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Les intervenants en prévention des risques professionnels Secret professionnel pour le médecin du travail

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Les intervenants en prévention des risques

professionnels

Secret professionnel pour

le médecin du travail

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Directive 89/391/CEE du 12 JUIN 1989

La mise en œuvre de mesures visant à promouvoir

l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs

Dr Elisabeth Blanco MIRT

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Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002

LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

INTERVENANT EN SANTE AU TRAVAIL, compétences médicales, techniques et organisationnelles

SANTE PHYSIQUE et MENTALE

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Décret du 24 JUIN 2003 sur la PLURIDISCIPLINARITE

Met en œuvre l’obligation faite par la loi à chaque entreprise de recourir à une structure permanente de prévention, compétente tant pour les questions de santé que de sécurité au travail

offre globale de prévention : médicale, technique et organisationnelle

doit appréhender de manière collective les conditions de travail

implications des organismes de contrôle

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Arrêté du 24 décembre 2003

• Détaille l’organisation de la pluridisciplinarité, s’agissant des critères d’habilitation, du fonctionnement des collèges régionaux et des dossiers de demande d’habilitation

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CIRCULAIRE DRT du 13 /01/04

NOUVELLE APPROCHE DE LA PREVENTION -EVALUATION DES RISQUES -COMPETENCES PLURIDISCIPLINAIRES

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE-art. 7-loi du 17/01/02

L’INTRODUCTION DE LA PLURIDISCIPLINARITE- mission : prévention stricte avec préservation de la santé au travail , sécurité , amélioration des conditions de travail-recours : soit convention (activités , moyens , règles ) soit emploi (recrutement, compétences en interne )-habilitation -statut (indépendance , droit d’accès et d’information )

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CIRCULAIRE DRT du 20 JUIN 2005

• 300 habilitations d’IPRP• Suivi des instances (comité national de pilotage)

• Rappel des modalités de l’habilitation : -les critères, qualification et expérience -l’habilitation à caractère médical

-l’habilitation des membres CHSCT (8 ans min) -l’habilitation des personnes morales (renouvellement 5 ans)-le retrait de l’habilitation IPRP

• Bilan d’activité chaque année aux DRTEFP et ORST

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Les intervenants en prévention des risques

professionnels M

ISSIONS CONDITIONS D’INTERVENTION

Article 4623-26 à 4623-50

du code du travail

107 IPRP en Languedoc

RoussillonS

ITE CARSAT (chiffre 01/2011)

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Les intervenants en prévention des risques professionnels

L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail Article R4623-27 du code du travail.

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L‘IPRP peut être [2] : 1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ; 2° Une caisse régionale d'assurance maladie (CARSAT); 3° L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP); 4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT); 5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.

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• Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.

• Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.

Article R.4623-35 du code du travail.

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A. Les IPRP professionnels de santé au sens du code de la santé publique  (médecins, infirmiers,

kinésithérapeutes, par exemple).

• Dans ce cadre, ils sont professionnels de santé avant d’être IPRP et ils doivent, de ce fait, respecter le code de la santé publique notamment les règles des droits de la personne, le secret professionnel et les échanges d’informations[1].

• «  Toute personne prise en charge par un professionnel (de santé) …participant à la prévention….a droit au respect de sa vie privé et au secret des informations la concernant. »

[1] Articles L.1110-4 et suivants.

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• Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin … de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. »

• Dans l’hypothèse ou un IPRP, professionnel de santé, recueille des données individuelles de santé auprès du salarié, le médecin du travail et l’IPRP peuvent avoir un échange sur des données individuelles si l’objet de l’échange concerne directement le salarié notamment dans le cadre de l’amélioration de ses conditions de travail et si le salarié ne s’y est pas opposé.

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• Le médecin du travail n’a aucune obligation à donner des informations relevant du secret médical à un IPRP même si celui-ci à un statut de professionnel de santé. Il apprécie en conscience le niveau d’échange nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

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B. Les IPRP n’entrant pas dans la catégorie des professionnels de santé.

L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9 (secret de fabrique).

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• Le droit d’accès de l’IPRP à ces informations ne signifie pas que ce soit au médecin du travail de les fournir. Mais le médecin du travail pourra lui communiquer notamment les informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs propres à l’entreprise qu’il juge utiles pour que l’IPRP puisse exercer ses missions.

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• Le fait d’être IPRP n’entraine pas à lui seul l’accès aux informations sur l’entreprise détenues par le médecin du travail.

• Le médecin ne peut pas donner à l’IPRP d’informations sur des données personnelles de santé d’un salarié sans violer le secret médical.