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PRÉS

ENTA

TIO

N

Cet essentiel a pour objectif de faire le point sur certaines grandes questions du droit de l’environ-nement. Sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, il permettra aux étudiants, aux professionnels ainsi qu’à toute personne intéressée d’aborder et de comprendre le droit de l’environnement appli-cable en France quelles que soient ses sources.

Il est structuré en 5 parties :

– les sources du droit de l’environnement et ses acteurs permettant de comprendre les inter-actions entre les sources internationales, communautaires et nationales, ainsi que le rôle joué par les différents acteurs ;

– la protection de la nature qui traite des réglementations relatives à la protection des espèces mais également aux prélèvements autorisés tels que la chasse et la pêche ;

– la protection des espaces qui aborde les espaces faisant l’objet d’une protection spécifique en fonction de leur intérêt écologique, de leur rareté ou de leur fragilité... ;

– les pollutions et nuisances comprenant les réglementations relatives aux installations classées (incommodes, insalubres ou dangereuses), les déchets et le bruit ;

– la protection des milieux qui sont des milieux récepteurs : l’eau, l’air et la mer.

Cet ouvrage est destiné aux étudiants de licence et master, aux professionnels, aux associations, administrations ainsi qu’à toute personne qui souhaite tout simplement s’informer sur la matière.

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INTRODUCTION

Le droit de l’environnement est né des inquiétudes du xxe siècle face aux dom-mages infligés à la nature par le progrès industriel. Puis sont apparues les inquié-tudes pour le devenir de l’humanité tout entière. Si l’action en faveur de l’environ-nement a longtemps été considérée comme un frein au progrès, les préoccupations environnementales ont depuis quitté le cercle fermé des spécialistes pour entrer dans le domaine public.

Le mouvement perpétuel

La protection de l’environnement est devenue une des préoccupations majeures des citoyens dans de nombreux pays. On peut constater que « les pratiques environnementales s’installent de plus en plus dans la vie quotidienne des Français » et « que les citoyens de l’Union européenne sont ainsi 80 % à estimer que l’environnement joue un rôle important dans leur qualité de vie » (communication de la commission : « Examen de la politique environnementale 2007 », COM (2008) 409).

Parmi ces préoccupations environnementales, dont certaines sont assez anciennes, on peut mettre l’accent sur le lien entre l’environnement et la santé qui fait aujourd’hui l’objet d’une attention soutenue : un plan national santé/environnement a été lancé en 2004 dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable ; la directive de 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe traite de la question des particules fines, particulièrement dangereuses pour la santé, et la Commission européenne a proposé en décembre 2008 un projet de directive visant à garantir le captage et le recyclage des vapeurs d’essence nocives qui se dégagent lors du ravitaillement en carburant dans les stations-service (pour ne citer que quelques exemples : les pol-lutions chroniques peu visibles sont aujourd’hui largement prises en compte, les législations sur l’air ou le bruit, par exemple, mettant en œuvre des procédés de prévention).

Les menaces écologiques planétaires sont également au cœur des préoccupations des citoyens comme des responsables politiques. « Il ne fait aujourd’hui plus aucun doute que le changement

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climatique sera l’un des plus grands défis de l’humanité pour les cent prochaines années » et c’est dans ce cadre que la question des énergies propres est développée depuis plusieurs années. Une politique d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables est aujourd’hui menée par l’Union européenne et la protection de l’environnement est l’un des objectifs majeurs de cette politique (Agence européenne pour l’environnement : rapport 2008 « Énergie et environ-nement »).

Le droit de l’environnement connaît depuis plusieurs années un développement important : adop-tion du code du même nom, constitutionnalisation de l’environnement avec la Charte constitu-tionnelle. Si le Conseil d’État traite dans son rapport public 2006 de la prolifération législative dans tous les domaines, le droit de l’environnement en est un exemple d’école, c’est un mouve-ment perpétuel. Cette tendance – confortée par le fait que le droit de l’environnement use du droit public comme du droit privé – est de plus alimentée par l’essor du droit international et du droit communautaire de l’environnement.

C’est ainsi que le Grenelle de l’environnement est au cœur de l’actualité environnementale française depuis 2007. Il s’agit d’un processus visant à mobiliser l’ensemble de la société française autour du développement durable. Initié en mai 2007 à l’initiative du Président Sarkosy, il a pris la forme de réunions de concertations menées entre les représentants de l’État, des collectivités terri-toriales, syndicats, entreprises et associations. Pour cela, six groupes de travail divisés en ateliers ont été constitués afin de formuler des propositions sur les problématiques environnementales actuelles. C’est à partir des conclusions rendues en octobre 2007 par les tables rondes de négocia-tion qu’un premier projet de loi a été déposé en juin 2008 afin de traduire en objectifs législatifs les conclusions du Grenelle de l’environnement. Il a été adopté en 1re lecture à l’Assemblée natio-nale le 21 octobre 2008. Un avant-projet de loi Grenelle 2 a été présenté en novembre 2008. Il devrait permettre de mettre en œuvre les orientations définies dans la loi Grenelle 1.

Si le juriste, le professionnel, le citoyen ou le membre d’une association a de plus en plus de mal à suivre l’évolution du droit de l’environnement, nous espérons avec cet ouvrage lui permettre de faire le point sur une matière qui se trouve au cœur de l’unité du droit (http://www.unitedudroit.org).

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PART

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Chapitre 1 Les sources du droit de l’environnement 19

Chapitre 2 Les grands principes 25

Chapitre 3 Les acteurs 31

Les sources du droit de l’environnement et ses acteurs

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CHAPITRE

1Le droit de l’environnement est né dans les années 1970 : en 1972 à Stockholm pour le droit international de l’environnement, en 1972 à Paris pour le droit communautaire de l’environnement, en 1976 pour le droit français de l’environne-ment. L’environnement a donc quitté la sphère des « écolos » pour entrer dans celle des juristes, non sans opposition, et il a fallu la pugnacité de certains hommes et femmes pour que cette matière acquière ses lettres de noblesse.

Les sources du droitde l’environnement

1 Les sources françaises du droit de l’environnement

■ La Constitution

Depuis longtemps, l’absence de référence à l’environnement dans la Constitution de 1958 était poin-tée du doigt. Alors que la plupart des constitutions européennes et une bonne partie dans le monde citent voire définissent cet élément, la norme suprême française restait muette sur ce point. C’est désor-mais la Charte constitutionnelle de l’environnement, entrée dans le bloc de constitutionnalité par une révision du préambule de la Constitution qui énonce l’attachement du peuple français aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. Cette Charte reprend des principes et notions bien connus mais elle les redessine parfois en innovant dans leur définition. Constituée d’un préambule et de 10 articles, elle affirme le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le fait que toute personne ait le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, avant d’en venir – mais pas toujours en les citant en tant que principes – aux principes de prévention, pollueur/payeur, précaution, participation. Le développement durable est également cité tandis que l’éducation, la formation, la recherche et l’innovation font l’objet de dispositions. La Charte inspire enfin l’action européenne et internationale de la France.Ce texte a donné lieu à de nombreuses controverses sur la portée juridique de ses dispositions. Le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2008-564 DC du 19 juin 2008, puis le Conseil d’État

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•G20L’ESSENTIEL DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

dans un arrêt d’assemblée du 3 octobre 2008 no 297931 (Commune d’Annecy) ont tous deux affirmé que « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle ; (...) s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ».

■ La loi

L’adoption de la Charte de l’environnement a été l’occasion de compléter l’article 34 de la Consti-tution en ajoutant aux compétences du parlement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. On doit toutefois rappeler que ce sont deux grandes lois qui ont fondé le droit de l’environnement en France : les lois de 1976 sur la protection de la nature et sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

■ Le Code de l’environnement

La rédaction du Code de l’environnement a débuté en 1989 ; la partie législative a été adoptée par l’ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000. La partie réglementaire a été progressivement adoptée entre 2005 et 2007. Attention toutefois, certains décrets ne sont que partiellement ou pas codifiés : il faut donc continuer de s’y reporter.

Le code est constitué de 7 livres :

– le livre I porte sur les dispositions communes, c’est-à-dire les principes généraux, l’information et la participation des citoyens, les institutions et les associations ;

– le livre II traite des milieux physiques : eau et milieux aquatiques, air et atmosphère ;

– le livre III porte sur les espaces naturels : inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel, litto-ral, parcs et réserves, sites, paysages, accès à la nature ;

– le livre IV traite de la faune et de la flore : sa protection, la chasse, la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;

– le livre V porte sur la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, avec les installa-tions classées, les produits chimiques et biocides, les OGM, les déchets, des dispositions parti-culières à certains ouvrages ou installations, la prévention des risques naturels, la prévention des nuisances acoustiques et visuelles, la protection du cadre de vie ;

– le livre VI prévoit les dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer ;

– le livre VII créé par la loi la loi no 2003-346 du 15 avril 2003 est consacré à la protection de l’environnement en Antarctique.

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•G21CHAPITRE 1 – Les sources du droit de l’environnement

L’article L. 110-1 en est le premier article et il précise que les espaces, ressources et milieux natu-rels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la Nation. Il définit ensuite les différents principes du droit de l’environnement.

2 Les sources communautaires du droit de l’environnement

C’est en 1972 que les chefs d’État et de gouvernement réunis à Paris décidèrent de la créa-tion d’une politique communautaire de l’environnement, le Traité de Rome ne comportant aucun article sur la question.

■ Le traité

L’Acte Unique a, en 1987, expressément intégré la protection de l’environnement dans le Traité de Rome. Un nouveau titre portant sur l’environnement a donc été créé et avec les modifications issues du Traité d’Amsterdam, ce sont les articles 174 à 176 qui traitent du sujet. Le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 était venu compléter cette évolution.

La mission de la Communauté européenne en matière d’environnement est la promotion d’un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Les objectifs de cette politique environnementale sont définis à l’actuel article 174.1 et sont : la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promo-tion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

Cette politique est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur payeur. Le Traité de Lisbonne reprend ces dispositions aux articles 191 à 191 en ajoutant à ces objectifs la promotion au plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes régio-naux ou planétaires de l’environnement et en particulier la lutte contre le changement climatique.

■ Les programmes d’action

Les programmes d’action pour l’environnement sont nés en 1973. La CJCE (dans un arrêt, C142-95, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo c/ Commission du 12 décembre 1996) a

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•G22L’ESSENTIEL DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

défini la portée de ces programmes en matière d’environnement qui ne visent qu’« à fournir un cadre pour la définition et la mise en œuvre de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, mais (...) ne comporte(nt) pas de normes juridiques à caractère obligatoire ». Ces programmes sont donc des guides définissant les priorités pour les années à venir. C’est actuelle-ment le 6e programme qui, pour 10 ans (jusqu’en 2012), établit « les principaux objectifs et prio-rités dans le domaine de l’environnement, en se fondant sur une évaluation de l’état de l’envi-ronnement et des tendances actuelles dans ce domaine ». L’accent est mis sur l’intégration des préoccupations d’environnement dans les autres politiques, sur le changement climatique, la diver-sité biologique, l’environnement et la santé, les ressources naturelles et les déchets. Ces pro-grammes sont complétés par des stratégies thématiques qui, sans être applicables directement, permettent d’élaborer et de présenter des projets de directives et de règlements.

■ Le droit communautaire dérivé

Le droit communautaire est aujourd’hui une des principales sources du droit de l’environnement, avec plus de 200 actes portant sur l’environnement. La directive est plus employée en matière d’environnement que le règlement et si la France a longtemps été une mauvaise élève avec un déficit de transpositions important, ce n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’elle se situe dans la moyenne.

3 Les sources internationales

■ Les traités

Les traités internationaux dans le domaine de l’environnement sont nombreux. Ils peuvent être à vocation universelle, c’est-à-dire ouverts à tous les États souhaitant y adhérer. Dans ce cas, ils traitent de questions elles aussi universelles en ce sens que l’objet du traité est susceptible d’inté-resser tous les États. C’est le cas par exemple de la convention cadre sur les changements clima-tiques, les conventions cadres présentant d’ailleurs la particularité de proposer un canevas général qui sera complété par d’autres conventions ou protocoles, quel que soit le nom qu’on leur donne.

Il existe également de nombreuses conventions régionales ne réunissant que les États intéres-sés d’une même région, le problème leur étant commun. On peut citer la Convention relative à la protection du Rhin. Certains traités portent sur des actions précises : protection d’une espèce ou d’un milieu déterminé par exemple, d’autres sont plus « procéduraux », comme la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public en matière d’environnement.

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•G23CHAPITRE 1 – Les sources du droit de l’environnement

Enfin certains traités ne portent que partiellement sur la protection de l’environnement, c’est le cas de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Dans tous les cas, ces traités ne sont applicables qu’entre États les ayant ratifiés.

■ Les déclarations

Arriver à un accord sur un traité international n’est jamais aisé et ça ne l’est pas plus dans le domaine de la protection de l’environnement. C’est pourquoi certains textes sont adoptés sous forme de déclaration. Ainsi l’Agenda 21 (aujourd’hui souvent appelé Action 21) a été adopté au Sommet de Rio de 1992 et précise les objectifs à atteindre pour parvenir à un développement durable pour le xxie siècle, tout comme la Déclaration de Rio sur l’environnement et le dévelop-pement qui énumère les vingt-sept grands principes d’une gestion durable des ressources de la planète.

Ces textes sont des guides, ils peuvent servir de fondement à de futures conventions – la Déclara-tion de Rio énonce les grands principes de l’environnement qui seront repris par d’autres textes – mais ils ne sont aucunement contraignants pour les États. Peut-on dire que leur portée est nulle ? Sans doute pas, tout dépend de la bonne volonté des États. Certains traités ne sont pas plus res-pectés et il n’existe pas de système de sanction internationale qui puisse dissuader les États d’agir de la sorte.

■ La jurisprudence internationale

On classera ici aussi bien les arrêts de la Cour internationale de justice (Détroit de Corfou ; Nabcikovo-Nagymaros...) que les sentences arbitrales (Fonderie du Trail...). Elle permet de préciser les relations entre les États en posant des règles telles « l’obligation générale qu’ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respec-tent l’environnement dans d’autres États (...) fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement » (CJCE, avis sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires).

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