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LE DROIT DE L’OCCUPATION MILITAIRE

Lévolution du droit du maintien de la paix CLAIRE MARTY CÉSAR ROJAS LE DROIT DE LOCCUPATION MILITAIRE

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LE DROIT DE L’OCCUPATION MILITAIRE

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STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

Notion du droit de l’occupation

Droits et devoirs de l’occupant

La situation des territoires occupés par Israël et l’Avis du Mur 2004

L’Irak de 2003

Les opérations de NU et le droit de l’occupation

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NOTION DE L’OCCUPATION

Art. 42 Règlement de La Haye 1907:

“Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.”

Art.2 §1et §2 IV Convention de Genève:

La Convention s’applique dès qu’il y’a conflit armé entre 2 ou plusieurs Parties contractantes.

« La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire .»

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DROITS ET DEVOIRS DE L’OCCUPANT

Nature temporaire de l’occupation.

Le maintien du statu quo.

L’occupation ne modifie pas le statut territorial. Pas de transfert de souveraineté et interdiction de l’annexion. Art. 2.4 Charte et Résolution 2625. Cas Israélien: Rés Cs sécu 476 (30 juin 1980)

Respect des lois en vigueur dans les territoires occupés, « sauf empêchement absolu ». Art. 43 RLH et 64 CG IV.

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Respect des droits de la population occupé:

Application des traités des DH dans les territoires occupés. CIJ, Affaire du Mur, 2004.

Interdiction de transferts forcés et de déportations. Art. 49 CG IV. Interdiction de toute colonisation du territoire occupé. Art. 49.6 CG IV. Cas Israélien: Rés Cs sécurité 446; 465 (22 mars 1979)

Responsabilité quant au maintien de l’ordre et application des droits reconnus aux civils, intangibilité des droits Art.1; 47 CGIV et art.43 RLH

Interdiction de destructions de biens. Art. 53 CG IV. Respect des règles de propriété des civils. Art 46 RLH

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ISRAËL ET LES TERRITOIRES OCCUPÉS

1948, après la 1ere guerre israélo-arabe, signature d’armistices qui aboutissent à la « ligne verte »

Juin 1967: Guerre des 6 jours qui conduit à l’occupation des territoires de:

la bande de Gaza

Cisjordanie

Jérusalem est

Eté 2002 début de la construction d’un « mur » par Israël sur le tracé de la ligne verte avec intégration de certaines colonies juives.

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ISRAËL, LES TERRITOIRES OCCUPÉS

ET LE DROIT DE L’OCCUPATION Applicabilité du droit de l’occupation aux

territoires occupés:

Règlement de la Haye 1907: avis sur le Mur de la CIJ (2004); §89 « caractère coutumier des dispositions »

CG IV 1949: selon Israël, l’article 2§2 de la CG IV, exclu son application en l’espèce. Selon la CIJ (§95; 101 avis sur le Mur), l’article 2§1 CG IV permet l’application de CG IV en l’espèce.

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La problématique du statut quo dans une situation d’occupation de longue durée.

Article 64 CGIV + article 43 Rgmt Haye: statut quo sauf dans 3 cas (sécurité de l’occupant; nuisent au respect des CG; répondent pas ou plus aux exigences posées par l’administration du territoire.)

Equilibre entre les intérêts de l’occupant et les intérêts des habitants des territoires occupés.

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LA RÉSOLUTION ES-10/14 DE L’AG NU

Le 8 décembre 2003, lors de la dixième session extraordinaire d’urgence, l’AG adopte une résolution demandant un avis consultatif à la CIJ (art 96§1 Charte et 65 CIJ)

Selon Israël, L’AG outrepasse la compétence qui lui est donné à l’article 12 Charte NU. (§24 Avis du Mur)

La Cour après examination de la pratique conclu que l’AG n’a pas outrepassé l’article 12§1. (§28 Avis du Mur)

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AVIS DU MUR ET RÉSOLUTION 377

§29 de l’Avis sur le Mur:

« Il a cependant été soutenu devant la Cour que la présente demande d’avis consultatif ne satisfait pas aux conditions essentielles énoncées dans la Résolution 377, au titre de laquelle la dixième session a été convoquée ».

2 conditions posées par Rés 377:

Défaillance du Cs de sécurité en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale.

Existence d’une menace à la paix, rupture de paix ou agression.

La Cour constate que le Cs a manqué à agir au sens de la Rés 377 et qu’il y avait une menace à la paix (§31 Avis du Mur)

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LE MUR=LÉGITIME DÉFENSE?

Art.51 Charte: droit de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat.

Or « Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé, comme Israël l’indique lui même, la menace qu’il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce territoire. »(§139 Avis Mur)

La Cour conclu que la légitime défense est sans pertinence en l’espèce. (§139 Avis Mur)

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20 mars 2003 : offensive militaire de la coalition menée par EU et le RU

22 mai 2003: Résolution 1483 du Conseil de Sécurité Réaffirmant également qu’il importe de désarmer l’Iraq de ses armes de destruction

massive et, à terme, de confirmer le désarmement de l’Iraq,

“ Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont adressée à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces États en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (l’« Autorité »), en vertu du droit international applicable , »

« Notant que d’autres États qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou pourraient travailler sous l’égide de l’Autorité. »

REMARQUE: Le CS peut-il dire qui est occupant et qui ne l’est pas?

IRAK-2003

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RÉSOLUTION 1483 (2003) CONSEIL DE

SÉCURITÉ Résolution 1483:

Demande à toutes les parties concernées de s’acquitter pleinement de leurs obligations au regard du droit international, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et le Règlement de La Haye de 1907

Demande à l’Autorité, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international, de promouvoir le bien-être de la population iraquienne en assurant une administration efficace du territoire, notamment en s’employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les conditions permettant au peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique;

Remarque: Le mandat donné à la puissance occupante est-il une violation du principe du statut quo? Ex: ouverture à des investissements étrangers (Ordonnance 39 Autorité provisoire).

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IRAK-2003

14 août 2003: Résolution 1500 du Conseil de sécurité: établit la Mission d’assistance des NU (MANUI)

16 octobre 2003: Résolution 1511 du Conseil de sécurité: autorisation d’une force multinationale sous commandement unifié. Mission: prendre les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak. « Prie instamment les États Membres de fournir une assistance au titre de ce

mandat des Nations Unies, y compris des forces militaires, à la force multinationale ».

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RÉSOLUTION 1546 (2004) CONSEIL DE

SÉCURITÉ Approuve la formation d’un gouvernement intérimaire souverain

de l’Iraq

« Note avec satisfaction que, d’ici le 30 juin 2004 également, l’occupation prendra fin, l’Autorité provisoire de la coalition cessera d’exister et l’Iraq retrouvera sa pleine souveraineté”.

Décide que la force multinationale est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq. Consentement nouveau gouvernement.

Demande des États Membres et les organisations internationales et régionales une assistance à la force multinationale, notamment sous forme de forces militaires, si le Gouvernement de l’Iraq en est d’accord, pour répondre aux besoins du peuple iraquien en matière de sécurité et de stabilité, d’aide humanitaire et d’aide à la reconstruction, et pour soutenir l’action de la MANUI

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OPÉRATIONS DE NU ET DROIT DE

L’OCCUPATION Assimilation des opérations internationales à des

occupations de territoire ? Difficultés: les forces internationales agissent avec un intérêt général, parfois elles ne sont pas la seule autorité dans le territoire.

Opérations de maintien de la paix. En général il existe un accord.

Cas Kosovo et Timor Oriental. Transformation du droit et de la structure administrative du territoire. Résolution 1272 (1999) CS habilitation à la ATNUTO «à exercer l’ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris l’administration de la justice»

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