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LOIS ET REGLEMENTS Décret N°2000-1-6/PRFS/PM/MCA portant réglementation des projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés et de l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret N°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret N°99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret N°97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret N°99-444/PRS/PM/MCA du.2 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts; VU le décret N°77-109/PRES/MICDIM/DGMIS - DGI du 6 avril 1977 réglementant les espaces de spectacles et autres établissements recevant du public; VU l'ordonnance N°8l-0026/PRS/CMRPN du 26 août 1981 portant réglementation de la profession de cornrnerçant ; VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ; VU la Zatu N°An VIII - 029 bis/FP/PRFS du 14 mars 1991 portait définition des condititions d'exercice de la profession cinématographique au Burkina Faso SUR rapport du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 12 avril 2000 D E C R E T E TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1: Les projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés ainsi que l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection sont régis par les dispositions du présent décret. ARTICLE 2: La vidéocassette s'entend par tout support enregistré dont le mode d'enregistrement et de restitution de l'image et du son utilise le signal vidéo quels que soient le procédé et le format. ARTICLE 3: La vidéoprojection s'entend par la projection publique de vidéocassettes et de tous autres supports assimilés à l'aide d'un projecteur et d'un écran. CHAPITRE 1 - DES PROJECTIONS PUBLIOUES ARTICLE 4: Les projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés comprennent : - les projections publiques payantes; - les projections publiques non payantes SECTION 1 - DES PROJECTIONS PUBLIQUES PAYANTES ARTICLE 5: Toute projection publique payante de vidéocassettes et autres supports assimilés doit être organisée dans un espace spécialement aménagé et autorisé à cet effet. ARTICLE 6: Sont interdites les projections publiques payantes entreprises dans les lieux d'habitation familiale, les bars, les buvettes, Ies écoles, les hôtels, les vidéothèques et autres lieux non spécialement aménagés et autorisés. ARTICLE 7: Les locaux, l'équipement, le matériel de projection:et l'emplacement géographique

Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

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Page 1: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

LOIS ET REGLEMENTS Décret N°2000-1-6/PRFS/PM/MCA portant réglementation des projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés et de l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection.

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret N°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret N°99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret N°97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret N°99-444/PRS/PM/MCA du.2 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts; VU le décret N°77-109/PRES/MICDIM/DGMIS - DGI du 6 avril 1977 réglementant les espaces de spectacles et autres établissements recevant du public; VU l'ordonnance N°8l-0026/PRS/CMRPN du 26 août 1981 portant réglementation de la profession de cornrnerçant ; VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ; VU la Zatu N°An VIII - 029 bis/FP/PRFS du 14 mars 1991 portait définition des condititions d'exercice de la profession cinématographique au Burkina Faso SUR rapport du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 12 avril 2000 D E C R E T E

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1: Les projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés ainsi que l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection sont régis par les dispositions du présent décret. ARTICLE 2: La vidéocassette s'entend par tout support enregistré dont le mode d'enregistrement et de restitution de l'image et du son utilise le signal vidéo quels que soient le procédé et le format.

ARTICLE 3: La vidéoprojection s'entend par la projection publique de vidéocassettes et de tous

autres supports assimilés à l'aide d'un projecteur et d'un écran.

CHAPITRE 1 - DES PROJECTIONS PUBLIOUES

ARTICLE 4: Les projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés comprennent :

- les projections publiques payantes; - les projections publiques non payantes

SECTION 1 - DES PROJECTIONS PUBLIQUES PAYANTES

ARTICLE 5: Toute projection publique payante de vidéocassettes et autres supports assimilés doit

être organisée dans un espace spécialement aménagé et autorisé à cet effet.

ARTICLE 6: Sont interdites les projections publiques payantes entreprises dans les lieux d'habitation

familiale, les bars, les buvettes, Ies écoles, les hôtels, les vidéothèques et autres lieux non

spécialement aménagés et autorisés.

ARTICLE 7: Les locaux, l'équipement, le matériel de projection:et l'emplacement géographique

Page 2: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

doivent être conformes aux normes et caractéristiques techniques prescrites par le cahier des charges

établi par le Ministère chargé du cinéma.

ARTICLE 8: Les vidéocassettes devant être utilisées dans les projections publiques payantes sont: - les vidéocassettes dont les titulaires des droits ont expressément autorisé leur projection publique

payante; - les vidéocassettes réalisées au Burkina Faso et inscrites au Registre Public de la Cinématographie

et de l'Audiovisuel du Burkina;

- les vidéocassettes acquises par les distributeurs agréés.

ARTICLE 9: Toute vidéocassette et autres supports assimilés destinés à la projection publique

payante doivent recevoir le visa d'exploitation délivré par la Commission Nationale de Classification de

Films, le visa d'importation et l'étiquette mobile du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur.

SECTION II - DES PROJECTIONS PUBLIQUES NON PAYANTES -

ARTICLE 10: Les projections publiques non payantes de vidéocassettes et autres supports assimilée

organisées dans un but d'éducation, d'information et de sensibilisation du public, ne sont pas

soumises aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret. Toutefois, ces projections sont soumises aux autorisations préalables exigées par le Bureau

Burkinabé du Droit d'Auteur et les autorités locales, sous peine des sanctions prévues par les textes

en vigueur.

ARTICLE 11: La profession d'exploitant de vidéoprojection regroupe l'ensemble des activités

consistant à la projection d'oeuvres vidéographiques et à la diffusion de telles oeuvres par voie

hertzienne, satellitaire, de câble ou par tout autre canal existant non encore connu ou à venir.

CHAPITRE 2- DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE VIDEOPROJECTION

SECTION I - LA PROFESSION D'EXPLOITANT

ARTICLE 12: Est considéré comme exploitant de vidéoprojection toute personne physique ou morale

qui prend l'initiative et la responsabilité financière de la création d'une entreprise d'exploitation de

vidéocassettes et autres supports assimilés aux moyens des canaux cités à l'article 11.

ARTICLE 13: Seules les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'exercice de la

profession d'exploitant de vidéoprojection sont habilitées à organiser des projections publiques

payantes de vidéocassettes et autres supports assimilés.

SECTION II - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE

VIDEOPROJECTION

ARTICLE 14: L'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection est délivrée par

le Ministre chargé du cinéma après avis du Directeur de la Cinématographie Nationale. Toute demande d'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection doit être

déposée auprès du Ministère chargé du cinéma et comporter les pièces suivantes : - une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de cinquante mille (50.000) Francs CFA

adressée au Ministre chargé du cinéma; - une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de commerçant ; - un bulletin N°3 du casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois ; - un certificat de nationalité;

Page 3: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

- un contrat signé du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;

- les plans de la salle de projection, le cas échéant ; - un descriptif des équipements et matériel. La délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection est

subordonnée à une enquête de moralité de comodo et d'incomodo diligentée par le Ministère chargé

de l'Administration Territoriale et de la Sécurité à la requête du Ministère chargé du cinéma.

L'Administration doit donner une suite à toute demande dans un délai de quatre (4) mois.

ARTICLE 15: La délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection

est soumise au paiement d'un droit d'établissement qui est versé au Fonds de Promotion et

d'Extension de l'Activité Cinématographique.

Le taux et les modalités de recouvrement du droit d'établissement sont fixés par arrêté conjoint du

Ministre chargé du cinéma et du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 16: Un exploitant de vidéoprojection doit respecter les conditions d'exercice de la profession

notamment : - s'approvisionner en vidéocassettes et autres supports assimilés auprès des distributeurs et

importateurs agréés ; - tenir à jour un registre des mouvements des vidéocassettes et autres supports assimilés

programmés; - respecter le quota de films burkinabé et africains déterminé par arrêté du Ministre chargé du cinéma

; - s'approvisionner en billets auprès de la Billetterie Nationale; - déclarer auprès de la Direction de la Cinématographie Nationale les recettes et les bulletins

hebdomadaires ou mensuels d'exploitation ; - payer régulièrement les impôts, les redevances, les droits d'auteur et les taxes relatives aux

spectacles.

ARTICLE 17: Une autorisation d'exercice de la profession d'exploitant doit faire l'objet d'un affichage

permanent dans l'espace de projection et être accessible à tout agent habilité pour le contrôle.

ARTICLE 18: Les exploitants de vidéoprojection sont soumis au contrôle des agents habilités des

services suivants : - Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) , - Direction de la Cinématographie Nationale (DCN) -, - Services des impôts; - Commission Nationale de Classification de Films; - Inspection Générale des Affaires Economiques (I.G.A.E.) ; - Services de la Police, de la Gendarmerie et de la Douane ; - Inspection du Travail; - Servicece de Recouvrement de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ; - Commission technique de contrôle; - Toute personne dûment mandatée.

ARTICLE 19: Tout exploitant de vidéoprojection a l'obligation de faciliter l'accès de son espace aux

agents pour les contrôles nécessaires.

ARTICLE 20: Toute projection publique de vidéocassettes et autres supports assimilés hors des

espaces de vidéoprojection agréés constitue une contrefaçon, délit prévu et puni aux article 262 à 264

du code pénal.

Page 4: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

ARTICLE 21: Toute projection publique de vidéocassettes et autres supports assimilés pour laquelle

les titulaires de droits n'ont pas expressément autorisé une telle utilisation est une atteinte à la

propriété des auteurs et constitue une contrefaçon, délit prévu et réprimé par les articles 262 à 265 du

code pénal.

CHAPITRE 3 - DES DELITS ET DES SANCTIONS

ARTICLE 22: Le défaut de détention de l'autorisation d'exploitant de vidéoprojection par toute

personne exerçant une activité de vidéoprojection payante est un délit prévu et puni par les articles

262 à 265 du code pénal.

ARTICLE 23: Le non respect des termes des articles 20, 2l et 22 ci-dessus entreine, outre les

sanctions prévues par les textes en vigueur, l'une ou l'ensemble des sanctions suivantes: - confiscation du matériel utilisé, des vidéocassettes et autres supports assimilés; - retrait de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection ; - fermeture provisoire ou définitive de la salle de vidéoprojection, le cas échéant . - amende égale au double du droit d'établissement de l'autorisation d'exercice de la profession.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24: Les personnes exploitant des films vidéo en public et à but lucratif disposent d'un délai

de six (6) mois à compter de la date de signature du présent décret, pour se conformer aux nouvelles

dispositions. Passé ce délai, leurs établissements seront fermés sans autres formalités et les

exploitants poursuivis et punis conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 25: Les personnes physiques ou morales désirant exercer les activités de projection

publique de vidéocassettes et autres supports assimilés ainsi que les services publics intervenant

directement ou indirectement dans le suivi et le contrôle de ces activités sont tenus de se conformer

aux dispositions du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire.

ARTICLE 26 - Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Ministre du commerce, de

l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Défense et le

Ministre de l'Administration Territoriale et de la sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

OUAGADOUGOU, le 03 mai 2000

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO

Le Ministre du commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Abdoulaye Abdoul Kader CISSE

Le Ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité : Yéro BOLY

Le Ministre de la Défense : Albert Dé MILLOGO

Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO

Le Ministre de l'Economie et des Finances : Tertius ZONGO

LOIS ET REGLEMENTS Décret n°99-083/PRES/PM/MCC du 6 avril 1999 portant érection du Festival Panafricain du

Page 5: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) en Etablissement Public à caractère Administratif

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu le décret no 99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret no 99-04/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du

Burkina Faso ;

Vu le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du

Gouvernement ;

Vu la loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l'Etat à

caractère administratif ;

Vu le décret n° 80-276/PRES/INFO du 27 août 1980, portant création du FESPACO ;

Sur rapport du Ministre de la Communication et de la Culture,

Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 17 février 1999,

D E C R E T E

Article 1 : Le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) est

érigé en Etablissement Public à caractère Administratif.

L'établissement est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Article 2 : Le FESPACO est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Culture et la

tutelle financière du Ministre chargé des Finances.

Article 3 : Le siège du FESPACO est fixé à Ouagadougou.

Article 4 : Le FESPACO a pour mission principale, l'organisation périodique du Festival panafricain

du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

Article 5 : Le FESPACO reçoit les attributions suivantes :

- contribuer au développement du Cinéma africain en tant que support

d'expression des cultures africaines ;

- divulguer et révéler les œuvres cinématographiques africaines ;

- servir de cadre de contacts et d'échanges pour les cinéastes africains ;

- contribuer à la promotion de la profession cinématographique en Afrique ;

- contribuer à la création d'un centre de documentation sur le cinéma

africain et d'une cinémathèque africaine.

Dans le cadre de ses attributions, le FESPACO peut entreprendre toutes opérations mobilières et/ou

immobilières pouvant contribuer à la réalisation de sa mission.

Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres approuve les statuts du FESPACO et le

fonctionnement du FESPACO.

Article 7 : Le Ministre de la Communication et de la Culture et le Ministre de l'Economie et des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié

au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 06 avril 1999

Blaise COMPAORE

Page 6: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Le Premier Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO

Le Ministre de la Communication et de la Culture: Mahamoudou OUEDRAOGO

Le Ministre de l'Economie et des Finances: Tertius ZONGO

LOIS ET REGLEMENTS Décret N°99-084/PRES/PM/MCC du 6 avril 1999 portant approbation des statuts du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 99-004/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; Vu le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu la loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret no 99-051/PRES/PM/MEF du 5mars 1999, portant statut général des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret n° 99- 083/PRES/PM/MCC du 06 avril 1999, portant érection du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou en Etablissement Public à caractère Administratif ; Vu l'ordonnance n° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant loi organique relative aux Lois de Finances ; Vu le décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant Régime Financier de la République de Haute-Volta ; Sur rapport du Ministre de la Communication et de la Culture, Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 17 février 1999, D E C R E T E Article 1 : Est approuvé le texte ci-joint portant statuts du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Article 2 : Le Ministre de la Communication et de la Culture et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 06 avril 1999 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO Le Ministre de la Communication et de la culture: Mahamoudou OUEDRAOGO Le Ministre de l'Economie et des Finances: Tertius ZONGO

STATUTS DU FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA ET DE LA TELEVISION

DE OUAGADOUGOU (FESPACO)

Page 7: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le FESPACO est un Etablissement Public à caractère Administratif. Il est doté de la

personnalité juridique et de l'autonomie financière.

L'établissement est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux

Etablissements publics à caractère Administratif et les présents statuts.

Chapitre I: DE LA TUTELLE

Article 2 : Le Ministre de tutelle technique est le Ministre chargé de la Culture. Il est chargé

essentiellement de veiller à ce que l'activité de l'établissement s'insère dans le cadre des objectifs

fixés par le Gouvernement.

Article 3 : Le Ministre de tutelle financière est le Ministre chargé des Finances. Il est chargé

essentiellement de veiller à ce que l'activité de l'établissement s'insère dans le cadre de la politique

financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible.

Article 4 : Dans le cadre de l'exercice de la tutelle, le Président du Conseil d'Administration de

l'établissement est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle :

1 – dans les trois (3) mois suivant le début de l'exercice

® les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ;

® le programme de financement des investissements ;

® les conditions d'émission des emprunts.

2 – dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice

® le compte financier ;

® le compte administratif ;

® un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l'établissement.

Article 5 : Outre les documents visés à l'article 4, le Président du Conseil d'Administration est tenu de

transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d'un (1) mois après

chaque réunion du Conseil d'Administration, une copie du procès-verbal des délibérations.

Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-

opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai de vingt et un (21) jours à partir de la

date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres.

En cas d'opposition, l'exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait

opposition dispose d'un (1) mois à partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision finale.

Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

Toutefois, les délibérations relatives à l'émission des emprunts et au placement des disponibilités ne

peuvent devenir exécutoires qu'après approbation expresse du Ministre chargé des Finances.

Chapitre II : DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION

SECTION I : Du Conseil d'Administration

Article 6 : L'administration du FESPACO est assurée par un Conseil d'Administration de sept (7)

membres composé comme suit :

® deux (2) représentants du Ministère chargé de la Culture ;

® un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ;

® un (1) représentant des travailleurs de l'établissement ;

® un (1) représentant des professionnels du cinéma ;

® un (1) représentant des exploitants des salles de cinéma ;

® un (1) représentant de la Commune de Ouagadougou.

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable

Page 8: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

une (1) seule fois.

Article 7 : Les représentants de l'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un

mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois sur proposition conjointe des ministres de

tutelle.

Les autres membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure

représentée au Conseil d’Administration. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil

des Ministres.

Article 8 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents d'Institutions, les Ministres,

les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.

Article 9 : Nul administrateur représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2)

conseils d'administration des sociétés ou établissements publics de l'Etat.

Aucun Administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives dans le Conseil

d'Administration d'un même établissement.

Article 10 : Les Administrateurs ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen

d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur

régulièrement nommé.

La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun

Administrateur ne peut représenter plus d'un Administrateur à la fois.

Article 11 : Assistent aux réunions du Conseil d'Administration en qualité d'observateur, le contrôleur

financier de l'établissement et un représentant du service de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique, chargé de la gestion et du suivi du portefeuille de l'Etat.

Article 12 : Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des

Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable

une (1) seule fois.

Article 13 : Le Président du Conseil d'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement un

séjour d'au plus une semaine dans l'établissement. Les frais de mission sont pris en charge selon les

dispositions internes propres à l'établissement.

Article 14 : Outre les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Président du Conseil

d'Administration est tenu au terme de son séjour visé à l'article 13 ci-dessus, d'adresser dans les

quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle.

Article 15 : Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :

1 – La situation financière :

® l'état d'exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;

® la situation de trésorerie.

2 - Les principales difficultés rencontrées par l'établissement, notamment :

® les difficultés financières ;

® les problèmes de recouvrement des créances.

3 – Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux.

4 – Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.

En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration peut être requis pour produire des rapports

circonstanciés sur la gestion de l'établissement.

Article 16 : Le Président du Conseil d'Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion

de l'établissement. A ce titre, il s'assure notamment :

Page 9: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

® de la tenue régulière des Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;

® de la validité des mandats des administrateurs ;

® de la transmission à la Chambre des Comptes dans les délais, des comptes administratif et de

gestion de l'exercice écoulé.

Article 17 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'Administration s'adresse

directement aux Ministres de tutelle intéressés.

Article 18 : Le Président du Conseil d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute

personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.

Article 19 : Le Conseil d'Administration assure la haute responsabilité de l'administration de

l'établissement. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche

générale de l'établissement.

Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice

clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur

convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de

l'établissement l'exige.

Dans toutes ses réunions le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la

moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés.

Il est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents ou leurs représentants

dûment mandatés.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président

étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil d'Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la

gestion de l'établissement notamment :

® il examine et approuve le budget, les conditions d'émission des emprunts et les comptes

administratif et de gestion ;

® il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;

® il autorise le Délégué Général à contracter tous emprunts ;

® il fait toutes délégations, tous transferts de créances, il consent toutes subrogations avec ou sans

garantie;

® il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il

consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ;

® il fixe les statuts des agents contractuels propres à l'établissement ;

® il fixe les émoluments du Délégué Général, du Délégué Général adjoint s'il y a lieu.

Il fixe s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession de biens et services produits par l'établissement.

Article 20 : Responsable de la marche générale de l'établissement, le Conseil d'Administration peut

proposer au Conseil des Ministres, par l'entremise du Ministre de tutelle technique, la révocation du

Délégué Général si celui-ci est défaillant ou s'il a commis une faute lourde de gestion.

Article 21 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux

inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire de séance.

Article 22 : Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :

® examen et approbation du projet de budget, des conditions d'émission des emprunts et des

comptes administratif et de gestion ;

® acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l'établissement.

Article 23 : Il est formellement interdit au Conseil d'Administration d'autoriser sous quelque forme que

ce soit, des participations dans le capital de sociétés créées ou en création.

Page 10: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Article 24 : Le Conseil d'Administration est responsable devant le Conseil des Ministres.

Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour :

® absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'Administration;

® non tenue des sessions annuelles obligatoires ;

® adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;

® adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de

l'établissement ou contraires aux intérêts de celui-ci.

Article 25 : Le Président du Conseil d'Administration sera également démis de ses fonctions et

dessaisi de son mandat d'Administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année à

moins qu'il n'établisse la preuve de sa diligence.

Article 26 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres

sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 27 : Les membres du Conseil d'Administration sont rémunérés par des jetons de présence.

Le montant de ces jetons de présence est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.

Article 28 : Outre les jetons de présence qu'il perçoit en sa qualité d'Administrateur, le Président du

Conseil d'Administration bénéficie également d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est

fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.

SECTION II : De la Délégation Générale

Article 29 : Le FESPACO est dirigé par un Délégué Général nommé par décret pris en Conseil des

Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il a rang de Directeur Général.

Article 30 : Le Délégué Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil

d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :

® il est ordonnateur du budget de l'établissement ;

® il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière

ou de toute autre direction de l'établissement qu'il représente dans les actes de la vie civile,

notamment à l'égard des tiers et des usagers ;

® il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet

effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions ;

® il signe les actes concernant l'établissement. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations

nécessaires sous sa propre responsabilité;

® il fixe, dans le cadre des tarifs généraux de cession de biens et services produits par

l'établissement, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les

remises et abattements éventuels ;

® il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ;

® il prend, dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales,

toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du

Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.

Article 31 : Le Délégué Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'Agent Comptable de

payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses, à charge pour lui de rendre compte au

Ministre de tutelle technique dans un délai de sept (7) jours.

Article 32 : En tant qu'ordonnateur, le Délégué Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou

partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l'Agent

Comptable.

Page 11: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Chapitre III : DE LA COMPTABILITE

SECTION 1 : Dispositions générales

Article 33 : La comptabilité de l'établissement est tenue sous la responsabilité d'un comptable public

dénommé Agent Comptable ayant rang de directeur, dans les formes prescrites par l'instruction

comptable des établissements publics de l'Etat à caractère Administratif prise par arrêté du Ministre

chargé des Finances.Toutefois, lorsque des circonstances particulières l'exigent, il peut être dérogé à

cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des

Finances.

Article 34 : L'Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du

Ministre chargé des Finances.

Article 35 : Avant d'entrer en fonction, l'Agent Comptable est tenu de prêter serment et de constituer

des garanties. Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du

Ministre chargé des Finances.

Article 36 : Il est formellement interdit au Délégué Général de l'établissement de s'immiscer dans le

maniement des deniers publics sous peine d'être déclaré comptable de fait.

Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu'un

comptable public, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu'il peut encourir.

Il est fait obligation au Délégué Général de tenir une comptabilité administrative soit par ses propres

soins, soit par l'intermédiaire d'un service ou d'un agent spécialement délégué à cette tâche.

Article 37 : L'Agent Comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil

d'Administration.

Article 38 : L'Agent Comptable a l'obligation de refuser de déférer à l'ordre de réquisition de

l'ordonnateur prescrit à l'article 32 lorsque la suspension du paiement est motivée par :

® l'absence de justification du service fait ;

® le caractère non libératoire du règlement ;

® le manque de fonds disponibles.

Pour toute réquisition, exécutée ou non, l'Agent Comptable rend compte obligatoirement au Ministre

chargé des Finances dans un délai de sept (7) jours.

Article 39 : Dans le cadre des obligations qui lui incombent l'Agent Comptable est tenu notamment :

® de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ;

® d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux ;

® d'empêcher les prescriptions ;

d'aviser l'ordonnateur d'avoir à requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis

à cette formalité.

SECTION 2 : Opérations de recettes

Article 40 : Les ressources du FESPACO sont constituées par :

® des subventions de l'Etat ;

® des produits générés par certaines de ses prestations ;

® des contributions financières nationales ou extérieures mobilisées à cet effet ;

® des droits, revenus, produits et profits divers ;

® de toutes autres recettes autorisées par le Conseil d'Administration ;

® des dons et legs ;

® de toutes contributions.

Page 12: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Article 41 : Les opérations financières du FESPACO notamment les dépenses et les recettes sont

réputées faites pour le compte du Trésor Public.

Article 42 : Les disponibilités financières du FESPACO sont déposées au Trésor Public pour ce qui

concerne les dotations provenant du budget national et les recettes propres.

Les disponibilités financières constituées de recettes provenant de partenaires étrangers et de la

Fondation FESPACO pourront être déposées dans des comptes ouverts auprès des banques et

établissements financiers de la place après autorisation du Ministre chargé des Finances.

Article 43 : Sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives au domaine de l'Etat,

les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les

règlements, les délibérations du Conseil d'Administration régulièrement approuvées, les décisions de

justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur sous réserve des autorisations prévues aux articles

44 et 45 ci-dessous.

Article 44 : L'autorisation préalable du Conseil d'Administration est nécessaire en matière :

® de baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède trois (3) ans ou lorsque le

montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture

effectués par l'Etat ;

® d'aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des Domaines ;

® de ventes d'objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple

facture effectués par l'Etat ;

® d'acceptation ou de refus des dons et legs ;

® d'émission des emprunts.

Article 45 : Outre l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, celle des autorités de tutelle,

formulée par arrêté conjoint, est nécessaire en matière :

® d'acceptation ou de refus des dons et legs faits à l'établissement avec charges, conditions ou

affectation immobilière ;

® d'acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles. Dans ce cas, l'arrêté

d'acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice ;

® d'émission des emprunts.

Article 46 : Pour toute émission d'emprunt, l'établissement doit se conformer aux dispositions des

articles 3, 5 et 9 du décret n° 98-221/PRES/PM/MEF du 19 juin 1998, portant fixation des procédures

d'endettement de l'Etat et de ses démembrements.

Article 47 : Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions

des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Article 48 : Dans les conditions prévues par l'article 105 du décret n° 69-197/PRES/MFC du 19

septembre 1969, les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des

pièces justificatives, à l'Agent Comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations

budgétaires, soit au titre des opérations hors budget et les notifie aux redevables.

Article 49 : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états

rendus exécutoires par l'ordonnateur.

L'Agent Comptable procède aux poursuites.

Le recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article 50 : Les créances irrécouvrables font l'objet d'états dressés par l'Agent Comptable qui en

Page 13: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

demande périodiquement l'admission en non-valeur au Conseil d'Administration.

Article 51 : Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'une période dite "journée

complémentaire" d'une durée de vingt (20) jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes

correspondant aux droits acquis au titre de l'exercice précédent.

L'Agent Comptable dispose en fin de gestion d'une période dite "journée complémentaire comptable"

d'une durée d'un (1) mois.

SECTION 3 : Opérations de dépenses

Article 52 : Toutes les dépenses de l'établissement doivent faire l'objet d'un engagement préalable

auprès du Contrôleur Financier de l'établissement. Tous actes réglementaires, contrats, conventions,

instructions et décisions de l'établissement et de nature à exercer des répercussions sur ses finances,

doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur Financier de l'établissement sous peine de nullité

de leurs effets sur le plan budgétaire.

Article 53 : Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration, l'ordonnateur et ses

délégués ont seuls qualité pour proposer l'engagement des dépenses de l'établissement.

Toutefois, l'autorisation préalable du Conseil d'Administration et l'évaluation par le service des

Domaines sont exigées en matière d'acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations

de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple

facture effectués par l'Etat.

Article 54 : Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant

des autorisations de programmes inscrites au budget.

Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur Financier.

Article 55 : Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues par les

articles 129 et 132 du décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, sont transmis,

accompagnés des pièces justificatives, à l'Agent Comptable qui les prend en charge et procède à leur

règlement.

Article 56 : Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel

elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'une période dite

"journée complémentaire" d'une durée de vingt (20) jours pour émettre les ordres de dépenses

correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

L'Agent Comptable dispose d'une "journée complémentaire" de fin de gestion d'une durée d'un (1)

mois.

Article 57 : L'Agent Comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les

crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du

Ministre chargé des Finances.

SECTION 4 : Opérations de trésorerie

Article 58 : Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, toutes les disponibilités

sont déposées chez un Comptable direct du Trésor. Sauf décision contraire du Ministre chargé des

Finances, les fonds déposés au Trésor ne sont pas productifs d'intérêts.

SECTION 5 : Justification des opérations

Article 59 : Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le

paiement des dépenses de l'Etat conformément à la nomenclature en vigueur.

Page 14: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la nomenclature générale, le Conseil

d'Administration peut, sur proposition de l'ordonnateur, établir une nomenclature particulière soumise

à l'approbation du Ministre chargé des Finances.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'Agent Comptable, l'ordonnateur peut

seul autoriser à pourvoir à leur remplacement.

SECTION 6 : Comptes administratifs et de gestion

Article 60 : A la fin de chaque période d'exécution du budget, l'Agent Comptable prépare le compte

de gestion de l'établissement et l'ordonnateur le compte administratif.

Article 61 : Le compte de gestion est contresigné par l'ordonnateur qui certifie que le montant des

ordres de recettes et de dépenses est conforme à ses écritures.

Il est également certifié par le Contrôleur Financier qui atteste les montants des dépenses conformes

à ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement reçues.

Article 62 : Les comptes administratif et de gestion sont soumis par l'ordonnateur au Conseil

d'Administration dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport

contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.

Le Conseil d'Administration s'assure de la concordance entre les comptes administratif et de gestion

et procède à leur arrêt.

Article 63 : Le compte de gestion, examiné par le Conseil d'Administration, est soumis au Ministre

chargé des Finances pour mise en état d'examen et transmission à la Chambre des Comptes de la

Cour Suprême dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice.

CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE GESTION

Article 64 : Le FESPACO est soumis au contrôle ou à l'inspection des différents corps de contrôle de

l'Etat habilités à cet effet, notamment :

® l'Inspection Générale d'Etat ;

® l'Inspection Générale des Finances ;

® le Contrôle Financier ;

® les structures de contrôle du Trésor Public ;

® les corps de contrôle des départements ministériels.

Article 65 : Il est créé au sein du FESPACO un service de contrôle interne chargé notamment :

® de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d'interpréter les écarts et de faire

prendre les mesures correctives nécessaires ;

® de contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement, la caisse

et les stocks.

Article 66 : Le FESPACO présente annuellement à l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat, son

rapport d'activités et ses comptes financiers.

Article 67 : La situation d'endettement de l'établissement devra être annuellement notifiée à la

Direction de la Dette Publique.

CHAPITRE V : DU PERSONNEL

Article 68 : Le personnel du FESPACO comprend :

® les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par la loi fixant le statut des agents

temporaires des administrations et établissements publics du Burkina Faso ;

Page 15: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

® les agents titulaires de l'Etat détachés auprès de l'établissement ;

® les agents mis à la disposition de l'établissement.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 69 : Les dispositions des présents statuts n'entreront en vigueur qu'après la mise en place des

organes et moyens d'administration et de gestion.

LOIS ET REGLEMENTS Décret N°2003-343/PRES/PM/MCPEA/MFB/MCAT 10 juillet 2003 portant mise en liquidation de la Société nationale de cinéma du Burkina (SONACIB)

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2002-204 /PRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2002-205 /PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du

Burkina Faso;

VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du

Gouvernement ;

VU la loi n° 35/94/ADP du 01 juillet 1994 portant conditions générales de privatisation des entreprises

à participation de fonds publics au Burkina Faso ;

VU la loi n° 36/94/ADP du 1er juillet 1994 portant conditions générales de privatisation d’entreprises à

participation de fonds publics au Burkina Faso ;

VU l’ordonnance n° 70-001/PRES du 05 janvier 1970 portant création de la société nationale voltaïque

du Cinéma (SONAVOCI), ensemble ses modificatifs ;

SUR rapport du Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat ;

LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 juin 2003 ;

D E C R E T E

Article 1 : La Société nationale de cinéma du Burkina (SONACIB), société d’économie mixte créée

par ordonnance n° 70-001/PRES du 05 janvier 1970, est mise en liquidation.

Article 2 : La Société fiduciaire d’expertise comptable (SOFIDEC) est nommée liquidateur de la

Société nationale de cinéma du Burkina (SONACIB).

Article 3 : La durée de la mission du liquidateur est fixée à six (06) mois.

Article 4 : Le liquidateur dispose à cet effet des pleins pouvoirs et est chargé notamment :

- de faire l’inventaire des éléments du patrimoine de la SONACIB ;

- de faire toutes les publications et insertions légales relatives à la liquidation de la SONACIB ;

- de réaliser les éléments de l’actif ;

- de recouvrer les créances de la société ;

- d’apurer le passif.

Article 5 : Le liquidateur peut faire appel à ses frais à toute personne physique ou morale pour

l’assister dans sa mission.

Page 16: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Article 6 : Le liquidateur est responsable des conséquences dommageables et des fautes par lui

commises dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 7 : Le liquidateur rend régulièrement compte de l’exécution de sa mission au Ministre chargé

de la privatisation.

Article 8 : Le liquidateur établit une comptabilité permettant de suivre les encaissements et les

décaissements.

Article 9 : Toutes les sommes encaissées dans le cadre de la liquidation de la SONACIB sont

versées dans un compte ouvert à cet effet dans une banque de la place. Le règlement des créances

est effectué par chèque.

Article 10 : Au terme de la liquidation, le liquidateur établit un bilan de clôture. Les rapports et les

comptes de la liquidation sont transmis à la Commission de privatisation pour suivi.

Article 11 : La clôture de la liquidation est prononcée par décret pris en conseil des ministres, sur

rapport du ministre chargé de la privatisation. Le décret de clôture met fin au pouvoir du liquidateur et

lui en donne quitus.

Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret

n° 2000-256/PRES/PM/MCIA/MCA du 20 juin 2000 portant nomination d’un administrateur provisoire

de la SONACIB.

Article 13 : Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat, le Ministre des

finances et du budget et le Ministre de la culture, des arts et du tourisme sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 juillet 2003

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre: Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat: Benoît OUATTARA

Le Ministre des finances et du budget: Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO

LOIS ET REGLEMENTS Loi N° 047-2004-/AN portant loi d'orientation du cinéma et de l'audiovisuel

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu La Constitution,

Vu La résolution n° 001/2002/AN du 5 juin 2002 portant validation du mandat des députés ; A délibéré en sa séance du 25 novembre 2004

et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITE I : DISPOSITIONS GENERALES

Page 17: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Article 1 : La présente loi fixe les conditions de la production, de la distribution, de la promotion, de

l’exploitation du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que la formation aux métiers y afférents.

Article 2 : Aux termes de la présente loi on entend par cinéma et audiovisuel, l’ensemble des

procédés et procédures concourant à la production, à la distribution, à l’exploitation et à la diffusion

d’une œuvre cinématographique et vidéographique.

Article 3 : La définition et la coordination de la politique cinématographique et audiovisuelle sont de la

compétence de l’Etat ; celui-ci veille à la mise en œuvre de cette politique et de sa coordination par la

création d’un dispositif institutionnel approprié, la réglementation et le contrôle de toutes les activités

cinématographiques et audiovisuelles.

Article 4 : L’activité cinématographique et audiovisuelle au Burkina Faso a pour finalités :

- de produire des films artistiques, éducatifs, et commerciaux ;

- de promouvoir la coopération cinématographique interafricaine et internationale ;

- de contribuer à la création des richesses nationales par la production, l’exploitation et la

commercialisation des produits et services du cinéma et de l’audiovisuel ;

- de maintenir et de pérenniser la position du Burkina Faso comme pays de référence du cinéma

africain ;

- de promouvoir une culture ancrée dans les valeurs du terroir national et ouverte sur le monde ;

- de sensibiliser le citoyen sur le sens de l’unité nationale et de la démocratie ;

- de développer l’esprit de solidarité, de justice, de tolérance, de paix et de civisme. Le cinéma et

l’audiovisuel constituent une priorité nationale en tant que vecteur de communication, d’éducation et

de promotion culturelle.

CHAPITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5 : La réglementation, l’application, de la politique en matière de cinéma et de l’audiovisuel, la

coordination des activités cinématographiques et audiovisuelles, le contrôle des recettes des salles

cinématographiques et vidéographiques, la publicité des œuvres cinématographiques et

audiovisuelles sont assurés par des structures qui seront créées par décret.

CHAPITRE III – ORGANISATION DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE ET

AUDIOVISUELLE

Article 6 : Les activités cinématographiques et audiovisuelles comprennent l’ensemble des métiers

relevant de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel.

Article 7 : Toute personne physique ou morale peut exercer ou promouvoir les activités

cinématographiques et audiovisuelles conformément aux lois et règlements en vigueur. Les conditions

d’exercice de l’activité cinématographique sont fixées par voie réglementaire.

Article 8 : Le technicien du Cinéma et de l’Audiovisuel doit avoir une qualification professionnelle

reconnue ; il est engagé pour des emplois permanents ou temporaires.

Article 9 : Est considéré comme personnel technique, toute personne qualifiée pour des prestations

concourant à la production cinématographique et audiovisuelle.

Article 10 : L’exercice des métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel est régi par voie réglementaire.

CHAPITRE IV- INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

Article 11 : L’industrie cinématographique et audiovisuelle comprend les secteurs ci-après.

Page 18: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

1- Le secteur de la production ;

2- Le secteur de la distribution ;

3- Le secteur de l’exploitation et de la diffusion ;

4- Le secteur de l’industrie technique.

Article 12 : Le secteur de la production regroupe l’ensemble des activités, procédures et moyens qui

concourent à la conception, à la création et à la fabrication d’une œuvre cinématographique ou

audiovisuelle.

Article 13 : Le secteur de la distribution regroupe l’ensemble des activités relatives à l’importation, à

l’exportation, à la promotion commerciale des films cinématographiques et vidéographiques.

Article 14 : Le secteur de l’exploitation et de la diffusion regroupe l’ensemble des activités relatives à

la projection et à la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 15 : Le secteur de l’industrie technique comprend toutes les activités de fabrication, de vente

ou de location du matériel technique ou de fournitures spécifiques destinées à la production, à la

distribution, à l’exploitation et la diffusion de films cinématographiques et vidéographiques.

Article 16 : Les activités de l’industrie cinématographique et audiovisuelle telles que définies aux

articles 12, 13, 14, et 15 ci-dessus peuvent être exercées de manière autonome, secteur par secteur,

ou de manière groupée, sous forme de complexe cinématographique et audiovisuel.

Article 17 : Les dispositions particulières relatives aux conditions d’exercice des activités de chaque

secteur de l’industrie cinématographique et audiovisuelle sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE V – FINANCEMENT ET PROMOTION DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Article 18 : Le financement des activités cinématographiques et audiovisuelles est assuré par des

personnes physiques ou morales, publiques ou privées notamment l’Etat, les institutions financières et

les collectivités locales.

Article 19 : Les conditions spécifiques d’appui de l’Etat au production du cinéma et de l’audiovisuel

sont fixées par voie réglementaire.

Article 20 : Les sociétés de droits burkinabè exerçant dans la production, la distribution, l’exploitation

et la diffusion cinématographiques et audiovisuelles peuvent bénéficier d’une exonération dans la

réalisation de leurs activités.

Article 21 : L’Etat apporte un soutien direct ou indirect au cinéma et à l’audiovisuel à travers

l’institution de Fonds dont la création et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie

réglementaire.

Article 22 : Le Gouvernement peut conclure et établir des accords de coopération culturelle pour

promouvoir les activités cinématographiques et audiovisuelles notamment, la coproduction, les

échanges d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la formation aux métiers du cinéma et de

l’audiovisuel, toute forme d’échange technique, culturel et commercial en matière cinématographique

et audiovisuelle.

CHAPITRE VI – FORMATION AUX METIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Article 23 : L’Etat soutient l’industrie cinématographique par la création d’écoles et d’instituts de

formation

Page 19: Lois Et Reglements Du Cinema Au Burkina

Article 24 : Toute personne physique ou morale peut, conformément aux textes en vigueur, s’investir

dans :

- l’encadrement et la formation en matière de Cinéma et de l’Audiovisuel ;

- la promotion et la valorisation des produits, des services du Cinéma et de l’Audiovisuel.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme

loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique,

A Ouagadougou, le 25 novembre 2004

Le Président: Gilbert OUEDRAOGO

Le Secrétaire de séance : Amadou HAMA

LOIS ET REGLEMENTS Décret n° 2004-596/PRES promulgant la loi N° 047-2004/AN portant loi d'orientation du cinéma et de l'audiovisuel

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu la lettre n) 2004-097/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 08 décembre 2004 du président de l'Assenblée

nationale transmettant pour promulgation la loi N° 047-2004/AN portant loi d'orientation du cinéma et

de l'audiovisuel;

D E C R E T E

Article 1 : Est promulguée la loi N° 047-2004/AN portant loi d'orientation du cinéma et de l'audiovisuel

Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 20 décembre 2004

Blaise COMPAORE