1

Click here to load reader

« à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants ... · d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur,

  • Upload
    phamque

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: « à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants ... · d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur,

Le décès de l’usufruitier provoque l’extinction du démembrement. Dès lors, il y a réunion de l’usufruit à la nue-propriété, le nu-propriétaire devenant plein propriétaire du bien concerné.

Fiscalement, cette opération ne donne lieu à aucun impôt ou taxe exigible en vertu de l’article 1133 du Code Général des Impôts.

Cependant, afin d’éviter que ce montage soit systématiquement retenu pour échapper aux droits de succession, une limite est édictée par l’article 751 du même code.

Ce dernier fonde une présomption de fictivité du démembrement : sous certaines conditions, l’usufruitier peut être considéré comme étant propriétaire, d’un point de vue fiscal, de tout bien meuble ou immeuble dont la nue-propriété appartient « à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées ».

Tel est le cas notamment lors d’une donation de la nue-propriété d’un bien. Si le donateur (qui s’est réservé l’usufruit), décède moins de trois mois après la donation, la présomption de fictivité pourra s’appliquer.Dès lors, le nu-propriétaire devra s’acquitter de droits calculés sur la pleine propriété du bien (toutefois, les droits déjà acquittés lors de la donation pourront sous certaines conditions s’imputer).

Malgré tout, l’article 751 du CGI prévoit que cette présomption peut être combattue par le nu-propriétaire : il lui appartient alors d’apporter la preuve contraire du caractère fictif de l’acte.

La Cour de cassation n’avait à ce jour pas connu de décision permettant d’illustrer cette situation dans laquelle le nu-propriétaire réussissait à justifier de l’effectivité de la donation régulière.

C’est désormais chose faite dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2012 (pourvoi n° 10-27185).

En l’espèce, Mme X avait effectué la donation-partage de la nue-propriété des parts d’une SCI à ses 3 enfants ; elle était décédée moins de 3 mois plus tard.

L’administration fiscale avait alors adressé un redressement aux enfants héritiers, en considérant l’acte de donation-partage comme fictif, au sens de l’article 751 du CGI.

La Cour de cassation, après avoir rappelé qu’ « il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation », rejette les arguments de l’administration en retenant justement que cette preuve avait été rapportée par différents moyens :

Les héritiers avaient notamment produit un certificat médical de bonne santé établi quelques jours avant la donation, prouvant que le décès prématuré de la donatrice était imprévisible au moment de l’acte.

De même, il avait été établi que la donatrice avait déjà consenti une donation similaire quelques années auparavant, démontrant une certaine continuité dans les opérations réalisées.

Références citées :

Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2012 (n° de pourvoi 10-27185)

Article 751 du Code Général des Impôts

Article 1133 du Code Général des Impôts