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MASTER DE DROIT ADMINISTRATIVE & SCIENCES ADMINISTRATIVES SEMESTRE 3 LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIVE EXPOSE SUR : LES ACTES ADMINISTRATIVES INSUSCEPTIBLES DE RECOURS TRAVAIL FAIT PAR : OUTASSAFTE TAWFIK

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MASTER DE DROIT ADMINISTRATIVE & SCIENCES ADMINISTRATIVES

SEMESTRE 3

LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIVE

EXPOSE SUR :

LES ACTES ADMINISTRATIVES INSUSCEPTIBLES DE RECOURS

TRAVAIL FAIT PAR : OUTASSAFTE TAWFIK

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PLAN DE L’EXPOSE

INTRODUCTION

I-LES ACTES DE GOUVERNEMENT

II-LES ACTES ROYAUX

III-LES ACTES LEGISLATIFS

VI-LES ACTES JURIDICTIONNELS

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

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INTRODUCTION

Si en règle générale l’acte administratif peut faire l’objet de recours dans le cadre du

contentieux administrative. Cependant, une limite importante au contentieux administrative

vient de ce qu’il existe une catégorie non négligeable d’actes émanant de l’administration

qui ne sont pas susceptibles d’être discutés devant une juridiction administratives que ce

soit pour en obtenir l’annulation dans le cadre du recours pour exces de pouvoir ou encore

pour obtenir une réparation ou une indemnisation dans le recours de pleine juridiction.

Cela concerne des actes qui s’exclue d’office en raison du fait qu’ils ne sont pas concernés

par le texte régissant le contrôle juridictionnel à savoir les actes de gouvernement, les actes

émanant du Roi, les actes législatives et les actes juridictionnels que nous allons traiter

successivement dans ce qui suit ;

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I-LES ACTES DE GOUVERNEMENT

1-LA JURISPRUDENCE FRANCAISE

On convient généralement que l’expression s’est d’abord appliquée à tous les actes que le CE estimait opportun de ne pas contrôler à raison de considérations politiques dont ils procédaient.

On appelle acte de gouvernement certains actes accomplis par des autorités administratives, qui ne sont susceptibles d’aucun recours devant les tribunaux. L’apparition de cette notion dans la jurisprudence est due à une modestie ou une crainte du CE qui avait restreint sa compétence vis-à-vis des décisions du pouvoir Exécutif lui paraissant inspirés par un but politique.

Cette auto censure avait pour souci d’éviter tout conflit avec l’administration et offrait à la haute juridiction en contrepartie plus de liberté dans l’examens des problèmes de pure technique juridique.

L’une des 1éres décisions est l’arrêt Laffitte 1 mai 1822, s’agissant d’une parente de Napoléon qui avait saisit le conseil du refus de l’Etat de lui verser la somme d’une rente allouée par l’Empereur, la juridiction sursit à statuer au motif que la requête « tenait à une question politique dont la décision appartient au gouvernement.» l’acte de gouvernement était reconnu par l’application de la théorie du mobile politique . Cependant l’arrêt le plus marquant est celui du prince Napoléon (CE 19 Fév. 1875) ou le mobile politique fut abandonné par le CE, il s’agissait dans le cas d’espèce d’un parent de l’Empereur qui ayant été nommé général par ce dernier ne vit pas son nom dans l’annuaire militaire en 1873, l’affaire a été portée devant le CE, le ministre de la guerre décida d’opposer au recours le caractère politique de la mesure attaquée qui faisait selon lui un acte de gouvernement, le CE ne s’en dessaisi pas pour autant et examina le fond du recours.

L’arrêt prince Napoléon marque l’abandon de la théorie du mobile politique qui prévalait jusqu’alors, désormais le juge administratif se reconnaît compétent pour se prononcer sur la légalité d’un acte même si cet acte n’a été pris qu’au regard de considérations purement politiques.

Toutefois, la notion d’acte de gouvernement n’a pas été complètement abandonnée même si son champ d’application a été fortement réduit. Aujourd’hui les actes de gouvernement n’ont plus qu’un caractère résiduel, on en compte deux catégories : les actes relatifs aux rapports du pouvoir Exécutif avec le pouvoir Législatif et les actes mettant en cause la conduite des relations extérieures du pays. Alors qu’en est il de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine

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2-LA JURISPRUDENCE MAROCAINE

La notion d’acte de gouvernement apparaît pour la 1ere fois pendant la période du Protectorat, au terme d’une décision qui suscita aussitôt des critiques de la part de la doctrine, il s’agit de l’arrêt de la cour d’Appel de Rabat du 21 Jan 1928, concernant le coup de canon des Oudayas.

Quotidiennement, un coup de canon annonçait midi dans le quartier des Ou dayas, cette pratique pittoresque ne pu se faire sans occasionner quelques dommages matériels comme le bris de vitres des immeubles avoisinant, les habitants scandalisés formèrent un recours en indemnité, la Cour voulant écarter la responsabilité pour faute accorda une réparation sur la base du risque anormal du voisinage, en précisant que l’acte attaqué constituait en lui-même un acte de puissance publique qui ne saurait être soumis à la censure des tribunaux et c’est là la formule employée par le CE pour désigner l’acte de gouvernement.

Il faut noter que durant la période qui s’étale de 1957 à 1980, on ne peut relever dans la jurisprudence administrative marocaine et spécialement celle de la Cour Suprême aucune fin de non recevoir tirée de la notion d’acte de gouvernement, à l’exception d’un seul arrêt qui est resté isolé encore il n’a servi qu’à fixer la position des magistrats sur la théorie des actes de gouvernement car l’arrêt avait abouti à l’annulation de la décision attaquée.

En effet, la Fédération Nationale des Syndicats de Transporteurs Routiers su Maroc intenta un recours contre une décision du ministre des transports à mettre fin à un conflit alors que le règlement des litiges relevait de la compétence de la Commission de Conciliation et d’Arbitrage. Le ministre demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité en raison du mobile politique ayant inspiré sa décision.

On constate donc que la jurisprudence marocaine a eu rarement l’occasion de se référer à cette notion d’acte de gouvernement sans en écarter pour autant l’existence, c’est ce qui résulte d’une décision du tribunal administratif de Rabat aux termes de laquelle l’ouverture d’un bureau israélien à Rabat par une décision du gouvernement ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir car de tels actes sont considérés comme des actes de gouvernement qui ne sont pas soumis au contrôle juridictionnel (TA. Rabat. 8 Mars 2001. Belouad.)

On peut déduire de cette jurisprudence même si elle n’est pas assez abondante que les actes de gouvernement au Maroc comme en France, ne concernent que les actes mettant en cause les relations internationales et les relations entre l’Exécutif et le Législatif, on conclue donc en s’inspirant des conclusions du commissaire du gouvernement Celier (CE 28 Mars 1947. Gambert) que l’acte de gouvernement est un acte mixte c'est-à-dire que bien qu’émanant d’une autorité administrative, il échappe au contrôle juridictionnel parce qu’il met en cause une autorité dont les actes ne sont pas de la compétence du juge administratif mais qui en plus de cela se différencie de l’acte administratif par la matière qu’il concerne.

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II-LES ACTES ROYAUX

La constitution marocaine expresse que le Roi exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par dahir.

Cette même constitution comme celles qui l’ont précédé d’ailleurs, confère au Roi des compétences très larges et notamment en matière administrative, la question qui se pose à nous est de savoir quelle est la nature et le régime juridique des actes royaux ? doit on les considéré comme des actes émanant d’une autorité administrative, donc susceptibles du recours pour excès de pouvoir ? ou sont ils des actes placés au dessus de toute investigation contentieuse ?

Le droit public musulman que connaissait le Maroc avant le protectorat ne faisait pas la distinction entre les actes réglementaires et les actes législatifs, le pouvoir conféré par la communauté au sultan était absolu et sans aucune limite. Ce n’est qu’avec le protectorat que fut introduite la distinction fondée sur le droit public français. Le terme Dahir était réservé à la loi dont seul le sultan était la source, donc chaque fois qu’on parlait de dahir le définir d’après son auteur et l’assimiler à la loi.

Cependant, bien que le recours pour excès de pouvoir n’a pas été intégralement institué au Maroc sous le protectorat, le dahir a néanmoins fait l’objet d’une jurisprudence. Dans un 1er cas le CE s’est reconnu incompétent pour prononcer la nullité d’un dahir, alors même qu’il s’agissait d’un acte à caractère réglementaire et le CE estima « qu’aucun dahir ne pouvait être déféré à son examen, tous les dahirs sans aucune distinction ayant un caractère législatif (CE, 24 Juin 1934, Cerda) (CE 3 Fév. 1937, Guitton).

A l’opposé du CE la Cour d’Appel de Rabat inaugura une jurisprudence que l’on pouvait qualifier d’audacieuse par les perspectives qu’elle laissait entrevoir, dans son arrêt du 4 Mai 1944 Jemaà Tamesgelft, la Cour d’Appel avait fait la distinction entre les dahir-décrets et les dahirs-lois, il fallait donc en déduire que la 1éré catégorie avait un caractère administratif et considérer le Roi comme autorité administrative dont les actes sont susceptibles d’annulation , cette position fut confirmée par la cour de Cassation dans un arrêt du 3 Juillet 1956 veuve Cazes.

Mais il faudrait le dire cette jurisprudence resta sans lendemain, après l’indépendance et l’institutionnalisation du RPEP, la Cour Suprême sera amenée à se prononcer sur la nature et le régime juridique des actes royaux.

L’arrêt de principe en la matière est celui du 18 Juin 1960 Abdelhamid Ronda, dans le cas d’espèce il s’agissait bel et bien d’une décision administrative puisque le requérant avait été suspendu de ses fonctions de magistrat par dahir sans que fut respecté le principe audi alteram parlem prévu par le dahir du 5 Nov. 1934 régissant le statut des magistrats. La Cour ne prit pas en compte la nature de l’acte mais la qualité de son auteur et opposa l’irrecevabilité.

Cette position sera reprise par la Cour dans arrêt du 10 Mars 1970 société propriété agricole Abdelaziz, la Cour a observé que la décision émanait juridiquement du roi et que le Roi entant qu’Amir El Mouminine ne peut être considéré comme une autorité administrative ordinaire bien

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qu’agissant entant que telle. Ce raisonnement qui se base sur la théorie de l’imamat a abouti à l’irrecevabilité du recours.

Toutefois, il faut souligner que les arrêts Ronda et Sté Agricole restent les seules cas ou les requérants se sont attaqués ouvertement à une décision royale.

Somme toute, on peut avancer que l’immunité des actes royaux ait suscité quelques publications dans lesquelles les auteurs ont tenté d’expliquer ou de réfuter les sentences rendues par les tenants du prétoire. Le professeur Decroux écrivait en 1967 que le décret royal se basant sur une forme identique à celle du dahir porte normalement sur des matières qui relèvent du 1er ministre et portant la signature personnelle du Roi seraient susceptibles du RPEP.

Pour Rousset, cette situation n’est pas satisfaisante au regard de la théorie de l’Etat de droit et il précise que « puisque le Roi est d’après la constitution un pouvoir institué, subordonné à la volonté nationale, il est logique d’apprécier les pouvoirs dont il dispose d’une manière qui permet de garantir leur assujettissement à la loi. »

III-LES ACTES LEGISLATIFS

L’irresponsabilité de l’Etat du fait de la fonction législative est un principe de droit public qui s’explique par la nature même de la loi, acte incontestable et manifestation de la souveraineté, l’idée d’une loi constitutive d’une faute est par elle-même presque contradictoire . La loi est par définition un acte général et impersonnel. Toutefois, l’Etat prend quelques fois des mesures législatives qui favorisent certaines catégories des administrés et inversement défavorisent les autres, c’est ce constat qui a amené la jurisprudence française à établir quelques exceptions.

On citera un arrêt du CE la fleurette daté du 14 Juillet 1938, le CE a reconnu pour la 1ére fois l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fais des lois. En effet une loi du 29 Juin 1934 avait interdit la fabrication et la vente de tout produit présentant l’aspect de la crème et destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement du lait, la société la Fleurette avait été ainsi dans l’obligation de cesser son activité consistant dans la fabrication d’un produit nommé gradine qui tombait sous le coup de l’interdiction. Dans cette affaire les produits ne présentaient pas un danger et rien dans le texte de loi ou dans les travaux préparatoires ne permettait de penser que le législateur ait voulu faire supporter à la société, semble-t-il la seule concernée, une charge telle que l’arrêt de son activité.

Le CE considéra par la suite que cette charge créée dans un intérêt général devait être supportée par la collectivité, la responsabilité sans faute de l’Etat sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques peut donc être engagée non seulement du fait des décisions administratives légales mais également du fait des lois.

On ne trouve pas dans la jurisprudence marocaine d’exemples d’application d’une telle exception, on notera donc une absence totale de recours contre un acte législatif.

Il existe aussi des actes émanant des assemblées parlementaires tels notamment les résolutions les décisions des commissions de leurs bureaux et des fonctionnaires de leurs services, la juridiction administrative est en principe incompétente, et c’est normal tant que ces litiges suscités par le

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fonctionnement d’une assemblée politique, sont étrangers au contentieux administratif et le règlement des assemblées est soumis au conseil constitutionnel.

Au terme de l’ordonnance du 17 Nov. 1958 l’immunité juridique de cette catégorie d’actes parlementaires comporte deux dérogations, la 1ére concerne la réparation des dommages causés par le personnel non parlementaire employé pour assurer l’administration interne des assemblées.

La seconde dérogation se rapporte aux litiges d’ordre individuel concernant les agents titulaires des assemblées la juridiction administrative est compétente vu que ces agents sont des fonctionnaires soumis à un statut de droit public.

VI-LES ACTES JURIDICTIONNELS

Si la justice constitue une administration au sens large du terme, la fonction juridictionnelle se distingue nettement de la fonction administrative, de la même manière que le RPEP n’est pas possible contre les actes juridictionnels qui ne sont pas des actes administratifs.

On exclut traditionnellement la responsabilité de l’administration pour les dommages causés par les décisions rendues par les tribunaux, plusieurs raisons expliquent cette solution la plus importante c’est l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions de justice, celle-ci ont force de vérité légale, il n’est donc pas possible d’envisager de les remettre en cause par un procès ultérieur sous prétexte qu’elles auraient causés un préjudice, ajoutant à cela l’existence de voies de recours qui permettent de contrôler les décisions prises par les juridictions, à savoir l’Appel et la Cassation, le maximum de précautions est donc ainsi pris pour assurer aux justiciables des garanties et il n’est pas nécessaire de leur ouvrir ensuite des recours en indemnité devant ces mêmes juridictions.

Il faut aussi noter que les tribunaux ne se bornent pas qu’à rendre des jugements, il importe donc de distinguer soigneusement les actes juridictionnels proprement dit et ceux qui ne le sont pas, seuls les 1érs bénéficient de l’irresponsabilité. Pour l’activité non juridictionnelle, c’est le régime normal qui s’applique à l’administration qui est responsable de fautes commises.

Il convient donc de rechercher si l’acte dommageable et ou non détachable de l’activité juridictionnelle. Toutefois, il existe des exceptions à cette irresponsabilité et ceci dans deux cas ;

Les articles 612 et suivants du CPP permettent la révision des jugements condamnant pour des crimes ou délits lorsqu’il se révèle qu’il s’agit d’une erreur judiciaire, le condamné dont l’innocence est reconnue se voit réhabilité et il peut lui être alloué des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi.

L’article 81 du DOC et l’art 391 du CPC prévoient que le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge, en répond civilement envers la partie lésée dans le cas ou il y a partie prise contre lui. Ainsi donc lorsqu’un jugement a été rendu à la suite de fraude ou de concussion d’un magistrat, la victime de cette injustice peut attaquer le juge qui a ainsi manqué à ses devoirs.

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LA CONCLUSION

Force est de constater que l’existence d’actes administratifs non susceptibles de se soumettre au contrôle du juge administratif, et donc ne pouvant pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, constitue, certes une limite ou plutôt un rupture au principe de la légalité qui est le pilier de l’Etat de droit, la situation serait tolérable s’agissant des actes juridictionnels dans la mesure ou d’autres voies de recours restent possibles et à forte raison concernant les lois dont l’immunité est puisée de la légitimité populaires mais qu’ en est il des autres actes.

LA BIBLIOGRAPHIE

R.Chapus « droit du contentieux administratif » Editions Montchrestien M. Rousset « le droit administratif marocain » Editions La Porte 2003 R.Monier « le contentieux administratif au Maroc » 1935 R.Odent « contentieux administratif » cours 1961 P.Decroux « le souverain du Maroc législateur » 1967 M.A.Benabdallah « les prérogatives de l’Etat dans le recours pour excès de pouvoir » M. Rousset « réflexions sur la compétence administrative du Roi dans la constitution de

1962 » www.conseil-etat.fr