27
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 22 Mars 2010 F F I I C C H H E E P P E E D D A A G G O O G G I I Q Q U U E E V V I I R R T T U U E E L L L L E E Matière :Histoire du droit Auteur :David FRAPET D D I I S S S S E E R R T T A A T T I I O O N N S S U U J J E E T T : : L L E E S S G G R R A A N N D D E E S S T T E E N N D D A A N N C C E E S S D D E E L L A A C C O O N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N D D U U 2 2 4 4 J J U U I I N N 1 1 7 7 9 9 3 3 I I ) ) U U N N E E C C O O N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N D D E E R R U U P P T T U U R R E E . . A A ) ) U U N N T T E E X X T T E E Q Q U U I I E E V V O O Q Q U U E E L L E E C C O O N N F F L L I I T T E E N N T T R R E E L L A A G G I I R R O O N N D D E E E E T T L L A A M MO O N N T T A A G G N N E E . . 1 1 ) ) L L E E C C O O M M I I T T E E D D E E C C O O N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N A A ) ) U U N N C C O O M M I I T T E E A A U U C C O O M M M M E E N N C C E E M M E E N N T T D D O O M M I I N N E E P P A A R R L L A A G G I I R R O O N N D D E E B B ) ) L L A A P P L L A A C C E E P P R R E E P P O O N N D D E E R R A A N N T T E E D D E E C C O O N N D D O O R R C C E E T T 2 2 ) ) L L E E X X I I G G E E N N C C E E D D U U N N E E C C O O N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N Q Q U U I I O O U U V V R R E E D D E E S S T T E E M M P P S S N N O O U U V V E E A A U U X X . .

Matière :Histoire du droit Auteur :David FRAPETfdv.univ-lyon3.fr/moodle/file.php/1/.../Histoire/Histoire_du_droit/... · La Faculté de Droit ... attacherons dans la première partie

Embed Size (px)

Citation preview

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la

Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

Fiche à jour au 22 Mars 2010

FFFIIICCCHHHEEE PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE VVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE Matière :Histoire du droit

Auteur :David FRAPET

DDDIIISSSSSSEEERRRTTTAAATTTIIIOOONNN

SSSUUUJJJEEETTT ::: LLLEEESSS GGGRRRAAANNNDDDEEESSS TTTEEENNNDDDAAANNNCCCEEESSS DDDEEE LLLAAA CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN DDDUUU 222444 JJJUUUIIINNN 111777999333

III))) UUUNNNEEE CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN DDDEEE RRRUUUPPPTTTUUURRREEE...

AAA))) UUUNNN TTTEEEXXXTTTEEE QQQUUUIII EEEVVVOOOQQQUUUEEE LLLEEE CCCOOONNNFFFLLLIIITTT EEENNNTTTRRREEE

LLLAAA GGGIIIRRROOONNNDDDEEE EEETTT LLLAAA MMMOOONNNTTTAAAGGGNNNEEE...

111))) LLLEEE CCCOOOMMMIIITTTEEE DDDEEE CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN

AAA))) UUUNNN CCCOOOMMMIIITTTEEE AAAUUU CCCOOOMMMMMMEEENNNCCCEEEMMMEEENNNTTT DDDOOOMMMIIINNNEEE PPPAAA RRR LLLAAA GGGIIIRRROOONNNDDDEEE

BBB))) LLLAAA PPPLLLAAA CCCEEE PPPRRREEEPPPOOONNNDDDEEERRRAAANNNTTTEEE DDDEEE CCCOOONNNDDDOOORRRCCCEEETTT

222))) LLL’’’EEEXXXIIIGGGEEENNNCCCEEE DDD’’’UUUNNNEEE CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN QQQUUUIII OOOUUUVVVRRREEE

DDDEEESSS TTTEEEMMMPPPSSS NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUUXXX ...

AAA))) LLLAAA RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHHEEE DDDEEE CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCEEESSS EEEXXXTTTEEERRRIIIEEEUUURRREEESSS AAAUUU

CCCOOOMMMIIITTTEEE DDDEEE CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN...

BBB))) LLLEEE CCCOOOUUUPPP DDDEEE FFFOOORRRCCCEEE MMMOOONNNTTTAAAGGGNNNAAARRRDDD...

BBB))) ««« LLLEEE BBBUUUTTT DDDEEE LLLAAA SSSOOOCCCIIIEEETTTEEE EEESSSTTT LLLEEE BBBOOONNNHHHEEEUUURRR

CCCOOOMMMMMMUUUNNN »»»

111))) ««« LLLAAA DDDEEECCCLLLAAARRRAAATTTIIIOOONNN DDDEEESSS DDDRRROOOIIITTTSSS »»»,,, UUUNNN

CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSS FFFRRRAAAGGGIIILLLEEE EEENNNTTTRRREEE GGGIIIRRROOONNNDDDIIINNNSSS EEETTT

MMMOOONNNTTTAAAGGGNNNAAARRRDDDSSS...

AAA))) 111777888999,,, OOOUUU 111777999333 ???

BBB))) LLLAAA CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN DDDEEESSS GGGRRRAAA NNNDDDSSS PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEESSS AAA LLL ’’’EEEPPPRRREEEUUUVVVEEE

DDDEEESSS FFFAAAIIITTTSSS...

222))) LLL ’’’UUUTTTOOOPPPIIIEEE DDDEEE LLLAAA CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN IIIDDDEEEAAA LLLEEE

AAA))) LLLEEE SSSUUUFFFFFFRRRAAA GGGEEE UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSEEELLL EEETTT LLL ’’’ ««« EEETTTAAATTT DDDEEE CCCIIITTTOOOYYYEEENNN »»»

BBB))) LLLEEESSS AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEEEESSS PPPRRRIIIMMMAAAIIIRRREEESSS,,, MMMOOOTTTEEEUUURRR DDDEEE LLLAAA DDDEEEMMMOOOCCCRRRAAATTTIIIEEE

RRREEEPPPUUUBBBLLL IIICCCAAAIIINNNEEE

IIIIII))) LLLEEE PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF,,, GGGRRRAAANNNDDD AAABBBSSSEEENNNTTT DDDEEE

LLLAAA CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN DDDUUU 222444 JJJUUUIIINNN 111777999333

AAA))) LLL’’’EEEXXXIIISSSTTTEEENNNCCCEEE PPPUUURRREEEMMMEEENNNTTT FFFOOORRRMMMEEELLLLLLEEE DDDUUU

PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF...

111))) OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN EEETTT PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLEEESSS FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNSSS DDDEEE

LLL ’’’EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF...

AAA))) UUUNNN EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF EEECCCLLLAAATTTEEE EEENNN 222444 MMMEEEMMMBBBRRREEESSS CCCHHHOOOIIISSSIIISSS PPPAAA RRR LLLEEE CCCOOORRRPPPSSS

LLLEEEGGGIIISSSLLLAAA TTTIIIFFF...

BBB))) UUUNNN EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF SSSOOOUUUSSS LLLAAA FFFEEERRRUUULLLEEE DDDUUU LLLEEEGGGIIISSSLLLAAA TTTIIIFFF

222))) DDDEEESSS RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTSSS EEENNNTTTRRREEE LLL ’’’EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF,,, LLLEEE

LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF EEETTT LLLEEE JJJUUUDDDIIICCCIIIAAAIIIRRREEE

AAA))) LLLAAA SSSUUUPPPRRREEEMMMAAATTTIIIEEE IIINNNCCCOOONNNTTTEEESSSTTTEEEEEE DDDUUU CCCOOORRRPPPSSS LLLEEEGGGIIISSSLLLAAA TTTIIIFFF DDDAAANNNSSS

LLLEEESSS DDDOOOMMMAAAIIINNNEEESSS DDDEEE LLLAAA DDDEEEFFFEEENNNSSSEEE NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE EEETTT DDDEEESSS

PPPOOOSSSSSSIIIBBB IIILLL IIITTTEEESSS DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN DDDEEE LLLAAA CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN...

BBB))) LLLEEESSS RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTSSS LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF/// EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF DDDAAANNNSSS LLLEEE DDDOOOMMMAAAIIINNNEEE

DDDEEESSS CCCOOORRRPPPSSS AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIFFFSSS EEETTT MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAA UUUXXX,,, AAAIIINNNSSSIII QQQUUU’’’AAAVVVEEECCC

LLL ’’’OOORRRDDDRRREEE JJJUUUDDDIIICCCIIIAAAIIIRRREEE...

BBB))) LLL ’’’OOOMMMNNNIIIPPPOOOTTTEEENNNCCCEEE DDDUUU PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF

111))) LLLEEE PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF EEENNN MMMAAAJJJEEESSSTTTEEE

AAA))) PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAA LLLEEESSS CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCEEESSS DDDUUU CCCOOORRRPPPSSS LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF

BBB))) UUUNNNEEE OOOMMMNNNIIIPPPRRREEESSSEEENNNCCCEEE DDDUUU CCCOOORRRPPPSSS LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF,,, FFFOOORRRMMMEEELLLLLLEEEMMMEEENNNTTT

AAATTTTTTEEENNNUUUEEEEEE PPPAAARRR LLLEEE PPPEEEUUUPPPLLLEEE AAA GGGIIISSSSSSAAA NNNTTT DDDAAANNNSSS SSSEEESSS AAASSSSSSEEEMMMBBB LLLEEEEEESSS

PPPRRRIIIMMMAAAIIIRRREEESSS

222))) DDDEEESSS SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNNSSS DDDEEE CCCOOONNNFFFRRROOONNNTTTAAATTTIIIOOONNN EEENNNTTTRRREEE LLLEEE

LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTIIIFFF EEETTT LLL ’’’EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIFFF,,, QQQUUUIII CCCOOONNNDDDUUUIIISSSEEENNNTTT AAA UUUNNN

BBBLLLOOOCCCAAAGGGEEE DDDEEE LLL ’’’AAAPPPPPPAAARRREEEIIILLL DDD’’’EEETTTAAATTT...

AAA))) LLL ’’’EEEXXXEEEMMMPPPLLLEEE EEENNN MMMAAA TTTIIIEEERRREEE DDDEEE FFFIIINNNAAANNNCCCEEESSS PPPUUUBBBLLL IIIQQQUUUEEESSS...

BBB))) LLLAAA CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIOOONNN DDDUUU 222444 JJJUUUIIINNN 111777999333 :::UUUNNNEEE CCCHHHIIIMMMEEERRREEE

IIINNNAAAPPPPPPLLL IIIQQQUUUEEEEEE EEETTT IIINNNAAAPPPPPPLLL IIICCCAAABBBLLLEEE...

INTRODUCTION : La Constitution du 24 Juin 1793, bien que jamais entrée en vigueur, demeure une des plus célèbres de l’Histoire Constitutionnelle française. Il est tout à fait légitime de s’interroger sur un tel paradoxe. En fait, cette Constitution est la première qui marque véritablement une rupture avec le passé et les temps d’Ancien Régime. La Constitution du 3 Septembre 1791, qui s’appropriait la déclaration universelle des droits de l ‘Homme et du Citoyen du 26 Août 1789, demeure l’œuvre des « monarchiens », c’est à dire des premiers partisans de la monarchie constitutionnelle. Ces derniers inscrivaient leur œuvre constitutionnelle dans la continuité d’un héritage politique qui accordait au moins formellement la première place au Roi dans l’édifice institutionnel. En revanche, la Constitution du 24 Juin 1793, est un texte qui consacre les deux événements fondateurs de la République, que sont l’abolition de la royauté par le décret des 21 - 22 Septembre 1792 et surtout la mise à mort de Louis XVI le 21 Janvier 1793. Survenue dans un contexte dramatique, la Constitution de 1793 est nimbée de ces faits extraordinaires qui créent l’Histoire et excitent l’imaginaire. Nous nous attacherons dans la première partie de cette dissertation à montrer que la Constitution de 1793 est une Constitution de rupture ; une rupture qui elle même s’inscrit dans le cadre d’un fragile compromis entre les modérés agnostiques de la Gironde (autrement appelés « Brissotins ») et les radicaux déistes de la Montagne (appelés les Montagnards, parce qu’ils siégeaient au sommet des bancs de l’Assemblée Nationale, « au fait de la Montagne » comme le disait avec emphase, le régicide Le Peletier de Saint-Fargeau.). Ce fragile équilibre entre les modérés et les durs ne résistera pas à l’épreuve des faits, car véritablement, peu de Constituants ont été plus schizophrènes que ceux de 1793. Véritable utopie construite sur des principes généraux se donnant pour mission historique l’établissement du « bonheur commun », « la mise à mort des tyrans », ou bien encore « le devoir de résistance à l’oppression », la Constitution de 1793 accouchera des Comités de Salut Public et de Sûreté Générale, du populicide de Vendée et de la Terreur. Le suffrage universel (masculin) et la place de choix accordée aux Assemblées Primaires, malgré un démocratisme de principe hautement proclamé, ne suffiront pas à stopper les dérives autoritaires des Constituants et de leurs survivants.

Nous expliquerons dans la seconde partie de cette dissertation les dérives dictatoriales de la Convention, notamment par la quasi

inexistence du pouvoir exécutif et l’omnipotence du législatif, dans la Constitution morte- née du 24 Juin 1793. Ce n’est pas d’ailleurs le moindre des paradoxes que de voir la tyrannie en gestation dans le pouvoir législatif et les dérives dictatoriales des Hommes de 1793 dans la faiblesse du pouvoir exécutif. En effet, les deux siècles qui ont suivi 1793, nous auraient plutôt au contraire habitué à situer dans le pouvoir exécutif, les sources des dérives autoritaires, homicides et liberticides. Cette constatation qui n’est pas d’évidence, n’en rend que plus intéressante l’étude de la Constitution du 24 Juin 1793 pour le constitutionnaliste.

I) Une Constitution de rupture.

Cette Constitution intervient après les deux événements fondateurs pour la République que sont, au lendemain de la bataille de Valmy, le décret des 21- 22 Septembre 1792 : « La Convention Nationale décrète à l’unanimité que la royauté est abolie en France », et la mise à mort publique du Roi Louis XVI le 21 Janvier 1793, après un vote officiel du corps législatif.

A) Un texte qui évoque le conflit entre la Gironde et la Montagne.

L’Histoire de la Révolution Française est celle de la lutte opiniâtre entre le principe Girondin, agnostique, ouvert au compromis, « orléaniste » avant l’heure et le principe montagnard, déiste, radical et socialisant. Somme toute, c’est Heinrich Heine, dans son ouvrage « de la France » (Editions Montaigne, 1930), qui livre une clef probablement décisive pour comprendre cette période très complexe de notre Histoire. Pour cet écrivain allemand, grand connaisseur de la France, la lutte entre les Hommes de la Révolution française sous la Convention, « traduisait simplement la sourde haine du rigorisme rousseauiste contre la légèreté voltairienne ». Dans l’affirmation de Heine, les rigoristes sont les Montagnards et les voltairiens, les Girondins. Le comité qui fut chargé d’établir la Constitution de 1793, reflétait cet antagonisme.

1) Le Comité de Constitution.

Le 29 Septembre 1792, la Convention élit 9 de ses membres pour constituer un « Comité de Constitution ». Il s’agit d’élaborer la Constitution qui ouvrira les temps nouveaux.

A) Un comité au commencement dominé par la Gironde.

Ce Comité de Constitution comprend 9 membres, choisis dans la « Gironde », courant politique que nous qualifierons de gauche modérée. Les « Girondins », ainsi appelés parce qu’ils étaient originaires du département de la Gironde, étaient aussi nommés « Brissotins », du nom d’un de leur leader, Brissot, député de l’Eure et Loire. Danton, seul, représentait la « Montagne ». Il exerçait à ce moment là, les fonctions de Ministre de la Justice, et était considéré comme l’Homme fort (pour ne pas dire le Chef) du gouvernement de l’après 10 Août 1792. Cependant, le commissaire le plus charismatique était Condorcet, dernier grand philosophe du XVIIIe Siècle. Les modérés sont donc omniprésents dans ce comité ; quant à Danton, il convient de le situer dans la frange la plus à droite de la Montagne, lui qui recevait en privé le duc de Chartres (le futur Louis-Philippe d’Orléans) pour lui donner des conseils de prudence. Par ailleurs, grand amateur de vins fins et de jolies femmes, Danton apparaissait aux yeux de nombreux « Montagnards », comme un aristocrate décadent.

B) L’influence prépondérante de Condorcet (1743-1794).

Préalablement à toute réflexion générale sur ce comité, il convient de présenter le projet du plus éminent de ses membres, le Marquis de Condorcet.

Le « Comité de constitution », qui fut destinataire de plusieurs centaines de projets constitutionnels en provenance de tous les endroits du monde, retint l’essentiel de celui de Condorcet. Condorcet avait rédigé un long texte de 402 articles ( !) précédés d’un préambule. Le projet Condorcet préconisait un pouvoir

exécutif composé de 7 ministres ainsi que d’un Secrétaire, tous choisis hors de l’Assemblée et élus au suffrage universel masculin pour deux ans. Trois commissaires à la comptabilité, ainsi que l’Assemblée législative étaient également élus au suffrage universe . Saint-Just vit dans ce projet constitutionnel « une royauté des Ministres » et nombre de Montagnards argumentèrent contre Condorcet en montrant que l’accroissement considérable du pouvoir des Assemblées primaires, conduiraient la France vers le fédéralisme. En effet, le projet Condorcet prévoyait que les Assemblées primaires, composées de 400 à 900 citoyens, non seulement devaient siéger en permanence tout en détenant le droit de se prononcer sur l’opportunité des lois sous la forme d’une sorte de référendum appelé « droit de censure », mais encore qu’elles auraient le droit d’initiative en matière législative. Dans le projet Condorcet, les Assemblées primaires devenaient le cadre de l’organisation des élections, mais pour mieux maîtriser le corps électoral, le découpage de ces Assemblées primaires adossait des territoires ruraux aux grands centres urbains. Un tel découpage électoral amenuisait la puissance des Sans-Culottes proches de la « Montagne », en réduisant le poids électoral des ouvriers, des artisans et des petits commerçants des villes. Le « philosophe » Condorcet amenait donc au comité de Constitution un projet très élaboré, mais pratiquement inapplicable. Les citoyens majoritairement analphabètes et vivant dans un pays rongé par la guerre civile ne se seraient certainement pas rendus sans arrêt aux urnes pour trancher des problèmes de haute politique et de violents conflits n’auraient pas manquer de surgir entre des Assemblées primaires toutes puissantes élues au suffrage universel et un législatif ainsi qu’un exécutif également élus au suffrage universel. Le projet Condorcet se heurtait en fait à l’impossibilité de pratiquer la « démocratie directe », même par le biais de la fiction représentative des Assemblées primaires.

2) L’exigence d’une Constitution qui ouvre des « Temps Nouveaux ».

Le projet Condorcet, bien qu’ayant été retenu dans son esprit par le Comité de Constitution, ne conduisit donc pas immédiatement à l’élaboration d’une constitution. Bien au contraire, ce projet

contrariait fortement les Montagnards et dressait la frange radicale de la Révolution contre les tenants du modérantisme.

A) La recherche de compétences extérieures au Comité de Constitution.

Dès la mise en place du Comité de Constitution, l’idéalisme révolutionnaire s’opposa à une organisation rationnelle des travaux. Ce fut paradoxalement de la Gironde que vint l’initiative du député Rabaut-Pommier, de demander que la Convention ne discutât aucun projet de Constitution sans que préalablement la question fût étudiée par les meilleurs spécialistes de France et même du monde. Cette proposition fut votée, puis le 19 Octobre 1792, « sur intervention de Barrère, députés des Hautes Pyrénées, la Convention invita tous les amis de la liberté et de l’égalité dispersés dans le monde, à lui soumettre leurs idées » (Les Constitutions de la France depuis 1789, introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Paris, Garnier Flammarion, 1970, p 70).

Au delà de cette recherche de compétences extérieures au Comité de Constitution, le procès de Louis XVI, la condamnation à mort du Roi (à une voix de majorité !), son exécution et l’effervescence engendrée par ces événements dramatiques, contribuèrent à ralentir considérablement les travaux du comité.

B) Le coup de force montagnard.

La lenteur des travaux exaspérait les éléments les plus durs de la Montagne. Les discussions s’égaraient parfois dans de singuliers méandres. Ainsi par exemple, l’allemand Anacharsis Cloots voulait que la nouvelle République française devînt le noyau fondateur d’une République universelle et que la constitution fût rédigée dans ce but. On imagine la passion des discussions, les arguments enflammés des orateurs et la virulence des débats…

Le 4 Avril 1793, la Convention nomma une autre Commission de Constitution, encore composée de cinq Girondins et d’un Montagnard. Cette nouvelle Commission demeura également dans un certain état de léthargie.

Le 21 Avril, Robespierre lut depuis le club des Jacobins un texte qui se voulait une nouvelle déclaration des Droits de l’Homme . Il s’agissait d’orienter les discussions du Comité de Constitution vers des perspectives plus sociales et de se démarquer de la Gironde. Certes, la déclaration de Robespierre n’allait pas jusqu’à reconnaître l’égalité économique et ne prônait aucune forme de collectivisation des terres. Robespierre qualifiait même la réforme agraire de « fantôme créé par des fripons pour épouvanter les imbéciles ».

L’accélération des événements politiques en Europe (formation d’une coalition européenne contre la France, militarisation prononcée de l’émigration royaliste, défection du Général Dumouriez et du jeune duc de Chartres –alors nommé « Egalité-Fils », graves difficultés militaires rencontrées par nos armées en Belgique ...), ainsi que le déclenchement de la guerre civile en Vendée dès Février 1793 née du refus de la conscription par les populations de l’Ouest, constituèrent autant d’éléments qui poussèrent les durs de la Montagne à engager un coup de force à la fois contre les modérés et les idéalistes de tous bords. Le 13 Mai, Condorcet lui même demande l’achèvement des travaux dans les plus brefs délais et le 29 Mai 1793, le Comité de Constitution est remanié avec l’entrée de cinq Montagnards, au nombre desquels Saint-Just. Le 2 Juin, une insurrection de Sans-Culottes parisiens entraîne l’arrestation de 29 députés girondins et provoque l’accélération du processus constituant. Dès lors, la Convention est contrôlée par les Montagnards, qui dès la fin des émeutes se consacrent pleinement à la rédaction de la Constitution. Le 10 Juin, le Comité de Constitution dépose officiellement son projet, puis quatorze jours plus tard, ce projet est adopté après quelques amendements mineurs.

La Constitution du 24 Juin 1793 est donc le fruit d’un coup de force. Bien qu’ayant gardé l’empreinte de Condorcet, ce texte reflète les conceptions montagnardes du pouvoir.

B) « Le but de la Société est le bonheur commun » (article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de la Constitution du 24 Juin 1793).

Cette phrase est emblématique de ce que fut la Constitution de 1793 : Une utopie qui se nourrit de la déclamation de principes

généraux essentiellement tirés de la pensée de Jean-Jacques Rousseau.

1) La « déclaration des droits », un compromis entre Girondins et Montagnards.

Ne pouvant éliminer toute forme d’opposition au sein de la Convention, les Montagnards durent sans cesse trouver des compromis, à la fois avec leurs adversaires politiques, mais également entre leurs différentes tendances internes. La « déclaration des droits » entre dans ce cadre. C’est un texte dans lequel se reflètent toutes les contradictions de cette Assemblée.

a) 1789, ou 1793 ?

Telle est la question devant laquelle se trouvent les révolutionnaires de la Convention au moment de rédiger la première Constitution de la République.

C’est le Comité de Constitution qui avait été nommé le 4 Avril 1793 qui termina la rédaction de la « déclaration des droits ». Il convient d’avoir à l’esprit que celle ci fut soumise à la Convention dans un moment de crise paroxystique entre les Girondins et les Montagnards. Les Girondins, gardiens de l’esprit de la Révolution de 1789-1791, estimaient que les droits individuels primaient les droits sociaux. Dans cette optique, ils se battaient pour conserver en l’état la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789. A l’opposé, les Montagnards exigeaient une nouvelle déclaration des droits bâtie à partir des thèses de Robespierre. Ce dernier, en effet, refusait de ranger le droit de propriété parmi les droits naturels. Pour Robespierre, ce que l’on entend par « propriété », c’est le droit pour chaque individu de jouir et de disposer des biens qui lui sont garantis par la loi. Il découlait fort logiquement d’une telle conception du droit de propriété que la propriété n’était plus « inviolable et sacrée ». Autrement dit, selon Robespierre, le droit de propriété doit s’effacer devant l’intérêt général, qui lui, est un concept inviolable et sacré. Robespierre et les

Montagnards défendaient aussi « le droit au travail » et le « droit à l’assistance » pour ceux qui étaient involontairement privés de moyens de subsistance. Autant de thèses qui étaient rejetés par les notables libéraux Girondins. Selon Robespierre, « la société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant des moyens de subsistance à ceux qui sont hors d’état de travailler ; les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire sont une dette de celui qui possède le superflu » (« Les Constitutions de la France », précité, R. Baccou p. 72). Les Montagnards de 1793 bouleversent la hiérarchie des grands principes Girondins. Pour la Montagne, c’est l’Egalité qui se situe au sommet de la hiérarchie des valeurs, devant la Liberté, la sûreté et enfin la propriété. Notons cependant qu’il serait imprudent d’assimiler la Montagne à un pré-socialisme, puisque les Montagnards ne souhaitent pas entraver la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, ils sont déistes et placent leur déclaration des droits de Juin 1793 sous l’invocation de l’Etre Suprême.

La sensibilité sociale de la Montagne se retrouve également dans la suppression par les constituants de 1793 des notions de « citoyens actifs et passifs », pour leur substituer le suffrage universel. Le suffrage « universel » de 1793 fut une fiction dans la mesure où il ne concernait que les hommes et qu’à peine 10 % des français utilisèrent réellement ce droit en Septembre 1792 lorsqu’il fut procédé à la première élection de la Convention. Toutefois son existence dans la Constitution est un fait intéressant à souligner.

Enfin, la Constitution montagnarde se distingue par quelques affirmations audacieuses, comme « le droit à l’insurrection », ou « les droits du peuple ».

b) La Constitution des grands principes à l’épreuve des faits.

La Constitution de 1793 est emphatique. Dans un style boursouflé elle proclame des « droits » à la manière de Néron qui déclamait des vers en regardant brûler Rome.

La déclaration montagnarde des droits de l’Homme et du Citoyen se définit comme un rempart contre la tyrannie, l’oppression et l‘avilissement. L’article 1er annonce que « le but

de la société est le bonheur commun » et l’article 2 place l’Egalité au dessus de tous les autres droits. L’article 5 affirme que « les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents ». L’article 6 élève au niveau constitutionnel l’adage « ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait ».

Les articles 7, 9, 10 et 11 sont des odes à la défense des libertés de penser, d’exercer librement le Culte de son choix, de s’assembler paisiblement, de « manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière ». L’article 9 énonce que « la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent ». L’article 33 de la déclaration des droits de 1793, est probablement le plus célèbre : « La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’Homme ». Non moins célèbre, l’article 34 énonce : « Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé ». Enfin, l’article 35 conclut valeureusement : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».

L’article 27 de la déclaration des droits, réclame «que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l’instant mis à mort par les hommes libres ».

D’autres grands principes philosophiques énoncés avec grandiloquence se trouvent disséminés dans le corps de l’Acte Constitutionnel. Ainsi, des articles 118 à 121 concernant les rapports de la République française avec les Nations étrangères, où il est question d’ « amitié avec les peuples libres » et du principe de non ingérence dans les affaires intérieures des autres gouvernements. L’article 120 est caractéristique de la phraséologie montagnarde : « Le Peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». Mais dans le même temps, la Convention ne cesse d’appeler les peuples étrangers à renverser leurs gouvernements et provoque la fuite de nombreux français menacés de mort, vers l’étranger.

Rappelons que les travaux du Comité de Constitution, en ce qui concerne la Déclaration des Droits, ont été achevés à la fin du mois de Mai 1793. A cette époque, la France avait connu –et

connaissait chaque jour- de terribles événements, notamment en Vendée, qui s’inscrivaient en faux de la manière la plus flagrante avec les proclamations des Constituants dans le domaine des droits de l’Homme et du Citoyen.

2) L’utopie de la Constitution idéale

La Constitution du 24 Juin 1793 veut parvenir à la Constitution idéale. En rompant avec l’Ancien Régime et en installant la République, la Constitution de 1793 estime avoir déjà accompli une grande étape sur le chemin de sa mission historique. Selon les Constituants, l’instauration du « bonheur commun » sera rendue possible en établissant le suffrage universel, condition sine qua non pour pouvoir revendiquer l’ « état de citoyen » et en situant dans les Assemblées primaires le lieu de l’expression démocratique.

a) Le suffrage universel et l’état de citoyen.

La Constitution du 24 Juin 1793 supprime la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs et établit le suffrage universel masculin. Notons que les constituants refusent de reconnaître l’ « état de domesticité ».

Peuvent prétendre à l’ « état de citoyen », tous les hommes nés et domiciliés en France, âgés de 21 ans accomplis, mais aussi tous les étrangers âgés de 21 ans accomplis, qui domiciliés en France depuis une année, y vivent de leur travail, acquièrent une propriété, ou épousent une française, adoptent un enfant, nourrissent un vieillard. Un étranger peut enfin également devenir français, si le corps législatif juge « qu’il a bien mérité de l’humanité » (article 4 de l’Acte Constitutionnel). La qualité de citoyen se perd notamment par « l’acceptation de fonctions ou de faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ».

Contrairement aux constituants de 1791, les Hommes de 1793 ont donc une conception large de la citoyenneté.

« Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français » (article 7 de l’Acte Constitutionnel). Le « peuple souverain » :

1°) « Nomme immédiatement ses députés »

2°) « Délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de Cassation ».

3°) « Il délibère sur les lois » (article 10 de l’Acte Constitutionnel).

b) Les assemblées primaires, moteur de la démocratie républicaine.

Pour faire partie des Assemblées primaires, il faut avoir la qualité de citoyen domicilié depuis six mois dans un même canton. Chaque assemblée primaire compte au moins 200 citoyens et 600 au plus (article 11 de l’Acte Constitutionnel).

Les citoyens votent sur les lois en disant simplement « oui » ou « non ».

Un député représente 40 000 individus.

Les citoyens gouvernent en « nommant » (le texte se refuse à employer le terme « élection ») pour un an seulement, chaque 1er Mai, leurs députés au suffrage universel. Pour être nommé, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages émis dans l’Assemblée primaire au premier tour ou la majorité simple au second. Chaque Assemblée primaire procède au dépouillement des suffrages et proclame les résultats. En cas de non-acceptation d’une nomination par un député, ou bien encore par suite de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement par l’Assemblée primaire qui l’a nommé. Notons encore une fois que la Constitution de 1793, à propos des députés, parle toujours de « nomination » et jamais d’élection. Un député qui démissionne ne peut abandonner son mandat que lorsque son successeur a été nommé. Ceci s’explique par le fait que la Constitution de 1793 ne connaît pas la fonction de suppléant .

Les Assemblées primaires peuvent enfin se former extraordinairement « sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d’y voter » (article 34 de l’Acte Constitutionnel)

-En revanche, afin de lutter contre le « fédéralisme », la Constitution impose une élection au scrutin à deux degrés des administrateurs : Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment alors au moins un électeur à raison de 200 citoyens et au plus trois à raison de 600. Ces citoyens constituent les

Assemblées électorales (articles 37 et 38 de l’Acte Constitutionnel) qui votent pour les administrateurs, arbitres publics, et les juges criminels et de Cassation.

La Constitution du 24 Juin 1793 accorde donc une place centrale aux Assemblées primaires, qui à maints égards sont le lieu où se fonde le pouvoir.

II) Le Pouvoir Exécutif, grand absent de la Constitution du 24 Juin 1793.

La Constitution du 24 Juin 1793 souffre d’un trop grand déséquilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

A) L’existence purement formelle du pouvoir exécutif.

Lorsqu’on lit rapidement la Constitution de 1793, la faiblesse des développements consacrés au pouvoir exécutif saute aux yeux : Quinze articles sur les 124 de l’Acte Constitutionnel, (soit 12 % du total des articles) traitent du pouvoir exécutif. S’il n’est bien entendu pas question de mesurer l’influence d’un grand pouvoir au nombre des articles qui lui sont consacrés dans une Constitution, il est pourtant vrai que dans le cas de la Constitution du 24 Juin 1793, notre constatation corrobore la réalité.

1) Organisation et principales fonctions de l’ exécutif.

Les Constituants de 1793, par peur du pouvoir personnel, ont organisé le pouvoir exécutif de manière à éviter son hégémonie.

a) Un exécutif éclaté en 24 membres choisis par le corps législatif.

L’article 62 de la Constitution du 24 Juin 1793 prévoit que le « Conseil Exécutif » est composé de 24 membres. C’est ensuite l’article 63 qui prévoit que l’Assemblée Electorale de chaque département nomme un candidat puis que le corps législatif choisit sur la liste générale, les membres du Conseil. Qui plus est, le Conseil Exécutif est renouvelé par moitié à chaque législature. Tout est donc fait pour amoindrir l’autorité de l’exécutif et prévenir le pays de l’arrivée au pouvoir d’un « tyran ». C’est pourtant ce qui allait arriver quelques mois plus tard avec Robespierre et les Comités de Salut Public et de Sûreté Générale.

b) Un exécutif sous la férule du législatif.

L’exécutif, en théorie, se voit confier des compétences importantes. Cependant, en réalité, il en va tout à fait autrement.

Ainsi, si l’exécutif est chargé de la surveillance de l’administration générale, il ne peut agir qu’en exécution des lois et des décrets du Corps législatif (article 65). Il nomme hors de son sein, les agents en chef de l’administration générale de la République et négocie les Traités.

Continuellement tenu en suspicion par le législatif, le Conseil Exécutif peut être « accusé par le Corps législatif en cas de prévarication » (article 71). De même l’Exécutif est responsable de l’inexécution des lois et des décrets, ainsi que « des abus qu’il ne dénonce pas » (article 72).

Les articles 75 à 77 organisent les relations entre le Conseil Exécutif et le Corps Législatif. Le Conseil Exécutif devra résider auprès du Corps législatif ; il est entendu « chaque fois qu’il a des comptes à rendre », et le Corps législatif appelle l’Exécutif « dans son sein, en tout ou partie, chaque fois qu’il le juge convenable ».

2) Des rapports entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

Nous venons de voir que les rapports entre l’exécutif et le législatif se caractérisent par la méfiance de la Représentation nationale à l’égard de l’Exécutif. Cette méfiance se traduit constitutionnellement par un certain nombre de dispositions reprises dans l’Acte Constitutionnel.

a) La suprématie incontestée du Corps Législatif dans les domaines de la Défense Nationale et des possibilités de révision de la Constitution.

L’article 113 de l’Acte Constitutionnel stipule bien que « la force publique employée contre les ennemis du dehors agit sous les ordres du Conseil Exécutif », mais la Constitution de 1793 s’empresse d’ajouter que « la force générale de la République est composée du peuple entier » (article 107) et qu’ « il n’y a point de Généralissime » (article 110). Ce dernier article démontre à nouveau l’espèce de répulsion qu’inspire toute autorité unique aux Constituants de 1793. Il est possible de déceler dans l’article 107 une volonté d’opposer le « peuple » au pouvoir Exécutif. Ainsi, lorsque l’Exécutif n’est pas bridé par le Législatif, les Constituants de 1793 lui opposent le « peuple », conçu comme une entité pensante et agissante.

Autre preuve de défiance du Législatif à l’égard de l’Exécutif qui se traduit par un déséquilibre institutionnel dans la Constitution, la question de la révision de l’Acte Constitutionnel. Pour être valable, une demande de révision de la Constitution doit émaner au minimum du dixième des Assemblées primaires d’au moins la moitié des départements + un . C’est à ce moment là que le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, « pour savoir s’il y a lieu à une Convention Nationale ». Dans un cas de figure aussi important que celui de la révision d’une Constitution, l’exécutif n’est même pas mentionné dans la procédure. Ce sont une fois de plus les Assemblées primaires qui décident et le Législatif qui dispose…

b) Les rapports Exécutif /Législatif dans le domaine des corps administratifs et municipaux, ainsi qu’avec l’ordre judiciaire.

Dans ses rapports avec les corps administratifs et municipaux, le législatif affirme également sa supériorité sur l’Exécutif. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune et les administrateurs sont nommés par les Assemblées électorales de départements et de districts. Municipalités et administrateurs sont renouvelés tous les ans par moitié. Selon l’article 83, « le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination et les peines qu’ils pourront encourir ». L’Historien constatera à nouveau l’absence même de mention faite du Conseil Exécutif dans un domaine aussi important pour le pouvoir que la maîtrise des administrateurs et des autorités locales.

Enfin, dans le domaine judiciaire, le pouvoir législatif maintient également l’Exécutif dans l’ombre. En matière de justice criminelle, « nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif » (article 96) et les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales (article 97). Les membres du Tribunal de Cassation de la République, sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales. Enfin, en matière de justice civile, (articles 85 à 95 de l’Acte Constitutionnel) le Corps Législatif fixe le nombre et les compétences des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements, et procède de la même manière pour les « arbitres publics » .

Le Législatif exerce donc une domination écrasante dans le domaine judiciaire. Il se proclame entre les lignes, garant de la défense des libertés contre les dérives potentielles de l’Exécutif.

B) L’omnipotence du Législatif.

L’hégémonie du Législatif dans la Constitution du 24 Juin 1793, ne se manifeste pas seulement dans le fait qu’il occulte les deux autres pouvoirs. Cette hégémonie se matérialise aussi par les très longs développements consacrés aux compétences législatives. Examinons donc attentivement l’essentiel des dispositions consacrées au pouvoir législatif.

1) Le pouvoir Législatif en majesté.

A) Principales compétences du Corps Législatif.

Dans la Constitution de 1793, le pouvoir Législatif a vocation à organiser, réguler et diriger la vie institutionnelle de la France. Cette multifonctionnalité du Corps Législatif, finit par brouiller toute tentative de compréhension du fonctionnement de cette Constitution.

Les articles 53, 54 et 55 de la Constitution du 24 Juin 1793 définissent les compétences du Corps Législatif :

Article 53 : « Le Corps Législatif propose des lois et rend des décrets ». Formellement, donc, le Corps Législatif ne fait que « proposer » des textes aux Assemblées primaires. C’est la raison pour laquelle certains auteurs parlent de « référendums » à ce propos. Le terme nous paraît cependant inapproprié, car le mécanisme prévu pour transformer un projet de loi en loi effective, obéit à une toute autre logique que celle du référendum. En effet, les articles 56 , 57 , 58 , 59 et 60 qui forment la section « De la formation de la loi », prévoient les formes suivantes : Les projets de loi sont précédés d’un rapport ; les projets sont imprimés et envoyés à toutes les communes de France, sous le titre : loi proposée. Puis, quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départements + un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux « n’a pas réclamé », le projet est accepté et devient « loi » (article 59). Dans le cas de « réclamations », alors le Corps Législatif convoque les Assemblées primaires. La validation des « lois » s’opère donc par une sorte d’abstention positive des Assemblées primaires, mais en aucun cas par un acte de volonté matérialisé dans un vote de chaque membre composant lesdites Assemblées.

Le Corps Législatif utilise la « loi » et les « décrets » pour exercer les grandes compétences régaliennes que sont la faculté de déclarer la guerre et de « défendre le territoire », de ratifier des Traités, de battre monnaie et percevoir les contributions, d’attribuer des récompenses nationales, de légiférer en matière civile et criminelle, mais aussi bien entendu « d’administrer les revenus et les dépenses ordinaires de la République ».

Le Corps Législatif se voit accorder par la Constitution, la faculté de poursuivre les membres du Conseil Exécutif et les fonctionnaires publics. C’est également le Législatif qui « nomme et destitue » les commandants en chef d’armées et

« accuse » ceux qui se rendent coupables de « complots contre la sûreté générale de la République ».

Le Corps Législatif est « un, indivisible et permanent » (article 39) ; sa session est d’un an ; il se réunit chaque année le 1er Juillet. Enfin, l’Assemblée Nationale ne peut se constituer « si elle n’est composée au moins de la moitié des députés + un » (article 42).

Le Corps Législatif déclare produire des « lois » qui reflètent l’ « expression libre et solennelle de la volonté générale ». Ces lois, précise l’article 4 de la Déclaration des Droits, « ne peuvent ordonner que ce qui est juste et utile à la société et interdire que ce qui lui est nuisible ». La volonté générale ne peut donc pas errer. Tout se tient idéologiquement dans cette Constitution dont le radicalisme des affirmations fait parfois frémir.

B) Une omniprésence du Corps Législatif, formellement atténuée par le peuple agissant dans ses Assemblées primaires.

La Constitution du 24 Juin 1793 ravale le Conseil Exécutif presque au rang d’observateur et fait du pouvoir judiciaire un simple organe d’exécution du Législatif. Le Corps Législatif, quant à lui, occupe tout l’espace institutionnel. Cette situation suscite la question suivante : Et si le Corps Législatif venait à imposer une tyrannie ? Après tout, la dictature n’est pas forcement l’apanage de l’Exécutif.

Cette question a du traverser l’esprit des Constituants de 1793 et il est permis de penser que des mécanismes furent mis discrètement en place pour éviter une telle dérive.

La Constitution de 1793 a semble t-il tenté de freiner un peu la toute puissance du Corps législatif en le soumettant peu ou prou aux volontés des Assemblées primaires. Rappelons en effet, que les propositions de lois ne deviennent effectives que si elles ne sont pas expressément rejetées par un dixième des Assemblées primaires de la moitié + un des départements. Les « lois » peuvent donc se prévaloir de l’onction du suffrage universel, et de ce fait leur légitimité ne peut pas être contestée. Le passage par les Assemblées primaires, phase légitimante du processus législatif, permet donc aux Constituants de pouvoir écrire dans la Constitution que « la loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale » et que « la population est la seule base de la

représentation nationale ». Cette quête de légitimité explique aussi pourquoi les Constituants de 1793 accordèrent autant de place à la section traitant « de la représentation nationale ». Pas moins de 16 articles sont consacrés à cette question (articles 21 à 36 de l’Acte Constitutionnel) ; 18 si l’on inclut dans cette section les deux articles relatifs aux Assemblées électorales.

Chaque réunion d‘Assemblées primaires, résultant d’une population de 39000 à 41000 « âmes », nomme immédiatement un député. La Constitution de 1793 proscrit le mandat impératif : « Chaque député appartient à la Nation entière ». (article 29). Les Assemblées primaires se constituent « extraordinairement », sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d’y voter. Enfin, ces Assemblées primaires « ne délibèrent qu’autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d’y voter, sont présents » (article 36).

Techniquement parlant, la construction des Constituants de 1793 peut se concevoir. Toutefois, pratiquement, elle porte en elle une grande contradiction et un inconvénient majeur.

- Les députés sont élus (« nommés » selon l’expression consacrée dans la Constitution) dans les Assemblées primaires au suffrage universel. Mais, ces Assemblées primaires constituent également le lieu de l’élection, cette fois avec un double niveau de vote (article 37), des Assemblées électorales, lesquelles Assemblées électorales « nomment » les administrateurs, les arbitres publics, les juges criminels et de Cassation (article 9). La Constitution du 24 Juin 1793 met donc en place tout un enchevêtrement d’élections et crée la confusion en soumettant à l’élection directe les députés et quasi directe les Administrateurs. Dans ces conditions, puisque tous les décideurs de haut niveau sont élus, il est permis de se demander où se trouve la véritable légitimité à gouverner. Sauf à établir une hiérarchie des valeurs entre les députés élus au suffrage universel direct dans les Assemblées primaires et les administrateurs élus au suffrage universel indirect dans les Assemblées électorales, on ne voit pas pourquoi les membres du corps législatif pourraient prétendre seuls au droit de gouverner. Par ailleurs, au nom de quoi les administrateurs, légalement élus dans les conditions prévues par la Constitution, devraient –ils se soumettre systématiquement aux volontés du Corps Législatif, et pire encore à celles de l’Exécutif qui n’est au final qu’une émanation du Législatif ?

En créant deux niveaux de légitimité qui peuvent prétendre –avec de bonnes raisons- à la prise de décisions, la Constitution de 1793 place face à face deux strates décisionnelles au lieu d’organiser une collaboration apaisée des pouvoirs. D’ailleurs, les Constituants de 1793 ont parfaitement perçu ces difficultés, puisqu’ils n’omirent point d’inscrire dans leur texte un article 82 aux termes duquel, « Les administrateurs et officiers municipaux n’ont aucun caractère de représentation » et « ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps Législatif, ni en suspendre l’exécution ». Mais au final la recherche d’un certain équilibre institutionnel passa au second plan, parce que les Hommes de 1793 avaient pour seule ambition d’écrire la Constitution la plus démocratique du monde.

Dès sa conception, la Constitution du 24 Juin 1793 fut le ventre fécond qui porta en lui les germes de l’anarchie et de la guerre civile.

2) Des situations de confrontation entre le Législatif et l’Exécutif, qui conduisent à un blocage de l’appareil d’Etat.

L’existence dans la Constitution de 1793 de situations potentiellement conflictuelles entre les pouvoirs exécutifs et législatifs dans la quasi totalité des secteurs de la vie institutionnelle, ne pouvait qu’aboutir à un blocage de l’appareil d’Etat . Nous citerons comme exemple symbolique de cette conflictualité institutionnelle, celui des Finances publiques ; puis nous proposerons quelques pistes de réflexions pour comprendre pourquoi la Constitution du 24 Juin 1793 fut une chimère fondamentalement inapplicable.

a) L’exemple en matière de finances publiques.

Les finances publiques sont organisées de manière à faire collaborer les pouvoirs exécutif et législatif. Toutefois, les articles 102, 103, 104, 105 et 106 de la Constitution du 24 Juin 1793 comportent des dispositions parfois contradictoires, ou au moins susceptibles de déclencher des conflits entre le Législatif et l’Exécutif.

La Trésorerie Nationale est administrée par des agents comptables nommés par le Conseil Exécutif. Une fois en poste, ces agents sont « surveillés » (article 104) par des Commissaires nommés par le Corps Législatif, mais choisis en dehors de lui. Ces agents sont responsables sur leurs propres deniers « des abus qu’ils ne dénoncent pas ».

Ainsi, la Trésorerie Nationale est-elle administrée par des agents nommés par le Corps Exécutif, lui même « nommé » par le Corps Législatif », et la « surveillance » de ces agents est exercée par des Commissaires nommés par le Corps Législatif, c’est à dire par l’autorité qui a nommé le pouvoir exécutif. Donc, même si le Conseil Exécutif, de façon purement formelle, apparaît au plus haut niveau du processus en nommant les agents comptables, il n’en demeure pas moins que le Législatif est présent à tous les niveaux de ce même processus : Il est en effet possible de considérer par déduction que le Législatif nommant le Conseil Exécutif, c’est donc bien lui qui a le dernier mot dans la nomination des agents comptables ; ensuite, c’est encore le Législatif qui surveille ces mêmes agents qu’il a indirectement nommés.

L’article 105 stipule bien que « les comptes des agents de la Trésorerie Nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des Commissaires responsables, nommés par le Conseil Exécutif », mais l’article suivant s’empresse d’ajouter que non seulement ces « agents-vérificateurs » seront à leur tour « surveillés » par des commissaires nommés par le Conseil Législatif (certes hors de son sein), mais encore que ce sera (à nouveau !) le Corps Législatif qui arrêtera les comptes.

Sous couvert de rechercher un équilibre parfait entre les pouvoirs législatifs et exécutifs en matière financière, la Constitution de 1793 organise en réalité l’hégémonie du Législatif dans cette matière fondamentale. On imaginera aisément tous les conflits qu’une telle organisation financière pouvait générer : Complexité du processus de nomination et de contrôle des administrateurs et des agents comptables, omniprésence du Législatif susceptible de générer des conflits de légitimité entre les organes d’exécution et ceux chargés du contrôle, pressions possibles sur l’Exécutif pour faire nommer des « agents comptables » ou des « vérificateurs » favorables à une tendance de l’Assemblée. Le domaine des finances publiques illustre toutes les contradictions de la Constitution de Juin 1793.

b)La Constitution du 24 Juin 1793 : Une chimère inappliquée et inapplicable.

Nous pouvons relever au moins cinq raisons qui expliquent l’échec de cette Constitution morte-née.

1°) La Constitution de 1793 , qui élève l’Assemblée au dessus de tous les autres pouvoirs, n’avait pas prévu la création d’une Cour Suprême, de peur de susciter de la concurrence au pouvoir Législatif. Les conflits qui surgissaient au sein de la Convention, mais également entre elle et l’Exécutif, ne pouvaient donc pas se régler dans un cadre neutralisé.

2°) La Constitution du 24 Juin 1793 prévoyait chaque année une multitude d’élections, dans un pays où sévissaient l’analphabétisme, la pauvreté et la guerre civile . Trois raisons qui expliquent l’inapplicabilité de ce texte dans de telles conditions. Notons que la Constitution montagnarde avait tout de même exclu le « droit d’initiative » que souhaitaient les Girondins et qui aurait encore multiplié le nombre des élections.

3°)La Constitution de 1793 conjuguait la multiplication des niveaux décisionnels issus du principe électif, avec des durées de mandats beaucoup trop faibles. D’un côté tous les citoyens qui exerçaient un semblant d’autorité pouvaient se prévaloir de l’onction du suffrage universel pour asseoir leur légitimité, et d’un autre, les durées de mandats (souvent d’un an) leur interdisaient toute efficacité dans l’exercice de leurs fonctions.

4°) En affirmant des principes trop absolus pour pouvoir être mis en pratique, les Constituants de 1793 ont pris le risque de décrédibiliser l’action politique dans l’esprit des citoyens. L’écart abyssal entre les principes proclamés dans la Déclaration des Droits et la réalité de leur application, a constitué pour la population une source de déception et même de défiance à l’encontre du gouvernement.

5°)Enfin, et cette dernière constatation n’est pas la moins importante, la Constitution de Juin 1793 ne pouvait pas se prévaloir de la légitimité populaire, car le référendum du mois de Juillet censé la faire entrer en vigueur, se caractérisa par une abstention gigantesque : Les départements de l’Ouest, en guerre civile, ne votèrent quasiment pas ; ceux bordant les frontières en

proie à la guerre étrangère non plus ; dans les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes et le Var, les citoyens votèrent après la proclamation des résultats. Dans les autres parties du territoire, le vote fut souvent émis avec des réserves qui en vidaient le sens : Exigence de réintégration des Girondins arrêtés, rétablissement effectif du culte catholique, ou bien encore suppression de l’article 35 de la Déclaration des Droits qui légitimait le droit à l’insurrection. Au final, au moins 4 500 000 français ne votèrent pas, 11 610 votèrent « non » (la faiblesse de ce chiffre prouve les irrégularités électorales de cette consultation) et 1 801 918 français « approuvèrent » la nouvelle Constitution.

Au soir de la fête qui célébrait les journées du 10 Août 1792, la Constitution du 24 Juin fut enfermée dans une Arche de cèdre, puis déposée solennellement dans la salle de la Convention aux pieds du Président. Les Hommes de 1793 avaient bien compris qu’une telle Constitution était totalement inapplicable en temps de guerre civile et étrangère, et que loin d’affermir la Révolution, elle risquait au contraire d’en tisser le linceul.

A la fin de cette présentation des grandes tendances de la Constitution de 1793, il ne faut reconnaître à ce texte qu’une valeur intellectuelle. Beaucoup d’Historiens du droit n’accordent de l’intérêt à cette Constitution que pour sa valeur programmatique. La Constitution du 24 Juin 1793 a pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité proclamé les « droits sociaux » et a poussé le principe démocratique le plus loin possible. Ce texte, qui suscitait l’admiration de Jean Jaurès (mais pas de Léon Blum), demeure une référence pour les écoles de pensée qui voient dans le concept de Révolution une solution aux problèmes politiques et économiques de la société. Gracchus Babeuf, Louis Blanc, Buonarroti, Lamartine , mais aussi l’aile la plus à gauche de la Révolution de 1848 et les communards de 1871 se réclamèrent des grands principes proclamés dans cette Constitution.

Cette création est mise à disposition sous un

Paternité - France

Vous êtes libres :

• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public• de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :

Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).

Pas d'Utilisation Commercialecréation à des fins commerciales.

• A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiqu

• Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.

• Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.

Ce qui précède(exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du

copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du

Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.

Pas d'Utilisation Commerciale 2.0

Vous êtes libres :

distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :

. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière ndiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère

cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).

Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du

copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

Pas d'Utilisation Commerciale 2.0

. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière ndiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère

cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous

droit d'utiliser cette

A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des

n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du

Code Juridique (la version intégrale du