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Commission d’Expertise Comptable MÉMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL D’EXPERT-COMPTABLE SUJET : ASSURANCE ISLAMIQUE TAKAFUL NON-VIE EN TUNISIE : SPECIFICITES ET TENDANCES DE LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS ELABORE PAR : MR AHMED AYADI ENCADRE PAR : MME FATTOUMA GHARSALLI ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013 République Tunisienne Ministère de l’Enseignement Supérieur De la Recherche Scientifique Et de la Technologie Université de la Manouba Institut Supérieur De Comptabilité et d'Administration Des Entreprises

Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

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Sommaire ............................................................................................................................... 6Introduction Générale .......................................................................................................... 14Première Partie ..................................................................................................................... 19Les principales particularités de l’assurance islamique « Takaful Non Vie» et son cadreréglementaire et comptable .................................................................................................. 19Introduction de la première partie ........................................................................................ 20Chapitre I : Les fondements de base de l’assurance islamique Takaful Non-Vie et lesparticularités de l’activité ..................................................................................................... 231ére Section: Définition et historique de l’assurance islamique Takaful ............................ 231er Paragraphe: Définition du Takaful ........................................................................ 232ème Paragraphe: Historique du Takaful et son développement................................. 262.1 Période avant l’avènement de l’Islam ............................................................... 262.2 Période de l’Islam ............................................................................................. 262.3 Période contemporaine ...................................................................................... 272émeSection : Les particularités de l’assurance islamique Takaful Non-Vie comparée àl’assurance conventionnelle ................................................................................................. 291er Paragraphe: Les prohibitions de la Sharia .............................................................. 291.1 Al Riba .............................................................................................................. 301.2 Al Maisir ........................................................................................................... 311.3 Al Gharar.......................................................................................................... 321.4 Al Haram .......................................................................................................... 322ème Paragraphe: Le partage du risque ....................................................................... 333ème Paragraphe: Le comité de supervision de la Sharia ........................................... 363ème Section : Les différents modèles de l’assurance islamique Takaful ............................. 391er Paragraphe: Le modèle Takaful avec agent (Moudharaba) ................................... 392ème Paragraphe: Le modèle Takaful avec gestionnaire (Wakala) ............................... 403ème Paragraphe: Le modèle combiné ou hybride ........................................................ 414ème Paragraphe: Le modèle Al Waqf........................................................................... 42Chapitre II : Le cadre réglementaire et comptable pour l’assurance islamique Takaful Non-Vie ........................................................................................................................................ 441ère Section : Cadre règlementaire et comptable en Tunisie ............................................... 441er Paragraphe: Cadre règlementaire applicable en Tunisie ........................................ 441.1 Le contrat d’assurance ...................................................................................... 451.2 L’agrément préalable pour l’exercice de l’activité d’assurance ....................... 451.3 Les formes juridiques des sociétés d’assurance ................................................ 461.4 Le capital social

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Page 1: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Commission d’Expertise Comptable

MÉMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL

D’EXPERT-COMPTABLE

SUJET :

ASSURANCE ISLAMIQUE TAKAFUL NON-VIE EN

TUNISIE : SPECIFICITES ET TENDANCES DE LA

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

ELABORE PAR : MR AHMED AYADI

ENCADRE PAR : MME FATTOUMA GHARSALLI

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013

République Tunisienne Ministère de l’Enseignement

Supérieur De la Recherche Scientifique

Et de la Technologie

Université de la Manouba Institut Supérieur De Comptabilité

et d'Administration Des Entreprises

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 1 -

Remerciements

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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_________________________________________________________________________ Page- 2 -

Remerciements

J’adresse mes vifs remerciements à Mme Corinne Kastally et Mr Dhia Bouzayen associés

au cabinet FMBZ KPMG Tunisie, au sein duquel j’ai accompli mon stage.

Je remercie aussi à mon directeur de recherche Mme Fattouma Gharsalli qui a bien voulu

diriger ce mémoire. Ses apports sont certains ; sa méthodologie et sa vision ont contribué à

perfectionner mon travail.

Par la même occasion, je voudrais remercier ma famille pour son soutien moral, la

direction et le personnel de l’ISCAE, l’IHEC et l’OECT, pour les efforts fournis en matière

de formation des experts comptables.

J’adresse mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui ont participé de

près ou de loin à l’élaboration de ce mémoire.

Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux membres du jury, pour l’attention qu’ils

auront bien voulu accorder à mon travail.

Page 4: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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Dédicaces

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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_________________________________________________________________________ Page- 4 -

A ma femme ;

A mes Fils ;

A mon père, à ma mère ;

A mes frères ;

A tous ceux qui m’aiment.

Ahmed

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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_________________________________________________________________________ Page- 5 -

Sommaire

Page 7: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 6 -

Sommaire Introduction Générale .......................................................................................................... 14

Première Partie ..................................................................................................................... 19

Les principales particularités de l’assurance islamique « Takaful » et son cadre

réglementaire et comptable .................................................................................................. 19

Introduction de la première partie ........................................................................................ 20

Chapitre I : Les fondements de base de l’assurance islamique Takaful et les particularités

de l’activité........................................................................................................................... 23

Chapitre II : Le cadre réglementaire et comptable pour l’assurance islamique Takaful ..... 44

Conclusion de la première partie ......................................................................................... 93

Deuxième Partie ................................................................................................................... 95

Règles et principes pour la préparation des états financiers dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful................................................................................................................. 95

Introduction deuxième partie ............................................................................................... 96

Chapitre I : Les préalables à la préparation des états financiers d’une compagnie

d’assurance Takaful ............................................................................................................. 98

Chapitre II : Présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique

Takaful ............................................................................................................................... 126

Conclusion de la deuxième partie ...................................................................................... 171

Conclusion Générale .......................................................................................................... 172

Annexes.............................................................................................................................. 175

Glossaire ............................................................................................................................ 191

Bibliographie...................................................................................................................... 196

Page 8: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 7 -

Table des matières Sommaire ............................................................................................................................... 6

Introduction Générale .......................................................................................................... 14

Première Partie ..................................................................................................................... 19

Les principales particularités de l’assurance islamique « Takaful Non Vie» et son cadre

réglementaire et comptable .................................................................................................. 19

Introduction de la première partie ........................................................................................ 20

Chapitre I : Les fondements de base de l’assurance islamique Takaful Non-Vie et les

particularités de l’activité ..................................................................................................... 23

1ére Section: Définition et historique de l’assurance islamique Takaful ............................ 23

1er Paragraphe: Définition du Takaful ........................................................................ 23

2ème Paragraphe: Historique du Takaful et son développement................................. 26

2.1 Période avant l’avènement de l’Islam ............................................................... 26

2.2 Période de l’Islam ............................................................................................. 26

2.3 Période contemporaine ...................................................................................... 27

2émeSection : Les particularités de l’assurance islamique Takaful Non-Vie comparée à

l’assurance conventionnelle ................................................................................................. 29

1er Paragraphe: Les prohibitions de la Sharia .............................................................. 29

1.1 Al Riba .............................................................................................................. 30

1.2 Al Maisir ........................................................................................................... 31

1.3 Al Gharar.......................................................................................................... 32

1.4 Al Haram .......................................................................................................... 32

2ème Paragraphe: Le partage du risque ....................................................................... 33

3ème Paragraphe: Le comité de supervision de la Sharia ........................................... 36

3ème Section : Les différents modèles de l’assurance islamique Takaful ............................. 39

1er Paragraphe: Le modèle Takaful avec agent (Moudharaba) ................................... 39

2ème Paragraphe: Le modèle Takaful avec gestionnaire (Wakala) ............................... 40

3ème Paragraphe: Le modèle combiné ou hybride ........................................................ 41

4ème Paragraphe: Le modèle Al Waqf........................................................................... 42

Chapitre II : Le cadre réglementaire et comptable pour l’assurance islamique Takaful Non-

Vie ........................................................................................................................................ 44

1ère Section : Cadre règlementaire et comptable en Tunisie ............................................... 44

1er Paragraphe: Cadre règlementaire applicable en Tunisie ........................................ 44

1.1 Le contrat d’assurance ...................................................................................... 45

1.2 L’agrément préalable pour l’exercice de l’activité d’assurance ....................... 45

1.3 Les formes juridiques des sociétés d’assurance ................................................ 46

1.4 Le capital social des sociétés d’assurance ........................................................ 46

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 8 -

1.5 L’objet de la société d’assurance à forme Mutuelle ......................................... 47

1.6 Les règles de solvabilité des sociétés d’assurance ............................................ 47

1.7 Les organes de contrôle et de support des sociétés d’assurance ....................... 49

2ème Paragraphe: Cadre comptable applicable en Tunisie aux sociétés d’assurance . 50

2.1 Structure et contenu des états financiers : ......................................................... 52

2-1-1 Le bilan ....................................................................................................... 52

2-1-2 L’état de résultat technique non vie .......................................................... 54

2-1-3 L’état de résultat technique vie .................................................................. 55

2-1-4 L’état de résultat ......................................................................................... 56

2-1-5 Tableau des engagements reçus et donnés ................................................. 56

2-1-6 État des flux de trésorerie ........................................................................... 57

2-1-7 Notes aux états financiers ........................................................................... 57

Section 2 : Les cadres règlementaires et comptables Tunisiens face au Takaful Non-Vie . 59

1er Paragraphe: Le cadre règlementaire (existant et projet) ........................................ 59

1.1 Aspects contractuels........................................................................................... 60

1.1.1 Contrat d’assurance .................................................................................. 60

1.1.1.1 Principe du Tabarru’ ............................................................................ 60

1.1.1.2 Contrat d’assurance selon la réglementation Tunisienne .................... 61

1.1.1.3 Contrat Takaful selon le projet de loi portant sur l’assurance islamique Takaful ............................................................................................................. 62

1.1.2 Modèles de gestion Al Moudharaba ou Al Wakala .................................. 63

1.1.2.1 Définition des modèles Moudharaba et Wakala ................................. 63

1.1.2.2 Modèles Moudharaba et Wakala en Tunisie ....................................... 64

1.1.2.3 Modèles Moudharaba et Wakala selon le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie ........................................................................................... 64

1.2 Distribution du surplus aux participants ....................................................... 65

1.2.1 Distribution du surplus aux participants selon la règlementation Tunisienne.............................................................................................................................. 65

1.2.2 Distribution du surplus aux participants dans le Takaful........................... 65

1.2.3 Distribution du surplus aux participants selon le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie ............................................................................................... 65

1.3 Autres Aspects réglementaires .......................................................................... 66

1.3.1 Forme Juridique ......................................................................................... 66

1.3.1.1 Formes juridiques prévues par le code des assurances en Tunisie ..... 66

1.3.1.2 Dispositions prévues par le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie.............................................................................................................. 67

1.3.2 Comité de la supervision de la Sharia ....................................................... 68

1.3.3 Placements .................................................................................................. 69

1.3.3.1 Les placements dans les compagnies d’assurance Takaful ................. 69

1.3.3.2 Cadre légal des placements dans les compagnies d’assurances en Tunisie.............................................................................................................. 70

1.3.3.3 Dispositions prévues par le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie.............................................................................................................. 70

1.3.4 Marge de solvabilité .................................................................................... 71

1.3.4.1 Marge de solvabilité dans les compagnies d’assurance Takaful ......... 71

1.3.4.2 Marge de solvabilité selon le code des assurances .............................. 72

1.3.4.3 Dispositions prévues par le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie.............................................................................................................. 72

1.3 Conclusion sur le cadre règlementaire en Tunisie ............................................ 73

2eme Paragraphe: Le cadre comptable ........................................................................ 74

Page 10: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 9 -

2.1 Définition du contrat d’assurances Takaful ...................................................... 74

2.1.1 Définitions prévues par le cadre comptable Tunisien et les normes IFRS 74

2.1.2 Définitions prévues par l’AAOIFI et l’IFSB ............................................. 75

2.1.3 Analyse des définitions prévues par le cadre comptable Tunisien et les normes IFRS ........................................................................................................ 76

2.2 L’opérateur Takaful .......................................................................................... 77

2.3 Présentation des états financiers ....................................................................... 79

2.3 Participation dans un contrat d’assurance Takaful ........................................... 80

2.3.1 Application des normes IFRS aux participations....................................... 80

2.3.2 Application des normes comptables Tunisiennes aux participations ........ 81

2.4 Reconnaissance et mesure du revenu ................................................................ 82

3ème Section : Référentiels internationaux applicables à l’assurance Takaful ................... 84

1er Paragraphe: Les normes IFRS de l’Intenational Accounting Standards Board ..... 84

2ème Paragraphe : Les normes Financial Accounting Standards (FAS) promulguées par l’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ..................................................................................................................... 86

3ème Paragraphe : Les normes internationales promulguées par l’Islamic Financial Services Board (IFSB). ................................................................................................ 89

4ème Paragraphe : Autres normalisateurs internationaux ......................................... 91

4.1 Malaysian Accounting Standard Board (MASB) .............................................. 91

4.2 Indonesian Accounting Institute (IAI) .............................................................. 92

Conclusion de la première partie ......................................................................................... 93

Deuxième Partie ................................................................................................................... 95

Règles et principes pour la préparation des états financiers dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful Non-Vie .................................................................................................. 95

Introduction deuxième partie ............................................................................................... 96

Chapitre I : Les préalables à la préparation des états financiers d’une compagnie

d’assurance Takaful Non-Vie .............................................................................................. 98

1ème Section : Conventions et principes comptables ............................................................ 98

1er Paragraphe : Compréhension des conventions comptables selon la perspective islamique ...................................................................................................................... 98

1.1 Convention de l'entité : ..................................................................................... 99

1.2 Convention de l'unité monétaire : ................................................................... 100

1.3 Convention de la périodicité : ......................................................................... 100

1.4 Convention du coût historique : ...................................................................... 100

1.5 Convention de réalisation du revenu : ............................................................ 100

1.6 Convention de rattachement des charges aux produits : ................................. 100

1.7 Convention de l'objectivité : ........................................................................... 100

1.8 Convention de la permanence des méthodes : ................................................ 101

1.9 Convention de l'information complète : .......................................................... 101

1.10 Convention de prudence : ............................................................................. 101

1.11 Convention de l'importance relative : ........................................................... 101

1.12 Convention de la prééminence du fond sur la forme : .................................. 101

1.1.1 Test des conventions comptables face à la Sharia ................................... 102

1.1.1.1 Convention de l’entité : ...................................................................... 102

1.1.1.2 Convention de l'unité monétaire : ...................................................... 104

Page 11: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 10 -

1.1.1.3 Convention de la périodicité : ........................................................... 105

1.1.1.4 Convention du coût historique : ........................................................ 106

1.1.1.5 Convention de rattachement des charges aux produits : ................... 107

1.1.1.6 Convention de prudence : ................................................................. 107

1.1.1.7 Convention de l'importance relative : ............................................... 108

1.1.1.8 Convention de la prééminence du fond sur la forme : ....................... 109

1.1.2 Conclusions du test sur les conventions comptables face à la Sharia ..... 110

2ème Paragraphe : Respect des hypothèses comptables islamiques : ........................ 111

2.1 Continuité d’exploitation ................................................................................ 111

2.2 Comptabilité d’engagement ............................................................................ 112

2ème Section : Mise en avant de l’organisation comptable ................................................. 114

1er Paragraphe : Préalables organisationnels .............................................................. 114

1.1 Organigramme détaillé.................................................................................... 114

1.2 Mise en place des manuels des procédures et comptable ............................... 114

1.2.1 Manuel des procédures ............................................................................ 114

1.2.2 Manuel comptable .................................................................................... 115

1.3 Comité d’audit ................................................................................................ 117

1.4 Comité de supervision de la Sharia ................................................................ 118

3ème Section : Institution d’une cellule de gouvernance d’entreprise ................................ 120

1er Paragraphe: Définition de la notion de la gouvernance d’entreprise .................... 120

2ème Paragraphe: Modalités d’implantation d’une cellule de gouvernance d’entreprise dans une compagnie d’assurance islamique Takaful : ............................................... 121

2.1 Modalités d’implantation d’une cellule de gouvernance d’entreprise ............ 122

2.1.1 Mise en place de structures assurant la conformité à la Sharia .............. 123

2.1.2 Mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer le traitement équitable entre les participants et l’opérateur du fond Takaful .......................... 123

2.1.3 Mise en place de procédures appropriées afin de présenter des notes aux états financiers permettant l’accès des participants aux informations fiables et complètes ........................................................................................................... 124

2.1.4 Mise en place d’un code d’éthique .......................................................... 124

2.1.5 Mise en place des mécanismes appropriés pour soutenir la solvabilité des entreprises Takaful ............................................................................................. 125

Chapitre II : Présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique

Takaful Non-Vie ................................................................................................................ 126

1ére Section : Les différentes modalités de présentation des états financiers ..................... 127

1er Paragraphe : Séparation des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants ......................................................................................... 127

2ème Paragraphe : Combinaison des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants ......................................................................................... 128

3ème Paragraphe : Consolidation des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants ......................................................................................... 129

2ème Section : Choix de la modalité de présentation des états financiers pour une compagnie

d’assurance islamique Takaful Non-Vie en Tunisie .......................................................... 132

1er Paragraphe: Motifs du choix de la modalité de présentation séparée en Tunisie . 133

1.1 Conformité avec l’esprit de la Sharia ............................................................. 133

1.2 Possibilité de convergence avec les normes sectorielles Tunisiennes ............ 134

Page 12: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 11 -

1.3 Concordance avec le projet de la loi sur l’assurance islamique Takaful en Tunisie.................................................................................................................... 135

1.4 Concordance avec les normes comptables islamiques promulguées par l’AAOIFI................................................................................................................ 136

2ème Paragraphe : Le Bilan ......................................................................................... 138

2.1 Application des normes comptables Tunisiennes ............................................ 138

2.2 Présentation séparée des actifs, passifs et capitaux propres dans le bilan ...... 139

2.3 Présentation combinée des actifs, passifs et capitaux propres dans le bilan ... 139

2.4 Proposition d’un modèle de présentation du bilan .......................................... 140

3ème Paragraphe: L’état de résultat des participants ................................................... 143

3.1 Application des normes comptables Tunisiennes ........................................... 143

3.1.1 Répartition des charges et des produits par destination ........................... 143

3.1.2 Non flexibilité du modèle de présentation de l’état du résultat technique145

3.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état de résultat des participants................................................................................................................................ 146

4ème Paragraphe: L’état de résultat de l’opérateur du fond ........................................ 148

4.1 Application des normes comptables Tunisiennes ........................................... 148

4.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état de résultat ........................ 148

5ème Paragraphe : L’état des flux de trésorerie ........................................................... 149

5.1 Application des normes comptables Tunisiennes ........................................... 149

5.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état des flux de trésorerie ....... 150

6ème Paragraphe: Le tableau des engagements reçus et donnés ................................. 153

7ème Paragraphe : L’état de variation des capitaux propres de l’opérateur du fond ... 153

7.1 Application des normes comptables Tunisiennes ........................................... 153

7.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état de variation des capitaux propres de l’opérateur du fond ............................................................................... 154

8ème Paragraphe : L’état du surplus (pertes) des participants ..................................... 157

9ème Paragraphe : Notes aux états financiers .............................................................. 158

3ème Section : Préparation des notes aux états financiers ................................................... 159

1er Paragraphe : Notion du full disclosure .................................................................. 159

1.1 Définition du full disclosure ........................................................................... 159

1.2 Les notes aux états financiers chez l’AAOIFI ................................................ 159

1.3 Les notes aux états financiers en Tunisie ........................................................ 160

1.4 Proposition d’une structure de présentation des notes aux états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful Non-Vie ...................................... 160

1.4.1 Notes aux états financiers à aspect général .............................................. 160

1.4.2 Notes spécifiques aux différentes composantes des états financiers ....... 162

2ème Paragraphe: Rapport du comité de la Sharia ...................................................... 162

4ème Section : Traitement des principales difficultés comptables dans une compagnie

d’assurance islamique Takaful ........................................................................................... 164

1er Paragraphe: La comptabilisation du Qardh Hasan ............................................... 164

1.1 Une charge de l’opérateur Takaful ................................................................. 164

1.2 Une participation au capital du fond des participants ..................................... 165

1.3 Un instrument financier .................................................................................. 165

1.4 Schéma comptable à retenir ............................................................................ 165

2ème Paragraphe : La comptabilisation du Retakaful .................................................. 166

3ème Paragraphe : La comptabilisation des provisions techniques ............................. 166

Page 13: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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5ème Section : Rôle du commissaire aux comptes dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful............................................................................................................... 168

1er Paragraphe : Référentiel d’audit des informations financières ............................. 168

2eme Paragraphe : Référentiel règlementaire .............................................................. 169

3eme Paragraphe : Référentiel comptable .................................................................... 169

Conclusion de la deuxième partie ...................................................................................... 171

Conclusion Générale .......................................................................................................... 173

Annexes.............................................................................................................................. 175

Glossaire ............................................................................................................................ 191

Bibliographie...................................................................................................................... 196

Page 14: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 13 -

Introduction Générale

Page 15: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 14 -

Introduction Générale

L’assurance conventionnelle fournis les moyens aux différents intervenants économiques

de transférer la charge de l’incertitude à l’assureur moyennant une contrepartie financière

dite « prime ». En échange, l’assureur s’engage à apporter un appui financier en cas de

survenance d’un péril ou d’une perte spécifiée. Il s’agit là d’un mécanisme efficace de

transfert du risque par lequel des individus ou des sociétés peuvent échanger l’incertitude

de la perte financière par la sécurité de la prime à payer.

Une des particularités principales de l’activité d’assurance ayant nécessité des normes

comptables spécifiques au secteur étant le cycle d’exploitation inversé.

En effet, en assurance le prix de la vente (la prime) est encaissé initialement lors de la

signature du contrat, alors que la prestation (le règlement de l’indemnité) intervient

ultérieurement.

Soumis aux incertitudes inhérentes à la fréquence, à la survenance et au coût des sinistres,

l’assureur peut aussi de son côté faire appel à la réassurance pour permettre la dispersion et

le partage du risque.

Conscient de la complexité et de l’importance du secteur d’assurances, le normalisateur

Tunisien a mis en place en 2001 un cadre comptable spécifique aux entreprises d’assurance

à travers l’entrée en vigueur de six normes comptables sectorielles (Normes comptable 26

jusqu’au 31).

Toutefois, le cadre comptable Tunisien relatif aux sociétés d’assurance et de réassurance se

trouve confronté à plusieurs défis dont principalement sa capacité à être toujours d’actualité

et son aptitude de traitement des nouveaux concepts et des nouvelles difficultés

comptables.

Pour les professionnels comptables, l’existence d’un cadre normatif comptable constitue un

élément indispensable pour la qualité de l’information financière communiquée. En effet,

nul ne peut ignorer le rôle prépondérant qu’ont joué les normes comptables Tunisiennes

relatives à l’activité d’assurance pour le rehaussement de la qualité d’information

Page 16: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 15 -

financière publiée par les sociétés d’assurance sur leurs situations financières et

économiques.

Cette étude est importante du moment qu’un nouveau type d’assurance, autre que

l’assurance conventionnelle, est en train de se développer à grands pas dans le monde entier

ainsi qu’en en Tunisie.

Le secteur de l’assurance islamique, dit Takaful1 et conforme aux règles et principes

islamiques (Sharia2), connaît dans le monde entier une très forte croissance et des

perspectives florissantes.

Enregistrant en 2012 un taux de croissance à deux chiffres de l’ordre de 12% selon le

rapport annuel préparé par Ernst & Young pour l’année 2012 intitulé « Développement de

l’industrie Takaful et préparation pour le changement de la réglementation »3, cela se

compare à une moyenne de taux de croissance de l’assurance conventionnelle de l’ordre de

9% par an dans les marchés émergents et de 5% par an dans les pays de l’OCDE

(Organisation de Coopération et de développement économique).

En Tunisie, outre la compagnie offshore de réassurance BEST RE (Beit Ettamouil Saoudi

Ettounsi de Réassurance) qui s’est installé à Tunis depuis l’année 1985 profitant ainsi de la

loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et

bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents, les compagnies Tunisiennes

Takaful sont encore rares mais leurs développement reste prometteur.

Durant ces dernières années, la Tunisie n’a pas été épargnée par cette fièvre en la faveur de

l’assurance islamique Takaful. En effet plusieurs groupes d’assurances ont exprimé leurs

intérêts pour la mise en place de compagnies spécialisées dans l’assurance islamique

Takaful ou juste l’ouverture d’une fenêtre de leur activité dédiée à cette nouvelle activité.

1 التكافل

2 الشريعة3 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_World_Takaful_Report_2012/$FILE/Ernst%20&%20Young's%20The%20World%20Takaful%20Report%202012.pdf

Page 17: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 16 -

La compagnie « Zitouna Takaful » a obtenu à la fin du mois de janvier 2010 un agrément

pour la création d’une compagnie d’assurances islamiques Takaful.

La compagnie de réassurance Tunis-Re à son tour a procédé par la création d’une cellule

dédiée à la réassurance Takaful l’année d’après, soit en janvier 2011. Au début de l’année

2013, deux nouvelles compagnies d’assurance Takaful vont être crées avec la contribution

d’un groupe de sociétés d’assurance classiques et de banques islamiques Tunisiennes et

étrangères, et attendent juste l’autorisation du ministre des finances pour devenir

opérationnelles. Ces deux compagnies auront pour dénomination Attakafulia et Al Amana

Takaful.4

L’assurance islamique Takaful présente certaines spécificités par rapport à l’assurance

conventionnelle puisqu’elle doit être conforme aux règles et principes islamiques (Sharia)

qui interdisent tous types de spéculations et d’incertitudes (Gharar5), les jeux d’argent

(Maisar6), l’usure (Riba

7) et puisqu’elle est structurée au tour de concepts telle que l’aide

mutuelle (Taawun8) et la donation (Tabarru’

9).

Dans ce type d’assurance, les contributions reçues des participants sont traitées comme des

donations qui serviront à la constitution d’un fond pour honorer les obligations notamment

le paiement des sinistres.

L’opérateur dans une assurance islamique Takaful peut gérer le fond en contrepartie d’une

commission pour gérance (Wakala10) ou bien une participation dans le résultat

(Moudharaba11) ou bien une combinaison entre les deux.

Dans le cas où les contributions s’avèrent insuffisantes pour la couverture des sinistres, un

crédit sans intérêts (Qardh Hasan12) doit être octroyé par le gestionnaire du fond pour

l’alimentation du fond des participants.

4 http://www.babnet.net/cadredetail-61462.asp

5 الغرار 6 الميسر

7 الربا 8 التعاون

9 التبرؤ 10 الوكالة

11 المضاربة 12 القرض الحسن

Page 18: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 17 -

Il nous a semblé intéressant à travers ce mémoire d’explorer les différences conceptuelles,

comptables et celle relatives au reporting entre les compagnies d’assurance islamique

Takaful Non-Vie et les compagnies d’assurance conventionnelles Non-Vie et ce dans le

contexte Tunisien.

Il est nécessaire de préciser que dans le cadre de ce mémoire, notre intérêt porte seulement

sur l’assurance islamique Takaful non vie. Nous n’allons pas nous intéresser aux

spécificités relatives à la présentation des états financiers dans le cadre de l’assurance

islamique Takaful Vie, connue généralement sous le nom de la Family Takaful. Ce choix

est expliqué par la différence conceptuelle entre ces deux types d’assurances Takaful qui

génèrent des traitements juridiques et comptables différents.

L’utilisation du mot Takaful tout au long de ce mémoire fera référence au Takaful Non-Vie

dit aussi « General Takaful ».

L’étude que nous mènerons à travers ce mémoire nous conduira à s’interroger sur un

certain nombre de points :

- Quelles sont les principales particularités de l’assurance islamique Takaful ?

- Quel est le cadre réglementaire et comptable applicable au Takaful en Tunisie ?

- Quels sont les préalables à la préparation des états financiers dans une compagnie

d’assurance islamique Takaful ?

- Compte tenu des spécificités conceptuelles et comptables de l’assurance islamique

Takaful, quelle démarche faut-il suivre pour la préparation des états financiers et

qu’elle modèle faudra il retenir pour leur présentation ?

Pour répondre à l’ensemble de ces questions, nous avons choisi de traiter le sujet en deux

parties.

La première partie vise à étudier les particularités de l’activité d’assurance islamique

Takaful ainsi que les cadres réglementaires et comptables qui existent en Tunisie et leurs

applicabilités au Takaful.

Page 19: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Le premier chapitre de cette partie présente l’environnement général de l’assurance

islamique Takaful et étaye les particularités de cette activité.

Ce chapitre aura pour objectif de faciliter la compréhension des spécificités du Takaful.

Le deuxième chapitre de cette partie traitera du cadre réglementaire et comptable

applicable aux sociétés d’assurance en Tunisie ainsi que selon certains normalisateurs

internationaux notamment l’IASB (International Accounting Standard Board) et l’AAOIFI

(Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions).

L’objectif de ce chapitre étant d’étudier les traitements prévus par ces normalisateurs ainsi

que leurs limites face à l’assurance islamique Takaful.

La deuxième partie traitera des règles à suivre pour optimiser la préparation des états

financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful.

Le premier chapitre portera sur les préalables à la préparation des états financiers d’une

compagnie d’assurance islamique Takaful.

La nécessité de la compréhension des conventions et principes comptables est évidente

pour la préparation d’états financiers reflétant la réalité économique et financière de la

compagnie.

Sur le même ordre d’importance, et compte tenu de la complexité de l’activité d’assurance

en général et du Takaful plus spécifiquement, la mise en place de règles de bonne

gouvernance est d’une importance accrue pour une bonne préparation des états financiers.

En effet, il est indispensable d’adopter une approche structurée afin de réussir la

préparation des états financiers.

Le deuxième chapitre de cette partie sera consacré à l’étude des modalités de présentation

des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful.

Page 20: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Première Partie

Les principales particularités de l’assurance islamique « Takaful Non

Vie» et son cadre réglementaire et comptable

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Introduction de la première partie

La comptabilité et le reporting dans une activité d’assurance islamique Takaful doivent

refléter la relation spéciale qui existe entre l’opérateur et les participants, qui s’avère

relativement différente par rapport à l’assurance conventionnelle.

Dans une activité d’assurance islamique Takaful, les principes, les méthodes et les

techniques comptables utilisés ainsi que le contenu des états financiers et leurs formats de

présentation doivent être en conformité avec l’esprit de justice qui représente le thème

central du Takaful et un des objectifs principaux de la Sharia.

L’une des spécificités majeures de l’activité d’assurance islamique Takaful par rapport à

celle dite conventionnelle est que cette première est considérée comme copropriété des

participants qui conviennent de prendre à leurs charges le risque relatif à l’activité mais

aussi le partage de tout surplus ou déficit qui en découle.

Les compagnies d’assurance Takaful sont dotées de deux fonds distincts. Le premier est

relatif au fond des participants (Policyholders Fund) alors que le second est relatif au fond

de l’opérateur (Shareholders Fund).

Le fond des participants représente les opérations d’assurance de la compagnie et fournis

les liquidités pour couvrir les charges techniques alors que le fond du gestionnaire fournit

le capital requis pour la gestion quotidienne de cette même compagnie et la couverture des

frais généraux.

Le fond des participants peut s’avérer insuffisant et ne pas couvrir les engagements

techniques, alors dans ce cas, le gestionnaire du fond devra fournir un emprunt sans intérêts

(Qardh Hasan) en attendant qu’il redevienne excédentaire.

Le gestionnaire du fond a l’obligation d’assurer que tous les aspects des opérations sont

conformes avec les principes de la Sharia par la mise en place d’un comité de conseil

Page 22: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 21 -

religieux indépendant composé de plusieurs membres ayant une expertise dans les

domaines de la loi islamique et de la finance.

Compte tenu de cette forte spécificité, les aspects comptables et le reporting du Takaful

semblent être un sujet sensible et toujours ouvert au débat.

C’est aussi un sujet d’une importance fondamentale dans le contexte Tunisien où l’absence

de normes comptables locales spécifiques à l’assurance islamique fait face à l’arrivée sur le

marché de nouveaux opérateurs appliquant le Takaful.

Les définitions et règles de comptabilisations présentées par les normes comptables

Tunisiennes relatives aux contrats d’assurance peuvent ne pas traduire les spécificités de

l’assurance.

De même, le code des assurances Tunisien, dans son état actuel, peut s’avérer insuffisant

pour encadrer les opérations des compagnies d’assurance Takaful.

Sur le plan international, l’International Accounting Standard Board (IASB) n’a pas

promulgué, à ce jour, de normes IFRS (International Financial Reporting Standards)

spécifiques à l’assurance islamique Takaful. Toutefois, de son côté, l’Accounting and

Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) considérée comme un

des pionniers de la normalisation comptable islamique s’est intéressé au domaine du

Takaful et a promulgué trois normes comptables relatives à l’assurance islamique Takaful à

savoir les Financial Accounting Standards FAS 12, FAS 13 et FAS 15.

Comme indiqué dans l’introduction générale, nous allons étudier dans cette partie les

particularités de l’activité d’assurance islamique Takaful ainsi que les cadres

réglementaires et comptables qui existent en Tunisie et leurs applicabilités au Takaful.

Dans le premier chapitre de cette partie, nous allons définir l’assurance islamique Takaful,

présenter son historique de développement et étudier ses particularités.

Dans le deuxième chapitre de cette partie, nous allons traiter les cadres réglementaires et

comptables applicables aux compagnies d’assurances en Tunisie et nous allons étudier la

possibilité de leurs applications au Takaful.

Page 23: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Nous nous intéresserons aussi aux différents référentiels internationaux ayant traité de

l’assurance islamique Takaful.

Page 24: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1ére Section: Définition et historique de l’assurance islamique Takaful

1er Paragraphe: Définition du Takaful

L’assurance Takaful est un modèle d’assurance islamique basé sur les principes

d’assistance mutuelle et de contribution volontaire. Ce modèle implique la séparation des

fonds des actionnaires et des assurés, la distribution des bénéfices techniques aux assurés,

la conformité des actifs à la Sharia ainsi que la certification par le conseil de la Sharia.

Les modèles d’exploitation diffèrent selon la manière dont se répartissent les bénéfices

techniques entre l’assureur et ses assurés.13

De cette définition ressort une certaine similitude avec concept mutualiste : Le principe sur

lequel repose l’assurance Takaful s’inscrit dans la logique de la mutualité. L’assuré paie

une contribution à l’assureur qui peut être assimilée à une donation. En contrepartie,

l’assureur s’engage à compenser la perte subie par l’assuré si l’événement redouté, objet du

contrat, se produit.

La différence est que si l’événement ne survient pas, l’assuré sera en droit de recevoir une

partie de ce qu’il a versé initialement.

En fait, c’est la collectivité des assurés qui bénéficie de ce droit : la totalité des donations

est mutualisée, comme le sont les sinistres.

La définition ci-dessus met aussi en avant le principe de séparation des fonds. En effet,

dans une compagnie d’assurance Takaful, on retrouve nécessairement deux fonds séparés :

le gestionnaire du fond (Shareholder’s Fund) et le fond des participants (Policyholder’s

Fund).

13 Cheikh A.Qurradaghi (2011): « L’assurance islamique, étude des fondements juridiques, approche comparative avec les assurances commerciales et cas pratiques » éditions Bayane, France.

Chapitre I : Les fondements de base de l’assurance islamique Takaful Non-Vie et les particularités de

l’activité

Page 25: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Les souscripteurs ont droit aux bénéfices obtenus via les opérations d’assurance (à savoir

les bénéfices de souscription ainsi que tout le revenu des placements du fond des

participants).

Le fond du gestionnaire fournit le capital nécessaire pour la gestion quotidienne de cette

même compagnie et la couverture des frais généraux.

Le fond des participants peut s’avérer insuffisant et ne pas couvrir les engagements

techniques, alors dans ce cas, le gestionnaire du fond devra fournir un emprunt sans intérêts

(Qardh Hasan) en attendant qu’il redevienne excédentaire.

Le troisième principe annoncé par la définition de l’assurance Takaful a mis en exergue

l’obligation qui pèse sur le gestionnaire du fond de s’assurer que tous les aspects des

opérations soient conformes avec les principes de la Sharia par la mise en place d’un

comité de conseil religieux indépendant composé de plusieurs membres ayant une

expertise dans les domaines de la loi islamique et de la finance.

Le Ta’awun, le Tabarru’, la Moudharaba, La Wakala …, etc. sont des concepts justifiés

par la Sharia et employés par le Takaful.

Dans une seconde définition, l’assurance Islamique Takaful est présentée comme un

système de protection financière islamique qui implique un régime de garantie commun

pour fournir des indemnisations contre le risque pur résultant d’une circonstance inattendue

de perte ou de dommage pour un assuré de sa vie ou sa propriété.14

Cette seconde définition reprend les principes énoncés par la première en mettant en avant

le principe du partage coopératif du risque et de la donation qui constituent les principales

différences entre l’assurance islamique Takaful et l’assurance conventionnelle.

La principale différence conceptuelle entre l’assurance islamique Takaful et l’assurance

conventionnelle est que les risques dans le Takaful ne sont pas échangés par la voie du

paiement d’une contribution pour les opérateurs.15

14 Dr M. Ma’Sum Billah, (2003) « Islamic Insurance: Takaful », IIMIAH Publishers, Malaysia. 15 Omar.F & Dawood Y.T (2000) “Prospects for evolution of Takaful in the 21st century”, Malaysia

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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L’importance de la répartition du risque dans le cadre de l’assurance islamique Takaful

illustre donc l’une des différences fondamentales avec l’assurance conventionnelle.

En effet, alors qu’un assureur conventionnel cherche à minimiser au maximum le risque lié

à une opération d’assurance, il est au contraire primordial pour l’opérateur dans le cas du

mode de gestion Al Moudharaba d’une compagnie d’assurance Takaful d’assumer un tel

risque afin d’assurer la compatibilité avec la Sharia.

Dans le mode de gestion Al Wakala, les opérateurs ne vendent pas et les participants

n’achètent pas une couverture contre le risque. En effet, les opérateurs ne supportent et ne

couvrent aucun risque des participants, au contraire, les risques sont répartis entre les

participants lesquels s’engagent à assumer conjointement les risques.16

C’est dans ce sens que les opérateurs sont juste considérés comme des intermédiaires ou

des gestionnaires qui gèrent les fonds Takaful au nom des participants.

En tant que gestionnaire du fond, les contributions versées par les participants sont

considérées comme un passif ainsi, tous les droits sur ce fond demeurent éligibles aux

participants.

Les modes de gestion Al Moudharaba et Al Wakala sont définis dans la 3ème section du

deuxième paragraphe qui suit.

16 Maysami, R. C. and Kwon, W. J. (1999), An analysis of Islamic Takaful insurance- a cooperative insurance mechanism. Journal of Insurance Regulation 18: 109–132.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2ème Paragraphe: Historique du Takaful et son développement 2.1 Période avant l’avènement de l’Islam

L’assurance a existé depuis de nombreux siècles, certains historiens retracent son origine

au code d’Hammourabi au deuxième millénaire avant J.C. Les habitants de Babylone de

cette période ont développé un système d’assurance similaire à celui de l’assurance marine

moderne de nos jours.

Après mille ans, la mutualisation a été créée par les habitants de Rhodes. Les marchands

devaient rembourser les pertes subies par les autres commerçants victimes de tempêtes. Les

marchandises sont financées par un tiers, qui sera remboursé avec intérêt, s’il n’y a pas de

sinistres. Dans le cas contraire, celui-ci ne sera pas remboursé.17

2.2 Période de l’Islam

En islam, il ne s’agit pas d’un nouveau concept. Pour les érudits musulmans, l’institution

de la Diyah18 (prix du sang) était le précurseur des relations d’assurance dans le monde

musulman.19

L’obligation de payer la Diyah repose sur la famille dite Aqilah20 de l’assassin qui paye le

prix du sang aux héritiers du membre assassiné de l’autre tribu. S’ils ne procèdent pas au

paiement, les proches de la victime auront droit à la vengeance. C’est la raison pour

laquelle le paiement était assuré par la tribu entière à partir d’un fond spécial.

De cette façon, le meurtrier était exempté des poursuites pénales, même si sa famille était

dans l’incapacité de fournir la compensation nécessaire et ce grâce à l’esprit coopératif de

la tribu.

17 Jacky.L (2010) “History, Progress and Future Challenge of Islamic Insurance (Takaful) In Malaysia, Oxford Business & Economics Conference Program, St. Hugh’s College, Oxford University, Oxford, UK.

18 الدية19 Ma’sum Billah, (2000) « Quantum of damages in Takaful: The possibilities of adoption of the doctrine of Al-Diyah and Al Dhaman, a reappraisal » Journal of Islamic Banking and Finance 17, no. 1. Pakistan.

20 العقيلة

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Le développement de l’assurance dans sa forme moderne dans le monde Musulman est lié

au nom de l’érudit Hanafite Ibn Abidin (1784-1836) auteur du livre « La réponse aux

égarés ».

Ibn Abidin a décrit le cas d’un commerçant qui a loué un navire auprès d’un armateur. En

plus du fret, le marchand a payé une somme d’argent dite « Sukra» 21 (prime) et ce pour

être indemnisé par l’armateur en cas de survenance d’un accident durant le voyage.

2.3 Période contemporaine

L’assurance moderne peut être retracée depuis le XVII siècle quand Edward Lloyd eu l'idée

d'assurer le commerce maritime britannique par la constitution de contrats d'assurance des

navires et de leurs cargaisons. Tous les équipages payaient une mutualisation des risques

de naufrage qui servait à indemniser ceux qui avaient rencontré des difficultés et avaient

perdu la totalité ou une partie de leur cargaison.22

A partir du XIX siècle, les musulmans ont commencé à utiliser les compagnies d’assurance

étrangères et ont également ouvert les leurs qui cependant, n’étaient pas conformes à la

Sharia.

De nombreux économistes s’accordent à considérer comme véritable date de naissance de

la Finance Islamique moderne le début des années 1970, au carrefour de la montée du

panislamisme et du boom pétrolier. Selon certains observateurs, le développement

spectaculaire de la Finance Islamique à partir des années 1970 est une conséquence directe

de la mise en exploitation des gisements du pétrole dans le Golfe Persique et des richesses

que cette industrie a générées.

En 1970, la création de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) regroupant un

grand nombre de pays musulmans remet les préceptes économiques de l’Islam à l’ordre du

jour.23

21 السكره

22 Paul Govar (1904) « L’assurance Maritime Anglaise » UK. 23 E,Jouini & Pastré, O (2008) « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris » Paris Europlace, France.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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En 1976, le premier congrès international en finances islamiques a été tenu à la Mecque ou

étaient présents plus que 200 juristes islamiques et économistes.

Ils se sont entendus sur cette décision : « La conférence estime que le contrat d’assurance

commerciale tel que pratiqué par les compagnies d’assurance commerciales n’est pas

conforme aux principes de mutualité et de solidarité de la Sharia ce qui le rend invalide et

inacceptable ».24

Durant les années qui suivent, il y’a eu un raz-de-marée d’activité ayant pour objectif de

mettre en place un système d’assurance en respect des principes et concepts généralement

admis de la Sharia.

En 1979, apparaît ainsi la première compagnie d’assurances islamique, « Islamic Insurance

Company of Soudan » mais ce n’est qu'en 1984 que les Malaisiens vont prendre le relais et

lancer le Takaful qui va connaître un certain essor.

24 Syed.K (1993) : « Islamization of Insurance A Religio Legal Experiment in Malaysia Religion and Law Review, Vol-2, Issue-I, Yr, Malaysia. P22.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2émeSection : Les particularités de l’assurance islamique Takaful Non-Vie comparée à l’assurance conventionnelle

1er Paragraphe: Les prohibitions de la Sharia

« Dans la tradition musulmane, l’aspect temporel de l’activité humaine est régi par les

règles de la Sharia qui sont tirées de cinq sources :

- Le Coran, le livre sacré des musulmans et la source principale du Droit Islamique ;

- La Sunna,25

ce terme désignant l’ensemble des dires et des actions du Prophète ainsi

que son approbation des dires et des pratiques de quelqu’un d’autre ;

- Les Quyas26

, ou l’analogie, une forme de raisonnement utilisée par les juristes

musulmans pour déterminer la solution à un problème de droit (fiqh27

) non prévu par

les textes du Coran et de la Sunna ;

- L’Ijtihad28

, qui est l’effort de réflexion personnelle basée sur les principes généraux

de l’Islam. Il est pratiqué par les muftis (juristes) ou les mujtahids (savants) ;

- L’Ijma29

, procédure juridique dans le droit musulman qui essaie d’établir une règle

en se basant sur un consensus des spécialistes du domaine dont il est question. Une

règle de droit prise par ce procédé ne peut en aucun cas contredire le Coran ou la

Sunna ».30

L’activité économique des musulmans, au même titre que leur activité politique et sociale,

doit être conforme à ces normes. Ainsi, un système financier islamique, tout en intégrant

25 السنة

26 القياس 27 الفقه

28 ا(جتھاد 29 ا(جماع

30 Dr Mbadiffo.R: « Comparaison des banques classiques-banques islamiques », Benin

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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des objectifs de rentabilité et d’efficacité, se doit de respecter l’ensemble des principes

éthiques de la Sharia.31

L'Islam n'est donc pas contre le concept de l'assurance lui-même, mais contre certains

moyens et méthodes actuellement utilisés dans l'assurance conventionnelle.32

1.1 Al Riba

Ce terme vient du verbe « raba33 » qui signifie « augmenter ». Il désigne donc une

augmentation de valeur et correspond à deux notions bien distinctes dans la terminologie de

la Finance Occidentale : l’usure et le taux d’intérêt. Le Coran interdit explicitement, à

plusieurs reprises, la pratique de la riba.

« … O les croyants ! Craignez Allah ; renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes

croyants ». Coran, Sourate 2, verset 278.34

Sur un autre plan, le débat sur la licité de la pratique de l’intérêt n’est pas aussi étranger à

l’économie occidentale où plusieurs philosophes et économistes, à commencer par Aristote,

ont pris position sur ce problème. De son côté, la tradition judéo-chrétienne a fait une

distinction claire entre usure et intérêt, et, si, aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, la

première est condamnée, le second est accepté. En revanche, l’islam condamne tout taux

d’intérêt, qu’il soit usuraire ou non. La perception d’une rémunération fixe, fonction

uniquement de l’écoulement du temps et complètement déconnectée de la rentabilité réelle

du projet d’investissement sous-jacent, est contraire à l’éthique musulmane, car considérée

comme socialement destructrice.35

Dans les économies occidentales, la monnaie remplit en même temps un rôle d’instrument

d’échange et un instrument de transfert de valeur dans le temps mais selon la logique de la

philosophie musulmane, l’argent n’est qu’un simple instrument nécessaire pour créer de la

31 E,Jouini & Pastré, O (2008) « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris » Page 24 Paris Europlace, France. 32 Islamic financial services board & International Association of insurance supervisors, (August 2006) « Issues in regulation and supervision of Takaful »

33 ربىنينهللا و ذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤم اتقوايأيھا الذين امنوا 34

35 E,Jouini & Pastré, O 2008 « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris » Page 26 Paris Europlace, France.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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valeur réelle et pour faciliter les échanges et ne doit en aucun cas devenir l’objet de

l’échange en soi.36

Le Concept d’intérêt existe dans les produits de l’assurance-vie traditionnelle. A la mort de

l’assuré, ses bénéficiaires obtiennent plus que ce qu’il a payé.

Les fonds de l’assurance investis dans les moyens de financements, (telles que les

obligations et les actions) contiennent un élément du «Riba».

1.2 Al Maisir

La Sharia encourage la prise du risque, mais elle interdit l’incertitude dans les termes d’une

relation contractuelle. La spéculation est ainsi condamnée.

Plusieurs auteurs considèrent que l’assurance conventionnelle telle qu’on la connaît ne peut

pas être conforme à la Sharia du fait qu’elle se base sur une prohibition de l’Islam soit Al

Maisar.

En effet, dans une assurance conventionnelle, l’assuré paie une petite somme dans l’espoir

de faire une grosse. L’assuré peut aussi perdre l’argent payé comme prime d’assurance au

cas où l’événement assuré ne se produit pas.

Parallèlement, la compagnie d’assurance sera déficitaire si les montants des sinistres

dépassent les primes payées.37

La prohibition de la spéculation a trait à la condamnation du Gharar par l’éthique

musulmane.

36 El Gamal, M., (June 2000) “A basic guide to contemporary Islamic banking and finance », ISNA Islamic Banking and Finance Series, Rice University Houston, P4, USA 37 Lezoul, M, Octobre 2009 « Takaful, Assurance islamique comme alternative à l’assurance traditionnelle » Université Oran. Algérie.

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Financiers

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1.3 Al Gharar

La notion de Gharar se rapporte à tout échange dans lequel il y a un ou plusieurs éléments

de déception, soit à cause de l’ignorance sur les biens ou les prix, soit à cause d’une fausse

description des biens. Cela comprend donc les échanges de marchandises que le vendeur

n’est pas en position de livrer mais aussi les contrats qui dépendent d’un événement

imprévisible. L’objet de l’échange ne doit pas nécessairement exister au moment de la

signature de contrat (ainsi la vente à terme, en tant que telle, n’est pas condamnée). La

transaction est en conflit avec les principes de la Sharia uniquement si les termes de

l’échange sont conditionnels à un événement futur incertain, hors de contrôle des parties

prenantes.38

1.4 Al Haram

Un financement islamique ne peut avoir pour objet un investissement dans une activité

interdite par la Sharia. Aucun investissement ne peut ainsi être réalisé par un financier

islamique dès lors qu’il porte sur des produits Haram39 ou des activités illicites telles que

l’alcool, l’armement, la viande porcine, la pornographie ou les jeux de hasard.40

Est donc interdit, tout investissement lié aux secteurs suivants :

- L’industrie du tabac ;

- La pornographie ;

- L’industrie de l’alcool et du vin ;

- Le secteur des jeux de hasard ;

- L’industrie porcine et l’alimentaire non licite ;

- L’industrie des armes ;

38 E,Jouini & Pastré, O (2008) « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris » Page 27 Paris Europlace. France.

39 الحرام40 H, Smith (2009) « Guide de la finance islamique » P2, Herbert Smith LLP. France.

Page 34: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 33 -

- Le secteur bancaire (Excepté le secteur bancaire islamique) ;

- Le secteur de l’assurance (Excepté le secteur du Takaful : assurance mutuelle

islamique) ;

- Le secteur du divertissement (Excepté celle qui respecte les bonnes mœurs).

Il est intéressant de voir qu’un concept similaire existe déjà en Europe et aux Etats Unis

connu plutôt sous le nom d’Investissement socialement responsable.

Dès 1760, John Wesley, fondateur du méthodisme, a insisté sur le lien entre éthique et

utilisation d’argent.

Aux Etats-Unis, le Pioneer Fund, lancé en 1928 par le conseil fédéral des églises

américaines a exclu de ses investissements les sociétés dont les activités étaient en relation

avec l’alcool, le tabac et la pornographie.

En Europe, le premier produit d’investissement étique a été lancé par une association

Suédoise de lutte contre l’alcoolisme.41

2ème Paragraphe: Le partage du risque

Le concept de partage du risque dans l’assurance islamique Takaful se rapproche dans une

certaine mesure du partage du risque dans une mutuelle d’assurance conventionnelle. Il

s’agit d’un partage mutuel du risque fondé sur le concept de Taawun.

La différence entre l'assurance Takaful et l’assurance conventionnelle réside dans la façon

dont le risque est évalué et traité. Comme on a déjà expliqué dans les paragraphes

précédents, Al Gharar (incertitude), le Maisar (Jeux d’hasards), le Riba (intérêts) ne sont

pas admis par l’assurance islamique Takaful.

41 Hobeika.S (2009) « Finance Islamique et ISR : convergence possible ? » Note de travail, P4, Novéthic France.

Page 35: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 34 -

Conformément au concept de l’assurance islamique Takaful, il n'y a pas de transfert des

risques des participants à l'opérateur du fond, les risques sont partagés entre les participants

avec un principe de garantie mutuelle.

Dans l'assurance conventionnelle, l'assurance est un mécanisme de transfert du risque par

lequel une organisation ou des personnes peuvent échanger leurs Incertitudes contre de la

certitude. L’expérience de l’incertitude comprendrait si la perte se produira ou pas, quand

est ce qu’elle aura lieu, sa gravité ainsi que sa fréquence dans l'année.

L'assurance offre donc la possibilité d'échanger l’incertitude contre la prime d'assurance.42

Ce qui n'est pas autorisé ce n’est pas le risque en soi-même, mais plutôt la vente ou

l'échange du risque ou le transfert du risque à une tierce partie dans le cadre d’un contrat de

vente alors que l’entraide entre les personnes dans n'importe quelle situation, y compris le

cas de malheur ou péril est fortement encouragée dans l'enseignement islamique.43

Les schémas numéros 1 et 2 ci-dessous démontrent les différences conceptuelles qui

existent entre l'assurance conventionnelle (transfert de risque) et l’assurance islamique

Takaful (partage des risques).

42 M.Iqbal (2011) « General Takaful practice: Technical approach to eliminate Gharar (uncertainty), Maisar (Gambling) and Riba (Usury) » P31, Gema Insani edition, Indonesia. 43 M. Iqbal (2011) « General Takaful practice: Technical approach to eliminate Gharar (uncertainty), Maisar (Gambling) and Riba (Usury) » P6, Gema Insani edition, Indonesia.

Page 36: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 35 -

Schéma 1 : Transfert du risque dans une assurance conventionnelle

Schéma 2 : Transfert du risque dans une assurance Islamique Takaful

Page 37: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 36 -

3ème Paragraphe: Le comité de supervision de la Sharia

Selon certains, « la finance islamique serait une et indivisible. En réalité, rien n’est moins

homogène que l’univers de la finance islamique. Et ce à un double titre. D’abord parce

qu’elle donne une place prépondérante à la jurisprudence. Il n’existe pas une définition

unique et unanimement acceptée des produits conformes à la Sharia. Tout est donc

question d’interprétation, d’où l’importance des comités de la Sharia ou aussi Sharia

Boards ».44

Selon l’Islamic Financial Services Board (IFSB) et l’International Association of Insurance

Supervisors, le principe de base international (ICP) n°3 ajusté pour les besoins des

compagnies d’assurance Takaful stipule que « le conseil de la Sharia :

- Dispose des pouvoirs nécessaires, la protection juridique et les ressources

financières nécessaires pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs ;

- Est indépendant et responsable dans l’accomplissement de ses fonctions et de ses

pouvoirs ;

- Dispose du pouvoir pour embaucher, former et maintenir le personnel hautement

qualifié qu’il juge suffisant et ce dans le respect du secret professionnel ».45

Le rôle des membres du conseil de la Sharia est d’examiner les opérations Takaful, de

veiller au développement des produits d’assurance islamique et d’en déterminer leur

conformité à la Sharia.

En effet, le conseil de la Sharia intervient sur la conception des produits et certifie la

légalité coranique.

44 E,Jouini & Pastré, O (2008) « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris » Page 17 Paris Europlace. 45 International Core Principal ICP 3 « The supervisory authority: • has adequate powers, legal protection and financial resources to exercise its functions and powers; • is operationally independent and accountable in the exercise of its functions and powers; • hires, trains and maintains sufficient staff with high professional standards; and treats confidential information appropriately ».

Page 38: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 37 -

Il certifie également les opérations et le fonctionnement de la compagnie Takaful et

détermine le montant des commissions et il purifie les retours d’investissements en y

retranchant la part éventuelle de revenus résultant d’opérations illicites réalisées de façon

secondaire pour l’offrir à une cause charitable.

Le conseil de la Sharia doit être indépendant de toute influence du management pour

veiller à l’établissement de son rôle dans les meilleures conditions étant donné la grande

responsabilité qu’il porte.

Les conseils de la Sharia peuvent être internes à la société d’assurance islamique comme

c’est le cas dans les pays du golfe ou centralisés au niveau d’un pays, comme en Malaisie.

Un conseil national offre l’avantage de publier des « Fatwas46 » incontestés permettant aux

conseils particuliers de prendre leurs propres décisions et de les défendre le cas échéant,

cependant, chaque conseil garde son autonomie.

Le management de la compagnie d’assurance Takaful doit rendre compte périodiquement

au conseil de la Sharia lequel aura à donner une certification sur la conformité des

investissements entrepris et des activités par rapport aux exigences de la Sharia.

Le conseil de la Sharia est composé de trois membres au minimum qui doivent être dotés

d’une large connaissance des règles coraniques et du domaine de la jurisprudence

appliquée aux transactions financières et actuaires.

Le principe de la prise de décision collective est très important du fait de la complexité de

la finance moderne et des répercutions des décisions prises par le conseil de la Sharia sur

les activités de la compagnie d’assurance Takaful.

Dans le monde islamique ou l’organisation religieuse n’est pas hiérarchisée comme celle de

l’église catholique, on assiste à des variations sensibles : Les conseils de la Sharia d’Asie

sud-est sont ainsi réputés plus souples que ceux des pays du golfe, ce que l’un autorise,

l’autre peut interdire.

46 الفتوى

Page 39: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 38 -

Enfin, en matière de conseil de la Sharia, les institutions financières islamiques doivent

faire face à un autre problème de taille : la rareté du capital humain. Il y a moins d’une

centaine de spécialistes de la Sharia dans le monde suffisamment formés et compétents

pour siéger dans un conseil de la Sharia.

Page 40: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 39 -

3ème Section : Les différents modèles de l’assurance islamique Takaful

Il n'existe pas de modèle d'exploitation unique pour les entreprises Takaful, car chaque

pays dispose de son modèle préféré. Toutefois, les modèles les plus couramment utilisés

sont Al Moudharaba, Al Wakala et le modèle hybride.

On retrouve aussi le modèle Al Waqf développé surtout au Pakistan et en Afrique du Sud.

1er Paragraphe: Le modèle Takaful avec agent (Moudharaba)

Le modèle de Moudharaba est essentiellement un modèle de partage des profits entre

l’opérateur Takaful et les participants.

L’opérateur Takaful gère le fond en échange d’une part de l’excédent en matière de

souscription et une part des bénéfices de l’investissement ce qui l’incite à se montrer

efficace en terme de souscription et de placements.

L’opération Takaful peut donc être envisagée comme une joint-venture entre l’opérateur et

les membres individuels d’un groupe de participants qui désirent se garantir

réciproquement contre les pertes ou les dommages qui pourraient leurs êtres infligés.

Par ce principe, l’entrepreneur ou Al Moudhareb (l’opérateur Takaful) accepte le paiement

des versements ou des contributions Takaful des fournisseurs de capitaux (les participants

Takaful) agissant comme Ashab Al Maal.47

Il s’engage aussi à octroyer un prêt sans intérêts dit (Qardh Hasan) au fond des preneurs

d’assurance si un déficit est constaté.

Le contrat spécifie comment l’excédent des opérations Takaful gérés par l’opérateur doit

être partagé dans le respect du principe d’Al Moudharaba entre les participants et

l’opérateur Takaful.

Le partage de ce profit peut ses faire selon un ratio de 50/50, 60/40 ou autrement selon ce

qui a été convenu initialement entre les parties contractantes.

47 اصحاب المال

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 40 -

En vertu des principes de la Moudharaba, l’opérateur en tant que Moudhareb48 ne peut pas

facturer des frais de gestion au fond Takaful.

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement du modèle d’Al Moudharaba

Source : PriceWaterHouseCoopers LLP 49

2ème Paragraphe: Le modèle Takaful avec gestionnaire (Wakala)

Le modèle d’Al Wakala est un contrat d’agence qui remplace le partage de l’excèdent

disponible par la commission de performance.

L’opérateur Takaful agit dans ce modèle comme agent (Wakil50) pour les participants et

gère le fond en échange d’une redevance définie.

Ce modèle est semblable à celui d’un fond commun de placement dans la mesure ou

l’opérateur reçoit une commission fixe convenue à l’avance et soumise à l’approbation du

conseil de la Sharia, proportionnelle aux contributions versées par les participants (souvent

entre 15% et 25%).

48 المضارب

49 PriceWaterHouseCoopers (2008) “Takaful growth opportunities in a dynamic market” P5, UK. 50 الوكيل

Page 42: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 41 -

En vertu du principe Al Wakala, l’opérateur étant agent des participants ne peut recevoir ni

les bénéfices techniques, ni ceux des placements et ne peut encourir aucune perte technique

ni des placements.

L’engagement d’octroyer un prêt sans intérêts dit (Qardh Al Hasan) au fond des preneurs

d’assurance si un déficit est constaté demeure valable dans le modèle d’Al Wakala.

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement du modèle d’Al Wakala :

Source : PriceWaterHouseCoopers LLP 51

3ème Paragraphe: Le modèle combiné ou hybride

La majorité des récentes compagnies d’assurance Takaful au moyen orient et en Malaisie,

ont adopté un modèle dit hybride. Ce modèle est une combinaison des modèles Al

Moudharaba et Al Wakala.

Selon ce modèle, l’opérateur reçoit une part fixée à l’avance des contributions versées par

les participants, puis une part des plus-values générées par les activités de placements.

51 PriceWaterHouseCoopers (2008) “Takaful growth opportunities in a dynamic market” P6, UK.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 42 -

La raison du choix de ce modèle par plusieurs compagnies d’assurances Takaful s’explique

par le fait que pour des raisons de liquidités, le gestionnaire du fond préfère accélérer la

reconnaissance des revenus et ce par le moyen d’un pourcentage dans les contributions

payées généralement au début de l’année plutôt que d’attendre la fin de l’année date de la

déclaration des résultats.

En même temps, l’opérateur garde son droit pour sa part dans les bénéfices des

investissements.

Certaines autorités de réglementation financière et des organisations internationales telles

que L’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

recommandent le modèle hybride qui permet de tirer parti des points forts des deux

modèles : Wakala pour la gestion technique et Moudharaba pour l’investissement.

4ème Paragraphe: Le modèle Al Waqf

Le modèle Waqf52 prévoit la contribution de l’opérateur Takaful par le moyen du versement

d’une contribution initiale au fond Waqf.

Les participants doivent verser à leurs tours des contributions supplémentaires qui seront

ensuite utilisées pour régler les sinistres.

Le fond Waqf a pour objectif :

- L’apport d’une aide financière à ses participants en cas de sinistres ;

- L’extension des avantages aux participants dans le respect du principe Waqf;

- L’octroi des dons aux organismes de bienfaisance approuvés par le conseil de la

Sharia.

52 الوقف

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Le modèle Waqf présente certaines similitudes avec le modèle Al Wakala puisque

l’opérateur reçoit une commission de souscription fixe quant aux assurés, ils reçoivent les

montants restants dans le fond Waqf lorsque tous les sinistres seront réglés.

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement du modèle du Waqf :

Source : PriceWaterHouseCoopers LLP 53

53 PriceWaterHouseCoopers (2008) “Takaful growth opportunities in a dynamic market” P7, UK

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1ère Section : Cadre règlementaire et comptable en Tunisie

1er Paragraphe: Cadre règlementaire applicable en Tunisie

Le secteur des assurances a connu en Tunisie une réforme générale en 2002 qui s’est

intéressée au développement du cadre législatif et règlementaire, la mise à niveau des

compagnies d’assurances et l’amélioration de l’environnement par la promulgation de

nouvelles dispositions.

Actuellement, les principaux textes qui constituent le cadre règlementaire en Tunisie sont

les suivants :

- La Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances ;

- La Loi n° 2002-37 du 01 Avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances;

- La loi n° 2008-8 du 13 Février 2008 modifiant et complétant le code des assurances ;

- Le Décret n° 92-2257 du 31 décembre 1992, fixant les dispositions-type des statuts

des sociétés d’assurances à forme mutuelle;

- Le Décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de

fonctionnement du Conseil National des Assurances et de la Commission

Consultative des Assurances;

- Le Décret n° 92-2259 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de

fonctionnement de la commission prévue à l'article 71 du code des assurances;

- L’Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, fixant le modèle type des

conditions générales des contrats d’assurances;

Chapitre II : Le cadre réglementaire et comptable pour l’assurance islamique Takaful Non-Vie

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- L’Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul

des provisions techniques et les conditions de leur représentation, tel qu’il a été

modifié par l’arrêté du ministre des finances du 28 mars 2005 et par l’arrêté du

ministre des finances du 5 janvier 2009.

Le secteur d’assurance revêt une importance cruciale dans l’économie Tunisienne ce qui

explique l’arsenal très important des lois, décrets et arrêtés promulgués qui traitent de tous

les aspects liés au secteur.

Nous avons choisi d’étayer les principales particularités juridiques des sociétés

d’assurances qui peuvent se résumer comme suit :

1.1 Le contrat d’assurance

Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur

s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une autre

personne appelée "assuré" une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération

appelée prime ou cotisation.54

Le code d’assurance indique clairement les modalités de rédaction du contrat d’assurance,

sa durée ainsi que les conditions de forme à respecter.

L’arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, a fixé le modèle type des

conditions générales des contrats d’assurances.

1.2 L’agrément préalable pour l’exercice de l’activité d’assurance

L’article 48 du code des assurances stipule que « sont considérées comme "entreprises

d'assurances" et soumises de ce fait à agrément, toutes les entreprises qui se livrent, à titre

d'activité habituelle, à la souscription et à l'exécution de contrats d'assurances tels que

définis à l'article premier du présent code.

54 Code des Assurances Tunisien Article premier Chapitre I : Dispositions générales.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Les demandes d’agrément et les dossiers d’information sont adressés au comité qui procède

à leur examen. Il est habilité à cette fin à réclamer tous les renseignements et documents

qu’il juge nécessaires ».

Le ministère des finances est habilité à retirer l’agrément octroyé à la société d’assurance et

ce après avis de la commission consultative des assurances et dans des cas bien spécifiques

énumérés dans l’article 51 du code des assurances.

1.3 Les formes juridiques des sociétés d’assurance

Une des conditions d’octroi de l’agrément d’exercer pour les sociétés d'assurances consiste

dans le fait qu’elles doivent être de droit tunisien et qu’elles soient constituées sous l'une

des formes suivantes :

- Société anonyme ;

- Société à forme mutuelle ;

- Caisse mutuelle agricole constituée conformément aux textes particuliers la régissant.55

Le code des assurances a exclu clairement toute possibilité d’exercer sous une autre forme.

1.4 Le capital social des sociétés d’assurance

Le montant du capital social est déterminant quant à la bonne conduite des affaires de la

société d’assurance notamment en ce qui concerne la couverture de ses besoins permanents.

Le montant du capital social des sociétés anonymes a été fixé par le code des assurances et

il ne peut être inférieur à dix millions de dinars qui doivent être entièrement libérés.

Le capital social des sociétés anonymes, pratiquant exclusivement une catégorie

d'assurance, ne peut être inférieur à trois millions de dinars entièrement libérés.56

55 Code des assurances Tunisien Article 53 Titre II Chapitre I Formes des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Le fond commun des sociétés d'assurances à forme mutuelle remplace le capital social et ne

peut être inférieur à un million cinq cent mille dinars.

Ce fond est alimenté des droits d'entrée acquittés par les adhérents en même temps que la

première cotisation, des emprunts, des subventions, des dons et legs à la société.57

1.5 L’objet de la société d’assurance à forme Mutuelle

L’objet de la société d’assurance ayant la forme de mutuelle est différent par rapport à

société d’assurance classique.

La société a pour objet d’établir entre ses adhérents un système mutualiste visant à les

couvrir contre tous les risques dont la législation autorise la garantie.58

L’article 55 du code des assurances définit les sociétés d'assurances à forme mutuelle

comme étant des sociétés civiles à condition qu'elles garantissent à leurs adhérents,

moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des

risques dont elles ont pris la charge et qu’elles répartissent leurs excédents de recettes entre

leurs adhérents dans les conditions fixées par les statuts.

1.6 Les règles de solvabilité des sociétés d’assurance

La marge de solvabilité correspond aux fonds propres minimums dont doit disposer tout

organisme (société ou mutuelle) pour pratiquer des opérations d’assurance. Le code des

assurances en Tunisie pose en la matière des règles précises.

La solvabilité d’une compagnie d’assurance correspond à son aptitude à régler ses

engagements. Lorsque ses actifs sont insuffisants ou ne peuvent être réalisées en temps

voulu pour régler les sinistres survenus, la compagnie devient insolvable.

56 Code des assurances Tunisien Article 54 Titre II Chapitre I Formes des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances. 57 Code des assurances Tunisien Article 57 Titre II Chapitre I Formes des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances. 58 Décret n° 92-2257 du 31 décembre 1992, fixant les dispositions-type des statuts des sociétés d’assurances à forme mutuelle : Dispositions Type des statuts des sociétés d’assurance à forme mutuelle Titre I : Article 4.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La solvabilité d’une compagnie d’assurance est soumise à une multitude de normes

prudentielles telle qu’établis par le code des sociétés d’assurances et dépend principalement

de la constitution de réserves techniques suffisantes pour faire face aux engagements

contractés et de l’existence des fonds propres à même de garantir la sécurité.

Le code des assurances a énoncé les éléments constitutifs de la marge de solvabilité telle

que définie par l’article 58 comme suit et ce après déduction des pertes et des actifs

incorporels :

- Le capital social entièrement libéré ou fond d'établissement constitué et la moitié

(50%) de la fraction non libérée du capital social ;

- Les réserves légales, les réserves statutaires et les réserves facultatives ;

- Les bénéfices reportés ;

- Les plus-values résultant de la réévaluation d'éléments d'actif de l'entreprise après la

couverture totale des engagements techniques et accord du comité général des

assurances ;

- Autres éléments corporels pouvant être compris dans la marge de solvabilité après

accord du comité général des assurances.

Les modalités de la détermination du montant minimum réglementaire de la marge de

solvabilité sont énoncées dans l’article 58 bis (ajouté par l'article 3 de la loi n°2002-37 du 1

avril 2002) du code des assurances.

Dans l’article 59 du code des assurances, le législateur Tunisien a précisé que les

entreprises d'assurances doivent inscrire au passif et représenter à l'actif de leur bilan les

provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis

des assurés ou bénéficiaires de contrats.

L’Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, a fixé la liste, le mode de calcul des

provisions techniques et les conditions de leurs représentations dans des actifs.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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L’article Premier de cet arrêté énumère les typologies des provisions techniques qu’une

société d’assurance peut présenter dans son passif alors que l’article 31 du même Arrêté

énumère la liste des actifs dans lesquels les provisions techniques pourront être

représentées.

1.7 Les organes de contrôle et de support des sociétés d’assurance

Le secteur d’assurance en Tunisie est un secteur important pour l’économie nationale ce

qui explique la pluralité des textes qui le régissent.

Conscient de cette importance, le législateur a prévu plusieurs organes de contrôle et de

support aux sociétés d’assurances.

Dans ce même ordre d’idée, le ministère des finances a créé le comité général des

assurances qui a pour rôle de veiller à la protection des droits des assurés et des

bénéficiaires des contrats d’assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises

d’assurance et des entreprises de réassurance et leur capacité à honorer leurs

engagements.59

Les sociétés d’assurances ayant la forme juridique d’une société anonyme sont soumises au

contrôle du commissaire aux comptes et ce conformément aux dispositions de l’article 260

du code des sociétés commerciales.

Les sociétés d’assurances ayant la forme de mutuelles sont elles aussi soumises au contrôle

du commissaire au compte conformément à l’article 24 du décret n° 92-2257 du 31

décembre 1992, fixant les dispositions-type des statuts des sociétés d’assurances à forme

mutuelle.

Les principaux organes de support sont la Fédération Tunisienne des Sociétés d’assurance

et de réassurance (FTUSA) et le Conseil National des Assurances.

59 Code des assurances Tunisien Article 177 Titre VI Chapitre I : La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions.

Page 51: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La Fédération Tunisienne des Sociétés d’assurance et de réassurance (FTUSA) procède aux

études des questions intéressant la profession d’assurances et notamment les questions

d’ordre technique et juridique, les accords interentreprises ou avec les partenaires de la

profession, les questions statistiques et informatiques et toutes autres études ou travaux

demandés par le comité directeur ou par le délégué général.60

L'association est habilitée à soumettre à l'autorité de tutelle toute question intéressant

l'ensemble de la profession.61

Le conseil National des Assurances a pour objectif d’examiner et d’émettre son avis sur les

questions dont il est saisi par le ministre des finances et notamment celles relatives à la

situation du secteur et à son organisation ainsi qu’aux moyens susceptibles d’améliorer ses

prestations.

Le Décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, a fixé la composition et les règles de

fonctionnement de ce conseil.

2ème Paragraphe: Cadre comptable applicable en Tunisie aux sociétés d’assurance

La Tunisie s’est dotée d’un cadre comptable spécifique aux sociétés d’assurance et ce

depuis la promulgation des nouvelles normes comptables des entreprises d’assurance et de

réassurance par l’arrêté du ministre des finances du 26 Juin 200062 qui s’est inscrit dans le

cadre de la poursuite de la poursuite de la réforme globale du système comptable Tunisien.

L’objectif principal de la mise en place de ces normes était d’harmoniser les pratiques

comptables pour favoriser la comparabilité entre les sociétés d’assurances locales et

étrangères.

La date d’entrée en application de ces normes comptables spécifiques au secteur

d’assurance a été le 01 Janvier 2001.

60 http://www.ftusanet.org/contenu.php?id=2&lang= 61 Code des assurances Tunisien Article 91 Titre II Chapitre IV : L’organisation de la profession. 62 Journal Officiel de la République Tunisienne n° 54 du 7 juillet 2000 page 1652.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 51 -

Les normes comptables Tunisiennes spécifiques d’assurances sont au nombre de six et sont

détaillées comme suit :

- La Norme comptable N° 26 traite de la préparation des états financiers des

entreprises d’assurance et/ou de réassurance. Cette norme a pour objectif la définition

des règles particulières de présentation des états financiers spécifiques aux entreprises

d’assurance et/ou de réassurance ;

- La norme comptable N° 27 traite du contrôle interne et l’organisation comptable dans

les entreprises d’assurance et/ou de réassurance. Cette norme a pour objectif de

prescrire les règles spécifiques relatives au contrôle interne et à l'organisation

comptable des entreprises d'assurance et/ou de réassurance étant donné que la norme

comptable générale N° 01 a définit les règles générales qui s'appliquent à l'ensemble

des entreprises compte non tenu de la nature particulière de leurs activités;

- La norme comptable N° 28 traite des revenus dans les sociétés d’assurance et/ou de

réassurance. L’objectif de cette norme est de définir la façon selon laquelle ces

revenus sont mesurés, le moment de leur constatation dans les états financiers de l'a

société et de déterminer la nature des informations à fournir à leur sujet.

Il est à noter que cette norme couvre les opérations relatives aux primes d'assurance et

de réassurance;

- La norme comptable N° 29 traite des provisions techniques dans les entreprises

d’assurances et/ou de réassurance. L’objectif de cette norme est de prescrire les règles

de prise en compte, d'évaluation et de présentation applicables aux provisions

techniques des entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Cette norme couvre les

méthodes d'évaluation ainsi que la comptabilisation à l'inventaire;

- La norme comptable N°30 traite des charges techniques dans les entreprises

d’assurance et / ou de réassurance. L’objectif de cette norme est de prescrire les

règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation ainsi que le traitement

comptable applicable aux opérations relatives aux charges techniques des entreprises

d'assurance et/ou de réassurance;

Page 53: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 52 -

- La norme comptable N°31 traite des placements dans les entreprises d’assurance et /

ou de réassurance. L’objectif de cette norme est de prescrire les règles de prise en

compte, d'évaluation et de présentation applicables aux opérations de placements

dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance.

Cette norme couvre les méthodes de prise en compte ainsi que la comptabilisation à

l'inventaire.

Ces normes relatives à l’assurance et à la réassurance peuvent être regroupées en trois

groupes : Norme relative à la présentation des états financiers (N°26), norme relative au

contrôle interne (N°27) et normes techniques (N°28, 29, 30 et 31).

Nous allons nous intéresser aux principaux apports relatifs à la présentation des états

financiers d’une société d’assurance.

2.1 Structure et contenu des états financiers :

La présentation des états financiers d’une société d’assurance est réglementée par la norme

comptable N°26. Toutefois, la plupart des règles définies par la norme comptable N°1

demeurent applicables.

Du fait de la spécificité de l’activité d’assurance qui diffère sensiblement de l’activité des

sociétés commerciales ou industrielles, plusieurs nouvelles règles ont été mises en place.

2-1-1 Le bilan

La présentation du bilan a été réglementée par les normes 26 et 27 du système comptable

Tunisien. Elle se caractérise d’une part, par la mise en relief des provisions techniques qui

représentent la dette de l’assureur envers ses assurés et d’autre part la couverture de ces

engagements par des actifs telle que les placements, emprunts obligataires, actions des

sociétés cotées dans des conditions bien définies ou des créances sur les réassureurs.

La présentation retenue illustre l’inversion du cycle de production caractéristique de

l’activité d’assurance.63

63 Norme Comptable Tunisienne N°26 : La présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance § 6.

Page 54: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 53 -

Nous allons résumer ci-dessous les principales rubriques du bilan outre celle qui sont

standard et ce tel que énoncées par la norme comptable N° 26.

Au niveau de l’actif :

- Placements dans les terrains et constructions;

- Placements dans les entreprises liées et participations;

- Actions et autres titres à revenu variable;

- Obligations et autres titres à revenu fixe;

- Prêts hypothécaires;

- Autres prêts;

- Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers;

- Créances par espèces déposées auprès des entreprises cédantes;

- Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unité de

compte;

- Part des réassureurs dans les provisions techniques;

- Créances nées d’opérations d’assurance directe;

- Créances nées d’opérations de réassurance;

- Créances sur le personnel ou sur L’État, organismes de sécurité sociale ou

collectivité publique;

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 54 -

- Créances sur ressources spéciales.64

Au niveau du passif :

- Provisions techniques brutes;

- Provisions techniques de contrats en unité de compte;

- Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires;

- Autres dettes nées des opérations d’assurances directes, de réassurances.65

2-1-2 L’état de résultat technique non vie

Une des principales particularités de l’état de résultat non vie d’une société d’assurance ou

de réassurance consiste dans le fait que cet état fait apparaître deux résultats distincts :

- Un résultat technique non vie : issue des opérations brutes, placements, cessions et

rétrocessions;

- Un résultat non technique : non lié à l’activité d’assurance et englobe toutes les autres

opérations;

Selon le paragraphe 18 de la norme N° 26 relative à la présentation des états financiers des

entreprises d’assurance et/ou de réassurance, le classement et la présentation des charges

internes et externes doivent être classées selon leurs destinations et non pas selon leurs

natures.

64 Norme comptable 26 La présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance : Annexe N°1 Actif du bilan d’une entreprise d’assurance et/ou de réassurance. 65 Norme comptable 26 La présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance : Annexe N°2 Capitaux propres et passif du bilan d’une entreprise d’assurance et/ou de réassurance.

Page 56: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 55 -

Le normalisateur Tunisien a identifié cinq destinations principales qui sont les suivantes :

- Les frais de gestion des sinistres;

- Les frais d’acquisition des contrats;

- Les frais d’administration;

- Les frais de gestion des placements (état de résultat pour l’assurance non vie);

- Les autres charges techniques.

2-1-3 L’état de résultat technique vie

Le normalisateur Tunisien a prévu une présentation différente de l’état de résultat

technique selon qu’il s’agisse d’une activité d’assurance vie ou d’une activité d’assurance

non vie.

Les sociétés qui pratiquent en même temps l’assurance non vie et l’assurance vie doivent

présenter deux états de résultats techniques séparés, les produits et charges de placements

figureront dans l’état de résultat technique pour l’assurance vie et dans l’état de résultat

pour l’assurance non vie.66

Il existe deux postes qui ne figurent que dans l’état de résultat technique de l’assurance vie

à savoir les plus-values non réalisées sur placements et les moins-values non réalisées sur

placements.

Ces postes sont utilisées pour enregistrer la réévaluation des actifs représentatifs des

contrats en unité de compte.67

66 Norme comptable 26 : La présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance : §23. 67 Norme comptable 26 : La présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance : §30

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2-1-4 L’état de résultat

La principale spécificité de cet état de résultat c’est que si la société d’assurance ne

pratique que l’activité d’assurance vie ou bien l’activité d’assurance non vie sans cumuler

entre les deux, dans ce cas, il ne doit apparaître que le résultat des activités non techniques.

Si par contre la société d’assurance cumule entre ces deux activités, l’état de résultat devra

faire apparaître :

- Le résultat technique de l’assurance vie;

- Le résultat technique de l’assurance non vie;

- Le résultat des activités ordinaires après impôt;

- Le résultat extraordinaire;

- Le résultat de l’exercice.

2-1-5 Tableau des engagements reçus et donnés

Les sociétés d’assurances ou de réassurances doivent, conformément au paragraphe 10 de

la norme comptable N° 26 relative à la présentation des états financiers des entreprises

d’assurances et/ou de réassurances, préparer un tableau des engagements reçus et donnés.

Ce tableau se compose des rubriques suivantes :

- Engagements reçus;

- Engagements donnés : (Avals, cautions et garanties de crédit données, titres et actifs

acquis avec engagement de revente, autres engagements donnés);

- Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et des rétrocessionnaires;

- Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou caution de

substitution;

Page 58: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- Autres valeurs détenues pour compte de tiers.68

2-1-6 État des flux de trésorerie

Les sociétés d’assurances et/ou des réassurances doivent nécessairement présenter leurs

états des flux de trésorerie selon la méthode directe et n’ont pas la possibilité d’opter pour

un modèle indirect telle que les autres sociétés qui opèrent dans les autres secteurs

d’activité.

La présentation de l’état des flux de trésorerie selon la méthode directe permet une

optimale identification des flux de trésorerie d’exploitation telle que les primes, les

sinistres, les placements.

2-1-7 Notes aux états financiers

Les notes aux états financiers dans une société d’assurance doivent fournir aux utilisateurs

le détail des rubriques des états financiers ainsi que les informations complémentaires qui

ne sont pas fournies dans ces états.

Conformément à la norme comptable Tunisienne N°26 relative à la présentation des états

financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance, les informations suivantes

doivent être présentées parmi les notes aux états financiers :

- Annexe 8 : Mouvements ayant affecté les éléments d’actifs;

- Annexe 9 : État récapitulatif des placements;

- Annexe 10 : État des règlements et des provisions pour sinistres à payer;

- Annexe 11 : Ventilation des charges et des produits des placements;

68 Norme comptable 26 La présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance : Annexe N°6 Tableau des engagements donnés.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- Annexe12 : Résultat technique par catégorie d’assurance (Pour les sociétés

d’assurance ou de réassurance Vie);

- Annexe 13 : Résultat technique par catégorie d’assurance non vie;

- Annexe 14 : Tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des

assurés aux résultats techniques et financiers;

- Annexe 15 : Tableau de raccordement du résultat technique par catégorie d’assurance

aux états financiers (Pour les sociétés d’assurance ou de réassurance Vie);

- Annexe 16 : Tableau de raccordement du résultat technique par catégorie

d’assurances aux états non vie.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Section 2 : Les cadres règlementaire et comptable Tunisiens face au Takaful Non-Vie 1er Paragraphe: Le cadre règlementaire (existant et projet)

Le cadre règlementaire Tunisien couvre l’activité d’assurance conventionnelle dans la

majorité de ses aspects. Toutefois, il n’a pas été mis en place pour réglementer l’assurance

islamique Takaful assez spécifique.

Conscient de l’importance de la finance islamique et du rôle qu’elle peut jouer pour le

développement de l’économie nationale, le ministère des finances a organisé le 15 et le 16

Juillet 2011 le 1er forum maghrébin de la finance islamique pour discuter de l’avenir de la

finance islamique en Tunisie et notamment du projet de la mise en place d’un cadre

règlementaire, fiscal et comptable qui lui est propre.

Lors de l’inauguration de la quatrième édition de la conférence internationale, organisée

par l'Association Tunisienne de la Finance Islamique (ATFI), qui s'est tenue les 8 et 9

décembre 2012, le ministre des Finances par intérim, a annoncé le parachèvement de la

préparation d’un projet de loi organisant le Takaful en Tunisie.

Le 12 mars 2013, à l’occasion de la rencontre sur l'assurance islamique ayant porté sur le

thème «Takaful: Concepts théoriques et pratiques», le secrétaire général de l'International

Islamic Center for Reconciliation and Arbitration (IICRA), a confirmé que le projet du

cadre réglementaire Tunisien spécifique aux assurances islamiques était en cours d’examen

par la commission des finances à l’assemblée Nationale Constitutive avant d’être soumis au

vote des membres de la constituante. Un septième livre serait ajouté au code des assurances

Tunisien avec l’entrée en vigueur de ce projet.

Selon l’explication des motifs du projet de la loi relative au Takaful en Tunisie (annexe 1),

la mise en place d’un cadre juridique spécifique à l’assurance islamique Takaful peut être

un facteur efficace pour inciter à l’épargne national à travers l’amélioration de l’intégration

du Takaful dans le Produit Intérieur Brut et l’augmentation du niveau des dépenses par

Page 61: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 60 -

citoyen en conséquence de l’intérêt que peut susciter certains assurés pour ce type

d’assurance.69

A notre avis, en attendant le vote par l’assemblée constituante de ces textes, les conseils

religieux des compagnies Takaful doivent chercher à déterminer l’équilibre entre la

compatibilité avec la loi islamique et le respect du régime juridique applicable en Tunisie.

C’est dans cette perspective que nous avons essayé d’étudier la comptabilisation des

aspects contractuels et des autres aspects juridiques du Takaful avec la règlementation

Tunisienne existante ainsi qu’avec le projet de loi en cours de préparation.

1.1 Aspects contractuels

1.1.1 Contrat d’assurance 1.1.1.1 Principe du Tabarru’

L’un des principes fondamentaux du Takaful étant le Tabarru’ définit comme étant un type

de transactions financières islamiques par rapport aux schémas Takaful. Il correspond aux

contributions versées par chaque participant afin de remplir ses obligations d’entraide

mutuelle et de payer des participations au profit du bénéficiaire éligible.70

Les érudits de la Sharia ont toujours été d’accord que pour être conforme aux règles

islamiques, la participation dans un fond Takaful doit être payée sur la base du Tabarru’.

Ce qui revient à considérer cette contribution volontaire comme une donation au profit

d’une certaine communauté.

Le rapport du Badan Petugas Khas (BPK) publié par le gouvernement de la Malaisie en

1982 stipule que dans le cadre du système d’assurance islamique, une partie de la

contribution reçue du participant doit être faite avec l’intention du Tabarru’ tout en

69 Explication des motifs du projet de la loi sur l’assurance islamique Takaful en Tunisie. 70 Islamic Financial Services Board, (Dec 2009): Guiding principles on governance Takaful Islamic Insurance) Undertakings IFSB 8, § 14 P 5: «Tabarru’ commitment is a type of Islamic financial transaction

that is fundamental to Takaful schemes. It is the amount contributed by each Takaful participant to fulfil

obligations of mutual help and to pay claims submitted by eligible claimants ».

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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s’assurant que l’objectif ne doit pas être commercial. L’existence du Tabarru’ rend

l’opération conforme et valide aux règles prescrites par la Sharia.71

1.1.1.2 Contrat d’assurance selon la réglementation Tunisienne

De son côté, l’article premier du code des assurances Tunisien promulgué par la Loi n° 92-

24 du 9 mars 1992 stipule que « Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une

entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé

au contrat, à fournir à une autre personne appelée "assuré" une prestation pécuniaire en

contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation ».

Sur le plan contractuel, le fonctionnement de la prime en droit Tunisien semble contredire

l'idée de la donation au sens de la Sharia telle que préconisé par le système d’assurance

islamique Takaful. L’article premier du code de l’assurance prévoit plutôt une prime

obligatoire pour se couvrir contre les risques.

Nous estimons que le mécanisme de l’assurance islamique Takaful semble être similaire de

point de vu contractuel aux compagnies d’assurance à forme mutuelle en Tunisie.

Toutefois, la lecture de l’article 51 du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du

9 mars 1992 modifié par l'article 1 de la loi n° 2002-37 du 1 Avril 2002 nous permet de

découvrir l’existence de certaines problématiques d’ordre juridique.

Cet article stipule que : « les sociétés d'assurances à forme mutuelle sont des sociétés

civiles à condition qu'elles garantissent à leurs adhérents, moyennant cotisation, le

règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont

pris la charge et qu'elles répartissent leurs excédents de recettes entre leurs adhérents dans

les conditions fixées par les statuts ».

L’article ci-dessus prévoit le transfert du risque lié à la survenance ou non d’un événement,

de l’assuré vers compagnie d’assurance sous forme de mutuelle.

71 Report of the “Badan Petugas Khas” (1982), p. 19 paragraph 2.6: «Under the Islamic insurance system,

part of the contribution from every participant must be made with the intention of Tabarru’, not for buying

and selling, the existence of tabarru’ makes the transaction permissible and valid according to Sharia». Malaysia.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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L’un des principes directeurs de l’assurance islamique Takaful étant le partage du risque

entre les participants comme déjà discuté dans le deuxième paragraphe de la deuxième

section du premier chapitre de ce mémoire.

En effet, l’assurance Takaful est basée sur le principe de la coopération mutuelle et

l’assistance entre les participants. Ainsi, le risque est partagé collectivement et

volontairement tout en éliminant l’incertitude et la prise de risque excessive. Nous estimons

donc que les définitions d’un contrat d’assurance apportées par les textes réglementaires

actuels en Tunisie ne répondent pas à la définition d’un contrat d’assurance islamique

Takaful.

Ce vide juridique devrait être comblé dès que le projet actuel de textes régissant l’assurance

islamique Takaful entrera en vigueur.

En effet, l’article 201 du projet prévoit que « l’assurance Takaful est un contrat ayant pour

objectif l’instauration d’une mutualisation entre un groupe de participants qui font face à

un risque ou plusieurs risques bien définis. Chacun de ces participants procède par le

paiement d’un montant d’argent à titre de donation afin de constituer un fond appelé fond

des participants à partir duquel s’opère le paiement des compensations au profit de qui le

risque s’est réalisé. Ce fond doit être totalement distinct des comptes de la compagnie

Takaful ».72

1.1.1.3 Contrat Takaful selon le projet de loi portant sur l’assurance islamique Takaful

La commission de l’ordre des experts comptables ayant discuté le projet du texte relatif à

l’assurance islamique Takaful et dont nous avons fait part par la présentation de nos

critiques au texte du projet, a proposé un ajustement du projet de l’article 201, cité dans le

paragraphe précédent, notamment en spécifiant que le fond des participants devrait être

totalement distinct des comptes de la compagnie Takaful dans les aspects financiers,

administratifs et techniques.73

72

120الفصل

ضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منھم بدفع مبلغ مالي على سبيل التأمين التكافلي ھو تنظيم تعاقدي يھدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعر الصندوق " بما يؤدي إلى تكوين صندوق يسمى "صندوق المشتركين" يتم من خUله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه، ويكون ھذااSشتراكالتبرع يدعى "

ؤسسة التأمين التكافلي. منفصU بشكل تام عن حسابات م

73 ويكون ھذا الصندوق منفصU بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي في الجوانب المالية وا�دارية والفنية.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Il est à noter que le législateur a utilisé dans le projet des textes régissant l’assurance

Takaful le terme « compagnie d’assurance islamique » alors que nous avons utilisé tout au

long de ce mémoire le terme « Opérateur du fond » pour parler de la partie qui gère le fond

des participants. Dans notre logique des choses, la compagnie d’assurance islamique

Takaful regroupe le fond des participants et le fond de l’opérateur.

Le texte intégral du projet des textes régissant l’assurance islamique Takaful, avec les

commentaires de l’ordre des experts comptables, figurent dans l’annexe 1 de ce mémoire.

1.1.2 Modèles de gestion Al Moudharaba ou Al Wakala

1.1.2.1 Définition des modèles Moudharaba et Wakala

Comme présenté au chapitre précédent, plusieurs modèles de gestion peuvent être adoptés

par une compagnie d’assurance Takaful. Ceci inclut Al Moudharaba (partenariat entre

l’opérateur et les participants), Al Wakala (gestion en contrepartie d’une commission) et le

Wakf.

Chaque modèle prévoit un ensemble de droits et d’obligations entre l’opérateur et les

participants.

Toutefois, ils partagent le même objectif économique à savoir le partage collectif des

risques individuels des participants par le fond Takaful.

Selon une définition apportée par la banque Zitouna installée en Tunisie depuis l’année

2010, Al Moudharaba est un contrat entre deux parties. Une partie nommée « Bailleur de

fond » ou « Rab Al Mal » met à la disposition de la deuxième partie, appelée «

Gestionnaire » ou « Moudhareb » ses fonds. Ce dernier se charge de les gérer, tout en

définissant au préalable une clé de répartition des bénéfices à réaliser. Les profits sont

partagés in fine selon un ratio préétabli.74

Dans une compagnie d’assurance islamique Takaful, les bailleurs des fonds correspondent

aux participants qui par le moyen de leurs cotisations contribuent à la création du fond

Takaful alors que le Moudhareb correspond à l’opérateur ou gestionnaire du fond.

74 http://www.banquezitouna.com/page.php?code=68

Page 65: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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De son côté, « le contrat Wakala veut que l’opérateur Takaful agit en tant qu’un agent au

nom des participants pour fructifier le fond de Takaful.

Tous les risques sont assumés par le fond. L’opérateur reçoit des honoraires de Wakala

pour assurer la gestion du fond au nom des participants, qui est habituellement un

pourcentage des contributions payées ».75

1.1.2.2 Modèles Moudharaba et Wakala en Tunisie

Dans le contexte règlementaire Tunisien, une compagnie d’assurance Takaful, gérée selon

le contrat Al Moudharaba, peut être assimilée à une société en commandite simple telle

que prévue par l’article 67 et suivants du code des sociétés commerciales promulgué par la

loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000.

La société en commandite simple comprend deux groupes d'associés : les commandités,

qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et

indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs des fonds, qui ne sont tenus

qu'à concurrence de leurs apports.

1.1.2.3 Modèles Moudharaba et Wakala selon le nouveau projet de loi sur le Takaful en

Tunisie

Le projet des textes de loi portant sur l’assurance islamique Takaful semble être clair sur le

choix par le législateur Tunisien à appliquer le modèle de gestion hybride en Tunisie.

En effet, l’article 206 de ce projet stipule que la compagnie d’assurance islamique Takaful

doit gérer les opérations d’assurance Takaful sur la base d’Al Wakala et gérer les

opérations d’investissements des fonds des participants sur la base de la Moudharaba.

La compagnie reçoit en contrepartie un montant fixe ou un pourcentage des participations

en sa qualité de gestionnaire (Wakil) et reçoit un pourcentage des résultats des

investissements en sa qualité de Moudhareb, tout en prévoyant ces montants et

pourcentages parmi les conditions relatives aux contrats d’assurances.76

75 http://www.cfcgdz.com/actualite3.html

76 :206 الفصل

على أساس المضاربة. اSشتراكاتتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي على أساس الوكالة وإدارة عمليات استثمار كيU ونسبة من عائدات التوظيفات باعتبارھا مضاربا على أن يتم التنصيص على ھذه باعتبارھا و اSشتراكاتوتتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك مبلغا جزافيا أو نسبة من

المبالغ والنسب ضمن الشروط الخاصة لعقود التأمين

Page 66: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.2 Distribution du surplus aux participants

1.2.1 Distribution du surplus aux participants selon la règlementation Tunisienne

Il semble que le principe de partage des profits et des pertes entre participants et assureur

n'est pas fondamentalement incompatible avec le droit Tunisien, qui connaît la possibilité

de répartition des excédents de recettes entre ses adhérents pour une compagnie

d’assurance sous forme de mutuelle.

Ainsi, l’article 55 du code des assurances Tunisien promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars

1992 modifié par l'article 1 de la loi n°2002-37 du 1 Avril 2002 stipule que les sociétés

d'assurances à forme mutuelle sont des sociétés civiles à condition qu'elles garantissent à

leurs adhérents, moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de

réalisation des risques dont elles ont pris la charge et qu'elles répartissent leurs excédents

de recettes entre leurs adhérents dans les conditions fixées par les statuts.

Toutefois, le code des assurances Tunisien n’a pas traité clairement le sujet du partage des

pertes entre les adhérents dans une compagnie d’assurance à forme mutuelle.

1.2.2 Distribution du surplus aux participants dans le Takaful

Dans le cadre du respect de l’esprit mutuel de l’assurance islamique, les participants dans

un fond Takaful se couvrent les uns les autres contre le risque de survenance d’un sinistre

ou d’un événement entraînant des pertes.

A la fin de chaque exercice comptable, l’opérateur Takaful procède à une évaluation des

actifs et des passifs du fond Takaful afin de déterminer le résultat, qui peut correspondre à

une perte ou à un surplus à partager entre les participants.

1.2.3 Distribution du surplus aux participants selon le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie

Le projet des textes de loi portant sur l’assurance islamique Takaful a régit le sujet du

calcul et de la distribution du surplus dans les articles 212 et 213.

Page 67: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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L’article 212 prévoit que « le surplus Takaful doit être distribué sur les participants

conformément à la décision de la compagnie d’assurance Takaful après la consultation du

comité de la supervision de la Sharia. Les modalités de calcul du surplus seront présentées

par arrêté du ministre ».77

L’article 213 a insisté sur le fait que l’opérateur du fond ne peut réclamer aucune part ou

droit dans le surplus du fond des participants.

1.3 Autres Aspects réglementaires

1.3.1 Forme Juridique

1.3.1.1 Formes juridiques prévues par le code des assurances en Tunisie

Le code des assurances Tunisien prévoit que pour être agréées, les entreprises d'assurances

doivent être de droit tunisien et constituées sous l'une des formes suivantes :

- Société anonyme ;

- Société à forme mutuelle ;

- Caisse mutuelle agricole constituée conformément aux textes particuliers la

régissant.78

Les compagnies d’assurances Takaful présentent plusieurs spécificités par rapport aux

sociétés d’assurances conventionnelles d’où la question sur la forme juridique qu’elles

doivent avoir dans un contexte Tunisien qui limite déjà les formes à adopter.

Une première approche présentée par certains auteurs est orientée vers la séparation de

l’assurance islamique Takaful en deux entités juridiques différentes.79

77

:212الفصل يتم توزيع الفائض التأميني على المشتركين حسب ما تحدده مؤسسة التأمين التكافلي بعد أخذ رأي ھيئة الرقابة الشرعية.

تنصيص على طريقة توزيع الفائض التأميني ضمن النظام اgساسي لمؤسسة التأمين التكافلي.ويتم الالفائض التأميني بأمر. احتسابوتحدد طريقة

78 Code des assurances Tunisien Article 53 Titre II Chapitre I Formes des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Certains autres auteurs partagent cet avis mais pensent qu’il s’agit plus exactement d’une

création d’une compagnie au sein d’une autre compagnie.80

Cette deuxième approche repose sur le principe que les participants, qui apportent les

contributions au fond Takaful dont ils possèdent la propriété pour se couvrir mutuellement

contre les aléas, représentent une première compagnie. L’opérateur représente de son côté

la deuxième compagnie dont l’objet est la gestion du fond Takaful.

1.3.1.2 Dispositions prévues par le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie

Le projet du texte de loi Tunisien qui porte sur l’assurance Takaful présente dans son

article 201 l’idée de la séparation totale entre le fond des participants et le fond de

l’opérateur. Cet article demeure selon notre compréhension, insuffisant pour se prononcer

sur la forme juridique que peut prendre une compagnie d’assurance islamique en Tunisie

pour plusieurs raisons notamment :

- La nature de la séparation complète entre les deux fonds n’a pas été spécifiée : elle

peut être de nature juridique, financière, organisationnelle, géographique ou autre.

Ce point de vue a été partagé par les commentaires formulés par l’Ordre des experts

comptables Tunisien sur ce projet de texte de loi. En effet, le dit commentaire a

proposé de compléter le texte de l’article 201 en spécifiant la nature de la séparation

tout en excluant la séparation juridique jugée non nécessaire;

- La séparation de la compagnie d’assurance Takaful en deux entités juridiques

séparées poserait un problème lors de l’application de l’article 48 du code des

assurances concernant l’octroi de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance.

En effet, dans ce cas de figure, l’agrément devra-il être octroyé au gestionnaire ou

bien aux participants Takaful?

79 Daniel. JP, Vigie, (2010) “L'assurance Takaful : “Much Ado about Nothing?”. Université Paris Ouest. France. 80 Madzlan, MH, (2009) “Legal issues in Takaful” Wiley Finance edition, Singapore.

Page 69: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 68 -

Nous estimons qu’il n’est pas convenable de considérer la compagnie d’assurance Takaful

comme une société anonyme dans sa globalité puisque l’opérateur ne dispose pas de la

propriété du fond Takaful qui demeure la propriété des participants.

Nous estimons donc que la forme juridique de Mutuelle serait la plus adéquate pour une

compagnie d’assurance islamique Takaful.

1.3.2 Comité de la supervision de la Sharia

Un opérateur Takaful doit s’assurer que tous les aspects des opérations d’assurance Takaful

sont conformes aux règles de la Sharia. Le comité de la Sharia aura la tâche de certifier

cette conformité aux règles islamiques.

Dans certains pays, le conseil de la Sharia est centralisé auprès de l’Etat, ce qui assure

l’uniformité de l’opinion face aux problématiques touchant l’activité Takaful et qui peuvent

se présenter.

La notion de comité de la Sharia n’est pas prévue par le code des assurances ou tout autre

cadre législatif Tunisien, toutefois, le nouveau projet de textes de loi relatif à l’assurance

islamique Takaful prévoit dans l’article 207 « qu’une compagnie d’assurance Takaful doit

constituer un comité de supervision de la Sharia constituée d’au moins trois membres

nommés pour une période de trois ans renouvelable. Ces membres ne doivent pas faire

partie des actionnaires de la compagnie ou de ses employés.

Tout membre du comité de supervision de la Sharia ne peut être membre dans plus de deux

comité de supervision de la Sharia dans les compagnies d’assurance Takaful».81

L’article 207 n’a pas spécifié la formation académique des membres du comité de la

supervision de la Sharia qui doivent avoir selon les normes de l’AAOIFI à titre d’exemple

une forte connaissance dans le Fiqh Almua'malat.

Il ne s’agit pas de la seule insuffisance puisque l’article 207 était vague sur la partie à qui

incombe la tâche de la nomination du comité de la supervision de la Sharia. Nous estimons

:207الفصل 81

ية تضم على اgقل ثUث أعضاء يقع تعيينھم لمدة ثUث سنوات قابلة للتجديد على أن S على مؤسسة التأمين التكافلي تكوين ھيئة رقابة شرع يكونوا من المساھمين في المؤسسة أو من العاملين بھا.

وS يجوز لعضو ھيئة الرقابة الشرعية أن يجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية بمؤسسات التأمين التكافلي.

Page 70: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 69 -

que la nomination devrait être faite par l’assemblée générale des actionnaires de la

compagnie Takaful.

L’article 208 du nouveau projet des textes de loi relatifs à l’assurance islamique Takaful a

fixé le rôle du comité de la supervision de la Sharia.82

Afin de permettre au comité général des assurances d’avoir un contrôle sur l’activité des

compagnies d’assurance islamique Takaful, le comité de la supervision de la Sharia devrait

préparer un rapport annuel sur le résultat de ses travaux et le lui communiquer.

L’article 209 du nouveau projet des textes de loi relatifs à l’assurance islamique Takaful a

prévu l’obligation de la nomination par le comité de la supervision de la Sharia d’un

auditeur de la Sharia « Mudakkek Sharî 83» qui devra être choisi parmi les employés de la

compagnie et s’assurer de la conformité des transactions réalisées aux avis et décisions du

comité de supervision de la Sharia.84

1.3.3 Placements 1.3.3.1 Les placements dans les compagnies d’assurance Takaful

Dans une compagnie d’assurance Takaful, les opérateurs agissent simultanément comme

des gestionnaires du fond des participants et comme des responsables de l’activité

d’assurance, ce qui nécessite l’existence d’un cadre règlementaire spécifique.

La question des investissements est sans doute la plus difficile à appréhender, pas tant du

point de vue des activités tombant sous le coup des interdits religieux comme l’alcool à

titre d’exemple, qu'au regard de l'interdit de la production d'intérêts de l'argent et, en

:208الفصل 82

تتمثل مھمة ھيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معامUت المؤسسة وا(شراف عليھا وإبداء الرأي في مدى تطابقھا مع أحكام الشريعة .ا(سUمية

ولھا أن تطلب من المؤسسة مدھا بكافة الوثائق وا(يضاحات التي تراھا ضرورية لممارسة مھامھا. .ادرة عن ھيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التأمين التكافليوتكون القرارات الص

للتأمين.وتقوم ھيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالھا يوجه إلى مجلس إدارة المؤسسة وتحال نسخة منه إلى الھيئة العامة والمھام الموكولة إليھا وإجراءات تسييرھا.وتضبط بأمر الشروط الواجب توفرھا في أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية

83 مدقق شرعي

:209الفصل 84 على مؤسسة التأمين التكافلي، وبناء على اقتراح من ھيئة الرقابة الشرعية، تعيين "مدقق شرعي" من بين موظفيھا يكون مختصا في معامUت

والتأكد من مطابقتھا oراء وقرارات ھيئة الرقابة الشرعية. التأمين التكافلي ويكلف بمھام التدقيق الشرعي لمعامUت المؤسسة ويقوم المدقق الشرعي بإعداد تقارير يعرضھا على أنظار ھيئة الرقابة الشرعية.

Page 71: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 70 -

général, de l'insuffisance, voire de l'indisponibilité, de produits financiers conformes à la

Sharia.

Ces opérateurs Takaful ne pouvant donc investir que dans les portefeuilles jugés conformes

aux normes de la Sharia, doivent mettre en place une structure de « Corporate

Governance » et un ensemble de procédures de contrôle interne pour faciliter le suivi des

portefeuilles d’investissement et pour instaurer des moyens de purification des

investissements qui peuvent s’avérer non conformes à la Sharia.

1.3.3.2 Cadre légal des placements dans les compagnies d’assurances en Tunisie

En Tunisie, les entreprises d'assurances sont en effet soumises à une réglementation stricte

en matière d'investissements, notamment quant à leur nature, leur dispersion et à leur

diversification.

L’arrêté du ministre des finances du 27 février 2001 a fixé la liste, ainsi que le mode de

calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation par des actifs.

Compte tenu de la composition actuelle du marché financier Tunisien, une entreprise

d'assurances Takaful ne pourrait pas respecter au sens strict les obligations de la Sharia en

matière d'investissements si elle se conforme aux dispositions du code des assurances.

1.3.3.3 Dispositions prévues par le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie

L’article 211 du nouveau projet des textes de loi relatifs à l’assurance islamique Takaful

prévoit que la compagnie Takaful doit s’engager à investir les fonds des participants ainsi

que ceux des actionnaires conformément aux règles prescrites par le comité de la

supervision de la Sharia.85

La nature et la diversification de l’investissement dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful devrait selon le même article de ce projet faire l’objet d’un arrêté

ministériel.

85

:211الفصل ما تجيزه ھيئة الرقابة تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال المشتركين وفقا لقائمة التوظيفات التي يتم ضبطھا بقرار وزير المالية وب

الشرعية. كما تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال المساھمين طبقا gحكام الشريعة وبما تجيزه ھيئة الرقابة الشرعية

Page 72: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.3.4 Marge de solvabilité 1.3.4.1 Marge de solvabilité dans les compagnies d’assurance Takaful

La séparation des fonds qui constitue une spécificité propre à l’assurance islamique Takaful

apporte un problème de taille quant à l’évaluation de la solvabilité de la compagnie où les

spécificités et les caractéristiques de cette dernière nécessitent un changement de

l’approche adoptée à l’égard des compagnies d’assurances conventionnelles.86

Selon l’Islamic Financial Services Board, du fait que les fonds sont séparés, les règles de

solvabilité doivent être nécessairement considérées séparément pour chaque fond, à savoir

le fond des participants et le fond de l’opérateur Takaful.

Ceci présume déjà l’existence de règles prudentielles spécifiques à chacun des deux fonds

ce qui n’est pas le cas actuellement selon la réglementation Tunisienne en matière de règles

de solvabilité pour les entreprise d’assurances.

Les participants du fond Takaful ayant chacun apporté une contribution selon le principe du

Tabarru’ peuvent bénéficier d’une cote part de l’excédent du fond Takaful mais, selon ce

même principe, ils peuvent être redevables au fond d’une contribution supplémentaire dans

le cas où un déficit est enregistré. Il est important de noter que sur le plan pratique, il a été

constaté notamment dans les pays ou l’assurance islamique Takaful est développée à savoir

en Malaisie et aux pays du golfe, que dans le cas où le fond Takaful enregistre une perte,

les participants n’ont pas les moyens financiers suffisants qui permettent de couvrir le

déficit enregistré.

L’opérateur Takaful peut être appelé en cas de déficit du fond des participants à mettre à la

disposition de ce dernier un crédit sans intérêts dit « Qardh Hasan ». Ce crédit devra être

remboursé à partir des résultats bénéficiaires des exercices qui suivent l’année au cours de

laquelle le déficit a été constaté.

86 Islamic Financial Services Board, (Dec 2010), IFSB 11, §11: Standard on Solvency Requirements For Takaful (Islamic Insurance) Undertakings «The segregation of funds which is a fundamental feature of

Takaful introduces an immediate issue in respect of the assessment of solvency where “the specificities and

characteristics of a Takaful undertaking” require modification of the approach taken in respect of

conventional insurers with no such segregation».

Page 73: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Certains auteurs87 pensent que l’opérateur est en droit de refuser l’octroi d’un Qardh Hasan

au fond Takaful en cas de déficit et ce sous couvert du fait qu’il n’est qu’un agent de

gestion et que la responsabilité demeure entière à la charge des participants.

Le groupe de travail qui s’est tenu en 2006 entre le Conseil des Services Financiers

Islamique et l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance a corroboré ce point

de vue et a estimé que le régime de solvabilité doit refléter l’origine du risque.

Par exemple, s’il existe un déficit dans le fond de souscription, dans quelle mesure

l’opérateur serait-il obligé d’accorder un prêt de secours sans intérêts, et comment en tenir

compte dans le régime de solvabilité?88

Il est clair que les règles de solvabilité dans le cadre d’une compagnie d’assurance

islamique Takaful répondent à des contraintes très spécifiques issues non seulement de la

structure même de la compagnie mais aussi des contraintes imposées par les règles et

principes islamiques de la Sharia.

1.3.4.2 Marge de solvabilité selon le code des assurances

En Tunisie, les articles 58 et 58 bis du code des assurances promulguées par la loi N° 92-24

du 9 mars 1992 ont réglementé la marge de solvabilité à constituer par les entreprises

d’assurance ainsi que le minimum règlementaire de cette marge.

Les règles de solvabilité prévues par la loi Tunisienne sont toutes à la charge de la

compagnie d’assurance. Nous pensons que ces règles ne peuvent pas être applicables à une

compagnie d’assurance Takaful puisqu’elles ne prennent pas en compte les spécificités du

de l’investissement au sein du Takaful et ses contraintes relatives à la Sharia.

1.3.4.3 Dispositions prévues par le nouveau projet de loi sur le Takaful en Tunisie

L’article 214 du nouveau projet des textes de loi relatifs à l’assurance islamique Takaful

prévoit qu’une compagnie Takaful doit déduire au moins 30% du surplus du fond des

87 Archer, S ;Rifaat.A & Volker,N, 2009 «Takaful Islamic Insurance, Concepts and regulatory issues » Wiley-Black Well Edition. 88 Islamic financial services board & International Association of insurance supervisors, (August 2006) « Issues in regulation and supervision of Takaful »

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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participants pour alimenter une provision contre la volatilité des sinistres et ayant pour

objectif la couverture de tout déficit probable du fond des participants.

Cette provision ne doit pas dépasser 50% des contributions nettes des annulations

encourues durant l’année comptable en cours.89

Le choix du normalisateur Tunisien quant à la modalité de constitution d’une provision

pour garantir la solvabilité d’une compagnie d’assurance islamique Takaful plutôt que

l’utilisation des mécanismes d’investissements et de placements prévus par le code des

assurances pour les compagnies d’assurances conventionnelles, s’explique par les

exigences de la Sharia très difficiles à respecter dans le marché financier Tunisien.

1.3 Conclusion sur le cadre règlementaire en Tunisie

L’étude de l’environnement réglementaire a pour objectif d’illustrer le besoin d’un cadre

légal spécifique qui pourra répondre aux différents problèmes soulevés relatifs aux

opérateurs et aux participants.

L’instauration d’un cadre réglementaire est cruciale pour le développement du secteur

Takaful, pour la promotion de normes solides de gouvernance des entreprises au profit des

opérateurs des compagnies d’assurances Takaful et pour la promotion d’une meilleure

compréhension de l’activité en général.

Le législateur Malaisien était l’un des pionniers dans la mise en place d’un cadre juridique

propre à l’assurance islamique Takaful depuis déjà l’année 1984.

Dans les années qui ont suivi, l’Etat de Brunei Darussalam, le Pakistan ainsi que d’autres

pays de l’extrême et du moyen orient ont instauré à leurs tours des cadres réglementaires

spécifiques à l’assurance islamique Takaful ce qui leurs a permis de développer cette

activité d’une manière accrue.

:214الفصل 89

% على اgقل من الفائض التأميني السنوي لتكوين مدخر لمجابھة تقلبات نسب التعويضات وتغطية 30على مؤسسة التأمين التكافلي طرح نسبة ز صندوق المشتركين بالنسبة إلى السنوات المحاسبية المقبلة.عج

من اSشتراكات الصافية من ا(لغاءات المتعلقة بالسنة المحاسبية.%50ويقف ھذا الخصم إذا بلغ المدخر المكون نسبة

Page 75: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La Tunisie est en phase de promulguer un texte spécifique à l’assurance islamique Takaful

qui complétera le code des assurances en ajoutant un septième livre qui traitera plusieurs

aspects du Takaful. Nous estimons que ce texte permettra la vulgarisation de ce type

d’assurances et contribuera à la dynamisation de l’économie nationale.

2eme Paragraphe: Le cadre comptable

2.1 Définition du contrat d’assurances Takaful 2.1.1 Définitions prévues par le cadre comptable Tunisien et les normes IFRS

L’assurance islamique Takaful est conçue pour offrir aux participants une protection

comparable à l’assurance conventionnelle tout en adhérant aux principes de la Sharia et

elle est établie sur le concept Tabarru’ (donation).

Au lieu de souscrire une assurance auprès d’un assureur, les participants Takaful procèdent

au versement d’une contribution à un fond destiné à s’indemniser mutuellement les uns les

autres. Dans le cas où un membre souffre d’un sinistre ou d’une perte, le fond des

participants servira à le couvrir.

L’opérateur Takaful aura la tâche de gérer le fond des participants pour recevoir en

contrepartie une commission ou une part dans les surplus selon le mode de gestion choisi

initialement.

La lecture des six normes comptables Tunisiennes numéros 26 à 31 nous permet de noter

qu’aucun traitement spécifique à l’assurance Takaful n’a été prévu. En effet, rien n’incite

ou n’interdit l’application des dispositions qui y sont prévues aux contrats d’assurance

islamique Takaful.

Aucune définition explicite du contrat d’assurance n’est énoncée par les normes

comptables Tunisiennes toutefois, le paragraphe 7 de la norme N° 28 relative aux revenus

dans les entreprises d’assurances et/ou de réassurance prévoit que « La prime ou cotisation

est la rémunération que perçoit l'assureur et/ou le réassureur en contrepartie du risque

assuré conformément aux termes du contrat ».

Page 76: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La norme IFRS 4 qui traite des contrats d’assurances définie le contrat d’assurance comme

étant : « Un contrat selon lequel une partie (l'assureur) accepte un risque d'assurance

significatif d'une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d'indemniser le

titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l'événement assuré) affecte de

façon défavorable le titulaire de la police ».90

Les deux définitions prévues par le normalisateur Tunisien et le Financial Accounting

Standard Borad (FASB) donnent lieu à la question quant à savoir si oui ou non un contrat

Takaful est considéré comme un contrat d’assurance.

2.1.2 Définitions prévues par l’AAOIFI et l’IFSB

Les normalisateurs comptables à tendance islamique tel que l’Accounting and Auditing

Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) et l’Islamic Financial Standard

Board (IFSB) définissent le contrat d’assurance islamique comme suit :

« L’assurance islamique est un processus d’accord entre un groupe de personnes pour

gérer les blessures résultant de risques spécifiques auxquels tous sont vulnérables. Un

processus implique le paiement des contributions sous forme de dons, et…la mise en place

d’un fond d’assurance qui jouit d’une entité juridique…les ressources de ce fond sont

utilisés pour indemniser tout participant qui rencontre des blessures ».91

« Dans le Takaful,… un groupe de participants se mettent d’accord entre eux pour se

soutenir les uns les autres conjointement pour faire face aux pertes découlant de risques

spécifiés…Les participants contribuent selon le principe du Tabarru’ par le moyen d’une

somme d’argent dans un fond commun, lequel sera utilisé pour l’assistance mutuelle des

membres contre les pertes ou dommages spécifiés ».92

90 International Financial Reporting Standard N°4 “Contrats d’assurances” Appendices A, Definitions 91 AAOIFI Sharia Standard N°26 Islamic Insurance, Paragraph 2 “Islamic insurance is a process of

agreement among a group of persons to handle the injuries resulting from specific risks to which all of them

are vulnerable. A process… involves payment of contributions as donations, and… establishment of an

insurance fund that enjoys the status of a legal entity…The resources of this fund are used to indemnify any

participant who encounters injury.” 92 Islamic Financial Standards Board 8, Guiding Principals on Governance for Takaful (Islamic Insurance) Undertakings, Page 27 “[In] Takaful… a group of participants agree among themselves to support one

another jointly for the losses arising from specified risks…the participants contribute a sum of money as

Tabarru’ commitment into a common fund, which will be used for mutual assistance of the members against

specified loss or damage.”

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2.1.3 Analyse des définitions prévues par le cadre comptable Tunisien et les normes IFRS

Il y’a deux éléments clés à considérer dans les définitions prévues par les normes NCT 28

et l’IFRS 4, ci-dessus énoncées, afin de se prononcer sur le fait qu’elles soient applicables

ou non à l’assurance islamique Takaful à savoir ; L’acceptation de l’assureur d’un risque

significatif d’assurance et l’engagement d’indemnisation de l’assuré en cas de survenance

d’un événement futur incertain spécifié.

Dans l’assurance conventionnelle, l’assureur est la partie qui accepte les risques sur les

assurés lesquels lui ont été transférés par le moyen d’un contrat d’assurances.

Dans le Takaful, le participant paye une contribution à un fond commun de participation

qui va être utilisé pour se couvrir mutuellement.

Ce sont les participants en tant que collectifs et non l’opérateur Takaful qui acceptent le

risque d’assurance des participants pris individuellement. Ainsi, on peut dire que

l’assurance islamique Takaful est caractérisée par le partage du risque et non par son

transfert.

Certains auteurs croient que le transfert du risque est complètement différent de son partage

et donc un contrat d’assurance Takaful ne pourrait pas entrer dans le champ d’application

de la norme IFRS 4.

D’autres n’ont exprimé aucune objection à inclure le fond des participants dans le champ

d’application de la norme IFRS 4 puisque l’acceptation du risque significatif s’est faite en

réalité entre ce fond et les participants pris individuellement.

Nous pensons qu’un fond des participants ayant accepté le transfert du risque d’assurance

des participants pris individuellement au collectif des participants entre dans le champ

d’application de l’IFRS 4 et notamment des normes comptables Tunisiennes relatives à

l’assurance.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2.2 L’opérateur Takaful

Le fait que l’opérateur Takaful soit couvert dans le champ d’application de la norme IFRS

4 relative aux contrats d’assurances ou non, partage plusieurs auteurs.

Ceux qui désapprouvent l’application de l’IFRS 4 aux opérateurs Takaful mettent en avant

le fait que ces derniers agissent uniquement en tant que gestionnaires du fond des

participants. Tous paiement effectué par l’opérateur Takaful est fait au nom du fond

Takaful et est recouvré auprès de ce fond.

Le paragraphe B19 (b) de l’IFRS 4 donne des exemples de contrats qui ne sont pas

considérés comme contrat d’assurance. Si le contrat transfère le risque de l’assurance aux

assurés, il est considéré comme hors du champ d’application de la norme.

« Les exemples suivants sont des exemples d'éléments qui ne sont pas des contrats

d'assurance:

… Contrats qui ont la forme juridique de l'assurance, mais qui rétrocèdent tout le risque

d'assurance significatif au titulaire de la police par le biais de mécanismes exécutoires

non résiliables et qui ajustent les paiements futurs à effectuer par le titulaire de la police

directement en fonction des pertes assurées ».

A la première lecture de ce paragraphe, il peut apparaître qu’un opérateur Takaful est exclu

du champ d’application de la norme IFRS 4. En effet, un des principes directeurs de

l’assurance islamique Takaful étant le partage du risque d’assurance au sein des

participants ce qui peut être interprété comme si l’opérateur a transféré tous les risques

significatifs d’assurance aux participants.

Cependant, en examinant d’une façon critique la description prévue par le paragraphe B19

(b), il en ressort que l’assurance Takaful est sensiblement différente de ce qui est décrit.

Le contrat Takaful est généralement un contrat résiliable puisque le participant se préserve

le droit de mettre fin à son contrat (tout en respectant les clauses de résiliation prévues par

ledit contrat). Ainsi, s’il y’a un déficit du fond des participants, il est difficile de

contraindre le participant à augmenter sa contribution.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Ceci nous amène à la deuxième différence entre le contrat Takaful et le contrat décrit dans

le paragraphe B19 (b). L’opérateur ne dispose pas de mécanismes exécutoires afin de lui

permettre d’extraire des paiements supplémentaires des participants.

Ceux qui pensent que l’opérateur Takaful fait partie du champ d’application de l’IFRS 4

citent le paragraphe B17 qui stipule qu’un assureur peut accepter un risque d'assurance

significatif en provenance du titulaire de la police seulement si l'assureur est une entité

séparée du titulaire de la police. Dans le cas d'un assureur mutualiste, la mutuelle accepte le

risque de chaque sociétaire et procède à la mise en commun de ce risque. Bien qu'en leur

qualité d'adhérents à la mutuelle, les sociétaires supportent collectivement ce risque mis en

commun, la mutuelle a quand même accepté le risque qui est l'essence d'un contrat

d'assurance.

La lecture du paragraphe B17 révèle que la définition du risque d’assurance inclut la mise

en commun du risque. Ainsi, d’après la description fournie, il peut sembler que la mise en

commun des risques dans les mutuelles d’assurances est similaire à celle dans l’assurance

islamique Takaful.

De par l’activité d’assurance Takaful, le rôle de l’opérateur ne peut se limiter à la gestion

du fond des participants. En effet, dans de nombreuses juridictions telle que la Malaisie93

ou le Pakistan,94 l’opérateur est contraint à prêter une assistance financière au fond des

participants déficitaire. En Tunisie, le législateur n’a pas prévu de textes spécifiques au

Qardh Hasan.

Certains auteurs pensent que le Qardh Hasan en tant que prêt génère un risque financier et

non un risque d’assurance. Toutefois, nous pensons que puisque le remboursement de ce

Qardh est fortement tributaire des résultats techniques du fond des participants, cela peut

constituer une exposition à un risque d’assurance.

93 Law of Malaysia Act 312, Takaful Act 1984, Malaysia 94 Section 167 of the Insurance Ordinance Number 39 of 2000, Pakistan

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2.3 Présentation des états financiers

Actuellement, une grande partie des assureurs à travers le monde utilisent les normes

internationales d'information financière (IFRS) pour leurs comptes. Conformément à ces

normes, les entreprises d’assurance islamique Takaful doivent publier leurs comptes d’une

manière combinée, c'est à dire, en combinant le Fond des Participants (Policyholder Fund)

et le Fond des Actionnaires (Shareholder Fund).

Récemment, le Financial Services Authority (FSA) au Royaume-Uni a annoncé que les

compagnies d’assurance islamique Takaful seront réglementées comme les compagnies

d'assurance mutuelles, c'est à dire à un niveau combiné du Fond des Participants et du Fond

des Actionnaires, et ils ne s'attendent pas à modifier les règles comptables pour les

opérations relatives au Takaful dans un avenir proche.

A l’heure actuelle en Tunisie, aucune règlementation comptable spécifique à l’assurance

islamique Takaful n’existe pour traiter des aspects comptables qui lui sont propres ce qui

amène les compagnies déjà en place à faire des choix difficiles quant à la présentation des

états financiers notamment la présentation combinée.

Cela conduit à des questions de transparence et de comparabilité. Comment les actionnaires

potentiels seront en mesure d'évaluer les résultats de la compagnie si les comptes

combinent les résultats du fond des participants et du fond des actionnaires?

A l'inverse, si les comptes font apparaître le fond des participants et le fond des

actionnaires séparément, la comparaison de la performance des compagnies d’assurance

conventionnelles avec des entreprises d'assurance islamiques Takaful, exigerait que les

résultats soient combinés.

Y’a-t-il des alternatives? Nous examinerons en détail, dans la deuxième partie de ce

mémoire dans son deuxième chapitre, les différentes spécificités relatives à la présentation

des états financiers pour une compagnie d’assurance islamique Takaful afin de proposer

une présentation qui relate l’essence même de l’activité d’assurance en conformité avec la

Sharia et afin de respecter les normes comptables usuels.

Page 81: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2.3 Participation dans un contrat d’assurance Takaful 2.3.1 Application des normes IFRS aux participations

Les contrats d’assurance Takaful prévoient des mécanismes qui permettent aux participants

de bénéficier d’une partie des excédents qui peuvent résulter d’une performance plus

importante que prévue des investissements ou bien des sinistres moins importants.

Puisque le fond des participants comme l’indique son nom appartient aux participants eux-

mêmes, tout surplus enregistré devrait leurs être distribué partiellement ou intégralement

pour être considéré comme un rabais à la contribution apportée initialement.

Les modalités de distribution des surplus sont généralement prévues dans le contrat qui lie

le participant avec la compagnie Takaful.

L’IFRS 4 définit l’élément de participation discrétionnaire comme suit : 95

« C’est le droit contractuel de recevoir, en tant que supplément aux prestations garanties,

des prestations complémentaires:

a) Qui représentent probablement une quote-part importante du total des avantages

contractuels;

b) Dont le montant ou l'échéance est contractuellement à la discrétion de l'émetteur; et

c) Qui sont contractuellement fondées sur:

i) La performance d'un ensemble défini de contrats ou d'un type de contrat spécifié;

ii) Les rendements de placements réalisés et/ou latents d'un portefeuille d'actifs spécifiés

détenus par l'émetteur; ou

iii) Le résultat de la société, d'un fond ou d'une autre entité qui émet le contrat ».

95 International Financial Reporting Standard 4 “Insurance contracts” Appendices A, Definitions

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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A la lecture de cette définition, on comprend que les opérateurs Takaful auraient à

déterminer en premier lieu si les caractéristiques de la participation des contribuables

répondent à la définition des éléments de participation discrétionnaire énoncée par la norme

internationale IFRS 4.

Nous pensons que les éléments de participation Takaful sont à la discrétion de l’émetteur

(critère b) et qu’ils sont contractuellement fondés sur le bénéfice ou la perte (critère c).

Toutefois, le respect du (critère a) quant au caractère significatif ou non de la prestation

complémentaire n’est pas facile à démontrer surtout en l’absence de tout guide pour la

détermination du caractère significatif.

Selon le paragraphe 34 de la norme IFRS 4 relative aux contrats d’assurances, Certains

contrats d'assurance contiennent un élément de participation discrétionnaire ainsi qu'un

élément garanti. Dans le cas où les termes des contrats de participation répondent à la

définition de la participation discrétionnaire, les assureurs peuvent comptabiliser l’élément

garanti séparément de l’élément de participation discrétionnaire. Dans ce cas, l’élément

garanti devrait être classé au passif alors que la partie relative à la participation

discrétionnaire pourra être classée soit au passif, soit aux capitaux propres.

Dans le cas où la garantie n’est pas séparée, alors le contrat dans son ensemble devra être

classé au passif.

Dans le cas où les termes de la participation ne répondent pas à la définition de la

participation discrétionnaire de l’IFRS 4, l’opérateur Takaful pourra se référer à la norme

IFRS 37 relative aux Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

En effet, lorsqu’il est probable et estimable que l’opérateur Takaful effectuera un paiement

lié au surplus du fond des participants, il faudra constater une provision pour ce paiement.

2.3.2 Application des normes comptables Tunisiennes aux participations

La norme comptable Tunisienne N°29 relative aux provisions techniques dans les

entreprises d’assurance et/ou de réassurance a défini la provision pour la participation aux

bénéfices et ristournes comme étant : « les montants destinés aux assurés ou aux

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes

dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités ». Aucune distinction n’a été faite

entre élément garanti et élément discrétionnaire.

Selon la même norme comptable, les entreprises d’assurance doivent évaluer et

comptabiliser, lors de chaque arrêté comptable, l'engagement qui résulte des clauses

contractuelles de participations aux bénéfices et de ristournes qui peuvent exister pour

chacune des catégories d'assurance.

La provision pour participation aux bénéfices et ristournes doit comprendre les montants

destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux

bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés.

A l'inventaire, il convient de constater la provision de clôture et l'utilisation de la provision

d'ouverture.96

Nous pensons que les dispositions prévues par la norme comptable Tunisienne N° 29 pour

le traitement des participations aux bénéfices et ristournes peuvent être appliquées pour la

comptabilisation des surplus des fonds de participants d’une compagnie d’assurance

islamique Takaful.

2.4 Reconnaissance et mesure du revenu Les primes dans l’assurance conventionnelle sont reconnues en tant que revenus dans l’état

de résultat. Cependant, dans l’assurance islamique Takaful là où les risques sont couverts

par le fond des participants, certains auteurs pensent qu’il n’est pas approprié que

l’opérateur Takaful revendique la totalité des contributions comme revenu.

Selon le modèle de gestion retenu, l’opérateur du fond reçoit une commission et

généralement une part dans le résultat des investissements. La constatation du revenu chez

l’opérateur ne doit pas excéder ce montant, les autres contributions doivent être constatées

selon la même logique parmi les revenus du fond des participants.

96 Norme Comptable Tunisienne N°29 relative aux provisions techniques dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance, Paragraphe 41.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 83 -

Certains pensent qu’il serait plus judicieux de comptabiliser l’intégralité du revenu chez

l’opérateur du fond Takaful et ce par soucis de comparabilité avec les autres compagnies

d’assurance conventionnelles.

Nous pensons que le revenu à reconnaître dépend de la façon dont les états financiers sont

présentés. Lorsque l’opérateur Takaful présente des états financiers consolidés, consolidant

ainsi ses revenus, ses charges, ses actifs et ses passifs avec ceux du fond des participants, il

serait plus approprié de présenter le montant des contributions reçu comme revenu du

groupe. Toutefois, l’opérateur du fond Takaful ne devra présenter dans ses états financiers

que les revenus qui lui sont spécifiques.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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3ème Section : Référentiels internationaux applicables à l’assurance Takaful

1er Paragraphe: Les normes IFRS de l’Intenational Accounting Standards Board

Les fonctions principales de l'IASB résident dans la préparation, la production, l'examen et

à l’exposition des normes IAS et IFRS. Son objectif étant attaché à l'idée de la

mondialisation et l'espoir que l’ensemble du monde des affaires aura à suivre un unique

référentiel comptable.

L’IFRS 4 phase I a été le premier guide de l'IASB sur la comptabilisation des contrats

d'assurance alors qu’une deuxième phase du projet d'assurance de l'IASB est en cours de

préparation. Le Conseil a émis la norme IFRS 4 phase I parce qu’il y voyait un besoin

urgent pour les divulgations améliorées pour les contrats d'assurance, et certaines

améliorations aux pratiques de comptabilisation et d'évaluation.

Le 30 juillet 2010, l'International Accounting Standard Board (IASB) a publié l'exposé-

sondage ES/2010/8, Contrats d’assurance « l'exposé-sondage ». Cet exposé-sondage a

constitué une étape importante de la phase II du projet de révision en profondeur de l’IFRS

4, « Contrats d’assurance ».

C'est depuis 1997 qu'un projet sur la comptabilité des contrats d'assurance est en cours, et

l'exposé-sondage sur la phase II de la révision de l’IFRS 4 a proposé enfin une norme

cohérente pour tous les contrats d'assurance et de réassurance, qu'il s'agisse d'assurance-vie

ou non. Depuis que le Financial Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis a

commencé à participer au projet, en octobre 2008, la phase II s'est rapidement transformée

en un projet d'harmonisation clé. Résultat : le FASB a publié l'exposé-sondage de l'IASB le

17 septembre dernier, sous forme de document de travail, afin de solliciter l'opinion des

parties prenantes sur le modèle de l’IFRS proposé.97

Ceci nous amène à espérer de voir un jour une norme IFRS relative à l’assurance qui prend

en compte les spécificités de l’assurance islamique.

97 Deloitte Touche Tohmatsu, bureau mondial des IFRS (2010) Article « Pleins feux sur les IFRS: Contrats d’assurance ».

Page 86: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 85 -

L’état actuel des choses nous permet de relever la diversité des points de vue quant à

l’application des normes IFRS aux compagnies d’assurance islamique Takaful. Ces points

de vue sont dans certains cas contradictoires.

En effet, certains auteurs pensent qu’étant donné les similitudes avec l'assurance

conventionnelle à l'égard de la majorité des transactions économiques, les méthodes

comptables de ces opérations devraient être similaires. Il n'est donc pas nécessaire de

définir un ensemble de normes comptables spécifiques pour les opérateurs Takaful alors

qu’il serait plus judicieux de traiter directement les questions où la nature de Takaful est

différente de l'assurance conventionnelle ce qui permettrait d’épargner les efforts et de les

concentrer pour être plus ciblés et aiderait le secteur du Takaful de bénéficier des

innovations en matière de comptabilité de l'assurance conventionnelle.98

D’autres auteurs supportent l’idée que le secteur financier islamique a besoin d'un autre

référentiel comptable qui peut, au mieux, être harmonisé, et non standardisé en raison de la

différente nature de l’activité des institutions financières islamiques. L’AAOIFI, organisme

à but non lucratif basé à Bahreïn, a suivi cette logique en mettant en place un ensemble de

normes comptables spécifiques aux institutions financières islamiques.99

Nous supportons l’idée d’appliquer les normes IFRS tout en traitant directement les

questions où la nature du Takaful est différente de l'assurance conventionnelle car ceci

pourra permettre aux compagnies d’assurance islamique d’être épargnées des difficultés de

reporting sous différents référentiels et éliminerait les arbitrages dans les traitements

comptables.

Nous allons traiter dans la deuxième partie de ce mémoire la méthodologie de préparation

des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful ce qui nous

permettra de nous prononcer sur la possibilité d’appliquer les normes IFRS sans

compromettre les principes de la sharia.

98 O.Morshed, (2003) “Takaful Accounting”, Sidat Hyder Morshed Associates (Pvt) Ltd, P 2 Article, Pakistan 99 S.Hameed bin Mohamed Ibrahim (2007) “IFRS Vs AAOIFI: The Clash of Standards?” International Centre for Education in Islamic Finance, Article, Malaysia

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2ème Paragraphe : Les normes Financial Accounting Standards (FAS) promulguées par l’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

L’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

anciennement appelée Financial Accounting Organisation for Islamic Banks and Financial

Institutions (AOIBFI), basée au Bahreïn, est un organisme à but non lucratif, qui fixe les

règles de la finance islamique applicables à la comptabilité, l’audit, la gouvernance ainsi

que les règles de la Sharia applicables aux institutions financières islamiques.

Il a été établi conformément à l’accord d’association signé par les établissements financiers

islamiques en février 1990 à Alger, puis immatriculé au Bahreïn le 27 mars 1991.

Les objectifs de l’AAOIFI sont les suivants :100

- Développer les pratiques comptables, d’audit et bancaires relatives aux activités des

institutions financières islamiques;

- Diffuser les principes comptables et d'audit relatives aux activités des institutions

financières islamiques et leurs applications à travers les formations, les séminaires,

les publications de bulletins périodiques, les recherches et d'autres moyens;

100 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIFI: Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions 2010, Introduction. «- Develop the accounting, auditing and banking practices thought relating to the activities of Islamic

financial institutions;

- Disseminate the accounting and auditing thought relating to the activities of Islamic financial institutions

and its applications though training , seminars, publication of periodical newsletters, preparation of research

and other means;

- Prepare, promulgate and interpret accounting and auditing standards for Islamic financial institutions in

order to harmonize the accounting practices adopted by these institutions in the preparation of their financial

statements, as well as to harmonize the auditing procedures adopted in auditing the financial statement

prepared by Islamic financial institutions.

- Review and amend the accounting and auditing standards for Islamic Financial Institutions to cope with

developments in the accounting and auditing thought and practices;

- Prepare, issue, review and adjust the statements and guidelines on the banking investment and insurance

practices of the Islamic financial institutions.

- Approach the concerned regulatory bodies, Islamic Financial Institutions, other financial institutions that

offers financial services and accounting and auditing standards, as well as the statements and guidelines on

the banking, investments and insurance practices of Islamic financial institutions that are published by

AAOIFI».

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 87 -

- Préparer, promulguer et interpréter les normes comptables et d’audit pour les

institutions financières islamiques afin d’harmoniser les pratiques comptables

adoptées par ces institutions dans la préparation de leurs états financiers, ainsi que

d'harmoniser les procédures d'audit adoptées dans le contrôle des états financiers

établis par les institutions financières islamiques;

- Réviser et amender les normes comptables et d'audit pour les institutions islamiques

financières pour faire face à l'évolution de la pensée comptabilité et d'audit et les

pratiques;

- Préparer, émettre, revoir et ajuster les états financiers ainsi que les guides

d’applications relatifs aux banques, aux investissements et aux pratiques d'assurance

dans les institutions financières islamiques ;

- Se rapprocher des organismes de réglementation, des institutions financières

islamiques, des cabinets comptables et d’audit et des autres institutions financières

qui offrent des services financiers afin de mettre en place des normes comptables et

d'audit, ainsi que des états et des guides d’application pour le secteur bancaire, les

investissements et pratiques d’assurance des institutions financières islamiques

publiées par AAOIFI.

Lors de sa fondation, l’AAOIFI n'avait pas pour but de mettre en place un référentiel à part

des normes comptables islamiques, son objectif était plutôt de tirer avantage sur les normes

qui existent déjà.

Dans la préface de l'AAOIFI (Volume 1994), il a été dit que l'approche à adopter par le

conseil d'administration serait d'examiner les normes déjà mises en place et développées

par d’autres normalisateurs, principalement ceux de l’International Accounting Standards

Board (IASB), les tester face aux exigences et spécificités de la Sharia et adopter celles qui

seront considérées comme conformes.

Le conseil a reconnu que cette approche pourrait lui permettre de bénéficier des travaux

déjà développés par les autres normalisateurs comptables relatifs aux objectifs, aux

concepts et aux normes.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Depuis, l’AAOIFI a recueilli un large soutien en faveur de la mise en application de ses

normes qui se trouvent déjà adoptées par le royaume du Bahreïn, par le centre financier

international de Dubaï, au Liban, en Jordanie, au Qatar, au Soudan et en Syrie. Les

autorités compétentes d’Australie, d’Indonésie, de Malaisie, du Pakistan, du Royaume

d’Arabie Saoudite et d’Afrique du Sud ont publié des recommandations qui sont basés sur

les normes et prises de positions de l’AAOIFI.

Toutefois, l’AAOIFI n’a pas réussi à avoir l’unanimité autour de son projet. Certains

auteurs pensent que la solution se trouve dans la convergence des référentiels et qu’il est

inutile que l’AAOIFI continue de publier des normes comptables en concurrence avec

l'IASB car cela représente un gaspillage de ressources limitées, et réduit également la

comparabilité des comptes des institutions financières islamiques.101

L’AAOIFI a développé à ce jour, un cadre conceptuel, vingt-cinq normes comptables, cinq

normes d’audit, sept normes de gouvernance et deux normes d’éthiques.

Les normes relatives à l’assurance islamique Takaful sont notamment :

- FAS 1 : Présentation générale et notes aux états financiers pour les banques et les

institutions financières islamiques;

- FAS 8 : Ijarah102 et Ijarah Muntahia bittaleek

103;

- FAS 9 : Zakat;

- FAS 11 : Provisions et réserves;

- FAS 12 : Présentation générale et notes aux états financiers pour les compagnies

d’assurances islamiques;

101 Mohammed Amin (2011) « What is AAOIFI’s proper accounting standards role? », UK.

102 ا(يجار ية بالتملكا(يجارالمنتھ 103

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- FAS 13 : Notes relatives aux bases de détermination et d’affectation du surplus ou

déficit dans une compagnie d’assurance islamique;

- FAS 15 : Provisions et réserves dans une compagnie d’assurance islamique;

- FAS 16 : Transactions en monnaie étrangère;

- FAS 17 : Investissements;

- FAS 18 : Services financiers islamiques offerts par les institutions financières

conventionnelles;

- FAS 19 : Contributions dans les compagnies d’assurances islamiques;

- FAS 22 : Reporting des différents segments;

3ème Paragraphe : Les normes internationales promulguées par l’Islamic Financial Services Board (IFSB).

L’Islamic Financial Services Board (IFSB) est un organisme de normalisation international

destiné à promouvoir et à renforcer la solidité et la stabilité du secteur des services de

finance islamique en publiant des normes prudentielles internationales ainsi que des guides

d’applications (principes directeurs) pour tous les secteurs : banques, marchés financiers et

assurances. L’IFSB effectue également des recherches et coordonne les initiatives relatives

à ce secteur et organise les tables rondes, séminaires et conférences à l’attention des

régulateurs et des parties prenantes du secteur.104

Il est basé à Kuala Lumpur, et a été officiellement inauguré le 3 Novembre 2002 et a

commencé ses opérations le 10 Mars 2003.

Les principaux objectifs de l’IFSB sont les suivants :105

104 http://www.ifsb.org/

105 The objectives of the IFSB are:

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- Promouvoir le développement d'une industrie des services financiers islamiques

prudente et transparente à travers l'introduction de nouvelles, ou l'adaptation des

normes internationales existantes pour être en conformité avec les principes de la

Sharia ;

- Mettre en place les lignes directrices efficaces sur la supervision et la réglementation

des institutions offrant des produits financiers islamiques et le développement pour

l'industrie des services financiers islamiques les critères pour identifier, mesurer,

gérer et communiquer les risques, tout en considérant les normes internationales en

matière d'évaluation, de revenus et le calcul des frais, et des notes aux états

financiers ;

- Renforcer et coordonner les initiatives visant à développer des instruments et des

procédures pour des opérations efficaces et une gestion des risques efficiente;

- Entreprendre des recherches et publier des études et des enquêtes sur l'industrie des

services financiers islamiques;

- Établir une base de données des banques islamiques, des institutions financières et

des experts de la finance islamique.

1. To promote the development of a prudent and transparent Islamic financial services industry

through introducing new, or adapting existing, international standards consistent with Sharî'ah

principles, and recommending these for adoption;

2. To provide guidance on the effective supervision and regulation of institutions offering Islamic

financial products and to develop for the Islamic financial services industry the criteria for

identifying, measuring, managing and disclosing risks, taking into account international standards

for valuation, income and expense calculation, and disclosure.

3. To liaise and cooperate with relevant organizations currently setting standards for the stability and

the soundness of the international monetary and financial systems and those of the member

countries.

4. To enhance and coordinate initiatives to develop instruments and procedures for efficient operations

and risk management.

5. To encourage cooperation amongst member countries in developing the Islamic financial services

industry.

6. To facilitate training and personnel development in skills in areas relevant to the effective regulation

of the Islamic financial services industry and related markets.

7. To undertake research into, and publish studies and surveys on, the Islamic financial services

industry.

8. To establish a database of Islamic banks, financial institutions and industry experts.

9. Any other objectives which the General Assembly of the IFSB may agree from time to time.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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4ème Paragraphe : Autres normalisateurs internationaux

4.1 Malaysian Accounting Standard Board (MASB)

Le Malaysian Accounting Standards Board (MASB) a été créé en vertu de la Loi de 1997

sur l'information financière et est identifié comme une autorité indépendante chargée de

développer et publier des normes comptables et de reporting financier en Malaisie.

Le projet initial du MASB sur la finance islamique était orienté vers la formulation de

normes similaires à celles formulée par l’AAOIFI. Cependant, après beaucoup de

recherches et d'études, le MASB a maintenant pris ses distances avec cet objectif, et est

venu à la conclusion que les principes de l'information financière dans les IFRS ne sont pas

en conflit avec Sharia.106

Le MASB a également conclu que la principale différence entre le reporting financier dans

les institutions financières à caractère islamique et les institutions conventionnelles n'était

pas celui de la reconnaissance et de la mesure, mais plutôt de la nature et surtout de

l'ampleur de l'information qui devrait être fournie aux utilisateurs.

En Septembre 2009, le MASB émis un document (Statement of Principles) i-1 (SOP i-1)

sur le reporting financier dans le cadre de la finance islamique incitant les différents

intervenants malaysiens à appliquer les normes IFRS en l'absence de toute interdiction

Sharia à le faire.

Pour faciliter l'application des normes IFRS sur les transactions financières islamiques, le

MASB a publié une série de publications techniques ("TR") qui complètent, et doivent être

lus en conjonction avec la norme IFRS. À ce jour, le MASB a publié quatre publications

techniques à savoir, TR i-1 pour la comptabilisation de la Zakat, TR i-2, Ijara (équivalent

au leasing conventionnel), TR i-3 Présentation des états financiers des institutions

financières islamiques, et TR i-4 Contrats de vente conformes à la Sharia.

106 http://www.masb.org.my

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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4.2 Indonesian Accounting Institute (IAI)

L’Institut Indonésien de la Comptabilité (IAI) dispose dans sa structure organisationnelle

d'un conseil de normalisation comptable selon la Sharia. Qui a pour rôle la formulation de

normes comptables conformes aux prescriptions de la Sharia.

À ce jour, l’IAI a publié une norme pour la préparation et la présentation des états

financiers conformément à la Sharia ainsi que huit autres normes comptables dites

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) :107

- PSAK 101 Présentation des états financiers islamiques;

- PSAK 102 Comptabilisation de la Mourabaha;

- PSAK103 comptabilisation du Salam;

- PSAK 104 Comptabilisation des Istishna ;108

- PSAK 105 Comptabilisation des Moudharaba;

- PSAK 106 Comptabilisation des Mousharakah ;109

- PSAK 107 Comptabilisation des Ijara;

- PSAK 108 Comptabilisation des opérations d'assurance.

107 http://www.iaiglobal.or.id/

108 اSستثناء 109 المشاركة

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Conclusion de la première partie

L’assurance joue un rôle important dans la stimulation de la croissance de l’économie d’un

pays, et ce à travers la collecte de l’épargne et de son injection dans les circuits

économiques. Du fait de l’importance des fonds qui peuvent être drainés par l’assurance

islamique Takaful très prometteuse, cette nouvelle niche doit être règlementée afin d’éviter

tout vide juridique.

L’initiative Tunisienne quant à la préparation d’un projet de cadre légal spécifique à

l’assurance islamique Takaful démontre l’importance donnée par l’état au secteur de la

finance islamique.

Nous avons mis en évidence dans cette première partie :

- La définition, l’historique, les particularités et les différents modèles de gestion d’une

compagnie d’assurance islamique Takaful;

- Le cadre règlementaire et comptable régissant l’activité d’assurance en Tunisie;

- L’étude de la possibilité d’application ou non de ces cadres règlementaires et

comptables au contexte de l’assurance islamique Takaful.

Cette première partie pourrait aider les lecteurs qui font face au Takaful en leurs permettant

de s’initier au concept de l’assurance islamique Takaful et de découvrir ses différentes

particularités.

L’étude que nous avons menée sur la possibilité d’application du cadre légal Tunisien au

Takaful, pourra permettre de mieux comprendre les différentes règles et spécificités légales

qui régissent les relations au sein d’une compagnie d’assurance Takaful Non-Vie.

De même, l’étude que nous avons menée sur le cadre comptable applicable en Tunisie, et

que nous avons étendue aux normes IFRS, constitue une contribution pour une meilleure

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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compréhension des principales difficultés comptables relatives à l’activité d’assurance

islamique Takaful Non-Vie.

La deuxième partie de ce mémoire sera consacrée aux règles particulières pour la

préparation des états financiers dans une compagnie d’assurance Takaful Non-Vie.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Deuxième Partie

Règles et principes pour la préparation des états financiers dans

une compagnie d’assurance islamique Takaful Non-Vie

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Introduction deuxième partie Les objectifs des états financiers ont été définis en Tunisie par le cadre conceptuel de la

comptabilité financière. « Ils consistent notamment à fournir des renseignements utiles à la

prise de décisions économiques sur la situation financière, la performance et la manière

avec laquelle l'entreprise a obtenu et dépensé des liquidités ».110

La comptabilité islamique prévoit des objectifs supplémentaires, notamment le fait que

chaque acte doit être conforme avec les règles et les principes islamiques et doit observer

les normes d’éthique dérivés de la Sharia.

La norme comptable générale n°1 en Tunisie traite de la manière selon laquelle les états

financiers sont présentés et ce, afin d'atteindre les objectifs des états financiers.

« Elle fournit des directives pour la présentation des états financiers selon une structure

qui maximise leur intelligibilité et fixe les modèles des différents états financiers publiés

par les entreprises ». 111

Certaines règles particulières supplémentaires ont été définies par la norme comptable n°26

relative à la préparation des états financiers des entreprises d’assurances et/ou de

réassurances.

Dans le contexte d’une compagnie d’assurance islamique Takaful, la préparation des états

financiers est un exercice délicat puisque ces derniers doivent être non seulement en respect

avec les règles et les dispositions prévues par le référentiel comptable, mais aussi en accord

avec les règles de la Sharia.

Nous pouvons nous demander si cette spécificité de la comptabilité islamique pourrait

affecter ou non l’application des normes comptables Tunisiennes aux compagnies

d’assurance islamiques Takaful en Tunisie ? S’il s’avère que la réponse serait affirmative,

comment présenter les états financiers ?

110 Norme comptable générale Tunisienne n°1 (1997) §1. 111 Norme comptable générale Tunisienne n°1 (1997) §2.

Page 98: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Notre intérêt portera dans cette deuxième partie du mémoire sur l’étude des préalables et

des règles spécifiques à la préparation des états financiers dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful. Cette partie comporte deux chapitres :

- Le premier chapitre vise à présenter les préalables à la préparation des états financiers

dans une compagnie d’assurance islamique Takaful notamment en étudiant, analysant

et commentant les principales conventions et principes comptables dans le contexte

islamique, la mise en place d’une organisation comptable adéquate et des bonnes

règles de gouvernance d’entreprise;

- Le deuxième chapitre de cette partie sera consacré à l’étude des tendances de

présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful

et à la proposition d’un modèle de présentation.

Page 99: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Dans le présent chapitre, nous mettrons l’accent sur les principales difficultés comptables

que peut rencontrer une compagnie d’assurance islamique Takaful, lors de la préparation et

la présentation de ses états financiers, et ce, conformément aux dispositions prévues par les

normes comptables Tunisiennes et IAS/IFRS actuellement en vigueur.

Il est primordial de bien se situer par rapport aux différentes conventions et principes

comptables en vigueur et ce avant de se lancer dans la procédure de la préparation des états

financiers.

1ème Section : Conventions et principes comptables

Nous présentons dans ce qui suit les principales conventions et principes comptables que

nous jugeons nécessaire d’étudier comme préalable à la préparation des états financiers

dans une compagnie d’assurance islamique Takaful. Il est à noter que cette liste n’est pas

exhaustive, et ne constitue pas une revue intégrale des conventions et principes comptables.

Il est aussi nécessaire de rappeler que dans le cadre de ce mémoire, notre intérêt porte sur

l’assurance islamique Takaful non vie. Donc, nous n’allons pas nous intéresser aux

spécificités relatives à la présentation des états financiers dans le cadre de l’assurance

islamique Takaful Vie, connue généralement sous le nom de la Family Takaful.

1er Paragraphe : Compréhension des conventions comptables selon la perspective islamique

Dans une société islamique, telle que perçue par les érudits, le développement de la théorie

comptable devrait être fondée sur les dispositions de la loi islamique ainsi que d'autres

principes et postulats qui ne doivent pas être en conflit avec la Sharia.

Chapitre I : Les préalables à la préparation des états financiers d’une compagnie d’assurance Takaful Non-

Vie

Page 100: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Deux approches peuvent être envisagées:

- Établir des conventions et des principes basés sur l'esprit de l'islam et de son

enseignement et examiner par la suite ceux prévus par la comptabilité issue de la

pensée contemporaine ;

- Retenir comme base de départ les conventions et principes issus de la pensée

contemporaine de comptabilité, les tester face à la Sharia islamique et accepter ceux

qui sont conformes à la Sharia et rejeter ceux qui ne le sont pas.112

Nous estimons que la deuxième approche est plus pertinente. Le fait de retenir la première

approche n’aura pour conséquence que l’alourdissement et le retardement des projets

d’intégration et de vulgarisation de la finance islamique au sein des pays qui souhaiteraient

adopter ce type des finances.

Avant d’étudier les spécificités des conventions islamiques, il nous semble opportun de

rappeler les douze (12) conventions comptables Tunisiennes prévues par le cadre

conceptuel de la comptabilité financière et promulgué par le décret n° 96-2459 du 30

décembre 1996 :

1.1 Convention de l'entité :

L'entreprise est considérée comme étant une entité comptable autonome et distincte de ses

propriétaires. La comptabilité financière suppose une nette séparation entre le patrimoine

de l'entreprise et celui de ses propriétaires ou actionnaires. Ce sont les transactions de

l'entreprise et non celles des propriétaires qui sont prises en compte dans les états financiers

de l'entité.

Une entité comptable ne représente pas uniquement une entreprise jouissant de par la loi

d'un statut légal. Elle s'étend à tous ensemble s'acquittant d'une activité économique et qui

contrôle et utilise des ressources économiques.

112 Mervyn K. Lewis (2001) « Islam and accounting », Accounting Forum Vol 25, Blackwell Publishers, P112 Article, Australia

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.2 Convention de l'unité monétaire :

Seules les transactions et événements susceptibles d'être quantifiés monétairement sont

comptabilisés et il est nécessaire d’avoir une unité de mesure unique pour enregistrer les

transactions d'une entreprise;

1.3 Convention de la périodicité :

L'information financière doit refléter l'évolution périodique des performances de

l'entreprise pour servir de base à la prise des décisions économiques. Elle doit être en

conséquence, produite et fournie à des intervalles périodiques et réguliers, la période étant

désignée "exercice comptable".

1.4 Convention du coût historique :

Le coût historique (ou valeur d'origine) sert de base adéquate pour la comptabilisation des

postes d'actif et de passif de l'entreprise.

1.5 Convention de réalisation du revenu :

Cette convention sert de base pour l'identification, la reconnaissance et la mesure de revenu

en comptabilité. Le revenu ne peut être comptabilisé qu'au moment où il est réalisé. La

réalisation est soumise au test du fait générateur.

1.6 Convention de rattachement des charges aux produits :

Cette convention consiste à établir une correspondance, directe ou indirecte, entre les

produits et les charges de l'entreprise. Elle est le corollaire de l'autonomie des exercices.

1.7 Convention de l'objectivité : Les transactions et événements pris en compte en comptabilité et divulgués dans les états

financiers doivent être justifiés par des preuves.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.8 Convention de la permanence des méthodes :

Les mêmes méthodes de prise en compte, de mesure et de présentation doivent être

utilisées par l'entreprise d'une période à l'autre afin de garantir la comparabilité dans le

temps.

1.9 Convention de l'information complète :

Les états financiers doivent fournir toutes les informations nécessaires pour ne pas induire

en erreur les lecteurs. Les états financiers comportent des notes et des tableaux explicatifs

révélant toute information pertinente.

1.10 Convention de prudence :

La prudence est la prise en compte d'un certain degré de précaution dans l'exercice des

jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d'incertitudes, pour

faire en sorte que les actifs ou les revenus ne soient pas surévalués et que les passifs ou les

charges ne soient pas sous-évalués.

1.11 Convention de l'importance relative :

Un fait ou un élément est significatif, si en tenant compte des circonstances, sa nature ou

son montant sont tels que le fait de le mentionner dans les états financiers, ou la manière de

le traiter dans les comptes est susceptible d'influencer le jugement ou les décisions prises

sur la base des données comptables.

1.12 Convention de la prééminence du fond sur la forme :

La substance des opérations et autres événements n'est pas toujours cohérente avec ce qui

ressort du montage juridique apparent.

Pour que l'information représente d'une manière fiable les transactions et autres événements

qu'elle vise à représenter, il est nécessaire qu'ils soient enregistrés et présentés en accord

avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme

juridique.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.1.1 Test des conventions comptables face à la Sharia

Dans ce paragraphe, notre étude ne portera pas sur toutes les conventions énoncées dans le

cadre conceptuel Tunisien ou celui de l’IFRS mais portera seulement sur celles qui peuvent

présenter des difficultés de compréhension dans le contexte islamique.

1.1.1.1 Convention de l’entité :

Le cadre conceptuel Tunisien a fourni une définition de la convention de l’entité comme

étant une entité comptable autonome et distincte de ses propriétaires.

De leurs côtés, L’IASB et le FASB ont défini dans leurs exposé sondage de leurs cadre

conceptuel unifié l’entité comptable comme étant « un ensemble circonscrit d’activités

économiques dont l’information financière est susceptible d’être utile aux investisseurs en

capitaux propres, aux prêteurs et aux autres créanciers actuels et potentiels qui ne peuvent

obtenir directement l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions sur la

fourniture de ressources à l’entité et pour évaluer si la direction et le conseil

d’administration de cette entité ont utilisé une information susceptible d’influer sur les

décisions si elle a une valeur prédictive, une valeur de confirmation ou les deux… ».

« Une partie d’une entité pourrait être considérée comme une entité comptable s’il est

possible de distinguer objectivement ses activités économiques de celles du reste de

l’entité, et si l’information financière au sujet de cette partie de l’entité est susceptible

d’être utile à la prise de décisions sur la fourniture de ressources à cette partie de

l’entité ».113

Certains érudits islamiques sont en désaccord quant à l’idée qu’une entreprise soit

considérée comme une entité juridique à part dont les obligations sont distinctes de ses

propriétaires.

113 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/expose_sondage_ed_2010_2_sur_le_concept_de_l_entite_comptable_projet_cadre_conceptuel_phase_d_reporting_entity

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Ils pensent qu’il existe un problème d’éthique associé au traitement d’une entreprise

comme une entité distincte car les propriétaires se trouvent non responsables des dettes de

l'entreprise en cas d'insolvabilité, mais en contrepartie, ils disposent des droits dans les

bénéfices résiduels.114

Cette asymétrie est considérée comme offrant des avantages qui sont disproportionnés par

rapport aux risques acceptés, ce qui s'apparente aux jeux de hasard.

D’autres érudits ne sont pas d’avis avec ce point de vue et pensent qu’au contraire que

l'asymétrie entre le risque, la récompense et la possibilité de limiter la responsabilité ont été

toujours été acceptés dans les contrats Moudharaba.115

L’organisme de normalisation AAOIFI a de son côté soutenu l’idée qu’une entité peut être

différente de ses propriétaires. Elle a stipulé dans son cadre conceptuel des institutions

financières islamiques que le concept d’entité requière l’identification de toutes activités

rattachées à l’institution financière islamique comme étant une entité à part. Elle peut être

exprimée comme étant les actifs, les passifs, les revenus, les gains et les pertes, le revenu

net et la perte nette de l’entité.

Cette séparation inclut aussi la séparation des passifs de l’Institution Financière Islamique

de ceux des propriétaires.116

Nous pensons que cette définition rejoint celles prévues par les cadres conceptuels

Tunisiens, de l’IASB et du FASB notamment en ce qui concerne la délimitation de toutes

entités comptables en identifiant les agrégats d’activités dans une entité juridique.

On va s’intéresser de plus près aux différentes modalités d’identification des agrégats

d’activités dans une compagnie d’assurance islamique Takaful dans le premier paragraphe

de la deuxième section de ce chapitre.

114 Khan, M. (1994) “Accounting Issues and Concepts for Islamic Banking” Paper presented at the international Conference on Developing Accounting Standards for Islamic Banks, London: IIBI 115 Zaid, O. (1995). “Financial Accounting in Islamic Society” Amman: Dar Al-Yazouri. 116 AAOIFI (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Statement of Financial Accounting N°1, Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions”§7.4.1 P23. Bahrain. (Original Text): “The accounting unit concept requires the identification of

economic activities that are associated with the Islamic Financial Institution as a separate entity and can be

expressed as the entity’s assets, liabilities, revenues, gains and losses, net income and net loss. This

separation also includes the separation of the Islamic Financial Institution’s liability from that of its owners”

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.1.1.2 Convention de l'unité monétaire :

La convention de l’unité monétaire se base sur le principe que la comptabilité est une

procédure de mesure et de communication des activités de l'entreprise qui sont mesurables

en termes monétaires.117

Le cadre conceptuel Tunisien a prévu que seules les transactions et événements

susceptibles d'être quantifiés monétairement doivent être comptabilisés.

Plusieurs normes de l’IASB utilisent le concept de la valeur temporelle de la

monnaie « Time value of money ». Par exemple, dans le cadre de l’IAS 39 relative aux

instruments financiers, certains actifs et passifs doivent être évalués à leurs couts amortis

en utilisant la formule du taux d’intérêt effectif.118

Nous allons retenir un deuxième exemple relatif aux contrats de vente avec paiement

différé. En effet, ceci peut être le cas d’un contrat de vente d’une couverture d’assurance

dont le règlement est différé à une date postérieure à la date de la signature du dit contrat.

Conformément à la norme IAS 18 relative à la comptabilisation des revenus, si la juste

valeur de l’actif transféré est inférieure au montant de la monnaie à recevoir, la différence

devrait être constatée en tant que revenu financier.

La norme comptable Tunisienne N°3 relative aux revenus dans son paragraphe 22, admet la

possibilité de constater un revenu financier qui correspond à la différence temporelle de la

valeur de la monnaie.

La réalité économique de tous marchés financiers engendre que toute unité monétaire ne

peut être stable dans le temps. En effet, l’inflation cause des variations continues dans le

temps pour la valeur de la monnaie.

Certains érudits islamiques ont reconnu le problème issu de l'effet inflationniste de

l'environnement sur le pouvoir d'achat de la monnaie, et son effet sur les droits et les

obligations financières. Ils font valoir que dans un environnement inflationniste,

117 Belkaoui, A. (2000). Accounting Theory: International Thomson Business Press. London, UK 118 International Accounting Standards 39 Instruments financiers §46

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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l’utilisation de la monnaie comme une unité de mesure est discutable de point de vue

Sharia, car elle implique que cette unité n'est pas en mesure de servir comme une unité de

compte juste et honnête et qu’elle rend la monnaie un moyen inéquitable des paiements

différés et un moyen peu sure d’emmagasinage de la valeur.

Le normalisateur AAOIFI stipule dans son cadre conceptuel que l’utilisation d'unités

monétaires comme un moyen pour exprimer les éléments de base des états financiers peut

soulever la question relative à la stabilité de l'unité de mesure en vue du changement de son

pouvoir d’achat. Par exemple, le pouvoir d’achat d'une unité monétaire diminue pendant

une période d’augmentation du niveau général des prix (inflation) et augmente au cours

d'une période, connaissant une baisse du niveau général des prix (déflation).

Afin de garantir les objectifs de la comptabilité financière, l’hypothèse de la stabilité du

pouvoir d’achat de l'unité monétaire est retenue.119

Afin d’être en respect des règles de la Sharia quant à la convention de l’unité monétaire,

nous préconisons d’adopter la même option préconisée par l’AAOIFI qui prend comme

hypothèse la stabilité du pouvoir d’achat dans le temps ce qui revient à ignorer le taux

d’inflation. Bien évidemment, cette hypothèse devra être indiquée dans les notes aux états

financiers.

1.1.1.3 Convention de la périodicité :

Le prophète Mohammed a dit: «La zakat n’est payable sur la propriété qu’après le passage

d’une année sur elle».120 Cela implique qu’une condition pour le paiement de la zakat est le

passage d'une année lunaire. Ceci implique que la notion de périodicité n’est pas étrange

pour la comptabilité en islam.

119 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Statement of Financial Accounting N°1, Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions”§7.4.4 P24. Bahrain. (Original text): “The use of monetary units as a means of expressing the

basic elements of financial statements may raise a question regarding the stability of measurement unit in

view of change of its purchasing power. for example, the purchasing power of a monetary unit decreases

during a period experiencing an increase in the general price level (inflation) and increases during a period

experiencing a decrease in general price level (deflation).For purposes of financial accounting, the stability

of the purchasing power of the monetary unit is assumed”. 120 (Sunan Abu Dawud: 1568).

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.1.1.4 Convention du coût historique :

Le choix du coût historique par le cadre conceptuel Tunisien se justifie par le fait que la

valeur d'origine constitue une information vérifiable reposant sur une évidence et est, par

conséquent, objective.121

De son côté, l’IASB a été très ouvert sur le choix du système de mesure applicable aux

divers éléments constatés au bilan et au compte de résultat. Le cadre conceptuel en

énumère les principaux sans privilégier un tel système de mesure ou un autre : coût

historique, coût actuel, valeur réalisable ou de règlement, valeur actualisée avec leurs

définitions respectives.122

Certains auteurs de la théorie comptable islamique ont critiqué le concept du coût

historique sur la base qu'il peut induire en erreur en mettant à la disposition des utilisateurs

des valeurs dépassées et différentes de la réalité. Une comptabilité trompeuse est

considérée comme incompatible avec les valeurs islamiques.123

Certains autres spécialistes de la comptabilité islamique ne partagent pas cet avis et

affirment que l'utilisation de la juste valeur est contraire au principe (Tandeed).124 Les

quatre grandes écoles de pensée islamique semblent être d'accord sur ce concept qui prévoit

qu’il ne devrait y avoir aucune distribution des bénéfices provenant de transactions

commerciales jusqu'à la récupération du capital investi dans ces opérations.

Nous pensons que le premier avis se rapproche mieux de la réalité économique actuelle et

permet de refléter la variation continue de la valeur.

Cet avis a été aussi partagé par l’AAOIFI qui a retenu le concept de coût historique mais

qui a aussi prévu le concept de juste valeur.

121 Cadre conceptuel Tunisien, Convention du cout historique, § 41 P 8. 122 R. Obert (2011) « Le nouveau cadre Conceptuel de l’IASB » France, Revue Française de Comptabilité N°439 Janvier 2011. France. 123 Adnan, M. & Gaffikin, M.(1997) “The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices” Paper presented at Accounting, Commerce and Finance: the Islamic Perspective International Conference, University of Western Sydney, Macarthur. Australia. 124 Baydoun, N. and Willett, R. (2000) Islamic Corporate Reports, Abacus, Vol. 36, No. 1, pp. 71-90. UAE

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Financiers

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Le cadre conceptuel de l’AAOIFI stipule que la mesure par la juste valeur n'est pas

pertinente dans toutes les circonstances et ne devrait donc être adoptée que si elle améliore

non seulement la crédibilité et l'utilité de la décision de l'élément en question, mais aussi

quand il est possible et quand les valeurs sont vérifiables avec un degré raisonnable de

précision.125

1.1.1.5 Convention de rattachement des charges aux produits :

La plus part des auteurs de la littérature de la comptabilité islamique sont d’avis presque

unanime que le concept du rattachement des charges aux produits est acceptable de point

de vue Sharia et font référence aux modalités du calcul de la zakat.

L’AAOIFI a justifié son adoption du concept du rattachement des charges aux produits en

faisant valoir qu'il est soutenu par le concept islamique de l’affectation de la responsabilité

du coût au bénéficiaire du produit.

1.1.1.6 Convention de prudence :

Les avis sur le concept de prudence sont vraiment partagés. Certains auteurs de la

comptabilité islamique en sont contre et soutiennent qu’il ne peut que nuire à la qualité de

l’information financière. Selon Hendriksen. E « Il s’agit au mieux d’une méthode très

pauvre pour traiter l'existence d'incertitudes dans l'évaluation et le revenu, et au pire, il en

résulte une distorsion complète des données comptables ».126

Selon Balkaoui « Le concept de prudence agit comme une contrainte à une présentation

pertinente et fiable des données».127

Gambling, T. and Karim R défendent leur point de vue en argumentant que l'adhésion à la

notion de prudence conduirait à la sous-évaluation des actifs qui devraient être soumis à la

125 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Statement of Financial Accounting N°1, Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions”§7.3.4 P21. Bahrain (Original text): “The measurement of the fair value is not relevant in all

circumstances and, should therefore be adopted only when it not only enhances the credibility and decision

usefulness of the element, but also when it is practicable and the values are verifiable with a reasonable

degree of accuracy”. 126 Hendriksen, E. (1982). Accounting Theory. Homewood: R.D. Irwin. 127 Belkaoui, A. (2000). Accounting Theory. International Thomson Business Press, UK.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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zakat, ce qui les amène à conclure que ce concept n'est pas pertinent pour l'information

financière.128

Ceux qui défendent l’application de ce concept pour la comptabilité islamique mettent en

avant que l'islam reconnaît le concept de prudence du fait que les bénéfices ne peuvent pas

être distribués dans des opérations telles que Moudharaba qu’après la récupération du

capital et ce en application du principe (Tandeed) التنديد .129

L’AAOIFI a reconnu ce concept dans le paragraphe 8.5 de son cadre conceptuel parmi les

caractéristiques qualitatives de l’information financière.

Nous partageons l’avis de l’AAOIFI et nous pensons que la convention de prudence peut

être appliquée lors de la préparation des états financiers pour les compagnies d’assurance

islamique Takaful.

1.1.1.7 Convention de l'importance relative :

L’importance relative a été définie dans le cadre conceptuel Tunisien dans son paragraphe

48 comme suit : « Un fait ou un élément est significatif, si en tenant compte des

circonstances, sa nature ou son montant sont tels que le fait de le mentionner dans les états

financiers, ou la manière de le traiter dans les comptes est susceptible d'influencer le

jugement ou les décisions prises sur la base des données comptables ».

De son côté, l’IASB a stipulé dans son cadre conceptuel que « l'information est

significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions économiques

que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers ».

La définition apportée par l’AAOIFI se rapproche beaucoup des deux définitions apportées

par le cadre conceptuel Tunisien et de l’IASB.

128 Gambling, T. and Karim R. (1991). Business and Accounting Ethics in Islam. Mansell publishing Limited. London, UK. 129 Attiah, M. (1989). Financial Accounting Theory in Islamic Thought. Islamic Banks International Union

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Elle stipule qu’un élément est considéré comme significatif si son omission ou son

inexactitude peut influencer les décisions que les utilisateurs prennent sur la base de

l'information financière des institutions financières islamiques.130

1.1.1.8 Convention de la prééminence du fond sur la forme :

Selon le nouveau cadre conceptuel de l’IASB, l’information doit présenter une image fidèle

des transactions et des autres événements qu’elle vise à présenter, il est nécessaire que les

transactions et les événements soient comptabilisés et présentés conformément à leur

substance et leur réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.

En Tunisie, le cadre conceptuel a stipulé dans son paragraphe 49 que pour que

l'information représente d'une manière fiable les transactions et autres événements qu'elle

vise à représenter, il est nécessaire qu'ils soient enregistrés et présentés en accord avec leur

substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.

En référence aux deux paragraphes précédents, les deux référentiels, international et

Tunisien ont retenu le concept de la prééminence du fond sur la forme juridique.

Sur le plan de la comptabilité islamique, certains auteurs ont rejeté ce concept et ont

expliqué que les principes de la Sharia ne peuvent être respectés si la forme juridique d’un

contrat est différente de sa substance.131 Ils se sont basés sur le fait que les produits

financiers islamiques sont différents de par leur principe des produits conventionnels.132

Mais globalement, la plus part des recherches récentes dans les pratiques comptables

islamiques ont conclu que les transactions dans les compagnies d’assurance islamiques

Takaful sont similaires de point de vue substance avec les compagnies d’assurance

conventionnelles, même si leur description et forme juridique peut être différente. 133

130 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Statement of Financial Accounting N°1, Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions”§9.1 P34. Bahrain (Original text): “An item is regarded material if its omission or misstatement

could influence the decisions that users make on the bases of IFI's financial information”. 131 Ismail, H. and Latiff, R. (1998). Financial Reporting in Islamic Banks: Research Highlights. Akauntan Nasional (Nov.-Dec.) P14. Kuala Lumpur. Malaysia. 132 Ansari.O (2011), Séminaire Ernst & Young “Islamic Accounting : need or Formality” Pakistan, P13. 133 Napier, C (2007) “Other cultures, other accountings? Islamic accounting from past to present” UK, Paper presented at the 5th Accounting History International Conference in Canada. P36.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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L’AAOIFI a retenu ce concept dans son cadre conceptuel en stipulant que « le reporting

financier implique aussi bien la considération de la substance économique d’un

phénomène que sa forme juridique».134

1.1.2 Conclusions du test sur les conventions comptables face à la Sharia

Le test effectué sur les conventions comptables révèle certaines problématiques. En effet,

malgré que la théorie comptable islamique soit principalement influencée par la religion, il

n’a pas été possible de réunir l’unanimité entre les différents érudits islamiques autour de

l’interprétation de certaines conventions comptables comme étayé dans le paragraphe

précédent.

L’absence de l’unanimité autour des interprétations de la Sharia a fait également son ombre

sur les traitements comptables adoptés par les compagnies d’assurance islamiques

notamment pour des problématiques telle que la comptabilisation du Qardh Hassan, Le

Retakaful, les réserves, la présentation des états financiers qu’on aura l’occasion de traiter

dans le deuxième chapitre de la deuxième partie de ce mémoire.

Les hypothèses comptables relatives à la continuité d’exploitation et à la comptabilité

d’engagement telle qu’elles ont été définies par la comptabilité conventionnelle ne font pas

exception puisqu’ils n’ont pas réuni eux aussi l’unanimité des avis des érudits islamiques,

ce qui ne facilite pas la tâche de la préparation des états financiers dans une compagnie

d’assurance islamique. Nous allons nous intéresser aux hypothèses comptables dans le

paragraphe qui suit.

Les compagnies d’assurance islamiques Takaful à travers le monde continuent à appliquer

des traitements comptables différents et ce en l’absence d’unanimité autour d’un

référentiel. L’intérêt porté par l’IASB ces dernières années à la finance islamique alimente

l’espoir de voir un jour une convergence entre le référentiel international IAS et IFRS avec

les autres référentiels islamiques telle que celui de l’AAOIFI.

134 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Statement of Financial Accounting N°1, Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions”§83.3 P31. Bahrain (Original text): “Financial reporting involves consideration of the substance

of an economic phenomenon as well as its legal form”

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2ème Paragraphe : Respect des hypothèses comptables islamiques :

2.1 Continuité d’exploitation

Nous estimons utile de rappeler les définitions apportées par l’IASB ainsi que le

normalisateur Tunisien, déjà très semblables, avant de présenter l’avis de la Sharia

concernant le concept de la continuité d’exploitation.

La norme comptable internationale (IAS 1) de l’IASB relative à la présentation des états

financiers a stipulé que « Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit

évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. L’entité doit préparer les états

financiers sur une base de continuité d’exploitation sauf si la direction a l’intention, ou n’a

pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité. Lorsque la

direction prend conscience, à l’occasion de cette appréciation, d’incertitudes significatives

liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la

capacité de l’entité à poursuivre son activité, l'entité doit indiquer ces incertitudes. Lorsque

l’entité ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d’exploitation, elle doit

indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle

l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation ».135

La définition apportée par le cadre conceptuel Tunisien stipule que « la continuité de

l'exploitation suppose que l'entreprise poursuit normalement ses activités dans un avenir

prévisible et qu'elle n'a ni l'intention, ni l'obligation de mettre fin à ses activités ou de

réduire sensiblement leur étendue. Elle établit que l'entreprise est en mesure de réaliser les

opérations envisagées et d'honorer ses engagements dans un avenir prévisible. Dans le cas

contraire, les états financiers doivent être préparés sur une base différente.136

Certains chercheurs dans la comptabilité islamique ont rejeté cette hypothèse sous prétexte

qu’elle reconnait qu’il y’a quelque chose, autre que dieu, qui vivra éternellement.137

135 International Accounting Standard (IAS 1) (révisée en 2008), §25. 136 Cadre conceptuel comptable Tunisien (1997), §35. 137 Adnan, M. and Gaffikin, M. (1997).The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices Paper presented at Accounting, Commerce and Finance: the Islamic Perspective International Conference, University of Western Sydney, Australia.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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Cet argument vient à l’encontre de l’hypothèse que la compagnie d’assurance Takaful

pourrait continuer dans le temps à long terme voir même indéfiniment.

Tout au contraire, certains autres auteurs138 expliquent que l’islam a toujours reconnu le

concept de la continuité d’exploitation puisqu’elle constitue la base qui permet d’assurer la

pérennité de la source de la Zakat devant être payée chaque année.

L’AAOIFI a retenu cette hypothèse en stipulant dans son cadre conceptuel qu’en absence

de preuves du contraire, les états financiers supposent la continuité de l’activité de l’entité

dans l’esprit de la continuité d’exploitation.139

Nous pensons que l’hypothèse de la continuité d’exploitation est un des piliers de la

comptabilité quelle qu’en soit sa nature, conventionnelle ou islamique, puisqu’elle a une

répercussion directe sur la valorisation des actifs et passifs de l’entité.

Lors de la préparation des états financiers d’une compagnie d’assurance islamique Takaful,

cette hypothèse doit être testée afin de bien choisir les critères d’évaluation.

2.2 Comptabilité d’engagement

La première norme comptable internationale de l’IASB a retenu l’hypothèse de la

comptabilité d’engagement. En effet, l’entité doit établir ses états financiers selon la

méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de

trésorerie.140

Le normalisateur Tunisien a de son côté rejoint l’IASB en retenant dans son cadre

conceptuel la même hypothèse de la comptabilité d’engagement.

Les effets des transactions et autres événements sont pris en compte dès que ces

transactions ou événements se produisent et non pas au moment des encaissements ou

138 Zaid, O. A. (2004). Accounting Systems and Recording Procedures in the Early Islamic State. Accounting Historians Journal, Vol. 31, No. 2 (December), P 149. Bahrain. 139 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Statement of Financial Accounting N°1, Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions”§7.4.2 P23. Bahrain (Original text): “in the absence of persuasive evidence to the contrary,

financial accounting assumes the continuation of an entity as a going concern”. 140 International Accounting Standard (IAS 1) (révisée en 2008), §27 et 28.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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paiements. L'information financière, à l'exception de l'information contenue dans l'état des

flux de trésorerie, ainsi établie, renseigne les utilisateurs, non seulement sur les transactions

passées ayant entraîné des flux de liquidité, mais également sur des obligations et autres

événements entraînant des encaissements et des paiements futurs.141

Tout comme certaines conventions comptables ou même l’hypothèse de la continuité

d’exploitation traitée dans le paragraphe précédent, les auteurs spécialisés dans la

comptabilité islamique n’ont pas eu la même position quant à l’acceptation ou non de

l’hypothèse de la comptabilité d’engagement.

Adnan and Gaffikin pensent que l’hypothèse de la comptabilité d’engagement permet

d’avoir une base correcte pour le calcul de la richesse ce qui constitue en elle-même une

base pour le calcul de la Zakat.142

Lewis argumente son point de vue contre l’hypothèse de la comptabilité d’engagement par

le fait que l’entité aura à payer la Zakat sur de la richesse non encore reçue.

De son côté, l’AAOIFI a retenu dans le paragraphe 7.4.3.2 de son cadre conceptuel

l’hypothèse de la comptabilité d’engagement et a limité la possibilité de la comptabilisation

selon le critère de l’encaissement à certaines situations limitées telle que la liquidation de

l’entité.

Après la revue de la littérature islamique relative aux hypothèses comptables, nous

partageons l’avis de ceux qui pensent que leur application dans le cadre de la préparation

des états financiers d’une compagnie d’assurance islamique Takaful ne constitue pas un cas

de non-respect de la Sharia islamique.

141 Cadre conceptuel comptable Tunisien (1997), §36. 142 Adnan, M. and Gaffikin, M. (1997). The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Paper presented at Accounting, Commerce and Finance: the Islamic Perspective International Conference, University of Western Sydney, P 133. Australia.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2ème Section : Mise en avant de l’organisation comptable

1er Paragraphe : Préalables organisationnels

1.1 Organigramme détaillé

Une compagnie d’assurance islamique Takaful doit mettre en place un organigramme

détaillé afin de permettre l’identification facile des différentes fonctions de la compagnie

ainsi que les différentes responsabilités.

La norme comptable Tunisienne N°27 relative au contrôle interne et à l’organisation

comptable dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance a considéré dans son

huitième paragraphe qu’une organisation interne adaptée suppose la mise en place :

- D'un organigramme détaillé de toutes les fonctions de l'entreprise (fonctions

opérationnelles, fonctions de détention des actifs, fonctions d’enregistrement ou

comptables, fonctions de contrôle...) avec une définition précise des tâches et des

responsabilités de chacun ;

- D'un système de délégation de pouvoirs au niveau des services centraux, des agences

et des succursales.

1.2 Mise en place des manuels des procédures et comptable

1.2.1 Manuel des procédures

Le manuel des procédures est un document qui décrit de manière concrète, et la plus

précise possible, comment les procédures au sein de la compagnie d’assurance islamique

Takaful devraient être appliquées. Il permet par ailleurs d’identifier les différents

intervenants pour chaque procédure afin d’aboutir à l’objectif escompté.

La norme comptable Tunisienne N°27 relative au contrôle interne et à l’organisation

comptable dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance a défini dans son

paragraphe N°9 le manuel de procédures comme étant le document regroupant les

méthodes et les procédures permettant de préciser :

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- Les consignes d'exécution des tâches (identification des risques à assurer, tarifs à

appliquer, informations à recueillir, etc...) ;

- Les documents utilisés et leurs contenus (questionnaires, contrats, avenants,

attestations, etc.) ;

- Le classement des dossiers (contrats d'assurance, avenants, déclaration de sinistres,

recours) ;

- Les autorisations et les approbations ;

- La saisie et le traitement des informations.

1.2.2 Manuel comptable

La norme comptable Tunisienne N°27 relative au contrôle interne et à l’organisation

comptable dans les entreprises d’assurance et/ de réassurance a stipulé dans son paragraphe

N°29 que les entreprises doivent mettre en place un manuel détaillant l'organisation et les

procédures comptables. Ce manuel, appuyé des modèles des documents utilisés, doit

comporter notamment les rubriques suivantes :

- Les principes comptables généraux;

- La codification du plan comptable de l'entreprise;

- Les règles de fonctionnement des comptes;

- La politique d'amortissement des immobilisations;

- Les règles d'évaluation des placements ;

- L'évaluation des sinistres et les méthodes de calcul des provisions techniques;

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- La description du système comptable appliqué;

- Le mode et le planning de la préparation des états financiers.

Comme indiqué ci-dessus, le plan comptable, fait partie des documents à insérer dans le

manuel comptable. Il doit comporter les comptes principaux (2 chiffres), comptes

divisionnaires (3 chiffres) et sous comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature

de la norme comptable Tunisienne N°27, ainsi que les comptes divisionnaires et sous

comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par

l'entreprise sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures

d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, des états de

résultat, du tableau des engagements reçus et donnés, de l'état des flux de trésorerie, de

l’état de variation des capitaux propres de l’opérateur, de l’état du surplus des participants

et des notes aux états financiers.

La possibilité de personnaliser la nomenclature comptable telle que précisé par la

règlementation comptable Tunisienne, permet à une compagnie d’assurance islamique

Takaful de personnaliser ses comptes suivant la nature spécifique de son activité.

Afin d’éviter toute confusion dans l’affectation des comptes de la balance générale dans les

rubriques des états financiers, nous recommandons d’ajouter à l’intitulé de certains

comptes, le mot participants ou opérateur du fond.

A titre d’exemple, il y’a lieu de prévoir dans le plan comptable de la compagnie

d’assurance islamique Takaful des intitulés permettant la distinction facile entre les

comptes caisses des participants et ceux de l’opérateur du fond.

Dans le même cadre du manuel comptable, une compagnie d’assurance islamique Takaful

pourra aussi à titre d’exemple décrire les différents traitements comptables relatifs au

Qardh Hassan, aux investissements, aux réserves, ou toute autre spécificité.

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Financiers

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1.3 Comité d’audit

Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent mettre en place une structure

d'audit interne ayant pour mission de procéder à l'examen et l'évaluation du caractère

suffisant et de l'efficacité du système de contrôle interne ainsi qu'à la proposition de

recommandations pour son amélioration.

La structure d'audit interne est normalement chargée d'examiner :

- La fiabilité et l'intégrité des informations financières et d'exploitation;

- Les systèmes mis en place afin de vérifier le respect des normes, plans, procédures,

lois et réglementations;

- Les moyens utilisés pour assurer la protection des actifs et de vérifier leur existence;

- La façon dont les ressources sont utilisées afin de s'assurer de leur utilisation efficace

et sans gaspillage;

- Les programmes de l'entreprise afin de s'assurer que les réalisations et les résultats

sont conformes aux objectifs et prévisions fixés.143

En Tunisie, l’obligation de la création d’un comité permanent d’audit pour les sociétés

d’assurances est aussi prévue par l’article 256 bis du Code des Sociétés Commerciales.

Une compagnie d’assurance islamique Takaful doit s’assurer de la mise en place d’un

comité d’audit qui pourra être composé de de trois membres au moins, désignés parmi les

membres du fond des participants ou les membres du fond du gestionnaire, et ce par

analogie aux dispositions du Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006 qui prévoit que les

membres sont désignés selon le cas par le conseil d'administration ou le conseil de

surveillance parmi leurs membres.

143 Norme comptable Tunisienne N°27 (2001) « Contrôle interne et à l’organisation comptable dans les entreprises d’assurance et/ de réassurance », §19.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1.4 Comité de supervision de la Sharia Le comité de supervision de la Sharia est un organe indépendant de juristes spécialisés

dans le Fiqh Almua'malat (jurisprudence islamique commerciale). Cependant, ce comité de

la Sharia peut comprendre un membre autre que ceux spécialisés dans le Fiqh

Almua'malat, à condition qu’il soit un expert dans le domaine des institutions financières

islamiques avec une large connaissance du Fiqh Almua'malat.

Le comité de la Sharia a la responsabilité de direction, d'examen et de supervision des

activités de l'institution financière islamique, afin de s'assurer qu'ils sont en conformité

avec les règles et principes de la Sharia islamique.

Les fatwas et les décisions du comité de la Sharia doivent être appliquées par l'institution

financière islamique.144

Cette définition apportée par l’AAOIFI démontre l’importance du comité de la Sharia dans

une institution financière islamique. Toutefois, ces institutions notamment celle du Takaful,

se heurtent au problème de la rareté du capital humain.

Selon le rapport intitulé « L’étude des enjeux et opportunités du développement de la

finance islamique en France » remis par Jouini. E et Pastré. O à Paris Europlace en 2008, Il

y a moins d’une centaine de spécialistes dans la sharia dans le monde suffisamment formés

et compétents pour siéger dans un comité de la Sharia.

Pour contourner cette difficulté, ces spécialistes en droit islamique multiplient les mandats

dans différents comités de la Sharia. Cela permet, certes, d’assurer, de manière indirecte,

une plus grande homogénéité dans les décisions des différents comités islamiques. Mais

cela ne peut être qu’une solution temporaire et, par ailleurs, cela peut engendrer des

situations de conflits d’intérêts.

144 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Governance Standard for Islamic Financial Institutions N°1, Sharia Supervisory Board: Appointment, Composition and report”§2 P4. Bahrain. (Original text) “The Sharia’s Supervisory Board is entrusted with

the duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic Financial Institution in order to

ensure that they are in compliance with Islamic Sharia’s rules and principles. The fatwas and rulings of the

Sharia’s supervisory board shall be binding on the Islamic Financial Institution”.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Ce comité doit être considéré par la compagnie d’assurance islamique Takaful comme

complémentaire au comité d’audit. Il ne peut en aucun cas être considéré comme

concurrent puisque leurs objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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3ème Section : Institution d’une cellule de gouvernance d’entreprise

1er Paragraphe: Définition de la notion de la gouvernance d’entreprise

La gouvernance d’entreprise correspond aux procédures selon lesquelles une organisation

est dirigée et contrôlée. La structure de gouvernance d'entreprise spécifie la répartition des

droits et des responsabilités entre les différents participants dans l'organisation, tels que le

conseil d’administration, les managers, les actionnaires et autres parties prenantes et fixe

les règles et procédures pour la prise de décision.145

Elle est définie aussi comme un ensemble de relations entre la direction d'une entreprise,

son conseil d'administration, ses actionnaires et toutes les autres parties prenantes qui

fournissent la structure à travers laquelle:

- Les objectifs de l'entreprise sont fixés, et

- Les moyens pour atteindre ces objectifs et le suivi de la performance sont déterminés.

Dans le contexte des compagnies d’assurance Takaful, la bonne gouvernance d'entreprise

devrait englober:

- Un ensemble de dispositions organisationnelles dans lequel les actions du

management des compagnies d’assurance islamique Takaful sont alignées, autant que

possible, avec les intérêts de ses participants;

- La constitution d'incitations appropriées pour les organes de gouvernance tels que le

conseil d'administration ou le conseil de la Sharia pour la poursuite des objectifs qui

sont dans les intérêts des parties prenantes et pour faciliter une surveillance effective;

- Le respect des règles et des principes de la Sharia.146 145 European Central Bank, 2004, Annual Report: 2004, ECB, Frankfurt, Glossary, P 219. 146 Islamic Financial Services Board (2009) “ED 8: Guiding Principles on Governance for Takaful (Islamic Insurance) Undertakings”, Definitions, P 26.(Original Text) “A defined set of relationships between a

company’s management, its board of directors, shareholders and other stakeholders that provides the

structure through which:

(i) The objectives of the company are set; and (ii) the means of attaining those objectives and monitoring

performance are determined.

Page 122: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La plupart des organisations internationales, y compris l'OCDE, l’AAOIFI et l’IFSB, se

sont accordés qu'il n'y a pas un modèle unique de gouvernance d'entreprise pouvant

fonctionner dans tous les pays et pour tous les types d'entreprises.

Chaque pays, voire chaque organisation, devrait développer son propre modèle de

gouvernance qui pourrait répondre à ses besoins et objectifs spécifiques.

2ème Paragraphe: Modalités d’implantation d’une cellule de gouvernance d’entreprise dans une compagnie d’assurance islamique Takaful :

La gouvernance d’entreprise touche à plusieurs aspects, à savoir celles relatives à la

responsabilité sociale, à l’éthique des affaires et de la culture, au conseil d'administration et

aux managers ainsi que les rôles respectifs des autres parties effectuant un rôle fonctionnel

en relation avec l'activité de la compagnie d’assurance islamique Takaful.147

Il est à noter que l’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions

(AAOIFI) ainsi que l’Islamic Financial Services Board (IFSB) se sont intéressés au sujet de

la gouvernance d’entreprise et ont promulgué des normes spécifiques détaillées comme

suit :

L’AAOIFI a publié sept normes de gouvernance des institutions financières islamiques qui

sont les suivantes :

- Le comité de supervision de la Sharia : Nomination, Composition et rapports;

- Revue de la Sharia;

In the context of Takaful operators (TOs), good corporate governance should encompass:

(i) a set of organizational arrangements whereby the actions of the management of TOs are aligned, as far as

possible, with the interests of its stakeholders; (ii) provision of proper incentives for the organs of governance

such as the board of directors, the Sharia Supervisory Board and management to pursue objectives that are

in the interests of the stakeholders and facilitate effective monitoring, thereby encouraging TOs to use

resources more efficiently; and (iii) compliance with the Sharia rules and principles”. 147 AAOIFI « (2010) “Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions”: Governance Standard for Islamic Financial Institutions N°6, Statements on Governance Principles for Islamic Financial Institutions”§13 P53. Bahrain. (Original Text) “Governance has to do with a wide range of aspect

including those relating to social responsibility, business ethics and culture, board and management

accountability as well as respective roles of other parties carrying out a functional role in relation to an

Islamic Financial Institution’s business”.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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- Revue interne de la Sharia;

- Le comité d’audit et de gouvernance pour les institutions financières islamiques;

- indépendance du comité de supervision de la Sharia;

- Les principes de gouvernance dans les institutions financières islamiques;

- La conduite de la responsabilité sociale et la préparation des notes d’information pour

les institutions financières islamiques.

L’IFSB a publié jusqu’au mois de mars 2012 treize normes de gouvernance des institutions

financières islamiques dont les deux normes suivantes spécifiques aux compagnies

d’assurance islamique Takaful :

- IFSB 8 : Principes directeurs de la gouvernance pour les compagnies Takaful

(Assurance Islamique) ;

- IFSB 11 : Les exigences de solvabilité pour les compagnies d’assurance islamique

Takaful.

2.1 Modalités d’implantation d’une cellule de gouvernance d’entreprise

Dans cette partie du mémoire, nous allons essayer de présenter les principaux mécanismes

qui peuvent être mis en place dans une compagnie d’assurance islamique Takaful afin

d’instaurer de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise.

Les bonnes pratiques de gouvernance jouent un rôle vital en assurant que les entreprises

soient gérées d'une manière prudente et saine. Ceci a des répercussions directes sur la

qualité de l’information financière et sur la sincérité et la régularité des éléments qui

constituent les états financiers.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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Nous ne prétendons pas étudier toutes les bonnes pratiques de la gouvernance d’entreprise

mais, nous allons nous limiter à ceux que nous jugeons les plus importantes en s’inspirant

des dispositions des normes publiées par l’AAOIFI et l’IFSB.

2.1.1 Mise en place de structures assurant la conformité à la Sharia

La compagnie d’assurance islamique Takaful doit mettre en place une structure de contrôle

pour assurer la conformité avec la Sharia. Cette structure est connue sous le nom de comité

de surveillance de la Sharia.

L’interaction entre ce comité de la Sharia avec la direction doit être transparente afin de lui

permettre de conduire ses travaux de supervision de la compagnie Takaful dans les

meilleures conditions. Ce travail devra être soldé par l’émission par le comité de la Sharia

d’un rapport sur le respect des règles édictées par la Sharia.

2.1.2 Mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer le traitement équitable entre les participants et l’opérateur du fond Takaful

De par la nature de son organisation, une compagnie d’assurance islamique Takaful

présente un conflit d’intérêts entre les participants du fond Takaful et l’opérateur de ce

fond.

Ce dernier gère le fond des participants et les activités de placements, en contrepartie d’une

commission, d’un pourcentage du résultat ou d’une combinaison entre les deux alors que

l’objectif des participants étant de se couvrir mutuellement contre les risques potentiels.

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, la nomination d’un actuaire qui reporte au conseil de la

direction est nécessaire et il aura pour objectifs principalement:

- L’identification et la surveillance des risques Takaful qui peuvent avoir un impact

significatif sur le passif ;

- Estimer le passif actuel et potentiel pour le fond des participants;

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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- Estimer les besoins en liquidités ainsi que le caractère suffisant des participations

apportées au fond Takaful.

En Tunisie, le décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, a fixé les conditions d'exercice de

l'activité d'actuaire.

Selon le paragraphe 49 de la norme IFSB 8 portant sur les principes directeurs de la

gouvernance pour les compagnies Takaful, la nomination d’un actuaire à elle seule, ne peut

être suffisante pour éviter les conflits d’intérêts. Il est recommandé à la compagnie

d’assurance islamique Takaful de mettre en place un comité de gouvernance qui aura pour

objectif la mise en place, le développement et le contrôle des procédures de gouvernance.

2.1.3 Mise en place de procédures appropriées afin de présenter des notes aux états financiers permettant l’accès des participants aux informations fiables et complètes

La compagnie d’assurance islamique Takaful doit mettre en place un environnement où

l’information pertinente est facilement accessible. L’accessibilité de ces informations

contribue à guider les participants potentiels à évaluer l’opportunité ou non de participer au

fond Takaful.

La divulgation adéquate de l’information aide les participants existants et potentiels à

évaluer la situation financière de la compagnie et d’estimer les risques auxquels ils sont

exposés.

Nous allons traiter dans le deuxième chapitre de cette partie la notion de full disclosure

dont la divulgation devra permettre de répondre à toutes les attentes des utilisateurs des

états financiers d’une compagnie d’assurance islamique Takaful.

2.1.4 Mise en place d’un code d’éthique

La compagnie d’assurance islamique Takaful doit adopter les politiques, les procédures

conformes à la Sharia et promouvoir un code d’éthique et un code de bonne conduite à

appliquer par le conseil d’administration, les membres du comité de la Sharia, les

managers, les employés et les intermédiaires.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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La compagnie doit s’assurer de la parfaite compréhension de tous ses intervenants des

principes spécificités et objectifs de l’assurance islamique Takaful et de leurs engagements.

L’AAOIFI a publié deux normes relatives aux codes d’éthique à savoir :

- Code d’éthique pour les comptables et auditeurs des institutions financières

islamiques ;

- Code d’éthique pour les employés des institutions financières islamiques.

2.1.5 Mise en place des mécanismes appropriés pour soutenir la solvabilité des entreprises Takaful

L’opérateur du fond des participants doit retenir une méthode prudente de constitution des

provisions pour couvrir les passifs éventuels estimés, et retenir l'excédent de souscription à

titre de réserves pour assurer la solvabilité et la viabilité de la compagnie d’assurance

islamique Takaful.

En principe, les participants Takaful sont censés assumer le risque d'insolvabilité du fond

des participants chaque fois que les contributions qu'ils apportent, majorés des revenus des

placements ne couvrent pas le remboursement des sinistres.

L’opérateur du fond Takaful peut couvrir l’insuffisance causée par ce déséquilibre par le

moyen du mécanisme du Qardh Hassen. Toutefois, il y’a toujours des limites au-delà

desquels l’opérateur ne sera plus capable d’octroyer des fonds supplémentaires.

La compagnie Takaful doit effectuer périodiquement par le moyen d’un actuaire, des

investigations actuarielles afin de s’assurer de l’habitude des actifs à couvrir les passifs

actuels et potentiels.

La compagnie devrait aussi s’assurer de la revue périodique de la tarification ainsi que la

couverture offerte par le moyen du Retakaful afin de s’assurer qu’elle est en rapport avec

ses besoins.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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Il est utile de rappeler qu’un fond des participants Takaful dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful est détenu conjointement par ses participants, qui acceptent

conjointement de partager le risque d'assurance entre eux, et de partager tout excédent ou le

déficit résultant du fond des participants. Cela signifie qu'il n'y a pas de transfert de risques:

les participants Takaful sont effectivement l'assureur et l'assuré.

L’opérateur du fond Takaful n’a pas de droit de propriété sur le fond des participants, il est

essentiellement dans la position d'un agent ou gestionnaire.

Cette structure typique de l’assurance islamique Takaful a des répercussions directes sur la

modalité de préparation et de présentation des états financiers.

Nous allons traiter dans la première section les différentes modalités de présentation des

états financiers qui peuvent exister pour une compagnie d’assurance islamique Takaful, par

la suite, la deuxième section sera consacrée à la proposition d’une présentation des états

financiers qui pourrait être retenue en Tunisie.

Dans la troisième section, on va s’intéresser à la présentation des notes aux états financiers

ainsi qu’au rapport du comité de supervision de la Sharia.

La quatrième section sera consacrée au traitement des principales difficultés comptables

spécifiques aux compagnies d’assurance islamique Takaful avant de finir avec le rôle du

commissaire aux comptes dans une compagnie d’assurance islamique Takaful, dans la

cinquième et dernière section de ce chapitre.

Chapitre II : Présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful Non-Vie

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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1ére Section : Les différentes modalités de présentation des états financiers

La présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful a

toujours suscité beaucoup de divergences et d’avis différents. Toutefois, on peut résumer la

majorité des points de vue en trois groupes :

- La séparation des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des

participants ;

- La combinaison des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des

participants ;

- La consolidation des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des

participants.

Notre objectif étant d’identifier la modalité de présentation des états financiers qui pourrait

être appliquée en Tunisie sans qu’elle ne soit contradictoire avec le référentiel comptable

Tunisien en vigueur.

Il est important de noter que la norme IFRS 4 actuelle, relative aux contrats d’assurances a

permis aux compagnies d’assurances de suivre leurs référentiel comptable locaux sauf s’ils

sont en contradiction avec d’autres normes IFRS.

1er Paragraphe : Séparation des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants

Ceux qui supportent l’idée de la séparation des actifs, passifs, produits et charges des

opérateurs Takaful et des participants lors de la préparation des états financiers, présentent

l’argument que la séparation du fond des participations de celui de l’opérateur est un

concept fondamental du Takaful. Cette séparation devrait selon eux être préservée dans la

présentation des états financiers.148

148 Malaysian Accounting Standard Board (2011), “Discussion paper Takaful”, P 34, Malaysia.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La séparation dont on fait référence dans cette modalité est financière et non pas légale

puisque les deux fonds de la compagnie Takaful à savoir ; le fond des participants ainsi que

le fond de l’opérateur agissent dans le cadre d’une même entité juridique.

En Malaisie, les compagnies d’assurance islamique Takaful doivent reporter leurs états

financiers dans le respect du principe de la séparation entre les actifs, passifs, produits et

charges des opérateurs Takaful et des participants.149

Cette méthode reflète parfaitement l’esprit de la Sharia quant à la séparation du fond des

participants et du fond de l’opérateur. Toutefois, elle nécessite la mise en place d’un bon

système de contrôle interne et d’une cellule de comptabilité analytique performante.

2ème Paragraphe : Combinaison des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants

Suivant cette modalité, la meilleure présentation des états financiers d’une compagnie

d’assurance islamique Takaful serait celle qui combine les actifs, passifs, charges, produits

du fond des participants et du fond de l’opérateur.

La comparabilité avec les autres compagnies d’assurance sur le marché conventionnel

constitue le point fort de cette modalité. D’ailleurs, c’est la raison avancée par ceux qui

soutiennent cette modalité de présentation qui leurs a permis de faire leurs choix, puisqu’ils

pensent que les compagnies d’assurances conventionnelles et les compagnies d’assurances

islamiques présentent la même relation économique entre les différents intervenants.

Il est à noter que la méthode des états financiers combinés est différente de la consolidation

puisqu’aucune opération d’élimination ne touche les opérations entre le fond des

participants et le fond de l’opérateur.

Dans le cas d’états financiers combinés, les notes aux états financiers doivent fournir toutes

les informations complémentaires nécessaires pour ne pas induire en les utilisateurs des

états financiers en erreur.

149 Bank Negara Malaysia BNM (2011) “Guidelines on Financial Reporting for Takaful Operators”, §6.2 Malaysia

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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L’AAOIFI a présenté dans sa norme comptable FAS 12, un ensemble de notes aux états

financiers qu’il faudra présenter par les compagnies d’assurances islamiques.

3ème Paragraphe : Consolidation des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants

Dans le cadre de la norme actuelle IFRS 4 relative aux contrats d’assurance, la préparation

des états financiers séparés n’exclut pas l’obligation de préparer des états financiers

consolidés.

Les dispositions des paragraphes 5 à 7 de la nouvelle norme IFRS 10 relative aux états

financiers consolidés, publiée par l’IASB le 12/05/2011, ayant amendé la norme comptable

internationale IAS 27 qui traitait du même thème, prévoient ce qui suit :

Un investisseur, quelle que soit la nature de son engagement dans une entité (l'entité

détenue), doit déterminer s'il est considéré comme une société mère en évaluant s'il

contrôle l'entité détenue.

Un investisseur contrôle une entité détenue lorsqu'il est exposé, ou dispose des droits, à des

rendements variables issus de son implication dans l'entité détenue et a la capacité d'influer

sur ces rendements grâce à son pouvoir sur l'entité détenue.

Ainsi, un investisseur contrôle une entité détenue si et seulement si l'investisseur dispose de

tous les éléments suivants:

(a) Du pouvoir sur l'entité ;

(b) L'exposition, ou des droits, à des rendements variables issus de son implication ;

(c) La capacité d'utiliser son pouvoir sur l'entité détenue pour affecter le montant à

percevoir.150

150 IFRS 10 Consolidated Financial Statements (2011), §5-7 (Original text): “An investor, regardless of the nature of its involvement with an entity (the investee), shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee.

Page 131: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 130 -

Cette norme entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er Janvier

2013.

A la lecture de ces paragraphes de la norme IFRS 10, on peut comprendre qu’on peut

assimiler l’opérateur du fond à l’investisseur tandis que le fond des participants peut être

assimilé à l’entité détenue.

En effet, l’opérateur Takaful :

- A un pouvoir sur le fond des participants puisqu’à titre d’exemple, il fixe le montant

des contributions, prépare et signe les contrats, collecte les contributions, règle les

sinistres;

- La commission de gestion qu’il perçoit dans le cadre du contrat « Al Wakala », peut

être calculée sur la base du résultat du fond des participants.

Dans le cadre du contrat Moudharaba, l’opérateur du fond reçoit à la fin de l’année

un pourcentage du résultat du fond des participants.

Dans ces deux modèles de gestion, nous pouvons estimer que l’opérateur est exposé à des

rendements variables issus de son implication dans la gestion du fond des participants et

dispose de la capacité d’utiliser son pouvoir sur le fond des participants pour affecter le

montant à recevoir.

En réponse à une recherche menée récemment par le Malaysian Accounting Standards

Board (MASB), plusieurs parties prenantes ont indiqué que la consolidation des états

financiers ne peut être appliquée car elle ne reflète pas la nature spécifique de la relation

entre l’opérateur et le fond des participants.

An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all of the following: (a) Power over the investee… (b) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement (c) The ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor’s returns”

Page 132: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 131 -

Les opposants à la consolidation des deux fonds s’argumentent par le fait que les actifs du

fond des participants ne peuvent pas compenser les passifs du fond de l’opérateur (à titre

d’exemple, les contributions collectées des participants ne peuvent être utilisées pour le

paiement du loyer du local).

Plusieurs autres personnes ayant participés à la discussion, ont défendu l’idée que la

perception des états financiers d’une compagnie d’assurance islamique Takaful, doit

refléter les règles et principes de la Sharia concernant la séparation des fonds des

participants et de l’opérateur.

Nous pensons que l’opérateur, dans le cadre spécifique de l’assurance islamique Takaful

malgré le contrôle qu’il peut avoir, il est beaucoup plus perçu comme un curateur et le fait

de consolider ses comptes avec les personnes sous sa curatelle, ne peut qu’induire en

erreur.

Nous partageons l’avis selon lequel l’application des dispositions du paragraphe 19 de la

norme comptable internationale IAS 1 peut exonérer les compagnies d’assurance

islamiques Takaful de présenter des états financiers consolidés. Ce paragraphe stipule que

dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une

disposition d'une norme IFRS serait trompeur au point d'être contraire à l’objectif des états

financiers décris dans le cadre, l'entité doit s'écarter de cette disposition.

Dans le cadre de la norme comptable Tunisienne n°35 relative aux états financiers

consolidés, la filiale doit être une entreprise, ce qui n’est pas le cas pour le fond des

participants puisque ce dernier ne constitue pas à lui seul une entité juridique.

Page 133: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 132 -

2ème Section : Choix de la modalité de présentation des états financiers pour une compagnie d’assurance islamique Takaful Non-Vie en Tunisie

L’étude des différentes modalités de présentation des états financiers dans une compagnie

d’assurance islamique Takaful, dans la section précédente, nous permet de relever qu’il

n’existe pas une formule unique à adopter. Le choix de la modalité à retenir dépend

directement de plusieurs éléments dont principalement : l’existence ou non d’une

normalisation comptable ainsi que d’un cadre règlementaire régissant le Takaful,

l’environnement qui l’entoure, la culture et convictions des membres du comité consultatif

de Sharia.

Nous allons nous baser sur le sondage qui a été lancé en 2011 par l’Asian Oceanian

Standard Setters Group (AOSSG) qui a eu pour thème la comptabilisation des transactions

dans les institutions financières islamiques.

Il est à noter que l’Asian Oceanian Standard Setters Group (AOSSG) est un regroupement

des normalisateurs comptables dans la région d’Asie-Océanie. Le groupe a été formé en

2009 pour discuter des questions et partager leurs expériences sur l'adoption des Normes

internationales d'information financière (IFRS) et pour contribuer à l'élaboration d'un

ensemble de normes comptables de haute qualité.

Parmi les plusieurs questions posées, une était relative à la modalité retenue pour la

présentation des états financiers dans les compagnies d’assurance islamique Takaful dans

les pays membres de l’AOSSG.

Les cinq réponses reçues ont démontré la divergence qui existe entre les différents pays

membres de l’ASSOG quant au sujet de la présentation des états financiers dans le cadre du

Takaful.151

En se basant sur la réponse reçue de la Syrie, les compagnies d’assurance islamique

Takaful doivent présenter leurs états financiers selon la modalité de séparation du fond de

l’opérateur du fond des participants.

151 AOSSG Survey (2011) “Accounting for Islamic Financial Transactions and entities”, P25.

Page 134: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 133 -

Le Pakistan a déclaré que la modalité à appliquer serait celle de la présentation combinée

des actifs, passifs, produits et charges des opérateurs Takaful et des participants.

L’Indonésie et l’Afrique du Sud ont déclaré que le fond des participants doit être consolidé

avec le fond de l’opérateur Takaful.

Dans le cas de Dubaï, la modalité de consolidation des actifs, passifs, produits et charges

des opérateurs Takaful et des participants a été retenue. Toutefois, la présentation séparée

demeure aussi obligatoire.

1er Paragraphe: Motifs du choix de la modalité de présentation séparée en Tunisie

En Tunisie, et en l’absence aujourd’hui d’un cadre comptable spécifique pour le traitement

des aspects comptables dans les compagnies d’assurance islamique Takaful, certaines

compagnies déjà installées sont en train de faire des choix qui ne peuvent être que difficiles

et délicats. En effet, ces compagnies doivent s’assurer simultanément du respect de la

législation comptable en vigueur ainsi que les principes et règles de la Sharia.

Une des difficultés rencontrées, consiste dans le choix de la modalité de présentation des

états financiers à retenir. La disparité des méthodes et le désaccord relevé entre les

différents pays ne peut que rendre la tâche plus rude.

Nous estimons que la modalité de présentation séparée des actifs, passifs, produits et

charges des opérateurs Takaful et des participants peut s’avérer la meilleure à retenir en

Tunisie pour plusieurs raisons dont principalement les suivantes.

1.1 Conformité avec l’esprit de la Sharia

L’assurance islamique Takaful se distingue par ses principes d’éthique rattachés aux

principes de la Sharia. Cette singularité a réussi à attirer dans certains pays les participants

musulmans tout comme les non musulmans.

Page 135: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 134 -

Le concept Tabarru’, comme expliqué dans la première partie de ce mémoire, constitue un

des principes fondamentaux de l’assurance islamique Takaful. Il permet d’assimiler les

contributions reçues à des donations au profit d’un fond qui servira à la couverture

mutuelle entre les différents participants.

Tout surplus éventuel qui sera dégagé en fin de période après déduction notamment des

charges techniques, redevance pour l’opérateur, Zakat, pourra être distribué aux différents

participants du fond.

Le rôle de l’opérateur Takaful doit veiller à la bonne gestion du fond des participants en

bon père de famille, tout en respectant les règles et principes de la Sharia. Il reçoit en

contrepartie une rémunération selon le modèle de gestion retenu.

Nous pensons que la modalité de séparation des actifs, passifs, produits et charges des

opérateurs Takaful et des participants reflète le plus possible l’esprit de l’assurance Takaful

telle qu’elle a été conçu dans le respect des règles et principes de la Sharia.

1.2 Possibilité de convergence avec les normes sectorielles Tunisiennes

En Tunisie, la norme comptable générale N°1 définit les règles relatives à la présentation

des états financiers des entreprises en général compte non tenu de leurs activité.

La plupart de ces règles sont également applicables aux compagnies d’assurance et/ou de

réassurance conventionnelles notamment les règles pour la préparation et la présentation

des états financiers, les dispositions communes ainsi que les composantes des états

financiers.

Conscient de la spécificité de l’activité de l’assurance, le normalisateur Tunisien a publié la

norme comptable N°26 qui a définit les règles particulières permettant aux différents

utilisateurs d’évaluer correctement la situation financière et les performances des

entreprises d’assurances et de réassurances conventionnelles ainsi que leur évolution.

Toutefois, aucune référence n’a été faite dans cette norme comptable à l’assurance

islamique Takaful.

Page 136: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 135 -

La lecture des dispositions de cette norme comptable, ainsi que les autres normes

comptables applicables au secteur de l’assurance et de réassurance en Tunisie, nous a

permis de relever dans un premier temps qu’il n’existe pas des contradictions

fondamentales avec l’esprit de l’assurance islamique Takaful.

En effet, rien ne semble interdire la présentation séparée des actifs, des passifs et des

capitaux propres du fond des participants et du fond de l’opérateur dans le bilan.

L’état de résultat technique tel que prévu par la norme comptable ci-dessus citée pour les

compagnies d’assurance et/ou de réassurance conventionnelle, peut être assimilé à l’état de

résultat du fond des participants dans une compagnie d’assurance islamique Takaful.

De même, l’état de résultat (non technique), tel que prévu par la même norme comptable

N°26 pour la présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance et/ou de

réassurance conventionnelle, peut être assimilé à l’état de résultat du fond de l’opérateur

dans une compagnie d’assurance islamique Takaful.

En plus des notes aux états financiers prévues par la norme comptable Tunisienne N°26,

toute autre information jugée significative peut faire l’objet d’une note complémentaire.

1.3 Concordance avec le projet de la loi sur l’assurance islamique Takaful en Tunisie

Consciente de l’importance de la finance islamique et du rôle qu’elle pourra jouer pour

dynamiser l’économie Tunisienne, l’Etat prépare actuellement un arsenal de nouvelles lois,

arrêtés, décrets, qui traiteront et organiseront le secteur de la finance islamique en Tunisie.

Parmi les projets en cours, un projet de loi sur l’assurance islamique Takaful a vu le jour et

est en cours d’être discuté notamment au niveau du ministère de la finance, du ministère

des affaires religieuses, et des différents organismes nationaux notamment l’ordre des

experts comptables de la Tunisie.

Ce projet de loi prévoit le rajout d’un septième livre qui traitera de l’assurance islamique

Takaful, au code des assurances promulgué par la loi n°24-1992 du 9 mars 1992.

Page 137: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 136 -

Les articles 201 à 221 traiteront de plusieurs aspects de l’assurance islamique Takaful

notamment de sa définition, de son fonctionnement, des règles de solvabilité, du Retakaful,

du Qardh Hassan et des dispositions transitoires. Le projet de cette loi figure en Annexe 1.

L’article 201 a définit l’assurance islamique Takaful comme étant une organisation

contractuelle qui a pour objectif la réalisation d’une coopération entre un groupe de

participants qui font face à un risque ou à plusieurs risques bien définis, où chacun d'eux

procède au paiement d’une somme monétaire appelée «participation», conduisant à la

formation d'un fond appelé «Fond des Participants» à travers duquel il est procédé au

versement d’une compensation au profit de ceux qui ont subis le péril, et ce fond doit être

totalement distinct des comptes de la compagnie d’assurance Takaful.152

On peut clairement comprendre dans la définition apportée par l’article ci-dessus du projet

de la loi sur l’assurance Takaful, que le législateur Tunisien a choisi de dissocier

financièrement, d’une façon totale, le fond des participants et le fond de l’opérateur

(compagnie d’assurance Takaful) ce qui est en ligne avec la modalité de la présentation

comptable séparée des actifs, des passifs et des capitaux propres du fond des participants et

du fond de l’opérateur.

1.4 Concordance avec les normes comptables islamiques promulguées par l’AAOIFI L’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

constitue pour un grand nombre de pays, une référence au niveau de la normalisation

comptable islamique. Le principal objectif des normes qu’elle publie est de contribuer à

une plus grande harmonisation des produits et techniques de financement islamiques.

L’AAOIFI a publié une norme comptable qui traite de la présentation générale des états

financiers dans une compagnie d’assurance islamique, cette norme classée douzième parmi

une série de vingt-cinq normes comptables, prévoit dans son paragraphe n°39 que les états

152

Discussions sur le projet de la loi relative à l’assurance islamique Takaful au sein de l’Ordre des Experts Comptables (2012).

تعريف التأمين التكافلي وممارسة أعماله :201الفصل

ل التأمين التكافلي ھو تنظيم تعاقدي يھدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كمنھم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى "اSشتراك" بما يؤدي إلى تكوين صندوق يسمى "صندوق المشتركين" يتم من خUله دفع

، ويكون ھذا الصندوق منفص. بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي.المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليهالتعويض

Page 138: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 137 -

financiers doivent indiquer les références des notes aux états financiers relatives aux

différentes rubriques du bilan et que des notes aux états financiers séparées doivent être

préparées pour les actifs financés conjointement par les capitaux propres de l’opérateur et

des participants ainsi que pour ceux financés exclusivement par l’un d’eux.153

Le paragraphe 40 prévoit des dispositions similaires pour les différents postes de passifs.

Le paragraphe 41 consolide la position de l’AAOIFI quant au principe de séparation entre

le fond des participants et le fond de l’opérateur, en indiquant que les capitaux propres des

participants doivent figurer séparément dans les notes aux états financiers d’une compagnie

d’assurance islamique Takaful tout en étant aussi présentés au bilan, d’une manière séparée

entre la rubrique passifs et capitaux propres de l’opérateur.

Le paragraphe 2 de cette même norme comptable prévoit qu’une compagnie d’assurance

islamique Takaful doit présenter parmi ses états financiers, un état des résultats propres aux

participants.

L’AAOIFI a prévu dans la norme n°12 que les états financiers d’une compagnie

d’assurance islamiques Takaful doit comprendre :

- Un état de la position financière (Bilan);

- Un état des revenus et charges des participants;

- Un état de résultat;

- Un état des variations des capitaux propres de l’opérateur (des actionnaires);

- Un état du surplus (perte) des participants;

153 AAOIFI (2010) Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions: Accounting Standard for Islamic Financial Institutions N°12, “General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies”§39 P349. Bahrain (Original Text) Disclosure should

be made on the face of the statement of financial position of the following assets with separate disclosures in

the notes to the financial statements of assets jointly financed by the owner's equity and policyholder’s' equity

and those exclusively financed by each of them whenever possible.

Page 139: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 138 -

- Un état des sources et des emplois des fonds de la Zakat;

- Les notes aux états financiers;

- Tous états, rapports ou autres informations qui ne contredit pas les règles et principes

de la Sharia et qui permet de fournir l’information nécessaire aux utilisateurs des

états financiers.

Nous allons essayer dans les paragraphes qui suivent d’étudier les modalités de

présentation de ces états dans le contexte Tunisien.

Il est à rappeler que l’étude de l’assurance islamique vie (Family Takaful) n’est pas

couverte dans ce mémoire. Notre intérêt porte sur les différents aspects de l’assurance

islamique Takaful non vie.

2ème Paragraphe : Le Bilan 2.1 Application des normes comptables Tunisiennes

La présentation du bilan est réglementée en Tunisie par la norme comptable n°26 relative à

la présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance et la

norme n°27 relative au contrôle interne et l’organisation comptable dans les entreprises

d’assurance et / ou de réassurance.

Les paragraphes 11 à 15 de la norme n°26 traitent des caractéristiques principales, des

modalités de présentation et du modèle à retenir pour le bilan.

Les paragraphes 73 à 84 de cette même norme traitent des informations à fournir sur le

bilan dans les notes aux états financiers.

Il est à rappeler que nous avons étudié précédemment dans ce mémoire dans le deuxième

paragraphe sous le deuxième chapitre de la première partie de ce mémoire, le cadre

réglementaire comptable prévu en Tunisie relatif aux compagnies d’assurance et/ou de

réassurance.

Page 140: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 139 -

En l’absence d’un cadre comptable spécifique à la présentation des états financiers d’une

compagnie d’assurance islamique Takaful en Tunisie, nous allons essayer d’étudier les

possibilités d’application des normes comptables Tunisienne en vigueur ci-dessus citées.

Cette démarche se heurte dès le début à l’obstacle de la rigidité de la norme quant au

modèle de présentation du bilan prévu. En effet, le paragraphe 14 de la norme comptable

26 a stipulé que les compagnies d’assurance et/ou de réassurance doivent présenter le bilan

selon le modèle présenté dans les annexes 1 &2 de la même norme. Ces annexes ont définis

les différentes rubriques et sous rubriques à présenter.

2.2 Présentation séparée des actifs, passifs et capitaux propres dans le bilan

La présentation séparée des actifs, des passifs et des capitaux propres des participants et de

l’opérateur dans une compagnie d’assurance islamique Takaful, permet de visualiser

distinctement sur le bilan les éléments revenant aux participants et à l’opérateur.

2.3 Présentation combinée des actifs, passifs et capitaux propres dans le bilan

Face à cette obligation de présentation du bilan, la solution à retenir pourrait être celle

adoptée par l’AAOIFI qui prévoit dans la norme comptable FAS 12 relative à la

présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique, une

présentation combinée des actifs et des passifs des participants et de l’opérateur du fond

dans le bilan, tout en exigeant toutefois de présenter séparément les capitaux propres

relatifs à chacun des deux groupes et de prévoir le détail nécessaire dans les notes aux états

financiers.154

L’AAOIFI a conditionné la combinaison des actifs et des passifs dans le bilan d’une

compagnie d’assurance islamique Takaful à la présentation dans les notes aux états

financiers du détail des actifs et passifs revenants aux participants, à l’opérateur ainsi que

ceux détenus conjointement.

154 AAOIFI (2010) Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions: Accounting Standard for Islamic Financial Institutions N°12, “General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies”§37 P349 (Original Text) :”Disclosure should be made

in the financial statements of the assets and liabilities related to owner’s equity, wherever possible”.

Page 141: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 140 -

Le modèle de présentation du bilan d’une compagnie d’assurance islamique Takaful telle

que prévu par la norme comptable n°12 de l’AAOIFI figure dans ce mémoire dans l’annexe

numéro 2.

2.4 Proposition d’un modèle de présentation du bilan

Une compagnie d’assurance islamique Takaful en Tunisie qui appliquerait la présentation

combinée, semble être plus proche du modèle prévu par la norme comptable Tunisienne

n°26. Toutefois, nous estimons que la modalité de présentation séparée est plus adéquate

puisqu’elle permet de visualiser distinctement sur le corps du bilan les actifs, passifs et

capitaux propres relatifs aux participants et à l’opérateur.

En s’inspirant en grande partie du modèle présenté par l’AAOIFI, nous proposons le

modèle suivant pour la présentation du bilan dans une compagnie d’assurance islamique

Takaful :

Page 142: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 141 -

Bilan

(Compagnie)

(Exprimé en dinars)

Actifs des participants Notes N N-1

Investissements x x

Investissements dans les parties non liées

x x

Investissements dans les parties liées

x x

Parts des compagnies Retakaful dans les provisions techniques x x

Provisions pour contributions non acquises

x x

Provisions pour sinistres

x x

Autres provisions techniques

x x

Créances x x

Créances nées d'opérations d'assurance Takaful directes

x x

Créances nées d'opérations de Retakaful

x x

Autres créances

x x

Autres éléments d'actifs x x

Liquidités

x x

Comptes de régularisation

x x

Total des actifs des participants x x

Actifs de l'opérateur du fond

Immobilisations x x

Immobilisations incorporelles

x x

Immobilisations corporelles

x x

Investissements x x

Investissements dans les parties non liées

x x

Investissements dans les parties liées

x x

Créances x x

Rémunération pour la gestion du fond des participants à recevoir x x

Qardh Hasan accordé par l'opérateur du fond aux participants X X

Autres créances

X X

Autres éléments d'actifs x x

Liquidités

x x

Comptes de régularisation

x x

Total des actifs de l'opérateur du fond x x

Page 143: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 142 -

Bilan

(Compagnie)

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres de l'opérateur du fond Notes N N-1

Capital social

x x

Réserves statutaires

x x

Résultats reportés

x x

Résultat de l'exercice

x x

Total des capitaux propres de l'opérateur du fond x x

Capitaux propres du fond des participants

Surplus/déficit reporté

x x

Surplus /déficit de l'année en cours

x x

Qardh Hasan reçu de l'opérateur

x x

Autres réserves des fonds

x x

Total des capitaux propres du fond des participants x x

Passifs du fond des participants

Provisions pour sinistres à payer

x x

Autres provisions techniques

x x

Surplus à distribuer

x x

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

x x

Dettes nées d'opérations de réassurance

x x

Charge Wakala à payer

x x

Autres dettes

x x

Total des passifs du fond des participants x x

Passifs de l'opérateur du fond

Fournisseurs et comptes rattachés

x x

Personnel et comptes rattachés

x x

Etat impôts et taxes

x x

Organismes sociaux à payer

x x

Zakat à payer

x x

Ijara à payer

x x

Autres dettes

x x

Total des passifs de l'opérateur du fond x x

Page 144: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 143 -

3ème Paragraphe: L’état de résultat des participants

Le fond des participants dans une compagnie d’assurance islamique Takaful est alimenté

par les contributions apportées sous la forme de donations (Tabarru’). En contrepartie, ce

fond couvre les participants contre tous périls ou événements non souhaités et ce

conformément aux dispositions contractuelles. Chaque participant peut se voir accorder une

quote part du bénéfice du fond des participants en fin de période. L’opérateur du fond agit

en qualité de gestionnaire du fond des participants et ne peut participer dans le partage des

bénéfices, d’où l’importance de séparer les charges et produits des participants de ceux de

l’opérateur.

3.1 Application des normes comptables Tunisiennes

La présentation de l’état de résultat technique est réglementée en Tunisie par la norme

comptable n°26 relative à la présentation des états financiers des entreprises d’assurance

et/ou de réassurance. Elle prévoit une présentation différente et distincte de l’état de

résultat technique de l’assurance non vie et de l’état de résultat (non technique).

Les paragraphes 16 à 27 de la norme n°26 traitent des caractéristiques principales, des

modalités de présentation et du modèle à retenir pour l’état de résultat technique non vie.

Les paragraphes 85 à 99 de cette même norme traitent des informations à fournir sur le

l’état de résultat dans les notes aux états financiers.

L’application des normes comptables Tunisiennes spécifiques à l’assurance et/ou la

réassurance se heurte à deux problèmes majeurs à savoir l’obligation de répartir les charges

et les produits par destination et la non flexibilité du modèle de présentation prévu par la

norme comptable n°26.

3.1.1 Répartition des charges et des produits par destination

Il est important de noter que les opérations qui transitent par le fond des participants sont

de nature technique, telle que notamment les contributions reçues des participants, les

commissions reçues des opérateurs Retakaful, les produits de placement, les primes servies

aux participants, les contributions payées aux compagnies Retakaful, les différentes

provisions techniques, la commission de l’opérateur Takaful.

Page 145: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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La norme comptable Tunisienne n°30 a stipulé dans son cinquième paragraphe alinéa-m

que les charges des entreprises d’assurance et/ou de réassurance sont en principe des

charges techniques et qu’elles ne peuvent être considérées comme activités non techniques

les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion

de contrats d’assurance pour le compte d’autres entreprises d’assurances, ou la mise à

disposition des tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l’exploitation.

Le même paragraphe de cette norme comptable Tunisienne n°30 dans son alinéa-p a stipulé

que les frais d’acquisition d’un contrat d’assurance comprennent en particulier les frais du

personnel, la quote part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés

dans le cadre de cette activité (établissement des contrats, publicité, marketing), les

commissions d’acquisition, les frais des réseaux commerciaux.

Pour une meilleure compréhension des dispositions ci-dessus, nous allons retenir l’exemple

des charges salariales d’une équipe de préparation des contrats d’assurance et/ou de

réassurance. En application des dispositions de la norme comptable ci-dessus, ces charges

administratives seront affectées à la destination des frais d’acquisition.

Il est à rappeler que la norme comptable Tunisienne n° 26 relative à La présentation des

états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance a prévu dans son

paragraphe 18 que les charges internes et externes doivent être classées selon leurs,

destinations et non pas selon leurs natures.

La norme distingue à cet effet les cinq destinations principales suivantes, dont quatre

d'entre elles figurent dans l'état de résultat technique de l'assurance non vie et une dans

l'état de résultat :

- Les frais de gestion des sinistres ;

- Les frais d'acquisition des contrats ;

- Les frais d'administration ;

Page 146: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 145 -

- Les frais de gestion des placements (état de résultat pour l'assurance non vie/ des

participants) ;

- Les autres charges techniques.

Seules les charges qui peuvent être affectées directement à une destination précise peuvent

être comptabilisées directement dans la classe 6. Les autres charges incorporables doivent

être enregistrées dans la classe 9 qui reprend les différentes natures des charges avant leur

ventilation à la classe 6.

Dans une compagnie d’assurance islamique Takaful, l’affectation des charges par

destination ne peut être retenue puisqu’il en résultera un chevauchement entre les charges

et produits des participants et ceux de l’opérateur.

Les charges telle que les loyers, les salaires, la consommation d’électricité et autres charges

de natures administratives, sont considérées comme des charges techniques selon la norme

comptable Tunisienne n°30 puisqu’elles se rapportent à l’activité d’assurance et/ou de

réassurance, doivent être présentées parmi les charges du fond de l’opérateur dans une

compagnie d’assurance islamique Takaful.

Nous estimons que l’application des dispositions de la normalisation comptable Tunisienne

quant à la l’affectation des charges et des produits par destination pour la préparation de

l’état de résultat des participants dans les compagnies d’assurance islamiques Takaful sera

non seulement non conforme au principe de séparation des fonds, mais affectera aussi les

résultats des deux fonds de la compagnie.

3.1.2 Non flexibilité du modèle de présentation de l’état du résultat technique

La norme comptable Tunisienne n°26 relative à la présentation des états financiers des

entreprises d’assurance et/ou de réassurance n’a pas laissé un libre choix du modèle de

présentation de l’état de résultat technique à ceux qui auront la tâche de la préparation des

états financiers. En effet, toutes les compagnies d’assurances et/ou de réassurances doivent

utiliser le modèle présenté dans l’annexe n°4 de la norme.

Page 147: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 146 -

3.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état de résultat des participants

L’AAOIFI a présenté dans la norme comptable FAS 12 relative à la présentation des états

financiers dans une compagnie d’assurance islamique, un modèle d’état de résultat des

participants ainsi qu’une liste de notes aux états financiers à préparer.

Le modèle proposé par l’AAOIFI pour la présentation de l’état des revenus et des charges

du fond des participants figure dans ce mémoire dans l’annexe 3.

Selon le paragraphe 45 de cette norme, l’état de résultat des participants doit comprendre

principalement les éléments suivants :

- Les contributions émises (+);

- Les contributions cédées aux réassureurs (compagnies de réassurances islamiques

Retakaful) (-);

- Les variations des provisions pour contributions non acquises (+/-);

- Les commissions reçues des compagnies de réassurances islamiques Retakaful au

cours de l’année (+);

- La quote part du surplus de la période N-1 distribué par la compagnie de réassurance

islamique Retakaful (+);

- Les sinistres réglés (-);

- La part du réassureur (Retakaful) dans les sinistres réglés (+);

- Variation des provisions pour sinistres à payer (+/-);

- Variation des provisions pour sinistres à payer à la charge de la compagnie de

réassurance islamique Retakaful (+/-);

Page 148: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 147 -

- Revenus nets des investissements (revenus bruts déduction faite de la part de

l’opérateur (Modalité de gestion Moudharaba ou Hybride) (+);

- Rémunération de l’opérateur du fond des participants (Selon la modalité de gestion

préconisée : Wakala, Moudharaba, Hybride) (-);

- Les coûts d’acquisitions des contrats versés et à verser aux intermédiaires (-).

En s’inspirant principalement, de point de vue fond et forme, du modèle présenté par

l’AAOIFI, nous proposons le modèle suivant pour la présentation de l’état de résultat des

participants dans une compagnie d’assurance islamique Takaful :

Etat de résultat des participants

(Compagnie)

(Exprimé en dinars)

Notes N N-1

Contributions émises et acceptées

x x

Contributions cédées

(x) (x)

Variation de la provision pour contributions non acquises (+/-) x x

Parts des réassureurs dans la variation des

provisions pour contributions non acquises (+/-)

x x

Contributions acquises x x

Sinistres réglés

(x) (x)

Parts des réassureurs dans les sinistres réglés

x x

Variation de la provision pour sinistres (+/-)

x x

Part des réassureurs dans la variation des

provisions pour sinistres (+/-)

(x) (x)

Charges des sinistres (x) (x)

Commissions d'acquisition

(x) (x)

frais Wakala

(x) (x)

Commissions reçus des réassureurs

x x

Résultat net de souscription x x

Les revenus d'investissements

x x

Résultat net global x x

Transfert de la partie Moudharaba attribuable aux

actionnaires

(x) (x)

Le surplus global disponibles aux participants x x

Page 149: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 148 -

4ème Paragraphe: L’état de résultat de l’opérateur du fond 4.1 Application des normes comptables Tunisiennes

La présentation de l’état de résultat est réglementée en Tunisie par la norme comptable

n°26 relative à la présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de

réassurance.

Les paragraphes 39 à 44 de la norme n°26 traitent des caractéristiques principales, des

modalités de présentation et du modèle à retenir pour l’état de résultat technique non vie.

On retrouve le même obstacle quant à la non flexibilité du modèle de présentation de l’état

de résultat dans la norme ci-dessus puisque la présentation suivant le modèle qu’elle a

prévu est obligatoire.

4.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état de résultat

L’AAOIFI a présenté dans la norme comptable FAS 12 relative à la présentation des états

financiers dans une compagnie d’assurance islamique, un modèle d’état de résultat de

l’opérateur du fond ainsi qu’une liste de notes aux états financiers à préparer.

Le modèle proposé par l’AAOIFI pour la présentation de l’état de résultat de l’opérateur du

fond figure dans ce mémoire dans l’annexe 4.

Selon le paragraphe 52 de cette norme, l’état de résultat des participants doit comprendre

principalement les éléments suivants :

- Les revenus et gains provenant des investissements des fonds propres de l’opérateur

(+);

- Les charges et pertes relatives aux investissements (-);

- Les revenus reçus en rémunération de l’opérateur au titre de sa gestion du fond des

participants (Wakala ou Moudharaba) (+);

Page 150: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 149 -

- Les revenus revenant à l’opérateur au titre de la Moudharaba sur les opérations

d’investissements et placements des fonds des participants (+);

- Charges administratives (Salaires du personnel, loyers des locaux, charges

d’électricité, dotation aux amortissements des immobilisations,..) (-);

- La charge de la Zakat et d’impôt;

En s’inspirant principalement de point de vue fond et forme du modèle présenté par

l’AAOIFI, nous proposons le modèle suivant pour la présentation de l’état de résultat de

l’opérateur dans une compagnie d’assurance islamique Takaful :

Etat de résultat de l'opérateur du fond

(Compagnie)

(Exprimé en Dinars)

Notes N N-1

Revenus Wakala

x x

Revenus Moudharaba

x x

Revenus investissements

x x

Autres revenus

x x

Total des revenus x x

Frais d'administration

(x) (x)

Frais de gestion des placements

(x) (x)

Total des frais d'exploitation (x) (x)

Bénéfice net de l'exercice x x

5ème Paragraphe : L’état des flux de trésorerie 5.1 Application des normes comptables Tunisiennes

La présentation de l’état des flux de trésorerie est réglementée en Tunisie par la norme

comptable n°26 relative à la présentation des états financiers des entreprises d’assurance

et/ou de réassurance. Elle prévoit une présentation différente et distincte de l’état de

résultat technique de l’assurance vie, de l’état de résultat technique de l’assurance non vie

et de l’état de résultat (non technique).

Page 151: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 150 -

Les paragraphes 49 à 61 de la norme n°26 traitent des caractéristiques de l’état des flux de

trésorerie, des composantes principales de ses différentes rubriques, des opérations sans

incidence sur la trésorerie et du modèle à retenir pour sa présentation.

Le paragraphe 100 de cette même norme traite des informations à fournir sur le l’état des

flux de trésorerie dans les notes aux états financiers.

L'état des flux de trésorerie doit être présenté selon la méthode directe et doit renseigner sur

la manière avec laquelle la compagnie a obtenu et dépensé des liquidités à travers ses

activités d'exploitation, de financement et d'investissement.

Le modèle présenté par la norme comptable Tunisienne ne peut être retenu sous sa forme

actuelle et doit être adapté au contexte de l’assurance islamique Takaful.

5.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état des flux de trésorerie

Selon le paragraphe 56 de la norme comptable FAS 12 relative à la présentation des états

financiers dans une compagnie d’assurance islamique, l’état des flux de trésorerie doit

distinguer entre les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation, les flux issus des

activités d’investissement et ceux issus des activités de financement.

Le modèle proposé par l’AAOIFI pour la présentation de l’état des flux de trésorerie figure

dans ce mémoire dans l’annexe 5.

Le modèle que nous proposons pour la présentation de l’état des flux de trésorerie dans une

compagnie d’assurance islamique Takaful s’inspire principalement du modèle présenté par

la norme comptable n°26 tout en s’inspirant aussi de celui présenté par la norme FAS 12 de

l’AAOIFI :

De point de vue forme, il ressemble en grande partie à celui proposé par la norme

comptable Tunisienne. En effet, tous les deux se composent de trois grandes rubriques à

savoir les flux de trésorerie liés à l’exploitation, les flux de trésorerie liés à l’investissement

et les flux de trésorerie liés au financement.

Page 152: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 151 -

Le modèle que nous proposons ci-dessous permet de présenter les mouvements relatifs au

fond des participants et ceux du fond de l’opérateur sur un même état tout en permettant

d’identifier facilement les flux relatifs à chacun d’eux.

Page 153: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 152 -

Etat de flux de trésorerie

(Compagnie)

Fond des participants Fond de l'opérateur Total Général

(Exprimé en dinars) Notes N N-1 N N-1 N N-1

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissement des contributions reçues des participants

x x

x x

Décaissement de contributions pour les cessions

(x) (x)

(x) (x)

Commissions reçues sur les cessions

x x

x x

Variation des dépôts auprès des cédantes

x x

x x

Commissions versées aux intermédiaires

(x) (x)

(x) (x)

Taxes sur les assurances versées sur trésor

(x) (x)

(x) (x)

Décaissements des frais Wakala

(x) (x)

(x) (x)

Sommes versés aux fournisseurs et au personnel

(x) (x) (x) (x)

Encaissement des frais Wakala

x x x x

Impôts sur les bénéfices payés

(x) (x) (x) (x) (x) (x)

Zakat versés

(x) (x) (x) (x) (x) (x)

Décaissements liés à l'acquisition des placements financiers

(x) (x) (x) (x) (x) (x)

Encaissements liés à la cession de placement financiers

x x x x x x

Décaissements des revenus Moudharaba

(x) (x) (x) (x) (x) (x)

Encaissement des revenus Moudharaba

x x x x x x

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (+/-) x x x x x x

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

x x x x x x

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles

(x) (x) (x) (x)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations incorporelles et corporelles

x x x x

Décaissements provenant de l'acquisition de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation

(x) (x) (x) (x)

Encaissement provenant de la cession de placement auprès d'entreprise liées ou avec un lien de participation

x x x x

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (+/-) x x x x x x

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Surplus versés aux participants

x x

x x

Décaissement Qardh Hasan

(x) (x) (x) (x)

Encaissement Qardh Hasan

x x

x x

Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalent de liquidités

x x x x x x

Flux de trésorerie provenant des activités de financement (+/-) x x x x x x

Variation de trésorerie x x x x x x

Trésorerie de début d'exercice x x x x x x

Trésorerie de fin d'exercice x x x x x x

Page 154: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 153 -

6ème Paragraphe: Le tableau des engagements reçus et donnés

Le tableau des engagements reçus et donnés doit être établit par les entreprises d’assurance

et/ou de réassurance et ce en application des paragraphes 45 à 48 de la norme comptable

Tunisienne n°26 relative à la présentation des états financiers des entreprises d’assurance

et/ou de réassurance.

La présentation de ce tableau n’a pas été prévue par les normes de l’AAOIFI, toutefois, le

guide de préparation des états financiers par les opérateurs Takaful en Malaisie a prévu que

les engagements doivent faire l’objet d’une note aux états financiers.155

Il est bien entendu possible de présenter cet état parmi les notes aux états financiers puisque

conformément au deuxième paragraphe de la norme comptable FAS 12 de l’AAOIFI

relative à la présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique,

tout état, rapport ou autres informations peuvent être présentées dans les notes dès qu’ils

sont utiles aux utilisateurs des états financiers et dès qu’ils ne contredisent pas les règles et

les principes de la Sharia.

Nous estimons qu’une compagnie d’assurance islamique Takaful doit préparer un tableau

des engagements reçus et donnés par le fond de l’opérateur ainsi que par le fond des

participants.

7ème Paragraphe : L’état de variation des capitaux propres de l’opérateur

du fond

7.1 Application des normes comptables Tunisiennes

La préparation d’un état des variations des capitaux propres dans une compagnie

d’assurance est prévue par le paragraphe 79 de la norme comptable Tunisienne n°26. Il doit

être présenté parmi les notes aux états financiers et doit informer notamment sur :

155 Bank Negara Malaysia (2011): Guidelines on Financial Reporting for Takaful Operators §10.4, P14, Malaysia.

Page 155: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 154 -

- Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital

social et l’étendu des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque

catégorie avec l’indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant

l’exercice;

- La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des

réserves réglementaires et des autres réserves avec leur dénomination précise;

- Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de

l’exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fond commun

et les augmentations de capital ou de fond commun.

7.2 Proposition d’un modèle de présentation de l’état de variation des capitaux propres de l’opérateur du fond

Dans le contexte d’une compagnie d’assurance islamique Takaful, on retrouve deux

rubriques des capitaux propres, la première est relative aux capitaux propres des

participants, constituée des surplus reportés des exercices antérieurs alors que la deuxième

est relative aux capitaux propres du fond de l’opérateur, constitué principalement du capital

social, des réserves légales et statutaires et du résultat de la période.

La variation des capitaux propres de l’opérateur pourra être représentée dans cet état alors

que la variation du surplus des participants pourra être détaillée dans un état distinct intitulé

état du surplus (perte) des participants.

Nous estimons que le modèle proposé par l’AAOIFI pour la présentation de l’état de

variation des capitaux propres de l’opérateur du fond, présenté dans ce mémoire dans

l’annexe 6, peut faire partie des notes aux états financiers de toute compagnie d’assurance

islamique Takaful en Tunisie.

Ce modèle présente le solde d’ouverture des capitaux propres de l’opérateur du fond au

début de la période ainsi que les variations que les mouvements du capital social, du

résultat de l’exercice, des réserves et des résultats reportés.

Page 156: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 155 -

Nous proposons le modèle suivant, inspiré des dispositions de la norme Tunisienne n°26 et

du modèle présenté par la norme FAS 12 de l’AAOIFI, pour la présentation de l’état de

variation des capitaux propres de l’opérateur du fond dans une compagnie d’assurance

islamique Takaful :

Page 157: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 156 -

Etat de variation des capitaux propres

(Compagnie)

(Exprimé en dinars)

Capital Réserves légales Autres réserves Résultats reportés Total

Solde au début de l'exercice N-1 x x x x x

Résultat net après impôts et Zakat

x x

Emission d'actions x

x

Résultat distribué

x x (x) (x)

Résultat transféré aux réserves

x x (x) x

Solde au début de l'exercice N x x x x x

Résultat net après impôts et Zakat

x x

Emission d'actions x

x

Résultat distribué

x x (x) (x)

Résultat transféré aux réserves

x x (x) x

Solde à la fin de l'exercice N x x x x x

Page 158: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 157 -

8ème Paragraphe : L’état du surplus (pertes) des participants

Selon le deuxième paragraphe de la norme comptable FAS 12 de l’AAOIFI portant sur la

présentation des états financiers dans une compagnie d’assurance islamique, l’état du

surplus (perte) des participants doit être préparé et présenté dans les états financiers d’une

compagnie d’assurance islamique Takaful.

Le modèle proposé par l’AAOIFI pour la présentation de l’état du surplus (perte) des

participants figure dans ce mémoire dans l’annexe 7.

Cet état doit présenter les informations relatives au surplus (perte) enregistré au niveau du

fond des participants au début de la période, le surplus (perte) pour la période, l’éventuelle

distribution aux participants en cas de surplus ainsi que le solde en fin de période.

Un tel état n’est pas prévu par la norme comptable Tunisienne n°26 relative à la

présentation des états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance.

Toutefois, rien n’interdit qu’il soit présenté parmi les notes aux états financiers de la

compagnie d’assurance islamique Takaful et ce conformément au paragraphe 66 de la

même norme, qui autorise la présentation de notes complémentaires.

Nous proposons le modèle suivant pour la présentation de l’état du surplus (perte) des

participants dans une compagnie d’assurance islamique Takaful :

Etat du surplus des participants (Compagnie)

(Exprimé en dinars)

N N-1

Solde du surplus au début de l'exercice x x

Surplus de la période courante x x

Solde du surplus en fin de l'exercice x x

Surplus distribué aux participants (x) (x)

Solde du surplus reporté en fin de période x x

Page 159: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 158 -

9ème Paragraphe : Notes aux états financiers

Les notes aux états financiers à préparer dans une compagnie d’assurance islamique

Takaful seront traitées dans le premier paragraphe de la troisième section qui va suivre,

relative à la préparation des notes aux états financiers.

Page 160: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 159 -

3ème Section : Préparation des notes aux états financiers

1er Paragraphe : Notion du full disclosure

1.1 Définition du full disclosure

Le concept de la divulgation intégrale d’informations « full disclosure » implique

qu’aucune information significative pour un investisseur ou un autre utilisateur ne doit être

omise ou supprimée.

Baydoun & Willet156 ont considéré que la communauté musulmane a le droit de connaitre

l’effet des opérations sur le bienêtre de la communauté ainsi que d’être informé, dans le

cadre des exigences de la Sharia, de la façon dont ces opérations ont été effectuées.

L’AAOIFI considère que les états financiers doivent prévoir dans les notes, toutes les

informations significatives nécessaires pour que ces états soient adéquats, pertinents et

fiables.157 Il faut toujours garder à l’esprit que les normes prévues par l’AAOIFI traitent

principalement des notes aux états financiers dans les institutions financières islamiques.

1.2 Les notes aux états financiers chez l’AAOIFI

La norme comptable FAS 12 de l’AAOIFI traite des notes aux états financiers à préparer

dans une compagnie d’assurance islamique Takaful et ce, tout au long des paragraphes 7 à

77.

Elle identifie deux types de notes : des notes générales et des notes spécifiques aux

différentes composantes des états financiers.

156 Baydoun, N. and Willett, R. (1997). Islam and Accounting: Ethical Issues in the Presentation of Financial Information. Accounting, Commerce & Finance: the Islamic Perspective Journal, Vol. 1, No. 1 pp. 1-25. 157AAOIFI (2010) Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions: Accounting Standard for Islamic Financial Institutions N°12, “General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies”§7 P343 (Original text) “The financial statements

should disclose all material information that is necessary to make those financial statements adequate,

relevant and reliable for their users”.

Page 161: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 160 -

1.3 Les notes aux états financiers en Tunisie

La norme comptable Tunisienne n°26 a prévu du paragraphe 62 au paragraphe 100 les

notes à présenter dans les états financiers des entreprises d’assurance et/ou de réassurance.

Cette norme a aussi distingué entre les notes générales (paragraphes 62 à 72) et les notes

spécifiques aux différentes composantes des états financiers.

A ces notes aux états financiers, prévues par la norme comptable n°26, s’ajoutent d’autres

notes prévues par les autres normes comptables spécifiques au secteur de l’assurance et/ou

de réassurance telle que la norme comptable n°30 relative aux charges techniques ou la

norme comptable n°31 relative aux placements dans les entreprises d’assurance et/ou de

réassurances.

Ces notes ne traitent pas de la spécificité de l’activité d’assurance islamique d’où la

nécessité selon notre point de vue de les adapter au contexte du Takaful.

1.4 Proposition d’une structure de présentation des notes aux états financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful Non-Vie

La structure de présentation des notes aux états financiers que nous proposons est inspirée

des normes comptables Tunisiennes spécifiques au secteur d’assurance et/ou de

réassurance ainsi que des normes comptables prévues par l’AAOIFI qui traitent des

compagnies d’assurances islamiques.

1.4.1 Notes aux états financiers à aspect général

Une compagnie d’assurance islamique Takaful peut présenter des notes à aspect général

dont principalement les suivantes :

- Note de présentation de la compagnie, le nom de la société mère et/ou des filiales;

- Note sur les faits marquants de l’exercice;

- Note sur les principes et méthodes comptables retenus pour la préparation des états

financiers;

Page 162: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 161 -

- Note sur l’unité monétaire retenue;

- Note sur les segments d’activité sur lesquels opère la compagnie;

- Note sur tout encaissement ou décaissement non conforme aux règles et principes de

la Sharia;

- Note sur le risque rattaché aux passifs et aux actifs libellés en monnaie différente de

l’unité monétaire retenue;

- Note sur les principaux événements postérieurs;

- Note sur les changements de principes et méthodes comptables ainsi que les

corrections d’erreurs significatifs, survenus courant la période en cours ainsi que

leurs effets;

- Note sur la partie qui gère le fond des participants ainsi que les règles de sa

rémunération;

- Note sur la modalité de gestion retenue pour gérer le fond des participants;

- Note sur la méthode de calcul du surplus des participants ainsi que sur les modalités

de son affectation et de sa distribution;

- Note sur les transactions avec les parties liées;

- Note sur la méthode du calcul de la Zakat;

- Note sur le rapport de l’actuaire;

- Note sur le rapport du comité de la supervision de la Sharia.

Page 163: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 162 -

1.4.2 Notes spécifiques aux différentes composantes des états financiers

Le paragraphe 63 de la norme comptable Tunisienne n°26 a prévu que les notes fournissent

aux utilisateurs des informations complémentaires qui ne sont pas présentées dans les états

financiers et qu’elles comprennent des commentaires et des analyses détaillés sur les

montants portés au bilan, aux états de résultat technique, à l'état de résultat, à l'état des flux

de trésorerie et au tableau des engagements reçus et donnés.

A la différence des notes à aspect général, les notes spécifiques sont donc relatives aux

différents états qui figurent dans les notes aux états financiers.

De même pour une compagnie d’assurance islamique Takaful, les notes aux états financiers

doivent fournir les informations complémentaires fiables et pertinentes qui ne sont pas

présentées parmi les états financiers.

2ème Paragraphe: Rapport du comité de la Sharia

Le comité de supervision de la Sharia est un organe qui doit être indépendant, dont le rôle

principal est le contrôle et la supervision des transactions dans la compagnie d’assurance

islamique Takaful afin de s’assurer de leurs conformité aux principes et règles de la Sharia

islamique.

En Tunisie, il n’existe actuellement aucun texte de loi qui organise l’activité du comité de

supervision de la Sharia. Toutefois, comme déjà étayé dans le premier paragraphe de la

troisième section du deuxième chapitre faisant partie de la première partie de ce mémoire,

le projet de loi sur le Takaful, prévoit que ce comité de supervision de la Sharia doit

préparer un rapport annuel sur le résultat de ses travaux à communiquer au conseil

d’administration. Une copie doit être communiquée au comité général de l’assurance.158

La préparation de ce rapport a été prévue par le projet de la loi Tunisienne sans pour autant

indiquer son contenu.

.سUميةتتمثل مھمة ھيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معامUت المؤسسة وا(شراف عليھا وإبداء الرأي في مدى تطابقھا مع أحكام الشريعة ا( :208 الفصل 158القرارات الصادرة عن ھيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التأمين نمھامھا. وتكون تطلب من المؤسسة مدھا بكافة الوثائق وا(يضاحات التي تراھا ضرورية لممارسة ولھا أ

وتضبط بأمر الشروط ل نسخة منه إلى الھيئة العامة للتأمين.وتقوم ھيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالھا يوجه إلى مجلس إدارة المؤسسة وتحا التكافلي إليھا وإجراءات تسييرھا. الموكلةالواجب توفرھا في أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية والمھام

Page 164: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 163 -

Nous estimons important qu’une copie de ce rapport devrait être annexée aux états

financiers de la compagnie d’assurance islamique Takaful. En effet, la présentation de ce

rapport parmi les notes permettrait aux utilisateurs, notamment ceux qui ont contribué au

fond des participants d’avoir une assurance suffisante et adéquate quant au respect, de

l’opérateur dans sa gestion du fond, des règles et principes de la Sharia islamique.

La norme de gouvernance d’entreprise relative aux institutions financières islamiques n°1

de l‘AAOIFI, a traité de la nomination et de la composition de la commission de la

supervision de la Sharia et du rapport qu’il doit émettre périodiquement. Le paragraphe 26

de cette norme prévoit que la publication du rapport émis par cette commission devrait être

publiée par l’institution financière islamique.

Le paragraphe 9 de cette norme prévoit que le rapport doit contenir les éléments de base

suivants :

- Titre ;

- Adresse ;

- Paragraphe d’introduction : identification de l’objet de la nomination;

- Étendue des travaux décrivant la nature des travaux effectués ;

- Paragraphe d’opinion contenant une expression d’opinion sur la conformité de la

compagnie d’assurance islamique Takaful avec les règles et principes comptables;

- Date du rapport;

- Signature des membres du comité de supervision de la Sharia.

Le modèle du rapport de la commission de supervision de la Sharia prévu par l’AAOIFI

figure dans ce mémoire dans l’annexe 8.

Page 165: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 164 -

4ème Section : Traitement des principales difficultés comptables dans une compagnie d’assurance islamique Takaful

1er Paragraphe: La comptabilisation du Qardh Hasan

Dans l’assurance islamique Takaful, le fond des participants est géré par un opérateur

Takaful. Dans certaines gammes de produits d’assurances, il peut s’avérer nécessaire

d’attendre plusieurs années avant que le fond des participants ne génère un premier

excédent.

Si l’opérateur agissait purement en tant que gestionnaire, alors les pertes qui pourraient être

enregistrées dans le fond des participants seraient absorbées par les contributions futures

des participants. Un tel plan d’action serait préjudiciable aux participants actuels et

potentiels.

Afin d’éviter une telle situation et afin de garantir les droits des participants, certains

régulateurs dans de nombreux pays telle que la Malaisie, pays pionnier dans le secteur de

l’assurance Takaful, ont imposé à l’opérateur Takaful de fournir une aide financière pour

apurer les pertes constatées dans le fond des participants.

Dans les textes classiques,159 le crédit accordé par le gestionnaire du fond connu

communément sous le nom de ‘Qardh Hasan’ est accordé bénévolement au fond des

participants sans l’attente de remboursement. Cependant, du fait que de nombreuses

compagnies Takaful modernes sont gérées comme des entreprises à but lucratif, le Qardh

est généralement remboursé à la première occasion de la constatation d’un surplus.

L’étude de la littérature comptable relative au traitement du Qardh Hasan nous permet de

regrouper trois points de vue présentés comme suit :

1.1 Une charge de l’opérateur Takaful

Certains ont proposé que le Qardh Hasan soit constaté en charges. Selon ceux qui

supportent de cet avis, le fait qu’un fond des participants soit déficitaire est très probable

159 Omer Morshed, (2003) “Takaful Accounting”, Sidat Hyder Morshed Associates (Pvt) Ltd, P8, Pakistan.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 165 -

surtout durant les premières années d’exploitation. L’opérateur du fond doit considérer le

Qardh Hasan comme un coût de l’activité d’assurance Takaful.

C’est particulièrement conforme avec la vision classique de la Sharia qui considère le

Qardh Hasan comme étant un crédit bénévole pour lequel tout remboursement sera le

bienvenu mais pas pour autant attendu.160

1.2 Une participation au capital du fond des participants

Les partisans de la création de deux entités juridiques séparées ont comparé le Qardh

Hasan avec un intérêt dans le capital d’une société filiale puisque l’opérateur Takaful

dispose d’un contrôle sur le fond des participants.

En tant que capital, le Qardh Hasan pourra être mesuré selon le paragraphe 38 de

l’International Accounting Standard (IAS 27) relative aux états financiers consolidés et

individuels.

1.3 Un instrument financier

Un troisième groupe pense que le Qardh Hasan peut être considéré comme un instrument

financier puisque les opérateurs Takaful s’attendent à ce que le Qardh soit remboursé à

partir du fond des participants dès la réalisation d’un surplus.

Ceux qui préfèrent cette option mettent en avant l’interprétation de la Sharia qui exige des

participants le remboursement du Qardh Hasan puisqu’ils doivent eux-mêmes supporter le

risque et non pas le transférer.

1.4 Schéma comptable à retenir Nous estimons que le traitement comptable qui reflète le mieux la réalité économique de

l’opération d’octroi du Qardh Hasan serait de considérer ce dernier comme un actif

financier (instrument financier) chez l’opérateur du fond et comme élément des capitaux

propres chez le fond des participants.

160 Asian-Oceanian Standard-setters Group (AOSSG) Research Paper (2010) “Financial Reporting Issues relating to Islamic Finance”, p. 29, Japan.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2ème Paragraphe : La comptabilisation du Retakaful

La comptabilisation des opérations Retakaful semble être similaire au traitement des

opérations de réassurance. Toutefois, une différence significative existe.

Un fond Retakaful regroupe plusieurs compagnies d’assurance islamique Takaful qui

participent dans la création d’un fond mutualiste et qui l’alimentent à travers les

contributions ou donations.

Le rôle de l’opérateur Retakaful est similaire à celui de l’opérateur Takaful. Il consiste

principalement dans la gestion du fond des participants, le placement des excédents de

liquidités et il peut être amené en périodes difficiles à fournir un Qardh Hasan.

Le résultat des opérations du fond Retakaful n’appartient pas à l’opérateur mais plutôt au

fond des participants Retakaful ce qui leur donne le droit de partage du surplus ou

l’obligation de couverture du déficit.

Une compagnie d’assurance islamique Takaful doit prendre en compte ces éléments lors de

la préparation de ses états financiers en considérant tout surplus ou déficit issu du fond

Retakaful.

3ème Paragraphe : La comptabilisation des provisions techniques

L’AAOIFI a prévu une norme comptable spécifique au traitement des réserves et des

provisions techniques dans une compagnie d’assurance islamique Takaful. En effet, la

promulgation de cette norme FAS 15 en 2002 est apparue suite à la constatation par cet

organisme de la disparité des définitions retenues et des traitements comptables appliqués

par les compagnies d’assurance Takaful face aux réserves et aux provisions techniques.

Le deuxième paragraphe de cette norme prévoit trois types de provisions :

- Provisions pour contributions non acquises :

- Provisions pour la couverture des sinistres réalisés et déclarés mais non encore réglés;

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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- Provisions pour la couverture des sinistres réalisés mais non encore déclarés.

Le paragraphe 14 de la même norme de l’AAOIFI a considéré que la direction de la

compagnie d’assurance islamique Takaful peut prévoir deux types de réserves

supplémentaires définis comme suit :

- Réserve de déficit : Il s’agit d’une réserve à imputer directement du surplus avant son

affectation aux participants pour couvrir face aux risques de déficits futurs;

- Réserve d’égalisation : Il s’agit d’une réserve à imputer aussi directement du surplus

avant son affectation aux participants afin d’atténuer l’effet de la volatilité des

sinistres d’un exercice à un autre.

Si les provisions techniques sont clairement justifiables pour le calcul du surplus des

participants, la réserve d’égalisation de la fluctuation des sinistres peut être considérée, par

contre, comme une appropriation du surplus.161

En effet, les réserves d’égalisation des sinistres sont susceptibles d’être plus élevées les

premiers exercices d’exploitation par rapport aux exercices postérieurs. Par conséquent, les

participants des premières années d’exploitation payeront pour la stabilisation des résultats

de souscription des participants des années postérieurs.

Nous estimons que la constitution d’une réserve d’égalisation des sinistres est

recommandée pour atténuer les déséquilibres dans les résultats de souscription d’une année

à une autre.

Chacune des provisions et réserves ci-dessus devraient être présentées séparément au bilan

de la compagnie d’assurance islamique Takaful.

161 Omer Morshed, (2003) “Takaful Accounting”, Sidat Hyder Morshed Associates (Pvt) Ltd, P6, Pakistan.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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5ème Section : Rôle du commissaire aux comptes dans une compagnie d’assurance islamique Takaful

L’organisation et le statut de la profession du commissaire aux comptes est réglementée par

le décret n° 69-810 du 12 août 1969 (modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-599 du

27 mai 2005). Seules les personnes physiques ou morales inscrites sur une liste spéciale,

dressée dans le ressort de chaque cour d'appel, peuvent exercer ce métier.

Le commissaire aux comptes doit se référer tout au long de sa mission de commissariat aux

comptes aux référentiels légaux, comptables et d’audit en vigueur.

Il doit aussi déclarer expressément dans son rapport d’audit les référentiels sur lesquels il

s’est basé pour la conduite de la mission de commissariat aux comptes et la formulation de

son opinion d’audit.

Lors de l’audit des comptes des compagnies d’assurance islamique Takaful en Tunisie, le

commissaire aux comptes fait face à une absence de textes spécifiques à l’activité Takaful

rendant sa tâche assez délicate.

1er Paragraphe : Référentiel d’audit des informations financières

« Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu’ils

ont effectué un contrôle conformément aux normes d’audit d’usage et qu’ils approuvent

expressément ou sous réserves les comptes ou qu’ils les désapprouvent ».162

L’ordre des experts comptables en Tunisie a publié depuis sa création un ensemble de

normes nationales d’audit. Parallèlement, il a adopté depuis 1999 les normes

internationales d’audit promulguées par l’IFAC (Intenational Federation of Accountants).

Le commissaire aux comptes d’une compagnie d’assurance islamique Takaful doit faire

référence dans son rapport aux normes d’audit nationales promulguées par l’OECT et aux

normes d’audit internationales promulguées par l’IFAC.

162 Code des sociétés commerciales en Tunisie, Article 269 Quatrième livre, Titre premier, Sous-titre trois, Chapitre trois: Du commissaire aux comptes.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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2eme Paragraphe : Référentiel règlementaire

Le code des sociétés commerciales en Tunisie prévoit que « Le commissaire aux comptes

vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des états financiers de la société et leur

sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il veille au

respect des dispositions prévues par les articles 12 à 16 du présent code. Il doit informer

par un rapport l’assemblée générale annuelle de toute violation des articles susvisés ».163

Du fait que le code des assurances Tunisien actuel n’a pas encore réglementé l’activité du

Takaful, et en attendant la promulgation des textes réglementaires spécifiques, nous

estimons que le commissaire aux comptes peut être considéré dans une situation de

limitation imposée par des circonstances et il devra en apprécier l’incidence sur son

opinion.

Le paragraphe 27 de la norme ISA 250 qui traite de la prise en compte des textes légaux et

réglementaires dans un audit d’états financiers, prévoit que « Si l’auditeur se trouve dans

l’impossibilité de déterminer si un cas de non-conformité est survenu, du fait de limitations

imposées par les circonstances et non par la direction ou les responsables de la

gouvernance, il doit en apprécier l’incidence sur son opinion, en conformité avec la norme

ISA 705 ».164

3eme Paragraphe : Référentiel comptable

« Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de

la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des

entreprises ».165

Le système comptable Tunisien n’a pas prévu de normes comptables spécifiques au

Takaful, les normes comptables relatives à l’assurance et/ou à la réassurance ne peuvent

163 Code des sociétés commerciales en Tunisie, Article 258 Quatrième livre, Titre premier, Sous-titre trois, Chapitre trois: Du commissaire aux comptes. 164 Norme Internationale d’audit ISA 250 « Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un audit d’états financiers » §27 165 Code des sociétés commerciales en Tunisie, Article 266 Quatrième livre, Titre premier, Sous-titre trois, Chapitre trois: Du commissaire aux comptes.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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pas être appliquées en grande partie aux comptes des compagnies d’assurance islamique

Takaful.

Dans une telle situation, le commissaire aux comptes peut être considéré dans une situation

de limitation imposée par des circonstances et non par la direction ou les responsables de la

gouvernance et il devra en apprécier l’incidence sur son opinion et ce conformément au

paragraphe 27 de l’ISA 250 qui traite de la prise en compte des textes légaux et

réglementaires dans un audit d’états financiers.

Nous estimons que l’incidence de l’absence en Tunisie de normes comptables spécifiques

au Takaful sur l’opinion du commissaire aux comptes est significative, notamment sur la

présentation des états financiers, au point qu’elle pourrait aboutir à une opinion

défavorable.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Conclusion de la deuxième partie

Nous avons traité dans cette deuxième partie de ce mémoire certains préalables à la

préparation des états financiers ainsi que les tendances de leurs présentations dans une

compagnie d’assurance islamique Takaful.

Nous avons mis en évidence que les conventions et les principes comptables prévus par le

système comptable Tunisien ne sont pas en contradiction totale avec l’esprit même de la

Sharia islamique et qu’elles peuvent être applicables dans le cadre d’une compagnie

d’assurance islamique Takaful.

Nous avons expliqué que la préparation des états financiers doit être précédée par la mise

en place d’une organisation comptable adaptée aux spécificités de la relation entre le fond

des participants et le gestionnaire du fond d’un côté, et adaptée aux spécificités de l’activité

d’assurance islamique Takaful d’u autre côté.

La mise en place de bonnes règles de gouvernance d’entreprise permet aussi de garantir la

possession d’atouts supplémentaire afin de permettre une meilleure présentation des états

financiers dans une compagnie d’assurance islamique Takaful.

Nous avons étudié les possibilités d’application de la modalité de présentation des états

financiers prévus par les normes comptables Tunisiennes spécifiques au secteur de

l’assurance et de réassurance dans une compagnie d’assurance islamique Takaful et nous

avons démontré comment ces dernières ne peuvent être appliqués dans le contexte du

Takaful.

Finalement, nous avons proposé une modalité de présentation des états financiers

applicable aux compagnies d’assurances islamiques Takaful, que nous estimons répondant

aux exigences de la Sharia et permettant d’évaluer leurs performances sans biaiser la réalité

des opérations économiques.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Conclusion Générale

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Conclusion Générale

La confiance d’un participant se construit autour de plusieurs facteurs, principalement,

l’aptitude des états financiers à refléter la réalité économique des faits, l’aspect complet des

notes aux états financiers et l’aptitude du fond islamique Takaful à réaliser ses objectifs

économiques dans le respect des règles et principes de la Sharia.

L’absence d’un cadre comptable spécifique à l’activité d’assurance islamique Takaful en

Tunisie, aura comme conséquence la présentation d’états financiers très différents les uns

des autres ce qui impactera nécessairement les décisions qu’auront à prendre les

participants existants et potentiels.

Dans un tel environnement, les compagnies déjà en place sont attirées vers la solution de

facilité par l’application des normes comptables Tunisiennes qui régissent l’activité

d’assurance et de réassurance conventionnelle telle qu’elles sont aujourd’hui or

l’application de ces normes ne reflète pas leurs réalités économiques et ne permet pas la

séparation des fonds dans la compagnie d’assurance islamique Takaful.

La volonté grandissante de la Tunisie pour la mise en place d’un cadre réglementaire

spécifique à l’assurance islamique Takaful nous permet d’espérer de voir aussi rapidement

que possible une ou plusieurs normes comptables qui lui sont spécifiques.

Ceci nous permettrait aussi d’éviter de faire le choix difficile entre la disparité des

méthodes de présentation des états financiers des compagnies d’assurance islamique

Takaful et l’application non convenable des normes comptables Tunisiennes qui régissent

l’activité d’assurance et de réassurance actuellement en Tunisie.

La préparation de normes comptables spécifiques au Takaful permettrait aussi d’éliminer

les arbitrages et les jugements qui ne peuvent que nuire à la comparabilité de l’information

financière dans le temps et dans l’espace.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Le rôle des organismes professionnels comptables peut s’avérer essentiel dans la

sensibilisation de tous les intervenants quant à l’urgence de la promulgation des textes de

lois règlementaires et des normes comptables spécifiques à l’activité de l’assurance

islamique Takaful.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Annexes

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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Annexe 1 : Explication des motifs et projet de loi sur l’assurance islamique Takaful commenté par l’Ordre des experts comptables Tunisien.

Explication des motifs du projet loiشرح ا7سباب

مؤسسات تشمل ببUدنا ا(سUمي للتمويل متكاملة منظومةيندرج مشروع القانون المعروض في إطار وضع -1 ستثمارا صناديق إضافة إلى مختلف اgوعية المالية ا(سUمية من تكافليال تأمينال ومؤسسات سUميةا( تمويلال

...وصكوك التكافلي التأمين لمؤسسات يمكن اgخيرة، السنوات خUل التكافلي تأمينلقطاع ال المسجل للنمو اعتبارافي ھذا ا(طار وو خدمات إندماج نسبة تحسين Uلخ من الوطني ا(دخار لدفع وحافزا المالية المنظومة ضمن فاعU عنصرا تكون أن

من عدد تجاوب (مكانية بالنظر التأمين خدمات على الفرد إنفاق مستوى من والرفع الخام المحلي الناتج في التأمين .التأمين من النوع ھذا مع لھم المؤمن

أشخاص بين اتفاق أنه على التكافلي التأمين ا(سUمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھيئةوتعرف –2

ا(لتزام أساس على اشتراكات بدفع وذلك اgخطار ھذه عن الناشئة اgضرار جبر بغاية معينة gخطار يتعرضون إثر المشتركين أحد تلحق التي اgضرار تعويض منه ويتم مستقلة مالية ذمة له تأمين صندوق ذلك من ويتكون. بالتبرع

تقوم مساھمة شركة أو المشتركين بين من منتخبة ھيئة الصندوق في التصرف ىويتول .عليھا المؤمن اgخطار تحقق ملكية وتعود ا.ومبادئھ ا(سUمية الشريعة أحكام مع يتفق بما المشتركين صندوق أموال واستثمار التأمين أعمال بإدارة gعمال إدارتھا مقابل تقاضاھات التي العموSت ومقدار توظيفه مداخيل على عUوة وذلك التأمين لشركة المال رأس

المكونة الفنية والمدخرات استثمارھا وعوائد اSشتراكات جملة تعود حين في ة،التأميني المحفظة أموال واستثمار التأمينات مختصة محدثة مؤسس من قبل اإم التكافلي التأمين وتتم ممارسة نشاط.المشتركين صندوق إلى التأميني والفائض

ل.تكاف شباكة تقوم بإضافة ھذا النشاط عبر فتح تقليدي تأمينمؤسسات للغرض أو :التقليدي التأمين عن تميزه التي التالية المبادئأھم على التكافلي التأمين يقومو -3

.ن وإخضاعھا لھيئة رقابة شرعيةالتأمي معامUت جميع في ا(سUمية الشريعة بأحكام ا(لتزام �

مالي حساب منھما لكل يكون بحيث حقوقھم بين الفصل خUل من والمشتركين المساھمين بين العدالة مبدأ تحقيق � .المالية والواجبات الحقوق وتداخل اgموال SختUط تجنبا خاص

تحمل دون المشتركين لفائدة حسن لقرض المساھمين إسناد خUل من والمشتركين المساھمين بين التكافل مبدأ تحقيق � في صورة حصول عجز لصندوق المشتركين. ربوية وائدف gية ھؤSء

ا(لتزام بتوزيع ما يتحقق من فائض تأميني على المشتركين وفقا للطريقة التي يتم تحديدھا في الغرض. � ويھuuدف مشuuروع القuuانون المصuuاحب إلuuى إدراج عنuuوان سuuابع بمجلuuة التuuأمين يتعلuuق بوضuuع إطuuار تشuuريعي للتuuأمين -4

ستة أبــواب على النحو التالي:التكافلي ويتضمن

التuي تتمحuور أساسuا 211إلuى 201البـــــاب اgول (تعريف التأمين التكافلي وممارسة أعماله) ويتضمن الفصول مuن � حول:

مفھوم التأمين التكافلي،�

مuرض والتuأمين علuى تقسيم أعمال التأمين التكافلي إلى تأمين تكافلي عائلي يشمل التuأمين علuى الحيuاة والتuأمين علuى ال� الحوادث البدنية وتأمين تكافلي عام يشمل التأمين على الممتلكات والمسؤوليات،

تعريuuف مؤسسuuات التuuأمين التكuuافلي التuuي يتعuuين أن تلتuuزم بأحكuuام الشuuريعة ا(سUuuمية فuuي جميuuع أنشuuطتھا التأمينيuuة � ،واSستثمارية

ن أن تuuتم بصuuفة حصuرية مuuن قبuuل مؤسسuات تuuأمين مختصuuة التنصuيص علuuى أن ممارسuuة أعمuال التuuأمين التكuuافلي يتعuي� با(ضافة إلى مبلغ رأس المال اgدنى المستوجب لممارسة ھذا النشاط،

التنصيص على أشكال التصرف في شuركات التuأمين التكuافلي التuي تكuون علuى أسuاس الوكالuة بالنسuبة (دارة عمليuات �عمليuات اSسuتثمار وذلuك مقابuل عمولuة يuتم تحديuدھا قبuل بدايuة كuل سuنة التأمين التكافلي وعلى أساس المضاربة بالنسبة ل

إدارية.

Page 178: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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تتولى مراقبة مدى تطابق أعمال مؤسسة التأمين التكافلي مع أحكuام الشuريعة ا(سUuمية ھيئuة رقابuة شuرعية تظuم علuى � اgقل ثUثة أعضاء مختصين في فقه المعامUت المالية ا(سUمية.

منفصuuلة تشuuمل حسuuاب خuuاص باسuuتثمار رأس مuuال المسuuاھمين فuuي المؤسسuuة مuuن جھuuة وحسuuاب وجuuوب فuuتح حسuuابات� وعوائد استثمارھا من جھة أخرى. اSشتراكاتصندوق المشتركين تودع فيه

التي تتمحور حول: 214إلى 212البــاب الثانـي (الفائض التأميني) ويتضمن الفصول من �

الفائض التأميني على المشتركين وفقا للطريقuة التuي يuتم تحديuدھا ضuمن نظامھuا التزام مؤسسة التأمين التكافلي بتوزيع� اgساسي وبعد أخذ رأي ھيئة الرقابة الشرعية.

عuuدم جuuواز توزيuuع أربuuاح علuuى المسuuاھمين فuuي رأس مuuال الشuuركة مuuن أي فuuائض تuuأميني تحققuuه حسuuابات صuuندوق � المشتركين،

على اgقل من الفائض التuأميني السuنوي لتكuوين مuدخر يمكنھuا %30ح نسبة وجوبية قيام مؤسسة التأمين التكافلي بطر� .تاSشتراكامن مبالغ %50من مجابھة عجز صندوق المشتركين على أن يقف الخصم إذا بلغ المدخر المكون نسبة

التي تتمحور حول: 216و 215الباب الثالث (القرض الحسن) ويتضمن الفصلين �

المحمولuة عليuه بإقراضuه باSلتزامuاتين التكافلي في صورة عجز صندوق المشتركين عuن ا(يفuاء التزام مؤسسة التأم� قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل،

يكون الحد اgقصى Sلتزام مؤسسة التأمين بتقديم القرض الحسن مجموع اgموال الذاتية للمؤسسة،�

الذي يتوفر Sحقا وذلك إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات.يتم تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني �) يuنص علuى وجوبيuة إسuناد أعمuال التuأمين 217الباب الرابع (إعادة التأمين التكافلي) ويتضمن فصU وحيuدا (الفصuل �

لuuدى ھuuذه التكuuافلي إلuuى مؤسسuuات تuuأمين تتعuuاطى نشuuاط التuuأمين التكuuافلي. وفuuي صuuورة عuuدم تuuوفر طاقuuة اسuuتيعابية كافيuuة اgخيرة، يمكن التعامل مع مؤسسات تأمين تقليدية على أن يuتم تقلuيص نسuبة ا(سuناد إلuى أدنuى حuد ممكuن وgقصuر فتuرة

ممكنة مع عدم تقاضي عمولة مقابل عمليات ا(سناد المذكورة. التي تتمحور أساسا حول: 220إلى 218الباب الخامس (أحكام عامة) ويتضمن الفصول من �

از نقل محفظة مؤسسة التأمين التكافلي إS إلى مؤسسuة تuأمين تكuافلي أخuرى، وعuدم جuواز إدمuاج أو اسuتيعاب عدم جو� مؤسسة التأمين التكافلي إS من قبل مؤسسة تأمين تكافلي أخرى،

إمكانيuuة قيuuام مؤسسuuات التuuأمين التقليuuدي بتحويuuل نشuuاطھا الحuuالي إلuuى مؤسسuuات تuuأمين تكuuافلي وذلuuك بعuuد اسuuتجابتھا� للمقتضيات القانونية،

) يمuuنح مؤسسuuات التuuـأمين التuuي تمuuارس أعمuuال 212البuuاب السuuادس (أحكuuام انتقاليuuة) ويتضuuمن فصUuu وحيuuدا (الفصuuل �

التأمين التكافلي والقائمة عند صدور ھذا القانون مدة ستة أشھر لتعديل أوضاعھا بما ينسجم واgحكام القانونية الجديدة.

ع القـــانون المصــاحب. ھذا ھو موضوع مشرو

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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الدكتور عبد الستار الخويلدي باحث لھيئة الخبراء المحاسبين بالبUد التونسية اجتماعھا مع عقدت لجنة المالية ا(سUمية

على الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا. 2012أوت 28يوم الثUثاء ومدقق في المالية ا(سUمية

Sوالسادة: السيدات جتماعوقد حضر ا الدكتور عبد الستار الخويلدي: باحث ومدقق في المالية ا(سUمية -

عن لجنة المالية ا(سUمية لھيئة الخبراء المحاسبين بالبUد التونسية: السيدة نجوى بوعصيدة: رئيسة لجنة المالية ا(سUمية - ئة الخبراء المحاسبين بالبUد التونسيةالسيد نبيل عبد اللطيف: رئيس المجلس الوطني لھي - السيد عبد اللطيف عباس: عضو بالمجلس الوطني لھيئة الخبراء المحاسبين بالبUد التونسية - السيد منير قراجة : عضو بالمجلس الوطني لھيئة الخبراء المحاسبين بالبUد التونسية -

بإدراج عنوان سابع بمجلة التأمين تعلقالمقانون المشروع يل وقع التحاور والنقاش خUل ھذا اللقاء حول مقترحات تعد

التأمين التكافليالخاص

يلي:وتم اSتفاق على ما

مشروع قانون يتعلق بإدراج عنوان سابع بمجلة التأمين

التأمين التكافلي يخص

الفصل 201

التأمين التكافلي ھو تنظيم تعاقدي يھدف إلى تحقيق التعاون

وعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو بين مجمبدفع مبلغ مالي على حيث يقوم كل منھم أخطار معينة،

"اSشتراك" بما يؤدي إلى تكوين سبيل التبرع يدعىصندوق يسمى "صندوق ألمشتركين يتم من خUله دفع

إليه، ويكون التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة U بشكل تام عن حسابات مؤسسة ھذا الصندوق منفص

والفنية. في الجوانب المالية وا(داريةالتأمين التكافلي تكون مؤسسة التأمين التكافلي مسؤولة عن إدارة عمليات

التأمين التكافلي لمصلحة كافة المشاركين سواء عن طريق مقابل معا او الوكالة و المضاربة المضاربة أو الوكالة

يتفق وأحكام الشريعة ا(سUمية. عمولة معينة وبما

201الفصل

التأمين التكافلي ھو تنظيم تعاقدي يھدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منھم بدفع مبلغ مالي على سبيل

" بما يؤدي إلى تكوين صندوق اSشتراكالتبرع يدعى ""صندوق المشتركين" يتم من خUله دفع التعويض يسمى

المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه، ويكون ھذا الصندوق منفصU بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين

التكافلي. وتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين

ما واستثمار اgموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة وب يتفق وأحكام الشريعة ا(سUمية.

Page 180: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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RAS

:202الفصل

تنقسم أعمال التأمين التكافلي إلى: التأمين التكافلي العائلي،� التأمين التكافلي العام.�التأمين التكافلي العائلي عمليات التأمين على الحياة ويشمل

والتأمين على على المرض والتأمين وتكوين اgموال .بالتأمين التكافلي العائلي المرتبطة البدنيةالحوادث

التأمين التكافلي العام عمليات التأمين على الممتلكات ويشمل والتأمين على المسؤوليات.

RAS

:203الفصل

مؤسسة التأمين التكافلي ھي المؤسسة المرخص لھا حصرا في ممارسة أعمال التأمين التكافلي والتي تلتزم بأحكام

ة ا(سUمية ومبادئھا في جميع معامUتھا بما في ذلك الشريع .واSستثماريةأنشطتھا التأمينية

التقليدي ممارسة أعمال وS يجوز لمؤسسات التأمين التكافلي التأمين التكافلي، كما S يجوز لمؤسسات التأمين

ممارسة أعمال التأمين التقليدي.

204الفصل

Sيمكن ،من ھذه المجلة 57و 54خUفا gحكام الفصلين أن يقل رأس المال اSجتماعي أو صندوق المال المشترك

) تكون مسددة بالكامل وبدون 5عن خمسة مUيين دينار (احتساب الحصص العينية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي

.العائلي أو عمليات التأمين التكافلي العامSيمكن أن يقل رأس المال اS جتماعي أو صندوق المال كما

) تكون مسددة 10المشترك عن عشرة مUيين دينار (بالكامل وبدون احتساب الحصص العينية بالنسبة لشركات

التأمين التكافلي التي تجمع بين ممارسة عمليات التأمين .التكافلي العائلي وعمليات التكافل العام

كافلي العائلي ويجب الفصل بشكل تام بين عمليات التأمين التوعمليات التكافل العام من حيث حسابات المشتركين أو

الفنية. أو الجوانب اSستثماريةالجوانب

:204الفصل

من ھذه المجلة، S يمكن أن 57و 54خUفا gحكام الفصلين

أو صندوق المال المشترك اSجتماعييقل رأس المال سددة بالكامل وبدون ) تكون م5عن خمسة مUيين دينار (

الحصص العينية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي احتسابالتي تمارس حصرا إما عمليات التأمين التكافلي العائلي أو

عمليات التأمين التكافلي العام.أو صندوق اSجتماعيكما S يمكن أن يقل رأس المال

سددة ) تكون م10المال المشترك عن عشرة مUيين دينار (الحصص العينية بالنسبة لشركات احتساببالكامل وبدون

التأمين التكافلي التي تجمع بين ممارسة عمليات التأمين التكافلي العائلي وعمليات التكافل العام

205الفصل

على مؤسسة التأمين التكافلي أن تدرج بعقد التأمين أحكاما .تتعلق بأسس ومبادئ التأمين التكافلي

التنصيص على ھذه اgسس والمبادئ بقرار وزير ويتم المالية المتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقد

التصديق عليھا من قبل ھيئة الرقابة الشرعية التأمين بعد .207المنصوص عليھا بالفصل

:205الفصل

على مؤسسة التأمين التكافلي أن تدرج بعقد التأمين أحكاما

ادئ التأمين التكافلي.تتعلق بأسس ومبويتم التنصيص على ھذه اgسس والمبادئ بقرار وزير

المالية المتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقد التأمين

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 180 -

206الفصل

تقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي على أساس الوكالة وإدارة عمليات استثمار اSشتراكات على

على بإدارة عمليات التأمين التكافلي او أساس المضاربةأساس الوكالة و المضاربة معا مقابل احتساب عمولة معينة من اSشتراكات مقابل إدارتھا (عمال التامين مع نسبة من

عوائد اSشتراكات و اSستثمار بصفتھا مضاربأو وتتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك مبلغا جزافيا

نسبة من اSشتراكات باعتبارھا وكيU ونسبة من عائدات التوظيفات باعتبارھا مضاربا على أن يتم التنصيص على

.ھذه المبالغ والنسب ضمن الشروط الخاصة لعقود التأمينوتحدد اgحكام الخاصة بطريقة احتساب مبلغ العمولة

ونسبتھا بقرار من وزير المالية

:206الفصل

سسة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي تقوم مؤعلى اSشتراكاتعلى أساس الوكالة وإدارة عمليات استثمار

أساس المضاربة.وتتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك مبلغا جزافيا أو

باعتبارھا وكيU ونسبة من عائدات اSشتراكاتنسبة من على أن يتم التنصيص على التوظيفات باعتبارھا مضاربا

ھذه المبالغ والنسب ضمن الشروط الخاصة لعقود التأمين. وتحدد اgحكام الخاصة بطريقة احتساب مبلغ العمولة

ونسبتھا بقرار من وزير المالية.

720الفصل

على مؤسسة التأمين التكافلي تكوين ھيئة رقابة شرعية من Uث تالفقھاء المختصين في فقه المعامUقل ثgةوتضم على ا

أعضاء يقع تعيينھم لمدة ثUث سنوات قابلة للتجديد على أن S يكونوا من المساھمين في المؤسسة أو من العاملين بھا

تعينھم الجمعية العمومية لمؤسسة التامين باقتراح من مجلس .ا(دارة

أن يكون أحد اgعضاء من غير الفقھاء على أن يمكنوالمؤسسات المالية ا(سUمية ميدانختصين في يكون من الم

.بفقه المعامUتمعرفة شاملة وله وS يجوز لعضو ھيئة الرقابة الشرعية أن يجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية

.بمؤسسات التأمين التكافلي

:207الفصل

رعية تضم على مؤسسة التأمين التكافلي تكوين ھيئة رقابة شعلى اgقل ثUث أعضاء يقع تعيينھم لمدة ثUث سنوات قابلة للتجديد على أن S يكونوا من المساھمين في المؤسسة أو من

العاملين بھا.وS يجوز لعضو ھيئة الرقابة الشرعية أن يجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية

.بمؤسسات التأمين التكافلي

208الفصل

تتمثل مھمة ھيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معامUت المؤسسة وا(شراف عليھا وإبداء الرأي في مدى تطابقھا مع

وللھيئة اSستعانة بمختصين في ا(سUميةأحكام الشريعة .اSقتصاد أو المحاسبة أو القانون وغيرھم

ثائق وا(يضاحات ولھا أن تطلب من المؤسسة مدھا بكافة الو .التي تراھا ضرورية لممارسة مھامھا

وتكون القرارات الصادرة عن ھيئة الرقابة الشرعية ملزمة .لمؤسسة التأمين التكافلي

وتقوم ھيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالھا يوجه إلى مجلس إدارة المؤسسة وتحال نسخة منه

.أمينإلى الھيئة العامة للتوتضبط بأمر الشروط الواجب توفرھا في أعضاء ھيئة

.تسييرھا توإجراءاالرقابة الشرعية والمھام الموكولة إليھا

:208الفصل

تتمثل مھمة ھيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معامUت المؤسسة وا(شراف عليھا وإبداء الرأي في مدى تطابقھا مع

.أحكام الشريعة ا(سUميةلھا أن تطلب من المؤسسة مدھا بكافة الوثائق وا(يضاحات و

التي تراھا ضرورية لممارسة مھامھا.وتكون القرارات الصادرة عن ھيئة الرقابة الشرعية ملزمة

.لمؤسسة التأمين التكافليوتقوم ھيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج

ة وتحال نسخة منه أعمالھا يوجه إلى مجلس إدارة المؤسس إلى الھيئة العامة للتأمين.

وتضبط بأمر الشروط الواجب توفرھا في أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية والمھام الموكولة إليھا وإجراءات تسييرھا.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 181 -

RAS

:209الفصل

على مؤسسة التأمين التكافلي، وبناء على اقتراح من ھيئة من بين موظفيھا الرقابة الشرعية، تعيين "مدقق شرعي"

يكون مختصا في معامUت التأمين التكافلي ويكلف بمھام التدقيق الشرعي لمعامUت المؤسسة والتأكد من مطابقتھا

oراء وقرارات ھيئة الرقابة الشرعية.ويقوم المدقق الشرعي بإعداد تقارير يعرضھا على أنظار

ھيئة الرقابة الشرعية.

RAS

:210الفصل

أن تقوم بفتح حسابات منفصلة ة التأمين التكافليعلى مؤسس :تتعلق بما يلي

حساب خاص باستثمار رأس مال المساھمين في - .مؤسسة التأمين التكافلي

حساب صندوق المشتركين أو عدة حسابات حسب -وعوائد ا.شتراكاتأصناف التأمين تودع فيھا

استثمار ا0موال المتجمعة في الحساب أو ذكورة.الحسابات الم

ومداخيل استثمارھا ملكا للمشتركين. اSشتراكاتوتكون ويتم دفع التعويضات من حساب صندوق المشتركين وفقا

لمقتضيات عقود التأمين التكافلي.

RAS

:211الفصل

تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال المشتركين وزير المالية وفقا لقائمة التوظيفات التي يتم ضبطھا بقرار

وبما تجيزه ھيئة الرقابة الشرعية. كما تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باستثمار أموال المساھمين طبقا gحكام الشريعة وبما تجيزه ھيئة الرقابة

الشرعية

نوصي بتعريف الفائض التأميني إما صلب القانون أو بأمر حيث وقع ا(شارة إلى طريقة احتسابه بأمر

:212فصل ال

يتم توزيع الفائض التأميني على المشتركين حسب ما تحدده مؤسسة التأمين التكافلي بعد أخذ رأي ھيئة الرقابة الشرعية.

ويتم التنصيص على طريقة توزيع الفائض التأميني ضمن النظام اgساسي لمؤسسة التأمين التكافلي.

الفائض التأميني بأمر. احتسابوتحدد طريقة

RAS

:213الفصل

S يمكن لمؤسسة التأمين التكافلي توزيع أرباح على المساھمين من أي فائض تحققه حسابات صندوق

المشتركين.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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RAS

:214الفصل

% على اgقل 30على مؤسسة التأمين التكافلي طرح نسبة من الفائض التأميني السنوي لتكوين مدخر لمجابھة تقلبات

غطية عجز صندوق المشتركين بالنسبة نسب التعويضات وت إلى السنوات المحاسبية المقبلة.

من %50ويقف ھذا الخصم إذا بلغ المدخر المكون نسبة الصافية من ا(لغاءات المتعلقة بالسنة اSشتراكات المحاسبية.

RAS

:215الفصل

S تساھم مؤسسة التأمين التكافلي في المخاطر التي يتحملھا

وق المشتركين وS تتحمل الخسائر الUحقة به إS إذا صندكانت ھذه الخسائر ناتجة عن تقصير أو مخالفة للشروط

المحددة بعقد التأمين.وفي صورة عجز صندوق المشتركين عن ا(يفاء

المحمولة عليه، تلتزم مؤسسة التأمين التكافلي باSلتزاماتغطي العجز بإقراض صندوق المشتركين قرضا حسنا بما ي

إعادة التأمين اتفاقياتكل استيفاءالمسجل وذلك بعد من ھذه المجلة. 214والمدخر المشار إليه بالفصل

RAS

:216الفصل

يتم تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر Sحقا وذلك قبل تكوين المدخر المشار إليه بالفصل

ھذا التسديد إما دفعة واحدة أو من ھذه المجلة. ويكون 214على دفعات حسب ما يقرره مجلس إدارة مؤسسة التأمين

التكافلي. ويكون الحد اgقصى (لتزام مؤسسة التأمين التكافلي بتقديم

القرض الحسن مجموع اgموال الذاتية لمؤسسة التأمين التكافلي

RAS

:217الفصل

د أعمال التأمين التكافلي على مؤسسة التأمين التكافلي إسنا تكافلي.تتعاطى نشاط التأمين الإلى مؤسسات إعادة تأمين

وفي صورة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى شركات تكافلي أو عدم تتعاطى نشاط التأمين الإعادة التأمين التي

وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يمكن لمؤسسة مع مؤسسات إعادة تأمين تقليدية التأمين التكافلي التعامل

على أن تقلص نسبة ا(سناد إلى أدنى حد ممكن وأن يكون مع ھذه المؤسسات gقصر فترة ممكنة وأن S اSتفاق

.تتقاضى أي عمولة مقابل ذلكوتخضع اتفاقيات إعادة التأمين إلى موافقة ھيئة الرقابة

الشرعية.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

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RAS

:218الفصل

فظة مؤسسة التأمين التكافلي إS إلى مؤسسة S يجوز نقل محتأمين تكافلي أخرى. كما S يجوز إدماج أو استيعاب مؤسسة

التأمين التكافلي إS من قبل مؤسسة تأمين تكافلي أخرى

RAS

:219الفصل

يمكن لمؤسسات التـأمين التقليدي القائمة تحويل نشاطھا إلى وزير المالية. ويتعين مؤسسات تأمين تكافلي بعد موافقة

عليھا في ھذه الحالة تعديل نظامھا اgساسي وتصفية كل اgعمال التي تتعارض مع أحكام الشريعة ا(سUمية في أجل

S يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة. ويمكن التمديد في ھذه المدة بطلب معلل من المؤسسة وبعد

موافقة وزير المالية

:220الفصل

أحكام مجلة التأمين ونصوصھا التطبيقية التي S تنطبق

.تتعارض مع أحكام ھذا العنوان على أعمال التأمين التكافلي

RAS

:221الفصل

تمنح مؤسسات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي، لUلتزاموالقائمة عند صدور ھذا القانون، مدة ستة أشھر

ستة زتتجاوھذه الفترة لمدة S بأحكامه. ويمكن التمديد في أشھر إضافية بعد تقديم طلب معلل وموافقة وزير المالية.

:2الفصل

ثالثا من مجلة 50تلغى أحكام الفقرة اgولى من الفصل

التأمين وتعوض بفقرة أولى جديدة ھذا نصھا:"على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تعلم

تعيين تعتزم القيام به gعضاء مجلس وزير المالية بكل إدارتھا أو مجلس مراقبتھا أو ھيئة إداراتھا الجماعية أو ھيئة رقابتھا الشرعية أو مسيريھا الرئيسيين مع بيان مفصل

لمؤھUتھم وخبراتھم".

RAS

اقتراحات

: يضاف فصل جديد يتعلق بتصفية مشروع التامين التكافلي

ة شركة التامين التكافلي تم توزيع موجودات في حال تصفيصندوق التامين التكافلي بين المشتركين وفق الطريقة

من ھذه المجلة. 212المنصوص عليھا بالفصل

ويمكن النص على خUف ما ورد بالفقرة اgولى من ھذا الفصل كان تصرف موجودات الصندوق في وجوه الخير.

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Glossaire

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Financiers

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Glossaire

AAOIFI Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions a vu le jour en 1990 à Alger et s'est très rapidement installée à Bahreïn dès 1991. Elle compte 155 membres issus de près de 40 pays, et intègre en son sein, des banques centrales, des banques islamiques et divers intervenants dans le domaine de la finance islamique.

Contribution Montant payé par un participant au titre de

donation. Diyah Moyen de réparation du préjudice moral,

substitution de la vengeance privée par l’indemnisation des victimes ou de ses familles.

Erudit Personne d’une grande étendue de savoir. Family Takaful Terme associé au Takaful vie. FASB Le Financial Accounting Standards Board, est une

association à but non lucratif, non gouvernementale, dont le but est de développer les principes comptables des États-Unis dans l'intérêt du public. La Securities and Exchange Commission a désigné le FASB comme l'organisme responsable de l'établissement des normes comptables pour les entreprises cotées aux États-Unis.

Fatwa Consultation juridique donnée par une autorité

religieuse à propos d’un cas douteux ou d’une question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte.

Fiqh Correspond à la jurisprudence islamique relative

aux avis juridiques pris par les juristes de l'islam sur les limites à ne pas dépasser par les musulmans. Il s'agit donc d'une compréhension du message de l'islam sur le plan juridique. Le savant en matière de fiqh, le juriste ou érudit, se nomme faqîh.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 193 -

IASB L’Accounting Standards Board (IASB), est l'organisme international chargé de l'élaboration des normes comptables internationales IAS/IFRS. Il remplace, depuis 2001, l’International Accounting Standards Committee.

IFAC

L’International Federation of Accountants est la fédération globale de la profession comptable. Elle publie des standards internationaux sur l'éthique, audit et assurance, l'éducation, et la comptabilité du secteur public. Il publie aussi des conseils pour encourager la qualité dans les services des professionnels comptables.

IFRS

L’International Financial Reporting Standards ou IFRS sont des normes comptables, élaborées par le Bureau des standards comptables internationaux (International Accounting Standards Board ou IASB en anglais) destinées aux entreprises cotées ou faisant appel à des investisseurs afin d’harmoniser la présentation et la clarté de leurs états financiers.

IFSB L’Islamic Financial Services Board a pour rôle de

mettre en place un corpus de standards et de bonnes pratiques qui viendraient en complément des règles de surveillance édictées par le Comité de Bâle, les organisations internationales de contrôles des activités de marchés (IOSC) et d’assurance (IAIS).

Ijara Contrat financier islamique similaire à la location-

vente Gharar Incertitude, hasard, risque. Governance d’entreprise Ensemble des processus, réglementations, lois et

institutions influençant la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée.

Hadith Désigne une communication orale du prophète de

l'islam Mohammed (SAAS) et par extension un recueil qui comprend l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mohammed (SAAS) et de ses compagnons, considérés comme des principes de gouvernance personnelle et collective pour les musulmans, que l'on désigne généralement sous le nom de « tradition du Prophète »

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 194 -

Haram Prohibé, illicite, interdit. Maisar Jeu de hasard interdit en Islam. Moudharaba Il s’agit d’un contrat de partenariat entre celui qui

apporte le capital et celui qui gère un projet ou effectue un travail bien défini.

Moudharib Dans un contrat Moudharaba, la personne ou

partie qui intervient en qualité d’entrepreneur. Fiqh Al Mu’amalat Jurisprudence en droit des affaires islamique Qardh Hasan Crédit sans intérêt. Quyas Analogie, une des quatre sources du fiqh. Qur’an Livre saint en islam Rabbul Mal Dans un contrat Moudharaba, la personne qui

investit les capitaux.

Retakaful Le Retakaful, pour schématiser, est l’assurance

des compagnies d’assurances islamiques Takaful.

Riba Intérêt, usure. Sharia Loi coranique musulmane régissant la vie

religieuse, politique, sociale et individuelle.

Takaful Donation, charité qui ne peut être reprise. Tabarru’ Principe fondamental du Takaful qui correspond

aux contributions versées par chaque participant afin de remplir ses obligations d’entre aide mutuelle et de payer des participations au profit du bénéficiaire éligible

Tawhid C'est la croyance en un dieu unique sans

représentation mentale possible, sans associé, sans égal et sans intercesseur.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 195 -

Wakala Agence – contrat de Gestion : désignation d'une autre personne pour faire le travail au nom du mondant principal contre paiement d'une commission.

Zakat Un des cinq piliers de l’Islam, qui correspond à un

impôt sur la richesse, principalement au bénéfice du pauvre et du nécessiteux.

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 196 -

Bibliographie

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 197 -

B I B L I O G R A P H I E Textes légaux et réglementaires

� Arrêté du ministre des finances du 02 janvier 1993, fixant les divers documents

comptables et statistiques prévus aux articles 60 et 61 du code des assurances ;

� Arrêté du ministre des finances du 26 Juin 2000, portant approbation des normes

comptables des assurances ;

� Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul

des provisions techniques et les conditions de leur représentation ;

� Arrêté du ministre des finances du 31 juillet 2001, fixant les documents constitutifs

du rapport annuel prévu par l’article 61 du code des assurances ;

� Circulaire n° 947-2002 du 16 septembre 2002 fixant les conditions et les modalités

des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d’assurance et de

réassurance à remettre au ministère des finances.

� Code des assurances, Publication de l’Imprimerie Officielle de la République

Tunisienne 2003 ;

� Décret n° 92-2257 du 31 décembre 1992 fixant les dispositions types des statuts des

assurances à forme de mutuelle ;

� Journal Officiel de la République Tunisienne n° 54 du 7 juillet 2000 page 1652.

� Law of Malaysia Act 312, Takaful Act 1984, Malaysia

� Loi n° 92-24 du 09 mars 1992 portant promulgation du code des assurances

Tunisien ;

Page 199: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 198 -

� Loi n° 2002-37 du 1er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances

promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94-

10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97-24 du 28 avril 1997 ;

� Section 167 of the Insurance Ordinance Number 39 of 2000, Pakistan.

Normes comptables

� Financial Accounting Standard (FAS) n° 12 : « General presentation and disclosure

in the financial statement of Islamic Insurance Companies » issued by the

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI);

� Financial Accounting Standard (FAS) n° 13 : « Disclosures of bases for

determining and allocating surplus or deficit in Islamic insurance companies»

issued by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial

Institutions (AAOIFI);

� Financial Accounting Standard (FAS) n° 15:« Provisions and reserves in Islamic

insurance companies» issued by the Accounting and Auditing Organisation for

Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

� Bank Negara Malaysia BNM (2011) “Guidelines on Financial Reporting for

Takaful Operators”, §6.2 Malaysia;

� Bank Negara Malaysia (2011): Guidelines on Financial Reporting for Takaful

Operators §10.4, P14, Malaysia.

� International Financial Reporting Standard (IFRS 4) : « Contrats d’assurances»;

� Norme comptable Tunisienne n° 26 relative à la présentation des états financiers

des entreprises d’assurance et de réassurance ;

� Norme comptable Tunisienne n° 27 relative au contrôle interne et l’organisation

comptable dans les entreprises d’assurance et de réassurance ;

Page 200: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 199 -

� Norme comptable Tunisienne n° 28 relative au traitement des revenus des

entreprises d’assurance et de réassurance ;

� Norme comptable Tunisienne n° 29 relative au traitement des charges techniques

dans les entreprises d’assurance et de réassurance ;

� Norme comptable Tunisienne n° 30 relative au traitement des provisions techniques

dans les entreprises d’assurance et de réassurance ;

� Norme comptable Tunisienne n° 31 relative aux placements dans les entreprises

d’assurance et de réassurance ;

� Projet du texte de loi portant sur l’assurance islamique Takaful en Tunisie soumis à

l’Ordre des Experts Comptables en Tunisie pour commentaires.

Normes d’audit

� Norme Internationale d’audit ISA 250 « Prise en compte des textes légaux et

réglementaires dans un audit d’états financiers ».

Normes de gouvernance

� Governance Standard n° 1: « Sharia supervisory board: appointment, composition

and report» issued by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic

Financial Institutions (AAOIFI);

� Governance Standard n° 4: « Sharia supervisory board: appointment, composition

and report» issued by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic

Financial Institutions (AAOIFI);

� Governance Standard n° 5: « Independence of Sharia supervisory board » issued by

the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions

(AAOIFI);

Page 201: Mémoire Assurance islamique Takaful en Tunisie

Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

Financiers

_________________________________________________________________________ Page- 200 -

� Islamic Financial Services Board Guiding, (Dec 2010), IFSB 8: Principles on

Governance for Takaful (Islamic Insurance) Undertakings.

� Islamic Financial Services Board, (Dec 2010), IFSB 11, §11: Standard on Solvency

Requirements For Takaful (Islamic Insurance) Undertakings

Ouvrages

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� Dr M. Ma’Sum Billah, (2003) « Islamic Insurance: Takaful », IIMIAH Publishers,

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� Maysami, R. C. and Kwon, W. J. (1999), An analysis of Islamic Takaful insurance-

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Assurance Islamique Takaful non-vie en Tunisie: Spécificités et tendances de la présentation des Etats

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(uncertainty), Maisar (Gambling) and Riba (Usury) » P31, Gema Insani edition,

Indonesia.

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� Oueriemmi, I (2007) : « La ventilation et la comptabilisation par destination des

frais de gestion de l’activité non vie dans les entreprises Tunisiennes : Apport et

méthodologie », Institut Supérieur de Comptabilité et d’administration des

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� Asian-Oceanian Standard-setters Group (AOSSG) Research Paper (2010)

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