3
Le mecanisme de l’action des plantes resistantes sur l’attenuation des symp- tbmes des plantes malades reste B prCciser : on ne peut exclure l’hypothkse concer- nant les effets de certaines substances du type interferon, bien connues chez les ani- maux, egalement signa!Ces chez les vegetaux (LOEBENSTEIN et ROSS, 1963, SELA et al., 1964, 1966). Ce phCnom6ne de protection vegetative presente un int6r6t pratique et thiorique incontestable ; il constitue un point de depart pour les recherches ultC- rieures. Toutefois, dans son application pratique en verger, une telle methode se heurte B de nombreux probl6mes horticoles : P. mahaleb, porte-greffe du prunier, se revkle rapidement incompatible ; de mcme, on constate souvent Line incompatibilite au greffage, d6s la 3” annee, entre de nombreux clones de P. spinosu et d’abricotier. I1 parait cependant souhaitable de continuer ces essais avec des clones de pruniers et d’abricotiers resistants ou tolero-resistants. XII. MESURES DE CONTROLE, LEGISLATION La maladie de la sharka fait l’objet de mesures diverses dans les differents pays d’Europe oh sa presence a 6te constatke. Ainsi, en Republique fCderale d’Alle- magne, les plantes contaminies o ~ i suspectes SOIN detruites ; des travaux de vulga- risation ont it6 entrepris pour inciter les pepinikristes a employer des porte-greff e et des greffons testes. En Hongrie, un systkme d’inspection au stade de la multiplica- tion vise B l’obtention de materiel sain, alors qu’au Royaume-Uni et en S d d e les inspecteurs ont le pouvoir de dktruire les plants infect& ou susceptibles de 1’6tre. En Suisse, la sharka a et6 incluse, dks 1962. dans la liste des maladies et rava- geurs particulikrement dangereux, faisant l’objet de mesures de defense obligatoire, selon l’ordonnance sur la protection des vCgCtaux du 5-3-1962. Cette disposition entraine les consequences generales suivantes : 1. L’obligation de signaler tout cas reconnu ou suspect de sharka au Service phy- tosanitaire cantonal ou B la Station de recherches agronomiques compktente ; 2. L‘interdiction de conserver ou d’affecter la multiplication des plantes ou parties de plantes infectees. Les plantes ou parties de plantes ou produits v6gCtaux contaminis ou suspects ne peuvent &re entreposes ou mis dans le commerce ; 3. Les foyers d’infection doivent &re dktruits ; s’il n’est plus possible de les eli- miner, tomes dispositions seront prises pour privenir leur extension ; les arbres arraches sont indemnisks & raison de 50 ’jZ de leur valeur ; 4. Limportation de materiel vegetal infect6 par le virus de la sharka est inter- dite. L‘importation d’arbres ou de parties vivantes de plantes-h6tes ligneuses de la sharka n’est admise qu’avec une autorisation speciale de la Division de 1’Agriculture. 113

MESURES DE CONTROLE, LEGISLATION

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Le mecanisme de l’action des plantes resistantes sur l’attenuation des symp- tbmes des plantes malades reste B prCciser : on ne peut exclure l’hypothkse concer- nant les effets de certaines substances du type interferon, bien connues chez les ani- maux, egalement signa!Ces chez les vegetaux (LOEBENSTEIN et ROSS, 1963, SELA et al., 1964, 1966). Ce phCnom6ne de protection vegetative presente un int6r6t pratique et thiorique incontestable ; il constitue un point de depart pour les recherches ultC- rieures. Toutefois, dans son application pratique en verger, une telle methode se heurte B de nombreux probl6mes horticoles : P. mahaleb, porte-greffe du prunier, se revkle rapidement incompatible ; de mcme, on constate souvent Line incompatibilite au greffage, d6s la 3” annee, entre de nombreux clones de P. spinosu et d’abricotier. I1 parait cependant souhaitable de continuer ces essais avec des clones de pruniers et d’abricotiers resistants ou tolero-resistants.

XII. MESURES DE CONTROLE, LEGISLATION

La maladie de la sharka fait l’objet de mesures diverses dans les differents pays d’Europe oh sa presence a 6te constatke. Ainsi, en Republique fCderale d’Alle- magne, les plantes contaminies o ~ i suspectes SOIN detruites ; des travaux de vulga- risation ont it6 entrepris pour inciter les pepinikristes a employer des porte-greff e et des greffons testes. En Hongrie, un systkme d’inspection au stade de la multiplica- tion vise B l’obtention de materiel sain, alors qu’au Royaume-Uni et en S d d e les inspecteurs ont le pouvoir de dktruire les plants infect& ou susceptibles de 1’6tre.

En Suisse, la sharka a et6 incluse, dks 1962. dans la liste des maladies et rava- geurs particulikrement dangereux, faisant l’objet de mesures de defense obligatoire, selon l’ordonnance sur la protection des vCgCtaux du 5-3-1962. Cette disposition entraine les consequences generales suivantes :

1. L’obligation de signaler tout cas reconnu ou suspect de sharka au Service phy- tosanitaire cantonal ou B la Station de recherches agronomiques compktente ;

2. L‘interdiction de conserver ou d’affecter la multiplication des plantes ou parties de plantes infectees. Les plantes ou parties de plantes ou produits v6gCtaux contaminis ou suspects ne peuvent &re entreposes ou mis dans le commerce ;

3. Les foyers d’infection doivent &re dktruits ; s’il n’est plus possible de les eli- miner, tomes dispositions seront prises pour privenir leur extension ; les arbres arraches sont indemnisks & raison de 50 ’jZ de leur valeur ;

4. Limportation de materiel vegetal infect6 par le virus de la sharka est inter- dite. L‘importation d’arbres ou de parties vivantes de plantes-h6tes ligneuses de la sharka n’est admise qu’avec une autorisation speciale de la Division de 1’Agriculture.

113

D6s le 26-9-1966, aucun permis n’est dklivrk pour les plantes-hates provenant de la Republique federale d‘dllemagne, des Pays-Bas, des pays de 1’Europe orien- tale et des Balkans. En outre, B partir du 20-5-1968, le destinataire d’importa- tions en provenance d’autres pays doit s’engager par ecrit B maintenir le mati- riel import6 ches lui pendant 2 periodes de vCgCtation, sans s’en dessaisir, et B renoncer i toute indemnitk si la marchandise doit Ctre detruite dans ce db!ai en raison de la sharka. Durant cette pCriode de 2 ans, les Stations fCdC- rales de recherches agronomiques contrhlent I’Ctat sanitaire des plants impor- t&, particuli6rement en ce qui cdncerne la sharka.

5 . Pour l’exportation des varietes de pruniers susceptibles d’Ctre infectees par le virus de la sharka, des certificats phytosanitaires ne seront Ctablis que si I’etat sanitaire du materiel export6 a fait I’objet d’un contrble sharka pendant la periode de vegetation precedente.

Les contrbles suivants sont pratiques en Suisse : a) pCpiniPres de pruniers, pCchers, abricotiers, pate-greffe et porte-graines (Myro-

bolan, Brompton, Saint- Julien) et des Prunzls ornementaux ( P . triloba, P. tomen- tosa, P. salicilza, etc.) ;

b) toutes !es cultures compactes d’arbres produisant des fruits B noyau (sauf cerises), et 8ges de moins de 10 ans;

c) anciens foyers ; toutes ies pCpini6res et autres plantations, dans lesquelles des foyers de sharka ont CtC dCcelCs et adantis, doivent faire l’objet d’un contrale supplementaire dans un rayon d’une centaine de m ;

d) en outre, les pCpiniCristes sont tenus, lors de I’achat et de la vente de plantes- hates, de noter Jes noms et adresses des fournisseurs et acquereurs pour les arbres, porte-greffe et greffons, et de mettre ces registres B la disposition des ser- vices phytosanitaires cantonaux, afin de faciliter le travail de contrble.

En France, dam 1’arrCte ministCrie1 du 30-7-1970 (qui se substitue B l’arrCtP du 1-7-1951), la sharka a etC ajoutCe a la liste des ennemis des cultures contre les- quels la luttz est obligatoire en tous lieux et de facon permanente. Cette disposition permet de prescrire I’arrachage et !a destruction des sujets reconnus contamin& O L ~

suspects, et oblige les propriktaires de vergers h signaler tout symptbme douteux observe dans leurs cultures. Dans la pratique, les vergers dans lesquels plus de 10 96 des arbres sont atteints par la ma!adie sont integralement supprimes. Au-dessous de ce pourcentage, l’Cradlcation peut ne pas Ctre totale et se limiter aux arbres reconnus malades OLI suspects.

Par ailleurs, il a it6 prepare un arrCte interdisant I’importation des porte- greffe des PrunzLr sensibies non test&, et sa mise en application devrait intervenir trks prochainement. Enfin, le contrG!e des pepini6res etablies dans les regions sus- pectes fait l’objet d’un soin particulier et I’attention est tout spkcialement portbe sur les cultures voisines de l’Ctab!issement, I’origine des porte-greffe et des greffons qui y sont utilisis.

Enfin, aux Etats-Unis d’Amerique er au Canada, toutes les importations d’es- peces fruitieres, y compris les plantes d’ornement apparentees et les cu!tivars venant de pays autres que les Etats-Unis, doivent Ctre certifiees exemptes de sharka.

114

Cette certification doit &re fondke :

- siir un programme approuve d’indexage de virus ;

- siir le fait ktabli que certaines maiadies a virus spCcifiCes ne se rencontrent pas dans le pays;

- sur le fait que le materiel est reconnu comme &ant exempt de virus (semence OLI plant de semis).

115