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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés Taux d’imposition des petites entreprises À l’heure actuelle, la déduction accordée aux petites entreprises a pour effet d’abaisser à 11 % le taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ par année des bénéfices admissibles tirés d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Le plafond de revenu admissible annuel de 500 000 $ doit être attribué entre les sociétés associées. L’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises est réduite progressivement selon la méthode linéaire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 15 millions de dollars. Afin de compenser un particulier imposable recevant des dividendes pour l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé sur les bénéfices ayant financé ces dividendes, le régime d’imposition des particuliers prévoit un crédit d’impôt pour dividendes (CID). De façon générale, le CID vise à s’assurer que le revenu gagné par une société qui est versé à un particulier au titre de dividendes soit assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier. Afin de réduire davantage les impôts payés par les petites entreprises, le budget de 2015 propose de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 11 % de deux points de pourcentage. Cette réduction sera mise en œuvre de la manière suivante : à compter du 1 er janvier 2016, le taux sera abaissé à 10,5 %; à compter du 1 er janvier 2017, le taux sera abaissé à 10 %; à compter du 1 er janvier 2018, le taux sera abaissé à 9,5 %; puis, à compter du 1 er janvier 2019, le taux sera abaissé à 9 %. L’application de la réduction du taux d’imposition des petites entreprises sera calculée au prorata dans le cas des sociétés dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile. P L A N D A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2015 515

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés · déduction pour dividende intersociétés à un actionnaire est censée être refusée lorsque la raison principale de l’arrangement

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés Taux d’imposition des petites entreprises À l’heure actuelle, la déduction accordée aux petites entreprises a pour effet d’abaisser à 11 % le taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ par année des bénéfices admissibles tirés d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Le plafond de revenu admissible annuel de 500 000 $ doit être attribué entre les sociétés associées. L’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises est réduite progressivement selon la méthode linéaire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 15 millions de dollars.

Afin de compenser un particulier imposable recevant des dividendes pour l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé sur les bénéfices ayant financé ces dividendes, le régime d’imposition des particuliers prévoit un crédit d’impôt pour dividendes (CID). De façon générale, le CID vise à s’assurer que le revenu gagné par une société qui est versé à un particulier au titre de dividendes soit assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Afin de réduire davantage les impôts payés par les petites entreprises, le budget de 2015 propose de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 11 % de deux points de pourcentage. Cette réduction sera mise en œuvre de la manière suivante :

• à compter du 1er janvier 2016, le taux sera abaissé à 10,5 %;

• à compter du 1er janvier 2017, le taux sera abaissé à 10 %;

• à compter du 1er janvier 2018, le taux sera abaissé à 9,5 %;

• puis, à compter du 1er janvier 2019, le taux sera abaissé à 9 %.

L’application de la réduction du taux d’imposition des petites entreprises sera calculée au prorata dans le cas des sociétés dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile.

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Annexe 5

Parallèlement à la baisse du taux d’imposition des petites entreprises, le budget de 2015 propose également de rajuster le facteur de majoration et le taux du CID qui s’appliquent aux dividendes non déterminés (s’agissant généralement de dividendes distribués à partir des bénéfices qui sont imposés au taux d’imposition des petites entreprises). Plus précisément, le budget de 2015 propose de rajuster le facteur de majoration qui s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 18 % à 17 % à compter du 1er janvier 2016, à 16 % à compter du 1er janvier 2018 et à 15 % à compter du 1er janvier 2019. Le taux du CID correspondant sera aussi rajusté de 13/18 à 21/29 du montant majoré à compter du 1er janvier 2016, à 20/29 du montant majoré à compter du 1er janvier 2017, et à 9/13 du montant majoré à compter du 1er janvier 2019.

En pourcentage du montant majoré d’un dividende non déterminé, le taux effectif du CID relativement à un tel dividende sera de 10,5 % en 2016, 10 % en 2017, 9,5 % en 2018 et 9 % en 2019, en conformité avec les baisses proposées du taux d’imposition des petites entreprises.

Tableau A5.3 Réduction du taux d’imposition des petites entreprises et rajustement du CID à l’égard des dividendes non déterminés

2015 2016 2017 2018 à partir de

2019

Taux d’imposition des petites entreprises (%) 11 10,5 10 9,5 9 Majoration (%) 18 17 17 16 15 CID (%) 11 10,5 10 9,5 9

Machines et matériel de fabrication et de transformation — Déduction pour amortissement accéléré Les machines et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente ou à la location sont admissibles à un taux temporaire de 50 % de la déduction pour amortissement (DPA) accéléré. Ce taux est calculé selon la méthode linéaire en vertu de la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Autrement, ces actifs seraient inclus dans la catégorie 43 et seraient admissibles à un taux de 30 % de la DPA calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif.

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Le budget de 2015 propose d’accorder un taux de la DPA accéléré de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif pour les machines et le matériel acquis par un contribuable après 2015 et avant 2026 dans le but principal d’être utilisés au Canada pour la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location. Les actifs admissibles seraient ceux qui sont actuellement inclus dans la catégorie 29. Ces actifs seront inclus dans une nouvelle catégorie de DPA, soit la catégorie 53.

La « règle de la demi-année », qui fait en sorte que la DPA autorisée l’année où l’actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible, s’appliquera aux machines et au matériel admissibles visés par la présente mesure. Ces actifs seront considérés comme des « biens admissibles » aux fins du crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique.

Les actifs admissibles acquis en 2026 et dans les années suivantes seront admissibles au taux habituel de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif et seront inclus dans la catégorie 43.

Coopératives agricoles — Report de l’impôt sur les ristournes payées en actions Les coopératives agricoles jouent un rôle important dans les collectivités rurales. Afin de soutenir la capitalisation de ces coopératives, le budget de 2005 a instauré une mesure temporaire qui visait à accorder un report d’impôt s’appliquant aux ristournes payées aux membres par une coopérative agricole admissible sous forme d’actions admissibles. Pour être admissible à ce report d’impôt, une action doit avoir été émise après 2005 et avant 2016.

En l’absence du report d’impôt, une ristourne payée en actions serait imposable pour le membre au cours de l’année où elle serait reçue. La coopérative payant la ristourne serait également tenue de retenir un montant de la ristourne et de le verser à l’Agence du revenu du Canada au titre de l’impôt à payer du bénéficiaire. Avant l’instauration du report, une partie de la ristourne était habituellement payée en espèces pour financer l’impôt à payer du membre. Cette partie en espèces pouvait représenter une mise de fonds importante pour la coopérative agricole.

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Annexe 5

La mesure de report d’impôt permet aux membres admissibles des coopératives agricoles admissibles de reporter l’inclusion des revenus tirés de la totalité ou d’une partie des ristournes reçues à titre d’action admissible jusqu’à la disposition (ou la disposition réputée) de l’action. Qui plus est, lorsqu’une coopérative agricole admissible verse une ristourne sous forme d’action admissible, aucune obligation de retenue ne s’applique à la ristourne. L’obligation de retenue s’applique plutôt lorsque l’action est rachetée. Sauf en cas de décès, d’invalidité ou de cessation du statut de membre, une action admissible ne doit pas pouvoir être rachetée ou retirée dans les cinq années qui suivent son émission.

Le budget de 2015 propose de prolonger cette mesure en l’appliquant aux actions admissibles émises avant 2021.

Remise trimestrielle de retenues — Catégorie pour nouveaux employeurs Les employeurs sont tenus de verser des retenues à la source au gouvernement relativement à l’impôt sur le revenu des employés, ainsi qu’aux cotisations des employeurs et des employés qui concernent le Régime de pensions du Canada et l’assurance-emploi (collectivement, les « retenues »). Ces retenues doivent être versées toutes les semaines, deux fois par mois, tous les mois ou tous les trimestres. La fréquence de versement d’un employeur est déterminée en fonction du montant moyen des retenues mensuelles de l’employeur au cours de l’année civile précédente. À l’heure actuelle, les nouveaux employeurs doivent effectuer leurs versements tous les mois pendant au moins un an, après quoi ils peuvent avoir le droit de demander les retenues trimestrielles si le montant moyen de leurs retenues mensuelles est inférieur à 3 000 $ et s’ils ont présenté un dossier de conformité parfait au cours des 12 mois précédents.

Afin de réduire le fardeau lié à l’observation fiscale, le budget de 2015 propose de réduire la fréquence de versement requise dans le cas des plus petits nouveaux employeurs en permettant aux employeurs admissibles de passer immédiatement aux retenues trimestrielles.

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Les employeurs admissibles seront les nouveaux employeurs dont les retenues sont de moins de 1 000 $ au cours de chaque mois. Ce montant correspond aux retenues afférentes à un employé dont le salaire atteint jusqu’à 43 500 $, selon la province de résidence. L’admissibilité aux versements trimestriels sera maintenue tant que l’employeur conservera un dossier de conformité parfait relativement à ses obligations fiscales canadiennes.

Les employeurs continueront d’être admissibles aux versements trimestriels tels qu’ils sont prévus par cette mesure, pourvu que le montant de leurs retenues mensuelles reste inférieur à 1 000 $. Si les retenues dépassent ce niveau, l’Agence du revenu du Canada considérera un employeur comme un auteur de versements toutes les semaines, deux fois par mois, tous les mois ou tous les trimestres, selon les règles de versement en vigueur.

Cette mesure s’appliquera aux obligations en matière de retenues qui se présenteront après 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques La Loi de l’impôt sur le revenu permet à une société, sous réserve de certaines exceptions, de déduire les dividendes imposables reçus dans le calcul du revenu imposable de la société. Cette déduction pour dividende intersociétés est censée limiter l’imposition à plusieurs niveaux de l’impôt des sociétés sur les bénéfices qui sont distribués d’une société à l’autre.

En vertu des règles existantes sur les mécanismes de transfert de dividendes, la déduction pour dividende intersociétés à un actionnaire est censée être refusée lorsque la raison principale de l’arrangement consiste à permettre à l’actionnaire de recevoir un dividende sur une action et que l’exposition économique à l’action (exprimée à titre de risque de perte ou d’occasion de gain ou de bénéfice par le contribuable) est transmise à quelqu’un d’autre.

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Annexe 5

Certains contribuables, habituellement les institutions financières, concluent des arrangements financiers particuliers (des arrangements de capitaux propres synthétiques) en vertu desquels les contribuables conservent la propriété légale d’une action canadienne sous-jacente, mais où la totalité ou la presque totalité du risque de perte ou de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne est transférée à une contrepartie à l’aide d’un instrument dérivé sur capitaux propres. Certains contribuables adoptent la position selon laquelle les règles existantes sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas à ces arrangements et réclament une déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus sur l’action canadienne sous-jacente. En règle générale, un contribuable qui conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action est tenu de transférer à la contrepartie l’avantage économique tiré de tout dividende reçu par l’intermédiaire de « paiements de dividende par équivalence ». En partant de la prémisse selon laquelle les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas, le contribuable subit une perte fiscale sur l’arrangement en tirant parti de la déduction pour dividende intersociétés, ce qui entraîne un revenu de dividendes libre d’impôt, en plus d’une déduction du montant des paiements de dividende par équivalence.

Les arrangements de capitaux propres synthétiques qui sont conclus avec certains investisseurs qui ne paient pas d’impôt canadien sur le revenu sur les paiements de dividende par équivalence – à savoir les entités canadiennes exonérées d’impôt et les personnes non-résidentes (collectivement, les « investisseurs indifférents d’un point de vue fiscal ») – sont susceptibles d’éroder considérablement l’assiette fiscale canadienne.

Selon les faits donnés, le gouvernement peut contester les arrangements de capitaux propres synthétiques en s’appuyant sur les règles en vigueur dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, étant donné que de telles contestations peuvent être à la fois fastidieuses et dispendieuses, le gouvernement annonce des mesures législatives précises afin de s’assurer que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent à ces arrangements.

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Afin de protéger l’assiette fiscale canadienne, le budget de 2015 propose de modifier les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes de façon à refuser la déduction pour dividende intersociétés à l’égard des dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne pour laquelle il y a un arrangement de capitaux propres synthétiques. On considérera qu’il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, relativement à une action détenue par un contribuable, lorsque le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs arrangements qui ont pour effet d’accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action. Lorsqu’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable conclut un tel arrangement, on considérera qu’il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques s’il est raisonnable de conclure que la personne ayant un lien de dépendance savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit ci-dessus se produirait.

De façon générale, une exception à la règle proposée sur les mécanismes de transfert de dividendes s’appliquera lorsqu’un contribuable pourra établir qu’aucun investisseur indifférent d’un point de vue fiscal n’est exposé à la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un autre instrument financier dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec cet arrangement. À cette fin, un contribuable sera réputé admissible à cette exception s’il obtient de sa contrepartie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques des représentations selon lesquelles la contrepartie n’est pas un investisseur indifférent d’un point de vue fiscal et, selon le cas :

• qu’elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer la totalité ou la presque totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice

relativement à l’action;

• qu’elle a transféré la totalité ou la presque totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action à sa propre contrepartie et a obtenu de celle-ci les représentations décrites ci-dessus.

Si l’on détermine par la suite que les représentations sont inexactes, l’arrangement sera traité comme un mécanisme de transfert de dividendes.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, à moins que l’on puisse raisonnablement considérer que le contribuable connaissait, ou aurait dû connaître, l’identité de la contrepartie à l’accord.

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Annexe 5

Afin de soutenir cette mesure, en vertu d’une règle anti-évitement, certains accords ne correspondant pas à la définition d’« arrangement de capitaux propres synthétiques » seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes. Plus précisément, les accords qui ont pour effet d’éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice du contribuable relativement à une action seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes si l’un des motifs de la série d’opérations qui comprend ces accords consiste à éviter la mesure.

Cette mesure s’appliquera aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables après octobre 2015.

Consultation Du point de vue de la politique fiscale, il peut être soutenu qu’un actionnaire devrait toujours assumer le risque de perte et jouir de l’occasion de gain ou de bénéfice sur une action canadienne afin de tirer parti de la déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus sur cette action. Par conséquent, on pourrait considérer une proposition de rechange ayant pour effet de refuser la déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne pour laquelle il y a un arrangement de capitaux propres synthétiques, indépendamment du statut fiscal de la contrepartie. Une telle proposition aurait un effet plus large sur les contribuables concernés, mais permettrait d’éliminer certaines des complexités des mesures décrites ci-dessus.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre, d’ici le 31 août 2015, leurs commentaires sur la question de savoir si la portée de la mesure devrait être élargie telle qu’on le décrit ci-dessus. Une telle proposition, si elle était adoptée après la consultation, ne s’appliquerait pas avant que les résultats du processus de consultation aient été annoncés. Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse [email protected].

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Les parties qui soumettent des présentations sont priées d’indiquer si elles acceptent que leur présentation soit affichée sur le site Web du ministère des Finances du Canada, et, dans l’affirmative, de préciser le nom de la personne ou de l’organisation à qui revient le crédit d’avoir soumis la présentation. Les présentations qui seront affichées devraient de préférence être soumises sur support électronique en format PDF ou en texte clair. Le Ministère n’affichera pas les présentations si l’autorisation d’afficher n’a pas été donnée clairement.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55) La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une règle anti-évitement qui, de façon générale, impose à titre de gains en capital certains dividendes intersociétés qui seraient par ailleurs déductibles aux fins de l’impôt. Cette règle s’applique habituellement lorsqu’une société qui s’apprête à disposer d’actions d’une autre société reçoit de cette dernière des dividendes déductibles d’impôt qui, essentiellement, représentent la plus-value non imposée de l’autre société. Les dividendes déductibles d’impôt réduisent la juste valeur marchande des actions ou, dans certains cas, augmentent le coût des actions, à un point tel que le gain en capital non réalisé sur ces actions s’en trouve réduit.

La règle anti-évitement s’applique de façon générale à un dividende lorsque, entre autres choses, l’un des objets du dividende est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors de la disposition d’une action à sa juste valeur marchande. Certaines exceptions à l’application de la règle anti-évitement sont prévues. L’une de ces exceptions permet notamment à une société de distribuer son revenu à titre de dividende intersociétés déductible d’impôt lorsqu’il est raisonnable de considérer le dividende comme étant attribuable au revenu après impôt de la société (ce que l’on appelle le « revenu protégé en main »). Une autre exception s’applique aux dividendes reçus dans le cadre de certaines opérations entre parties liées.

Lorsque la règle anti-évitement s’applique au dividende reçu sur une action, celui-ci est réputé être un produit de disposition si une société a disposé de l’action ou, si elle n’en a pas disposé, un gain de la disposition d’une immobilisation.

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Annexe 5

Tel que noté, la règle anti-évitement s’applique actuellement lorsqu’un dividende réduit de façon sensible le gain en capital sur une action. Toutefois, la même préoccupation en matière de politique fiscale se présente lorsque des dividendes sont payés sur une action non pas pour réduire un gain en capital sur cette action, mais pour abaisser sa juste valeur marchande en deçà de son coût ou pour augmenter de façon importante le coût total des biens. Dans un tel cas, l’actionnaire pourrait essayer d’utiliser la perte non réalisée créée par le paiement du dividende pour mettre à l’abri un gain en capital accumulé relativement à d’autres biens.

Exemple La société A détient en propriété exclusive la société B, qui a une catégorie d’actions. Ces actions ont une juste valeur marchande de 1 million de dollars et un prix de base rajusté de 1 million de dollars. La société A fait un apport en capital de 1 million de dollars en espèces à la société B en échange d’actions supplémentaires de la même catégorie, ce qui a pour conséquence que les actions que détient la société A dans la société B ont une juste valeur marchande de 2 millions de dollars et un prix de base rajusté de 2 millions de dollars. Si la société B se sert de son montant en espèces de 1 million de dollars pour payer à la société A un dividende déductible d’impôt de 1 million de dollars, la juste valeur marchande des actions que détient la société A dans la société B est réduite à 1 million de dollars, bien que ces actions continuent d’avoir un prix de base rajusté de 2 millions de dollars. À ce stade, la société A a une perte en capital non réalisée de 1 million de dollars sur les actions de la société B. Si la société A transfère, avec report de l’impôt, à la société B un actif ayant une juste valeur marchande et un gain en capital non réalisé de 1 million de dollars, la société A pourrait alors vendre ses actions de la société B au prix de 2 millions de dollars et affirmer qu’il n’y a pas de gain, étant donné que le prix de base rajusté de ces actions se chiffre lui aussi à 2 millions de dollars.

Dans une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt, il a été statué que la règle anti-évitement en vigueur ne s’appliquait pas dans les cas où l’effet d’un dividende en nature (composé d’actions d’une autre société) était de créer une perte en capital non réalisée sur des actions. La perte non réalisée servait alors à éviter l’impôt sur les gains en capital qui était par ailleurs payable au moment de la vente d’autres biens. De telles opérations peuvent avoir un effet identique à celles qui réduisent directement un gain en capital. Le gouvernement pourrait contester ces opérations conformément à la règle générale anti-évitement en vigueur. Toutefois, étant donné que de telles contestations peuvent s’avérer à la fois fastidieuses et dispendieuses, le gouvernement annonce des mesures législatives précises pour veiller à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent.

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Le budget de 2015 propose une modification pour veiller à ce que la règle anti-évitement s’applique lorsque l’un des objets d’un dividende est d’entraîner une diminution sensible de la juste valeur marchande d’une action ou une augmentation sensible du coût total de biens de la société ayant reçu le dividende.

Des règles connexes sont aussi proposées pour empêcher que cette modification ne soit contournée. Par exemple, si un dividende est payé sur une action d’une société et que la valeur de l’action est nominale ou le devient, le dividende sera considéré avoir diminué la juste valeur marchande de l’action. De plus, des changements aborderont l’utilisation de dividendes en actions (soit des dividendes versés sous la forme d’actions additionnelles de la même société) comme moyen pour réduire l’efficacité de la règle anti-évitement.

Le budget de 2015 propose une modification afin qu’un dividende auquel s’applique la règle anti-évitement soit réputé être un gain de la disposition d’une immobilisation.

Le budget de 2015 propose aussi que l’exception s’appliquant aux dividendes reçus dans le cadre de certaines opérations entre parties liées soit modifiée de façon à ce qu’elle ne s’applique qu’aux dividendes qui sont reçus sur des actions du capital-actions d’une société parce que celle-ci a racheté, acquis ou annulé les actions.

Cette mesure s’appliquera aux dividendes reçus par une société à la date du budget ou par la suite.

Déduction accordée aux petites entreprises : consultation sur la distinction entre les entreprises actives et les entreprises de placement La déduction accordée aux petites entreprises est offerte sur un montant allant jusqu’à 500 000 $ de revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien. La déduction vise à bonifier le report d’impôt sur le revenu d’une société privée tiré d’une entreprise exploitée activement qui n’est pas distribué aux actionnaires, afin d’encourager le réinvestissement des revenus après impôt pour appuyer sa croissance.

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Annexe 5

Le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement ne comprend pas le revenu tiré d’une « entreprise de placement déterminée », qui, en règle générale, est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Les « entreprises de placement déterminées » ne comprennent pas les entreprises qui comptent plus de cinq employés à plein temps. Par conséquent, le revenu tiré de telles entreprises sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, et ce, même si ces entreprises ont pour but principal de tirer un revenu de biens.

Les parties prenantes ont exprimé certaines préoccupations en ce qui concerne l’application de ces règles dans des cas comme les installations d’entreposage en libre-service et les terrains de camping. Le budget de 2015 annonce un examen des circonstances où le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires d’ici le 31 août 2015. Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse [email protected].

Les parties qui soumettent des présentations sont priées d’indiquer si elles acceptent que leur présentation soit affichée sur le site Web du ministère des Finances du Canada, et, dans l’affirmative, de préciser le nom de la personne ou de l’organisation à qui revient le crédit d’avoir soumis la présentation. Les présentations qui seront affichées devraient de préférence être soumises sur support électronique en format PDF ou en texte clair. Le Ministère n’affichera pas les présentations si l’autorisation d’afficher n’a pas été donnée clairement.

Consultation sur les immobilisations admissibles Afin de réduire le fardeau lié à l’observation des règles fiscales pour les contribuables, le budget de 2014 a annoncé la tenue d’une consultation publique sur l’abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement.

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Mesures fiscales Renseignements supplémentaires

Le gouvernement a recueilli les commentaires de plusieurs parties prenantes et continue de recevoir des présentations sur cette proposition. Tous les commentaires seront pris en considération au moment d’élaborer les règles relatives à la nouvelle catégorie de déduction pour amortissement, de même que les règles transitoires. Le gouvernement a l’intention de communiquer des propositions législatives provisoires détaillées afin de recueillir les commentaires des parties prenantes avant de les inclure dans un projet de loi.

Mesures visant la fiscalité internationale Retenues par des employeurs non-résidents De façon générale, le Canada impose le revenu d’emploi gagné par des non-résidents sur son territoire. Par contre, le résident d’un pays qui a conclu une convention fiscale avec le Canada est exempté, en général, de l’impôt canadien sur le revenu d’emploi provenant d’un employeur non-résident lorsque certaines conditions sont remplies. À titre d’exemple, un employé résidant aux États-Unis sera généralement exempté de l’impôt canadien s’il est présent au Canada pendant 183 jours tout au plus au cours d’une période quelconque de 12 mois débutant ou se terminant pendant l’année civile visée et que son employeur ne possède aucun établissement stable au Canada.

Un employeur (y compris un employeur non-résident) est généralement tenu de retenir des montants au titre de l’impôt sur le revenu dont un employé travaillant au Canada est redevable, même si l’employé en question est un non-résident qui devrait pouvoir bénéficier d’une exemption de l’impôt canadien en vertu d’une convention fiscale. Bien qu’il soit parfois possible pour l’employeur d’obtenir une dispense de l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’un employé spécifique afin d’être libéré de son obligation de retenue, on a reproché au système actuel son manque d’efficacité, étant donné que chaque dispense est accordée pour un employé spécifique et pour une période déterminée.

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