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27 octobre 2016

Lettre d’alerte

Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du chiffre d’affaires groupe pour la détermination du taux de

la CVAE

Dans sa décision Sté Layher SAS n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le

Conseil constitutionnel a jugé comme contraire à la Constitution l’exonération

de contribution de 3% réservée aux distributions entre sociétés membres d’un

groupe fiscalement intégré, motif pris notamment que cette contribution étant

un impôt autonome, distinct de l’impôt sur les sociétés, son exonération était

donc « sans lien avec le régime de l’intégration fiscale, qui ne concerne que l’impôt

sur les sociétés et n’a pour objet d’exonérer de cet impôt les sociétés membres

d’un groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention [à 95%] est

satisfaite, les sociétés d’un même groupe réalisant, en son sein, des

distributions sont placées au regard de l’objet de la contribution dans la même

situation, que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale ».

Le I bis de l’article 1586 quater du CGI dispose que lorsqu’une société est membre

d’un groupe fiscalement intégré, le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer le

taux applicable à la valeur ajoutée pour les besoins du calcul de la cotisation sur

la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) « s’entend de la somme des chiffres

d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »

En conséquence, la mise en place de règles de détermination du taux applicable

en matière de CVAE différentes selon qu’une société est membre ou non d’un

groupe fiscalement intégré, apparaît sans lien avec le régime de l’intégration

fiscale.

En outre, au regard de l’objet de la CVAE, les sociétés sont placées dans la même

situation qu’elles soient ou non membres de ce groupe dès lors que la CVAE reste

en tout état de cause due par chacune des sociétés.

En choisissant de faire référence à l’appartenance à un groupe fiscalement intégré

pour déterminer le chiffre d’affaires à retenir pour fixer le taux de la CVAE, le

législateur a créé une différence de traitement au détriment des sociétés

membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport aux sociétés membres d’un

groupe qui n’a pas opté pour ce régime.

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2 Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du chiffre d’affaires groupe pour la détermination du taux de la CVAE

27 octobre 2016

La différence de traitement qui résulte des modalités de détermination du chiffre

d’affaires à prendre en compte pour bénéficier du dégrèvement de CVAE

lorsqu’une société réalise moins de 50 M€ de chiffre d’affaires nous semble

pouvoir être contestée sur le fondement d’une rupture du principe d’égalité :

Au regard de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) principe d’égalité

Au regard de l’article 13 de la DDHC

L’opportunité contentieuse qui en résulte concerne :

les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré

dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€

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