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Copies exécutoires délivrées le: Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ê  N° RG : 16/50738  N° : 1/FF Assignation du : 08 Décembre 2015 1 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 janvier 2016  par Nicole COCHET, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Prési dent du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDEUR Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris Section civile AC1 14 Quai des Orfèvres 75001 PARIS représenté par Monsieur Arnaud FEYNEROU, Vice-Procureur, DÉFENDEURS Monsieur Frédéric T Madame Anna C représentés par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS - #J0030 DÉBATS A l’audience du 21 Janvier 2 016, tenue publiquement, présidée  par Nicole COCHET, Premier Vice-Président, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, 

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Copies exécutoiresdélivrées le:

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T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

ê

 N° RG :16/50738

 N° : 1/FF

Assignation du :08 Décembre 2015

1

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉrendue le 21 janvier 2016

 par Nicole COCHET, Premier Vice-Président au Tribunal de GrandeInstance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. 

DEMANDEUR Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal deGrande Instance de ParisSection civile AC1 14 Quai des Orfèvres75001 PARIS

représenté par Monsieur Arnaud FEYNEROU, Vice-Procureur,

DÉFENDEURS

Monsieur Frédéric T

Madame Anna C

représentés par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS- #J0030

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2016, tenue publiquement, présidée par Nicole COCHET, Premier Vice-Président, assistée deFabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, 

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 Nous, Président,Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par assignation en référé d'heure à heure du 8 décembre 2015autorisée par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2015, M.le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance

de Paris a fait attraire devant le Président de ce même tribunal M.Frédéric T et Mme Anna C , aux fins de les voir  condamner au paiement de l'amende de 25 000 euros prévue par l'article L651-2 du code de la construction et de l'habitation , et devoir ordonner le retour à l'habitation, sous une astreinte de 200euros par m2 dont le juge des référés se réservera la liquidation, del'appartement de 28 m2 dont ils sont propriétaires au 6ème étaged'un immeuble situé , rue Saint Honoré à Paris, lequel, selonune enquête conduite par les services de la Mairie de Paris, seraitrégulièrement loué en courte durée à des personnes de passage àParis, en infraction avec la réglementation sur le changementd'usage des locaux d'habitation.

La demande s'appuie sur le témoignage de Mme Alix Bvoisine de palier des défendeurs, confirmé par une annonceconcernant l'appartement sur le site AirBNB, et par les déclarationsd'une autre occupante et d'une touriste occupant l'appartement,rencontrée dans l'immeuble par l'agent assermenté de la Mairie deParis venu enquêter sur place début août, les défendeurs n'ayant

 pas répondu aux courriers qui leur avaient été adressés le 1er et 20 juin. Dans leurs conclusions en défense visées et soutenues à l'audiencele 7 janvier 2016, M. T et Mme C demandent le rejetdes prétentions du Ministère public, et subsidiairement la

limitation de l'amende à la somme de 1 euro, à l'exclusion de touteautre sanction.

Ils soutiennent que le logement dont s'agit est leur résidence principale, concept défini non par des considérations fiscales mais par l'article 2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et qu'ils en sontsouvent absents, étant appelés à se rendre fréquemment en Italie

 pour des raisons professionnelles : ils le prêtent alors, ou le louentoccasionnellement, ce depuis 2014, à raison pour cette année de85 nuits de location en tout.

Ils font état de l'animosité constante, quoique inexpliquée, de MmeB à leur égard, qui l'a poussée à la dénonciationinjustifiée qui est à la source de la procédure, et dénoncent lecaractère non contradictoire de l'enquête, qui ne permet pas detenir pour probants les éléments censés étayer la demande. Ils

 précisent, à cet égard, qu’ils étaient en vacances lors de la visitede l’agent de la mairie début août, mais que M. T a écrit dèsleur retour pour faire connaître sa disponibilité pour une rencontresur les lieux à compter du 17 août, sans qu’il ait été donné suite àcette proposition.

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SUR QUOI

L'article L 631 -7 du code de la construction et de l'habitationsoumet à une autorisation préalable, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, un changement d'usage des locaux destinés à

l'habitation dans certaines communes, dont Paris, un local étantréputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er  janvier 1970.

Au titre de ces conditions, l'article 631-7-1 A précise en sondernier alinéa qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour louer 

 pour de courtes durées une clientèle de passage si le local, à usaged'habitation, constitue la résidence principale du loueur.

M. le Procureur de la République conteste qu'il en soit ainsi enl'espèce, en invoquant une enquête du contrôleur de la mairieauprès des services fiscaux de l'arrondissement, d'où résulterait quel'appartement litigieux aurait été fiscalement déclaré, au moins

 jusqu'en 2014, comme résidence secondaire.

A supposer acquis cet élément, celui-ci n'est pas réellement pertinent pour déterminer la qualification de la résidence qui, pour l'application du texte précité, se définit, en référence auxdispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur ce point, comme le lieuoù l'occupant a son logement pendant huit mois de l'année, sauf circonstances professionnelles ou de santé.

En l'espèce, M. T et Mme C ne sont propriétairesque de ce seul bien, et locataires d'un appartement certes plusgrand, rue de l'Arcade, mais qui est leur domicile professionnel et

dont ils justifient d'ailleurs avoir tout récemment donné congé. Iln'existe donc strictement aucun motif de suspecter leur affirmationselon laquelle ce logement est l'endroit où ils vivent lorsqu'ils sontà Paris, sachant qu'ils expliquent également, preuve à l'appui, êtresouvent en Italie pour des motifs professionnels, et qu'ils nedénient pas le prêter ou le louer à l'occasion de leurs absences.

Echouant dans la preuve, qui lui incombe, de ce que la résidencede M. T et de Mme C ne bénéficierait pas de ladispense prévue par les dispositions de l'article 631-7-1-A CCH,le demandeur échoue donc également à démontrer que leslocations temporaires que les défendeurs reconnaissent consentir de temps à autre dans cet appartement seraient illicites.

Au demeurant, à supposer - pour les seuls besoins duraisonnement - qu'un doute sur ce point puisse bénéficier audemandeur, l'enquête de piètre qualité menée au soutien de lademande, qui se limite à rassembler le témoignage de MmeB à tout le moins suspect de partialité au vu desindications étayées des défendeurs sur leur contentieux devoisinage, et deux déclarations anonymes et donc invérifiables,en refusant, ou à tout le moins en négligeant de soumettre ceséléments au contradictoire des parties mises en cause, ne pourraiten toute hypothèse fonder suffisamment une éventuellecondamnation.

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Les demandes de M. le Procureur de la République à l'encontre deM. T et de Mme C seront donc rejetées, et les dépensde l'instance laissés à sa charge. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les demandes de M. le Procureur de la République àl'encontre de M.T et Mme C ;

Laissons les dépens à la charge de M. le Procureur de laRépublique.

Fait à Paris le 21 janvier 2016

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Nicole COCHET