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Droit administratif, Licence 2 Droit équipe 1 Monsieur le Professeur Seiller, mai 2012. Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1 e édition - Page 1 Bibliothèque numérique ASSAS.NET www.assas.net www.assas.net Remerciements ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, Camille de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite. Partiel (mai 2012) : Droit administratif, Licence 2 équipe 1 Monsieur le Professeur Seiller Cas pratique

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Remerciements

ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, Camille de

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nécessaires pour assurer leur réussite.

Partiel (mai 2012) :

Droit administratif, Licence 2 équipe 1 – Monsieur le Professeur Seiller

Cas pratique

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Note : 16/20

Appréciations du correcteur : Très bon travail. Le cours est très bien appris. Surtout, le raisonnement est très sûr et très clair. En revanche, il faut

indiquer les voies de recours de façon plus précise. Sujet (cas pratique) : La commune de Trocalme est traversée par une route départementale à grande circulation ce qui a conduit à l'implantation de plusieurs ralentisseurs, peints en blanc afin de les rendre visibles et signalés par des panneaux. Dans la nuit du 15 janvier dernier, le chauffeur d'un poids lourd, roulant à une vitesse excessive, a perdu le contrôle de son véhicule en passant sur l'un de ces ralentisseurs. Le poids lourd s'est alors renversé sur la chaussée. La société de transport veut obtenir la réparation des dommages que cet accident lui a occasionnés (frais de remise en état du véhicule et parte d'une partie de son chargement). Elle fait valoir que, selon le chauffeur, le marquage au sol destiné à signaler la présence de chacun des ralentisseurs était presque totalement effacé et qu'il n'a donc pas été en mesure de réduire sa vitesse avant de passer sur le ralentisseur. À la suite de cet accident, le maire a pris deux décisions. Il a d'abord décidé par un arrêté du 13 avril dernier, l'interdiction de la circulation des véhicules de plus de 7,5 tommes à l'intérieur même du bourg et mis en place un itinéraire de contournement à leur intention. Cette décision a provoqué le mécontentement du propriétaire d'un restaurant de routiers situé en bordure de la route départementale à la sortie du bourg. Du jour au lendemain, l'application de l'arrêté du maire de Trocalme a provoqué le tarissement de la quasi-totalité de sa clientèle. Cet établissement avait été récemment aménagé pour l'accueil des chauffeurs routiers notamment par la création d'un grand parc de stationnement adapté aux caractéristiques des véhicules poids lourd et le propriétaire avait obtenu de l'autorité préfectoral les autorisations d'ouverture correspondant à cette clientèle. Il est bien décidé à faire cesser au plus vite cette situation et à obtenir de la commune l'indemnisation du dommage économique qu'il a d'ores et déjà subi. Le maire a également décidé de licencier l'employé municipal en charge de l'entretien de la voirie. Le maire lui reproche, en effet, d'avoir négligé, en dépit de ses demandes répétées, de repeindre le marquage des ralentisseurs qui était effectivement effacé par le passage des nombreux véhicules. Cet agent était employé depuis 2 ans sur la base d'un contrat. Il estime être le bouc-émissaire dans cette affaire et entend être rétabli dans son poste. Vous analyserez les problèmes juridiques posés par ces différentes affaires en présentant les voies de droit ouvertes aux intéressés, les juridictions compétentes pour en connaître, les fondements possibles des prétentions et, le cas échéant, leurs chances de succès.

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Résolution du cas : 1°) Alors qu’il traversait la commune de Trocalme, un poids lourd se renverse en passant sur un ralentisseur. La société de transport à qui appartenait le poids lourd veut obtenir réparation des dommages que cet accident lui a occasionnés. Plusieurs questions se posent alors : -quelle est la qualification du dommage ? -contre qui la société pourra agir ? -quelle sera la juridiction compétente pour connaître de cette action ? -enfin, cette action pourra-t-elle aboutir ? La qualification du dommage : En l’espèce, le poids lourd traversait la commune de Trocalme lorsque, passant sur un ralentisseur, il s’est renversé. Le dommage a donc été causé, du moins en partie, par le ralentisseur. Le ralentisseur est un immeuble appartenant à la commune1 de Trocalme, c’est-à-dire à une personne publique : il s’agit donc d’un ouvrage public. Le poids lourd circulait sur ce ralentisseur au moment où le dommage s’est produit : il utilisait donc l’ouvrage public, et en avait ainsi la qualité d’usager. Dès lors, nous sommes donc en présence d’un dommage subi par l’usager d’un ouvrage public à l’occasion de l’utilisation de celui-ci. Il s’agit maintenant de savoir contre qui la société requérante pourra agir pour obtenir réparation de ce dommage. Contre qui la société pourra-t-elle agir : S’agissant d’un dommage lié à un ouvrage public, c’est la responsabilité du maître de l’ouvrage qui sera engagée. En l’occurrence, c’est la commune de Trocalme qui avait la garde et la charge de l’entretien du ralentisseur en cause : c’est donc contre elle que la société devra agir pour obtenir réparation du préjudice subi.2 Il s’agit maintenant de savoir quel sera le juge compétent pour connaître de cette action en responsabilité. La juridiction compétente : La loi des 16 & 24 août 1790 pose le principe de séparation des autorités en vertu duquel le juge judiciaire ne peut connaître de l’activité administrative. C’est en vertu de ce principe que seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les personnes publiques. En l’espèce, la société requérante souhaite agir en responsabilité contre la commune de Trocalme, c’est-à-dire contre une personne morale de droit public, en l’occurrence une collectivité locale. Par conséquent, c’est devant le juge administratif que la société devra agir. C’est le juge de plein contentieux qui est compétent pour connaître des actions en responsabilité.3 Concernant l’action en responsabilité : Il s’agit désormais de voir si cette action en responsabilité a des chances d’aboutir. S’agissant de la recevabilité de l’action, celle-ci ne fait aucun doute ici. La société ayant subi un préjudice (il est indiqué qu’elle va devoir supporter les frais de remise en état du véhicule et le coût de la perte d’une partie du chargement), elle a incontestablement un intérêt à agir.4 Voyons maintenant si cette action en responsabilité est bien fondée. 1 Et affecté à un usage…

2 + compétence communale sur les voies de circulation dans le territoire de la commune

3 Détaillez la voie de recours

4 Délai ?

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Pour cela, il faut d’une part que les conditions essentielles de la responsabilité (préjudice personnel et certain, fait générateur et lien de causalité) soient réunies, et d’autre part qu’une faute puisse être imputée à la personne publique. S’agissant d’abord des conditions de la responsabilité, l’existence d’un préjudice certain et personnel ne fait aucun doute ici. En effet, il est indiqué qu’à la suite de cet accident la société va devoir supporter des « frais de remise en état du véhicule » lui appartenant et qu’elle a également perdu « une partie de son chargement » : il en résulte pour elle un préjudice pécuniaire incontestable. Le préjudice est donc bien certain et personnel. Concernant le fait générateur, il s’agit ici de l’existence même de ralentisseurs qui auraient été, semble-t-il, mal signalés. Quant au lien de causalité entre préjudice et fait générateur, son existence n’est pas douteuse non plus : il semble évident ici que c’est bien l’existence de ces ralentisseurs qui a causé le dommage. En effet, il est indiqué que c’est « en passant sur l’un de ces ralentisseurs » que le chauffeur du poids lourd a « perdu le contrôle de son véhicule », ce qui a provoqué l’accident. Voyons maintenant si une faute peut être imputée à la commune de Trocalme. En principe, la commission d’une faute est en effet exigée pour que la responsabilité d’une personne publique soit engagée. Toutefois, en matière de dommage lié à un ouvrage public subi par un usager, la jurisprudence présume qu’il y a eu défaut d’entretien normal de l’ouvrage public (CE, 17 mai 2000, Département de la Dordogne ; CE, 26 septembre 2001, Département du Bas-Rhin) : ce sera donc à la personne publique de prouver qu’elle n’a pas commis de faute pour être exonérée de sa responsabilité. En l’espèce, comme indiqué précédemment, nous sommes en présence d’un dommage lié à un ouvrage public subi par un usager : le défaut d’entretien normal sera donc présumé, et la société requérante n’aura donc pas à prouver l’existence d’une faute commise par la commune. La commune pourra-t-elle alors s’exonérer en prouvant qu’elle n’a commis aucune faute ? Cela semble difficile en l’espèce. En effet, il semblerait que le marquage au sol destiné à signaler la présence des ralentisseurs ait été « presque totalement effacé ». Or, il appartenait à la commune de faire en sorte que ces ralentisseurs soient bien visibles et bien signalés. Ce manquement pourrait tout à fait être considéré comme une faute. La commune ne pourrait donc pas s’exonérer en invoquant son absence de faute. Néanmoins, il existe d’autres causes d’exonération, parmi lesquelles la faute de la victime (la force majeure ne semble pas pouvoir être retenue ici). En effet, il est indiqué que le chauffeur du poids lourd circulait « à une vitesse excessive ». Cela laisse entendre qu’il avait dépassé la vitesse maximale autorisée, et par conséquent commis une faute. S’il avait respecté la limitation de vitesse, le dommage ne se serait vraisemblablement pas produit. Il y a donc eu faute de la victime en l’espèce. Par conséquent, la commune pourra être exonérée au moins en partie de sa responsabilité. Dans des faits similaires, le juge administratif avait ainsi fait passer la charge du dommage à 1/3 sur la victime et à 2/3 sur la personne publique (CE, 17 mai 2000, Département de la Dordogne). La société requérante pourra donc vraisemblablement obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi, mais pas en intégralité : elle devra en supporter une partie. 2°) Par un arrêté du 13 avril, le maire de Trocalme interdit aux véhicules de plus de 7,5 tonnes de circuler à l’intérieur même du bourg. Le propriétaire d’un restaurant de routiers situé à la sortie du bourg, mécontent, souhaite faire cesser au plus vite cette situation et obtenir l’indemnisation du dommage économique subi. Plusieurs questions se posent alors : -quelle est la nature de l’acte contesté ? -quelle sera la juridiction compétente ? -le requérant pourra-t-il faire retirer l’acte de l’ordonnancement juridique ? -pourra-t-il obtenir une indemnisation ?

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La qualification de l’acte contesté : Avant toute chose, il faut d’abord qualifier l’acte ici en cause. Le requérant conteste ici un arrêté municipal interdisant la circulation de certains poids lourds à l’intérieur du bourg. Il s’agit d’une norme générale, ne visant personne nommément mais seulement des individus définis abstraitement, par référence à leur qualité (en l’occurrence, les chauffeurs de poids lourds de plus de 7,5t) : nous sommes donc en présence d’un acte réglementaire. Selon l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour prendre des mesures visant à protéger le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, c’est-à-dire l’ordre public à l’échelle de sa commune. En l’espèce, la mesure d’interdiction prise par le maire fait suite à l’accident survenu : elle vise vraisemblablement à éviter que d’autres accidents similaires surviennent, et donc à préserver la sécurité publique. Il s’agit donc d’une mesure de police municipale. S’agit-il d’une mesure de police administrative ou judiciaire ? La jurisprudence utilise le critère de la finalité pour distinguer les deux (CE, 11 mai 1951, Baud ; TC, 7 juin 1951, Dame Noualek) : ainsi, sont des mesures de police administrative les mesures visant à prévenir les atteintes à l’ordre public tandis que sont des mesures de police judiciaire celles qui visent à les réprimer. En l’espèce, l’arrêté vise à éviter que d’autres accidents ne surviennent : c’est une logique de prévention. Il s’agit par conséquent d’une mesure de police administrative. La juridiction compétente : Deux actions sont susceptibles d’être exercées ici : une action dirigée contre l’arrêté municipal, et une action en responsabilité dirigée contre la commune.5

S’agissant de l’action dirigée contre l’arrêté Comme nous venons de le voir, l’arrêté municipal est une mesure de police administrative. Selon le Tribunal des Conflits, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître des activités de police judiciaire, à l’exception des mesures d’organisation du service (TC, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane). A contrario, le juge administratif est compétent pour connaître des activités de police administrative. En l’espèce, l’acte litigieux est une mesure de police administrative : c’est donc le juge administratif qui sera compétent pour en connaître.6

S’agissant de l’action en responsabilité En vertu du principe de séparation des autorités posé par la loi des 16 & 24 août 1790, seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les personnes publiques. En l’espèce, le requérant souhaite agir en responsabilité contre la commune, c’est-à-dire contre une personne publique : c’est donc le juge administratif, et plus précisément le juge de plein contentieux7, qui sera compétent pour en connaître. Voyons maintenant si le requérant pourra obtenir la disparition de l’ordonnancement juridique de l’arrêté municipal. Trois moyens lui sont ouverts : en demander l’abrogation, le retrait ou former un recours pour excès de pouvoir. L’action dirigée contre l’arrêté municipal :

L’abrogation Le requérant pourrait d’abord demander au maire d’abroger cet arrêté. Comme nous l’avons vu, il s’agit d’un acte réglementaire : il ne crée donc pas de droit à son maintien. Par conséquent, l’autorité administrative qui l’a édicté est libre de l’abroger, c’est-à-dire de le faire disparaitre pour l’avenir. Cette faculté se transforme même en obligation lorsque l’acte en cause est illégal (CE Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia). 5 Envisagez aussi le retrait et l’abrogation

6 Quel recours ?

7 Oui mais détaillez

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Néanmoins, en l’espèce, rien ne laisse supposer que l’arrêté municipal soit illégal. Le maire pourra donc abroger l’arrêté municipal s’il le souhaite »8, mais il n’en est pas obligé et rien ne laisse penser qu’il accepterait.

Le retrait Le retrait permet de faire disparaitre rétroactivement un acte administratif. En vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il est en principe impossible (CE, 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore), sauf dans certains cas : -si l’acte est illégal -si l’acte réglementaire n’a reçu aucun commencement d’exécution (CE, 21 octobre 1966, Société Graciet)9 -si l’acte a été obtenu par fraude (CE, 2000, AP-HM) -s’il s’agit d’un acte défavorable (CE, 30 juin 1950, Quéralt) Nous ne sommes dans aucun de ces cas en l’espèce. Le retrait de l’arrêté municipal sera donc impossible.10

Le recours pour excès de pouvoir Comme nous l’avons vu précédemment, rien ne laisse supposer ici que l’arrêté municipal contesté soit illégal. Dès lors, il ne semble pas utile de s’attarder sur le recours pour excès de pouvoir, dont le succès nécessite en effet que l’acte attaqué soit illégal.11 A moins que le maire n’accepte d’abroger l’arrêté municipal, ce qui est peu probable, le requérant ne pourra donc pas obtenir qu’il disparaisse de l’ordonnancement juridique. Concernant l’action en responsabilité : Pour que le requérant puisse obtenir l’indemnisation qu’il souhaite, il faut d’abord que les conditions essentielles de la responsabilité soient réunies. S’agissant du préjudice, il est indiqué que le requérant a vu disparaitre « la quasi-totalité de sa clientèle » : il en résulte pour lui un préjudice pécuniaire incontestable. Le préjudice est bien personnel et certain. Le requérant a donc bien un intérêt à agir, rendant son action recevable. S’agissant du fait générateur, il s’agit de la prise par le maire d’un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes à l’intérieur du bourg. Enfin, s’agissant du lien de causalité, celui-ci semble évident. En effet, le restaurant du requérant était spécialement dédié aux chauffeurs de poids lourds. Or, si ceux-ci n’ont plus le droit de circuler dans la commune, le restaurateur perd inévitablement toute sa clientèle. Il y a donc bien un préjudice personnel et certain, un fait générateur et un lien de causalité. Voyons maintenant si une faute peut être imputée à la commune. En l’espèce, le maire n’a fait que prendre un arrêté municipal. Celui-ci est, nous l’avons vu, a priori légal. Cela ne peut donc pas être assimilé à une faute. Cependant, la jurisprudence admet que la responsabilité d’une personne publique puisse être engagée, sans faute, du fait d’un acte réglementaire pourtant légal sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques (CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie).12 Elle y pose néanmoins une condition : le préjudice subi doit être anormal, c’est-à-dire grave et spécial (CE, 27 juillet 2009, Ministre de l’écologie). En l’espèce, le requérant a vu la « quasi-totalité » de sa clientèle disparaitre : il s’agit donc d’un préjudice grave. Ce préjudice lui est propre, il est donc spécial. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a déjà reconnu que constituait un préjudice anormal la baisse sensible d’activité d’une société du fait de travaux publics (CE, 18 novembre 1998, Les Maisons de Sophie). Le requérant subit donc un préjudice anormal. Il pourra donc en obtenir l’indemnisation par la commune sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. 8 « Pour des raisons d’opportunité »

9 A condition que cette application fasse naître des actes créateurs de droits !

10 Si, le retrait serait possible en l’espèce

11 Détaillez quand même ! Ce n’est pas évident. Il faut tout tenter.

12 Précisez

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Il devra d’abord demander réparation à la commune avant de pouvoir agir devant le juge administratif si celui-ci refuse.13 3°) La qualification du contrat : En l’espèce, nous sommes en présence d’un contrat liant une commune à un de ses agents. La commune, collectivité locale14, est une personne morale de droit public. L’agent étant une personne physique, il est nécessairement une personne privée. Nous sommes donc en présence d’un contrat liant une personne publique à une personne privée. Selon la jurisprudence, un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif s’il porte sur l’exécution d’un service public (CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin) ou s’il contient une clause exorbitante (CE, 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges). La jurisprudence considère qu’est administratif comme portant sur l’exécution d’un service public le contrat de recrutement d’un agent d’un service public administratif (TC, 25 mars 1996, Berkani). S’agit-il d’un service public administratif en l’espèce ? Si on se réfère aux trois critères (objet du service, financement, organisation et fonctionnement) posés par l’arrêt d’Assemblée USIA du 16 novembre 1956, il semblerait que nous soyons bien en présence d’un service public administratif. En effet, l’activité exercée par la commune ne ressemble nullement à celle des personnes privées et est essentiellement financée à partir des impôts, et non d’une redevance perçue sur l’usager. Nous sommes donc bien en présence d’un contrat de recrutement d’un agent d’un service public administratif.15 En vertu de la jurisprudence Berkani, il s’agit donc d’un contrat administratif. Le juge compétent : En vertu du principe de séparation des autorités posé par la loi des 16 et 24 août 1790, le juge judiciaire ne peut connaître des actes administratifs, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.16 En l’espèce, nous sommes en présence d’un contrat administratif : son contentieux devra donc être porté devant le juge administratif.17 La contestation et la résiliation du contrat : Le maire a licencié un agent communal : il a donc résilié son contrat de travail. L’agent peut agir devant le juge administratif pour contester cette mesure de résiliation. Etant partie au contrat, il a bien un intérêt à agir. Depuis l’arrêt de Section Commune de Béziers (II) du 21 mars 2011, le Conseil d’Etat estime qu’il peut, en cas de résiliation, non seulement prononcer des dommages et intérêts mais aussi enjoindre l’administration à reprendre les relations contractuelles. Néanmoins, cela suppose que l’administration ait abusé de son pouvoir de résiliation unilatérale, qu’elle ait commis une faute. Or, en l’espèce, le licenciement semble tout à fait justifié eu égard au comportement de l’agent. Celui-ci n’a en effet pas obéi aux instructions. Dès lors, il ne pourra être fait droit à la demande de l’agent. 13

Comment ? Précisez la voie de recours et les conditions de recevabilité 14

Territoriale 15

Bon raisonnement, informé et précis. 16

Quel recours ? Précisez ! 17

De plein contentieux