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PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 1 Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Exposé des motifs : Le terme "minimaux" peut être source de confusion compte tenu des conditions décrites dans le tableau, certains effectifs faisant notamment référence à la notion de nombre d'agents inférieur à. Article : Annexe 1 (article 1) Rédaction proposée : Les effectifs mentionnés dans le présent tableau définissent les niveaux d'encadrement requis.

Presentation d'amendement nº 1. Séance plénière du _ 15 février 2012

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PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 1 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Le terme "minimaux" peut être source de confusion compte tenu des conditions décrites dans le tableau, certains effectifs faisant notamment référence à la notion de nombre d'agents inférieur à.

Article : Annexe 1 (article 1) Rédaction proposée : Les effectifs mentionnés dans le présent tableau définissent les niveaux d'encadrement requis.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 2

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Il s'agit à travers cet amendement de réserver aux lieutenants les emplois opérationnels.

Article : Annexe 1 (article 1) Rédaction proposée :

grade emplois opérationnels et d'encadrement

lieutenant

chef de groupe - équivalent chef de salle opérationnelle -

officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur

ou égal à 10)

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 3 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : L'emploi d'adjoint au chef de groupement doit, en ce qui nous concerne, être réservé au grade d'officier à partir de capitaine. Pour cela nous proposons de retirer l'emploi d'adjoint au chef de groupement des grades de Lieutenant principal de 2ème classe et de lieutenant principal de 1ère classe. En cohérence avec l'amendement relatif aux lieutenants, nous proposons également que les lieutenants principaux de 2ème classe puissent assumer l'emploi de chef de centre dont les effectifs sont inférieurs à 20 sapeurs-pompiers professionnels.

Article : Annexe 1 (article 1) Rédaction proposée :

lieutenant principal de 2ème classe

chef de groupe - équivalent chef de salle opérationnelle -

officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

chef de bureau en centre d'incendie et de secours

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur à 20 )

officier traitant

adjoint au chef de service

chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

lieutenant principal de 1ère classe

chef de groupe - équivalent chef de salle opérationnelle -

officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

chef de bureau en centre d'incendie et de secours

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

officier traitant adjoint au chef de service

chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 4 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : L'emploi de directeur départemental adjoint ne relève pas pour nous du grade de commandant. Pour cela nous proposons de le retirer

Article : Annexe 1 (article 1) Rédaction proposée :

commandant

chef de colonne

chef de site

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels

supérieur à 50)

adjoint au chef de groupement

chef de groupement

adjoint au chef de service

chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 5 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : L'emploi de directeur départemental ne relève pas pour nous du grade de lieutenant-colonel. Pour cela nous proposons de le retirer. Article : Annexe 1 (article 1) Rédaction proposée :

lieutenant-colonel

chef de site

chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels

supérieur à 100)

chef de groupement

chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

directeur départemental adjoint

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 6 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° xxx du xxx modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : En cohérence avec le tableau : Annexe 1 (article 1) De plus certains pourcentages ont été ajustés pour correspondre au niveau de responsabilité exercé en respectant la hiérarchie des emplois.

Article : Tableau I (annexe article 6-4) Rédaction proposée :

GRADE RESPONSABILITES particulières

Traitement IB moyen (en pourcentage)

adjudant

chef d'agrès 1 équipe (équivalent adjoint au chef de salle

opérationnelle) 10

chef d'agrès tout engin (équivalent adjoint au chef de salle

opérationnelle) 13

sous-officier de garde 16

lieutenant

chef de groupe (équivalent chef de salle

opérationnelle) 13

officier de garde 19

lieutenant principal de 2ème classe

chef de groupe (équivalent chef de salle

opérationnelle) 13

officier de garde 19 chef de bureau en centre d'incendie

et de secours 19

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20

chef de centre d'incendie et de secours 22

officier traitant 16 adjoint au chef de service 20

chef de service 22

lieutenant principal de 1ère classe

chef de groupe (équivalent chef de salle

opérationnelle) 13

officier de garde 19 chef de bureau en centre d'incendie

et de secours 19

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20

chef de centre d'incendie et de secours

22

officier traitant 16 adjoint au chef de service 20

chef de service 22

capitaine

chef de colonne 15 officier de garde 20

chef de bureau en centre d'incendie et de secours 20

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 21

chef de centre d'incendie et de secours 23

officier traitant 17 adjoint au chef de service 21

chef de service 23

commandant

chef de colonne 15 chef de site 15

adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 18

chef de centre d'incendie et de secours 30

adjoint au chef de groupement 33 chef de groupement 35

adjoint au chef de service 22 chef de service 30

lieutenant-colonel

chef de site 15 chef de centre d'incendie et de

secours 30

chef de groupement 33 chef de service

30

directeur départemental adjoint 35

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 7 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet d'arrêté du XXX fixant le nombre maximum d'officier de sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans les groupements des services départementaux d'incendie et de secours.

Exposé des motifs : Les modifications proposées ont pour objectif de rétablir une cohérence dans la pyramide des grades.

Article : 1 Rédaction proposée : Classement des départements

Grades

Lieutenant-colonel

Commandant Capitaine Lieutenant

1ère catégorie 2 13 14 16 2e catégorie 1 10 12 13 3e catégorie 6 9 11 4e catégorie 3 7 8 5e catégorie 5 7

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 8 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° XXX du XXX modifiant l’article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs : Adaptations rendues nécessaires par la transposition aux SPP du décret NES de la FPT. Limitation des modifications du mode de calcul des quotas afin d’éviter de perturber les SDIS, notamment dans la gestion de leurs effectifs opérationnels.

Article : 1 Rédaction proposée : L’article R.1424-23-1 est ainsi modifié : Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers; 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers; 1 capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers; 1 lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers; 1 sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 9 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Exposé des motifs : La suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder aux concours ou examens. Par parallélisme avec la filière technique et afin de rechercher un haut niveau d'expertise nous proposons de fixer au master II le niveau de diplôme requis pour l'accès au concours externe de capitaine. Article : 3 Rédaction proposée : L’article 6 du décret du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi rédigé : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un master, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau I ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ; 2° A un concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, de trois ans de services effectifs en qualité de lieutenant. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60% au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe visés au 1° de l’article 5. Les modalités d’organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. »

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 10 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Exposé des motifs : La suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder aux concours ou examens. Article : 4 Rédaction proposée : Un article 6-1 est inséré après l’article 6 du décret du 30 juillet 2001susvisé : « Article 6-1 : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5 du présent décret les lieutenants principaux de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, de 4 ans de services effectifs dans ce grade. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l’attestation établie par l’école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l’intérieur, précisant qu’il a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. »

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 11 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décrets modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 5 que nous proposons a pour objectif de permettre un recrutement en qualité de titulaire dans le grade de capitaine pour les agents préalablement sapeurs pompiers professionnels .

Article : 5

Rédaction proposée :

L’article 7 du décret du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi rédigé : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6-1 et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés capitaines titulaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires et titulaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l’intérieur. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux qui n’avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d’avoir suivi la formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus. »

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 12 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décrets modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 5 que nous proposons à pour objectif de supprimer la possibilité de dérogation à la formation initiale de professionnalisation d'un stagiaire pour une meilleure cohésion et culture professionnelle. Article : 5 Rédaction proposée :

L’article 7 du décret du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi rédigé : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6-1 et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés capitaines titulaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires et titulaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l’intérieur. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux qui n’avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d’avoir suivi la formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 13 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Compléter les conditions pour l’avancement au grade de commandant afin de concrétiser le parcours qualifiant et l’expérience des capitaines qui peuvent y prétendre. Il est également ajouté un III afin que les actuels capitaines puissent être promus au grade de commandant indépendamment d'exercice de l'emploi de chef de CIS ou d'adjoint. Un IV est inséré pour, d'une part de prendre en compte l'expérience professionnelle des capitaines lauréats de l'examen professionnel, et d'autre part permettre leur nomination hors quota. Enfin en cohérence avec nos amendements précédents nous proposons aussi de supprimer la référence au 1er janvier.

Article : 11

Rédaction proposée : L’article 10 du décret du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi rédigé : « I. - Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et d’avoir exercé pendant au moins trois ans les fonctions de chef de centre d’incendie et de secours ou d’adjoint au chef de centre d’incendie et de secours. II. - Dès leur nomination, les capitaines promus commandants reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu’après validation de cette formation. III. – Par dérogation au I, peuvent être nommés commandants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1er de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée les agents titulaires du grade de capitaine à la date d'entrée en vigueur du décret xx – xx modifiant le décret 2001-682 du 30 juillet 2001 et qui justifient de cinq ans de services effectifs. IV. - Par dérogation au I, peuvent être nommés commandant, les capitaines titulaires de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 et qui justifient de cinq ans de services effectifs. Les agents nommés en application de cet alinéa ne peuvent être comptabilisés pour l’application de l’article R.1424-23-1 du code général des collectivités territoriales. »

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 14 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Favoriser l’accès au grade de capitaine pour les actuels lieutenants recrutés au niveau BAC + 3 au regard des modifications intervenues dans le niveau de recrutement des futurs lieutenants. (BAC+ 2). Il s’agit également de concilier en fin de période transitoire la mise en œuvre de l’accès à ce grade pour les lieutenants hors classe prévu dans les mesures pérennes

Article : 12

Rédaction proposée :

Un article 32-1 est inséré après l’article 32 du décret du 30 juillet 2001susvisé : « Durant cinq années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l’exception des deux premières années où la liste d’aptitude est établie en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants principaux de 2ème classe et lieutenants principaux de 1ère classe du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Durant les trois années suivantes : 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires au 1er janvier de l’année du concours, d'une licence, ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux lieutenants principaux de 2ème classe et lieutenants principaux de 1ère classe du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Durant les quatre premières années, l’application des articles 5, 6 et 6-1 est suspendue. Pour la cinquième année, les inscriptions sur liste d’aptitude opérées au titre de l’article 6-1 représentent 20% du total des inscriptions opérées au titre du présent article et de l’article 6-1. »

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 15

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret n° XXX du XXX fixant les indices de rémunération pour certains grades des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Il s'agit d'un amendement de précision et de concordance avec l'article 21 du projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Article : 3 Rédaction proposée :

En application de l'article 21 du décret n° XX du XX susvisé, l'indice correspondant au 14e échelon "provisoire" du grade de lieutenant principal de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels est l'indice brut 638 pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret cité ci-dessus.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 16 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Mise en cohérence avec les autres filières de la fonction publique territoriale. L'adoption de cet amendement impliquera nécessairement une modification de l'ensemble des projets de textes mentionnant ces trois grades.

Article : 2 Rédaction proposée : Le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants : 1° Lieutenant ; 2° Lieutenant principal de 2ème classe ; 3° Lieutenant principal de 1ère classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 18 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au grade supérieur.

Article : 5 Rédaction proposée : Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne : - sergents de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires des unités de valeur pour

l’occupation de l’emploi de chef d’agrès tout engin, justifiant de 9 ans de services effectifs dans le grade.

- adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de 3 ans de services effectifs dans le grade

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 19 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au grade supérieur.

Article : 6 Rédaction proposée : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de 6 ans de services effectifs dans ce grade. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l’attestation établie par l’école départementale du service départemental d’incendie et de secours dont dépend l’agent, précisant qu’il a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 20

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Compte tenu de la particularité et de la spécificité du métier de sapeur-pompier avec ses obligations de compétence de qualifications et d'expérience l'accès direct au 2ème grade apparaît comme une mesure totalement inadaptée. Cet amendement propose donc de supprimer l’accès direct au deuxième grade de la catégorie B pour les adjudants pour privilégier un passage par le premier grade de la catégorie B et garantir ainsi une acquisition progressive de l’expérience professionnelle dans les emplois opérationnels.

Article : 7 et 9 Rédaction proposée : Le recrutement en qualité de lieutenant principal de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie : 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; Article 9 : supprimé

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 21

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au concours interne.

Article : 8 Rédaction proposée : Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° A un concours interne ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services publics. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50% au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe visés au 1° de l’article 7.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 22 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 10 que nous proposons a pour objectif de permettre un recrutement en qualité de titulaire dans le grade de lieutenant pour les agents préalablement sapeurs pompiers professionnels.

Article : 10

Rédaction proposée : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés lieutenants titulaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les lieutenants et les lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l’intérieur. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux qui n’avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d’avoir suivi la formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants et les lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 23 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 10 que nous proposons à pour objectif de supprimer la possibilité de dérogation à la formation initiale de professionnalisation d'un stagiaire pour une meilleure cohésion et culture professionnelle.

Article : 10

Rédaction proposée :

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés lieutenants titulaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les lieutenants et les lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l’intérieur. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux qui n’avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d’avoir suivi la formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants et les lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 24

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La modification qui vous est proposée est la conséquence directe de la modification de l'article 10

Article : 12

Rédaction proposée :

Les lieutenants titulaires et les lieutenants principaux de 2ème classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 25 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La modification qui vous est proposée est la conséquence directe de la modification de l'article 10

Article : 11

Rédaction proposée :

Le stage prévu au deuxième alinéa de l’article 10 est prolongé par décision de l’autorité territoriale d’emploi du stagiaire lorsque l’école de sapeurs-pompiers visée au même article 10 n’a pu, au cours de ladite année, dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration et de professionnalisation. Cette prolongation ne peut dépasser un an. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des unités de valeur de la formation d’intégration prévue au deuxième alinéa de l’article 10 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 26 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La modification proposée permet aux lieutenants d'accéder au grade de lieutenant principal de 2ème classe dans les stricts délais statutaires. La suppression du III initial permet d'appliquer une règle commune à la fonction publique territoriale.

Article : 15 Rédaction proposée : I. - Peuvent être promus lieutenants principaux de 2ème classe, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants justifiant, d’un an dans le 4e échelon et de 3 ans de services effectifs dans ce grade ; 2° Au choix, les lieutenants justifiant, d’un an dans le 6e échelon et de 5 ans de services effectifs dans ce grade. II. - Le nombre des promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75% au moins du nombre total des promotions susceptibles d’être prononcées au titre des 1° et du 2° du I. Toutefois, lorsqu’aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l’examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par l'autorité territoriale. Cette règle ne peut être appliquée par l’autorité territoriale qu’une fois tous les deux ans. III. - Dès leur nomination, les lieutenants promus lieutenants principaux de 2ème classe reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu’après validation de cette formation.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 27 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La modification proposée permet aux lieutenants principaux de 2ème classe d'accéder au grade de lieutenant principaux de 1ère classe dans les stricts délais statutaires. La suppression du III initial permet d'appliquer une règle commune à la fonction publique territoriale.

Article : 16 Rédaction proposée :

I. - Peuvent être promus lieutenants principaux de 1ère classe, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants principaux de 2ème classe justifiant, de 2 ans dans le 5e échelon et de 3 ans de services effectifs dans ce grade ; 2° Au choix, les lieutenants principaux de 2ème classe justifiant, d’un an dans le 6e échelon et de 5 ans de services effectifs dans ce grade. II. - Le nombre des promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75% au moins du nombre total des promotions susceptibles d’être prononcées au titre des 1° et du 2° du I. Toutefois, lorsqu’aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l’examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par l'autorité territoriale. Cette règle ne peut être appliquée par l’autorité territoriale qu’une fois tous les deux ans. III. - Dès leur nomination, les lieutenants principaux de 2ème classe promus lieutenants principaux de 1ère classe reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu’après validation de cette formation.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 28

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La modification proposée permet de mettre en place un 14ème échelon "provisoire" et de permettre la promotion des lieutenants principaux de 2ème classe qui ont huit ans d'ancienneté en tant qu'officier au grade de lieutenant principal de 1ère classe, pendant trois ans.

Articles : 21 et 30 bis (nouveau)

Rédaction proposée : A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les majors, lieutenants provisoires et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels conformément au tableau de correspondance suivant. Par dérogation à l’article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé, un 14ème échelon « provisoire », applicable durant trois années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, est créé dans le grade de lieutenant principal de 2ème classe. Les lieutenants principaux de 2ème classe au 14e échelon promus lieutenants principaux de 1ère classe sont classés au 10e échelon avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine. Article 30 bis (nouveau) Pendant une période de 3 années à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le grade de lieutenant principal de 1ère classe les lieutenants régis par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 intégrés dans le grade de lieutenant principal de 2ème classe en application de l’article 21 du présent décret et justifiant de 8 années au moins de services effectifs en tant qu’officier de sapeur pompier professionnel au 1er janvier de l’année de leur nomination. Le nombre de nominations prévues annuellement, après avis de la CAP, est égal à 15 % de l’effectif du grade de lieutenant principal de 2ème classe détenant l’ancienneté requise à l’alinéa précédent. Durant cette période, les dispositions des paragraphes I, II de l’article 16 sont suspendues

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 29

Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Cette modification supprime l'imputation des nominations des lieutenants sur le pourcentage des nominations possibles au titre de la promotion au choix et précise une nomination hors quota. C'est de plus un amendement de cohérence car l'article 29 suspend cette possibilité de nominations pendant la période transitoire.

Article : 25 Rédaction proposée : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d’emplois d’origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l’accès au cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2012 et dont la nomination n’a pas été prononcée à la date d’entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d’être nommés au grade de lieutenant du présent cadre d’emplois. L’article R.1424-23-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux agents nommés au grade de lieutenant en application du premier alinéa. Par dérogation aux dispositions de l’article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 30 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Cette modification supprime l'imputation des nominations des lieutenants principaux de 2ème classe sur le pourcentage des nominations possibles au titre de la promotion au choix. C'est de plus un amendement de cohérence car l'article 30 suspend cette possibilité de nominations pendant la période transitoire.

Article : 27 Rédaction proposée : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d’emplois d’origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l’avancement au grade de lieutenant ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2012 et dont la nomination n’a pas été prononcée à la date d’entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d’être nommés au grade de lieutenant principal de 2ème classe du présent cadre d’emplois. Le classement des intéressés dans le grade de lieutenant principal de 2ème classe est opéré en application de l’article 21.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 31 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Adaptations nécessaires pour prendre en compte l’allongement de la période transitoire de 5 à 7 ans tout en préservant la cohérence des dispositions du protocole sur la filière du 23 septembre 2011 et en garantissant les modalités pérennes d’avancement prévues Article : 29 Rédaction proposée :

Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l’accès au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, l’emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours ainsi que les agents justifiant au 31 janvier 2012 d’au moins 10 ans de services effectifs en qualité de sous-officiers et ayant été admis à l’examen professionnel prévu à l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984. Durant les cinq premières années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, l’application du 4ème alinéa de l’article 4 et celle de l’article 6 sont suspendues. Si l’ensemble des sous-officiers visés au 1er alinéa relevant du service départemental d’incendie et de secours sont inscrits sur liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer et le 4ème alinéa de l’article 4 et l’article 6 deviennent immédiatement applicables. Les agents nommés en application du premier alinéa ne peuvent être comptabilisés pour l’application de l’article R.1424-23-1 du code général des collectivités qu’au terme de la période transitoire éventuellement diminuée au titre du précédent alinéa.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 32 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Adaptations nécessaires pour prendre en compte l’allongement de la période transitoire de 5 à 7 ans tout en préservant la cohérence des dispositions du protocole sur la filière du 23 septembre 2011 et en garantissant les modalités pérennes d’avancement prévues. Article : 30 Rédaction proposée : Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de lieutenant principal de 2ème classe, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les lieutenants, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, occupant ou ayant occupé l’emploi de chef de centre, d’adjoint au chef de centre, de chef de service, d’adjoint au chef de service, d’officier prévention ou d’officier prévision ou d’officier formation. Durant les deux premières années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret l'application du I, II et III de l'article 15 est suspendue. Durant les cinq années suivantes, la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d’avancement fixée au II de l’article 15 est ainsi modifiée : pour chaque service départemental d’incendie et de secours, le nombre des agents susceptibles d’être inscrits sur le tableau annuel d’avancement au titre du 1° du I de l’article 15 est au moins égal à 50% du nombre total des agents susceptibles d’être inscrits sur le tableau annuel d’avancement au titre des 1° et du 2° du I de l’article 15. Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l’examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 15, les promotions au titre du 1er alinéa du présent article peuvent être prononcées par l'autorité territoriale. Si l’ensemble des lieutenants visés au 1er alinéa relevant du service départemental d’incendie et de secours sont inscrits sur liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer et l’article 15 devient immédiatement applicable.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 33 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La modification proposée vise à avoir un traitement similaire pour tous les fonctionnaires qui subissent la mise en place du nouvel espace statutaire. Article : 34 Rédaction proposée : Le présent décret entre en vigueur le premier juin 2011.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 34

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Il s'agit d'une mise en cohérence avec le tableau "modifié" des emplois du décret 90-850. Par ailleurs cette modification vise également à ne pas banaliser des pratiques qui doivent rester exceptionnelles

Article : 2 Rédaction proposée : Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article L.1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L.1424-2 du même code. 1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent effectuer des tâches de chef d’équipe ou d’équipier. Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d’agrès tout engin sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent effectuer des tâches de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l’article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales. 2° En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper des emplois de nature administrative et technique fixés par décret en Conseil d’Etat, pour l’accomplissement de tâches découlant de l’activité opérationnelle suscitée, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d’incendie et de secours.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 35 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au concours interne de sergent.

Article : 4 Rédaction proposée : Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 3 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux candidats des grades de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, justifiant à la date à laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 36 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au grade supérieur.

Article : 5 Rédaction proposée : Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 3 les candidats déclarés admis : 1° après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, de six ans de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe ; 2° après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, de six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe. Les inscriptions sur liste d’aptitude opérées au titre du 1° représentent 70 % du total des inscriptions opérées au titre du 1° et du 2°.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 37 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 7 que nous proposons a pour objectif de permettre un recrutement en qualité de titulaire dans le grade de sergent pour les agents préalablement sapeurs pompiers professionnels et de supprimer la possibilité de dérogation à la formation initiale de professionnalisation d'un stagiaire pour une meilleure cohésion et culture professionnelle.

Article : 7 et 10

Rédaction proposée :

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont nommés sergents titulaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les sergents reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les sergents ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel correspondant à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe avant d’avoir suivi cette formation. Article 10 : Suppression

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 38 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 9 que nous proposons a pour objectif de le mettre en cohérence avec l'article 7.

Articles : 9

Rédaction proposée :

Les sergents recrutés par la voie du concours interne visé à l’article 4 ou dans les conditions fixées par l’article 5 et nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade ou emploi d’origine avec conservation de l’ancienneté d’échelon. Lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 39 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au grade supérieur.

Article : 13 Rédaction proposée : En application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés au choix au grade d’adjudant les sergents justifiant, de six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. Dès leur nomination, les sergents promus au grade d’adjudant reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu’après validation de cette formation.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 40 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3

Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Adaptations nécessaires pour prendre en compte l’allongement de la période transitoire de 5 à 7 ans tout en préservant la cohérence des dispositions du protocole sur la filière du 23 septembre 2011 et en garantissant les modalités pérennes d’avancement prévues

Article : 23 Rédaction proposée : Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l’article 3 pour l’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, être détenteur des unités de valeur validant la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant 3 ans l’emploi correspondant. A compter de la troisième année, peuvent être nommés sergent, après examen professionnel, les caporaux et caporaux chef justifiant :

- soit de 5 ans dans leur grade ou dans ces deux grades ; - soit de 4 ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation

de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. Les inscriptions sur liste d’aptitude opérées au titre de cet examen professionnel représentent 40 % du total des inscriptions opérées au titre du présent article. Durant cette période, l’application des articles 3 dernier alinéa et 5 est suspendue. Si l’ensemble des caporaux et caporaux-chefs visés au 1er alinéa sont inscrits sur la liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer et les articles 3 dernier alinéa et 5 deviennent immédiatement applicables. Les agents nommés en application du premier alinéa ne peuvent être comptabilisés pour l’application de l’article R.1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu’au terme de la période transitoire.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 41 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Les modifications proposées sont nécessaires pour prendre en compte l’allongement de la période transitoire de 5 à 7 ans tout en préservant la cohérence des dispositions du protocole sur la filière du 23 septembre 2011 et en garantissant les modalités pérennes d’avancement prévues.

Article : 24 Rédaction proposée : Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au choix au grade d’adjudant de sapeurs pompiers professionnels les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès tout engin depuis au moins cinq ans. Durant six ans à compter de la publication du présent décret, l’application de l’article 13 alinéa 1 est suspendue. Si au sein du service départemental d’incendie et de secours, tous les sergents visés au 1er alinéa du présent article sont nommés avant l’expiration du délai de sept ans, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer et l’article 13 alinéa 1 prend effet.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 42

Séance plénière du : 15 février 2012 Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 2 que nous proposons à pour objectif de rendre plus précises les missions confiées à la fois aux sapeurs, caporaux et caporaux-chefs.

Article : 2 Rédaction proposée :

Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article L.1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L.1424-2 du même code. 1° Les sapeurs de 2e et 1ère classes participent à ces missions en qualité d’équipier sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur, Les caporaux et les caporaux-chefs participent à ces missions en qualité de chef d’équipe sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Les caporaux peuvent effectuer des tâches d’équipier. 2° Les sapeurs de 1ère classes, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à l’accomplissement des missions opérationnelles suscitées. Les sapeurs de 1ère classe, les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d’incendie et de secours.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 43 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 2 que nous proposons à pour objectif de préciser les conditions de recrutements entre les sapeurs de 2ème classe et les sapeurs de 1ère classe .

Article : 3 Rédaction proposée :

Le recrutement au grade de sapeur de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du d) de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce recrutement est ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans d’activité en cette qualité et ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation initiale. Les recrutements de sapeurs de 2e classe ne peuvent intervenir qu’à raison d’un pour deux recrutements de sapeurs de 1ère classe pris sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 44 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La rédaction de l'article 7 que nous proposons à pour objectif de supprimer la possibilité de dérogation à la formation initiale de professionnalisation d'un stagiaire pour une meilleure cohésion et culture professionnelle.

Article : 7 Rédaction proposée : Les candidats recrutés dans les conditions de l’article 3 ou inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs de 2ème classe et sapeurs de 1ère classe stagiaires, pour une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d’avoir validé la totalité des unités de valeur de cette formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 45 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Par cohérence avec le protocole sur la filière SPP du 23 septembre 2011, garantir la possibilité d’avancement, après examen professionnel, des SPP2 au grade de SPP1 avec deux ans d’ancienneté.

Article : 11 Rédaction proposée : En application du 2° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être promus au grade de sapeur de 1ère classe par voie d’examen professionnel, les sapeurs de 2e classe justifiant, de deux ans de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi d’équipier.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 46 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au grade supérieur.

Article : 12 Rédaction proposée : En application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés au choix au grade de caporal, les sapeurs de 1ère classe justifiant, de trois ans de services effectifs dans leur grade. Dès leur nomination, les sapeurs de 1ère classe promus au grade de caporal reçoivent la formation de chef d’équipe définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions opérationnelles afférentes qu’après validation de la totalité des unités de valeur de cette formation.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 47 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : La suppression de la référence au 1er janvier a pour objet le strict respect du délai fixé pour remplir les conditions statutaires permettant d'accéder au grade supérieur.

Article : 13 Rédaction proposée : En application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés au choix au grade de caporal-chef, les caporaux justifiant, de six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe.

PRESENTATION D’AMENDEMENT N° 48 Séance plénière du : 15 février 2012

Nom des Syndicats : FO – CFTC – UNSA Formation spécialisée n° 3 Viser le projet de texte : Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Exposé des motifs : Cette nouvelle rédaction de l’article 19 permet de prendre en compte l’allongement de la période transitoire de 5 à 7 années en préservant la cohérence de la mesure d’intégration dans le grade de caporal-chef, prévue par protocole sur la filière SPP du 23 septembre 2011, et en évitant de possibles inversions de carrière.

Article : 19 Rédaction proposée : Pendant une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le grade de caporal-chef, les agents régis par le décret du 25 septembre 1990 susmentionnés intégrés dans le grade de caporal en application de l’article 18 et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l’année de leur nomination. Le nombre de nomination prononcée annuellement, après avis de la commission administrative paritaire, est égal à 14% de l’effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté définie à l'alinéa précédent. Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Pendant cette période, l’application de l’article 13 du présent décret est suspendue.