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PRÉSENTATION PAR Me LOUIS PAYETTE The World Bank 15 février 2005

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PRÉSENTATION PAR Me LOUIS PAYETTE The World Bank 15 février 2005. Article 39 (AURVE). «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: PRÉSENTATION PAR Me LOUIS PAYETTE The World Bank 15 février 2005

Notrecabinetd’avocats

PRÉSENTATIONPAR Me LOUIS PAYETTE

The World Bank

15 février 2005

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Article 39 (AURVE) « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le

paiement d’une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »

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Article 265 (AURVE)

« Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’article précédent.

La poursuite peut être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. »

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Article 283 (AURVE) « Avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière

que chacune d’elles aient une durée d’environ une minute.[…]S’il ne survient pas d’enchère après que l’on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu’il ne demande la remise de l’adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l’article 267-10°ci‑dessus. La remise de l’adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées.En cas de remise, si aucune enchère n’est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. »

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Article 119 (AUS)

« Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription provisoire d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier.

Peuvent faire l’objet d’une hypothèque :

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Article 119 (AUS) (suite)

1°) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui

en constituent l’accessoire;

2°) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier. »

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Article 119 (AUS) (suite)

Commentaires : Les droits réels immobiliers sont énumérés par des textes

coloniaux encore en vigueur dans la plupart des États faisant partie de l’OHADA. Pour l’Afrique occidentale, il s’agit du décret foncier du 26 juillet 1932 (article 20). C’est un nouveau cas de renvoi de l’Acte uniforme aux législations (foncières) nationales. Même si certaines de celles‑ci ont été refondues, l’énumération des droits réels immobiliers n’a pas varié (Voir Encyclopédie juridique d’Afrique, Tome 5, Droit des biens, sous la direction de Guy Adjété KOUASSIGAN). (Joseph ISSA‑SAYEGH)

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Article 122 (AUS)

« Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.

L’inscription confère au créancier un droit dont l’étendue est définie par la loi nationale de chaque État partie et les énonciations du titre foncier.

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Article 122 (AUS) (suite)

L’hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l’inscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu'à la publication de son extinction.

Lorsque le droit immobilier, objet de l’hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l’inscription de l’hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur. »

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Article 124 (AUS)

« Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.

[…] »

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Article 150 (AUS)

« Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui‑ci n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.

Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction. »

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Article 150 (AUS) (suite)

Commentaires : Les sûretés consenties ou constituées avant le 1er janvier 1998

sont soumises au droit antérieurement applicable dans chaque État partie.

Les sûretés consenties ou constituées après le 1er janvier 1998 sont soumises au présent Acte uniforme.

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Article 150 (AUS) (suite)

L’Acte uniforme abroge tous les textes ayant le même objet que lui, à savoir : le cautionnement; la lettre de garantie à première demande; le droit de rétention; le gage; le nantissement des titres sociaux, du fonds de commerce; le privilège du vendeur de fonds de commerce; le nantissement du matériel professionnel, des véhicules automobiles, des stocks de matières premières et de marchandises (quelle qu’en soit la nature); les hypothèques conventionnelles et les hypothèques forcées ayant les mêmes titulaires et le même objet; les privilèges généraux et spéciaux ayant les mêmes titulaires et le même objet; les classements antérieurs des sûretés. (Joseph ISSA‑SAYEGH)

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