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 Procédure civile  Introduction : I - Définition de la procédure civile C’est l’ensemble des règles qui permettent de définir les conditions qui sont posées pour saisir une juridiction civile, les formalités à accomplir, les règles applicables à l’instance jusqu’à son terme. Et, ensuite, les règles permettant de définir les voies de recours existantes et les conditions d’exercice de ces recours.  La procédure civile touche à plusieurs théories du droit procédural : - Théorie de l’action : méthodes de saisine des différents Tribunaux - Théorie de juridiction : juridiction compétente - Théorie de l’instance : ensemble des règles applicable à chaque type d’instance existantes devant les différentes juridictions. L’idée des auteurs qui ont défendu la qualifi cation de droit judiciaire privée est de dire que le terme de procédure civile est trop étroit. Mais quand on fait de la procédure civile, on s’intéresse aux règles de compétences des juridictions : Code de l’organisation du travail… L’idée est de d’intégrer toutes les règles qui, directement ou indirectement, intéressent la matière. II   L’importance de la matière L’importance de la procédure civile est d’abord conceptuelle. D’elle dépe nd le critère de la  juridicité (  possibilité de saisir un Tribunal ou non ). Fonction de définir les limites du droit privé. Au-delà de cela, plus techniquement, la procédure civile interfère sur le droit substantiel. Ainsi, s’agissant de la propriété immobilière, il y a deux parties du droit qui peuvent permettre au titulaire d’un immeuble de défendre sa propriété ( actions pétitoires ou actions possessoires ). Le choix entre ces deux actions est dicté par les règles de procédure. III   L’évolution historique Notre droit de la procédure civile est l’héritier d’un droit qui  s’est bâti de manière très ancienne. Lorsque la royauté s’est construite, influence de deux systèmes procéduraux : - Droit canonique : règles de procédures écrites, savantes, secrètes - Coutumes Franques : procédure orale, contradictoire, système de preuve pré constitué. Ordonnance royale de 1676 a défini les bases de la procédure civile actuelle. Cette ordonnance royale va s ubsister jusqu’à la promulgat ion du CPC de 1807. Ce CPC a duré jusqu’aux années 1972 où le législateur a voulu refondre le droit de la procédure civile. En 1972 a été promulgué le nouveau CPC qui a apporté un certain nombre de changements, et notamment des changements dans le sens de l’efficacité des jugements rendus. Les évolutions récentes sont les suivantes : le législateur a cherché à développer les modes de solutions alternatifs à la saisine du Juge. - On a ainsi vu se développer la conciliation devant le Juge, - La médiation où il s’agit de nommer une tierce personne ( médiateur ) qui a pour but de recevoir les personnes en conflit et de les aider à trouver une solution amiable à leur conflit. Le Juge vérifie juste que la procédure a été respectée puis donne son accord. - Le législateur a inventé, en octobre dernier, la conciliation déléguée qui consiste, pour le Juge, à pouvoir nommer un conciliateur qui va essayer de faire concilier le parties entres elles afin de trouver un accord. Deuxième grand axe : désencombrer les juridictions.

Procédure civile

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Cours de procédure civile M1 droit privé fondamental

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Procédure civile Introduction :

I - Définition de la procédure civile

C’est l’ensemble des règles qui permettent de définir les conditions qui sont posées pour

saisir une juridiction civile, les formalités à accomplir, les règles applicables à l’instance jusqu’à son

terme. Et, ensuite, les règles permettant de définir les voies de recours existantes et les conditionsd’exercice de ces recours. 

La procédure civile touche à plusieurs théories du droit procédural :-  Théorie de l’action : méthodes de saisine des différents Tribunaux-  Théorie de juridiction : juridiction compétente-  Théorie de l’instance : ensemble des règles applicable à chaque type

d’instance existantes devant les différentes juridictions.

L’idée des auteurs qui ont défendu la qualification de droit judiciaire privée est de dire que

le terme de procédure civile est trop étroit. Mais quand on fait de la procédure civile, on s’intéresse

aux règles de compétences des juridictions : Code de l’organisation du travail… L’idée est de

d’intégrer toutes les règles qui, directement ou indirectement, intéressent la matière.

II –  L’importance de la matière 

L’importance de la procédure civile est d’abord conceptuelle. D’elle dépend le critère de la juridicité ( possibilité de saisir un Tribunal ou non). Fonction de définir les limites du droit privé.

Au-delà de cela, plus techniquement, la procédure civile interfère sur le droit substantiel.Ainsi, s’agissant de la propriété immobilière, il y a deux parties du droit qui peuvent permettre au

titulaire d’un immeuble de défendre sa propriété (actions pétitoires ou actions possessoires). Le choixentre ces deux actions est dicté par les règles de procédure.

III –  L’évolution historique 

Notre droit de la procédure civile est l’héritier d’un droit qui   s’est bâti de manière très

ancienne. Lorsque la royauté s’est construite, influence de deux systèmes procéduraux :-  Droit canonique : règles de procédures écrites, savantes, secrètes-  Coutumes Franques : procédure orale, contradictoire, système de

preuve pré constitué.

Ordonnance royale de 1676 a défini les bases de la procédure civile actuelle. Cetteordonnance royale va subsister jusqu’à la promulgation du CPC de 1807. Ce CPC a duré jusqu’aux

années 1972 où le législateur a voulu refondre le droit de la procédure civile.En 1972 a été promulgué le nouveau CPC qui a apporté un certain nombre de

changements, et notamment des changements dans le sens de l’efficacité des jugements rendus.

Les évolutions récentes sont les suivantes : le législateur a cherché à développer les modesde solutions alternatifs à la saisine du Juge.

-  On a ainsi vu se développer la conciliation devant le Juge,-  La médiation où il s’agit de nommer une tierce personne (médiateur )

qui a pour but de recevoir les personnes en conflit et de les aider àtrouver une solution amiable à leur conflit. Le Juge vérifie juste que la

procédure a été respectée puis donne son accord.-  Le législateur a inventé, en octobre dernier, la conciliation déléguée

qui consiste, pour le Juge, à pouvoir nommer un conciliateur qui vaessayer de faire concilier le parties entres elles afin de trouver unaccord.

Deuxième grand axe : désencombrer les juridictions.

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-  Cour de cassation a trouvé plusieurs procédés, notamment lorsqu’on

saisit le Juge, on doit dès le premier procès développer tous lesmoyens de fait ou de droit qui peuvent être mis en œuvre parce que

si on est débouté, on ne pourra pas faire un second procès à la mêmepersonne pour demander la même chose.

-  Lorsqu’une décision de première instance est assortie d’exécution

provisoire, un décret de 2006 est venu dire que celui qui a étécondamné doit exécuter le jugement sinon la procédure s’arrête. Ce

mécanisme de la radiation a posé de grands problèmes d’accès au

Juge : sanction de la CEDH envers la France.

IV – Les sources

 A) Sources internes

CPC, Code de l’organisation judiciaire, la jurisprudence rendue par la Cour de cassation,

 jurisprudence du Conseil constitutionnel.

B)  Les sources externes

En premier lieu, la ConvEDH. Ensuite, le droit communautaire avec notamment desrèglements communautaires pris en 2000 concernant notamment :

-  La reconnaissance dans chaque pays de l’UE des effets des jugements

rendus dans les autres Etats de l’Union. -  Notion de titre exécutoire européen mis en place.-  Les problèmes de compétences entre les différentes juridictions

lorsque les personnes au procès sont ressortissantes de différentsEtats.

Partie 1 :La théorie générale de l’instance 

Le droit d’agir est la possibilité pour tout justiciable de pouvoir saisir un Juge de sa

prétention pour en avoir un examen en fait et en droit. L’action est l’exercice du droit d’agir, c’est le

fait de mettre en œuvre ce droit d’agir.

Par rapport à l’action, une demande ou une défense est un acte de procédure. C’est un

contenant. Il sert à contenir les prétentions de l’auteur de l’acte.

Lorsqu’on a des prétentions, il faut les argumenter. Ainsi, le moyen est l’énoncé soit d’un

fait, soit d’une règle juridique qui démontre que votre prétention est conforme au droit substantiel.Ce fondement de prétention passe par des fondements de fait et des fondements de droit. A côtédes moyens, il y a les arguments qui sont les éléments pour convaincre le Juge que le moyen estpertinent, peut être une présomption de fait ou autre…

Distinction entre recevabilité et bien fondé. Un Juge, dans l’analyse de prétentions de

chaque partie, a deux niveaux de raisonnement. Il va devoir commencer par examiner la recevabilitéde la demande. Ce n’est que s’il conclut que la demande est recevable qu’il va alors se mettre à

l’examiner dans son contenu pour dire si les prétentions sont conformes au droit substantiels(bienfondé). Ces deux étapes ne peuvent pas être inversées. On peut donc être déclaré irrecevabledonc procès perdu. Si le Juge a jugé recevable et qu’il conclut au mal fondé, débouté.

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Chapitre 1 :

Les acteurs de la procédure

Section 1 : Les parties à l’instance 

I  –  Les conditions posées par le CPC   pour être partie à l’instance

civile

 A) La capacité

1)  Capacité de jouissance

Il faut être une personne juridique. Tous les actes de procédure accomplis au nom d’une

personne inexistante (décédé par exemple) ou qui sont adressé à cette personne sont affectés d’une

cause de nullité qui n’est pas révisable.

2)  Capacité d’exercice 

Mineur de 18 ans non émancipée ou majeur placé sous un régime de protection tel que latutelle ou la curatelle doit être représentée ou assistée par son tuteur, curateur ou par sesreprésentants légaux pour être partie à l’instance sinon cause de nullité de la procédure. Mais il peuty avoir régularisation.

B)  Les pouvoirs

Hypothèses dans lesquels il y a une représentation de la personne partie au procès. Lereprésentant doit être investi de ses pouvoirs de représentations et l’exercice de ce procès doit

rentrer dans les pouvoirs donnés. Exemple des personnes morales où seul le représentant peut 

accomplir les actes de procédure nécessaire au procès civil et être partie. Pour les associations, il faut 

se reporter au statut. Là encore sanction de la nullité des acte de procédure si pas de pouvoirs. Hypothèses des procédures collectives : lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure

collective (or sauvegarde), l’ouverture de la procédure par le Tribunal impacte les pouvoirs du

débiteur.

C)  L’intérêt à agir  

Article 31 CPC : « l’action est réservée aux personnes qui ont un intérêt légitime à l’accueil 

ou au rejet d’une prétention ».Cette condition est une des restrictions tolérées par la ConvEDH au droit à l’accès au Juge. Il

y a de nombreuses hypothèses où cela pose problème car la Cour de cassation a posé plusieurscaractères que cet intérêt à agir doit présenter.

1)  La légitimité de l’intérêt  

Intérêt conforme à ce que le droit entend protéger et défendre. Ce caractère n’est que très

rarement discuté. Jusqu’en 1970, la Cour de cassation considérait que le compagnon dans un

concubinage décédé n’avait pas d’intérêt à agir. Revirement depuis.

2) 

Un intérêt direct 

Seuls ceux qui sont directement intéressés par le litige peuvent agir. Si intérêt indirect, onne peut pas être partie au procès. Pas de difficulté pour les personnes défendant leurs propres droitssubjectifs.

Problème des groupements qui défendent parfois des intérêts collectifs ou généraux. Pasd’intérêt direct de ce groupement :

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-  Syndicats professionnels : défendent les intérêts communs desmembres du syndicat mais sont aussi bien souvent défenseursd’intérêts beaucoup plus généraux. La jurisprudence, au XIXème, aété relativement favorable à l’action des syndicats car ils sont créés

avec un droit de contrôle de l’Etat. La Cour de cassation a eul’occasion de juger qu’un syndicat professionnel avait un intérêt

direct à agir pour défendre l’intérêt commun à l’ensemble de ses

membres mais aussi pour défendre des intérêts collectifs. Ceci dit, laloi s’en est mêlée pour étendre encore l’action des syndicats en

qualifiant les syndicats pour agir dans la défense d’intérêts généraux,voir même pour défendre des intérêts individuels.

-  Les associations : la Cour de cassation a été beaucoup plus restrictive.Les associations se constituent librement sans aucun contrôle, niaucune garantie. Depuis le XIXème, la Cour de cassation a étéglobalement restrictive pour admettre l’intérêt à agir des

associations. En effet, dans le droit positif, pour qu’une association

 justifie d’un intérêt direct à agir, il faut que l’intérêt qu’elle invoque

soit un intérêt commun à tous ses membres et la défense de cetintérêt doit être expressément prévue dans l’objet de l’association. A

défaut, intérêt indirect. Le législateur a fait évoluer les chose en

intervenant sur la notion de qualité à agir pour émanciper certainesassociations de cette condition de l’intérêt personnel à agir.

3)  Un intérêt actuel 

C'est-à-dire non hypothétique.

La sanction du défaut d’un intérêt à agir n’est pas la nullité des actes de procédure maisl’irrecevabilité de l’action. Le Juge doit débouter tout de suite sans examiner les prétentions. 

D) La qualité à agir 

Mentionnée à l’article 31 du CPC. C’est au législateur de faire un tri entre toutes les

personnes qui pourraient justifier d’un intérêt pour n’en choisir que quelques-unes d’entre elles qui

ont qualité à agir et on le réserve cette qualité à agir.La qualité à agir est utilisée par la loi pour pallier le défaut d’intérêt direct d’une personne.

C’est ainsi que les syndicats professionnels peuvent agir pour défendre un intérêt individuel là où lesalarié n’ose pas faire le procès.

II – Le demandeur 

Le Code de procédure civil s’intéresse au demandeur en définissant différentes catégoriesde demandes. Le CPC distingue entre

-  le demandeur initial-  le demandeur à titre incident

 A) La distinction entre les demandeurs

Article 53 CPC distingue entre la demande initiale qui est celle par laquelle le demandeurinitial prend l’initiative d’une instance civile en soumettant au Juge ses prétentions. Cette demande

crée le lien d’instance. Les demandeurs à titre incidents vont, alors que le lien d’instance est déjà créé, présenter

des demandes incidentes. Article 63 à 66 CPC : trois sortes.

La demande initiale va avoir un effet particulier : créer le lien d’instance, saisir la juridiction

d’un litige. Cette demande contient les prétentions du demandeur initial à l’encontre du ou desdéfendeurs.

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Lorsque le Juge est saisi, il est possible, à l’une des parties à l’instance, de présenter unecatégorie de demande incidente :

-  Article 65 CPC : la demande additionnelle. Cette demande est lademande incidente par laquelle un demandeur va modifier lesprétentions dont il a antérieurement saisi le Juge par une demandeantérieure. Par exemple demander au Juge quelque chose de plus que

ce qu’il a déjà demandé. Mais la demande additionnelle peutconsister à demander moins également.

-  Article 64 CPC : demande reconventionnelle : demande incidente par

laquelle le demandeur à la reconvention va soumettre au Juge uneprétention qui consiste à obtenir un autre avantage que le simplerejet des prétentions de son adversaire. C’est le défendeur originelqui la forme. Le défendeur prend à son tour la qualité de demandeurpour demander au Juge l’octroi de quelque chose. Ce qui a conduit ladoctrine à distinguer deux types de demande reconventionnelle

  Demande reconventionnelle hybride : demandequi, si elle est accueillie par le Juge, ne peut queconduire juridiquement au rejet de la demandeinitiale.

  Demande reconventionnelle pure et simple :

demandes reconventionnelles que le Juge peutaccueillir en même temps qu’il fera droit à la

demande initiale.-  Article 66 CPC :  l’intervention : demande par laquelle une personne

qui jusque-là est un tiers par rapport au lien de l’instance va devenirpartie à l’instance. Deux types :

  L’intervention volontaire : l’auteur de la demande

est le tiers qui veut devenir partie à l’instance.

Deux types :¤ À titre principal où l’intervenant

volontaire émet une prétention qui

lui est propre et demande au Juge delui octroyer un avantage qui lui estpropre.¤ Intervention volontaire accessoire :il vient simplement appuyer lademande du demandeur initial.

  Intervention forcée : l’initiative de cette demande

appartient à l’une des parties à l’instance qui vaélever une prétention contre un tiers qui n’est pas

partie à l’instance et qui va donc obliger ce tiers à

venir dans le procès pour que le Juge statue sur la

demande.   Action contre l’assureur par exemple.trois types d’intervention forcée :

¤ Demande en intervention aux finsde jugement commun : jugement aun effet relatif. Il n’a d’effet qu’entreles parties au jugement (sauf 

exception).¤ Demande en intervention forcéeaux fins de condamnation : aux finsde garanties simples ou personnellesopposées aux interventions forcée

formelles. Lorsqu’on est en présenceaux fins de garantie, le demandeur àl’intervention forcée sollicite la

condamnation du tiers qu’il fait venir

dans le procès. Dans la garantieformelle, le tiers attrait dans leprocès n’est pas personnellement

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tenu d’une obligation mais détenteur

d’un bien sur lequel le demandeur à

l’intervention revendique des droits.

Peut permette au demandeur àl’intervention de demander à être mis

hors de cause.

La demande additionnelle peut être formée par le demandeur initial mais aussi par ledéfendeur originaire lorsqu’il prend la qualité de demandeur reconventionnel. Et cela peut

également concerner un intervenant volontaire.

B)  Les demandes principales et les autres demandes

Qualifiée de principale lorsque, pour la première fois, elle va créer un lien d’instance entre

deux parties qui n’était pas, jusque-là, liés par une instance. La demande initiale en est une. Lademande en intervention forcée va, dans un premier temps, créer un nouveau lien d’instance, c’est

donc également une demande principale.Ensuite, on oppose les demandes au principal et les demande subsidiaires. Il s’agit là d’une

terminologie qui fait référence au fait que, très souvent, une partie à un procès va présenter unedemande au Juge mais dans le cas d’un refus, présentation d’une autre demande de manière

subsidiaire. Si demande présentée au principal accepté, pas d’étude de la demande subsidiaire. 

C)  Le régime juridique s’appliquant au demandeur  

1)  Conditions de recevabilité des demandes

Il n’y a pas de condition de recevabilité particulière pour les demandes initiales. Il faut justeremplir les conditions pour être partie à l’instance. 

Parfois, pour les demandes incidentes, condition supplémentaire. Article 70 CPC dit que« les demandes incidentes doivent être reliées à la demande initiale par un lien suffisant (lien de

connexité) ». Idée qu’il faut une unité du procès.A propos de cette condition, au niveau de la jurisprudence :-  Jamais de discussion : reconventions hybrides car lien technique

étroits avec demande initiale et la reconvention par définition. Demême pour la demande en intervention volontaire à titre accessoire.

-  Peut-être discutée : reconvention pure et simple ou interventionvolontaire à titre accessoire voir même d’une intervention forcée. 

Notion de lien suffisant souverainement appréciée par les Tribunaux.

Il existe une exception à la règle de l’article 70 CPC :  cela concerne la demande en

compensation judiciaire qui est la demande faite, par une personne qui est à la fois débitrice etcréancière de la personne avec qui elle est en litige, pour prononcer la compensation là où lacompensation légale ne peut pas jouer. Deux créances réciproques, certaines mais il manque lecaractère fongible ou l’une des deux créances n’est pas exigible, pas liquidée : la compensation légalen’a pas pu jouer. Le Juge, dans son jugement, s’il fait droit à la demande de compensation judiciaire,

va donner droit à la compensation. L’article 70  dit que, dans ce cas, le lien suffisant n’a pas lieu

d’être.

2)  Les effets communs aux différentes demandes

Elle saisit le Juge de la prétention des parties et elle rend l’intérêt défendu litigieux. Ensuite,

la demande va avoir un effet interruptif de la prescription de l’action ou des délais de forclusion quicourent contre le défendeur, et ceci quand bien même le Juge saisi ne serait qu’un juge du provisoire

(article 2241 Code civil). Toutefois, l’interruption poursuit ses effets jusqu’au rendu du jugement(article 2242 Code civil). Cet effet interruptif peut être remis en cause de manière rétroactive dansplusieurs séries de cas :

-  Parce que le demandeur se désiste de sa demande : le demandeurrenonce à sa demande.

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-  Par la péremption d’instance : le fait, pour les parties au procès, des’en être désintéressé pendant 2 ans sans n’avoir accomplis d’acte de

procédures utiles.-  Lorsque la demande est définitivement rejetée par le Juge : l’eff et

interruptif se trouve non avenu.

La demande opère mise en demeure. Cela veut dire que,-  s’agissant de créances de sommes d’argent : elle fait courir les

intérêts moratoires au taux légal.

-  En revanche, lorsque la demande a pour objet l’octroi d’uneindemnité : le Code civil prévoit que les intérêts de retard ne sontdus, en principe, sauf décision contraire du Juge, qu’à compter du

 jugement qui octroie les indemnités.-  Enfin, si la demande porte sur un corps certain : la mise en demeure

opère retour des risques sur la tête du débiteur de l’obligation de

délivrance.

III – Le défendeur 

Celui qui présente une défense. Le CPC distingue plusieurs types de défenses.-  La défense au fond : article 71 CPC -  Exception de procédure : article 73 CPC. La pratique parle de

demandeur à l’exception de procédure alors que c’est un défenseur.

-  Fins de non-recevoir : article 122 CPC. La pratique parle parfois dedemandeur à fins de non-recevoir alors que c’est un défenseur. 

 A) La défense au fond 

Article 71 CPC : « constitue une défense au fond tout moyen utilisé par un défendeur qui 

tend à faire rejeter comme étant non justifiée au fond du droit la prétention de l’adversaire ».

Par exemple : -  La contestation des preuves de l’adversaire.-  Contestation des qualifications juridiques opérées par l’adversaire

dans l’énoncé de ses prétentions.-  Contestation de la loi applicable à une qualification donnée.-  Contestation du sens ou de l’interprétation de la loi applicable.

-  La compensation légale est une défense au fond lorsqu’elle est

invoquée.

B)  Les exceptions de procédure

Article 73 CPC : « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à faire juger qu’elle est éteinte, soit, enfin, qui tend à suspendre le cours de la procédure ».

On se trouve dans des règles de pure procédure civile. Attention : l’exception de

compensation n’est pas une exception de procédure mais un moyen de défense.L’exception de procédure a finalement l’avantage de déclarer la procédure éteinte ou

irrégulière, soit de suspendre temporairement le procès.Le CPC distingue 5 cas :

-  Exceptions d’incompétence : le défendeur va souleverl’incompétence du Tribunal saisit par le demandeur initial.

-  Exception de litis pendens : concerne le cas où deux Juge sont saisisen même temps du même objet de litige alors qu’ils sont tous les

deux compétents pour en connaitre.-  Exception de connexité : deux Juges sont saisis de deux objets de

litiges différents mais on s’aperçoit que ces deux objets ont un lientel qu’il faut les faire juger par le même Tribunal pour éviter les

risques de contrariété de décisions.

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-  Exceptions dilatoires : par lesquelles une partie demande au Juge desdélais qui lui sont nécessaires dans les cas prévus par la loi. Si Jugeoctroie le délai, suspension de la procédure.

-  Exception de nullité : nullité des actes de procédure ou d’un

  jugement. Consiste à saisir le Juge d’une irrégularité de nature à

entrainer l’annulation de l’acte de procédure ou du jugement.

1)  Les règles communes aux exceptions de procédure

Article 74 CPC : règle de principe : « les exceptions de procédures doivent, en principe, êtresoulevées avant que soit présentée toute défense au fond et avant toute fin de non-recevoir ».

L’exception de procédure pas présentée in limine litis est alors irrecevable. Le Juge doit larejeter sans même l’examiner.

La règle connait quelques exceptions :-  Les exceptions pour nullité pour vice de fond : article 117 Code civil :

peuvent être invoquée en tout état de cause.-  Les exceptions de connexité : peuvent être soulevées en tout état de

cause.

2)  Quelques exceptions qu’on ne verra plus dans le cours 

Les exceptions dilatoires :-  Offerte à l’héritier qui peut demander au Juge de lui octroyer le délai

nécessaire pour dresser un inventaire de la succession.-  Présentée par le défendeur qui veut appeler en garantie (déclencher 

une intervention forcée à l’encontre d’un t iers). Si le défenseur nedemande pas de délai au Juge, procès continue pendant ce temps.

C)  Les fins de non-recevoir 

Définies à l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à

 faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond de cette demande. Tel est 

le cas du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité à agir, la prescription ou la forclusion et 

l’autorité de la chose jugée ».La question des fins de non-recevoir ne concerne pas que le demandeur. Cela concerne

également les défenses. Les fins de non-recevoir peuvent également concerner les moyens depreuve.

Question de savoir si la liste de l’article 122 est limitative ou non. La Cour de cassation,dans Ch. Mixte, 14 février 2003 : la Cour de cassation dit que « la liste de l’article 122 du CPC n’est 

 pas limitative, elle est purement indicative ». Les fins de non-recevoir peuvent résulter :-  De la loi : depuis un décret du 28 septembre 2011, on a un nouvel

exemple. Les avoués vont disparaitre au 1er 

janvier 2012. Or, les

avoués sont des professions ministérielles donc on leur supprime leur 

office. S’est posé la question de l’indemnisation des avoués. Ce décret 

a créé un droit qui doit être payé par tout justiciable qui fait un procès

afin d’indemniser les avoués. Cela veut dire qu’il faut payer l’Etat pour 

  pouvoir faire un procès. Le législateur a donc créé une fin de non-recevoir pour toute demande en Justice qui ne sera pasaccompagnée de ce paiement.

-  De la convention des parties : il arrive, dans les conventions

commerciales notamment, que l’on prévoit qu’en cas de litige, les

  parties ont l’obligation d’avoir recours à un conciliateur ou à un

médiateur avant d’aller devant un Tribunal si échec de la conciliation

 préalable. La Cour de cassation a dit que c’est une fin de non-recevoir(Ch. Mixte, 2003).

Le régime juridique des fins de non-recevoir :A la différence des exceptions de procédures, comme pour les défenses au fond, les fins de

non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, à tout moment dans le procès.

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Seulement, à cette première règle s’ajoute une deuxième : dans la mesure où le défendeur feraitexprès de soulever tardivement une fin de non-recevoir, le Juge peut condamner le défendeur àpayer le demandeur des dommages et intérêts tout en recevant la fin de non-recevoir.

Cette fin de non-recevoir peut donner lieu, éventuellement, à une régularisation (article

126 CPC). Si celle-ci est régularisée au jour où le Juge statue, le Juge ne peut plus y faire droit. Peutêtre régularisée devant la Cour d’appel.

Pour toute une série de fins de non-recevoir, la loi dit que le Juge peut les soulever d’office :-  Article 125 : « le Juge doit relever tout de suite les fins de non-

recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d’intérêt à agir 

et l’autorité de la chose jugée ».-  si caractère d’ordre public : le Juge a l’obligation de les relever

d’office. C’est le cas des délais de forclusion : si l’appel est tardif ( plus

d’un mois après le jugement ), si le pourvoi est tardif ( plus de 2 mois

après l’arrêt rendu en appel ), le Juge a l’obligation de relever d’office

la fin de non-recevoir.

A chaque fois qu’un Juge envisage de soulever d’office une fin de non-recevoir, il doitrespecter le principe de contradiction : il doit prévenir les parties à l’instance qu’il envisage de

soulever cette fin de non-recevoir d’office pour avoir l’avis des parties.

IV –  Le tiers devenu partie à l’instance 

 A) La notion de tiers devenant partie à l’instance 

Le tiers, par un acte de procédure émanant de lui ou d’une des parties à l’instance

préexistante, va se trouver partie à l’instance qui préexiste. Ne doit pas être confondu avec leschéma où un tiers va jouer un rôle dans une instance.

Cela car au niveau de l’administration judiciaire, le tiers a vocation à apporter les preuves

(article 10 Code civil : « chacun est tenu d’apporter son concours à la Justice en vue de la

manifestation de la vérité en apportant les preuves qu’il détient au Juge »). Il arrive que les parties

qui recherchent des témoignages ne les obtiennent pas spontanément des personnes qui lesdétiennent. Le CPC organise la communication forcée des preuves détenues par des tiers dans lecadre du procès qui préexiste et où les preuves sont nécessaires à la manifestation de la volonté.

B)  Les conditions générales aux deux formes d’intervention prévues

 par le Code

Article 70 du CPC :  L’intervenant  doit réunir sur sa tête les conditions de l’action, et

notamment les conditions purement procédurales qui sont celles de l’intérêt et la qualité à agir. Cette personne doit être un tiers par rapport à l’instance préexistante : il ne doit être ni

partie, ni représenté à l’instance préexistante. 

Article 325 du CPC :  cette règle d’intervention se rattache à un lien suffisant auxprétentions originales des parties.

C)  Les conditions particulières des deux formes prévues par le Code

1)  L’intervention volontaire 

Conditions :-  De forme : l’intervention volontaire devant un Tribunal va prendre la

forme que la loi prévoit pour présenter les défenses au fond. Règletrès importante car il existe deux types de procédures devant nos

 juridictions : écrites et orales.  Dans la procédure écrite, moyens de défense

présentés par le défendeur originel dans un acteécrit appelé Conclusions. Représentationobligatoire dans ces procédures. L’avocat doit

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donc rédiger des conclusions pour expliquer lesprétentions.

  Dans la procédure orale : pas de représentationobligatoire. Les moyens de défense peuvent êtreprésentés de manière purement orale. Cela peutse résumer pour l’intervenant à venir dans une

audience et à intervenir.-  Questions de recevabilité : il faut l’exigence du lien suffisant mais

rarement de problème sur ce point au niveau de l’intervention

volontaire à titre accessoire. Pour l’intervention volontaire à titreprincipal, mêmes faits donc lien suffisant facile à caractériser.

2)  L’intervention forcée 

Article 66 : « doit prendre la forme des demandes initiales devant la juridiction concernée ».-  Devant le TGI, l’une des formes admise est l’assignation. -  En procédure orale : cela peut se réduire à une déclaration au greffe.

  Aux prud’hommes, une des formes de demande initiale est cette

déclaration au greffe.

Là où cela se complique, c’est qu’on va créer un lien d’instance nouveau puisqu’un acteintroductif d’instance est une demande principale. Il y a le mécanisme de la jonction des instancessinon, c’est deux procès distinct et non plus une intervention forcée. Il faut que l’intervention

intervienne en temps utile pour que l’intervenant forcé puisse préparer sa défense et il ne faut pasque cette intervention forcée ait pour conséquence de retarder trop le rendu d’un jugement dansl’instance concernée.

Le Juge a un pouvoir d’appréciation pour refuser la jonction des instances.

Il faut donc un acte d’assignation et une jonction des procédures pour l’intervention forcée.

Section 2 : La juridiction

I – La compétence du Juge

 A) Règles de compétence en elles-mêmes

1)  La compétence territoriale

Il y a dans le CPC, un principe et des aménagements.

a)  Le principe

Article 42 du CPC : « la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le

défendeur originel ». S’agissant d’une personne physique, lieu de son domicile ou lieu où il a une

résidence. S’agissant d’une personne morale : lieu où la personne morale a son siège ou, à défaut, lelieu où elle a son principal établissement. Sachant qu’en matière de personne morale, il est admisque la personne morale puisse être citée devant le Tribunal de l’endroit où elle a un établissement

secondaire dans lequel il y a une personne ayant le pouvoir d’engager la personne morale. 

b)   Aménagements et exceptions

D’abord, système de la juridiction désignée puis celui de l’option de compétence.

-  Système de la juridiction désignée :  article 44 : « en matière d’action réelle

immobilière, la compétence est dévolue au

Tribunal du lieu de situation de l’immeuble ».  article 45 : « sont portée devant la juridiction dans

le ressort de laquelle s’est ouverte la succession et 

ce jusqu’à un partage consommé, toutes les

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demandes entre héritiers, demandes formées par 

les créanciers du défunt et toutes les demandes

relatives aux dispositions à cause de mort ». C’est

le lieu du dernier domicile du défunt.-  Système des options de compétence : on va laisser jouer la règle de

l’article 42 mais on laisse courir d’autres possibilités :  En matière contractuelle : l’article 46 laisse le

choix au demandeur entre le lieu de domicile dudéfendeur originel ou le lieu de livraison effectif 

de la chose ou le lieu de prestation de service.  En matière délictuelle : le demandeur initial a lechoix entre le lieu où demeure le défendeur initialmais il peut aussi choisir la juridiction du lieu où ila subit le dommage.

  Lorsque l’action a un fondement mixte : c'est àdire que l’action a, à la fois pour fondement un

droit réel mais aussi un droit de créance, on a lechoix entre le lieu où demeure le défendeuroriginel ou la juridiction du lieu où se situel’immeuble.

  Article 42 alinéa 2 : cas où le demandeur initial a,en face de lui, plusieurs défendeurs originelsn’habitant pas toutes dans le même ressort du

même Tribunal, le demandeur initial peut choisirn’importe quel des Tribunaux dans le ressortduquel habite un des défendeurs originels.

La Cour de cassation est venue dire que « lorsqu’un demandeur initial faisait un procès à

 plusieurs défenseurs n’habitant pas dans le ressort du même Tribunal et qu’il s’agit d’un contentieux 

intéressant un contrat, le demandeur a une option de compétence : il peut assigner devant n’importe

quel des Tribunaux dans le ressort duquel demeure l’un des défendeurs originels mais il peut choisir 

également le lieu de livraison effectif de la chose » : Ch. Com., 2009.

2)  La compétence matérielle

a)  Compétences partagées

En matière de compétences partagées, il y a les actions personnelles ou mobilières.-  Action personnelle : lorsque le fondement juridique de la demande

initiale est un droit de créance.-  Action mobilière : lorsque le fondement de la demande initial est un

droit réel portant sur un bien meuble.

Pour ces deux types d’actions, il y a entre plusieurs juridictions un partage de compétence :Juge de proximité, le TI et le TGI. Le critère de partage est la valeur de l’objet du litige :

-  Lorsque le litige a une valeur inférieure ou égale à 4 000 € :compétence du Juge de proximité. De même lorsqu’est présentéeune demande indemnitaire ayant pour fondement laméconnaissance d’un droit personnel et que cette demande

indemnitaire est supérieure à 4 000€.

-  Lorsque la demande initiale excède 4 000€ mais n’est pas supérieure

à 10 000€ : compétence du TI. Les demandes indemnitaires qui serattacheraient à la méconnaissance d’un droit de créance sont sans

limitation de montant.-  Pour les demandes au-dessus de 10 000€ et les demandes

indéterminées (que l’on ne peut pas chiffrer au moment de la saisine

du Juge): compétence du TGI.

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b)  Principales compétentes des principales juridictions

Pour le TGI, il y a des compétences réservées :-  état des personnes, protections des atteintes à la vie privé et à

l’intimité.

-  En droit des biens, le TGI a compétence exclusive en matièreimmobilière (action possessoire ou action pétitoire).

-  En matière d’action en responsabilité civile (délictuelle ou quasi 

délictuelle) lorsque cela tend à la réparation des dommages causés

par un VTM : compétence exclusive du TGI.-  En matière de propriété commerciale-  En matière de procédure collective : concernant les agriculteurs,

professions règlementées.

Le TI a des compétences exclusives :-  En matière de crédit à la consommation : quel que soit le montant de

la demande.

Le Tribunal de commerce a une compétence exclusive dans les litiges entre commerçants,dans les litiges entre associés d’une société commerciale et, enfin, pour le contentieux des actes de

commerce par nature.Le Conseil de Prud’hommes est compétent pour les litiges individuels de travail. En

revanche, les litiges collectifs du travail sont de la compétence du TGI.

Les juridictions citées peuvent être juridictions statuant soit en qualité de Juge du fond, soiten qualité de Juge du provisoire. Cela change la nature des décisions rendues par le Juge et non pasla nature des compétentes.

c)  Les extensions de compétence

Un Juge peut voir sa compétence étendue au-delà des cas dans lesquels il est normalement

compétent.-  En matière de compétence territoriale : possible de l’étendre de

manière légale ou conventionnelle :  Cas des interventions forcées : étendu de manière

légal : lorsque cette demande incidente estprésentée contre un tiers, on va peut-êtreconstater que ce tiers n’est pas ressortissant du

ressort. On étend alors la compétence du Jugepour qu’il puisse connaitre de l’intervention

forcée de manière à ce que ce soit la même juridiction qui statue sur la demande initiale et la

demande en intervention forcée.  De manière conventionnelle : à part des caslimitativement énumérés par le CPC, le principeest que le Juge ne peut pas soulever d’office son

incompétence territoriale. Si le demandeur initialchoisit une juridiction territorialementincompétente et que le défendeur décide de nepas contester cette incompétence en ne soulevantpas l’exception d’incompétence. Par un accord

tacite de volonté, comme le Juge ne peut pasd’office soulever son incompétence territoriale,

celui-ci devra statuer. Sauf 3 cas :¤ Lorsque le défenseur originelne vient pas au procès¤ En matière gracieuse

-  En matière de compétence matérielle : hypothèse d’incompétence

au regard des règles de compétences partagées. Comme le Juge ne

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peut pas soulever son incompétence, il peut y avoir une prorogationtacite d’extension de compétence.

  le tribunal de commerce n’est pas compétent a

l’égard du non commerçant, si celui assigne la

tribunal de commerce, le tribunal ne pouvantsoulever d’office sa non compétence, on aura une

prorogation tacite de compétence matérielle.  La prorogation en matière légale : les art 49 et 50

du CPC prévoient une extension de compétence

matérielle au profit du tribunal saisi de lademande initiale, ce tribunal devient compétentealors même que ca n’aurait pas été normalement

de sa compétence pour connaître des moyens dedéfense au fond et de demande incidentes quipourront être formées par e défendeur et plusgénéralement par toutes autres parties al’instance.

  Limite : cela concerne l’hypothèse ou le moyen de

défense ou la demande incident ressortirai a lacompétence exclusive d’une autre juridiction :

l’extension légale de compétence ne joue pas asça veut dire que le tribunal saisit ne peut passtatuer sur ce moyens de défense, et on va rentrerdans le domaine des questions préjudicielles çaveut dire que le tribunal saisit de la demandeinitiale va devoir sursoir a statuer en attendantque le tribunal exclusivement compétent est jugét du moyens de défense ou de la demandeincidente si ils sont pertinents.

Art 34 a 41 du CPC qui donnent les règles à appliquer pour chiffrer le montant des

demandes sachant que en matière de compétence matérielle la compétence est dévolue danscertains cas en fonction de la valeur du litige.

B)  Les règles sanctionnant le non-respect de la compétence de

 juridiction

Deux moyens de sanctionner les règles de non-respect de la compétence : l’exception

d’incompétence il peut soulever par voie d’exception de procédure l’incompétence du juge saisit pasle demandeur initiale, mais dans d’autre hypothèse le juge peut prendre l’initiative de soulever

d’office son incompétence 

1)  L’exception d’incompétence ou déclinatoire de compétence 

Articles 74 CPC et article 75 : c’est l’acte de procédure par lequel le défendeur originaire vamettre en œuvre une exception de procédure tendant à faire juger par le tribunal qu’il n’est pas soit

territorialement soit matériellement compétent.

Les conditions de mise en œuvre de l’exception d’incompétence :-  L’exception d’incompétence doit être soulevée avant tout défense au

fond et avant toute fins de non-recevoir : cette règle a des modalitésd’application différentes selon qu’on est en procédure écrite (la

première chose qui fait l’objet des conclusions du défendeuroriginaire, les moyes sont présenté s dans des conclusions (actes de

 procédure écrits, si il y a plusieurs moyens il faut les soulever tous en

même temps) ou en procédure orale (lorsqu’il y a une audience il faut 

que ce soit le premier moyens de défense qui est exposé oralement au

 Juge).-  Conditions propres à l’exception d’incompétence article 75 CPC :

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  Le défendeur doit motiver son déclinatoire decompétence (exposé les moyens de fait et droit qui 

l’amène à soulever cette exception).  Dans son exception d’incompétence le défendeur

doit désigner la juridiction qu’il estime être

compétent.

Ça ne peut ne pas être le demandeur initiale qui soulève l’incompétence car c’est lui qui a

choisi ce tribunal. Il n’a aucun intérêt à agir. 

2)  L’incompétence soulevée d’of  fice par le Juge

Le juge dans certains cas, a la possibilité ou l’obligation de relever d’office son

incompétence alors même que le défendeur originaire ne se manifeste pas.

En matière d’incompétence territoriale :-  Le Juge soulève son incompétence lorsque le défendeur ne comparait

pas-  Quand la loi attribue à une autre juridiction une compétence

territoriale exclusive.

Ex : en matière de PI compétence réservée a certain tribunaux du fait de leur connaissanceen la matière.

En matière de compétence matérielle :-  Hypothèse ou la règle de compétence est d’ordre public

-  Ou lorsque le défendeur ne comparait pas

Modalité : le Juge qui envisage de soulever d’office son incompétence doit préalablement

respectant le principe du contradictoire recueillir les observations des parties

3)  Les voies de recours et les décisions sur la compétence

a)  Les décisions sur la compétence

Lorsqu’un Juge va trancher ce problème de compétence : soit il se juge compétent soit il se juge incompétent.

Si le Juge se déclare incompétent il y a deux cas possibles :-  Comme le Juge doit désigner la juridiction compétente, il est possible

que le Juge compétent soit une autre juridiction de l’ordre civil . Etparce que le Juge qui est compétent est d’une autre juridiction civile,il y a ara transfert du dossier au tribunal qui aura été désigné comme

compétent. L’instance continue on ne fait que transférer un dossierentre deux Juges de l’ordre judiciaire civil. 

-  Il se peut que le Juge compétent désigné par le tribunal, soit unTribunal de l’ordre administratif , soit c’est une juridiction de l’ordre

  judiciaire mais pénale, à ce moment-là on a une autre modalité. Le jugement d’incompétence a pour effet de mettre fin à l’instance. Le

procès s’arrête. II appartiens alors à la partie qui y a intérêt de saisirpar un nouvel acte introductif d’instance la juridiction d’un autre

ordre déclarée compétente. On entame alors un deuxième procès.

Si le Juge rejette l’exception d’incompétence, et se déclare compétent, deux cas possible :

-  Il peut rendre un jugement dans lequel il n’a statué que sur sacompétence, le procès reprendra devant le même juge. Procès danslequel on aura deux jugements successifs.

-  Il peut juger qu’il est compétent, et en plus tranche le litige par un

unique jugement.

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a)  Les voies de recours

Deux voies de recours dont le domaine d’application est complémentaire 

Le contre dit de compétence

-  le domaine d’application 

Voie de recours qui consiste à saisir la CAIl est règlementé aux articles 80 a 91 du CPC, le contre dit doit être seul utilisé lorsqueo  le tribunal s’est déclaré incompétente soit sur une exception de procédure, soit

d’office o  quand le tribunal s’est déclaré compétent mais le Juge ne tranche pas le reste du

litige, la seule voie de recours ouverte dans ce cas-là est le contre dito  lorsque le juge s’est prononcé sur sa compétence sans trancher le fond du litige mais

il a pu d’abord trancher une question de fond celle dont dépendait sa compétence Ex : saisie du conseil des prud’hommes en tant que salarié, et l’employeur dit que il n’y a pas

de contrat de travail, le défendeur v soulever l’incompétence du tribunal, le tribunal pour trancher va

être obligé dans son jugement de trancher une question de fond : la qualification de la convention qui 

lie les deux personne (contrat de travail ou convention de prestation de service) 

-  le domaine juridique

o  Délai de 15 jours a compte du prononcé du jugement pour faire le contre dit.o  Le contre dit doit être fait pas une déclaration écrite, celle ci doit contenir la totalité

de la motivation en fait et en droit de l’auteur du recours car on ne peut plus ensuite

motiver la voie de recours

L’appel  -  domaine d’application (2 cas)

o  lorsque le tribunal s’est déclaré comptent et a statuer sur le reste du lit igeo  l’appel soit être utilisé lorsqu’il s’agit d’une simple déclaration d’incompétence mais

qu’un texte spécial vient imposer l’appel a la place du contre dit (ex : lesordonnances de référé)

-  domaine juridiqueL’appel est exercé dans un délai d’un mois a compter de la notification de la décisionL’auteur dispose d’un délai de 3 mois pour exposer ses moyens 

b)  solutions pouvant être rendue par la cour 

Si c’est l’appel qui est utilisé la cour va examiner les moyens qui sont développée par

l’appelant pour juger identiquement ou différemment sur la question de la compétenceSi la cour confirme la décision, elle va également statuer sur le fond du litige qui a été

tranché par le premier jugeSi la cour reforme sur la compétence c'est à dire qu’elle considère que c’est à tort que le

tribunal de première instance s’est déclaré compétent la cour va dans son arrêt dire qu’elle était la juridiction compétente en première instance, 2 possibilité

-  soit cette cour d’appel est également le juge d’appel du tribunal qui était compétent enpremière instance

-  la CA qui reforme sur la compétence ça veut dire que le juge d’instance n’était pas

compétent, et elle conclu au fait que c’était un autre juridiction qui elle a une autre CA

compétenteo  la CA ne va pas pouvoir statuer sur le fond du litige, elle va renvoyer devant la CA

compétente, qui statuera par un deuxième arrêt sur le fond du litigeQuand c’est un contre dit la CA va examiner les moyens de l’auteur du recours; et le juge

d’appel peut considérer soit que ce qui a été jugé sur le contre dit est fondé, soit elle peut estimer

que le tribunal saisit qui s’est  déclaré compétent ne l’était pas, les parties seront alors renvoyédevant le juge compétent

Quand le Juge s’est déclaré incompétent la cour peut disposer d’une faculté d’évocation,

c'est à dire que si la cour le souhaite plutôt que de renvoyer les parties devant le juge de premièreinstance, elle peut décider d’évoquer le dossier c'est à dire qu’elle va décider de statuer directement

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sur le fond dans un même arrêt. Intérêt : raccourcir le procès. si la cour décide d’évoquer elle doit

respecter le principe du contradictoire.

C)  Les questions connexes

1)  L’exception de litispendance 

Article 100 CPC définît la litispendance comme étant « la situation dans laquelle deux 

  juridictions différentes sont saisies d’un même objet de litige entre les mêmes parties alors que

chacune des juridictions saisies est également compétente matériellement et territorialement ».Le CPC offre aux parties la possibilité de mettre fin à cette situation en soulevant une

exception de litispendance-  elle doit être soulevée devant le juge qui a était saisi en second

chronologiquement-  la litispendance doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin

de non-recevoir

2)  L’exception de connexité 

Elle suppose que deux Tribunaux distincts soient saisis de deux objet de litiges distinctopposant devant chaque juridiction les mêmes parties, mais entre les deux objets il existe un lien deconnexité tellement étroit qu’il est de bonne justice que l’ensemble du litige soit tranché par ununique juridiction.

Article 103 CPC  ce n’est pas un problème d’incompétence car les deux juridictions son

compétente matériellement et territorialement. L’une des parties va pouvoir soulever une exception

de connexité pour demander que ce litige soit renvoyé à l’autre juridiction qui connaît de l’autre

partie du litige, de manière qu’elle tranche par un jugement unique l’ensemble du contentieux. Les

tribunaux apprécient la condition de notion de bonne justice.L’exception peut être présentée devant l’une ou l’autre de juridiction En application de l’article 103 CPC la règle de recevabilité de l’article 74 n’existe plus ici,

cette exception peut être soulevée en tout état de cause`

3)  Les questions préjudicielles

Hypothèse où un Tribunal est compétent pour connaître du litige mais à l’ occasion d’une

demande incidente ou d’un moyen de défense, on s’aperçoit qu’il n’est pas de la compétencematérielle de ce Tribunal

En principe il y a une extension de compétence matérielle au profit du tribunal saisi de lademande initiale pour connaître du moyens de défense ou de la demande incidente échappant a sacompétence matérielle

Seulement il existe une limite celle tirée de la compétence exclusive d’une autre juridiction 

Les questions préjudicielles générales :-  quand les moyens de défense ou la demande incidente ressort de la

compétence exclusive d’une autre juridiction judicaire civile -  lorsque le moyen de défense ou de la demande incidente relève de

la compétence d’un autre ordre que l’ordre judicaire civile

Le principe est que Tribunal va devoir apprécier si ce moyens de défense est effectivementde nature a entre er dans le débat. Si le Tribunal apprécie qu’il a besoin d’avoir un jugement pour

pouvoir trancher le litige dont lui est compétent, il doit sursoir à statuer et transmettre la questionpréjudicielle au Juge compétent pour la traiter.

Articles 126-1 et autres consacrés à la question préjudicielle nommé QPC

II - L’office du juge 

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 A) L’office du Juge quant aux questions qu’il va traiter  

1)  La recevabilité

Le Juge doit d’abord examiner la question de la recevabilité des demandes ou des défenses,

soit que cette recevabilité soit contestée soit que le Juge puisse ou doit d’office se poser cette

question de l’irrecevabilité. La recevabilité :

-  soit le Juge va débouter, l’office du Juge est alors terminée,

-  Si le Juge déclare recevable l’action alors l’office du Juge n’est pas

terminée il passe au second niveau d’analyse il doit examiner si les

demandes sont fondées ou non par rapport au droit substantiel.

L’article 122 du CPC : les fins de non-recevoir peuvent concerner l’acte de procédure lui-même qui peut être irrecevable alors même que le justiciable est recevable. Depuis le 1

er septembre

2011, en vertu de l’ article 930-1 , la déclaration d’appel dans la procédure ordinaire doit être faite

sous forme électronique à peine d’irrecevabilité. La Cour doit soulever d’office l’irrecevabilité.

L’irrecevabilité peut viser également des moyens de preuve, des pièces versées au débat. Les pièces peuvent être jugées irrecevables lorsqu’elles ont été obtenues de manière déloyale : Civ.

2ème

, 2004.

2)  Le bienfondé

Concernant le bien fondé. Si l’action, si les actes de procédure des parties sont recevables,

le Juge va devoir examiner si les prétentions des parties sont bien fondées : est-ce qu’au regard des

règles de droit substantiel, le Juge peut juger que la prétention du justiciable est fondée ?-  Si fondé : le Juge va faire droit aux prétentions.-  Si le juge considère que les prétentions sont infondées : c'est à dire

que le droit substantiel ne permet pas de faire droit à ce qui estdemandé, le Juge déboute en disant mal fondé ce plaideur.

B)  Les pouvoirs du Juge dans son office

1)  Le principe dispositif 

Veut dire que le procès civil obéit tout simplement au principe d’une procédure

accusatoire : normalement, ce sont les parties qui vont maitriser le déroulement du procès, le Jugen’intervenant qu’à la manière d’un arbitre pour départager ces parties.

On retrouve dans le CPC des règles qui montrent que le procès est l’affaire des parties et

non du Juge :-  Article 1

er: « seules les parties introduisent l’instance » c'est à dire

peuvent démarrer un procès civil.-  Article 2 : « ce sont les parties qui conduisent l’instance en

accomplissant les actes de procédure requis pour chaque juridiction

 par la loi, dans les délai prévus par la loi ».-  Article 4 : « l’ objet du litige est déterminé par les prétentions

respectives des parties ».-  Article 5 : « le Juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est 

demandé et rien que sur ce dont il est saisi » : c'est à dire sur tout cedont il est saisi.

-  Articles 6 et 9 : expliquent que « chaque partie doit apporter les

 preuves des faits qu’elle allègue ». Exception si on invoque une règle

de droit étranger.-  Article 12 : « il appartient à chaque partie au procès de qualifier les

 faits qu’elle invoque pour dégager la règle de droit applicable ».

Principe complété par le principe de l’immutabilité du litige : une fois que les parties ontdéfini l’objet du litige, on ne peut pas faire un autre procès dans le procès.

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Au-delà de ce principe dispositif, il faut voir les possibilités que la loi offre au Juged’intervenir dans le procès.

2)  Les possibilités d’ intervention du Juge dans le procès civil 

Le Juge a un pouvoir général, dans tout procès, de privilégier une solution amiable au litigepar rapport au rendu d’un jugement qui va trancher le litige. Deux mécanismes à cet égard auquel leJuge peut avoir recours à tout moment du procès :

-  Articles 127 à 137 : conciliation : le Juge peut, à tout moment, et

notamment à l’initiative des parties, concilier les parties entre elles.Depuis un décret de 2010, le CPC a même prévu, aux article 129-1 et

suivants, une conciliation déléguée : le Juge nomme un conciliateurqui va jouer le rôle du Juge pour tenter de concilier les parties. Cetteconciliation déléguée est en vigueur devant les juridictions où laprocédure est orale (TI, Juge de proximité…). On ne demande pasl’avis des parties.

-  Articles 131-1 et suivants : médiation : consiste, pour un Juge, dèslors qu’il a reçu l’accord unanime des parties, à nommer un

médiateur qui a pour mission de réunir les parties, de les écouter, ycompris séparément, avec pour but de permettre aux parties de

trouver une solution à leurs différends (  peut dépasser le cadre du procès).

L’article 1er

du CPC dit que « dans des cas limitativement prévus par la loi, le Juge peut se

saisir d’office d’un litige ».

L’administration judiciaire des preuves : le Juge peut, sur le fondement des articles 145 et146 du CPC, jouer un rôle dans l’administration de la preuve : mesure d’instruction afin de réunir des

preuves là où les parties ne peuvent pas se les procurer.

Les décisions d’administration judiciaire : le fait que, naturellement, le Juge a un pouvoir

pour rythmer le procès et il a un pouvoir pour influer sur le comportement des parties au procès. Le Juge peut enjoindre à une des parties à l’instance d’accomplir tel acte de procédure déterminé en lui 

donnant un délai qui est sanctionné par le Juge. Si la partie ne respecte pas, le Juge va pouvoir 

 prononcer diverses sanctions.

Le Juge va jouer un rôle important dans la détermination des éléments de droit du procès :article 12 alinéa 1. Mais, pour pouvoir statuer en droit, le Juge a l’obligation de qualifier les faits ou

les actes litigieux quand les parties n’ont pas procédé à cette qualification. Le Juge se substitue auxparties. Le Juge doit requalifier les faits et les actes qui ont été inexactement qualifiés par les parties.

Dans certains arrêts de la Cour de cassation, on voyait apparaitre le fait que le Juge devaitnon pas simplement requalifier les faits et les actes mais également requalifier le fondement des

prétentions de parties. D’autres arrêts disaient que ce n’était qu’une faculté de requalification.Ass. Pl. Ccass, 21 décembre 2007 : la Cour de cassation dit que « le Juge n’a pas l’obligation de

requalifier le fondement juridique de l’action, ce n’est qu’une faculté ».

3)  La limitation du pouvoir du Juge par les parties

Article 12 : pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les parties peuvent lier lepouvoir du Juge par les qualifications dont elles vont convenir concernant les faits ou les acteslitigieux.

Pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les parties peuvent demander auTribunal civil de statuer non pas en droit mais en amiable composition (en équité).

Il faut un accord des parties donc probabilité de tomber d’accord assez réduite.

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Chapitre 2 :

L’objet de la procédure 

Section 1 : La classification des actions en Justice

I –  En fonction de l’objet du litige 

 A)  Actions mobilière/immobilières

-  Action mobilière : action dont le fondement juridique est un droitréel portant sur un bien meuble.

-  Action immobilière : action fondée sur un droit réel portant sur unbien immeuble.

B)  Actions réelles/personnelles/mixtes

Action réelle : action qui a pour fondement un droit réel-  Action personnelle : action ayant pour fondement un droit decréance, un droit personnel

-  Action mixte : hypothèse où l’action a deux fondements cumulés, à la

fois un droit réel mais, en plus, un droit personnel.  Acquéreur d’un

bien meuble et que le vendeur ne le délivre pas alors que la vente est 

  parfaite, le contrat de vente et sa règlementation dit que, dès la

conclusion de la vente : propriétaire du bien vendu. Peut alors

invoquer un droit réel et invoquer un 2ème

fondement qui est le droit 

de créance que le contrat de vente reconnait. 

II – En fonction de la nature de l’action 

Conduit à opposer, s’agissant des actions portant sur un immeuble, les actions pétitoires

d’une part et les actions possessoires d’autre part. Risque de disparaitre car la Cour de cassation ditdans son rapport que les actions possessoires sont tombées en désuétude car on peut aller voir unJuge du provisoire au lieu d’aller voir un Juge du fond. 

Section 2 : La nature des décisions rendues par le Juge

I – Les jugements au fond et les jugements du provisoire

-  Juge du fond : Tribunal saisi pour trancher le litige au regard du fonddu droit, c'est à dire au regard du droit substantiel applicable.

-  Juge du provisoire : il va rendre des décisions provisoires.

Juridictions du provisoire :Deux types de juridictions du provisoire :

-  La juridiction des référés-  La juridiction de l’ordonnance sur requête 

On entend par provisoire une décision qui ne va jamais trancher le litige au fond par

rapport au droit substantiel. Un Juge du provisoire est un Juge qui, dans les cas prévus par la loi, auxconditions posées par la loi, est doté du pouvoir de prendre des décisions qui ne préjugent pas de ladécision que prendra ensuite le Juge du fond. Elle n’aura aucune autorité de la chose jugée à l’égard

du Juge du fond.Décision dans l’attente que le Juge du fond rende une décision.

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 A) La juridiction des référés

Article 484 CPC : « le Juge des référés est un Juge qui n’est pas saisi du fond du litige et  qui 

va pouvoir, dans les conditions prévues par la loi, prendre des mesures provisoires. Le défendeur étant 

appelé devant le Juge ».La décision de ce Juge des référés a un intérêt pratique considérable ( article 488) car elle

est exécutoire de droit : va devoir être exécutée tout de suite, l’appel n’étant pas suspensif.

Ceci dit, la juridiction des référés est règlementée dans les articles 484 et suivants mais,ensuite, on trouve pour chaque juridiction, des dispositions concernant les Juges des référés propres

à chaque juridiction. Ces textes spéciaux à chaque juridiction définissent les c'est à dire dans lesquelsle Juge des référés a pouvoir pour statuer. Ces cas de référés sont communs à beaucoup de

 juridictions.

Les principaux cas de référés communs à toutes les juridictions :-  Articles 808 à 809 CPC : TGI-  Article 848 et 849 : TI-  Articles 872 et 873 : Tribunal de commerce-  Articles 893 et 894 : Tribunal paritaire des baux ruraux-  Articles R1455-5 à R1455-8 du Code de travail : Conseil de

Prud’hommes.

Cas de référés :

Fondé sur l’urgence :« Dans tous les cas d’urgence, le Juge des référés peut ordonner toute mesure en référé qui 

ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Troisconditions :

-  Urgence : le demandeur en référé doit prouver à son Juge qu’il y a

urgence à ce que la mesure soit ordonnée. L’urgence est caractérisée

dès que le retard de quelques heures, jours, semaines dans le rendude l’ordonnance peut causer un préjudice.

+-  Aucune contestation sérieuse : cela veut dire que le défendeur va

généralement ne pas être d’accord avec la mesure d’urgence. Si pour

pouvoir trancher ces contestations élevées par le défendeur, le Jugedes référés est obligé de prendre une casquette de Juge du fond, il ya alors contestation sérieuse.

Ou 

-  Nécessité liée à un différend : vise le cas où il y a une contestationtrès sérieuse entre les parties mais, avant que le Juge du fond soit

saisi et pendant toute la durée de l’instance au fond, il est urgent de

prendre des mesures pour organiser la situation pour préserver lasituation des parties au litige.

La condition d’urgence n’est pas exigée car l’urgence est présumée :Article 809 alinéa 1

er: Le Juge de référés peut prendre toute mesure destiné à faire cesser

un trouble manifestement illicite ou toute mesure destinée à prévenir un dommage imminent. Letexte ne parle pas de la condition d’urgence mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas.

Le trouble peut être caractérisé :-  Du fait du non-respect de la loi ou du règlement-  Du fait de la violation d’une obligation contractuelle 

Concernant le dommage imminent, mécanisme de l’article 808 : le Juge peut prendre toutemesure urgente afin de faire cesser un différend. S’applique pour la prévention d’un dommage

imminent. Mais en se fondant sur 809 pas besoin de prouver l’urgence elle-même. Les conditions depouvoir du Juge s’apprécient au jour où le Juge statue.

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Juge des référés est Juge de l’évidence Référé provision : article 809 alinéa 2 pour TGI. Texte dispose que « le Président Juge des

référés peut condamner un débiteur à titre provisionnel à exécuter son obligation lorsque cette

obligation n’est pas sérieusement contestable ». La notion de contestation sérieuse fait référence àune contestation que seul le Juge du fond peut trancher.

-  Parmi les obligations, il y a une obligation de payer une sommed’argent : référé provision.

-  Mais il existe des obligations de faire autres que celle de payer unesomme d’argent et également des obligations de ne pas faire : référé

injonction.

Le rôle que peut jouer le Juge des référés dans la collection des preuves des faits.Référé prévu à l’article 145 du CPC : « tout Juge peut, en référé, prescrire une mesure

d’instruction légalement admissible lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime et que le Juge

des référé est saisi avant Juge du fond et que de cette mesure d’instruction dépend e la collection ou la

conservation de moyens de preuves dont va dépendre l’issue d’une procédure au fond que le

demandeur en référé se réserve d’engager ultérieurement ».-  Intérêt légitime : la mesure d’instruction doit avoir une utilité et il

faut être capable d’expliquer au Juge des référés quel est le procès au

fond que l’in voudrait faire mais pour lequel on n’a pas les preuves

nécessaires. Exposer le fondement juridique de l’action au fond quel’on souhaite entreprendre.

-  Saisir le Juge des référés avant toute défense au fond : Juge desréférés sans pouvoirs s’il est saisi après la saisine d’un Juge du fond. 

B)  La juridiction de l’ordonnance sur requête 

C’est le Juge du provisoire qui a vocation à être saisi dans deux cas précis :-  Lorsque le requérant est bien fondé à présenter sa demande au Juge

de manière non contradictoire parce que ce que le Juge va ordonnerne peut avoir d’effet que si l’adversaire n’est pas prévenu de la

mesure qui va être ordonnée : article 493 CPC.-  Dans les cas où la loi prévoit un contrôle du Juge sous forme d’une

ordonnance sur requête

Injonction de payer : procédure de l’ordonnance sur requête destinée à obtenir, du juge de

l’ordonnance sur requête, qu’il délivre à un débiteur d’une obligation, une injonction d’exécuter son

obligation (article 1405 et suivants) : devant le TI et le Tribunal de commerce. La procédure consisteà déposer une requête au greffe dans laquelle est exposée la créance. Si le Président, au vue despièces jointes, a la conviction que la demande en paiement est fondée, il va rendre une ordonnanceenjoignant le débiteur de payer. Le créancier qui a obtenu la requête va la signifier au débiteur et ledébiteur a alors plusieurs possibilités :

-  Ne rien faire pendant un mois : s’il laisse passer un délai d’un mois à

compter de la signification sans faire opposition à l’ordonnance,

celle-ci n’est plus contestable et le créancier pourra demander au

greffe une saisie.-  Le débiteur peut, dans le délai d’un mois, faire opposition à

l’ordonnance : opposition faite au greffe de la juridiction concernéeet, à ce moment-là, va démarrer une instance au fond.

Ce système de l’injonction de payer a été créé car beaucoup de débiteur ne payaient pas

car ils n’avaient pas l’argent.

II  –  La distinction entre les jugements contradictoires/réputés

contradictoire/jugements par défaut.

Il y a des hypothèses dans lesquels le défendeur originaires ne va pas comparaitre. Il y amême des cas où le demandeur initial ne comparait pas devant le Juge.

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 A) En cas de non comparution du demandeur initial 

Elle n’est pas toujours possible. Il existe des juridictions devant lesquelles elle est

techniquement impossible.Dans les procédures avec représentation obligatoire ( procédure écrite), il y a, dans l’acte qui

introduit le procès, une mention obligatoire qui est la constitution du représentant du justiciable.Autrement dit, l’avocat est présent dès l’acte introductif de l’instance. Or, en procédure écrite,

comparaitre devant son Juge pour un justiciable signifie constitué un avocat ( un avoué devant la CA

  jusqu’au 31/12/2011). La non-comparution du demandeur initial est donc totalement impossibledans ces procédures écrites avec représentation obligatoire.

En revanche, lorsqu’on est dans une procédure sans représentation obligatoire, la notionde comparution est le fait de venir devant le Juge à l’audience. En cas de non-comparution dudemandeur initial, la procédure reste une procédure contradictoire. Le demandeur n’aura juste pas

soumis ses prétentions, le contenu de l’assignation. Le Juge constate alors qu’il n’est saisi de rien.

B)  En cas de non-comparution du défendeur 

Article 472 CPC : « le fait que le défendeur ne comparaisse pas n’empêche pas le Tribunal de

statuer en fonction des seules prétentions exposées par le demandeur ».La non-comparution du défendeur peut aboutir à une qualification différente du jugement :

il va s’agir soit d’un jugement réputé contradictoire, soit d’un jugement par défaut. La non-constitution du défendeur signifie que le défendeur ne constitue pas d’avocat, il est

non comparant devant la Cour. Dans les procédures orales, la non-comparution est le fait pour ledéfendeur de ne pas venir devant le Juge à l’audience. Le Juge constate alors l’absence du défendeur.

L’intérêt de la qualification concerne les voies de recours. Appel peut être exercé contre un

 jugement réputé contradictoire alors que pour le jugement par défaut : opposition et non appel.

Pour que le jugement soit qualifié de jugement par défaut, deux conditions cumulatives :-  Jugement en dernier ressort : l’appel est fermé. Taux général du

ressort étant de 4 000€.

-  L’acte introductif ne doit pas avoir touché le défendeur originaire enpersonne : l’acte introductif ne doit pas avoir été remis au défendeuroriginaire. On n’est pas certain que le défendeur ait connaissance du

 jugement.

La seule voie de recours dans ce cas est l’opposition : consiste à saisir le même Tribunalpour rétractation ou modification de la décision.

Dans les autres cas de non-comparution, jugement réputé contradictoire. En pareilhypothèse, pas question de faire opposition et on utilisera la voie de recours normalement ouvertepour le litige en question.

Chapitre 3 :

L’étude générale de l’instance 

Section 1 : Règles gouvernant l’introduction de l’instance 

I – La notion de délai pour agir 

Obéit à une double finalité :-  But de favoriser la défense : délais d’attente : la loi les prévoit pour

permettre au défendeur de s’organiser pour comparaitre et pourprésenter sa défense, apporter la contradiction au demandeur.

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  Délais de comparution : la loi donne un délai audéfendeur originaire, lorsqu’il est touché par

l’acte introductif d’instance, pour comparaitre

devant le Juge.-  Délais d’action : destinés à accélérer le déroulement du procès.

Délais dans lesquels les parties devront accomplir tel ou tel acte quela loi les charge d’accomplir. On trouve cela lors de l’introduction de

l’instance mais également tout au long de l’instance.

  Cour d’appel avec représentation obligatoire :

celui qui introduit l’instance d’appel va introduirele recours par une déclaration d’appel faite par

son avoué (avocat l’année prochaine). Ladéclaration ne contient pas les prétentions del’appelant. L’appelant a un délai de 3 mois pourconclure à compter de la date de la déclarationd’appel. Sinon, caducité de l’appel.

 A) Les règles de computation des délais pour agir 

1)  Le point de départ du délai 

Article 640 CPC : « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accomplis  avant l’expiration

d’un délai, celui -ci a pour origine la date de l’acte, la date de l’évènement, la date de la décision ou

même la date de la notification qui fait courir le délai » . Règle applicable aux délais exprimés en moisou en années.

En revanche, pour les délais exprimés en jours, article 641 CPC : « lorsqu’un délai est 

exprimé en jours, le jour de l’évènement, de la décision, de la notification qui fait courir le délai n’est 

 pas pris en considération ».

2)  Le point d’arrivée du délai  

Quand le délai est exprimé en jours, le point d’arrivée du délai suppose d’ajouter le nombre

de jours constituant le délai pour déterminer le dernier jour du délai.Lorsque le délai est exprimé en mois ou en année, on va déterminer le délai en prenant en

considération le jour du dernier mois ou le jour de la dernière année portant le même quantièmeque le jour de l’acte, de la formalité, de la notification qui marque le point de départ du délai.

Concernant le problème des mois ne contenant pas 31 jours, on prend le quantième équivalent :dernier jour du mois.

Si un délai est exprimé à la fois en mois et en jours article 642 CPC : on commence àcalculer les mois et on calcule ensuite les jours.

3)  L’incidence des dimanches, jours fériés et jours chômés 

En pareil cas, article 642 CPC, lorsque le délai se termine un de ces jours, le délai est alorsreporté au premier jour ouvrable suivant.

La Cour de cassation a complété puisque lorsque le délai expire un jour déterminé, on a  jusqu’à minuit. Or, le greffe est fermé à ces heures-là : lorsque le justiciable se trouve dansl’impossibilité d’accomplir l’acte de procédure le dernier jour du délai pour une raison extérieure à sa

volonté, extérieure à son fait, à condition de se ménager la preuve de cette impossibilité, le justiciable dispose d’un délai jusqu’au prochain jour ouvrable (Civ. 2

ème, 4 octobre 2001).

B) Les règles permettant d’avoir une modification des délais pour agir  

1)  Hypothèses légales

Articles 643 à 645 CPC : visent l’hypothèse où la demande en Justice serait portée par le

demandeur devant une juridiction française et métropolitaine alors que le défendeur originaire estsoit un étranger, soit ne réside pas en métropole.

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-  Si ne réside pas en métropole : à ce moment-là, les délais deprocédure sont majorés d’un mois.

-  Si le défendeur réside à l’étranger, délai majoré de 2 mois.

Si défendeur originaire réside en France métropolitaine et il se trouve défendeur dans unDOM ou à l’étranger, on retrouve les mêmes délais.

2)  Hypothèses où le Juge vient modifier les délais pour agir 

Le Code de procédure prévoit la possibilité pour les Présidents de juridiction de venirmodifier les délais normaux de procédure, notamment en cas d’urgence. Il peut être demandé parvoie de requête auprès de ces Présidents, soit d’autoriser une procédure d’urgence, soit d’abréger

les délais de comparution qui s’appliquent normalement.

II –  Les actes introductifs d’instance 

 A) La forme des actes

Article 54 CPC dispose que « sous réserve des cas où l’instance est introduite par 

 présentation volontaire des parties devant le Juge, la demande initiale est normalement formée par assignation ou par requête conjointe des parties au procès ou encore par requête ou de déclaration

au greffe ».

1)  L’assignation

Article 55 CPC : « acte d’huissier par lequel le demandeur initial cite son adversaire devant 

le Tribunal. Cette assignation doit avoir des mentions obligatoires dont notamment l’objet de la

demande, les moyens de fait et de droit et une liste des pièces (moyens de preuve) ».L’assignation suppose l’intervention d’un huissier. Cette assignation est signifiée par un

huissier. Le principe est celui d’une assignation à la personne du destinataire de l’acte. L’huissier doit

aller à la rencontre des destinataires pour remettre l’acte en main propre.Lorsque l’huissier n’est pas parvenu à trouver la personne, la loi lui permet d’utiliser un

mode subsidiaire d’assignation : il peut, tout d’abord, remettre l’acte à toute personne qui se déclare

habilitée à recevoir l’acte. A ce moment-là, ce mode de signification est valable.Si personne n’est présent ou si refus de recevoir l’acte, on passe à un autre mode de

signification subsidiaire : il va pouvoir laisser un avis de passage et que l’acte doit être retiré à l’étude

dans un délai de 3 mois. L’huissier envoie alors une lettre simple au destinataire de l’acte avec une

copie de l’acte de signification.

Si l’huissier ne peut pas retrouver le lieu où réside la personne, il constate que l’adresse

n’est plus la  bonne. Il peut néanmoins procéder à l’assignation (659 CPC) : il doit commencer parfaire des recherches pour essayer de retrouver l’adresse actuelle du destinataire. 

-  Si aux termes des démarches, l’huissier trouve l’adresse, il doit serendre sur place pour assignation en personne ou léguer à un autrehuissier si région différente.

-  Si aucune adresse n’est connue, rédaction d’un PV dans lequel il écrit

les démarches faites. Il envoie alors une lettre recommandée avecaccusé de réception à la dernière adresse.

2)  Requête conjointe

Utilisable dan juridictions procédure écrite ou orale. C’est un acte de procédure rédigé

conjointement par les futures parties au procès. Les parties vont y énoncer l’ensemble de leurs

prétentions, l’ensemble des moyens de fait et de droit venant à l’appui des prétentions et toutes lespièces qu’elles entendent verser au débat. La requête est signée par les parties. Si procédure où lareprésentation est obligatoire, la requête sera signée des avocats représentant les parties au procès.Acte déposé au greffe de la juridiction.

L’intérêt est que ça va plus vite.

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3)  Requêtes unilatérales ou déclarations au greffe

Le demandeur va se rendre au greffe de la juridiction soit pour effectuer une déclarationque le greffier va consigner, soit pour déposer une déclaration introductive d’instance. 

Déclaration contient l’identification des parties au procès et la simple liste des prétentions

du demandeur initial. Lorsque le greffe a enregistré ces déclarations, il convoquera les parties àl’instance.

4)  La présentation volontaire des parties devant le Juge

Consiste, pour les Tribunaux où la procédure est orale, pour les adversaires, de venir à uneaudience du Tribunal afin de régler le litige. C’est un mode très rarement utilisé.

B)  Le moment où le juge se trouve saisit des prétentions.

Suivant le type d’acte utilisé, le moment n’est pas forcément le même :-  Si introduction par voie d’assignation : l’assignation est insuffisante

pour introduire l’instance car le Tribunal n’est pas au courant qu’un

procès va avoir lieu au moment de la délivrance de l’assignation. Il

faut procéder à l’enrôlement de l’assignation : le demandeur initialdoit se rendre au greffe de la juridiction pour demander au greffierd’enregistrer l’assignation afin de saisir le Tribunal. Ces deux actes deprocédure successifs posent la question de la date à laquelle leTribunal est saisi des demandes du demandeur initial ? Importantpour l’interruption de la prescription. La solution est que, sousréserve de l’enrôlement, le Tribunal est saisi à la date de lasignification de l’assignation.

-  Si introduction par voie de requête conjointe : deux dates possibles :date de la signature par les co-requérants et la date de l’enrôlement

de la requête conjointe. La date de saisine de la juridiction est la datede l’enrôlement. 

-  Pour les autres actes : jour où la déclaration est faite au greffe.

Section 2 : Les règles gouvernant l’instance civile 

I –  Principes généraux applicables à l’instance civile 

Principe dispositif traite de la répartition des pouvoirs entre le Juge et les parties et principed’immutabilité. 

 A) Principe du contradictoire

C’est la marque de la procédure contentieuse. Ce principe concerne d’abord le parties à

l’instance qui doivent respecter l’exigence du contradictoire dans leur rapport. Mais cela ne s’arrête

pas là car le Juge est également concerné à un double titre :-  Il doit veiller que les parties respectent la contradiction-  Lorsque le Juge en vertu de certains pouvoirs dont il est investi,

prend une initiative dans le déroulement du procès, il doit lui-mêmerespecter le principe du contradictoire.

1)  Le principe du contradictoire s’impose aux par ties

Article 15 CPC : « les parties doivent se faire connaitre mutuellement et en temps utile les

moyens de fait ou de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions respectives, ainsi que les

moyens de preuve qu’elles produisent au débat   pour permettre aux autres parties de pouvoir discuter 

de la recevabilité, du bien ou mal fondé des prétentions adverses, de la recevabilité des pièces de

l’adversaire et le caractère probant de ces pièces ».

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Les parties ne peuvent pas être jugées sans avoir été entendues par le Juge ou appelées(article 14) : le Juge doit soit entendre le défendeur, soit l’avoir au moins convoqué devant lui.

2)  Le principe du contradictoire s’impose au Juge 

Le Juge doit veiller au respect du contradictoire entre les parties à l’instance (veiller au

respect des articles 14 et 15).-  Article 7 CPC : « le Juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits

qui ne seraient pas dans le débat contradictoire entre les parties ».

Cela veut dire que  Le Juge ne peut pas, en dehors de la présence desparties, aller lui-même examiner les faits qui n’ont

pas été invoqués ou discutés par les parties.  Si les pièces ont été communiquées au débat par

les parties mais que l’adversaire n’a pas eu le

temps d’exercer son droit de critique, le Juge nepourra pas fonder sa décision sur ces moyens etpièces non communiquées en temps utile.

-  Article 135 CPC : « le Juge peut écarter des débats les pièces ou les

actes de procédure qui n’ont pas été communiqués en temps utile ».

Lorsqu’une partie ne respecte pas le temps utile, le Juge peut déciderde mettre à l’écart ces moyens et ces preuves. En réalité, le Juge adeux possibilités dans ce cas :

  Maintenir l’audience à la date prévue mais écarter

du débat les pièces communiquées tardivement.  Le juge peut décider de renvoyer l’examen de

l’affaire à une audience ultérieure.

Le Juge doit respecter la contradiction dans les initiatives qu’il prend. Lorsque le Juge

décide de soulever d’office un moyen de fait, un moyen de droit, il doit respecter la contradiction :avant l’audience où il va statuer, il doit prévenir les parties de ce qu’il envisage de soulever d’office et

il doit demander aux parties de faire des observations sur le moyen qu’il envisage de soul everd’office. Cette obligation pour le Juge connait tout de même des limites :

-  Le Juge peut procéder à la requalification des actes : débatcontradictoire.

-  Lorsque les parties n’ont rien qualifié, comme le Juge statue en droit,il doit qualifier les faits, les actes. Cour de cassation dit que lorsque leJuge qualifie les actes que les parties n’ont pas qualifiés, pas besoinde respecter la contradiction.

B)  Principe de l’obligation de réserve des parties à l’instance  

Article 24 CPC : « les parties sont tenues de garder, en toute occasion, le respect dû à la

  Justice. Le Juge peut, suivant la gravité des manquements à cette obligation, prononcer des

injonctions tendant à faire supprimer des conclusions des parties, des propos calomnieux. Ces moyens

 peuvent être déclarés irrecevables ».Le débat ne doit pas dégénérer en des insultes. Les parties ne doivent pas s’adresser au

Juge ou au Tribunal de manière irrespectueuse ou insultante.

II –  Formalisme de l’instance 

Les actes de procédures sont requis par la loi pour permettre le bon déroulement de

l’instance. Dans un souci de protection des destinataires de l’acte de procédure, la loi règlement à lafois le contenu de l’acte en exigeant le respect de formes estimées comme étant protectrices, et

règlement à la fois les modalités par lesquelles ces actes sont portés à la connaissance de leurdestinataire.

 A) L’établissement des actes 

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Les actes peuvent être établis par plusieurs personnes. Le formalisme est plus ou moinsimportant selon l’acte :

-  Les huissiers : établissent les assignations. Les jugements doivent êtresignifiés ( point de départ des voies de recours et condition pour que le

 jugement soit exécutoire) : les huissiers établissent les significations.Les mentions visées à l’article 648 CPC sont exigées :

  libellé de l’acte,

  date de l’acte,

  l’identification du requérant,

  les éléments d‘identification de l’huissier,  sa signature.-  Les avocats et avoués devant la Cour d’appel : sont qualifiés pour

établir les actes de procédure. Mentions obligatoires, notamment  désignation de l’avocat qui a établi l’acte,

  désignation de l’avocat destinataire de l’acte,

  désignation des parties représentées par chaqueavocat,

  indication de la date de l’acte et signature de

l’avocat. Si procédure orale, les actes de procédures peuvent être accomplis

par les justiciables eux-mêmes ou par leur représentant choisis dansla liste des personnes qualifiées dans la juridiction.

B)  La communication des actes

Deux moyens :-  Système des notifications : articles 665 à 670 CPC : notification en la

forme ordinaire, c'est à dire à dire par lettre recommandée ou remisede l’acte contre émargement. Avec la dématérialisation des actes deJustice, peut se faire de manière électronique si connectés à unréseau sécurisé. Pour que la notification produise son effet, il faut

que le moyen utilisé ait touché le destinataire. Dans le cas contraire,pas de signification de l’acte.

-  Système des significations : notification faite par un huissier. Lasignification peut être faite selon deux formes différentes :

  Signification ordinaire (659 CPC) : faite parhuissier.

  Signification simplifiée entre avocats : faites parun huissier à la boite aux lettres au Palais deJustice.

Dématérialisation obligatoire en Cour d’appel remplaçant la

signification entre avocats par une transmission via un système de

télétransmission sur un réseau sécurisé.

C)  Sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme

Lorsqu’un acte de procédure n’a pas respecté le formalisme requis, il y a des sanctions dans

le cadre des cas de nullité des actes de procédures car les mentions obligatoires le sont à peine denullité de l’acte.

1)  Causes de nullité

Articles 114 et suivants CPC : le Code oppose les nullités pour vice de forme et les nullitéspour vice de fond.

a)  Nullités pour vice de forme

Article 114 CPC : « un acte de procédure peut être annulé pour vice de forme à une double

condition : il faut que la forme, qui est absente dans cet acte ou qui est irrégulière dans cet acte de

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 procédure, soit prévue par un texte comme étant sanctionnée par la nullité de l’acte  sauf si, alors qu’il 

n’y a pas de texte, il apparaissait que cette forme soit substantielle ou d’ord re public ».Il s’agit, pour cet article, de palier les imperfections de rédaction de certains textes de Code.

Par exemple, dans un acte d’huissier, lorsque ce dernier n’a pas signé d’acte, il y a une nullité

substantielle.

Deuxième condition : « il faut que le non-respect de la forme ait entrainé un préjudice pour 

celui qui est le destinataire de l’acte ».Celui qui veut invoquer la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit donc

apporter deux preuves.

Les nullités pour vice de forme donnent lieu à des exceptions de procédure qui obéissent àla règle selon laquelle ces exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis. L’article 112

CPC : cause nullité qui affecte l’acte n’est pas forcément relative à l’acte introductif d’instance et lesnullités doivent soulevée au fur et à mesure et avant toute défense au fond.

Le Juge va apprécier l’existence des conditions au jour où il statue et non pas au jour où

l’acte a été accomplis.

b)  Nullités pour vice de fond 

Article 117 CPC : « constituent une cause de nullité pour vice de fond de l’acte de procédure

les cas suivants : défaut de capacité de l’auteur de l’acte, défaut de pouvoir d’une partie au procès et le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir d’une personne assurant la repr ésentation en Justice

d’une des parties au procès ». Liste limitative : Civ. 3ère, 2005 Nullité pour vice de fond est limitée aux seuls cas de cet article : Cour de cassation a dit que

c’est une liste limitative.Ces nullités n’obéissent pas au principe de l’article 112 : elles peuvent être invoquées en

tout état de cause.L’article 118 prévoit également que celui qui, à des fins dilatoires, présenterait tardivement

devant son Juge l’exception de nullité pour vice de fond s‘expose alors, en cas de préjudice causé àl’autre partie au procès, à une condamnation à des dommages et intérêts.

L’article 120  dispose que le Juge doit soulever d’office les nullités pour vice de fond qui

concernent une règle d’ordre public.

2)  Effets de la nullité

Effets communs quelle que soit la nullité. C’est la disparition rétroactive de l’acte qui est

affecté de cette cause de nullité et qui est annulé par le Juge. La portée de cette disparitionrétroactive est variable :

-  Si acte introductif d’instance qui est annulé : effet maximum, il n’y a

 jamais eu de lien d’instance de créé. -  Si c’est un acte de procédure postérieur  à l’acte introductif qui est

annulé : on va se retrouver dans l’état de la procédure antérieur à

l’accomplissement de l’acte. 

Lorsqu’il y a annulation de l’acte de procédure d’instance ou que els concluions portant

reconversions sont annulée, il est prévu, depuis la réforme de la prescription de 2008, que lorsque unacte tel est annulé, l’effet interruptif de l’acte annulé subsiste néanmoins.

3)  Possibilités de régularisation de la cause de nullité

Qu’il s’agisse des nullités pour vice de forme ou pour vice de fond, le législateur est

favorable au fait que ces causes de nullité puissent donner lieu, si cela est possible, à unerégularisation puisque le principe est que le Juge va apprécier l’existence des conditions au prononcé

de l’annulation de l’acte non pas au jour où il a été saisi de l’exception mais au jour où il statut :-  Article 115 : nullité pour vice de forme couverte par la régularisation

ultérieure de l’acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.-  Article 121 : nullité de fond ne peut pas être prononcée par le Juge si

la cause en a disparu au jour où le Juge statue.

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Section 3 : L’administration judiciaire des preuves 

I – Le principe posé par le CPC : une production spontanée des pièces

 par les parties à l’instance 

Article 6 : « les parties à l’instance doivent alléguer les faits qui viennent au soutient de

leurs prétention ».

Article 9 : « il appartient à chaque partie d’apporter au Tribunal les preuves des faits ou desactes qu’elle allègue à l’appui des prétentions ».Article 10 Code civil : « chacun a l’obligation d’apporter son concours à la Justice en vue de

la manifestation de la vérité ».

Chaque partie à l’instance a donc l’obligation spontanément de verser au débat les

éléments de preuve qu’elle détient et qui pourraient être utiles au Tribunal pour trancher le litige.

II – Problème de la production forcée des pièces dans l’instance 

Lorsqu’une partie qui détient des preuves ne les verse pas spontanément au débat, le Juge

a le pouvoir d’ordonner la production forcée des pièces détenues par l’une des parties à l’instance(article 11 et article 138 à 142 CPC).

Le texte envisage également le cas où ça serait un tiers à l’instance qui détient les pièces : leJuge peut ordonner la production forcée des éléments de preuve que cette personne détient.

Dans ce cas, mécanisme de l’astreinte : article 33 loi de juillet 1991.

III –  Mesures d’instructions pouvant être ordonnées par le Tribunal  

Article 146 CPC : prévoit que :-  Le Juge ne peut pas pallier la carence d’une partie dans une instance

au fond s’agissant de la charge de la preuve -  Lorsque l’une des parties a commencé à apporter les preuves mais

qu’elle rencontre une difficulté pour achever ce travail probatoire, le

Juge a le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction.

Toute une série de mesures d’instructions admises. Le CPC donne au Juge des critères dechoix entre ces différentes mesures (article 150 CPC) : « le Juge doit ordonner la mesure qui permet 

d’obtenir les preuves nécessaires mais qui est suffisante ».

 A) La comparution personnelle des parties

Articles 184 à 198 du CPC : peut être ordonnée en toute matière à la demande d’une partieou d’office par le Juge. Il s’agit, pour le Juge, de faire venir devant lui les parties à l’instance. Consiste

à ce que le justiciable soit personnellement entendu par le Juge sur les faits de la cause.Mesure applicable en procédure écrite mais également en procédure orale. Ceci dit,

l’audition des parties par le Juge peut être faite en public ou en dans une Chambre du Conseil. LeJuge va faire convoquer les parties par le greffe et si les parties sont représentées ou assistées,représentant ou assistant convoqués également mais en qualité de spectateur.

Le Juge fait consigner par son greffier dans un PV les questions et les réponses et les partiesvont être invitées à signer le PV. Si une partie refuse de répondre aux questions du Juge, ce refus deréponse a une valeur du point de vue du droit de la preuve : ce refus constitue un commencement depreuve par écrit.

B)  Les vérifications personnelles du Juge

Articles 179 et suivants : consiste pour le Juge à se déplacer pour vérifier par lui-même lesfaits en en prenant une connaissance personnelle. Le Juge peut se déplacer, poser des questions surplace ou prendre des mesures de reconstitution.

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Permet, pour le Juge, de se faire une idée de la réalité des faits car ces faits ne sont connusque par rapport à ce qui a été dit dans le débat.

Le Juge respecte le partie du contradictoire : convocation des parties à l’occasion de ces

mesures de vérifications personnelles.Le Juge peut se faire accompagner d’un technicien : un sapiteur.

C)  Les mesures reposant sur un technicien

Articles 232 à 284 CPC : il en existe trois dans le Code :

-  La constatation faite par un expert-  La consultation d’un expert -  L’expertise judiciaire 

1)  Règles communes

Article 263 : Juge doit choisir entre les 3 mesures la plus simple et la moins couteuse et ilfaut qu’elle soit suffisante. C’est le Juge qui choisit cet expert. Il existe des listes près de chaque Cour

d’appel et une liste d’expert établie auprès de la Cour de cassation.Mais le Juge n’est pas obligé de choisir sur ces listes. Les parties peuvent proposer un

technicien mais Juge pas obligé de suivre.Le Juge a le pouvoir de remplacer l’expert lorsque c’est nécessaire. Il peut aussi adjoindre à

l’expert des sapiteurs (techniciens d’une autre faculté technique que l’expert n’a pas).L’expert peut aussi être récusé par les parties lorsque les parties suspectent le manque

d’impartialité de l’expert.

L’expert a des obligations :-  Il doit exécuter seulement ses chefs de mission 

-  L’expert ne doit pas donner d’avis juridiques : il ne doit pas qualifier juridiquement les faits techniques qu’il constate. 

-  L’expert doit respecter les délais qui lui sont impartis 

-  L’expert doit accomplir sa mission technique avec conscience,

objectivité et impartialité.

L’expert a certains pouvoirs :-  Il peut recueillir les informations des parties : orales ou sous forme de

pièces. -  Il peut également, si le Juge lui en a donné la mission, entendre des

sachants : ce sont des tiers par rapport au procès mais qui ont uneconnaissance personnelle des faits qui rentrent dans la mission dutechnicien.

Le technicien, doit, dès sa nomination, faire connaitre les coûts prévisibles de cesinterventions. Quelles que soient les conclusions faites par l’expert, le Juge n’est pas lié par ces

constatations, il peut très bien refuser de les prendre en considération.

2)  Les constatations de l’expert  

Il s’agit, pour le Juge, de demander à un technicien compétant dans le domaine concerné,d’aller effectuer lui-même des constatations qui ont un caractère technique. Textes prévoient que letechnicien peut rendre son constat soit oralement à une audience au Juge, soit par écrit.

3)  Consultation d’un expert  

Article 256 à 262 : consiste, pour el technicien, à faire des constatations mais, en plus, ildoit répondre à des questions simples. La consultation de l’expert est présentée soit oralement à

l’audience, soit par écrit.

Dans ces deux mesures, le technicien n’a pas à respecter le principe de la contradiction.Généralement, les faits se situent chez l’une de parties au litige donc l’expert va être au contact

d’une partie en l’absence de l’autre partie.

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4)  L’expertise judicaire 

Mesure exécutée par un technicien qui obéit au principe de la contradiction. L’expert doit,pour chacune de ses diligences, convoquer les parties pour qu’elles soient à ses côtés. L’expert devra

répondre aux observations ou critiques exposées par les parties sur ce qu’il constate et ce qu’il

analyse.En réalité, cette expertise et faite pour les dossiers dans lesquels l’analyse technique est

complexe et nécessite des études poussées. L’expert, dans ce cadre, est très souvent obligé, parce

que le Juge le lui demande, de communiquer aux parties un pré rapport contenant les préconclusion. Sur ces pré conclusions, les parties doivent avoir un délai pour présenter des critiques etobservations. L’expert a obligation de répondre à ces observations et critiques dans le rapport final.

D) L’enquête civile 

Articles 222 à 241 : mesure d’instruction permettant au Juge de recueillir des témoignages.

En procédure civile, l’article 202 prévoit la possibilité, pour les parties, d’apporter des témoignages

sous la forme d’attestations écrites.

Enquête civile a pour but de faire venir les témoins devant le Juge pour qu’il pose des

questions directement. Lorsque l’une des parties demande une enquête civile, l’autre partie a

automatiquement le droit de faire entendre ses propres témoins. Naturellement, l’obligation de

témoigner existe mais il existe des motifs légitimes pour refuser de témoigner : secret professionnel,

 famille…

Lorsque les témoins sont entendus par le Juge, les parties et leur conseil sont spectateurs etn’ont pas le droit d’intervenir.

Lorsque le Tribunal ordonne l’une des mesures, il a plusieurs obligations :-  Sursoir à statuer dans l’attente de l’exécution de la mesure

d’instruction : mais les textes prévoient que le fait d’ordonner une

mesure d’instruction ne dessaisit pas le Juge mais, en plus, lui impose

de fixer d’ores et déjà la date à laquelle le dossier sera rappelé

devant le Tribunal.-  Il existe la possibilité pour le Tribunal de désigner l’un de ces Juges

qui va être spécialisé dans le suivi des mesures d’instructions qui

reposent sur un technicien : technicien a un délai, la fonction desurveiller le respect de ce délai est confiée à un Juge du Tribunal.

Section 4 : Les incidents affectant l’instance 

I –   Jonctions ou disjonctions d’instance 

Article 367 CPC : « Le Juge, à la demande de l’une des parties ou d’office, peut ordonner la

  jonction de plusieurs instances ou ordonner la disjonction en plusieurs instances d’une instance

 pendante devant le Tribunal lorsque ceci est nécessaire à l’administration d’une bonne Justice ».Article 368 CPC : « C es décisions du Juge sont des décisions d’administration judiciaire, c'est 

à dire insusceptibles de tout recours ».

Jonction en cas d’intervention forcée. Le Juge peut refuser la jonction des instances lorsqu’il

a le sentiment que le fait de joindre aurait pour conséquence de retarder trop l’examen du 1er litige.Le Juge peut donc, dans l’intérêt d’une bonne Justice, prononcer la disjonction d’une instance qu’il

avait jointe auparavant.

II –  L’interruption de l’instance 

Articles 369 et 370 CPC : ces textes énoncent un certain nombre d’évènements ayant pour

conséquence d’interrompre le déroulement de l’instance. Dans le 1er  cas, l’effet interruptif de

l’instance est automatique (369 CP) alors que pour l’article 370, l’interruption ne résulte pas de lasurvenance du fait mais de la notification de l’existence du fait par une des parties.

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 A) Cas de l’article 369 

Interruption automatique :-  Lorsqu’une personne atteint sa majorité : jusque-là, la personne était

représentée par ses représentants légaux ou par un tuteur. Acompter de ses 18 ans, c’est la personne elle-même qui a la maitrisede ses droits.

-  Cessation des fonctions de l’avocat qui représente le justiciable dans

les procédures avec représentation obligatoire : la cessation desfonctions pose le problème que le représentant du justiciable ne peutplus effectuer son mandat. Il faut donc permettre au justiciable dechoisir un autre représentant qui se constitue en remplaçant de celuiqui a arrêté ses fonctions.

-  L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation

 judiciaire du débiteur a un effet interruptif de l’instance : les pouvoirsdu débiteur objet de la procédure sont modifiés par l’effet de la

procédure.

L’instance a vocation à reprendre et le but est qu’il y ait accomplissement des actes de

procédure permettant de régulariser et de reprendre l’instance.

B)  Cas de l’article 370  

L’effet interruptif n’intervient pas de plein droit :-  Décès de l’une des parties à l’instance : dans l’hypothèse où l’action

est transmissible. Le décès de l’une des parties a un effet interruptif 

s’il est notifié à l’autre partie -  La cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable :

l’instance dans laquelle ce représentant intervient se retrouve

interrompue à condition que l’évènement soit porté à la

connaissance des parties.-  une personne incapable retrouve sa capacité d’exercice : cas des

majeurs placés sous un régime de protection mais qui feraient l’objet

d’une main levée de la protection. Instance interrompue sinotification entre les parties à l’instance.

III –  Les évènements qui peuvent suspendre l’instance 

 A) Sursis à statuer 

Article 378 CPC : décision du Juge qui décide de suspendre le cours de l’instance soit dans

l’attente d’un évènement futur qui doit survenir, soit dans l’attente de l’expiration d’un délai que le

Juge va fixer.Cette décision est importante car les textes prévoient que le Juge et amené à sursoir à

statuer soit dans les cas légaux (QPC ), soit dans un soucis de bonne administration de la Justice : leJuge décide du sursis à statuer dans ce cas même s’il n’est pas obligé de le faire.

Ce sursis ne dessaisit pas le Juge, l’instance est simplement suspendue dans sondéroulement.

B)  Radiation de l’instance

Article 380 CPC : consiste pour le Juge qui constate qu’aucune des parties n’accomplit les

diligences dont elles ont la charge pour le bon déroulement de l’instance. Le Juge peut sanctionner laou les parties en prononçant une radiation de cette affaire du rôle de la juridiction : on supprime del’agenda de la juridiction cette affaire. Cela entraine suspension de l’instance.

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Pour que l’instance reprenne, il suffit que la ou les parties à l’instance qui n’ont pas

accompli les diligences accomplissent ces diligences et demandent la réinscription de l’affaire au rôle

de la juridiction.

C)  Retrait du rôle

Article 382 CPC : le retrait du rôle est ordonné par le Tribunal lorsque toutes les parties àl’instance lui en font la demande par écrit, même si la procédure est orale. A ce moment-là, le Juge aune compétence liée ( pas de faculté d’interprétation).

Si ensuite l’une des parties souhaite que le Juge reprenne son office, une de partiesdemandera la réinscription au rôle de l’affaire.

IV –  Les incidents éteignant l’instance 

Les textes du CPC prévoient 4 hypothèses :

 A) La péremption d’instance 

Articles 386 à 393 CPC : un procès n’est pas fait pour durer lorsque les parties se

désintéressent de ce procès. Consiste à tirer les conséquences de l’écoulement d’un procès durantlequel il ne s’est rien passé d’utile.

Article 386 :  lorsqu’à l’issue d’un délai de deux ans, aucune des parties à l’instance n’a

accompli d’actes utiles à son déroulement, la péremption d’instance est acquise.

C’est un mécanisme légal, ce n’est pas le Juge qui décide. Dans le régime juridique de cettepéremption d’instance, le Juge ne peut pas la soulever d’office, c’est à l’une ou l’autre des parties de

la soulever. Le Juge doit alors rendre un jugement constatant l’extinction de l’instance par l’effet de

la loi.Un cas où le Juge va tirer des conséquences de la péremption : lorsqu’il y a eu radiation du

rôle ou retrait du rôle de l’instance. Dans ces cas-là, lorsque les parties demandent la réinscription etqu’il ne s’est rien passé pendant deux ans, le Juge peut refuser la réinscription. S’il est vrai que le

retrait du rôle et la radiation n’ont qu’un effet suspensif, cela n’empêche pas le délai de péremptiond’instance de courir.

Concernant la notion de diligence utile, seules celles-ci sont interruptives du délai de deuxans. Utile : apporte quelque chose de nouveau au procès.

B)  Le désistement d’instance 

Articles 394 à 405 CPC : acte par lequel la partie qui a créé le lien d’instance renonce à ce

lien d’instance. Celui qui renonce au lien d’instance entraine donc l’interruption de l’instance. Leprocès est donc terminé, le Tribunal est dessaisit.

Il ne faut pas confondre désistement d’instance avec désistement d’action ou encore

désistement d’un acte de procédure. -  Le désistement d’action est la renonciation à l’action, renonciation au

droit d’agir. Un désistement d’instance n’entraine pas un

désistement d’action. Le fait de se désister de l’instance entraine

l’anéantissement rétroactif de la demande initiale.

-  Désistement de l’acte de procédure : c’est un renoncement à un acte

de procédure mais l’instance se poursuit.

Le CPC prévoit des cas dans lesquels l’acceptation du désistement par l’autre partie n’est

pas nécessaire : lorsque le défendeur originaire n’a présenté aucune défense au fond, aucune fin de

non-recevoir, aucune demande incidente.En revanche, lorsque le défendeur originaire a déjà saisit son Juge de demandes incidentes,

en principe, on a besoin de l’accord du défendeur pour le désistement de l’instance. Néanmoins, lestextes prévoient que lorsque le Tribunal apprécie que le refus du défendeur originaire d’accepter le

désistement d’instance du demandeur initial ne soit pas légitime, le Tribunal peut passer outrel’acceptation du défendeur.

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En principe, en matière d’appel et d’opposition, l’acceptation du défendeur au recours n’est

pas requise.

C)  La caducité de la citation

Articles 406 et 407 CPC : le Juge peut prononcer une sanction contre le demandeur initialnon comparant qui est celle de la caducité de la citation. Le Juge va considérer que la demandeinitiale n’a plus d’effet et donc l’instance est éteinte.

D) L’acquiescement  

Articles 408 et 409 CPC : deux types d’acquiescement :-  En première instance : c’est la reconnaissance, par le défendeur

originaire, du bien fondé et donc de la recevabilité de la demandeinitiale. Dans ce cas, cela emporte renonciation à l’instance.

-  Au niveau des voie de recours : il ‘agit pour une partie à un jugement

rendu de reconnaitre le bien fondé du jugement rendu et donc de sesoumettre aux condamnations prononcées contre elle. Si c’est le cas

et qu’une voie de recours avait été introduite préalablement par

cette personne, cela va éteindre l’instance.

Section 5 : Règles applicables au jugement 

I – Les différentes catégories de jugement 

Les jugements que peut rendre en matière contentieuse une juridiction sont classés enplusieurs catégories et la distinction consiste à opposer els jugements définitifs, les jugementsprovisoires ou encore les jugements mixtes.

 A) Les jugements définitifs

Jugement par lequel le Tribunal va trancher tout ou partie du principal, c'est à dire del’objet du litige qui lui est soumis. 

B)  Les jugements provisoires ou jugements avant dire droit 

Un jugement provisoire ou avant dire droit est un jugement qui ne tranche pas le fond duprocès. S’il est qualifié de provisoire, ça veut dire que c’est un jugement qui ordonne une mesure

provisoire et qui n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du même Tribunal lorsqu’il va trancher le

fond du litige.

Jugement avant dire droit : le Tribunal ordonne une mesure d’instruction avant de statuersur le fond du litige.

C)  Les jugements mixtes

C’est un jugement qui va trancher une partie du litige au fond. Le Tribunal n’aura pas

tranché le reste du litige dont il reste saisit. Ce jugement va, en même temps, ordonner une mesured’instruction ou accorder une provision.

Du point de vue des voies de recours ordinaires, la loi fait une différence pour ce qui estd’exercer un appel immédiat entre ces toi catégories de jugement : article 544 CPC : « les jugements

qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal peuvent faire l’objet d’un appel immédiat 

et ceux qui tranchent une partie seulement du principal tout en ordonnant une mesure provisoire ou

une mesure d’instruction peuvent faire l’objet d’un appel immédiat concernant ce qu’ils ont tranché

sur le fond du litige ».

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Alinéa 2 : « les jugements statuant uniquement sur une exception de procédure ou sur une

  fin de non-recevoir ne peuvent pas faire l’objet d’un appel immédiat sauf si ce jugement a pour 

conséquence de mettre fin à l’instance ».Dans tous les autres cas, l’article 544 dit que l’appel est possible mais pas immédiatement.

Il ne pourra être interjeté qu’en même temps que l’appel qui sera interjeté contre un second

 jugement qui va trancher le fond du litige.Civ. 1

ère, 2 mars 2004 : l’appel immédiat était formé car le Tribunal avait statué sur une fin de non -

recevoir mais son jugement n’entrainait pas l’extinction de l’instance : pas possible car ce jugementne pouvait faire l’objet que d’un appel différé.

II – Les règles du CPC relatives au débat et au rendu du jugement 

 A) Les débats

Les débats : le Juge qui connait le dossier va poser des questions auxquelles les parties vontrépondre mais le justiciable ne plaide pas comme il le veut son dossier. Le dossier déposé avantl’audience, un Juge fait une note de synthèse sur le dossier en reproduisant l’importance effective de

chaque élément. Le Juge fait ensuite un rapport à l’audience pour présenter le rapport de synthèsepuis il pose des questions aux parties. C’est interactif.

Articles 433 et suivants CPC : les règles générales : idée que le Juge va diriger les débats.C’est le Tribunal qui donne la parole ou la retire. En principe, demandeur initial prend la parole en

premier puis le défendeur originaire puis les intervenants. Dans les affaires ou le Ministère Public estprésent, il prend la parole en dernier sauf s’il est demandeur initial. 

De même, lorsque les parties sont représentés par un auxiliaire de Justice, le Juge peutdécider d’entendre les observations orales du justiciable. Mais le Juge peut tout de suite lui ôter laparole.

Ensuite, c’est le Juge qui décide si, conformément au principe, les débats ont lieu en

présence du public. Dans les cas où les débats sont publics, le Juge a la faculté d’ordonner que les

débats se déroulent en Chambre du Conseil lorsqu’il existe des personnes qui viennent perturber les

débats.

Enfin, le Juge a la maitrise des débats : il peut, à tout moment, procéder à la clôture desdébats. Il peut, inversement, inviter les parties à fournir toute explication utile sur des éléments defait ou de fond.

Spécificités des procédures orales :Décret octobre 2010 : en matière de procédure orale, la logique est qu’on saisit le Juge de

ce qu’on lui expose oralement à l’audience. La loi consacre des dispositions permettant au Tribunal

d’organiser les débats (446-1 et suivants). Règles spéciales s’appliquant à ces procédures.

B)  Le rendu du jugement 

Lorsque les débats sont terminés :-  Le Juge peut rendre son jugement sur barre : c'est à dire tout de

suite. C’est très rare.

-  Le Juge peut mettre en délibéré le jugement : il communique unedate à laquelle il rendra le jugement. C’est la solution la plus

fréquente.

S’agissant des modalités des rendus de jugement :-  Il peut être rendu par sa lecture à une audience : le Juge va, à

l’audience, lire sa décision. Il peut aussi, si délibéré, rendre sa

décision à une autre audience.-  Possible également de le rendre par mise à disposition au greffe : le

Juge va donner une date à laquelle les parties ou toute personneintéressé pourront se rendre au greffe pour prendre connaissance du

 jugement.

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Le Code prévoit, dans les hypothèses où le Juge aurait une difficulté à rendre le jugement,une possibilité de rouvrir les débats, c'est à dire soit de rouvrir car le Juge estime qu’il lui manque des

observations, des éclaircissements, des pièces, soit le Juge s’aperçoit qu’il n’a pas versé dans son

dossier les bonnes pièces.La réouverture des débats s’impose dans le cas où une note en délibéré aurait été

communiquée par une des parties au Tribunal. Ces notes ne sont autorisées que dans deux cas par leCPC :

-  Lorsque le Juge demande, au cours des débats, aux parties de fournirdes informations : le Juge autorise une note en délibéré pour

permettre à la partie qui détient ces pièces de les donner au Tribunalen les communiquant à l’autre partie. Si cette note en délibéré lenécessite, le Juge doit rouvrir les débats.

-  Lorsque le Ministère Public est partie jointe à l’instance et qu’il prend

la parole en dernier donc personne ne peut lui répondre : le seulmoyen de réponse possible est une note au délibéré. Le Tribunalpeut estimer qu’il est nécessaire de rouvrir le débat.

La présence du Ministère Public dans le procès public s’explique pour deux raisons :-  La loi le prévoit : on parle d’affaires communicables. Le greffe doit

communiquer tout le dossier de la procédure au Ministère Public

(affaires de filiation, procédures collectives).-  Quand il souhaite être présent : il a toujours la possibilité d’être

présent dans la procédure civile. Le Ministère Public demande alorsla communication du dossier et il pourra être partie intervenantedans le procès.

C)  La forme du jugement 

Jugement contient des mentions obligatoires et une structure imposée par le CPC. Articles

447 et suivants, 455 et suivants : mentions obligatoires :-  Doit indiquer le nom des Juges qui ont délibéré

-  Date de rendu du jugement-  Identification des parties au jugement et de leurs représentants si

représentation.

Jugement a une structure type :-  1ère partie : les motifs où l’on trouve le rappel par le Juge des

prétentions des parties et le rappel des moyens. Devant certaines  juridictions, il est possible pour le Juge de renvoyer aux actes deprocédure écrite des parties. On trouve ensuite l’examen, par le Juge,

des différentes prétentions des parties et donc le raisonnement duJuge, les qualifications qu’il applique, la règle de droit dont le Juge

fait application.-  2ème partie : le dispositif énonce ce que le Juge décide sur chacune

des prétentions qui lui est soumises.

Structure du jugement très importante car l’autorité de la chose jugée ne porte que sur ce

qui est contenu dans le dispositif.Le jugement doit, en principe, être motivé.

Les mentions obligatoires comme les exigences de forme du jugement sont sanctionnéespar des causes de nullité. Mais l’annulation d’un jugement ne peut être demandée qu’à l’occasion de

l’exercice d’une voie de recours. Le but du législateur est de limiter le plus possible la possibilité de

pouvoir annuler un jugement sur des pures questions de forme. Pour limiter le plus possible, la loi arecours à plusieurs astuces :

-  La loi pose des présomptions qui permettront de considérer que le  jugement est valable en dépit des manquements dans sa forme. En

cas d’absence des noms des Juges, la loi pose une présomption que

les Juges présents sont présumés avoir statué. 

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-  Lorsqu’on veut obtenir l’annulation d’un jugement pour un motif depure forme, encore faut-il avoir pris la précaution, lors du rendu du

  jugement, de relever immédiatement l’irrégularité de forme qui

existe et qu’on le fasse consigner par le greffe dans un PV. Sinon, onne peut pas se prévaloir de la cause de nullité du jugement pour vicede forme.

III – Force exécutoire du jugement 

Dire qu’un jugement a force exécutoire veut tout simplement dire qu’il doit être exécuté

par les parties au jugement. Le Code pose des conditions pour qu’un jugement soit exécutoire :-  Le jugement doit être notifié, à l’initiative du greffe ou de l’une des

parties, aux autres parties au jugement-  Ce jugement ne doit pas pouvoir faire l’objet d’une voie de recours

suspensive d’exécution 

 A) La notification du jugement 

Articles 675 à 682 du CPC. C’est un principe mais il existe une exception qui concerne les

décisions exécutoires sur minute (ordonnances sur requête, ordonnance de référé si le Juge le décideet motive sa décision).

La notification est un terme générique qui recouvre :-  La notification en forme ordinaire : lettre recommandée envoyée par

le greffier. Si pas de réception, il faut passer à la signification.-  La signification du jugement : par un huissier qui devra aller trouver

les parties au jugement pour leur remettre le jugement.

Il arrive que la loi impose une double notification. Pour les jugements rendus devant une juridiction où la procédure est écrite, la loi prévoit tout d’abord une notification entre auxiliaires de

Justice (entres avocats) puis on notifie le jugement sous la forme d’une signification aux parties. Ce

qui rend exécutoire le jugement est la signification aux parties.

B)  Absence de recours suspensif d’exécution 

Pendant toute la durée du délai de voie de recours suspensifs d’exécution, ce jugementpourtant notifié ne peut pas encore être exécuté. Concernant le pourvoi en cassation : pas suspensif donc exécutoire.

Les recours suspensifs sont :-  L’appel -  L’opposition 

Il y a deux types d’exception à cette 2ne condition :-  Il existe des cas dans lesquels la voie de recours qui est ouverte et qui

est normalement suspensive d’exécution ne le sera pas : c’est la loi

qui pose cette exception pour l’ordonnance de référé. Dans tous les

cas, il faut un texte qui le dise.-  En dehors des cas légaux : article 515 CPC : « le Juge peut décider que

son jugement sera, en tout ou partie, exécutoire ». Cette 2ème exception suppose que le Juge décide cela. Le Juge peut le faire à lademande d’une des parties ou même d’office. 

La loi a tout de même prévu d’exercer un recours pour arrêter l’exécution d’un jugement

lorsque la voie de recours est normalement suspensive de cette exécution mais que, soit la loi, soit leJuge ont introduit une exception à ce caractère suspensif. Les voies de recours ouvertes en pareil cassont :

-  Article 524 CPC : en matière d’appel : « en cas d’appel, l’appelant qui 

ne veut pas exécuter la décision de première instance peut saisir en

référé le Premier Président de la CA pour lui demander d’arrêter 

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l’exécution de droit ou provisoire ». Le PPCA peut refuser. Conditionsposées aux pouvoirs du 1er Président :

  Exécution provisoire prononcée par le 1er Juge : ilfaut que l’appelant démontre que la poursuite de

l’exécution du jugement aurait pour lui des

conséquences manifestement excessives(exécution entrainant la ruine pour le débiteur ou

si il y a un risque d’insolvabilité du créancier pour 

ce qui est de rendre les sommes qu’il aurait perçu

au titre de l’exécution provisoire = conséquencemanifestement excessive pour l’appelant qui doit 

exécuter ).  Exécution de droit : on retrouve la même

condition de la conséquence manifestementexcessive pour l’appelant s’il exécute. Cettecondition n’est plus suffisante et il y a une

deuxième condition cumulative : il faut que soit enplus démontrer soit qu’il y a eu à l’occasion du

rendu du jugement une violation manifeste duprincipe du contradictoire (soit Juge a pris une

initiative en s’affranchissant lui -même ducontradictoire , soit le Juge n’a pas fait respecter le

  principe de la contradiction) ou il y a eu uneviolation manifeste de l’article 12 du CPC (le Juge

doit statuer en droit et peut requalifier les faits, le

actes mais pas de jurisprudence de violation

manifeste mais on peut retenir l’excès de pouvoir ).-  Article 521 CPC : en matière d’appel : il traite d’un aménagement de

l’exécution provisoire. En effet, l’appelant qui est sous le coup d’une

exécution provisoire peut demander au 1er Président de l’autoriser à

consigner entre les mains d’un tiers des sommes ou des valeurs

suffisantes pour permettre l’exécution intégrale du jugement enprincipal, en intérêt, en accessoire dans l’hypothèse où la Cour

confirmerait le jugement. Difficulté car il y a des cas où le texte estexclu : hypothèse où la condamnation de première instance est unecondamnation provisionnelle (ordonnance de référé).

S’agissant de l’exécution provisoire, possibilité prévue à l’article 517 CPC qui est deconditionner l’exécution provisoire prononcée par le Juge à la fourniture de sûretés ou de garanties

de restitution par le bénéficiaire de la condamnation.S’agissant de l’appel, article 526 CPC  prévoit que lorsque l’appelant n’a pas exécuter

intégralement le jugement de 1er instance qui est exécutoire de droit ou le jugement de 1ère instance

rendu exécutoire parce que le Juge l’a prononcé exécutoire, l’intimé peut demander, soit au 1er

 Président de la Cour, soit au Conseiller de la mise en état dès qu’il est nommé, de prononcer la

radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu’à la

demande de l’appelant à condition qu’i justifie d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.  L’article

526 prévoit tout de même 2 limites :-  Quand l’appelant peut démontrer que l’exécution est impossible

pour lui : on vise l’impossibilité technique ou juridique, pas quel’obligation de payer.

-  Si l’exécution aurait des conséquences manifestement excessive : surles fondements de l’article 524 CPC.

Lorsqu’une décision est exécutoire et qu’elle fait l’objet d’une voie de recours, si la  juridiction qui connait du recours fait droit à ce recours, la décision disparait rétroactivement etl’exécution qui a été faite de cette décision est un paiement de l’indu. La décision qui réforme le

 jugement qui a été exécuté emporte obligation de restitution pour celui qui a reçu avec les intérêtsde plein droit.

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IV –  L’autorité de la chose jugée 

 A) Définition de la notion

Règle définie à l’article 480 CPC : « les jugements, dans ce qu’ils décident dans leur 

dispositif, ont autorité de la chose jugée ».Cela veut dire que ce que le Juge a pu juger dans le dispositif de son jugement est réputé,

par une présomption irréfragable, être conforme à la loi. Cette autorité de la chose jugée ne

concerne pas les motifs du moment que l’on ne les retrouve pas dans le dispositif.L’autorité de la chose jugée peut être provisoire ou définitive. Provisoire tant qu’on est

dans un délai de voie de recours dont on peut frapper le jugement. On parle d’autorité définitive de

la chose jugée lorsque la décision en question ne peut plus faire l’objet de voies de recours ou si lerecours dont a fait l’objet le jugement est rejeté.

Il ne faut pas confondre caractère exécutoire et autorité de la chose jugée.

B)  Portée de la notion

Cette portée est limitée car le Code de procédure lui-même admet que ce qui est jugé aune autorité limitée par rapport aux critères posés par le Code civil qui définit cette autorité de la

chose jugée (article 1351 Code civil).Portée pas non plus absolue car le CPC prévoit plusieurs hypothèses dans lesquels on va

pouvoir ressaisir le même Juge pour qu’il modifie sa copie sans être irrecevable :-  Articles 461 : possibilité de ressaisir le Juge qui a rendu son jugement

par une requête en interprétation du jugement. Une des parties à ce  jugement, et en dehors de toute voie de recours, va ressaisir lemême Juge par voir de requête pour interpréter, dans un 2 nd 

 jugement, le dispositif du 1er jugement en dépit de son autorité de lachose jugée. Procédure qui est contradictoire.

-  Article 462 :  requêtes en rectification d’erreurs ou d’omissions

matérielles affectant le jugement même s’il a autorité de la chose

  jugée. Le Juge va, par un 2nd

jugement, rectifier la pure erreurmatérielle commise dans le dispositif du 1er jugement ou le pur oublimatériel commis dans le dispositif du 1er jugement. Possibilité pour leJuge de statuer sans que les parties soient présentes à une audience.

-  Article 463 : hypothèse où le Juge a statué infra petita ou ultra petita.On peut procéder par voie de requête tendant à restituer l’objet du

litige sur ce qui était uniquement demandé ou tendant à réparerl’omission de statuer d’un objet de contestation. 

Depuis des arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation , le principe de la chose jugée est complété par le principe de la concentration des moyens.

La concentration des moyens n’existe pas dans les textes du CPC, mais existe dans l’attendude principe de Ass. Plèn. Cass, 7 Juillet 2006 : La portée de l’autorité de la chose jugée n’est en

réalité délimitée que par les mêmes parties, même objet de litige.Alors que jusqu’à cet arrêt du 7 Juillet 2006, il y avait un critère supplémentaire, celui du

critère de la cause de l’objet du litige (critères du fondement des prétentions discutées dans le cadre

du litige).Elle explique qu’il incombe aux parties au procès, dès la 1

ère instance, de présenter auTribunal l’ensemble des moyens et des fondements juridiques de nature à fonder ses prétentions

parce que s’il ne le fait pas, s’il veut refaire un 2ème procès au même adversaire, qui a le même objet

mais avec un fondement juridique différent, avec une cause de l’objet du litige différente, il va se

heurter à l’autorité de la chose jugée : Il est irrecevable en son action. Cet arrêt fait disparaitre

l’identité de cause entre les deux objets. En matière prud’homal, il y a un principe de l’unicité du procès prud’homal  : Lorsqu’un

litige né entre le salarié et l’employeur, il faut que le salarié, dans le 1er procès, présente toutes les

demandes qu’il peut tirer de son contrat de travail contre l’employeur.  S’il ne le fait pas, et en

l’absence de faits nouveaux, il ne pourra plus exercer son action. La Cour de cassation a transposécela par rapport à l’objet du litige. 

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La Cour de cassation a réitéré sa solution : Civ.1ère

, 24 Septembre 2009 : Application duprincipe de concentration des moyens dans un cas où, au moment du 1 er procès, un fondement

 juridique n’existait pas. Parce qu’un revirement de Cour de cassation a offert un nouveau fondement juridique qui

n’existait pas, celui qui a été débouté décide de faire un 2nd procès pour demander la restitution d’un

immeuble. Il fait le 2nd procès se la nouvelle cause. Irrecevable en raison du non-respect du principede concentration des moyens.

Il saisit alors la CEDH : La CEDH décide qu’il n’y a pas atteinte au procès équitable dans le

principe de concentration des moyens (CEDH, 26 Mai 2011, LEGRAND c/ France).

Ch. Com, 6 Juillet 2010 : Application du principe.La Cour réserve l'hypothèse où le fondement juridique nouveau invoqué dans le 2nd procès

procéderait d'un fait nouveau c'est à dire d'un fait postérieur au fait qui existait lorsque le 1er procèsa donné lieu au rendu du jugement devenu définitif.

Là où il devient permis de faire un 2nd procès, c'est lorsque le fait juridique procède d'unfait nouveau qui n'existait pas lors du 1er procès.

Aujourd’hui, une opposition se dessine entre la Civ. 1ère et la Civ. 2ème. -  La Civ. 1ère semble étendre le principe de concentration des moyens à

la notion de demande, pour elle, encore faut-il présenter toutes lesdemandes que l’on peut vouloir soumettre au juge dès le 1

er procès

(décalque du principe prévu en droit du travail ).-  A cette position prise de manière timide par la Civ. 1ère, la Civ. 2ème 

apporte un démenti et pour elle, si un 2nd procès est fait entre lesmêmes parties agissant en même qualité et que l’objet du procès est

distinct de celui du 1er procès, la partie est forcément recevable (Civ.

2ème

, 10 Novembre 2010)

Chapitre 4

L’étude générale des voies de recoursSection 1 : La notion de voie de recours

I - La présentation des voies de recours

Voie de recours : Technique procédurale utilisée par les parties à un jugement pour obtenir un 2 nd examen du dossier par une autre juridiction soit dans le but d’obtenir l’annulation du jugement soit

dans le but d’obtenir sa réformation ou sa rétractation ou encore sa cassation.   Seul mode ouvert aux parties, en principe, pour éviter qu’un jugement n’acquiert

l’autorité de la chose jugée. 

II - La classification des voies de recours

Il existe deux types de voies de recours :-  Voie de recours en réformation : Saine non pas du même juge mais

d’une juridiction du 2nd degrés. On demande à la Cour de réformer le

 jugement en tout ou en partie.  Exemple : Appel.

-  Voie de recours en rétractation :  Saisine du même juge que celuiayant rendu la décision pour lui demander, dans le cadre du recours,de retirer sa décision ou de la modifier.

  Exemple : Opposition

Mais cela ne recouvre pas toutes les voies recours.

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On procède alors à une autre classification :-  Voie de recours ordinaire : Voie de recours qui est en principe

toujours ouverte aux parties au jugement.   Exemple : Appel, opposition.

-  Voie de recours extraordinaire : Voie de recours ouvert que dans lesseuls cas limitativement prévus par la loi. 

  Exemple : Pourvoi en cassation ; Recours enrévision

Section 2 : Les règles communes aux voies de recours

Art. 528 à 537 du CPC : Question des délais des voies de recours et modalités d’exercice. 

I - Les délais des voies de recours : La forclusion

-  La voie de recours est toujours enfermée dans un délai.-  Les délais des voies de recours sont des délais de forclusion-  Le point de départ du délai : En principe, notification de la décision

pouvant faire l’objet du recours. 

Exception pour le contredit : Le point de départ du délai commence au rendu du jugement.

Régime juridique :-  Lorsqu’aucune modification du jugement n’intervient, au bout d’un

délai de 2 ans, aucune voie de recours ne peut plus être exercée.-  Pour les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoire au

seul motif qu’ils peuvent faire l’objet d’un appel, le jugement doit

être signifié dans les 6 mois de son rendu sinon le jugement est nonavenu.

-  Celui qui prend l’initiative d’une signification d’un jugement de

manière à purger les délais de voie de recours fait également courirle délai de recours à son égard.

II - L’exercice de la voie de recours 

En principe, les voies de recours ordinaires (appel/opposition) ont un caractère suspensif del’exécution du jugement. Mais il existe des exceptions : exécution de droit ou exécution provisoireprononcée par le 1er Juge sur le fondement de l’article 515 du CPC.

Les recours extraordinaires ne sont jamais suspensifs d’exécution. 

Les délais de voies de recours peuvent être interrompus par divers événements tels que ledécès de celui à qui le jugement est signifié. Article 532 du CPC : Il faut faire signifier le jugement auxhéritiers.

Pour les voies de recours ordinaires, il est possible de demander au Juge qui doit connaitredu recours d’être relevé de la forclusion lorsque l’on peut démontrer que le non-respect du délai devoie de recours n’est pas imputable à l’auteur du recours qui n’a pas pu prendre connaissance de la

décision en temps utiles.

L’erreur dans la qualification du jugement n’a pas pour conséquence de modifier la voie de

recours qui doit être exercée. Un Juge de 1ère instance qualifie son jugement de jugement rendu en 1ressort à charge d’appel alors que normalement c’est un jugement de dernier ressort. Or, il ne fautpas faire appel car, objectivement, c’est un jugement rendu en dernier ressort qui ne peut fairel’objet d’un appel (Article 536 du CPC).

Si erreur opérée par le Juge dans son jugement, lorsque la voie de recours qui a étéexercée est une voie de recours erronée, le jugement d’irrecevabilité prononcée par la juridiction va

rouvrir un nouveau délai de voie de recours à la partie déclarée irrecevable.

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Il arrive que ce ne soit pas le Juge qui se soit trompé dans la qualification du jugement maiscelui qui notifie le jugement.

L’article 680 du CPC prévoit que l’acte de notification d’un jugement doit contenir, à peine

de nullité, l’indication de la voie de recours qui doit être exercé et l’indication du délai de voie de

recours.La Cour de cassation prévoit que l’acte de notification ou de signification est nul, il y a bien

eu un grief car la personne est forclose, l’acte est annulé et il n’y a alors jamais eu de point de départdu délai et la partie adverse est alors recevable à faire un nouveau recours.

Partie 2 :

Les procédures particulières de chaque type

de juridictions

Tribunal de grande instance

Section 1 : la présentation obligatoire d’un avocat  

I - Le principe : article 751 CPC 

Article 751 du CPC : « Les parties sont, sauf dispositions légales contraires, tenues de

constituer avocat c'est à dire de se faire représenter par un avocat ».L’avocat qui va se constituer pour l’une des parties à l’instance doit faire partie du barreau

attaché au Tribunal.Mandat de représentation.

Il y a également place au mandat d’assistance 

-  Mandat représentation : Accomplir les actes de procédure au nom etpour le compte du justiciable pour lequel il s’est constitué

-  Mandat d’assistance : Le justiciable demande des conseils, pour lesbesoins de la procédure, et présenter la cause au juge lors desdébats.

TGI : Le mandat de représentation est obligatoire. En général, l’avocat sera le représentant et le

conseil de la partie. Mais il est possible de confier le mandat d’assistance à un autre avocat que celui

qui s’est constitué. 

Les modalités d’application du principe :Dans la procédure ordinaire, la règle de la représentation obligatoire va se présenter dès la

délivrance de l’assignation ou dès la requête de représentation conjointe qui introduit l’instance. Laconstitution se fait alors dans l’acte introductif d’instance : La non comparution du demandeur estalors impossible techniquement.

La comparution va consister en la constitution d’un avocat. Le défendeur qui reçoitl’assignation se voit informer qu’il a l’obligation de constituer lui-même son avocat pour comparaitredans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’assignation.  Quand l’avocat du défendeurse constitue, il doit en informer l’avocat du demandeur. 

Les actes de procédure écrits (conclusions) doivent être établis par l’avocat constitué pour

le compte du justiciable et signé par lui.Le système au TGI repose essentiellement par les actes accompli par les représentants.

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Section 2 : Le Juge de la mise en état 

I - Les fonctions du Juge de mise en état 

Création spécifique aux procédures écrites et c’est un Juge qui n’est pas forcément désigné

lorsque l’affaire est distribuée entre les Chambres du Tribunal par le Président.Le Président doit en principe s’entretenir avec les avocats, si le dossier lui parait être en

état de juger tout de suite, il va fixer une audience où l’affaire est prête à plaider.  Si ce n’est pas le

cas, le Président peut désigner un Juge de la mise en état (article 162) où le dossier est envoyé pourêtre mis en état.

Il peut également, lorsque le dossier lui parait simple, et sans être en état de juger il peutl’être vite, il peut renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour donner un délai aux avocatspour échanger leurs pièces et conclusions pour que le dossier soit en état d’être jugé. Si elle n’est

toujours pas en état, il va alors désigner le juge de mise en état.

Lorsqu’il est désigné, le juge de mise en état va avoir plusieurs attributions :-  Il a des attributions pour que le dossier soit en état d’être jugé. -  Attribution juridictionnelles : Il va juger un certains nombres de

choses à lui seul.

-  Peut jouer un rôle en vue de l’évocation du dossier par le tribunal

Le CPC prévoit que le Juge de la mise en état peut fixer, après en avoir discuté avecles avocats des parties, un calendrier de procédure c'est à dire un échéancier.

Ces dates sont impératives pour les avocats car le CPC prévoit que le Juge ne peut prorogerles délais fixés dans le calendrier de procédure que dans le cas où il existe une cause grave et dument

 justifiée. Il n’est pas tenu de proroger les délais. 

Système de l’injonction : Le Juge va donner à un avocat une injonction pour qu’il ait  accompli tel ou tel acte à une date déterminée.

Lorsque l’avocat ne respecte pas le calendrier de  procédure ou l’injonction, le Juge de mise en état a3 possibilités :

-  Procéder à la radiation du rôle du dossier : Les diligences vont devoirêtre accomplies et une demande de remise au rôle de la juridiction.

-  Prononcer la clôture de la mise en état : A la clôture de la mise enétat, toutes communications ultérieures deviennent irrecevables.Possibilité de clôture partielle pour un avocat seulement.

-  Prorogation des délais : Mais suppose une cause grave et dument justifiée.

II - Les fonctions juridictionnelles du juge de la mise en état 

Article 771 CPC :

-  Fonction dans le domaine de la preuve : Le Juge de la mise en état estcompétent, dès sa nomination et   jusqu’à son dessaisissement, pour

prononcer les mesures d’instructions légalement admissibles, soit

d’office, soit à la demande d’une des parties. -  Pouvoir en matière d’exception de procédure et d’incident mettant

fin à l’instance : Il est exclusivement compétent pour statuer sur lesexceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

Lorsque le Juge statue sur ces questions, il est Juge du fond doncl’appel immédiat de son ordonnance est ouvert. 

-  Juge exclusivement compétent pour octroyer au créancier uneprovision à valoir sur les condamnations que le tribunal pourraprononcer quand il rendra son jugement.

-  Exclusivement compétent pour ordonner des mesuresconservatoires : Mettre sous séquestres les biens litigieux parexemple.

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-  Peut allouer à l’une des parties une provision pour les besoins duprocès.

L’ordonnance du Juge de mise en état peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours.  Lorsqu’il statue provisoirement, l’appel sera différé. 

III - Le rôle du Juge de mise en état en vue de l’évocation par le

tribunal du dossier 

Le Juge est là pour concilier les parties s’il le peut et si elles le veulent bien. Si en coursd’instance les avocats se rapprochaient et que leurs mandats en étaient d’accord et qu’une

conciliation est possible, le Juge de mise en état va constater la conciliation et l’homologuer pour lui

donner force exécutoire.Lorsque le dossier est en état d’être jugé, il va décider de la clôture de cette mise en état et

va renvoyer l’affaire devant le tribunal à l’audience des débats.

Le Juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer avant l’audience des

débats au greffe de la juridiction, le dossier comprenant les actes de procédure et les pièces afin delui permettre de faire un rapport sur le dossier (une note de synthèse). Cette note de synthèse va

permettre, lors de l’ouverture des débats à l’audience, au juge rapporteur de présenter le dossier auxautres magistrats siégeant ou de rappeler aux avocats le contenu des parties.

L’article 786 du CPC prévoit, qu’avec l’accord des parties, si les avocats ne s’y opposent pas,

le Juge de mise en état peut tenir l’audience des débats à Juge unique sachant qu’il va faire un

rapport des débats aux deux autres juges avec lesquels il va délibérer.

Section3 : Les conséquences du caractère écrit de la

 procédure

Comme la procédure est écrite et que le Tribunal n’est saisi que par ce qui est contenu dansles actes de procédure écrit : Devant le TGI, le système en vigueur, en principe, est celui du systèmedes dernières écritures.

Le Tribunal n’est saisi que des prétentions et des moyens de faits ou de droits contenus

dans les dernières écritures de l’avocat = Conclusion récapitulative. Les prétentions ou moyens non repris par l’avocat dans les dernières écritures sont

présumées irréfragablement abandonnées. Il est admis que les parties puissent prendre des écrituresnon récapitulatives afin de demander le rejet de communications tardives de la partie adverse.

Toutes conclusions communiquées et déposées après l’ordonnance de clôture de la mise enétat sont, en vertu de l’article 783 du CPC, irrecevables. De même pour les pièces. L’ordonnance de

clôture ne peut être révoquée par le Juge que s’il existe une cause grave et dument justifiée.   La possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture pour rendre

recevable les communications tardives est faible.

Lorsqu’il révoque, il doit vérifier que les communications qui sont désormais recevables ne

nécessitent pas une réponse de la part de la partie adverse et le dossier sera renvoyée dans leparcours de la mise en état sinon le juge viole le principe du contradictoire.

-  779 CPC : Il est possible de supprimer l’audience des débats. Si lesquestions sont essentiellement juridiques, avec accord des avocatspeut aboutir à la suppression des débats. Cela n’est possible qu’en

procédure écrite. Le MP a la possibilité de s’opposer à la suppressionde l’audience des débats. 

-  Articles 801 à 805 permettent de porter des atténuations au principede collégialité, le Juge de mise en état peut tenir le débat à jugeunique

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-  Les textes généralisent la possibilité : Il est possible au Président deproposer, lorsqu’il fixe la date de l’audience des débats, aux avocats

des parties, que l’audience soit tenue à juge unique. Les avocats

peuvent s’y opposer.

Partie 3 :

Procédure particulière à chaque voie derecours

Chapitre 1 :

Les voies de recours ordinaires

Section 1 : L’appel  

I –  Les conditions particulières à l’exercice de l’appel  

 A) Conditions de fond 

1)  Quant au jugement 

Principe : l’appel est ouvert en toutes matières, qu’il s’agisse de la matière contentieuse,

mais également gracieuse, contre tous les jugements de 1ère instance, sauf quand, par unedisposition spéciale, la loi vient exclure l’appel ( jugements rendus en 1

er et dernier ressort ).

Si l’appel est ouvert contre tout jugement, il peut être soit immédiat, soit différé (c’est lecas du jugement ordonnant une mesure d’instruction). Si la décision prise par le Tribunal ne met pasfin à l’instance : pas d’appel immédiat.

2)  Quant aux parties

Pour faire appel, il faut avoir été partie au jugement de 1ère instance :-  Il faut avoir été présent ou représenté dans le jugement de 1ère 

instance : des personnes qui sans être partie en 1ère instance peuventêtre représentées : les héritiers acceptant de la personne décédéesont réputés avoir été représenté par leur auteur dans le jugement.

La notion de représentation dans un jugement, c’est aussi leshéritiers si le justiciable disparait avant d’avoir eu le temps d’exercer

le recours.-  Cela ne suffit pas, il faut ensuite avoir un intérêt à agir : dès lors

qu’on n’a pas obtenu totale satisfaction dans le jugement, on aintérêt à agir. L’intérêt est d’obtenir une réformation de la décision.

-  Il ne faut pas avoir renoncé à faire appel avant d’exercer le recours :le CPC consacre deux articles à la question de la renonciation articles

566 et suivants : la renonciation peut être soit unilatérale, soitconventionnelle. Elle n’est valable que si elle émane de personnes

capables d’exercice et que si elle est consentie après le rendu du

 jugement.   Unilatérale : une personne renonce à faire appelmais renonciation peut-être caduque si la partieadverse fait appel : celui qui a renoncé pourra àson tour faire appel. Cette renonciationunilatérale peut être expresse mais elle peut

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également être tacite :   jugement rendu pas

exécutoire ou pas assortie de l’ex écution de droit 

ou de l’exécution provisoire mais la personne

condamnée exécute le jugement de manière

spontanée. Appel sera donc irrecevable siexécution spontanée du jugement provisoire. 

Les délais d’appel sont variables (1mois, 15 jours, 10 jours).Plusieurs types d’appel peuvent être formés :

-  Appel principal : formé par la personne prenant l’initiative de saisir laCour d’appel. 

-  Appel incident : Celui qui est intimé dans une procédure d’appel peut

avoir intérêt à faire lui aussi appel du jugement car débouté d’une

partie de ses prétentions. Du point de vue des délais, peut être forméen tout état de cause durant la procédure d’appel : pas de délai de

forclusion.-  Appel provoqué : le jugement de 1ère instance met en présence plus

de deux parties. Dans cette hypothèse, l’une des parties au jugement

peut décider de faire un appel principal dans le délai de voies derecours mais cet appel principal, elle peut très bien ne le diriger que

contre l’une des parties au jugement. Les autres personnes sontlaissées en dehors de l’appel et elles peuvent faire un appel provoqué

sans délai de forclusion.

B)  Conditions de forme

L’appel, dans la procédure ordinaire, la déclaration d’appel ouvre l’instance. L’acte

introductif est donc la déclaration au greffe. Article 930-1 CPC issu d’un décret du 9 décembre 2009 : déclaration d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité de l’appel relevée d’office par la Cour, doit

prendre la forme d’un fichier électronique par l’intermédiaire d’un réseau sécurisé appelé RPVA. Sil’acte ne peut être communiqué au greffe par voie électronique le dernier jour du délai, le délai

d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant et il peut alors être déclaré sous forme

papier. Encore faut-il que l’impossibilité d’utiliser la voie électronique soit due à une cause extérieureà l’avocat.

C)  Les effets de l’appel  

Deux effets :-  Effets dévolutif -  Confère à la Cour une faculté d’évocation 

1)  L’effet dévolutif 

 

La Cour, par l’effet dévolutif, se trouve saisie du litige dont était saisi le premier Juge dans

tous ses éléments de fait, de droit de manière à rejuger en pleine juridiction cette affaire. Prévu àl’article 561 CPC et a des conséquences :

-  Il peut être limité : notamment par l’acte d’appel.

-  Il devrait conduire à soumettre à la Cour exactement le même objetde litige qu’en 1

ère instance : pas tenable, des tiers à la 1ère instancepeuvent être amenés à intervenir pour la 1ère fois devant la Courd’appel. Ensuite, cela conduirait à ne pas recevoir les prétentionsnouvelles en appel.

a)  Limitation par l’acte d’appel  

La déclaration d’appel peut contenir une limitation de la portée de l’appel, soit purement et

simplement quant aux chefs du jugement qui sont frappés du recours, soit quant aux parties à ce  jugement. Appel que sur ce qui nous est défavorable. Quant aux personnes parties au jugement également.

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Pas forcément définitif car celui qui est intimé va probablement faire un appel incident. Paraddition de l’appel incident et de l’appel principal, on va reformer la pleine portée de l’effet

dévolutif.

b)  Effet dévolutif et principe d’immutabilité 

Lorsque l’effet dévolutif s’opère, le principe de l’immutabilité du litige doit normalement

conduire à considérer qu’il ne peut y avoir d’autres prétentions que celles présentées au 1er Juge.

S’agissant des interventions, il existe deux textes qui démontrent que le CPC n’a pas voulu

éliminer cette possibilité d’intervention pour la première fois devant la Cour :-  article 554 pour interventions volontaire : les personnes qui ont

intérêt peuvent intervenir volontairement devant la Cour d’appel

alors qu’elles n’étaient ni présentes, ni représentées en 1ère instance.

La Cour de cassation vient introduire une limitation à cette possibilitédès lors que cette intervention volontaire est effectuée à titreprincipal. Il faut que l’intervenant volontaire à titre principal ne

soumette pas à la Cour un litige nouveau. L’objet de la prétention

doit reposer sur les mêmes faits que les prétentions de l’une desparties contre l’autre et qu’elle doit tendre aux mêmes fins.

-  Article 555 pour interventions forcées : ce texte prévoit que les tiers

peuvent être appelés devant la Cour que dans la mesure où il existeune évolution du litige depuis la 1ère instance qui commande leurintervention forcée. Cela veut dire qu’il y a un fait nouveau depuis le

rendu du jugement de 1ère instance : fait objectivement nouveau oufait préexistant mais légitimement inconnu de celui qui estdemandeur à l’intervention forcée. 

Article 564 :  à peine d’irrecevabilité soulevée d’office par la Cour, les parties ne peuventsoumettre au Juge d’appel des prétentions nouvelles. 

Toutefois, l’article  565  précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’ellestendent aux même fins que celles qui ont été soumises au 1er Juge, et ce même si leur fondement

 juridique est différent.Par ailleurs, le principe de l’interdiction des prétentions nouvelles laisse quand même voir

que l’on peut présenter à la Cour des fondements juridiques nouveaux. De même, le Code dit quel’on peut présenter des nouvelles pièces devant le Juge d’appel.

Il y a des véritables exceptions à la règle de l’article 564 : -  Toujours possible d’opposer la compensation judiciaire pour la

première fois en appel. Cette demande qui est nouvelle est uneprétention nouvelle.

-  De même, sont recevables devant la Cour toutes les prétentionstendant à faire rejeter les prétentions adverses ou à faire juger de

questions nées de la survenance d’un fait nouveau, et en particulier àfaire juger de questions qui résultent de l’intervention d’un tiers pour

la première fois devant la Cour.-  Articles 566 : il est possible de présenter pour la 1ère fois devant la

Cour les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans lesdemandes ou défenses présentées en 1ère instance, ainsi que cellesqui en sont l’accessoire ou le complément. Demander le paiement 

des intérêts pour la première fois en appel par exemple.-  Article 567 : les demandes reconventionnelles sont toujours

recevables en appel.

2)  Confère à la Cour une faculté d’évocation 

Article 568 CPC : cet effet de l’appel ne peut se placer que dans un cas très précis : celui oùla Cour n’est saisi par l’appelant que d’une partie de l’objet du litige, parce que le reste de l’objet du

litige n’ayant pas été tranché par le Tribunal, ce dernier en reste saisi. 

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La Cour peut, en vertu de l’article 568, décider d’évoquer, dans son arrêt, le reste de l’objet

du litige. Intérêt est d’accélérer la solution de ce procès. Evite que le TGI rende un second jugementpuis qu’il y ait un second appel sur ce 2

nd jugement. On prive les parties du double degré de juridiction sur cette question.

C’est une faculté : la Cour peut évoquer mais n’en a pas l’obligation. Elle peut l’invoquer

soit parce qu’une des parties à l’instance d’appel le demande, soit d’office. Dans tous les cas, lorsquela Cour décide d’évoquer ce qui aurait dû rester devant le Tribunal, elle doit respecter le principe dela contradiction, elle doit mettre en demeure les parties à l’instance de conclure sur la question desdommages et intérêts.

II – Les règles de procédure devant la Cour 

Nous ne traiterons que de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire donc.Articles 899 et suivants CPC.

Article 899 :  devant la Cour, la constitution d’un avocat est obligatoire. La déclarationd’appel doit être constituée par le représentant. Mentions obligatoires de l’article 58.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par le représentant, elle est reçue par le greffe parvoie électronique et le greffe va alors informer chacun des intimés de l’ existence du recours parlettre simple afin de leur expliquer qu’ils doivent constituer un avocat. Si la lettre n’attei nt pas ledestinataire, le greffe en informe l’appelant et celui-ci devra procéder à la signification de l’acte

d’appel effectuée dans le mois qui suit l’avis du greffe selon lequel la lettre n’a pas été reçue. Délai

sanctionné par la caducité de l’appel. L’affaire est ensuite distribuée par le Président devant une des formations de la Cour. Choix

est fait entre une fixation du dossier immédiate ou au prix d’un simple renvoi si dossier apparait être

en état pour être jugé (article 905). Sinon, mise en état via nomination d’un conseiller de la mise en

état.Décret de 2009 : délais brefs et sévèrement sanctionnés. L’appelant a un délai de 3 mois à

compter de la déclaration d’appel pour déposer ses conclusions et déposer ses pièces ( article 908

CPC). Délai assorti de la caducité de l’appel : le jugement de 1ère instance devient définitif.

Article 909 et 910 disent que l’intimé qui voudrait faire un appel incident a un délai de 2

mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et déposer ses pièces.

Sinon, irrecevabilité des conclusions et des pièces. De même pour intervention forcée avec le délaide 2 mois.

Article 911 : le conseiller de la mise en état peut réduire ces délais si l’affaire parait simple

et peut être jugée rapidement.Article 911-1 :  la caducité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions sont prononcées par

ordonnance du conseiller de la mise en état.Article 912 prévoit qu’à chaque fois qu’un des délais est expiré, le conseiller de la mise en

état doit réexaminer le dossier dans les 15 jours pour continuer à veiller à la mise en état rapide dudossier.

Enfin, le conseiller de la mise en état est investi des pouvoirs du Juge de la mise en états’agissant des pouvoirs juridictionnels de ce dernier (771 et suivants) : il est seul compétent pour seprononcer sur les exceptions de procédures, mesures d’instruction, octroi de provisions. 

Cette procédure devant la Cour est compliquée par les délais et sanctions. Pour ce qui estde l’évocation du dossier à l’audience, pas de possibilité de   supprimer l’audience des débats.

L’audience de la Cour peut être tenue en formation collégiale ou à Juge rapporteur (conseiller 

rapporteur ).