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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2) 1 - Qu'est-ce que le droit judiciaire privé? On le définit comme le droit qui a pour objet la réalisation du droit. On peut di que le droit judiciaire privé est un ensemble de règles ayant pour objet la mise en o subjectifs, consacrés par les règles substantielles. Il trouve à s'appliquer quand un alors dans cette hypothèse de contestation de déterminer la marche à suivre pour fair ensuite le faire exécuter. - Quel est l'intérêt de cette matière? Intérêt pratique: Il est évident, le DJP permet d'identifier la marche à suivre pour faire reconna précisément, quelles informations nous donne le DJP sur la marche à suivre? Il donne constituent autant de parties de cette matière qu'on appelle le DJP. Le DJP comporte tout d'abord un volet institutionnel, c'est lui qui détermine ce judiciaires, i-e l'ensemble des juridictions qui traiteront les contestations qui le Il y a en première instance 6 catégories de juridictions: une juridiction de droi juridictions qui ont une compétence d'attribution, i-e des juridictions qui traiten une compétence spéciale leur est reconnue. On trouve le TI, qui est un tribunal qui v appelle les "petites affaires civiles" (moins de 10 000 euros), le tribunal de commer commerciales, le Conseil de Prud'homme, qui traite des litiges individuels entre sala paritaire des baux ruraux et les tribunaux des affaires de Sécurité Sociale. En appel, il n'y a qu'une seule catégorie de juridiction qui connaît tous les app au-dessus, il y a la Cour de cassation. Deuxième volet du DJP, c'est l'aspect proprement procédural. Le DJP est alors dé Procédure Civile, qui définit les procédures à suivre devant les différentes juridict Le troisième volet, est l'aspect exécutoire, définit les règles qui permettent d ce qui recouvre pour l'essentiel l'exécution forcée des décisions de justice. Intérêt théorique: Se mesure à la compréhension qu'elle permet d'avoir de tel ou tel phénomène. L'intérêt théorique du droit en général: si ça permet de comprendre les relations régulation que cette branche du droit saisi. La Procédure Civile nous permet de comprendre selon quelle méthode le droit privé conflictuelles au sein d'une société. Le droit des contrats est en quelque sorte la théorie générale des relations volo une théorie générale des relations conflictuelles. I) L'esprit du DJP Le DJP s'appuie sur un grand principe de résolution des relations conflictuelles: Nul ne peut se faire justice à soi-même . Double portée: à la fois un impératif de paix civile, c'est aussi un impératif de A) Un impératif de paix civile Cela se comprend par l'absurde. Si tout le monde peut se faire justice à soi-même violente. Les positions acquises de manière violente sont toujours des positions préc cas de conflit de retirer aux individus le moyen de le résoudre par la force. Deux conséquences essentielles: - l'interdiction faite aux individus de se faire justice à eux-mêmes à pour contr droit fondamental qui est celui d'accéder à un juge pour lui soumettre la contestatio - Pour que ce droit d'accéder au juge ne soit pas qu'un droit théorique, il faut d'un principe d'efficacité. De ce principe on déduit deux règles: * le procès civil est soumis à une exigence de célérité

Procédure civile (droit judiciaire privé)

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)- Qu'est-ce que le droit judiciaire priv? On le dfinit comme le droit qui a pour objet la ralisation du droit. On peut dire de manire moins abstraite que le droit judiciaire priv est un ensemble de rgles ayant pour objet la mise en oeuvre concrte des droits subjectifs, consacrs par les rgles substantielles. Il trouve s'appliquer quand un droit est contest, le DJP permet alors dans cette hypothse de contestation de dterminer la marche suivre pour faire reconnatre ce droit et ensuite le faire excuter. - Quel est l'intrt de cette matire? Intrt pratique: Il est vident, le DJP permet d'identifier la marche suivre pour faire reconnatre ses droits en justice. Plus prcisment, quelles informations nous donne le DJP sur la marche suivre? Il donne trois grandes informations qui constituent autant de parties de cette matire qu'on appelle le DJP. Le DJP comporte tout d'abord un volet institutionnel, c'est lui qui dtermine ce qu'on appelle les institutions judiciaires, i-e l'ensemble des juridictions qui traiteront les contestations qui leurs sont soumises. Il y a en premire instance 6 catgories de juridictions: une juridiction de droit commun, le TGI, et ensuite des juridictions qui ont une comptence d'attribution, i-e des juridictions qui traitent des contestations pour lesquelles une comptence spciale leur est reconnue. On trouve le TI, qui est un tribunal qui va traiter de tout ce que l'on appelle les "petites affaires civiles" (moins de 10 000 euros), le tribunal de commerce et qui traitera des affaires commerciales, le Conseil de Prud'homme, qui traite des litiges individuels entre salaris et employeurs, le tribunal paritaire des baux ruraux et les tribunaux des affaires de Scurit Sociale. En appel, il n'y a qu'une seule catgorie de juridiction qui connat tous les appels, se sont les Cours d'Appel, et au-dessus, il y a la Cour de cassation. Deuxime volet du DJP, c'est l'aspect proprement procdural. Le DJP est alors dnomm comme la Procdure Civile, qui dfinit les procdures suivre devant les diffrentes juridictions. Le troisime volet, est l'aspect excutoire, dfinit les rgles qui permettent de garantir l'effectivit des droits, ce qui recouvre pour l'essentiel l'excution force des dcisions de justice. Intrt thorique: Se mesure la comprhension qu'elle permet d'avoir de tel ou tel phnomne. L'intrt thorique du droit en gnral: si a permet de comprendre les relations sociales et leur mode de rgulation que cette branche du droit saisi. La Procdure Civile nous permet de comprendre selon quelle mthode le droit priv rsout les relations conflictuelles au sein d'une socit. Le droit des contrats est en quelque sorte la thorie gnrale des relations volontaires, le DJP lui nous donne une thorie gnrale des relations conflictuelles. I) L'esprit du DJP Le DJP s'appuie sur un grand principe de rsolution des relations conflictuelles: Nul ne peut se faire justice soi-mme. Double porte: la fois un impratif de paix civile, c'est aussi un impratif de justice. A) Un impratif de paix civile Cela se comprend par l'absurde. Si tout le monde peut se faire justice soi-mme, la rsolution des litiges sera violente. Les positions acquises de manire violente sont toujours des positions prcaires, il est donc ncessaire en cas de conflit de retirer aux individus le moyen de le rsoudre par la force. Deux consquences essentielles: - l'interdiction faite aux individus de se faire justice eux-mmes pour contrepartie la reconnaissance d'un droit fondamental qui est celui d'accder un juge pour lui soumettre la contestation laquelle on est partie. - Pour que ce droit d'accder au juge ne soit pas qu'un droit thorique, il faut que la justice s'organise autour d'un principe d'efficacit. De ce principe on dduit deux rgles: * le procs civil est soumis une exigence de clrit

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)* il faut que ses dcisions soient assorties de garanties d'excution, concrtement Cela ne suffit pas, car si le but est de pacifier, de rtablir l'ordre, cela pourrait tre assumer par le pouvoir excutif, soit par n'importe quelle administration. La justice ne peut pas se confondre avec la police, il faut donc ajouter une autre dimension que la simple ide qu'il faut pacifier les diffrends. Il faut que la justice fasse mieux que pacifier, il faut donc que le principe fondateur constitue galement un impratif de justice. B) Un impratif de justice Cela veut dire que ces institutions doivent rendre des dcisions qui sont justes. En droit des contrats, la solution juste, c'est la solution contractuelle, i-e la solution sur laquelle les parties tombent d'accord en concluant leur contrat. Et pourquoi la solution peut-elle tre considre comme juste? Parce que cette solution a un minimum d'objectivit, et ce car la solution est partage entre les deux parties dans un contrat, ce qui vaut pour l'un, vaut galement pour l'autre. Quand les parties sont en dsaccord, d'o peut venir une solution objective, soit une solution qui peut tre accepte par le plus grand nombre: elle ne peut plus venir de l'accord des parties, elle ne peut plus non plus venir de l'une ou l'autre des parties, car si l'une impose sa volont l'autre, c'est la subjectivit de l'un qui s'impose autrui. Donc en cas de dsaccord, la seule solution qu'on puisse tenir pour juste, qui puisse avoir un minimum d'objectivit, c'est ncessairement une solution dtermine par un tiers, par quelqu'un qui n'a aucun rapport, avec l'une ou l'autre des parties. 1) L'exigence d'indpendance et d'impartialit du juge. L'exigence d'indpendance signifie que le juge ne doit tre soumis aucun pouvoir concurrent, autrement dit le juge ne doit prendre ses ordre ni du pouvoir excutif, ni du pouvoir lgislatif. Si le juge prend ses ordre auprs de l'excutif, si le juge auprs du lgislatif, alors, il n'est plus un juge, il n'est qu'une instance de pacification. Il faut en outre qu'il soit impartial. L'impartialit du juge se caractrise lorsque celui-ci n'a aucun parti pris en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Le juge doit traiter la contestation qu'on lui soumet mais la qualit de chacune des parties n'a aucune incidence sur le cours de son raisonnement. Elle se manifeste de deux manires: - d'abord une impartialit subjective qui tient l'absence de lien personnel, matriel ou intellectuel du juge avec l'une ou l'autre des parties. Possibilit de rcuser le juge, 1341 du code de procdure civile, s'il prsente des liens personnels avec l'une ou l'autre des parties. - l'impartialit doit galement se manifester objectivement: il se peut qu'un juge nait aucun lien avec l'une des parties et que pour autant il ne soit pas impartial. C'est possible si ds le dbut du procs le juge un prjug et le juge est dj dans une disposition qu'il incline plus vers une partie que vers l'autre. Ce principe d'impartialit objective interdit un juge de connatre deux fois de la mme affaire. Ex: litige qui se droule en 1re instance devant le TGI, au bout de 18 mois, on obtient une dcision, la partie qui succombe (qui perd), dcide de faire appel, l'affaire est juge en appel deux ans aprs, entre temps, le juge qui a connu du litige en 1re instance se retrouve la Cour d'appel et le voil la formation collgial de la cour. Pour la partie qui plaide en appel, a ne se fait pas. Il faut que s'ajoute l'exigence d'indpendance et d'impartialit une rgle dite d'galit des armes. 2) L'galit des armes Arrt de la CEDH du 23 juin 1993 qui donne la dfinition de l'galit des armes, Affaire Ruiz Mateos contre Espagne. Cet arrt dit que l'galit des armes c'est "la possibilit raisonnable pour une partie d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la dsavantage pas d'une manire apprciable par rapport la partie adverse". Autrement dit, l'galit des armes, c'est une galit des chances d'emporter la conviction du juge. Cette galit des chances vient trs judicieusement complter l'exigence d'impartialit du juge. S'il n'y a pas d'galit des chances, cela veut dire qu'une partie a beaucoup plus de chances d'emporter la conviction du juge. Le juge a beaucoup plus de chances d'incliner d'un ct que de l'autre. C'est alors en ralit la volont d'une partie qui s'imposerait au dtriment de l'autre travers la dcision du juge. C'est ce qui garanti l'effectivit de l'exigence d'impartialit. Elle se traduit par un mcanisme: l'exigence de contradiction: elle veut que chacune des deux parties ait t mises en mesure de discuter l'ensemble des lments du procs, du litige, au regard desquels le juge prendra sa dcision. Elles auront eu la mme chance d'emporter la conviction du juge. Ces diffrentes exigences rsultant de la maxime (accs au juge, efficacit de la justice, indpendance et impartialit, galit des armes), sont regroupes aujourd'hui autour d'une notion essentielle qu'on appelle le droit

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)au procs quitable. C'est d'abord le droit d'accder un juge, indpendant et impartial, qui va vite, et qui respecte et fait respect l'galit des armes. C'est ensuite le droit de bnficier d'une procdure quitable et l'exigence d'quit inclue ici les exigences d'efficacit. Le troisime volet du procs quitable, c'est d'avoir des dcisions de justice efficace, donc de mettre en uvre des procdures d'excution de dcisions de justice. Ce droit au procs quitable est consacr par l'article 6 de la CESDH. Ce qui fait la cohrence de la procdure civile, c'est un texte de porte supranationale, c'est cet article de la CESDH. La consquence pratique est que si on trouve une rgle de procdure interne qui est oppose au droit communautaire, on peut demander au juge de l'carter. II) Les sources du DJP a) Les Sources formelles Les rglements : Les dispositions de lancien code ont toute t effac de du nouveau code de procdure civil. Le CPC est loutil de base du droit civil. Le CPC, mme sil est luvre du pouvoir rglementaire, est une uvre qui se signale la fois par sa profondeur thorique et sa clart dexposition et son caractre opratoire en pratique. On peut considrer que le CPC constitue lune des dernire grandes codification en droit, et que dans sa configuration il a au moins la qualit du CC, car il a t prpar par des auteurs qui ont profondment marqu le renouvellement doctrinal en procdure civil. Ces auteurs dont Cornu Foyer Motulsky Concrtement cest un code dans lequel on trouve des dfinitions (rare dans les autres) et qui dfinit les notions fondamentales de la procdure civile. Il se prsente souvent comme un ensemble thorique cohrant et somme tout un ensemble systmatique. Ce code a fait lobjet dune maturation lente, et il faut savoir que ce code sinscrit dans un projet thorique mais aussi dans un projet politique qui est celui de la fin des annes 60 et fin des annes 70 (anne Chaban-Delmas), dans un contexte de modernisation des institutions (et donc des institutions judiciaires). En effet a lpoque les fonction dauxiliaires de justice se divisait en deux catgories : les avous (procdure au jour le jour) et les avocats (qui argumentait les arguments de fond : plaidoirie). La volont de modifier les institutions judiciaires vient du fait de la volont de supprimer ces deux catgories pour nen faire plus quune (unification des professions judiciaires). La contrepartie offerte par les pouvoir public, la simplification des professions aura comme contre partie la simplification de la procdure civile. Donc ces simplifications, ont permis la rdaction du nouveau code de procdure civil dans un langage moderne. Ce code de procdure civil saccompagne du code de lorganisation judiciaire (issu en partie du pouvoir rglementaire) qui dfinit les modalits de fonctionnement des juridictions, et qui dfinit galement les comptences des juridictions. La loi La loi a, sagissant de la procdure civile, un rle moindre en termes dusage. Problmatique : A quel titre la loi intervient en procdure civil ? A deux titres : - Lorsque sont en cause des principes fondamentaux de la procdure, la comptence est lgislative - Lorsque sont en cause des ordres de juridiction Remarque : le CC a dvelopper une conception trs extensive de lorsque les pouvoir public dcide de crer une nouvelle catgorie de juridiction au sein dun ordre de juridiction cette cration est considr par le CC comme la cration dun nouvel ordre. Ex : en 2002, cration des juridictions de proximit (petit litige, juge non professionnel) qui ntait quune catgorie de juridiction au sein de lordre judiciaire a demand lintervention du lgislateur

b) Les sources imprieuses : = source produisant des rgles lgard desquels les rgles usuelles ne peuvent pas droger.

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Lorsquon doit rsoudre une question de procdure civile, la premire chose a faire est de la rosudre par application du CPC, mais il se peut que la solution a laquelle on aboutit apparaisse en cntradiction avec une solution dicte par une rgle imprieuse, de valeur suprieure Dans ce cas il faut carter la rgle de procdure civile Quels sont les sources imprieuses ? Elles sont principalement au nombre de 3 : - La Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme - Texte de lUnion europenne - La constitution 1) La CESDDH Art 6-1 : droit au procs quitable (RECHERCHE) Pour rendre compte de ce texte, lhabitude a t prise de suivre un triptyque. Le droit au procs quitable, est dabord le droit daccs a un tribunal, et ceci a t consacr par un arrt clbre par un arrt Golder du 21 fvrier 1975. Le droit au procs quitable ce sont aussi des garantie de justice : lindpendance, limpartialit, la svrit, lgalit des armes (consacr de manire claire et non quivoque dans un arrt Dombo Behier du 27 octobre 1993), la publicit des procdures (=moyen pour la justice dapporter la preuve que la procdure est quitable), les garanties dexcution (arrt Hornsby du 19 mars 1997). 2) Textes de lunion Europenne : En principe le droit de lUnion Europenne ne prend pas position sur les rgle de procdure civile interne en vertu dun principe dit de lautonomie procdurale (=les Etats membres de lUnion ont en principe la maitrise des procdures destines mettre en uvre le droit de lunion). Ce principe a pour consquence que le droit de lunion reconnait aux Etats membres leur souverainet, et ceci a t consacr dans un arrt de la cour de justice REWE du 16 juillet dcembre 1976. 4 nuances ce principe : - Il existe des questions de procdure qui concernent plusieurs (min 2) Etats membres (question de procdures transfrontalire). Existe-t-il un espace judiciaire unique ? Sur ces questions il existe des dispositions telles que le rglement du 22 dcembre 2000 qui rsous tous les grands litiges qui opposent les Etats membres. - Concernant les questions de procdure internes : la cour de justice veille a ce que les juridiction des Etats membres assure leffectivit des dispositions du droit de lunion et du coup la cour de justice est amen a sintress a la faon dont le juge interne applique le droit de lunion dans la procdure interne - (nuance indirecte) elle tient au fait que des rgles de procdures internes peuvent avoir pour effet indirect de porter atteinte un principe qui nest pas a priori de procdure, consacr par les textes de lunion europenne. - Lorsque la cour de justice sinquite de lapplication du droit communautaire par les juridictions nationale et que se faisant elle prend partie sur ces procdures nationales, la cour de justice a pris le parti de considrer que ces procdures respectent les dispositions de larticle 6 de la convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme. 3) La constitution : 3 lments pour caractriser linfluence de la Constitution : - Il existe une clef de rpartition entre le rglement et la loi concernant la procdure civile. Le CC a donc pour mission didentifier des principaux qui relvent de la comptence de la procdure civile. Il a consacr la notion de droit de la dfense. - Sur ces lois qui rglementent les principes fondamentaux du CPC, le CC exercent un contrle et il veillera a ce que ces lois ne mconnaissent pas les principe les plus imprieux de la procdure. - Tient a la rforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, entre en vigueur 2011 qui a introduit la QPC (voir J.massot LPA 29 avril 2010). CCL : la doctrine joue un rle comme source du droit (pouvoir dinfluence)

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)- Trait de DJP de Solus et Perrolt. - Guinchard Ferrand Chainais, Prcis Dalloz de PC. - Cadiet, Jeuland, Le DJP, Littec. - Couchez, Laguarde, Procdure Civile. - Hron, Lebars (montchrtien) - La Revue Trimestrielle de PC.

Remarque : Solution : vrai en droit mais injuste, aller regarde la jurisprudence de la cour europenne, du CC. III) Les techniques essentielles du DJP Le droit judiciaire priv dappuie sur trois grandes notions : A) L'action en justice ou le droit dagir en justice A un sens courant: fait d'engager un procs, d'aller devant un juge, droit daccs a un tribunal (du fait que lon ne peut pas se faire justice soit mme). Dans un sens plus technique, ce n'est pas simplement une action mais un droit, celui d'accder un juge. On parle de droit d'agir en justice. Ce droit d'agir en justice a fait l'objet d'une dfinition qui se trouve dans l'article 30 du code de procdure civile: "L'action justice est le droit pour l'auteur d'une prtention d'tre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fonde". La rponse judiciaire au droit d'agir en justice est ce que l'on appelle l'acte juridictionnel. La dfinition du droit d'agir en justice donne lieu des discussions doctrinales assez pointues. Quand on dfinit le droit d'agir en justice, on ajoute qu'il faut distinguer entre le droit d'agir et le droit substantiel. - le droit d'agir, c'est le droit d'obtenir une rponse du juge sur le droit substantiel (=le jugement). - le droit substantiel, c'est le droit qui est l'objet de la prtention soumise au juge (=droit prtendu). L'intrt pratique de cette diffrence c'est que les conditions du droit d'agir en justice doivent tre distingues du droit substantiel dont on demande la reconnaissance par le juge. Le droit d'agir a ses propres conditions d'existence, appeles les conditions de recevabilit. B) Le litige La notion de litige est un peu diffrente de la notion de contestation (= volont qui se heurte a une rsistance), cest la traduction technique de limpratif de paix civile. Cet impratif passe par une verbalisation. Le litige est la contestation verbalise, plus prcisment, cest lensemble des propositions qui dfinissent le contenu de la contestation. Et cest sur ces propositions que le juge se prononcera. On appelle ces propositions des prtentions litigieuses, dont on distingue entre les prtentions (=propositions dont on demande spcialement la conscration par le juge) et les allgations (=proposition de fait destin a soutenir les prtentions. REVOIR Une partie exerce une action en justice si elle se heurte une contestation, i-e qu'une demande, qu'une prtention se heurte une rsistance. Cette contestation devient ce qu'on appelle un litige. Quand un partie exerce son droit d'agir en justice partir d'une contestation, cette contestation devient un litige. La contestation a chang de nature, par l'effet du procs est dsormais verbalise, lorsqu'il y a contestation, il y a affrontement entre deux personnes. A partir du moment o cette contestation est leve devant un juge, cela devient non plus un affrontement entre deux personnes, cela devient une bataille de mots, et de propositions. Le litige se dfinira techniquement comme l'ensemble des propositions qui permettent de formaliser, de verbaliser la contestation. On

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)les appelle des propositions litigieuses, il y en a essentiellement deux catgories: ce qu'on demande au juge, qui sont les prtentions, et il y a toutes les propositions destines justifier cette demande, ce que l'on appelle les allgations. La PC a une fonction de pacification, la premire tape dans ce processus de pacification, c'est la verbalisation justement, c'est le fait que quand il y a contestation, on ne se bat pas, on se parle. La violence est toujours silencieuse. C) L'instance Le fait de parler de verbaliser permet d'viter une dgradation de la protestation mais a ne suffit pas, il faut que l'affrontement verbal ait au moins une qualit, la loyaut, il faut donc dfinir une rgle du jeu. Il faut tout au long du procs, dfinir des obligations procdurales qui s'appliqueront aux parties mais aussi au juge pour garantir le caractre quitable de la procdure. Ces obligations doivent pouvoir tre rattaches une situation juridique. Il faut leur trouver une source. La source c'est le procs mais plus prcisment, on dit que le procs est une situation juridique processuel, appele instance. L'instance se dfinit donc comme la situation juridique de nature procdurale ou processuelle qui nat de l'lvation d'une contestation devant un juge et s'achve par un jugement laquelle se rattache des droits et des devoirs procduraux. Linstance = situation juridique de nature procdurale qui nait llvation, dune prtention devant un juge, ou encore qui nait de lexercice de laction en justice et sachve par un jugement. Cette situation juridique donne naissance a des droits et obligation de nature procdural qui garantissent la loyaut et le caractre quitable de la procdure. Un procs commence par une demande en justice, un acte juridique, acte de procdure, par lequel on exerce son droit d'agir et par lequel on soumet une prtention un juge. Gnralement, c'est le premier pas, qui prend la forme d'une assignation. Cette assignation est adresse l'adversaire et la juridiction que l'on saisit. Ensuite phase d'instruction qu'on appelle galement en PC une phase de mise en tat, on met l'affaire en tat d'tre juge. Cette phase se droule l'initiative des parties. Cela veut dire que pendant cette phase, les parties vont s'changer leurs arguments, leurs pices. Pour s'changer des arguments, on rdige, et les documents dans lesquels on synthtise les prtentions, on les appelle des conclusions. Ensuite on clture. Aprs on a des dbats oraux, on a une audience, qui est une audience de plaidoirie. A son issue, le juge dit, dlibr au temps, il indique la date du jugement, c'est les dlibrs. Le jugement une fois rendu, la partie qui a gagn va l'adresser l'adversaire, c'est la notification.

PARTIE I LE DROIT D'AGIR EN JUSTICESection I Les caractristiques du droit d'agir C'est un droit fondamental, mais est-ce un droit disponible? 1: Un droit fondamental Reconnu par des textes qui ont une valeur supralgislative. Il a une valeur constitutionnelle, dcision du CC, n93-335 du 21 janvier 1994, et une dcision n 96-373 du 9 avril 1996. Dsigner comme le droit un recours effectif devant une juridiction. Il est d'autant plus un droit fondamental qu'il est reconnu comme tel par la CEDH, ceci dans un arrt Golder du 21 fvrier 1975, dans son 36. L'article 6 de la CESDH dit que toute partie a droit un procs quitable. La CEDH dans cet arrt vient dire que le droit au procs c'est d'abord le droit au procs tout cours, le droit d'accder un tribunal, avant mme la question d'quit. Ceci a un certain nombre de consquences pratiques. Lorsqu'un droit est fondamental, les autorits nationales doivent veiller en garantir l'effectivit. Garantir l'effectivit du droit d'agir en justice c'est essentiellement faire deux choses: le sanctionner et lever les obstacles ce droit. A) La sanction du droit d'agir en justice

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Le droit d'agir en justice est un droit qui s'exerce contre la justice. Le dbiteur du droit d'agir en justice, c'est l'institution judiciaire. Si le juge ne donne pas la rponse attendue, il commet ce que l'on appelle un dni de justice. Le dni de justice est relativement rare. Le dni de justice rsultera aussi d'une extrme lenteur, ou de la conjonction de plusieurs dcisions qui aboutiront en ralit une absence de jugement sur le fond du litige. Ex: juge saisi d'un litige dont il se dclare incomptent, et ce chaque fois qu'un juge est saisi. Lorsqu'il y a dni de justice, l'Etat engage sa responsabilit, c'est donc un problme qui devient un problme de droit public. Il n'y a pas de possibilit pour les parties de mettre directement en cause la responsabilit du juge. On pourrait imaginer que les justiciables puissent dclencher des poursuites disciplinaires l'encontre de ce juge. Si l'Etat refuse de reconnatre sa responsabilit dans l'exercice dfectueux du SP de la justice, l'Etat franais peut tre dfr devant la Cour EDH qui pourra tre sanctionn. B) La leve des obstacles 1) Obstacles illgitimes Obstacles que la CEDH, et par voie de consquence la France, considrent comme illgitime: - obstacles de fait: lis l'insuffisance de moyens qui frappe une partie et de ce fait l'empche d'engager un procs. Cette solution est acquise devant la CEDH depuis un arrt du 9 octobre 1979 rendu dans une affaire Airey contre Irlande. Tous les Etats lis par la CESDH sont obligs de mettre en place un systme juridictionnel pour les dmunis. - obstacle de droit: Bellet, entrave l'action en justice; pour la CEDH, ce qui est illgitime ce n'est pas tant l'impossibilit d'agir, c'est que le dispositif ne permettait pas la victime qui acceptait l'offre du fond d'indemnisation emportait renonciation l'exercice d'une action en responsabilit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02 2) Obstacles lgitimes - le droit d'agir en justice est un droit susceptible d'abus, on peut donc sanctionner l'exercice d'une action en justice. La thorie de l'abus de droit s'applique au droit d'agir en justice comme le droit de proprit. L'abus du droit d'agir en justice consiste essentiellement mettre une prtention Dont son auteur sait pertinemment qu'elle est infonde. Dans cette configuration, l'action en justice n'a d'autre but que de crer une nuisance, un trouble, une gne, chez le dfendeur. L'abus du droit d'agir en justice peut se constater non seulement du ct du demandeur, mais aussi du dfendeur, et on reconnat que le dfendeur peut abuser de son droit d'agir en justice s'il dcide de se dfendre alors mme qu'il a parfaitement conscience que les prtentions du demandeur sont fondes. On parle alors de rsistance abusive. En cas d'abus du droit d'agir en justice, l'auteur de cet abus commet une faute qui engage sa responsabilit dans les termes de l'article 1382 mais outre cet article, le code de procdure civile, son article 32-1 incrimine spcialement cet abus et prvoit que l'auteur de l'abus peut tre sanctionn des dommages et intrts, mais galement une amende civile qui peut tre prononce parles juridictions l'encontre de celui qui a abus de son droit d'agir. L'application de la thorie de l'abus de droit est une limite l'exercice de ce droit est un obstacle mais lgitime parce que l'exercice abusif de ce droit constitue un trouble qui mrit d'tre vit. - le droit d'agir en justice est un droit dont l'existence est conditionne. Dire que le droit d'agir en justice est un droit conditionn cela signifie que tout le monde ne peut pas lever n'importe quel type de prtention devant un juge. Ex: Une action en justice qui porte sur la reconnaissance d'un droit qui a une anciennet de 40 ans. Si une action en justice est exerce, il sera difficile pour le juge d'apporter une rponse convaincante aux questions que lui posent l'action. Quarante aprs les faits, les preuves manquent. Cette action ouvre un conflit, et ce conflit, le juge n'est pas capable de le rsoudre correctement. La rponse judiciaire ne sera pas satisfaisante, et ne permettra pas de pacifier le litige. Il convient donc d'viter cette action, qui est irrecevable. Il convient de dire que dans ce cas, le droit d'agir n'existe, les conditions de ce droit ne sont pas runies. La raison technique, c'est la prescription. La prescription de l'action permettra d'exclure les actions propos desquelles le juge ne pourra donner de rponse satisfaisante. 2: Un droit disponible? Un droit disponible est un droit dont on peut disposer. C'est techniquement un droit que l'on peut cder, par contrat, ou encore un droit auquel on peut renoncer, par un acte, que l'on appelle une renonciation. Quand on s'interroge sur le caractre disponible du droit d'agir en justice, on s'interroge essentiellement sur la possibilit de renoncer ce droit. D'un point de vue thorique, cette question est incontournable parce que le droit d'agir est un

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)droit fondamental, on peut donc se dire que c'est un droit auquel on ne peut renoncer. Mais si le titulaire du droit ne veut pas l'exercer, on se demande au nom de quel principe on va l'obliger l'exercer. D'un point de vue pratique, la question de la renonciation au droit d'agir est devenue une question cruciale. La rponse la question de savoir si l'on peut renoncer au droit d'agir conditionne directement la possibilit de recourir un rglement amiable des litiges. La renonciation au droit d'agir est ce qui rend possible le dveloppement des rglements amiables. L'poque est la faveur des rglements amiables. En matire familiale et commerciale, on a des procdures destines favoriser des rglements amiables. De manire plus gnrale, aux article L131-1 et suivants du CPC, on trouve des dispositions gnrales qui permettent au juge de renvoyer les parties devant un mdiateur afin que ce dernier cherche une issue amiable aux diffrends. Quelle est la raison de ce dveloppement des rglements amiables? L'intrt est double, il est pour le justiciable, et l'institution judiciaire elle-mme. Pour le justiciable, c'est d'obtenir rapidement un rglement, une solution, un autre dans les relations commerciales, il permet en plus de ne pas casser le lien qui pouvait exister entre eux. Une procdure judiciaire a toujours pour origine une situation conflictuelle, et dans laquelle le lien est rompu entre les justiciables. Pour l'institution, l'intrt est conomique, puisque les parties parviennent pacifier leurs diffrends sans avoir eu besoin des services de l'institution. Premier danger: si les parties rsolvent amiablement leur litige, rien ne garanti qu'elles le feront, et dans le respect des rgles applicables leur litige. Tant que les rgles sont suppltives, donc on peut y droger, alors c'est pas grave. Mais c'est plus gnant quand les rgles applicables sont impratives. Il se peut que le rglement amiable se fasse au mpris de l'application des rgles impratives. Il y a donc un risque de mconnaissance de l'ordre public. Second danger: risque d'abus. Dans les annes 60 et 70 toute une JP sur les assureurs et les accidents de la route, au lendemain de l'accident, assureur allait au chevet de l'accident et lui proposait une indemnisation drisoire. Dans tout contrat, il y a un dsquilibre plus ou moins supportable, dans le rapport de force, et entre les parties en prsence. Oui, mais, quand il y a litige, le litige ne fait qu'exagrer le dsquilibre entre les parties au litige. Quand il y a un litige, et s'il y a un dsquilibre conomique entre les parties, la situation accentue ce dsquilibre, parce que dans ce type de cas, la partie forte a toujours du temps devant elle, elle a la capacit de supporter le temps du litige et les frais du procs, alors que la partie faible, n'a souvent pas beaucoup de temps, te n'a pas les moyens de conduire une procdure. Il y a donc un risque que le rglement amiable ne soit l'occasion pour la partie forte de dicter une solution dsquilibre la partie faible. I) Les conditions de la renonciation Le principe est que l'on peut renoncer au droit d'agir en justice. C'est un droit disponible, on peut y renoncer, une condition, suppos que son auteur ait conscience du droit auquel il renonce. Les conditions spcifiques tiennent la matire du litige. Pour savoir si on peut renoncer ce droit il faut considrer le contenu des prtentions qui constituent la matire litigieuse, et donc la nature des droits substantiels qui sont en litige. Si la matire litigieuse porte sur des droits disponibles, ne faisant l'objet d'aucune rgle imprative, il est toujours possible de renoncer au droit d'agir en justice. Les choses se compliquent quand la matire litigieuse porte sur des droits indisponibles ou sur des questions relevant d'ordre public. A) L'indisponibilit Si la matire litigieuse sur des droits indisponibles (tat des personnes, famille), la solution est simple, cette indisponibilit de la matire litigieuse dteint sur la disponibilit du droit d'agir en justice et ds lors, il est lui-mme indisponible. En matire familiale, il est vrai que la situation est paradoxale puisque d'un ct; les pouvoirs publics n'ont cess de promouvoir les modes alternatifs de rglements des litiges, il est dans les projets du ministre d'imposer une procdure amiable dans la garde des enfants. Comment rsoudre ce paradoxe? Les deux donnes sont compatibles entre elles, la procdure civile autorise le recours des mdiations familiales, en revanche, la procdure civile n'autorise pas que l'accord qui a t trouv l'issu d'un processus de mdiation puisse valoir par luimme, parce que cet accord est intervenu sur une matire indisponible, or, il n'y a pas de contrats possibles dans les matires indisponibles. L'accord qui a t trouv l'issu du processus amiable sera rendu obligatoire par l'effet d'une dcision judiciaire qui viendra homologuer l'accord trouv par les parties. Autrement dit, pour viter qu'il y ait un accord et une renonciation sur des droits indisponibles, on fait en sorte que l'accord s'intgre dans une dcision judiciaire. L'accord vaut comme une dcision judiciaire. Ex: deux poux qui veulent divorcer, la matire est indisponible, l'accord ne vaudra rien, mais s'il on soumet cet accord un juge qui sera homologuer par ce dernier, l'accord vaudra comme dcision de justice. Qu'en est-il quand la matire litigieuse fait l'objet de rgles impratives? Il faut distinguer entre deux types de rgles impratives. Soit elle relve d'un ordre public de direction appel ordre public absolu. Dans ce cas, elle rpond

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2) un objectif d'intrts gnraux, on ne peut admettre que par l'effet d'un rglement amiable, il y ait une drogation aux rgles impratives applicables. Par exemple, il n'est pas admis que l'on puisse renoncer son droit d'agir ds lors que la nullit du contrat est une cause de nullit absolue. En revanche, quand la rgle imprative applicable la matire litigieuse relve d'un ordre public de protection, il est admis que les parties puissent renoncer leur droit d'agir en justice et donc que les parties trouvent un rglement amiable leur litige, avec malgr tout quelques garde fous. Quand il y a des rgles relevant d'un ordre public de protection, cela veut dire qu'il y a dans le litige une partie forte et une partie faible. C'est donc dans cette configuration que le rglement amiable prsente le plus fort risque d'abus. Pour viter ces abus, la JP retient de longue date une rgle destine protger la partie faible, qui est exprime de la manire suivante, "la renonciation au droit d'agir en justice n'est possible que si la partie y renonce connaissance du droit acquis faisant l'objet du litige". Ce qui sous entend deux choses. Cela suppose que le droit concern soit un droit dj n (acquis), et cela suppose galement que la partie faible ait pris conscience du droit substantiel propos duquel elle renonce son droit d'agir en justice. L'application la plus rigoureuse de ces deux conditions se retrouve en droit du travail quand intervient un rglement amiable l'issu d'un licenciement. Dans cette configuration, la JP pose que la rglement amiable ne peut intervenir que postrieurement l'envoi de la lettre de licenciement. Les droits indemnitaires du salari sont donc ns. La seconde condition la renonciation du salari son droit d'agir, est que le salari ait pris connaissance des droits indemnitaires qu'il tait en mesure de rclamer l'issu du licenciement. Le dispositif est pour le moins protecteur car par cette double condition, la partie faible, soit le salari, est en mesure d'apprcier ce quoi elle va renoncer. II) Les modalits de la renonciation Deux distinctions: renonciation temporaire ou dfinitive. Temporaire lorsque les parties un litige dcident de renoncer leur droit d'agir en justice pour un temps limit. Elle se produit essentiellement dans deux cas. 1re hypothse, qui rsulte de l'introduction dans les contrats de ce qu'on appelle des clauses de conciliation ou de mdiation. Les parties s'engagent mettre en oeuvre un processus de conciliation. Arrt chambre mixte du 14 fvrier 2003, la cour de cassation considre que la clause de conciliation emporte une renonciation temporaire l'exercice du droit d'agir en justice, ce qui veut dire concrtement, aussi longtemps que les parties n'ont pas mis en place la procdure contractuelle de conciliation, le juge leur interdit d'agir en justice, de lui soumettre le litige. Si le processus de conciliation choue, alors, les parties pourront agir en justice et saisir le juge du litige. La renonciation est temporaire. 2me hypothse: renonciation temporaire peut tre suggre par le juge aux parties. Les articles 131-1 et suivants du CPC autorisent le juge en cours d'instance, inviter les parties soumettre le litige l'avis, l'analyse d'un mdiateur. C'est une invitation, les parties ne sont donc pas obliges, mais en pratique elle est suivie. Aussi longtemps que dure le processus de mdiation, l'action en justice est suspendue, on ne peut plus faire des actes de procdure, exercer l'action en justice. Il est temporairement suspendu. Dfinitive. Dans ce cas, les parties ont trouv un rglement amiable, une solution leurs diffrends. Pour que le rglement amiable produise tous ses effets, il faut qu'il emporte renonciation dfinitive au droit d'agir. Elle peut prendre plusieurs formes: le plus souvent par un contrat. Les deux parties au litige feront l'une et l'autre des concessions par rapport leurs prtentions initiales. Et elles acteront ces concessions dans un contrat, dans lequel elles prciseront en outre qu'ayant fait ces concessions, elles renoncent dfinitivement leur droit d'agir en justice. C'est un contrat nomm, dfinit par le code civil, ce contrat s'appelle une transaction. La renonciation abdicative peut prendre la forme d'u acte unilatral, donc tre le fait soit uniquement du dfendeur ou du demandeur. Quand elle mane du demandeur, elle s'appelle un dsistement d'action. Si la renonciation au droit d'agir est le fait du dfendeur, elle prend le nom d'acquiescement la demande, par lequel le dfendeur renonce dfinitivement contester le bien fond des prtentions du demandeur. L'acquiescement la demande doit tre distingu d'un autre type qui s'appelle l'acquiescement au jugement. Le dfendeur a le droit de contester les prtentions du demandeur et a le droit d'obtenir du juge une dcision sur le fond de la contestation. Section II Les conditions d'existence Il a tout d'abord une condition gnrale d'existence, cette condition gnrale est la capacit juridique, entendue comme la capacit de jouissance. Ce qui veut dire qu'il faut avoir la personnalit juridique. Toutes les personnes physiques ont la personnalit juridique, pour les groupements, c'est discut. Quelles sont les conditions

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)spcifiques du droit d'agir en justice? Le droit d'agir en justice est le droit d'lever une prtention devant un juge. Les conditions spcifiques tiennent la nature, parfois au contenu des prtentions qui sont leves devant un juge par l'exercice du droit d'agir en justice. L'ide est que n'importe qui, n'importe quand, ne peut pas lever devant un juge n'importe quel type de prtention, il est ncessaire, lorsqu'une prtention est leve devant un juge, de vrifier que cette prtention est leve par la bonne personne. De vrifier que cette prtention est leve en temps utile. Pourquoi est-il ncessaire de procder cette vrification? Parce que l'action en justice engendre un procs, qu'il cr un trouble et qu'il faut veiller ce que l'institution judiciaire soit en mesure de rsoudre ce trouble de manire satisfaisante. Autrement dit il fait faire une slection, et n'admettre que celles qui sont souleves par les bonnes personnes et aux bons moments. Ce qui donne lieu trois conditions d'existence du droit d'agir en justice. L'intrt agir en justice, la qualit agir en justice, et l'absence de prescription. Les conditions d'existence du droit d'agir on les appelle les conditions de recevabilit des prtentions. Quand, l'occasion d'un procs, on conteste la dcision du droit d'agir du demandeur, on dit que le dfendeur soulve une fin de non recevoir, ou encore une irrecevabilit. I: L'intrt agir Pour exprimer cette condition de recevabilit, on a un adage "Pas d'intrts, pas d'action". Cette condition d'intrts est bien le signe que toutes les actions en justice ne mritent pas une rponse judiciaire. Ce qui marque la ralit du conflit, c'est que les principaux intresss dcident de se manifester, de le soumettre un juge et c'est bien la raison pour laquelle l'auteur de l'action en justice doit justifier d'un intrt propre la rsolution du litige. Il n'y a pas de dfinition lgale. On retient gnralement la suivante: l'intrt agir correspond l'avantage moral ou matriel que l'auteur d'une prtention peut obtenir supposer que cette prtention soit consacre par le juge. Par exemple, l'auteur d'une action en recherche de paternit cherche d'abord un avantage moral, la reconnaissance de son lien de filiation. Cet intrt agir doit prsenter trois qualits vises par l'article 31 du CPC. N et actuel, direct et personnel, lgitime. I) L'intrt n et actuel Revient exiger du demandeur l'actualit qu'il sollicite. Ceci a deux consquences. - Sont irrecevables les actions en justice qui ont pour objet une situation juridique qui n'existe plus. Arrt de la cour de cassation du 31 janvier 1990 Dans cet arrt, la cour de cassation juge irrecevable une action en nullit d'un mariage pour lequel le divorce a dj t prononc. Une situation juridique n'est plus. L'intrt n'est pas n ni actuel. - Le rejet des actions prventives, des actions dclaratoires. Ce sont des actions qui ont pour but d'obtenir une dcision de justice alors mme que le litige n'est pas encore constitu. Il n'y a pas de raison immdiate. Le juge est l pour trancher les litiges, il n'y a pas dans cet hypothse un intrt n et actuel. Exceptions: il y a des actions dclaratoires dont la recevabilit est admise parce que mme en absence de litige, la reconnaissance de telle ou telle situation juridique peut prsenter un intrt pour le demandeur. La reconnaissance de cette situation juridique est la condition d'accs un certain nombre de droits. Ex: action qui tend faire dclarer la nationalit franaise d'un individu. Incertitude sur la nationalit. Action a un intrt car la reconnaissance cette nationalit permettra d'accder des droits. II) L'intrt direct et personnel Cela suppose que l'avantage espr se fasse ressentir ou bien dans le patrimoine, ou bien l'gard de la personne mme qui est l'auteur de l'action. Ex: crancier qui demande paiement a un intrt car la reconnaissance de sa crance se traduira dans son patrimoine propre. Tant que l'action en justice est le fait d'une personne physique, il est facile de caractriser l'intrt direct et personnel. Cela pose des difficults quand l'action est le fait d'un groupement, d'une personne morale. La personne morale peut engager trois types d'action. Elle peut tout d'abord agir pour dfendre ses intrts propres. La condition ne prsente pas de particularisme. L'intrt direct et personnel est caractris si l'action en justice a une incidence

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)sur le patrimoine de la personne morale. La personne morale peut engager des actions pour dfendre les intrts de ses membres et non les siens; Ex: syndicat de salaris qui agit en justice pour dfendre les intrts de l'un de ses membres. Dans cette hypothse, le problme n'est pas un problme de recevabilit, d'existence du droit agir, c'est un problme de rgularit de la demande en justice, des actes de procdure qui seront faits par le syndicat. Dans cette espce, le problme n'est pas un problme d'intrt agir. L'intrt agir est caractris sur la tte du salari pour le compte de qui le syndicat agit. On a donc bien un intrt direct et personnel, mais c'est celui du salari, pas du syndicat. Mais il y a bien un intrt agir, donc le droit d'agir en justice existe. Problme est celui de savoir si le syndicat a le pouvoir de reprsenter le salari. C'est un problme de reprsentation dans l'exercice de l'action en justice. Ce problme de reprsentation est un problme de validit des actes de procdures, ce n'est pas un problme d'existence du droit d'agir en justice. Le groupement, la personne morale agit pour la dfense d'intrts collectifs. Ex: association de consommateurs exerce une action en justice l'encontre d'un professionnel, par exemple en vue de faire retirer des contrats proposs par ce professionnel des clauses abusives. Cette configuration pose un gros problme sous l'angle du droit d'agir. Dans cette hypothse, le groupement agit au nom d'une collectivit que l'on peut dfinir abstraitement mais dont on est incapable d'identifier chacun des membres. Cette action au nom d'une collectivit tend uniquement faire respecter la rgle de droits, en revanche, elle n'a pas pour objectif de faire reconnaitre des droits individuels sur la tte d'individus identifis. Cette action pour la dfense des intrts collectifs pose trois problmes: technique, politique et sociologique. - technique parce que par dfinition, quand une association ou un groupement quel qu'il soit agit pour la dfense d'intrts collectifs, il ne peut pas justifier d'un intrt direct et personnel. L'avantage obtenu ne se fait ressentir ni dans le patrimoine du groupement, ni dans le patrimoine d'individus intresss par l'action. Cette action est une action pour le droit, qui tend faire dclarer que telle situation juridique n'est pas conforme au droit, sans litiges, propos de laquelle il n'y a pas un intrt n et actuel. - politique. L'action pour la dfense d'intrts collectifs est peu ou prou une action pour la dfense de l'IG. Quand une association agit pour la dfense des consommateurs abstraitement dfinis, c'est une partie de l'IG que cette association dfend. Or, en France, la tradition franaise, est que la dfense de l'IG est assure par le Parquet, le ministre public. Reconnatre que les groupements privs puissent participer la dfense de l'IG, c'est admettre une certaine privatisation de la dfense de l'IG. - sociologique: l'action pour la dfense d'intrts collectifs est une action conduite par un groupement et donc une action dans laquelle les responsabilits individuelles sont mousses. Ceci facilite l'exercice de l'action en justice. Mais on craint que cette facilitation de l'action en justice ne soit un facteur de multiplication de ces actions et on craint le spectre de la socit contentieuse, de la judiciarisation de la socit. Malgr ces considrations qui plaident pour une non reconnaissance des intrts collectifs, l'volution est jurisprudentielle qui se caractrise par une reconnaissance progressive. Loi du 12 mars 1920 a reconnu que les syndicats taient habilits agir en justice pour la dfense des intrts collectifs. Arrt de chambre runie du 15 juin 1923. Cet arrt pose le principe que les associations ne peuvent agir pour la dfense des intrts collectifs faute de justifier d'un intrt direct et personnel. Les associations ne peuvent pas agir sauf si elles bnficient d'une habilitation lgislative spciale. Associations de consommateurs se sont vues reconnatre ce droit d'agir. L'action la plus emblmatique est celle qui a pour but de faire cesser les agissements illicites d'un professionnel. La JP a semble-t-il peu volu. Arrt du 27 mai 2004, Bulletin 2me partie n239. Civ 2me juge qu'une association est habilite agir pour la dfense d'intrt collectifs ds lors que l'action en justice porte sur une question qui entre dans l'objet social de l'association, qui est vis par l'objet social. Cette JP rduit nant le principe pos par la cour de cassation. en 1923 et dsormais on peut considrer que l'habilitation d'une association agir en justice ne rsulte plus de la loi mais seulement de ses propres statuts. III) L'intrt lgitime Pour qu'il le soit, il faut que l'avantage espr par l'auteur de l'action soit lui-mme lgitime. L'avantage espr, c'est la prtention, le droit substantiel dont l'auteur de l'action espre la reconnaissance. Derrire cette exigence on trouve bien plus une condition de fond du droit substantiel, de la prtention dont on demande la reconnaissance, qu'une condition d'existence du droit d'agir, qu'une condition de recevabilit.

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Ex: pendant longtemps, la JP considrait que la concubine considrait que le concubin ne pouvait pas rclamer de dommages et intrts pour rparer son prjudice propre. La JP dit que la concubine n'a pas un intrt lgitime agir. En 1970 la JP change, la concubine en a un. A travers la JP, ce que l'on disait, c'est que la concubine ne pouvait lgitimement rclamer rparation. C'est pourquoi en JP, la condition d'intrt lgitime a pratiquement disparu, absorbe par les conditions de fond, propres telle ou telle prtention. Il reste que depuis 5 ans, cette condition tire d'un intrt lgitime connat une certaine rsurgence, on s'est aperu que dans certains cas, l'illgitimit de l'intrt agir pouvait tenir non pas seulement au fond des prtentions mais aux conditions procdurales dans lesquelles la prtention est leve devant le juge. La cour de cassation a import une rgle venant de la Common law qui est la rgle de l'estoppel. Arrt du 16 juillet 2005. Quand la cour de cassation invoque le principe de l'estoppel, elle invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au dtriment d'autrui. Si on applique cette rgle la procdure, cela signifie qu'une personne est irrecevable relever une prtention devant un juge si pralablement elle a soutenu une prtention exactement contraire. Dans ce cas, en soutenant une prtention contraire, la partie n'a pas d'intrt lgitime agir, soutenir cette prtention. L'illgitimit ne tient pas la prtention elle-mme, au fond, elle tient aux conditions procdurales dans lesquelles cette prtention est prsente au juge. Rgle qui aussitt qu'elle a t adopte par la cour de cassation a t cantonn par u arrt d'Ass Pl du 27 fvrier 2009. II: La qualit agir Condition de recevabilit drogatoire, en vertu de laquelle l'action en justice est rserve certaines personnes. Drogatoire: cela veut dire qu'en principe, quand un demandeur a justifi de son intrt agir, il n'est pas tenu de justifier de sa qualit agir. Le principe est que l'intrt agir suffit. Ce n'est que de manire drogatoire, et s'il existe une rgle spciale, qu'en plus de son intrt agir, il faut justifier de telle ou telle action. Lorsque le demandeur doit de manire drogatoire d'une qualit agir, on dit que l'action est une action attitre ( certaines personnes seulement). Ex: action en nullit relative d'un contrat, quand un contrat est entach d'une nullit relative, il se peut qu'une partie ait un intrt dnoncer la nullit, mais pour des raisons morales videntes, cette action en nullit relative est rserve l'une des deux parties, celle qui est victime de la rgle mconnue, justifiant l'annulation du contrat. Au-del de cet exemple, il existe une multitude de textes qui viennent limiter la qualit agir de telle ou telle personne pour telle ou telle action. Les textes qui pour telle ou telle action dfinissent de manire drogatoire une qualit agir sont le plus souvent des textes qui s'appliquent dans des hypothses o l'intrt agir est douteux. Ce sont des hypothse dans lesquelles au fond, on ne sait pas bien qui pourrait justifier coup sr d'un intrt direct et personnel, lgitime. Le lgislateur, au lieu de laisser subsister une incertitude sur l'intrt agir, dsigne par avance, qui aura qualit agir pour exercer telle ou telle action. Le domaine dans lequel on trouve une illustration de cette ide est les difficults lies aux entreprises. La qualit agir est en ralit une condition qui limite peu l'exercice de l'action mais le scurise l o il existe une incertitude. III: L'absence de prescription ou de forclusion L'une comme l'autre entrane l'extinction du droit d'agir en justice par le seul effet de l'coulement du temps. Les deux mcanismes divergent. Ne rpondent pas la mme inspiration et pas soumises au mme rgime. I) La prescription Mcanisme original, pas adopt par tous les systmes juridiques. Paradoxal aussi, elle permet d'admettre qu'une situation contraire au droit, illicite, puisse malgr tout ne plus tre conteste. Elle empchera la dnonciation d'un contrat nul, empchera le paiement d'une crance impaye. Pourquoi? Impratif de paix civil, c'est un facteur de paix civil. Pour deux raisons: la prescription est un mcanisme qui cr de la confiance parce qu'au bout d'un certain temps, on sait que les situations acquises sont dsormais incontestables; elle permet d'viter les mauvais litiges, quand ils sont anciens, les preuves font dfaut, ils sont donc difficiles rsoudre.

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Les dlais de prescription ont fait l'objet d'une rforme qui rsulte d'une loi du 17 juin 2008 (article 2219 et suivants du code civil). Le dlai avant 2008 tait de 30 ans, dsormais, le dlai est de 5 ans. Il commence courir en principe au jour o le demandeur a connaissance (ou aurait du avoir connaissance) des faits qui justifient l'exercice de son action. Ex: victime d'un accident, point de dpart au jour de l'accident. Dans certains cas, le dlai est allong, en matire de responsabilit, les actions qui tendent la rparation d'un prjudice corporel ne se prescrivent pas par cinq ans mais par dix ans. Il est parfois raccourci, en droit de la consommation, le dlai est de 2 ans pour toutes les actions que peuvent exercer les professionnels. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02 - l'interruption et la suspension de la prescription. L'interruption de la prescription est un mcanisme qui arrte le cours de la prescription et qui la fait repartir de zro. Autrement dit, quand se produit un acte interruptif de prescription on considre que la prescription n'a jamais couru. L'identification de ces actes rpond une ide de bon sens: la prescription constitue un dlai au cours duquel il faut agir en justice, l'exercice d'une action en justice a pour effet d'interrompre le jeu de la prescription. Cet effet interruptif a une porte trs large puisqu'interrompt le dlai toute action quand bien mme elle serait exerce devant un juge incomptent ou si l'action en justice serait exerce par une demande irrgulire. Il suffit de manifester par un acte qu'on entend dclencher une procdure. Il est des actes qui dissuadent d'agir en justice. Une partie est considre comme dissuade partir du moment o le dbiteur reconnat sa dette l'gard du crancier. S'il y a une reconnaissance de dette, le crancier est dissuad d'agir, car son dbiteur le reconnat. Les actes interruptifs sont d'une part l'exercice d'une action en justice, d'autre part la reconnaissance de dette par le dbiteur. On trouve aussi des causes de suspension du cours de la prescription. Quand il y a suspension, le cours de la prescription s'arrte mais la prescription ne recommence pas courir compter de zro. Ex: prescription de 5ans, survient une cause de suspension de la prescription au bout de deux ans, cette cause dure trois ans, au bout des trois ans, la prescription recommence courir, mais on tient compte des deux annes coules avant la suspension, recommence donc courir l o elle s'tait arrte. La prescription est un dlai au cours duquel il faut agir. Il se peut, que pour des raisons identifies, une partie soit dans l'impossibilit d'agir en justice, on ne peut donc pas lui demander d'agir en justice. Aussi longtemps que dure l'impossibilit d'agir en justice, le cours de la prescription est suspendu. A quoi peut tenir l'impossibilit d'agir en justice? Elle tient essentiellement l'incapacit de l'une des parties. Une partie qui est incapable n'a pas la capacit juridique d'accomplir les actes ncessaires la conduite d'une procdure. Peut galement tenir la force majeure. La loi du 17 juin 2008 a ajout deux causes de suspension du cours de la prescription qui ne caractrise pas une impossibilit d'agir en justice mais qui rend cette action inopportune. Quelles sont les deux hypothses dans lesquelles l'exercice d'une action serait inopportun? La premire est celle o les parties s'engagent dans un processus de conciliation, ou de mdiation. Pendant un temps, temporairement, les parties renoncent leur droit d'agir en justice pour essayer de trouver une issue amiable. Pour favoriser l'aboutissement de ce processus amiable, le lgislateur dcide que pendant cette priode la prescription ne cours pas. La 2me hypothse de suspension de la prescription, c'est l'hypothse o le juge ordonne avant tout procs des mesures d'instructions, appeles in futurum. Cette mesure d'instruction in futurum est propice un rglement amiable du litige. Pour le favoriser, les parties sont dispenses d'exercer tout de suite une action en justice. Quand la prescription est acquise, le droit d'action est teint, il n'y a plus de droit d'agir en justice. La perte du droit d'agir en justice par l'coulement de la prescription laisse cependant survivre l'exception. Autrement dit, mme si la prescription est coule, ce que l'on ne peut plus faire valoir par voie d'action on peut le faire valoir par voie d'exception. II) La forclusion Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive. Entre la prescription et la forclusion, il y a une diffrence de finalit et de rgime. A) La diffrence de finalit

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)La prescription est un mcanisme destin garantir la scurit juridique et de couvrir une situation irrgulire. Quand il y a une forclusion, la volont du lgislateur est moins de couvrir une situation irrgulire que d'inciter l'auteur d'une prtention lever celle-ci avec diligence. Le lgislateur considre que ces prtentions sont d'une lgitimit incertaine, ce sont des prtentions admises mais la condition d'tre souleves rapidement devant un juge. Action qui concerne le crdit la consommation: l'tablissement prteur qui a consenti un crdit est soumise un dlai de forclusion de deux ans pour rclamer le remboursement du crdit. On veut que le prteur aille vite, et le lgislateur a une vision nuance du crdit la consommation, qui est considr comme un facteur de surendettement. B) La diffrence de rgime Il y en a essentiellement deux: la premire est que la forclusion est gnralement d'une dure beaucoup plus courte que la prescription, et la forclusion procde toujours d'une rgle spciale. On reconnat la forclusion au fait que la rgle qui impose un dlai est une rgle qui indique un dlai plus court que le dlai de droit commun et une rgle qui indique expressment que le dlai est constitutif d'une forclusion. Jusqu' la loi du 17 juin 2008, on enseignait que la forclusion est insusceptible d'interruption et de suspension. Ce particularisme a disparu avec la loi du 17 juin 2008. La forclusion ne laisse en principe jamais survivre l'exception. La procdure civile est sous l'emprise de textes de porte supranationale qui peuvent conduire le juge remettre en cause une solution de droit interne parce qu'elle contraire aux principes fixs par ces textes. On peut s'interroger sur le point de savoir si la forclusion ne constitue pas un obstacle illgitime au droit d'agir en justice. Eventuelle contrarit entre telle rgle de forclusion et la reconnaissance du droit d'agir en justice. On peut aussi, propos des forclusions, s'interroger sur la possible contrarit entre la forclusion et des impratifs de droit communautaire. Le juge communautaire veille ce que les dispositions de droit interne ne constituent pas une entrave la mise en oeuvre des rgles de droit communautaire. La forclusion peut tre considre comme une entrave l'exercice de droit reconnu par le droit communautaire. La CJCE dans un arrt du 21 novembre 2002, a jug qu'une forclusion ne saurait empcher la dnonciation d'une clause abusive. Parce que la suppression des clauses abusives est un objectif de droit communautaire. Section III Les conditions d'exercice Pour exercer le droit d'agir en justice, il faut accomplir des actes, juridiques, appels des actes de procdures. Le premier acte de procdure est gnralement une assignation. Il faut concrtement faire des actes de procdures. I: La validit des actes de procdure I) Les conditions Les actes de procdure sont des actes juridiques. Soumis des conditions de validit particulire. Deux types: conditions de forme, et de fond. Conditions de forme: les actes de procdures sont tous soumis une contrainte formelle. Les conditions de forme varient d'un acte l'autre. Cependant, ces conditions de forme rpondent malgr tout quelques caractristiques communes: rpondent aux mmes finalits. La forme en procdure sert deux choses: elle a tout d'abord une fonction de reconnaissance. Le respect de telle ou telle formalit permet de reconnatre immdiatement quel type d'acte on a affaire. La forme a une finalit d'informations de celui qui reoit l'acte de procdure, cette finalit informative est importante car l'information porte sur les droits de la dfense, sur les droits procduraux de celui qui reoit l'acte. Ex: dans une assignation, il y a un certain nombre d'informations qui indiquent au dfendeur ce qu'il doit faire une fois qu'il a reu l'assignation. Ces informations permettent au dfendeur de prparer sa dfense. Dans tous les actes de procdures, il y a un formalisme minimum, qui tient au fait que la plupart des actes de procdure sont ce qu'on appelle des actes d'huissier. Concrtement, tout acte de procdure sera insr dans un acte tablit par un huissier, cette insertion fera que l'acte de procdure sera communiqu l'adversaire par les soins de l'huissier. L'insertion de l'acte de procdure offrira les meilleures garanties en terme de communication de l'acte, parce que

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)l'huissier est soumis un certain nombre de rgles pour assurer la transmission des actes de procdures. Ces actes d'huissier sont tous soumis au mme formalisme, dcrit l'article 648 du CPC. Les conditions de fond des actes de procdures sont au nombre de deux. La capacit, et le pouvoir. Pour agir en justice, il faut tre capable. Il est de principe que l'incapable ne peut pas exercer seul une action en justice; Les actes de procdures sont considrs comme des actes suffisamment grave pour que l'incapable soit accompagn ncessairement de son reprsentant, le tuteur, ou de celui qui l'assiste, le curateur. Se pose la question du pouvoir. La question du pouvoir se pose lorsqu'une personne agit pour le compte d'autrui, quand l'action en justice est exerce par un individu pour le compte d'un autre, il y a reprsentation d'une personne par une autre. Il y a la reprsentation ad agendum, reprsentation pour l'action et la reprsentation ad litem, qui est une reprsentation pour l'instance. Ad agendum, comme ad litem ont l'une et l'autre en commun que les actes de procdures seront pris par un individu pour le compte d'un autre. Mais la reprsentation ad agendum donne au reprsentant un pouvoir d'initiative qui se traduit juridiquement par un pouvoir de disposition du droit d'agir en justice. Autrement dit, le reprsentant ad agendum a le pouvoir de dclencher l'action, il a aussi le pouvoir d'y renoncer. Ex: le dirigeant d'une personne morale qui reprsente la personne morale, est le reprsentant ad agendum. La reprsentation ad litem, n'emporte qu'une mission d'excution, le reprsentant ad litem a qualit pouvoir, pour prendre des actes de procdures au nom du reprsent, en revanche, il n'a aucun pouvoir de disposition du droit d'agir en justice. Le reprsentant ad litem est principalement l'avocat. Ces deux reprsentation peuvent se superposer. Ex: action en justice d'une personne morale. Le dirigeant est reprsentant ad agendum de la socit. Ce dirigeant, pour conduire la procdure, va se choisir un avocat qui sera reprsentant ad litem pour accomplir au nom de la socit et sur instruction du dirigeant tous les actes de la procdure. A) La reprsentation ad agendum La reprsentation ad agendum est le plus souvent une ncessit. La personne morale ne peut pas agir seule. Pour les individus, elle n'est pas toujours ncessaire, mais peut prsenter un certain intrt parfois. Prsente deux dangers: - risque pour le reprsent, risque qui s'attache toute reprsentation, c'est que le reprsentant n'agisse pas exactement dans les intrts du reprsent. - danger pour le dfendeur, l'adversaire. Le risque pour lui c'est l'impossibilit d'identifier clairement l'identit du reprsent. Impossibilit qui constitue une atteinte potentielle au droit de la dfense, donc l'galit des armes. 1) Les rgles de droit commun Elles sont deux. a) Rgle protectrice du reprsent La reprsentation ad agendum suppose un pouvoir expresse. Autrement dit, il faut un crit, qui mentionne clairement le pouvoir du reprsentant d'agir en justice au nom du reprsent. Dans une socit commerciale, le dirigeant n'a aucun pouvoir d'agir en justice tant qu'il n'y a pas une autorisation pralable, un acte qui lui donne expressment le pouvoir d'agir en justice. b) Rgle de transparence Le reprsentant doit rvler l'identit de la partie reprsente. Il n'y a pas de prte-nom possible. "Nul ne plaide par procureur": lorsqu'il y a reprsentation, le reprsentant doit rvler l'identit du reprsent. 2) Les rgles spciales Se signalent par une drogation aux rgles du droit commun. Dans un certain nombre d'hypothse, on autorise une reprsentation alors mme qu'il n'est pas certain que le reprsent ait donn pouvoir au reprsentant. Ex: en droit du travail est admis ce que l'on appelle l'action de substitution, les syndicats de salaris sont autoriss reprsenter en justice certains salaris identifis, alors mme que ces salaris ne leur ont donn aucun pouvoir. Il suffit qu'il n'y ait pas d'opposition du salari pour le compte de qui le syndicat agit.

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Ex: l'action sociale ut singuli, il arrive que dans une socit commerciale, certains associs ou actionnaires contestent la politique adopte par les dirigeants. Comment faire pour que la socit agisse? Le code de commerce reconnat sous des conditions de quorum la possibilit d'agir en justice l'encontre de certains dirigeants. Dans cette hypothse, le reprsentant agit pour le compte de la socit sans avoir reu de pouvoirs de cette socit. Ex: hypothse de l'action de groupe, class action, action collective. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02 B) La reprsentation ad litem L'action de groupe peut tre envisage dans une hypothse, celle o plusieurs personnes, dans une mme situation juridique, sont en mesure de formuler des prtentions de mme nature l'encontre d'un ou de plusieurs (en petit nombre). L'action de groupe consistera autoriser une personne physique ou morale, agir pour le compte de ces personnes places dans un mme situation juridique. Dans cette situation, il peut tre intressant de reconnatre une action de groupe, i-e que toutes ces situations soient traits par un reprsentant. Elle peut prsenter une utilit pour les victimes, les demandeurs, la runion de l'ensemble des prtentions l'occasion d'une seule procdure permettra de raliser une conomie procdurale. L'opportunit d'admettre une action de groupe peut s'apprcier du point de vue de l'institution judiciaire, il y a un intrt reconnatre l'action de groupe car elle permet deux choses: gagner du temps. Cela permet galement d'viter les contradictions. Les solutions actuelles: - les individus ont la possibilit de constituer une association, et en constituant cette association, de donner mandat cette association, d'agir pour le compte de chacun des membres de l'association. C'est ce qu'on appelle des comits de dfense. Cette hypothse ne pose aucun problme sous l'angle des rgles de reprsentation: sont respectes les deux rgles de droit commun, soit le pouvoir expresse et la transparence. - action en reprsentation conjointe prvue par l'article L422-1 du code de la consommation. Cette action est une action ouverte des consommateurs. Elle donne la possibilit deux consommateurs au moins de donner un mandat une association de consommateurs pour agir en leur nom. L encore, il n'y a pas de difficult considrables sous l'angle des rgles de la reprsentation. L'association a reu un pouvoir et rvle l'identit des consommateurs. Action qui fonctionne mal car les associations de consommateurs n'ont pas les moyens de conduire ce type de procdure. Quelles sont les solutions envisageables et envisages? - envisageables: on peut adopter le systme de la class action amricaine qui consiste autoriser une personne (un cabinet d'avocat par exemple) agir pour le compte de l'ensemble des personnes concernes sans avoir reu mandat de ces personnes. Dans ce cas, le reprsentant agit sans pouvoir et s'auto-dsigne comme reprsentant de la collectivit des individus. Ce reprsentant a normalement le devoir d'identifier les individus pour le compte desquels il agira. En principe, la rgle de transparence est respecte mais on admet que le reprsentant soit dans l'impossibilit d'identifier prcisment l'ensemble des victimes. Si cette impossibilit est caractrise, on admettra que le reprsentant agit pour le compte d'individus qui ne sont pas tous clairement identifies. Les victimes ont la possibilit de sortir du contrat, et pour cela, il faut qu'ils se manifestent, c'est le systme de l'opt out. Ce reprsentant agira ensuite en deux temps, dans un 1er temps, il obtiendra une condamnation de principe du ou des dfendeurs (les entreprises qui oprent dans le secteur du tabac par exemple), aprs, le reprsentant dclinera autant qu'il le peut l'identit des victimes. Ce dispositif ne peut fonctionner que si on lui ajoute deux mcanismes. Le 1er: le systme ne peut fonctionner que si les dommages et intrts allous aux victimes comportent des dommages et intrts punitifs ou punitive damages, amende dconnecte du prjudice subit sens bnficier aux victimes. Il fait que le reprsentant puisse se rmunrer sur e rsultat qu'il obtient, et il le fera sur les dommages et intrts punitifs et non sur les dommages du prjudices. Entre 60 et 80% des dommages bnficient au reprsentant. - envisages: projet de loi en 2006 retir en 2007, propositions de lois rgulires pas adoptes. La solution franaise ne sera pas la solution amricaine. Parce que la class action amricaine repose sur une conception spculative de la justice qui est contraire la tradition franaise. Techniquement, le systme ne peut fonctionner que si les reprsentants se rmunrent exclusivement sur le rsultat de l'action en justice. Ce type de rmunration, totalement commercial, est prohib en France, c'est ce qu'on appelle le pacte de quota litis, i-e la rmunration exclusivement sur le rsultat, pas admis en droit franais. On peut se rmunrer en partie mais pas en totalit. Ce qui a t envisag, c'est une action collective ne concernant que les petits litiges, infrieurs 4000 euros. Pour viter tout phnomne spculatif, le projet gouvernemental prvoyait de rserver l'exercice de l'action collective exclusivement des associations de consommateurs. Enfin, le dispositif exclu le systme de l'opt out et

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)adopte celui de l'opt in pour tre reprsent par l'association, il faut s'tre manifester positivement en ce sens, il faut donner mandat l'association. Ce projet n'est qu'une amlioration de ce qui existe dj travers l'action en reprsentation conjointe. Cette action collective fait courir peu de risques aux professionnels et aux entreprises. La reprsentation ad litem fait l'objet d'un principe et est soumise un rgime. 1) Le principe Celui dit de la reprsentation obligatoire. Pour conduire une procdure, il faut normalement le faire travers un reprsentant qui est un professionnel du droit, travaillant sous l'empire, le rgime, d'un monopole. Ce professionnel, devant les juridictions de premire instance, et spcialement le TGI, c'est l'avocat, il est quasiment le seul professionnel du droit qui ne travail pas sous la protection d'un numerus closus. Devant la CA c'est une catgorie particulire, les avous. Devant la cour de cassation, c'est un avocat au conseil, ou au CE ou la cour de cassation. Ils bnficient d'un monopole et d'un numerus closus. Devant ces juridictions, la reprsentation n'est pas obligatoire, on peut se prsenter en personne, (conseil des prud'hommes, on le doit), a n'empche cependant pas la prsence d'un avocat. Pourquoi impose-t-on aux individus une reprsentation obligatoire? Deux justifications techniques: question de comptence, pas inutile de recourir des personnes comptentes, question de loyaut des dbats, les avocats sont soumis une dontologie dont le respect aboutit en principe un dbat loyal, gnralement contradictoire. Justification sociologique: l'avocat permet de raliser une mdiation contradictoire. La mdiation renvoie une intermdiation entre les parties, qui est facteur de paix civile, de russite du procs civil. 2) Le rgime Simple. a) La formation du mandat ad litem Se forme par un contrat, qui est un contrat de mandat. Une partie demande un avocat, d'accomplir pour son compte des actes de procdure. La conclusion de ce mandat, de ce contrat, se fait librement, le client choisit le professionnel qu'il souhaite, avec une limite de territorialit. Le client doit choisir son avocat parmi les avocats qui appartiennent au barreau situ dans le primtre, le ressort duquel se trouve la juridiction saisie. Le mandataire ad litem n'a pas justifier d'un pouvoir de son client, parce que c'est un professionnel et on suppose qu'avant d'agir pour autrui, il s'est assur qu'il a t saisi par le client. b) Les effets de cette reprsentation Emporte galement une mission d'assistance. Le mandataire ad litem doit galement assister son client dans dtermination de la stratgie suivre. Cela inclus la plaidoirie et tout l'argumentaire au fond, qui sera expos devant la juridiction. La mission d'assistance n'est pas soumise au principe de territorialit. Un avocat parisien peut plaider pour son client Marseille mais cette avocat devra se choisir un confrre marseillais pour accomplir tous les actes de procdure en son nom. Le client aura un avocat qui le reprsente et un autre qui l'assiste. Celui qui reprsente est appel le postulant, et l'autre est le plaidant. Ce mandat est rvocable discrtionnairement. Si la reprsentation est obligatoire et qu'il y a rvocation, a veut dire qu'on ne peut plus prendre d'actes de procdure valables. La rvocation du mandat ad litem entrane une interruption de l'instance. Il y a donc une urgence trouver un remplaant. II) Les sanctions de ces rgles de validit Si ces conditions ne sont pas respectes, la sanction est en principe la nullit de l'acte de procdure. Gnralement, la nullit d'un acte de procdure est prononce aprs un certain temps aprs que l'annulation de l'acte ait t prononce. Lourde de consquence car elle entrane l'annulation de toute la procdure. A) Le rgime restrictif propre toutes les nullits Deux rgles restrictives: - article 120 du CPC, le juge ne peut pas relever d'office une cause de nullit. Ne peut prononcer la nullit que si une partie le lui demande, sauf dans le cas d'une incapacit. - articles 115 et 121 du CPC: un acte irrgulier peut en principe tre rgularis jusqu' la date du jugement.

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Ex: assignation prise pour le compte d'une personne morale par un de ses prposs qui n'a pas de pouvoir. Nullit peut tre constate en cours de jugement, on va corriger. Nuance: tient la possibilit qu'un dlai de forclusion soit acquis avant la rgularisation. B) Le rgime propre aux irrgularits de forme Ni capacit, ni pouvoir, est considr comme relevant de la forme, des irrgularits de forme. Il se peut que l'irrgularit de forme soit tellement grave qu'elle s'apparente une irrgularit de fond. Cette irrgularit de forme, c'est l'absence d'une formalit. Si on oubli une formulation, c'est qu'il manque un acte dans la procdure, et on ne peut donc pas vrifier propos de cet acte que les conditions de fond ont t respectes. On assimile l'absence de formalit une irrgularit de fond. Des irrgularits de fond peuvent tre malgr tout apparentes des irrgularits de forme. Ex: socit commerciale, propos de laquelle on indique qu'elle est reprsente par le directeur du contentieux. En ralit, on voit que le directeur du contentieux n'a pas de pouvoir, c'est donc une irrgularit de fond a priori. Mais cette irrgularit de fond procde le plus souvent d'une simple inadvertance. La JP est fluctuante, mais la tendance est, dans ce type d'hypothse, considrer qu'on est plus en prsence d'une irrgularit de forme que de fond. Arrt de chambre mixte du 22 fvrier 2002. Trois rgles pour cantonner le procd: - la nullit de forme doit tre souleve in limine litis, ds le dbut de l'instance. Plus prcisment, cela veut dire qu'une nullit de forme doit tre dnonce ds les premires critures qui suivent l'acte de procdure entach de l'irrgularit dnonce. Ex: une assignation, comportant une irrgularit de forme, cette irrgularit ne pourra entraner le prononc d'une nullit qu' la condition d'tre dnonc ds les premires conclusions que prendra le dfendeur. Si le dfendeur oubli de commencer par l dans ses conclusion, l'irrgularit est couverte. - la nullit de forme ne peut tre prononce que si un texte le prvoit. Art 114 du CPC, pas de nullit sans texte. S'il y a un texte qui impose une rgle de forme, mais si un texte ne vient pas dire que le non respect de cette rgle entrane nullit, pas de sanction. - pas de nullit sans grief. Le grief renvoie la notion de prjudice. L'ide est que la forme ne doit pas tre sanctionne pour elle-mme, mais si la mconnaissance de la forme a caus un prjudice, un grief celui qu'elle tait sense protger. Le grief est une notion assez prcise en JP. Ce qu'on appelle un grief se dfinit en considration du rsultat vis par la rgle de forme mconnue. Le grief sera caractris si la mconnaissance de la forme a eu pour consquence l'absence du rsultat vis par cette forme. On ne peut pas considrer n'importe quel grief. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03 11/03 La procdure est formaliste . concrtement, elle se prsente comme une succession de procdure soumise des conditions de formes rigoureuses, cd, une succession de formalit. Les rgles de procdure civile fait en sorte que les irrgularits formelles soient lorigine dun prjudice, dun grief. Il faut que le grief corresponde ce que le respect, ce que la rgle de forme est cense prvenir autrement dit, le grief nest caractris que si le rsultat qutait cens atteindre le respect de la rgle de forme na pas t atteint ex : dans un acte dhuissier, il faut prciser le nom est ladresse des parties concernes. La mention de ladresse est une exigence de forme. Cette mention a pour objectif lidentification de la partie vise par lacte de procdure. Si ladresse ne figure pas sur lacte de procdure, cest une irrgularit de forme. Pour quelle soit sanctionne par une nullit, il faudra tablir que labs dadresse na pas permis didentifier les parties. Ex : aprs que le jugement est rendu, la partie qui a eu gain du procs doit prendre linitiative de notifier le jugement la partie perdante. Dans cette notification, il faut indiquer lexistence des voies de recours qui existent et dans quel dlai ces voies de recours doivent tre exerces. Lobjectif est de permettre la partie succombant son droit au recours. Il faut tablir que lirrgularit de forme a t effectivement la cause du grief subi. Jusqu' peu, il fallait en plus prouver que labsence dun recours correctement exerc trouvait sa cause dans lirrgularit formelle. Autrement dit, la partie qui a gagne pouvait dire que vous aviez un conseil, un avocat qui vous avait inform de la voie de recours exercer. Si vous avez exerc le mauvais recours, cest cause dune ngligence. Cette rgle, la ncessit dtablir un lien de causalit entre lirrgularit et le grief a t carte pour lirrgularit formelle sur les voies de recours dans la notification des jugements. Arrt 2me chambre civile 14 fvrier 2008 pourvoi N06-20.988.

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)II: Des conditions defficacit des actes de procdure Une succession chronologique impose. Le principal effet dun acte de procdure commune tous les actes de procdure, cest de permettre lauteur de cet acte de passer la phase suivante du procs. Il faut non seulement que lacte de procdure soit valable mais quil prsente aussi des conditions defficacit qui sont au nombre de 2 : un impratif de justice, il importe de respecter lgalit des armes. Il faut d c que chacune des parties ait connaissance des actes de procdures de la partie adverse. Cette connaissance des actes de procdures est assure par un dispositif appel la notification des actes de procdures. Limpratif defficacit commande le respect dune exigence de clrit : il ne faut pas que la procdure dure trop longtemps. Elle doit tre encadre dans des dlais. I) la notification des actes de procdures Cest la technique en vertu de laquelle on communique un acte de procdure la partie adverse. Il faut que cette notification offre toute garantie : elle est assure par un acte de procdure, donc la communication des actes de procdure se fait au moyen dun autre acte de procdure qui garantira la communication du premier. En cours de procdure, on va avoir deux avocats (dfendeur/demandeur) qui se transmettent leurs conclusions. Le procs sachve et il faut notifier le jugement avec les voies de recours. Parmi les notifications, on distingue entre la signification et la notification (=une notification faite par voie dhuissier) art 648 et suivants du CCiv. La signification est la forme de droit commun, donc a dfaut de prcision contraire par la loi, la notification se fait par voie dhuissier qui peut intervenir entre 6h et 21h. Cet huissier est un professionnel qui est soumis un certain nb de rgles, aux fins de permettre la remise de lacte de procdure entre les mains de son destinataire. Lhuissier doit procder une signification personne art 654 Code de Procdure Civile. Cest une remise de lacte entre les mains du destinataire de cet acte. Si lhuissier ne peut pas le remettre dans les heures indiques, il est autoris procder une signification domicile. Elle nest possible que si lhuissier dcrit ou indique les diligences accomplies pour retrouver le destinataire, mme son lieu de travail. Une fois ces circonstances tablies, lhuissier peut procder la remise de lacte domicile si cette personne laccepte. Si la personne au domicile accepte lacte domicile, a nen fait pas une signification personne, cest une simple signification domicile. Lhuissier doit faire deux autres procdures : avis de passage et lettre simple. Si personne rsidence ne reoit lhuissier, il peut faire trois choses : laisser un avis de passage, et mettre disposition son tude lacte de procdure signifier, et envoie dune lettre. Il se peut que le destinataire nait plus dadresse connue. Dans cette hypothse, lhuissier doit faire des recherches pour identifier la bonne adresse et dresser un procs verbal de recherches infructueuses ensuite, lenvoie dune lettre recommande avec avis de rception la dernire adresse connue et lenvoie dune lettre simple. - Il existe une voie simplifie avec les notifications : sans huissier. Elle est utilise dans les procdures simplifies ou la reprsentation nest pas obligatoire. Notification ordinaire par lettre recommande avec avis de rception. Cette notification est utilise dans les procdures ou la reprsentation obligatoire ne simpose pas. La notification entre avocat concerne la plupart des actes de procdure en cours de procs. 2 faons de procder : une voie officielle et des voies non officielles mais tolres en pratique. La forme officielle consiste recourir au service dhuissier audiencier, qui travaillent exclusivement au tribunal ou la juridiction dont ils dpendent. Ces huissiers peuvent rceptionner les actes de procdure pris par les avocats et mettent lacte de procdure disposition de lavocat de la partie adverse. II) les dlais de procdure Ils vitent que la procdure ne sternise. Ils sont quasiment des dlais de forclusion, cest--dire qui sapplique au premier acte de procdure. Les dlais de procdures sappliquent aux autres actes : se sont des dlais pour exercer des voies de recours. Ils valent tout au long de linstance et sont fixs par les textes (ex : ensemble des dlai pour les voies de recours CPCiv) ou par le juge : en cours de procdure, si lon veut quelle ne sternise pas, il faut fixer un calendrier de procdure. Il dpend de laffaire, il est fix au cas par cas par le juge. Les dlais en cours de procdures sont aussi fixs par le juge. La computation dun dlai (jour, mois, anne) : quand un dlai se compte en anne, le terme du dlai est fix au jour anniversaire de celui qui a constitu le point de dpart du dlai. Lorsque le dlai est en mois, on dit quil se calcul en quantime de quantime. Il sachve au mme numro que celui qui a

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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)marqu le point de dpart du dlai. Lorsque le dlai se compte en jour, il est de principe quon exclut le jour qui marque le point de dpart du dlai. Cest lexclusion de dies a quo. Si le dies ad quem tombe un jour fri, il est prorog au premier jour ouvrable qui tombe aprs le jour fri. Les dlais peuvent tre modifis de deux manires diffrentes, ils sont modifis par les dispositions rglementaires de larticle 643 du Code de Procdure Civile. Pour les destinataires qui sont ltranger, les dlais de procdure sont prolongs dun mois pour les pers qui vivent ltranger et de deux mois pour ceux qui vivent ltranger. En principe, le juge ne peut pas modifier un dlai fix par un texte, en revanche, il a toute possibilit de fixer le dlai quand cette tche lui incombe. Les sanctions de dlais de procdure : en principe, il est sanctionn par une dchance, cest--dire par la perte du droit de prendre cet acte de procdure. Le litige Le litige, cest la formalisation dune contestation. Au sein du litige, une multitude de propositions qui ne sont pas toutes de mmes natures. -les propositions du demandeur : lorsquil engage une procdure, il articule un certain nombre de propositions. Toutes ces propositions nont pas la mme porte. On distingue les prtentions : se sont les propositions dont on demande la conscration par le juge. Les prtentions dfinissent le rsultat que le demandeur souhaite obtenir par lexercice de ses fonctions. Ces propositions sont aussi appeles des demandes et on distingue entre les demandes initiales (formes ds le dbut de la procdure) et les demandes additionnelles (formes en cours de procdure). Ces prtentions sont soutenues par un certain nombre de proposition de faits que lon appelle des allgations. On trouve des lments qui sont destins tablir la vrit des allgations : se sont les preuves (tantt de simples pices qui ne disent rien, ou aussi leur tour des propositions.) On trouve enfin les moyens : cest un terme rcurant en procdure donc trs quivoque. Il a tout dabord un sens commun : tout argument qui vient soutenir les prtentions du demandeur. Il a aussi un sens plus prcis : le moyen est ce qui justifie le raisonnement qui est articul par le demandeur. Le moyen permet de faire le lien entre les allgations et les prtentions. Le moyen, cest la proposition explicite ou implicite qui permet de dduire les prtentions des allgations. Lorsque le moyen est une rgle de droit, on dit que cest un moyen de droit . On distingue galement le moyen de fait (moyen qui ne sappuie sur aucune rgle, cd que sur la question soumise au juge, le juge est souverain. Il est relgu au sens de simple argument.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03 Lorsque les parties ont articul un moyen de droit, le juge est-il tenu par ses moyens? De trancher le litige en considration des rgles exposes par les parties? Peut-il introduire dans le dbat ses propres moyens de droit? Ex: action en nullit d'un contrat en raison d'un dol. Le contrat comporte un dfaut de cause, le juge applique l'art 1131 du code civil plutt que l'article 1116. C'est la question du relev d'office des moyens de droit. Quelles sont les considration qui psent sur le relev d'office des moyens de droit? Ces considration sont lies des impratifs de justice et d'efficacit. De justice: trois ordres de considrations qui ne vont pas dans le mme sens. - il est important que le juge identifie avec exactitude la rgle de droit applicable au litige peu importe ce que les parties ont expos cet gard. Si le contrat est nul pour dfaut de cause, peu importe que les parties se soient trompes sur la rgle. - c'est un impratif de justice sociale. Si on donne au juge la possibilit de relever d'office un moyen de droit, on donne au juge la possibilit de rtablir une galit entre les parties au procs, entre celle qui est bien dfendue, et celle qui l'est moins bien. En donnant au juge le pouvoir de relever d'office les moyens de droit, on permet au juge de rparer les erreurs stratgiques commises par les conseils des parties. La partie la plus faible ne prend pas la peine de comparatre la plupart du temps. Elle n'exposera donc pas de moyens de droit, le relev d'office permet donc de pallier l'absence. - si le juge prend l'initiative de relever d'office un moyen de droit, l'application de la rgle identifie par le juge se fera ncessairement l'avantage d'une partie et au dtriment de l'autre. Lorsque le juge prend l'initiative de relever d'office un moyen de droit, de fait, qu'il le veuille ou non, il avantage une partie au dtriment d