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CAPAVOCAT GALOP DE PROCEDURE CIVILE N° 4 DU LUNDI 23 AOÛT 2010 IEJ RENNES SUJET : Commentaire composé de l’avis rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2007et de l’arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation Avis du 2 avril 2007 « Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 11 décembre 2006 par la cour d'appel de Versailles dans une instance opposant Mme de X... et la SCI JS France à M. et Mme Y..., la Société AGF, le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Général Leclerc à Neuilly sur Seine et Mme Z..., et ainsi rédigée : " Une ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable est-elle susceptible d'être déférée à la cour d'appel en application de l'article 914 du nouveau code de procédure civile ? " Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ». Civ. 2 e , 2 juillet 2009 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes entrepôt (la société), représentée par son liquidateur amiable, M. X..., ayant assigné en responsabilité, devant le tribunal de grande instance d'Agen, MM. Y... et Z..., respectivement administrateur et mandataire judiciaires auprès de la cour d'appel de Montpellier, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, les défendeurs ont contesté l'application de ce texte et demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal d'Agen incompétent ainsi que de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que le juge de la mise en état ayant accueilli les prétentions des défendeurs, la société a successivement formé contredit, puis, sans se désister de son recours précédent, interjeté appel ; que MM. Y... et Z... ont constitué avoué et conclu tant en réponse au contredit, en soulevant l'irrecevabilité de celui-ci, que sur l'appel, en demandant la confirmation de l'ordonnance; que la cour d'appel, joignant les deux procédures, a déclaré le contredit recevable, réformé l'ordonnance du juge de la mise en état, dit que celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant ce juge ;

Procedure Civile Sujet Galop No4 - IEJ Rennes

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CAPAVOCAT GALOP DE PROCEDURE CIVILE N° 4

DU LUNDI 23 AOÛT 2010 IEJ RENNES

SUJET : Commentaire composé de l’avis rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2007et de l’arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

Avis du 2 avril 2007 « Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 11 décembre 2006 par la cour d'appel de Versailles dans une instance opposant Mme de X... et la SCI JS France à M. et Mme Y..., la Société AGF, le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Général Leclerc à Neuilly sur Seine et Mme Z..., et ainsi rédigée : " Une ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable est-elle susceptible d'être déférée à la cour d'appel en application de l'article 914 du nouveau code de procédure civile ? " Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ».

Civ. 2e, 2 juillet 2009 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes entrepôt (la société), représentée par son liquidateur amiable, M. X..., ayant assigné en responsabilité, devant le tribunal de grande instance d'Agen, MM. Y... et Z..., respectivement administrateur et mandataire judiciaires auprès de la cour d'appel de Montpellier, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, les défendeurs ont contesté l'application de ce texte et demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal d'Agen incompétent ainsi que de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que le juge de la mise en état ayant accueilli les prétentions des défendeurs, la société a successivement formé contredit, puis, sans se désister de son recours précédent, interjeté appel ; que MM. Y... et Z... ont constitué avoué et conclu tant en réponse au contredit, en soulevant l'irrecevabilité de celui-ci, que sur l'appel, en demandant la confirmation de l'ordonnance; que la cour d'appel, joignant les deux procédures, a déclaré le contredit recevable, réformé l'ordonnance du juge de la mise en état, dit que celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant ce juge ;

[…] D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné au parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 47, 73 et 776 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable le contredit, l'arrêt retient qu'il est la seule voie de recours contre une ordonnance statuant sur la compétence et que l'appel n'est pas recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, comme en l'espèce, sur une exception de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; […]