53
Le droit communautaire doit être distingué du droit européen, l'un à un but de protection des droits de l'homme l'autre du commerce. La procédure communautaire vise le premier pilier, c'est à dire les institutions et les quatre grandes libertés du marché commun et les politiques communautaires. Les matières du deuxième et troisième pilier ne sont que partiellement couverts par la procédure. La procédure communautaire repose sur le principe que la communauté européenne et l'UE sont des organisations de droit. La CJCE a eu l'occasion en 1986 Parlement européen contre les Verts de préciser que l'UE est une communauté de droit. Article 6 du traité de l'UE. L'idée qui ressort c'est : qu'il existe un droit communautaire autonome, indépendant des droits nationaux, c'est la conséquence de la reconnaissance de l'effet direct le droit permet l'existence d'un véritable contrôle juridictionnel et on va pouvoir sanctionner l'application du droit communautaire s'il n'est pas conforme au système qu'on a voulu. Il faut un tribunal indépendant et impartial. Ce système repose sur le système communautaire mais aussi sur les juges nationaux. Les juges nationaux sont les premiers juges du droit communautaire, ce sont les juges de droit commun. L'article 220 définit l'organisation juridictionnelle : la CJCE et le TPI assure dans le cadre de leurs compétences respectives le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité. On retire de l'article : sur le plan organique TPI et CJCE d'un point de vue fonctionnel : ce système se définit comme l'ensemble des voies de recours permettant de garantir la légalité communautaire. PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ET EUROPEENNE PARTIE 1 : PROCEDURE COMMUNAUTAIRE CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE COMMUNAUTAIRE Section 1 : Les compétences de la CJCE et du TPI A. L’évolution des compétences des juridictions Depuis 1957, la CJCE a connu 2 évolutions majeures : l’élargissement de la Communauté Européenne qui est devenue l’UE (6 à 27 membres) + extension 1

Procédure communautaire

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Procédure communautaire

Le droit communautaire doit être distingué du droit européen, l'un à un but de protection des droits de l'homme l'autre du commerce.

La procédure communautaire vise le premier pilier, c'est à dire les institutions et les quatre grandes libertés du marché commun et les politiques communautaires. Les matières du deuxième et troisième pilier ne sont que partiellement couverts par la procédure.

La procédure communautaire repose sur le principe que la communauté européenne et l'UE sont des organisations de droit. La CJCE a eu l'occasion en 1986 Parlement européen contre les Verts de préciser que l'UE est une communauté de droit. Article 6 du traité de l'UE. L'idée qui ressort c'est :

qu'il existe un droit communautaire autonome, indépendant des droits nationaux, c'est la conséquence de la reconnaissance de l'effet direct

le droit permet l'existence d'un véritable contrôle juridictionnel et on va pouvoir sanctionner l'application du droit communautaire s'il n'est pas conforme au système qu'on a voulu.

Il faut un tribunal indépendant et impartial. Ce système repose sur le système communautaire mais aussi sur les juges nationaux. Les juges nationaux sont les premiers juges du droit communautaire, ce sont les juges de droit commun.

L'article 220 définit l'organisation juridictionnelle : la CJCE et le TPI assure dans le cadre de leurs compétences respectives le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

On retire de l'article : sur le plan organique TPI et CJCE

d'un point de vue fonctionnel : ce système se définit comme l'ensemble des voies de recours permettant de garantir la légalité communautaire.

PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ET EUROPEENNE

PARTIE 1 : PROCEDURE COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE COMMUNAUTAIRE

Section 1 : Les compétences de la CJCE et du TPI

A. L’évolution des compétences des juridictions

Depuis 1957, la CJCE a connu 2 évolutions majeures : l’élargissement de la Communauté Européenne qui est devenue l’UE (6 à 27 membres) + extension constante des compétences de la communauté européenne et de l’UE (économique à environnemental, industriel, social). L’institution prévue en 1957 ne pouvait résister à l’évolution sans être réformée.

1) Les textes applicables

A l’origine institution juridictionnelle prévue avec chacun des traités. Le traité CECA puis les 2 traités de Rome avaient prévu des dispositions particulières relatives à l’institution juridictionnelle. Il a fallu éviter des règles différentes en fonction de la communauté face à laquelle on se trouvait. Il subsiste des règles de procédures différentes selon communauté/euratom (CECA n'existe plus)

On a opéré une concentration des trois juridictions en une institution commune en 1957 mais il a fallu attendre le traité de Nice 2001 pour unifier les statuts (3 statuts différents annexés à chacun des traités constitutifs). Ce statut est prévu par le traité instituant la communauté européenne à l’art 245.

1

Page 2: Procédure communautaire

Le statut unique facilite la compréhension du fonctionnement de la juridiction. But du statut  : préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour : juges, avocats généraux, éléments complétant les dispositions sur les voies de droit, procédures accessoires ou extraordinaires.

Ce statut a été adopté le 10 mars 2001 et il a été modifié à plusieurs reprises 2003, 2004, 2005. Décision prise en 2004 de créer le Tribunal de la fonction publique de l’UE. A travers ces décisions on a pris en compte l’élargissement pour modifier le nombre de juges.

Ce statut appartient à la CJCE car il n’est modifié qu’à la demande de la Cour ou de la Commission. Il faut ensuite une consultation du Parlement européen, et ensuite le Conseil de l'UE statue à l’unanimité.

A côté de ce statut, il y a des règlements de procédure. Chacune des juridictions a son propre règlement de procédure (le TPI en a un et la CJCE aussi). On doit aussi s’y référer car éléments précis sur la façon dont la procédure doit être produite. Il faut approbation du Conseil à la majorité qualifiée (depuis le traité de Nice).La Cour et le Tribunal doivent donner leur approbation au projet pour qu’il soit appliqué.

2) L’évolution organique de la CJCE

Dès 1970 nombre de recours sans cesse plus importants. Dans les 90’s + de 500 recours/an. En 1974, les juges ont demandé la création d’un Tribunal Administratif des Communautés Européennes pour décharger la Cour. Dans un 1er temps, la proposition est refusée par les Etats-membre. Il a fallu attendre l’Acte Unique Européen pour voir une évolution. L’obstacle vient des Etats-Membres qui sont peu favorables au développement de la CJCE. L’Acte Unique Européen laisse la possibilité dans un article à la Cour de demander au Conseil (qui statue à l'unanimité), après consultation de la Commission et du Parlement, la création d’une juridiction mais qui lui serait seulement adjointe. Idée de créer une juridiction de 1ère instance.

Décision prise le 24 octobre 1988 : création du TPI des CE. But : décharger la CJCE d’une partie du contentieux : droit de la concurrence, contentieux de la fonction publique. Le TPI commence à siéger en 1990.

B. La répartition des compétences

1) Le TPI

Marqué par une croissance de ses prérogatives. Va devenir une juridiction à part entière alors qu’à la base seulement adjoint à la Cour. Avec le Traité de Maastricht, le TPI trouve une origine textuelle. Le Traité de Nice va aller encore plus loin car on va supprimer le terme « adjoint ». Prévu avec la Constitution pour l’Europe de le rebaptiser TGI, le traité de Lisbonne prévoit la dénomination de tribunal. Aujourd’hui le TPI dispose d’une grande autonomie qui se traduit notamment par l’existence d’un règlement de procédure qui lui est propre. On a créé une nouvelle juridiction : le TPI a pour juridiction adjointe le Tribunal de la Fonction publique de l’UE.

Le Traité de Nice va conduire à une réorganisation des compétences.

a. La répartition des compétences avant le Traité de Nice

Avant, la CJCE était compétente pour les renvois préjudiciels, les recours en annulation et en carence introduits par les institutions (commission européenne conseil de l'UE, le parlement européen, la cour des comptes, la CJCE est aussi une institution) ou la BCE ou par les Etats-Membre, pour tous les recours en manquement, pour les recours en responsabilité extracontractuelle introduits par les Etats-Membres et pour les recours en responsabilité contractuelle.

Le TPI était compétent pour les recours en annulation introduits par les particuliers, les recours en carence introduits par les particuliers et pour les recours en responsabilité extracontractuelle introduits par les particuliers.

2

Page 3: Procédure communautaire

Tout ce qui pouvait relever de l’administratif relève du TPI et dès qu’approche le droit constitutionnelle relevait de la CJCE.

Evolution incomplète délai déraisonnable pour rendre des arrêts de la CJCE.

b. L’après Traité de Nice

Les compétences du TPI vont être très importantes, définies aujourd’hui à l’art 225 TCE. Elle connaît des affaires en 1ère instance : recours en annulation, recours en carence, recours en responsabilité extracontractuelle, recours en responsabilité contractuelle, clauses compromissoires dans des contrats conclus par la CE, contentieux de la fonction publique mais depuis transféré au TFPUE et il pourrait connaître des renvois préjudiciels.

Le TPI est très largement compétent, compétence de principe.

TPI est compétent pour appel des décisions sur brevet européen et TFPUE.

Eléments dans le Traité de Nice : renvoi préjudiciel. Théoriquement on pourrait voir évoluer la compétence du TPI vers ce type de contentieux. Art 234 : le TPI pourrait devenir compétent. Néanmoins pas une compétence de principe. Il ne pourrait intervenir que sur des matières spécifiques. Ces matières spécifiques doivent être déterminé dans les statuts. Or la cour n'a pas défini pour l’instant les matières spécifiques concernées. La CJCE ne perdrait pas beaucoup de compétence car les décisions rendues par le TPI en matière préjudicielle pourrait faire l’objet d’un recours devant la CJCE. Pour les autres recours, toujours possible de faire pourvoi devant la CJCE. Dans le cas où l’affaire est particulière et susceptible d’affecter l’unité et la cohérence du droit communautaire, la question pourrait faire l'objet d'un réexamen devant la CJCE parce qu’on pense qu’elle appelle une décision de principe.

2) La CJCE

La CJCE garde une compétence exclusive sur les recours en manquement. Par dérogation à l’art 225 TCE, elle peut être compétente pour des recours en annulation et pour des recours en carence. Il faut pour cela que le recours soit formé à l’encontre d’un acte ou d’une abstention du Parlement européen et/ou du Conseil ou encore acte ou carence de la Commission.

Elle est parallèlement compétente systématiquement lorsque les recours en annulation et en carence sont formés par les institutions communautaires auxquelles s’ajoute la BCE.

Les renvois préjudiciels ne sont que de la compétence de la CJCE

Dans ces conditions, le TPI devient le juge de droit commun pour tous les recours directs. Donc on se situe de plus en plus dans une logique de juxtaposition des 2 juridictions que dans un rapport de subordination. En fait la CJCE ne doit connaître que des contentieux qui ont un rapport avec le Traité, elle assure le contrôle de l’activité normative de base et les conflits interinstitutionnels.

Il a été prévue des chambres spécialisées :

A été créé le TFPUE et va apparaître un Tribunal du brevet communautaire. Ce qui est intéressant c’est qu’il n’existe pas mais a déjà une existence dans le statut de la Cour : les membres de ce futur tribunal pourront aussi devenir membres du TFPUE.

Section 2 : L’organisation des juridictions communautaires

Repose sur une très large indépendance qui n’a rien à voir avec les autres institutions. Cet élément apparaît aussi bien dans l’organisation que dans le fonctionnement. Le fondement de cette indépendance découle des règles de droit qui encadrent les CJCE. Beaucoup d’éléments sont inscrits dans le traité. Pour revenir sur des

3

Page 4: Procédure communautaire

dispositions concernant l’organisation, il faut modifier le traité, et comme il est très difficile de le faire, cela garantit l’indépendance. Parallèlement, la Cour a la maîtrise d’une partie des dispositions, que ce soit par rapport à son statut où elle donne son accord, mais surtout par rapport au règlement de procédure. Sans son accord, le règlement de procédure ne peut voir le jour = critère d’indépendance de la Cour. Seule difficulté : nomination des juges qui sont issus des Etat-Membres et nommés en accord entre tous les gouvernements il y a donc la possibilité de faire valoir des considérations politiques et non plus juridiques. Cependant, la cour désigne son président et elle a une autonomie budgétaire.

A. La Cour de Justice

1) Les membres de la Cour de Justice

2 types de membres :- 27 juges- 8 avocats générauxOrgane supranational et indépendant. EX. Art 18 Statut : une partie ne peut invoquer soit la nationalité d’un juge, soit l’absence au sein de la Cour ou d’une de ses chambres d’un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d’une de ses chambres.

a. Les juges

A l’origine fixé par le traité. Principe : un juge par EM (221 TCE). Question de savoir si le nombre de juges ne devrait pas être réduit. Pour l’instant non car contradictoire de le faire alors que le nombre d’affaires ne cesse d’augmenter.

Pour être juge : art 223 TCE : 2 conditions :

- La personne doit offrir toutes les garanties d’indépendance

- La personne doit réunir les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions juridictionnelles ou alors être un jurisconsulte qui possède une compétence notoire.

Ce sont les EM qui choisissent et déterminent si une personne est apte à exercer des compétences juridictionnelles. Pas de contrôle en la matière.

Mandat : 6 ans renouvelable. Pose la question de l’indépendance des juges car pour être renouvelé, il faut l’accord de son Etat. Il a intérêt à être tolérant avec le pays d’origine. Le renouvellement est partiel (tous les 3 ans). But : assurer une continuité de la JP. Ils sont nommés d'un commun accord des gouvernement et les autres organes notamment le parlement européen ne peut nommer un juge ni aucun organes. Aujourd’hui le juge français est Bonichot.

La fonction prend fin :

- En l’absence de renouvellement.

- En cas de décès

- En cas de démission.

Fonction des juges incompatibles avec toute autre fonction politique ou administrative, de même qu’avec toute autre activité professionnelle. Les juges prêtent serment à leur entrée en fonction et à la fin de leur fonction ils ont encore des devoirs : devoir d'honnêteté et de délicatesse. Incompatibilité qui se prolonge au-delà du mandat : ils continuent à être payés par la Cour, pour ne pas exerce une activité qui viendrait à les mettre en lien avec une affaire qu’ils ont traitée.

4

Page 5: Procédure communautaire

Immunité de juridiction = on peut les poursuivre pénalement mais il faudra d’abord que leur immunité soit levée par la Cour de Justice, et ne pourront être jugés que par la plus haute juridiction de l’EM compétente pour juger un magistrat de l’EM.

Obligation de résidence au siège de la Cour.

Rôle du juge : limité : prononcer des arrêts.

Les juges prêtent serment à leur entrée en fonction et à la fin de leur fonction ils ont encore des devoirs : devoir d'honnêteté et de délicatesse.

b. Les avocats généraux

Mêmes règles que pour les juges : nommés par les gouvernements, mandat de 6 ans. Une évolution du nombre d’avocats généraux peut avoir lieu sur décision du Conseil statuant à l’unanimité. Les 4 grands Etats en ont  : Allemagne, France, GB et Italie. Pour la France c’est Yves Bot. Pour les quatre autres, il y a une rotation des Etats. Le traité de Lisbonne prévoit un membre permanent supplémentaire : la Pologne et deux non permanent supplémentaire.

Fonction : un peu commissaire du gouvernement = chargé de présenter publiquement et en toute impartialité et indépendance des conclusions sur les affaires qui sont soumises à la Cour de Justice.

Rôle : assister la Cour dans l’accomplissement de sa mission (222 TCE).

Pendant longtemps, les conclusions de l’avocat général étaient obligatoires et systématiques TN a modifié : elles sont facultatives sachant que cette règle a été reprise dans les statuts de la Cour (article 20). L’absence de conclusion est réservée :

- Aux affaires qui ne soulèvent aucune question de droit nouvelle = 30% environ.

- Dans le cas d’une procédure accélérée. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être entendu : possible d’entendre la prise de position de l’avocat général au cours de l’audience.

L’avocat général est le dernier à s’exprimer. Si on l’écoute c’est qu’il a une influence sur les juges pour les aider à délibérer. Problème du respect du principe du contradictoire. L’avocat général ne participe pas au délibéré. Mais les parties ne peuvent pas s’exprimer sur les conclusions de l’avocat général. Droits de la défense = PGDC.

CEDH VERMEULEN 1996 a évoqué le problème du respect du contradictoire.

CJCE, 2000, Emesa Sugar : le fonctionnement de la Cour avec l’avocat général ne pose pas de problème par rapport au respect du principe du contradictoire car l’avocat général ne constitue pas le Ministère Public, il n’est pas une autorité extérieure à la CJCE, et la Cour prétexte que si on laissait aux parties le droit de s’exprimer, on rallongerait le temps de la procédure, donc refus dans un souci de bonne administration de la justice.

L'adhésion de la communauté européenne à la CEDH prévu dans le traité de lisbonne pourrait remettre en cause cette pratique.

Les référendaires : personnes qui aident les juges et les avocats généraux à rédiger les arrêts et les conclusions. Ne font pas partie de la Cour.Greffiers : font partie de la Cour.

2) Organisation du travail de la Cour

La Cour a différentes formations : formation plénière et formation en chambre (221 TCE).

5

Page 6: Procédure communautaire

Principe : une chambre est normalement chargée de l’instruction de l’affaire, mais on peut lui confier le jugement de certaines catégories d’affaires. Dans un 1er temps, on leur avait exclu les recours exercés par les EM et les institutions. Problème : compliqué et pas efficace.

Le Traité de Nice a modifié le travail de la Cour avec une nouvelle distinction : chambre et grande chambre (221 TCE). A disparu la formation plénière. En fait la formation plénière n’intervient plus qu’exceptionnellement : elle interviendra pour relever de ses fonctions le médiateur, un commissaire, un juge ou encore un membre de la Cour des Comptes, pour des affaires d’une importance exceptionnelle. La formation plénière se réunit rarement.

Les 2 formations les plus courantes : les chambres (3 ou 5 juges) et la grande chambre (13 juges).

La grande chambre ne siège qu’à la demande d’un Etat-Membre ou d’une institution partie à l’instance. La formation ordinaire est la chambre.

On a 6 chambres, 3 à 3 juges et 3 à 5 juges, les chambres sont renouvelées tous les trois ans.

Pour délibérer en chambre, il faut au moins 3 juges pour les chambres, 9 pour la grande chambre et 15 pour l’Assemblée Plénière. Une chambre ne peut statuer valablement que si elle est composée en nombre impair. Le délibéré se déroule entre les seuls juges par un vote à la majorité si pas de consensus : pas d’opinion dissidente ou concurrente. Différence majeure avec la CEDH, le but étant de préserver l'indépendance du juge vis-à-vis de son gouvernement.

B. Le Tribunal de 1 ère instance des communautés européennes

Au moins 1 juge/EM. Le nombre est fixé par les statuts et non le traité. Le statut est fixé par la CJ. En principe pas d’avocats généraux devant le tribunal. Si affaire particulière, l’un des juges peut prendre le rôle de l’avocat général pour l’affaire en question.

Désignation des membres : par des gouvernements, pour 6 ans.

Le tribunal a son propre président, organisé en chambres de 3 à 5 juges, actuellement il y a 5 chambres de 5 juges qui peuvent être chacune divisée en deux chambre de trois juges (un juge siégeant alternativement dans l'une et l'autre). Le quorum est de 3 juges. A la différence de la CJ, il est possible pour certaines affaires de les juger en formation plénière ou en grande chambre. Il faut pour cela qu’il y ait une difficulté de droit ou des circonstances particulières. Modification en 1999 : instaure la possibilité du juge unique. La formation en juge unique est très encadrée. 3 conditions :

- Unanimité de la chambre dans laquelle il siège.

- Que l’affaire ne pose pas de difficultés.

- Que l’affaire ait une importance limitée

- sont exclus les actes de porté générale.

Le tribunal peut se réunir en formation plénière ou en grande chambre lorsqu'il y a une difficulté de droit particulière, une affaire importante ou des circonstances particulières.

le TPI a des référendaires et des greffiers comme la CJCE.

C. Le tribunal de la fonction publique de l'Union Européenne

Décision 2 novembre 2004 instaure une chambre juridictionnelle. Ce tribunal figure dans le statut de la CJ. Particularité : nomination des membres par le Conseil sur un avis d’un comité composé de 7 membres. Les membres nommés sont soit d’anciens membres de la CJ, soit d’anciens membres du TPI, soit du Tribunal du brevet communautaire, soit des juristes possédant une compétence notoire.

6

Page 7: Procédure communautaire

7 membres nommés pour 6 ans. Quorum pour juger : 3 membres. On permet dans certains cas de revenir au juge unique.

Tout jugement du tribunal pourra faire l’objet d’un pourvoi devant le TPI. Le pourvoi peut être fondé sur l'incoméptence du tribunal, irrégularité de la procédure ou violation du droit communautaire. Si le pourvoi est fondé, c’est le TPI qui statuera lui-même sur le litige. Sa décision pourra faire l'objet d'un pourvoi devant la CJCE.

Section 3 : La procédure

La procédure devant les juridictions communautaires connaît plusieurs spécificité car on a une organisation internationale et deux juridictions situées dans un lieu unique.

A. L’introduction de l’instance

S’effectue par le dépôt d’une requête présentée par le requérant auprès du greffe. Seule spécificité  : pour le renvoi préjudiciel, seul le juge national pourra introduire la question.

Pour être recevable, la requête doit se conformer à plusieurs exigences :

- Délai de présentation de la requête  : variable selon les types de recours, mais toujours d’ordre Public. Dans certains cas s’ajoute un délai de distance en fonction de l’éloignement de Bruxelles (pour la France on rajoute 6 jours). C’est le lieu de résidence des parties qui détermine le calcul et on peut assister en cas de FM ou de cas fortuit à une prolongation du délai, mais c’est très rare. Le problème se pose par rapport au point du départ du délai qui est en principe le lendemain de la survenance de l'évenement ou de l'acte concerné auquel on rajoute un délai de distance. (2 mois en recours en annulation et 5 ans en responsabilité). Si le délai à pour terme un jour férié, un samedi ou dimanche, le délai est reporté au jour suivant.

- Conditions de la requête  :

Conditions de forme  : la requête introductive doit être l’original signé par l’avocat ou l’agent de la partie. Il faut autant de copies qu’il y a de parties + 5 copies pour la juridiction. Si les éléments sont adressés correctement, le greffier va donner un avis au JOCE pour signifier la requête. Théoriquement, il appartient au requérant de choisir la langue de la procédure (22 langues) mais en fait ne choisit pas : si le défendeur est un Etat-Membre ou un ressortissant d’un Etat-Membre, la langue de la procédure sera celui de cet Etat ou de l’Etat où réside le ressortissant. Si difficulté au niveau de la langue, le président de la Cour ou du tribunal peut autoriser le choix d’une autre langue. Cas spécifique : renvoi préjudiciel : c’est la langue de la juridiction nationale qui a effectué le renvoi.

Contenu de la requête  : elle doit permettre d’identifier clairement les parties au litige que ce soit le nom, le domicile du requérant et on doit indiquer aussi la ou les parties contre lesquelles l’action est engagée. Doit figurer aussi l’objet du litige : la décision que souhaite le requérant, si demande d'indemnité il faut qu'elle soit chiffrée, un exposé sommaire des moyens, les preuves qu’on peut produire. Si règles pas respectées alors irrecevabilité de la requête

L’introduction de la requête à d'autres conséquences car la requête introductive lie l’instance donc pas possible d’y faire apparaître ensuite des conclusions nouvelles même s’il existe des moyens nouveaux.

7

Page 8: Procédure communautaire

B. La représentation des parties

Toutes les parties doivent être représentées : elle est obligatoire. Cette règle figure dans les statuts et dans les règlements de procédure.

Cette obligations vaut pour tous les actes de procédure aussi que pour les plaidoiries. Les Etats et les institutions peuvent être représentées par un agent qui pourra être aidé par un avocat ou un conseil supérieur. Pour les représentants ordinaires, l’avocat doit être inscrit dans l’un des barreaux d’un EM de la CE. L’idée est qu’à l’origine on voulait que l’affaire ait déjà vu par un professionnel du droit = raison d’efficacité. Problème du coût mais il existe des aides juridictionnelles. Problème : si on est condamné aux dépens, on est obligé de rembourser l’aide = obligation de résultat. Le seul cas où la représentation ne s’applique pas : pour la procédure du renvoi préjudiciel à la condition que la représentation des parties ne soit pas obligatoire devant les juridictions nationales (CJCE, 1975, Coenen).

C. La domiciliation

Toute partie doit pendant toute la durée de la procédure être domiciliée au Luxembourg

D. Le principe de gratuité

En principe la procédure est gratuite, toutefois la CJCE peut demander à titre exceptionnel le remboursement des procédures qui auraient été engagées sans fondement. Parallèlement, existence du système de l’assistance juridictionnelle gratuite. Elle est accordée rarement : 2 conditions :

- Problème de moyens économiques.

- Action pas manifestement irrecevable.

Si on est condamné aux dépens, il faudra rembourser.

E. Le déroulement de l’instance

1) Une phase écrite

De l’essence de la procédure communautaire. On a une procédure écrite qui se fait sous l’échange de mémoires (4) :

- Requête introductive et parallèlement un mémoire de défense.

- Réplique et duplique.

Le président de la cour ou du tribunal établit des dates qui devront être respectées. Si la requête introductive est indispensable et le mémoire de la défense aussi, la réplique et la duplique sont facultatives (il faut une difficulté dans l’affaire).

La phase écrite n’est pas publique. But : éviter toute influence extérieure et toute divulgation.

2) Une phase orale

Elle est publique. Parfois huis clos.

Phase orale obligatoire devant le TPI. Exceptions :

- Le défendeur fait défaut, car c’est pour le principe du contradictoire.

- Recours irrecevable ou mal fondé

8

Page 9: Procédure communautaire

A l’origine obligatoire devant la CJCE. Depuis 1991, facultative. Le juge doit demander à chacune des parties si elle ne s’y oppose pas = si une partie ne répond pas positivement, la phase orale devient obligatoire.

Phase orale en 2 temps :

- Plaidoirie des 2 parties avec questions posées par les juges.

- 2ème audience : sera lue une partie des conclusions de l’avocat général.

Ensuite on a le délibéré puis l’arrêt rendu en séance publique.

En parallèle de ces phases, mesures d’instruction. Dès que l’affaire est inscrite au rôle, on nomme un juge rapporteur. Lais c’est la chambre qui suit le procès dans son ensemble.

Dans son rapport préalable, le juge rapporteur peut proposer des mesures d’instruction, mais ce n’est pas lui qui les prend, c’est la juridiction : comparution personnelle des parties, audition de témoins, demandes de renseignement, production de documents, demande d’expertise, descente sur les lieux.

Peuvent s’ajouter des mesures préparatoires = terme utilisé devant la Cour, devant le TPI on dit mesures d’organisation. But : donner tous les éléments de manières suffisamment précise aux juges pour qu’ils puissent délibérer et donner leur décision.

Terme de la mesure d’instruction : avis public publié au JO pour indiquer la date et l’objet du litige. Important car va faire partir des délais pour que toute personne intéressée par l’affaire puisse intervenir.

F. L’intervention

Très important dans la procédure communautaire. On est dans le cadre d’une organisation internationale.

Intervention : acte par lequel un tiers se joint à la procédure lorsqu’elle est pendante devant la juridiction. Limites : la personne qui va intervenir ne pourra le faire que pour soutenir les conclusions de l’une ou l’autre des parties. Principaux intervenants = EM et institutions. L’intervention doit être demandé dans un délai maximal de 6 semaines. On a restreint le délai : avant jusqu’à la clôture de l’instruction sauf qu’interventions arrivaient trop tard et reculait d’autant le règlement de l’affaire.

La cour se prononce ensuite par ordonnance sur la recevabilité de la requête.

2 types de personnes peuvent intervenir :

- Les EM et les institutions : à leur égard aucune restriction n’existe.

- Les particuliers : ne peuvent intervenir que s’ils ont un intérêt à la solution du litige. Impossible d’intervenir dans un litige entre EM, entre institutions, et entre EM et institutions. Il faut qu’ils justifient d’un intérêt qui doit être suffisamment caractérisé. Il faut que le particulier puisse tirer un avantage du succès des conclusions déposées par l’une des parties. La Cour admet dans certains cas qu’un intérêt puisse être collectif (évolution).

Modalités d’intervention : l’intervenant est intégré à l’instance, il s’apparente à une partie à l’instance. Il sera limité par les moyens soulevés par l’une ou l’autre des parties. Pas de moyens nouveaux apportés par l’intervenant. L’intervenant doit exposer dans son mémoire les raisons pour lesquelles il a intérêt à intervenir. Son mémoire est transmis à toutes les parties pour qu’elles puissent à leur tour présenter des observations.

G. Les procédures liées à l’urgence

2 types de procédures liées à l’urgence complémentaires :

9

Page 10: Procédure communautaire

1) La procédure de référé

But : garantir l’efficacité du recours principale. Eviter que le litige perde de sa pertinence car à cause de délais trop longs il aura disparu.- Conditions de procédure  : la demande en référé doit faire l’objet d’un acte séparé par rapport à la

demande principale. ∆ On ne peut pas faire seulement une demande en référé. Sinon demande irrecevable. Lorsque la demande est présentée, une phase d’instruction est ouverte : la demande est signifiée à l’autre partie et celle-ci dispose d’un délai pour répondre. Dans certains cas exceptionnels et devant l’urgence, le président de la juridiction peut faire droit à la demande avant même que l’autre partie n’ait répondu (urgence absolue). Le juge se prononce toujours par une ordonnance motivée insusceptible de recours. Raisons : caractère provisoire + ne préjuge en rien de la décision principale.

- Conditions de fond  : plusieurs conditions cumulatives : La mesure demandée doit présenter un lien avec l’objet du litige au principal. Les moyens de fait et de droit invoqués par les parties doivent justifier du bien-fondé de la mesure. Il

faut qu’on ait un doute sérieux sur la légalité de la mesure. L’urgence doit être caractérisée. Cour restrictive dans la notion d’urgence : il faut un préjudice grave et

irréparable, mais elle ne considère jamais qu’un préjudice purement financier est réparable. Il faut que les mesures demandées par le juge respectent les intérêts communautaires. L’intérêt

communautaire doit être contrebalancé par l’intérêt des parties.Mesures en référé :- Sursis à l’exécution- Mesures provisoires : mesures positives qui vont obliger l’une des parties à adopter un comportement. Pas

de liste, c’est à la juridiction à s’adapter en fonction des litiges.

2) La procédure accéléréeOn vise à ce qu’une décision soit rendue plus rapidement sur le fond.- CJCE  : 2 cas :

Renvois préjudiciels  : art 104 R de procédure. Lorsque la cour a déjà donné une réponse ou la réponse se déduit clairement du texte, la cour va statuer par ordonnance en renvoyant à l’arrêt en cause. On peut supprimer une partie de la procédure orale.

Recours directs  : art 62 bis R procédure. La cour peut décider de supprimer le mémoire en réplique et le mémoire en duplique. Cette décision relève du président.

- TPI  : art 76 bis R procédure. Pour le contentieux en matière économique qui demandent des délais courts (concentration, abus de position dominante). On va se focaliser sur la procédure orale, la phase écrite étant limitée à la requête introductive et au mémoire en défense. L’affaire sera jugée en priorité. Il faut qu’il y ait urgence + que l’affaire se prête à la phase orale. La procédure accélérée doit être demandée par un acte séparé.

H. La spécificité des voies de recoursDifférent des voies de droit. Les voies de recours sont les moyens de faire appel d’une décision de justice. Tant que la décision n’est pas devenue définitive.- CJCE  : juridiction souveraine qui statue en dernier ressort seules voies de recours = voies de

rétractation sachant qu’elles demeurent exceptionnelles : 4 : L’opposition  : procédure à la disposition de la partie défaillante contre laquelle il a été rendu un arrêt par

défaut. Elle peut demander une opposition à l’arrêt tant que le défendeur ne s’est pas manifesté. L’opposition n’est recevable que dans un délai d’1 mois à compter de la signification de l’arrêt.

La tierce opposition  : contre un arrêt qui porte atteinte aux droits d’un justiciable. Il faut que cet arrêt ait été rendu sans qu’il ait été appelé à participer à la procédure. Délai de 2 mois à compter de la

10

Page 11: Procédure communautaire

publication. Demande de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué qui peut être demandé à la demande du tiers opposant.

La révision  : particularité : permet de rouvrir la procédure : on va découvrir un fait nouveau, encore faut-il qu’il puisse exercer une influence décisive sur la solution finale et qu’il ne soit pas connu de la cour et des parties avant le prononcé de la décision. Délai de 3 mois à compter de la découverte du fait mais elle ne peut concerner que les arrêts qui ont moins de 10 ans pour assurer une sécurité juridique.

L’interprétation ou la reformulation  : voie largement ouverte. Pas de délai. Ouverte aux parties + aux institutions dès lors qu’il est justifié d’un intérêt. Il s’agit d’obtenir une précision sur le sens ou la portée d’un arrêt.

- TPI  : on parle de voies de réformation : 2 : Le pourvoi  : les arrêts du TPI sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la CJCE à condition

que ce pourvoi soit introduit dans les 2 mois à compter de la notification de l’arrêt. Le pourvoi est ouvert aux parties qui ont succombé, aux intervenants affectés par la décision, les EM et les institutions (même s’ils ne sont pas intervenus en 1ère instance). Le pourvoi est limité aux questions de droit. Seuls quelques moyens sont invocables : incompétence du TPI, irrégularités de procédure, violation du droit communautaire. La cour a 2 solutions si elle estime que le pourvoi est fondé :o Soit elle statue définitivement, ce qui est fait le plus souvento Elle peut renvoyer au TPI mais peu utilisé

Le réexamen  : fait suite à une décision du TFP qui a fait l’objet d’un appel devant le TPI. Quand le TPI a rendu son appel, il est susceptible encore d’un pourvoi. Dans ce cas on appelle çà un réexamen. Il s’agit de la même chose techniquement qu’un pourvoi même procédure. Cette voie de droit doit rester exceptionnelle. Une décision du TFP peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 2 mois devant le TPI. Peuvent le faire la partie qui a succombé, les parties intéressées, les EM et les institutions. Devant le TPI là aussi ne seront examinées que les questions de droit. Le TPI a 2 solutions :o Tranche sur le fondo Renvoie au TFP.

La forme des décisions de la Cour : elle peut statuer sous différentes formes :- Par voie d’arrêt : met fin à la procédure devant une chambre. 3 parties dans un arrêt de la Cour :

1ère partie : exposé des faits, déroulement de la procédure, moyens et arguments développés par les parties repris dans le rapport du juge rapporteur.

2ème partie : motifs = ensemble du raisonnement de la cour. Elle va discuter des prétentions des parties et affirmer sa position.

3ème partie : dispositif = solution donnée à l’affaire.- Par voie d’ordonnance  : peut mettre fin à une procédure mais pas systématique. Sert aussi pour les

mesures d’urgence, les mesures d’instruction ou encore le règlement des dépens.Ils doivent tous 2 être motivés, même si l’ordonnance est motivée plus succinctement.La Cour peut aussi prendre des avis.

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES VOIES DE DROIT

Le pouvoir juridictionnel de la Cour est exercé à travers l’ensemble des différentes voies de droit qui lui sont données. L’ensemble des voies de recours proposé représente un véritable système général = s’articulent les uns avec les autres et la Cour fait en sorte de protéger leur autonomie (CJCE, 1971, Lutticke). Elle va veiller à ce qu’il n’y ait pas de dénaturation ni de contournement des règles posées dans le traité. A ce niveau, la Cour est très stricte sur les conditions de recevabilité. Idée : un particulier ne saurait se servir d’une voie de droit afin d’avoir un accès autre à la Cour. 3 types d’attribution à la CJCE :

11

Page 12: Procédure communautaire

- Attribution contentieuse  : lorsque la juridiction est saisie par un plaideur. Elle va trancher elle-même le litige = saisie directement et immédiatement. Vaut pour le recours en annulation, en manquement, en carence, exception d’illégalité et responsabilité extracontractuelle. T Euratom.

- Attribution préjudicielle  : c’est la juridiction nationale qui saisit lorsqu’elle doit appliquer le droit communautaire. La Cour n’intervient qu’à titre incident du litige principal. Voie de droit la plus utilisée : 50% des affaires soumises à la Cour. T Euratom.

- Attribution consultative  : la Cour va émettre un avis pas vraiment consultatif, car les décisions prises après les avis montrent un caractère obligatoire. Ex : Avis 1/94 relatif aux accords sur l’OMC : a réparti les compétences entre celles exclusives à la CE et celles partagées ; Avis 2/94 relatif à l’adhésion à la CESDH : a signifié que la CE n’avait pas la compétence pour adhérer à cette convention sans disposition expresse (sera sûrement inséré dans le traité simplifié). Théoriquement, cet avis n’est pas lié à un contentieux mais en réalité latent. Art 300 TCE. La saisine est facultative et peut venir du Conseil de l’UE, de la Commission, des EM et depuis le TN, le Parlement Européen. La plupart du temps l’avis porte sur la compatibilité du traité avec un accord international auquel la CE envisage d’adhérer. ∆ Il faut que ce soit a priori sinon refuse d’examiner.

Section 1 : Le recours en manquementArt 226 à 228 TCE. 228 introduit par TM. Cette voie de droit vise à sanctionner la violation par un EM du droit communautaire. En principe toute violation de droit communautaire par un EM peut faire l’objet d’un recours en manquement car le traité est obligatoire. Sont exclues de cette procédure certaines dispositions : déficits publiques, aides d’Etat (87 et 88 : procédure particulière). Autres règles spécifiques : art 95 §9 (procédure en matière d’harmonisation) + 238 TCE (clauses compromissoires).Le manquement en droit permet d’assurer l’exécution des obligations par les Etats. Le TCE ne prévoit pas une obligation de réciprocité. Le recours en manquement permet d’assurer cette réciprocité de manière indirecte. Dans le cadre de ce recours, la poursuite n’est pas laissée aux seuls EM : on a confié à la Commission le soin de pouvoir agir comme gardienne des traités et à même de le faire car c’est la seule institution supranationale, donc indépendante, donc gardienne des traités.Ce recours ne fait que constater que l’Etat a manqué à ses obligations. Idée de sauvegarde la légalité communautaire. Obligatoire = l’Etat doit s’y conformer, mais aucune mesure ‘exécution ne peut être prise à la suite d’un recours en manquement : c’est une constatation de manquement.

A. La définition du manquementLe manquement = toute violation du droit communautaire imputable aux EM.

1) La notion de droit communautaireAu sens large = droit primaire et droit dérivé :- Droit primaire  : traités + protocoles. On inclurait 1, 2 et 3ème pilier, donc le traité de l’UE (TM). Or il ne

relève pas de 226 car les 2 derniers piliers sont de la coopération seul le traité instituant la CE est pris en compte on enlève le 2ème (politique extérieure et de sécurité commune) et 3ème pilier (justice et affaires intérieures). ∆ Art 35 §7 TUE : la Cour a compétence pour statuer sur les différends des EM sur l’interprétation et l’application des actes adoptés en application de l’art 34 §2. Pour cela, la Cour peut être saisie par un EM mais jamais par la Commission. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre les EM et la Commission concernant l’interprétation et l’application des conventions établies en vertu de l’art 34 §2. : il ne peut s’agir d’un recours en manquement car n’a pas de compétence générale, ne peut agir que dans un cas restreint. Toutes les dispositions du traité ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en manquement car elles ne sont pas toutes obligatoires. Plus largement, on oppose les dispositions à valeur obligatoire des dispositions ayant une valeur programmatique.

12

Page 13: Procédure communautaire

- Droit dérivé  : on vise l’absence de respect de l’ensemble des actes pris par les institutions. Toute absence de respect au droit dérivé peut conduire à un recours en manquement. Il faut distinguer : les actes dépourvus de force contraignante ne peuvent faire l’objet d’un recours en manquement : avis, recommandations. Pas de difficulté pour les règlements (CJCE, 1970, Com° contre Italie), directives aussi (CJCE, 1970, Com° contre Italie), décisions (CJCE, 1969, Com° contre France). Parallèlement JP de la CJCE susceptible de faire l’objet lorsque pas appliquée correctement d’un recours en manquement (CJCE, 1972, Com° contre Italie). ∆ Les directives doivent être nécessairement transposées : Avant l’expiration du délai de transposition : EM seulement tenus de s’abstenir de prendre des

dispositions qui pourraient compromettre l’objectif de la directive (CJCE, 1997, Région interenvironnement Wallonie).

Après le délai de transposition : les EM doivent garantir la compatibilité du droit national avec les obligations de la directive toute absence ou mauvaise transposition recours en manquement engagé. La Com° a donné le signal aux EM qu’à chaque fois que leurs obligations ne seraient pas remplies.

Engagements internationaux : dès lors que la CE est partie à un traité, si un état vient à ne pas respecter ses engagements, CJCE admet d’en contrôler le manquement (CJCE, 2004, Com° contre France).

2) Les auteurs de la violationIl faut que le manquement soit imputable à un EM au sens large. L’interlocuteur pour la Commission européenne ne peut être que l’Etat, pas la collectivité locale. C’est à l’Etat de prévoir au cas où comment sanctionner la collectivité (L 13 août 2004). CJCE, 1970, Com° contre Belgique. Valable aussi pour les organes constitutionnellement indépendants : le législateur ne peut pas échapper à ses obligations, tout comme les juridictions pourraient aussi entraîné la mise en œuvre d’un recours en manquement, notamment juridictions suprêmes. CJCE, 2003, Kobler + Com° contre Italie : a refusé d’imputer le manquement directement à la juridiction et a préféré l’imputer au législateur, considérant qu’il aurait dû modifier la loi et n’aurait pas dû obliger la juridiction à appliquer ces dispositions. Raisonnement particulier car une juridiction nationale a toujours l’obligation d’écarter les dispositions nationales contraires au droit communautaire (CJCE, 1978, Simmenthal).Tous les manquements qui sont le fait de particuliers (citoyens et entreprises) ne peut faire l’objet d’un recours en manquement. On renvoie aux dispositions en matière de concurrence.

3) La violation objective du droit communautaireLe recours en manquement vise toute violation du droit communautaire, dans le but de sauvegarder la légalité communautaire. CE qui compte est qu’il y ait un comportement qui viole, peu importe l’intention. Pas lieu d’établir une faute. La Commission européenne comme les Etats n’ont pas à démontrer un intérêt spécifique pour agir et engager la procédure (CJCE, 1974, Com° contre France). Même si le manquement disparaît : CJCE considère qu’en 2 circonstances intérêt à savoir si le manquement a été commis, sauf que l’intérêt n’est pas présumé, la Com° devra le démontrer :- Importance du problème soulevé : utilité à ce que la Cour interprète le droit communautaire - On va aller jusqu’au bout de la procédure en manquement pour montrer que l’Etat a bien violé le droit

communautaire. Le manquement constituera une preuve et permettra aux entreprises et particuliers de réclamer des indemnités.

Les comportements peuvent être le fruit d’un manquement ou d’une inexécution tardive, elle peut être grave. La violation peut être le fait de transposer une directive par une pratique administrative qui le plus souvent n’est pas suffisante pour transposer une directive car n’offre aucune sécurité juridique (peut être remplacée par une autre pratique administrative, un règlement ou une loi) portée limitée. La Com° européenne veut connaître l’état de transposition d’une directive, ce que ne permet pas de vérifier une pratique administrative. Ne constitue pas un manquement lorsque en interne protection suffisante par l’intermédiaire d’un PGD (CJCE, 1985, Com° contre Allemagne). Présomption de la Com° de violation du droit communautaire.

13

Page 14: Procédure communautaire

La violation peut venir de tout acte interne ou de l’absence de tout acte interne.Justifications irrecevables :- Invoquer pour justifier son manquement le fait que d’autres Etats violent aussi le droit communautaire :

pas d’obligations réciproques en droit communautaire (CJCE, 1966, Com° contre Allemagne).- Violation commise par une institution communautaire. Idée : directive à transposer illégale. CJ ne

l’accepte pas car les Etats sont des requérants privilégiés : si avaient estimé que directive illégale, ils avaient 2 mois pour la contester ; après c’est trop tard.

- Principe de confiance légitime.- Liées à l’ordre juridique interne des EM : les EM vont invoquer des faits politiques plus ou moins

imprévisibles et plus ou moins irrésistibles. Ex : application du droit parlementaire, retard dans la procédure législative, nécessité d’accomplir des formalités constitutionnelles, mouvements sociaux. CJCE, Com° contre France, Guerre des Fraises : agriculteurs empêchaient libre circulation en brûlant les fraises espagnoles. Exceptions : imprécision ou équivoque de la norme communautaire, FM (attentat terroriste en Italie avait détruit des bases de données l’Italie ne pouvait plus communiquer sur l’état de transposition : CJCE, 1985, Com° contre Italie).

B. La constatation du manquement2 phases.

1) La phase précontentieusePhase administrative. Maîtrisée par la Com° européenne, même si les EM peuvent être à l’initiative. Va déterminer le contenu de la phase contentieuse.

a. L’initiative de la Commission Européenne226 :- Phase précontentieuse informelle  : fait par la Com° qui va chercher à détecter l’infraction cad la

violation du droit communautaire par l’EM. Simple : systématiquement les EM doivent rendre compte de l’état de leur transposition l’absence d’information = violation. Parallèlement, la Com° est informée par les tiers soit par l’intermédiaire de questions au Parlement, ou d’un dispositif de plainte sur Internet. La Com° va alors lancer une enquête : ses services vont examiner si les éléments allégués sont vrais. A la suite de cette enquête, va décider si oui ou non elle déclenche les poursuites.

- Phase précontentieuse formelle  : Elaboration d’une lettre de mise en demeure adressée à l’EM : but : que l’EM puisse présenter ses

observations dans un délai fixé dans la mise en demeure. Formalité substantielle pour 2 raisons :o Indispensable à la régularité de la procédure : son absence recours irrecevable devant la CJCE.o Cette lettre fixe les raisons et les motifs pour toute la procédure. Elle ne pourra plus apporter de

nouveaux griefs. Avis motivé : ne peut arriver qu’après le terme du délai fixé dans la lettre de mise en demeure et une fois

les observations faites. La Com° n’est pas obligée de le faire procédure suspendue ou arrêtée. Cet avis va préciser les raisons et les faits qui amènent la Com° à estimer qu’il y a un manquement. Cet avis constate déjà le manquement : il est avéré pour la Com°. L’Etat dès l’avis motivé doit mettre fin au manquement. Cet avis fixe un délai pour que l’EM puisse se mettre en conformité. C’est uniquement une fois ce délai dépassé qu’on aura la 3ème étape :

- Saisine de la Cour  : la Com° a encore un pouvoir discrétionnaire : pas obligée de saisir la Cour, même si le manquement semble établi. Question d’opportunité.

b. L’initiative d’un EM

14

Page 15: Procédure communautaire

Un EM peut saisir la Cour s’il estime qu’un autre EM a manqué à ses obligations. La Com° intervient dans le cadre de 227 car l’EM doit préalablement la saisir. La Com° va demander à l’EM de présenter ses observations et en fonction va émettre un avis motivé (libre de le faire ou non). C’est par contre l’EM qui décide de saisir la CJ. La Com° même si elle est convaincue de la violation ne peut saisir la Cour, elle devra rouvrir une procédure sur le fondement de 226. L’EM a le choix de suivre ou non l’avis motivé de la Com°. Procédure utilisée rarement car si un EM lance une procédure à l’encontre d’un autre, l’autre se vengera.

2) La phase contentieusePhase juridictionnelle. N’intervient que si l’EM dans les délais fixés ne s’est pas mis en conformité avec le droit communautaire ou du moins n’a pas répondu aux demandes de la Com° saisine de la Com° ou d’un EM. La saisine et le moment de cette saisine résultent d’un choix. Si la Com° ne saisit pas, ne peut donner lieu à un recours en carence ni à un recours en annulation. Cette absence de saisine ne peut être contrôlée par le juge. La Com° comme l’EM n’a pas à se justifier.Phase contentieuse liée aux griefs qui figurent dans la lettre de mise en demeure. La Cour avant d’examiner le fond regarde si le recours en manquement est recevable : délais fixés pas trop brefs. Parallèlement, examine si les griefs ne sont pas nouveaux et correspondent à ceux de la mise en demeure. Ensuite examine le fond. Là la charge de la preuve pèse sur la Com° : CJCE, 2007, Com° contre Finlande : une simple allégation ou une simple présomption ne suffit pas, il faut des preuves tangibles.La Cour rend un arrêt par lequel elle constate ou non le manquement. L’arrêt ne revêt qu’une nature déclaratoire : la Cour ne fait que constater = la Cour ne peut pas annuler les règles nationales contraires au droit communautaire (CJCE, 1960, Humblet), pas de pouvoir d’injonction, n’indique pas les mesures que l’EM doit prendre. L’arrêt en manquement oblige l’EM à aboutir à l’élimination effective du manquement dans les plus brefs délais. Pas exécutoire.

C. La sanction du manquementSi l’EM persiste à ne pas mettre fin au manquement procédure exécutoire : 228 TCE : parle de mesures qui comportent l’exécution de l’arrêt CE.Parallèlement, autre type de sanction : les tribunaux de l’EM doivent tirer toutes les conséquences des arrêts de la Cour, et parmi eux les arrêts en manquement (CJCE, 1982, Waterkeyn). Tous les particuliers peuvent demander au juge national l’annulation ou l’inapplication des mesures nationales constitutives du manquement.Autre sanction : CJCE, 1972, Com° contre Italie : il convient d’aboutir à l’élimination effective du manquement et de ses conséquences passées et futures. Le recours en responsabilité est complémentaire au recours en manquement un particulier pourra demander la mise en cause de la responsabilité de l’EM.L’arrêt en manquement a l’autorité de la chose interprétée = opposable aux institutions communautaires et surtout aux EM = un EM dans la même situation ne peut ignorer ces arrêts.

Sanction la plus importante : 228 TCE. Préalablement, on connaissait la procédure du manquement sur le manquement : pouvait conduire à ce que la Com° saisisse une nouvelle fois la CJCE. Le TM a modifié la procédure pour obliger les EM à se mettre en conformité : la Cour peut prononcer un nouvel arrêt en manquement en enjoignant l’EM de payer une somme forfaitaire ou une astreinte. CJCE, 2005, Com° contre France, Merluchon : filet de poissons pas aux normes européennes : pour la 1ère fois la Cour a prononcé une astreinte et une somme forfaitaire. Cette procédure est comparable à celle de 226 TCE. La Com° surveille l’exécution du 1er arrêt en manquement. Si elle s’aperçoit que pas de mesures d’exécution, demande à l’EM de présenter ses observations. Si pas satisfaisantes, la Com° dresse un avis motivé. Après absence d’exécution dans le délai imparti, saisit la CJ. La Com° a le choix de saisir ou non et du délai. Si saisit la CJ, la CJ va prononcer l’une ou l’autre des sanctions pécuniaires ou les 2 :- Astreinte : inciter l’EM à mettre fin au manquement.

15

Page 16: Procédure communautaire

- Somme forfaitaire : sanctionner l’EM. Correspond à une amende. Prononcée seulement dans les cas graves. Par son importance, elle doit avoir un effet dissuasif. Les 2 montants sont déterminés à partir d’une proposition de la Com°. Il existe des lignes directrices sur ce point de 1996 et 1997. En dernier lieu, c’est la CJ qui détermine les montants, sachant qu’elle n’est pas liée par les demandes de la Com°.

Section 2 : Le recours en carenceBut du recours : sanctionner l’inaction des institutions, faire en sorte que l’administration agisse. Il s’agit pour le juge de censurer l’abstention lorsque l’autorité communautaire est tenue de prendre un acte. Fondement du recours : 232 TCE. Aboutit à une constatation de carence.

§1 La recevabilité du recours en carence

A. Les conditions relatives à l’abstention- Auteur de l’abstention : une institution communautaire : Com° européenne, Conseil de l’UE et depuis le

TM le Parlement Européen et la BCE (∆ organe communautaire).- Saisine préalable : l’institution doit avoir été saisie préalablement : avant d’engager tout recours devant

la CJ, le requérant doit avoir saisi l’institution à laquelle il reproche de ne pas avoir adopté un acte alors que celle-ci y était tenue par le traité. Idée : il ne suffit pas que le requérant ait manifesté clairement son intention de solliciter l’adoption d’un acte. Une fois cette saisine faite, si pas de réponse de l’institution, il pourra y avoir exercice du recours dans un délai raisonnable parce qu’on veut faire en sorte qu’il y ait une sécurité juridique pour le requérant (CJCE, 1971, PB contre Com°). Effet de la saisine préalable : délimiter l’objet du litige + déterminer le point de départ du délai pour agir.

- Absence de prise de position : principe : dans les 2 mois de la saisine, l’institution doit avoir pris position. Dans le cas contraire, cela constitue une absence de prise de position. Prise de position : A adopté l’acte demandé. A adopté un autre acte que celui demandé. A répondu par une décision explicite de rejet (CJCE, 1966, Lutticke)Un recours en annulation sera possible si le requérant n’est pas satisfait et devra remplir les conditions de 230 TCE. La personne peut avoir demandé la prise d’un acte. Si l’institution prend un acte qui n’a rien à voir pas de carence : la carence prend fin quand un acte et pris, peu important son contenu. Exceptions : Réponse d’attente : logique car pas d’éléments. Réponse d’information : l’institution fait juste état de ce qui a déjà été fait.2 difficultés : L’institution agit au-delà du délai : entre l’expiration du délai de 2 mois et la saisine du juge

recours en carence irrecevable. Si intervient après la saisine du juge mais avant le prononcé de l’arrêt : l’institution a agi la Cour

doit présenter un non lieu (CJCE, 1988, Parlement contre Conseil).

B. Les conditions relatives au requérantOn distingue 2 catégories de requérants :

1) Les requérants privilégiésN’ont pas à justifier d’un intérêt à agir ne doivent remplir aucune condition. Institutions communautaires, BCE, les EM. La CJ ni le TPI ne peuvent le faire car manque de partialité. Ces institutions peuvent le faire pour tout type d’actes : règlements, directives, décisions, recommandations, avis, projets de budget (CJCE, 1988, Parlement contre Conseil).

2) Les requérants ordinaires

16

Page 17: Procédure communautaire

Sont soumis à des conditions. Faut qu’il reproche à l’institution d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou qu’un avis. Tout acte qui ne produirait pas d’effets juridiques à l’égard du requérant ne peut pas fonder un recours en carence. Cas de l’absence par la Com° européenne de saisine de la CJ dans le cadre d’un recours en manquement (CJCE, 1966, Lutticke). La Cour a une vision assez large de l’acte qui a manqué d’être adressé à un requérant, notamment quand c’est un particulier pour lui assurer une large protection juridique. Sans être le destinataire formel, le requérant peut être en réalité concerné par cet acte de manière analogue à celle d’un destinataire. La Cour reprend la même logique de recevabilité que celle qui existe pour le recours en annulation. Il suffit que l’acte dont l’omission est reprochée concerne directement et individuellement le requérant (CJCE, 1989, Star Fruit). Ainsi même un règlement ou une décision peuvent faire l’objet d’un recours en carence par un particulier. Limite : être directement et individuellement concerné (CJCE, 1982, Lord Bethell).

§2 Le prononcé de la carence

A. La notion de carenceCarence caractérisée lorsque l’institution s’est abstenue d’agir alors qu’elle en avait l’obligation. Difficulté  : déterminer cette obligation. L’institution n’a pas d’obligation d’agir lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider d’adopter un acte. Ex : refus d’engager une procédure en manquement ou une procédure en matière de concurrence. L’existence d’un pouvoir discrétionnaire sur le fond ne dispense pas dans certains cas l’institution de prendre les actes de procédure prescrits par le traité ou le droit dérivé. Il faut que cette obligation d’agir soit inconditionnelle mais l’existence d’une certaine marge de manœuvre d’appréciation quant aux modalités d’une action ou quant à la nature d’une mesure à prendre ne font pas obstacle à la constatation de la carence.

B. L’arrêt en carenceL’arrêt constate la carence. Il revêt un caractère déclaratoire en se bornant à reconnaître l’illicéité du comportement de l’institution mise en cause. Le recours en carence va obliger l’institution à agir (CJCE, 1972, Nordgetreide). La CJ ne peut pas adresser d’injonction à l’institution. L’institution doit agir dans un délai raisonnable sachant que l’exécution incorrecte ou l’inexécution de l’arrêt constitue une faute qui pourra permettre d’engager la responsabilité de la communauté.

Section 3 : Le recours en annulation230, 231, 233 TCE : s’apparente très largement au REP. Se distingue par la question de sa recevabilité.

§1 La recevabilité du recours en annulation

A. L’acte susceptible de recours

1) L’auteur de l’acteSeuls sont attaquables les actes adoptés par les institutions ou les organes communautaires : Parlement, Conseil, Com°, Cour des comptes ; BCE, actes du Conseil européen. A l’origine, seuls les actes du Conseil et de la Com° étaient attaquables. Les délibérations du Parlement non. Evolution liée à la CJ : CJCE, 1986, Parti écologiste les Verts : a considéré que les délibérations du Parlement pouvaient faire l’objet d’un recours en annulation, en appliquant l’idée que la CE était une communauté de droit les actes pris par les institutions doivent respecter les traités = pendant de l’Etat de droit. La Cour a affirmé que c’était une évolution logique par rapport à l’évolution des pouvoirs confiés au Parlement (passage de la procédure consultative au passage à la procédure de coopération qui permet au Parlement de participer pleinement à l’élaboration d’un texte, de présenter des amendements que le Conseil ne peut rejeter qu’à l’unanimité). La Cour a étendu cette JP aux

17

Page 18: Procédure communautaire

différents bureaux du Parlement et aux décisions prises par le Président du Parlement européen (CJCE, 1986, Conseil contre Parlement). Sont exclus les actes pris par les EM qui ne peuvent faire l’objet d’un recours devant la CJ. Pour un acte national c’est le juge national, et si difficulté on peut passer que par le recours préjudiciel. ∆ Certains actes pris par l’ensemble des EM dans le cadre du Conseil Européen sont exclus car çà reste des actes d’EM (CJCE, 1993, Parlement, contre Conseil). C’est le cas des organismes nationaux qui agissent par délégation : dans ce cas il se peut que cet organisme n’ait pas du tout de pouvoir d’appréciation (applique les décisions communautaires) on prendra en compte l’acte initial qui lui sera attaquable (CJCE, 1959, Snuport). Mais dès lors que l’organisme national a une marge d’appréciation, il s’agit de sa propre décision juge national compétent acte exclu.

2) La nature de l’acte attaquéLe traité à l’origine fonctionne par exclusion : tous les actes autres que les recommandations ou avis. La CJ a du préciser cette notion d’acte : sont attaquables les actes décisoires des institutions, cad ceux qui produisent des effets de droit obligatoires = tous les actes qui font grief. Dès lors peu importe la qualification de l’acte (nommé ou innommé...) donné par l’institution communautaire. La CJ n’est pas liée par la qualification car examine le contenu de l’acte pour déterminer sa qualification. De même va déterminer la portée de l’acte (CJCE, 1993, France contre Com°). Sont attaquables les règlements, les directives, les décisions et tout autre acte décisoire innommé. La Cour a posé le principe de l’universalité du recours en annulation. Seule limite : que l’acte ait des effets de droit vis-à-vis des tiers. Il faut que l’acte soit autonome par rapport à l’organisation interne d’une institution.Ne sont pas attaquables les actes préparatoires parce qu’ils ne sont pas une manifestation définitive de la volonté. Idée : acte intermédiaire pas attaquable car pas définitif (CJCE, 1981, IBM contre Com°). De même les propositions de règlement, les PV de procédure, une lettre adressée au plaignant ne sont pas attaquables. De même ne sont pas attaquables les actes confirmatifs car pour la Cour ce serait rouvrir un délai de recours en annulation ; or l’acte n’apporte rien de nouveau (CJCE, 1977, Métro).En revanche, dès lors que l’acte fixe une position définitive, celui-ci devient attaquable : cas de la lettre de classement. En droit de la concurrence : entente possible lorsque dans le cadre d’une exemption. De même certaines mesures d’ordre intérieur = mesures définitives = idée de la circulaire en France. Tout ce qui concerne les règlements intérieurs (CJCE, 1988, Parti Ecologiste les Verts). Dans le cas où un député subissait une sanction, le député peut attaquer l’acte (O TPI Martinez 1999). De même certaines décisions verbales = actes attaquables, ce qui est le cas pour le président de la Cour des comptes (CJCE, 1984, Kohler). Refus d’accès au dossier, refus d’engager une procédure contre une infraction.Accords interinstitutionnels peuvent être attaquables car assimilés à des actes unilatéraux. Il faut que 3 institutions au moins l’aient signé et doit juste préciser des dispositions du traité. Attaquables que si modifient des dispositions du traité (O TPI, 2002, Stauner). Se fait au cas par cas.Accords internationaux : pas attaquables en eux-mêmes car risque d’une annulation. Or, la CE est liée par les accords qu’elle signe au même titre que les autres organisations. Par contre on peut attaqué la décision de ratification.De même les accords avec les Etats tiers ne sont pas attaquables : seul l’habilitation à signer est attaquable.Actes du 2ème et 3ème pilier : pas attaquables au titre de 230 TCE. Pour le 3ème pilier : 35 en lien avec 45 TUE :donne une petite compétence à la CJCE pour vérifier que les actes adoptés sur le fondement du 3 ème pilier n’empiètent pas sur les compétences du pilier communautaire (CJCE, septembre 2005, Com° contre Conseil portant sur les sanctions pénales en matière de pollution maritime : a donné une compétence pénale).

B. La qualité pour agir

1) Les requérants privilégiés

18

Page 19: Procédure communautaire

Conseil, Com° et EM. A l’origine, Parlement européen exclu. Evolution de la CJCE, 1980, Roquette Frères : un recours en annulation déposé par le Parlement européen n’est pas recevable. Elle admet juste que le droit européen peut avoir un droit d’intervention. La légitimation passive : la Cour admet que le Parlement européen puisse défendre ses prérogatives : recours en annulation acceptés que quand la procédure pour adopter n’aura pas été la bonne (CJCE, 1990, Parlement Européen contre Conseil). Le Parlement européen reconnu comme pouvant exercer ses prérogatives telles que codifiées par le TM. Même évolution pour la BCE. TA : la Cour des Comptes peut déposer un recours en annulation, même au-delà de ses seules prérogatives. TN : c’est seulement avec lui que le Parlement européen va devenir un requérant privilégié.Quand on vise les EM, on vise seulement les autorités gouvernementales, mais pour les autres : démembrements de l’Etat notamment collectivités territoriales, sont assimilées à des requérants ordinaires = devront prouver un intérêt à agir soit parce qu’elles sont destinataires de l’acte soit parce qu’individuellement et directement concernées (CJCE, 1997, Région Wallonne).

2) Les requérants ordinairesLes particuliers, les PM, les collectivités territoriales et les états fédérés. Difficulté : ces personnes vont systématiquement devoir prouver leur intérêt à agir :- Destinataire de l’acte : 230 al 4 : CJCE, 1992, Nordgetreide : lorsqu’un requérant ordinaire est

destinataire de l’acte, il a intérêt à agir.- Personne directement et individuellement concernée par l’acte :La personne doit jouir d’une capacité à agir en vertu de son droit national. Il faut que l’intérêt à agir soit né et actuel.La Cour admet facilement que l’intérêt à agir soit né et actuel, même si l’acte n’est plus en application parce que dans certains cas l’acte peut quand même avoir des conséquences : condamnation droit de la concurrence. Une société a toujours intérêt à contester la sanction même si pas pécuniaire (CJCE, 1978, BP contre Com° + TPI, 1994, Scottish Foot Association).CJCE, 1963, Plaumann : le requérant doit démontrer qu’il est directement et individuellement concerné. La Cour exige un lien direct. « Les sujets autres que le destinataire d’une décision ne saurait prétendre être concerné individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire ». L’acte doit avoir des conséquences juridiques sur la personne = difficile à prouver (CJCE, 1978, Topfer) : remet en cause le droit au recours effectif. CJCE va alors considérer que le requérant n’est directement concerné que si l’acte attaqué a par lui-même pour effet immédiat de le priver d’un droit ou de lui imposer une obligation. On est bien dans l’esprit d’un acte qui fait grief puisque modifie la situation juridique de la personne. Recours perdu chaque fois qu’il y aura une intervention discrétionnaire d’une autorité nationale ou communautaire (CJCE, 1979, NTM Tokyo Baring).Le requérant n’est pas individuellement concerné s’il n’a pas ces qualités-là : l’acte doit avoir un effet particulièrement préjudiciable pour lui. Même sans être désignée nommément, on doit pouvoir identifier la personne, ou elle doit être pour le moins identifiable.Actes de portée générale : de la même façon, dans le cadre des mesures de sauvegarde, CJ : les entreprises peuvent être individualisées (CJCE, 1990, Sofrimport). CJCE, 1994, Codorniu : producteur espagnol qui appelle çà Crémant alors que appellation contrôlée comme appartient à un groupe restreint, est recevable. Dès lors que groupe abstrait, pas possible (CJCE, 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes). CJCE, 1994, Unifruit Hellas : pour établir la recevabilité, on doit se placer au moment où l’acte a été élaboré.Problème du recours effectif : articulation droit national/droit communautaire. La notion de recours effectif est largement influencée par la CESDH. CJCE, 1986, Johnston : les justiciables ont le droit à un recours effectif en droit national pour que le droit communautaire soit appliqué. TPI, 2002, Jegoquere : question de l’extension de la recevabilité ; s’est fondé sur la Charte des droits fondamentaux : il insiste sur la nécessité d’assurer une

19

Page 20: Procédure communautaire

protection juridictionnelle effective et écarte les 2 condition « individuellement et directement concerné » = on ouvre un véritable accès au recours en annulation pour les requérants ordinaires. CJCE, 2002, UPA : les questions de recevabilité en matière de recours en annulation doivent se faire au regard du Traité qui dit « individuellement et directement concerné » la Cour conserve son interprétation restrictive refuse d’ouvrir plus largement. La Cour le justifie en disant que les requérants ont toujours la possibilité de soulever la question en droit national + recours préjudiciel + recours en exception d’illégalité. Système pas bon : CJCE, 2007, Unibelt : système absurde où une disposition communautaire est soupçonnée d’invalidité, transposée en droit national et Unibelt est obligé de se faire sanctionner pour soulever l’exception d’illégalité de la norme nationale et communautaire = l’Etat n’a pas assuré un recours effectif car la norme de transposition aurait dû être attaquée devant le juge national. CJCE, 2004, Jegoquere : a sanctionné l’arrêt TPI.CJCE, janvier 2007, PKK : fonds de ce parti kurde gelé. L’association PKK a le droit d’attaquer la décision de geler les fonds même si elle a disparu juridiquement car dans les faits a subsisté par l’intermédiaire d’une autre association.

§2 Les moyens- L’incompétence : règles de lieu, règles matérielles et les règles de temps = toutes les habilitations faites

par le traité et par le droit dérivé : Absence de compétence d’un auteur Tout le contentieux du défaut de base juridique : toutes les règles liées au choix de la procédure qui doit

être utilisée pour adopter l’acte.- Les violations de forme substantielle :

Application des modalités de vote (CJCE, 1988, RU contre Conseil) Toutes les nécessités de consultation :

o Procédure de consultation du Parlement européen dans le cadre de la procédure consultative (CJCE, 1980, Roquette Frères)

o Cas où on doit demander l’avis du comité des région ou du comité économique et social.Même si l’avis n’a pas à être suivi. CJCE a exigé que le texte définitivement voté soit bien celui proposé au Parlement européen.

Tous les droits de la défense :o Respect du contradictoire.o Obligation de motivation sachant que cette obligation est variable selon la nature (CJCE,

1968, Beus) et l’objet (CJCE, 1992, Company Italia Alcool) de l’acte = pas de motivation stéréotypée. CJCE, septembre 2007, Akzo : la Com° a pris des docs dans l’entreprise : la Cour vérifie si c’est confidentiel ; en l’espèce non car ne concernait pas seulement les moyens de la défense.

- La violation du traité ou de toute règles de droit : dispositions du traité, PGD communautaires. De même la violation des accords internationaux est vérifiée à ce moment-là.

- Le détournement de pouvoirs : ne pas appliquer le texte dans son but initial ou ne pas avoir appliqué la bonne procédure (CJCE, 1995, Parlement contre Conseil). Ce moyen aboutit rarement car la Cour et le TPI sont peu enclins à constater que les fonctionnaires ont fait un détournement de pouvoir.

Si la requête n’indique pas expressément le moyen soulevé, la Cour va qualifier elle-même la nature du moyen.

§3 Le délai de recours2 mois à compter de la publication de l’acte ou de la notification de l’acte. Délai de distance pour les parties n’ayant pas leur domicile au Luxembourg s’applique (prévu dans le R de procédure).Dans le cadre de la publication, le délai court au jour de la publication de l’acte au JO de l’UE : on doit mettre dans ce cadre le délai d’acheminement du JO. Pour les actes notifiés, le délai court à partir du lendemain du jour

20

Page 21: Procédure communautaire

de la notification. Si ni publication ni notification, le délai court à partir du moment où le requérant est réputé avoir une connaissance suffisante et complète de l’acte. La Cour et le TPI tranchent au cas par cas.Théorie de l’inexistence de l’acte (s’apparente au recours en annulation) : pas inconnue en droit français. Idée qu’un acte a été pris avec une telle irrégularité à tel point qu’il ne peut être conservé dans l’ordre juridique  : pas de délai de recours, on peut la soulever à tout moment. Il faut juste que la gravité soit suffisante. Reconnue une seule fois en 1959.

§4 Les effets de l’annulationLe juge ne peut annuler que l’acte illégal. Le juge ne veut pas le réformer, il peut seulement l’annuler mais il peut n’annuler que les seules dispositions illégales. Condition : que ces dispositions soient détachables. Conséquence : disparaît de l’ordre juridique (231 TCE). Si le recours est fondé, la CJ déclare nul et non avenu l’acte contesté. 233 TCE impose à l’institution ou à l’organe qui a adopté l’acte de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt les actes ayant la même illégalité devraient aussi être annulés. Si les institutions ne le font pas, risque que la responsabilité de la CE soit engagée. La CJ comme le TPI au regard de 231 al 2 peuvent limiter les effets de l’annulation de l’acte = faire savoir quels sont les effets qui seront considérés comme définitifs = on peut limiter la portée rétroactive de l’annulation. C’est à la CJ de le déterminer, et l’institution est liée par l’arrêt de la CJ.

Section 4 : L’exception d’illégalitéVoie de droit visant à faire déclarer l’acte inapplicable et non à l’annuler = on vise que le cas d’espèce soumis à la Cour. Intérêt de l’exception d’illégalité : on peut la soulever après le délai de recours en annulation. Ce recours est régi par 241 TCE : principe : l’exception d’illégalité = contentieux incident faudra le rattacher à un autre recours qui peut être fondé sur la violation de différentes sources écrites ou non écrites (TPI, 2001, Martinez contre Parlement) 241 : toute partie peut à l’occasion d’un litige mettant en cause un règlement.

§1 Les actes pouvant être visés par l’exception d’illégalité241 vise uniquement le règlement. La Cour interprète largement en admettant qu’on puisse former une exception contre :- Un acte de portée générale produisant des effets analogues à un règlement, intégrant aussi les directives

(CJCE, 1979, Simmenthal).- Des lignes directrices (CJCE, 2005, Danks).A travers cette logique, la Cour essaie de contrer, compenser l’impossibilité d’attaquer pour des requérants ordinaires certains actes par des recours directs notamment le recours en annulation. Les exceptions ne peuvent jouer contre des actes qui auraient pu être attaqués précédemment par le requérant (CJCE, 1978, Com° contre Belgique). CJCE, 1984, Busseni contre Com° : idem pour le recours en carence. Interdit de remettre en cause devant une juridiction nationale la validité d’un acte qui aurait pu être attaqué par la voie du recours en annulation (CJCE, 1994, TWD contre Com°). Les requérants privilégiés ne devraient pas pouvoir recourir à l’exception d’illégalité contre les actes généraux. Cour pas claire car n’a pas tranché envers les EM en faveur d’un refus d’accès à l’exception d’illégalité (CJCE, 1966, Italie contre Conseil). Pour les institutions ne s’est pas prononcée clairement mais ce serait un refus. Seule exigence : un lien juridique direct entre l’acte attaqué et l’acte contre lequel est soulevée l’exception d’illégalité (CJCE, 1958, Meroni).

§2 Les auteurs de l’exceptionsRequérants privilégiés : pour les Etats question pas tranchées. Refus pour les institutions (CJCE, 2003, Com° contre Conseil).Les requérants ordinaires doivent avoir un double intérêt à agir :- Intérêt à agir contre l’acte en cause- Intérêt à soulever l’exception = influence sur la solution du litige.

21

Page 22: Procédure communautaire

L’exception d’illégalité ne peut être soulevée que devant le juge communautaire si soulevée devant le juge national, il aura l’obligation de faire un renvoi préjudiciel en validité. La compétence appartient exclusivement à la CJ sur ce point.

§3 La procédureLes requérants ne peuvent former une exception d’illégalité que dans la mesure où il existe un droit de recours principal (CJCE, 1981, Albini). La recevabilité de l’exception d’illégalité dépend de la recevabilité du recours principal.

§4 Les effetsL’exception d’illégalité n’a en principe d’effets qu’à l’égard des parties (CJCE, 1958, Meroni).2ème effet : si la CJ ou le TPI reconnaît l’illégalité d’un acte même dans un cas d’espèce, va avoir une porté dépassant le cadre de l’affaire. Dès lors l’institution devra en tirer des conséquences par rapport aux mesures qu’elle aurait pu prendre sur le fondement de cet acte constaté comme étant illégal. Ce n’est pas une obligation.

Section 5 : La responsabilité extracontractuelle288 al 2 TCE : la CE est tenue de réparer les dommages causés par ses institutions et par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Distinction du droit français (CJCE, 1969, Sagal). :- Faute personnelle : responsabilité de l’agent public.- Faute de service : engagement de la responsabilité de la CE.Le juge communautaire a une compétence exclusive : il lui revient d’établir la responsabilité et le montant de l’indemnisation.

§1 La recevabilité du recours- Délai de 5 ans à compter de la survenance du fait générateur de la responsabilité.- Il faut que le dommage se soit concrétisé pour que le délai commence à courir.- CJCE, Plaumann : le recours en recevabilité ne peut être lié qu’à un autre recours = recours incident : il

fallait qu’il y ait eu annulation de l’acte pour qu’il y ait recevabilité du recours en responsabilité. Pas logique. Rapidement la cour a reconnu l’autonomie du recours en responsabilité par rapport aux autres recours : Recours en carence (CJCE, 1971, Zuckerfabrik) Recours en annulation (CJCE, 1971, Lutticke)

Ce recours est de l’exclusivité de la CJ CJCE, 1973, Merkeu : le juge national n’est pas compétent.

§2 Les conditions- Comportement fautif = fait générateur pour l’imputation de la responsabilité à la CE. Difficulté : on

s’inspire de la notion de faute (CJCE, 1967, Kampffemeyer), mais on ne la retient pas car les EM n’en ont pas tous la même définition le comportement fautif est donc un comportement illégal car adoption d’un acte pas fait conformément aux règles ou omission d’adoption. La Cour parle « d’illégalité de comportement » ou « d’erreur » = irrégularité.

- Violation suffisamment caractérisée d’un droit protégeant les particuliers (CJCE, 1996, Brasserie du Pêcheur) : auparavant il fallait la violation d’une règle supérieure : cet arrêt unit les régimes de responsabilité de la CE et des EM en cas de violation du droit communautaire. 1ère application : CJCE, 2000, Bergaderm. Idée d’une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à l’exercice du pouvoir du législateur (CJCE, 1978, Bayerisch HNL). « Violation suffisamment caractérisée »= trop haut CJCE fait maintenant une distinction selon que les

institutions disposent ou non d’un pouvoir d’appréciation :o S’il y a une marge d’appréciation : il faut une violation manifeste et grave.

22

Page 23: Procédure communautaire

o Si la marge d’appréciation est restreinte : une simple infraction du droit communautaire suffit à engager la responsabilité car on estime que l’institution ne peut pas violer le droit car encadrée dans ses pouvoirs.

« Règles de droit protégeant les particuliers » : on vise les PGD de droit communautaire tels que le principe du respect des droits acquis, le principe de non rétroactivité, principe de non discrimination, principe de proportionnalité, protection de la confiance légitime... Il faut que la règle de droit sauvegarde les droits des particuliers. Il faut l’existence un dommage, que le demandeur en rapporte la preuve + lien de causalité.

Existence d’une responsabilité sans faute : liée à l’existence d’un préjudice anormal (dépasse les limites des risques économiques pris par un opérateur économique) et spécial (affecte une catégorie particulière d’opérateurs de façon disproportionnée). Reconnue par CJCE, 2000, Dorsch : si le TPI admet qu’une telle responsabilité soit engagée, la CJ n’a jamais reconnu un cas de responsabilité sans fauteCom° contre Grèce, 2005 : la Grèce taxait l’Ouzo moins que d’autres alcools de la même catégorie. Logique que la Com° soulève le problème de l’illégalité de la directive mais ne l’a pas fait car se doutait qu’ayant participé au processus décisionnel, elle aurait été irrecevable obligation de soulever l’inexistence de la directive. Mais conditions pas réunies car pas d’illégalité suffisamment grave la Grèce fait toujours la discrimination. C’est plus une approche casuistique et d’équité CJCE, 1994, TWD. On ne peut définir l’exception d’illégalité qu’en fonction des cas d’espèces soumis à la Cour.

Section 6 : Le renvoi préjudicielVoie de droit à part qui s’explique car le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire. Idée posée dès 1957. Principe de primauté + effet direct le juge national applique le droit communautaire. On a une coopération judiciaire : les juridictions nationales se tournent vers les juridictions communautaires.Renvoi préjudiciel : garantir l’uniformité de l’interprétation et de l’application du droit communautaire par les juridictions nationales.

§1 Les conditions du renvoi préjudiciel

A. La définition de la question préjudicielle234 TCE : c’est une juridiction nationale qui doit poser la question.

1) La notion de juridictionPlus large au niveau de la CEDH que de la CE. Seule une juridiction peut poser une question préjudicielle. La Cour a interprété de manière extensive cette notion pour assurer l’effet utile du droit communautaire. La cour est indifférente à la qualification donnée au niveau nationale et examine elle-même la notion de juridiction. CJCE, 1966, Vaassen Gobbels : 2 éléments :

a. Le critère organiqueLa cour va donner un faisceau d’indices :- Tribunal constitué par la loi- Permanence du tribunal- Caractère obligatoire du recours au tribunal- Nomination des membres par l’autorité publique- Indépendance vis-à-vis de l’autorité publiquePas nécessaire qu’ils soient tous réunis mais nécessaire qu’il y en ait plusieurs.

23

Page 24: Procédure communautaire

Sont des juridictions : juridictions statuant dans le cadre d’une procédure gracieuse ; le juge d’instruction dans le cas où il cumule les fonctions de MP et de juge d’instruction ; les commissions de recours d’origine professionnelle (CJCE, 1981, Broeckmeulen : ordre des avocats se réunissant en commission disciplinaire).N’est pas une juridiction un arbitre privé dès lors que ses compétences sont des compétences facultatives.2 critères déterminants : indépendance et impartialité Commission hellénique de la concurrence non car pas d’indépendance de ses membres.CCel, 19 novembre 2004 : refusait de saisir la CJCE car considérait que la Cour ne tranchait pas assez vite. Les membres du CCel sont nommés pour 9 ans non renouvelables + organe indépendant.

b. Les critères fonctionnels264 TCE : si la juridiction pose une question c’est pour rendre un jugement doit poser la question dans le cadre de l’exercice de son pouvoir juridictionnel. L’organe doit trancher un litige par voie de décision juridictionnel sur la base du droit et selon une procédure contradictoire. Le jugement ne doit pas être déclaratif. La cour ne rend pas un avis consultatif mais un arrêt qui doit servir à trancher un litige. CJCE, 1981, Foglia Novello : faisceau d’indices :- Procédure contradictoire- Application de la règle de droit- Résolution des litiges par des décisions obligatoires- Possibilité pour le juge de tenir compte de la réponse (CJCE, 1988, Pardini) : exclut les procédures

d’urgence)Conseil de l’Ordre des Avocats statuant sur l’admission d’un membre : pour la CJCE dans le cas d’espèce c’est une fonction administrative et non juridictionnelle irrecevabilité du renvoi (CJCE, 1980, Burker).

2) La question de droit communautaire234 TCE : la CJ peut statuer à titre préjudiciel soit en interprétation soit en validité.

a. Les 2 types de questions- L’interprétation du droit communautaire  : le juge national peut poser une question de droit

communautaire CJ habilitée à interpréter tout le droit primaire et le droit dérivé de la CE. Droit primaire  : traités, annexes, protocoles, traités d’adhésion. Refus d’interpréter les dispositions

générales du TUE. 46 TUE : extension des compétences de la Cour depuis le TA en matière de coopération policière et judiciaire, la Cour peut interpréter les dispositions de la JAI (3 ème pilier) à l’exclusion des mesures individuelles. La PESC (2ème pilier) est totalement exclue. Art 6 §1 faisant référence aux droits fondamentaux : la Cour ne peut interpréter le droit en la matière que par rapport aux règles communautaires et donc aux compétences de l’UE en la matière. Il existe 2 procédures dérogatoires (visa, asile, immigration/coopérations renforcées).

Droit dérivé  : tout le droit dérivé peut être saisi par la CJ. Il faut que ce soit des actes pris par les institutions ou même par la BCE. La Cour s’est autorisée à interpréter des recommandations voire des résolutions du Conseil. La Cour admet d’interpréter les accords internationaux car les assimile sur certains aspects à des actes des institutions (logique car intègrent l’ordre juridique communautaire) : mais les interprète par rapport au Traité de Vienne (à la lumière de leurs objectifs et de la manière dont ils ont été rédigés). Tout ce qui est acte préparatoire comme les propositions de règlement ou de directives, la Cour refuse de les interpréter ou de se prononcer sur leur validité irrecevabilité de la question. La Cour ne se prononce pas sur la compatibilité du droit national mais exclusivement sur le droit communautaire. Elle apporte des éléments au juge national qui vont lui permettre de trancher le litige, mais ce n’est pas à la Cour de le remplacer.

- L’appréciation en validité  : conduit la Cour à contrôler la légalité externe et/ou interne des actes. La Cour va s’appuyer sur les moyens, les arguments soulevés (plus ou moins long selon les pays). Ce contrôle se fait

24

Page 25: Procédure communautaire

sur les actes des institutions de la CE et de la BCE (lien avec le recours en annulation). Conséquence majeure : le recours préjudiciel en validité permet de compenser dans une certaine mesure les limites d’accès au recours en annulation. CJCE, 1994, TWD : la CJ dans un souci de cohérence refuse qu’un particulier puisse par l’intermédiaire d’un recours préjudiciel remettre en cause un acte qu’il aurait pu attaquer sur le fondement du recours en annulation. Elle considérera le recours irrecevable uniquement si la personne était manifestement recevable = remplissait les conditions de directement et individuellement concernée : si doute, admettre le renvoi en validité. Idée d’alternative : on ne peut jamais bénéficier d’un recours en annulation et d’un renvoi en validité, de même pour l’exception d’illégalité. Même limites au niveau des actes qu’il est possible d’examiner que pour le recours en annulation : actes préparatoires. De plus, un renvoi en validité ne peut servir pour remettre en cause un arrêt de la CJ (CJCE, 1986, Wunsche).

b. L’exception de l’application du droit communautaire au-delà du champ de sa compétenceLorsque directives transposées, il arrive que le législateur étende des dispositions communautaires à des champs matériels au-delà du champ communautaire. La CJ admet de répondre à ces questions alors qu’elles sont purement internes. La CJ suit le champ matériel dessiné par le législateur. Sans cesse réaffirmé : CJCE, 2003, Biao.

B. L’obligation de poser la question préjudicielle∆ CJCE, 1982, Cilfit+ CJCE, 1987, Fotofrost.La CJ a peu à peu encadré la philosophie du renvoi préjudiciel car voie de droit essentielle pour la préservation du caractère communautaire du droit et pour assurer en toutes circonstances que ce droit ait les mêmes effets dans tous les EM de la CE. Idée de la CJ : éviter qu’une juridiction y échappe.

1) L’obligation de renvoi découlant du TraitéArt 64 : l’origine, l’obligation de renvoi ne pèse que sur les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne (juridictions suprêmes). Pour les autres juridictions, c’est laissé à leur libre appréciation, le juge devant se baser sur la pertinence de la question pour résoudre le litige. Pour les juges intervenant en référé, celui-ci ne liant pas sur le fond, le juge des référés n’a pas l’obligation de poser la question sauf si on ne peut former un recours contre sa décision (CJCE, 1977, Hoffmann Laroche).

2) Les évolutions imposées par la CJ2 évolutions opposées :

a. L’atténuation de l’obligation de renvoi dans le cadre de l’interprétationLa cour s’aperçoit qu’elle doit faire face à de plus en plus de renvois préjudiciels. La cour a levé dans 2 hypothèses l’obligation de renvoi : CJCE, 1982, Cilfit : - Lorsque la question posée est identique à une question déjà posée. Mais la cour se base de plus en plus sur

les faits : sont-ils vraiment identiques ? laisse une marge de liberté aux juridictions pour renvoyer ou non.- Lorsque l’application du droit communautaire ne laisse aucun doute raisonnable : théorie de l’acte clair. Il

faut que l’application du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée. Pour cela, la juridiction doit envisager : Caractéristiques propres du droit communautaires Difficultés particulières que présente l’interprétation Risques de divergences de la JP.

∆ Ces 2 hypothèses ne s’appliquent que pour le renvoi préjudiciel en interprétation (CJCE, 2005, Gaston Schul).

25

Page 26: Procédure communautaire

b. Le renforcement de l’obligation de renvoi préjudiciel en validitéCJCE, 1987, Fotofrost : l’obligation vaut non seulement pour les juridictions suprêmes mais aussi pour toutes les autres juridictions, même celles susceptibles de prendre des décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle a un doute = dès lors qu’un renvoi préjudiciel en validité se présente- Soit la juridiction nationale estime que les moyens sont sérieux doit renvoyer- Soit moyens pas susceptibles de remettre en cause la validité de la norme doit statuer. Car pas d’atteinte à

l’application uniforme du droit communautaire sur le territoire des EM.CE, Arcelor : le requérant soulevait par rapport au droit français la remise en cause d’un de ses droits fondamentaux. Quand droit fondamental protégé par le droit national et communautaire, doit renvoyer. En revanche, lorsque protégé que par le droit français sans équivalent dans le droit communautaire, le juge français doit déterminer lui-même si la règle communautaire est conforme au droit français = JP en opposition avec les règles et la JP communautaire le juge doit normalement renvoyer car seul le juge communautaire peut constater l’invalidité d’un acte communautaire.

C. La recevabilité de la question préjudicielleIl faut que la question émane d’une juridiction et porte sur un acte communautaire.Tout juge national peut/doit poser une question préjudicielle. Idée majeure : seule la juridiction nationale saisie du litige a le choix de saisir ou non la Cour (pas les parties). Il doit apprécier si la question peut être pertinente par rapport au litige qui lui est soumis = est-ce que la réponse de la CJ pourrait permettre de trouver une solution au litige ? Cependant la Cour au fur et à mesure de sa JP a été amenée à vérifier que les conditions étaient bien réunies par rapport à cette notion de pertinence 2ème phase le juge communautaire va vouloir avoir connaissance du dossier. La Cour intervient très tôt pour examiner la recevabilité de la question et du renvoi préjudiciel.

1) Les conditions liées au juge nationalLe juge national doit expliquer en quoi la question qu’il pose est nécessaire. Un juge peut poser plusieurs questions en même temps. Le juge doit établir les faits qui ont donné lieu au litige et dire en quoi çà lui pose un problème pour trancher le litige. Il doit démontrer la nécessité d’une décision préjudicielle. Le juge ne doit pas être l’instrument des parties au litige. Les parties n’ont pas à intervenir. Il faut un raisonnement du juge qu’il devra présenter devant la Cour.La Cour va vérifier la procédure qui a amené à la question préjudicielle et de là il va déterminer s’il y a pertinence ou non de la question = vérifier que le droit communautaire est applicable dans le litige.La demande doit être motivée ce qui n’apparaît pas dans 64 TCE qui peut entraîner une irrecevabilité si éléments pas présents.Toutefois le juge national n’est pas toujours au faîte du droit communautaire la Cour reformule dans certains cas les questions posées si elle les considère impropres ou si elles dépassent le cadre communautaire. Notamment quand la question du juge nationale aboutit à un examen de la compatibilité de la règle nationale avec le droit communautaire renvoi en interprétation. Idée d’une bonne administration de la justice.

2) Les cas d’irrecevabilité- Saisine non valide  : la CJ doit toujours être saisie au moment où la juridiction nationale statue si

juridiction nationale dessaisie irrecevabilité.- Absence d’incidence sur le litige au principal  : le juge de renvoi n’est plus susceptible de rendre une

décision car va s’apparenter à une procédure consultative. La Cour refuse que ses arrêts en renvoi préjudiciel puissent correspondre à des avis. CJCE, 1995, Grossmann : la Cour a admis de rendre un renvoi préjudiciel alors que savait pertinemment qu’arrêt déclaratoire au niveau national car hypothèse d’une violation future d’un droit menacé.

26

Page 27: Procédure communautaire

- Absence de question pertinente  : La Cour se prononce quand elle dit que l’interprétation demandée est sans rapport avec la réalité ou

l’objet du litige au principal. La Cour contrôle la réalité du litige. Si pas réel, la Cour n’y répond pas : CJCE, 1980, Foglia Novello : a estimé que le litige était fictif si avait rendu une interprétation pas d’effet. CJCE, 2005, Mangold : discrimination sur les personnes ayant des contrats en Allemagne après 55 ans. Un chef d’entreprise demande interprétation : question du renouvellement des contrats tous les ans. Litige fictif car contrat à peine signé. Principe de non discrimination s’appuie directement sur la directive : du coup CJCE y a vu un intérêt pour elle et a statué. Pas de JP constante.

Lorsque la question ne servira pas à résoudre le litige irrecevabilité. Lorsque le renvoi n’est pas suffisamment motivé. La cour abuse de ses prérogatives car dans art 234

TCE, il n’est pas dit que l’ordonnance doit être motivée et faire apparaître les moyens de droit. CJCE, 1993, Telemarsicabruzzo : 1er arrêt dans lequel la CJE se prononce pour irrecevabilité du renvoi préjudiciel car pas assez motivé. Contradiction dans la JP de la Cour. Très subjective. Un juge national n’a jamais la certitude de justifier suffisamment sa question car la cour se montre plus ou moins souple selon la question.

Cas de forclusion du recours en annulation : la Cour ne répond pas au renvoi préjudiciel en validité (CJCE, 1994, TWD).

§2 La procédure

A. La saisineLe renvoi s’effectue toujours selon les règles du droit national. Il faut une suspension au niveau national de la procédure jusqu’à ce que la CJ ait statué. Aucune formalisme imposé pour la juridiction nationale pour former une question préjudicielle. Mais en fait question doit être accompagnée de nombreux éléments. La transmission de la question à la Cour se fait toujours par l’intermédiaire des greffes : le greffe de la juridiction nationale prend contact avec le greffe de la CJ : tous les documents doivent être joints à ce moment-là.

B. Le déroulement de la procédurePb des observations : dans le cadre de la question préjudicielle, le greffe va transmettre cette question aux parties au litige au plan national, à la Com° européenne, aux EM et au Conseil de l’UE seulement s’il est l’auteur de l’acte visé dans la question préjudicielle (art 23 statut CJ). Le Parlement européen a été écarté : il ne peut intervenir que s’il est directement sollicité par la CJ.Les parties au litige (CJCE, 1965, Singer), la Com° et les EM peuvent faire des observations dans un délai de 2 mois : permet de faire valoir son interprétation du droit. Ecrites ou orales. Rapport CE 2007 sur les activités de 2006 portait sur l’application du droit communautaire : CE a insisté sur l’importance de l’Etat français à faire des observations (109 entre 2002 et 2006).Parallèlement aux observations, un juge rapporteur est désigné : peut ordonner des mesures d’instruction si cela s’avère utile.

C. L’accélération de la procédureOrdonnance d’irrecevabilité manifeste : rejet par une ordonnance motivée. Que procédure orale. Renvois par ordonnance : la Cour répond à la question, mais ne le fait que lorsque identique à une question qui a déjà été posée. Dans tous les cas de figure, délai de 15 jours minimum pour que les différentes parties puissent déposer leurs observations. La Cour statue soit par arrêt, soit par ordonnance. Elle peut rendre un arrêt de non-lieu si l’objet lui paraît avoir disparu. Il n’y a pas d’opposition ni d’autres recours possibles à l’encontre des arrêts sur renvoi préjudiciel.

§3 L’autorité des arrêts sur renvoi préjudiciel

27

Page 28: Procédure communautaire

Les décisions prises par la Cour sont transmises à la juridiction nationale. La juridiction va devoir mettre en œuvre la réponse. Pb : la réponse donnée n’oblige-t-elle que la juridiction de renvoi ou a-t-elle une portée + large ?Au moment où la Cour rend son arrêt, elle n’a pas tranché le litige. Mais de plus en plus d’arrêts sur renvoi préjudiciel sont très précis. Certes la Cour ne tranche pas mais donne tous les éléments que doit adopter la juridiction nationale y compris en droit national. CJ a les moyens aujourd’hui de trancher quasiment le litige qui sert de support à la question préjudicielle = marge moindre au juge national. Or le but n’est que l’interprétation du droit communautaire = ambiguïté du rôle du juge communautaire. Glissement dans la répartition de la coopération judiciaire ente le juge communautaire et nationale.

A. L’autorité de l’arrêt préjudiciel à l’égard de la juridiction de renvoiPortée obligatoire : l’interprétation donnée par la Cour s’impose au juge national qui doit en tirer toutes les conséquences. CJCE, 1977, Benedetti : il s’agit pour le juge national d’appliquer au litige le texte communautaire tel qu’il a été interprété par la CJ. Variante : non application du texte communautaire. Mais le juge national peut saisir à nouveau la CJ pour une nouvelle question. Mais la CJ a limité les hypothèses : cette nouvelle question ne doit pas aboutir à remettre en cause l’arrêt de la CJ (CJCE, 1986, Wunsche) :- Difficulté de compréhension ou d’application de l’arrêt.- Nouvelle question de droit ou un nouvel élément d’appréciation.Le non respect par le juge national de ses obligations peut-être sanctions internes, mais au niveau communautaire, la responsabilité de l’Etat peut être engagée (CJCE, 2003, Kobler). On pourrait aussi avoir un recours en manquement à l’encontre de l’Etat car le juge n’a pas respecté ses obligations communautaires.On admet que le renvoi préjudiciel a autorité de la chose jugée au niveau national.

B. L’autorité de l’arrêt à l’égard des autres juridictionsOn ne parle pas d’autorité absolue de la chose jugée, on parle seulement « d’effets généraux ». Effets à l’égard des autres juridictions des 27 EM car elles doivent tenir compte des arrêts rendus à la suite d’un renvoi préjudiciel que ce soit en interprétation ou en validité. Les arrêts dépassent le cas d’espèce. Idée : La Cour ne tranche pas un litige mais rend une interprétation communautaire vocation à s’appliquer à chaque fois qu’une question semblable s’impose.Pas autorité absolue de la chose jugée car les autres juridictions ont le droit de saisir à nouveau la CJ (ce n’est pas comme si le problème avait été définitivement tranché). Les juridictions devront à leur tour démontrer la pertinence de leur question. Si la question n’est pas différente O de renvoi. Valable pour les arrêts en interprétation et en validité. Cohérence avec CJCE, 1987, Fotofrost. CE, 2004, Sté Gillot : pour la 1ère fois le CE admet de prendre en compte dans sa JP et dans son raisonnement les arrêts en renvoi préjudiciel quand le CE n’a pas lui-même posé la question. La Cour dit que ses arrêts ne sont pas irrévocables, mais elle est la seule à pouvoir le faire importance qu’elle soit à nouveau saisie. Elle est la seule à pouvoir modifier ou préciser sa JP (CJCE, 1969, Portelange).

C. L’autorité spécifique des arrêts en validité2 éléments :- Oblige les juridictions nationales à prendre en compte l’arrêt : si la Cour prononce une invalidité, la

juridiction nationale doit en tirer toutes les conséquences sur les actes nationaux pris en application de l’acte communautaire invalide.

- Les institutions communautaires doivent aussi en tirer les conséquences : corriger les vices. Si invalidité, conséquence analogue au recours en annulation (233 TCE).

D. Les effets rétroactifs

28

Page 29: Procédure communautaire

Idée majeure : l’arrêt en renvoi préjudiciel a des conséquences sur la période depuis que le texte a été adopté. Toutes les situations juridiques nées avant l’arrêt devront être remises en cause. Cela vaut pour l’arrêt en interprétation comme pour l’arrêt en invalidité (CJCE, 1980, Denkavit). La Cour a limité les effets rétroactifs pour des raisons de sécurité juridique. A titre exceptionnel, la Cour va limiter les effets de ses arrêts. But  : tenir compte des troubles graves que l’arrêt pourrait entraîner pour le passé dans les relations juridiques établies de BF. CJCE, 1976, Defrenne : question du départ à la retraite des hommes et des femmes. Les conséquences financières ne peuvent limiter la portée d’un arrêt

29

Page 30: Procédure communautaire

La procédure devant la CEDHLa CEDH est l'organe juridictionnel du contrôle de la satisfaction par les hautes parties contractantes des stipulations de la convention tel que n'a pas été le cas à l'origine.

En 1950, seules les hautes parties contractantes pouvaient saisir la cour. Les particuliers ne pouvaient saisir la cour, il a fallu attendre le protocole n°9. Il n'était pas possible de saisir directement la cour, il fallait passer par le filtre de la commission européenne des droits de l'Homme dont le rôle essentiel portait sur la recevabilité des requêtes.

Pour assurer une plus grande efficacité, le protocole n°11 a été voté et est entré en vigueur le 1 er octobre 1998 et désormais, dans le texte même de la convention, il est prévu que les particuliers peuvent saisir la CEDH et ceci directement depuis la suppression de la Commission. Aujourd'hui, la CEDH fait fasse à un nombre énorme de requêtes et une réforme est envisagée avec le protocole n°14 qui n'est pas encore en vigueur (entrera en vigueur 6 mois après ratification de toutes les hautes parties contractantes)*

Chapitre 1 les organes de Strasbourg

On avait coutume de parler des «organes de Strasbourg » pour parler de la Cour et de la Commission. Maintenant, c'est la Cour et le Comité des ministres qui contrôle la bonne application du traité.

Section 1 la CEDH

Quant à l'organisation, la Cour est composée de juge et de différentes formations juridictionnelles.

Il y a autant de juges que de parties contractantes (aujourd'hui 47). les juges sont élus par l'assemblée parlementaire du Conseil de L'Europe sur une liste de 3 candidats choisis par la Haute Partie contractante concernée. Les Hautes Parties contractantes ne sont pas obligées de présenter un national. La durée du mandat des juges et de 6 ans avec une limite d'âge fixée à 70 ans. (si atteinte de la limite, élection pour nommer juge pour le temps restant). Pour être juge, Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir

les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ouêtre des jurisconsultes possédant une compétence notoire.Les juges ne peuvent exercer aucune activité politique ou administrative, ni aucune autre activité professionnelle.

Il se peut qu'un juge se trouve empêché. Si l'affaire concerne un magistrat qui a siégé au niveau national, il doit alors être écarté de la formation de jugement et alors il appartient à la Haute Partie concernée de désigner un juge ad hoc.

Lorsque le protocole n°14 sera en vigueur la durée du mandat sera de 9 ans non renouvelable afin d'augmenter l'indépendance d'un juge.

La présidence de la Cour est assuré par un juge qui est élu par l'assemblée plénière de la Cour. Il en est de même pour les deux vice-présidents et les présidents de section. Le président est JP COSTA. Il préside l'assemblée plénière, la grande chambre et préside le collège de 5 juges chargé de déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire en grande chambre.

Quant aux formations de la Cour.

L'assemblée plénière

30

Page 31: Procédure communautaire

Elle n'a que des fonctions administratives: élection du président, règlement intérieur.

La cour est composée en sections, 5, de 10 juges. Gestion quantitative des requêtes. Pour chaque section: Il y a un comité de 3 juges

qui statuent sur la recevabilité, trois chambres de 7 juges, la grande chambre de la CEDH composé de 17 juges.

§2 Compétence de la Cour

A l'origine, la Cour avait une compétence consultative. Le protocole 11 permettait encore cette fonction consultative en cas de demande issu du comité des ministres et dont l'objet ne peut porter sur le contenu ou l'étendu des droits garantis par la convention. La Cour va être saisi non pas de l'étendu de la Convention mais in concreto sur les dispositions d'une pratique administrative. Aujourd'hui, aucun avis consultatif n'a été émis par la CEDH. Elle fait face à un engorgement du prétoire et dès lors elle tend à déclarer irrecevable toute demande. Ex: 2 juin 2004 doc 4. rejet au motif que l'avis porte sur une question susceptible de donner lieu à une requête individuelle. Les avis consultatifs ne peut donc alors porter que sur des projets de loi car tous les textes en applications peuvent donner lieu à une requête individuelle.

Quant à la compétence contentieuse:

Elle peut être saisi par une partie contractante ou un particulier. Extension étendu par l'arrêt Handyside contre RU du 7 décembre 1976 où la CEDH s'est reconnu le pouvoir de soulever d'office des moyens de droit.

La procédure devant la cour est proche du système accusatoire puisque la procédure est oral, public, contradictoire.

Publicité sauf décision contraire du président de la Chambre. En principe, la phase sur la recevabilité n'est pas oral. La Convention européenne des droits de l'Homme prévoit la possibilité pour la Cour d'entendre toute personne sur l'affaire jugée.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de laCour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie àl’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant àprésenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.Initialement, la cour estimait que seules les hautes parties contractantes devaient être entendu mais cela ne mettait pas en valeur le rôle du requérant qui s'est accru avec l'article 38 de la convention qui suite au protocole n°11 qui prévoit que le requérant doit être représenté à toutes les audiences

Le Conseil des Ministres est composé d'autant de membres qu'il y a de parties contractantes, soit 47 aujourd'hui le comité des Ministres n'est pas un organe indépendant d'où la suppression de la fonction juridictionnelle qui lui avait été attribuée en 1950. A l'époque, la Commission ayant statuée sur la recevabilité, elle renvoyait soit au comité, soit à la Cour. Aujourd'hui, le comité a le rôle de vérifier la bonne exécution des arrêts de la cour et saisine pour les avis consultatifs. Toutes décisions doivent être prises à la majorité des 2/3

31

Page 32: Procédure communautaire

Chapitre 2 le déroulement de la procédure

Section 1 la phase préparatoire

§1 la saisine de la cour

recours étatique

article 33: Article 33 . Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.La partie contractante n'a pas à démontrer un préjudice. L'article 33 institue une actio popularis au profit des seules parties contractantes. Ceci est essentiellement intervenu dans le cadre du respect à la vie et à l'intégrité morale des individus. Depuis 10 ans, il n'y a plus de recours étatique dû au risque d'effet boomerang.

Recours individuelprotocole 11 1978Article 34 . Requêtes individuellesLa Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagentQuant au caractère du recours individuelLe protocole 11 a supprimé la compétence facultative de la cour s'agissant des recours individuels afin d'assurer une pleine effectivité des contrôles des stipulations de la conventions. La France n'a ratifié la convention qu'en 1974 et le recours individuel qu'en 1981. La saisine est directe, il n'y a plus le filtre de la commission. Cependant, il y a le filtrage par le comité de trois juges.

Quant aux titulaires de requêtes individuelles

Toute personne physique peut saisir la CEDH sachant qu'il n'est pas nécessaire que cette personne soit un national de la partie contractante concernée. Ce qui compte c'est que l'acte contesté par le particulier relève de la compétence d'une Haute Partie contractante. La Cour n'applique pas les règles internes sur les incapacités. Une personne incapable peut saisir la Cour sans recours à son tuteur, curateur. L'idée est d'assurer la plus grande protection des incapables notamment quand il conteste le système en place. L'article 33 vise également toute organisation non gouvernementale. Concernant les personnes morales de droit public qui n'ont pas de PPP et qui sont indépendantes de l'Etat sont les seules à pouvoir saisir la Cour. Ex: Radio France. L'idée est d'éviter un détournement des procédures via l'Etat. 23 novembre 1999: décision sur recevabilité: section de Communes D'antilly contre France (irrecevabilité de la demande des communes).Article 34 prévoit enfin que seules les personnes qui subissent un préjudice personnel peuvent agir en quelque sorte, il n'y a pas la possibilité la possibilité pour les particuliers de critiquer in abstracto d'une pratique administrative, d'une loi... Néanmoins, cette exigence se trouve nuancée: acceptation par la cour européenne des droits de l'Homme de juger les hypothèses d'atteintes potentielles aux stipulations. SOERING contre RU 7 juillet 1989. CEDH s'est également reconnue compétente pour connaître des atteintes par ricochet. Notamment, les proches d'une victime directe: personne souffrant de la souffrance d'un Etre. Ex: FUNKE contre France 6 octobre 1988

32

Page 33: Procédure communautaire

où la Cour s'est déclarée compétente dans le cas d'une victime par ricochet: l'épouse de la personne enfermée sans avoir eu droit à un procès équitable. §2 recevabilité de la requête

Conditions de fond

Doit être satisfaite la compétence ratione loci. Il faut que les faits dénoncés soient intervenus sur le territoire d'une Haute Partie contractante sachant que cette compétence a été étendu aux faits des agents publics d'une Haute Partie contractante commis à l'étranger, même hors du territoire d'une autre partie contractante. EX: Chypre Contre Turquie 4 octobre 1983.

Compétence ratione personnae. Question de la compétence relative à la qualité du défendeur. Une difficulté est apparue lorsque la Haute Partie contractante s'est vue reprochée des faits dûs à ses engagements internationaux et notamment communautaire. La CEDH n'a pas hésité à reconnaître sa compétence car au-delà de l'acte communautaire, c'est la juridiction nationale qui s'exerce. Cela a été admis non seulement dans le cas d'application nationale d'acte communautaire. Ex: Matthews contre RU. Bosphorus Airways du 30 juin 2005 doc 5: règlement communautaire qui faisait embargo contre ex-Yougoslavie. Cela revient à attribuer à la CEDH un pouvoir d'organe supérieur des organes communautaires.

Doc 6 arrêt Berami contre France: la cour considère qu'elle ne peut pas statuer sur les actes nationaux issus des résolutions des Nations Unies en matière de maintien de la paix.

Conditions de forme

Il faut distinguer les dispositions communes et les dispositions propres à la requête individuelle.

Conditions communes

condition de délaiLa requête doit être adressé au greffe de la CEDH dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision interne définitive. Deux nuances: si la requête porte sur une pratique continue, le délai ne commence pas à courir. Il en va de même en cas de décision, acte qui n'ont pas été communiqué, publié...

condition relative à l'épuisement des voies de recours internearticle 35 §1Article 35 . Conditions de recevabilité1 La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.2 La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :a elle est anonyme ; oub elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.4 La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

33

Page 34: Procédure communautaire

La preuve relative à l'épuisement des voies de recours interne doit être fournie par le requérant.

Toutefois, lorsque la requête interétatique concerne une actio popularis et non en la violation des droits de l'Homme dans une procédure particulière alors la condition d'épuisement des voies de recours interne ne s'applique.L'exigence d'épuisement des voies de recours interne est nuancée de trois manière:la liberté protégée par la Convention a du être invoqué en substance devant les autorités internes. Substance différent de formellement. L'article 6§2 sur présomption d'innocence: pas besoin de se baser sur cet article mais possible de 9§2 du Civil. La Convention ne vise que les voies de recours utiles et efficaces: La CEDH dispense d'épuiser les voies de recours qui ne sont pas susceptible de remédier aux violations alléguées parce que la jurisprudence en la matière est clairement figée ou parce que le recours en lui-même ne peut statuer sur la violation alléguée. Ex: GAUTRIN contre France: refus de CE d'appliquer article 6 de la convention en cas de recours disciplinaire ex: cas d'une détention provisoire trop longue: question de fait, la cour de cassation ne statuera pas dessus. CIVET contre France : en détention provisoire il faut épuiser le pourvoi en cassation 1999, doc 7: solution critiquable car la Ccass ne peut faire de contrôleHypothèse d'existence de circonstances particulières: lorsque le requérants établis que les autorités des Hautes Parties contractantes se désintéressent de l'affaire, étouffent l'affaire, alors le requérants pourra saisir la cour de Strasbourg sans que les recours internes soient épuisés. SELMOUNI contre france 1999.

conditions propres aux requêtes individuelles règle dite « non bis in idem »: si la requête a déjà donné lieu à une saisine d'un organe de protection des droits de l'homme alors pas possible de saisir la CEDH, notamment le comité du pacte des droits civils et politiques. Exclusion des requêtes abusives ou mal fondée. On écarte la requête qui est instrumentalisé par le requérant pour retarder décision en droit interne. En effet, la cour a la possibilité d'imposer des mesures conservatoires aux Etats. Hypothèse de celui qui utilise son droit de requête de manière fantaisiste ou frivole.Requête qui n'est étayé par aucun commencement de preuve.

Une fois la requête introduite, elle est examinée par un juge rapporteur qui va soumettre la requête soit à un comité de trois juges, soit à une chambre. Le comité de trois juge dispose du pouvoir de rejeter à l'unanimité les requêtes irrecevables. Décision insusceptible de recours. Si le comité de trois juges l'estime recevable, elle sera renvoyé à la chambre.Si l'affaire semble fondé le juge rapporteur la transmet à la chambre qui statue elle-même sur la recevabilité puis sur le fond.Le protocole 14 va modifié la recevabilité des requêtes: procédure à juge unique qui aura la compétence pour déclarer des requêtes irrecevables sachant que sa décision ne pourra pas faire l'objet de recours. Le comité de trois juges pourra statuer sur le fond.Condition de fond qui tient à l'absence de préjudice important: refus de recevabilité pour défaut de préjudice important. C'est critiquable, capitulation face à l'engorgement

§3 l'examen de la requête recevable

La chambre examine la requête au fond. Pour cela, elle a pour tache d'établir les faits et de découvrir la vérité. La CEDH se voit conférer des pouvoir d'instruction. Elle peut exiger des parties la production d'élément de

34

Page 35: Procédure communautaire

preuve, elle va pouvoir mener des investigations matérielles. l'Etat défendeur doit coopérer, si il ne le fait pas, il y a violation de l'article 38.

la CEDH doit passer par le stade du règlement amiable. La Cour doit se mettre à la disposition des parties pour permettre un règlement amiable de l'affaire. La CEDH va s'assurer dans le cadre du règlement amiable va s'assurer que l'Etat défendeur a bien réparé le dommage du requérant. Au-delà, la CEDH se soucie que l'Etat renonce au comportement incriminé.

S'il n'y a pas de règlement amiable, la chambre statue sur le fond.

Section 2 le jugement sur le fond

§1 solution de l'instance

Une fois que l'audience a eu lieu, la Cour délibère en chambre du conseil, vote à la main levée à la majorité. Les juges dissidents, opinion concordante mais fondement différent peuvent manifester une opinion dissidente ou concordante.

L'arrêt de la chambre

Elle va statuer sur la violation alléguée par le requérant. La CEDH peut reconnaître une violations. Selon les termes de l'article 41 de la CEDH, la Cour ne fait que déclarer la compatibilité ou l'incompatibilité des mesures nationales avec la convention. Ce n'est pas un contentieux de la légalité mais un contrôle de compatibilité déclaratif. La Cour ne peut imposer à l'Etat de faire modifier sa loi, jurisprudence ou pratique. Quant à la situation du requérant, l'article 41 prévoit la possibilité de lui attribuer une satisfaction équitable et alors la Cour condamne l'Etat à la réparation du constat de violation. Cette condamnation va pouvoir conduire à des actes quasi-coercitifs en procédant à des astreintes. Le système de la satisfaction équitable était subsisdiaire et elle n'intervenait que si l'Etat ne répondait pas au constat. Aujourd'hui, la CEDH statue sur la violation et la satisfaction équitable.

Grande chambre

Elle peut être saisie de deux manières, suite au dessaisissement d'une chambre article 43 prévoit la possibilité pour une chambre de se dessaisir de l'affaire au profit de la grande chambre si affaire importante ou risque de revirement de JP. Cette procédure doit donner lieu à un consentement des parties au cas où les parties voudraient garder la possibilité d'un réexamen.

Quant au réexamen, la convention prévoit la possibilité de soumettre de nouveau l'affaire à sa grande chambre. La demande doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la décision de la chambre. Le renvoi est décidé par un comité de 5 juges selon les mêmes critères que précédemment.

§2 portée des arrêts de la cour

35