Procedure-Penale Cod in Franceza

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PROCDURE PNALELa procdure pnale est indispensable l'application du droit pnal. En principe, un dlinquant ne peut subir une peine que lorsqu'il a t condamn et donc il ne peut tre condamn qu'aprs avoir t jug. Entre l'infraction et la peine, il y a un espace dans lequel se situe le procs pnal. Le procs est donc le lien ncessaire entre l'infraction et la sanction. La procdure pnale se dfinit donc comme le droit qui organise le passage de l'infraction la punition. Le procs pnal peut galement permettre l'indemnisation de la victime mme si son but premier est la punition => mise en uvre du droit de punir de l'Etat. Pour qu'il y ait un procs pnal, encore faut-il que le juridiction pnale soit saisie. Dans un procs pnal, il y a deux parties : la partie visible (la partie publique) = le procs stricto sensu et en amont de ce procs on a une priode qui est l'alimentation de la justice pnale cd la faon dont va tre saisie la justice (procs pnal et saisie de la justice).PARTIE 1 : Le dclenchement du procs pnal (mise en mouvement de la procdure)La justice pnale ne peut traiter que ce dont elle est saisie. Comment peut-elle tre saisie ? Juridiquement, cette question soulve deux problmes complmentaires : Qui peut techniquement saisir les juridictions pnales pour leur demander de prononcer une peine ? (Quel est le reprsentant de l'Etat qui va pouvoir saisir ces juridictions). Il s'agit du ministre public : un magistrat qui au nom de la socit va mener l'accusation devant les juridictions pnales. C'est donc lui qui dtient l'action publique. Le ministre public va donc demander au juge du sige, au nom de la socit lse par l'infraction, l'application de la loi pnale l'encontre de l'auteur de l'infraction. Comment le ministre public est-il inform de l'infraction ? Il y a diverses sources d'information : fonctionnaires investis d'une mission de police judiciaire, la victime...Chapitre premier : Le rle du Procureur de la Rpublique dans le processus de dclenchement des poursuites.Le PR est le reprsentant du ministre public auprs du tribunal de grande instance. Le TGI, lorsqu'il statue en matire pnale, prend le nom de tribunal correctionnel. Le PR appartient donc au ministre public.Section prliminaire : Le ministre publicLes juridictions ne sont pas composes uniquement de magistrats chargs de juger. A ct de ces juges qui rendent des jugements (les magistrats du sige ), il existe d'autres magistrats que l'on a coutume d'appeler le ministre public. Ces magistrats du ministre public sont appels les magistrats debout car lorsqu'ils prsentent leur rquisition l'audience, ils se lvent : on parle de magistrats du Parquet. En ce qui concerne la mission du ministre public, elle consiste non pas juger mais dfendre les intrts de la socit qui a t lse par l'infraction et de demander la jurid comptente l'application de la loi pnale l'encontre de l'auteur de l'infraction. On dit parfois que le ministre public est l'avocat de la socit : il se comporte en effet comme un vritable demandeur au procs pnal. En face, on a le dfendeur qui sera l'auteur de l'infraction. Les membres du Parquet sont nomms par dcret du Prsident de la Rpublique sur proposition du Garde des sceaux aprs avis du Conseil Suprieur de la Magistrature. Ils dpendent donc du pouvoir excutif mais sont quand mme des magistrats et en tant que tels ils ont du passer le mme concours professionnel que les magistrats qui vont siger.Paragraphe premier : L'organisation du ministre public auprs des juridictions rpressivesLe ministre public est toujours prsent au procs pnal mme si celui-ci a t dclench que la victime. On aura donc toujours un reprsentant du ministre public auprs de chacune des juridictions rpressives (art. 32 al. 1 du CPP). 1/ La premire instance Devant le tribunal de police ou le juge de proximit il n'y a pas proprement parler de Parquet. Il faut oprer une distinction selon la catgorie de l'infraction : contraventions de la 5 classe et les autres contraventions. S'il s'agit d'une contravention de la 5 classe : la fonction du ministre public est exerce par le PR de TGI ou par l'un de ses substituts (art. 45 al. 1 du CPP). Pour les 4 premires classes de contraventions on a un principe et des exceptions. En principe, les fonctions du ministre public sont exerces par le commissaire de police du lieu o sige le tribunal d'instance ou la juridiction de proximit (art. 45 al. 1 du CPP) mais il y a 3 exceptions (art. 45 et 46 du CPP) :En cas d'empchement du ministre public : le Procureur Gnral a du choisir un ou plusieurs remplaants lesquels pourront exercer cette fonction pendant une anne. Ces remplaants sont choisis parmi les commissaires, les commandants ou capitaines de police dans le ressort du TGI. En cas d'absolue ncessit et pour la tenue d'une audience (art. 46 al. 2 du CPP) : le juge d'instance peut faire appel au maire du lieu o sige la juridiction de proximit o l'un de ses adjoints. Le Procureur de la Rpublique ou l'un de ses substituts a toujours le droit, s'il l'estime utile, d'occuper le sige du ministre public2/ Le tribunal correctionnel Le ministre public est celui du TGI, il est constitu du Procureur de la Rpublique qui est assist d'un ou plusieurs substituts. Le nombre de substituts va varier selon l'importance du tribunal. Quand on a des tribunaux importants (comme Lyon), on a aussi des Procureurs adjoints qui vont se positionner entre le Procureur de la Rpublique et des substituts. 3/ La Cour d'assise C'est une juridiction temporaire qui sige par session. De fait, elle n'a pas de ministre public qui lui soit propre. Elle va donc emprunter son ministre public (comme elle emprunte ses magistrats du sige) d'autres juridictions. Selon le lieu o va siger la Cour d'assise, elle ne va pas emprunter le ministre public la mme juridiction. Quand la Cour d'assise sige dans la mme ville que la Cour d'appel, la fonction de ministre public est exerce par les membres du Parquet Gnral. Quand la Cour d'assise sige dans une autre ville que la Cour d'appel (Saint Etienne), dans ce cas l les fonctions du ministre public sont remplies par les membres du Parquet du TGI de cette ville (art. 39 du CPP). Ce principe comporte une exception : leProcureur Gnral prt la Cour d'appel a le droit dlguer tout magistrat du ministre public du ressort de la Cour d'appel auprs d'une Cour d'assise institue dans ce ressort. 4/ La Cour d'appel Le Parquet Gnral est constitu du Procureur Gnral prs la Cour d'appel, les avocats gnraux (le nombre varie selon l'importance de la Cour d'appel) et au-dessous les substituts du Procureur Gnral que l'on appelle galement substituts gnraux. Entre les avocats gnraux et les substituts gnraux, il n'y a pas de subordination hirarchique mais les premiers ont un rang suprieur dans l'chelle judiciaire et en pratique ils sont chargs de prendre la parole l'audience alors que les substituts ont une tche de gestion du dossier. 5/ La Cour de cassation Le ministre public est compos du Procureur Gnral prs la Cour de cassation, d'un premier avocat gnral et de six avocats gnraux.Paragraphe 2 : Les caractres spcifiques du ministre publicL'organisation du ministre public confre aux magistrats qui la compose des caractres qui sont bien particuliers et qui vont diffrer de ceux des magistrats du sige.A Les caractres gnraux du ministre publicle caractre irrcusable : on ne peut pas rcuser le ministre public. La rcusation est le droit dont dispose une partie au procs d'interdire un magistrat de siger et connatre de son affaire. Ces rgles qui s'appliquent aux magistrats du sige ne s'appliquent pas au ministre public (art. 669 al. 2 du CPP). C'est logique dans la mesure o le ministre public est une partie (demandeur) au procs et mme la partie principale. la caractre irresponsable : le ministre public ne peut pas tre condamn des dommages et intrts, il ne peut pas tre condamn aux frais. le caractre indpendant : le ministre public est indpendant de la juridiction d'instruction. Il est galement indpendant vis--vis de la partie lse. Cela veut dire que ni un juge d'instruction, ni la victime ne peut lui adresser des injonctions = l'obliger dclencher l'action publique. Un magistrat du parquet peut donc recevoir des ordres de son suprieur hirarchique mais pas des tribunaux.B Le caractre hirarchis et indivisible du ministre publica. Le caractre hirarchis Il faut faire une diffrence avec les magistrats du sige. Pour les magistrats du sige, l'indpendance l'gard du Gouvernement est la rgle d'or dans la mesure o ils ne reoivent d'ordre de personne. Les magistrats du Parquet, eux, sont des agents du pouvoir excutif auprs des tribunaux. De fait, ils sont placs sous la direction et sous l'autorit du Garde des sceaux, ministre de la justice (art. 5 de l'ordonnance du 22 dcembre 1958). Au sommet de la hirarchie se trouve plac le Garde des sceaux. En tant que membre du Gouvernement, il reprsente le pouvoir excutif, conduit la politique d'action publique dtermine par le Gouvernement et veille la cohrence d'application de cette politique sur le territoire de laRpublique (art. 30 du CPP). Pour mener bien cette action prvue par l'art. 30 du CPP, le Garde des sceaux peut adresser des instructions gnrales d'action publique (instructions qui indiquent la politique pnale gnrale mise en place) : cf. art. 30 al. 2 du CPP. Le Garde des sceaux peut aussi agir par voie plus gnrale en mettant des circulaires qui ont pour objectif d'orienter la politique des parquets. La loi du 9 mars 2004 a galement ajout que le ministre de la justice peut dnoncer au Procureur Gnral les infractions la loi pnale dont il a connaissance et lui enjoindre par instructions crites verses au dossier de la procdure d'engager ou de faire engager des poursuites l'encontre d'un individu (art. 30 al. 3 du CPP). Le Procureur Gnral prs la Cour d'appel veille l'application de la loi pnale dans le ressort de sa Cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Pour y parvenir, il anime et coordonne les actions des procureurs de la Rpublique ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort (art. 35 du CPP). En plus, le Procureur gnral, qu'il ait reu ou non un ordre du Garde des sceaux, peut en donner au Procureur de la Rpublique. Selon l'art. 36 du CPP, le Procureur gnral peut enjoindre au Procureur de la Rpublique de son ressort par instructions crites verses au dossier d'engager ou de faire engager des poursuites. Le ministre public est alors tenu de prendre des rquisitions conformes aux instructions qui lui sont donnes. Cette rgle comporte des drogations. Enfin, le Procureur de la Rpublique a autorit sur les substituts et en vertu de l'art. 44 du CPP, il a galement autorit sur les officiers du ministre public auprs des tribunaux de police et des juridictions de proximit. De ce fait, il va veiller la prvention des infractions la loi pnale. En outre, il va animer et coordonner, dans le ressort dans son TGI, la prvention de la dlinquance conformment aux orientations gnrales (art. 39-1 du CPP). Il peut trs bien enjoindre ses substituts de poursuivre. Les consquences de cette subordination hirarchique : les subordonns ont l'obligation d'informer leurs suprieurs directs. Il y a donc un lien trs troit entre le Procureur de la Rpublique et le Procureur Gnral. Chaque anne, le PR doit adresser au PG un rapport sur la gestion de son parquet. Lorsqu'une affaire sensible arrive, il doit en informer le PG (art. 35 du CPP). De cette subordination hirarchique rsulte galement que les membres du ministre public sont amovibles et rvocables (grande diffrence avec les magistrats du sige). Si un membre du Parquet refuse d'obir un ordre de son > hirarchique, il s'expose une sanction disciplinaire qui peut aller d'un rappel l'ordre la rvocation. Ce devoir d'obissance envers les > comporte 2 limites :le pouvoir propre des chefs du parquet : les PG et les PR. Ce pouvoir propre des chefs de parquet dcoule de l'art. 41 du CPP. En vertu de cet article, un chef de parquet peut poursuivre malgr la dfense de son > hirarchique ou refuser de poursuivre malgr les ordres qui lui ont t donns. Dans ce cas, le > hirarchique ne peut se substituer au chef de parquet pour engager la poursuite. Ex : un PG interdit un PR d'exercer l'action publique l'encontre de tel individu. Le PR peut quand mme saisir la juridiction rpressive et inversement. L'injonction de poursuivre ne signifie pas pouvoir de substitution. A l'intrieur d'un mme parquet, la subordination est plus troite : les substituts doivent se conformer aux injonctions du PR car le PR peut toujours se substituer eux. tout membre du parquet conserve sa libert de parole lorsqu'il requiert l'audience : la plume est serve mais la parole est libre . Cet adage se retrouve l'art. 33 du CPP qui nonce que le ministre public est tenu de prendre les rquisitions crites conformes aux instructions qui lui sont donnes, il dveloppe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice . Il peut prendre un type de rquisition crite conforme aux ordres qui lui sont donns puis prendre des rquisitions orales contraires ses rquisitions crites. b. Le caractre indivisible du ministre publicChaque parquet constitue sous la direction de son chef (le PR ou le PG selon le niveau) ungroupe indivisible de magistrats. Un acte fait pas l'un d'eux et rput fait au nom parquet tout entier. Grande diffrence avec les magistrats du sige ! Dans la phase de jugement des affaires, les magistrats du sige ne peuvent pas se faire remplacer par un autre. Le PR territorialement comptent : art. 43 du CPP => peut tre comptent le PR soit du lieu de commission de l'infraction soit du lieu de la rsidence de l'une des personnes souponnes d'avoir particip l'infraction soit du lieu de l'arrestation soit enfin le lieu de dtention de l'une de ces personnes mme si cette dtention est effectue pour une autre cause. Si deux Procureurs sont saisis, les membres du ministre public vont devoir s'entendre sur le tribunal saisir => procdure de rglement des juges : cf. art. 657 661 du CPP.Section 1 : Le dclenchement des poursuitesLe rle dterminant dans cette phase procdurale, il dispose du pouvoir de dcider de l'opportunit des poursuites et il dispose ensuite du pouvoir de choisir la technique des poursuites. Nous l'avons dit, le PR dispose du pouvoir de dcider de l'opportunit de la poursuite (art. 40 al. 1 du CPP qui pose le principe de l'opportunit des poursuites). Cela signifie qu'en France, il n'y a pas de poursuites obligatoires, il n'y a pas de lgalit de la poursuite, on a une apprciation par le ministre public de l'opportunit de poursuivre.Paragraphe 1 : Exercice de l'opportunit des poursuitesLe PR est libre de dcider s'il va engager des poursuites ou non. La rgle de l'opportunit ne jour qu'au stade de l'engagement des poursuites : une fois que la poursuite va tre dclenche, cette dcision est irrversible cd qu' partir de l plus personne npeut arrter l'action publique. Au mieux, le PR peut demander la relaxe de la personne poursuivie. Le PR va donc prendre sa dcision. Pour cela, il doit tre inform des infractions commises dans son ressort. Comment va-t-il tre inform ? L'information du PR est prvu l'art. 40 al. 2 du CPP. Cet article dit que toute autorit, tout officier public ou fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un dlit doit en aviser sans dlai le Procureur de la Rpublique et lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs . Le PR est donc inform par le courrier des particuliers (mme si a n'est pas la source d'informations la plus frquente), par les plaintes et dnonciation que reoit la police et partir de l il prendra sa dcision. Quand il prend sa dcision, il a 3 possibilits : il dcide d'exercer des poursuites = il dclenche l'action publique il classe sans suite il met en uvre ce que l'on appelle une procdure alternative aux poursuitesLe PR doit aviser les plaignants et victimes de la dcision de poursuite ou du recours aux alternatives aux poursuites qu'il a dcid la suite de leur plainte ou de leur signalement (art. 40-2 al. 1 du CPP). Loi de 2007 : le PR doit aviser la victime de son classement sans suite mme lorsque l'auteur des faits n'est pas identifi. La victime a de plus en plus de droit dans le cadre du procs pnal.A La dcision d'exercice des poursuitesSi le PR explique que toutes les conditions de recevabilit sont runies, il va dcider d'engager l'action publique. La dcision de classement sans suite peut toujours tre revue tant que le dcision n'a pas t rendue alors que l'AP est irrvocable. Ce qui va jouer un rle important sont les documents qui vont lui tre adresss.B La dcision de classement sans suiteLe ministre public classe sans suite lorsqu'il estime qu'il a une impossibilit lgale de poursuite. Par exemple il va se rendre compte qu'il y a prescription ou que l'auteur de l'infraction est dcd, il manque l'un des lments constitutifs de l'infraction, pas de preuves suffisantes... Il peut galement classer sans suite s'il estime qu'un procs serait inopportun. Lorsque le PR classe sans suite, les effets sont extrmement rduit. Le PR doit aviser sa dcision au plaignant (et la victime si elle est identifie) en la motivant. Cette dcision est rvocable dans la mesure o il s'agit d'une dcision administrative et non pas judiciaire. Elle peut faire l'objet d'un recours hirarchique prvu l'art. 40-3 du CPP : toute personne qui a dnonc les faits au PR peut former un recours auprs du PG contre la dcision de classement sans suite . Le PG peut enjoindre au PR d'engager des poursuites ou s'il estime que le recours est infond, il avise l'intress qu'il ne donnera pas suite. Comme ce n'est pas une dcision judiciaire, elle n'a pas l'autorit de la chose juge (on peut revenir sur la dcision tant que l'affaire n'est pas prescrite). Le classement sans suite se traduit matriellement par un archivage du dossier.C Une alternative aux poursuitesIl s'agit l d'une troisime voie : le classement sans suite sous condition. Cela concerne les affaires pour lesquelles il convient tout de mme d'apporter une rponse pnale sans encombrer les tribunaux dj surcharg. Ici, le Procureur va faire appel des solutions alternatives. En rgle gnrale, il va utiliser ces mesures pour les dlinquants que l'on qualifie de primaires. Le PR dcidera de classer l'affaire qu'une fois que l'auteur de l'infraction aura accompli les prestations qui lui sont proposes par le PR. Les alternatives offertes par l'art. 41-1 du CPP : Selon cet article, le Procureur va pouvoir utiliser 6 mesures s'il estime qu'elles peuvent assurer la rparation du dommage caus la victime, mettre fin aux troubles rsultant de l'infraction ou contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Procder au rappel auprs de l'auteur des faits des obligations rsultant de la loi = rappel la loi Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (stage de sensibilisation la scurit routire...) Demander l'auteur des faits de rgulariser sa situation au regard de la loi Rparer le dommage Faire nommer un mdiateur et faire procder une mission de mdiation entre l'auteur de faits et la victime (il faut que le PR obtienne l'accord des 2 parties)Consquence => Suspension de la prescription. La composition pnale1 (art. 41-2 et 41-3 du CPP) : C'est la forme lourde. Cette composition date de 1999 et son application a t mise en place par la loi du 9 mars 2004. Elle doit tre rendue, accepte par l'auteur de faits et valide par un juge. Le PR doit proposer la composition pnale mais il ne peut pas le faire pour toutes les catgories d'infractions. Il doit la proposer pour une personne majeure qui doit reconnatre avoir commis un ou plusieurs dlits qui sont punis titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une dure infrieure ou gale 5 ans. Ce sont donc des dlits de moyenne ampleur. Il peut galement l'appliquer une personne majeure qui reconnat avoir commis une contravention. On ne peut pas l'appliquer pour le dlit d'homicide involontaire, dlit de1 Elle est le plus en plus utilise : 6000 fois en 2002 et 50 430 fois en 2006 par exemple. Elle permet d'allger les tribunaux.presse dlit politique. La loi de 2007 a tendu cette mesure pnale aux mineurs de moins de 13 ans. Les modalits : la composition pnale peut consister dans 17 mesures (art. 41-2 du CPP) => elle ne peut pas tre applique une fois que l'action publique a t mise en mouvement (par le parquet ou par la victime) elle implique la reconnaissance des faits par l'auteur de l'infraction la personne qui est propose la composition pnale peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord la composition pnale n'est jamais obligatoire pour le ParquetSi le ministre public dcide de recourir la composition pnale on a donc 3 phases :Proposition de mesure l'auteur des faits : lorsque la victime est identifie, le PR peut galement proposer de rparer les dommages qui ont t causs. Si l'intress donne son accord, il doit tre donn par crit. Saisine d'un juge : le juge valide la proposition faite par le PR, proposition accepte par l'intress. Avant de prendre sa dcision, le juge peut entendre l'auteur de l'infraction, il peut galement entendre la victime et l'auteur de l'infraction comme la victime peuvent tre assists de leur avocat. Le juge dispose ici d'un pouvoir rduit car il a un choix entre la validation de la proposition (ce qui la rend excutoire) et le rejet de la proposition (celle-ci devient alors caduque et partir de l le ministre public va pouvoir engager des poursuites). La dcision du juge sera motive l'auteur de l'infraction et la victime et elle n'est pas susceptible d'appel. Si le juge valide la proposition s'ouvre la troisime phase de la procdure. Cette 3 phase repose sur la comportement de l'auteur des faits. Si l'auteur de l'infraction excute bien la proposition l'action publique est teinte mais la partie civile conserve la possibilit de dlivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel. Si l'auteur des faits n'excute pas ou excute que partiellement la mesure, la PR va mettre en mouvement l'action publique. La prescription de l'AP est suspendue entre la date de proposition du parquet et la date d'expiration des dlais impartis pour respecter la composition pnale.Paragraphe 2 : Les limites au pouvoir discrtionnaire du Procureur de la RpubliqueA Obligation faite au Procureur de la Rpublique de poursuivreLa victime peut mettre en mouvement l'action publique en dposant une plainte avec constitution de partie civile.B Le partage des pouvoirs avec d'autres administrationsEn principe, face un juge pnal, l'administration n'est pas un plaideur privilgi. Elle se trouve en principe dans la mme situation qu'un particulier. A ce titre, elle dispose des mmes pouvoirs que les particuliers pour saisir l'action publique. Cela dit, certains corps se voient reconnatre par le lgislateur le pouvoir d'apprcier eux-mmes l'opportunit de la poursuite. Cela leur permet d'avoir plus de pouvoir que le ministre public car ces administrations ont le droit d'oprer des transactions. En cas d'chec de leur action, ces administrations ont une responsabilit que n'a pas le ministre public car elles peuvent tre condamnes payer les frais du procs.C Le pouvoir du ministre public subordonn l'accomplissement du pralable.Son dclenchement dpend de la formalit. a. La plainte pralable La plainte a un rle d'information. La plainte de la victime a pour objet de porter l'infraction la connaissance des organes de police ou de justice et normalement cette plainte va servir au PR qui va pouvoir dcider de l'opportunit ou non des poursuites. Parfois, l'exercice de l'AP risque peut rabaisser la victime, c'est pour cette raison le PR doit avoir reu au pralable une plainte de la victime (pas une plainte classique mais plainte exige par la loi). Ex : en matire d'abandon de foyer => le ministre public ne peut poursuivre que si la victime a dpos plainte. La victime est alors juge de savoir si la poursuite est opportune ou non. Il y a des cas o la plainte pralable va maner de l'administration essentiellement pour des motifs d'ordre fiscal ou montaire. b. La mise en demeure Dans certains cas, le ministre public ne peut pas poursuivre avant qu'une mise en demeure de se conformer la loi n'ait t adresse l'auteur de l'infraction. On demande l'intress de rgulariser sa situation. La mise en demeure est extrmement frquente pour toutes les infractions en matire d'urbanisme. c. L'avis d'autorit Dans certains cas, le ministre public ne peut pas poursuivre avant qu'un avis d'autorit ait t donn. L'autorit ne donne qu'un avis et c'est simplement aprs cet avis que le ministre public pourra poursuivre.Paragraphe 3 : Disparition du pouvoir du Procureur de la Rpublique avec l'extinction de l'action publiqueDans un certain nombres de cas, il y a disparition du pouvoir du PR de dcider de l'opportunit. La disparition de l'actionpublique constitue un obstacle permanent. Ces obstacles sont prvus l'art. 6 du CPP : L'action publique pour l'application de la peine s'teint par la mort du prvenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pnale et la chose juge, de la transaction lorsqu'elle est prvue par la loi, de l'excution d'une composition pnale et du retrait de la plainte de la victime (lorsque la plainte de la victime est ncessaire pour mettre en mouvement l'AP) . Cela relve donc de techniques extrmement diffrentes.L'autorit de la chose juge : il s'agit l de l'un des effets du procs pnale. La dcision dfinitive qui est rendue par une juridiction rpressive relativement l'AP teint l'AP. On retrouve cette rgle l'art. 368 du CPP : Aucune personne acquitte lgalement ne peut plus tre reprise ou accuse raison des mmes faits, mme sous une qualification diffrente . Le retrait de la plainte : en principe, il n'teint pas l'action publique (art. 2 al. 2 du CPP : La renonciation l'action civile ne peut arrter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous rserve des cas viss l'alina 3 de l'article 6 ). Le retrait de laplainte teint l'action publique dans l'hypothse o la poursuite est subordonne la plainte de la victime. Ex : abandon de famille. Cf. art. 6 al. 3 du CPP : Elle peut, en outre, s'teindre par transaction lorsque la loi en dispose expressment ou par l'excution d'une composition pnale ; il en est de mme en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition ncessaire de la poursuite .L'abrogation de la loi pnale : le PR ne peut pas poursuivre en l'absence de texte. C'est le principe de lgalit. Les possibilits de poursuite sont donc supprimes. La mort du prvenu : elle teint l'AP qu'elle survienne avant ou aprs le dclenchement des poursuites. Les ventuels complices, les ventuels coauteurs eux peuvent toujours tre poursuivis. Attention, la mort du prvenu n'teint pas l'action civile ! La victime pourra donc toujours exercer son action contre les hritiers du prvenu dfunt.Statistiquement les autres cas d'extinction de l'action publique sont plus frquents, nous ferons donc un dveloppement plus important.A - La prescription de l'action publiqueUn PR omet de poursuivre un dlinquant dans les dlais fixs par la loi. A partir de l, l'AP est prescrite, l'infraction va rester impunie. De ce fait, le dlinquant va acqurir un droit l'impunit. Ce droit l'impunit peut paratre trange... Quels sont les motifs qui ont conduit le lgislateur adopter ce droit l'impunit ? Cela soulve bcp de dbat doctrinaux... On a fait valoir l'inscurit dans laquelle le coupable a du vivre. Cette inscurit constitue dj un chtiment. On a fait valoir la loi de l'oubli. Une infraction cause un trouble dans l'ordre public. Avec les annes qui passent, le trouble dans l'ordre public s'apaise et si tout d'un coup on ressort le dossier, ces poursuites tardives vont raviver le trouble. Il y a des crimes pour lesquels on a pas de prescription comme les crimes contre l'humanit. Ces poursuites tardives ont aussi pour inconvnient de mettre en avant les ngligences de l'AP. Cela permet de ne pas dvoiler un mauvais fonctionnement de la justice. En fait on s'autorise cacher le mauvais fonctionnement de la justice... En outre, plus le temps passe, plus il sera difficile de mener bien l'affaire dans la mesure o les preuves seront difficiles obtenir.

Ce principe de prescription est trs ancien mais pourtant critiquable. La doctrine n'hsite d'ailleurs pas le critiquer, elle estime que le temps ne peut ni attnuer, ni supprimer le danger que le dlinquant reprsente pour la socit. Le CPP a maintenu la prescription dans son art. 6 (voir ci-aprs) et en a fix les rgles dans ces art. 7 9. Bien qu'inscrite, le lgislateur confre la prescription un rgime emprunt d'une certaine dfaveur l'encontre du dlinquant et les tribunaux rpressifs manifestent une indniable hostilit l'gard de la prescription. Art. 6 : L'action publique pour l'application de la peine s'teint par la mort du prvenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pnale et la chose juge. Toutefois, si des poursuites ayant entran condamnation ont rvl la fausset du jugement ou de l'arrt qui a dclar l'action ique teinte, l'action publique pourra tre reprise ; la prescription doit alors tre considre comme suspendue depuis le jour o le jugement ou arrt tait devenu dfinitif jusqu' celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.Elle peut, en outre, s'teindre par transaction lorsque la loi en dispose expressment ou par l'excution d'une composition pnale ; il en est de mme en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition ncessaire de la poursuite . 1/ Le domaine de la prescription La prescription s'applique toutes les infractions, mme les plus graves mais il existe des cas exceptionnels (comme les crimes contre l'humanit, quelques infractions au code militaire...) pour lesquels il n'y a pas de prescription. Le dlai de prescription de l'AP est plus court que celui de la peine et ce parce que l'opinion publique oublie plus rapidement l'infraction que la condamnation. RAPPEL : Les dlais de prescription Dlais de l'action publique Dlais de la peine Crime : 10 ans Dlit : 3 ans Contravention : 1 anCrime : 20 ans Dlit : 5 ans Contravention : 3 ans Pour ce qui est du point de dpart de la prescription de l'AP, il court partir du jour o l'infraction a t commise. Cf. art. 7 al. 1 pour les crimes ; art. 8 al. 1 pour les dlits et art. 9 pour les contraventions. Cela dit, la jurisprudence a modifi de faon infinitsimale cette rgle en dcidant que la prescription commence courir le lendemain du jour o l'infraction a t commise. Cela veut dire qu'elle exclue le jour de l'infraction et qu'elle fait dmarrer la prescription le lendemain 0h00 ! A quelle date l'infraction est-elle cense commise ? Pour les infractions instantanes, le point de dpart est le jour o l'infraction est ralise ou plus prcisment le lendemain du jour de l'acte dlictueux. Pour le cas particulier des infractions de rsultats, la prescription ne commence courir lorsque toutes les conditions sont runies cd partir de la ralisation du prjudice et quel que soit le moment o le prjudice apparaisse. Ex : homicide par imprudence => le point de dpart de la prescription sera le jour du dcs (mme si celui-ci survient bien aprs). Pour les infractions continues, le point de dpart de la prescription est plac le jour de la fin des actes constitutifs de l'infraction. Ex : en cas de recel, la prescription commence courir le jour o la dtention de l'objet vol a cess mme si le vol est prescrit. Pour les infractions d'habitude, la prescription court compter du jour du dernier acte constitutif de l'habitude qui ralise l'infraction, peu importe la longueur des dlais entre les deux actes. La jurisprudence a toujours pour objectif de chasser la prescription. De ce fait, elle a tabli un rgime assez particulier pour l'abus de confiance. Normalement, l'abus de confiance est une infraction instantane qui se prescrit donc partir du jour o le dtournement est constitu. Pour la jurisprudence, la prescription ne commence pas au moment du dtournement luimme mais au moment o la victime a pu s'apercevoir de ce dtournement. La mme jurisprudence existe pour le dlit d'abus de biens sociaux. Il existe des causes qui vont permettre galement d'interrompre la prescription... La prescription peut tre interrompue par plusieurs vnements : L'interruption de la prescription : En ce qui concerne ses effets, l'interruption efface le temps coul entre l'infraction et l'acte qui l'interrompt. A partir de l'acte qui interrompt la prescription, on fait donc courir un nouveau dlai. Que l'on soit en prsence d'un crime, d'un dlit ou d'une contravention, les causes d'interruption de la prescription sont les mmes, on parle d'actes d'instruction ou d'actes de poursuites. Sont des actes de poursuites les actes de mise en mouvement de l'AP qui mane du PR. On a galement dans les actes de poursuites les actes qui vont maner de la partie civile. La victime peut elle-mme dclencher l'action publique grce la citation directe. En ce qui concerne les actes d'instruction, c'est l'hypothse dans laquelle le PR pense que l'instruction est ncessaire. Constituent des actes d'instruction les actes accomplis par un juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire qui ont pour objet la recherche et la runion des preuves partir du moment o l'information a t ouverte. Des perquisitions, des interrogatoires, des auditions de tmoin... peuvent tre effectus. Cette formule d'acte d'instruction est trs gnrique et donc particulirement imprcise. De fait, la jurisprudence l'a interprte de faon extensive. Ainsi, elle assimile l'acte d'instruction les actes de police judiciaire accomplis durant les enqutes prliminaires. En fait tous les actes qui vont clairer le ministre public sont assimils des actes d'instructions. La suspension de la prescription : La suspension est marginale dans la mesure o elle doit tre prvue par un texte. Elle est prvue par l'art. 41-2 du CPP qui dispose que le procureur de la Rpublique, tant que l'action publique n'a pas t mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermdiaire d'une personne habilite, une composition pnale une personne physique qui reconnat avoir commis un ou plusieurs dlits punis titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une dure infrieure ou gale cinq ans, ainsi que, le cas chant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs mesures suivantes . Pendant cette priode de choix, il y a donc suspension de la prescription. Elle est aussi prvue par la loi du 5 mars 2007 au profit de la victime qui s'est constitue partie civile. La prescription est suspendue du dpt de la plainte jusqu' la rponse du PR ou au plus tard une fois coul un dlai de 3 mois. Cf. art. 85 in fine du CPP : La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dpt de la plainte jusqu' la rponse du procureur de la Rpublique ou, au plus tard, une fois coul le dlai de trois mois . La suspension de la prescription a pour effet d'arrter provisoirement le cours de la prescription et ds que la cause de suspension de la prescription cesse, le cours de la prescription recommence.B L'amnistieC'est une institution par laquelle le pouvoir lgislatif fait disparatre rtroactivement le caractre punissable d'un fait. Avant, les amnisties taient rserves aux infractions politiques. A l'heure actuelle, l'amnistie joue aussi en faveur des infractions de droit commun. 1/ Les conditions de l'amnistieSeul le lgislateur peut dcider d'une amnistie. Chaque loi d'amnistie dispose de ses propres spcificits. Autrefois, l'amnistie tait accorde uniquement en considration des infractions commises. Cela veut dire que la loi d'amnistie dsignait les infractions amnisties et tous les auteurs de l'infraction considre bnficiaient de l'amnistie : c'est ce que l'on appelle l'amnistie relle (elle porte sur des catgories d'infractions). Depuis 1919, l'amnistie revt galement trs souvent un caractre personnel. Cela ne veut pas dire que tous les auteurs de telle infraction sont amnistis. Sont seulement amnistis ceux qui appartiennent certaines catgories (des dcors, ceux qui avaient de la famille dporte...) : on parle d'amnistie personnelle. Ici, ce ne sont pas tous les auteurs de l'infraction qui seront amnistis mais seulement l'auteur qui va entrer dans la catgorie. De mme, certaines amnisties ne sont accordes que si la peine inflige pour l'infraction (la peine prononce) ne dpasse pas une certaine dure. Il arrive mme que le lgislateur subordonne l'amnistie au paiement des amendes. Cette disposition mlange des proccupations financires et des proccupations rpressives ! 2/ Les effets de l'amnistie L'amnistie efface l'infraction mais la matrialit des faits amnistis subsiste. L'amnistie efface l'infraction : il s'agit d'un effet extinctif qui est d'ordre public. Si l'amnistie intervient avant que les poursuites ait t commences. Dans ce cas, l'amnistie teint l'AP cd que les poursuites ne seront plus possibles. Dans ce cas l, c'est un cause d'extinction de l'AP. Si l'amnistie intervient alors que les poursuites ont dj t commences mais avant que la condamnation ait t prononce, les poursuites doivent tre abandonnes puisqu'il il y extinction de l'AP. Si l'amnistie intervient aprs que la condamnation ait t prononce, dans ce cas, la condamnation est rtroactivement efface et toutes ses consquences disparaissent sauf dans le cas o la loi d'amnistie est subordonne au paiement de l'amende. L'effet ici est une extinction de la peine. La matrialit des faits amnistis subsiste : l'amnistie teint l'AP mais elle n'teint pas l'action civile. La victime peut donc exercer son action civile mais elle devra l'exercer devant les juridictions civiles sauf si le tribunal rpressif avait t saisi avant la loi d'amnistie (auquel cas c'est lui qui se prononcera sur l'action civile).C La transactionL'extinction de l'AP peut-elle rsulter d'une transaction directe entre le ministre public et le dlinquant ? En principe, le ministre public n'a pas le droit de transiger avec le prvenu et d'arrter les poursuites en imposant de verser de l'argent au Trsor Public (a ne marche pas comme aux Etats-Unis). a n'est pas possible car l'AP appartient la socit et le ministre public n'en a que l'exercice et pas la disposition (cette action ne lui appartient pas). A titre exceptionnel, lorsque la loi le prvoit expressment, elle est possible et elle entrane alors l'extinction de l'AP. A qui la loi accorde-t-elle ces possibilits de transaction ? Elle accorde cela certaines administrations (le fisc, les douanes, les eaux et forts...). Elle abandonne donc ses poursuites en contre-partie d'une somme d'argent : art. 6 al. 3 du CPP Elle peut, en outre, s'teindre par transaction lorsque la loi en dispose expressment (...) .La procdure d'amende forfaitaire (art. 529 et suivants : Pour les contraventions des quatre premires classes dont la liste est fixe par dcret en Conseil d'Etat l'action publique est teinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des rgles de la rcidive (...) ). La procdure d'amende forfaitaire est applicable pour les contraventions des 4 premires classes relatives au Code de la route et aux contraventions de la police des services publics de transport. La composition pnale est galement une forme de transaction qui teint l'action publique. Tableau rcapitulatif :La transaction : en principe pas possible de transiger mais possible titre exceptionnelLa transaction est accorde certaines administrations => abandon des poursuites en change d'une certaine somme d'argent.Procdure d'amende forfaitaire : pour les contraventions des 4 premires classes relatives au Code de la route + aux contraventions de police des services publics de transport => l'AP est teinte par le paiement de cette amende forfaitaire. La composition pnale : uniquement pour les dlits de moyenne ampleur (voir les modalits de la composition pnale section 1, 1 C/) => l'AP est teinteLorsque le PR a connaissance d'une infraction, il dcide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Quand il dcide de poursuivre, il va devoir oprer des choix notamment de choisir quel mode de procdure il va engager.Section 2 : Le Procureur de la Rpublique dtient le choix du mode de poursuiteSi le PR a dcid d'intenter des poursuites, il doit donc mettre en uvre sa dcision. Il va disposer de toute une gamme de possibilits qui lui est offerte par la loi. On est vraiment dans l'individualisation de la peine. Cette individualisation de la peine envahit la procdure pnale. Le choix va tre fait par le PR, plus prcisment l'un de ses substituts, ce choix ne pourra pas tre fait par la victime ou le dlinquant. Il ne pourra les utiliser que si certaines conditions sont runies. Ces techniques sont nombreuses, on les organisera travers un plan : les techniques longues (l'instruction) et les techniques rapides.Paragraphe 1 : Le choix d'une voie procdurale longue, le rquisitoire introductif d'instanceCe rquisitoire est galement appel le rquisitoire fin d'informer. Ce rquisitoire ouvre l'instruction. Cette instruction est appele aussi l'information et tout ce qui concerne les actes d'instruction sera tudi dans la deuxime partie du cours.A - Le domaine d'application du rquisitoire introductif d'instanceQuand peut-il y avoir une instruction ? S'il s'agit d'un crime, le rquisitoire est le seul moyen de poursuite, le PR n'a pas le choix. L'art. 79 du CPP nous dit que l'information est obligatoire en matire de crime . Il arrive que le PR correctionnalise les faits (transforme un crime en dlit) dans le but de donner comptence au Tribunal correctionnel. S'il s'agit d'un dlit, l'instruction est facultative, mais on a des hypothses o l'instruction sera obligatoire en matire de dlit. C'est le cas quand le dlit est commis par un mineur, lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu, lorsque l'auteur de l'infraction est en fuite (il faudra alors lancer un mandat qui sera sign par le juge d'instruction). S'il s'agit d'une contravention, l'instruction est possible, mais elle reste exceptionnelle.L'INSTRUCTION CRIMES L'instruction est obligatoire. En principe l'instruction est facultative. DLITS Hypothses o l'instruction est obligatoire : dlit commis par un mineur, auteur de l'infraction inconnu ou en fuite (ncessit de lancer un mandat). CONTRAVENTIONS L'instruction est exceptionnelle. possible mais resteImaginons que l'on soit en prsence d'un dlit, le Procureur a le choix entre le rquisitoire introductif et d'autres mode de poursuite. Imaginons qu'il choisisse le rquisitoire introductif. A partir du moment o il choisit un mode, il ne peut plus en changer. Le choix, une fois exerc, est irrvocable (car partir du moment du choix, le procureur est dessaisi, c'est le juge d'instruction qui prend la relve). Le procureur sera soumis une condition de forme, il va devoir rdiger un rquisitoire introductif d'instance.B - Le rquisitoire introductif d'instancePour ce qui est des conditions de forme du rquisitoire introductif d'instance, il se prsentesous la forme d'un acte par lequel le procureur de la Rpublique (ou l'un de ses substituts) requiert un juge d'instruction d'informer sur une ou plusieurs infractions, soit contre un individu dtermin, soit contre un inconnu que le juge d'instruction aura pour mission d'identifier. Le Procureur prend un imprim de rquisitoire et le complte (comme un formulaire de la fac :)). Dans cet imprim, il va devoir indiquer le nom de l'individu poursuivi (sinon rquisitoire contre x). Ensuite, il va devoir mentionner les faits qui paraissent avoir t commis et sur lesquels le juge d'instruction va devoir faire la lumire. Il doit qualifier ces faits. Ces faits sont connus par les procs verbaux, les plaintes et les dnonciations. Ces lments ont pu tre transmis par la police ou par des individus directement. TRES IMPORTANT : Les prcisions concernant les faits soumis au juge d'instruction sont extrmement importantes. Pourquoi ? Ce sont elles qui dterminent le champ exact de la comptence du juge d'instruction et le juge d'instruction ne peut pas instruire sur des faits autres que ceux qui lui sont dfrs par le PR. On dit que le juge d'instruction est saisi in rem . Pour qu'il puisse informer sur des faits nouveaux, le juge d'instruction devra tre saisi par un nouveau rquisitoire introductif d'instance. En revanche, lorsqu'il prend son rquisitoire, il peut trs bien tre contre X. Il est donc indiffrent que le PR mentionne l'identit des personnes poursuivies, puisque le juge d'instruction n'est pas saisi in personam . Le juge d'instruction peut mettre en examen toute personne qui parat avoir particip l'infraction sans avoir demander une autorisation au Parquet (cf. art. 80-2 du CPP). Dans le rquisitoire introductif, le PR peut requrir du juge d'instruction l'accomplissement de certains actes comme le mandat d'arrt de certaines mesures ou bien encore des mesures de srets. Le Parquet doit le dater et le signer (important pour la prescription). L'absence de date est une cause de nullit. L'illisibilit de la signature est indiffrente au nom de l'indivisibilit du ministre publique.Paragraphe 2 : Le choix d'une voie procdurale rapideOn peut rsumer en disant que lorsque les faits ne constituent pas un crime et lorsqu'une information semble inutile parce que les faits sont tablis, le PR peut avoir le choix entre :La citation directe et ses deux substituts :o oL'avertissement La convocation en justice La convocation par le procs verbal (le rendez-vous judiciaire) La comparution immdiate. La comparution sur reconnaissance pralable de culpabilitCertaines de ces procdures sont sans condition pralable et d'autres supposent la runion de conditions pralables.juridictionA - Premier groupe de procdure de saisine de la du jugement sans condition pralableOn a un postulat de dpart qui est que les faits ne constituent pas un crime puisque dans le cadre d'un crime l'instruction est obligatoire. A l'origine, il n'y avait qu'une faon de saisir la juridiction, c'tait la citation directe. Depuis 1981, il existe d'autres procdures moins lourdes et moins onreuses qui vitent l'exploit d'huissier. Ces procdures sont l'avertissement cr par la loi du 2 fvrier 1981 et la convocation en justice qui a t cre par la loi du 30 dcembre 1985.a. La citation directe La citation directe permet au PR ou la victime de saisir directement la juridiction de jugement (tribunal correctionnel, tribunal de police ou juridiction de proximit) en citant la personne poursuivie devant elle. C'est une procdure classique qui s'applique aux contraventions (art.531) et aux dlits (art. 390). Elle prend la forme d'un exploit d'huissier dlivr la requte du PR ou de la partie civile. Quand c'est la partie civile qui utilise la citation directe, elle va devoir consigner une somme d'argent qui servira, dans le cas ou par ex, le tribunal correctionnel va prononcer une relaxe, ce tribunal pourra alors condamner la partie civile payer une amende. La citation doit comporter un certain nombre de mentions comme la date, les indications qui concernent l'huissier (nom, prnom, adresse...) ainsi que l'adresse de la personne poursuivie. La citation n'est donc possible que si la personne n'est connue. Il va y avoir aussi l'nonciation des faits et la qualification des faits. Il faut enfin l'indication de la juridiction (lieu, heure) et puis la signature. Une fois la citation rdige, l'huissier va pouvoir la signifier. La signification est une formalit consistant pour l'huissier de justice porter l'exploit de citation la connaissance effective de la personne lse. Il y a un dlai de 10 jours au moins avant l'audience pour garantir au prvenu qu'il ait bien le temps d'organiser sa dfense. Il peut arriver que le ministre public n'utilise pas l'exploit d'huissier pour prvenir le prvenu de sa convocation, mais il se contente de lui envoyer un avertissement (loi du 2 fvrier 1981). Nous l'avons dit, la comparution directe a deux substituts : l'avertissement suivi d'une comparution volontaire et la convocation en justice. b. L'avertissement suivi d'une comparution volontaire L'avertissement suivi d'une comparution volontaire s'applique aussi bien aux dlits (art. 389) qu'aux contraventions (art. 532). L'avertissement est un mode de saisine assimil la citation directe mais il dispense des formalits de la citation (dispense de l'exploit d'huissier) parce que l'avertissement est une simple convocation adresse par le ministre public et non par un exploit d'huissier. L'avertissement, lui, ne peut tre utilis que par le PR, le victime ne peut pas l'utiliser. Il va devoir indiquer et prciser les faits qui constituent l'infraction et la qualification des faits. Il va indiquer la date de l'audience et les juridictions comptentes. Si le contrevenant comparat, dans ce cas, le tribunal est valablement saisi. Si la personne ne comparat pas, le tribunal n'est pas valablement saisi (e tribunal ne pourra donc pas statuer par dfaut) car c'est la comparution volontaire devant la juridiction qui saisit le tribunal. Le PR devra ce moment l utiliser la citation directe en recourant l'huissier (on perd des sous et du papier a dit laura!! et du temps a dit mathieu!! :p). Le PR peut utiliser aussi l'avertissent l'encontre d'un prvenu dtenu (en dtention provisoire). Il y a alors un problme qui se pose car quand la personne est en libert et qu'elle comparait, c'est qu'elle a dcid de le faire alors que quand la personne est dtenue, c'est l'tablissement pnitentiaire qui doit accompagner le dtenu devant le tribunal correctionnel, on ne peut donc pas savoir si le dtenu avait l'intention de s'y rendre ou pas. Les juges vont devoir lui demander de bien vouloir donner son consentement. Ce sera le consentement de l'intress qui va permettre la juridiction de statuer (cf. art 389 al 3 du CPP). c. La convocation en justice La convocation en justice (cf. art. 390-1 du CPP) : aux termes de l'art 390-1 du CPP, la convocation en justice vaut citation personne (a veut dire qu'elle saisit le tribunal). Lorsqu'elle est notifie au prvenu par le greffier ou un officier ou agent de police judiciaire ou par le chef de l'tablissement pnitentiaire, si le prvenu est dtenu. Elle est assimile la citation directe, comme l'avertissement, elle n'est ouverte qu'au PR (pas la victime) et elle doit contenir les mentions ncessaires l'information du prvenu (jour date, heure et juridiction devant laquelle le prvenu doit comparatre). C'est la forme d'un procs verbalsign par l'agent qui procde de la notification et par le prvenu qui en reoit copie.B - Deuxime groupe de procdure de saisine de la juridiction de jugement qui suppose la runion de conditions pralablesIci, en matire correctionnelle, le PR a sa disposition trois procds : la convocation par procs verbal, la comparution immdiate et la comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit. Pour qu'il puisse utiliser l'une de ces procdures, il faut obligatoirement au pralable, que la personne ait t prsente au Parquet, qu'elle ait t mise en garde vue et cela suppose que l'affaire soit en tat d'tre juge cd qu'il existe contre le dfr des preuves qui, aux yeux du Parquet, permettront au tribunal de se prononcer. Un individu est dfr devant le PR. Le PR va constater l'identit de la personne qui lui est prsente, il va lui faire connatre les faits qui lui sont reprochs (il qualifie les faits), il recueille ventuellement les dclarations de l'intress et au vue de ses lments, il va dcider soit de classer l'affaire, soit de remettre l'individu en libert. S'il estime qu'une poursuite est ncessaire et qu'il a limin le rquisitoire introductif et la citation directe, il va devoir opter pour une procdure rapide. a. La procdure de la convocation par procs verbal Le PR va utiliser la procdure de la convocation par procs verbal lorsqu'il recherche un jugement rapide et lorsqu'il estime que l'intress peut tre laiss en libert avant de comparaitre devant le tribunal. Cette procdure prsente deux avantages : elle permet de faire l'conomie d'un acte d'huissier elle simplifie la procdureCette procdure est exclue pour les crimes, pour les contraventions, pour les infractions politiques et de presse et elle est exclue pour les infractions dont la procdure de poursuite est prvue par un texte spciale (dlit de chasse, dlit de pche...). Art. 397-6 du CPP. Cette procdure prvoit pour le PR une obligation et une facult. Le PR, aprs avoir indiqu l'intress qu'il a le droit d'tre assist d'un avocat, va notifier l'intress les faits qui lui sont reprochs ainsi que la qualification lgale qui a t retenue et il va lui indiquer le lieu, le jour, la date et l'heure de l'audience pendant laquelle il sera jug. L'obligation pour le PR est qu'il doit faire comparaitre l'individu dans un dlai compris entre 10 jours et 2 mois. Le dlai de 10 jours peut tre diminu mais il faut que l'intress renonce expressment en prsence de son avocat. Art. 394 al. 1 du CPP. La facult est celle de faire placer l'intress sous contrle judiciaire. Le PR va prsenter le prvenu au juge des liberts et de la dtention. Ce juge est un magistrat du sige qui va, en prsence du greffier, entendre le prvenu et son conseils et qui va dcider s'il estime opportun ou non le placement sous contrle judiciaire. Art. 138 al. 1 du CPP. La dcision qu'il prend va tre notifie au prvenu et elle sera mentionne dans le procs verbal dont il remettra copie au prvenu. Il faut retenir ici que le PR estime que la personne n'a pas besoin d'tre place en dtention provisoire, c'est pour cela qu'il utilise cette procdure. Le juge des liberts et de la dtention va donc tre saisi de la mise en place d'un contrle judiciaire. Avec la convocation par procs verbal, le PR va en remettre une copie au prvenu laquelle indique l'intgralit de ces lments. Cette copie vaut citation personne ce qui est trs important notamment le jour de l'audience car si le jour de l'audience le prvenu ne comparait pas, il pourra tre jug contradictoirement. Il comparait donc en tant que prvenu libre. Tous les droits de la dfense sont assurs. L'avocat du prvenu est inform par tous moyens et sans dlai de la date et de l'heure de l'audience. En outre, il peut tout moment consulter ledossier. Art. 394 al. 2 du CPP. b. La procdure de comparution immdiate On parle du TGV de la procdure pnale ! Art. 395 397-7 du CPP. Cette procdure va permettre au PR de faire comparaitre immdiatement une personne devant le tribunal correctionnel. Cette procdure permet de juger le prvenu sur le champ. Cette procdure est exclue pour les crimes, elle n'est pas applicable aux mineurs et en matire de dlit politique ou dlit de presse ou encore si un texte spcial prvoit une autre procdure. Pour que cette procdure puisse tre utilise, une condition pralable doit tre remplie. Cette condition pralable est dcrite l'art. 395 du CPP et elle concerne la peine encourue (et non pas la peine prononce). Il faut faire une distinction selon que l'infraction est flagrante ou pas.En cas de dlit flagrant, la procdure de comparution immdiate ne peut tre utilise que si la peine encourue est d'au moins 6 mois d'emprisonnement. Art. 395 al. 1 du CPP. En cas de dlit non flagrant, elle n'est utilise que si la peine encourue est au moins de deux ans d'emprisonnement. Art. 395 al. 2 du CPP.Le PR va utiliser la comparution immdiate s'il estime qu'une mesure de dtention provisoire est ncessaire. On va voir que tout diffre selon que le prvenu est traduit immdiatement ou non devant le tribunal correctionnel. La runion du tribunal est impossible le jour o le prvenu est prsent au Parquet : art. 396 du CPP. Le ministre public va faire appel au juge des liberts et de la dtention et il va demander ce dernier la mise en dtention provisoire du prvenu. A partir de l, le juge des liberts et de la dtention va statuer en Chambre du Conseil. Il va recueillir pour cela les dclarations de l'avocat du prvenu + rapide enqute de personnalit + il coute les rquisitions du Parquet + recueillir les observations du prvenu. Aprs cela, il prend sa dcision. 2 possibilits =>oLe juge des liberts et de la dtention refuse de placer l'intress en dtention, il a la possibilit de le placer sous contrle judiciaire (art. 396 in fine) mais ses pouvoirs s'arrtent l (il ne peut pas provoquer le procs verbal). Ce sera au ministre public d'inviter l'intress comparaitre devant le tribunal dans un dlai compris entre 10 jours et 2 mois. On se retrouve ramen au cas prcdent, celui de la convocation par procs verbal. Le juges des liberts et de la dtention estime que la dtention s'impose (jusqu' la comparution de l'intress devant le tribunal), dans ce cas, il rend une ordonnance de mise en dtention. Celle-ci doit tre motive et elle sera d'abord notifie verbalement l'intress et ensuite, on lui remettra la copie. Cette ordonnance oblige le Parquet faire comparaitre le prvenu devant le tribunal au plus tard le 3me jour ouvrable suivant faute de quoi le prvenu sera remis en libert. Art. 396 al. 3 de CPP. Cette ordonnance est insusceptible d'appel (et cela est motiv pour des raisons de rapidit). Art. 396 al. 2 du CPP.oLa runion du tribunal est possible le jour o le prvenu est prsent au Parquet : commence alors la phase de jugement. Le tribunal a t avis, il va ensuite dcider s'il statue au fond ou pas. Art. 397 al. 1. Le dossier doit tre un dossier simple mais il peut ne pas tre encore en tat d'tre jug. Le prvenu peut dsirer bnficier d'un dlai suppaire pour prparer sa dfense. Il faut bien comprendre ici que letribunal ne peut statuer, sance tenante, que si le prvenu y consent et ce en prsence d'un avocat. Ds lors, 2 cas peuvent se prsenter :oLe dossier est complet et le prvenu accepte d'tre jug tout de suite : le tribunal statue alors sur le champ Un jugement immdiat est impossible, le jugement de l'affaire va donc tre diffr (soit parce que l'affaire n'est pas en tat d'tre juge, soit si le prvenu dcid d'tre jug sance tenante afin de mieux prparer sa dfense). Dans ce cas tribunal va renvoyer l'affaire une audience ultrieure et cette audience devra se tenir dans un dlai compris entre 2 semaines et 6 semaines. Art. 397 al. 1 du CPP. Ce dlai comporte une drogation introduite par la loi du 9 septembre 2002 (art. 397-1 al. 2 du CPP) et ajoute que lorsque la peine encourue est suprieure 7 ans d'emprisonnement, le prvenu, inform de l'tendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoye une audience qui devra avoir lieu dans un dlai qui ne peut tre infrieur 2 mois sans tre suprieur 4 mois . Que fait-on se cette personne qui a t placn dtention provisoire ? Le tribunal peut placer ou maintenir le prvenu sous contrle judiciaire ou en dtention provisoire. Art. 397-2 al. 3 du CPP. Attention, la dtention provisoire n'est possible que si la peine encourue est > ou = soit 1 an d'emprisonnement pour un dlit flagrant soit 2 ans d'emprisonnement dans les autres cas. La personne doit comparaitre et sa comparution, devant le juge des liberts et de la dtention, doit avoir lieu le jour mme sinon le prvenu sera remis en libert. c. La comparution sur reconnaissance pralable de culpabilitoArt. 495-7 495-16 du CPP. On parle aussi de plaider coupable . Procdure introduite par la loi du 9 mars 2004 et elle vise allger les audiences correctionnelles et donc diminuer les dlais de jugement. Cette procdure donne au PR des pouvoirs qui vont sortir de son rle. Cette procdure permet au PR, comme en matire de composition pnale, d'obtenir une sanction pnale l'encontre d'une personne majeure qui reconnat sa culpabilit sans recourir la procdure de jugement de droit commun. Cette sanction tant propose par le PR, accepte par l'auteur des faits et homologue par un juge du sige. Cela ressemble normment la composition pnale mais la diffrence essentielle est que cette procdure permet l'excution de vraies peines et notamment des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu' un an. Le Parquet a donc des pouvoirs extrmement importants qui ne font que s'largir de sa fonction traditionnelle de poursuite. Est-ce qu'il en sera de mme avec le juge de l'instruction ? Cette procdure n'est applicable que pour certaines affaires donc elle est exclue pour les mineurs, les dlits de presse, les dlits d'homicide involontaire, les dlits politiques, les infractions pour lesquelles une procdure spciale est prvue, pour les contraventions et elle n'est pas non plus applicable aux personnes renvoyes devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction : art. 495-15 al. 4 du CPP. De plus, pour que cette procdure puisse tre utilise, une condition pralable doit tre remplie. Cette condition est dcrite l'art. 495-7 du CPP et elle concerne la peine encourue. Le PR ne peut recourir cette procdure uniquement que pour les dlits punis titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une dure < ou = 5 ans. Art. 495-7 du CPP. Comment se droule cette procdure ? Elle comporte deux phases. Le premier temps consiste en la comparution de l'auteur des faits devant le PR et dans le cadre de cette comparution, le PR va lui faire une offre de peine. Art. 495-8 et 10 duCPP. Ce passage devant le PR peut intervenir d'office ou la demande du prvenu ou de son avocat.

Procdure qui intervient d'office soit lorsque le substitut de permanence reoit dans son cabinet l'auteur des faits qui lui est dfr. Il va utiliser cette procdure pour des affaires qui auraient pu faire l'objet d'une comparution immdiate ou d'un procs verbal. Cette procdure est aussi utilise lorsque le PR reoit dans son cabinet l'auteur des faits.oHypothse dans laquelle la dcision du PR de dfrer ou de convoquer ferait suite la demande de la personne ou de son avocat de recourir cette procdure. Hypothse prvue par l'art. 495-15 du CPP qui va permettre au prvenu, qui a fait l'objet par ex d'une citation directe ou d'une convocation en justice, de demander par lettre recommande au PR l'application de cette procdure.o

La proposition de peine :oLa dtermination de la peine : la magistrat du Parquet va proposer d'excuter une ou plusieurs des peines principales ou complmentaires encourues pour l'infraction. Art. 495-8 al. 1 du CPP. Le PR doit dterminer la peine en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalit de l'auteur de l'infraction. Dans les peines qu'il peut proposer, le PR n'est pas totalement libre, il existe des limites. Si le PR dcide de proposer une peine d'emprisonnement, dans ce cas cette peine ne peut tre > 1 an. Cette peine ne peut pas non plus excder la moiti de la peine d'emprisonnement encourue. Les techniques d'individualisation de la peine reste possible. Si le PR propose une peine d'amende, son montant ne peut pas tre > au max lgal. Quand il fait sa proposition de peine au prvenu, il doit la faire en prsence de son avocat et la personne qui on vient de proposer la peine a le droit de s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connatre sa dcision.oLa dcision de l'auteur des faits : il dispose de 3 possibilits Demander un dlai de rflexion : le PR doit alors le convoquer nouveau devant lui dans un dlai d'au moins 10 jours pour qu'il fasse connatre sa dcision. Si le PR veut placer la personne sous contrle judiciaire ou en dtention provisoire, dans ce cas il doit saisir la juge des liberts et de la dtention lequel se prononce sur ce point. Mais pour saisir la JLD, il faut qu'un certain nombre de conditions soient runies. Il faut que le maximum de la peine d'emprisonnement encourue soit au moins gal 2 ans et s'il s'agit d'un dlit flagrant 6 mois. La personne va alors comparaitre nouveau devant le PR compter de la dcision du JLD dans un dlai qui va entre 10 jours et 20 jours. Art. 495-10 du CPP. Si le JLD refuse de placer la personne en dtention provisoire, alors le Parquet ne peut pas exercer de voie de recours. Accepter la proposition : on passe la deuxime phase de la procdure cd la prsentation de l'auteur des faits devant le prsident du TGI et l'homologation de la proposition de peine. Le PR va donc adresser au prsident du TGI la requte en homologation. Le juge va entendre la personne et son avocat, il vrifie la ralit des faits, la qualification des faits et va dcider d'homologuer ou non les peines prononces par le PR et va statuer le jour mme par une ordonnance motive. Pour la motivation, il va constater que la personne a bien reconnu les faits qui lui sont reprochs et qu'elle accepte la peine propose. Il faudra aussi constater que les peinessont justifies l'gard de l'infraction et de la personnalit du dlinquant. L'homologation se fait en audience publique. Il y a eu tout un dbat sur la prsence obligatoire du PR cette audience. Sa prsence n'est pas obligatoire (art. 495-9 in fine du CPP). La dcision d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et elle est immdiatement excutoire (art. 495-11 du CPP). Il s'en suit notamment que l'action publique est teinte. Si la dcision n'est pas homologue, le PR retrouve son entier pouvoir d'apprciation dans le choix de la procdure (art. 495-12 du CPP). Refuser la proposition : dans ce cas le PR retrouve sa libert dans le choix de la procdure (art. 495-12 du CPP). Procdure intressante car accroissement des pouvoirs du PR.Paragraphe 3 : Le choix d'une voie procdurale simplifieL'ordonnance pnale et l'amende forfaitaire. Il s'agit l de procdures sans audience.A Le choix de l'ordonnance pnaleArt. 495 495-6 pour les dlits et art. 524 528-2 pour les contraventions. Procdure mise en place par la loi du 3 janvier 1972 d'abord pour les contraventions, ensuite diffrentes lois ont tendu cette procdure certains dlits. Un certains nombres de dlits se prtent pas mal l'ordonnance pnale. En outre, cela permet de dsengorger les juridictions. Le PR, s'il estime une audience inutile, saisit un juge qui pourra rendre une ordonnance portant condamnation de l'auteur des faits une amende ou une peine complmentaire sans dbat contradictoire. En matire de contraventions, l'ordonnance pnale peut s'appliquer toutes les contraventions sauf les contraventions de 5 classe commises par un mineur, les contraventions prvues par le Code du Travail et enfin les contraventions pour lesquelles la victime a t cite directement devant le tribunal de police tant que l'ordonnance pnale n'a pas t rendue (art. 524 du CPP). En matire correctionnelle, la procdure de l'ordonnance pnale peut s'appliquer pour tous les dlits au Code de la route, pour les dlits la rglementation des transports terrestres, pour tous les dlits prvus au Titre 4 du Code de commerce (dlits qui concernent la vente entre particuliers pour lesquels il n'y a pas de peine d'emprisonnement encourue), pour les dlits d'usage de produits stupfiants (L3421-1 du Code de la sant). On a 3 exceptions en matires de dlits : si le prvenu est g de moins de 18 ans au moment des faits si la victime a fait citer directement le prvenu avant que l'ordonnance pnale n'ait t rendue en matire de dlit routier, lorsque le dlit routier a t commis en mme temps qu'une contravention ou qu'un dlit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire l'intgrit de la personne (art. 495 du CPP). Ce sont les dlais qui varient en matire de dlit. Le ministre public poursuit une contravention, il va devoir oprer un choix et ce choix va tre fait entre la procdure ordinaire et la procdure simplifie. Comment va-t-il oprer ce choix ? Le choix est opr soit en fonction de la gravit de l'infraction, soit en fonction de la charge de travail du travail du Tribunal de Police ou de la juridiction de proximit. L'ordonnance pnale encombre les greffes car elle est effectue par un greffe. C'est le ministre public qui vadcider l encore de la procdure. Cette procdure est facultative pour le PR mais aussi pour le juge s'il estime qu'un dbat contradictoire est ncessaire. En pratique il est rare qu'un juge contredise le PR. L'officier du ministre public communique au juge du Tribunal de Police le dossier de la poursuite accompagn de ses rquisitions (art. 525 al. 1 du CPP). Le juge statue sans dbat pralable par voie d'ordonnance pnale tranchant le fond du procs. Il peut donc relaxer ou bien condamner. Quand il condamne, il condamne une amende et une ou plusieurs peines complmentaires (art. 525 al. 2). Le juge ne fait qu'apposer sa signature car l'ordonnance pnale n'est pas motive par le juge. Cette ordonnance ne peut produire d'effets que si elle a t notifie au prvenu. La notification au prvenu ne peut tre faite qu' l'expiration d'un dlai de 10 jours. Imaginons qu'une ordonnance pnale est rendue par le juge du tribunal de police. Dans cette ordonnance, le prvenu est relaxe. Le ministre public peut trs bien interjeter appel et pour cela il a 10 jours compter de la signature de l'ordonnance pnale (art. 527 al. 1 du CPP). Si le ministre public forme opposition, le dossier revient alors devant le juge du tribunal de police o le prvenu sera cit. Quand il est cit, il ne sait pas qu'au pralable il avait fait l'objet d'une procdure simplifie. Imaginons que le MP ne forme pas opposition, l'ordonnance pnale est notifie au prvenu. Dans la lettre, il y a une mention qui est trs importante : elle doit indiquer qu'en cas de paiement volontaire dans le dlai de 30 jours (point de dpart = la date d'envoi de la lettre recommande), le montant des sommes dues sera diminue de 20%. Pendant ce dlai de 30 jours, il a plusieurs possibilits : Il s'acquitte du montant de l'amende, cela aura l'effet d'teindre l'AP et l'ordonnance pnale a autorit de la chose juge. Il peut former opposition l'excution du jugement (art. 527 al. 3 du CPP) : l'ordonnance est alors mise nant et l'affaire est rejuge avec la procdure ordinaire (il sera cit devant le tribunal de police). Le prvenu de fait rien, il ne forme pas opposition, il ne paye pas, c'est grave parce que son inaction vaut acceptation de l'ordonnance cd que l'ordonnance pnale acquiert force de chose juge et qu'elle peut tre soumise excution force. Pour les dlits : le dlai de 10 jours pour le ministre public demeure, ce qui change est le dlai dont dispose le condamn qui n'est plus de 30 jours mais de 45 pour former opposition. Lorsque l'ordonnance devient dfinitive, elle acquiert autorit de la chose juge mais au pnal, cela veut dire que la victime a toujours la possibilit de citer devant le TC qui ne statuera que sur les intrts civils (art. 485-5 et -6).B Le rle de l'officier du MP dans la procdure de l'amende forfaitaireArt. 529 530-4 du CPP. Procdure quasiment administrative qui ne laisse qu'un rle trs restreint au juge de police. Cette procdure s'applique 2 catgories d'infractions : Contraventions des 4 premires classes dont la liste est fixe et dont le rgime est dfinit dans les art. 524 et 529-2 et 530 530-3 et R49 R49-13 du CPP. Il s'agit notamment des 4 premires classes de contraventions au Code de la route, au Code des assurances (et notamment l'assurance obligatoire pour les VTAM), contraventions en matire de protection de l'environnement, contraventions en matire de protection ou de contrle des animaux domestiques ou sauvages et contraventions la rglementation des parcs nationaux. Pour que l'on puisse appliquer l'ordonnance pnale, il faut que seule une peine d'amende soit encourue et il ne faut pas que plusieurs infractions dont une au moins ne peut donner lieux l'amende forfaitaire ait t constate en mme temps (art. 529 al.2). Le droulement des procdures applicables : on peut distinguer 2 phases =>

Phase de constatation de l'infraction par un agent verbalisateur qui remet au contrevenant un avis de contravention et une carte de paiement. L'avis mentionne le dlai dans lequel le paiement doit tre fait, dlai pour effectuer la requte et indication du montant de l'amende. Phase administrative ou judiciaire : plusieurs cas vont pouvoir se prsenter selon l'attitude du contrevenant.o

Le contrevenant paye le montant de l'amende forfaitaire : il peut payer directement entre les mains de l'agent verbalisateur ou bien payer auprs du service indiqu dans l'avis de contravention, le dlai tant de 45 jours. Dans ce dlai, il va effectuer son paiement par l'envoi au Trsor Public d'un chque joint ou par l'apposition d'un timbre-amende (art. 529-1 et R49-3). L'intress peut ne pas payer : mais, dans ce dlai de 45 jours, il peut former une requte tendant son exonration auprs du service indiqu dans l'avis de contravention. Cette requte est transmise au MP, et l, le MP a 2 attitudes : soit il peut classer sans suite, soit il peut dcider de poursuite auquel cas il le fera pas voie d'ordonnance pnale ou de citation directe. Le contrevenant laisse passer le dlai de 45 jours : l'amende forfaitaire va tre majore de plein droit (art. R49-7 du CPP) et elle sera recouvre en profit du Trsor Public. En pratique, le contrevenant reoit un avertissement la suite duquel il a un dlai de 10 jours.ooIl existe des rgles particulires qui ont t introduites pour les contraventions des 2me, 3me et 4me au Code de la Route qui n'entrainent pas de perte de point. Pour ces contraventions l'amende forfaitaire sera minore en cas de paiement rapide (art. 529-7 5299 du CPP). Ces rgles ne s'appliquent pas aux contraventions relatives aux rgles de stationnement. Les cas o l'amende forfaitaire est minore pour paiement rapide : il va payer auprs de l'agent verbalisateur il va payer dans un dlai de 3 jours compter de la constatation de l'infraction dlai de 15 jours pour rgler si il y a envoi (art. 529-8 al. 1 du CPP)Le taux de l'amende forfaitaire minore. Ex : pour une amende de 75 euros, on passe 22 euros. Le rabais est donc substantiel ! Si on se trouve dans une situation d'amende forfaitaire minore et que le contrevenant ne paye pas, on repasse sur l'amende forfaitaire ordinaire. L'amende forfaitaire s'applique galement, aux termes de l'art. 529-3 du CPP aux contraventions des 4 premires classes la police des services publics de transports terrestres. Le droulement de cette procdure est ici un peu diffrent... Elle est proche de la transaction, de l'indemnit. La premire phase de la procdure dbute par le constatation de l'infraction qui s'effectue par un agent asserment de l'exploitant. Ce dernier va proposer une transaction qui porte sur une somme d'argent et le montant de cette somme estdtermine en tenant compte la fois du montant du titre de transport et de celui d'une indemnit forfaitaire. Le seconde phase est soit administrative soit judiciaire, tout dpend du comportement du contrevenant. L encore, on distingue 3 cas :oLe contrevenant paye : pour payer, il y a deux hypothses => il peut dcider de payer immdiatement entre les mains de l'agent verbalisateur. Le contrevenant paye dans un dlai de 2 mois : le montant sera un peu plus lev que si il avait pay immdiatement cause des frais de constitution du dossier. En cas de non-paiement immdiat, l'agent est habilit recueillir le nom et l'adresse de contrevenant. En outre, il peut demander la force publique de prter son concours (art. 529-4 du CPP). Le paiement dans le dlai de 2 mois teint l'AP (art. 529-3 al. 1 du CPP). Originalit : ici, l'argent va aller la victime. Le lgislateur a donc consacr l'ide d'une peine prive. Le contrevenant ne paye pas mais formule dans un dlai de 2 mois une protestation auprs de l'exploitant dans laquelle il demande son exonration : l'exploitant va l'adresser au MP et l, on reprend la procdure classique => le MP peut classer sans suite ou dcider de poursuivre. Il ne paye pas et ne proteste pas dans le dlai de 2 mois : le procs verbal de l'infraction est adress par l'exploitant au MP et le contrevenant devient redevable d'une amende forfaitaire majore. Si cette amende n'est pas paye, elle pourra faire l'objet d'une saisie. Il pourra tre demand le recouvrement. L'intress reoit un avertissement.ooChapitre 2 : Le rle de la police judiciaire dans le dclenchement du procs pnalIl faut bien distinguer la police judiciaire de la police administrative. La police administrative est place sous l'autorit administrative et a pour mission d'empcher les infractions : elle a donc une fonction de prvention. Elle doit assurer le maintien de l'ordre public pour prvenir les infractions. La police judiciaire est place sous l'autorit judiciaire et elle n'intervient que dans le cadre d'une infraction. Elle a donc une fonction rpressive. Elle a pour fonction d'clairer par ses investigations le MP afin qu'il soit en mesure de se prononcer sur la suite donner une affaire. Grce ces investigations, il va pouvoir apprcier l'opportunit des poursuites et dcider ce qu'il va faire : classement sans suite ou dclenchement du procs. La PJ est donc l'auxiliaire du MP. Les pouvoirs de la PJ vont varier selon qu'une information est ouverte ou n'est pas ouverte. Si une information n'est pas encore ouverte, la PJ est charge de constater les infractions. Elle va ensuite rassembler les preuves et elle va rechercher l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, les pouvoirs de la PJ seront plus ou moins tendus selon que les officiers de PJ agissent dans le cadre d'une infraction flagrante ou non. Dans ce cadre, la PJ est exerce sous la direction du PR. Les actes accomplis par l'officier de PJ ici sont qualifis d'actes de PJ. Si une information a t ouverte (un juge d'instruction a pris l'affaire entre ses mains) : ici les officiers de PJ perdent tout pouvoir d'initiative. Ils vont en fait se contenter d'excuter les dlgations qui manent du juge d'instruction (ils vont tre les auxiliaires du juge d'instruction). Il faut faire trs attention la qualification des actes qui vont tre accomplis par les officiers de PJ : ce sont des actes de l'instruction.En pratique, la distinction entre police administrative et police judiciaire n'est pas si aise faire dans la mesure o ses deux buts sont exercs par les mmes agents. Un gendarme qui rgle la circulation agit dans le cadre de la police administrative. Si il relve une infraction routire, il va agir dans le cadre de la police judiciaire. Une opration de police administrative peut se transformer en opration de police judiciaire. De mme, un mme acte peut tre de police administrative ou de police judiciaire selon le but recherch par l'agent menant l'opration (ce sera le cas avec les contrles d'identit).Section 1 : Les titulaires de la mission de police judiciaireL'activit de la police judiciaire peut tre exerce par diffrentes personnes qui ont des pouvoirs plus ou moins tendus. L'art. 15 du CPP divise ces personnes en 3 catgories : les OPJ les agents de PJ (APJ) et les agents de PJ adjoints les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de PJA Les officiers de police judiciaire1/ Les personnes ayant qualit d'OPJOn retrouve la liste de ses personnes l'art. 16 du CPP. Les maires et adjoints Les gendarmes. Ne sont OPJ que les gendarmes grads de la gendarmerie. Pour ceux qui ne sont pas grads (les gendarmes simples), ils doivent compter au moins 3 ans de service dans la gendarmerie. Dans la police nationale : les inspecteurs gnraux, les sous-directeurs de la police active, les contrleurs gnraux et les officiers de police (art. 16 du CPP). Les fonctionnaires du corps d'encadrement de la police nationale (ils doivent avoir une certaine anciennet de 3 ans + avoir t nomms aprs avis conforme du ministre de la justice et du ministre de l'intrieur). Les directeurs ou sous-directeurs de la PJ relevant du ministre de l'intrieur et les directeurs ou sous-directeurs de la gendarmerie relevant du ministre des armes. 2/ Les conditions d'exercice de leur fonction de PJNcessit d'une habilitation : pour pouvoir exercer cette fonction, il faut une habilitation. Les OPJ ne peuvent exercer effectivement leurs attributions que s'ils ont fait l'objet d'une habilitation personnelle. Cette habilitation est dlivre par le Procureur Gnral prs la Cour d'appel dans le ressort duquel le fonctionnaire est nomm. La procdure d'habilitation est rglemente par les art. R13 R15-6 du CPP. La ncessit d'une habilitation de s'applique pas aux maires, aux directeurs de la police et aux directeurs de la gendarmerie. L'exigence d'un emploi prcis : l'habilitation personnelle ne peut tre donne que si l'intress est affect un emploi comportant l'exercice de fonctions de PJ. Ex : Un officier de gendarmerie, de plein droit, est OPJ (art. 16 du CPP) mais il ne pourra pas exercer lesattributions d'un OPJ si il est affect au service historique du ministre de la dfense. Cette rgle vise limiter l'usage des pouvoirs importants des OPJ. Ncessit d'exercer ces fonctions dans le cadre de sa circonscription territoriale : la comptence territoriale dtermine l'espace dans les limites duquel une autorit peut exercer ses attributions. Les OPJ exercent leur pouvoir dans les limites territoriales o ils exercent leur fonction habituelle. Cette rgle est nonce l'art. 18 al. 1 du CPP. Cet espace va varier selon la catgorie laquelle appartient l'OPJ. Ex : un maire va tre comptent dans les limites de sa commune. Un commandant de compagnie de gendarmerie va tre comptent dans les limites de son arrondissement. Normalement, si il y a violation de ces rgles de comptences, l'acte devrait tre entach de nullit absolue. Dans un souci d'efficacit, des exceptions ont t institues cet art. 18 al. 1 et ces exceptions ont pour effet d'tendre d'autres circonscriptions les pouvoirs des autorits considres. Ces exceptions sont au nombre de 5 : Les OPJ qui sont mis temporairement disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affects. Ces OPJ ont la mme comptence territoriale que celle des OPJ du service d'accueil (art. 18 al. 2 du CPP). L'hypothse d'un crime ou d'un dlit flagrant : dans ce cas les OPJ peuvent se transporter dans le ressort des TGI limitrophes du tribunal auquel ils sont rattachs pour y poursuivre leurs investigations. Texte qui consacre une sorte de droit de suite l'OPJ. Le PR ou le juge d'instruction peut ordonner un OPJ de leur ressort d'agir en tout point du territoire national (art. 18 al. 4 du CPP). Le PR ou le juge d'instruction peut prescrire un OPJ de procder des auditions sur le territoire d'un tat tranger (art. 18 al. 5 du CPP). Pour cela, il faut l'autorisation de l'tat concern. Les OPJ qui exercent leur mission dans des vhicules affects aux transports collectifs de voyageurs sont comptents au-del du ressort de leur circonscription d'affectation. Cf. art. 18 al. 6 du CPP.

L'OPJ a des pouvoirs particulirement importants que l'on retrouve aux art. 14 et 17 du CPP. Il reoit les plaintes (elle mane de la victime) et les dnonciations (elle mane d'un tiers). Il procde aux enqutes prliminaires et aux enqutes relatives aux crimes et aux dlits flagrants. Ils peuvent recourir au concours de la force publique pour l'excution de leur mission. Ils peuvent dcider de la garde vue et ils excutent les commissions rogatoires du juge d'instruction.B Les agents police judiciaireArt. 20 du CPP pour les APJ et pour les APJ adjoints art. 21.1/ Les APJ (art. 20 du CPP)L'art. 20 numre 5 catgories d'agents de police judiciaire proprement dits. Ces agents sont pour la gendarmerie, les gendarmes qui n'ont pas la qualit d'OPJ et pour la police nationale les fonctionnaires qui n'ont pas l'anciennet suffisante pour tre OPJ. Comme les OPJ, les APJ ne peuvent exercer leurs attributions que s'ils sont affects un emploi comportant cet exercice mais pour les APJ, la condition d'habilitation par le PR n'existe pas dans la mesure o leurs pouvoirs sont extrmement limits par rapport ceux des OPJ. L'art. 20, in fine, prcise les pouvoirs des APJ. L'APJ ne peut pas prendre de mesure de garde vue et il ne peut pas excuter de commission rogatoire. En revanche, il peut constater par procsverbal des infractions et il va seconder l'OPJ.2/ Les APJ adjoints (art. 21 du CPP)L'art. 21 numre ces agents. Il faut retenir que l'APJ adjoint a une comptence encore plus restreinte que les APJ, il a des pouvoirs trs rduits : il ne peut pas rdiger de lui-mme un procs verbal, lorsqu'il le fait, c'est sur ordre de son suprieur hirarchique et il ne peut le faire que pour des infractions spciales cd des infraction au Code de la route notamment. Il va rdiger ce que l'on appelle des rapports de constatation dans lesquels il rend compte son chef hirarchique des infractions mais ces rapports de constatation ne sont pas des pices de procdure.C Les fonctionnaires et agents chargs de certaines fonctions de police judiciaireCertaines personnes, qui n'appartiennent ni la gendarmerie nationale, ni la police vont se voir attribuer des comptence de PJ. Ces comptences sont quand mme rduites dans la mesure o elles ne peuvent constater que les infractions qui lsent les intrts dont leur administration a la protection. Les ingnieurs et agents techniques des eaux et forts (art. 22 du CPP) : ces personnes vont rechercher et constater va procs verbal les dlits et contraventions qui portent atteinte aux proprits forestires ou rurales. Elles peuvent recourir la force publique et elles peuvent conduire devant un OPJ toute personne prise en flagrant dlit dans une proprit rurale et saisir l'objet de l'infraction. Ces personnes ne peuvent oprer seule une perquisition. Les fonctionnaires et agents des administrations auxquelles des lois spciales attribuent des pouvoirs de PJ (art. 28 et 28-1 du CPP) : par exemple les agents des service des douanes (art. 453 du Code des douanes), des agents de l'inspection du travail.

Section 2 : Les pouvoirs de la police judiciaire pour remplir sa missionCes pouvoirs vont tre exercs par les OPJ dans le cadre d'enqutes diligentes par la PJ. Le CPP distingue 2 sortes d'enqutes : les enqutes prliminaires l'enqute sur infraction flagrante Les pouvoirs des OPJ vont varier selon le type d'enqute.Paragraphe premier : Les pouvoirs durant l'enqute prliminaireArt. 75 78 du CPP. On peut dfinir l'enqute prliminaire comme une procdure diligente par la police judiciaire agissant d'office ou sur les instructions du Parquet et destine obtenir sur l'infraction les premiers renseignements afin de permettre au PR de prendre une dcision sur l'opportunit des poursuites.En pratique, cette enqute est extrmement utile dans la mesure o les premiers lments recueillis par la police lorsqu'elle agit d'office sont trs souvent embryonnaires. Le MP va demander un complment d'enqute. C'est ce complment d'enqute qui lui permettra de prendre sa dcision. De mme, le PR peut recevoir directement des plaintes et des dnonciations et dans le cas o il reoit directement des plaintes et des dnonciations, il peut demander l'OPJ de procder des enqutes prliminaires. Cette enqute est trs importante car tous les lments recueillis dans le cadre de cette enqute pourront tre utiliss devant le juge pnal en tant que preuves. L'enqute prliminaire n'est pas possible quand une instruction prparatoire a t ouverte. Cette enqute prliminaire n'a pas t prvue par le Code d'instruction criminelle et les juristes la dsignait sous le nom d'enqute officieuse. C'est le CPP qui l'a reconnue et cela a permis de rglementer l'enqute prliminaire. Qui va pouvoir procder des enqutes prliminaires ? Le droit de procder des enqutes prliminaires est confr par la loi aux OPJ et aux APJ de l'art. 20 mais pour les APJ de l'art. 20, ils ne peuvent agir que sous le contrle d'un OPJ et vont seconder ce dernier dans l'exercice de ses fonctions (art. 21 al. 3). Quant aux APJ adjoints, ils peuvent simplement participer.A Les auditionsC'est le moyen le plus frquemment utilis. L'audition consiste entendre des personnes susceptibles d'apporter des indications intressantes. Toute personne peut tre sollicite pour une audition (cette personne peut tre un plaignant, un tmoin, une personne souponne...). Dans le cadre de l'audition, ces personnes ne prterons pas serment. Si les dclarations sont mensongres, les personnes ne pourront pas tre poursuivies pour faux tmoignage. La forme de l'audition est dpourvue de tout formaliste. Une personne est convoque au commissariat de police aux fins d'audition : a-t-elle le droit de ne pas se rendre la convocation ? (art. 78 al. 1 du CPP). Cet article nonce que les personnes convoques aux fins d'audition sont tenues de comparatre , on a donc une obligation de comparatre. Si elles ne comparaissent pas, l'OPJ peut aviser le PR lequel pourra contraindre la personne comparatre par la force publique. La personne est oblige de comparatre mais elle peut trs bien se prsenter et ne pas dposer. Si elle ne dpose pas, aucune sanction ne peut tre applique son encontre. Il y a donc ici un caractre coercitif qui a t accentu par la loi du 9 mars 2004. Cette loi permet l'OPJ de contraindre comparatre par la force publique la fois les personnes qui n'ont pas rpondu une convocation de comparatre (hypothse qui existait dj avant cette loi) mais galement, et c'est la nouveaut, celles dont on peut craindre qu'elles ne rpondent pas une telle convocation (art. 78 al. 1 in fine du CPP). L'OPJ, pour pouvoir agir ainsi, doit avoir au pralable obtenu l'autorisation du PR. Ce caractre coercitif est expliqu par le fait que l'on devrait avoir moins de personnes places en garde vue. S'il n'existe pas, contre les personnes auditionnes, de raisons plausibles de supposer qu'elles ont tent ou commis une infraction, celles-ci ne peuvent tre retenues que le temps strictement ncessaire leur audition (art. 78 al. 2 du CPP).B Les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisiesPour les besoins de l'enqute prliminaires, les personnes habilites ont le droit de procder toutes les constatations matrielles ncessaires et, s'il y a lieu, de se transporter cet effet sur les lieux de l'infraction. Les services de police peuvent toujours pntrer toute heure et sans autorisation et dans les lieux ouverts au public. En revanche, s'ils doivent pntrer dans un domicile priv pour effectuer leurs investigations, ils leur faudra l'accord de la personne chez qui les investigation