Projet de Constitution Sadok Belaid

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    SADOK BELAID ANCIEN DOYEN DE LA FACULTE DE DROIT DE TUNIS

    UN (AVANT-)PROJET DE CONSTITUTION POUR LA

    TUNISIE(12 JUILLET 2011)

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    Sadok Belaid Avant-projet de Constitution pour la Tunisie 12 Juillet 2011

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    AVANT-PROJET DE CONSTITUTION POUR LA TUNISIE

    PRESENTATION

    Le prsent avant-projet de Constitution est ddi la mmoire des martyrs de la Rvolution du 14 janvier en mme temps quil est une modeste contribution laconstruction de la Nouvelle Tunisie pour laquelle ils ont fait le sacrifice suprme de leurvie.Cette Rvolution a dcid de rompre dfinitivement avec lre de la tyrannie et de larpression et de construire une nouvelle Rpublique fonde sur une authentiquedmocratie participative, responsable, juste et solidaire. Le texte que nous proposons ici,est un essai de formulation juridique et constitutionnelle de cette nouvelle dmocratie. Ilest fond sur les principes suivants :*- Affirmation de la souverainet du peuple en tant que fondement de lensemble deldifice constitutionneldu pays et du respect de la volont populaire en tant que sourcepremire de tout pouvoir politique et de toute lgitimit nationale.*- Proclamation des droits, liberts et devoirs citoyens marque par le souci de donner ces principes une normativit trs leve et une efficacit juridique remarquable.*- Affirmation du principe de la dmocratie participative mettant en uvre le droit descitoyens prendre part, sur le plan national et sur le plan local, lexercice du pouvoiret de la prise de dcision, combine avec une dmocratie reprsentative traditionnelle,rationalise et efficace.*- Proclamation des principes de solidarit nationale, de justice et dquit commefondement du gouvernement rpublicain et de toute action politique lchelle nationaleou locale.*- Etablissement dun rgime constitutionnel fond sur la sparation quilibre des trois

    pouvoirs dEtat le pouvoir lgislatif, le pouvoir excutif et le pouvoir judiciaire etorganisant entre eux un systme de balance des pouvoirs et de contrles rciproquesqui, en combinant les avantages des rgimes prsidentiel et parlementaire classiques, mettra en place dans notre pays, un rgime politique souple mais efficient etassurant la mise en uvre dun relle dmocratie la fois participative (recours aurfrendum, dans diverses situations) et reprsentative (fonde sur le jeu des rapportsentre les institutions politiques prvues par la Constitution).*- Mise en place dune relle dcentralisation du pouvoir par linstitution de nouvellesentits territoriales rgionales ou locales permettant leurs reprsentationsdmocratiquement lues de grer leurs affaires sur une base dautonomie et en mmetemps, de participer la prise de dcision dans les affaires conomiques et sociales de

    dimensions nationales.*- Dfinition dun systme de rvision de la Constitution qui concilie la stabilit et lacontinuit du rgime politique et le ncessaire changement quimpose lvolution de lasocit, et qui combine en mme temps, le principe de la participation effective dupeuple souverain et le principe de lintervention de la reprsentation nationale dansllaboration de la rvision de la Constitution.

    Sadok Belaid12 juillet 2011.

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    TABLE DES MATIERES

    PREAMBULE.... ..........4

    TITTRE I: DE LA SOUVERAINETE, DE LA SOCIETE CIVILE ET DE LACITOYENNETE (art. 1-5)....................................................................................4

    TITRE II : DROITS FONDMENTAUX ET LIBERTES PUBLIQUES (art. 6-48). .....6

    CHAPITRE I- PRINCIPES GENERAUX (art. 11).. ... ..6

    CHAPITRE II- DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS (art. 12-28) .........6

    CHAPITRE III- DROITS ET LIBERTES COLLECTIFS (art. 29-30).. ...8

    CHAPITRE IV- DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS(art. 31-44). .. ..8

    CHAPITRE V- DEVOIRS ET CHARGES DU CITOYEN (art. 45-48)... ...8

    TITRE III: DES POUVOIRS DETAT (art. 49) ...8

    CHAPITRE I : DU POUVOIR LEGISLATIF... 8

    LASSEMBLEE NATIONALE (art. 50 -121) ..... 8

    Section I : COMPOSITION (art. 50-57).. ..... 10

    Section II: ORGANISATION (art. 58-68). ..11

    Section III : DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE DE LASSEMBLEENATIONALE (art. 69-80) .. 12

    CHAPITRE II: DU POUVOIR EXECUTIF (art. 81-121).......1 4

    Section I- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (art. 82-105)... .14

    Section II- Le Gouvernement (art. 106-117) ...1 7

    Section III- RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS LEGISLATIF ET EXECUTIF (art. 118-121) . .18

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    TITRE IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE.... 19

    CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (art. 122-129)... 19

    CHAPITRE II: LA COUR CONSTITUTIONNELLE (art. 130-142 )...1 7

    CHAPITRE III : LE CONSEIL DETAT (art. 143 -144). 21

    CHAPITRE IV : LAUTORITE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN (art.145-152).. 21

    CHAPITRE V: DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DESLITIGES (art. 153-154) . 23

    CHAPITRE VI: LA HAUTE COUR DE LA REPUBLIQUE (art. 155-160).. 23

    TITRE V : PRINCIPES DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ... 24

    CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (art. 161-164) . ...... 24

    CHAPITRE II: LE CONSEIL NATIONAL DU DEVELOPPEMENT ET

    DES REGIONS (art. 165-169). ..2 4CHAPITRE III: LES COLLECTIVITS TERRITORIALES (art. 170-174)... ...2 5

    TITRE VI: REVISION DE LA CONSTITUTION (art. 175-176)...2 6

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    AVANT-PROJET DE

    CONSTITUTION POUR LA TUNISIE

    PREAMBULE

    AAuu nnoomm ddee DDiieeuu,, CCllmmeenntt eett MMiissrriiccoorrddiieeuuxx,, NNoouuss,, PPeeuuppllee ttuunniissiieenn,, Saluons la lutte victorieuse que ce peuple a mene contre la tyrannie, lexploitation, largression et la domination trangre, et qui la fait accder la libert et lindpendance,Proclamons notre dtermination demeurer fidle au patrimoine culturel produit par laglorieuse histoire de notre pays et aux fondements de la civilisation arabo-musulmanequi constituent une composante essentielle de notre identit nationale,Saluons avec une profonde vnration la mmoire des nombreux Tunisiens qui ont faitle sacrifice suprme de leur vie pour faire triompher la Rvolution de la Jeunesse , etpour librer le pays de la tyrannie et de la dictature,Ritrons notre solide attachement lunit du Grand Maghreb et de la Nation arabe,dont la ralisation reprsente la cl de la scurit, du progrs et de la prosprit de tousles peuples arabes et musulmans,Proclamons notre ferme intention dinstaurer une authentique dmocratie fonde sur lasouverainet du peuple et sur sa participation effective lexercice du pouvoir ainsi quesur la mise en place dun rgime constitutionnelet politique stable bas sur lasparation des pouvoirs, le respect desdroits de lHomme, les principes de libert etdgalit de tous les citoyens en droits et en devoirs, ainsi que sur lengagement de tous contribuer la prosprit et au dveloppement de lensemble du pays dans le cadre dela justice et de la solidarit sociales,Affirmons solennellement que le rgime rpublicain est le seul rgime capable deraliser tous les nobles objectifs que nous proclamons ici,En consquence de quoi, et lAssemble nationale constituante ayant soumis aurfrendum populaire leprojet de constitution quelle a labor,

    ADOPTONS, PAR LA GRACE DE DIEU, LA CONSTITUTION DONT LA TENEURSUIT :TITTRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE, DE LA SOCIETE CIVILE ET DE LA

    CITOYENNETE Article 1er : 1- La Tunisie est un Etat libre, indpendant et souverain. LIslam est sareligion et, lArabe, sa langue. Son rgime est la Rpublique.2- Le drapeau de la Rpublique tunisienne est rouge, il comporte dans les conditionsdfinies par la loi, au milieu, un cercle blanc o figure une toile cinq branchesentoure dun croissant rouge. 3- La devise de la Rpublique tunisienne est : LIBERTE, EQUITE, SOLIDARITE .4- Le principe de la Rpublique tunisienne est : Gouvernement par le peuple selon la

    justice pour tous .

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    Article 2 : 1- La Rpublique tunisienne faitpartie du Grand Maghreb Arabe, lunitduquel elle uvre dans le cadre de lintrt commun.2- Les traits conclus cet effet et qui seront de nature entraner une modificationquelconque de la prsente Constitution seront soumis par le Prsident de la Rpublique un rfrendum aprs leur adoption par lAssemble nationale dans les formes et les

    conditions prvues par la Constitution.Article 3 : 1- La Rpublique tunisienne garantit le droit pour toutes les composantes dela Socit civile, quelles soient individuelles ou collectives, de contribuer audveloppement de la dmocratie participative tous les niveaux, de prendre part audialogue ouvert, transparent et continu avec les autorits publiques, de dfendre auprsdes dcideurs dans les domaines politique, conomique, social et culturel, notamment,les droits et les intrts lgitimes des individus, des groupes et des associations qui lacomposent et, de contribuer au renforcement des solidarits sociales dans lensemble dela population.2- LEtat a lobligation de contribuer au dveloppement des espaces dinteractionsindividuelles et collectives dans la Socit civile.3- Lorganisation interne des associations et des regroupements sociaux doivent trefondes sur des principes dmocratiques.Article 4 : 1- La Citoyennetest lensemble des droits civils, politiques, conomiques,sociaux, culturels et civiques reconnus par la Constitution tous les membres de lacommunaut nationale ainsi que les obligations et les devoirs mis la charge de chacundeux. 2- Elle est le fondement de la dmocratie et de la mobilisation des citoyens en vue delanimation de la dmocratie participative tous les niveaux.3- Elle met la charge des citoyens le devoir de participer la votation tous lesniveaux et aux rfrendums, de participer la vie politique, conomique, sociale etculturelle de la socit civile et de prendre part aux responsabilits et charges publiquesquelleimplique.4- Elle est le fondement des devoirs de louverture et des devoirs de solidarit envers lesclasses dmunies, les malades et les personnes impotentes.Article 5 : 1- La transparence est une obligation absolue aussi bien dans toutes lescharges publiques, lectives ou non, que dans les activits prives, et quelles que soient lanature et la dure de ces charges ou fonctions. Une loi organique dfinira le contenu deces obligations de transparence pour chaque catgorie de charges publiques oudactivits prives ainsi que les modalits de leur application et les sanctions de leurviolation. Cette loi organique dfinira les garanties qui seront appliques au cours de laprocdure ouverture dans ce cadre.

    2- A la prise de leurs fonctions, le Prsident de la Rpublique, le Premier Ministre et lesmembres du Gouvernement, lesmembres de lAssemble nationale, les membres desgrands corps de lEtat, les agents publics nomms par dcret, souscrivent unedclaration sur lhonneur dcrivant la consistance de leur patrimoine, dans toutes sescomposantes, ainsi que celui de leurs conjoints ou conjointes, et de celui de leurs enfants.A la fin des fonctions, un constat de ltat des dits patrimoines est dress par un expertasserment et immdiatement adress au Prsident de la Rpublique. Une chambre de laCour constitutionnelle forme de trois de ses membres veillera lapplication de laprsente disposition.

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    TITRE II : DROITS FONDMENTAUX ET LIBERTES PUBLIQUESCHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX

    Article 6 : 1- La Rpublique tunisienne garantit les liberts fondamentales et les droitsde lhomme tels quils sont exprims dans la prsenteConstitution et dans les traits etpactes internationaux auxquels la Tunisie a adhr.

    2- Elle garantit les droits de la femme tels quils sont dfinis notamment dans le code dustatut personnel, raffirms dans la prsente Constitution et noncs dans les traitsinternationaux auxquels la Tunisie a adhr.Article 7: La dignit de ltre humain est intangible. La Rpublique tunisienne garantitlintgrit physique et morale des citoyens et leur droit lpanouissement individueldans le respect des droits dautrui.Article 8 : 1- Le respect des droits et liberts noncs dans la prsente Constitution estune obligation pour tous.2- Tout citoyen a le droit de porter plainte devant les tribunaux comptents contre touteviolation de ces droits et liberts et den demander rparation morale et matrielle.Article 9 : 1-Seule une loi pourra rglementer lexercice des droits et liberts noncsdans la prsente Constitution.2- Les limitations de lexercice des droits et liberts noncs dans la prsenteConstitution ne peuvent tre institues que par une loi et en vue de la protection desdroits dautrui et de lordre public et de la dfense nationale.3- Il ne peut en aucun cas, tre port atteinte la substance dun droit fondamental. Article 10 : La Rpublique tunisienne est fonde sur les principes delEtat de droit,qui sappliquent toutes les situations et relations, aussi bien celles de droit public quecelles de droit priv. Elle garantit les principes de lgalit et de la hirarchie des normes.La loi ne peut tre rtroactive ni avoir des effets rtroactifs, sauf proclamation expressede la loi.Article 11 : Les droits et liberts noncs dans la prsente Constitution ne pourrontfaire lobjet dune rglementation limitative pour cause dtat durgence ou dtat desige que par leffet dune loi vote une majorit renforce et valable pour une priodede temps dtermine.

    CHAPITRE II - DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELSArticle 12 : 1- Tous les citoyens ont les mmes droits et les mmes devoirs. Ils sont gauxdevant la loi.2- Lorsque daprs la prsente Constitution, un droit fondamental peut tre restreintpar une loi ou en vertu dune loi, cette dernire doit valoir de manire gnrale et nonpas seulement pour un cas particulier.Article 13 : La libert de conscience est garantie. La Rpublique tunisienne protge le

    libre exercice des cultes, sous rserve quil ne trouble pas lordre public.Article 14 : 1-Les liberts dopinion, dexpression, de presse et dinformation par tousmoyens audio-visuels, de publication, de runion et dassociation, sont garanties. 2- Ces liberts et droits ne trouveront de limites que dans la loi. La saisie depublications, denregistrements ou de tous autres moyens dinformation ne peut se fairequen vertu dune dcision judiciaire. 3- La censure, sous toutes ses formes, est interdite.Article 15 : Le secret de la correspondance et le secret de la poste et destlcommunications sont inviolables et, ils ne peuvent tre limits que par une loi.Article 16 : 1-Linviolabilit du domicile, le secret de la correspondance et la protectiondes donnes personnelles, quel quen soit le support matriel, sont garanties, sauf dans

    des cas exceptionnels et prvus par la loi.

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    2- Les perquisitions ne peuvent tre ordonnes que par le juge comptent et,lorsquilya pril en la demeure, par les autres autorits prvues par la loi et dans les formesprvues par la loi.Article 17 : Le droit de proprit est garanti. Il est exerc dans les limites prvues parla loi. Lexpropriation pour cause dutilit publique avre nest permise que par la loi

    ou en vertu dune loi, qui fixe le mode et la mesure de lindemnisation en fonction de labalance de lintrt public et des intrts privs concerns et moyennant une juste etpralable indemnit. En cas de litige, les tribunaux de droit commun sont comptents.Toute forme de dtournement de la procdure dexpropriation sera punie par la loipnale.Article 18 : Tout citoyen a le droit de circuler et de stablir librement lintrieur duterritoire, den sortir et dy revenir et dy fixer son domicile. Ces droits ne peuvent trelimits que par la loi.Article 19 : Aucun citoyen ne peut tre banni du territoire national ni treempch dyretourner.Article 20 :Il est interdit dextrader les rfugis politiques. Article 21 :Nul ne peut tre arrt, emprisonn ou priv de sa libert quen vertu dunmandat sign par un juge comptent et lui signifi au moment de son arrestation ou desa mise en dtention provisoire, sauf les cas de flagrant dlit.Article 22 : 1- Nul ne peut, en aucun cas, tre soumis la torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dgradants.2- Les droits de la dfense sont garantis. Toute personne interroge ou dtenue doit treimmdiatement informe et dune faon qui lui soit comprhensible, de ses droits et desraisons de son interrogatoire ou de sa dtention et ne peut tre oblige faire unedclaration.3- Lassistance dun avocat est garantie au dtenu dans les enqutes policires ou lespoursuites judiciaires, dans les termes que la loi dterminera.4- Tout citoyen a le droit de se faire assister, quand il le dsire, par un avocat de sonchoix en justice et dans tout recours administratif.Article 23 : 1- La garde vue ne pourra pas durer plus que le temps strictementncessaire aux vrifications tendant lclaircissement des faits. En tout cas, le dtenudevra tre mis en libert ou la disposition de lautorit judiciaire dans le dlaimaximum de quarante-huit heures pouvant, titre exceptionnel et sur dcision du jugecomptent, tre port soixante-douze heures.2- La garde vue est soumise au contrle judiciaire, et il ne peut tre procd ladtention prventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque une garde vue ou une dtention arbitraires.

    Article 24 : Toute personne est prsume innocente tant quelle na pas t dclarecoupable conformment la loi par un tribunal indpendant et impartial, lissue dunprocs public et quitable et en application dune procdure lui offrant les garantiesindispensables sa dfense.Article 25 : Les agents publics, quel que soit leur rang, seront responsables des mauvaistraitements, tortures et toutes sortes de violations des droits de lhomme commis loccasion des poursuites ou des interrogatoires des prvenus ou des dtenus. LEtataccordera des indemnits aux individus illgalement ou injustement condamns,poursuivis, provisoirement dtenus ou privs de toute autre manire, de leur libertindividuelle.Article 26 : Nul ne peut tre distrait du juge que la loi lui a assign. Toutes les

    juridictions extraordinaires, quelle que soit leur dnomination, sont interdites.

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    Article 27: La peine est personnelle et ne peut tre prononce quen vertu dune loiantrieure au fait punissable, sauf en cas de texte instituant une peine plus douce.Article 28 : 1- Tout individu ayant perdu sa libert doit tre trait humainement, dansle respect de sa dignit, conformment aux conditions prvues par la loi.2-Les personnes condamnes une peine de prison jouiront, pendant laccomplissement

    de leur peine, des droits fondamentaux de lhomme. Elles auront droit un travailrmunr et aux prestations correspondantes de la scurit sociale et laccs laculture et au plein panouissement de leur personnalit.

    CHAPITRE III - DROITS ET LIBERTES COLLECTIFSArticle 29 : Le droit de ptition individuelle ou collective est garanti. Il est exerc dansle cadre de la loi.Article 30 : 1-Les partis politiques contribuent lencadrement des citoyens en vue deleur participation la vie politique. Ils doivent tre fonds sur des bases dmocratiques.Les partis politiques doivent respecter la souverainet du peuple, les valeurs de laRpublique, les droits de lhomme et les acquis de la Nation, notamment, les principesrelatifs au statut personnel.2- Les partis politiques sengagent bannir toute forme de violence, de fanatisme, deracisme, et toute forme de discrimination.3- Un parti politique ne peut sappuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs,activits ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une rgion.4- Il est interdit tout parti davoir des liens de dpendance vis--vis de partis oudintrts trangers.5- La loi fixe les rgles de constitution, dorganisation et de financement des partispolitiques.

    CHAPITRE IV - DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELSArticle 31 : La Rpublique garantit tous les citoyens, hommes et femmes, un droit galdaccs aux droits conomiques, sociaux et culturels noncs par la prsenteConstitution.Article 32 : Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, conomique et juridique de la famille prvus par la prsente Constitution et par les accordsinternationaux pertinents et auxquels la Tunisie a adhr. Ils assureront galement uneprotection aussi large que possible aux enfants et leurs mres.Article 33 : 1- La Rpublique tunisienne garantit tous les citoyens, hommes et femmes,le droit la protection de la sant. A cet effet, il incombe lEtat dorganiser et deprotger la sant publique par des mesures prventives appropries et par lallocationdes prestations de services ncessaires. LEtat veillera la mise en application dans les

    lieux de travail des mesures ncessaires pour assurer lhygine industrielle et lhyginegnrale et pour garantir le bon tat de sant des travailleurs.2- LEtat encouragera lducation civique, lducation sanitaire, lducation physique etles sports.Les citoyens incapables de travailler ou dpourvus de moyens dexistence ont droit laide de lEtat et lassistance sociale.Article 34 : 1-Toute personne a droit lducation.2- Lducation aura pour objectif le plein panouissement de la personnalit humaine,dans le respect des droits et des liberts fondamentales. Lenseignement primaire estobligatoire et gratuit. Lenseignement secondaire, sous toutes ses formes, doit tregnralis et rendu accessible tous. Lenseignement suprieur doit tre rendu

    accessible tous en pleine galit, en fonction des capacits de chacun.

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    3- Lducation de base doit tre encourage et intensifie pour les personnes qui nontpas eu accs lenseignement primaire. 4- La formation continue tout ge et la lutte contre lanalphabtisme doivent fairepartie de la politique ducationnelle de lEtat. Article 35 : Lart et la science, lenseignement public et priv et la recherche

    scientifique sont libres. Lensemble de lenseignement est plac sous le contrle de lEtat.La famille joue un rle central et continu dans lducation des enfants.Article 36 : Le droit de crer des fondations caractrecharitable et en vue dun intrtpublic est reconnu et exerc dans les limites de la loi.Article 37 : 1-LEtat garantit laccs de tous la culture. Il encouragera la science et larecherche scientifique et technique, indispensables lpanouissement de la personnalitet un dveloppement conomique au profit de tous. Il semploiera assurer chacunun environnement naturel et social appropri pour le dveloppement quilibr de sapersonnalit.2- Le patrimoine historique, culturel et artistique constitue une richesse nationale placesous la protection vigilante des pouvoirs publics et de tous les citoyens. Les infractionsaux lois relatives la protection du patrimoine national et la dtrioration de cepatrimoine sont punies par la loi pnale.Article 38: LEtat et les autorits rgionales et locales mettront en uvre une politiquenationale de plein emploi. Ils creront les conditions favorables au dveloppementconomique et au progrs social de la population. Ils mettront aussi en uvre unepolitique de distribution quitable des revenus produits par le progrs conomique etsocial.Article 39: LEtat garantit tout travailleur le droit daccs desconditions de travail justes et de recevoir une rmunration quitable et gale pour un travail de valeur gale,sans distinction aucune. Les femmes doivent avoir la garantie que les conditions detravail ne soient pas infrieures celles dont bnficient les hommes. Elles recevront lamme rmunration que les hommes pour un mme travail. LEtat garantit tous lapossibilit dtre promus, dans leur travail, la catgorie suprieure approprie. Article 40: LEtat doit promouvoir une politique qui assurera la formation et laradaptation professionnelles. Il veillera la scurit et lhygine du travail etgarantira aux travailleurs le repos hebdomadaire et les congs annuels rmunrs,auxquels ils ne peuvent renoncer.Article 41: LEtat mettra en place un rgime public de scurit sociale et de retraiteouvert tous les citoyens. Il leur garantira une assistance et des prestations socialessuffisantes dans les cas de ncessit, tout particulirement en ce qui concerne lechmage.

    Article 42 :Toute personne a le droit daccder, dans des conditions dgalit, auxfonctions et aux charges publiques, compte tenu des conditions que la loi dterminera.Article 43 : 1- Le droit syndical est garanti, sauf limitations tablies par la loi pourcertaines catgories de personnels. Toute personne a le droit de se syndiquer librement.Nul ne pourra tre oblig de saffilier un syndicat.2- Le droit de grve est reconnu aux travailleurs pour la dfense de leurs intrtsconomiques et sociaux, sauf les restrictions tablies par la loi pour les membres desforces armes, de la police ou de certains personnels de la fonction publique. La loitablira les garanties ncessaires pour assurer le bon fonctionnement des services aupublic.Article 44 : La Rpublique tunisienne garantit tous le droit un environnement sain.

    LEtat veillera lexploitation rationnelle de toutes les richesses naturelles du pays et la protection du patrimoine national en vue de sa prservation et de son enrichissement

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    au profit des gnrations futures. Les violations de lois protgeant les richessesnaturelles sont punies par la loi.

    CHAPITRE V - DEVOIRS ET CHARGES DU CITOYENArticle 45: Tout citoyen a le devoir de prendre part la dfense du pays, densauvegarder lindpendance, la souverainet et lintgrit duterritoire national.

    Article 46: Le paiement de limpt et la contribution aux charges publiques constituentun devoir pour tout citoyen. Ces contributions et charges seront fixes par un systmefiscal fond sur des principes dquit et en fonction descapacits contributives dechaque personne. Elles ne revtiront en aucun cas, le caractre dune confiscation. Article 47: Tous les citoyens ont lgard des membres de la communaut nationale,selon leurs conditions individuelles ou collectives, une obligation gnrale de solidarit etdassistance, qui peuttre mise en uvresur une base volontaire ou organise. Une loidfinira les conditions dapplication de la prsente disposition ainsi que lesencouragements que lEtat apportera laccomplissement de ce devoir.Article 48 : Le patrimoine naturel et culturel de la nation est plac sous la protection detous les citoyens. La loi dfinira les conditions dans lesquelles la contribution de chaquecitoyen la protection et lenrichissement du patrimoine national sera organise et lesencouragements que lEtat apportera la ralisation de ces objectifs.

    TITRE III : DES POUVOIRS DETAT Article 49 : Le rgime rpublicain instaur par la prsente Constitution est fond sur ladmocratie participative et sur le principe de la sparation quilibre des trois pouvoirsdEtat.

    CHAPITRE I : DU POUVOIR LEGISLATIF :LASSEMBLEE NATIONALE Section I : COMPOSITION

    Article 50 : 1-Les membres de lAssemble nationale sont lus au suffrage universel,libre, direct et secret, au cours des trente derniers jours de chaque lgislature. Une loiorganique lectorale dterminera les conditions et les modalits des lections lgislatives.2- Est lecteur tout citoyen de nationalit tunisienne, g de dix-huit annes accomplieset remplissant les conditions prvues par la loi organique lectorale.3- Est ligible lAssemble nationale tout lecteur n de pre tunisien ou de mretunisienne, g de vingt-trois annes accomplies le jour de la prsentation de sacandidature, et remplissant les conditions fixes par la loi organique lectorale.Article 51 : Le mandat de chacun des dputs est de quatre ans, et il est renouvelableune seule fois.Article 52 : 1- Chaque dput est le reprsentant de la Nation entire.2- Tout mandat impratif est nul.3- Le droit de vote des dputs est personnel et ne peut tre dlgu.

    Article 53: Aucun dput ne peut tre poursuivi, arrt ou jug en raison dopinionsexprimes, de propositions mises ou dactes accomplis dans lexercice de son mandat. Article 54 : 1-Aucun membre de lAssemble nationale ne peut, pendant la dure de sonmandat, tre poursuivi ou arrt pour crime ou dlit, tant quelAssemble nationalenaura pas lev limmunit qui le couvre, et seulement aprs audition de lintress parelle.2- Toutefois, en cas de flagrant dlit, le dput peut tre arrt. LAssemble nationaledoit en tre immdiatement informe. En cas de vacance de cette dernire, la dcision estprise par son Bureau.Article 55:Chaque membre de lAssemble nationale prte, avant lexercice de sesfonctions, le serment suivant :

    Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter laConstitution et lallgeance exclusive envers la Tunisie .

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    Article 56: En cas dimpossibilit de procder aux lections pour cause de guerre ou depril imminent, les mandats en cours des membres de lAssemble nationale sontprorogs par une loi adopte par lAssemble nationale. La dite loi demeurera envigueur jusqu ce quil soit possible de procder aux lections. Article 57:Le sige de lAssemble nationale est fix Tunis et sa banlieue. Toutefois,

    dans les circonstances exceptionnelles, lAssemble nationale peut tenir ses sances entous autres lieux du territoire de la Rpublique.Section II : ORGANISATION

    Article 58 : 1-LAssemble nationale se runit, chaque anne, en une session ordinairecommenant dans le courant du mois doctobre et prenant fin dans le courant du moisde juilletde lanne suivante. Elle prononce la clture et la reprise de ses sessions.2- Toutefois, la premire session de la lgislature de lAssemble nationale dbute dansle courant de la quinzaine qui suit son lection.3- Dans le cas o le dbut de la premire session de la lgislature de lAssemblenationale concide avec ses vacances, une session dune dure de quinze joursseraouverte.Article 59 : 1-LAssemble nationale se runit en session extraordinaire sur dcision deson Prsident, la demande du Prsident de la Rpublique, du Gouvernement ou de lamajorit de ses membres, sur un ordre du jour dtermin.2-Lorsque la session extraordinaire est tenue la demande des membres de lAssemblenationale, le dcret de clture intervient ds que cette dernire aura puis lordre du jour pour lequel elle a t convoque et au plus tard, douze jours compter de sarunion.3- Hors les cas dans lesquels lAssemble nationale se runit de plein droit, les sessionsextraordinaires sont ouvertes et closes par dcret du Prsident de la Rpublique.4- Le Gouvernement peut seul demander unenouvelle session avant lexpiration du moisqui suit le dcret de clture.Article 60 :LAssemble nationale lit la majorit absolue de ses membres prsents etvotants son Prsident, son ou ses Vice-prsidents, et les secrtaires de lAssemblenationale.Article 61:Le Prsident de lAssemble nationale dispose des pouvoirs de police danslenceinte de lAssemble nationale. Aucune enqute, perquisition ou saisie ne peut treentreprise dans lenceinte de lAssemble nationale sans son autorisation pralable etexpresse.Article 62 :Le contrle de la rgularit des lections lAssemble nationale est exercpar la Cour constitutionnelle.Article 63 :Les dbats de lAssemble nationale sont publics.

    Toutefois, lhuis-clos peut tre prononc par dcision de son Prsident, ou la demandede la majorit des membres de lAssemble nationale, ou la demande duGouvernement.Article 64 : 1-LAssemble nationale et ses commissions peuvent appeler tout membredu Gouvernement assister leurs sances.2- Les membres du Gouvernement peuvent tre entendus tout moment parlAssemble nationale ou par ses commissions.Article 65 : 1-LAssemble nationale peut, la demande du tiers de ses membres,dcider de constituer des commissions denqute charges de recueillir les preuvesncessaires une audience publique. Lhuis-clos peut tre prononc. Les tribunaux et lesautorits administratives doivent apporter leur concours laccomplissement des

    missions denqute dcides par lAssemble nationale.

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    2- Les dcisions des commissions denqute sont soustraites lexamen des tribunaux.Toutefois, ces derniers sont libres dapprcier et de juger les faits qui font lobjet delenqute. Ils ne sont pas lis par les conclusions des dites commissions denqute.Article 66: Tout citoyen a le droit, individuellement ou collectivement, dadresser lAssemble nationale une requte crite. LAssemble nationale cre une commission

    des ptitions charge dexaminer les requtes prsentes par les citoyens. Une loi fixerales pouvoirs et les modalits de fonctionnement de la commission des ptitions.Article 67 : Une loi organique fixera le nombre des membres de lAssemble nationale,les indemnits, les conditions dligibilitet le rgime des inligibilits et desincompatibilits qui leur sont applicables.Article 68 : 1-LAssemble nationale lit, parmi ses membres, des commissionspermanentes qui fonctionnent sans interruption, y compris pendant les vacances delAssemble nationale. 2- LAssemble nationale lit, parmi ses membres, des commissions pour procder lexamen du projet de plan de dveloppement, et dautres commissionspour examinerles projets de lois de finances.3- Elle lit galement parmi ses membres, une commission spciale pour limmunitparlementaire et une commission spciale pour llaboration du Rglement intrieur.Section III : DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE DE LASSEMBLEE NATIONALE

    Article 69 : LAssemble nationale exerce le pouvoir lgislatif conformment auxdispositions de la prsente Constitution. Article 70 : 1-Linitiative des lois appartient concurremment aux membres delAssemble nationale et au Gouvernement. Pour tre recevables, les propositions de loidoivent tre prsentes par un dixime des membres de lAssemble nationale, au moins.Les projets de lois du Gouvernement doivent tre dlibrs en Conseil des ministresaprs avis de la Cour constitutionnelle. Les propositions de lois et les projets de loisdoivent tre soumis au Bureau de lAssemble nationale.2- A moins dune dcision contraire prise par la majorit des membres du Bureau delAssemble nationale, les projets de lois du Gouvernement ont la priorit dans leurinscription lordre du jour de cette dernire.3- Les propositions de lois des membres de lAssemble nationale ainsi que lesamendements aux projets de loi du Gouvernement ne sont pas recevables lorsque leuradoption aurait pour consquence une rduction des ressources publiques ou uneaugmentation de charges, ou de dpenses nouvelles.Article 71: LAssemble nationale peut, parun vote des deux tiers de ses membres,habiliter le Gouvernement, pour un dlai limit et pour un objet dtermin, prendredes dcrets-lois quil soumettra son approbation, lexpiration de ce dlai.

    Article 72 : Sauf disposition contraire de la prsente Constitution, lAssemble nationaleadopte les lois ordinaires la majorit de ses membres prsents, cette majorit ne devantpas toutefois, tre infrieure au tiers des membres de lAssemble nationale. Article 73 : 1- La loi autorise lesrecettes et les dpenses de lEtat dans les conditionsprvues par la loi organique du budget. Elle approuve les projets de dveloppement etles plans pluriannuels de dveloppement.2- Les projets de lois de finances, de collectifs budgtaires, les projets de lois dedveloppement et dapprobation des plans de dveloppement pluriannuels ainsi que lesprojets de lois de rglement du budget de lEtat sont adopts par lAssemble nationale la majorit des trois cinquimes de ses membres.Article 74 : Le budget doit tre adopt au plus tard, le 31 dcembre de lanne en cours.

    Si, pass ce dlai, lAssemble nationale ne sest pas prononce, les dispositions des lois

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    de finances peuvent tre mis en vigueur par dcret, par tranches trimestriellesrenouvelables.Article 75 : Les projets ou propositions de lois organiques dclares telles par la prsenteConstitution, sont soumis au vote de lAssemble nationale lexpiration dun dlai dequinze jours au moins, aprs leur dpt. Les lois organiques sont adoptes la majorit

    des deux tiers des membres de lAssemble nationale.LAssemble nationalepeut adopter de nouvelles lois organiques en dehors de cellesmentionnes lalina 1er ci-dessus. Dans ce cas, la nouvelle loi organique sera adopte la majorit des trois quarts de ses membres.Article 76 : 1- Relvent du domaine de la loi, notamment, les matires ci-dessousindiques :- Les modalits gnrales dapplication de laConstitution autres que celles devant fairelobjet de lois organiques;- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pourlexercice des liberts publiques, les sujtions imposes par la Dfense nationale auxcitoyens, en leurs personnes ou en leurs biens ;- La cration de nouveaux ordres de tribunaux :- Le statut des magistrats ;- La cration de catgories dtablissements publics;- La nationalit, ltat et les capacits des personnes et les obligations, les rgimesmatrimoniaux, les successions et les libralits ;- La procdure devant les diffrents ordres de juridictions ;- La dtermination des crimes et dlits et les peines qui leur sont applicables, ainsi queles contraventions pnales sanctionnes par une peine privative de libert :- Lamnistie ;- Lassiette, les taux et les procdures de recouvrement des impts, sauf dlgationaccorde au Gouvernement par les lois de finances et les lois fiscales ;- Le rgime dmission de la monnaie;- Les emprunts et engagements financiers de lEtat;- Les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires ;- Les nationalisations dentreprises, et les transferts de proprit dentreprises dusecteur public au secteur priv ;2- La loi dtermine les principes fondamentaux :De lorganisation gnrale de la Dfense nationale ;Des objectifs de laction, conomique et sociale de lEtat;Du rgime de la proprit et des droits rels, des obligations civiles et commerciales ;De lenseignement;

    De la sant publique ;Du droit syndical, du droit du travail et de la scurit sociale.Les dispositions du prsent article peuvent tre prcises et compltes par une loiorganique.Article 77 : 1- Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi, relvent dupouvoir rglementaire gnral. Les textes relatifs ces matires peuvent tre modifispar dcret sur avis de la Cour constitutionnelle.2- Les textes relatifs ces matires et qui sont antrieurs lentre en vigueur de laprsente Constitution, peuvent tre modifis par dcret soumis obligatoirement laCour de justice administrative et pris sur avis conforme. Ceux de ces textes quiinterviennent aprs lentre en vigueur de la prsenteConstitution, ne pourront tre

    modifis par dcret que si la Cour constitutionnelle a dclar quils ont un caractrerglementaire en vertu du paragraphe prcdent.

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    3- Le Gouvernement peut opposer lirrecevabilit toute proposition de loi oudamendement intervenant dans le domaine du pouvoir rglementaire gnral. Il soumetla question la Cour constitutionnelle, qui statue dans un dlai maximum de dix jours partir de la date de rception.Article 78 :Les traits concernant les frontires de lEtat, les traits de paix, les traits

    de commerce, les traits ou accords relatifs lorganisation internationale,ceux quiengagent les finances de ltat, ceux qui modifient des dispositions de nature lgislative,ceux qui sont relatifs ltat des personnes, ne peuvent tre ratifis ou approuvs quenvertu dune loi. Ils ne prennent effet quaprs avoir t ratifis ou approuvs.Article 79 : Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leurpublication, une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord outrait, de son application par lautre partie.Article 80 : Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Prsident de la Rpublique, par lePremier ministre, par le Prsident de lAssemble nationale ou par soixante dputs, adclar quun engagement international comporte une clause contraire laConstitution, lautorisation de ratifier ou dapprouver lengagement international encause ne peut intervenir quaprs la rvision de laConstitution.CHAPITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF Article 81 : Le pouvoir excutif est exerc par le Prsident de la Rpublique et leGouvernement dans les conditions et les limites dfinies par la prsente Constitution.

    Section I - LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEArticle 82 : Le Prsident de la Rpublique est lechef de lEtat. Il est assist dun Vice-prsident, choisi par lui, et lu sur la mme liste et dans les mmes conditions que lui,pour un mandat de mme dure. Leur religion est lIslam. Article 83 : 1- Peut se porter candidat la Prsidence de la Rpublique et aux fonctionsde Vice-prsident de la Rpublique, tout Tunisien jouissant de la nationalit tunisienne,de religion musulmane et, de pre tunisien ou de mre tunisienne.2- En outre, les candidats doivent, le jour de leurs candidatures, tre gs de quaranteans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous leurs droits civils etpolitiques.Article 84 : Les candidatures sont enregistres sur un registre spcial par la Courconstitutionnelle.La Cour constitutionnelle statue sur la validit des candidatures, en publie la listeofficielle, proclame le rsultat des lections et se prononce sur les requtes qui lui sontprsentes ce sujet, conformment aux dispositions de la loi lectorale.Article 85 : 1- Le Prsident de la Rpublique et le Vice-prsident sont lus pour un

    mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, au suffrage universel, libre, direct etsecret, et la majorit absolue des voix exprimes, au cours des trente derniers jours dumandat prsidentiel en cours.2- Dans le cas o cette majorit nest pas obtenue au premier tour de scrutin, il estprocd le deuxime dimanche qui suit le jour du vote, un second tour. Ne peuvent seprsenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre desuffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas chant, et ce, conformmentaux conditions prvues par la loi organique lectorale.3- En cas dimpossibilit de procder en temps utile aux lections pour cause de guerreou de pril imminent, le mandat prsidentiel en cours est prorog par une loi adoptepar lAssemble nationale votant la majorit absolue de ses membres, et ce, jusqu ce

    quil soit possible de procder aux lections.

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    Article 86 : Le Prsident de la Rpublique et le Vice-prsident lus prtent devantlAssemble nationale, le serment ci-aprs : Je jure par Dieu Tout- Puissant de sauvegarder lindpendance de la patrie et lintgrit

    de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa lgislation et de veiller scrupuleusement sur les intrts de la nation .

    Article 87 : Le sige de la Prsidence de la Rpublique est fix Tunis et sa banlieue.Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut tre transfr provisoirement entout autre lieu du territoire de la Rpublique.Article 88: Le Prsident de la Rpublique est le garant de lindpendance nationale,delintgrit du territoire, du respect de la Constitutionet des lois ainsi que de lexcutiondes lois et du respect des traits. Il veille au fonctionnement rgulier des pouvoirspublics constitutionnels et assure la continuit de lEtat. Article 89 : 1- La charge de Prsident de la Rpublique et de Vice-prsident estincompatible avec toute autre fonction publique ou prive rmunre.2- Le Prsident de la Rpublique et le Vice-prsident ne peuvent tre affilis aucunparti politique.Article 90 : Le Prsident de la Rpublique est le chef suprme des Forces Armes. Ilprside les conseils et comits suprieurs de la Dfense nationale.Article 91: Le Prsident de la Rpublique dispose du droit de grce, quil exerce aprsavis du Conseil suprieur de la Magistrature.Article 92 : 1- Le Prsident de la Rpublique prside la premire runion duGouvernement, la suite du vote de confiance de lAssemble nationale. 2- En outre, il prside le Conseil des ministres lors de ses dlibrations sur les matiresprvues par les articles 94, alina 2, 97, 100, alina 2, 107, alina 3 et 108 ci-aprs.Article 93 : Les projets de loi sont dlibrs en Conseil des ministres.Article 94 : 1-LAssembl nationale peut habiliter le Gouvernement pour un dlai limitet en vue don objet dtermin, prendre des dcrets-lois sur des questions relevantnormalement du domaine de la loi, et quil soumettra lapprobation de lAssemblenationale lexpiration de ce dlai. 2- Les dcrets-lois sont pris en Conseil des ministres aprs avis de la Courconstitutionnelle. Ils entrent en vigueur ds leur publication, mais deviennent caducs sile projet de loi de ratification nest pas dpos devant lAssemble nationale avant ladate fixe par la loi dhabilitation. A lexpiration de ce dlai, les dcrets-lois ne peuventplus tre modifis que par la loi dans les matires qui relvent normalement du domainelgislatif.Article 95 : Le Prsident de la Rpublique signe les dcrets-lois mentionns larticle94ci-dessus, ainsi que les dcrets dlibrs en Conseil des ministres.

    Article 96: Le Prsident de la Rpublique peut adresser des messages sur lEtat de la Nation lAssemble nationale et la Nation.Article 97 : 1- Le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Gouvernement runien Conseil des ministres ou des trois cinquimes du nombre des membres delAssemble nationale, peut soumettre au rfrendum lgislatif : i- les projets oupropositions de loi touchant lorganisation des pouvoirs publics, ii- les projets oupropositions de loi tendant autoriser la ratification dun trait qui, sans tre contraire la Constitution, pourrait avoir des incidences sur le fonctionnement des institutions,iii- les projets ou propositions de loi portant sur des questions qui peuvent affecter lesintrts suprieurs de la nation et dont ladoption na pu recueillir un vote la majoritdes deux tiers des membres de lAssemble nationale la suite de deux lectures spares

    dun dlai de trois mois au moins.

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    2- Lorsque le rfrendum lgislatif a conclu ladoption du projet ou de la propositionde loi, le Prsident de la Rpublique le promulgue dans un dlai maximum de quinze jours compter de la date de proclamation des rsultats.Article 98 : Le Prsident de la Rpublique, aprs dlibrations du Gouvernement et surproposition du Premier ministre, nomme aux emplois suprieurs civils et militaires dont

    la liste est fixe par une loi organique.Article 99 : Le Prsident de la Rpublique conclut les traits internationaux. Il est tenuinform des ngociations internationales.Article 100 : 1- Le Prsident de la Rpublique, aprs runion du Conseil des ministres,dclare la guerre et conclut la paix avec lapprobation de lAssemble nationale et aprsconsultations avec le Premier Ministre. 2- Ltat de sige est dcrt parle Prsident de la Rpublique en Conseil des ministres.Sa prorogation au-del de douze jours ne peut tre autorise que par lAssemblenationale.Article 101 : Le Prsident de la Rpublique accrdite les reprsentants diplomatiquesauprs des puissances trangres. Les reprsentants diplomatiques des puissancestrangres sont accrdits auprs de lui.Article 102 : 1- En cas de pril imminent menaant les institutions de la Rpublique, lascurit et lindpendance du pays et entravant le fonctionnement rgulier des pouvoirspublics, le Prsident de la Rpublique peut prendre les mesures exceptionnellesncessites par les circonstances, aprs consultation du Premier Ministre et du Prsidentde lAssemble nationale. 2- Il adresse ce sujet un message la nation.3- Pendant cette priode, le Prsident de la Rpublique ne peut dissoudre lAssemblenationale et, il ne peut tre prsent de motion de censure contre le gouvernement.4- Ces mesures cessent davoir effet ds quauront pris fin les circonstances qui les ontengendres. 5- Le Prsident de le Rpublique adresse un message lAssemblenationale. Article 103 : Les actes du Prsident de la Rpublique autres que ceux mentionnes auxarticles 91 ci-dessus et 109, 112 et 114 ci-aprs sont contresigns par le Premier Ministreet le cas chant, par les ministres responsables.Article 104 : 1-En cas dempchement provisoire, et aprs consultations avec lePrsident de lAssemble nationale et le Premier Ministre, le Prsident de la Rpubliquepeut, par dcret immdiatement publi au Journal officiel de la Rpublique tunisienne ,dlguer au Vice-prsident de la Rpublique, tout ou partie de ses attributions, lexclusion toutefois, du pouvoir de dissolution de lAssemble nationale. 2- Au cours de lempchement provisoire du Prsident de la Rpublique, le

    Gouvernement, mme sil fait lobjet dune motion de censure, reste en place jusqu lafin de cet empchement.3- Le Prsident de la Rpublique informe le Prsident de lAssemble nationale de ladlgation provisoire de ses attributions et de sa terminaison.Article 105 : 1- En cas de vacance de la Prsidence de la Rpublique pour cause dedcs, de dmission ou dempchement absolu, la Courconstitutionnelle se runitimmdiatement et constate la vacance dfinitive la majorit absolue de ses membres.Elle adresse une dclaration ce sujet au Prsident de lAssemble nationale et auGouvernement.2- Le Vice-prsident de la Rpublique est immdiatement investi des fonctions de laPrsidence de lEtatpour la priode qui reste courir du mandat prsidentiel en cours.

    Le Vice-prsident de la Rpublique, investi de ses nouvelles fonctions, prte le sermentconstitutionnel devant lAssemble nationale.

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    3- Le Vice-prsident de la Rpublique exerce les attributions dvolues au Prsident de laRpublique par la prsente Constitution.4- A la fin de ce mandat, des lections prsidentielles sont organises pour lire unnouveau Prsident de la Rpublique pour un mandat de cinq ans.

    Section II - Le Gouvernement

    Article 106: Le Gouvernement est compos dun Premier Ministre, de ministres dEtat,de ministres chefs de dpartements, et ventuellement de secrtaires dEtat placs souslautorit dun ministre.Article 107 : 1- Le Prsident de la Rpublique, aprs consultations avec le Prsident dela lAssemble nationale et les Prsidents des groupes politiques au sein de cettedernire, charge le Premier ministre pressenti de constituer la future quipegouvernementale.2- Le Premier Ministre pressenti, aprs consultations avec le Prsident de la Rpublique,prsente devant lAssemble nationale, dans une dclaration gnrale, le programmepolitique du futur Gouvernement ainsi que les membres de son quipe gouvernementale.LAssemble nationale, aprs dbats, vote la confiance au Gouvernement et approuveson programme de politique gnrale la majorit des deux tiers de ses membres.3- A la suite de ces procdures, le Prsident de la Rpublique nomme par dcret leGouvernement, qui entre immdiatement en fonction.Article 108: Si le Premier ministre pressenti nobtient pas la confiance de lAssemblenationale dans les conditions de larticle107 ci-dessus, le Prsident de la Rpubliquedsigne un nouveau candidat. Si dans un dlai de quinze jours, ce dernier nobtient pas,suivant la procdure de lalina2 du dit article, la confiance de lAssembl nationalevotant la majorit absolue de ses membres, le Prsident de la Rpublique, aprsconsultations avec sonPrsident, doit dissoudre lAssemble nationale et ordonner denouvelles lections gnrales, qui auront lieu dans le mois qui suit la dissolution.Art 109 : Les membres du Gouvernement sont nomms par le Prsident de laRpublique sur proposition du Premier ministre. Il est mis leurs fonctions dans lesmmes conditions.Art 110 : Lors de leur prise de fonctions, le Premier ministre et les membres duGouvernement prtent devant le Prsident de la Rpublique, le serment suivant : Je jure par Dieu Tout-Puissant de veiller scrupuleusement la sauvegarde des intrts dela Nation et de remplir mes fonctions dans le strict respect de la Constitution et des lois de

    ce pays .Art 111 : Sauf en cas de dmission du Gouvernement dcide par le Premier ministre la suite de consultations avec le Prsident de la Rpublique oudune motion de censurede lAssemble nationale dans les conditions dfiniesaux articles 107 ci-dessus et 121 ci-

    aprs, les fonctions gouvernementales prennent fin avec la fin du mandat de lAssemblenationale.Article 112 : 1- Le Prsident de la Rpublique met fin aux fonctions du Gouvernement la suite du vote par lAssemble nationale dune motion de censure contrece dernier oude la prsentation par le Premier ministre, de la dmission du Gouvernement.2- Il met fin aux fonctions des membres du Gouvernement sur proposition du Premierministre, et aprs dbats en Conseil des ministres.Art 113 : Les fonctions de Premier ministre et de membre du Gouvernement sontincompatibles avec lexercice de tout mandat, de toute fonction de reprsentationprofessionnelle caractre national. Elles sont incompatibles avec toute autre fonctionpublique ou prive rmunre, ou profession industrielle et commerciale ou tout autre

    mtier.

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    Art 114 : 1- Le Gouvernement se runit une fois par semaine, sous la prsidence duPremier Ministre. Il dtermine les modalits de mise en uvre de la politique gnralede lEtat.2- Il coordonne les actions des dpartements ministriels, sous lautorit du PremierMinistre.

    3- Le Conseil des ministres peut tre prsid par le Prsident de la Rpublique dans lescas dfinis par la prsente Constitution. Il arrte le plan financier et le budget de lEtat.ll arrte les comptes gnraux de lEtat.Article 115: Le Gouvernement dfinit la politique gnrale de lEtat. Il veille sa miseen uvre et il en assume la responsabilit dans les conditions dtermines par laprsente Constitution.Il dispose de lAdministration et de la force arme.Art 116 : 1- Le Premier ministre dirige laction du Gouvernement. Dans le cadre de ladclaration de politique gnrale approuve par lAssemble nationale et desdlibrations du Conseil des ministres, il coordonne les activits des ministres et arbitreles conflits de comptence entre ces derniers.2- Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux ministres.3- Il est responsable de la Dfense nationale.4- Il assure lexcution des lois.Il exerce le pouvoir rglementaire gnral.5- Il dispose de ladministration et il nomme aux emplois civils et militaires, sousrserve des pouvoirs du Prsident de la Rpublique dans ce domaine.6- Les actes du Premier ministre sont contresigns par les ministres chargs de leurexcution.Art 117 : Dans le cadre de la dclaration de politique gnrale approuve parlAssemble nationale et des dlibrations du Conseil des ministres et dans les limites dupouvoir de coordination du Premier ministre, les ministres dirigent leurs dpartementset sont personnellement responsables de leurs actions. Ils disposent dun pouvoirrglementaire spcial, quils exercent sous lautorit du Premier ministre.

    Section III - RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS LEGISLATIF ET EXECUTIFArticle 118 : 1- Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois organiques et les loisordinaires et en assure la publication au Journal officiel de la Rpublique tunisienne dansun dlai maximum de quinze jours compter de la transmission qui lui en est faite parle Prsident de lAssemble nationale. 2- Pendant ce dlai de quinze jours et aprs consultations avec le Premier ministre, lePrsident de la Rpublique peut renvoyer un projet de loi organique lAssemblenationale pour une deuxime lecture. Si ce dernier est adopt par lAssemble nationale la majorit des deux tiers de ses membres, il sera promulgu et publi dans un second

    dlai maximum de quinze jours. 3- Pendant un dlai de quinze jours et aprs consultations avec le Premier ministre, lePrsident de la Rpublique peut renvoyer un projet de loi ordinaire lAssemblenationale pour une deuxime lecture. Si ce dernier est adopt par lAssemble nationale la majorit des trois quarts de ses membres, il sera promulgu et publi dans unsecond dlai maximum de quinze jours.4- A dfaut de promulgation par le Prsident de la Rpublique dans le dlai mentionnaux paragraphes deux et trois prcdents, il y sera pourvu par le Prsident delAssemble nationale.Article 119 : 1- Le Premier ministre peut, aprs consultations avec le Prsident de laRpublique, demander lAssemble nationale dhabiliter le Gouvernement, pour un

    dlai limit et en vue don objet dtermin, prendre des dcrets-lois sur des questions

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    relevant normalement du domaine de la loi, et quil soumettra lapprobation delAssemble nationale lexpiration de ce dlai.2- Les dits dcrets-lois sont pris en Conseil des ministres aprs avis de la Courconstitutionnelle. Ils entrent en vigueur ds leur publication, mais deviennent caducs sile projet de loi de ratification nest pas dpos devant lAssemble nationale avantla

    date fixe par la loi dhabilitation. A la suite de leur approbation par lAssemblenationale, les dcrets-lois ne peuvent plus tre modifis que par la loi dans les matiresqui relvent normalement du domaine lgislatif.3- Le Prsident de la Rpublique signe les dcrets-lois mentionns lalina 1er ci-dessusainsi que les dcrets dlibrs en Conseil des ministres.Article 120 : 1- Le Premier ministre, aprs dlibration du Conseil des ministres et aprsen avoir inform le Prsident de la Rpublique, peut engager devant lAssemblenationale la responsabilit du Gouvernement sur son programme, ou sur unedclaration de politiquegnrale ou sur le vote dune loi de finance ou du plan dedveloppement ou encore sur un projet de loi quil considre essentiel pour la poursuitede son action.2- A la suite des dbats et aprs lcoulement de quinze jours aprs la clture de cesderniers, lAssemble nationale procde au vote. Si la majorit absolue des membres delAssemble nationale dsapprouve le projet du Gouvernement, le Premier ministre doitremettre la dmission du Gouvernement au Prsident de la Rpublique.Article 121 : 1-LAssemble nationale peut mettre en cause la responsabilit duGouvernement par ladoption dune motion de censure. Une telle motion nest recevableque si linitiative en est prise par un dixime au moins des membres de lAssemblenationale. Le vote nepeut avoir lieu quaprs dbats et aprs quinze jours du dpt decette motion. La motion de censure est considre adopte :i- si la motion de censure at vote la majorit des membres composant lAssemble nationale, etii- si cettemajorit a lu un successeur au Premier ministre et demande sa nomination auPrsident de la Rpublique. Dans ce cas, le Prsident de la Rpublique nommera lapersonnalit lue.2- Dans le cas o une nouvelle motion de censure est adopte au cours des trois premiersmois de sa nomination par lAssemble nationale lencontre du nouveauGouvernement, le Prsident de la Rpublique, aprs consultations avec le Prsident decette dernire et avec le Premier ministre, procdera la dissolutionde lAssemblenationale. Le dcret de dissolution comportera convocation des lecteurs pour denouvelles lections dans un dlai maximum de trente jours. La nouvelle Chambre serunira de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des rsultats duscrutin. Le Gouvernement mis en minorit prsentera sa dmission au cours de la

    premire runion de la nouvelle Assemble nationale.TITRE IV : DU POUVOIR JUDICIAIRECHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 122 : Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dvolu aux juridictions crespar la Constitution et par des lois organiques.Il ne peut tre cr des tribunaux dexception. Article 123: Le Prsident de la Rpublique est le garant de lindpendance dupouvoir judiciaire.Article 124 :Lautorit juridictionnelle est indpendante. Tous les juges se prononcentlibrement en leur me et conscience et sont tenus dobserver exclusivement laConstitution et les lois.

    Article 125 :Lautorit juridictionnelle, gardienne de la libert individuelle, assure lerespect de ce principe dans les conditions prvues par la Constitution et par la loi.

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    Article 126 : Tous les jugements sont rendus au nom du peuple et excuts au nom duPrsident de la Rpublique.Article 127 : Le service public de la justice est gratuit.Article 128 : Nul ne peut tre arbitrairement dtenu.Article 129 : La peine de mort est et demeurera abolie.

    CHAPITRE II : LA COUR CONSTITUTIONNELLE.Article 130 : 1- La Cour constitutionnelle est la plus haute instance juridictionnelle delEtat. 2- En tant que telle, elle estlautorit gardienne de la suprmatie de la Constitution et dela cohrence normative du systme juridique tabli sous lgide de cette dernire. Article 131 : 1- La Cour constitutionnelle est compose de douze membres, nommspour un mandat unique de neuf ans.2- Font partie de la Cour constitutionnelle :i- Le Premier Prsident de la Cour decassation, le Premier Prsident de la Cour de justice administrative, le PremierPrsident de la Cour des comptes et le Premier Prsident de la Cour de disciplinebudgtaire, membres de droit ;ii- trois universitaires connus pour leur comptence dansles sciences humaines et sociales nomms par le Prsident de la Rpublique ;iii- troismembres nomms par le Prsident de lAssemble nationale sur une liste de sixcandidats choisis par cette dernire et,iv- deux membres nomms par le Premierministre en Conseil des ministres, les cinq membres mentionns dans les pointsiii- et iv-tant des universitaires renomms pour leur comptence confirme dans le domaine dudroit.3- Le Prsident de la Cour constitutionnelle est lu la majorit des voix par lesmembres de cette cour et nomm par dcret du Prsident de la Rpublique.4- Le quorum des runions de la Cour constitutionnelle est de neuf membres. Lesdcisions de la Cour constitutionnelle sont prises la majorit de ses membres prsents.En cas de partage des voix, le Prsident a voix prpondrante.Article 132 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatiblesavec celles de ministre ou de membre de lAssemble nationale. Elles sont incompatiblesavec les fonctions de direction politique ou syndicale, et avec les autres activitssusceptibles de porter atteinte leur neutralit ou leur indpendance et qui serontdtermines par une loi organique.Article 133: Une loi organique dterminera les rgles dorganisation et defonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procdure suivie devant elle etnotamment, les dlais de la saisine.Article 134 : Une loi fixera les avantages statutaires dont bnficient les membres de laCour constitutionnelle ainsi que les garanties qui sont ncessaires pour lexercice de

    leurs fonctions.Article 135 : La Cour constitutionnelle statue sur la validit des candidatures laPrsidence de la Rpublique, veille la rgularit des lections prsidentielles, enproclame les rsultats et, se prononce sur les requtes qui peuvent lui tre prsentes ce sujet.Article 136 : La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la rgularit dellection des membres de lAssemble nationale. Article 137 : La Cour constitutionnelle veille la rgularit des oprations derfrendum prvues par la prsente Constitution. Elle en proclame les rsultats.Article 138 : 1- La Cour constitutionnelle examine du point de vue de leur conformit la Constitution : i- les projets ou propositions de loi relatifs aux modalits gnrales

    dapplication de laConstitutionet lorganisation et au fonctionnement des institutions,avant leur adoption ; ii- les lois organiques, avant leur promulgation ; iii- les projets ou

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    propositions de loi soumis au rfrendum ; iv-le rglement de lAssemble nationale,avant sa mise en application et, v- les projets ou propositions de loi relatifs lanationalit, ltat des personnes, aux obligations, la dtermination des crimes et dlitset aux peines qui leur applicables, la procdure devant les diffrents ordres de juridictions, lamnistie, aux principes fondamentaux du rgime de proprit et des

    droits rels, de lenseignement, de la sant publique, du droit du travailet de la scuritsociale.2- Pour les matires mentionnes lalina prcdent, la saisine de la Courconstitutionnelle est ouverte au Prsident de la Rpublique, au Premier ministre, auPrsident de lAssemble nationale ou dix pour cent des membresde cette dernire.3- Dans les cas prvus aux deux alinas prcdents, la Cour constitutionnelle doit statuerdans le dlai dun mois. En cas durgence, ce dlai est ramen huit jours. La saisine dela Cour constitutionnelle suspend le dlai de promulgation.4- Les avis de la Cour constitutionnelle portant sur les matires mentionnes lalina1er du prsent article doivent tre motivs. Ils sont adresss au Prsident de laRpublique, au Prsident de lAssemble nationale et au Premier ministre. Ils fontlobjet de publications.Article 139 :Lorsque, loccasion dune instance en cours devant une juridictiondappel, il est soutenu quune disposition lgislative susceptible dtre applique danscette instance nest pas conforme laConstitutionou quelle porte une grave atteinteaux droits et liberts que la Constitution garantit, la Cour constitutionnelle peut tresaisie de cette question sur renvoi de la Cour de justice administrative ou de la Cour decassation. Elle se prononcedans un dlai dun mois. Une loi organique dtermine lesconditions dapplication du prsent article. Article 140 : Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de lalina 1er de larticle138 ci-dessus ne peut tre promulgue.Article 141 : Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de larticle 139 ci-dessus est abroge compter de la publication de la dcision de la Courconstitutionnelle ou dune date ultrieure fixe par cette dcision. LaCourconstitutionnelle dtermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que ladisposition a produits, sont susceptibles dtre remis en cause. Article 142 : Les dcisions de la Cour constitutionnelle dans les domaines des articles139 et 141, ci-dessus doivent tre dment motives. Ellesne sont susceptibles daucunrecours.

    CHAPITRE III :LE CONSEIL DETAT Article 143: Le Conseil dEtat se compose des trois organes suivants:*- La Cour de justice administrative

    *- La Cour des comptes*- La Cour de discipline financire.Article 144: Une loi organique dterminera lorganisation du Conseil dEtat et de sestrois organes, et fixera la comptence et la procdure applicable devant chacun deux.

    CHAPITRE IV: LAUTORITE JUDICIAIREDE DROIT COMMUNArticle 145 : 1- Une loi organique dfinira le statut des magistrats. Les magistrats dusige sont inamovibles.2- Les juges ne peuvent tre rvoqus que par la voie de la mise en accusation publique, moins quils ne soient judiciairement dclars mentalement ou physiquementincapables de sacquitter de leurs fonctions officielles.3- Aucune action disciplinaire contre les juges ne peut tre entreprise par un organe ou

    service dpendant du Pouvoir excutif.

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    Article 146 : Les magistrats sont nomms par dcret du Prsident de la Rpublique surproposition du Conseil suprieur de la magistrature. Les modalits de leur recrutementsont dfinies par la loi.Article 147 : 1- Le Conseil suprieur de la magistrature est une institutionconstitutionnelle dote de la personnalit civile et de lautonomie administrative et

    financire. Son budget est rattach au budget gnral de lEtat.2- Une loi organique dterminera les attributions et les conditions dorganisation et defonctionnement du Conseil suprieur de la magistrature et de chacune des troisformations qui le composent.Article 148 : 1- Le Conseil suprieur de la magistrature comprend trois formations : i- leHaut comit des affaires gnrales de la justice ; ii- le Haut comit des affaires desmagistrats, comprenant une chambre comptente lgard des magistrats du sige etune chambre comptente lgard des magistrats du parquet; iii- le Conseil dediscipline.2-Une loi organique dfinira les modalits dapplication du prsent article.Article 149 : 1- Le Conseil suprieur de la magistrature est compos, galit, demembres de droit et de membres dsigns.2- Les membres de droit sont : le premier prsident de la Cour constitutionnelle ; lepremier prsident de la Cour des comptes ; le premier prsident de la Cour de disciplinebudgtaire ; le premier prsident de la Cour de cassation ; le premier prsident de laCour de justice administrative ; le premier prsident du Tribunal immobilier ; lebtonnier de lOrdre national des avocats.3- Les membres dsigns sont choisis parmi les professeurs de droit connus pour leurgrande comptence dans le domaine du droit et pour leur indpendance lgard detoute appartenance politique ou autre, parmi lesquels deux anciens doyens des facultsde droit. Le Prsident de la Rpublique dsigne ces deux dernires personnalits ; lePrsident de lAssemble nationale et le Premier ministre dsignent chacun, deuxmembres ; les trois autres membres seront coopts par le collge des professeurs de droitdes facults de droit de Tunisie.Article 150 : Le Conseil suprieur de la magistrature est prsid par le Premierprsident de la Cour constitutionnelle. Ce dernier peut tre suppl par le Premierprsident de la Cour de cassation et le Premier prsident de la Cour de justiceadministrative, premier et deuxime vice-prsidents.Article 151 : 1- Le Conseil suprieur de la magistrature labore les projets de textesrelatifs aux garanties accordes aux magistrats en matire de nomination,davancement, de mutation et de discipline. Au cours de la procdure de leur adoptionpar lAssemble nationale, il sera tenu compte des projets du Conseil suprieur de la

    magistrature.2- Le Conseil suprieur de la magistrature a la charge de veiller sur le respect desgaranties accordes aux magistrats en matire de nomination, davancement, demutation et de discipline.Article 152 : 1- En dehors de ses runions ordinaires, dont la priodicit est dterminepar son Rglement intrieur quil tablit par ses dlibrations, le Conseil suprieur de lamagistrature se runit en assemble plnire deux fois par an sous la prsidence duPrsident de la Rpublique.Le prsident du Conseil suprieur de la magistrature prsente un rapport gnral surles activits de ce dernier au cours de la session coule ainsi que le plan global desactivits pour la session qui souvre.

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    2- Le Prsident de la Rpublique clture les assembles plnires quil prside par unmessage sur ltat gnral du fonctionnement de la Justice dans le pays et par laprsentation des recommandations qui lui paraissent pertinentes ce sujet.

    CHAPITRE V : DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGESArticle 153: Le rglement des litiges peut, avec laccord des parties concernes, tre

    effectu par le recours larbitrage. LEtat encouragera le dveloppement de cetteforme de justice. Une loi organique dfinira les modalits de fonctionnement de la justicearbitrale publique et prive ainsi que ses rapports avec la justice de droit commun.Article 154 : 1-En dehors des recours devant les tribunaux, toute personne sestimantlse dans ses droits ou liberts par le fait des administrations de ltat, des collectivitsterritoriales, des tablissements publics, ou de tout organisme investi dune missiondeservice public, peut adresser une requte ce sujet au Mdiateur.2- Le Mdiateur, qui peut aussi se saisir doffice, a pour mission dinstruire les affairesqui lui sont soumises, de leur trouver, par ses interventions, une solution amiable avecles services publics concerns, et de surveiller le fonctionnement des services publics etdes tribunaux dans leurs relations avec les administrs et les justiciables.3- Une loi organique dfinit les attributions, lorganisation et les modalits defonctionnement et dintervention du Mdiateur de la Rpublique. Elle dtermine lesconditions dans lesquelles il peut tre assist par des Mdiateurs rgionaux.4- Le Mdiateur adresse un rapport annuel sur ses activits au Prsident de laRpublique, auPrsident de lAssemble nationale et au Premier ministre. Ce rapportannuel sera publi.

    CHAPITRE VI : LA HAUTE COUR DE LA REPUBLIQUE Article 155 : 1- La Haute Cour de la Rpublique est compose du Prsident de la Courconstitutionnelle, Prsident, du premier prsident de la Cour de cassation, du premierprsident de la Cour de justice administrative, membres de droit, et de deux autresmembres connus pour leur grande comptence dans le domaine du droit et pour leurindpendance dsigns par le Prsident de lAssemble nationale pour la dure dumandat lgislatif en cours (5).2- La Haute Cour de la Rpublique prend sa dcision la majorit de ses membres. Encas de partage des voix, celle de son Prsident est prpondrante.3- Elle statue dans un dlai dun mois, bulletins secrets. Sa dcision est deffetimmdiat.4-Une loi organique fixera les conditions dapplication du prsent article.Article 156 : 1-Le Prsident de la Rpublique nest pas responsable des actes accomplisen cette qualit,sous rserve des dispositions de larticle160 ci-aprs.2- Il ne peut, durant tout son mandat tre requis de tmoigner, ni faire lobjet daucune

    action, ou acte dinformation, dinstruction ou de poursuite, devant aucune juridictionou autorit administrative. Tout dlai de prescription ou de forclusion est suspendu. Lesinstances et procdures auxquelles il est ainsi fait obstacle, peuvent tre reprises ouengages contre lui lexpiration dun dlai dun mois suivant la cessation des fonctions. Article 157: Le Prsident de la Rpublique ne peut tre destitu quen cas demanquement ses devoirs manifestement incompatible avec lexercice de son mandat.La destitution est prononce par la Haute Cour de la Rpublique. Cette dernire estrunie suite une proposition prsente par un tiers des membres de lAssemblenationale et adopte par cette dernire la majorit des deux tiers de ses membres.Article 158 : Les membres du Gouvernement sont pnalement responsables des actesaccomplis dans lexercice deleurs fonctions et qualifis crimes ou dlits au moment o

    ils ont t commis.Ils sont jugs par la Haute Cour de la Rpublique.

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    Article 159 : La Haute Cour de la Rpublique est lie par la dfinition des crimes etdlits ainsi que par la dterminationdes peines telles quelles rsultent de la loi. Article 160 : 1- Toute personne qui se considre lse par un crime ou un dlit commispar un membre du Gouvernement dans lexercice de ses fonctions, peut porter plainteauprs dune commission des requtes.

    2- Cette commission ordonne soit le classement de la procdure, soit sa transmission auprocureur gnral prs la cour de cassation aux fins de saisine de la Haute Cour de laRpublique.3- Le procureur gnral prs la cour de cassation peut aussi saisirdoffice la HauteCour de la Rpublique sur avis conforme de la commission des requtes.4-Une loi organique dtermine les conditions dapplication du prsent article.

    TITRE V : PRINCIPES DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENTCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 161 :La mise en uvre du dveloppement conomique, social et culturel delensemble de la population est un devoir primordial pour lEtat et toutes les collectivitsterritoriales, ainsi que pour tous les oprateurs conomiques, publics ou privs et pourtoutes les forces vives de la nation.Article 162 : Dans tous les domaines, la politique de dveloppement doit tre mise auservice dun dveloppement quilibr, global, durable, juste et respectueux delquilibre entre les exigences de lcologie et les objectifs du dveloppement. Elle doitviser lpanouissement de chaque individu et au respect de sa dignit, lradicationde la pauvret et du chmage, ltablissement de la justice sociale et de lquit entreles diffrentes rgions du pays et entre toutes les catgories sociales, dans le respect desdroits des gnrations futures.Article 163 : La politique fiscale, les investissements et la politique de redistribution desrevenus doivent tendre vers la satisfaction des besoins fondamentaux de lhomme, versla lutte contre les carts excessifs entre les revenus des diffrentes classes sociales,honorer la valeur du travail comme instrument de laccomplissement de lindividu,valoriser les capacits intellectuelles et les ressources humaines du pays, moteurprimordial de toute politique de dveloppement, affermir les solidarits sociales, etmaintenir un juste quilibre entre les exigences de la croissance et les impratifs dundveloppement humain et social gnralis.Article 164 :La politique de dveloppement de lEtat doit tre fonde sur la cooprationmutuellement profitable avec toutes les nations et doit viser assurer linsertion delconomie nationale dans lconomie mondiale dans le respect de lindpendance et dela souverainet du pays.

    CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DU DEVELOPPEMENT ET DES

    REGIONSArticle 165: Il est plac auprs de lAssemble nationale un organeconsultatif dnommConseil national du dveloppement et des rgions .Article 166 : 1- Le Conseil national du dveloppement et des rgions est compos desreprsentants des rgions, lus au suffrage universel, secret et direct par les lecteurs dechaque rgion selon des modalits dfinies par une loi organique.2- La loi organique mentionne lalina 1er ci-dessus dfinira le nombre et les limitesdes rgions qui composeront le territoire national. La reprsentation de chaque rgiondoit reflter dune manire quilibre la composition socioprofessionnelle de lapopulation de cette rgion selon des critres dfinis par la dite loi organique. Le nombredes reprsentants des rgions les plus peuples ne peut dpasser le double de celui des

    rgions les moins peuples.

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    Article 167: La loi organique mentionne larticle166, alina 1er ci-dessus dfiniralorganisation et les conditions de fonctionnement du Conseil national du dveloppementet des rgions.Le Conseil national du dveloppement et des rgions lit son prsident et les membres deson Bureau au dbut de chaque session annuelle. Il adopte son rglement intrieur.

    Article 168 : 1- Le Conseil national du dveloppement et des rgions est saisi de toutprojet ou proposition de loi ayant trait au dveloppement conomique et social du pays, sa mise en uvre au niveau des rgions et des gouvernorats, la rpartition desmoyens financiers et des crdits budgtaires entre les rgions, pralablement leursoumission lAssemble nationale.2- Dans ses dlibrations, le Conseil national du dveloppement et des rgions tiendradment compte des impratifs du dveloppement durable de lconomie nationale, delquit dans la rpartition des charges gnres par la politique nationale dedveloppement et dans la rpartition des revenus du dveloppement.3- Le Conseil national du dveloppement et des rgions peut appeler tout membre duGouvernement assister ses dbats.Article 169 : 1- Les avis du Conseil national du dveloppement et des rgions sur lesquestions mentionnes larticle168 ci-dessus seront communiqus au Premier ministreet au Prsident delAssemble nationale,celle-ci devant en tenir compte dans sesdlibrations.2- Dans le cas o des divergences manifestes apparaissent entre les recommandations duConseil national du dveloppement et des rgions et les dlibrations de lAssemblenationale, une commission paritaire de conciliation est immdiatement constitue sur lademande du Prsident de lune des deux assembles, et doit dposer ses conclusions dansun dlai de quinze jours partir de sa saisine.3-LAssemble nationale dcide dfinitivement.

    CHAPITRE III : LES COLLECTIVITS TERRITORIALESArticle 170: 1- Les Collectivits territoriales sont des entits locales dcentralisesdotes de la personnalit morale, de lautonomie administrative et financire, et dirigespar un organe dlibrant et par un organe excutif.Les collectivits territoriales sont les communes, les gouvernorats et les rgions.2- La dlimitation, la structure et les comptences des collectivits territoriales sontdtermines par une loi organique.3- La loi organique mentionne lalina prcdent dterminera les conditions danslesquelles les populations des collectivits territoriales peuvent adresser des ptitions leurs assembles dlibrantes et o ces dernires peuvent organiser des rfrendums surles questions portant sur les intrts locaux.

    Article 171 : Les dcisions prises par les organes dirigeants des collectivits territorialesdans les conditions et les limites dfinies par la loi organique mentionne lalina 2 delarticle 170 ci-dessus prennent effet quinze jours aprs leur adoption. Dans ce dlai, lereprsentant de lEtat peut y faire opposition pour non conformit la loi. Les litiges surcette question relvent de la justice administrative.Article 172 : La dcentralisation sera ralise par le transfert progressif et concert descomptences de lEtat vers les collectivits territoriales approuv par une loi. Touttransfert de comptences sera accompagn de lattribution de ressources quivalentes celles que lEtat consacrait leur exercice.Article 173 : Les collectivits territoriales peuvent conclure des accords destins organiser lexerciceen commun de comptences, la gestion de services publics ou la

    ralisation de projets de dveloppement dont lintrt dpasse les limites de leurscirconscriptions territoriales respectives. Cet accord est approuv par dcret.

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    Article 174 : 1- Les collectivits territoriales bnficient de ressources propres dont ellespeuvent disposer librement dans les conditions fixes par la loi. Elles peuvent recevoirtout ou partie du produit des impts et taxes de toutes natures dont la loi fixera lassietteet les taux qui leur sont applicable.2- La loi de finances de lEtat dterminera les subventions annuelles de fonctionnement

    et dinvestissement qui seront allouesaux collectivits territoriales.3- La loi organique mentionne larticle170, alina 2 ci-dessus, mettra en place desdispositifs de prquation destins favoriser lgalit entre les collectivits territoriales.

    TITRE VI : REVISION DE LA CONSTITUTIONArticle 175 : 1-Linitiative de la rvision de laConstitution appartient concurremmentau Prsident de la Rpublique sur proposition du Premier ministre et aux membres delAssemble nationale. 2- Le projet ou la proposition de rvision constitutionnelle doit tre examin parlAssemble nationale dans les conditions et les dlais fixs dans le prsent chapitre. Lesprojets de loi de rvision de la Constitutionprsents par le gouvernement lAssemblenationale ont la priorit dans les dbats.3- Pralablement tout dbat lAssemble nationale, le projet ou la proposition dervision constitutionnelle fera lobjet de lexamen dune commission ad hoc dsigne parcette dernire et sera soumis la Cour constitutionnelle, qui adressera son avis auPrsident de la Rpublique,au Prsident de lAssemble nationaleet au Premierministre dans un dlai de trente jours compter de la date de sa saisine.4- Le projet ou la proposition de rvision constitutionnelle doit, avant sa soumission aurfrendum, tre approuv par une majorit des deux tiers des membres de lAssemblenationale en deux lectures spares de six mois au moins.5- La loi organique lectorale fixera les modalits de droulement du rfrendum et deproclamation des rsultats.6- La loi de rvision constitutionnelle devient dfinitive aprs son approbation parrfrendum. Elle sera promulgue sous forme de loi constitutionnelle par le Prsident dela Rpublique dans un dlai ne dpassant pas les quinze jours qui suivent la date deproclamation des rsultats.7- Sous rserve de larticle 176 ci-aprs et par un vote pralable des deux tiers de sesmembres, le projet ou proposition de rvision de la Constitution peut tre adopt parlAssemble nationale sans recours au rfrendum. Dans ce cas,le projet ou propositionde rvision constitutionnelle doit tre adopt la majorit des quatre cinquimes desmembres de lAssemble nationale au cours de deux lectures spares dun dlai dedouze mois au moins.8- Le projet ou proposition de rvision constitutionnelle qui a t adopt dans les

    conditions dfinies lalina 7 ci-dessus, sera promulgu sous forme de loiconstitutionnelle par le Prsident de la Rpublique dans les quinze jours qui suivent ledlai mentionn lalina6 ci-dessus.Article 176 : 1-La forme rpublicaine de lEtat ne peut faire lobjet daucune rvisionconstitutionnelle.2- Aucun projet de rvision constitutionnelle ne peut remettre en cause le contenu delarticle 1er de la prsente Constitution, ni les acquis de la Nation en matire de droitsproclams par le Code du statut personnel notamment ni, dans leur substance, les droitset liberts fondamentaux dfinis dans les articles 3 48 de la prsente Constitution.

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