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Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
Relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [2003/0024
(COD)]
Position du GRAPI
Champ d’application
Article 2 § 1:« […] les mesures prévues par la
présente directive s’appliquent à toute atteinte aux droits découlant des actes communautaires et européens […] et des dispositions adoptées par les États membres pour se conformer aux dits actes, ainsi qu’aux atteintes aux droits découlant des titres ou actes nationaux dans lesdits États membres […] »
Motivation:
Prendre en compte la diversité des droits de propriété intellectuelle existants
Faciliter l’accès des PME à la défense de leurs droits
Prendre en compte le statut particulier du « brevet européen »
Obligation générale
Article 3 § 2:
« Les mesures et procédures doivent être de nature à priver les responsables d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle du profit économique de l’atteinte en cause et à indemniser les titulaires du préjudice subi »
Motivation: Privation des responsables
d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle de leur profit économique pas nécessairement suffisante notamment quand le préjudice moral est important
Sanctions
Article 4:
Remplacement du terme « effectives » dans la première phrase par « efficaces »
Motivation:
Le but recherché manifestement est l’efficacité et non pas « l’effectivité ». Des sanctions peuvent être effectives, c’est à dire exister sans être efficaces.
Mauvaise traduction du terme anglais « effective »
Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures et procédures
Article 5 § 1:
« […] ainsi qu’à toutes les personnes autorisées à utiliser des droits conformément à la législation applicable au droit de propriété intellectuelle invoqué, ou leurs représentants »
Motivation:
Formulation d’origine de la proposition de directive trop vague: source de litige coûteux pour déterminer la législation applicable
Détermination sans ambiguïté de la législation applicable grâce à la formulation proposée
Présomption de droit d’auteur
Article 6:
« Est présumée être l’auteur d’une œuvre, jusqu’à preuve contraire, la personne sous le nom de laquelle a eu lieu la première commercialisation, la personne dont le nom […] »
Motivation:
Prise en compte de la jurisprudence française sur le droit d’auteur
Éléments de preuve
Article 7:« Les autorités judiciaires
peuvent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée, et sous réserve du respect du secret professionnel lorsqu’il est pénalement protégé »
Motivation:
Empêcher qu’un juge puisse ordonner la divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel, par le secret de fabrique, etc., la divulgation de tels secrets étant pénalement répréhensible
Mesures de protection des preuves
Article 8 § 1:« Lorsqu’il existe un risque
démontrable de destruction des éléments de preuve avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres prévoient que les autorités judiciaires compétentes peuvent, en cas d’atteinte réelle ou imminente présumée à un droit de propriété intellectuelle […] »
Motivation:
Exigence de risque démontrable de destruction des éléments de preuve actuellement prévue est trop forte par rapport à la législation et procédure de saisie françaises
Mesures provisoires
Article10 § 2:
« Les États membres prévoient que les mesures provisoires […] doivent être adoptées sans que l’autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice ».
Motivation:
Suppression de l’expression « en particulier » afin de limiter la possibilité qu’une injonction interlocutoire soit adoptée de façon non contradictoire aux seuls cas où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable
Souci d’équité
Mesures conservatoires
Article 11-1 après 1er § (rajout):
« Une révision y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, révoquées ou confirmées »
Motivation:
Cohérence avec l’article 10 relatif aux mesures provisoires car il s’agit d’une reprise du § 4 dudit article 10
Souci d ’équité dans les cas où les mesures conservatoires sont prises sans que l’autre partie soit entendue
Rappel de marchandises
Article 12:
« les États membres prévoient que – à la demande de la personne ayant qualité à agir conformément à l’article 5 -, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le rappel… »
Motivation:
Cette mesure de rappel ne peut être ordonnée sans l’accord du titulaire des droits ou de la personne ayant qualité à agir conformément à l’article 5
Mise hors des circuits commerciaux
Article 13:
« Les États membres prévoient que – à la demande de la personne ayant qualité à agir conformément à l’article 5 -, les autorités judiciaires sont compétentes […] »
Motivation:
La mesure de rappel ne peut être accordée sans l’accord du titulaire des droits ou de la personne ayant qualité à agir conformément à l’article 5
Destruction des marchandises
Article 14:« Les États membres prévoient que
– à la demande de la personne ayant qualité à agir conformément à l’article 5-, les autorités compétentes […] que les marchandises […] portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, - ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause-, soient détruits »
Motivation: La mesure de rappel ne peut
être ordonnée sans l’accord du titulaire des droits ou de la personne ayant qualité à agir conformément à l’article 5
Cohérence avec l’article 13
Mesures préventives
Article 15 §1, seconde phrase:
« Le non respect d’une injonction est passible d’une amende assortie le cas échéant d’un et/ou astreinte…»
Motivation:
En droit français, le non respect d’une obligation imposée par une juridiction civile ne peut donner lieu qu’au paiement d’une astreinte, liquidée au profit de la partie bénéficiaire de l’injonction
Dommages-intérêts
Article 17 §1:« Les États membres prévoient […] par le contrevenant qui s’est
livré à une activité portant une telle atteinte en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Les États membres peuvent prévoir que les dommages et intérêts ne sont dus que par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir »
Motivation: Rédaction d’origine
choquante pour les spécialistes du droit français car la connaissance de cause n’est une condition d’exonération de la contrefaçon que dans des cas très limités.
Dispositions de droit pénal
Article 20 § 3:
« Dans les cas appropriés, les États membres prévoient aussi les sanctions suivantes:
a) La destruction des marchandises portant atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou fabrication des marchandises en cause »
Motivation:
Cohérence avec l’article 13