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Evaluation mutuelle prévue par la directive «services» - Consultation des parties. Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation et de la déclaration de confidentialité figurant sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm avant de répondre au présent questionnaire. Les réponses doivent être envoyées à:MARKT-SERVICES- [email protected] . Le délai de réponse est fixé au 13 septembre 2010. Identification de la partie intéressée (nom, adresse) Christian LEMAIRE 9 rue des Castors 76290 MONTIVILLIERS, FRANCE Personne physique : Dr Christian LEMAIRE Entreprise/Société : gérant SELARL Clinique vétérinaire de La Lézarde Association/Organisation : Président de l’association Défense des intérêts des vétérinaires dans l’application de la Directive Services DDS Organisation profession nelle Autorité publique Autre : Ancien élu au Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Normandie Partie concernée active au niveau régional OUI national OUI européen OUI Veuillez indiquer le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt) ou que vous représentez Profession réglementée, forme juridique des sociétés « autorisées » en France, Interdiction des activités commerciales (confusion avec statut de commerçant), droit de l’Union, références de textes La Commission invite les parties intéressées à répondre aux questions ci-dessous sur la base du document de consultation et des informations relatives à chacun des Etats membres figurant sur ce site : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm. Veuillez préciser dans vos réponses, le ou les Etat(s) Membre(s) concerné(s), le ou les secteur(s) concerné(s) et l'exigence ou les exigences à laquelle/auxquelles vous faites référence. Veuillez indiquer les raisons de votre évaluation, par exemple, les raisons pour lesquelles vous considérez qu'une exigence est inutilement contraignante et/ou discriminatoire et mentionner des mesures alternatives que vous considéreriez appropriées.

Questionnaire dans le cadre de la consultation ?lectronique du 30 juin au 13 septembre 2010

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Page 1: Questionnaire dans le cadre de la consultation ?lectronique du 30 juin au 13 septembre 2010

Evaluation mutuelle prévue par la directive «services» - Consultation

des parties.

Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation et de la

déclaration de confidentialité figurant sur le site

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm avant de

répondre au présent questionnaire.

Les réponses doivent être envoyées à:MARKT-SERVICES-

[email protected].

Le délai de réponse est fixé au 13 septembre 2010.

Identification de la partie intéressée (nom, adresse)

Christian LEMAIRE 9 rue des Castors 76290 MONTIVILLIERS, FRANCE

Personne physique : Dr Christian LEMAIRE

Entreprise/Société : gérant SELARL Clinique vétérinaire de La Lézarde

Association/Organisation : Président de l’association Défense des intérêts des vétérinaires

dans l’application de la Directive Services DDS

Organisation professionnelle

Autorité publique

Autre : Ancien élu au Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Normandie

Partie concernée active au niveau

régional OUI

national OUI

européen OUI

Veuillez indiquer le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt) ou que vous représentez

Profession réglementée, forme juridique des sociétés « autorisées » en France,

Interdiction des activités commerciales (confusion avec statut de commerçant), droit de

l’Union, références de textes

La Commission invite les parties intéressées à répondre aux questions ci-dessous sur la

base du document de consultation et des informations relatives à chacun des Etats

membres figurant sur ce site : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm.

Veuillez préciser dans vos réponses, le ou les Etat(s) Membre(s) concerné(s), le ou les

secteur(s) concerné(s) et l'exigence ou les exigences à laquelle/auxquelles vous faites

référence. Veuillez indiquer les raisons de votre évaluation, par exemple, les raisons pour

lesquelles vous considérez qu'une exigence est inutilement contraignante et/ou

discriminatoire et mentionner des mesures alternatives que vous considéreriez

appropriées.

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QUESTIONS RELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT DES

PRESTATAIRES DE SERVICES.

1. Questions relatives aux mesures nationales imposant une autorisation (article 9

de la directive «services»)

1.1. Avez-vous connaissance de régimes d'autorisation imposés aux prestataires

de services que vous considérez contraires à la directive «services» parce

qu'ils sont discriminatoires, non justifiés ou disproportionnés?

1.2. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, des régimes d'autorisation

pourraient être remplacés par des mesures moins restrictives (par exemple

des déclarations ou des inspections a posteriori)?

Oui.

1. Confusion avec les régimes d’autorisation traités

dans la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.

Nos instances ordinales ont considéré longtemps (jusqu’en août 2008 en tout

cas) que de nombreux régimes d’autorisation abordés dans la directive

2006/123 ne concernaient pas les professions réglementées comme la nôtre

puisqu’ils étaient traités dans un autre instrument législatif à savoir la

directive 2005/36 (voir PJ N°1).

Or au visa de l’article 3-1 sous d) et des considérants 31 et 73 de la directive

2006/123, ces deux directives sont complémentaires et sont en principe

compatibles : elles ne traitent pas des mêmes matières d’où la confusion pour

nos instances et peut-être l’explication du maintien de nombreux régimes

d’autorisation en dépit du passage en revue en principe du ressort de chaque

ministère (en l’espèce le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime).

En effet pour résoudre un éventuel conflit, ce qui n’était pas le cas ici, les

deux directives traitant de matières différentes, priorité était donnée à la

norme la plus spécifique donc à la directive 2005/36 s’agissant de la

reconnaissance des qualifications professionnelles (titre II et titre III chapitre

III, s’agissant de notre profession pour respectivement la libre prestation de

service et la liberté d’établissement).

2. Champ d'application du décret n° 2003-967 du 9

octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et

modifiant le code rural.

Au visa de l’article R242-32 du code précité (CR) seules les SCP et les SEL

sont des sociétés « autorisées » ou habilitées à l’exercice, ces dernières étant

une spécificité française (voir rapport Brigitte LONGUET-33 propositions

pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale- page 92).

En effet ledit rapport précise : « Dans le cadre d’une harmonisation

européenne, il est important de supprimer cette fiction juridique purement

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3

française voulant que la structure exerce la profession et qui interdit aux

professionnels libéraux étrangers de se rapprocher des professionnels

français ».

La mesure proposée par Maître Brigitte LONGUET (page 92 du même

rapport) au regard de la suppression de la notion purement française de

« société habilitée à l’exercice » est la suivante :

Il est proposé que la personne morale ait pour objet : non pas l’exercice de

la profession – mais de faciliter l’exercice en groupe d’une profession

libérale par la mise en commun des moyens et éventuellement des résultats

procurés par l’activité exercée par ses membres, pour une harmonisation

européenne ».

A noter que l’article L242-4 CR relatif à l’inscription au tableau des

vétérinaires, régime d’autorisation traité au titre de la directive 2005/36 non

remis en cause, n’aborde que les Sociétés civiles professionnelles en oubliant

de surcroit les Sociétés d’exercice libéral. Il en est de même avec l’article

L241-14 CR tout aussi restrictif.

Il est proposé de préciser à l’instar de la nouvelle rédaction de l’article 7 de

l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 réformée par l’article 22 de

la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au

commerce, à l’artisanat et aux services (MNE(2010)55005) en remplaçant

l’expression « experts comptable » par « vétérinaires » :

« I.-Les (vétérinaires) sont admis à constituer, pour exercer leur profession,

des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes

juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ».

Il convient également de préciser que l’exercice en société d’exercice libéral

est lui aussi une spécificité française (Voir loi n°90-1258 du 31 décembre

1990). Dès lors que le champ d’application du code de déontologie restreint

aux seules sociétés d’exercice libéral et aux SCP l’exercice de la profession,

les ressortissants d’autres Etats membres ne pourraient alors exercer leurs

activités vétérinaires avec leur propre société, ce qui impliquerait une

discrimination à leur encontre prohibée notamment par la directive

2006/123.

A ce titre Maître Brigitte LONGUET précise page 83 dans le rapport précité

présenté en janvier 2010 au ministre Hervé NOVELLI : « Si les règles

contraignantes d’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral doivent

aujourd’hui évoluer, non seulement sous la pression européenne, mais

principalement parce qu’elles impactent négativement l’installation, le

développement et la pérennité des entreprises libérales françaises, il

convient également d’assouplir les règles de recours aux différentes formes

sociales.

A terme, on peut d’ailleurs s’interroger sur le maintien des SEL, sociétés

commerciales par leur forme mais dont l’objet est civil, au bénéfice des

structures commerciales de droit commun ».

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Il sera proposé par conséquent d’élargir le champ d’application actuel car

trop restrictif et non justifié de l’article R242-32 CR, à toute entité juridique

y compris les sociétés de capitaux de droit commun « à l’exception des

formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ».

Il sera aussi indispensable de revoir la disposition énoncée à l’article L241-3

CR relatif à la libre prestation de service en l’adaptant aux principes de la

directive 2005/36 (Voir son article 7) non encore complètement transposée

au 14 avril 2010 (tableau d’affichage du marché intérieur).

Les deux directives 2005/36 et 2006/123 visent le même objectif et figurent

désormais à l’alinéa 1 de l’article 53 TFUE.

Il en sera de même avec l’article L241-1 CR contenant une mesure

disproportionnée eu égard notamment aux professions réglementées comme

la nôtre entrant dans le champ d’application du titre III, chapitre III de la

directive 2005/36, puisque la vérification éventuelle des connaissances

linguistiques ou « faire la preuve » ne devrait pas être confondue avec la

procédure de reconnaissance grâce notamment au recours du système

électronique d’échanges d’informations entre Etats membres (Voir article 34

directive 2006/123 et son considérant 112). Encore faudrait-il que ce dernier

soit opérationnel chez nos instances ordinales vétérinaires en France.

3. Rôle du Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires

(CROV) dans l’examen des contrats communiqués.

Au titre des articles R242-40 et R242-63 CR le CROV a pour mission

l’analyse de contrats qui lui sont obligatoirement transmis dans des délais

réglementaires aux fins de validation et ce préalablement à l’autorisation

d’exercer. En cas d’avis défavorable l’interdiction d’exercer est ordonnée

selon des critères parfois propres à chaque conseil régional. Ce régime

d’autorisation n’a pas été modifié.

Ce régime d’autorisation non proportionné pour garantir au client un service

de qualité doit être abrogé pour être remplacé par un « contrôle » a posteriori

exercé par les autorités compétentes au sens des considérants 54 et 106 de la

directive 2006/123.

Il s’agira en particulier de mettre en oeuvre dans les faits la coopération

administrative au titre d’une part de la reconnaissance automatique des

qualifications professionnelles pour notre profession sur la base de la

coordination des conditions minimales de formation.

Il s’agira d’autre part de se reporter à l’article 28-4 de la directive 2006/123

relatif à l’assistance mutuelle entre Etats membres et leurs « obligations

générales ».

En effet le chapitre VI de la directive précitée est consacré à la « coopération

administrative » pour lequel au titre de son considérant 105 : « L’absence de

coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des

dispositions applicables aux prestataires ou à la duplication des contrôles

des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des

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opérateurs économiques malhonnêtes pour se soustraire aux contrôles ou

contourner les dispositions nationales applicables aux services ».

En effet il est énoncé à l’article 28-4 : « Lorsqu’ils reçoivent une demande

d’assistance des autorités compétentes d’un autre État membre, les États

membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire

communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au

contrôle de leurs activités conformément à leur droit national ».

De même l’article 31-4 de la même directive dispose : « De leur propre

initiative, les autorités compétentes de l’État membre où le service est fourni

ne peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place

que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le

fait qu’il s’agit d’un prestataire ayant son établissement dans un autre État

membre et sont proportionnées ».

Malheureusement, dans l’état actuel de nos connaissances, le système

électronique d’échange d’informations du Marché intérieur au visa de

l’article 34 et du considérant 112 de la directive précitée ne semble pas être

opérationnel aujourd’hui en tout cas à l’échelon des CROV alors qu’il aurait

dû l’être pour le 28 décembre 2009 au plus tard.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, la distinction pourtant

essentielle en terme de droits exercés au regard de la liberté d’établissement

et la libre prestation de services au visa des articles 49 à 58 TFUE ne semble

même pas être comprise à l’échelon des CROV voire même à l’échelon du

CSOV.

Il est par conséquent mal venu et non cohérent de vouloir entreprendre des

contrôles factuels au nom de la liberté de moyens opérée dans la directive

2006/123 pour prendre contact avec le prestataire en procédant à des

inspections sur place dans les locaux du prestataire ou par d’autres moyens

alors que les CROV ne respectent pas leurs obligations en terme de

coopération administrative.

Il sera donc proposé de modifier les deux articles R242-40 et R242-63 CR en

supprimant les régimes d’autorisation disproportionnés et non nécessaires

pour garantir un meilleur service au consommateur puisque des mesures

moins restrictives existent à condition de respecter les obligations qui s’y

rapportent (coopération administrative).

4. Nouvelles dispositions créées au titre d’une mesure

nationale d’exécution adoptée par la France : le décret

n° 2010-780 du 8 juillet 2010.

La « contrepartie de cette ouverture » décidée sans concertation à

l’exception semble t’il des CROV, puis proposée par la Commission

« exercice professionnel » du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires

(CSOV) à la DGAL après avis obligatoire du Conseil d’Etat est la création

en France de la fonction de vétérinaire administrateur de domicile

professionnel d’exercice (Voir PJ N°2).

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6

En effet plusieurs dispositions ont été modifiées ou abrogées non du fait du

CSO mais des obligations du traité. L’unicité du domicile professionnel

d’exercice (DPE) est en effet « fondateur de notre profession» lequel

« vacille et se trouve dans le collimateur de cette directive services » (Voir

PJ N°3).

En réalité les anciennes dispositions prétendument « remplacées » peuvent

être sauvegardées insidieusement pour revenir à l’objectif initial d’unicité du

DPE. En effet, l’article R241-103 CR est remplacé mais sous une nouvelle

« réserve », visant à « autoriser » l’exercice dans « plusieurs sociétés

d’exercice » à condition de respecter « les dispositions du présent code »

dont par conséquent la restriction énoncée à l’article R242-53 CR (voir infra)

et notamment « du IV de l’article R242-48 CR ». Or le IV de l’article R242-

48 CR introduit une nouvelle exigence d’horaire fondée sur une disposition

sociale (ouverture « au moins pendant le temps de travail hebdomadaire

prévu par la convention collective des vétérinaires salariés » pour chaque

DPE).

Autrement dit, si cette exigence sociale n’est pas respectée un vétérinaire ne

pourra « exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en

commun autorisées » soit la situation antérieure.

En effet, seules sont « autorisées » les SEL et les SCP en tant que société

d’exercice, spécificité française pour mémoire (ancien article R241-103 CR :

un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu’au sein d’une

seule société d’exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre

individuel ou au sein d’une société civile professionnelle).

Par ailleurs, le nouvel article R241-103 CR interpelle tel qu’il est rédigé

actuellement. En effet, « Sous réserve du respect des dispositions du présent

code, notamment du IV et du VI de l’article R. 242-48, un vétérinaire peut

exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun

autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.

Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d’une

ou plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il

peut détenir ou non des parts de capital social ».

La question que chacun pourrait se poser est de savoir qu’en est-il des

actionnaires, propriétaires d’actions qui ne sont pas des parts sociales, dans

les Selas ou Selafa par exemple quant à leur autorisation d’exercer ?

Il en est de même avec l’article R242-55 CR « Dans le cas où la fonction de

vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée

par l’un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel

d’exercice, l’exercice de cette fonction résulte de l’attribution d’un mandat

au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les

porteurs de parts sociales ».

Une seconde exigence est énoncée à l’article 2-5° sous c) du décret n° 2010-

780 du 8 juillet 2010. Après avoir « concédé » l’abrogation du troisième

alinéa de l’ancien article R242-55 CR relatif à l’unicité du DPE, faute de

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7

pouvoir faire autrement pour le CSO, l’article 2-5° sous c) du décret 2010-

780 du 8 juillet 2010 énonce dans sa nouvelle rédaction à la dernière phrase

de l’avant dernier alinéa de l’article R242-53 CR une nouvelle exigence à

évaluer au titre de l’article 15-2 sous a).

Nous traiterons cette dernière dans la question 2.1 du présent questionnaire à

savoir « Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un

vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile

professionnel d’exercice ».

Outre le régime déclaratif obligatoire au CROV, voir même qualifié par le

CSO de « déclaratif renforcé » sur le modèle du Québec, non connu par

avance, deux nouvelles restrictions ont donc été créées puis adoptées par le

pouvoir réglementaire à la faveur de l’adoption d’une mesure nationale

d’exécution (MNE(2010)54723) sous la forme d’un décret n° 2010-780

entendu en Conseil d’Etat, promulgué au JORF le 10 juillet 2010 (voir

notamment les nouvelles restrictions énoncées à l’article 2 alinéas 4, 5 et 6).

Ces mesures ont été présentées par le CSO puis par la DGAL comme étant

une garantie en réponse « à un des objectifs de la Directive services de

maintenir des standards de services de haute qualité » (voir page 15-revue

de l’ordre août 2010).

Or en réalité le responsable de la commission « exercice professionnel »

ajoute quelques lignes plus loin s’agissant de la nouvelle fonction

d’administrateur de DPE : « Il constitue une réponse raisonnable et

proportionnée à la nécessaire régulation de la capacité à exercer dans

plusieurs DPE et dans plusieurs sociétés vétérinaires ».

L’attrait irrépressible de nos instances pour l’unicité du DPE est de nouveau

révélé par cette « nécessaire régulation » opérée par nos autorités

compétentes avec l’aval de la DGAL et du Conseil d’Etat (voir décret 2010-

780 du 8 juillet 20010).

En réalité le CSO avait l’intention d’empêcher la création de « DPE

fantômes » grâce à « l’utilisation arbitraire de pouvoirs par les instances

compétentes » pourtant dénoncées dans le considérant 43 de la directive

2006/123 relatif aux « bonnes pratiques administratives », en substituant

d’anciennes dispositions non conformes au traité avec de nouvelles

restrictions des libertés de circulation des services de surcroit non justifiées.

Il est patent que cette intention de revenir à l’unicité du DPE pourtant

condamnée à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour, vise à violer la

« liberté d’entreprise » juridiquement contraignante depuis le 1er

décembre

2009 pour les Etats membres et les institutions européennes au titre de

l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ainsi le considérant 15 relatif à l’objet de la directive 2006/123 dispose :

« La présente directive respecte l'exercice des droits fondamentaux

applicables dans les États membres et tels que reconnus par la Charte des

droits fondamentaux de l'Union européenne et les explications qui

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8

l'accompagnent, et les concilie avec les libertés fondamentales énoncées aux

articles 43 et 49 du traité ».

Conformément au principe édicté au considérant 116 de la même directive

selon lequel « la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour

atteindre ces objectifs », cette mesure d’intérêt général est disproportionnée à

plusieurs égards puisqu’elle fait l’objet à juste titre de mesures maintenues

moins restrictives au sens de l’article 9 de la directive 2006/123 :

- L’obligation de détenir une qualification professionnelle à savoir en France

le diplôme d’Etat de Docteur vétérinaire basé sur la reconnaissance

automatique des conditions minimales de formation au titre de la directive

2005/36 (titre III, chapitre III) conformément aux articles 3-1 sous d), 9-3 et

à la dérogation supplémentaire prévue à la libre prestation de services au visa

de l’article 17-6 de la directive 2006/123 ainsi qu’à ses considérants 30 et

31 ;

- L’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires conformément à

l’article L242-4 CR pour laquelle « les vétérinaires s’engagent sous la foi du

serment à exercer leur profession avec conscience et probité » ;

- Plusieurs dispositions du code de déontologie prévoient l’obligation

d’assurer pour le vétérinaire la « qualité de ses actes » (articles R242-33-VI

et R242-49 CR) ;

- Au titre de l’article 26-3 de la directive précitée relatif à la « Politique de

qualité », « les États membres, en collaboration avec la Commission,

prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres

professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers et les

associations de consommateurs, sur leur territoire, à coopérer ensemble au

niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services,

notamment en facilitant l'évaluation des compétences d'un prestataire » ;

- De bonnes pratiques professionnelles au visa de l’article R242-33-III CR,

de l’article 37 de la directive 2006/123 et de son considérant 113 ayant trait

« à l’élaboration par les parties intéressées de codes de conduite au niveau

communautaire visant, en particulier, à promouvoir la qualité des services

et prenant en compte les particularités propres à chaque profession.

Ces codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en

particulier le droit de la concurrence. Ils devraient se conformer aux règles

déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans

les États membres » ;

- Tout et autant qu’au titre du considérant 114 de la même directive « Ces

codes de conduite devraient inclure, en fonction des spécificités de chaque

profession, les modalités des communications commerciales relatives aux

professions réglementées ainsi que les règles déontologiques des professions

réglementées visant à garantir notamment l’indépendance, l’impartialité et

le secret professionnel ».

Page 9: Questionnaire dans le cadre de la consultation ?lectronique du 30 juin au 13 septembre 2010

9

Or en l’état actuel de nos informations, la Fédération vétérinaire européenne

(FVE) n’a traité dans son code de conduite vétérinaire ni du contenu ni des

modalités des communications commerciales conformément au considérant

100 venant éclairer et compléter l’article 24-2 de la directive 2006/123

exposé au chapitre V relatif à la « qualité des services » au bénéfice du

consommateur (voir PJ N°4 ).

Il sera donc proposé de supprimer l’article 2 du décret 2010-780 du 8 juillet

2010 à l’exception de l’article 2-5°sous b) lequel sera maintenu, à savoir

l’abrogation du troisième alinéa de l’article R242-53 CR, dans la mesure où

« la continuité des soins » initialement contenue dans cette disposition figure

déjà à l’article R242-48-IV CR. Il est donc inutile de recourir à une nouvelle

« convention » créée à l’article 2-4° sous a) du décret précité au visa duquel :

« La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une

convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil

régional de l’ordre ».

Le CROV a les compétences pour contrôler a posteriori sur le terrain le

prestataire s’agissant de la continuité des soins d’autant plus qu’il suffit à un

vétérinaire qualifié et compétent, par exemple un salarié, conformément au

considérant 65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement

d’être « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons

impérieuses d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur

apporter un service de qualité.

L’article 2-4°sous b) sera également supprimé puisqu’il existe déjà une

obligation comparable dans le code de déontologie sans devoir établir une

nouvelle « convention » là encore « déposée au conseil régional de l’ordre »

(voir article R242-48-VI).

L’article 4 du présent décret sera en revanche maintenu à savoir notamment

l’abrogation énoncée à l’article R241-104 CR auquel il conviendra d’ajouter

pour être également supprimés et se conformer par ailleurs aux dispositions

de la directive 2006/123, les articles R242-103 et R242-64 du même code.

Cette dernière et nouvelle disposition introduite par le décret 2010-780 du 8

juillet 2009 est superfétatoire tant il est évident qu’un vétérinaire exerçant

seul ou en société peut au nom de la liberté d’entreprise « s’adjoindre les

services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux » pour assurer

les besoins du service au bénéfice du client.

Page 10: Questionnaire dans le cadre de la consultation ?lectronique du 30 juin au 13 septembre 2010

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2. Questions relatives aux mesures nationales imposant certains types d'exigences

(article 15 de la directive «services»)

2.1. Avez-vous connaissance de certaines exigences telles que celles mentionnées

à l'article 15 de la directive «services» que vous considérez contraires à la

directive «services» parce qu'elles sont discriminatoires, injustifiées et

disproportionnées?

2.2. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, ces exigences pourraient être

rendues moins contraignantes?

Oui.

1. Exigences au titre de l’article 15-2 sous a) de la

directive 2006/123.

Le décret 2010-780 du 8 juillet 2010 réintroduit une nouvelle restriction

subordonnant l’accès aux activités ou leur exercice à une limite quantitative.

L’article 2-5° sous c) du décret précité dispose : « Un vétérinaire praticien

d’exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but

l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles

professionnels d’exercice. Chaque domicile professionnel d’exercice doit

comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de

domicile professionnel d’exercice ».

Cette mesure est disproportionnée dès lors qu’il suffit à un vétérinaire

qualifié et compétent, par exemple un salarié, conformément au considérant

65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement d’être

« présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons impérieuses

d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur apporter un

service de qualité.

De plus cette nouvelle fonction est contraire à l’article R242-80 CR en

vigueur lequel énonce dans son premier alinéa relatif à l’exercice en SCP :

« Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande

indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et

il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société

elle-même ».

Or, selon le chargé de mission CSOV « Exercice professionnel » page 15 de

la revue de l’ordre d’août 2010, le vétérinaire administrateur de DPE dont la

fonction et la déclaration au CROV sont définies aux articles réformés R242-

53 et R242-55 CR « ne doit pas être dépourvu de marge de manœuvre et

d’autorité sur ses associés, quitte à partager cette responsabilité dans une

cogestion :

la difficulté du statut vient de la nature de la fonction qui est

éloignée de la vocation première de soignant des vétérinaires

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elle pourrait être vécue comme une mission coercitive de

« gendarme » du DPE et conduire à l’exclusion des jeunes diplômés

des fonctions directoriales ».

Il en est de même avec la disposition de l’article R242-55 CR selon laquelle :

« Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile

professionnel d’exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au

sein du domicile professionnel d’exercice, cette fonction ainsi que les

responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat

de travail » c'est-à-dire, sous contrat de subordination, rendant de fait

incompatible les deux activités, salariat et fonction de vétérinaire

administrateur, sans compter qu’il s’agit d’une disposition sociale étrangère

à la directive 2006/123.

De même l’article réformé R242-55 CR limite sans la justifier la liberté

d’exercice. Cette nouvelle mesure énoncée à l’article 2-6° du présent décret

dispose dans son alinéa 4 « Un vétérinaire administrateur de domicile

professionnel d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans

plusieurs domiciles professionnels d’exercice ».

Il sera proposé de supprimer ces dispositions tout et autant qu’elles ont été

notifiées à la Commission selon la procédure visée à l’article 15-7 de la

directive 2006/123 en tant que nouvelle exigence créée depuis le 28

décembre 2006.

A cet effet, en raison de l’introduction de toutes ces récentes mesures par nos

autorités françaises, nous serions en droit de nous interroger sur leur réelle

connaissance, par mauvaise foi ou non, des objectifs de la directive

2006/123.

Apparemment au regard des faits, il n’a pas été tenu compte de la

simplification administrative au titre du chapitre II de la même directive et

de ses considérants 43 et 45, ce dernier énonçant « Pour examiner s’il

convient de simplifier les procédures et formalités, les États membres

devraient pouvoir prendre en considération, notamment, leur nécessité, leur

nombre, le risque de duplication, le coût, la clarté et l’accessibilité ainsi que

les délais et les difficultés pratiques qu’elles peuvent impliquer pour le

prestataire concerné ».

De même la directive 2006/123 a été arrêtée en décembre 2006 dans le but

de faciliter l’accès aux activités de services ou leur exercice puisque selon

ses considérants 3, 5 et 46 notamment et son article premier : « La présente

directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice

de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation

des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les

services ». La nouvelle fonction de vétérinaire administrateur de DPE créée

conformément aux articles réformés R242-48-IV, R242-53 et R242-55 CR

démontre le contraire.

Pour toutes ces raisons invoquées, ces mesures restrictives des libertés non

justifiées récemment introduites seront abrogées alors qu’elles étaient

destinées soi disant à offrir au client une meilleure garantie des services alors

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qu’en fait c’était le prétexte à un retour en grâce de la « nécessaire

régulation » prônée par le CSOV avec la complicité de la DGAL et le

Conseil d’Etat en validant le décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010.

2. Exigences au titre de l’article 15-2 sous b) de la

directive 2006/123.

Les formes juridiques « autorisées » sont limitées sans justification possible.

En effet comme l’énonce le considérant 38 de la directive 2006/123 : « La

notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité relatives à

l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils

jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend

par «personne morale», au sens du traité, toute entité constituée en vertu du

droit d’un État membre ou régie par celui ci, quelle que soit sa forme

juridique ».

Les mesures ayant trait à la limitation de la forme juridique devront être

supprimées puisque des mesures moins restrictives des libertés garantissant

l’objectif d’intérêt général de la protection des créanciers peuvent être mise

en oeuvre comme l’obligation pour les opérateurs de constituer une garantie

financière ou de souscrire une assurance.

Il sera proposé par conséquent d’élargir le champ d’application visé à

l’article R242-32 CR à toute entité juridique y compris les sociétés de

capitaux de droit commun « à l’exception des formes juridiques qui

confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ».

De même toutes les nouvelles mesures relatives à cette limitation non

justifiée des formes juridiques contenues dans le décret n°2010-780 du 8

juillet 2010 seront supprimées car non conformes à l’article 15-3 de la

directive 2006/123 à savoir l’article R241-103 CR.

3. Exigences au titre de l’article 15-2 sous c) de la

directive 2006/123.

Ces obligations limitent la détention du capital d’une société. L’article R242-

96 CR limite en effet pour les Sociétés d’exercice libéral l’ouverture du

capital à 25%. Il semblerait qu’un consensus puisse aboutir à une ouverture

possible à 49% et pourquoi choisir 25% plutôt que 30% ou plus.

Pour autant, l’exigence de posséder une qualification particulière pour

détenir une part dans le capital peut ne pas se justifier dans certains cas, dès

lors que le même objectif peut être atteint par des mesures moins restrictives.

La Cour de justice, dans une affaire concernant l’établissement d’opticiens

(C-140/03 du 21 avril 2005), a ainsi jugé que l’imposition d’un niveau donné

de participation des opticiens dans le capital social n’était pas proportionnée

par rapport à la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique.

Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice à cette occasion, la qualité

élevée du service et le professionnalisme peuvent souvent être garantis par

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des mesures moins restrictives de la liberté d’établissement, par exemple au

moyen de l’exigence de la présence de professionnels qualifiés, salariés ou

associés, dans chaque magasin, de règles applicables en matière de

responsabilité civile du fait d’autrui, ou d’autres règles nationales imposant

une assurance de responsabilité professionnelle au titre de l’article R242-48

CR (code de déontologie) et des directives 2005/36 (informations sur la

responsabilité civile à fournir) et 2006/123 (souscription d’une responsabilité

civile au titre de l’article 23).

Il sera toutefois proposé de modifier l’article R242-96 CR pour une

ouverture à des tiers à 50% moins une action ou une part sociale.

L’article R241-97 CR relatif à l’interdiction de la détention directe ou

indirecte, de parts ou d’actions du capital social d’une société d’exercice

libéral sera abrogé dès lors qu’il existe plusieurs dispositions dans le code

rural pour préserver l’indépendance professionnelle du professionnel

vétérinaire dans ses relations avec des tiers.

L’obligation de préserver l’indépendance professionnelle du praticien en tant

qu’objectif d’intérêt général est en effet traité dans le code rural aux articles

R242.33/36/44/49/50/56/63 et 82 CR ainsi qu’à l’article R241-80 CR relatif

aux SCP.

La seule interdiction à sauvegarder dans l’article R241-97 CR serait des

prises de participations au sein de sociétés vétérinaires par des éleveurs ou

des professionnels de la transformation de produits animaux.

Il nous semble en effet qu’une telle disposition puisse être justifiée par

l’intérêt général attaché à la santé publique.

La possession de diplôme, le fait qu’il soit légalement établi dans son Etat

membre d’établissement, qu’il ne puisse « aliéner son indépendance

professionnelle sous quelques forme que ce soit » au visa de l’article R242-

33-II CR, le serment du vétérinaire lors de sa demande d’inscription au

tableau de l’ordre des vétérinaires et son engagement « de remplir tous les

devoirs que lui imposent les lois et règlements » au titre de l’article R242-33-

III CR sous peine de sanctions, suffisent à apporter des garanties à son

indépendance professionnelle.

Au lieu de maintenir une telle interdiction restrictive des libertés, il suffira de

respecter l’article R242-41 CR relatif aux « contrats conclus avec des tiers

non vétérinaires » à savoir « Les contrats conclus par les vétérinaires

comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie

ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du

diplôme ».

Le CROV sera en charge de contrôler a posteriori les clauses de ce type de

contrats au titre notamment de la coopération administrative entre Etats

membres en recueillant toutes informations utiles auprès du prestataire tenu

de les lui fournir notamment en cas de doute justifié.

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4. Exigences au titre de l’article 15-2 sous f) de la

directive 2006/123.

L’article R242-54 CR définit par arrêté du ministre chargé de l’agriculture

les différentes catégories de DPE. Il en existe trois actuellement.

Or cet arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles

professionnels vétérinaires impose un nombre minimal de salariés s’agissant

d’auxiliaire vétérinaire relevant de la convention collective nationale des

cabinets et cliniques vétérinaires en ses articles 3 et 4 (voir PJ N°5).

Un vétérinaire salarié ou associé pourrait très bien remplir cette fonction sans

être obligé d’imposer une obligation au titre de l’article 15-2 sous f).

Il s’agira de modifier en ce sens ledit arrêté d’autant plus qu’il impose

également un certain type d’infrastructure précis pour exercer sous ces trois

appellations lesquelles sont soumises à un régime d’autorisation défini au

second alinéa de l’article R242-54 CR en ces termes « Le conseil régional

de l’ordre peut autoriser en outre l’exercice de la médecine et de la

chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens plus spécifiques ».

Il conviendrait notamment de privilégier une disposition du type de celle

énoncée à l’alinéa 2 de l’article 5 dudit arrêté à savoir « les locaux, matériels

et personnels de ces établissements doivent être adaptés aux espèces

d’animaux habituellement traités », sachant qu’au titre de la libre prestation

de services, il est interdit par ailleurs d’imposer des exigences affectant

l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie de la prestation du

service au visa de l’article 16-2 sous f).

Il semble important de concilier ces exigences pour s’adapter aux

préconisations de la directive 2006/123.

A noter toutefois selon le chargé de mission CSOV « Exercice

professionnel » page 13 de la revue de l’ordre d’août 2010 qu’« il reste à

concrétiser les propositions de nouvelles catégories de DPE en définissant

avec précision le « bureau vétérinaire » et le « centre spécialisé

vétérinaire » ainsi que les normes minimales de fonctionnement afférentes ».

Nous ignorons avec quel type de véhicule réglementaire un tel dispositif

serait mis en place et surtout quand de nouvelles catégories de DPE seraient

créées comme si, selon nos instances, le délai de transposition de la directive

2006/123 fixé au 28 décembre 2009 au plus tard n’existait pas, alors qu’il

faudrait modifier l’article R242-54 CR sous réserve qu’il soit compatible

avec les principes de la directive 2006/123.

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3. Questions relatives aux mesures nationales restreignant les activités

multidisciplinaires (article 25 de la directive «services»)

3.1. Avez-vous connaissance de restrictions aux activités multidisciplinaires

imposées à des services autres que les professions et services réglementés,

les services de certification, d'accréditation, de contrôle technique et les

services de test ou d'essais?

3.2. De votre point de vue, existe-t-il des cas dans lesquels certaines restrictions

aux activités multidisciplinaires imposées aux professions réglementées ou

aux services de certification, d’accréditation, de contrôle technique et aux

services de test ou d'essais ne sont pas nécessaires pour assurer

l'indépendance et/ou l'impartialité des prestataires ou pourraient être

remplacées par des exigences moins contraignantes?

Oui.

1. Interdiction d’exercer dans un centre commercial

sous réserve d’une autorisation du CROV.

L’article R242-56 CR dispose :

« Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice

et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel,

dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans

les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection

animale.

Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un

magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable

auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est

locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil

régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font

pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité

commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie.

Il s’assure en outre que le domicile professionnel d’exercice n’a d’accès que

sur une voie ouverte en permanence au public.

Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un

lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer

au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale ».

Cette mesure sera supprimée car disproportionnée : il suffira au vétérinaire

d’une part de respecter l’indépendance professionnelle (voir supra-

différentes dispositions du code de déontologie) et d’autre part d’inclure

dans le contrat de bail une clause préservant son indépendance

professionnelle.

La disposition du local en revanche devra permettre de respecter le secret

professionnel et notamment la confidentialité des consultations par tout

moyen permettant techniquement d’y parvenir conformément à l’article

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R242-53 CR lequel énonce en son dernier alinéa « L'aménagement des

locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du

secret professionnel ».

A cet effet le vétérinaire devra respecter les dispositions du code de

déontologie en vigueur à savoir les articles R242-33 et R242-53 CR (voir

supra).

La demande d’autorisation au CROV comprise dans l’article R242-56 CR

devient sans objet ce qui permettra de se conformer par ailleurs à l’objectif

visé à l’article 9 de la directive 2006/123 relatif à la suppression de régimes

d’autorisation non justifiés.

En revanche le CROV exercera son pouvoir de contrôle prévu dans le droit

national au lieu d’établissement du prestataire dans les cas par exemple de

déplacement temporaire du prestataire dans un autre Etat membre au visa de

l’article 30 de la directive 2006/123 lors de coopération administrative entre

Etats membres pour peu qu’elle puisse être opérationnelle.

2. Interdiction de toute activité commerciale dans les

lieux d’exercice mentionnés à l’article R242-54 CR.

A cet effet le vétérinaire devra respecter les dispositions du code de

déontologie en vigueur à savoir les articles R242-33 et R242-53 CR (voir

supra). Acheter des produits pour les revendre avec une marge est réputé acte

de commerce au titre de l’article L110-1 du code de commerce. L’acte de

commerce est une spécificité française, il serait préférable d’évoquer

l’activité commerciale dans le cadre de la liberté d’établissement.

Or certaines activités commerciales par nature retrouvent un caractère civil

lorsqu’elles sont effectuées par un professionnel civil dans l’exercice de sa

fonction.

Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font

leur profession habituelle (Voir article L121-1 du code de commerce).

Dès lors que, chez le vétérinaire, ces activités commerciales comme la vente

de produits tels des aliments physiologiques ou diététiques, la délivrance des

médicaments dans le prolongement de l’acte libéral sont l’accessoire de

l’activité civile, ces activités commerciales sont autorisées.

Il en est de même avec les activités de toilettage pour animaux, ou courtage

en matière de commerce d’animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats

d’assurance lesquelles seront autorisées dans la mesure où le vétérinaire

respecte son indépendance professionnelle et se garde de tout compérage tel

qu’il est prévu à l’article R242-33 CR en prévenant tout conflit d’intérêt

grâce au respect de ses règles professionnelles.

De même « L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée

dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection

animale applicables à ces animaux » au visa de l’article L214-6 CR modifié

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par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’Agriculture et

de la pêche maritime.

Un contrôle a posteriori de ces activités commerciales sera exercé par

l’autorité compétente dans le cadre de ses fonctions.

3. Les pharmaciens et les vétérinaires sont visés par les

mêmes exigences mentionnées au code de la santé

publique sur la délivrance des médicaments.

Le partenariat entre vétérinaires et pharmaciens sera autorisé en respectant

notamment les dispositions de l’article 22-3 relatif à la communication à la

demande du destinataire de services « d’informations sur (les) activités

pluridisciplinaires et partenariats (du prestataire) qui sont directement liés

au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits

d’intérêts ».

L’indépendance du vétérinaire est assurée quant à elle par les dispositions du

code rural en vigueur (voir supra) tout en renonçant explicitement à tout

compérage ou collusion au visa de l’article R242-33 CR sous peine de

poursuites disciplinaires.

De même comme énoncé à l’article R242-46 CR « Sans préjudice des

sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un

vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à

l’exercice de la pharmacie vétérinaire peut donner lieu à des poursuites

disciplinaires.

Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter

ses clients à une utilisation abusive de médicaments ».

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QUESTIONS RELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À LA PRESTATION DE SERVICES

TRANSFRONTIÈRE

4. Avez-vous connaissance d'exigences spécifiques (mentionnées ou non à l'article 16

paragraphe 2 de la directive «services») imposées dans le cas de prestations de

services transfrontières qui, selon vous, sont discriminatoires, non justifiées par des

raisons d'ordre public, de sécurité publique de santé publique ou de protection de

l'environnement ou qui sont disproportionnées?

5. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, certaines de ces exigences imposées

dans le cas de prestations de services transfrontières pourraient être remplacées par

des mesures moins contraignantes?

Oui.

1. Obligations déclaratives pour le prestataire établi

dans un autre Etat membre que la France et

fournissant des services à titre temporaire sur le

territoire national.

Il sera indispensable de revoir la disposition énoncée à l’article L241-3 CR

relatif à la libre prestation de service en l’adaptant aux principes de la

directive 2005/36 non encore transposée en dépit du délai imparti fixé au 20

octobre 2007 (Voir article 7 de la directive précitée).

En effet la déclaration préalable effectuée avant chaque prestation est

disproportionnée et gêne l’accès aux prestations de services ou leur exercice

en contradiction avec les dispositions de dispense d’inscription au tableau de

l’ordre au titre de l’article 6 de la directive 2005/36 destinée à faciliter au

contraire la libre prestation de service.

Il en est de même avec les renseignements demandés au titre de l’article

R241-21 CR alors qu’ils n’ont pas à être fournis conformément à l’article 7

de la directive 2005/36. Ainsi la « nature et durée des actes professionnels,

et départements où ils seront exécutés » en tant que renseignements à fournir

au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires sont

disproportionnés.

Sur la libre prestation de services à titre d’illustration, il existe dans le code

rural deux nouvelles dispositions au titre des articles L204-1 et R204-1 CR

relatifs aux « professions dont l’exercice nécessite la détention d’un

certificat de capacité ».

La mesure nationale d’exécution relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles est le décret 2009-328 du 25 mars 2009

mentionné sous le numéro MNE(2009)52731 créant l’article R204-1 CR

précisant les documents qui accompagnent « la déclaration préalable à la

première prestation de services ».

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Il s’agira donc dans l’article R242-32 CR relatif au champ d’application du

code de déontologie vétérinaire de modifier la disposition disproportionnée

visée à l’actuel article L241-3 CR non transposé à savoir : « L'exécution de

ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence

ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être

faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours ».

2. La libre prestation de service au regard des

restrictions aux communications commerciales.

Les différentes formes de communication commerciale consistent, en

substance, dans la transmission de messages et d’informations aux clients

potentiels, c'est-à-dire aux destinataires potentiels des services fournis.

Les interdictions de communication commerciale pour certains types de

services, certaines catégories de destinataires ou certains supports de

communication frappent particulièrement les prestataires de services en

provenance d’autres Etats membres puisque, contrairement aux opérateurs

nationaux, ils ne disposent guère d’autres moyens pour faire connaître leurs

produits ou services.

La promotion des services est déterminante, en particulier pour la prestation

transfrontalière de services, puisque les opérateurs doivent impérativement

promouvoir leur service pour pouvoir pénétrer un nouveau marché dans un

autre Etat membre.

Dans ce domaine, en effet, il est essentiel de faire la promotion du savoir-

faire et de la spécialisation car ils constituent le principal élément de

différenciation des opérateurs.

Le type de message qui peut être communiqué peut être aussi restreint et

susciter des difficultés dans un contexte transfrontalier. Dans certains Etats

membres, la communication commerciale des professions réglementées n’est

pas seulement limitée à des informations factuelles, mais ces dernières sont

elles-mêmes soumises à des limitations.

Par exemple, dans certains Etats membres, certains types d’informations

comme les prix ou une comparaison entre les services rendus et le prix ne

peuvent pas être faire l’objet d’une communication commerciale.

Ainsi un examen attentif du code de déontologie révèle que l’ensemble de

ses dispositions ayant trait à la communication contient soit des régimes

d’autorisation, soit une déclaration préalable ou encore des restrictions

inutiles aux communications commerciales. Il en est ainsi des articles R242-

70 à R242-77 CR. Les articles R242-70 à R242-75 CR et R242-77 CR

contiennent un régime d’autorisation non justifié.

Seul l’article R242-76 CR nécessite de donner une information préalable au

CROV sur…« son changement de numéro de téléphone ou de son

changement d’adresse ».

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A l’instar de la profession de géomètres experts supprimant l’interdiction de

l’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique (Article 5-5° du

décret n°2010-561 du 27 mai 2010 portant la mention MNE(2010)53775),

l’article R242-74 CR relatif aux vitrines d’exposition visibles de la voie

publique devrait être abrogé car disproportionné dès lors qu’elles respectent

le public et la profession conformément à l’article R242-35 CR.

Il en est de même avec les dimensions imposées pour les enseignes au visa

de l’article R242-73 CR dès lors qu’elles renseignent utilement le

consommateur en favorisant la lisibilité et qu’elles ne soient pas

extravagantes sans porter atteinte à la dignité de la profession.

Or nos instances prétendent que :

« le Gouvernement a tout simplement considéré que le code de déontologie

vétérinaire en vigueur n’était pas incompatible avec ladite directive, laquelle

s’oppose simplement aux interdictions totales de publicité…Pour autant les

dirigeants ordinaux, considérant que la communication du vétérinaire devait

être modernisée, ne sont pas satisfaits de ce statu quo proposé.

Disons le dès maintenant : nous avons été entendus et, l’urgence étant

passée, dans une prochaine vague réglementaire, vraisemblablement pour

2011, nos règles de communication avec nos clients d’une part, avec le

public d’autre part, seront revues et modernisées ». Dr Michel BAUSSIER,

vice président du CSO, pages 8,9 et 11 de la revue de l’ordre n°41 d’août

2010 (Voir PJ N°6, 7 et 8).

Il conviendra par conséquent d’annuler toutes les dispositions du code rural

de l’article R242-70 à R242-75 à condition que le vétérinaire se conforme à

ses devoirs énoncés à l’article R242-35 CR en matière de communication et

d’information, à savoir :

« La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et

en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la

publicité du médicament vétérinaire.

La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers

ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit

être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en

erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque

d’expérience ou de connaissances.

Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou

électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant

état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en

relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces

communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur ».

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