Régime fiscal des holdings

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  • loccasion de deux dcisions de principe, rendues le 12 mars 20101 et le 11 dcem-bre 20092, le Conseil dtat a pos les princi-pes guidant le traitement fiscal de la rpartition, au sein dun groupe fiscalement intgr, de la charge et de lconomie dimpt sur les socits entre les socits du groupe et de lventuelle indemnisation des filiales quittant le groupe. Par ces deux dci-sions, le Conseil dtat a, dans le silence de la loi, fait prvaloir le principe de la libert contractuelle, ds lors que le contrat sexerce dans le respect de lintrt des socits membres du groupe et de leurs associs minoritaires.

    Modalits de rpartition de limptLes modalits de rpartition de limpt entre la maison mre et ses filiales ne peuvent pas tre regardes comme traduisant le versement dune somme ayant le caractre dune subvention indi-recte . Par consquent, les transferts dimpt entre la maison mre et ses filiales ne donnent pas lieu impt. Autrement dit, la holding est libre de rpartir la charge de limpt sur les socits entre ses filiales comme elle lentend.Ladministration fiscale retenait un principe de neutralit selon lequel les filiales devaient verser la maison mre limpt quelles auraient directe-ment pay si elles taient restes indpendantes. Limpt pay en leur nom par la maison mre tait assimil une subvention indirecte taxable 5 %.

    De mme en ce qui concernait lindemnisation dune filiale sortante.Dans la pratique, la constitution dun groupe fis-calement intgr se traduit essentiellement par le fait que la socit mre intgrante se constitue seule redevable de limpt d sur lensemble des rsultats du groupe3.Mais le lgislateur navait pas rgl les modalits par lesquelles les socits membres et la socit mre intgrante pouvaient se rpartir entre elles la charge dimpt due sur le rsultat densemble du groupe, se contentant de prciser que chaque socit du groupe est tenue solidairement au paie-ment de limpt sur les socits [...] dont la socit mre est redevable, hauteur de limpt et des pnalits qui seraient dus par la socit si celle-ci ntait pas membre du groupe .Voil qui est rgl par ces jurisprudences. Il revient donc la socit mre et aux socits membres de dterminer, entre elles, les modalits par lesquelles elles entendent se rpartir la charge dimpt sur les socits, due par la socit mre au Trsor. Tel est notamment lobjet des conventions dintgration fis-cale le plus souvent conclues entre la socit mre et les socits membres dun groupe intgr.

    Rpartition en fonction des conventionsIl existe ce sujet une multitude de techniques cres par les praticiens du droit, qui toutes com-

    portent des incidences multiples quil est impossi-ble danalyser ici. Nous citerons titre dexemple les conventions qui prvoient le paiement par chaque socit membre la socit mre dun impt thorique dtermin comme si la socit membre ne faisait pas partie du groupe.Une autre conception consiste prvoir la r-allo-cation immdiate de lconomie dimpt aux filia-les dficitaires qui ont contribu, par leurs dficits et en proportion de ceux-ci, la rduction de lim-pt d sur le rsultat densemble.Dautres conventions prvoient la r-allocation immdiate de lconomie dimpt aux socits bnficiaires : ces dernires contribuent alors au paiement de limpt d sur le rsultat densemble au prorata de leur propre rsultat fiscal.Certaines conventions sont caractrises par labsence de toute contribution par les filiales au paiement de limpt d par la socit mre au titre du rsultat densemble, ou de tout partage de lventuelle conomie dimpt. |

    GRARD GUEZAvocat la cour de Paris

    [email protected]

    Notes1. Conseil dtat, 12 mars 2010, n 328424, 8e et 3e s.-s.2. CE 11 dcembre 2009 n 301341, 3e et 8e s.-s.3. CGI, art. 223 A. Rgime de lintgration fiscale.

    Rgime fiscal des holdings lheure o les laboratoires de biologie mdicale (LBM) se lancent dans la constitution de holdings, il est intressant dexaminer les rcentes jurisprudences du Conseil dtat sur leur rgime fiscal.

    Pour en savoir plusOrdonnance n 2010-49 du 13 janvier 2010 relative la biologie mdicale sur www.legifrance.gouv.fr

    Les socits coopratives

    gestion | juridique

    24 OptionBio | Lundi 17 mai 2010 | n 436-437