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8/6/2019 REGLEMENTS INTERIEURS DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
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REGLEMENTS INTERIEURS
DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
LE MOT DU PRESIDENT
Le rglement Intrieur de la Chambre des Dputs date de 1991, conu dans la
hte et leuphorie des premiers moments de la transition dmocratique. Il rgit
depuis environ deux dcennies une Assemble Parlementaire, soumise
lobligation dadapter son profil, ses effectifs et ses procdures aux exigences des
conjonctures successives de la libralisation politique.
Ainsi, au fil du temps, nombre de ces prceptes sont-ils devenus obsoltes et
caducs. Llaboration dun nouvel instrument lgal rpondait donc un impratif
et une proccupation tout fait lgitime de moderniser la structure de
lInstitution, dajuster les principes et les normes de son fonctionnement aux
innovations et aux canons internationaux.
Jprouve une immense fiert lancer, lore de mon mandat de Prsident, le
NOUVEAU REGLEMENT de la Chambre des Dputs. Cette publication, on
sen doute, lve un dfi. Elle concrtise la fois un aboutissement et un
commencement : laboutissement dune longue srie de consultations, danalyses,
dmarches de persuasion et de finition, le dbut dune re nouvelle domine par
le souci damliorer ladministration et la mthodologie du labeur parlementaire.
Au lendemain mme de mon avnement la tte du Bureau en janvier 2009,
dop par lappui inconditionnel des membres du CPP (Concertation des
Parlementaires Progressistes), jai courageusement initi le processus de
lexamen et du vote, bousculant les obstacles matriels et les forces dinertie qui
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semblaient condamner ce document capital dormir pour longtemps encore dans
les tiroirs de linsouciance et du conservatisme.
La premire tape de la rforme institutionnelle est ainsi franchie ; elle sera
suivie dune panoplie de mesures positives, telle la mise en application du
Rglement Administratif et de la Loi sur la Fonction Publique Parlementaire.
Pour autant, cependant, le registre des rformes ne sera point ferm, car le Bureau
et la 48e Lgislature restent vigilants, constamment ouverts aux suggestions et
sensibles aux moindres influx du progrs et de la modernit.
Je remercie sincrement les membres du Bureau, tous les collgues qui mont
aid relever le dfi. Je requiers encore leur support pour le strict respect desprescrits du Nouveau Rglement Intrieur. Cest avec leur comprhension et leur
concours soutenus que sinstaureront la Chambre des Dputs, dans la tenue
des administrateurs comme dans la conduite des Parlementaires, cette discipline
du comportement, cette srnit de la collaboration, cette productivit du travail,
toutes choses pouvant contribuer lamlioration de limage de marque du
Parlement Hatien et la consolidation de la Dmocratie Reprsentative en Hati.
Levaillant LOUIS-JEUNEPrsident de la Chambre des Dputs
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DESDEPUTES
CHAPITRE I
BUREAU DAGE
Article 1- Le Doyen dge prsent prside la premire sance de la Lgislature jusqullection du Prsident.
Article 2. Les deux plus jeunes Dputs prsents remplissent les fonctions de Secrtaire.
2-1.- Les Membres de Bureau provisoire prtent serment sur la constitution.
Article 3.- Aucun dbat, sauf celui relatif aux lections, ne peut avoir lieu sous la prsidencedu Doyen dge.
Article 3-1.- La fonction du Bureau Provisoire se limite la mise en place des structuresncessaires pour vrifier et valider les pouvoirs des Dputs, recevoir le serment des Dputs.(Articles 108 et 109 de la Constitution de 1987), lire le Prsident.
Article 3-2.- Les pouvoirs des Dputs lus sont vrifis par des commissions spciales dontles membres, en nombre peu prs gal, sont choisis par ordre dinscription sur la liste dressepar le Secrtariat Gnral. Chaque commission dsigne un Prsident et un Rapporteur.
Article 3.3.- Le Bureau provisoire valide les pouvoirs de la premire commission. Celle-civalide les pouvoirs de la deuxime commission et ainsi de suite.
Article 3.4.- Les pouvoirs des Dputs lus aux lections partielles sont vrifis par unecommission spciale de sept (7) membres nomms par le Prsident.
Article 3.5.- Les Rapports des commissions de validation sont discuts et vots en sancepublique aprs une simple lecture, sils concluent la validation.
Dans le cas contraire, la discussion est renvoye une date ultrieure qui sera fixe par leBureau.
CHAPITRE II
BUREAU DE LA CHAMBRE : COMPOSITION-MODE DELECTION
Article 4.- Le Bureau de la Chambre des Dputssecomposede:
1. 1 Prsident2. 2 Vice-prsidents3. 1 Questeur4. 1. Vice-Questeur5. 2 Secrtaires
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Article 5. A la premire sance de la Lgislature, aprs validation de pouvoirs des lus, leDoyen dge invite lAssemble procder llection du Prsident.
Article 6.- Les candidatures doivent tre dposes au Secrtariat Gnral, au plus tard unedemi-heure avant louverture du scrutin.
Article 6.1. Les candidats font acte de candidature la tribune et prsentent succinctementleurs motivations et leur programme.
Article 7. Les membres du Bureau de la Chambre des Dputs sont lus au scrutin secret lamajorit absolue des suffrages exprims. Si cette majorit nest pas acquise au premier tour, audeuxime tour pour les deux (2) premiers la majorit relative suffit et, en cas dgalit dessuffrages, llu est le candidat ayant cumul le plus grand nombre de voix pendant les deux (2)tours.
Article 8.- Des scrutateurs, tirs au sort, dpouillent le scrutin. Le Doyen dge proclame lersultat.
Article 9.- Les rsultats du scrutin des candidats au poste de prsident une fois proclam, leDoyen dge invite le Prsident lu prter, la tribune, le serment suivant : Je jure dtrefidle la constitution, de respecter et de faire respecter les rglements de la Chambredes Dputs et prendre place immdiatement au fauteuil.
Article 10.- Le Prsident lu poursuit les lections et invite les autres membres lus du Bureau prter le serment prvu larticle prcdent avant de le rejoindre en sige.
Article 11.- Au premier tour et au deuxime tour de scrutin sont lus les candidats ayantobtenu la majorit absolue, sauf dans les cas prvus larticle 7.
Article 12.- Le Prsident du Bureau dfinitif en notifie la composition au Prsident de laRpublique, au Premier Ministre, au Prsident du Snat, au Ministre de lEconomie et desFinances, au Prsident de la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif etau Gouverneur de la Banque de la Rpublique dHati avec spcimen de signature desmembres du Bureau.
CHAPITRE III
PRESIDENCE ET BUREAU DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
A- Du PrsidentArticle 13- Les attributions du Prsident de la Chambre des Dputs sont les suivantes :
Convoquer et prsider les runions de la Chambre des Dputs ; Veiller au bon fonctionnement du Secrtariat Gnral ; Reprsenter la Chambre des dputs dans ses rapports avec le Gouvernement, avec les
gouvernements et Parlements Etrangers et les Organisations Internationales ;
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Prononcer les dcisions de la Chambre des Dputs ; Contresigner les documents administratifs et financiers ; Veiller au respect des articles 137, 140,151, 157, 207-1 de la Constitution ; Requrir du Gouvernement les forces de scurit ncessaires pour garantir la sret
intrieure et extrieure de la Chambre des Dputs.
B-DU BUREAUArticle 14.- Le Bureau assiste le Prsident qui le consulte quand il le juge ncessaire pour les
dcisions relevant de sa seule comptence.
Article 15. Au besoin, le Bureau complte par des arrts ou des instructions gnrales les
dispositions du prsent rglement.
Article 16.- Sur la proposition du Questeur et du vice Questeur, le Bureau arrte le projet de
budget de la Chambre des Dputs dans le cadre de la loi de finances.
Article 17. Le Bureau exerce collectivement les attributions prvues par le prsent rglement.
C. DE LA DUREE DU MANDAT DU BUREAU
Article 18. Le Mandat des membres du Bureau est dun (1) an renouvelable. Des lections
sont organises chaque anne pour renouveler le Bureau de la Chambre des Dputs la
premire sance de la premire session ordinaire de lanne lgislative.
Article 19.- En cas de vacance de lun des postes, de nouvelles lections sont organises la
premire sance suivant la date de la vacance. Le terme du mandat dun membre du Bureau
lu loccasion dune vacance est celui du mandat initial.
D. DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
Article 20.- Outre leurs attributions collectives, les membres du Bureau exercent des
attributions individuelles suivantes:
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Article 20-1 Les Vice-prsidents supplent le Prsident en cas dabsence ou dempchement,
par ordre de prsance.
Article 20-2.- Le Questeur, conjointement avec le Prsident, est charg des finances de la
Chambre des Dputs. Il prpare le budget quil soumet au Bureau et est charg de veiller son excution.
Article 20-3- Le Vice questeur assiste le Questeur et le remplace en cas dabsence ou
dempchement.
Article 20-4. Avec laide des services comptents, les Secrtaires constatent la prsence des
Dputs, recueillent leurs demandes de parole, vrifient le quorum, grent les correspondances,
contrlent les procs verbaux des sances plnires et des sances en Assemble Nationale,
dcomptent les votes ordinaires, dpouillent les scrutins publics et les scrutins secrets et
certifient le registre des prsences et le recueil des votes.
D.DU BUDGET DE LA CHAMBRE DES DEPUTESArticle 21.- La Chambre des Dputs jouit de lautonomie administrative et financire.
Article 22- La nomenclature du budget de la Chambre des Dputs est celle du budget de
lEtat.
Article 23.- Les ressources de la Chambre des Dputs sont constitues de la dotation
budgtaire, des dons et legs et autres recettes extraordinaires et produits financiers.
Article 24. La dotation de lEtat est verse davance au dbut de chaque trimestre. Elle est
dpose par le Questeur sur un compte ouvert dans un tablissement bancaire de la place. Les
intrts de ces fonds sont placs dans les mmes conditions que la dotation.
Article 25. En cas dexcdent de budget, la Chambre des Dputs retourne au trsor Public
lintgralit des fonds inutiliss ds que sont dfinitivement arrts les comptes de lexercice.
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Article 26- Le Prsident, le Questeur et le Vice Questeur sont les ordonnateurs du budget de la
Chambre des Dputs et en sont solidairement responsables.
CHAPITRE IV
COMMISSION SPECIALE DES COMPTES
Article 27. Une Commission Spciale compose de Sept (7) membres est charge de vrifier et
dapurer les comptes de la Chambre des Dputs. Elle donne quitus au Questeur, au Vice
Questeur et au Prsident de leur gestion et prsente chaque anne un rapport sur la gestion
financire de la Chambre des Dputs au cours de la premire session ordinaire.
Article 28.- Les membres de la Commission spciale des Comptes sont lus chaque anne au
scrutin secret la sance qui suit les lections du Bureau. Sur proposition des Prsidents de
groupe, le Bureau tablit une liste de candidats en sefforant de reproduire la composition
politique de la Chambre des Dputs.
Article 29.- Cette liste est annonce par le Bureau en sance publique et affiche. Si aucune
candidature supplmentaire na t dpose auprs du Prsident, la liste est considre comme
adopte. La composition de la Commission Spciale est annonce au dbut de la plus
prochaine sance.
Article 30.- Si des candidatures concurrentes sont prsentes, il est procd par scrutin pluri
nominal dans les conditions de larticle (7) du rglement.
Article 31.- Les modalits dlection des membres du Bureau de la Commission Spciale sont
celles des membres des Bureaux des Commissions Permanentes.
Article 32.- Le Prsident de la Chambre des Dputs, le Prsident de la Commission Spciale
des Comptes mandat la majorit simple ou tout Dput peuvent demander que la Cour des
Comptes soit saisie de la gestion budgtaire de la Chambre des Dputs pour un exercice fiscal
dtermin.
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Article 33. La saisine par le Prsident de la Chambre des Dputs et par le Prsident de la
Commission Spciale est de droit. Si la demande de saisine rsulte de linitiative dun Dput,
elle est prsente sous la forme dune proposition de rsolution renvoye la Commission
Spciale. Le rapport de la Commission Spciale est mis au vote par scrutin public. Avant le
vote, peuvent seuls sexprimer le rapporteur de la Commission Spciale, lauteur de lademande, le Questeur, un orateur pour et un orateur contre.
Article 34. Le rapport de la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSC/CA) est remis au Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 35. Le Questeur et, sil y en a, les personnes incrimines, peuvent prsenter des
observations crites. Le rapport est rendu public, avec les observations crites, trente (30) jours
aprs la date de sa remise au Prsident.
CHAPITRE V
CONFERENCE DES PRESIDENTS
Article 36.- La Confrence des Prsidents se compose du Prsident de la Chambre des Dputs
qui la prside, des Vice-prsidents, des Prsidents des Commissions Permanentes et des
Prsidents des Groupes ou Blocs Politiques. Le reprsentant du Gouvernement assiste la
Confrence des Prsidents titre dobservateur.
Article 36-1.- Le Prsident du Bureau peut se faire accompagner de tout membre du Bureau
dont il juge la prsence utile au droulement de la confrence des prsidents.
Article 36-2. Le Secrtaire Gnral de la Chambre des Dputs est admis de droit pour prendre
note des discussions et dcisions et en assurer le suivi.
Article 37.- Les dcisions de la Confrence des Prsidents sont prises par consensus ou
dfaut, la majorit simple des votes des membres prsents. Elles peuvent tre modifies parlAssemble sur proposition dau moins dix (10) Dputs.
Article 38- La Confrence des Prsidents a lieu tous les lundi ou sur convocation du Prsident
en vue :
dtablir lordre du jour de la semaine et lorganisation des dbats ;
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de valider les comptes-rendus analytiques; de former les dputations quand il y a lieu ; de statuer sur la recevabilit des ptitions adresses lAssemble des Dputs et sur
toutes autres questions qui lintressent.
CHAPITRE VI
COMMISSIONS PERMANENTES ET SPECIALES.
Article 39.- Les Commissions Permanentes sont charges dtudier les projets de loi et les
propositions de loi ou de rsolution et de prsenter des rapports crits en sances publiques.
Article 40.- Les rapports crits des Commissions exposent ltat de droit existant, les motifs
qui justifient le dpt du projet ou de la proposition de loi ou de rsolution, relater les dbats en
commission et expliquer les raisons des dcisions de la Commission sur le texte qui lui a t
soumis. Ces rapports prsentent de manire claire les diffrences entre le texte soumis la
Commission et celui qui est adopt par elle et servant de base de discussion au dbat en sance
plnire. Les rapports sont signs du Prsident, du Vice-prsident et du Rapporteur et indiquent
les prsences des commissaires aux runions tenues par la Commission.
Article 41- Les Commissions ont galement une mission gnrale dinformation de la
Chambre des Dputs et de contrle permanent de laction du gouvernement.
Article 42.- La dnomination des Commissions Permanentes et leurs comptences sont fixes
comme suit :
1. Justice et Scurit Publique ;2. Finances, Commerce, Economie et Budget ;3. Agriculture et Environnement ;4. Affaires Sociales et Droits de la Femme ;5. Affaires Etrangres, Cultes et Hatien Vivant lEtranger ;6. Education, Jeunesse et Sports7. Travaux Publics, Transports et Communications ;8. Planification et Coopration /Externe ;9. Tourisme et Culture ;
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10. Intrieur et Collectivits Territoriales, Dcentralisation et Dveloppement Frontalier ;11.Ethique et Anti-Corruption ;12.Sant Publique et Population.
Article 43.- Chaque Commission Permanente est compose de sept (7) membres au moins et
de quinze (15) au plus.Article 44.- Chaque anne, au dbut de la premire session ordinaire, le Bureau forme, sur
proposition des Prsidents de groupe, les Commissions permanentes en sattachant
reproduire au sein de chacune delles la composition politique de la Chambre des Dputs. Les
Dputs nappartenant aucun groupe Politique font individuellement acte de candidature pour
la Commission de leur choix auprs du Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 45. Aucun Dput ne peut appartenir plus de trois (3) commissions permanentes
Article 46.- Ds la dsignation de leurs membres, les Commissions Permanentes se runissent etlisent les membres de leur Bureau.
Article 47.- Le Bureau des Commissions se compose de :
Un Prsident ; Un vice-prsident ; Un Secrtaire /Rapporteur.
Article 48.- Les membres du Bureau de chaque Commission Permanente sont lus dans les mmes
conditions que ceux des membres du Bureau de la Chambre.
Article 49.- Des Commissions Spciales peuvent tre constitues par le Bureau de la Chambre des
Dputs sur une proposition de rsolution mentionnant lobjet de la Commission, leffectif de
ses membres et la dure de ses travaux.
Article 50.- Les membres de la Commission Spciale sont dsigns par le Bureau, sur proposition
des Prsidents de groupe et en tenant compte de la configuration politique de lAssemble. Les
Dputs indpendants font individuellement acte de candidature auprs du Prsident de la
Chambre des Dputs.
Article 51. Jusqu la fin des travaux qui ont justifi sa constitution, la Commission Spciale est
rgie par les rgles de fonctionnement qui sappliquent aux commissions permanentes.
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Article 52.- Aucun Dput ne peut tre membre de plus de deux commissions Spciales
fonctionnant simultanment, ni en prsider plus dune.
Article 53. Aucun projet ou proposition de loi ou de rsolution ne peut tre mis en discussion en
sance plnire sil na fait au pralable lobjet dun rapport de la Commission comptencedans les conditions rglementaires.
CHAPITRE VII
GROUPES OU BLOCS POLITIQUES.
Article 54.- Les Dputs se regroupent librement par affinit politique.
Article 55.- Ladhsion un groupe Politique est concrtise par la signature dune dclaration
politique commune.
Article 56.- Chaque Groupe Politique notifie au Prsident de la Chambre des Dputs sa dclaration
politique, la liste de ses membres et la composition de son Bureau. Ces documents sont
affichs et publis en annexe du procs-verbal de la plus prochaine sance suivant sa
notification.
Article 57. Pour tre reconnu et agir en tant que tel, un Groupe Politique doit tre compos dau
moins dix (10) Dputs. Un Dput ne peut faire partie que dun seul groupe.
Article 58. Toute dmission dun membre dun groupe politique doit tre notifie sans dlai au
Prsident de la Chambre des Dputs par le Prsident du groupe. Cette notification est affiche
et annexe au procs-verbal de la plus prochaine sance.
Article 59. Un groupe politique cesse dexister si, en cours de lgislature, leffectif de ses membres
tombe au dessous de dix, sauf en cas de dcs dun de ses membres.
Article 60. Par un acte administratif le Bureau fixe les ressources humaines, les moyens matriels et
financiers mis la disposition des groupes ou blocs politiques.
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Article 61. Les Dputs nappartenant aucun groupe politique sont dits non-inscrits ou
indpendants.
Article 62. La constitution de groupe de dfense dintrts particuliers ou locaux par les Dputs est
interdite.
Article 63. Est galement interdite la runion, dans lenceinte du Palais Lgislatif et tous autres
locaux de la Chambre des Dputs, de groupements permanents ou occasionnels, quelles que
soient leur dnomination ou leur composition, tendant la dfense dintrts particuliers ou
locaux.
CHAPITRE VIII
TENUE DES SEANCES
Article 64. La Chambre des Dputs tient sance publique 11 heures tous les mardi, mercredi et
jeudi durant les sessions ordinaires et aux jours et heures fixs par la Confrence des Prsidents
durant les sessions extraordinaires.
Article 65. Si des circonstances ou des urgences lexigent, le Prsident peut dcider de tenir des
sances supplmentaires pendant la dure des sessions ordinaires.
Article 66. Les sances de la Chambre des Dputs sont publiques. Toutefois, lorsque les questions
inscrites lordre du jour le justifient, la Chambre des Dputs peut dcider de se runir
huis clos par un vote exprs et sans dbat mis la demande du Gouvernement ou de la
Confrence des Prsidents ou de dix (10) Dputs.
Article67.- Lorsque le motif qui a donn lieu au huis clos a cess, la sance publique est reprise. LaChambre des Dputs dcide huis clos de lopportunit de la publication des dbats tenus
huis clos.Article 68. Les votes de la Chambre des Dputs sont toujours effectus main leve en sance
publique.
Article 69. Le Prsident de sance ouvre la sance, dirige les dbats, fait observer le rglement et
maintient lordre.
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Article 70. Si, au cours des dbats, le Prsident de sance juge ncessaire de permettre une
Commission de tenir une nouvelle runion sur un texte en discussion, il peut suspendre la
sance pour une dure dtermine.
Article 71. Le Prsident de sance lve la sance lorsque lordre du jour est puis ou dans les casprvus dans le prsent rglement.
Article 72. Le Prsident de sance seul donne la parole et la retire. Seuls figurent au procs-verbal
de la sance plnire les propos des orateurs qui sexpriment avec son autorisation.
Article 73. Les discussions sont dites ouvertes lorsque la parole est donne qui la demande au
Prsident de sance.
Article 74. Dans des cas spciaux les dbats peuvent tre planifis et organiss de faon prcise par
la Confrence des Prsidents.
Article 75. En ce cas, une dure est assigne la discussion gnrale du texte et les temps de parole
sont repartis entre les groupes en fonction de leur effectif. Un temps de parole est rserv aux
Dputs nappartenant aucun groupe. Chaque groupe dsigne ses orateurs, dtermine leur
ordre de prise de parole et la dure de leur intervention. Les Dputs non-inscrits participent
la discussion gnrale dans lordre de leur demande de parole et dans le respect du temps
imparti.
Article 76. Les Ministres, le Prsident et le Rapporteur de la Commission saisie du texte en
discussion obtiennent la parole quand ils la demandent.
Article 77. La parole est accorde tout Dput qui la demande pour un rappel au rglement.
Lauteur dune demande de rappel au rglement doit indiquer la disposition rglementaire dont
il rclame ou conteste lapplication.
Article 78. Un rappel au rglement a priorit sur le dbat en cours. Si un orateur a la parole, le
rappel au rglement est appel la fin de son intervention. Si le propos de lauteur du rappel au
rglement ne concerne pas exclusivement lapplication de la disposition du rglement vise
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dans sa demande de parole, le Prsident de sance linterrompt immdiatement et les propos ne
figurent pas au procs-verbal.
Article 79.- Les Dputs parlent dans lordre de leur demande de parole ou, si la discussion a t
organise, dans lordre arrt par la Confrence des Prsidents.
Article 80.- Sauf dispositions contraires au prsent rglement ou si le dbat a t organis, les
orateurs ne peuvent parler plus de cinq minutes. Quand le Prsident de sance juge
lAssemble des Dputs suffisamment difie, il invite lorateur conclure.
Article 81- Si lorateur prtend conserver la parole aprs que le Prsident de sance la lui a retire,
ses propos ne figurent pas au procs-verbal.
Article 82. Lorateur parle debout. Il ne doit pas scarter de la question. Si lorateur rappel deux
fois au sujet dans le mme discours continue de sen carter, le Prsident de sance lui retire la
parole. Mention en sera faite au procs-verbal.
Article 83. Les orateurs sadressent lAssemble des Dputs toute entire. Il est interdit aux
Dputs de sinterpeller pendant la sance plnire.
Article 84. Un Dput peut demander au Prsident de sance dinterrompre lorateur. Si lorateur
accepte dtre interrompu, la parole lui est donne.
Article 85. Le Prsident de sance ne peut prendre la parole dans un dbat que pour prsenter ltat
de la question et y ramener. Sil veut prendre part aux dbats, il doit tre remplac au fauteuil
prsidentiel.
Article 86.- Lorsquau moins deux orateurs davis contraires ont pris part une discussion ouverte et
trait le sujet au fond, le Prsident de sance peut en dcider la clture.
Article 87.- Ds que la clture dune discussion est prononce, aucun orateur ne peut prendre la
parole sur le sujet.
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Article 88.-La clture dune discussion organise par la confrence des Prsidents ne peut pas tre
prononce.
Article 89.- Les dlibrations de la Chambre des Dputs font lobjet dun procs-verbal qui sera
publi.
Article 90.- Dans les vingt quatre heures suivant la fin dune sance plnire, un relev de dcisions
est publi sous la responsabilit du Secrtaire Gnral. Figurent sur ce document la liste des
Dputs prsents, celle des orateurs, le rsultat des votes, les informations, les faits et tous
points essentiels soulevs par des Dputs. Ce document est annex au procs-verbal de la
sance.
Article 91.- Dans les dix (10) jours suivant la fin dune sance plnire, le procs-verbal des dbats,revtu de la signature du Prsident de la Chambre des Dputs et des Secrtaires du Bureau,
est soumis lapprobation de lAssemble et publi au journal officiel de la Rpublique.
Article 92.- Le Procs-verbal consigne la relation exacte et fidle des paroles prononces au cours
de la sance plnire par les orateurs autoriss par le Prsident, le recueil des prsences et celui
des votes intervenus.
Article 93.- En cas de contestation du procs-verbal, la rectification peut en tre demande par crit
au Prsident de la Chambre des Dputs. Lenregistrement sonore des dbats fait foi. Si le bien
fond de la contestation est reconnu par les Secrtaires du Bureau, une rectification est publie
en annexe du plus prochain procs-verbal.
CHAPITRE IX
MODE DE VOTATION
Article 94.- Les votes de la Chambre des Dputs sont mis la majorit des Dputs prsents sauf
lorsquune disposition constitutionnelle ou rglementaire requiert une majorit qualifie.
(Article 117 de la constitution de 1987).
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Article 95.- Avant de procder au vote, le Prsident de sance rappelle le nombre de Dputs
prsents, tel quil rsulte de lmargement du registre de prsence et le nombre de votes POUR
ncessaires ladoption de la disposition mise aux voix.
Article 96- Le vote main leve est de droit, sauf pour les dsignations personnelles et lorsquil y alieu de procder par scrutin public ou par scrutin secret.
Article 97- Les Secrtaires du Bureau procdent au comptage des votes. Le Prsident de sance
proclame les rsultats en rappelant le nombre des votes POUR ncessaire ladoption et le
nombre des votes POUR obtenus. Si le nombre obtenu est au moins gal au nombre requis
pour ladoption, le Prsident proclame ladoption de la disposition mise aux voix. Dans le cas
contraire, il en constate le rejet, en indiquant le nombre des votes POUR,CONTRE et des
ABSTENTIONS.
Article 98- Il y a doute lorsque lcart entre les votes POUR obtenu et le nombre des votes POUR
requis pour ladoption est infrieur trois (3). En cas de doute, lpreuve est renouvele par
assis et debout. Si le doute persiste, le vote par scrutin public peut tre ordonn par le Prsident
de sance.
Article 99.- Nul ne peut obtenir la parole entre les diffrentes preuves de vote, mme pour un
rappel au rglement.
Article 100.- Aucune rectification nest admise aprs la clture du scrutin et le rsultat du vote
proclam demeure acquis.
Article 101.- Le vote par scrutin public est obligatoire chaque fois quune majorit qualifie est
requise et dans tous les cas prvus par le prsent rglement.
Article 102.- Le vote par scrutin public peut tre requis par le Gouvernement ou par un Prsident de
groupe.
Article 103.- Il est procd au scrutin public dans les conditions suivantes :
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Article 103-1.- Les membres du Bureau, sauf le Prsident, votent, puis un Secrtaire du Bureau ou
du Service des Sances procde lappel nominal des Dputs par ordre alphabtique, partir
dune lettre de lalphabet tire au sort par le Prsident de sance.
Article 103-2.- Chaque Dput dpose dans lurne un bulletin son nom et portant la mentionmanuscrite ou imprime POUR, CONTRE, ABSTENTION.
Article 104.- Les Secrtaires du Bureau dpouillent le scrutin. Le Prsident de sance proclame les
rsultats.
Article 105.- Le sens du vote de chaque Dput prsent est annex au relev de dcisions et au
procs-verbal de la sance.
Article 106.- Le scrutin secret est obligatoire sur les objections prsentes par le Prsident de la
Rpublique une loi adopte par les deux Chambres du Corps Lgislatif.
Article 107.- Le scrutin secret se droule comme le scrutin public. Toutefois les bulletins ne portent
aucun nom.
Article 108.- Les noms des Dputs ayant pris part au scrutin secret sont annexs au relev de
dcisions et au procs-verbal de la sance.
Article 109.- Lorsque la Chambre des Dputs doit procder par scrutin des nominations
personnelles, le vote est obligatoirement secret. Il a lieu par bulletins. Il ne peut tre drog
cette rgle.
Article 110.- Le vote secret peut-tre uninominal ou pluri nominal.
Article 111.- Le Prsident de sance annonce au dbut de la sance sil y a lieu vote secret et fixe
la date limite de dpt des candidatures. Les candidatures sont adresses individuellement au
Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 112.- Dans le cas du vote pluri-nominal, un Bulletin de vote portant les noms de tous les
candidats classs par ordre alphabtique est tabli par le Secrtariat Gnral de la Chambre des
Dputs. Il est remis aux Dputs qui margent la liste des votants.
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Article 113.- Les Dputs cochent sur leur bulletin de vote les candidats de leur choix, dans la limite
du nombre de postes pourvoir.
Article 114.- Les Dputs dposent leur bulletin dans lurne lappel de leur nom.
Article 115.- Les bulletins portant plus de noms que de postes pourvoir sont nuls.
Article 116.- Avant de dpouiller les suffrages, les Secrtaires du Bureau vrifient que le nombre de
bulletins correspond celui des votants.
CHAPITRE X
PROCEDURE LEGISLATIVE
PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE
Article 117.-Les Dputs exercent linitiative de la loi par le dpt de propositions de loi et
damendements aux projets et propositions de loi.
Article 118.- Les projets de loi sont adresss au Prsident de la Chambre des Dputs par le
Prsident de la Rpublique ou, sils ont t dj examins par le Snat, par le Prsident duSnat. Les propositions de loi adoptes par le Snat sont transmises dans les mmes conditions
que les projets de loi examins par le Snat. Ils sont enregistrs, numrots, imprims et mis en
distribution par le Secrtariat Gnral de la Chambre des Dputs.
Article 119.- Les propositions de loi et de rsolution peuvent tre prsentes par tout Dput. Elles
sont formules par crit, motives et portent la signature manuscrite du premier auteur. Elles
sont adresses au Prsident de la Chambre des Dputs. Elles sont enregistres, numrotes,
imprimes et mises en distribution par le Secrtariat Gnral de la Chambre des Dputs.
Article 120.- Les amendements aux projets et aux propositions de loi peuvent tre prsents par le
Gouvernement et par tout Dput.
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Article 121.- Les amendements des Dputs sont adresss au Prsident de la Chambre des Dputs
et doivent tre dposs au Secrtariat Gnral de la Chambre des Dputs avant le dbut de la
sance plnire consacre lexamen du texte auquel ils se rapportent.
Article 122.- Les amendements sont formuls par crit, sommairement motivs et portent lasignature manuscrite du premier auteur.
Article 123.- Chaque amendement ne porte que sur un seul article. Les contre-projets sont interdits.
Article 124 Lamendement se limite la seule disposition de larticle du texte en discussion et dont
la modification est demande. Si le mme Dput propose de modifier plusieurs dispositions
dun mme article, il est tenu de dposer autant damendements quil propose de modifications
moins quil y ait lieu nouvelle rdaction de lensemble de larticle. Les amendementspeuvent tre rectifis doffice sans en altrer le sens avant dtre imprims et distribus afin
den permettre la discussion dans les conditions rglementaires.
Article 125.- Avant lexamen en Commission, les amendements portent sur le projet ou la
proposition de loi ou de rsolution. Aprs lexamen en Commission ils portent sur le texte
labor par la Commission. Les amendements dposs avant lexamen en Commission sont
rectifis doffice et rattachs au texte de la Commission, moins quils ne soient satisfaits par
le texte de la Commission. Ils sont alors caducs.
Article 126.- Les amendements ne sont recevables que sils sappliquent au texte quils visent
modifier ou, sagissant darticles additionnels, sils compltent ou prcisent effectivement le
texte en discussion.
Article 127.- Les amendements sont enregistrs, numrots, le cas chant, rectifis et mis en forme,
imprims et distribus.
Article 128.- Le dfaut de distribution dun amendement ne peut faire obstacle sa discussion en
sance plnire.
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CHAPITRE XI
TRAVAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 129.- Les Commissions Permanentes sont saisies par le Prsident de la Chambre des Dputs
des projets et propositions de loi ou de rsolution, ainsi que des amendements, pices et
documents sy rapportant.
Article 130.- En cas de dclaration dincomptence dune Commission ou de conflit de comptence
entre deux ou plusieurs Commissions, le Prsident de la Chambre des Dputs consulte la
Confrence des Prsidents. A dfaut de consensus entre les membres de la Confrence des
Prsidents, il statue aprs consultation du Bureau.
Article 131.- La confrence des Prsidents fixe la Commission comptente la date de la remise de
son rapport qui ne peut intervenir moins de sept (7) jours aprs la saisine de la Commission ni
moins de sept (7) jours avant la date de la sance plnire laquelle il est envisag dexaminer
le projet ou la proposition de loi ou de rsolution, de telle sorte que le rapport imprim soit la
disposition des Dputs et du Gouvernement au moins soixante douze (72) heures avant le
dbut de la sance.
Article 132.- Les Commissions sont convoques par leur Prsident ou, en cas dempchement, par
leur Vice-prsident. La convocation prcise les affaires renvoyes la Commission et les
dlais fixs pour leur examen.
Article 133.- En cas de ncessit, elles peuvent tre runies sance tenante par annonce faite en
sance plnire par le Prsident de la Commission.
Article 134. Chaque Commission saisie dun projet ou dune proposition de loi ou de rsolutiondsigne en son sein un rapporteur pour tudier le texte, rdiger le rapport et en soutenir la
discussion en sance publique.
Article 135.- Le rapport relate strictement les dcisions et positions de la Commission, lesquelles ne
peuvent tre modifies que par une nouvelle dlibration de la Commission.
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Article 136.- A loccasion du dpt du projet de loi des finances, la Commission permanente des
Finances se transforment en commission du budget. Le Prsident de cette commission du
budget est le Prsident de la commission permanente des Finances.
Article 136-1.- Chaque Commission dsigne lun de ses membres pour participer avec voixdlibrative aux travaux de la Commission du budget pendant lexamen de la loi de Finances et
des chapitres de crdits relevant de sa comptence.
Article 137.- Les Ministres sont entendus par les Commissions quand ils le demandent, ou
linvitation de la Commission, via le Prsident de la Chambre des Dputs. Ils peuvent se faire
accompagner par les collaborateurs de leur choix.
Article 138.- Lauteur dune proposition de loi ou de rsolution ou dun amendement peut demander tre entendu par la Commission comptente.
Article 139.-Tous les Dputs peuvent assister avec voix consultative aux sances des Commissions
dont ils ne sont pas membres.
Article 140.- Les Commissions entendent toutes personnes susceptibles de les informer. Les
personnes entendues se retirent au moment des votes.
Article 141.-Les Commissions sont toujours en nombre pour dlibrer.
Article 142.- En Sance Publique lexamen dun projet ou dune proposition de loi ou dune
proposition de rsolution commence par la lecture du rapport dress par le Rapporteur dsign
en vertu de larticle 134.
Article 143.- Le rapporteur demande la Commission de soutenir en Sance Publique ses
conclusions qui peuvent tre de trois (3) ordres : soit ladoption du texte tel quel, soit son
adoption avec les modifications proposes, soit son rejet pur et simple.
Article 144. Si le Rapporteur a conclu au rejet du texte, ou si un Commissaire le propose, la
Commission statue la majorit simple sur une motion dirrecevabilit. Si la motion
dirrecevabilit est adopte, le texte est rejet par la Commission. Sil sagit dun projet de loi,
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le rapport est prsent lAssemble qui le sanctionne et le texte sanctionn est renvoy au
chef de lEtat pour les suites de droit.
Article 145.- Si aucune motion dirrecevabilit nest dpose, ou si elle nest pas adopte, la
Commission examine les articles en les modifiant le cas chant ou bien par les amendementsprsents par le rapporteur ou bien par ceux manant du Gouvernement ou dautres Dputs.
Les rgles de prsentation et de discussion des amendements sont identiques celles de la
sance publique.
Article 146.-Aprs lexamen des articles, la Commission vote la majorit simple sur lensemble du
texte ventuellement modifi par les amendements quelle a adopts.
Article 147.-En cas dadoption, le texte modifi par les amendements adopts par la Commissionsert de base la discussion en sance publique.
Article 148.- En cas de rejet, la base de la discussion en sance publique reste le projet ou la
proposition de loi initial.
Article 149.- Une proposition de loi ou une proposition de rsolution rejete par la Commission est
classe sans suite.
Article 150.- Le Prsident de la Commission a voix prpondrante en cas de partage des voix.
Article 151. Les Commissions enqutent librement dans les domaines de leur comptence, sauf sur
les questions ayant fait lobjet de la cration dune Commission Parlementaire denqute
depuis moins de douze (12) mois, ou pour lesquelles une information judiciaire est en cours.
CHAPITRE XII
DISCUSSIONS DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOI ENSEANCE PUBLIQUE.
Article 152.- La Chambre des Dputs ne peut valablement dlibrer que si la prsence de plus de la
moiti des Dputs en fonction est constate au Palais Lgislatif. Lorsque le quorum est
constat, il est prsum constant et prserv jusqu la fin de la sance plnire.
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Article 153.- Le quorum est constat sur la base du nombre de signatures authentifies par les
Secrtaires du Bureau, sur un registre mis la disposition des Dputs dans la salle des
sances.
Article 154.- Si le quorum nest pas runi louverture de la sance, le Prsident reprend la Sance
dans trente (30) minutes, et fait procder un appel nominal des Dputs nayant pas sign le
registre des prsences.
Article 155.- Si le quorum nest toujours pas runi, dans trente (30) minutes un nouvel appel
nominal est effectu dans les conditions fixes larticle prcdent. Si le quorum nest
toujours pas obtenu, le Prsident ajourne la Sance.
Article 156.- Les Dputs prsents ne peuvent sabsenter de la salle des sances que pour un motif
srieux et lgitime. Tout Dput souhaitant cesser de participer aux dbats peut, en sance
plnire et par une motion, demander tre ray de la liste des prsents. Dans ce cas, il est
port absent pour toute la sance.
Article 157.- Si, du fait des dcisions des Dputs prsents louverture de la sance de faire rayer
leur nom de la liste des prsents, le quorum est infirm, le Prsident renvoie la sance un
autre jour.
Article 158.- La discussion dun projet ou dune proposition de loi ou dune proposition de
rsolution commence par la prsentation du rapport tabli au nom de la Commission. Le
rapport est distribu dans les conditions rglementaires et le rapporteur se limite un rsum
succinct des travaux de la Commission et lexpos de ses conclusions.
Article 159.- Le Prsident donne ensuite la parole aux Dputs dans lordre de leur inscription dans
la discussion gnrale ou, sil sagit dun dbat organis, dans lordre fix par la Confrence
des Prsidents.
Article 160.- Aprs laudition des orateurs inscrits la parole est donne au Ministre charg de
dfendre le projet de loi ou dexposer la position de Gouvernement sur le texte dune
proposition de loi.
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Article 161.- Si le texte en discussion est un projet de loi rejet par la Commission, une motion
dirrecevabilit indiquant quil ny a pas lieu den poursuivre lexamen est mise aux voix.
Avant le vote peuvent seuls sexprimer le Prsident ou le Rapporteur de la Commission
Comptente, le Gouvernement, un orateur pour et un orateur contre. Si la Chambre desDputs adopte la motion dirrecevabilit de la Commission le projet de loi est rejet et
renvoy lExcutif.
Article 162.- Sauf adoption de la motion dirrecevabilit de la Commission, le passage la
discussion des articles est de droit, ou bien sur la base du texte initial du projet de loi, ou bien
du texte amend par la Commission (Article 147), ou bien partir du texte adopt par le Snat.
Article 163.- Sur chaque article, le Prsident de sance donne la parole aux orateurs inscrits puisappelle les amendements.
Article 164.- Les amendements sont en principe adopts par consensus. Il y a lieu vote si le
Prsident estime que le consensus nest pas runi.
Article 165.- Aprs les votes sur les amendements, le Prsident met aux voix chaque article
ventuellement modifi.
Article 166.- Aprs le vote de tous les articles, lensemble est mis en discussion et au vote afin de
rectifier les erreurs matrielles et dliminer dventuelles incohrences. Une seconde
dlibrationest de droit la demande du gouvernement, de la Commission comptente ou
linitiative du Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 167.- Le Prsident de sance appelle les articles en seconde dlibration dans le texte adopt
par la Chambre des Dputs. Seuls peuvent tre dposs les amendements du Gouvernement et
du Rapporteur au nom de la Commission comptente.
Article 168.- Le rejet des amendements prsents en seconde dlibration ou de lensemble dun
article vaut confirmation des votes mis lors de la premire dlibration.
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Article 169.- Aprs le vote de tous les articles et, le cas chant, la seconde dlibration,
lAssemble est appele se prononcer sur lensemble du projet ou de la proposition de loi ou
de la proposition de rsolution.
Article 170.- Avant le vote sur lensemble, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, lePrsident ou le Rapporteur de la Commission comptente, un orateur par groupe et par tranche
de dix (10) Dputs non-inscrits.
Article 171.- Les amendements sont mis en discussion en sance plnire dans les conditions ci-
aprs.
Article 171-1.- Si plusieurs amendements ont un objet identique, seul le premier dpos est discut.
Article 171-2.- Le Prsident de sance appelle dabord lamendement de suppression de larticle.
Son adoption rend caducs tous les autres amendements dposs sur larticle. Ils ne sont pas mis
en discussion.
Article 171-3. A dfaut de ladoption dun amendement de suppression, le Prsident appelle les
amendements proposant une nouvelle rdaction de larticle. Si plusieurs nouvelles rdactions
du mme article sont en concurrence, ils sont appels en commenant par celui qui scarte le
plus du texte en discussion. Ladoption de lun dentre eux rend caducs tous les autres
amendements dposs sur larticle. Ils ne sont pas mis en discussion.
Article 171-4.- dfaut dadoption dune nouvelle rdaction, les autres amendements sont appels
en commenant par ceux qui sloignent le plus du texte.
Article 171-5 Ladoption dun amendement rend caducs tous les autres amendements incompatibles
restant en discussion. Ils ne sont pas mis en discussion.
CHAPITRE XIII
COMMISSION CHARGEE DELABORER UN TEXTE COMMUN AUX
DEUX CHAMBRES
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Article 172- Si aprs une premire lecture, la Chambre des Dputs et le Snat nont pas adopt la
loi Budgtaire en des termes identiques, le Bureau se runit dans les trois (3) jours suivant la
notification, par le Prsident du Snat, dun dsaccord sur le projet de loi budgtaire, nomme
une dlgation de six (6) membres la Commission Parlementaire Mixte, autrement appele
Commission Bicamrale, charge, aux termes de larticle 111-3 de la Constitution, de rdigerun texte commun aux deux Chambres du Corps Lgislatif.
Article 173.- Pour dlibrer valablement, plus de la moiti des membres de la Commission
Parlementaire Mixte doivent tre prsents.
Article 174.- La Commission Parlementaire Mixte lit son Bureau, compos dun Prsident, dun
Vice-prsident et dun Secrtaire Rapporteur.
Article 175.- La Commission Parlementaire Mixte entend le Gouvernement sil le demande et toute
personne de son choix. Elle dispose de huit (8) jours pour remettre ses conclusions la
diligence des Prsidents des deux Chambres du Corps Lgislatif.
Article 176.- La Commission Parlementaire Mixte statue la majorit simple sur chaque article du
projet de loi budgtaire et sur lensemble du texte.
Article 177.- Le texte adopt par la Commission Parlementaire Mixte est transmis par les Prsidents
des deux branches du Parlement au Prsident de la Rpublique en vue de sa promulgation. Le
Premier Ministre est inform de cette transmission.
Article 178.- Si, aprs deux lectures dans chaque Chambre du Corps Lgislatif, la Chambre des
Dputs et le Snat nont pas vot un projet ou une proposition de loi en termes identiques, une
Commission Parlementaire mixte est constitue et runie dans les conditions prvues aux
articles 172, 173,174, 175 et 176 pour laborer un texte commun.
Article 179.- La Chambre saisie en premier lieu du texte renvoy la Commission Parlementaire
mixte est saisie des propositions de ladite Commission par lettre adresse son Prsident. Le
Prsident de la Rpublique, le Prsident de lautre Chambre et le Premier Ministre sont
informs de cette transmission.
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Article 180.- La Chambre des Dputs se prononce en un seul vote sur le texte arrt par la
Commission mixte Parlementaire. Aucun amendement ne peut tre dpos sur ce texte.
Article 181.- En cas de dsaccord persistant entre les deux Chambres du Parlement, le Prsident de
la Chambre saisie en premier lieu informe le Prsident de la Rpublique de ce dsaccord et dela mise en application de larticle 111-4 de la constitution de 1987. Le Premier Ministre est
inform.
CHAPITRE XIV
OBJECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 182.- Le Prsident de la Chambre des Dputs transmet au Prsident de la Rpublique tout
projet ou proposition de loi adopt ou rejet dfinitivement la Chambre des Dputs. Il
informe le Prsident du Snat et le Premier Ministre de cette transmission.
Article 183.- Le Prsident de la Chambre des Dputs transmet au Prsident du Snat tout projet ou
proposition de loi devant faire lobjet dune lecture devant le Snat. Il informe le Prsident de
la Rpublique et le Premier Ministre de cette transmission.
Article 184.- Le Prsident de la Chambre des Dputs transmet au Prsident du Snat tout projet de
loi et toute proposition de loi manant du Snat rejet par la Chambre des Dputs. Il informe
le Prsident de la Rpublique et le Premier Ministre de cette transmission.
Article 185.- Si le Prsident de la Rpublique prsente des objections un projet ou une proposition
de loi dfinitivement adopt, il en informe les Dputs par un message.
Article 186.- La confrence des Prsidents se runit dans les 48 heures pour organiser la sance de la
Chambre des Dputs consacre lexamen des objections du Prsident. Si la Chambre desDputs est en intersession, elle est convoque de plein droit pour lexamen des objections.
Article 187.- Les objections sont soumises au vote des Dputs sous la forme damendements au
texte adopt ou dune motion dirrecevabilit, si le Prsident a object au texte dans son entier.
Aucun autre amendement ne peut tre mis en discussion.
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Article 188.- Sur la motion dirrecevabilit et sur tout amendement rsultant dune objection du
Prsident de la Rpublique peuvent seuls sexprimer le reprsentant du Gouvernement, le
Rapporteur de la Commission qui avait t saisie du projet ou de la proposition de loi, un
orateur par groupe politique et un orateur par tranche de dix (10) Dputs non-inscrits.
Article 189.- Sur la motion dirrecevabilit et chaque amendement rsultant dune objection du
Prsident de la Rpublique les Dputs votent scrutin secret.
Article 190.- Avant de faire procder au vote le Prsident de la Chambre des Dputs indique le
nombre des votes CONTRE ncessaire au rejet de la motion dirrecevabilit ou de
lamendement mis aux voix. Si la motion dirrecevabilit et les amendements ne sont pas
rejets la majorit des votes des Dputs prsents, ils sont adopts.
Article 191.- Le rejet de la motion dirrecevabilit ou des amendements vaut confirmation du texte
initial.
Article 192.- Le Prsident de la Chambre des Dputs transmet au Prsident du Snat le texte
rsultant des votes des Dputs sur les objections du Prsident de la Rpublique. Il informe le
Prsident de la Rpublique et le Gouvernement de cette transmission.
Article 193.-Si la Chambre des Dputs et le Snat ont mis des votes identiques sur les objections
du Prsident de la Rpublique, le Prsident de la Chambre des Dputs, si cette Chambre a
statu en dernier, transmet au Prsident de la Rpublique le texte rsultant des votes des
Dputs et des Snateurs.
CHAPITRE XV
CONTROLE PARLEMENTAIRE : QUESTIONS ECRITES ET ORALES
Article 194.- Les questions des Dputs sont remises au Prsident de la Chambre des Dputs qui
les dpouille, les classe par sujet et les transmet au Premier Ministre.
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Article 195.- Elles doivent tre brivement rdiges, porter sur un sujet dintrt gnral et ne
contenir aucune imputation dordre personnel relative des tiers nommment dsigns.
Article 196.- Les questions sont enregistres et annexes au procs-verbal de la sance plnire
suivant leur dpt.
Article 197.- Les questions sont dites crites lorsque leur auteur attend une rponse crite, et orales
si une rponse orale est attendue, dans le cadre des sances publiques rserves aux questions.
Article 198.- Les rponses du Gouvernement aux questions crites sont adresses par le Premier
Ministre au Prsident de la Chambre des Dputs qui les transmet leurs auteurs. Elles sont
annexes au procs-verbal de la sance suivant leur rception.
Article 199.- Toute question crite reste sans rponse dans les deux mois suivant sa transmission
au Chef du Gouvernement est convertie en question orale si son auteur le demande par crit au
Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 200.-La confrence des Prsidents inscrit les questions orales lordre du jour des sances
rserves aux questions des Dputs.
Article 201.- Les questions portant sur le mme sujet peuvent tre regroupes. Dans ce cas, seule la
question la plus ancienne est appele.
Article 202.-
Le Prsident de la Chambre des Dputs appelle les questions orales dans lordre de leur inscription
lordre du jour. Aprs lecture faite par un secrtaire du Bureau, il donne la parole au
Gouvernement.
Article 203.- Aprs la rponse du Gouvernement, le Prsident accorde la parole lauteur de la
question pour une dure quil fixe et qui ne peut excder quinze (15) minutes.
Article 204.- Si la rponse du Gouvernement fait lobjet dun dbat, le Prsident donne la parole aux
Dputs qui lont demande dans lordre de leur inscription.
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Article 205.- Aprs laudition de lauteur de la question et des six (6) premiers Dputs inscrits, la
clture du dbat peut tre prononce par le Prsident sil juge lAssemble des Dputs
suffisamment difie.
Article 206.- Si lauteur de la question est absent, la question est radie du rle des questions orales.
CHAPITRE XVI
AUTRES MOYENS DINFORMATION :
COMMISSION DENQUETE- PETITION- INTERPELLATION
Article 207.- La cration dune Commission denqute par la Chambre des Dputs rsulte du vote
dune proposition de rsolution dpose par un Prsident de groupe ou dix (10) Dputs au
moins.
Article 208.- La proposition doit mentionner avec prcision les faits qui justifient lenqute, ainsi
que les services ou entreprises publics dont la Commission devrait examiner la gestion. Elle
mentionne galement la dure de son existence, qui ne peut dpasser six (6) mois.
Article 209.- La proposition est transmise la Commission comptente. Si cette commissionconclut ladoption de la proposition de rsolution tendant la cration de la Commission
denqute, ses conclusions sont discutes en confrence des Prsidents et inscrites lordre du
jour de la prochaine sance plnire.
Article 210.- Les Commissions denqute comprennent cinq (5) membres au moins dsigns dans
les conditions fixes larticle (50) du prsent rglement intrieur. Les membres de cette
commission lisent un Bureau compos dun Prsident, dun Vice-prsident, dun Secrtaire
Rapporteur.Article 211.- Le rapport tabli par la Commission denqute est remis au Prsident de la Chambre
des Dputs qui le transmet au Prsident de la Rpublique. Le Premier Ministre est inform de
cette transmission.
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Article 212.- La publication de tout ou partie du rapport peut tre dcide par la Chambre des
Dputs sur proposition de son Prsident ou la demande de la Commission. La Chambre des
Dputs se prononce sans dbat la suite dun expos succinct du Rapporteur indiquant les
arguments pour ou contre la publication.
Article 213.- Si la Commission na pas dpos son rapport dans le dlai qui lui est imparti, son
Prsident remet au Prsident de la Chambre des Dputs lensemble des pices en sa
possession. Celles-ci ne peuvent donner lieu aucune publication ni dbat.
Article.- 214.- Le Prsident de la Chambre des Dputs dclare irrecevable toute proposition de
rsolution ayant pour effet la constitution dune Commission denqute ayant le mme objet
quune Commission antrieure avant lexpiration dun dlai de douze (12) mois compter de
la fin de sa mission.
Article 215.- Les ptitions sont adresses au Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 216.- Elles peuvent tre galement remises un Dput en vue de leur transmission au
Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 217.- Aucune ptition apporte par un groupe de personnes rassembles sur la voie publique
ne peut tre reue.
Article 218.- Pour tre enregistre, toute ptition doit indiquer avec clart lidentit complte et
ladresse des ptitionnaires et tre revtue de leur signature.
Article 219.- Les ptitions sont inscrites sur un rle gnral dans lordre de leur arrive.
Article 220.-Le Prsident de la Chambre des Dputs les soumet la Confrence des Prsidents qui
dcide, soit de les renvoyer au Gouvernement, soit de les soumettre lAssemble aprs
examen de la Commission comptente, soit de les classer purement et simplement.
Article 221.- Avis est donn par le Prsident de la Chambre des Dputs au premier signataire de la
ptition du numro dordre qui lui a t attribu et de la dcision la concernant.
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Article 222.- Les motions dinterpellation de Gouvernement ou dun ou plusieurs Ministres sont
remises par crit au Prsident de la Chambre des Dputs. Elles doivent tre motives. Pour
tre recevables, elles doivent tre revtues de la signature de cinq (5) Dputs au moins.
Article 223.- Un Dput ne peut tre signataire que dune motion dinterpellation la fois.
Article 224.- Aucune signature ne peut tre retire ni ajoute. Le Prsident de la Chambre des
Dputs notifie les motions dinterpellation au Premier Ministre.
Article 225.- La confrence des Prsidents fixe la date de la sance spciale consacre la
discussion dune ou plusieurs motions dinterpellation.
Article 226.- Il ne peut tre prsent damendement une motion dinterpellation.
Article 227.- La Confrence des Prsidents peut regrouper les motions dinterpellation ayant le
mme objet.
Article 228.- Le dbat se droule dans les mmes conditions que pour lexamen dune question
orale avec le dbat.
Article 229.- La Chambre des Dputs se prononce sur la motion dinterpellation par un scrutin
public. Le Prsident de la Chambre des Dputs informe le Prsident de la Rpublique du
rsultat du vote.
CHAPITRE XVII
STATUT DU PERSONNEL ET ORGANISATION DES SERVICES
Article 230.- Les employs permanents des services de la Chambre des Dputs sont recruts sur
concours par le Prsident de la Chambre des Dputs. Ils relvent du statut du personnel sil
sagit demploys recruts directement par la Chambre des Dputs ou du statut de leur corps
dorigine sil sagit demploys mis la disposition de la Chambre des Dputs. Dans lun et
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lautre cas ils sont placs sous la haute autorit du Prsident et dirigs par le Secrtaire
Gnral.
Article 231.- Sont interdites toute autre collaboration permanente et toute collaboration
occasionnelle autres que celle justifie par le caractre de la fonction occupe et pralablementautorise par le Bureau.
Article 232.- Le statut du personnel de la Chambre des Dputs est fix par une loi portant statut du
personnel et organisation des services. En aucun cas les droits et garanties du personnel de la
Chambre des Dputs ne peuvent tre infrieurs ceux des autres personnels de lEtat.
Article 233.- Le Secrtaire Gnral est le garant de la bonne marche des services Lgislatifs et
Administratifs par devant le Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 234.- Il est charg :
dassister le Prsident en sance plnire et en confrence des Prsidents ; de lexcution des directives et de toutes affaires qui lui sont directement confies par le
Prsident de la Chambre des Dputs ;
des Relations avec la Presse ; de la Coordination entre le Cabinet du Prsident et le Personnel Lgislatif et Administratif ; de la Rforme administrative et de lamlioration des moyens mis la disposition de la
Chambre des Dputs et des Dputs.
Article 234-1.- Le Secrtaire Gnral dirige le Service du Secrtariat Gnral.
Article 234-2.- Le service du Secrtariat Gnral traite toutes les questions qui lui sont soumises
par le Secrtaire Gnral et notamment les dossiers relatifs la situation personnelle des
Dputs. Il prpare les dossiers des runions du Bureau de la Chambre des Dputs et ceux des
dputations.
Article 235.- Les services de la Chambre des Dputs se composent dune Direction Lgislative,
dune Direction Administrative et Financire, dune Direction des Ressources Humaines et
dune Direction de la Documentation et de lAide Technique.
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Article 236.- La Direction Lgislative est charge de prparer les activits lgislatives de la
Chambre des Dputs et de ses organes internes, daider au bon droulement des sances
publiques et den formaliser les dcisions. Elle se compose de quatre (4) services.
Article 236-1.- Le Service des Sances prpare les sances publiques et en formalise les
dcisions. A ce titre :
il enregistre avec numro dordre les projets et propositions de loi et les propositions dersolution reus par le Prsident de la Chambre des Dputs ;
il enregistre, en les mettant en forme le cas chant, les amendements manant desDputs ;
il saisit le Prsident de la Chambre des Dputs lorsque la recevabilit dune initiativeparlementaire est douteuse au regard de la Constitution ;
il prpare et tient jour le dossier de sance du Prsident ; il fait la mise en forme et finalise les amendements vots par la Chambre des Dputs ; il tient jour le rle des questions ; il prpare les oprations de constitution de la Chambre des Dputs, douverture des
sessions et les dsignations personnelles ;
il prpare les runions de la Confrence des Prsidents et en publie les ordres du jour encoordination avec le Directeur de la Procdure Lgislative.
Article 236-2.- Le service des Procs-verbaux assure la publicit des travaux de la Chambre
des Dputs. A ce titre,
il rdige les comptes rendus et les Procs-verbaux des sances publiques et les publieds quils sont signs ;
il imprime et distribue tous les documents parlementaires ; il assiste les Secrtaires du Bureau lors des scrutins, en enregistre les rsultats et publie
lanalyse des scrutins publics.
Article 236-3.- Le Service des Commissions assure le Secrtariat des Commissions
Permanentes, des Commissions spciales et des Commissions denqute. A cette fin, un
Secrtaire Administratif est charg dassister le Prsident dans la prparation et la tenue des
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runions de Commissions. Un cadre est attach chaque Commission. Les Secrtaires de
Commission sont aids, tant que de besoin, par les experts techniques mis temporairement
leur disposition sur un sujet dtermin par dcision du Secrtaire Gnral.
Article 236-4.-Le Service du Protocole, des Relations Publiques et de Presse prpare lesactivits internationales de la Chambre des Dputs, accueille les visiteurs de marque et les
invits, gre les rapports avec la presse et la socit.
Article 237.-La Direction Administrative et Financire est charge de la gestion matrielle
et financire de la Chambre des Dputs et comporte quatre (4) services :
Article 237-1.- Le Service de la Comptabilit :
prpare le budget de la Chambre des Dputs et en gre les crdits ; tient les documents comptables ; prpare les engagements et les ordonnancements soumis la signature de lautorit
comptente.
Article 237-2.- Le Service de Trsorerie
Soccupe des traitements des Dputs et des salaires du personnel ; paie les dpenses ordonnances par le Questeur ou le Vice Questeur; gre la trsorerie de la Chambre des Dputs.
Article 237-3Le Service dIntendance et des Moyens Matriels est charg de lachat et de
lentretien des biens immobiliers et mobiliers de la Chambre des Dputs. A ce titre :
il prpare et fait excuter les programmes de travaux et dentretien portant sur lesimmeubles de la Chambre des Dputs ;
il prpare et vrifie la bonne excution des marchs dentretien portant sur cesimmeubles ;
il prpare et fait excuter toutes les dcisions dachat de biens et services caractremobilier acquis par la chambre des Dputs ;
il prpare les contrats de location et de prestations de services portant sur les mmesbiens et en vrifie la bonne excution.
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Article 237.5.-Le Service de Scurit de la Chambre des Dputs fonctionne sous lautorit
directe du Prsident de la Chambre des Dputs.
Article 238.- La Direction des Ressources Humaines
Assure la gestion du personnel titulaire de la Chambre des Dputs, tablit les tats de paie etprpare les dcisions relatives aux situations individuelles des membres du personnel ;
prpare les contrats des employs non permanents et en contrle lexcution ; en liaison avec leur administration dorigine, gre les personnels mis la disposition de
la Chambre des Dputs ;
Elle comporte Trois (3) Services
Article 238.1- Le Service du Mouvement du Personnel remplit les attributions suivantes :
procder lvaluation du rendement du fonctionnaire et laborer le calendrier desvaluations.
Participer au processus de recrutement du personnel administratif. Grer le systme de classement des donnes de base du personnel.
Article 238-2. Le Service de la Rmunration et des Avantages Sociaux remplit les
attributions suivantes :
Grer les dossiers des fonctionnaires et les enrler dans le systme dauto assurance delEtat Hatien.
Veiller la conformit des formulaires de rclamation. Prparer les dossiers des Dputs et des fonctionnaires relativement au paiement, frais,
heures supplmentaires de travail, primes et rcompenses.
Article 238.3- Le Service des Loisirs et de la Rcration remplit les attributions suivantes :
Tenir jour un registre des ftes nationales, mondaines, religieuses et des anniversairesdes Dputs et des Fonctionnaires.
Etudier et organiser tous programmes de loisirs, excusions, pique-niques et autres, enfaveur et avec la participation du personnel, avec laccord du Bureau et le soutien
financier de la questure.
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239.- La Direction de la Documentation et de lExpertise Technique gre les moyens
dinformation mis la disposition des Dputs dans lexercice de leur mandat et participe aux
travaux des Commissions en assistant les rapporteurs dans la prparation de leur rapport. Cette
Direction comprend trois services :
Article 239-1.- LeService de la Documentation et des Archives est charg, en liaison avec
les autres bibliothques publiques et Universitaires de la Rpublique dHati, de fournir la
Chambre des Dputs et aux Dputs, titre individuel, les informations ncessaires leurs
missions. A ce titre :
Il tient jour la collection des textes lgislatifs et rglementaires de RpubliquedHatti, les recueils de jurisprudence, les avis et rapports de la Cour Suprieure des
Comptes et du Contentieux Administratif, les journaux officiels ;
Il achte, conserve, indexe et met la disposition des membres et des services des deuxChambres du Corps Lgislatif des livres et des priodiques ;
Il gre les autorisations daccs la bibliothque dans les conditions fixes par un acteadministratif commun des Bureaux des deux Chambres ;
Il est charg de la prservation et de lexploitation de tous les documents manant de laChambre des Dputs et du Snat, de leurs organes internes et de leurs services ;
Il rdige les tables analytiques nominales et thmatiques des dbats en sance plnireet en commissions ainsi que les notices biographiques des Dputs.
Article 239-2.-Le Service de lExpertise Technique est charg dune mission gnrale de
veille sur les sujets dactualit juridiques, sociaux, conomiques, culturels, diplomatiques et
militaires. Dans ce cadre, les experts techniques :
Sont mis la disposition temporaire des Commissions par dcision du SecrtaireGnral pour les assister dans lexamen des projets et propositions de loi et dans lardaction des rapports.
fournissent lencadrement ncessaire loccasion des invitations des membres dugouvernement et des enqutes mener sur un sujet quelconque
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sont chargs de la confection de dossiers thmatiques requis par le Prsident de laChambre des Dputs, un Prsident de Commission, un Prsident de groupe politique ;
sont galement chargs daider les Dputs dans lexercice de leur fonction au sige delassemble, en particulier en rpondant leur demande de renseignements, en
constituant des dossiers dinformation et, le cas chant, en les aidant mettre en formeleurs propositions de loi, leurs amendements et leurs interventions.
Article 239-3Le Service de lInformatique et de Nouvelles Technologiesde lInformation
est charg :
de mettre la disposition de la Chambre des Dputs, de ses organes internes et desservices, les informations disponibles sur Internet ;
de grer les sites Internet de la Chambre des Dputs en tenant jour les informationsqui y figurent, en particulier les dbats de la Chambre des Dputs et de lAssemble
Nationale, tous les documents relatifs au dpt et lexamen des projets et proposition
de loi, des amendements, des rsolutions, les questions des Dputs et les rponses des
Ministres ;
dtudier le plan dinformatisation de la Chambre des Dputs en vue de la doterdune structure cohrente de traitement de linformation ;
dassurer la maintenance des quipements informatiques de la Chambre des Dputs etdassister les utilisateurs.
CHAPITRE XVIII
DISCIPLINE ET IMMUNITE
Article 240.- Les Dputs sont tenus dtre prsents au Palais Lgislatif les jours de sances
ds 11 heures A.M. et de participer activement aux travaux des Commissions.La liste des Dputs prsents est publie le vendredi de chaque semaine.
Article 241.- A lintrieur de la salle des Sances, le port darme est strictement interdit.
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Article 241.1.- Aucun parlementaire, aucun visiteur, aucun membre du personnel ou agent de
scurit interne ou externe nest autoris entrer dans la salle de Sance et dans les tribunes
avec une arme, de quelle que nature quelle soit.
Article 241.2.- Le service de scurit de la chambre des Dputs veille la stricte observancede ces dispositions sous peine de sanctions disciplinaires graves.
Article 241.3.- Le Bureau mettra la disposition des parlementaires des casiers scuriss pour
lentreposage de leur arme de poing.
Article 241.4.- Le Dput qui aura pntr arm dans la salle de sance est somm par le
Prsident de quitter la salle immdiatement. Il encourt les sanctions prvues larticle 241 et
suivants du prsent rglement.
Article 242.-Les peines disciplinaires dont sont passibles les membres de lAssemble sont :
le rappel lordre le rappel lordre avec inscription au procs-verbal la censure la censure avec exclusion temporaire.
Article 243.- Le Prsident seul rappelle lordre.
Article 243.1.- Est rappel lordre, tout Dput qui, ntant pas autoris parler, a troubl
lordre de la sance.
Article 244.- Est rappel lordre avec inscription au procs-verbal, tout Dput qui, dans la
mme sance, a encouru un premier rappel lordre.
Article 244.1.- Est galement rappel lordre, avec inscription au procs-verbal, tout Dput
qui a adress un ou plusieurs de ses collgues des injures, provocations ou menaces.
Article 245.- Le rappel lordre avec inscription au procs-verbal comporte de droit la
privation, pendant un mois, du quart de lindemnit parlementaire alloue au Dput.
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Article 246.- La censure est linterdiction de la parole au cours de la sance. Elle est
prononce contre tout Dput :
a) Qui, aprs un rappel lordre avec inscription au procs-verbal, na pas dfr auxinjonctions du Prsident ;
b) Qui, dans lAssemble, a provoqu une scne tumultueuse.Article 247.- La censure avec exclusion temporaire est prononce contre tout Dput :
1. Qui a rsist la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;2. Qui, en sance publique, a fait appel la violence ;3. Qui sest rendu coupable doutrages envers lAssemble ou envers le Prsident de la
sance ;
4. Qui sest rendu coupable dinjures, provocations ou menaces envers le Prsident de laRpublique, le Premier Ministre, les membres du gouvernement.
5. Qui sest absent de cinq (5) sances au moins pendant un mois sans justification.
Article 248.- La censure avec exclusion temporaire entrane linterdiction de prendre part aux
travaux de lAssemble pendant quinze (15) jours partir de la date o la mesure a t
prononce.
Article 249.-En cas de refus du Dput de se conformer linjonction qui lui est faite par le
Prsident de sortir de lAssemble, la sance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas o la
censure avec exclusion temporaire est applique pour la deuxime fois un Dput, lexclusion
stend trente (30) jours de sance.
Article 250.- En cas de voies de fait dun Dput lgard dun de ses collgues ou dun employ,
le Prsident peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire.
Article 251.- Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, propose
contre un Dput, le Prsident consulte le Bureau qui entend le Dput. Si le Bureau conclut la
censure avec exclusion temporaire, le Dput est invit laisser la salle.
Article 252.- La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononces par
lAssemble main leve et sans dbat, sur la proposition du Prsident.
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Article 253.- Le Dput contre qui lune ou lautre de ces peines est requise a toujours le droit
de se faire entendre ou de faire entendre en son nom un de ses collgues.
Article 254.- La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moiti
de lindemnit alloue au Dput.Article 255.- La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux
mois, de la moiti de lindemnit.
Article 256.- Lorsquun Dput qui a attent la libert des dlibrations et des votes de
lAssemble et qui sest livr des agressions contre un ou plusieurs de ses collgues, refuse
dobtemprer aux rappels lordre du Prsident, celui-ci lve la sance et convoque le Bureau.
Article 257.- Le Bureau peut proposer lAssemble de prononcer la peine de la censure avecexclusion temporaire et la privation de la moiti de lindemnit Parlementaire pendant six (6)
mois au plus.
Article 258.-Si, au cours des sances qui ont motiv cette sanction, des voies de faits graves
ont t commises, le Prsident saisit sur lheure le Commissaire du Gouvernement.
Article 259.- Si un fait dlictueux est commis par un Dput dans lenceinte du Palais
Lgislatif pendant que lAssemble est en sance, la dlibration en cours est suspendue.
Article 260.- Sance tenante, le Prsident porte le fait la connaissance de lAssemble.
Article 261.- Le Dput est admis sexpliquer, sil le demande. Sur ordre du Prsident, il est
tenu de quitter la salle des sances et retenu au Palais Lgislatif.
Article 262.- En cas de rsistance du Dput ou de tumulte dans lAssemble, le Prsident lve
linstant la sance.
Article 263.- Le Bureau informe, sur le champ, le Commissaire du Gouvernement quun dlit
vient dtre commis au Palais Lgislatif.
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Article 264.- Toute dmission dun Dput doit tre adresse par crit au Prsident, qui en
donne connaissance lAssemble et la notifie au CEP et au Gouvernement.
Article 265.- Lorsque lAssemble est en vacance, le Prsident prend acte de la dmission par
un avis insr au journal officiel.
CHAPITRE XIX
FUNERAILLES
Article 266.- En cas de dcs dun Dput, le Prsident de la Chambre des Dputs aussitt
averti en informe lautorit comptente afin que les honneurs funbres ds aux grands
fonctionnaires soient rendus au dfunt.
Il convoque en cette circonstance, par circulaire, tous les Dputs et invite la crmonie les
membres des autres corps de lEtat, en coordination avec le Ministre des Affaires Etrangres
et des Cultes.
Article 267.- A lheure indique pour les funrailles, les Dputs se runissent au Palais
Lgislatif ou la Mairie de la Circonscription du dfunt et de l se rendent en corps la
maison mortuaire.
Article 268.- Dans le convoi funbre, lAssemble des Dputs marche immdiatement aprs
le corbillard.
Des Dputs peuvent tre dsigns par le Prsident pour tenir les cordons du pole. Au Palais
Lgislatif, la maison mortuaire ou au cimetire, le Prsident, ou un Dput par lui choisi,
prononce lloge du dfunt.
Article 269- La sance est leve en signe de deuil si la nouvelle du dcs parvient la
Chambre en pleine sance. Dans le cas contraire, elle est leve la prochaine sance qui suit
les funrailles.CHAPITRE XX
MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 270.- Toute proposition tendant la modification du rglement doit porter la signature
dau moins vingt (20) Dputs.
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Article 271.- Le prsent rglement ne peut tre modifi que sur proposition vote au scrutin
public la majorit absolue des membres de la Chambre des Dputs. Toute proposition de
modification rejete ne peut tre rintroduite avant un dlai dun (1) an.
Fait au Palais Lgislatif Port-au-Prince, le 17 fvrier 2009, An 205 e de lIndpendance
dHati.
Dput Levaillant LOUIS-JEUNE
Prsident
Dput Francenet DENIUS Dput Miolin CHARLES PIERRE
Premier Secrtaire Deuxime Secrtaire