Règlements Intérieurs du Sénat - Haiti

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  • 8/6/2019 Rglements Intrieurs du Snat - Haiti

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    ParaissantLe Lundi et Ie Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

    DIRECTEUR GENERALWillems Edouard

    164eme Annee - Special No. 8 PORT~AU-PRINCE Mercredi 12 Aoa! 2009

    SOMMAlREREGLEMENT INTERIEUR DU SEN AT

    8'" EDI110N ADOITE LE 14 NOVEMBRE 2008REVISE LE 5 JUILLET 1933, LE 26 FEVRlER 1937, LE 22 JUILLET 1947, LE 31 MAl 195 I,

    LE 12 SEPTEMBRE 1953, LE 5 FEVRlER 1988, LE 14 NOVEMBRE 1996.

    Reproduction pour Erreurs Materiellesvoir HLeMoniteur" Special No.4 du Mercredi 3 juin 2009

    REPRODUCTION

    NUMERO SPECIAL

    REGLEMENT INTERIEUR DU SENAT

    8

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    < < L lVlUNl'l'EUR j

    ARTICLE 2

    Le Senat a son siege i\ Port-au-Prince. Toutefois, en cas de transfert du siege du gouvernement, le Bureau du Senat peut,en accord avec I'Executif, arreter toutes mesures pratiques pour faciliter son installation pres du Pouvoir Executif,

    L' Assemblee du Senat se reunit au Palais Legislatif, sis a Port-au-Prince. Outre les locaux du Palais Ugislatif qui lui sontaffectes, tout edifice logeant un service ou un organe du Senat fait partie de ses locaux.

    SECTION II

    DE L'INSTITUTION SENATORIALE

    ARTlCLI!: 3

    Le present Reglernent fixe Ie statut, I'organisation et Ie mode de fonctionnement du Senat, Pour tout ce qui n'est pas prevudans le present Reglernent, it sera renvoye au Bureau du Senat vise a l'article 134 ci-apres.

    ARTICLE 4

    Le Senat est une institution publique dotee de la personnalite juridique et de I'autonomie administrative et financiere, A ce

    titre, il peut acquerir des biens meubles et immeubles, ester enjustice, gerer Sonpatrimoine propre et son budget qu'i! prepare

    annuellement et transmet au gouvernement pour son incorporation au budget de Ia Republique.

    ARTICLE 5

    Le Senat a pour mission de :

    : .1 )voter des lois, soit de sa proprc :-'itiative, soit de celle de la Chambre des Deputes ou de l'Exeeutif ;

    b) exercer un controle de l'action du gouvernement et de celle des organismes deconcentres ou autcnomes de l'Etat.

    ARTICLE 6

    Pour rempIir sa mission, le Senat exerce les attributions ci-dessous :

    a) amender les projets et propositions de lois, les approuver ala majorite requise et les transmettre a l'Executif ;

    b) realiser le suivi de I'application des lois et de lexccution du budget national;

    c) accornplir des missions d'Information et denquete aupres des rninisteres, des organismes et entreprises publiques

    autonomes et deconcentres de l'Etat et toutes autres institutions utilisant les fonds de I'Etat ;

    d) s'eriger en Haute Cour de Justice conformernent aux articles 97, 185, 186, 195 et 203 de la Constitution;

    e) approuver au rejeter le choix fait par Ie Chef de l'Etat des personnalites designees aux fonctions prevues par la

    Constitution;

    f) participer au processus de designation des mernbres du Conseil Electoral Permaneut et du Protecteur du Citoyen en

    accord avec la Constitution;

    g) soumettre au Chef de I'Etat une liste de trois candidats par siege a pourvoir ala Cour de Cassation;

    h) elire les mernbres de LaCour Superieure des Cornptes et du Contentieux Administratif en accord avec la Constitution;

    i) donner un vote de c:onfiance ou de censure a la declaration de politique generale du Premier Ministre conformement 11

    I'article 158 de la Constitution;

    j) questionner ou interpeller le Premier Ministre et/ou resMembres de son Cabinet conformement aux articles 161et 172

    de la Constitution;

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    4 LE MONITEUR Special No.8 - Mercredi 12 AoQt 2009

    k) inscrire les Senateurs, valider leurs pouvoirs et pro ceder it leur assermentation conformernent aux articles 9. 10 et II dupresent Reglernent ;

    J) veiller, en application des articles 77 et 94 de la Constitution, au respect de la decentralisation et des competences desCollectivites Territoriales ainsi qu'a I'autonomie des departernents ;

    m) promouvoir la cooperation avec Ies Parlernents Etrangers et les groupes d' Amities.

    SECTION II I

    DE L'INSCRIPTION

    ARTICLE 7

    Lcs Senateurs elus sent astreints ala formalite d' inscription soixante-douze (72) heures apres la proclamation des resultatsdes elections par le Conseil Electoral. A eet effet, ils deposent au Secretariat General du Senat :

    - la copie certifiee conforme du certificat d'etu delivre par le Conseil Electoral;

    - la copie de Ja Carte d'Immatriculation Fiscale ;

    - la copie de la Carte ci'Identificaticn Nationale ;

    - la cop ie de l'acte de naissance ou de I'extrait des archives;

    - deux (2) photos didentite de date recente ;

    - une (1) copie de la premiere page de Son passeport.

    ARTICLE 7.1

    Le Bureau en place arrete le jour de la ceremonie de verification, de validation des pouvoirs et de prestation deserrnent.

    SECTION IV

    DE LA VALIDATION ET DE LA PRESTATlON DE SERMENT

    ARTICLE 8

    Le Senat se compose de trente (30) Senateurs, elus au suffrage universel direct pour une periode de six ans a raison de trois(3) Senateurs par Departernent geographique.

    ARTICLE 9

    Le Senat de la Republique se renonvelle par tiers ehaque deux (2) ans, A I'occasion de chaque renouvellement partiel, IeBureau d' Age, compose du Senateur Ie plus age comme President et assiste des deux (2) plus jeunes, organise successivernentla validation des p~uvoirs des nouveaux elus, leur prestation de serrnent et I'election du nouveau Bureau,

    ARTICLE 10

    Pour proceder a la validation des pouvoirs prevue a larticle 9 ci-dessus, le Bureau d' Age forme une Commission ad hoccompo see de Cinq (5) anciens Senateurs.

    Les Senatcurs formant la Commission de validation des pouvoirs choisissent un President et un Rapporteur. puiscette commission dresse un proees-verba! sur Ies conclusions de son analyse des pieces fournies par les nouveauxelus.

    l

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    Special No.8 - M ercredi 12 Aofit 2009 LE MONITEUR 5

    La procedure de validation consiste, pour chaque Senateur elu, a verifier, d'une part, que le Conseil Elecl~ral n' a transrnisaucun proces-verbal constatant sa decision d'annulation de I'election dudit Senateur et, d'autre part, que celui-ci satisfait auxexigences de Ia Constitution et de la Loi Electorale.

    ARTICLE 10.1

    L' Assemblee etant souveraine, elJe pcut refuser de valider les pouvoirs d'un nouvel elu qui ne satisfait pas aux exigencesdefinies par la Constitution et par la Loi Electorale.

    ARTICLE 11

    Le rapport est presente en seance pleniere pour etre sanctionne,

    Une fois le rapport approuve, le Doyen d' Age invite les nouveaux Senateurs, par ordre alphabetique, a preter le serrnentconstitutionnel ci-dessous :

    Je jure de m'acquitter de rna tache, de maintenir et de sanvegarder les droits du peuple haltien et d'etre fidele a lConstitution.

    Mwen semante pou m're travay pwoteje dwa pep la ak travay obeyi konstitisyon an jan m'dwe Ie Ila .

    SECTION V

    DE L'ELECTION DU BUREAU

    ARTICLE 12

    Chaque deuxieme mardi de Janvier, il est precede a lelection d'un nouveau Bureau au scrutin secret et a la majoritabsolue des suffrages exprimes. Le Doyen d' Age assure lmterim jusqu'a l 'election du nouveau Bureau.

    Sont successivement elus :

    - Le President;

    - Le Vice-President;- Le Questeur ;

    - Les Secretaires.

    Si au premier tom aucun candidat nobtient la majorite absolue, un second tour est organise entre les candidats classpremier et deuxierne. Ce deuxieme tour determine le candidat elu a la rnajorite relative des suffrages exprirnes.

    Apres chaque scrutin, Ie Doyen d' Age proclarne le resultat.

    ARTICLE 13

    L'electiop du Vice-President, du Questeur et des Secretaires seffectue de maniere a refleter le plus possible, au sein d

    Bureau, la configuration politique de l' Assernblee,

    ARTICLE 14

    A leffet de parvenir au but fixe a Particle 13 ci-dessus, les Senateurs issus des groupes politiques representes au Sen at sereunissent la veille du scrutin aux fins de presenter des candidats aux postes a pourvoir,

    A defaut de consensus, il est precede, pour chaque siege au sein du Bureau, conforrnement a I 'article 12 ci-dessus .

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    6 LE MON1TEUR Special No.8 - Mercredi 12 AoiU 2009

    ARTICLE 15

    S'i1 Y a un (1) seul candida! pour un paste a pourvoir au Bureau, on pro cede a l'electlon du candidat unique.

    ARTICLE 15.1

    Les deux (2) Secretaires du Bureau font fonction de scrutateur.

    ARTICLE 15.2

    En cas de vacance avant la fin du mandat d'un membre du Bureau, Ia merne procedure delection est appliquee.

    ARTICLE 16

    Avant d'entrer en fonction, le President, le Vice-President, le Questeur et les Secretaires pretent le Serment suivant :

    Je jure et promets d'executer et de faire executer fidelement le Reglement du Senat et de diriger ses travaux aveccalme et Impartiallte ,

    ARTICLE 17

    Apres avoir precede a I'election de tous les Membres du Bureau, IeDoyen d' Age les invite a gravir la Tribune pour preterIe serrnent prevu a l'article 16 ci-dessus.

    Apres Ia prestation de serment des Mernbres du nouveau Bureau, le Doyen d'Age Ies invite a prendre siege, puis, ilregagne avec les deux (2) plus jeunes Senateurs les rangs de I'Assemolee. .

    ARTICLE 18

    Imm6diatement apres I'election du Bureau definitif, le President en notifie la composition au Chef de I'Etat et auPremierMinistre,

    CHAPITREII

    DES VACANCES

    ARTICLE 19

    La demission d'un Scnateur ou Son deces entraine une vacance au Senat.

    ARTICLE 20

    Tout Senateur peut volontairernent se demettre de ses fonctions en adressant obligatoirernent une lettr e au Presidentdu Senat qui en inforrne l' Assernblee lors de la plus prochaine seance et notifie formellement la demission au ConseilElectoral.

    ARTICLE 21

    Si la demission d'un Senateur intervient pendant un ajournement du Senat, le President en prend acte par un avis publicdans la presse.

    ARTICLE 22

    Toute vacance au Senat est comblee par I'organisation d'une election partielle qui doit intervenir dans Ie delai de quatrevingt dix (90) jours apres Ia notification de la vacance. L'election ayant eu lieu, ilest precede a Ia validation et a la prestationde serment du nouvel elu conforrnement aux articles 9-10 et 11 ci-dessus,

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aoa! 2009 LE MONITEUR

    ARTICLE 22.1

    Toute vacance au sein du Bureau sera cornblee pour le temps seulernent qui reste a courir,

    CHAPITRE III

    DES DRQITS DU SENAT ET DES SENATEURS

    ARTICLE 23

    Des droits particuliers sont reconnus collectivement au Senat et individuellerneut aux Senateurs pour leur permettre des'acquitter de leurs fonctions et assurer leur dignite personnelle.

    ARTICLE 24

    Le Senat fait respecter le present Reglernent par ses membres, par son personnel ainsi que par Ie public adrnis dans seslocaux.

    ARTICLE 25

    Conforrnement aux articles 114 et 114-1 de la Constitution, tout Senateur jouit de I' entierc liberte de parole, du droit depresenter des propositions de loi et du droit dintervention tant en seance pleniere qu'en Commission.

    ARTICLE 26

    Tout Senateur a droit i l. :

    a) un insigne qui fait etat de sa dignite de Senateur ;

    b) un passeport diplomatique sollicite en sa faveur par le Bureau du Senat, en cas de voyage a l'exterieur, soit a tipersonnel, soit en mission officielle ;

    c) une indernnite mensuelle de base;

    d) des indernnites de sejour en cas de mission a l ' j.nter ieur ou a l'exterieur du pays. Le montaut de ces indernnites estdetermine chaque annee, pour I'anneesuivante, par le Bureau du Senat lors de I'elabor ation du projet de budget duSenat;

    e) des frais mensuels adequats pour I'etablissernent et le fonctionnernent de son secretariat dans son Departement d'e!ectionet dans la Capitale ;

    f) la prise en charge sur Ie budget du Senat a titre contractuel de deux agents de securite, d' un chauffeur et d' un Consultantattache a son cabinet particulier ;

    g) un forfait de premiere installation au debut de son mandat. Le mornant de ce forfait est ideruique pour chaquesenateur, 1 1 est fixe par le Bureau du S6nat dans le cadre de la preparation du budget re1atif a chaque annee de renouvellemenlpartiel;

    h) une pension it la fin de son mandat. Les rnodalites de ca1cul de ladite pension sont fixees par la Loi ;

    i) une voiture qui est a sa disposition;

    j) une allocation annuelle pour sa residence, dans des conditions definies par le Bureau lars de la preparation du budget duSenat pour I' annee suivante,

    ARTICLE 27

    Les Senateurs sont converts d'une irnrnunite totale des Ie jour de leur prestation de serment jusqu' a I' expiration officiclde leur mandat.

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    8 LE MONITEUR Special No.8 Mercredi 12 Aout 2009

    En raison de cette immunite, aucun Senateur, durant son mandat, ne peut, sous peine de nullite des procedures, eire objet de :

    a) contrainte par corps;

    b) arrestation en matiere criminelle, correctionnelle ou de simple police, sauf cas de flagrant delit, qu'apres la leveereguliere de I'Irnrnunite, par decision du Senat prise a la majorite absolue des suffrages exprirnes de ses mernbres presents.

    Nul Senateur ne peut etre contraintaternoigner en justice ni force d' etre membre d'un jury,

    ARTICLE 28

    Seront accuses de forfaiture et poursuivis par Ie Senat par-devant le tr ibunal competent, tout agent de l'ordre public, toutofficier de police, cornrnissaire du gouvernernent ou substitut, tout juge qui auront provoque, signe unjugement, un mandat ouune ordonnance portant poursuite etlou arrestation d'un Senateur au cours de SOnrnandat sans une autorisation speciale duBureau du Senat,

    CHAPITREIV

    DES PUBLICATIONS DES MESSAGES DES DELliGATIONS

    ARTICLE 29

    Les publications du Senat comprennent :

    a) les cornptes-rendus integraux de seances plenieres ou de seances de commission;

    b) les comptes-rendus analytiques de seances plenieres ou de seances en commission;

    c) toute publication autorisee par Ie Bureau de cette Assemblee.

    ARTICLE 30

    Les comptes-rendus analytiques et les comptes-rendus integraux sont prepares par Ies Redacteurs des debars et les Secreta ires- Stenographes sous la responsabilite du Premier Secretaire du Bureau,

    ARTICLE31

    Seul le Senat a le droit de faire imprimer les publications qui le concernent.

    ARTICLE 32

    Le Journal du Senat est irnprime sur ordre du Premier Secretaire et a la force d 'un acte authentique, A ce titre, son contenune peut etre modifie ou supprirne que par un erratum public audit Journal Officiel avec l'accord du Bureau du Senat.

    ARTICLE 33

    Le bulletin contient Ie programme officiel de travail du Senat. Y figure la liste des questions a debattre durant les seancespubliques du Senat,

    ARTICLE 34En cas de necessite, le Senat et le Chef de 1Etat cornrnuniquent par message, Les messages adresses par le President du

    Senat au Chef de I 'Etat sont soumis au Bureau, Les messages adresses par le Chef de l'Etat au Senat sont lus par le Presidentdu Senat lors de la plus prochaine seance pleniere de cene Assernblee.

    ARTICLE 35

    Toutes les fois que les circonstances I' exigent, le Senat peut deleguer aupres du Chef de I 'Etat son President ou son Bureauou une Delegation noruruee en son sein.

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    TlTRE II

    DE L'ETHIQUE ET DE LA DISCIPLINE

    'CHAPITREI

    DEUETHIQUE

    ARTICLE 36

    Les Senateurs sent astreints a I 'obligation de respecter la dignite de I'Institution tant dans ses locaux qu'a l'exterieur.

    ARTlCLE37

    Constituent une atteinte 1 1la dignite et aux d .mh : ;~J Senat :

    a) le refus d'un Senateur dobeir au Pr~idfJnt du Senat, a une decision de I'Assemblee pleniere des Senateurs ou d'uneCommission;

    b) I'utilisation ou la soumission d'un document faux a I' Assemblee ou a une Commission;

    c) le fait par un Senateur de perturber deliberement une seance pleniere ou de Commission;

    d) I'usage de la force ou toute menace ou tentative de I'utiliser pour exercer des pressions indues ou pour faire annuler oususpendre une seance;

    e) I'attaque, le rudoiernent ou la menace contre un senateur OU CCJ[1tren fonctionnaire dans I'exercice de ses fonctionsparlernentaires ;

    t) la diffamation d'un Senateur on routes injures publiques proferees a son endroit ;

    g) la volonte manifeste d'influencer un vote, I'onmion ou l'aC":i()It d;un Senateur par fraude, menace ou press ionsindues;

    h) le fait dentreprendre une procedure centre un Senateur dans nne intention malveiilante ;

    i) la critique publique et irreverencieuse des actes et decisions du President du Senat au du President de seance.

    ARTICLE 38

    Ancun Senateur ne peut occuper une tonction incompatible avec son statnt de Parlernentaire, ni se trouver dans unesituation de conflit dinteret.

    ARTICLE 39

    Sont considerees comrne incompatibles avec les fonctions de Senateur :

    a) toutesfonctions rernunerees dans I'administration publique sauf celle cl'enseignant, conformernent a I' article 129.1

    la Constitution;

    b) la fonction d'administrateur d'une institution, d'un organisme a caractcre commercial, industriel ou financier;

    c) la fonction de commissaire, de contractant de l'Etat, de representant, de mandataire, de concessionnaire de l'Etat otoutes institutions utilisant des fonds de l'Etat, la fonction de magistrat ;

    d) la fonction de mernbre du gouvernement.

    -------------"-

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    ARTICLE 40

    Le Senateur qui, soit avant sa prestation de serment, soit au cours de son mandat, se trouve place dans une situationincompatible avec son statut doit se demeure dans un delai de quinze jours (15) au cours duquel il s'abstient de sieger au Senat.

    ARTrCLE41

    Sauf a encourir ies sanctions prevues a I' article 46 ci-apres, nul Senateur ne doil accepter une remuneration, un profit ouun avantage quelconque en echange d'une prise de position dans l'exercice de ses fonctions,

    ARTICLE 42

    Aucun Senateur n 'est admis a soumissionner dans un marche public.

    ARTICLE 43

    Le Senateur place dans une situation de conflit d'interet doit y mettre fin dans un delai de huit (8) jours.

    ARTICLE 44

    La carte speciale d'identification delivree par 1e Senat et revetue de 1a signature de son President doit eIre portee en

    permanence par les Senateurs,

    CHAPITREII

    DE LA DISCIPLINE

    ARTICLE 45

    Les atteintes aux droits au ala dignite du Senat et les questions d'interpretation du present Reglement sont appreciees par IePresident du Senat ou IePresident de seance qui met en oeuvresi necessaire les sanctions prevues aux articles 46 et 47 ci-apres, Entant que de besom, les questions d'Interpretation sont sournises par IePresident du Senat a l' appreciation du Bureau du Senat.

    ARTICLE 46

    Tout Senateur qui contrevient au present Reglernent du Senat est passible, selon Ie cas, des sanctions prevues ci-dessous :

    - rappel a la question;

    - rappel a I' ordre ;

    - rappel it I'ordre avec inscription au proces-verbal ;

    I,j

    iI.1

    - censure avec exclusion ternporaire.

    ARTICLE 47

    Les retards et absences n~petes et non motives d'un Senateur aux seances plenieres et en commissions seront enregistrespar Ie Bureau et les sanctions disciplinaires ci-apres pourront etre prises par I' Assernblee a la majorite des deux tiers:

    - rappel aux normes ~

    - rappel aux norrnes avec inscription;

    - perte de 116de lindenmire mensuelle,

    ARTICLE 48

    Tout Senateur doit limiter sa prise de parole dans Ie cadre du sujet rnis en debat. Dans Ie cas contraire, il est rappele a laquestion par Ie President.

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    Special No.8" Mercredi 12 Aozlt 2009 LE MONITEUR 1

    ARTICLE 49

    Seul le President accorde la parole conforrnement a la liste des inscrits. Tout Senateur qui prend la parole sans y etrcautorise est rappele a I 'ordre par Ie President qui pcut I'autoriser a se justifier, apres la seance.

    ARTICLE 50

    Si au cours d'une merne seance, un Senateur, rappele a I'ordre une premiere fois, en vieut a troubler a nouveau l'ordre deLaseance, le President prononce Ie rappel a l'ordre avec inscription au proces-verbal . Tout nouveau trouble occaslonne par leSenateur ainsi sanctionne au cours de la merne seance peut etre sanctionne d'une censure avec exclusion temporaire,

    ARTICLE 51

    La censure avec exclusion ternporaire est prononcee, a la dernande du President du Senat ou du President de seance parI' Assernblee 11la majorite des deux tiers (2/3) centre tout Senateur qui:

    " en seance publique a fait usage de violence et s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblee ou son President,envers le Chef de l'l3tat, le Premier Ministre et les Membres du Gouvernernent;

    - est coupable de voie de fait sur la personne d'un Mernbre de la Haute Assernblee ;

    - refuse de mettre fin dans le delai prescrit a une situation de rapport dinteret relevee par le Bureau.

    ARTICLE 52

    La censure avec exclusion ternporaire cornporte :

    _ [' interdiction de prendre part aux travaux en seance pleniere et en commission et de reparaitre dans l'enceinte du Senatpendant une periode d'un mois it cornpter du pro nonce de la decision;

    - la perte de cinquante pour cent de I'Indemnitc mensnelle.

    ARTICLE 53

    Le Senateur exclu temporaircrnent peut demander a un Collegue de le representer par-devant la Commission d'Ethiquede Discipline pour faire entendre sa cause et obtenir le cas echeant une revision de la sanction par I'Assernblee.

    ARTICLE 54

    La decheance ne peut etre prononcee par le Senat qu'en cas de violation des dispositions de Particle 96 de la Constitution.

    ARTICLE 55

    Au cas ou un Senateur commettrait un acte reprehensible hors des Seances plenieres ou hors des tra vaux en Commission,une motion est necessaire pour rnettre sa conduite en cause.

    ARTICLE 56

    L'anteur de la motion doit enoncer le reproche de facon explicite ainsi que les faits qui lappuient.

    Le Bureau du Senat enquete sur les faits rep roches et presente un rapport au Senat qui statue dans les huit jours.

    _S i Ie Senateur en cause est Mernbre du Bureau, celui-ci delibere hors sa presence.

    ARTICLE 57

    Tout Senateur reconnu coupable davoir porte une accusation non fondee cause un prejudice a la dignite du Senat esanctionne en consequence par le Bureau, conforrnement a I'article 46 ci-dessus,

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    12 LE MONITEUR Spicial No.8 - Mercredi 12 Aoul 2009

    TITRE III

    DES COMPOSANTES STRUCTURELLES DU SENAT

    CHAPITREI

    SECTION I

    DES POUVOIRS DE L' ASSEMBLEE

    ARTICLE 58

    En outre, l' Assembles Senatoriale peut :

    a) decider sur toute matiere relevant de sa competence;

    b) fixer ses procedures et les faire observer;

    c) elire ses dirigeants, former des commissions perrnanentes, speciales, ad hoc et denquete ou autres et definlr leurmandat;

    d) sanctionner, conforrnernent au present Reglement, le comportement de ses membres ;

    e) decider de son ajournement, conforrnement a l'article 95.2 de la Constitution, a l'artide 60 du present Reglernent;

    f) proteger I'mtegrite de ses membres, de ses services adrninlstratifs, de son personnel et ses travaux contre routeingcr+nce;

    g) interpreter par voie d' antorite toute Ioi, conforrnement a l' article 128 de la Constitution;

    h) censurer la gestion du Premier Ministre ou celle des Mernbres de son Gouvernernent ;

    i) seriger en Haute Cour de Justice selon les termes de l' alinea 2 de I'article 97 de la Constitution.

    SECTION II

    DU CALENDRIER - DE L'HORAIRE - DE L'ORDRE DU JOUR

    ARTICLE 59

    L' Assernblee des Senateurs se reunit en Seance Publique trois (3)jours par semaine: Mardi - Mercredi - Jeudi. Aubesoin,Ie Senat peut sieger en permanence.

    Les lundis et vendredis sont reserves aux.seances des commissions.

    ARTICLE 60

    Sous reserve de l'article 95.2 de la Constitution, le Senat peut sajourner, Pendant l'ajournement, les CommissionsPerrnanentes et les Commissions Speciales existantes continuent a travailler.

    ARTICLE61

    Ala demande du President de seance au d'un Membre de I'Executif la seance peut etre prolongee fort tard dans La nuit , Laprolongation est mise aux voix.

    ARTICLE 62

    L'Ordre du jour des seances comporte ordinairernent les points suivants :

    L- Appel nominal;

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    2.- Mot du President

    3.-Lecture de la correspondance ;

    4.- Discussion et vote du compte rendu de la derniere seance ~

    5.- Rapports des Commissions;

    6.- Depot d'un Projet ou d'une Proposition de loi ;

    7.- Debars et vote d'uu Projet ou d' une Proposition de loi ;

    8.- Presentation d'un Rapport de Mission;

    9.- Questions ecrites au Gouvernement ;

    10.- Questions orales au Gouvernernent ;

    11.-Interpellation d'un Mernbre de I'Executif :

    12.- Questions dinteret general;

    13.- Cloture de la seance.

    ARTICLE 63

    Le que.urn une fois constate, lePremier Secretaire, ala demande du Presioent, donne lecture du projet d'ordre dujour telqu'elabore par la conference des Presidents.

    ARTICLE 64

    L' Assernblee est appelee par le President . a sanctionner Ie projet d' ordre du jour. Elle peut I' amender.

    ARTICLE 65

    L'ordre du jour tel qu'arnende par l' Assernblee, une fois adopte, ne peut eire modifie,

    CHAPITRE II

    DE L'ORGANISATION ET DE LA TEN1JE DES SEANCES PLENIERES

    SECTION I

    DE L'ORGANISATION DES SEANCES PLENIERES

    ARTICLE 66

    Les seances sont ordinaires ou extraordinaires,

    Le Senat travaille en seances plenieres et a huis clos.

    Lcs seances sont dites plenieres quand les debars sont publics,

    ARTICLE 67

    Le Senat ne peut tenir valablement seance que si le quorum de seize (16) Senareurs, y cornpris le President de seance, est

    constate. Apres I'appel nominal, si le quorum est verifie, Ie President declare la seance ouverte, dirige les deliberations, fait

    observer IeReglernent et maintient I'ordre.

    --- -"-~ --~ --- -- . -~~-- ..

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    1 4 LE MONlTEUR Special No. B =Mercredi 12 Aou( 2009

    Si Ie quorum nest pas atteint, il est precede dans Ie delai d'une heure a un nouvel appel nominal.

    51Ie quorum nest pas atteint au terme de cet appel nominal, un proces-verbal est dresse portant les noms des Senateursabsents sans cause legitime

    ARTICLE 68

    A I'heure convenue pour I'ouverture d'une seance, le President fait proceder a I'appel nominal, quel que soit Ienombre deSenateurs presents dans la salle.

    Si Ie quorum nest pas atteint, il sera precede comrne prevu a l'article precedent.

    ARTICLE 69

    En aucun cas, les Membres duBureau nedoivent s'absenter dupays oud'une seance en meme temps. En cas d'ernpechemem

    duPresident pour quel que motif que ce soit, le Vice-President preside Laseance.

    Si Ie President et le Vice-President sont ernpeches, le Premier Secretaire dlrige les debats, et en absence de ce dernier, leDeuxieme Secretaire,

    En aucun cas, le Questeur ne preside les seances du Grand Corps.

    SECTION II

    DE LA TENUE DES SEANCES PLl!:NIERES

    ARTICLE 70

    Tout Senateur a pour obligation d'assister regulierement aux seances de I'Assernblee et des Commissions a moins qu'iimotive son absence.

    ARTICLE 71

    Au cours d'une seance, si un Senateur constate que le quorum est infirme, il le signale au President. Celui-ci ordonne auPremier Secretaire de proceder It Iaverification du quorum. Si le controle revele un nombre inferieur il seize (l 6) Senateurs, Ie

    President suspend la Seance pendant quinze minutes. S1, apres ce quart dheure, Ie quorum ri'est pas a nouveau constate, lePresident leve la seance et reclame linscripticn au proces-verbal Ie nom des Senateurs absents.

    ARTICLE 72

    Lorsque le President du Senat fait son entree, les Senateurs et Ie public se Ievent,

    Pendant Ia seance, le pnblic doit rester assis dans les tribunes et observer le silence le plus cornplet. Ell cas de desordre, lePresident peut enjoindre a toute personne de se retirer, A Ia fin de la seance, les Senateurs ainsi que Ie public se levent etderneurcnt en place taut que le President n' a pas quitte la salle.

    ARTICLE 73

    Les orateurs r t ! 'peuvent en aucun cas exceder le temps de parole alloue sous peine de se voir invites par le President deseance a conclure et a regagner leur place.

    S'il arrive que le temps de parole soit insuffisant, en raison de l'importance des debars, l' Assernblee, sur proposition deson President, decide sans debat de I'augrnenter pour une duree determinee,

    Article 74

    L'orateur avant de 5 'adresser a I'Assemblee doit solliciter la parole en levant la main.

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    "Special No.8 - Mercredi 12 Aout ~009 LE MONITEUR

    Si I'autorisation lui est donnee, it attend. qu'Il soit mis en ondes. II s' adresse a I' Assemblee en restant ass is. II 'ne peut a cetoccasion:

    a) faire reference aux travaux d 'une commission avant la remise officielle du rapport de celle-ci ;

    b) s"adresser directernent a un Senateur, sauf si Ie President obtient pour lui I'assentiment de ce Senateur ;

    c) attaq ue r d ire cteme nt laconduite d'un Senareur si ce n 'esr par une m otion regulierern en t presen tee;

    d) avoir un langage grassier ou irrespectueux envers l' Assernblee ou un de ses membres,

    ARTICLE 75

    Si au cours d'un debar, l' Assernblee devient tumultueuse, le President agite la cloche. Si Ie calme ne se retablit pas, lePresident suspend la seance pour une demi-heure, Si a la reprise, le tumulte recommence, Ie President leve la seanceconvoque sur le champ a I 'extraordinaire la Conference des Presidents.

    ARTICLE 76

    Quand un Representant de l'Executif participe a une Seance Pleniere, il doitrespecter les regles, ordres, formules, proceduret usages du Senat,

    ARTICLE 77

    Le President de seanceinvhg

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    . .

    16 LE MONITEUR Special No.8 - Mercredi 12 Aout 2009

    ARTICLE 81

    Le Senateur qui secarte du sujet OU se perd en repetit ion est rappele a la question par le President, Apres deux rappels alaquestion le president lui enleve la parole.

    ARTICLE 82

    Tout individu qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, peut etre expulse sur le champ par les Huissiers,sur demande du President

    ARTICLES3

    Les rappels au Reglernent ant priori te sur toute question principale,

    Tout Senateur a le droit et merne le devoir de signaler au President du Senat ou au President de seance un manquement auReglement. It se doit de Ie faire, des qu'i! constate une irregularite dans les deliberations en cours,

    Le President tranche les questions relatives au Reglerncnt,

    Les rappels au Reglernent ne donnent lieu a aueun debat.

    SECTION III

    DU HUIS CLOS - DES MOTIONS - DES AMENDEMENTS

    DU MODE DE VOTATlON

    SOUS-SECTION I

    Du HUIS CLOS

    ARTICLE 84

    Confor mernent a Particle 1I0 de la Constitution, le Senat peut, a tout moment, decider de sieger a huis clos.

    ARTICLE 8S

    La dernande de huis clos doit etre formulee par au moins cinq de ses membres,

    La reprise de la seance en public est decidee a la rnajorite conforrnement a Particle 110 de la Constitution.

    ARTICLE 86

    Quand Ie Senat est reuni a huis c1os, nul ne peut s'Introduire en son sein ni se tenir il . portee d'entendre ses deliberations,sons peine de sanction.

    Un des Secretaires du Bureau prend note de sa decision, s'il y a lieu.

    Aucun Senateur ne devra divulguer les travaux de la seance a huis clos. Le Senateur qui serait convaincu d'une telleindignite sera censure comme prevu

    aJ'article 46.

    ARTICLE 87

    Le huis clos demeure en force tant qu'il n'est pas leve.

    ARTICLE 88

    Aucun vote ni resolution ne peut etre pris a huis clos.

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    pecial No.8 - Mercredi 12 Aoii! 2009 LE MONITEUR 1

    SOus-SEcnON II

    DE LA MOTION D'ORDRE

    ARTICLE 89

    Nul ne doit etre interrompu quand il parle, si ce nest par le President pour un rappel a I'ordre au a la question, et sauf lecas d'une motion dordre regulierement produite par un Membre de I'Assernblee.

    ARTICLE 90

    La motion d'ordre est une interruption provoquee par 1anecessite de relever une erreur ou une inexactitude que cornmetI'orateur, On la produit sans quitter sa place, apres avoir obtenu la permission du President. Elle ne dure que trois (3) minutes.Si I'erreur ou I' inexactitude est contestee. eet incident ne donne pas lieu a One seconde motion, mais permet a l'auteur demotion de repliquer, a son contradicteur,

    Apres cette replique, le President declare I'Incident clos, sauf avis contraire de I' Assernblee.

    SOUS-SECTION III

    Du CONTROLE DU GOUVERNEMENT

    ARTICLE 91

    Pour exercer son role de Controle du Gouvernement, Ie Senat peut etre amene a questionner Ie Premier Ministre, lesMinistres, et les Directeurs Genereux des Ministeres et Organisrnes deconcentres au autonornes.

    Si I'rnteresse nest pas un Ministre, il doit se faire accompagner de son Ministre de tutelle,

    ARTICLE 92

    Ce Controle peut se faire sous forme de questions ecrites au orales au Gouvernement au bien sous forme d' interpellation.

    a) Des questions ecrites : Le Senateur via le Bureau envoie des questions ecrites dinteret general 11un Ministre ou auPremier Ministre. Ce dernier doit donner sa reponse dans un delai de 8 jours francs.

    b) Des questions orales : Le Senateur via Ie Bureau invite le Premier Ministre au un Ministre a venir repondre en seancpleniere it certaines questions d' interet general.

    c) Interpellation: Cinq (5) Senateurs peuvent interpeller le Premier Ministre au un Ministre. La seance d 'interpellationdoit aboutir a un vote de confiance ou de censure pris it 1arnajorite du Corps.

    SOUS-SECTION IV

    DE LA MOTION DE CENSURE

    ARTICLE 93

    La Motion de censure est une sanction defavorable a I'egard de la politique d'un Ministre au du Premier Ministre, vopar I' Assernblee.

    Le Senat n' admet pas de depot de Motion de Censure centre un Ministre au le Premier Ministre sans motif ecrit et signe,

    Un S6nateur au un Groupe Politique qui a depose une Motion de Censure peut, vingt-quatre (24) heures avant l'heureprevue pour l 'ouverture de la seance, la retirer.

    Une Motion de Censure proposee au Senat ne peut etre debattue ou mise aux voix que si elle a Ie appuyee par CinqSenateurs.

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    18 LE MONITEUR Special No.8 - Mercredi 12 Aoilt 2009

    Pour qu'eUe solt adoptee, la Motion de Censure doit etre votee par la majoritc du Corps.

    SOUS-SECTION V

    DES AMENDEMENTS ET DES SOUS-AMENDEMENTS

    AUX PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI

    ARTICLE 94

    Le Gouvernement et chaque Senateur ant 1apossibilite de presenter des amendements aux projets et propositions de loisournis au Senat.

    Un amendement n'est rccevable que s'il sapplique au texte en discussion.

    ARTICLE 95

    Des sous-amendements peuvent etre deposes par le gouvernement et chaque Senateur et sont recevables dans les memesconditions.

    Tout amendement au sous-amendement doit etre ecrit, et son auteur mentionne, Plusieurs Senateurs peuvent cosigner unarnendernent.

    ARTICLE 96

    Lors de son depot aupres de la presidence du Senat, tout amendement ou sous-amendement recoit un numerod'enregistrement,

    En seance publique, les arncndements sont appeles pour chaque article et alinea auxquels ils se rattaehent et sont presentespar leurs auteurs, dans I'ordre d' appel fixe par le secretariat general du Senat,

    ARTICLE 97

    Pour chaque amendernent, il est precede prioritairement a la discussion des sous-amendements qui s'y rapportent,

    Aucun amendernent ri'est mis en discussion s'il nest prealablernent presente par son auteur. L'auteur de l'amendementdispose d ' un temps de parole de dix minutes. II a en plus un droit de replique de cinq minutes.

    ARTICLE 98

    La discussion de tout amendement peut comporter I'intervention d'un orateur contre, pendant dix (10) minutes, et desexplications de vote it raison de dix minutes. Le Gouvernement et la Commission saisie au fond ant la parole de droit sur unamendernent sur leur demande.

    ARTICLE 99

    Un arnendement peut etre rectif ie par son auteur. Dans ce cas, le nurnero de depot mentionne cette rectification.

    Tout amendement ou sous-arnendernent en cours de discussion peut etre retire par son auteur. I1 peut toutefois eIre

    immcdiaternent reprts par un autre Senateur.

    SOUS-SECTION VI

    Du MODE DE VOTATION

    ARTICLE 100

    Les votes sexpriment it mainlevee ou par scrntin public ordinaire.

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    Special No.8 - Mercredi 12 Amlt 2009 LE MONITEUR 19

    ARTICLE 101

    L' Assemblee vote soit par scrutin public soit par scrutin secret.

    Le scrutin public se fait par mainlevee au par acclamation. En cas de doute sur un vote exprime par scrutin public, lePresident ordonne de proceder a un nouveau decompte.

    ARTICLE 102

    Le vote par scrutin secret est de droit :

    a) quand ii s'agit de designer, d'approuver ou de rejeter le choix des personnalites nornmees aux fcnctions prevues par laConstitution ;

    b) lorsque la Constitution exige une majorite qualifiee ou lorsque la responsabilite du Gouvernement est engagee ;

    c) lors des elections des Membres du Bureau;

    Pour proceder au scrutin secret, des bulletins blancs sent distribues par les Huissiers Ii chaque Senateur qui y inscrit le nomde son candidal. Chaque votant depose son bulletin dans I'ume qui lui est presentee a cet effet.

    II est interdit de deposer plus d'uu bulletin dans I'u rne, pour quelle que cause que ce soit, sous peine de sanction prevuel'article 46 du present Reglement.

    L'urne rap portee sur le Bureau, les Secreta ires contr61ent les votes par Ie comptage des bulletins, puis donne lecturehaute voix de chaque bulletin.

    Le depouillernent terrnine et le resultat arrete par les Sccretaires, Ie President le procicme.

    Tout bulletin qui ne porte pas de nom est nul.

    ARTICLE 103

    Aucun Senateur ne peut refuser son vote sur une question a la deliberation de laquelle il a participe,

    Cepeudant, un Senateur peut sabstenir de voter, si la discussion est close avant son arrivee.

    ARTICLE 104

    Le vote par delegation est reconnu.

    ARTICLE 105

    Uu Senateur qui a participe aux debats sur une question, s'il doit quitter la salle de seance avant le scrutin pour des raisonsindependantes de sa volonte, peut deleguer son droit de vote Ii un Collegue.

    Cependant, avant de partir, il doit en informer le President.

    ARTICLE 106

    Les questions rnises aux voix sent declarees adoptees lorsqu'elles ont obtenu la rnajorite simple des suffrages exprirnes,sauf dans les cas a u la Constitution au Ie present Reglement en dispose autrement.

    SOUS-SECTION Vll

    Du D i!::p6 TD'UN PROJET OU D'UNE PROPOSITION DE LOI

    ARTICLE 107

    Lorsqu'une Proposition au un Projet de loi est presente par un Senateur ou un Ministre, il en expose les motifs avant de

    faire le depot au Bureau,

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    20 LE MONITEUR Special No.8.Mercredi 12 Aoat 2009

    ARTICLE 108

    Avant de prononcer Ie renvoi du lexte a une Commission Permanente, le President dolt rnettre le principe de recevabiliteen discussion.

    Si Ie principe de recevabilite n'est pas adopte, le Premier Ministre au le Senateur doit faire le retrait du texte,

    Si Ie principe de recevabilite est adopte, le texte est achernine a la Commission saisie au fond. Le texte est irnprime etdistribue a chaque Senateur,

    ARTICLE 109

    Un Ministre au un Senateur peut solliciter Ie benefice de l'urgence lars du depot d' un Projet au d' une Proposition deLoi.La dernande d'urgence est mise aux voix.

    Si I'urgence est adoptee, l' Assernblee en delibere 72 heures apres que le Projet au la Proposition de Lei soit tudi toutesaffaires cessantes par la Commission saisie au fond.

    Si I' urgence n'est pas adoptee, le texte est achemine a la Commission competente et la Conference des Presidents decidede Ia date de I'exarnen du texte en seance pleniere.

    SOUS-SECTION VIIIDE L'EXAMEN D'UN PRO]ET OU D'UNE PROPOSITION DE LOI EN SEANCE PLENIERE

    ARTICLE 110

    A I'heure prevue pour I'examen d'un texte en seance pleniere, IePresident de seance invite le Rapporteur de la Commissionsaisit au fond a presenter son rapport.

    Apres la presentation du rapport, IePresident le met en discussion.

    Apres discussion le President le met au vote.

    Si I' Assernblee adopte le rapport, le President passe tout de suite a la discussion generate.

    Si I' Assernblee rejette le rapport de la Commission, Ie texte est renvoye a la Commission saisie au fond pour reexarnen.

    ARTICLE 111

    Lars de I'exarnen d'un Projet ou d'une Proposition de 10i, I'Executif doit se faire representer par un Ministre pour soutenirIe projet de loi ou les objections du President de la Republique.

    Avant de passer au vote d'un article, le President doit demander au Premier Ministre ou au Ministre I'avis de I'Executif

    Le Premier Ministre au le Ministre a le droit d'intervenir autant de fois qu'jl Iejuge necessaire durant la discussion.

    ARTICLE 112

    Le vote d'un texte de loi errpremiere lecture se fait article par article.

    Cependant, lors de I'examen d'un texte en seconde lecture, Ie President de seance met en discussion seulement les articlesqui ont etf amendes par I'autre Chambre.

    ARTlCLE113

    Aucours des debats sur un texte de loi, les sous-amendernents doivent Hre discutes avant les Amendements auxquels ilsse rapportent; les Amendements de la Commission avant ceux de I'Executif; les Arnendements de I' Executif avant ceux desSenateurs,

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aoue 2009 LE MONITEUR 2

    ARTICLE 114

    Une fois que I' article soit vote, ]'A ssernblee ne peut plus revenir dessus. Elle peut seulement le faire par une nouvelledeliberation demandEe par Ie Gouvernement ou Ia Commission saisie au fond, lors de 1amise au vote de I'ensernble de la Loi,

    La demande de nouvelle lecture est mise aux voix,

    ARTICLE 115

    Les articles et amendements ou sous-amendernents mis aUKvoix sont declares adoptes, lorsqu'ils ont obtenu Ia majoritesimple des suffrages exprirnes.

    ARTICLE 116

    Apres la proclamation du resultat d'un vote, un Senareur, s'il le juge necessaire, peut demander au President, de faireinscrir~ au proees-verbal de la seance qu'il a vote pour ou contre ou bien qu'il a fait abstention.

    ARTICLE 117

    Au cours des debars. si le President souhaite y prendre part, il se fait remplacer au siege president iel par Ie Vice-Presidentet ne reprend son siege qu'apres son intervention.

    SOUS-SECTION IX

    DE LA NAVETTE

    ARTICLE 118

    L'adoption definitive d'un texte resulte de la discussion successive du texte dans chacune des deux (2) Assemblees,chacune etant appelee it examiner et eventuellernent a modifier Ie texte adopte par I' autre.

    ARTICLE 119

    La Navette prend fin Iorsquune Assernblee udopte dans les memes termes, Ie texte precedemrnent adopte par I'antre.

    ARTICLE 120

    La Navette ne peut alIer au-dela de deux (2) lectures dans chacune des deux chambres.

    ARTICLE 121

    Tout Projet ou toute Proposition de 101est, apres avoir de vote par le Senat, transinis a la Chambre des Deputes en vueson exarnen. La transmission du texte est operee sous la forme ecrite et sous la responsabilite du President du Seuat.

    ARTICLE 122

    Si la Charnbre des Deputes l e vote dans l es memes terrnes que Ie Senat, Ie texte de loi est transrn is au President dela Republ ique par Ie President de l a Chambre des Deputes, eonform em ent au x articles 121, 121-2 et 121-4 de la

    Constitution.

    La lettre de transmission doit etre revetue de la signature des Presidents et des Secretaires des deux (2) Chambres.

    ARTICLE 123

    Lorsque Ie Senat a adopte un Projet ou une Proposition de loi au terrne de sa derniere lecture, a la fin de L a NavettPresident du Senat en transmet Ie texte au President de [a Republique en vue de sa promulgation, conforrnemcnt aux articles121, 121-2 et 121-4 de la Const itution. La lett re de transmission doi t et re revetue de la signature des Presidents et des Secreta iresdes deux (2) Chambres. ' ....

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    2 2 LE MONITEUR Special No.8 - Mercredi 12 Aout 2009

    ARTICLE 124

    En cas de desaccord persistant entre les deux Charnbres au leone des deux (2) lectures autour d'une loi, les Presidents desdeux Charnbres appliqueront Ia lettre de la Constitution relative aux articles 121 ii 121-4.

    ARTICLE 1241

    En cas de des accord persistant entre les deux Charnbres au terrne des deux lectures prevues auteur des lois de finances, lesPresidents des deux Charnbres sont tenus de constituer au sein de chaque Chambre, dans un delai de quinze (IS) jams, uneCommissionparlementaire devant statuer conjointernent sur Ia question conformernent a I 'article 111-3 de la Constitution. Lesgroupes politlques proposent les noms des Senateurs destines ales representer, La liste des candidats est ajJichee dans leslocaux du Senat, La composition de la Commission parlernentaire du Senat est approuvee par un vote en seance publique.

    ARTICLE 125

    Lorsque la composition de la Commission est designee, les deux (2) Presidents adressent conjointement aux membresainsi designes une convocation fixant le jour, l'heure et le lieu de reunion de la Commission.

    CHAPITRE III

    DU nUREAU DU SENAT

    SECTION I

    DE LA DEFINITION DE LA COMPOSITION

    ARTICLE 126 .

    Le Bureau est I'organe de gestion, de reglementation et de contr61e des deliberations de I'Assemblee. II supervise lesservices adrninistratifs et financiers du Senat et veille a leur bon fonctionnernent.

    ARTICLE 127

    Le Bureau se compose de cinq (5) Membres:

    - un (1) President;

    - un (1) Vice-President;

    - un (I) Questeur;

    - deux (2) Secretaires.

    ARTICLE 128

    Les Membres du Bureau sont elus pour un (1) an et sont reeligibles.

    Article 129

    Deux tiers (2/3) des Membres de l' Assernblee peuvent censurer le Bureau pour :

    - Gabegie administrative;

    - Incurie;

    - Absenteisme.

    Due motion en vue de censurer le Bureau peut etre presentee par cinq (5) Senatcurs. La discussion de cette motion estobligatoirement inscrite a la plus prochaine seance plcniere du Senat, L'un des auteurs de la motion a la parole pour l a

    '- .

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aoat 2009 LE MONITEUR

    defendre pendant quinze (15) minutes. Un seul orateur contre est admis pour quinze (15) minutes egalement. Ensuite Onpasse au vote.

    Si la motion de censure est adoptee a Ia majorite du Corps, le Bureau tombe, un Bureau d'age compose du Senateur le plusa g eassiste des deux (2) plus jeunes assure I 'Interim.

    Le Bureau d'age ann delai de huit (8) jours francs pour organiser I'election d'un nouveau Bureau.

    SECTIONII

    DES POUVOIRS DU BUREAU

    ARTICLE 130

    Le Bureau est investi du pouvoir de regler les deliberations de l' Assemblee, d'organiser et de controler 1esservices et Iepersonnel administratif du Senat,

    ARTICLE 131

    Le Bureau est assiste dans sa tache par un Secretaire General seconde par deux (2) Adjoints, nornmes par le Bureau.

    En cas de dysfonetionnernent du Senat pour quelque raison que ce soit, IeSecretaire General assure la gestion administrative

    de I'Institution.

    ARTICLE 132

    Le quorum pour la validite des reunions du Bureau est de trois (3) membres. Les decisions sont prises i la rnajorite dmernbres presents,

    ARTICLE 133

    Le Bureau ne peul se reunir en absence du President OUdu Vice-President

    ARTICLE 134

    Le Bureau etablit ses regles de fonctionnernent et donne son avis sur toute question soumise par le President.

    ARTICLE 135

    Le Bureau arrete chaque annee Ie projet de dotation budgetaire de l' Assernblee, prepare sous la responsabilite du Questeurpour I' annee suivante, et Ie communique au Gouvernernent en vue de son insertion dans Ie projet de budget de 1'Etat.

    Il ordonne les depenses de I' Assernblee et peut deleguer cette responsabilite au Questeur.

    II determine les barernes et modalites d' indernnite des Senateurs et de remuneration du personnel administratif du Sainsi que des collaborateurs des Senateurs vises au f) de l'article 26 ci-dessus.

    II determine les moyens a consacrer aux relations avec les Senats ou deuxierne Charnbre des Etats etrangers,

    De plus, Ie11ureau exerce les attributions ci-dessous :

    a) decider de l'opportunite d'envoyer un Senateur ou une delegation de Senateurs pour representer Ie Senat a linterieurit I'exterieur du pays;

    b) designer qui doit presider une delegation pour represeriter Ie Senat ;

    c) exiger quun rapport de mission soit presente Ii I' Assemblee pour chaque voyage effectue par un Senateur au nom du

    Senat.

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    . .

    24 LE MONITEUR . Special No.8 - Mercredi 12 Ami! 2009

    ARTICLE 136

    Le Bureau est autorise a instituer une caisse d'assurance destinee a couvrir, sagissant des Senateurs et du personneladministratif du Senat, Ies risques de malad ie, de:vie et de rnaternite. Les conditions de financernent de cette caisse sont fixeespar une loi.

    ARTICLE 137

    Le Bureau determine I'effectif en personnel dont I 'Assernblee a besoin pour Iefonctionnement de ses services administratifset approuve les plans damcnagement et d'utilisation des locaux et equipements du Senat,

    ARTICLE 138

    Tout Mernbre du Bureau avant d'entrer en fonction prete Ie serment prevu a l'article 16 ci-dessus.

    SECTION III

    ROLE ET A ITRIDUTIONS DU PRESIDENT

    ARTICLE 139

    Le President du Senat est a la fois President de l' Assernblee Nationale, President de Seance au Senat et President duBureau du Senat et de la Conference des Presidents pour le Senat,

    Le President du Senat represente l' Assernblee dans ses relations avec le Pouvoir Executif Oil avec les Assernbleesctrangcres.

    Le President exerce la police de I'Assemblee.

    Il ordonne de proceder a l'appel nominal.

    Il signc les decisions du Bureau et veille a leur publication ainsi qu'a leur application.

    ARTICLE 140

    Le President est responsable de la securite des Senateurs, des membres du personnel administratif, des edifices, des bienset des equipements du Senat,

    Le President du Senat recourt, en cas de besoin, a la force publique.

    Sur la demande du President du Senat, lc Bureau peut instituer et permettre le fonctionnement d'un service de securitedont la competence est limitee aux seuls Iocaux relevant de l' Assernblee.

    ARTICLE 141

    Le President du Senat dirige les seances de I'Assemblee et en cas dempechernent au a sa dernande le Vice-President Ierernplace et exerce ses fonctions parlementaires.

    ArtTICLll142

    Si, en seance publique, le President du Senat au Ie President de seance se leve pour rappeler un Senateur a l 'ordre ourendre une decision, aucun Senateur ne peut se lever et tous J' ecoutent en silence.

    1l ne participe pas aux discussions de I'Assemblee et ne vote pas, sauf en cas de partage des voix, II ne peut en aucun casse prononcer Sur le fond d'une question.

    Les decisions du President son! accueillies sans debat ni appel.

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aoilt 2009 LE MONITEUR 25

    ARTICLE 143

    Le President. saisi par motion d'.une plainte d'atteinte a I'endroit du Senat ou des Senateurs ou au Reglement, vail si cetteplainte est fondee et s'il y a lieu de lui accorder priorite sur les autres questions portees li I'ordre du jour. II soumet, Ie caecheant, la motion a l' Assemblee pour decision.

    Le President peut ecarter toute question contraire aux usages du Senat et traiter de rneme les irregularites constatees dansles motions et amendernents.

    ARTICLE 144

    Le President signe les messages au Chef de l'Etat, au Premier Ministre, aux Ministres et au President de la Charnbre desDeputes ainsi que la correspondance qu' illeur adresse.

    ARTICLE 145

    Le President signe conjointernent avec le Questeur, la correspondance administrative, les nominations et revocations ainsique le budget annuel qui sera transrnis li l'Executif aux fins que de droit.

    ARTICLE 146

    Sauf cas de force majeure, le President et le Vice-President ne peuvent sabsenter du pays ou d'une seance au mernemoment.

    SECTION IV

    ROLE ET ATTRIBUTIONS DU VICE-PR!!:SIDENT

    ARTICLE 147

    Le Vice-President est la seconde autorite hierarchique du Bureau. A ee titre, il accornplit toutes fonctions deleguees par lePresident du Bureau, conforrnement a larticle 141 ci-dessus et, en son absence, il excrce routes les attributions de ce dernier.

    SECTION V

    ROLE ET ATTRInUTIONS DU QUESTEUR

    ARTICLE 148

    Le Questeur est I'ordonnateur public Ace titre, il engage, liquide et ordonne le paiement de toutes creances conforrnementaux lois sur [a comptabilite publique et au present Reglement.

    ARTICLE 149

    SOllS la haute supervision du Bureau, le Questeur est charge des services financiers, comptables et adrninistratifs. II est legarant de ]' autonomic budgetalre et adrninistrati ve du Senat,

    ARTtCLE 150

    Le Questeur analyse les besoins annuels de fonctionnernent du Senat. II cousulte a cet effet les Membres du Bureau, l

    Presidents des groupes politiques et des Commissions Perrnanentes. Avec Ie concours de deux Membres de la Com Superieuredes Cornptes, il etabiit le projet de budget du Senat de la Republique qu'il sournet a 1asanction du Bureau.

    ARTICLE 151

    Si le Bureau surseoit a I' approbation du projet et recommande des changements au niveau de certains postes de depeuse,le Questeur les execute et recommence [a meme procedure ci-dessus.

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    6 LE MON1TEUR Special No.8 - M ercredi 12 Aout 2009

    ARTICLE 152

    Par delegation du Bureau, Ie Questeur a autorite sur I'ensemble du Personnel administratif du Senat. II en fait un rapportperiodique au Bureau du Senat,

    ARTICLE 153

    Le Questeur gere le processus de recruternent du Personnel administratif et recommande au President ia nomination descandidats admis apres concours ou entretien d'admission.

    ARTICLE 154

    Le Questeur, decide conjointement avec lc President de la revocation, de tout mcmbre du Personnel reconnu coupable defaute grave, conformement au Reglement de Personnel,

    ARTICLE 155

    Conjointement avec le President, le Questeur prend toutes rnesures visant a assurer la bonne rnarche des services du Senatet fournit aux Senateurs l'appui necessaire it l 'accomplissement de leurs fonctions de parlernentaires.

    ARTICLE 156

    Le Questeur est responsable de I'execution du budget du Senat. II veille a ce que Ia tresorerie soit saine et equilibree.

    Il est responsable de l'apurement annuel du budget du Senat, sous Ie controle de la Commission prevue a I 'article 204 ci-apres,

    ARTICLE 1561

    En absence du Questeur, Ie Secretaire General signe avec le President tous les actes administratifs.

    SECTION VI

    ROLE ET ATTRIBUTIONS DES SECRETAlRES

    ARTICLE 157Sous la supervision du Bureau, les deux (2) Secretaires organisent les Archives Legisiatives du Senat et sa correspondance.

    ARTICLE 158

    Le Premier Secretaire exerce les attributions ci-dessous ;

    a) signer avec le President et Ie 2

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aout 2009 LE MONITEUR

    j) verifier AI'occasion des votes qu'iI y a toujours quorum;

    k) superviser les activites de la division legislative;

    1)recevoir les rapports d'activitesdes services appurtenant it la division legislative.

    ARTICLE 159

    Le Deuxierne Secretaire exerce les attributions suivantes :

    a) veiller a la redaction des cornptes-rendus analytiques des seances de I' Assernblee des Senateurs ;

    b) supcrviser le travail des Redacteurs des debars ;

    c) sourriettre a la sanction de I' Assemblee les cornptes-rendus prepares par les Redacteurs des debars, les authentifier enles signant apres decision favorable de: I'Assemblee ou apres les modifications apportees par I' Assernblee;

    or-. v. 1 ,r-.-

    d) signer avec le President et le Premier Secretaire du Bureau tous les actes legislatifs du Senat ;

    e) donner lecture, au besoin, de Ia correspondance, des comptes-rendus analytiqucs, des textes de loi ;

    f) authentifier les cornptes rendus ~ntegraux en les signant avant leur publication;

    g) accomplir toutes autres taches deleguees par le Premier Secretaire.

    ARTiCLE 160

    A I'occasion de I'organisation d'un vote au scrutin secret, les Secretaires du bureau precedent au depouillement du scrutin.

    ARTICLE 161

    Les Secretaires assistent le President dans Ie decornpte des voix lors de chaque scrutin.

    ARTICLE 162

    Les Secretaires du Bureau executent toutes antres taches deleguees par Ie President de seance.

    TITRE IV

    CHAPITREI

    DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

    ARTICLE 163

    La Conference des Presidents, cornposee conformernent a l' article 164 ci-dessous, se reunit lc premier lundi de chamois et, aussi sou vent qu'il est nccessaire, a la demande du President du Senat.

    Elle est presidee par Ie President du Senat ou par le Vice-President.

    Elk lSl-blitcollegialement I 'ordre du jour des seances et Ie calendrier des travaux du Senat.

    Elle fixe. en tant que de besoin, un delai limite pour le depct des arnendcments. A eel effet, l'Executif est consulteanticipation sur les projets de lei, accords. traites et conventions qu'il entend soumettre au Senat.

    ARTICLE 164

    La Conference des Presidents se compose:

    - du President du Bureau, qui la preside;

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    28 LE MONITEUR Special No. 8 ~Mercredi 12AoCit2009

    - du Vice-President;

    - des Presidents de Commissions Permanentes ;

    - des Presidents de Blocs Politiques.

    Le Ministre Delegue charge des relations avec Ie Parlernent assiste de droit aux reunions de la Conference desPresidents.

    ARTICLE 165

    La Conference des Presidents peut decider de !'ajournement des travaux du Senat en seance pleniere.

    ARTICLE 166

    Le proces-verbal des travauxde 1aConference des Presidents est redige par Ie Secretaire General.

    ARTICLE 167

    La Conference des Presidents est saisie de toute question relative a l'ordre du jour et au temps de parole, A cette fin. ellea pouvoir de:

    a) allouer, pour chaque proposit ion, projet au motion en discussion, a chaque groupe polit ique un temps global de paroletout en tenant compte du droit a la parole des Senateurs independants ;

    b) decider I tordre de priorite a accorder aux questions a debattre 11J'Assernblee ;

    c) deliberer par vote rnajoritaire sur les propositions soumises par ses mernbres et sur I'organisation de la discussiongenerate des textes sournis ii l 'Assernblee ;

    d) notifier au Gouvernement Ie calendrier des travaux du Senat;

    e) organiser Ie debat au cours duquel, chaque annee, Ie President du Conseil Electoral, le Protecteur du Citoyen et leGouverneur de Ja Banque de la Republique d'Haili rapportent , devant le Senat, i'etat de I'Institution dont ils ont Ia charge etSon fonctionnement sur lannee ecoulee.

    CHAPITRE II

    DES COMM1SSIONS

    SECTION I

    DE LA CONSTITUTION ~DES ATTRIBUTIONS - DE LA DENOMINATIONDES COMPETENCES DES COMMISSIONS PERMANENTES

    ARTICLE 168

    Une Commission est un groupe compose d'un nombre restreint de Senateurs charges de l 'examen de toute questionrelevant de la competence que I' Assernbleeleur attribue et d'exerccr tout mandat qu'elle leur confie,

    ARTICLE 169

    A chaque renouvel lement partie) du Senat, l ' Assemblee constitue en seance publique sept (7) CommissionsPermanentes.

    ARTICLE 170

    A leur premiere reunion, les differentes Commissions elisent leur President et leur Vice-President

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aout 2009 LE MONITEUR 29

    ARTICLE 170.1

    Un Rapporteur est designe chaque fois que la Commission est saisie.

    ARTICLE 170.2

    Le President, Ie Vice-President et le Rapporteur forment le Bureau de la Commission, qui a un mandat de deux (2) ans,

    ARTICLE 171

    Les Commissions Permanentes s'occupent de:

    L- I' analyse approfondie des accords, traites, conventions, projets et propositions de loi et de toutes autres propositionssournises par I' Assemblee des Senateurs ;

    2.- l'amendement au besoin desdits projets et propositions de loi;

    3.- I'etude des credits budgetaires et des engagements financiers;

    4.- le controle de I' action gouvernementale et de la gestion des institutions, organismes autonornes ou deconcentres etentreprises de l'Etat ou fonctionnant SUrfonds de 1'Etat ;

    5.- Ie suivi de I'application des lois;

    6.- les questions de societe, les enjeux technologiques et Ies questions engageant I'avenir de la Nation;

    7.- et de toute question d'Interet general.

    ARTICLE 172

    Les Commissions Permanentes sont les suivantes :

    L- Commission des Finances;

    2.- Commission des Affaires Etrangeres, des Cultes et de la Defense;

    3.- Commission de l' Agriculture et de I'Environncment ;

    4.- Commission des Affaires Economiques ;

    S.- Commissions des Affaires Sociales, Parnlliales, Culturelles, Sante, Condition Feminine, Education, Jeunesse et Sports;

    6.- Commission des Affaires Institutiormelles et Juridiques.

    7.- Commission des Travaux Publics, Transports. Communications et Mines.

    ARTICLE 173

    La Commission des Finances a pour competences :

    Recettes et depenses de l'Etat, Execution du budget national, Monnaie et credit, Activites financieres interieures ct

    exterieures.

    A I'occasion des etudes des Lois de Finances cette Commission est renforcee par les Presidents des autres Commissions.

    ARTICLE 174

    La Commission des Affaires Etrangeres a pour competences :

    Politique Exterieure, Relatious Intemationales, Traites et Accords ou Conventions Internationaux, Cultes, activites relevantdu Ministere des Haitiens Vivant a I 'etranger, Organisation generale de la defense du territoire, Souverainete nationalc.

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    30 LE MONITEUR Special No.8 - Metered; 12 Aout 2009

    ARTICLE 175

    La Commission de l' Agriculture et de l'Environnernent a pour competences :

    L'agriculture, l'Elevage, la Reforme agraire, l'Environnement, l' Amenagement du terrltoire,

    ARTICLE 176

    La Commission des Affaires Economiques a pour cornpetences :

    Douanes, Tourisrne, Plan. Cooperation externe,

    ARTICLE 177

    La Commission des Affaires Sociales, Familiales, Sante, CultureI1es, Condition Feminine. Education, Jeunesse et Sports apour competences ;

    Promotion sociale, Travail et cmploi, Office National d' Assurance Vieillesse, Sante publique, Farnille, Condition feminine,Population, Securite sociale, Enseignement et Recherches scientifiques, Formation profession nelle, Activites culturelles,Sportives, Jeunesse, Information, Medias et Alphabetisation.

    ARTICLE 178

    La Commission des Affaires Institutionnelles et Juridiques a pour cornpetences :

    Interieur, Collectivites Territoriales, Administration generale, Fonction publique, Jnstice et Police, Organisation judiciaire,Securite publique et Desastres nation aux.

    Decentralisation, Deconcentration, Administration Generate du territoire national et des collectivites locales, Loisorganiqucs et electorates. Petitions, Immigration et Emigration, Promotion et Defense des Droits humains en general.

    ARTICLE 179

    La Commission des Travaux Publics, Transports et Communications a pour cornpetences :

    Travaux publics, Moyens de communication, Urbanisme, Equtpements, Logement, Construction, Transports, AerOPOrLS,Ports, Posie, Mines et Energie.

    SECTION II

    DE LA GESTION - Du FONCTIONNEMENT - DES RApPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES

    ARTICLE 180

    Un Senateur ne peut etre membre que de deux (2) Commissions Perrnanentes.

    II peut participer aux travaux d'nne Commission dont il n 'est pas membre, avec autorisation du President de laditeCommission. Dans ce cas, le Senateur na pas voix deliberative.

    ARTICLE 181

    Tout Projet ou toute Proposition de Loi depose sur le Bureau du Senat est renvoye, en vue de son examen, a la CommissionPermanente Competente.

    ARTICLE 182

    Lorsqu'elle est saisie d'un projet ou d'une proposition de 10i en vue de son examen, la Commission elit en son sein, a larnajorite, un Rapporteur.

    ARTICLE 183

    Toute vacance au sein du Bureau d'une Commission perrnanente est cornblee dans un delai de huit ( 8) jours francs.

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    ARTICLE 184

    Le President d'une Commission organise et anime les travaux de celle-d, prend part a ses deliberations avec droit de vote.

    ARTICLE 185

    Les jours de seances des Commissions sont les lundis et vendredis. Les convocations aux reunions des Commissions sontnotifiees personnellement a chaque membre de celles-ci, Elles sont affichees dans les locaux du Senat,

    Les Commissions peuvent decider de travailler en dehors des batiments du Senat , sauf pendant les jours et heures reguliersdes seances de J'Assemblee senatoriale.

    ARTICLE 186

    Toute Commission peut decider, par souei d' efficacite dans I'execution de son mandat, de se di viser en sous-commissionsou groupes de travail charges detudier une question specifique. Ceux-ci sournettront un rapport it leur Commissiond' appartenance.

    ARTICLE 187

    La presence des Senateurs aux reunions de leur Commission respective est obligatoire.

    Le Senateur absent t rois (3) fois sans excuse valable au cours d'un (1) mois perd un tiers de son indemnite de base pour ce mois.

    ARTICLE 188

    Les regles relatives it l ' " .3semblee s'appliquent aux Commissions, sauf dispositions contra.res du present Reglement.

    ARTICLE 189

    En Commission, les motions ne requierent pas de preavis.

    Les seances des Commissions sont publiques mais une Commission peut decider de se reunir a huis clos,

    ARTICLE 190

    Le quorum au sein d'une Commission est de trois (3) Mernbres y compris le President ou le Vice-President-

    ARTICLE 191

    Faute de quorum constate, le vote au sein d'une Commission est renvoye a sa prochaine seance.

    ARTICLE 192

    Le President d'une Commission n'a pas voix preponderance.

    ARTICLE 194

    Toute Commission entend a sa demande le Premier Ministre, les Ministres qui sont tenus de deferer a celle-ci.

    ARTICLE 194.1

    Dans Ie cadre d' une convocation, tout Mernbre du Gouvernement peut se faire accompagner par son Directeur General oude Louttechnicien capable de donner des informations judicieuses et pertinentes, susceptibles d' eclairer la Commission.

    ARTICLE 194.2

    Une Commission peut inviter tout Membre de la Societe Civile' a une reunion de travail afin d'obtenir des informationsjudicieuses.

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    SeeciaI No.8 - Mercredi 12 AoiU 2009 LE MONITEUR 3

    Le Vice-President et Ie President appartiennent a des Charnbres differentes,

    Un Rapporteur est nomrne pour chacune des Assernblees. La Commission etablit un rapport unique a presenter danschacune des deux Chambres,

    La Commission Legislative Bicamerale cesse d' exister apres la sanction du rapport par l 'Assernblee, sauf decision contrairede celle-d.

    SOUS-SECTION I

    DES COMMISSIONS SPECIALES - MIXTES NON PARITAIRES

    ARTICLE 204

    II est forme au debut de chaque Session Ordinaire une Commission Speciale de six.(6) Senateurs denornmee Commissiondes Cornptes Generaux et de Decharges . La Commission est cornposee de facon a refleter la composition politique du Senat.El le eli t son President et son Rapporteur.

    Cette Commission, a la fin de chaque exercice fiscal. recoit le rapport financier et comptable de la gestion du Questeur,Elle en verifie la conforrnite et l'exactitude et en fait rapport a I'Assernblee qui, apres exarnen, donne ou refuse decharge auPresident et au Questeur de leur gestion.

    ARTICLE 205

    S'agissant de I' Administ ration Publique de l'Etat , les six (6) Senateurs Membres de la Commission en question, se joignentaux neuf (9) Deputes designes par la Chambre des Deputes pour former la Commission Bicamer ale prevue a l' article 233 deConstitution;

    La Commission Parlementaire des Comptes Generaux et de Decharges recoit Ie rapport de la Cour Superieure des Cornpteset du Contentieux Administratif, [' analyse et redige son propre rapport sur la gestion des Ministres.

    ARTICLE 206

    La Constitution de toute autre Commission Speciale est de droit sur dernande de l' Assernblee.

    SECTION IV

    DES COMMISSIONS D 'ENQuETE

    ARTICLE 207

    Sous reserve que la Justice ne soit pas deja saisie des faits et actes en cause, Ie Senat a le droit de controler et denquetersur toutes les questions dont il est saisi, faits et actes qui sont de nature a conduire a des sanctions disciplinaires ou penalereproches a ses mernbres ainsi qu' aux hauts responsables des services publics et des organismes autonornes ut ilisant des fondsde 1'Etat.

    ARTlCLE 208

    La constitution d'une Commission d'Enquete peut etre decidee par I' assemblee ala dernande soit d'un President de CommissioPermanente , soit d'un President de Groupe Poli tique, soi t a cel le de cinq (5) Senateurs. La discussion de la motion tendant I

    telle constitution est inscrite par la Conference des Presidents it la plus prochaine seance suivant son depot.

    ARTICLE 209

    Dans la discussion en seance publique sur la motion tendant a Ia constitution dune commission d'enquete, sont successi vementendus l'un des auteurs de la dernande et un orateur centre, A la cloture de Ia discussion, la proposition est immediatementmise aux voix.

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    \

    ~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~sp~e~ci~al_N_o~.~8~-M~err~~~dl_1~2_A~oa_t

    . .ARTICLE 210

    L'actc de creation d'une Commission d'Enquete prend Ia forme d'une resolution qui precise:

    a) I'objet de I'enquete ;

    b) le nombre des Mernbres de la Commission.

    c) !'echeance pour Iaremise du rapport.

    ARTICLE 211

    La com position d e chaque C omm ission d'E nque te doit re fle ter autan t que possible Ia con figuration politiqduSenaL

    ARTICLE 212

    Irnrnediatement apres la creation d'une Commission d'Enquete, les Groupes Politiques communiquent au Bureau duSenat la liste de leurs rcpresentants au sein de Cette Commission.

    ARTICLE 213

    Les Senateurs non inscrits et Ies independants desireux de faire partie de cette Commission comrnuniquent aussi leursnoms au President du Senat,

    ARTICLE 214

    II appartient au Bureau de dresser la liste definitive des Membres de Ia Commission d'Enquete et de la sournettre it ladecision de I' Assernblee,

    ARTICLE 215

    Apres sa formation, la Commission d'Enquete etablit son calendrier de travail et le communique au Bureau du Senat atoutes fins utiles,

    ARTICLE 216

    Les Commissions d'Enquete ant le pouvoir d'ordonner la comparution et de proceder 1 1 .I'audition sous serment devantel1esde toute personae capable Ii leur avis de les 6clairer sur une question ou un fait precis.

    Elles precedent librement 11tous les controles sur pieces et sur place au sein des services de l'Etat ou des organismesgerant des fonds de 1Etat.

    ARTICLE 217

    Chaque Commission dEnquete dispose d'un delai maximum au terme dnqnel elle doit remettre son rapport. L' Assernbleeadopte le rapport par un vote Ii la majorite absolue.

    ARTICLE 218

    Dans ses conclusions, le rapport de la Commission d'Enquete doit indiquer si les faits et fou les actes ayant fait l' objet del'enquete sont de nature a donner lieu ou non a des mesures disciplinaires etf ou poursuites judiciaires.

    ARTlCLE219

    Le deb at en seance publique qui suit la presentation du rapport de Ia Commission dEnquetc peut etre clos par le vote detoute resolution relative aux propositions contenues dans ledit rapport.

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    Special No.8 - Mercredi 12 Aout 2009 LEMONtrEuR 35

    ARTICLE 220

    La resolution visee au precedent article et le rapport de la Commission d'Enquete sent transrnis par le President du Senataux autorites competentes pour les suites necessaires,

    ARTICLE 221

    La Commission d'Enquete cesse d'exister a la cloture du debar vise a I'article 217 ci-dessus.

    CHAPITRE III

    DES BLOCS POLITIQUES

    ARTICLE 222

    Les Blocs Politiques sont des associat ions de Senateurs qui representent uu part i polit ique au qui ant des affinites pol itiquesau des buts politiques similaires.

    Chaque Bloc est structure et son Bureau est compose d'un President el d'un Vice-President. Le Bureau du Senat leuraffecte uri espace 00 . il t ie nt sareunion.

    Aucun Bloc ne peut comprendre moins de cinq (5) Senateurs, Les Blocs Politiques sont officiellernent constitues des lasignature par taus les membres, d'une declaration politique forrnulant Ieurs objectifs et les may ens de la politique qu'Ils

    preconisent et dont une copie originale est remise au President du Senat pour publication.

    Aucun Senateur ne peut etre membre de plus d'un Bloc, ni contra int a appartenir a urt Bloc determine.

    ARTICLE 223

    Le Senat assure le fonctionnement des Blocs Politiques qui le composent.

    ARTICLE 224

    Il est interdit de constituer au sein du Senat des groupes tendant a defendre des interets particuliers, locaux ouprofessionnels

    ARTICLE 225

    Les Blocs Poli tiques sont habili tes a presenter des candidats a toutes les fonctions politiques du Senat.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ARTICLE 226

    La Loi sur la Fouction Publique regit le Statut du-Personnel du Senat en attendant la publication dune Lei sur la FanchonPublique Parlernentaire.

    ARTICLE 227

    Le recruternent au Senat se fait en conforrnite avec les principes g e n eraux du droit de la Fonction Publique.

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 228

    Le present Reglement ne peut etre revise que sur dernande rnotivee de cinq (5) Senareurs, votee par 2/3 des Membres dc

    I'Assemblee,

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    3 6 LE MONITEUR SpecialNo.8 - Mercredi12 Aoat 200'}

    ARTICLE 229

    Un reglernent devant regir I'Assernblee Nationale est arrete par Ies deux branches du Parlement. Le Secretaire Execntif estcharge de planifier, d ' organiser et de coordonner les aeti vites de I' Assemblee Nationale.

    ARTICLE 230

    Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present Reglement,

    Donne au Senat de 1aRepublique, le vendredi quatorze novembre deux mille huit, an 205~1Il'de I'Independance,

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