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553 Arch Mal Prof Env 2005 © Masson, Paris, 2005 Formation médicale continue P R É - T E S T Répondre par VRAI ou FAUX Mise au point - La procédure d’inaptitude et son environnement jurisprudentiel 1. Un licenciement qui résulte d’une procédure irrégulière d’inaptitude est nul. 2. La visite de pré-reprise peut être demandée par le salarié ou l’employeur lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible. 3. Après l’examen médical de pré-reprise, le médecin du travail communique sous 20 jours au médecin conseil de la Sécurité sociale les éléments pertinents afin de préparer le retour à l’emploi. 4. La visite de reprise se fait exclusivement à l’initiative de l’employeur. 5. En cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un salarié, le médecin du travail peut rendre un avis d’inaptitude de ce salarié à son poste de travail à l’issue d’un examen unique. 6. En cas d’absence de danger immédiat, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines. 7. Dans une procédure d’inaptitude, la prescription d’un arrêt de travail à l’issue de la première des deux visites médicales réglementaires invalide cette procédure. 8. Lors d’une procédure d’inaptitude, le salarié concerné n’est pas rémunéré durant la période de deux semaines entre les deux examens médicaux. 9. À l’issue d’une procédure d’inaptitude, la Loi prévoit un délai de un mois à compter de la seconde visite médicale pour permettre le reclassement du salarié. 10. En cas d’inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement. 11. En cas d’annulation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail par l’inspection du travail, le licenciement prononcé à la suite de cet avis d’inaptitude est consi- déré comme nul. VRAI FAUX

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553 Arch Mal Prof Env 2005© Masson, Paris, 2005

Formation médicale continueP R É - T E S T

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Mise au point - La procédure d’inaptitude et son environnement jurisprudentiel

1. Un licenciement qui résulte d’une procédure irrégulière d’inaptitude est nul.

2. La visite de pré-reprise peut être demandée par le salarié ou l’employeurlorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible.

3. Après l’examen médical de pré-reprise, le médecin du travail communique sous20 jours au médecin conseil de la Sécurité sociale les éléments pertinents afin depréparer le retour à l’emploi.

4. La visite de reprise se fait exclusivement à l’initiative de l’employeur.

5. En cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un salarié, le médecindu travail peut rendre un avis d’inaptitude de ce salarié à son poste de travail àl’issue d’un examen unique.

6. En cas d’absence de danger immédiat, le médecin du travail ne peut constaterl’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicauxde l’intéressé espacés de deux semaines.

7. Dans une procédure d’inaptitude, la prescription d’un arrêt de travail à l’issue dela première des deux visites médicales réglementaires invalide cette procédure.

8. Lors d’une procédure d’inaptitude, le salarié concerné n’est pas rémunéré durantla période de deux semaines entre les deux examens médicaux.

9. À l’issue d’une procédure d’inaptitude, la Loi prévoit un délai de un mois àcompter de la seconde visite médicale pour permettre le reclassement du salarié.

10. En cas d’inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladieprofessionnelle), l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur lespropositions de reclassement.

11. En cas d’annulation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail par l’inspectiondu travail, le licenciement prononcé à la suite de cet avis d’inaptitude est consi-déré comme nul.

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Pré-test

554 Arch Mal Prof Env 2005

Cas clinique - Dermatose chez un coiffeur

12. Toute dermatose apparaissant chez un salarié professionnellement exposé à desproduits irritants et/ou allergisants doit faire évoquer une origine profession-nelle.

13. Les dermatoses professionnelles des mains sont le plus souvent localisées sur laface palmaire des mains et des doigts.

14. La coiffure est la profession qui présente l’incidence la plus élevée de dermatosesprofessionnelles.

15. Parmi les dermatoses rencontrées chez les coiffeurs, deux tableaux cliniquesprédominent : une dermatite d’irritation de contact et un eczéma de contactallergique.

16. Le diagnostic étiologique d’une dermatose en milieu professionnel impose unevisite de poste.

17. L’existence de lésions cutanées chez plusieurs collègues d’un même établisse-ment de coiffure doit faire évoquer un eczéma de contact allergique.

18. Les tests épicutanés constituent la méthode diagnostique essentielle en cas desuspicion d’eczéma de contact allergique.

19. Le pronostic professionnel d’un salarié présentant un eczéma de contact allergi-que repose sur la mise en place des moyens de prévention.

20. Seules les lésions eczématiformes des coiffeurs répondant aux critères médicauxet administratifs énumérés par le tableau n° 65 du régime général peuvent êtrereconnues en maladie professionnelle.

Réponses p 571

VRAI FAUX