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LES LIBERTES PUBLIQUES EN DROIT FRANAIS Introduction L'expression "liberts publiques", si elle renvoie une ide gnrale de droits de la personne devant tre respects par les pouvoirs, est empreinte d'une assez grande imprcision et susceptibles d'acceptions diverses par la doctrine franaise. Est-ce que les liberts publiques correspondent aux notions de droits de lhomme ou de liberts fondamentales ? Ces divergences s'expliquent, au moins partiellement, par un double phnomne : D'une part, la notion de liberts publiques, pour reposer sur la rgle de droit, est empreinte de significations trs largement extra-juridiques. D'autre part, en droit interne, la notion de libert publique, mme rduite sa signification juridique, n'a jamais fait l'objet d'une dfinition globale dans les textes ou la jurisprudence franaises. Il convient donc de cerner la notion qui se caractrise, au-del des lments de dfinition, par une extrme diversification rendant plus complexe encore son apprhension. Section 1. Elments de dfinition La doctrine franaise a labor diverses interprtations de la notion de libert publique. Sur le mode de dtermination. - Premire approche : le critre de l'importance, ou du caractre plus ou moins fondamental des droits. - Seconde approche : Les liberts publiques seraient alors un ensemble de droits considrs comme fondamentaux et opposables l'Etat et aux personnes publiques. - Troisime approche : sont liberts publiques les prrogatives personnelles qui impliquent une intervention de la puissance publique, ce qui recouvre en ralit l'ensemble des droits et liberts. Ces liberts sont dites publiques parce que reconnues, acceptes, consacres par lEtat. Sur la protection particulire. Cette catgorie dattributs bnficie mme dun renforcement des garanties tant au niveau des normes de reconnaissance que des modalits de protection. Section 2. La diversification des liberts Les sources internes, comme d'ailleurs les textes internationaux, consacrent une extrme diversit de droits, gnralement considre comme preuve de l'enrichissement des reconnaissances. 1. Les "gnrations" de droits Ceux de la "1re gnration" tant dfinitivement acquis, apparaissent les droits de la "2nde puis de la "3me "gnration. Certains parlent parfois de la "4me " gnration. La formule sous-entend en ralit une certaine hirarchie des droits proclams, elle est surtout celle de pays conomiquement dvelopps que ne partagent pas forcment dans les mmes termes les pays du tiers Monde. Et elle correspond la situation franaise. Batrice BOISSARD, matre de confrences en droit public. Cours de liberts publiques. Page 1

A. Les droits civils et politiques L'affirmation la plus claire des Droits de la "1re gnration" rsulte de la Dclaration des droits de lhomme et des citoyens de 1789 : les droits affirms sont gnraux, abstraits, universels et individuels en ce sens que la personne est la seule destinataire de la proclamation. Ces droits proclams sont en parfaite conformit avec l'ide de plus en plus prsente, d'Etat de droit. Cette conception s'allie aussi avec la juridictionnalisation des relations individus / puissance publique. Ces droits dont aussi appels liberts-autonomie. B. Les droits conomiques et sociaux Leur reconnaissance, qui confre une dimension radicalement diffrente la notion mme de libert publique, rsulte d'une lente volution. Le prambule de la Constitution de 1946 devait marquer l'irruption officielle des droits conomiques et sociaux dits de la "2nde gnration". Ce prambule est repris par la Constitution actuelle de la France de 1958. Ces droits sont qualifis de droits-crances , parce quils impliquent non plus une abstention de lEtat, mais une action positive de sa part, au service des liberts. C. Les "droits de la 3me gnration" Les droits de la troisime gnration sont la consquence de certaines volutions techniques et de lexistence de nouvelles possibilits datteinte aux droits et liberts dues ces volutions. Certains droits relveraient dune logique plutt individuelle ; D'autres droits dits de solidarit relveraient d'une conception plus communautaire des bnficiaires des droits. 2. Porte des volutions La prsence, dans les textes constitutionnels de droits et liberts diffrents soulve la question de la cohrence des sources des droits et liberts. A. Une conception diffrente des liberts Dans la conception librale originaire, l'individu est seul pris en compte. Le groupement est ignor et mme cart. Au contraire, les principes particulirement ncessaires notre temps (Prambule de 1946) prennent en compte la personne dans ses relations avec les groupes. B. Les relations des liberts avec le pouvoir L'Etat n'est plus l'ennemi potentiel des liberts qu'il convient d'enfermer dans un cercle d'activits aussi restreint que possible. C. Complmentarit et oppositions Il ny a pas forcment de contradiction entre les droits de 1re et de 2nde gnrations. Ensuite, des droits classiques ncessitent comme pour les droits conomiques et sociaux, un rle positif de l'tat prestataire. Enfin, il n'en reste pas moins que les sources suprieures des liberts publiques, nationales reposent sur une apparente contradiction entre la conception d'un Etat devant rester hors de la sphre des prrogatives individuelles et un Etat au service des liberts. ANNONCE DU PLAN. Lexistence concrte, au service des citoyens, de liberts publiques dpend de plusieurs lments, quil faudra successivement voquer. Batrice BOISSARD, matre de confrences en droit public. Cours de liberts publiques. Page 2

Il faut dabord une affirmation de liberts publiques travers des normes de reconnaissance, qui doivent tre facilement indentifiables. Cela touche les sources des liberts publiques internes qui sappuient sur un ordonnancement juridique ancien. Cela touche aussi les sources dorigine internationale, puisquil y a eu, partir de la seconde moiti du XXme sicle, une vritable internationalisation des droits et liberts. Il faut ensuite des garanties dexercice, sans lesquelles toute ralit pratique de protection vritable des liberts publiques disparat. Force est alors de constater que les liberts publiques sont conditionnelles, parce que sapplique un contrle de droit commun de leur exercice et quon assiste parfois une aggravation des restrictions leur exercice. Force est aussi dobserver quelles sont partiellement protges, mme si les protections de type juridictionnel et de type non juridictionnel devraient en thorie sadditionner pour favoriser cet exercice.

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PARTIE I. Les sources internes contemporaines franaises et les sources internationales.

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Section 1. Les sources internes. Pour exister, les liberts publiques doivent tre consacres par la rgle de droit. En France, la source constitutionnelle est la source par excellence, viennent la source lgislative et les autres sources. La source constitutionnelle 2 poques distinguer : avant et aprs 1958, date de la Constitution franaise actuelle. 1. La situation avant 1958 : La polmique relative la valeur de la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Il n'y avait pas de conscration constitutionnelle des liberts dans les constitutions franaises du XIX, ou alors exceptionnellement, comme dans la constitution de 1848. Face ce silence, il y a des hsitations, des problmes non rsolus, des demi-choix et des demi-mesures. Deux thses s'affrontent sur la question de la valeur de la dclaration de 1789. Paralllement, les juges judiciaire et administratif consacrent des principes. A. Les thses. Premire thse. La premire thse soutient l'ide d'une Valeur juridique des dclarations des droits en droit positif et, mme, d'une valeur suprieure aux autres normes juridiques. Seconde thse. La deuxime thse dfend l'ide d'une simple Valeur philosophique et morale de la DDHC. B. La conscration de certains principes par le juge La valeur de la DDHC. Il n'y a jamais eu de solution sur la valeur relle de la DDHC de 1789, ou mme du Prambule de 1946. La valeur en droit positif de la DDHC. En ralit on peut noter une reprise par le juge de certains principes, ce qui leur donne ainsi une valeur en droit positif : Le juge administratif invente les principes gnraux du droit administratif qui sinspirent de la DDHC et du prambule de 1946. Le juge judiciaire en fait de mme en faisant rfrence au prambule. 2. La situation sous la Vme Rpublique Avec la V Rpublique, apparat incontestablement une source constitutionnelle des liberts publiques, qui englobe une multiplicit de normes. A. L'existence incontestable d'une source constitutionnelle des Liberts Publiques 1. Du fait du texte constitutionnel lui-mme Prambule de la constitution de 1958: le peuple franais proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souverainet nationale, tels qu'ils sont dfinis par la Dclaration de 1789, confirme et complte par le Prambule de la Constitution de 1946. 2. Du fait de l'intervention du Conseil Constitutionnel franais Mais c'est surtout l'intervention du conseil constitutionnel qui va consacrer l'existence d'une source constitutionnelle en droit positif, entranant la remise en cause des lois, qui y seraient contraires. B. La multiplicit des normes constitutionnelles relatives aux liberts publiques On assiste l'apparition sous la Ve rpublique d'un bloc de constitutionnalit dont les diffrentes composantes relatives aux liberts publiques seront sommairement rcapitules.

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1. Les articles de la constitution 2. Les textes auxquels la constitution renvoie 3. Les principes fondamentaux reconnus Rpublique (PFRPLR) 4. Les principes de valeur constitutionnelle 5. Les objectifs de valeur constitutionnelle

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lois

de

la

II . La source lgislative La situation de la loi en tant que source est ambigu. 1. La situation ambigu de la source lgislative A. La rification de cette source par la tradition librale La loi tait considre comme sacre dans la logique rousseauiste. Selon Rousseau, la loi ne peut mal faire. B. La place fondamentale de cette source sous la IIIme et la IVme Rpublique Aprs plusieurs rgimes autoritaires, dans lesquels l'attachement la loi recule, la IIIe rpublique permet la source lgislative de revenir sur le devant de la scne. Plus concrtement, la troisime rpublique va rapidement permettre au pouvoir lgislatif de s'affirmer comme un vritable dfenseur des liberts. C. La limitation actuelle de cette source Plusieurs lments se sont additionns pour entraner un certain recul de la source lgislative des liberts publiques sous la V rpublique. En premier lieu, la limitation du domaine de la loi. En deuxime lieu, le dveloppement inattendu du Conseil Constitutionnel En troisime lieu, le dficit dmocratique 2. Les composantes de cette source lgislative A. L'article 34 L'article 34 fournit une liste. B. Une grande latitude est laisse au lgislateur pour agir Il peut recourir l'interdiction, l'autorisation, la dclaration, la libert d'action assortie de la rpression. Mais sous le contrle du Conseil constitutionnel franais et sous celui du pouvoir rglementaire. III. Les autres sources 1. La source rglementaire Le pouvoir rglementaire peut intervenir en matire de liberts publiques, soit en situation normale, soit en situation de crise (Etat de sige et Etat d'urgence). 2. La source jurisprudentielle Certains auteurs rejettent catgoriquement la fonction normative de la jurisprudence. Dans les idologies rvolutionnaires, le juge, c'est la bouche qui dit la loi, pour reprendre la formule de Montesquieu. En ralit, le juge apparat incontestablement comme une source des liberts publiques.

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Section 2. Les sources internationales. Au dbut du XXme, plusieurs Etats intgrent dans leur Constitution des dclarations des droits ou des rfrences aux liberts publiques. La socit internationale est prise par l'euphorie des liberts. I. La Dclaration universelle des droits de l'homme Les principes et les limites de la Dclaration universelle des droits de l'homme seront voqus successivement. La Dclaration universelle des droits de l'homme se situe dans la ligne des dclarations rvolutionnaires franaises. L'aspect libral qui domine le texte a indispos les tats du bloc sovitique. Cet aspect libral apparat travers certaines expressions figurant dans le prambule de la dclaration : " droits gaux et inalinables ", " mconnaissances et mpris des droits de l'homme ". 1. Les principes affirms par la Dclaration universelle des droits de l'homme Au-del de certaines influences incontestables, le contenu de la Dclaration universelle comporte des lments originaux. A. L'affirmation des droits personnels et liberts individuelles L'ensemble des droits civils et politiques consacrs par la DUDH correspond totalement la tradition librale issue de la DDHC de 1789 et de ses sources d'inspiration. B. L'affirmation des droits conomiques et sociaux La prsence de ces droits est un lment nouveau par rapport aux textes antrieurs, qui se plaaient plutt exclusivement dans une logique librale. C. La rfrence aux devoirs La Dclaration franaise de 1795 faisait rfrence aux devoirs de lhomme, dont il est aussi difficile de donner une liste que de prciser chacun dentre eux. La Dclaration universelle se trouve confronte ce mme problme. 2. Les limites de la Dclaration universelle des droits de l'homme Labsence de sanction et de garantie de respect. C'est une critique traditionnelle et systmatique qui apparat ici : Il n'existe pas de procdure garantissant le respect de cette Dclaration universelle des droits de l'homme. La mme situation a exist pendant presque deux sicles pour la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est seulement sous la Ve rpublique que son non respect pourra tre sanctionn par le Conseil Constitutionnel. II. La convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales Ce texte a connu une clbrit croissante, surtout au cours de ces dernires annes. Il parat donc important d'voquer son laboration, son contenu et sa porte. La CEDH a t signe Rome le 4 novembre 1950 et entre en vigueur le 3 septembre 1953. S'y ajoutent plusieurs protocoles additionnels, modifiant parfois des lments importants, tels que le rejet par le Conseil de l'Europe de la peine de mort. 1. Le contenu de la Convention Europenne des Droits de l'Homme Le contenu de la Convention europenne ne se dmarque pas vritablement des textes antrieurs. Il n'y a pas d'originalit particulire par rapport la Dclaration universelle des droits Batrice BOISSARD, matre de confrences en droit public. Cours de liberts publiques. Page 7

de l'homme et la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On retrouve l'inspiration librale qui conduit l'affirmation des droits individuels civils et politiques. 2. La porte de la Convention Europenne des Droits de l'Homme A. La lenteur de la ratification de certains Etats La Convention Europenne est entre en vigueur en septembre 1953. La France a ratifi tardivement la Convention europenne et les protocoles 1 , 2 , 3 , 4 et 5 par la loi n 73-1227 du 31dcembre 1973, et les textes ont t publis par le dcret n 74-360 du 3 mai 1974. B. La sanction du non-respect de la Convention Alors que la DUDH n'est pas juridiquement sanctionne, la Convention Europenne comprend ds l'origine un mcanisme de respect des principes affirms. C'est la prsence de la Cour Europenne des Droits de l'Homme qui permet de faire respecter les droits et liberts proclames. 3. La rception par le Conseil constitutionnel de ces textes. A. Lexclusion des traits set accords internationaux du bloc de constitutionnalit En ltat actuel du droit, les traits internationaux ne font pas parties du bloc de constitutionnalit. Dcision du 15 janvier 1975. Les juges ordinaires vont exerce ce contrle avec plus ou moins de clrit. Le juge judiciaire, Cour de cassation, Chambre mixte, 24 mai 1975, Socit Jacques Vabre. Le juge administratif, Conseil dEtat, Nicolo du 20 octobre 1989. B. Vers lintgration des accords internationaux dans le bloc de constitutionnalit. Toutefois, on assiste labandon prudent et progressif de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dcision, 3 septembre 1986, Loi relative aux conditions dentre et de sjour des trangers en France. Dcision, 25 fvrier 1992, Loi modifiant lordonnance relative aux conditions dentre et de sjours des trangers en France. Tout particulirement pour le droit communautaire : Dcision, 23 septembre 1992, Loi autorisant la ratification du trait sur lUnion europenne. Dcision, 18 dcembre 1997, Loi de financement de la scurit sociale pour 1998. Dcision, 20 mai 1998, Loi organique dterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif l'exercice par les citoyens de l'Union europenne rsidant en France, autres que les ressortissants franais, du droit de vote et d'ligibilit aux lections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 dcembre 1994.

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PARTIE II. LE CONTROLE ET LA PROTECTION DE L EXERCICE DES LIBERTES.

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Section I. Le contrle de droit commun de l'exercice des liberts Les affirmations et reconnaissances gnreuses des liberts sont presque universelles. Mais toute libert reconnue est enserre dans un rseau de conditions plus ou moins strictes. Aussi bien, lattachement rel quun Etat manifeste aux liberts proclames se mesure-t-il au systme de protection quil met en oeuvre. I. Les motifs du contrle Juridiquement, les motifs de limitation s'analysent en une double volont ; protger la personne, protger l'ordre social. 1. La protection de la personne A. Les protections inter-individuelles sont au coeur mme de la conception librale La DDHC proclamait dans son article 4 La libert consiste pouvoir faire ce qui ne nuit pas autrui. C'est le droit pnal en France qui l'assure pour l'essentiel soit par voie de limitation gnrale, soit par voie de mesures spcifiques, assurant leur effectivit. B. La protection de la personne contre les groupements Cette protection est beaucoup plus difficile organiser. Lidologie librale de 1789 avait exclu la constitution de groupements pouvant faire cran entre lindividu et lEtat, mais lhomme, animal social, croit et veut se protger en intgrant divers groupes. 2. La protection de l'ordre Toute organisation sociale suppose un minimum d'ordre, l'acceptation d'une rgle du jeu. C'est donc au nom de l'ordre social que les limitations des liberts peuvent tre les plus importantes. A. L'ordre public matriel Motif le plus frquent de contrle des liberts, l'ordre public matriel prsente la caractristique d'tre, bien que dfini par un texte, extensible l'extrme. La dfinition classique fait rfrence la sret, la scurit et la salubrit publique. B. Les composantes immatrielles de l'ordre public Il n'en est pas de mme pour d'autres lments plus fluctuants et subjectifs comme l'esthtique et la moralit. II. Les techniques de contrle Les techniques de contrle mises en oeuvre sont rvlatrices de l'attachement manifest aux liberts. 1. Prvention et rpression La rpression suppose que la libert s'exerce d'abord : les individus mettent en oeuvre, sans contrle pralable, leurs prrogatives. Seuls les dpassements de la libert sont ensuite sanctionns. Ici cest donc le systme rpressif qui est privilgi. 2. Les contrles exercs L'encadrement juridique rsultant des reconnaissances des liberts se traduit par certains procds. La voie rpressive en elle-mme relve de la procdure pnale. Plus spcifique sont les techniques prventives d'une porte variable mais qui, toutes font apparatre le rle dterminant de la police administrative.

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A. Les degrs de contrle Dans certains cas, trs rares, l'exercice de la libert n'est subordonn aucune formalit pralable et relve en principe donc de la seule voie rpressive. B. La police administrative L'activit de police administrative est le procd privilgi de limitation prventive des liberts. 1. Les autorits de police administrative gnrale Les autorits de police administrative gnrale sont principalement celles qui disposent dun pouvoir rglementaire. 2. Les autorits de police administrative spciales Elles sont trs varies. Il en est ainsi de diffrents ministres (de la Culture pour la police du cinma, de l'Intrieur pour la police des trangers...). Une autorit de police administrative peut tre la fois autorit de police gnrale et autorit de police spciale. III. L'aggravation des restrictions l'exercice des liberts Les rgles ordinaires de protection des liberts sont en certains cas cartes et des restrictions plus importantes lexercice des liberts peuvent tre imposes. Je ne dtaillerais pas mais je rappellerai quelques lments de dfinition. - Les circonstances exceptionnelles. - L'tat de sige - lEtat durgence Section 2. Les protections I. Les protections de type juridictionnel En France, l'quilibre entre le maintien de l'ordre et la protection des liberts est difficile trouver. Il repose sur de grands principes plus politiques, que juridiques dont les principaux sont : Le principe de la sparation des pouvoirs ; L'existence de contre-pouvoirs ; la progression et l'extension des contrles du juge. 1. La protection des liberts par les juges franais A. Le juge constitutionnel devient protecteur des liberts publiques. Pendant deux sicles ou presque, la conception franaise a t celle de l'absolutisme lgislatif. En instaurant le contrle de constitutionnalit des lois, le constituant de 1958 met fin cette tradition. La stratgie jurisprudentielle du Conseil Constitutionnel dans la dfense des liberts sopre par la mise en point de techniques de contrle, et tout particulirement en ce qui nous concerne, linterprtation. B. Le juge administratif franais est galement concern et protge les liberts publiques dans sa sphre de comptence, la sphre administrative. Sa jurisprudence intervient doublement dans la protection des liberts : par le contentieux de l'annulation d'une part, par la mise en cause de la responsabilit administrative d'autre part. Par le contentieux de l'annulation Le recours pour excs de pouvoir est largement ouvert mais leffectivit du contrle est variable en fonction dun triple lment : la nature des actes contrls, la norme de rfrence utilise, le degr de contrle exerc.

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Par la mise en cause de la responsabilit administrative On se bornera rappeler ici que le principe mme de la responsabilit des personnes publiques constitue une garantie des droits des particuliers en ce qu'elle est une sujtion essentielle de l'activit administrative, l'administration tant ainsi rappele au respect du droit. C. Dans la tradition librale, l'intervention du juge judiciaire, en dpit de la dfiance manifeste l'poque rvolutionnaire, est considre comme une garantie essentielle des droits du citoyen. Le Conseil constitutionnel, diverses reprises a manifest son attachement la comptence du juge judiciaire, tendue en dehors de ses limites habituelles, et cela malgr le principe de sparation, lorsque la libert individuelle est en cause. Ce dernier va utiliser la voie de fait. 2. Insuffisances et limites de la protection juridictionnelle La protection de type juridictionnel connat d'invitables limites. A. Faiblesses de la protection contre la loi Le rle essentiel du Conseil Constitutionnel ne doit pas masquer ses limites. Il sy ajoute dautres lments qui compliquent le travail du Conseil : Les carences du lgislateur, l'imprcision des textes et le monopole des juridictions. B. Faiblesses de la protection contre l'administration et l'autorit judiciaire Lhgmonie exerce par les contrles de type juridictionnel ne se justifie que si elle savre efficace dans la protection des droits et liberts. Or, cette protection comporte certaines lacunes aussi bien en ce qui concerne le juge administratif que le juge judiciaire. 1. Le juge administratif Le contentieux de l'annulation connat des faiblesses qui ne sont pas lies seulement aux limites inhrentes toute procdure juridictionnelle. Le juge administratif est galement rest longtemps parcimonieux dans lusage de ses prrogatives procdurales. 2. Le juge judiciaire a) L'importance du principe du "juge judiciaire gardien de la libert individuelle" Il n'a d'autre fondement que celui de son indpendance qui, en dpit des volutions, est considre sans doute comme plus insouponnable encore que celle du juge administratif. Or, force est de constater qu'elle connat des limites et qu'elle repose davantage sur l'intgrit des hommes que sur des garanties institutionnelles. b) Les protections contre l'autorit judiciaire, en dpit de progrs, restent fragiles. Le principe d'irresponsabilit de l'Etat du fait des activits judiciaires n'a pas seulement dans le systme franais, une dimension historique. Il marque encore profondment le rgime mis en place et explique nombre de difficults de mise en oeuvre. II. Les protections non juridictionnelles La protection par le juge, pour tre essentielle, s'est avre insuffisante sur certains points pour assurer une protection effective de l'ensemble des liberts. Aussi, se sont dvelopps en droit interne des mcanismes non juridictionnels. 1. Les recours administratifs. Les recours administratifs qui sont des rclamations adresses par un particulier l'administration peuvent tre un lment de dialogue et permettre d'viter un conflit contentieux. Divers textes ont tent de faciliter l'exercice des liberts hors la procdure juridictionnelle.

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2. Les autorits administratives indpendantes. Gnralits. Leurs caractristiques rsultent d'une construction trs empirique. Les autorits administratives indpendantes ont donc des fonctions diversifies mais dont le point commun, du moins pour la majorit d'entre elles, est d'assurer un certain contrle soit de l'exercice des liberts, soit de l'tendue des limites apportes aux liberts. Enfin il ne faut pas oublier un autre rle essentiel de ces autorits, mme sil napparat pas toujours trs clairement dans les textes, savoir celui dinformation de lopinion. L exemple du Mdiateur de la Rpublique Cre par la loi du 3 janvier 1973 profondment modifie par la loi du 24 dcembre 1976, ainsi que par l'article 26 de la loi du 12 avril 2000, le Mdiateur reoit... les rclamations concernant dans leurs relations avec les administrs, le fonctionnement des administrations.., et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Les faiblesses de ce type de protection Il demeure que ce type de protection comporte galement des faiblesses. Elles sont dues dune part la limitation de leurs pouvoirs et, dautre part la fragilit de leur statut. La principale faiblesse du statut de ces autorits est sans doute l'extrme limitation des pouvoirs qui leur sont octroys et leur fragilit en raison dun statut ambige. Section 3. Le dveloppement de la protection juridictionnelle des liberts publiques dans le cadre europen. La garantie organise concerne les droits fondamentaux noncs dans le titre 1 de la Convention europenne ainsi que ceux contenus dans les protocoles additionnels. En dautres termes, comme le rappelle le titre de la Convention, la Cour protge et sauvegarde les droits de lhomme et liberts fondamentales. Aussi ce mcanisme juridictionnel propose une autre alternative la protection des liberts publiques dans lEtat.

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