Résumé de droit commercial marocain

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Introduction Le droit commercial est un outil entre autre de gestion d'entreprise. C'est une branche de droit priv aux applications conomiques. Il naquit et se dveloppa avec la rvolution industrielle et technologique. Sujets du droit commercial On dit souvent que c'est le droit des actes de commerce et des commerants. En ralit, le droit commercial se constitue de l'ensemble des rgles relatives la profession commerciale, aux activits commerciales, aux actes commerciaux et aux procdures commerciales en plus des instruments commerciaux. Les actes commerciaux Traditionnellement, les auteurs distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire. Avec la rforme du code de commerce, il convient de distinguer dsormais entre les actes principaux de l activit et les actes accessoires. Les actes commerciaux par nature Les actes de commerce par nature se caractrisent par le fait de confrer leur auteur la qualit de commerant quand il les exerce titre habituel Les actes commerciaux par la forme Ce sont ceux dont la commercialit rsulte de la forme dans laquelle ils se produisent. Le lgislateur a retenu deux formes diffrentes qui confrent indpendamment de tous autres facteurs, la qualit commerciale aux actes. Il s agit des formes d activit et d effet de commerce. Les actes de commerce par accessoire selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerant l occasion de son commerce. Les actes mixtes. Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie. L'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en mme temps; les actes commerciaux et administratifs en mme temps obissent au droit administratif.

Les activits commerciales Du point de vue conomique les activits commerciales sont celles du secteur tertiaire. Du point de vu lgal, les activits des secteurs primaire et secondaire peuvent galement tre commerciales. La loi ne tient pas compte de la diffrence conomique entre les secteurs d'activit, et retient une rpartition plutt gographique des activits selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou ariennes. Les activits terrestres Le lgislateur n a pas dfini ces activits ; il en donne des exemples au code de commerce. Les activits du commerce terrestre ont t cites en exemple dans l article 6 du code de commerce qui dispose : Sous rserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-aprs, relatif la publicit au registre du commerce, la qualit de commerant s acquiert par l exercice habituel ou professionnel des activits suivantes : 1)- l achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit aprs les avoir travaills et mis en uvre ou en vue de les louer ; 2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3)- l achat d immeubles en vue de les revendre en l tat ou aprs transformation 4)- la recherche et l exploitation des mines et carrires ; 5)- l activit industrielle ou artisanale ; 6)- le transport ; 7)- la banque, le crdit et les transactions financires ; 8)- les oprations d assurances a primes fixes ; 9)-le courtage, la commission et toutes autres oprations d entremise ; 10)- l exploitation d entrepts et magasins gnraux ; 11)- l imprimerie et l dition quels qu en soient la forme et le support ; 12)- le btiment et les travaux publics ; 13)- les bureaux et agences d affaires, de voyages, d information et de publicit ; 14)- la fourniture de produits et services ;

15)- l organisation de spectacles publics ; 16)- la vente aux enchres publiques ; 17)- la distribution d eau, d lectricit et de gaz ; 18)- les postes et tlcommunications . Les activits maritimes et ariennes.

A propos de ces activits l article 7 du code de commerce dispose que sont commerciales : 1 Toutes oprations portant sur les navires et les aronefs et leurs accessoires ; 2 Toutes oprations se rattachant l exploitation des navires et aronefs et au commerce maritime et arien. Les instruments du commerant

Les instruments commerciaux diffrent selon que l'utilisateur est un homme d'affaires ou un chef d'entreprise. Les instruments de l'homme d'affaires sont principalement les contrats commerciaux et les effets de commerce. Les contrats commerciaux

En plus des clients, l'homme d'affaires entretient des relations de partenariat avec des entreprises de fourniture de services telles les entreprises de banque, de transport, d'assurance, de bail, de gardiennage, de tlphone etc. Il doit utiliser pour chacune de ces relations le contrat appropri. En tant que patron, le chef d'entreprise doit utiliser en plus de ces contrats, ceux de travail; sachant que son principal instrument est l'entreprise laquelle est l'organisation de travail, de capital et de gestion pour la production de bien ou la prestation de services dans un but lucratif. Lgalement, l'entreprise s'identifie au fonds de commerce lequel est l'ensemble des lments corporels et incorporels utiliss par le commerant afin de constituer la clientle ncessaire l'exploitation de son activit. Quant sa forme, l'entreprise peut tre individuelle, sociale ou mme un groupe. Elle peut tre aussi de taille petite, grande ou moyenne. Les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires utilisent en commun un certain nombre d'instruments commerciaux. Il s'agit en particulier des effets de commerce et des socits commerciales. Les effets de commerce

Du point de vue conomique l'effet de commerce est une monnaie scripturale. C est au regard de la loi un acte abstrait c'est--dire un acte qui se dtache juridiquement de sa cause ds la runion de ses conditions de validit. Ces dernires sont principalement des indications crites exiges par la loi.

Le rgime des effets de commerce est spcial en ce sens qu il s'applique toute personne et en toutes circonstances o l effet de commerce est utilis. Les rgles relatives la lettre de change, au billet ordre, au chque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres, s appliquent effectivement de la mme faon aux commerants et aux non commerants. La lettre de change

C est l crit par lequel une personne appele tireur, donne l ordre une autre personne appele tir, de payer une certaine date, une certaine somme une troisime personne appele preneur ou bnficiaire. L'objet de cet effet est double ; il permet au tireur de s acquitter de sa dette envers le bnficiaire et de raliser en mme temps une opration de crdit avec lui. Pour cette raison, la lettre de change est exige dans les formes les plus prcises. Le rgime de la lettre de change est dtermin par les articles 159 333 du code de commerce qui en fixe les conditions de validit, le rgime de l endossement, et des recours en cas de non-paiement. Au cas o le tireur omet d indiquer l chance, la traite doit tre en application de l article 160 du code de commerce, payable vue. Lorsque le lieu de paiement n est pas indiqu non plus, il est rput tre celui qui est inscrit ct du nom du tir. En principe le tireur remet la traite au bnficiaire, mais il peut aussi la remettre pour escompte une banque. Le bnficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu son chance pour la prsenter eux-mmes au tir, et se faire payer ce qui leur est d. Ils peuvent aussi la transmettre des tiers, sauf si elle comporte la mention non ordre . Normalement, la traite est ordre, et est transmissible par simple signature du bnficiaire au verso suivie de sa remise matrielle au nouveau bnficiaire; c est la technique dite d endossement. Celui-ci doit tre pur et simple; il ne peut pas tre partiel. Paiement de la lettre de change

Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la prsenter au tir, dans le jour o elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent. Lorsque la traite est payable vue, le bnficiaire peut la prsenter tout moment au tir, mais il doit le faire en tout tat de cause avant l coulement d une anne partir de la date d mission. En payant la traite, le tir doit s assurer de la rgularit de la chane des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquitte par le porteur. S il refuse de payer, le porteur est en droit de faire prott pour amorcer les recours. Le prott

C est un acte dress par un agent du secrtariat-greffe du tribunal. Il doit tre tabli dans le dlai fix pour la prsentation au paiement s il s agit d une traite payable vue. Si la lettre est payable terme, le prott doit tre fait au plus tard l un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour o elle est payable. Les recours

Le prott a pour effet de constituer solidaires l gard du bnficiaire, tous ceux qui ont tir, endoss ou avalis la lettre de change dont il n a pu obtenir paiement. Le porteur doit toutefois, avant d agir contre les diffrents signataires de la traite, donner avis du refus de paiement celui qui lui a endoss la lettre dans les six jours ouvrables qui suivent celui du prott. Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour o il a reu l avis, faire connatre le problme son endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu au tireur. Le chque Le chque, est un effet de commerce rglement par les articles 239 328 du code de commerce. Il se prsente comme un papier crit, constatant un ordre donn au banquier pour payer prsentation, une somme dtermine au bnficiaire ou la personne que celui-ci dsignera. L auteur de l ordre doit cependant dposer au pralable suffisamment d argent auprs du banquier pour constituer la provision ncessaire au paiement du chque. A dfaut de dpt pralable, le banquier peut accorder un crdit au tireur du chque dans le cadre d une convention de compte courant ou autre ; sans cela, le chque sans provision constitue un dlit pnalement sanctionn.

Le chque ressemble la traite par le caractre triangulaire des rapports qu il cre. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des oprations de crdit, car il est obligatoirement payable prsentation. En pratique seules les banques mettent des formules de chque. La cration du chque ne pose ainsi pratiquement pas de problme, puisque les banques s emploient fournir aux clients des formules de chques tablies dans le respect de l article 239 du code de commerce. Le chque est payable ds son mission, c est--dire partir du moment o il est sign par le tireur et dlivr au bnficiaire. Rien n empche cependant, qu il soit transmis des porteurs successifs jusqu sa prsentation au paiement. Le transfert a lieu par endossement lorsque le chque est ordre ou personne dnomme sans clause non ordre. Il se transmet de la main la main, sans aucune formalit, quand il est au porteur. L endossement et la tradition du chque transmettent au bnficiaire la proprit de la provision; celle-ci tant la crance de la somme d argent exigible l encontre du tir. Elle rsulte du dpt pralable de fonds en compte chez le banquier. A dfaut de provision, le tireur peut tre poursuivi pour dlit d mission de chque sans provision. Le bnficiaire peut de son ct faire dresser un prott pour amorcer la procdure de recours contre tous les signataires du chque. Le billet ordre

A la diffrence de la lettre de change, le billet ordre peut tre un acte civil quand il rsulte d une transaction non commerciale. C est un acte de commerce, cependant, toutes les fois qu il a un lien avec un autre acte de commerce mme s il est mis par un non commerant. Il s agit d un crit par lequel une personne appele souscripteur s engage payer une autre personne appele bnficiaire, ou son ordre, une somme dtermine, une date dtermine. Il doit contenir en application de l article 232 du code de commerce : La clause ordre, ou la dnomination du titre; La promesse pure et simple de payer une somme dtermine; L indication de l chance; L indication du lieu o le paiement doit tre fait; Le nom du bnficiaire;

L indication de la date d mission et de son Le nom et la signature du souscripteur.

lieu ;

A dfaut d indication d chance fixe, le titre est payable vue. Le billet ordre obit au mme rgime que la lettre de change relativement l endossement, et au paiement, ainsi que le prott et les recours, le cas chant. Il doit s agir d un papier constatant l engagement du souscripteur payer, une personne dtermine ou son ordre, au bnficiaire qu elle dsigne, une somme dtermine, vue ou une date dtermine. Le billet ordre runi ainsi les caractristiques de la lettre de change et du chque en ce sens qu il peut tre l un ou l autre selon les conditions de son mission. Les autres moyens de crdit

Il s agit principalement du warrant, du bon de caisse et de la facture protestable. Les warrants

Ce sont des effets de commerce crs par la pratique dans les pays anglo-saxons. Il s agit en fait de billet ordre dont le paiement est garanti par une quantit de marchandises dposes dans un ou plusieurs magasins gnraux. Le dtenteur du warrant cumule ainsi, les garanties dues au crancier gagiste, en plus de la protection lgalement accorde au bnficiaire du billet ordre. Le warrant est transmissible par endossement, et produit les effets du nantissement des marchandises dposes quand il est cd seul. Il produit les effets de vente des dites marchandises quand il est cd ensemble avec le rcpiss du dpt des marchandises. Le rgime des warrants est ensemble tabli avec celui du dpt en magasin gnral dans les articles 341 354 du code de commerce. Les bons de caisse.

Les magasins de grande surface en Amrique et en Europe ont adopt ce moyen pour fidliser leur clientle. Ils mettent des bons la disposition de leurs clients leurs donnant droit des remises spciales, entre autres avantages. Le bon de caisse consiste en un papier reprsentant un prt dtermin, isol et remboursable chance fixe. Le crancier qui se trouve en possession de ce genre de facture dtient un moyen sr de paiement, qu il peut utiliser pour payer ses propres dettes.

Les socits commerciales Ce sont des personnes morales ayant statut de commerant. La loi leur applique un critre formaliste. La commercialit de la socit dpend effectivement de sa forme juridique. D aprs les textes lgaux, sont commerciales : les personnes morales qui revtent la forme de socit en nom collectif, responsabilit limite, en commandite simple ou par actions, ou de socit anonyme. Il faut se rappeler qu'avant d'tre une personne morale, la socit est un contrat conclu par des associs qui cherchent bnficiers des avantages de l'union. En application du principe d'autonomie de la volont, ils peuvent imaginer leur socit de toutes pices, mais elle ne sortira pas d avoir l'une des cinq formes lgales. La socit en nom collectif La socit en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans condition lgale de capital minimum, par des associs qui se trouvent partir de la signature des statuts solidairement et indfiniment responsables du passif social l gard des tiers. Entre eux, les associs ne sont tenus chacun que proportionnellement la part d intrt qui lui revient dans la socit. Ces socits sont conclues intuitu personae, d o la ncessit de leur dissolution en cas de dpart d un associ pour quelque cause que ce soit. Les droits des associs sont dits parts d intrts. Ils ne sont jamais reprsents par des titres ngociables. Leur cession ncessite l accord de tous les associs ce qui donne ncessairement lieu la conclusion d un nouveau contrat de socit avec le cessionnaire. Ce qui caractrise cependant le plus ce genre de socit, c est son effet sur la qualit professionnelle des associs; ils deviennent tous commerants du seul fait de l entre dans la socit bien mme que l objet de celle-ci n est pas commercial. La socit en commandite C est la socit conclue par des personnes qui habilitent d autres cocontractants exercer tous les pouvoirs d associs et d en assumer toutes responsabilits, et qui en mme temps s engagent ne pas s immiscer dans la gestion de la socit. Ainsi, les personnes habilites par les autres sont dans la mme situation que celle des associs en nom collectif. Ils sont dclars commerants du seul fait de la signature des statuts , et sont solidairement et indfiniment responsables du passif social.

La loi les nomme associs commandits (art. 20 du dahir du 13 fvrier 1997). Le reste des associs sont nomms commanditaires; ils ne deviennent pas commerants par l effet de l appartenance la commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social que dans la limite de l apport qu ils ont fait la socit. Lorsque leurs droits dans la socit sont reprsents par des actions, on dit que la socit est une commandite par actions. Faute de cela, la commandite est dite simple. La socit responsabilit limite

C est la socit qui peut tre conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles dirhams. Les associs reoivent en contrepartie de l apport des parts sociales qui ne peuvent pas tre reprsentes par des titres ngociables. Elles ne peuvent tre cdes des tiers qu avec le consentement de la majorit des associs reprsentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut tre pratiquement conclue qu entre personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement confiance. Pourtant, les associs ne sont responsables dans cette socit que dans la limite de l apport qu ils lui font. En plus, la socit ne les couvre point de la qualit de commerants. La socit anonyme

C est une socit commerciale par la forme qui doit tre conclue par cinq associs au moins, sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d au moins trois cent milles dirhams, et si la socit fait publiquement appel l pargne ce chiffre est relev trois millions de dirhams. La S.A peut tre conclue entre personnes qui ne se connaissent pas; les droits des associs tant reprsents par des titres ngociables dits actions. Les actionnaires peuvent en principe cder librement leurs titres aux tiers sans besoin d obtenir l accord d autres actionnaires. Chacun d eux n tant en effet responsable que dans la limite de l apport reprsent par l action qu il dtient. Enfin, comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerants du seul fait de la dtention d actions. Les socits de droit public

Quoi que l Etat s adonne des activits de production de bien ou de prestation de services dans un but lucratif, il n est pas commerant.

Les entreprises qu il possde ce titre sont dites du secteur public. Certaines ont la forme d tablissements sans indpendance juridique aucune. Il s agit de services publics dit-on caractre commercial ou industriel. Les activits les plus importantes de l Etat sont presque toutes dotes de l indpendance juridique par rapport aux autres services et institutions publiques. Elles ont, selon le cas, la forme d office, de bureau, de rgie ou de socit commerciale. Les socits commerciales de droit public ont toutes la forme de socit anonyme. Par drogation aux rgles de droit commercial relativement au nombre minimum d actionnaire, l Etat peut possder tout seul la totalit des actions. Rien ne l empche de s associer avec des particuliers.