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FORMATION DU CONTRAT 1/ Généralités : • Définition Le DOC se caractérise par une dualité des normes juridiques. Le DOC comporte des dispositions consacrées au principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. 2/ Classification des contrats : Selon la réciprocité des engagements • Contrat synallagmatique Ce type de contrat fait peser des obligations réciproques sur les parties contractantes. • Contrat unilatéral Contrat non spécifiquement régi par le législateur et issu de la pratique. Selon le but poursuivi • Contrat à titre gratuit Dans ce type de contrat une partie procure à l'autre partie un avantage purement gratuit • Contrat à titre onéreux Dans ce type de contrat chacune des parties cherche à en tirer un avantage économique qui peut être pécuniairement chiffré. Selon leur exécution • Ct à exécution instantanée Contrat exécuté pour l'accomplissement d'une prestation ponctuelle. • Ct à exécution successive Ce contrat donne naissance à des rapports juridiques qui s'échelonnent dans le temps Selon le caractère aléatoire • Contrat commutatif • Contrat aléatoire Selon leur condition de forme • Contrat consensuel Contrat qui se forme par la seule manifestation du consentement des partis sans qu'aucune forme ne soit exigée. • Ct solennel ou formaliste Contrat dont la formation exige un formalisme particulier. Selon leur condition de fond • Contrat de gré à gré Contrat entièrement négocié par les contractants en vertu du principe de liberté contractuelle. • Contrat d'adhésion Contrat préétabli par l'une des parties. Selon l'intuitu personæ • Contrat individuel Contrat conclu en considération de la personne avec laquelle on conclut le contrat. • Contrat collectif Selon qu'il est régi par des dispositions législatives • Contrat nommé Contrat régi par des dispositions législatives. • Contrat innommé Contrat qui résulte de la pratique sans être régi par des dispositions législatives particulières. Autre type de contrat • Contrat forcé Contrat qu'on est obligé de souscrire en vertu de dispositions législatives 3/ Conditions de validité des contrats : Conditions de forme • Principe du consensualisme • Exceptions L'absence de preuve ou la détermination des clauses de celui-ci peut constituer un problème pour les parties Dans le cas des contrats d'adhésion le législateur est intervenu pour protéger la partie la plus faible. Acte authentique L'acte authentique fait pleine foi à l'égard aussi bien des parties que des tiers. Acte sous seing privé Ecrit signé par les parties elles-mêmes sans intervention d'officiers publics. Conditions de fond • Consentement * Existence * Vices de consentement Les cas d'erreurs sont nombreux et ne constituent pas toujours un vice du consentement. La violence doit être illicite pour être recevable et non exercée suite à une décision légale Le contrat est un acte juridique constatant la volonté concordante de deux ou plusieurs personnes en vue de produire un certain nombre d'obligations, produire des effets juridiques. • Théorie de l'autonomie de la volonté Mais le législateur a édité de nombreuses dispositions d'ordre public, économique et social qui s'imposent impérativement aux contractants. Dans ce type de contrat chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce que l'on lui donne ou que l'on fait pour elle. Contrat dans lequel la contrepartie à la charge d'un co-contractant n'est pas entièrement connue lors de la formation du contrat en raison d'un aléa dont dépend cette contrepartie. Ce contrat lie juridiquement des personnes qui n'ont pas préalablement donné leur consentement sur les clauses qui le constituent. En règle générale, la validité des contrats n'est pas soumise à l'accomplissement d'aucune forme particulière. Les contrats sont valables dès que les conditions de fond ont été respectées. Il s'agit d'une conséquence directe de l'application de la théorie de l'autonomie de la volonté. Les parties contractantes peuvent volontairement établir un acte écrit pour entourer le contrat d'un certain nombre de précautions susceptibles d'assurer la sécurité et l'efficacité de leurs rapports contractuels. Le législateur a subordonné la validité de certains contrats à l'accomplissement de certaines formes particulières (rédaction d'un écrit, mentions obligatoires, publicité destinée aux tiers, etc.). Ecrit qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. En vertu du principe de l'autonomie de la volonté, la validité d'un contrat nécessite obligatoirement un accord entre deux ou plusieurs volontés, un échange de consentement entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire naître des obligations juridiques, en vue de produire des effets de droit. Erreur : Se tromper sur un élément déterminant du contrat, se faire une représentation inexacte, une fausse croyance sur les éléments économiques et matériels du contrat. L'erreur est une cause de nullité absolue lorsqu'elle porte sur la nature même du contrat (type de contrat), sur la substance du contrat (qualités substantielles de la chose objet du contrat), ou dans certains cas sur la personne du co-contractant (dans le cas des contrats conclus intuitu personæ). Dol : Tromperie, manœuvre frauduleuse accomplie par une partie contractante en vue d'amener l'autre partie à passer le contrat dans des conditions avantageuses pour ce dernier. Le comportement dolosif rend le contrat annulable et exposé les co-contractants mal intentionnés à des dommages et intérêts et en matière commerciale à des sanctions pénales réprimant l'escroquerie. 3 conditions doivent être réunies pour que le dol rende le contrat annulable : - existence de manœuvres frauduleuses - manœuvres émanant d'un co-contractant ou d'un tiers complice - manœuvres déterminantes pour la conclusion du contrat. Violence : Contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour l'amener à conclure un contrat auquel elle n'a pas consenti.

Résumé Droit Des Contrats

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Droit commercial au maroc (résumé)

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Page 1: Résumé Droit Des Contrats

FORMATION DU CONTRAT

1/ Généralités :

• Définition

Le DOC se caractérise par une dualité des normes juridiques.

Le DOC comporte des dispositions consacrées au principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle.

2/ Classification des contrats :

Selon la réciprocité des engagements• Contrat synallagmatique Ce type de contrat fait peser des obligations réciproques sur les parties contractantes. • Contrat unilatéral Contrat non spécifiquement régi par le législateur et issu de la pratique.

Selon le but poursuivi • Contrat à titre gratuit Dans ce type de contrat une partie procure à l'autre partie un avantage purement gratuit

• Contrat à titre onéreux Dans ce type de contrat chacune des parties cherche à en tirer un avantage économique qui peut être pécuniairement chiffré.

Selon leur exécution• Ct à exécution instantanée Contrat exécuté pour l'accomplissement d'une prestation ponctuelle.

• Ct à exécution successive Ce contrat donne naissance à des rapports juridiques qui s'échelonnent dans le temps

Selon le caractère aléatoire• Contrat commutatif

• Contrat aléatoire

Selon leur condition de forme• Contrat consensuel Contrat qui se forme par la seule manifestation du consentement des partis sans qu'aucune forme ne soit exigée.

• Ct solennel ou formaliste Contrat dont la formation exige un formalisme particulier.

Selon leur condition de fond• Contrat de gré à gré Contrat entièrement négocié par les contractants en vertu du principe de liberté contractuelle.

• Contrat d'adhésion Contrat préétabli par l'une des parties.

Selon l'intuitu personæ• Contrat individuel Contrat conclu en considération de la personne avec laquelle on conclut le contrat.

• Contrat collectif

Selon qu'il est régi par des dispositions législatives• Contrat nommé Contrat régi par des dispositions législatives.

• Contrat innommé Contrat qui résulte de la pratique sans être régi par des dispositions législatives particulières.

Autre type de contrat • Contrat forcé Contrat qu'on est obligé de souscrire en vertu de dispositions législatives

3/ Conditions de validité des contrats :

Conditions de forme • Principe du consensualisme

• Exceptions L'absence de preuve ou la détermination des clauses de celui-ci peut constituer un problème pour les parties

Dans le cas des contrats d'adhésion le législateur est intervenu pour protéger la partie la plus faible.

Acte authentique

L'acte authentique fait pleine foi à l'égard aussi bien des parties que des tiers.

Acte sous seing privé Ecrit signé par les parties elles-mêmes sans intervention d'officiers publics.

Conditions de fond• Consentement* Existence

* Vices de consentement

Les cas d'erreurs sont nombreux et ne constituent pas toujours un vice du consentement.

La violence doit être illicite pour être recevable et non exercée suite à une décision légale

Le contrat est un acte juridique constatant la volonté concordante de deux ou plusieurs personnes en vue de produire un certain nombre d'obligations, produire des effets juridiques.

• Théorie de l'autonomie de la volonté

Mais le législateur a édité de nombreuses dispositions d'ordre public, économique et social qui s'imposent impérativement aux contractants.

Dans ce type de contrat chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce que l'on lui donne ou que l'on fait pour elle.

Contrat dans lequel la contrepartie à la charge d'un co-contractant n'est pas entièrement connue lors de la formation du contrat en raison d'un aléa dont dépend cette contrepartie.

Ce contrat lie juridiquement des personnes qui n'ont pas préalablement donné leur consentement sur les clauses qui le constituent.

En règle générale, la validité des contrats n'est pas soumise à l'accomplissement d'aucune forme particulière. Les contrats sont valables dès que les conditions de fond ont été respectées. Il s'agit d'une conséquence directe de l'application de la théorie de l'autonomie de la volonté.

Les parties contractantes peuvent volontairement établir un acte écrit pour entourer le contrat d'un certain nombre de précautions susceptibles d'assurer la sécurité et l'efficacité de leurs rapports contractuels.

Le législateur a subordonné la validité de certains contrats à l'accomplissement de certaines formes particulières (rédaction d'un écrit, mentions obligatoires, publicité destinée aux tiers, etc.).

Ecrit qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.

En vertu du principe de l'autonomie de la volonté, la validité d'un contrat nécessite obligatoirement un accord entre deux ou plusieurs volontés, un échange de consentement entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire naître des obligations juridiques, en vue de produire des effets de droit.

Erreur: Se tromper sur un élément déterminant du contrat, se faire une représentation inexacte, une fausse croyance sur les éléments économiques et matériels du contrat.

L'erreur est une cause de nullité absolue lorsqu'elle porte sur la nature même du contrat (type de contrat), sur la substance du contrat (qualités substantielles de la chose objet du contrat), ou dans certains cas sur la personne du co-contractant (dans le cas des contrats conclus intuitu personæ).

Dol : Tromperie, manœuvre frauduleuse accomplie par une partie contractante en vue d'amener l'autre partie à passer le contrat dans des conditions avantageuses pour ce dernier.

Le comportement dolosif rend le contrat annulable et exposé les co-contractants mal intentionnés à des dommages et intérêts et en matière commerciale à des sanctions pénales réprimant l'escroquerie.

3 conditions doivent être réunies pour que le dol rende le contrat annulable : - existence de manœuvres frauduleuses - manœuvres émanant d'un co-contractant ou d'un tiers complice - manœuvres déterminantes pour la conclusion du contrat.

Violence : Contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour l'amener à conclure un contrat auquel elle n'a pas consenti.

Page 2: Résumé Droit Des Contrats

• Capacité : La législation a subordonné la validité des contrats à la capacité des co-contractants.Toute personne est capable d’obliger et de s’obliger si elle n’est pas déclaré incapable par la loi.

C'est la chose sur la quelle porte le contrat. Il doit être déterminé, licite et possible.L'objet doit exister au moment du contrat ou passible d’exister et doit appartenir au contractant sauf si procuration légale

• Cause

La cause doit être licite respectant la loi et les mœurs.

4/ Sanctions des conditions de validité des contrats

• Généralités La conditions des conditions de fond ou de forme de formation des contrats entraîne la nullité de celui-ci.

• Nullité absolue

• Nullité relative

• Effets de la nullité Le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé.

5/ Clauses contractuelles particulières :

Clauses relatives à la responsabilité Clause permettant au débiteur de s'exonérer totalement en cas d'inexécution du contrat.

• Clause pénale

• Clause de garantie

• Clause abusive

Clauses portant sur l'exécution

• Clause résolutoire

• Clause de dédit Clause permettant à un co-contractant de ne pas exécuter son obligation contractuelle.

Clauses relatives à l'imprévision• Clause d'indexation

Clauses en cas de conflit• Clause compromissoire

Autres clauses • Clause d'inaliénabilité En vertu de cette clause, la personne qui acquiert la propriété d'un bien s'engage à la conserver (ex : bien habbous).

Lésion : Préjudice subi par l'un des contractants et qui résulte du déséquilibre des prestations évaluées au moment de la conclusion du contrat. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes (rescision pour lésion : nullité pour cause de lésion).

"Le lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas de dol de l'autre partie""est réputée lésion toute différence au delà du 1/3 entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose" Art 55 et 56

Les personnes frappées d'incapacité sont les mineurs non émancipés et les aliénés mentaux. Sans approbation du tuteur, leurs actes sans frappés de nullité.La capacité est régie par le statut personnel : - Moudawana pour musulmans. Majorité = 20 ans révolus ou avant si émancipation. - Droit hébraïque pour israélites. Majorité = puberté - Etrangers selon leurs lois

• Objet

Objectivement : contrepartie de l’offre du cocontractant Subjectivement : motivation psy poussant les cocontractants pour agir ainsi

La nullité est une sanction prononcée par le juge, l'acte juridique est effacé comme s'il n'avait jamais existé (anéantissement rétroactif).

Sanctionne le non respect de normes juridiques édictées dans un intérêt général ou pour protéger l'ordre public ou les bonnes mœurs.

La nullité peut être demandée par tout intéressé. Le délai de prescription est de 15 ans à partir du jour de formation du contrat.

Peut être invoquée lorsque le contrat viole une disposition légale visant la protection d'intérêts purement privés. Demande ne peut être introduite que par la personne dont les intérêts sont protégés par la loi. Le délai de prescription est d'un an.

Mais dans le cas d'un contrat à exécution successive ayant commencé à produire des effets juridiques, le contrat ne cesse de produire ses effets que dans le futur, il y a alors exécution par équivalent (dédommagement de la partie victime).

• Clause exonératoire de responsabilité En principe les clauses de non responsabilité sont valables. Mais le législateur est intervenu dans certains cas pour annuler

les clauses de non responsabilité totale : quand inexécution résulte d'un dol ou faute lourde du débiteur ou quand elles portent sur les dommages causés à l'intégrité physique du contractant ou à sa personnalité.

• Clause limitative de responsabilité

Cette clause limite la responsabilité du débiteur dans tel ou tel cas bien déterminé. Même cas d'annulation que la clause exonératoire de responsabilité.

Disposition fixant d'avance les dommages et intérêts compensatoire que le débiteur sera amené à verser au créancier victime.

Clause d'accroissement de la responsabilité du débiteur. Ce dernier s'engage à répondre des cas fortuits en général ou de certains fortuits désignés par le contrat.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat Les clauses considérées comme abusives par la justice sont réputées non écrites.

• Clause suspensive d'exécution

Cette clause subordonne l'exécution d'une obligation à la survenance d'un terme suspensif ou à une condition suspensive ou à un événement futur incertain.Clause qui anéantit rétroactivement le contrat, il est réputé n'avoir jamais existé (pas toujours possible en particulier dans contrat à exécution successive).

Le législateur stipule : si la promesse de vente a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de son départir. Celui qui les a donné perd l'arrhes, celui qui a reçu doit restituer le double de l'arrhes.

Clause de garantie qui permet de sauvegarder la valeur d'une créance contre la dévaluation de la monnaie et de l'instabilité de la conjoncture économique. Le montant de la créance est rattaché à une valeur économique déterminée, au coût de la vie ou à un indice déterminé.

• Clause du hardship (ou clause d'imprévision)

Clause qui met à la charge des contractants une obligation de renégocier tout ou partie du contrat afin de maintenir l'équilibre contractuel initial. (clause prévue en matière de contrats internationaux)

Clause qui a été insérée dans le contrat par les parties qui décide que tout litige qui viendrait à naître au contrat devra être soumis à l'arbitrage (valable dans le cas des activités professionnelles à l'exception des contrats de travail.

C'est un mode original de résolution des conflits qui consiste à faire trancher les litiges par des tiers privés en dehors des juridictions étatiques (l'arbitre est un juge privé à distinguer du médiateur qui cherche des compromis).

• Clause attributive de compétence ou de juridiction

Cette clause est valable seulement dans les contrats conclus entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Cette clause permet au co-contractants de désigner la compétence territoriale de la juridiction ayant compétence d'attribution pour connaître du litige des opposants.

• Clause de réserve de propriété

Clause en vertu de laquelle le vendeur conserve la propriété de la chose jusqu'au paiement intégral de son prix, même si cette chose est mise en possession de l'acheteur.

Page 3: Résumé Droit Des Contrats

EXECUTION DU CONTRAT

1/ Effets du contrat :

• Exécution de bonne foi

• Force obligatoire du contrat

Contrat légalement formé Le contrat ne doit pas être frappées de nullité pour cause de non respect des conditions de validité du contrat.

Irrévocabilité du contrat L'irrévocabilité des contrat constitue un corollaire de la force obligatoire du contrat. Cas de résolution du contrat

• Le contrat et le juge Le juge est tenu dans les termes mêmes du contrat lorsque la volonté des parties est claire.

• Le contrat et le législateur

• Théorie de l'imprévision

Lorsque ces événements provoquent l'impossibilité d'exécutée, la théorie de la force majeure est invoquée.

2/ Effets relatifs du contrat :

Tiers : ce sont ceux qui ne sont pas les contractants

Principe d'intransmissibilité

• Les créanciers privilégiés

Ce sont ceux qui n'ont aucun rapport juridique avec l'un ou l'autre des contractants.

Les tiers doivent s'abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à une situation juridique objective.Les tiers complètements étrangers au contrat peuvent s'appuyer sur le contrat pour en tirer des conséquences juridiques.

• Exceptions au principe de la relativité des contratsLa représentation

Les contrats collectifs

Les conventions collectives s'appliquent aux salariés et aux employeurs.

La stipulation pour autrui

Bilatéral dans sa formation (stipulant et promettant), le contrat est triangulaire dans ses effets.

Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que le loi, l'usage et l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature - Art 231 DOC

La bonne foi recouvre le devoir de loyauté et le devoir de coopération. La jurisprudence sanctionne ce manque de loyauté et plus encore si le débiteur est un professionnel (médecin doit informer le patient des conséquence, vendeur doit conseiller ses clients, etc.).

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi - Art 230 du DOC

Le contrat est la loi des parties

Le principe de la force obligatoire du contrat est une conséquence directe du principe de l'autonomie de la volonté. Le créancier est en droit d'exiger du débiteur toutes les obligations contractuelles.

Cas de consentement mutuel des parties (Résolution à l'amiable) - Clause de rupture unilatérale prévue dans le contrat ou cas de ruptures unilatérales prévus par la loi - Résolution judiciaire (par le juge) - Résolution pour inexécution

Le juge aura recours à l'interprétation du contrat si certaines clauses sont jugées comme non claires et précises (clauses mal rédigées ou apparaissant comme équivoques, confuses ou contradictoires, ou contraires au but poursuivi par les contractants).

Il peut réviser les contrats uniquement dans les cas prévus par la loi (ex: contrat de bail immobilier). Il pourra en considération de la personne du débiteur accorder des délais modérés pour les paiements et suspendre l'exécution des poursuites (pouvoir à user avec une grande réserve).

Le juge respecte en principe la force obligatoire du contrat : impératifs de stabilité des rapport contractuels et de la sécurité du commerce juridique. Cependant le législateur impose de plus en plus de règles aux contractants.

Certains événements imprévus, extérieurs aux parties peuvent modifier les prévisions initiales et contrarier l'exécution du contrat. Les parties peuvent prévoir dans le contrat des clauses relatives à l'imprévision.

• Principe de la relativité des contrats

"Les obligations n'engagent que ceux qui ont été partie à l'acte : elles ne nuisent point au tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi" Art 228 du DOC

• Les ayants cause particuliers

On appelle "ayant cause particulier" ou "à titre particulier" celui qui a acquis un bien ou un droit déterminé de l'une des parties contractantes (ancien contrat).

Les ayants cause à titre particulier ne sont concernés ni par les dettes ni par les créances nées dans les contrats passés par leur auteur.

Exceptions au principe d'intransmissibilité

Dans certains cas précis, le contrat passé par son auteur peut engagé l'ayant cause particulier (contrat de bail, contrat de travail, contrat d'assurance).

• Les créanciers chirographaires

Ils ont un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur et sont intéressés par toutes conventions susceptible d'altérer la consistance du patrimoine du débiteur. Ils peuvent engager une action paulienne (action par laquelle des créanciers tentent de faire révoquer les actes accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits) ou oblique (action par laquelle les créanciers agissent à la place de leur débiteur lorsque la négligence de celui-ci compromet leurs intérêts).

La loi reconnaît au créancier privilégié l'action directe qui lui permet de se saisir du contrat et spécialement de la créance conclue avec son débiteur pour obtenir paiement de contractant de celui-ci.

• Les tiers absolus (ou pénitus extranei)

Principe de l'opposabilité du contrat aux tiers

Les tiers doivent respecter l’existence du contrat et tenir compte des effets qu'il produit entre les parties. Cette opposabilité est subordonnée dans certains cas à des actes de publicité destinés à informer les tiers de l'existence de cette situation juridique objective.

Mécanisme par lequel une personne (le représentant) accomplit un acte juridique pour le compte d'une autre personne (le représenté) de sorte que les droits et obligations découlant de l'acte se fixent sur la personne du représenté.

La représentation peut être légale (tuteur représente mineur) ou conventionnelle (mandataire représentant mandant via procuration).Responsabilité du mandant sur actes conclu par mandataire : - Si pas de dépassement de pouvoir : l'acte engage le mandant

- Si dépassement : mandant non responsable car cocontractant doit vérifier les pouvoirs énumérés par procuration avant conclusion du contrat. Dérogation : s’il prouve impossibilité de vérifier les termes du mandat ou qu’il a été trompé.

Conventions passées par un ou plusieurs syndicats de salariés avec un ou plusieurs employeurs en vue de régler des problèmes liés au travail.

La stipulation pour autrui est un contrat au terme duquel l'une des parties (le promettant) promet à l'autre (le stipulant) d'assurer une prestation en faveur d'une tierce personne (le bénéficiaire).

La stipulation pour autrui si elle n'est pas acceptée est révocable. Si le bénéficiaire l'a accepté, le stipulant ne pourra plus la révoquer.

Page 4: Résumé Droit Des Contrats

INEXECUTION DU CONTRAT

1/ La responsabilité contractuelle :

• Généralités

• Faute contractuelle

Causes d'exonération de la responsabilité contractuelle

- Fait de la victime

- Faute d'un tiers

NB Si l'impossibilité n'est que momentanée, l'exécution du contrat sera suspendue.

• Préjudice ou dommage subi

Types de dommage : - le dommage matériel : atteinte à des biens patrimoniaux (ou à un intérêt financier).

- le dommage moral : atteinte à des valeurs non pécuniaires càd à toutes formes de sentiments humains.

Caractères du dommage Le préjudice n'ouvre droit à réparation que s'il présente un triple caractère : - dommage direct : préjudice découle directement de l'inexécution des clauses contractuelles - dommage certain : seul un dommage réel peut donner lieu à une réparation (dommage éventuel non pris en compte) - dommage prévisible : étendue du préjudice prévisible au moment de la création du contrat

• Lien de causalité entre la faute et le dommageThéorie de la cause adéquate

Le préjudice subit doit être la suite immédiate et directe du fait dommageable.

2/ Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle

• Mise en demeure C'est un préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle imposé par le DOC

• Exécution forcée

L'exécution forcée peut porter sur le personne même du débiteur ou sur ses biens.

• Réparation du préjudice La réparation du dommage prendra souvent la forme pécuniaire quand la réparation en nature n'est pas toujours possible.

Ils assurent la réparation du retard apporté dans l'exécution du contrat. Le créancier doit apporter la preuve du préjudice cause par le retard dans l'exécution du contrat.

Ils sont destinés à indemniser le créancier du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.Il appartient au juge qui dispose d'une large pouvoir d'appréciation de fixer le montant des dommages et intérêts.

3/ Règles relatives à l'inexécution des contrats synallagmatiques

• Généralités Les contrats synallagmatiques se caractérisent par la réciprocité et l'interdépendance des obligations des deux parties.

En cas de non exécution des obligations contractuelles il existe deux moyens de pression spécifiques.

• Exception d'inexécution

• Résolution pour inexécution

La résolution doit être prononcée par le juge. Elle anéantit rétroactivement le contrat.

Un contrat est conclu pour être exécuté. Celui qui n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le contrat engage sa responsabilité contractuelle.

La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur suppose la réunion de trois conditions : une faute contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute consiste en une inexécution partielle ou totale du contrat. Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'inexécution.

- Si l'obligation inexécutée est une obligation de moyen, le créancier devra apporter la preuve que la débiteur a commis une faute (négligence ou imprudence) et qu'il n'a pas usé de tous les moyens possibles.

- Si l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier devra simplement rapporter la preuve que le débiteur n'a pas atteint le résultat escompté.

- Cas de force majeure (ou cas fortuit)

Il est définit comme "…. Tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince et qui rend impossible, l'exécution de l'obligation " DOC - 2 conditions doivent être réunies pour que l'on parle de cas de force majeure : l'événement doit être imprévisible et insurmontable pour la débiteur.

C'est un acte de la victime, fautif ou non qui est la cause exclusive ou partielle du dommage. Pour qu'il y ait exonération, le fait doit revêtir le caractère de force majeure car l'absence de faute n'est pas exonératoire.

Pour être exonératoire, le fait d'un tiers doit présenter les mêmes caractéristiques que la force majeure. Ce tiers ne doit pas être un représentant légal ou conventionnel du débiteur. Le fait d'un tiers peut n'être que partiellement exonératoire, s'il n'est pas la cause exclusive du dommage.

L'inexécution d'un contrat ou son exécution tardive, défectueuse, incomplète entraîne la responsabilité civile du débiteur pour le dommage subi par le créancier.

- le dommage corporel : dommage résultant d'une atteinte physique. Présente la particularité de combiner des éléments de préjudice matériel (frais médicaux , incidence économique) mais également moral.

La responsabilité contractuelle ne peut être engagée que si les créanciers apportent la preuve qu'il y a lien de causalité entre le dommage subi et le comportement du débiteur.

Acte écrit établi par créancier et envoyée au débiteur défaillant pour exiger l’exécution des obligations. C'est un avertissement rappelant au débiteur son obligation et une preuve du retard du débiteur.

En l'absence de mise en demeure, le débiteur pourra invoquer devant le juge que l'inexécution provient d'un retard dont il a cru bénéficier de la part du créancier.

"lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible" Art 259 du DOC

La législation marocaine prévoit la contrainte par corps (incarcération du débiteur défaillant) et l'astreinte (consiste à payer une somme déterminée pour chaque jour de retard dans l'exécution).

"les dommages et intérêts sont dus à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur" Art 263 DOC

Les dommages et intérêts sont une somme d'argent attribuée au créancier pour lui réparer le dommage causé par le débiteur défaillant. Ils doivent couvrir l'intégralité du préjudice subi mais ne doivent en aucun cas constituer un enrichissement pour les créanciers.

Dommages & intérêts moratoires

Le montant des dommages et intérêts moratoires est apprécié par le juge sauf quand il s'agit d'une créance portant sur l'argent (taux légal des intérêts moratoires fixés par le législateur).

Dommages & intérêts compensatoires

Ce préjudice sera plus sévèrement apprécié par le juge s'il résulte d'une faute intentionnelle du débiteur ou de son comportement dolosif.

Consiste pour une partie contractante, de suspendre provisoirement l'exécution d'une prestation tant que l'autre partie n'a pas accompli ses propres engagements (suspension provisoire du contrat).

L'originalité de l'exception d'inexécution est de pouvoir être décidée par le contractant lui-même sans autorisation de la justice.

Le créancier après avoir mis en demeure le débiteur peut demander au juge de prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive du débiteur.

Mais dans le cas d'un contrat à exécution successive ayant commencé à produire des effets juridiques, la résiliation se présente comme l'anéantissement du contrat pour l'avenir.