résumé histoire du droit des obligations

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  • P1 : FORMATION DU CONTRAT Formalisme contractuel, le contrat nexiste que si les personnes ont accompli certaines formalits, consensualisme, il y a contrat ds lors que les personnes ont eu la volont de sengager (les deux conceptions ne sont pas exclusives) C1 : DROIT ROMAINS1 : Le droit romain ancien, le contrat repose entirement sur un systme formaliste, au formalisme de contrat correspond le formalisme de procdure, pour instituer une obligation il faut accomplir certaines formalits. Les actes contractuels ont 3 caractres : - sont soumis laccomplissement des formalits - il sagit doprations unilatrales (toutes) - sont sanctionnes par une action judiciaire prcise. Le mode de formation des actes : 3 catgories de formalits : pour crer un acte soit on remet la chose (MUTUUM), soit un dit certaines paroles (STIPULATION) soit on fait un crit EXPENSILATIO.

    MUTUUM : il sagit du prt de consommation sans intrt, la formation 1 se fait par un accord entre les parties (sur lobjet, la quantit, la qualit de la chose) et 2 une formalit (de donner physiquement la chose, dation du prt) on mesure la chose en prsence de tmoins STIPULATION : il sagit dun moule contrats qui donne valeur juridique tout type daccords (vente, location, prt), formation : le stipulant pose une question en employant un verbe prcis, le promettant rpond par laffirmation dans les mmes termes (volution, correspondance des termes, on passe lcrit)EXPENSILATIO : un procd contractuel (poque des 12 tables) cre des dettes et crances dargent (effective que pour les citoyens romains); formation : institu dchanges dcritures comptables avec mention crite porte sur les 2 comptes

    Rgime et sanction : des actes unilatral : - restituer la chose - le promettant est engag faire une chose - remboursement & sanctionnes par une action judiciaire particulire : laction de droit strict. Action de droit strict : enclenche une procdure judiciaire dans le cadre de laquelle le juge examine la forme du contrat, si oui il dclare lacte valable et contraint alors les personnes excution (volution poque classique on sintresse au consentement) S2 : Le droit romain classique : naissance du consensualisme pour les besoins conomiques et commerciaux travers 3 procds : - la reconnaissance des contrats consensuels nomms, innomi et la reconnaissance de lefficacit juridique de certains actes Les contrats consensuels nomms : institus par le prteur qui reconnait aux contractants une action en justice ds quaccord, 4 contrats : la vente, le louage, la socit et le mandat relve du droit des gens dans accessibles aux trangers => apparition de laction de bonne foi Laction de bonne foi : le prteur accde la demande des parties par la rdaction dune formule qui dsigne le juge et donne des instructions pour le juge, cette action saccompagne dune clause spcialeLa clause en vertu de la bonne foi : confre au juge un plus large pouvoir dapprciation, le juge se prononce sur la validit du contrat + interprte le contrat et si pas de bonne foi, condamnation par le juge Les contrats innoms : ne rentrent dans aucune catgorie du droit romain classique, leur sanction va apparatre, regroupe tous les contrats synallagmatiques. Formation : par excution partielle (idem mutuum)Efficacit juridique des pactes : un pacte : est un simple accord de volonts conclu entre des parties (diffrent des contrats innoms parce que pas dexcution partielle), 3 catgories ont la valeur juridique : pactes adjoints un contrat, prtoriens et lgitimes (empereur) => consensualisme juridique !!!

    C2 : MOYEN AGE S1 Le formalisme contractuel au haut MA : disparition des villes, sources du droit les coutumes et usages Formation des contrats dans le droit franc : deux types de contrats seulement - les contrats solennels (forms au cours des crmonies = la paum, le serment) et la remise dune chose (formalit qui concerne tous les contrats = mutuum) S2 : 12e redcouverte consensualisme : rapparition des villes, changement du mode d e conclusion des contrats, premires universits, naissance du droit savant CSQ - multiplication des sources juridiques (droit coutumier, droit savant, droit romain et droit canonique) **Droit canonique : appliqu par les juridictions ecclsiastiques, privilgient le consensualisme en largissant la catgorie des pactes vtus et des contrats consensuels aux professionnels, usage du serment; droit coutumier : rdaction des coutumes au nord du pays; Droit savant (place du consentement) : dcouverte des textes de justinien, dveloppement conomique et premires universits et coles de droit Bologne = cole des glossateurs instituent la thorie du pacte vtu (celui qui produit des effets juridiques sont a) les actes formels qui sont des contrats et b) le consentement dans certains cas (comme DR vente, mandat, louage, socit), les glossateurs veulent concilier formalisme et consensualisme

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  • C3 : LAFFIRMATION DU CONSENSUALISME A LEPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE S1 : Les hsitations du 16e (canonistes consensualisme, coutumiers partags, romains formalistes)Les romanistes (post glossateurs) tablissent une nouvelle mthode danalyse du DR plus proche des textes et raffirment le principe formalistes romaine; les auteurs du droit coutumier : souvrent vers le consensualisme (Dumoulin 16e, raisons pratiques et dans les faits dj le cas) Affirmation de lindpendance politique et juridique, notion de droit franais distinct du DR et form de coutumes sauf en droit des contrats car manque, on retient les rgles les plus adaptes aux franais, en matire de formation on carte le formalisme + rejet de la distinction romaine entre contrats de droit strict et contrats de bonne foi, tous sont de bonne foiProblme de la preuve : dans le systme formalistes ce sont les tmoins qui font preuve de lexistence du contrat, consensualisme : utilisation des crits (problme des faux), on garde les tmoins. A lpoque moderne on inverse la situation car on pourrait payer les tmoins soit disant, ordonnance du roi qui pose comme principe de la preuve crite en matire de contrats, sinon tmoignage. S2 : Le consensualisme partir du 17eLcole du droit de la nature et des gens : ou cole de Grotius, le contrat serait lorigine de tout droit, par le contrat sont mises en place les socits et les tats, ide que lon retrouve chez les lumires, notamment rousseau dans le contrat social, le contrat est le procd qui prserverait la libert des individus car volont, jettent la formalit qui est expression de la volont (go, Adam a.s) donc les simples promesses doivent tre respectes, si substantiellement semblable la thorie avance par les canonistes au moyen ge, le fondement diffre en passant de la morale linstinct naturel de lhomme de respecter ses engagements ^^ -> influencent directement les rdacteurs du CC (domat 17 et pothier 18) la place de la volont dans la dfinition ou la conception du contrat apparait tre le fondement des socits dmocratiques telles quenvisages par les rvolutionnaires, on retrouve a dans le code civil de 1805, consensualisme, preuve par crit, pas de distinction entre contrats sauf certains contrats solennels

    P2 : LA DETERMINATION DU CONTENU DU CONTRAT deux sries de condition de validit des conventions peine de nullit - droit objectif (rgles issues du droit et de la coutume) et lquit (par le juge) C1 : RESPECT DU DROIT OBJECTIF : CONTRAT DE PRET A INTERET Dfinition : contrat de prt de consommation par lequel le prteur va consentir mettre disposition de lemprunteur un capital en contrepartie du paiement des intrts. S1 : DR : DE LAUTORISATION A LINTERDICTION Le droit romain ancien : les contrats de prt de faisaient par le biais du mutuum, or le mutuum ne peut produire des intrts, mais possible en concluant galement un stipulation avec le montant des intrts limits par la loi qui varient avec la situation conomique, peu utiliss par les romains, la loi des 12 tables pose comme limite 8 %. Le droit romain classique : dveloppement conomique, les romains sinspirent des usages grecs, taux d'intrt 1% par mois, libres et hauts Droit romain postclassique : crise conomique, abus, les simples particuliers sont ruins, ltat dtermine les taux 4 %, puis interdiction lintrieur de l Eglise (temps appartient Dieu) S2 : LA PROHIBITION DURANT LE MA Gnralisation : interdiction par lEglise et le roi, les thses qui dfendent qualifies dhrsie, des peines civiles et pnales sont prononces par les cours sculaires, le contrat est considr comme nul et il y a remboursement des sommes, sur le plan pnal, infraction dinfamie. Contournement : le droit autorise certaines personnes a) (les juifs car pas accs aux autres professions rserves aux catholiques et les lombards commerants italiens qui se spcialisent en pratiquant lusure sur les oprations de change. b) procds par les commerant du genre inscrire sur le contrat le montant avec taux ou bien sur les immeubles en jouant sur les fruits qui sont pris par le crancier.S3 : LE DEVELOPPEMENT DU PRET A INTERET DE LEPOQUE MODERNE Arguments avancs : dveloppement conomique et recul de la place des institution religieuses, volution juridique : lEglise assouplit ses positions, les moines ouvrent les monts de pit pour aider les pauvres viter ces prts. Le droit sculaire : contre (Domat et Potier) la libert est stipule dans une loi de la rvolution.

    C2 : LE RESPECT DE LEQUILIBRE CONTRACTUEL : CONTRAT DE VENTE LESIONNAIRES Lsion : sanction qui va pouvoir frapper les contrats de vent dans lesquels il apparait que le vendeur a t ls. Rescision : annulation ou rachat de lsion. Q : la dtermination du prix et la volont des parties, librale pas de juste prix

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  • S1 : LA LESION A LEPOQUE ROMAINE Droit romain ancien et classique : procdure exceptionnelle et ces contrats lsionnaires sont valables, lexception vaut seulement pour les mineurs de 25 ans, contrats peut tre annul quelque soit le montant de la lsion, en consquence les jeunes ne contractent plus mais prsence dun curateur. Droit romain postclassique : gnralisation de la rescision pour lsion 2C : - la vente concerne un bien immeuble et lsion importante. S2 : MA (la vente dimmeubles rare, lsion disparait avec le DR Dans le droit savant, canonique : annulation avec la thorie du juste prix, en se basant de la valeur intrinsque de chaque chose, sapplique dautres contrats que la vente, le droit romain lapproche du vice du consentementDans le droit coutumier : la population hostile ce mcanisme, lvite en ne mentionnant pas le prix sur les contrats et en insrant des clauses spciales de renonciation dapplication du droit romain. Ralisent la distinction entre lois impratives relatives lordre public et aux bonnes moeurs et les lois suppltives qui pourront tre cartes par cette clauseS3 : EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE Principe libralise avec limite calqu sur le DR, fondement vice du consentement, aboli par la rvolution, + mise en place du papier-monnaie (assignats) CC 1804 : mise en place du mcanisme sur fondement du dsquilibre conomique, le rgime juridique C mineurs, majeurs exceptionnellement, la vente dimmeuble, lsion hauteur de 7/12 du prix estim de limmeuble

    C3 : LA PRISE EN CONSIDERATION CONTRACTUELLE : LINTERPRETATION DU CONTRAT lorsque les parties sopposent sur le sens des conditions, l'interprtation est le pralable lexcution, questionne les pouvoirs du juge, grand stabilit de la formation de ces rgles juridiques, approche non volutive mais thmatique car lvolution se trouve dans le fondement S1 : LES CRITERES SUBJECTIFS DE LINTERPRETATION Principe : lorsque la volont des contractants est claire et prcise elle lemporte, on parle de la thorie de lacte clair. La thorie de lacte clair : qui dlimit le champ de linterprtation, signification littrale des termes lorsque clairs et prcis, ce qui permet de distinguer les contrats - clairs et ambigus Formulation de la thorie : origine dans le DR , et influence directement les auteurs du code civil,le droit romain sert de fondement juridique de la thorie insre de manire implicite, cass parle quelle se fonde sur la thorie de la scurit juridique, en respectant la force obligatoire du contrat. Extension du principe : le rle de la volont, plus important que les termes mmes, le juge doit chercher cette volont, en cas dchec il peut utiliser les critres objectifs S2 : LES CRITERES OBJECTIFS DINTERPRETATION (logique, droit)La rgle de lefficacit de lacte : entre deux sens le juge retient celui selon lequel lacte produit des effets et le rend valable, rgle issue du droit romain b) Interprtation conforme aux usages = retient le sens qui apparait comme le plus conforme aux coutumes, originaire du droit romain + conforme lesprit du droit et de lquit + c) rgle dinterprtation contre lun des contractants : lorsque le juge na pas dautre moyens de se dterminer, il peut retenir le sens qui favorise un des deux, gnralement en faveur du dbiteur (origine dans le DR des stipulations, contre auteur des stipulation qui doit en supporter la charge devient gnrale fondement dans le DR plus ou moins Fondement : la volont prsume des contractant dans le DR ancien, au XX veulent liminer les crtires objectifs or subjectifs parfois clairement fictifs

    P3 : LES EFFETS DU CONTRAT C1 : LABSENCE DEFFET OU NULLITE DES CONVENTIONS La nullit va frapper les contrats qui ne rpondent pas aux critres tablis par le droit. S1 : LES CAUSES DE NULLITE DES CONTRATS Sanction des conditions de formation (dfinition) : droit actuel (vices du consentement 1109 : erreur ou fausse reprsentation de la ralit, la violence ou le fait qui inspire la crainte la victime et qui va pousser cette victime donner son consentement un acte auquel elle aurait par souscrit; le dol ou la manoeuvre frauduleuse qui a pour objet de tromper son contractant. Lerreur : droit romain ancien : pas de vices du consentement, droit romain classique admet lerreur comme obstacle la formation du contrat (3 types) - sur la nature juridique du contrat in negocium, - sur la personne in personna - sur lobjet mme du contrat in corpore (quantit) + plus tard sur la substance + cerreur excusable + pas derreur sur le droit ; haut MA : pas derreur, formalisme; bas MA glossateur idem rgime DR classique + c dterminante du consentement; poque moderne - conception subjective dterminante du consentement + c4 : erreur substantielle considre comme telle par les parties

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  • Le dol et la violence : lorigine les deux notions sont soumises au mme rgime juridique, dlit - droit romain classique : reconnaissance (avant pas punissable) et distinction dolus bonus et malus selon la prsence de lintention de nuire ou non, institu par le droit prtorien et sanction pnale (restitution x4) - haut MA (glossateurs) idem droit coutumier les considre comme des dlits - droit canonique : atteintes au consentement, ide reprise par les rdacteurs du cc

    Sanction du contenu des contrats : en droit actuel la nullit peut tre prononce en raison dun dfaut de lobjet ou en raison de la cause de lobligation.

    Objet : est la prestation laquelle sengage la partie et doit revtir 4 caractristique : certain (suffisamment dtermine ou future mais certaine ou dterminable (DR, coutumier, cc), possible (chose possible donner ou accomplir (DR, canon, cc) , licite (conforme aux lois (DR, droit prtorien si loi parfaites nullit si moins parfaite pas nullit mais sanction si loi imparfaite aucune sanction, les 2 dernires majoritaires avant empire; MA clauses de renonciation mises en place par le canonique parce quil sagit de lois humaines idem distinction lois portant sur utilit publique ou utilit prive; poque moderne : idem distinction impratives et suppltives) et moral. (non contraire aux bonnes moeurs dj prsente sous DR, droit canonique idem droit coutumier)

    Cause1 : est llment prsent comme une condition la validit des contrats (DR, + droit romain classique accorde des actions en justice permettant de se librer de son obligation en cas dabsence de cause ou illicite ou immorale -> pas dannulation dans ces deux cas mais correction - MA laboration de la thorie de la cause = la cause impulsive prise en compte dans la dtermination de la licit et de la moralit de lacte + cause finale aussi (distinction interne de cause finale civile (forme) ou naturelle (but)) - poque moderne : interrogation si la cause ne doit pas tre fonde dans lobjet du contrat, non S2 : LES MODALITE DANNULATION Droit romain : deux types de nullit - oprant de plein droit et celles ncessitant lintervention du prteur, la distinction tient la procdure (les procs tait engags par des actions fixes par la loi trs formaliste, simple erreur procdure caduque) - droit romain classique : formalisme abandonn + procdure formulaire qui se passe en 2 tapes (devant le prteur qui soit accorde (prvus par la loi ou incrimine des faits nouveaux par la crations dune nouvelle action quil incorpore son dit ou refuse laction puis devant le juge qui se prononce sur les faits de laffaire. Causes de nullit : certaines devront tre souleves devant le prteur (dol et violence), dautres, les nullits de plein droit (lerreur, la prsence dun objet impossible, incertain, illicite ou contraire aux bonnes moeurs) devant le juge directement. Dol et violence diffrence procdurale : si action pnale contre crancier, il chappe la condamnation sil renonce au contrat, si action civile contre dbiteur, il chappe lexcution en prouvant le dol/violence subi.MA : les nullits sont ignores par les juristes, faiblesse de lautorit publique, change avec la redcouverte du DR, la population refuse en insrant des clauses de renonciation qui deviennent automatiques dans les contrats - poque moderne : rtablissement de lannulation des contrats, par le roi au moyen des

    lettres de rescision : le contractant souhaitant carter une clause de renonciation adresse une demande au roi qui est accorde automatiquement moyennant une somme dargent, laffaire est ensuite examine par le juge. Ensuite disparition des lettres de rescision lorsque moyen de nullit de plein droit (DR) donc moyens prteur (dol et violence), fondement de la distinction : intrt protger - rvolution : lettres abolies, mais distinction reste et le contrat valable sera soumis un rgime juridique particulier en fonction de cette classification.

    C2 : LE REGIME JURIDIQUE DES PRINCIPAUX CONTRATSS1 : LE CONTRAT DE VENTE Obligations du vendeur a) dlivrer la chose (origine dans le DR, MA conception idem partir du transfert, poque moderne non conclusion idem cc) dans ltat o la chose se trouvait lors de la conclusion implique la garde, si perte ou dgradation DR acheteur subi la perte si fait fortuit ou force majeure idem poque moderne b) garantie contre lviction (possession paisible et durable (DR dans le rgime commun, MA doit faire lobjet dune clause, cc idem DR) + contre les vices cachs (rend la chose impropre son usage ou diminue sa valeur, indemnisation puis rsolution de la vente c vices non apparents - droit romain antique la procdure est inefficace car ncessit clause, DR classique + renversement de la charge de la preuve - haut MA : obligation reviendra une obligation de type contractuelle (prvue) et CC - idem DR

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    1 3 sens, la cause efficiente est la source dobligation, son fait gnrateur, sens de cause finale le but juridique dans lequel lobligation a t contracte, cause impulsive ou les motifs personnels

  • Obligation de lacheteur : paiement de la chose vendue (DR action pour excution) en cas dinsolvabilit (DR 3 types de srets - retenir la chose vendu, revendication du retour de la chose vendue ou si clause spciale rsolution du contratS2 : LE CONTRAT DE LOUAGE = une personne va mettre la jouissance dune chose une autre personne, moyennant contribution, il sagit dun contrat synallagmatique (origine DR) Le contrat de louage de chose - (dure 5 ans DR) a) obligation bailleur : livrer la chose loue + garantie contre viction + contre vices cachs b) preneur : rtribution financire : user de la chose de manire raisonnable, sinon saisie des biens + si dtrioration sauf force majeure ou vol indemnisation - puis mmes principes Le contrat de louage de service : le bailleur loue sa force de travail contre paiement dun salaire(contrat de travail) (travaux intellectuels = mandat sinon esclavage)Le contrat de louage dindustrie : contrat par lequel un client va confier une afin quil effectue sur elle une activit. Obligations : de payer une somme dargent / raliser louvrage dans les rgles conformesS3 : LE CONTRAT DE SOCIETE = par lequel deux ou plusieurs personnes sengagent mettre en commun quelque chose dans un but licite, en vue den tirer un profit rciproque (origine DR), pas de personnalit juridique jusquau MA pour les socits commerciales, civiles au 19e, les droits et obligations sont les mmes pour tous les associsObligations a - ralisation apport (si refus peut y tre contraint par dautres) b) - gestion des affaires communes - apprciation subjective c - participation aux pertes et bnfices parts viriles dans un premier temps puis proportionnelles aux apports - nullit des contrats de socits lonines ou gains ou pertes une seule personne S4 : LE CONTRAT DE MANDAT = contrat par lequel le mandatant va charger une autre personne daccomplir une ou plusieurs actes juridiques (DR classique) Obligations a) mandataire - accomplir (si outrepasse, responsabilit personnelle) et rendre compte de la mission (DR pas de thorie de la reprsentation juridique, sengage personnellement puis transfre, la reprsentation apparait au MA, lobligation de reddition des comptes lgard du mandataire b) mandant (DR mandat gratuit jusqu lpoque classique idem cc) et remboursement des frais et avances

    C3 : LEXECUTION DU CONTRAT Le contrat, si conclu, est un acte juridique dont les effets sont obligatoires entre les parties. Lexcution peut se raliser selon deux modalits. S1 : LEXECUTION VOLONTAIRE DES OBLIGATIONS Le paiement : est lexcution de la prestation prvue dans le contrat, se dnoue alors du lien contractuel. Modalits de paiement : DR - la solitio tait soumise des formalits La compensation : cas de figure particulier (DR) et sous certaines conditions : choses fongibles et consomptibles, de plein droit par le code civilS2 : LEXECUTION FORCEE Sur la personne (origine DR 12 tables) : la manus injectio ou la mainmise du dbiteur par le crancier, est une action que le crancier peut engager si le dbiteur refuse de sexcuter aprs 30 jours - CSQ si action reue par le juge et condamnation, le crancier enferme le dbiteur dans une prison prive pendant 60 jours, puis doit le ramener au march pour des amis rachtent ses dettes -> au bout du dlai soit - le crancier vend le dbiteur comme esclave - soit le fait travailler chez lui ou de le mettre mort Epoque classique : pas desclavage ou mort et prisons publiques - haut MA : retour de lesclavage, menace dordre moral, exonration par la bonne foi ou insolvabilit - bas MA : emprisonnement publique CSQ : lexcution sur la personne devient subsidiaire sauf prvu dans le contrat ou dettes fiscales poque moderne : emprisonnement pour insolvabilit, louis 14 abolit a sauf dettes fiscales, - rvolution : suppression de la contrainte sur le corps sauf dette fiscale - code 1804 : la contrainte par corps maintenue, restrictions progressives abolie au 19 sauf trsor public

    Sur les biens : DR passe de la saisie globale (autorise par le prteur au 2e nomination curateur, mesures de publicit, vente aux enchres, lacqureur du patrimoine remplace le dbiteur dans les droits et obligations lgard de son patrimoine, puis saisies partielles. MA - saisie progressive par chelonnement jusqu remboursement de la crance - 8e : exclusion saisie des immeubles + outils dagriculture 13e sicle saisie par lautorit publique, avant crancier + saisie immeubles avec consentement forc du dbiteur jusquau 14e uniformisation de la procdure par les ordonnances royales (entirement sous lautorit de ltat) ces principes sont repris par le CPC 1806.

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