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Revue Droit des marques Communautaire Suisse AROPI, le 2 novembre 2010 Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats

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Revue Droit des marques

CommunautaireSuisse

AROPI, le 2 novembre 2010

Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats

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Communautaire

Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.

Nullité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’une brique LEGO et motif absolu de refus admis

CJCE 14 septembre 2010

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SuisseZino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

Absence de similarité entre les produits Dépôt de mauvaise foi écarté

ATF 10 décembre 20091ere Cour de droit civil

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Union européenne

Lego Juris /OHMI (défenderesse) Mega Brands Inc. (intervenante)

CJCE 14 septembre 2010

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Cadre juridique:

L’art. 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque communautaire», énonce:

« Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

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L’art. 7 du même règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose:«  1. Sont refusés à l’enregistrement:…b)       les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;…e)      les signes constitués exclusivement:ii)   par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010L’art. 51 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité absolue», énonce:«1.  La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)    lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de […] l’art.7;…2.  Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’art. 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ».

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Le 1er avril 1996  Dépôt par Kirkbi A/S (ci-après «Kirkbi»), société aux droits de laquelle est venue la Lego Juris, d’une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe tridimensionnel constitué d'une brique rouge notamment pour les «jeux, jouets», en classe 28.

Intention de l’OHMI de rejeter ladite demande car le signe serait dépourvu de caractère distinctif et serait constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Après l’audition de Kirkbi et examen des preuves soumises par elle, l’OHMI a néanmoins conclu que le signe dont l’enregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne.

Le 19 octobre 1999.Enregistrement de la marque tridimensionnelle brique Lego.

Le 21 octobre 1999Nullité de cette marque demandée par Ritvik Holdings Inc., société aux droits de laquelle est venue Mega Brands Inc., en vertu de l’art. 51, paragraphe. 1, ss a), du règlement n° 40/94 pour les «jeux de construction» en classe 28 car se heurte aux motifs absolus de refus de l’art. 7, paragraphe 1, ss a), e), ii) et iii), et f), du même règlement.

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Le 8 décembre 2000 Sursis à statuer de la division d’annulation de l’OHMI dans l’attente que la Cour ait statué dans l’affaire, Philips (arrêt du 18 juin 2002) concernant l’interprétation d'une disposition dont le libellé correspond à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94.

Le 30 juillet 2004 Marque déclarée nulle pour les «jeux de construction» en classe 28 par la division d’annulation de l’OHMI sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en considérant que cette marque était constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. 

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Le 20 septembre 2004 Recours formé par Lego Juris contre la décision de la division d’annulation.  Rejet de ce recours par la grande chambre de recours de l’OHMI qui a considéré que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait priver le signe examiné de son caractère fonctionnel.  Cette dernière ajoute qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique n’échappe pas à l’interdiction d’enregistrement si elle contient un élément arbitraire mineur tel qu’une couleur.   

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Le 25 septembre 2006 La requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse par requête déposée au greffe du Tribunal. Elle soutient que l’art. 7, paragraphe 1, ss e), ii), du règlement n° 40/94 ne vise pas à exclure des formes fonctionnelles en soi de l’enregistrement en tant que marque. La question déterminante était, selon elle, de savoir si la protection en tant que marque créerait un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires de la forme en cause.

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Le Tribunal a énoncé:

Il ressort du mot ‘exclusivement’ que l’ajout de caractéristiques non essentielles n’ayant pas de fonction technique ne fait pas échapper une forme à ce motif absolu de refus si toutes les caractéristiques essentielles de ladite forme répondent à une telle fonction.

La formule ‘nécessaire à l’obtention d’un résultat technique‘ ne signifie pas que ce motif absolu de refus ne s’applique que lorsque la forme en cause est la seule permettant d’obtenir le résultat visé. En effet, l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique n’est pas de nature à écarter le motif de refus.

Le 12 novembre 2008Rejet du recours en annulation par le Tribunal

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Le 2 février 2009Pourvoi formé par Lego Juris devant la CJCE.Selon la requérante, lorsqu’il existe plusieurs formes équivalentes d’un point de vue fonctionnel, la protection, au bénéfice d’une entreprise, d’une forme spécifique en tant que marque n’empêche pas les concurrents d’appliquer la même solution technique

Selon la défenderesse (l’OHMI), la liberté d’accès des concurrents aux formes alternatives ne serait pas garantie. En effet, l’enregistrement en tant que marque d’une forme spécifique permettrait à la requérante de faire interdire non seulement toute forme identique, mais aussi des formes similaires.

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Lego Juris / OHMI et Mega Brands Inc.CJCE 14 septembre 2010

Rejet du pourvoi de la requérante par la CJCE L’insertion à l’art. 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.

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Suisse

Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

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Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

 Zino Davidoff SA est titulaire des enregistrements suivants:

•Marque suisse fig. Davidoff Cool Water No. 357066 déposée le 31 août 1987 pour la classe 3 (produits cosmétiques)•Marque internationale fig. Davidoff Cool Water No. 518673 enregistrée le 18 novembre 1987 avec revendication de priorité de l'enregistrement de base suisse ci-dessus •Marque verbale suisse COOL WATER No. 483579 déposée le 14 décembre 2000 et enregistrée le 6 avril 2001 notamment en classes:

3 (toutes sortes de préparations cosmétiques)

21 (matériel de nettoyage)24 (couvertures en laine, de lits et de

tables, et autres linges de maison)

25 (vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie)

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Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG est titulaire des enregistrements suivants:

•Marque verbale allemande Coolwater No. 1 159331 déposée le 23 mars 1990 pour la classe 25 (vêtements et chaussures)

•Marque verbale internationale Coolwater No. 556679 enregistrée le 18 juin 1990 avec revendication de priorité de l'enregistrement de base allemand ci-dessus et désignant notamment la Suisse.

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Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

Le 5 avril 2006 K & L Ruppert a ouvert action contre Zino Davidoff devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg.  Elle a conclu à la constatation de la nullité de l'enregistrement de la marque suisse COOL WATER (No 483 579) du 14 décembre 2000 concernant certains produits des classes 3, 21 et 24 et tous les produits visés en classe 25. 

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Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

Zino Davidoff SA, défenderesse et demanderesse reconventionnelle allègue que, grâce aux articles de parfum et cosmétiques Davidoff de la ligne COOL WATER introduits sur le marché allemand en 1988, le chiffre d'affaires de la marque de parfumerie Davidoff a connu un accroissement important.

Elle soutient que l'enregistrement de la marque Coolwater de 1990 a été fait de mauvaise foi par K & L Ruppert, aussi bien en Allemagne (par son dépôt national) qu'en Suisse (extension de son dépôt national désignant la Suisse).

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Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg admettant partiellement l'action de K & L Ruppert, a constaté nullité de l'enregistrement de la marque verbale suisse COOL WATER No. 483 579 de la société Zino Davidoff en ce qui concerne la classe 25 (vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie).

Elle a rejeté les conclusions de K & L Ruppert pour le surplus et rejeté intégralement les conclusions reconventionnelles de Zino Davidoff.

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Zino Davidoff SA / K & L Ruppert Stifftung

ATF 10 décembre 2009

Zino Davidoff exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 avril 2009 faisant grief à la Cour cantonale de ne pas avoir retenu que

1. l'intimée, K & L Ruppert, a effectué un dépôt de mauvaise foi, et

2. à titre subsidiaire, de ne pas avoir jugé qu'il existe un risque de confusion entre sa/ses propre(s) marque(s) suisses, à savoir Davidoff Cool Water No. 357 066 de 1987 enregistrée pour la classe 3 (ainsi que sa marque verbale COOL WATER déposée en classe 3 en 1994, avec priorité d’usage au 26 juillet 1988) et la marque de l'intimée Coolwater de 1990 pour la classe 25.

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ATF 10 décembre 2009

Le 24 août 2009 A la demande des parties qui ont tenté de résoudre le litige à l'aide d'un médiateur, le Juge instructeur de la Ire Cour de droit civil, par ordonnance du 24 août 2009, a suspendu la procédure de recours en matière civile. Le 10 novembre 2009 L'intimée a informé le Tribunal fédéral que le processus de médiation avait échoué. Ayant reçu une copie de ce courrier, la recourante n'a émis aucune observation.

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ATF 10 décembre 2009

Le Tribunal fédéral a répondu sur les deux moyens soulevés par la requérante : 1. Sur le risque de confusion

La Cour cantonale a retenu à juste titre que l'activité des parties s'inscrit dans des créneaux économiques différents, de produits de luxe pour la recourante, de commerce bon marché pour l'intimée.

Le risque de confusion doit être exclu car les produits de la classe 25 sont différents de ceux de la classe 3.

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ATF 10 décembre 2009

Zino Davidoff fait alors valoir que plus la marque prioritaire est connue, plus l'usage d'une marque verbale semblable sur des produits qui pourraient être vus comme une diversification usuelle dans la branche considérée sera susceptible de créer un risque de confusion.

Elle considère que son signe COOL WATER jouit d'une grande notoriété et qu'ainsi une partie du public partira du principe que la diversification de la palette de produits initiale est le fait de l'entreprise titulaire de la marque d'origine.

Or selon le Tribunal, la notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe.

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ATF 10 décembre 2009

Le Tribunal rappelle à ce titre qu’à défaut de similarité des produits, le titulaire d'une marque ne saurait se prévaloir d'une protection fondée sur le droit des marques, à moins de jouir - et il s'agit de la seule exception prévue par la LPM - d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM.

Or la recourante n’a pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que son signe représenterait une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM.

Le risque de confusion est donc exclu, les produits n’étant pas similaires.

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ATF 10 décembre 2009

2. Sur le dépôt frauduleux

La Cour cantonale a rappelé que le principe applicable en droit des marques est celui de la priorité fondée sur le premier dépôt.

Elle a constaté, d'une part, que l'intimée a été la première à déposer la marque Coolwater en Suisse pour des produits de la classe 25 et, d'autre part, que la recourante ne peut se prévaloir d'un usage antérieur de ce signe pour la même classe de produits.

Le Tribunal a écarté le dépôt frauduleux en l’absence de similarité des produits et donc d’un risque de confusion entre les signes.

Rejet du recours de Zino Davidoff.