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Revue Droit des marques Suisse Français Communautaire AROPI, le 2 mars 2010 Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats

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Revue Droit des marques

Suisse Français

Communautaire

AROPI, le 2 mars 2010

Laurence Clemmer , Gros & Waltenspühl, avocats

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Suisse

RADIO SUISSE ROMANDE:

Protection de la marque imposée et besoin absolu de libre disposition niéATF 30 novembre 2009

Swatch Group c/ Watch ag:

Protection de la marque notoirement connue réservée aux titulaires de marques étrangèresTAF 26 août 2009

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FranceGFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue Figeac:

Action en nullité d’une marque pour déceptivité et ancienneté de l’usage inopérante Cass. Com 13 octobre 2009

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Union européenneL’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie c/Bellure NV,Malaika Investments Ltd,Starion International Ltd

Profit tiré indûment de la renommée et notoriété d’une marque et

publicité comparativeCJCE 18 juin 2009

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RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009

20 septembre 2006Dépôt par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) de la marque verbale RADIO SUISSE ROMANDE auprès de l’IFPI pour divers produits (classes 16 et 28) et services (classes 35, 38 et 41).

23 janvier 2008Dépôt par la SSR d’une demande divisionnaire en deux demandes distinctes (n°69/2008 et n°1889/2006).

26 février 2008Enregistrement de la marque RADIO SUISSE ROMANDE pour tous les produits des classes 16 et 28, tous les services désignés en classe 35 mais seulement une partie des services en classe 41 (1ère demande divisionnaire n°69/2008).

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RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009

13 mai 2008

Rejet par l’IFPI de la 2ème demande divisionnaire (n°1889/2006) en raison d’un besoin de libre disposition absolu qui exclut de considérer le signe comme une marque imposée en relation avec les services suivants:

Cl. 38: Télécommunications; agence de presse et d’information; services de télécommunications radiophoniques, émissions radiophoniques; radiodiffusion.Cl. 41: Divertissements radiophoniques; production d’émissions radiophoniques et d’émissions musicales; montages de programmes radiophoniques.

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RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009

9 juin 2008Recours de la SSR auprès du Tribunal Administratif Fédéral (TAF) pour les services des classes 38 et 41.

6 juillet 2009Admission du recours et annulation de la décision de l’IFPI du 13 mai 2008 par le TAF, qui ordonne à l’IFPI de procéder à l’enregistrement de la marque verbale n° 1889/2006 RADIO SUISSE ROMANDE (2ème demande divisionnaire) avec la mention « marque imposée » pour tous les services désignés des classes 38 et 41.

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RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009

Selon le TAFLes indications de provenance « ne sont pas d’emblée soumises à un besoin de libre disposition absolue, qui exclurait toute démonstration de l’imposition » (consid.6.5.5. in fine).

La dénomination RADIO SUISSE ROMANDE est « en principe susceptible d’imposition » (consid.6.5.6. in fine).

Le signe en cause, formé d’un terme générique (RADIO), soumis à un besoin de libre disposition absolu et d’une indication de provenance directe (SUISSE ROMANDE) doit être apprécié en tenant compte de chacune de ses composantes.

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RADIO SUISSE ROMANDE ATF 30 novembre 2009Rejet par le Tribunal fédéral (TF) du recours en matière civile interjeté par l’IFPI.

Selon le TFLe signe RADIO SUISSE ROMANDE n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolue.

Le terme RADIO ne peut être protégé comme signe seul car dépourvu de caractère distinctif et soumis à un besoin de libre disposition absolue.

Mais c’est l’impression d’ensemble du signe pris dans sa globalité qui est déterminante pour juger s’il relève du domaine public.

RADIO SUISSE ROMANDE est-il nécessaire au commerce ou à la concurrence pour les services concernés des Cl. 38 et 41? Le TF a répondu par la négative.

L’imposition dans le commerce du signe en cause (question de fait) a été rendue vraisemblable pour les services des cl. 38 et 42 (renvoi à l’argumentation du TAF) .

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Swatch Group c/ Watch agTAF, 26 août 2009

Opposition formée par Swatch Group à l’encontre de l’enregistrement de la marque suisse n° 565432 « watch ag (fig.) » sur le fondement de l’art. 3 al. 2 let. b LPM (marques notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883).

Rejet de l’opposition par l’IFPI, au motif que le recours à l’article 3 al.2 let.b est réservé aux titulaires de marques étrangères notoirement connues en Suisse.

Recours interjeté par Swatch group contre la décision de l’IFPI auprès du TAF.

Rejet du recours par le TAF, qui confirme la pratique de l’IFPI s’appuyant sur la doctrine majoritaire et une jurisprudence fédérale bien établie (TF, Central Perk, sic ! 2001, p. 318, c. 3c ; ATF 120 II 144 c. 4 – Yeni Raki ; ATF 130 III 267, c. 4.2 – Tripp Trapp ).

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GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue FigeacCass. Com 13 octobre 2009

Dépôt par le GFA en 1979 des marques « Château de Figeac » et « La Grande Neuve de Figeac », désignant, respectivement, le premier grand cru classé et le second vin d’appellation d’origine Saint-Emilion produits sur sa propriété.

Action en annulation par le GFA pour déceptivité au sens de l’article L. 711-3- c) du code de la propriété intellectuelle (CPI) des marques « Château Croix Figeac » et « Pavillon Croix Figeac »  déposées par la société Rocher Bellevue Figeac en 1988 et 1998.

Action en interdiction faite par le GFA à la société Rocher Bellevue Figeac d’utiliser le nom d’usage « Château Rocher Bellevue Figeac ».

Demandes du GFA toutes déclarées irrecevables par les premiers Juges du fond.

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GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue FigeacCass. Com 13 octobre 2009

Cassation et annulation par la Cour de Cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2008 et renvoi des parties devant la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée.

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GFA (Groupement foncier agricole) Château de Figeac c/ la société Rocher Bellevue FigeacCass. Com 13 octobre 2009

La Cour énonce:

Sur les marques « Château Croix Figeac » et « Pavillon Croix Figeac », le signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage et l’action en nullité d’une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription (3 ans) et de forclusion (5ans) édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur le nom d’usage « Château Rocher Bellevue Figeac », l’ancienneté de l’usage ne crée pas de droit privatif et ne peut effacer le vice qui entache un signe interdit (trompeur).

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L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International LtdCJCE 18 juin 2009

Demande de décision préjudicielle introduite par la Court of Appeal (RU) dans le cadre d’un recours formé par L’Oréal e.a. à l’encontre de Bellure NV (ci-après Bellure), Malaika Investment Ldt (ci-après Malaika) et Starion International Ltd (ci-après Starion) aux fins de voir condamner ces dernières pour contrefaçon de marques.

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L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International LtdCJCE 18 juin 2009

L’Oréal e.a. fabrique et commercialise des parfums fins et est titulaire au RU des marques renommées Trésor, Miracle, Anaïs Anaïs et Noa.

Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de parfums fins de la gamme «Creation Lamis».

Starion commercialise également des imitations de parfums fins des gammes «Dorall» et «Stitch».

Les gammes «Creation Lamis» et «Dorall» sont produites par Bellure.

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L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International LtdCJCE 18 juin 2009

Dans le cadre de la commercialisation des parfums des gammes «Creation Lamis», «Dorall» ainsi que «Stitch», Malaika et Starion utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum fin dont le parfum commercialisé est l’imitation.

Introduction par l’Oréal e.a. d’une action en contrefaçon devant la High Court of Justice (RU) à l’encontre des défenderesses.

Jugement de la High Court qui fait droit partiellement au recours de l’Oréal e.a.

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L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,Laboratoire Garnier & Cie (ci-après ensemble L’Oréal e.a.) c/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International LtdCJCE 18 juin 2009

Recours des défenderesses et de l’Oréal e.a. devant la Court of Appeal (RU) contre le Jugement de la High Court.

La Court of Appeal saisit la CJCE à titre préjudiciel.

La question est celle de savoir si l’usage de la marque d’un concurrent dans le cadre de listes comparatives est-il susceptible d’être interdit en application de la l’art.5 paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104/CEE.

Dès lors qu’une publicité comparative qui présente les produits de l’annonceur comme une imitation d’un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450/CEE comme étant contraire à une concurrence loyale et donc illicite, le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d’une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque.