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5 Séance n° 1 : Introduction au droit des contrats spéciaux I) La qualification Exercice : Appliquer les questions suivantes aux arrêts ci-dessous : Quelles méthodes pour qualifier ? Quels sont les intérêts en jeu ? Quel est le rôle du juge ? Arrêts : - Doc 1 : Com 10 mars 2004, n° 02-14.761, B. IV n°46 p. 47 - Doc. 2 : Civ 1, 3 juillet 2001, n°99-12.859 - Doc 3 : Com 1 er avril 2003, n°01-03.109, B. IV n°52 p. 63 - Doc. 4 : Com 4 juillet 1989, n°88-14.371, B. IV n° 210 p. 141 II) La spécialisation Exercice : Après avoir établi la liste des contrats nommés du Code civil, rechercher le lien entre le droit applicable à ces contrats spéciaux et la théorie générale du contrat. Lectures : PLANIOL (M) : « Classification synthétique des contrats », Rev. crit. législ. et jurisp. 1904, p. 470 et s. (extraits) BÉNABENT (A) : « Les difficultés de la codification : les contrats spéciaux », in « Le Code civil 1804- 2004, Livre du Bicentenaire », Dalloz-Litec 2004, p. 245

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Séance n° 1 : Introduction au droit des contrats spéciaux

I) La qualification Exercice : Appliquer les questions suivantes aux arrêts ci-dessous : Quelles méthodes pour qualifier ? Quels sont les intérêts en jeu ? Quel est le rôle du juge ? Arrêts :

- Doc 1 : Com 10 mars 2004, n° 02-14.761, B. IV n°46 p. 47

- Doc. 2 : Civ 1, 3 juillet 2001, n°99-12.859

- Doc 3 : Com 1er avril 2003, n°01-03.109, B. IV n°52 p. 63

- Doc. 4 : Com 4 juillet 1989, n°88-14.371, B. IV n° 210 p. 141

II) La spécialisation Exercice : Après avoir établi la liste des contrats nommés du Code civil, rechercher le lien entre le droit applicable à ces contrats spéciaux et la théorie générale du contrat.

Lectures :

PLANIOL (M) : « Classification synthétique des contrats », Rev. crit. législ. et jurisp. 1904, p. 470 et s. (extraits)

BÉNABENT (A) : « Les difficultés de la codification : les contrats spéciaux », in « Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire », Dalloz-Litec 2004, p. 245

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Document 1 :

Com 10 mars 2004, n°02-14.761 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2002), que la société Alcatel space industries (société Alcatel) a confié à la société Rives Dicostanzo (société Rives) l'acheminement de matériels ; qu'au cours du déchargement, une caisse contenant un bras d'analyse de champs pour antenne est tombé au sol et que ce matériel a été endommagé ; que la société Generali France assurances (société Generali) qui est subrogée dans les droits de la société Alcatel, son assurée pour l'avoir indemnisée partiellement de son préjudice et cette société pour le préjudice restant à sa charge, ont assigné la société Rives en réparation du dommage ; que celle-ci a invoqué la limitation légale d'indemnité prévue par l'article 14 du contrat type messagerie issu du décret du 4 mai 1988, alors en vigueur ; Attendu que les sociétés Generali et Alcatel font grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leurs demandes, alors, selon le moyen, "que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; qu'en décidant en l'espèce que le contrat litigieux était un contrat de transport tout en relevant que les prestations de la société Rives comprenaient la manutention de la marchandise déplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1787 du Code civil et L. 133-1 et suivants du Code de commerce, qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de voiture du 13 janvier 1999 prévoyait que les prestations de la société Rives consistaient à prendre un certain nombre de caisses, palettes et frames dans des locaux de la société Alcatel à Toulouse pour les livrer dans d'autres locaux de la même société également à Toulouse et relevé que cette société s'était chargée de l'emballage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les opérations de manutention pour le chargement et le déchargement des colis étaient l'accessoire du transport proprement dit et que le contrat litigieux était un contrat de transport ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi ; (...)

Document 3

Civ 1, 3 juillet 2001, n°99-12.859 Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;

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Attendu que M. X... a confié son cheval "Classic Crown" à M. Y... ; qu'aux termes du contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins ; qu'en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000 francs à laquelle s'ajoutaient le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées ; qu'ayant quitté l'écurie le 12 juillet 1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval était en parfait état, M. Y... l'a retrouvé le lendemain matin, dans un état comateux ; que le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a conclu, après autopsie, que celui-ci avait présenté des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique sans pouvoir préciser si la fracture était primitive dans ce phénomène ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... et son assureur, la société Generali France assurances, l'arrêt attaqué énonce que le contrat litigieux, qui faisait peser sur M. Y..., entraîneur, l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. Y... à l'origine de la mort de l'animal ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore relevé que l'animal s'était blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, c'est-à-dire dans le cadre de l'obligation d'hébergement et de soins qui pesait sur M. Y... en sa qualité de dépositaire salarié de l'animal, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d'une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Document 3 :

Com 1er avril 2003, n°01-03.109

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1779 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... avait confié le déménagement de son mobilier à la société Garnier Déménagement (société Garnier) qui a effectué la livraison entre le 29 novembre 1991 et le 4 septembre 1992 ; que se plaignant de pertes et d'avaries, M. X... a assigné le 2 décembre 1993, la société Garnier en réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la lettre de la société Garnier du 24 février 1993 n'est pas interruptive de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement d'un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Garnier déménagements et la compagnie La Suisse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Document 4 :

Com 4 juillet 1989, n°88-14.371

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988), que la société Fould Springer a commandé à la société Speichim une installation de distillation dont une partie des équipements a été réalisée par la société Rateau Alsthom atlantique (société Rateau) ; que, le fonctionnement de l'installation ayant été interrompu à la suite d'incidents, la société Fould Springer et son assureur, la société Commercial Union Insurance, ont, en faisant valoir l'existence de vices cachés et le défaut de conformité à la commande de la chose livrée, assigné la société Speichim, prise en sa qualité de fabricant, en réparation du préjudice né de cette interruption ; que celle-ci a assigné en garantie la société Rateau ; Attendu que la société Fould Springer et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande aux motifs que les conventions successivement conclues entre la société Fould Springer et la société Speichim, puis entre cette dernière et la société Rateau, constituaient non pas des ventes mais des contrats d'entreprise et qu'il y avait lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les premiers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'ouvrage porte sur une chose pour laquelle le client ne fournit pas la matière, les juges, pour déterminer s'il s'agit d'un contrat de vente ou d'entreprise, doivent rechercher quelle est, dans la convention l'importance respective du travail et des fournitures si bien qu'en se bornant à relever que la société cliente avait précisé les caractéristiques techniques et de fonctionnement du matériel à livrer, sans rechercher dans les conventions litigieuses si la main-d'oeuvre l'emportait sur la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1582, 1641 et suivants, 1781 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que constitue une vente la convention qui ne prévoit pas le montage par le fournisseur des matériels à livrer ; que les articles 5-6 et 9 de la commande passée par la société Fould Springer faisant ressortir que le montage des divers éléments constituant l'installation à livrer était effectué par cette dernière, et non par le fournisseur, la cour d'appel, en décidant cependant que cette convention constituait un contrat d'entreprise, a violé les articles 1134, 1582 et 1787 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que la société Fould Springer et son assureur aient, en réponse aux écritures de leurs adversaires qui demandaient aux juges d'appel de qualifier les conventions litigieuses de contrats d'entreprise, fait valoir l'argumentation développée dans la seconde branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la commande de la société Fould Springer a été faite sur la base des caractéristiques et descriptions techniques convenues à l'avance entre les parties et que l'installation devait être conforme à une spécification technique jointe à la commande, que la société Fould Springer avait défini les conditions de fonctionnement de l'installation et les objectifs à atteindre et qu'elle se réservait, pendant l'exécution des travaux en atelier, le droit de faire procéder à des contrôles divers sur ceux-ci ; que l'arrêt constate encore que le contrat passé entre la société Speichim et la société Rateau contenait des énonciations du même ordre sur les caractéristiques de construction, de fonctionnement, de puissance et de débit des équipements que cette dernière devait réaliser ; qu'ayant retenu de ces constatations et énonciations que les contrats successivement conclus portaient non sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par la société Fould Springer, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils étaient constitutifs non pas de ventes mais de contrats d'entreprise ; D'où il suit que, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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