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CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 4 : LES PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX 41. DES PRINCIPES AU DISPOSITIF COMPTABLE 42. PRINCIPE DE CONTINUITE D’EXPLOITATION 43. PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES METHODES 44. PRINCIPE DU COÛT HISTORIQUE 45. PRINCIPE DE SPECIALISATION DES EXERCICES 46. PRINCIPE DE PRUDENCE 47. PRINCIPE DE CLARTE 48. PRINCIPE DE L’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE 41. DES PRINCIPES AU DISPOSITIF COMPTABLE La loi a retenu sept principes comptables fondamentaux dont l’application normale par l’entreprise amène celle-ci à obtenir des états de synthèse qui donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats. Cette application passe par le respect du dispositif de fond et de forme préconisé par la loi et qui matérialise les règles et modalités de mise en oeuvre des principes comptables : Dispositif de forme une organisation comptable minimum obligatoire (voir n° 83 à 96) une nomenclature rigoureuse des comptes ( voir n° 97 à107) Dispositif de fond des méthodes d’évaluation très précises (voir n°108 à 119) 56

Section 4 - Les Principes Comptables Fondamentaux

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Section 4 - Les Principes Comptables Fondamentaux

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CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE

SECTION 4 : LES PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

41.DES PRINCIPES AU DISPOSITIF COMPTABLE

42.PRINCIPE DE CONTINUITE DEXPLOITATION

43.PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES METHODES

44.PRINCIPE DU COT HISTORIQUE

45.PRINCIPE DE SPECIALISATION DES EXERCICES

46.PRINCIPE DE PRUDENCE

47.PRINCIPE DE CLARTE

48.PRINCIPE DE LIMPORTANCE SIGNIFICATIVE

41.DES PRINCIPES AU DISPOSITIF COMPTABLE

La loi a retenu sept principes comptables fondamentaux dont lapplication normale par lentreprise amne celle-ci obtenir des tats de synthse qui donnent une image fidle de son patrimoine, de sa situation financire et de ses rsultats.

Cette application passe par le respect du dispositif de fond et de forme prconis par la loi et qui matrialise les rgles et modalits de mise en oeuvre des principes comptables :

Dispositif de forme

une organisation comptable minimum obligatoire (voir n 83 96)

une nomenclature rigoureuse des comptes ( voir n 97 107)

Dispositif de fond des mthodes dvaluation trs prcises (voir n108 119)

et une forme d'tats de synthse contenu normalis (voir n 120 163)

La prsente section traite de lexpos des principes comptables fondamentaux retenus et de leur influence sur la recherche de limage fidle.

Les quatre sections suivantes analyseront le dtail les diffrentes composantes du dispositif dapplication de ces principes.

42.PRINCIPE DE CONTINUITE DEXPLOITATION

Cest la convention par laquelle lentreprise, en labsence dindication expresse, est cense avoir tabli ses comptes annuels sans lintention ou lobligation de se mettre en liquidation ou de rduire sensiblement ltendue de ses activits.

Cest un principe consacr par larticle 20 de la loi qui nonce :

lorsque les conditions dune cessation dactivit totale ou partielle sont runies, lassujetti peut tablir ses tats de synthse selon des mthodes diffrentes de celles prescrites par la prsente loi. Dans de tels cas, il doit indiquer dans ltat des informations complmentaires les mthodes quil a retenues.

Cest un principe de base dune importance capitale, car il conditionne lapplication des autres conventions comptables telles quelles devraient tre habituellement respectes par lentreprise.

En effet, la vie dune entreprise est cense continuer dans le temps. Ainsi les tats financiers arrts chaque priode de douze mois () sont supposs exprimer une situation donne la date de chaque arrt, avec la perspective que lentreprise continuera de fonctionner sans rduction sensible de ses activits et de son rythme de production.

Dans ce contexte, le patrimoine de lentreprise est valu en fin dexercice selon des modalits normales.

Ainsi, chaque fois que la continuit dexploitation de lentreprise est maintenue, les tats de synthse sont tablis sans apporter de modifications lapplication des principes comptables antrieurement fixs, et sans prendre en compte toutes les consquences financires qui dcouleraient dune cessation totale ou partielle dactivit.

Mais dans le cas o, loccasion dun arrt, il savre que lentreprise est en voie de cesser partiellement ou totalement ses activits, le patrimoine doit tre valu en tenant compte de cette perspective, dans le respect du principe de prudence.

Ainsi, partir du moment o les critres dapprciation de la cessation dactivit sont runis, lhypothse de base est inverse et les principes relatifs la permanence des mthodes, la spcialisation des exercices et aux cots historiques doivent tre abandonns, ce qui conduit appliquer aux lments dactif et de passif concerns des valeurs liquidatives.

Lapplication correcte de ce principe permet donc dinformer les dirigeants et actionnaires sur la situation relle de leur entreprise, et dalerter leurs partenaires (banquiers, clients, fournisseurs, salaris) sur les risques quils prennent en continuant leurs relations avec lentit.

Au niveau international, lnonc de ce principe dans la 4me directive europenne a t ainsi libell : "la socit est prsume continuer ses activits (article 1-1-a)".

Le mme principe a t consacr par l'IASC dans sa norme n 1 : lentreprise est normalement considre, comme tant en activit, cest dire comme devant fonctionner dans un avenir prvisible. Il est admis que lentreprise na ni lintention ni lobligation de se mettre en liquidation ou de rduire sensiblement ltendue de ses activits.

Ladoption de ce principe par la loi marocaine ne pose aucun problme nouveau :

Mais son application, claire et permanente dans le cadre de la loi, obligera les entreprises rechercher son respect ds que la continuit de lexploitation totale ou partielle ne peut plus tre assure, tant entendu que lapplication de ce principe stend dsormais mme tout lment isol dactif immobilis dont lutilisation doit tre dfinitivement abandonne.

Les critres dapprciation du risque de non continuit admis au plan international sont de deux ordres :

Une non-continuit issue dune dcision formelle des organes de la socit :

abandon dune chane ou unit de fabrication

fermeture dun tablissement, dun centre oprationnel ...

retrait dune installation ...

dissolution de la socit ...

Une non-continuit qui dcoule dvnements pou situations imposant court terme une cessation partielle ou totale dactivit ; ces vnements sont en gnral de deux types :

Une situation financire gravement compromise :

lorsquun dsquilibre financier entrane lentreprise dans une situation de cessation de paiement, sa continuit dexploitation est compromise. Lorigine de cet vnement peut provenir de lun des cas suivants:

situation nette ngative ;

fonds de roulement ngatif, insuffisant ou se dtriorant nettement ;

situation de trsorerie ngative ou saggravant de telle sorte quelle ncessite des demandes de report dchances, et terme, conduira limpossibilit de rgler les cranciers ;

impossibilit de renouveler les crdits indispensables leur chance ou dobtenir les financements supplmentaires ncessaires ;

demande par les tiers de srets exorbitantes ;

recherche de sources de financement excessivement onreuses ;

crdit fournisseur infrieur aux normes ou nul (paiement comptant) ;

dconfiture dun dbiteur important ;

absorption dune filiale en difficult qui entrane des rpercussions ngatives sur la trsorerie de labsorbante ;

cautions dmesures donnes des filiales elles-mmes en difficult prononce ;

dcision de la socit-mre de supprimer son soutien qui tait irremplaable.

Lexploitation normale devient gravement perturbe cause de lun ou de plusieurs faits du genre suivant:

perte de marchs importants, affaiblissement du carnet de commandes en de du seuil de rentabilit ;

disparition de sources importantes de revenus, directement ou par le biais de filiales ;

sous-activit notable et continue dans certains secteurs de lentreprise ;

niveau des stocks trs loign de la norme ;

impossibilit de dvelopper les innovations majeures de la branche dactivit ;

pertes de licences ou de brevets, fin dun contrat de franchise, non renouvellement de concessions ou de rgies ;

rupture dapprovisionnements en matires premires essentielles;

conflits sociaux graves et rpts ;

destruction de loutil de production ;

changements de lois ou projets de lois dfavorables ;

conflits graves chez des clients ou des fournisseurs importants ou difficults politiques srieuses dans leur pays ;

consquences de procdures judiciaires en cours ou dexpropriations :

inexcution par des tiers ou par lentreprise, de conventions essentielles (franchise, distribution, sous- traitante, ...) ;

dpendance significative lgard du succs dun projet ;

catastrophes naturelles dans lentreprise ou chez un tiers.

etc,...

43.LA PERMANENCE DES METHODES

Cest la convention par laquelle lentreprise, en labsence dindication expresse, est cense avoir tabli ses comptes annuels dans le respect des mmes rgles dvaluation et de prsentation que les exercices prcdents.

Dans le cas inverse, et lorsque les circonstances lexigent (), les comptes annuels sont prsents dans la forme nouvelle avec lindication dans lETIC de la justification et la mesure de lincidence des changements oprs (Cf. n 161).

Limportance de ce principe rside dans lintrt qui sattache disposer dinformations financires comparables dun exercice lautre, et dune entreprise lautre. Mais cest aussi lintrt davertir lutilisateur dun changement intervenu dans les mthodes et de ses consquences sur les comptes annuels concerns.

Cet apport permet de raliser un net progrs par rapport la situation actuelle, o, lorsque les mthodes dvaluation et de prsentation sont modifies, aucune information nest donne aux actionnaires et aux tiers.

Ainsi, la loi a explicitement prvu dans son article 13:

la prsentation des tats de synthse comme les modalits dvaluation retenues ne peuvent tre modifies dun exercice lautre.

Si des modifications interviennent, elles sont dcrites et justifies dans ltat des informations complmentaires.

Cet article est en parfaite harmonie avec les dispositions de :

larticle 7 (b) de lIAS n 1 les mthodes comptables sont supposes constantes dun exercice lautre.

larticle 31-1b de la 4me directive europenne les modes dvaluation ne peuvent pas tre modifis dun exercice lautre.

Ainsi, lorsque plusieurs modalits dvaluation soffrent lentreprise, celle-ci doit choisir et, sauf exception justifie, maintenir la modalit qui lui parait la plus adapte ses conditions spcifiques dexploitation.

Il peut sagir titre dexemple des choix possibles suivants :

application de la mthode davancement ou celle dachvement des travaux, ou de la constatation du bnfice partiel.

valuation des sorties de stock au cot moyen pondr ou, premier entr premier sorti,

application de lamortissement linaire ou selon dautres modalits spcifiques lentreprise.

inscription ou non de certaines charges en frais dtablissement pour tre tales sur plusieurs exercices.

constatation partielle de la perte potentielle de change....

44.LE COUT HISTORIQUE

Cest la convention par laquelle lentreprise comptabilise toutes ses oprations actives et passives en units montaires courantes exprimant, au moment de leur entre en patrimoine, soit le cot dacquisition pour les biens acquis titre onreux, soit le cot de production pour les biens crs par lentreprise, soit la valeur actuelle pour les biens reus gratuitement.Cette valeur dentre reste inchange quelle que soit lvolution ultrieure du pouvoir dachat de la monnaie ; les risques de dprciation devant tre couverts par la constitution de provisions correspondantes.

Deux exceptions ce principe : les crances et dettes en monnaies trangres doivent tre rvalues la date de clture ; les carts de conversion constats entre leur valeur dentre et celle de fin dexercice sont ports des comptes spcifiques actif ou passif titre de contre-partie. Ces carts sont extourns au dbut de lexercice suivant.

les immobilisations corporelles et financires peuvent tre rvalues dans le cadre des nouvelles dispositions lgales (article 14, alina 10 de la loi comptable).

Lintrt du principe dvaluation au cot historique rside dans la commodit de son application qui lui confre une simplicit le mettant au rang des principes universels communment admis au plan international.

Cette force repose sur lobjectivit thorique qui se retrouve dans le mode de dtermination du cot dbours par lentreprise.

Cette objectivit lui confre une grande scurit, puisquelle dcoule dune ralit aisment justifiable excluant des estimations toujours contestables()

Il est certain que ce principe prsente linconvnient dobliger les entreprises additionner des units montaires de valeur diffrente dans le temps, et de fausser ainsi lvaluation de leur patrimoine et la ralit de leurs rsultats.

Mais, malgr tout, les recherches actuellement en cours sur de nouvelles mthodes dvaluation nont pas encore abouti des rgles de caractre permanent et universellement admises.

Force alors est de constater que le principe du cot historique, quoique contest au plan thorique, restera pendant longtemps encore en application, puisqu'il offre la fois la scurit, et la simplicit dans son utilisation.

Cest pour cette raison que :

Larticle 14 de la loi comptable a retenu les dispositions ci-aprs :

A leur date dentre dans lentreprise, les biens acquis titre onreux sont enregistrs leur cot dacquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur actuelle et les biens produits leur cot de production.

A leur date dentre dans lentreprise, les titres acquis titre onreux ont enregistrs leur prix dachat. A leur date dentre dans lentreprise, les crances, les dettes et disponibilits sont inscrites en comptabilit pour leur montant nominal. Les crances, dettes et disponibilits libelles en monnaie trangre sont converties en monnaie nationale leur date dentre.

Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen dacquisition ou de production, soit en considrant que le premier sorti est le premier entr.

Sil est procd une rvaluation de lensemble des immobilisations corporelles et financires, lcart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut tre utilis compenser les pertes; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

45.LA SPECIALISATION DES EXERCICES

Cest la convention par laquelle lentreprise est amene, pour des raisons conomiques, juridiques et fiscales, dcouper son activit en exercices comptables, et calculer le rsultat de chaque exercice en imputant chacun deux les produits et les profits acquis qui sy rattachent, ainsi que les charges et les pertes correspondantes.

De ce fait, toute charge (ou risque de charge) ainsi que tout produit acquis, relatif un exercice mais connu entre la date de clture et la date dtablissement des comptes doit tre intgr parmi les oprations de lexercice en cours de clture.

Inversement, toute charge et perte comme tout produit et profit qui ne concernent pas lexercice o ils ont t engags ou en cours, sont inscrits aux comptes de rgularisation, en attente de rattachement leur exercice de comptence.

La loi comptable consacre ce principe en nonant le compte de produits et de charges rcapitule les produits et les charges de lexercice, sans quil soit tenu compte de leur date dencaissement ou de paiement (article 10 alina 2).

Seuls les bnfices raliss la clture dun exercice peuvent tre inscrits dans les tats de synthse. Cependant, peut galement tre inscrit le bnfice ralis sur une opration partiellement excute, lorsque sa dure est suprieure un an, sa ralisation certaine et quil est possible dvaluer avec une scurit suffisante le bnfice global de lopration (article 17).

Enfin, larticle 16 alina 3 prcise :

Il doit tre tenu compte des risques et des charges ns au cours de lexercice ou dun exercice antrieur, mme sils sont connus entre la date de clture de lexercice et celle de ltablissement des tats de synthse.

Ladoption de ce principe conduit lentreprise tablir une information comptable nettement plus dgage quaujourdhui de lemprise fiscale, et ouvre ainsi la voie la recherche de solutions pour le rattachement correct de toutes les charges et de tous les produits leurs exercices de comptence.

Les critres gnraux de rattachement des oprations leur exercice de comptence peuvent tre rsums ainsi :

les produits acquis pendant un exercice donn sont, dans le respect du principe de prudence ( 76 et suivants) rattacher cet exercice.

Lapplication de cette rgle ne prsente en thorie aucune difficult ds lors que le rattachement dun produit un exercice donn ne peut se faire que si le produit en question est dfinitivement acquis lors de cet exercice.

les charges engages lors dun exercice sont galement rattacher cet exercice, sauf si, compte tenu de leur nature ou de leur montant, elles procurent un avantage conomique futur, auquel cas, la partie de ces charges intressant les exercices ultrieurs est inscrite au compte dactif charges rpartir sur plusieurs exercices.

lIASC a fourni dans norme n 10, adopte en avril 1989, les rgles de rattachement des charges un exercice donn :

94- Les charges sont prises en compte dans le compte de rsultat lorsquune diminution davantages conomiques futurs lie la diminution dun actif ou laugmentation dun passif sest produite, et quelle peut tre mesure de faon fiable. Ceci signifie en fait que la prise en compte des charges seffectue en mme temps que la prise en compte dun passif supplmentaire, ou dune diminution dactif (..).

95- Les charges sont prises en compte dans le compte de rsultat sur la base dune association directe entre les cots encourus et lobtention de produits spcifiques. Ce processus, habituellement dnomm rattachement des charges aux produits (en anglais the matching of costs with revenues, implique la prise en compte simultane ou combine de produits ou de charges qui rsulte directement et ensemble des mmes transactions ou vnements (...).

96- Lorsque des avantages conomiques sont attendus sur plusieurs priodes comptables, et que lassociation avec les produits ne peut tre dtermine que de faon vague ou indirecte, les charges sont inscrites dans le compte de rsultat sur la base de procdures dallocation systmatiques et rationnelles. Ce procd est souvent ncessaire pour prendre en compte des charges associes lutilisation dactifs tels que des biens immobiliers, des usines, des quipements, le fonds commercial, les brevets et les marques. Dans de tels cas, la charge est appele amortissement. Ces procdures dallocation ont pour but de prendre en compte les charges dans les priodes comptables o les avantages conomiques qui sont associs ces lments sont consomms ou disparaissent.

97- Une charge est prise en compte immdiatement dans le compte de rsultat lorsque la dpense ne produit aucun avantage conomique futur ou bien, lorsque, et dans la mesure o les avantages conomiques futurs nouvrent pas droit ou cessent douvrir droit la prise en compte dans le bilan en tant quactif.

98- Une charge est galement prise en compte dans le compte de rsultat dans les cas o une dette est encourue sans prise en compte dun actif, par exemple, lorsquun passif nait de la garantie dun produit vendu.

Cependant reste le problme du rattachement des charges connues aprs la date de clture de chaque exercice et jusqu la date darrt dfinitif des comptes et communment appels : Evnements postrieurs la clture de lexercice.

Trois cas peuvent se produire :

Evnement postrieur prenant son origine dune situation ne dans lexercice :

Ds lors quil est connu avec certitude avant larrt final des comptes, ce type dvnement postrieur, constitue en fait un complment dinformation sur des situations ou faits connus dans lexercice, et dont la traduction est incorporer en totalit dans les comptes de lexercice en cours darrt.

1. Immobilisations

Dtermination dfinitive du prix dachat dun bien rceptionn avant la clture.

Expertises, valuations, cessions amenant dgager une valeur infrieure celle constate en comptabilit.

2. Titres

Elments dvaluation, tels que perspectives de ralisation ou de rentabilit rcentes, modifications de conjoncture...

3. Stocks

*Prix de vente de produits en stocks la clture.

Information conduisant dprcier ou modifier la dprciation de travaux en cours.

4. Clients

Rvlation de la situation compromise dun dbiteur rendant la crance correspondante douteuse.

Retours de marchandises livres avant la clture.

5. Dbiteurs divers

Indemnits obtenues au terme de ngociations ou de dossiers en cours la clture.

Jugement intervenu sur un litige antrieur.

Evnement non rattachable lexercice clos

Selon la doctrine internationale lorsquil nexiste pas de lien de causalit, ou lorsque celui-ci nest pas direct et prpondrant, les incidences financires dun vnement postrieur la date du bilan ne doivent pas tre rattaches lexercice clos. Nanmoins, si lvnement a des incidences financires significatives et sa connaissance est ncessaire la bonne information sur lactivit et la situation financire de lentreprise, il importe den faire mention dans lannexe () (Recommandation n 12 OECCA).

LIASC dans sa norme n 10 prcise par ailleurs : linformation dans lannexe doit comprendre une description de ces vnements et une estimation, si possible, de leurs effets financiers afin de permettre aux utilisateurs des documents de faire des valuations correctes et de prendre des dcisions fondes.

Ainsi, bien quils soient normalement sans incidence sur le compte de produits et de charges, ce type dvnements doit ncessairement faire dobjet dune information adquate dans lETIC.

Cependant, compte tenu de leur gravit et de leur impact dterminant sur la survie de lentreprise des vnements survenant aprs la date de clture peuvent indiquer que la continuit de tout ou partie de lexploitation se trouve mise en question. Une dtermination des rsultats dexploitation et de la situation financire aprs la date de clture peut amener se demander sil est possible de maintenir le principe de la continuit dexploitation dans la prparation des tats financiers (IASC - NORME N 10)

Dans ce cas extrme, bien que lvnement postrieur la date de clture soit totalement indpendant daucune situation ne dans lexercice, il peut tre envisag, sous la responsabilit du chef dentreprise et lapprciation ultrieure de lauditeur, darrter les comptes de lexercice clos en abandonnant le principe de continuit dexploitation.

Evnement postrieur la clture et dont le lien avec lexercice est difficile dterminer:

Cest le cas, en particulier, des situations qui ont dbut lors dun exercice et dont limpact, dune nature continue, a dbord en voluant sur lexercice suivant :

Situation de crise ayant dbut lors dun exercice et donn lieu au dbut de lexercice suivant des dcisions internes pour sa mise en oeuvre, de restriction, licenciement, plans sociaux, arrts partiels dactivit..

Si de telles situations sont dj connues et ont donn lieu lors de lexercice clos lune des consquences suivantes :

commencement dexcution,

prparation de la dcision officielle,

formulation de la dcision officielle,

communication aux tiers,

il est considr que leur impact sur la situation financire et sur les rsultats de lentreprise doit tre pris en compte au niveau de lexercice clos par voie de provision pour pertes et charges.

Fluctuation de change cheval sur deux exercices.

Dune manire gnrale, les dettes et crances en monnaie trangre sont converties au taux du change la date de clture, et les fluctuations de change aprs cette date restent sans incidence sur la valeur dinventaire de ces lments.

En vertu du principe de prudence, les carts de conversion cette date :

ninfluencent pas le rsultat lorsquil sagit de profits latents.

donnent lieu la constitution dune provision pour pertes et charges lorsquil sagit de pertes latentes.

Toutefois deux vnements postrieurs peuvent se produire et influencer le choix du taux de change retenir pour la conversion des dettes et crances court terme : Dprciation constante de la monnaie qui continue aprs la date de clture :

Lorsquil sagit dune crance court terme en devise libelle dans une monnaie fondante ou dune dette court terme libelle dans une monnaie ascendante, et quil est patent quune perte de change significative sera enregistre lors de lencaissement de la crance ou du paiement de la dette, il est recommand de constater une provision pour perte de change en fonction du dernier cours connu avant larrt, et non celui du jour de clture.

Variations erratiques des taux de change la date de clture :

Lorsquil apparait que :

les taux de change observs la date de clture conduisent constater un cart de change brutal et momentan, du fait quil sest trouv effectivement annul dans les premiers jours suivant la date de clture,

lvolution du taux de change depuis cette annulation, a dmontr quil sagissait effectivement dun phnomne isol dans le temps et non dune tendance durable,

il convient alors de retenir des taux de change en dehors de ces variations erratiques enregistres en fin dexercice.

46.LE PRINCIPE DE PRUDENCE

Cest la convention par laquelle les entreprises procdent lapprciation des faits conomiques de faon raisonnable afin dviter de transfrer sur lavenir les incertitudes dj connues par elles et pouvant grever leur situation financire.Lintrt de laffirmation de ce principe est de mettre en vidence dans la dmarche et lesprit du concepteur des comptes, lobligation la fois de prendre en compte toute dprciation dactif ou risque de passif qui pse sur lentreprise, et de retarder la constatation de tout produit ou plus-value jusqu sa ralisation dfinitive.

Ceci repose sur une dmarche prudente selon laquelle dans lun et lautre cas, il sagit daboutir la dtermination dun rsultat dont on a la certitude quil est dfinitivement ralis.

La loi comptable a prvu ce principe dans son article 16 ainsi libell :

les produits ne sont pris en compte que sils sont dfinitivement acquis lentreprise ; les charges sont enregistrer ds lors quelles sont probables. Mme en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice, il doit tre procd aux amortissements et provisions ncessaires.

Il doit tre tenu compte des risques et des charges ns au cours de lexercice ou dun exercice antrieur, mme sils sont connus entre la date de clture et celle de ltablissement des tats de synthse ().

Laffirmation de ce principe et sa mise en oeuvre adquate permet linformation comptable dtre moins exagre dans un sens ou dans lautre, tel que ctait parfois le cas et d'viter ainsi les imprudences comme les excs de prudence dans la dtermination des rsultats.

Cette application ouvrira certainement la voie une doctrine nationale en la matire, qui permettra de crer quelques repres dans la dfinition des dprciations et des risques ainsi que dans leur mode dvaluation.

Dans lesprit de la doctrine internationale, le principe de prudence est avant tout une rgle dthique qui conduit lauteur des comptes reflter au mieux la situation relle de lentreprise.

Ainsi, bien que ce principe soit normalement de porte gnrale et son application ne devoir souffrir aucune exception, son respect strict peut amener parfois des situations excessives que la doctrine cherche attnuer au cas par cas (exemple des profits et pertes latents sur des crances et dettes libells dans la mme devise lorsquelles sont des chances rapproches).

C'est dans le mme esprit que la loi marocaine a assoupli son application au regard des produits partiellement acquis dans le cas des contrats de longue dure en nonant larticle 17 que :

peut galement tre inscrit le bnfice ralis sur une opration partiellement excute, lorsque sa dure est suprieure un an, sa ralisation certaine et quil est possible dvaluer avec une scurit suffisante le bnfice global de lopration.

47.LE PRINCIPE DE CLARTE

Selon cette convention, lentreprise doit procder lenregistrement de ses transactions et informations dans les rubriques et sous les comptes adquats, prvus pour chaque nature doprations.

De mme, toutes les oprations doivent tre clairement dfinies et individualises.

Enfin, lentreprise doit organiser sa comptabilit, enregistrer ses oprations, prparer et prsenter ses tats de synthse conformment aux prescriptions de la loi qui organise le dispositif de fond et de forme des comptabilits normalises.

Ce principe est consacr par larticle 15 de la loi qui prvoit :

les mouvements et informations doivent tre inscrits dans les comptes ou postes adquats, avec la bonne dnomination et sans compensation entre eux.

Les lments dactif et de passif doivent tre valus sparment.

Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes dactif et de passif ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits et de charges.

Le bilan douverture dun exercice doit tre identique au bilan de clture de lexercice prcdent.

Lapplication de ce principe permet de confrer la Normalisation comptable toute sa valeur uniformisatrice, qui, seule, autorise lobtention dune information comptable comparable dans le temps et dans lespace.

Son adoption entranera un effet extrmement simplificateur dans la formation et la pratique comptable au sein des entreprises.

48.LIMPORTANCE SIGNIFICATIVE

Cest la convention par laquelle lentreprise est autorise, en matire dvaluation de ses oprations comptables et de prsentation de ses tats de synthse, d'user d'approximations dans la mesure o le degr d'approximation n'est pas susceptible d'influencer l'opinion que doit normalement avoir un lecteur des comptes sur le patrimoine, la situation financire et les rsultats de cette entreprise.

Ce principe est consacr par la loi travers l'article 11 alina 2 et 3 qui stipule que les tats de synthse :

doivent comprendre autant d'informations qu'il est ncessaire pour donner une image fidle des actifs et passifs ainsi que de la situation financire et des rsultats de l'entreprise.

Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne au prsent article, des informations complmentaires doivent tre donnes.

Ce principe ne dtruit pas les rgles de base de la loi, savoir :

l'exhaustivit des enregistrements,

les quilibres comptables des flux enregistrs.

En pratique il autorise l'entreprise :

user d'approximations dans les valuations lorsque les carts ne sont pas significatifs,

regrouper des informations sur les tats de synthse lorsque les dtails par poste ne sont pas pertinents,

supprimer toute information ou groupe d'information (tableaux) demand dans l'ETIC lorsque leur suppression ne modifie en rien l'opinion du lecteur des comptes,

complter l'ETIC par autant d'informations qu'elle juge utile, pour reflter au mieux la situation relle de son patrimoine et de ses rsultats.

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Article 7 de la loi comptable

non-continuit dexploitation, changement dans les mthodes de stockage,de suivi des cots, etc

Actes 36me Congrs OECCA - P 41

Correspondant l'ETIC dans la loi marocaine

Voir galement le principe de sparation des exercices ci-dessus