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L’article 19 de la Charte et la partie III de la Loi sur les langues officielles : objectif et portée Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit Membre du Barreau du Nouveau-Brunswick Faculté de droit Université de Moncton

Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit

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L’article 19 de la Charte et la partie III de la Loi sur les langues officielles : objectif et portée. Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit Membre du Barreau du Nouveau-Brunswick Faculté de droit Université de Moncton. L’article 19 de la Charte : . - PowerPoint PPT Presentation

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Larticle 19 de la Charte et la partie III de la Loi sur les langues officielles : objectif et porteSerge RousselleProfesseur titulaire et docteur en droit Membre du Barreau du Nouveau-BrunswickFacult de droitUniversit de Moncton

Larticle 19 de la Charte : Procdures devant les tribunaux tablis par le Parlement19. (1) Chacun a le droit demployer le franais ou langlais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux tablis par le Parlement et dans tous les actes de procdure qui en dcoulent. Procdures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick(2) Chacun a le droit demployer le franais ou langlais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procdure qui en dcoulent.2Langues officielles du Canada 16. (1) Le franais et langlais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilges gaux quant leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.Langues officielles du Nouveau-Brunswick(2) Le franais et langlais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilges gaux quant leur usage dans les institutions de la Lgislature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.Progression vers lgalit(3) La prsente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des lgislatures de favoriser la progression vers lgalit de statut ou dusage du franais et de langlais.

3De par leur nature, les articles 133 de la LC de 1867, larticle 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et larticle 19 de la Charte semblent trs semblables. Dailleurs, dans Socit des Acadiens en 1986, la CSC prcisera que les droits que garantit le par. 19(2) sont de mme nature et porte que ceux garantit par lart 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les tribunaux du Canada et ceux du Qubec. ( la p. 574)

N.B. Larticle 133 = le minimum constitutionnel en 1867, mais rien nempche daller plus loin (Jones)

4Larticle 133 de la LC de 1867 : []et dans toute plaidoirie ou pice de procdure par-devant les tribunaux ou manant des tribunaux du Canada qui seront tablis sous lautorit de la prsente loi, et par-devant tous les tribunaux ou manant des tribunaux de Qubec, il pourra tre fait galement usage, facult, de lune ou de lautre de ces langues. [ any person ]

5Trilogie de 1986 (CSC) : compromis politique = interprtation restrictive [ex. Socit des Acadiens eu gard au paragraphe 19(2)]

Selon cette trilogie du milieu des annes 1980, le droit de sexprimer dans sa langue devant les tribunaux nimpose pas dobligation correspondante pour ltat ou un autre individu demployer la langue ainsi choisie, autre que lobligation de ne pas empcher ceux qui souhaitent le faire dexercer ces droits. (Beaulac au para 16)

6Cest ainsi que, dans larrt MacDonald, pour reprendre les mots de la Cour suprme : les droits linguistiques alors garantis sont ceux des justiciables, des avocats, des tmoins, des juges et autres officiers de justice qui prennent effectivement la parole, et non ceux des parties ou autres personnes qui l'on s'adresse; et ce sont ceux des rdacteurs et des auteurs des actes et pices de procdure, et non ceux de leurs destinataires ou de leurs lecteurs. (au para 61)

Par exemple, selon cette approche restrictive qui suppose des droits de nature purement individuelle (sans dimension collective), le droit demployer le franais devant les tribunaux au sens du paragraphe 19(2) ne comprend pas le droit dtre compris directement sans le recours un interprte (Socit des Acadiens, la majorit).

7Or, depuis la trilogie des annes 1980, la Cour a modifi son approche interprtative et, dans cette optique, de nombreuses raisons militent en faveur dune interprtation diffrente de larticle 19 de la Charte :

1. La rgle dinterprtation dsormais applicable :

Je conviens que lexistence dun compromis politique na aucune incidence sur ltendue des droits linguistiques (Beaulac au para 24) :

8 Les droits linguistiques doivent dans tous les cas tre interprts en fonction de leur objet, de faon compatible avec le maintien et lpanouissement des collectivits de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif la Loi sur les coles publiques (Man.), prcit, la p. 850. Dans la mesure o larrt Socit des Acadiens du Nouveau Brunswick, prcit, aux pp. 579 et 580, prconise une interprtation restrictive des droits linguistiques, il doit tre cart. (Beaulac au para 25)92.Des droits dimension collective (et non de nature purement individuelle)Objet : a) culturel et b) rparateur a) Objet culturelLa survie linguistique et culturelle des communauts minoritaires de langue officielle fait partie de la liste des motifs maintes fois invoqus pour justifier lexistence de droits linguistiques au Canada. Cest une question de scurit linguistique. cet gard, la Cour suprme ne cesse de rappeler l'importance de ces droits pour assurer le dveloppement durable de ces communauts et de leur culture.

10La langue ne pouvant tre dissocie de la culture quelle vhicule et tant partie intgrante de lidentit du peuple qui la parle, la Cour suprme du Canada rappelle quelle est plus quun simple moyen de communication, elle est un moyen permettant dexprimer son identit culturelle. Or, cette confirmation de lobjet culturel des droits linguistiques est fondamentale en raison du rle capital que joue la langue pour la vitalit et la prennit culturelles dune minorit. Ainsi, la Cour reconnat que les droits linguistiques constituent un moyen essentiel en vue de soutenir et de renforcer les communauts minoritaires de langue officielle au Canada.11b)Objet rparateurLe caractre rparateur des droits linguistiques constitue sans contredit une justification essentielle de l'existence de ces droits au Canada. Dans le respect de son analyse selon laquelle il faut interprter les dispositions en cause en fonction de lobjet quelles visent protger, la Cour suprme en arrive la conclusion que ces droits existent en raison d'une situation dficiente rectifier.

ses yeux, ces droits ont donc galement un objet rparateur, puisqu'ils ont t adopts pour corriger des ingalits historiques et mettre fin aux lacunes systmiques auxquelles sont confrontes les communauts minoritaires de langue officielle, et ce, afin de mettre fin lrosion progressive de leur culture et favoriser leur panouissement durable, le tout afin den arriver faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires gaux .

123. Lgalit relle et non un simple accommodement (un contexte diffrent : larticle 16) :

Dans cette perspective qui vise faire des communauts de langue officielle de vritables partenaires gaux , la Cour reconnat que l'galit relle exige que les minorits de langue officielle soient traites diffremment, si ncessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers

C'est pourquoi, prenant appui sur une interprtation fonde sur un double objet visant soutenir la vitalit linguistique et culturelle des communauts de langue officielle, ainsi qu' mettre fin aux injustices historiques et aux insuffisances systmiques en la matire, et ce, afin d'en arriver une galit relle, la Cour suprme du Canada en vient conclure que les rponses aux questions poses devraient idalement tre formules en fonction de ce qui favorisera le mieux l'panouissement et la prservation de la minorit linguistique 13Dailleurs, dans larrt Beaulac, la CSC a prcis : Le principe de la progression npuise toutefois pas lart. 16 qui reconnat officiellement le principe de lgalit des deux langues officielles du Canada. Il ne limite pas la porte de lart. 2 de la Loi sur les langues officielles. Lgalit na pas un sens plus restreint en matire linguistique. En ce qui concerne les droits existants, lgalit doit recevoir son sens vritable. Notre Cour a reconnu que lgalit relle est la norme applicable en droit canadien. (para 22) [notre caractre gras]

[Le principe dgalit relle] signifie galement que lexercice de droits linguistiques ne doit pas tre considr comme exceptionnel, ni comme une sorte de rponse une demande daccommodement. (Beaulac au para 24)

144. Le bilinguisme institutionnel (des droits positifs face ltat) :

Lobjectif de protger les minorits de langue officielle [] est atteint par le fait que tous les membres de la minorit peuvent exercer des droits indpendants et individuels qui sont justifis par lexistence de la collectivit. Les droits linguistiques ne sont pas des droits ngatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent tre exercs que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec lide prconise en droit international que la libert de choisir est dnue de sens en labsence dun devoir de ltat de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques (Beaulac au para 20)

Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il sagit de laccs gal des services de qualit gale pour les membres des collectivits des deux langues officielles au Canada. (Beaulac au para 22)

15En ce sens, ce nest pas sans raison que la Cour ajoute : Lide que le par. 16(3) de la Charte, qui a officialis la notion de progression vers lgalit des langues officielles du Canada exprime dans larrt Jones, prcit, limite la porte du par. 16(1) doit galement tre rejete. Ce paragraphe confirme lgalit relle des droits linguistiques constitutionnels qui existent un moment donn. Larticle 2 de la Loi sur les langues officielles a le mme effet quant aux droits reconnus en vertu de cette loi. Ce principe dgalit relle a une signification. Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en uvre et crent, en consquence, des obligations pour ltat .

Ainsi, les tribunaux sont donc tenus dtre institutionnellement bilingues afin dassurer lemploi gal des deux langues officielles du Canada. mon avis, il sagit dun droit substantiel et non dun droit procdural auquel on peut droger. Cette interprtation concorde avec le contexte interprtatif dcrit plus tt. (Beaulac au para 28)16 Je tiens souligner quun simple inconvnient administratif nest pas un facteur pertinent. La disponibilit de stnographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les cots financiers supplmentaires de modification ne doivent pas tre pris en considration parce que lexistence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure et en fournissant des services dans les deux langues officielles de faon gale. Comme je lai dit plus tt, dans un cadre de bilinguisme une demande de service dans la langue de la minorit de langue officielle ne doit pas tre traite comme sil y avait une langue officielle principale et une obligation daccommodement en ce qui concerne lemploi de lautre langue officielle. Le principe directeur est celui de lgalit des deux langues officielles. (Beaulac au para 39)

175. Les droits linguistiques vs lquit du procs [L]es droits linguistiques sont totalement distincts de lquit du procs (Beaulac au para 41) et ce dernier lment nest certainement pas un critre qui, sil y est satisfait , peut permettre de priver quelquun de ses droits linguistiques (Beaulac para 41).

Exemple : Le droit une dfense pleine et entire est li aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que laccus doit tre en mesure de comprendre son procs et de sy faire comprendre. Toutefois, ce droit est dj garanti par lart. 14 de la Charte, une disposition qui prvoit le droit lassistance dun interprte. Le droit un procs quitable est universel et il ne peut pas tre plus important dans le cas de membres des collectivits des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent dautres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rle compltement distincts. Ils visent protger les minorits de langue officielle du pays et assurer lgalit de statut du franais et de langlais. (Beaulac au para 41) [notre soulignement]18Bref, [l]es droits linguistiques ne sont pas une sous catgorie du droit un procs quitable. Si le droit de laccus demployer sa langue officielle dans une instance judiciaire tait limit en raison de ses aptitudes linguistiques dans lautre langue officielle, il ny aurait pas en ralit de droit linguistique distinct. (Beaulac au para 47)196. Charlebois c Mowat et Moncton (Ville de ) (CA N-B 2001) et R c Pooran (C prov Alta 2011)

Charlebois au para 44 (dans le contexte du para 18(2) de la Charte et de Blaikie no 2 eu gard aux rglements municipaux) : il est important de se rappeler les propos du juge en chef Dickson qui, dissident sur la question de la constitutionnalit, a fait remarquer dans larrt Socit des Acadiens, la p. 561, que malgr la similitude de lart. 133 et du par. 19(2) nous avons affaire des dispositions constitutionnelles diffrentes adoptes dans des contextes diffrents. mon avis, linterprtation donne lart. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 nest nullement dterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les dispositions de la Charte .

20Pooran au para 21 : Si des participants un litige ont le droit demployer soit langlais, soit le franais dans leurs observations orales devant les tribunaux, mais quils ne sont compris que par lintermdiaire dun interprte, ils ne dtiennent certes que des droits linguistiques fictifs. Une interprtation aussi restreinte de leur droit dutiliser langlais ou le franais est illogique comme le fait dapplaudir dune seule main et den esprer du son. Ainsi une telle interprtation a-t-elle t carte avec force dans larrt Beaulac. 21Le fdral et le Nouveau-Brunswick ayant adopt des lois assez exhaustives en la matire, la Cour suprme na pas eu loccasion de se prononcer nouveau quant au fait quune disposition comme larticle 19 ne prvoit que le droit que dcrire ou de parler dans la langue officielle de son choix, sans le droit dtre compris directement par le tribunal. Cependant, larticle 16 de la Loi sur les langues officielles pourrait lui en donner loccasion.22Loi sur les langues officielles (partie III) :PARTIE III - ADMINISTRATION DE LA JUSTICELangues officielles des tribunaux fdraux14. Le franais et langlais sont les langues officielles des tribunaux fdraux; chacun a le droit demployer lune ou lautre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procdure qui en dcoulent.

23Droits des tmoins 15. (1) Il incombe aux tribunaux fdraux de veiller ce que tout tmoin qui comparat devant eux puisse tre entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de prjudice du fait quil ne sexprime pas dans lautre langue officielle.

24Services dinterprtation : obligation(2) Il leur incombe galement de veiller, sur demande dune partie, ce que soient offerts, notamment pour laudition des tmoins, des services dinterprtation simultane dune langue officielle lautre langue.

25Services dinterprtation : facult(3) Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts, notamment pour laudition des tmoins, des services dinterprtation simultane dune langue officielle lautre sils estiment que laffaire prsente de lintrt ou de limportance pour le public ou quil est souhaitable de le faire pour lauditoire.

26Obligation relative la comprhension des langues officielles 16. (1) Il incombe aux tribunaux fdraux autres que la Cour suprme du Canada de veiller ce que celui qui entend laffaire :a) comprenne langlais sans laide dun interprte lorsque les parties ont opt pour que laffaire ait lieu en anglais;b) comprenne le franais sans laide dun interprte lorsque les parties ont opt pour que laffaire ait lieu en franais;c) comprenne langlais et le franais sans laide dun interprte lorsque les parties ont opt pour que laffaire ait lieu dans les deux langues.

27Fonctions judiciaires(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne sapplique aux tribunaux fdraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.

28Mise en uvre progressive(3) Les tribunaux fdraux autres que la Cour d'appel fdrale, la Cour fdrale et la Cour canadienne de l'impt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d'un dlai de cinq ans aprs son entre en vigueur. L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 16; 2002, ch. 8, art. 155.

29Pouvoir dtablir des rgles de procdure 17. (1) Le gouverneur en conseil peut tablir, sauf pour la Cour suprme du Canada, la Cour d'appel fdrale, la Cour fdrale et la Cour canadienne de l'impt, les rgles de procdure judiciaire, y compris en matire de notification, qu'il estime ncessaires pour permettre aux tribunaux fdraux de se conformer aux articles 15 et 16.

30Cour suprme, Cour d'appel fdrale, Cour fdrale, Cour canadienne de l'impt(2) La Cour suprme du Canada, la Cour d'appel fdrale, la Cour fdrale et la Cour canadienne de l'impt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir vis au paragraphe (1), sous rserve de l'agrment du gouverneur en conseil. L.R. (1985), ch. 31 (4 e suppl.), art. 17; 2002, ch. 8, art. 156.

31Cas o Sa Majest est partie laffaire18. Dans une affaire civile laquelle elle est partie devant un tribunal fdral, Sa Majest du chef du Canada ou une institution fdrale utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procdure, la langue officielle choisie par les autres parties moins quelle ntablisse le caractre abusif du dlai de lavis linformant de ce choix. Faute de choix ou daccord entre les autres parties, elle utilise la langue officielle la plus justifie dans les circonstances.

32Actes judiciaires 19. (1) Limprim des actes judiciaires des tribunaux fdraux que doivent signifier les institutions fdrales est tabli dans les deux langues officielles. Complments dinformation(2) Ces actes peuvent tre remplis dans une seule des langues officielles pourvu quil y soit clairement indiqu que la traduction peut tre obtenue sur demande; celle-ci doit ds lors tre tablie sans dlai par lauteur de la signification.

33Dcisions de justice importantes 20. (1) Les dcisions dfinitives expos des motifs compris des tribunaux fdraux sont simultanment mises la disposition du public dans les deux langues officielles :a) si le point de droit en litige prsente de lintrt ou de limportance pour celui-ci;b) lorsque les dbats se sont drouls, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procdure ont t, en tout ou en partie, rdigs dans les deux langues officielles.

34Autres dcisions(2) Dans les cas non viss par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que ltablissement au titre de lalina (1)a) dune version bilingue entranerait un retard qui serait prjudiciable lintrt public ou qui causerait une injustice ou un inconvnient grave une des parties au litige, la dcision expos des motifs compris est rendue dabord dans lune des langues officielles, puis dans les meilleurs dlais dans lautre langue officielle. Elle est excutoire la date de prise deffet de la premire version.

35 Dcisions orales(3) Les paragraphes (1) et (2) nont pas pour effet dinterdire le prononc, dans une seule langue officielle, dune dcision de justice ou de lexpos des motifs. Prcision(4) Les dcisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.

36Larticle 16 de la Loi sur les langues officielles, la prsence de juges unilingues la CSC et le paragraphe 19(1) de la Charte eu gard au droit dtre compris directement par le tribunal

N.B. Larticle 19 est assujetti larticle un de la Charte.

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