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SESSION DE formation 2013 DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN AFRIQUE DES AVOCATS FRANCOPHONES (CIFAF) (COTONOU, AOUT-SEPTEMBRE 2013) LA COMPTABILITE ET LES OBLIGATIONS FISCALES DES AVOCATS Présenté le 10 Septembre 2013 par : Brice Hervé TOHOUNGBA Avocat fiscaliste (Barreau du Bénin)

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SESSION DE formation 2013DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN AFRIQUE DES AVOCATS FRANCOPHONES (CIFAF)

(COTONOU, AOUT-SEPTEMBRE 2013)

LA COMPTABILITE ET LES OBLIGATIONS FISCALES DES AVOCATS

Présenté le 10 Septembre 2013 par :

 Brice Hervé TOHOUNGBA

Avocat fiscaliste(Barreau du Bénin)

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oute  entreprise,  toute  entité  qui  produit  des  biens  et  des  services  marchands  ou  non marchands, dans un but lucratif ou non, ou qui exerce des activités économiques à titre principal ou accessoire se fondant sur des actes répétitifs, est astreinte à la mise en place d’une comptabilité. Elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne. Elle fournit, après traitement approprié de ses opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de part ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.

Les Cabinets d’Avocats n’échappent pas à cette règle. L’organisation comptable du Cabinet

d’Avocat doit satisfaire aux exigences de régularité et de sincérité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires du Cabinet, d’instrument de preuve et de gestion. Le Fisc en fait aussi une obligation pour l’Avocat. Elle constitue un outil indispensable pour le fisc dans sa mission de contrôle des déclarations souscrites et de recherche d’une juste imposition de tous. A partir du résultat comptable, on peut connaître le bénéfice fiscal du Cabinet, c’est-à-dire celui qui servira de base au calcul des impôts. La comptabilité est le socle de la fiscalité qui met une multitude d’obligations à la charge des cabinets d’Avocats.

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 Le thème sera abordé à travers les sous-thèmes ci-après :

- la comptabilité des Cabinets d’Avocats (Section 1)

- les principaux impôts et taxes rencontrés dans lesdits Cabinets (Section 2)

- les obligations mises à leur charge par le législateur fiscal (Section 3)

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SECTION 1: LA COMPTABILITE DE L’AVOCAT 

A l’instar de toute entreprise, de toute entité produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans un but lucratif ou non, ou exerçant des activités économiques à titre principal ou accessoire et fondées sur des actes répétitifs, et conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, adopté dans  le cadre de  l’OHADA, le Cabinet d’Avocat est astreint  à  la  mise  en  place  d’une  comptabilité. Il classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne.

L’organisation comptable du Cabinet d’Avocat doit satisfaire aux exigences de régularité et de sincérité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires du Cabinet, d’instrument de preuve et de gestion.

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Une meilleure gestion comptable d’un cabinet d’Avocat passe par une bonne connaissance non seulement de certains mots-clés  du  Droit-comptable, mais aussi et surtout des caractéristiques de  la comptabilité de  l’Avocat, des principaux documents comptables obligatoires qui doivent s’y trouver ainsi que du profil de la personne chargée de la tenir.

Ainsi,  la  comptabilité  des  Cabinets  d’Avocats  suscite essentiellement quatre (04) questions :

-  que retenir du vocabulaire comptable ?- quels en sont les caractéristiques ?- quels en sont documents principaux ?- par qui est-elle tenue ?

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1 – CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE Pour une bonne marche de son Cabinet, il est important que l’Avocat, dans l’exercice de sa profession, ne perde pas de vue le contenu de certaines notions comptables telles que les charges  fixes, les  charges  variables, le seuil  de  rentabilité, le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, les états financiers.

Les charges  fixes du Cabinet sont indépendantes du volume d’activité du Cabinet (loyers, prime d’assurance automobile, etc).

Les charges  variables dépendent du volume d’activité du Cabinet (matériel de burau, consommable informatique, …).

  Le  seuil de  rentabilité est le chiffre d’affaires à atteindre pour couvrir l’intégralité des charges variables et pour lequel il n’y a ni perte, ni bénéfice.

La distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine privé n’est pas inutile por l’Avocat, surtout lorsqu’il exerce sa profession à titre individuel, ce qui lui permettra d’être à l’abri de fâcheux redressements fiscaux consécutifs à la réintégration à la base imposable de certaines charges privées comprises à tort dans les charges professionnelles.

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Les états  financiers  ou  états  financiers  de  synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une période de douze (12) mois, appelée exercice ; ils sont dénommés états financiers annuels. L’exercice coïncide généralement avec l’année civile. Mais la durée de l’exercice peut exceptionnellement être  inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l’année civile. Cette durée peut aussi être supérieure  à  douze  mois  pour  le  premier  exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année. En cas de cessation d’activité, pour quelque cause que ce soit, la durée des opérations de liquidation est comptée pour un seul exercice, sous réserve de l’établissement de situations annuelles provisoires.

Les  états  financiers  annuels  comprennent le  Bilan,  le  Compte  de  résultat,  le  Tableau financier  des  ressources  et  emplois,  ainsi  que  l’état  annexé.  Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Ils  sont  rendus  obligatoires  dans  l’espace  OHADA,  en  tout  ou  en  partie,  en fonction de la taille des entreprises appréciée selon leurs chiffres d’affaires (Cf. art.11 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises).

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2  -  CARACTERISTIQUES  DE  LA  COMPTABILITE DU CABINET D’AVOCAT

La comptabilité du Cabinet d’Avocat présente les traits généraux de toute comptabilité. Elle se distingue toutefois des autres comptabilités par un trait spécifique.

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2 a) Traits généraux  A l’instar de toute comptabilité, celle du Cabinet d’Avocat doit être régulière. La 

régularité de la comptabilité suppose :

la  tenue de  la comptabilité dans  la  langue officielle et dans  l’unité monétaire légale du pays ;

l’emploi de la technique  de  la  partie  double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité ; lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ;

le respect de l’enregistrement chronologique des opérations ; les mouvements affectant le patrimoine du Cabinet sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de valeur comptable ; cette date est celle de l’émission par le Cabinet de la pièce justificative de l’opération, ou celle de la réception des pièces d’origine externe ; les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative commune.

la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini et susceptible de servir comme moyen de preuve ;

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L’absence  de  vide  et  de  surcharge  dans  la  tenue  des  livres comptables  et  autres  supports  :  ils  doivent  être  tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte. Toute correction d’erreur s’effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés ; l’enregistrement exact est ensuite opéré.

 En de recours  à  l’outil  informatique  dans  la  tenue  de  la comptabilité, les documents informatiques tenant lieu de journal et de livre d’inventaire doivent être numérotés et datés, dès leur établissement, par des moyens légaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des opérations, de l’irréversibilité et de la durabilité des enregistrements comptables (Cf. art. 66 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, adopté dans le cadre de l’OHADA).

D’autres caractéristiques générales de la comptabilirté seront examinées dans la troisième section.

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2 b) Trait spécificique : Une comptabilité de trésorerie

A l’opposé de la comptabilité des entreprises exerçant des activités industrielles et commerciales, celle des entreprises bénéfices non commerciales est une comptabilité  de trésorerie.

Les recettes ne sont constituées que des sommes effectivement encaissées pendant l’année d’imposition, quelle que  soit  l’année  au  cours  de  laquelle  ont  été  effectuées  les opérations génératrices de ces recettes. Quant aux dépenses, elles n’englobent que celles effectivement payées au cours de l’année  d’imposition,  ce qui exclut par exemple les charges simplement nées et non encore réglées. 

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  Toutefois, les contribuables réalisant des bénéfices

non commerciaux et soumis de droit à la comptabilité de caisse  peuvent  opter  pour  la comptabilité  d’engagement c’est-à-dire celle applicable aux entreprises commerciales et faisant état non seulement des encaissements, mais aussi des créances acquises au cours de l’année (Cf. Articles 63-3 et 4 du CGI du Togo), de sorte que la base  d’imposition  sera  constituée  de  l’excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de ladite année (Cf. Articles 41-42 du CGI du Bénin et 63-3 et 4 du CGI du Togo).

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3  -    LES  PRINCIPAUX  DOCUMENTS  COMPTABLES OBLIGATOIRES DANS LE CABINET D’AVOCAT

On retrouve ici, comme documents comptables obligatoires, le livre-journal, le grand-livre, la balance générale  des  comptes, le livre  d’inventaire,  le  livre  des notes d’honoraires et le carnet de reçus.

3 a) Le livre-journal Il est le premier des documents comptables obligatoires

prévus à l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Il doit être coté, paraphé et numéroté de façon continue par l’autorité compétente de chaque Etat.

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La tenue d’un livre-journal n’est pas seulement une obligation comptable pour l’Avocat ; elle est aussi une  obligation déontologique. Cette dernière peut toutefois ne pas être identique à l’obligation comptable. C’est le cas par exemple de la législation béninoise (article 48 dudit Code Général des Impôts du Bénin) où il est fait obligation aux Avocats d’avoir un seul livre-journal coté et paraphé par le Président du Tribunal d’Instance, alors que le règlement intérieur du Barreau de la République du Bénin (Cf. article  80 paragraphe 2 du  règlement  intérieur du Barreau de  la République  du  Bénin) leur prescrit la tenue de deux livres-journaux : l’un  nominatif, et l’autre identique au premier, mais anonyme, destiné à être présenté au fisc et aux autres contrôles, pour assurer le respect du secret professionnel.

Au Burkina  Faso, il a été aussi institué un livre-journal « ne comportant en regard de la date que le détail des sommes encaissées », c’est-à-dire un livre journal anonyme, pour sauvegarder le secret professionnel au niveau des professions non commerciales (article 51-3° du Code Fiscal du Burkina Faso).

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Il faut avouer qu’au Bénin, dans la pratique, la tenue d’un second livre-journal dit anonyme est rare dans les Cabinets d’Avocats en raison du travail supplémentaire non négligeable qu’elle impose aux personnes tenant la comptabité de l’Avocat et qui sont souvent extérieures au Barreau.

Aussi, la tenue  d’un  livre-journal  anonyme  est-elle  inefficace  au  regard  du Fisc, puisque la plupart de nos législations fiscales  interdisent aux Avocats d’opposer  le  secret  professionnel  aux  demandes  d’éclaircissements,  de justifications  ou  de  communication  de  documents  concernant  les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

L’Avocat qui s’entêterait à opposer le secret  professionnel aux demandes de justifications ou de communication du fisc se verrait appliquer la procédure de taxation d’office avec une lourde pénalité (dont le taux est de 80% des droits au Bénin et au Togo) et une amende fiscale. Dans ce cas, la charge de la preuve de l’exagération de la base imposable retenue par l’Administration incombe à l’Avocat.

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Mieux, le fisc peut, en vertu de son droit de communication, obtenir auprès de toutes administrations, de toutes entreprises publiques, semi-publiques ou privées, des renseignements ou des informations sur les Cabinets d’Avocats, et même sous certaines conditions sur les  comptes  bancaires  privés  des  Avocats, et procéder ainsi aux redressements nécessaires, avec bien sûr des pénalités.

Ainsi, le  secret  professionnel  de l’Avocat  cède  presque  totalement devant les pouvoirs exorbitants reconnus à l’Administration fiscale.

Aussi,  les  Agents  du  fisc  peuvent-ils  effectuer  des  visites  ou  des investigations  dans  les  locaux  professionnels  pour  procéder  à  la saisie des pièces et documents,  lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait, par des manœuvres frauduleuses, à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

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4 b) Le grand-livre 

Il est constitué par l’ensemble des comptes du Cabinet, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice.

4 c) La balance générale des comptes

C’est l’état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l’exercice, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur à l’ouverture de l’exercice, le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs, le solde débiteur ou le solde créditeur à la date considérée.

4 d) Le livre d’inventaire

C’est sur lui que sont transcrits le Bilan et le Compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire.

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3 e) Le livre des notes d’honoraires

L’émission de note d’honoraires par les Cabinets d’Avocats est la conséquence de leur assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

C’est dans le livre de note que le Cabinet d’Avocat enregistre chronologiquement les notes d’honoraires adressées à ses clients.

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Dans certains pays comme le Bénin et le Togo, la note, la feuille d’honoraires ou tout document en tenant lieu, doit contenir des mentions obligatoires, telles que :

- le numéro d’Identification de l’entreprise- la date de la note ;- les nom ou raison sociale et adresse du Cabinet ;- l’identité complète du client ;- la nature et l’objet de la transaction ;- le prix hors taxe (prix hors TVA) ;- le taux et le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

due ;- le cas échéant, la mention « EXONERE » ;- le montant total dû par le client.

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3 f) Le carnet de reçus

C’est un carnet de reçus à souches indiquant le montant des honoraires versés par les clients. Pour les besoins du contrôle,

le reçu doit être systématiquement établi à chaque opération d’encaissement, même si la personne qui paie ne le réclame pas.

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4 - La pratique de  la  tenue de  la comptabilité  (Par qui  la comptabilité du Cabinet d’Avocat est-elle tenue ?)

En raison de l’importance du rôle de la comptabilité dans la vie du Cabinet, et des connaissances techniques qu’elle exige, il est souhaitable et quelquefois obligatoire de confier sa tenue à un homme de l’art, qui peut être  un  comptable  salarié,  un  comptable  collaborateur  extérieur,  un expert-comptable,  ou  un  centre  de  gestion  agréé.  Il  est  préférable  et parfois obligatoire de confier  la  tenue de  la comptabilité à un homme de l’art, même si l’Avocat s’y connaît. 

En effet, l’expérience a montré que les contraintes de l’exercice effectif de la profession laissent souvent aux Avocats peu de temps à consacrer aux tâches comptables.

Aussi, l’adhésion à un centre  de  gestion  agréé confère t-elle au Cabinet plusieurs  avantages (prestations à des taux réduits ou raisonnables, divers avantages fiscaux).

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Le lien entre comptabilité et fiscalité est si capital qu’il ne peut être passé sous silence. Le Fisc fait de la comptabilité une obligation pour les Cabinets d’Avocat. Elle  constitue  un  outil  indispensable  pour l’Administration  fiscale  dans  sa  mission  de  contrôle des  déclarations  souscrites  et  de  recherche  d’une juste  imposition  de  tous.  A  partir  du  résultat comptable,  on  peut  connaître  le  bénéfice  fiscal  du Cabinet, c’est-à-dire celui qui servira de base au calcul des impôts. La comptabilité est le socle de la fiscalité.

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SECTION 2: LES PRINCIPAUX IMPOTS ET TAXES RENCONTRES DANS LES CABINETS D’AVOCATS

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Les impôts et taxes rencontrés dans les Cabinets d’Avocats peuvent être rangés en deux (02) catégories:- les impôts d’Etat,- les impôts locaux.

A - LES IMPOTS D’ETAT 

Les impôts d’Etat sont ceux dont le produit alimente le budget de l’Etat. Ils peuvent être subdivisés en quatre (04) groupes :

- l’impôt sur le revenu ;- les taxes sur le chiffre d’affaires ;- les impôts liés aux salaires payés par le Cabinet d’Avocat ;- les retenues obligatoires au titre de l’impôt sur les bénéfices.

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A1 - Impôt sur le RevenuIl s’agit :- de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et de

l’Impôt sur les Sociétés (IS) au Bénin (30%), au Togo et au Gabon (35%),

- de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales au Burkina Faso,

- de l’Impôt Sur les Bénéfices (ISB) non commerciaux au Niger (30%) et en Côte d’Ivoire (taux 25%),

- de l’impôt général sur le revenu en Côte d’Ivoire. L’IRPP est un impôt unique sur les revenus (bénéfices, salaires,

revenus des capitaux, revenus fonciers) des personnes physiques. Il est établi sur l’ensemble des ressources personnelles du contribuable et de celles de ses enfants mineurs vivant sous son toit et considérés comme étant à sa charge exclusive.

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  Il  importe  de  rappeler  qu’il  existe  deux  (02)  modalités d’imposition des revenus :

- le régime de la déclaration  contrôlée, dans lequel le contribuable déclare lui-même le montant exact de son bénéfice au Fisc, ce dernier disposant en retour de puissants moyens pour effectuer, dans les limites de la prescription et de son droit de reprise, un contrôle a posteriori de la déclaration ;

- le régime de l’évaluation  administrative, dans lequel l’évaluation du bénéfice imposable incombe à l’Administration et non à l’Avocat, ce dernier pouvant saisir une commission départementale des impôts en cas de contestation du montant retenu par l’Administration.

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En ce qui concerne le régime de la déclaration contrôlée, on y retrouve :- celui de l’évaluation réelle normale (ou régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel) dans laquelle un important lot de documents (appelé liasse Fiscale) est joint à la déclaration des résultats ;- celui de l’évaluation réelle simplifiée (ou régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel simplifié) dans laquelle la liasse fiscale déposée ensemble avec la déclaration est sensiblement allégée, de même que les obligations fiscales.

Dans le régime de la déclaration contrôlée, le bénéfice imposable est déterminé d’après le revenu brut retiré de l’opération lucrative, duquel sont retranchés, s’il y a lieu, les frais et charges de toute nature qu’a entrainés la réalisation de ladite opération.

Pour être déductibles, les dépenses :- doivent, en premier lieu, être nécessitées par l’exercice de la profession ;

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-  ne doivent être ni des dépenses ayant pour objet d’accroitre ou d’acquérir  un  capital,  ni  de pertes  subies par  ce dernier (par  exemple  la  majoration  de  loyer  supportée  en contrepartie du droit de céder un bail).

-      être étayées de justificatifs.

Mais en matière d’imposition des bénéfices non commerciaux, le régime  de  l’évaluation  administrative  tend  de  nos  jours  à disparaître au profit de celui de la déclaration contrôlée.

C’est justement le cas au Bénin où les Avocats sont exclusivement soumis au régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel ou à celui du bénéfice et du chiffre d’affaires réel simplifié en fonction du montant annuel de leurs recettes.

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Pour calculer l’IRPP, on divise le revenu net global en tranches auxquelles on applique un barème à taux progressifs {(0%, 20%, 30%, 40% et 45% au Bénin) et (0%, 4%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% et 40% au Togo)}, avec une réduction d’impôt tenant compte du nombre d’enfants à charge. Les revenus annuels n’excédant pas 300 000 F CFA au Bénin et ceux inférieurs à 900 000 F CFA au Togo en sont exonérés. Au Gabon, les taux du barème varient de 0% à 35%, avec l’application du système de quotient familial pour atténuer les effets de la progressivité.

En ce qui concerne les Avocats  stagiaires, les collaborateurs non Avocats et le personnel salarié, leurs revenus sont aussi assujettis à l’IRPP, mais ils le sont mensuellement.

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L’IS (Impôt sur les Sociétés) n’est pas à confondre avec celui existant au Burkina Faso, où les Avocats, même membres des SCP, sont soumis à l’Impôt sur les Bénéfices des Professions Non commerciales (IBPNC).

Les Avocats exerçant leur profession en groupe sont en principe assujettis à l’IRPP ou à l’Impôt sur les bénéfices non commerciaux. Mais notamment, ceux qui se sont constitués en société civile professionnelle peuvent, dans un certain délai, opter pour l’Impôt sur les Sociétés (IS), en lieu et place de l’IRPP (cas du Bénin et du Togo).

A l’instar de l’IRPP, l’IS est un impôt unique sur le revenu des personnes morales. Mais son taux est proportionnel, et non progressif. Il est de 35% au Gabon et de 30% au Bénin et au Togo pour les SCP d’Avocats qui ont opté pour cet impôt.

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A2 – Taxes sur le chiffre d’affairesC’est la plus importante de ces taxes qui retiendra l’attention. Il s’agit de la « Taxe  sur  la  Valeur  Ajoutée » (TVA),  qui  frappe  les prestations fournies par les membres des professions libérales dans les pays africains. Son taux est de 18% pour les prestations d’Avocats accomplies dans certains pays de l’UEMOA (Bénin et Togo), et de 19% dans d’autres (Niger). Au Gabon, ce sont les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 80 000 000 F CFA qui sont redevables de la TVA.

La TVA doit être collectée par le Cabinet sur toutes les sommes reçues non seulement à titre d’honoraires, mais aussi  à  titre  de  provision  et  de  frais  d’ouverture  de dossier.

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A3  –  Les  impôts  liés  aux  salaires  et  rémunérations  versés  par  le  Cabinet d’Avocats.

Il existe deux (02) sortes d’impôts liés aux salaires. Certains sont supportés par les salariés et d’autres par le Cabinet d’Avocats.

  A3-1) Impôts à la charge des employés du CabinetAu Bénin et au Togo où il existe un impôt unique sur le revenu, les salaires versés par le Cabinet sont

aussi assujettis à  l’IRPP supporté par les bénéficiaires des rémunérations. Sont aussi supportés par les salariés l’Impôt sur les Salaires (IS) en Côte d’Ivoire, l’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) au Niger, et l’Impôt Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS) au Burkina Faso.

Ils sont toutefois retenus obligatoirement à  la  source par  le Cabinet et dans les caisses de l’Etat dans un certain délai.

  A3-2) Impôts à la charge du Cabinet employeur    Il s’agit :- du Versement Patronal sur Salaires (VPS) au Bénin, - de la Taxe sur Salaires (TS) au Togo, - de la Taxe d’Apprentissage (TAP) au Niger, - de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) au Burkina Faso, - de la Contribution à la charge des Employeurs (CE), de la Taxe d’Apprentissage (TA) et de la Taxe

Additionnelle à la Formation Professionnelle Continue (TAFPC) en Côte d’Ivoire .  

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A4 – Retenues obligatoires au titre de l’impôt sur les bénéfices           Dans certains pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire et le

Burkina, il est institué un prélèvement, une retenue opérée sur tous les paiements effectués en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées par les Cabinets d’Avocats. Son taux est de :

- 1% ou 5% au Bénin selon que le prestataire de service est immatriculé ou non à l’IFU (Identifiant Fiscal Unique),

- 15% au Togo (en 2011),- 7,5% en Côte d’Ivoire,- 9,5% au Gabon,- 5% au Burkina Faso,- 2% pour les contribuables ayant le NIF, et 7% pour ceux qui

n’ont pas le NIF au Niger.

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B – IMPOTS LOCAUX

Ce sont ceux qui alimentent le budget des collectivités locales.

Les principaux impôts locaux rencontrés dans les Cabinets d’Avocats sont :- la Contribution des Patentes ou Taxe Professionnelle- la Taxe d’Enlèvement des Ordures- la Taxe Foncière

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B1 – Contribution des Patentes ou Taxe ProfessionnelleL’exercice habituel de sa profession assujettit

annuellement l’Avocat à un impôt appelé « Contribution des Patentes » (au Bénin, au Niger et au Burkina Faso par exemple), ou « Taxe Professionnelle » (au Togo et en Côte d’Ivoire). Cet impôt se compose de deux (02) droits :

- un droit fixe et un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux Professionnels (cas de la Contribution des Patentes au Bénin et au Burkina Faso) ;

- un droit sur le chiffre d’affaires et un droit sur la valeur locative des locaux professionnels (cas de la Contribution des Patentes en Côte d’Ivoire et de la Taxe Professionnelle au Togo) .

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B2 - La Taxe d’Enlèvement des Ordures

Elle existe dans certains pays comme le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire. Elle porte sur les immeubles utilisés à des fins d’activité professionnelle. Elle est due par les propriétaires d’immeubles et/ou par leurs occupants.

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B3 – La taxe foncière

Il existe dans la plupart de nos pays une contribution annuelle sur les propriétés foncières bâties. Elle est due par les Cabinets d’Avocats  qui  sont  propriétaires  des locaux  professionnels. Il s’agit de la Taxe Foncière Unique (TFU) au Bénin, de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) au Togo, de l’Impôt sur le Patrimoine Foncier des Propriétés Bâties (IPFPB) en Côte d’Ivoire et de la Taxe de Résidence (TR) au Burkina Faso.

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SECTION 3 :  LES OBLIGATIONS FISCALES DES CABINETS  

D’AVOCATS

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Dans la plupart des pays africains, les nombreuses

obligations fiscales des Cabinets d’Avocats peuvent être classées en trois (03) grandes catégories :

- celles à accomplir à l’installation ou à l’ouverture du Cabinet ;- celles auxquelles sont soumis les Cabinets après leur

installation ;- celles incombant aux Cabinets à la cessation de leurs

activités.

Ces  obligations  s’imposent  aussi  aux Avocats  qui  apportent leur collaboration à leurs Confrères sans être placés vis-à-vis de  ceux-ci  en état de  subordination, parce qu’ils  sont considérés comme exerçant eux-mêmes la profession.

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A  -  L’OBLIGATION  FISCALE  A  L’INSTALLATION  DU CABINET D’AVOCAT

 

Il s’agit ici essentiellement d’une obligation  de déclaration  d’existence à l’endroit du Fisc. L’Avocat doit, avant le démarrage de ses activités (en Côte d’Ivoire par exemple), ou dans un certain délai à compter de l’ouverture de son Cabinet (30 jours au Bénin, 15 jours au Togo et au Burkina Faso), en faire la déclaration à l’Administration des impôts (Administration des impôts d’Etat et Administration des impôts locaux).

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B  - OBLIGATIONS FISCALES DU CABINET D’AVOCAT        

      EN ACTIVITE 

Certaines de ces obligations sont d’inspiration marchande ; d’autres ont un but de contrôle et de renflouement des caisses du Trésor public.

B1 -  LES OBLIGATIONS FISCALES DE SOURCE                      MARCHANDE

Il s’agit de la tenue d’une comptabilité, de la conservation des documents comptables, et de la facturation.

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a) La tenue d’une comptabilité

Il n’y a pas que le droit comptable (arts. 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, adopté dans le cadre de l’OHADA) qui astreigne l’Avocat à la tenue d’une comptabilité. Cette obligation  se  retrouve  également  dans  la législation fiscale des Etas africains.

Les Cabinets d’Avocats doivent présenter à toutes les réquisitions de l’Administration les documents justifiant les résultats déclarés.

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Dans la tenue de la comptabilité de son Cabinet, l’Avocat doit avoir à l’esprit les principales  préoccupations  de  l’Agent vérificateur lors  d’un  contrôle  fiscal  sur place :

Le vérificateur cherche d’abord à voir si la comptabilité de l’Avocat est complète, c’est-à-dire si elle comporte tous les documents obligatoires (livre-journal, grand-livre, livre d’inventaire, etc.).

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L’Agent des impôts vérifie ensuite si la comptabilité est arithmétiquement exacte ; cela implique :

- L’exactitude arithmétique des transcriptions ; - L’absence d’erreurs dans le jeu des règles de la

comptabilité en partie double (concordance entre les totaux du journal et le total des masses de la balance, …) ;

- La concordance entre les comptes des disponibilités (banque, CCP, caisse) et les existants réels ; en d’autres termes, les soldes des comptes bancaires ou postaux dans la comptabilité du Cabinet doivent coïncider avec les relevés fournis par les banques et les Services des Chèques Postaux ; il faut toutefois tenir compte des décalages normaux de date entre les écritures de ces établissements et celles du Cabinet ;

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L’Avocat doit éviter à tout prix dans sa comptabilité une « caisse créditrice » au cours d’une période donnée, c’est-à-dire que le total des sommes inscrites au crédit du compte « Caisse » dépasse curieusement celui des sommes inscrites au débit du même compte pour la même période ; cette situation se rencontre chez les Avocats exerçant leur profession à titre individuel, la caisse du Cabinet se confondant dans ce cas avec le patrimoine privé de l’Avocat ;

L’Agent des impôts vérifie en outre si la comptabilité  est probante, c’est-à-dire sis ses énonciations sont toutes appuyées de pièces justificatives.

Le vérificateur se préoccupe enfin de la sincérité  de  la comptabilité : cette appréciation ne peut être portée qu’après l’examen approfondi du compte qui dégage le résultat brut provenant de la différence entre les recettes et les dépenses.

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Les Cabinets d’Avocats qui n’auront pas tenu une comptabilité régulière ou qui n’auront pas satisfait à la représentation des documents comptables sont passibles d’une forte amende.

Si la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue, si elle n’est ni sincère ni probante, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit, et est rejetée par le Fisc pour l’imposition des bénéfices, et l’Administration peut procéder aux impositions par voie d’évaluation ou de rectification d’office des bases imposables à l’aide de tous éléments en sa possession.

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b)  L’obligation  de  conservation  des  documents comptables

Dans les pays de l’espace OHADA, il est fait obligation aux Cabinets d’Avocats de conserver pendant un délai de  dix  (10)  ans les livres prescrits par le Droit comptable, ainsi que tous autres documents et pièces de nature à justifier le résultat déclaré (Cf. article 24 de l’Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises, adopté dans le cadre de l’OHADA).

La destruction des documents susdits avant l’expiration

du délai légal donne lieu à l’application d’une amende fiscale.

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c) L’obligation de facturation des prestations Toute opération réalisée par un Cabinet d’Avocat redevable de

la TVA doit faire l’objet d’une note ou feuille d’honoraires tenant lieu de facture.

Le Cabinet qui accomplit une prestation sans émettre de note

d’honoraires établie conformément à la loi, est passible d’une amende fiscale, parfois forte. Au Togo, le montant de cette amende est de 500 000 F CFA avec une majoration mensuelle de 200 000 C CFA ; en Côte d’Ivoire, son montant varie entre 500 000 F CFA et 60 000 000 F CFA, avec un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ; au Bénin et au Burkina Faso, l’amende est égale au montant non facturé ; elle passe en cas de récidive à 1 000 000 F CFA au moins par note non établie au Bénin, et à 200% en cas de mauvaise foi au Burkina Faso.  

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B 2 -  LES OBLIGATIONS FISCALES A BUT DE CONTROLE ET DE 

          RENFLOUEMENT

a)  L’obligation  de  communication  de  documents  et  de renseignements

Pour l’assiette, le contrôle de l’exactitude du résultat déclaré, le Cabinet d’Avocat est tenu de présenter  à  toute  réquisition  des Agents  de  l’Administration  fiscale  les  livres  dont  la  tenue  est prescrite  par  la  loi,  ainsi  que  tous  autres  documents comptables, pièces de recettes ou de dépenses. Sur demande du Service des impôts, il est tenu d’indiquer les soldes à une date déterminée des comptes ouverts dans ses écritures au nom de son (ou ses) client (s), et le montant des recettes effectuées avec un client déterminé pendant une période donnée.

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Le refus  de  communiquer les livres, pièces et documents, sur réquisition verbale des Agents de l’Administration fiscale, sera suivi d’une mise  en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Cabinet d’Avocat intéressé. En cas de refus de communication, l’Administration peut procéder aux impositions par voie d’évaluation ou de rectification d’office des bases  imposables à l’aide de tous éléments en sa possession.

Le Cabinet est en outre tenu de répondre  dans  les  délais  aux demandes d’éclaircissements  ou  de  justifications de l’Agent vérificateur.  Si l’Inspecteur des Impôts juge insuffisants les renseignements fournis par le Cabinet,  il  détermine  le bénéfice  imposable et engage  la procédure de  rectification  d’office,  avec  l’application  d’une  majoration  ou  d’une pénalité d’assiette de 20% (si la bonne foi de l’Avocat n’est pas remise en cause), de  40%  (si l’Avocat est de mauvaise foi), et de 80% (en cas de manœuvres frauduleuses) au Bénin et au Togo.

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b) Obligations déclaratives et de paiement 

Ces obligations sont exécutées annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement.

Les obligations mensuelles ou trimestrielles dépendent du régime d’imposition du Cabinet, lequel est fonction de son chiffre d’affaires.

On peut citer entre autres :

b1 - L’obligation de paiement de la contribution des patentes ou de la              taxe professionnelle

  Au nombre des impôts payés annuellement par les Cabinets d’Avocats

figure la patente qui, contrairement aux autres impôts, est un impôt local, c’est-à-dire que son produit alimente le budget des collectivités locales (Préfectures, mairies, etc.). Il est établi par l’Administration sans dépôt préalable de déclaration par l’Avocat.

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b2 - L’obligation de souscription d’une déclaration annuelle du                revenu et du paiement de l’impôt correspondant Le Cabinet d’Avocat paie également annuellement soit l’impôt sur le revenu

[impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), soit l’impôt sur les sociétés (IS), impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBPNC), impôt sur les bénéfices non commerciaux (IBNC), impôt général sur le revenu (IGR)]. Le paiement période par acomptes provisionnels de ces impôts dans certains pays (comme le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et le Togo) pour le renflouement permanent des caisses du Trésor public, ne fait pas disparaître le caractère annuel de ces prélèvements, la régularisation intervenant toujours après le dépôt par le Cabinet d’Avocat de sa déclaration annuelle.

Mais contrairement à ce qui se passe en matière d’impôts locaux, le paiement de l’impôt sur le revenu se fait après souscription, par le Cabinet d’Avocat, d’une déclaration (déposée au Service des Impôts avant le 1er mai au Bénin, avant le 31 mars au Togo, au plus tard le dernier jour du mois de février au Burkina Faso,  au  30  mai  au  plus  tard  en  Côte  d’Ivoire  si  le  chiffre  d’affaires  est inférieur à 1 milliard de francs CFA, au 30 Avril au plus tard toujours en Côte d’Ivoire, si le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard de francs CFA).

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Cette déclaration doit être établie sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale et être suivie du paiement de l’impôt correspondant, dont  le montant ne doit pas être  inférieur à un minimum appelé Impôt Minimum Forfaitaire (IMF).

Lorsque le Cabinet d’Avocat ne souscrit pas cette déclaration dans le délai imparti, son imposition  sera  fixée  d’office  par l’Administration  fiscale  avec  une  forte  pénalité  d’assiette, s’il n’obtempère pas à la suite de la mise  en  demeure  de ladite Administration.

Si la déclaration a été souscrite  tardivement  ou  comporte  des renseignements de nature à minorer le bénéfice imposable, une pénalité  d’assiette est aussi appliquée, en  sus  du  droit  simple, indépendamment des majorations et pénalités de recouvrement (Au Bénin et au Togo, le taux de la majoration (d’assiette) varie entre 20 % et 80 % ; il est de 80 % en cas de taxation d’office ; outre la pénalité de recouvrement).

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b3 - L’obligation de souscription périodique d’une déclaration des            honoraires, commissions et ristournes versés à des tiers

Les Cabinets d’Avocats qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers  ne  faisant  pas  partie  de  leur  personnel  salarié des commissions, vacations, honoraires occasionnels ou non, ou autres rémunérations, doivent en informer le fisc.

Ils sont tenus de remettre chaque année ou périodiquement à l’Inspecteur des Impôts en même temps que leur déclaration de bénéfices, un état mentionnant notamment pour chaque bénéficiaire des versements effectués au cours de l’année précédente, le nom et l’adresse précise, le numéro d’identification du bénéficiaire et le montant TTC versé.

L’Avocat qui n’a pas souscrit cette déclaration dans le délai légal est passible d’une  amende  et  perd  le  droit  de  porter  sommes  payées  dans  ses  frais professionnels pour  l’établissement de ses propres  impositions. Au Bénin, l’amende dont s’agit est égale au montant des versements non déclarés.

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b4 - L’obligation mensuelle de déclaration et de paiement des  retenues           obligatoires sur les rémunérations des prestataires du Cabinet  

Dans certaines législations, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, lorsque le Cabinet d’Avocat bénéficie de prestations de service et paie des sommes d’argent en contrepartie, il lui est fait obligation d’opérer un prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services.

Par « prestations de services », il faut entendre « les personnes qui réalisent des transactions ou opérations n’aboutissant pas à un transfert de propriété de biens corporels ». Le  prélèvement  est  reversé  par  le  Cabinet  à  la  Recette des  Impôts  au plus tard le 10 (au Bénin) ou au plus tard le 15 (au Togo) ou encore le 20 (au Burkina) du mois suivant celui de la retenue, quel que soit le régime d’imposition du Cabinet.

Le retard, le défaut de déclaration et de versement ou l’inexactitude dans la déclaration sont sanctionnés par une pénalité.

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b5  -  L’obligation  de  paiement  périodique  d’acomptes  de  la patente et de l’impôt sur le revenu

 Quel  que  soit  le  régime  d’imposition  (régime  réel  ou régime  réel  simplifié)  du  Cabinet,  la  contribution  des patentes due, au titre de l’année en cours, est payée par anticipation, par le versement d’acomptes.

  Ces acomptes, payés périodiquement (trimestriellement, semestriellement, etc), viennent en déduction de l’impôt dû en fin d’exercice où la régularisation intervient.

Le défaut de leur paiement ou leur paiement tardif entraînent l’application d’une pénalité  de  retard et le versement d’un intérêt de retard.

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b6  -  L’obligation  périodique  de  déclaration  et  de  paiement  de  la  T.V.A. collectée par l’Avocat pour le  compte de  l’Etat

        Le Cabinet d’Avocat a l’obligation de déclarer et de reverser à la Recette des Impôts la TVA collectée, dans un certain délai et selon son régime d’imposition (au plus tard le 15 du mois suivant, au Togo, au plus tard le 10 du mois ou du trimestre suivant, au Bénin).

Le Cabinet doit souscrire cette déclaration, même s’il n’a pas réalisé de recette sur la période considérée, pour ne pas se voir appliquer une pénalité. On parle dans ce cas de « déclaration Néant ».

Le retard, le défaut de déclaration, les minorations, inexactitudes ou omissions d’un ou plusieurs éléments de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, sont sanctionnés par une pénalité de retard de 20% (si la bonne foi de l’Avocat n’est pas remise en cause), de 40% (si l’Avocat est de mauvaise foi), et de 80% (en cas de manœuvres frauduleuses, de facturation illégale de la TVA et de taxation d’office à défaut de déclaration souscrite dans les 20 jours suivant une mise en demeure)

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b7 - L’obligation de déclaration et de paiement périodiques des retenues sur  les traitements et salaires payés par le Cabinet d’Avocat

Cette périodicité varie selon les pays et les

régimes d’imposition (au plus tard le 10 du mois suivant au Burkina Faso ; au plus tard le 10 du mois ou du trimestre suivant, au Bénin ; au plus tard le 15 du mois suivant, au Togo)

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b8  - L’obligation  de  déclaration  et  de  paiement  des retenues à la source opérées par le Cabinet locataire sur les revenus fonciers de son bailleur

Dans certains pays comme la Côte d’Ivoire et le Bénin, les Cabinets d’avocats qui ont pris à bail les locaux professionnels et paient des loyers d’un certain montant, ont l’obligation de retenir une portion du loyer et de la reverser au Trésor public dans un délai précis. 

Les retenues ainsi opérées et reversées viennent en déduction des loyers dus par le Cabinet.

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b9 - L’obligation de déclaration et de reversement de la            retenue à la source opérée sur les sommes payées                aux prestataires domiciliés à l’étranger

Dans certains pays comme le Bénin et le Gabon, il est institué une retenue à la source sur les sommes payées aux prestataires  de  services  domiciliés  à  l’étranger  (au Gabon,  10%  ;  au  Niger  16%  ;  au  Bénin  25%  pour  les personnes physiques et 30% pour les personnes morales non résidentes, après un abattement de 60%).

Le Cabinet bénéficiaire de la prestation de services qui n’a pas effectué ou reversé la retenue à la source perd en principe le droit de porter le montant de la prestation dans ses charges déductibles et est aussi passible d’une amende.

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C - OBLIGATION EN CAS DE SUSPENSION, DE CESSATION D’ACTIVITE, DE CESSION OU   DE MODIFICATION DANS LA STRUCTURE DU CABINET 

      Toute suspension, cessation de l’exercice de la profession d’Avocat, tout transfert de

clientèle doivent être portés à la connaissance du Service des impôts dans un certain délai (3 mois avant le jour de la suspension, cessation ou cession au Bénin, 15 jours à  compter  de  la  date  de  cession  ou  de  cessation  au  Togo). Cette mesure vise à permettre à l’Administration de rentrer dans les droits qui ne sont pas encore éventuellement payés avant la mutation intervenue au niveau de la personne exerçant initialement la profession.

Le Cabinet doit ensuite faire parvenir à l’Administration fiscale, dans un certain délai (10 jours au Burkina Faso, un mois au Bénin) sa déclaration  de bénéfice.

En cas de cession, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant ou les ayants droit de celui-ci, des impôts dus par le cédant jusqu’à la date de cession.

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Lorsque l’Avocat ne se libère pas de sa dette dans le délai imparti, des poursuites judiciaires peuvent être engagées contre lui. Ces poursuites commencent par un commandement et finissent par la vente des immeubles et objets mobiliers de son Cabinet.

Dans certaines législations comme dans la législation béninoise, le premier degré de poursuite (c’est-à-dire le commandement) peut, sous certaines conditions, être renforcé par des mesures  dites d’accompagnement, telles que :

- la fermeture provisoire, voire définitive du Cabinet, - la publication par voie de presse (presse écrite, orale

et télévisée) de la liste des débiteurs fiscaux ;

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Ces mesures  d’accompagnement  continuent malheureusement d’être appliquées dans  certains pays de  l’espace OHADA, en dépit de  l’Avis N° 004/2001/EP émis depuis  le 30 Avril  2001 par  la  Cour  Commune  de  Justice  et  d’Arbitrage  (CCJA) qui précise sans ambages : « Si les procédures fiscales mettent en œuvre des mesures conservatoires, mesures d’exécution forcées et procédure de recouvrement déterminées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions de celui-ci ».

Bien entendu, l’application de sanctions fiscales (amendes, pénalités d’assiette, pénalités de recouvrement,…) exigibles en sus des droits non payés, ne fait pas disparaître la possibilité offerte à l’Administration fiscale de faire appliquer contre les Avocats récalcitrants de sanctions pénales, y compris la peine d’emprisonnement ferme et la contrainte par corps.

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n définitive, « comptabilité » et « fiscalité » sont en principe deux notions intimement liées que tout Avocat doit avoir constamment à l’esprit pour éviter des conséquences fâcheuses et parfois suicidaires pour son Cabinet. « Comptabilité » et « fiscalité » sont toutes des branches du Droit et il est difficilement admissible que l’Avocat – praticien du Droit – en soit souvent victime. La comptabilité constitue le socle de la fiscalité. Nos Etats se sont dotés de très  puissants arsenaux fiscaux leur permettant de se passer, dans bien des cas, de la comptabilité et d’atteindre leur mission de couverture des charges publiques et de renflouement permanent de leurs caisses. Tout est prévu par le Fisc pour obtenir le paiement  volontaire  ou  forcé des impôts ; tout, y compris le recours au déshonneur et à l’humiliation des débiteurs fiscaux. L’exercice par les Administrations  fiscales de leurs prérogatives exorbitantes de droit commun n’est souvent pas exempt d’irrégularités. Une seule éventualité s’offre à l’honnête homme et à l’estimable citoyen qu’est l’Avocat pour se mettre à l’abri des représailles de l’Administration fiscale : le respect scrupuleux de ses obligations fiscales, même en l’absence de recettes ou de bénéfice. C’est à ce prix et à ce prix seulement qu’il pourra affronter efficacement le fisc et devenir son partenaire incontournable.

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