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Faire circuler et cocher : Direction Autres gestionnaires Coordonnateur en SST Service de santé Comptabilité Autres Envoyer à : 500, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1000, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 3C6 N o de convention 0094145 de la Poste-publications REVUE DE GESTION DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ Vol. 17 n° 1 • janvier 2001 Sous-traitance, impartition... . UNE RESPONSABILITÉ SST PARTAGÉE ! . Sous-traitance, impartition... . UNE RESPONSABILITÉ SST PARTAGÉE ! .

Sous-traitance, impartition une responsabilité SST partagée · CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC 5 CONVERGENCE janvier 2001 une politique SST ? • Existe-t-il

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Faire circuleret cocher :

Direction

Autres gestionnaires

Coordonnateuren SST

Service de santé

Comptabilité

Autres

Envoyer à :

500, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1000, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 3C6No de convention 0094145 de la Poste-publications

R E V U E D E G E S T I O N D E L A S A N T É - S É C U R I T ÉVol. 17 n° 1 • janvier 2001

Sous-traitance,impartition... .

U N E R E S P O N S A B I L I T É S S TPA R TA G É E !

.Sous-traitance,impartition... .

U N E R E S P O N S A B I L I T É S S TPA R TA G É E !

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S o m m a i r eVol. 17 n° 1 • janvier 2001

3 ÉDITORIALPrudence, encore et toujours !

4 Gérer la sous-traitance ? Mais pourquoi donc ?

6 Comment ça, maître d’œuvre ? ! ?

8 Ne payez pas pour les autres !

9 Contrat de travail ou contrat d’entreprise ?

10 Les travailleurs autonomes : ces méconnus…

12 L’étudiant et le bénévole : des assimilés

13 La location de personnel et l’impartition… quelques notions de base

14 La gestion de la sous-traitance : deux réussites

16 Avez-vous pensé à protéger vos visiteurs ?

17 Woooo… un instant ! … c’est la faute de l’autre ! ! !

18 C’est pas le montant en jeu qui compte, c’est le principe !

19 Questions-réponses

Convergence est publiée quatre fois par année par

le Centre patronal de santéet sécurité du travail du Québec.

Ce numéro a été tiré à 30 000 exemplaires.

Cette revue est rédigée par les conseillers du Centre patronal. Elle est destinée aux entreprises

membres des associations patronales ou d’affaires

qui adhèrent au Centre patronal de santé

et sécurité du travail du Québec, organisme sans but lucratif.

La reproduction des articles est autorisée à la condition expresse que la source soit mentionnée et qu’une copie

nous soit adressée.

N. B. : La forme masculine utilisée dans cette revue désigne,

lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

DISTRIBUTIONCentre patronal de santé et sécurité

du travail du Québec500, rue Sherbrooke Ouest

Bureau 1000Montréal (Québec)

H3A 3C6Tél. : (514) 842-8401

Téléc. : (514) 842-9375www.centrepatronalsst.qc.ca

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALEDenise Turenne

COORDINATION ET RÉVISIONThérèse Bergeron

Anne Robichon

RÉDACTEURSJosette Boulé

Denyse BrodeurAndré CardinalFrancine GauvinIsabelle LessardSylvie MalletteMarie MénardDiane Rochon

Maryline RosanMichel Watkins

ILLUSTRATIONSJacques Goldstyn

CONCEPTION GRAPHIQUEFolio et Garetti

IMPRESSIONImpression BT

Dépôt légalBibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du Canada

ISSN 0829-1314

Sous-traitance,impartition... .

U N E R E S P O N S A B I L I T É S S TPA R TA G É E !

.

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Manque de temps, manque de ressources, manque de connaissances spécialisées…? Des firmes, des travailleursautonomes, des étudiants en quêted’un stage s’offrent pour comblervos besoins de main-d’œuvre.Eureka ! Voilà la solution à vosproblèmes. Ils se chargeront deréaliser tel ou tel mandat pourvous. Désirant mettre fin à vossoucis, vous convenez d’un contratavec le fournisseur de services devotre choix. Confiant, vous vousdites : «La job va se faire !» C’estd’ailleurs ce qu’on vous souhaite. Et à votre satisfaction en plus !

Comme vous, tous les employeursconfient régulièrement de l’ouvrageà d’autres personnes plutôt qu’à leurspropres employés pour exécuter des travaux de toutes sortes : formation du personnel, entretienet réparation des bâtiments et deséquipements, sécurité dans leslocaux, etc. Quelques mises engarde s’imposent toutefois pouréviter toute mauvaise surprise en matière de santé-sécurité. Par exemple, on sait que la plupartdes travailleurs autonomes ne sontpas couverts par la CSST. Qu’en est-il de ceux dont vousretenez les services ? Et si vousfaites affaire avec une petite entreprise, ou avec une entreprisenouvellement créée, est-elleinscrite à la CSST ?

Pour vous, gestionnaire de lasanté-sécurité, conclure un contratde service n’est pas nécessairementune option sans tracas. La prudence, ça vous dit quelquechose ? Bien sûr, la prudence a saplace dans l’adoption de méthodesde travail sécuritaires, mais aussidans vos processus de gestion.

Vous prévoyez des travaux derénovation ? Savez-vous qu’il estpossible que vous soyez identifiécomme étant le maître d’œuvredes travaux, au sens de la Loi surla santé et la sécurité du travail ?Vous envisagez d’accueillir des étudiants stagiaires ? Savez-vousque, suivant certaines conditions,ils pourraient être considérés à votre emploi par la CSST advenant qu’ils se blessent dansvotre établissement ? Au moment où vous lisez ceslignes, des entrepreneurs exécutentprobablement toutes sortes detravaux dans vos locaux : entretien du système de chauffage,peinture, lavage des tapis, enlèvement de la neige, etc. Ont-ils tous payé leur cotisation à la CSST ? Et le personnel enplace, connaît-il vos règles de sécurité ? Les respecte-t-il ?

Avez-vous répondu avec certitudeà toutes ces questions ? En gestionnaire avisé, nous vousinvitons à considérer sérieusementl’aspect santé-sécurité lorsquevotre entreprise fait affaire avecdes fournisseurs de servicesexternes.

Une suggestion : faites-en votre résolution de l’année !

ÉDITORIAL

PRUDENCE, encore et toujours !

3CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

Responsabilités SST partagées C’est un fait indéniable, le recours à lasous-traitance est en nette progressionet personne (ou presque !) n’y échappe.Êtes-vous parmi les employeurs quiutilisent les services d’entreprises exté-rieures pour effectuer des travaux demaintenance, de réparation, d’installation,ou encore de démolition ? Si oui, vousn’êtes pas sans savoir que la présencede ressources externes non familièresavec vos installations, vos activités ou votrematériel entraîne des risques supplémen-taires liés à trop de va-et-vient. D’oùl’importance d’harmoniser les pratiquesSST des entreprises sous-traitantes avecles vôtres et d’assurer un suivi spécifique.

Le recours à la sous-traitance ne signifiepas pour autant la fin de vos responsa-bilités en matière de SST. Celles-cidoivent être partagées et chacune desparties doit assumer son rôle. Par exem-ple, l’entreprise qui fait appel à dessous-traitants doit, entre autres, évaluerla compétence de ceux-ci, planifier letravail et informer le personnel desrisques reliés aux activités spécifiquesde son secteur. Pour sa part, l’entreprisesous-traitante doit établir des moyensde contrôle et suivre de près l’évolutiondes travaux avec l’entreprise.

Comme on l’a vu plus haut, un accidentqui survient dans un lieu de travail nefait jamais bonne presse ! Aucuneentreprise ne veut être citée à la uned’un journal parce qu’un accident ouune mortalité est survenu chez elle. Si lepersonnel du sous-traitant se blesse,c’est le nom de votre entreprise qui seraretenu. Les bénéfices de la mise enplace d’un programme de gestion de lasous-traitance sont donc nombreux :diminution des risques d’accidents etdes pertes de temps, amélioration de lasatisfaction du client et de l’entreprisesous-traitante, économies d’argent,meilleure image publique et préventiondes poursuites pénales.

La gestion des sous-traitantsen 5 étapes

Maintenant que vous êtes convaincu del’importance d’intégrer la gestion de lasous-traitance dans votre programmeglobal de SST, nous vous présentons ci-après les principales étapes pour bienmaîtriser le processus.

1ère étape : la planification La première étape consiste en la planifica-tion du projet : définir les responsabilités,quels genres de travaux seront effectuéset l’étendue des activités (par exemple,

si des permis spéciaux seront requispour le travail à chaud ou les espacesclos). C’est également à l’entreprisedonneur d’ouvrage que revient le rôled’identifier, d’évaluer et de contrôler lesrisques propres à son secteur d’activité.Car ne l’oublions pas, travailler chez lesautres, dans des locaux inconnus, oùsont exercées des activités souventétrangères aux siennes, entraîne desrisques supplémentaires. 2ième étape : la préqualification Une fois la première étape terminée, ils’agit d’évaluer les qualifications et lacapacité technique des sous-traitants àeffectuer le travail ainsi que de vérifierleur performance en santé-sécurité. Lasélection devrait donc être faite selon unensemble de critères et non pas seule-ment en fonction des coûts. Sans êtreexhaustive, voici une liste de questionsà vous poser :

EXPÉRIENCE• Quel genre d’expérience possèdel’entreprise sous-traitante relativement ànotre secteur d’activité ?• Jusqu’à quel point l’entreprise est-ellefamilière avec les dangers et les risquesde notre établissement ?

SANTÉ-SÉCURITÉ• L’entreprise sous-traitante possède-t-elle

GÉRER la sous-traitance ?Journal La Vérité, 8 décembre 2000 :Travailleur grièvement blessé aux yeux à l’usine SANSCONSIGNES de St-Oeil.

La compagnie SANSCONSIGNES a été le théâtre d’un accident de travail entraînant des brûlures

aux yeux à un employé d’une entreprise sous-traitante. L’accident a été causé par une substance

irritante qui s’est échappée d’une trémie alors que le travailleur, M. LeBorgne, réparait une

section d’un convoyeur. Selon les explications fournies par le porte-parole de SANSCONSIGNES,

le travailleur ne portait pas ses lunettes de protection quand l’accident est survenu. Pour sa part,

M. LeBorgne a mentionné qu’il ne savait pas que le produit était toxique et irritant, car on ne lui

avait pas spécifié les consignes de sécurité, ni fourni de fiche signalétique sur le produit.

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MAIS POURQUOI DONC ?

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5CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

une politique SST ? • Existe-t-il des procédures écrites detravail en SST ?• À quoi ressemble le dossier SST del’entreprise ? (fréquence, gravité, typede lésions). • Le personnel de l’entreprise sous-trai-tante est-il formé en SST ? (Obtenir uneliste des cours suivis et des personnesformées.)

SUPERVISION• Comment l’entreprise planifie-t-ellesuperviser le travail ? Qui sera respon-sable de la supervision sur le site ?• Si un incident/accident survient, com-ment sera-t-il déclaré ? • Est-ce que l’entreprise consent à suivreles procédures et les règles de sécuritéexistantes ?

C’est votre responsabilité de fixer lesbarèmes et de faire valoir vos exigencesen SST. Celles-ci devraient même appa-raître dans vos appels d’offre et êtreretranscrites dans les contrats.

3ième étape : l’octroi du contratet l’arrivée sur le site du personnel sous-traitant Le contrat est maintenant signé et lestravaux vont débuter très prochaine-ment. La prochaine étape consiste àplanifier une réunion avant le début destravaux avec le personnel de l’entreprisesous-traitante et le chargé de projet (lereprésentant de votre compagnie). Il estbien important que les sous-traitantspuissent compter sur la présence d’unepersonne-ressource dans votre entreprise,c’est-à-dire une personne mandatéepour ce projet possédant l’autorité et lacompétence nécessaires pour gérertoutes les facettes du projet (tant

humaine que technique, qu’au niveaude la santé-sécurité).

Une telle concertation préalable audéroulement des travaux permettra,entres autres, de discuter des points telsque : les attentes, les spécifications propresà votre entreprise (heures de travail,mesures d’urgence, local de premiersoins, aires interdites, etc.), les règlesd’entrée et de sortie (consigner lesnoms dans un registre) ainsi que larevue complète des activités à entre-prendre, des risques et des moyens decontrôle.

4ième étape : les travaux encours... gardez l’œil ouvert !Cette étape est cruciale car il s’agitd’évaluer et de contrôler ce qui est faitet si les travaux sont exécutés selon cequi a été prévu au départ. Vous vousexposez à beaucoup trop d’imprévus siune fois le contrat octroyé, vous laissezle personnel de l’entreprise sous-trai-tante «en liberté» dans votre usine sansaucun mécanisme de contrôle. Lafréquence de vos vérifications seraétablie en fonction des dangers et desrisques présents. Une communicationfréquente entre les parties est égale-ment le gage d’une bonne réussite duprojet. Et si des problèmes surgissaienten cours de route ? Eh bien, prévoyezdes mesures correctives et corrigez le tirau fur et à mesure.

5ième étape : l’audit (évaluation finale)Le travail pour lequel vous êtes allé ensous-traitance est maintenant complétéet le personnel a quitté les lieux. Devotre côté, cela ne signifie pas pourautant la fin de vos responsabilités dans ce

dossier... En effet, il vous reste à évaluer laqualité des travaux et la performanceglobale du sous-traitant. Entre autres,vous aurez à évaluer si le choix initial dusous-traitant était adéquat, si ce derniera géré adéquatement le volet SST et,finalement, si vous allez retenir ses servi-ces à nouveau. Voici quelques élémentsdont vous pouvez vous inspirer pourbâtir votre propre questionnaire quipourra servir à l’évaluation d’un sous-traitant :

1 - Qualité de l’ouvrage (dépasse, ren-contre ou en-deçà des critères ?)

2 - Respect du calendrier 3 - Respect des normes, règles et pro-

cédures en SST 4 - Incidents/accidents survenus 5 - Tenue des lieux pendant les travaux

Les résultats ainsi cumulés vous permet-tront de donner une cote à l’entreprisesous-contractante et lors de nouveauxappels d’offres, ces évaluations pourrontvous être très utiles et même vous permettre des économies à long terme.Les performances du passé ne sont-ellespas garantes des performances futures ?

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Un chantier de constructionPeu importe son domaine d’activité, unemployeur qui désire agrandir sonentreprise, modifier sa chaîne de pro-duction, refaire son système d’éclairageou de ventilation, ou réaménager seslocaux administratifs se retrouvera fortprobablement les deux pieds sur un«chantier de construction» dont il pour-rait être le «maître d’oeuvre».

La loi sur la santé et la sécurité du travail(LSST) donne la définition suivante d’un«chantier de construction» :

«Chantier de construction : un lieu oùs’effectuent des travaux de fondation,d’érection, d’entretien, de rénovation, deréparation, de modification ou de démo-lition de bâtiments ou d’ouvrages de géniecivil exécutés sur les lieux mêmes duchantier et à pied d’œuvre, y compris lestravaux préalables d’aménagement dusol, les autres travaux déterminés parrèglement et les locaux mis par l’em-ployeur à la disposition des travailleurs dela construction à des fins d’hébergement,d’alimentation ou de loisirs.» (Nossoulignés)

Les travaux mentionnés précédemmenttombent tous sous la définition dechantier de construction. À l’opposé,changer un interrupteur dans unbureau n’est pas un travail d’entretien,de rénovation ou de réparation d’unbâtiment. Selon les tribunaux, de telstravaux doivent être faits pour maintenirla structure, l’intégrité d’un bâtiment, ilsdoivent être nécessaires à sa finalité.

De même, la notion de chantier deconstruction s’analyse en regard de la

finalité de l’œuvre à construire(1). Si leprojet du chantier de construction estd’ériger une usine, cela ira de l’excava-tion jusqu’à l’installation de la machineriede production. On ne peut prétendreque chaque phase des travaux (excava-tion, fondation, structure, machinerie deproduction, toiture, etc.) ait lieu sur deschantiers distincts et autonomes requérantla détermination d’un «maître d’œuvre»sur chacun des chantiers. Exceptionnel-lement, il peut arriver qu’un chantier,dont les phases de construction sontdistantes dans le temps, soit considéréen réalité comme deux chantiers, maiscela n’est pas habituel. Par exemple,une fois construite, une usine peut fonc-tionner de manière autonome sansstationnement pour les visiteurs ; le sta-tionnement pourrait toutefois devenirun chantier de construction plus tard.

Le maître d ‘œuvreSelon la LSST, le maître d’œuvre c’est :«Le propriétaire ou la personne qui, surun chantier de construction, a la respon-sabilité de l’exécution de l’ensemble destravaux».

À priori, le propriétaire, le donneurd’ouvrage, est le maître d’œuvre sur unchantier de construction selon la LSST àmoins qu’il n’ait confié à une personne,généralement un entrepreneur général,la responsabilité de l’exécution del’ensemble des travaux.

Que signifie avoir la responsabilité del’exécution de l’ensemble des travaux ?Selon les tribunaux, il doit s’agir d’unpouvoir réel de contrôle et d’interventiondans le déroulement des travaux. La

personne à qui un propriétaire attribueces pouvoirs doit minimalement pou-voir choisir les entrepreneurs et lessous-entrepreneurs, les diriger quant àl’exécution même des travaux, contrôlerleur comportement, etc. À ce chapitre, lepropriétaire qui confie à une personnela responsabilité de l’exécution del’ensemble des travaux ne s’expose pasà être considéré le maître d’œuvre duseul fait qu’il surveille le déroulementdes travaux. Cependant, si ce proprié-taire intervient dans l’exécution destravaux, en conservant la possibilitéd’octroyer d’autres contrats sur le chantier,ou en effectuant lui-même une partiedes travaux, il sera alors probablementconsidéré le maître d’œuvre.

Dans un document d’analyse(2), laCSST présente une figure permettantd’identifier qui du propriétaire ou de lapersonne responsable de l’exécution del’ensemble des travaux est le maîtred’œuvre. Nous la reproduisons ci-contre.

Clauses contractuelles et portée de la loi

L’identification du maître d’œuvre doitse faire avant le début des travaux.Évidemment, on peut se référer au contratpassé entre le propriétaire et l’entrepre-neur à qui on a confié les travaux.Toutefois, le contrat n’aura qu’unevaleur indicative. On ne peut, par contrat,«éviter d’être maître d’œuvre» en nom-mant expressément à ce titre l’entrepre-neur. Selon les tribunaux, c’est dansl’analyse réelle de la situation que l’ondéterminera, selon les critères mentionnésprécédemment, qui est le véritable maîtred’œuvre, peu importe la désignationdes gens au contrat.

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 20016

Comment ça, MAÎTRE D’ŒUVRE ? ! ?Plus d’un employeur ont posé cette question, ou plutôt poussé cette excla-mation, lorsque la CSST leur a annoncé la nouvelle ! Et pour cause. Quand onproduit du pain ou de l’aluminium, qu’on fabrique des matelas ou des confi-tures, notre réalité n’a quotidiennement rien à voir avec les chantiers deconstruction et les entrepreneurs de ce domaine. Et pourtant, on peut devenirmaître d’œuvre, avec toutes les responsabilités que cela comporte...

1. Selon la jurisprudence très

majoritaire,quelques décisions

de la CALP ont pour effet de

permettre l’identification dephases distinctes

d’un même chantier, reconnaissant ainsi

des maîtres d’œuvre successifs :

Hôpital RoyalVictoria c. Di Iorio,

1993 CALP 312 ;UPS c.

Construction Pierre Jarry,

1997 CALP 311.

2. Délimitation d’un chantier de

construction etidentification dumaître d’œuvre,

CSST, 2000, p. 24.

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

Principales obligations et responsabilités

du maître d’œuvreParmi les principales obligations que laLSST attribue au maître d’œuvre, il doitnotamment :

• prendre les mesures nécessairespour protéger la santé et assurer lasécurité et l’intégrité physique du tra-vailleur de la construction présent surle chantier, dans l’usine par exemple(art. 196 LSST) ;

• donner à la CSST un avis d’ouvertureet de fermeture du chantier (art. 197LSST) ;

• élaborer un programme de prévention,conjointement avec les employeursprésents sur le chantier, s’il y a aumoins 10 travailleurs (art. 198 LSST),

transmettre ce programme à la CSST(art. 200 LSST) et faire en sortequ’un employeur œuvrant sur lechantier s’engage par écrit à lerespecter (art. 202 LSST) ;

• lorsque requis (selon le nombre detravailleurs présents au chantier),fournir un agent de sécurité sur lechantier (art. 2.5.4 Code de sécuritépour les travaux de construction) ;

• remplir les différentes obligationsvisées à l’article 2.4.4 du Code desécurité pour les travaux de construc-tion :

Article 2.4.4«Sur un chantier de construction, le contrôlede la circulation, l’utilisation des voiespubliques, l’installation électrique tempo-raire, la tenue des lieux, la sécurité du

public, l’accès au chantier, la protectioncontre l’incendie, les rampes et lesgarde-corps permanents, le chauffagetemporaire et les autres mesuresgénérales de sécurité sont sous laresponsabilité du maître d’œuvre.»

ConclusionTrouver qui est le maître d’œuvre surun chantier de construction n’est pastoujours facile. Néanmoins, unemployeur qui veut mettre en branleun chantier de construction dans sonentreprise ne peut pas écarter cetteproblématique en reportant, sur sonentrepreneur général, le statut demaître d’œuvre. Il serait bien dommagepour cet employeur d’avoir à dire :Comment ça, maître d’œuvre ? ! ?

7

Le propriétaire exécutera-t-il ou fera-t-ilexécuter des travaux autres que de construction ?

Le propriétaire a-t-il gardé la responsabilitéd’exécuter au moins une partie des travauxde construction, faits sur le chantier etessentiels à la finalité de l’œuvre ?

Le propriétaire a-t-il confié ou confiera-t-il la responsabilité de l’exécution des travauxde construction, essentiels à la finalité del’œuvre, à plus d’une personne ?

La personne à qui le propriétaire a confié laresponsabilité de l’exécution de l’ensembledes travaux exerce-t-elle une autoritéréelle à l’égard de toute personne qui tra-vaille sur le chantier ?

Le maître d’œuvre sur le chantier est la personne qui exerce cette autorité.

Le maître d’œuvre sur le chantier est le propriétaire.

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’ŒUVRE(2)

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Êtes-vous surpris ! C’est l’article 316 dela Loi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles (LATMP) quidonne ce pouvoir à la CSST.

«La Commission peut exiger del’employeur qui retient les servicesd’un entrepreneur le paiement dela cotisation due par cet entrepre-neur [...].»

La CSST peut donc exiger, d’une entre-prise cliente, le paiement des cotisationsimpayées par un entrepreneur dont ellea utilisé les services. Je vous entends déjà :«Mais qu’est-ce qu’un entrepreneur ?»La LATMP ne donne pas de définition auterme entrepreneur. Pour monsieurLarousse, un entrepreneur est une :«Personne qui, dans un contrat d’entre-prise, s’engage à effectuer un travailpour le maître de l’ouvrage».

Toujours pour M. Larousse, unentrepreneur c’est : un «entrepreneur enconstruction» mais aussi, plus largement,une entreprise ou une personne quieffectue un travail pour un client. Voiciquelques exemples où l’article 316pourrait s’appliquer. Une entreprise qui...• accorde un contrat de rénovation à un

entrepreneur ;• sous-traite l’emballage de ses produits ;• confie l’entretien de ses ordinateurs à

une firme spécialisée.

Mais, direz-vous, j’achète un produit, pas un service !

Cela fait toute la différence. L’article 316parle bien de service. Acheter un produitn’impliquerait donc pas une responsa-bilité en vertu de l’article 316. D’ailleurs,pour établir le montant que la CSSTpourrait réclamer pour un service, l’article

316 fait référence au «coût de la main-d’œuvre».

«CALCUL DU MONTANT - Dans ce cas,la Commission peut établir le mon-tant de cette cotisation d’après laproportion du prix convenu pour lestravaux qui correspond au coût dela main-d’œuvre, plutôt que d’aprèsles salaires indiqués dans la déclara-tion faite suivant l’article 292.»

La CSST doit donc pouvoir identifier lecoût de la main-d’œuvre dans l’entente(écrite ou non), ce qui est assez difficilequand on parle d’un 45 gallons d’huilede coupe ou dans le prix d’achat d’unordinateur !

Voici un exemple. Une entreprisedécide d’agrandir son usine. Le coûtdes travaux s’élève à 1 000 000 $. Dece montant, le coût de la main-d’œuvrese chiffre à 250 000 $. La cotisation quedevrait payer l’entrepreneur pour cecontrat s’élève donc à 25 000 $ si l’onsuppose que son taux de cotisation estde 10 $. La CSST pourrait donc réclamerdu client un montant allant jusqu’à25 000 $.

La CSST me demande de payer,qu’est-ce que je fais ?

Vous devez payez. Cependant vous endemanderez le remboursement à votresous-traitant ! C’est ce qu’indique ledernier paragraphe de l’article 316.

«REMBOURSEMENT - L’employeur qui apayé le montant de cette cotisation adroit d’être remboursé par l’entrepre-neur concerné et il peut retenir le montantdû sur les sommes qu’il lui doit.»

Prévenez au lieu de payer !Puisqu’il peut être difficile de vous fairerembourser, voici 3 étapes de préven-tion.

ÉTAPE 1 - Lors de l’octroi du contrat,exigez de votre entrepreneur (ou sous-traitant) une «confirmation d’inscription».Ce document, émis par la CSST, attesteque l’entreprise dont vous désirezretenir les services est bien inscrite à laCSST et qu’elle a bien soumis ses prévi-sions salariales pour l’année en cours.

ÉTAPE 2 - Évaluez la cotisation quepourrait vous réclamer la CSST pour cecontrat. Vérifiez que le montant quevous retenez et qui sera payable à la findu contrat est suffisant pour couvrir cemontant.

ÉTAPE 3 - Avant le paiement final,obtenez de votre entrepreneur une«attestation de conformité». Ce docu-ment est une confirmation de la CSSTque l’entreprise dont vous avez retenules services n’a pas de dettes à laCommission. Avec ce document en main,vous pouvez effectuer le paiement finalsans risquer que la CSST vous réclamedes cotisations impayées par votre sous-traitant pour ce contrat.

Ces trois étapes peuvent vous sauverbien des ennuis... et de l’argent ! Aussi,prévoyez dans vos contrats, où le coûtde la main-d’œuvre est important,l’obligation pour l’entrepreneur de vousfournir tous les documents pertinents.

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 20018

Ne PAYEZ PAS pour les autres !Afin d’assurer le financement du régime de SST, la CSST perçoitune cotisation annuelle auprès des entreprises. Pour éviter desproblèmes de perception, la loi accorde certains pouvoirs à laCSST. Entre autres, elle peut recouvrer les cotisations impayéespar une ENTREPRISE chez les ENTREPRISES CLIENTES decelle-ci !

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Contrat de travailLe contrat de travail est notammentdéfini dans le Dictionnaire canadien desrelations de travail :

«Contrat par lequel un travailleurs’engage à exécuter un certain travailpour un employeur moyennantrémunération et dans des conditionsde travail déterminées».

Dans le Code civil du Québec, la notionde contrat de travail est définie à l’article2085 :

«Le contrat de travail est celui parlequel une personne, le salarié,s’oblige, pour un temps limité etmoyennant rémunération, à effec-tuer un travail sous la direction oule contrôle d’une autre personne,l’employeur».

Les tribunaux ont dégagé trois princi-paux critères pour distinguer un contratde travail d’un contrat d’entreprise :

1) Un contratIl n’est pas nécessaire que le contrat soitécrit ; il peut découler du consentementtacite des parties. Cependant, il doit êtrelégalement formé et en vigueur.

2) Une subordination juridiqueLa subordination juridique est le critèredéterminant pour différencier le contratde travail du contrat d’entreprise. Il s’agitd’un contrôle immédiat exercé par l’em-ployeur sur le travailleur exécutant sesfonctions. Celui-ci doit être présent autravail et offrir un certain rendement ;l’employeur fournit les outils de travail

et le travailleur n’assume aucun risquede profits ou de pertes.

3) Une rémunérationL’échange travail-rémunération est pri-mordial pour que l’on puisse conclure àl’existence d’un contrat de travail,même si elle peut revêtir d’autresformes que le versement d’un salaire.La rémunération doit être «déterminéeet déterminable», c’est-à-dire déclarableà l’impôt.

Contrat d’entrepriseLes employeurs font de plus en plusappel à d’autres entreprises ou à destravailleurs autonomes pour l’exécutiond’une partie de leur travail. Il s’agit alorsdu contrat d’entreprise. Le contratd’entreprise ou de service est défini auxarticles 2098 et 2099 du Code civil duQuébec en ces termes :

Article 2098«Le contrat d’entreprise ou de serviceest celui par lequel une personne,selon le cas l’entrepreneur ou leprestataire de services, s’engageenvers une autre personne, le client,à réaliser un ouvrage matériel ouintellectuel ou à fournir un servicemoyennant un prix que le clients’oblige à payer».

Article 2099«L’entrepreneur ou le prestataire deservices a le libre choix des moyensd’exécution de contrat et il n’existeentre lui et le client aucun lien de su-bordination quant à son exécution».

La jurisprudence retient que l’existenced’un contrat d’entreprise est condition-nelle à la présence des critères suivants :

1 - Le risque de profits et de pertes ; le prestataire de service est en«affaires».

2 - L’absence de subordination juridique ;l’entreprise n’a pas de contrôle sur lerendement ni ne dit commentexécuter le travail en raison descompétences propres au client.

3 - La propriété des outils ou del’équipement de travail.

Ainsi, le mode de rémunération, l’exis-tence ou non d’une subordinationjuridique, le degré d’acceptation desrisques, la fourniture des outils et dumatériel demeurent des facteurs scrutésà la loupe pour déterminer s’il s’agitd’un contrat de travail ou d’un contratd’entreprise. Pour éviter toute ambiguïté,assurez-vous que les clauses de voscontrats soient bien claires !

9CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

Engager quelqu’un pour effectuer un travail,c’est simple, non ? Pas nécessairement. Entreembaucher un travailleur qui devient votresalarié et passer un contrat d’entreprise avecun travailleur autonome, par exemple, il existedes différences importantes quant à la déter-mination de leur statut dans l’entreprise. En effet, chaque type de contrat possède sescaractéristiques propres et est soumis à desrègles particulières. Les voici :

’ENTREPRISE ?CONTRAT DE TRAVAIL

ou CONTRAT D’ENTREPRISE ?

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Déterminer le statut parquelques vérifications

Première vérification : la personnepour laquelle vous avez à déterminer lestatut est-elle une personne morale,telle une compagnie ? Si c’est le cas,pas de problème, une compagnie nepeut être reconnue comme l’un de vosemployés.

Deuxième vérification : cette personnea-t-elle un ou plusieurs employés à sonemploi ? Une fois encore, si c’est le cas,il s’agit d’un employeur. Tout va bien.Elle devrait être inscrite à la CSST.

Troisième vérification: Est-ce que lapersonne répond à la définition de tra-vailleur au sens de l’article 2 de la Loisur les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles (LATMP) ?

Article 2 de la LATMP : travailleur

Une personne physique qui exécuteun travail pour un employeur, moyen-nant rémunération, en vertu d’uncontrat de travail ou d’apprentissage, àl’exclusion : 1° du domestique ;2° de la personne physique engagée

par un particulier pour garder unenfant, un malade, une personnehandicapée ou une personneâgée, et qui ne réside pas dans lelogement de ce particulier ;

3° de la personne qui pratique lesport qui constitue sa principalesource de revenus.

En d’autres mots, a-t-elle avec vous uncontrat de travail, ce qui en ferait votretravailleur ? (Pour la définition de «contratde travail», voir Contrat de travail oucontrat d’entreprise, p. 9).

Par exemple, un mécanicien effectuedans votre entreprise différents travauxd’entretien mécanique et de réparations.Il travaille cinq jours par semaine et reçoit550 $ par semaine. Vous déterminezses horaires de travail et vous luifournissez les outils dont il a besoin. Ilest donc un travailleur et s’il subissait unaccident du travail, il bénéficierait desdispositions prévues à la LATMP. Unexemple comme celui-ci s’appliqueprobablement à la grande majorité devotre personnel.

Quatrième vérification : Pour lesautres personnes qui ne sont ni descompagnies, ni des employeurs, ni destravailleurs, il s’agit alors de vérifier sileur situation correspond à la définition detravailleur autonome donnée à l’article 2de la LATMP.

Article 2 de la LATMP : travailleur autonome

Une personne physique qui fait affairepour son propre compte, seule ou ensociété, et qui n’a pas de travailleur àson emploi.

LES TRAVAILLEURS AUTONOMES :CES MÉCONNUS…

Dans tous les domaines, les travailleurs autonomes

sont de plus en plus nombreux au Québec.

Camionneurs, menuisiers,couturières, poseurs de tapis

ou représentants, ils sontsusceptibles de se retrouverau sein de votre entreprise

pour effectuer toutes sortesde travaux ou de projets.

Mais qu’arriverait-il si ce travailleur «autonome» se

blessait pendant qu’ileffectue des travaux au sein

de votre entreprise ? Qui sera imputé pour les

coûts de cette réclamation ?Êtes-vous véritablement à

l’abri d’une réclamation à laCSST lorsque vous faites

affaire avec un travailleurautonome ? Se pourrait-ilqu’il soit reconnu comme

«travailleur autonome àvotre emploi» ? La CSST

pourrait-elle vous identifiercomme son employeur

et vous obliger à payer pourla lésion professionnelle

qu’il a subie ?

En tant que gestionnaire, il importe que vous puissiezrépondre à ces questions etque vous soyez en mesurede déterminer le statut des

personnes qui œuvrent dansvotre entreprise.

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 200110

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Ici, attention ! Avant de conclure trop vitequ’il s’agit d’un travailleur autonome etde pousser un soupir de soulagementen pensant que vous êtes à l’abri d’uneréclamation en cas d’accident, il est trèsimportant de souligner que le travailleurautonome peut être considéré commeun travailleur à votre emploi. Qu’est-ceque cela veut dire ? Cela signifie que cettepersonne que vous aviez cru travailleurautonome pourrait être considéréecomme votre travailleur, c’est-à-dire votresalarié et bénéficier des dispositionsprévues à la LATMP. Ainsi, vous vousverriez imputer les coûts d’une récla-mation suite à un accident du travail.

C’est en effet ce que prévoit le premieralinéa de l’article 9 de la LATMP.Cependant, cet article énumère aussi desconditions qui font que ce travailleurautonome n’est pas considéré à votreemploi.

Article 9 de la LATMP : travailleur autonome

Le travailleur autonome qui, dans lecours de ses affaires, exerce pour unepersonne des activités similaires ouconnexes à celles qui sont exercéesdans l’établissement de cette personneest considéré un travailleur à l’emploide celle-ci, sauf :

1° s’il exerce ces activités :a) simultanément pour plusieurs

personnes ;b) dans le cadre d’un échange de

services rémunérés ou non,avec un autre travailleur auto-nome exerçant des activitéssemblables ;

c) pour plusieurs personnes à tourde rôle, qu’il fournit l’équipementrequis et que les travaux pourchaque personne sont de courtedurée.

ou2° s’il s’agit d’activités qui ne sont que

sporadiquement requises par lapersonne qui retient ses services.

Pour illustrer les nuances de cet articlede loi, voici quelques exemples :

Flagrant délit inc., un fabricant de pro-duits alimentaires, donne un contratd’entreprise à Alban DeScy enr.,menuisier, pour apporter des modifica-tions à son mobilier de bureau. Albanreçoit les spécifications, fournit les outilset organise son temps à sa guise tout enrespectant l’échéancier. Une sommefixe sans retenues à la source seraversée au terme du contrat.

Quel est le statut d’Alban DeScy enr. ?Alban DeScy n’est pas une compagnie ;il n’embauche pas d’employés ; on lui aoctroyé un contrat d’entreprise. Aussi,sa situation correspond à la définitiondu travailleur autonome de l’article 2 dela LATMP. Et comme il n’exerce pasd’activités similaires ou connexes à cellesde l’entreprise, il ne sera pas considérétravailleur autonome à l’emploi deFlagrant délit inc.

Le journal La Vérité fait appel à unreprésentant pour vendre de la publicité(qui représente une activité connexeaux autres activités du journal). Celui-cisera probablement considéré commeun travailleur autonome à l’emploi de LaVérité dans la mesure où il ne vend dela publicité que pour le compte du journalLa Vérité. S’il vendait de la publicité pourdifférents quotidiens et qu’il le faisait enmême temps, il serait alors considérécomme un travailleur autonome puisqu’ilserait alors visé par l’une des exceptionsde l’article 9 (alinéa 1a).

Étant donné les enjeux, il est importantd’évaluer chaque cas et de déterminersoigneusement le statut des personnesavec qui vous faites affaire selon lescritères de la LATMP.

Votre déclaration des salaireset le travailleur autonome

Si le travailleur autonome est considérécomme un travailleur autonome à l’em-ploi de celui qui utilise ses services, sonemployeur doit déclarer à la CSST lesalaire brut qu’il prévoit verser à ce tra-vailleur pendant l’année et l’employeur seracotisé en fonction de cette déclaration.

Lorsqu’une personne est reconnuecomme travailleur autonome, celle-ci nepourra être indemnisée que si elle estinscrite à la CSST et qu’elle paie sa coti-sation annuelle.

Parce que deux précautionsvalent mieux qu’une

En guise de suggestion, assurez-vous debien déterminer le statut des personnesavec qui vous faites affaire. S’il arriveque des travailleurs autonomeseffectuent des travaux chez vous,assurez-vous qu’ils soient inscrits à laCSST. Ainsi, en cas d’accident, il estprobable qu’ils feront leur propre récla-mation. Notez qu’ils pourront toujourstenter de se faire reconnaître commeun travailleur à votre emploi. Dans unetelle situation, ce sera alors à vous dedémontrer qu’il ne s’agit pas d’untravailleur autonome à votre emploimais bel et bien d’un travailleurautonome, tout simplement.

Pour en savoir plus sur le sujet, consultezle document Travailleurs autonomes :deux mots bien compliqués…publié par le Centre patronal de SST.Pour commander, voir à la page 19.

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Même s’ils ne se retrouvent pas sur votre liste de paie, certaines catégories de personnes quiœuvrent dans votre entreprise peuvent être considérées des travailleurs protégés par la Loi sur

les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Parmi celles-ci, l’étudiant et letravailleur bénévole. Voyons à quelles conditions ces «assimilés de la loi» ou ces «personnesconsidérées travailleurs» doivent répondre pour bénéficier des avantages du régime en casd’accident et, par le fait même, ce qui doit vous alerter en tant que gestionnaire de SST.

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 200112

L’ÉTUDIANT ET LE BÉNÉVOLE :

DES ASSIMILÉS

1. Si l’établissementd’enseignement

relevait d’une commission scolaire,il serait considéré untravailleur à l’emploi

de cette dernière.(article 10 de la

LATMP).

2. Un établissement,au sens de la loi,

c’est l’ensemble desinstallations et de

l’équipementgroupés sur un

même site et organisés sous l’autorité d’une

même personne oude personnes liées,

en vue de la production ou de la

distribution de biensou de services [...]

(article 2 de laLSST).

L’étudiantIan Cédric Tremblay Côté étudie àtemps plein la robotique au Cégep duQuébec. Alors qu’il manœuvre sur unmachin dans votre département de pro-duction, il se blesse sur le bidule quidépassait de la chose. Aux fins de laLATMP, quel est son statut ?

Ian Cédric sera considéré un travailleur àl’emploi du Cégep dans lequel il poursuitses études1 et couvert par la LATMP s’ileffectue un stage non rémunéré dansvotre établissement sous la responsabi-lité du Cégep.

Un stage comprend nécessairementl’exécution d’un travail pour le compted’un employeur dans un véritable con-texte de travail. Ainsi, il ne serait pascouvert si l’accident survenait lors d’uneactivité de formation, par exemple lorsd’exercices pratiques en atelier dans leslocaux du Cégep.

Et si vous avez la générosité de démon-trer votre appréciation en offrant à IanCédric un petit 100 $, une veste de cuir,une bourse d’études…, parlera-t-on

encore d’un stage non rémunéré ?Attention, un étudiant stagiaire«rémunéré» pourrait devenir, parinadvertance, votre employé.

Puis, vous encouragez la jeunesse etoffrez à Ian Cédric un travail à tempspartiel, ou sur appel, ou des remplace-ments occasionnels ou un travaild’été… Si l’accident se produisait à cemoment, Ian Cédric serait couvert par laLATMP en tant que travailleur à votreemploi et non comme un étudiant enstage. Alors là, exit le Cégep.

Le bénévole Votre oncle Phil vient faire des petitesréparations et des travaux d’entretiendans votre établissement pour vousrendre service, gratis ! Lors d’une de sesvisites, il se blesse sur le bidule quidépasse encore de la chose. Phil aura lebénéfice d’être considéré un travailleurà votre emploi, couvert par la LATMPseulement si plusieurs conditions sontremplies.

Il doit exécuter un travail «aux fins del’établissement2», avec l’accord de la per-

sonne qui utilise ses services bénévoles,et cette dernière doit avoir transmis à laCommission une déclaration portantsur la nature des activités et du travailbénévole exercés dans l’établissement,le nombre de bénévoles, la duréemoyenne du travail effectué bénévole-ment et la période de protectiondemandée. Cette demande de couver-ture se fait lors de la déclaration dessalaires.

La tâche effectuée au moment de l’ac-cident doit être requise aux fins del’établissement. Si Phil se blessait alorsqu’il promène votre caniche Brutus ouqu’il répare le toit du chalet du directeurgénéral de l’usine, ces tâches effectuéesà des fins personnelles l’excluraient dela protection de la LATMP.

Ainsi, la nature de la protection que vousvoudrez assurer aux bénévoles dansvotre entreprise dépend entièrement devotre volonté de demander expressé-ment une couverture en vertu de laLATMP, de transmettre la déclaration,ou d’avoir recours à une assuranceprivée.

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La location à court termePour remplacer une secrétaire malade,vous appelez la firme Secrétariat Inc.Cette firme emploie du personnel desecrétariat qu’elle loue, au besoin, à sesclients. La firme embauche elle-mêmeses employés, elle les rémunère, lesdirige et les sanctionne si nécessaire. Il ya donc un lien employeur-employéentre Secrétariat Inc. et ses employés.Lorsqu’un client appelle, Secrétariat Inc.choisit parmi ses employés qui seraenvoyé chez le client. Secrétariat Inc.facturera le client pour les servicesachetés.

Pour la CSST, cette situation est simple.Secrétariat Inc. est une firme de locationà court terme (dépannage). Selon legenre d’activité exercée par l’entreprisede location de personnel, la CSST la clas-sifiera dans l’une des unités suivantes :

Dans le contrat et dans les faits, l’em-ployé loué est clairement identifiécomme un employé de la compagnie delocation. En conclusion, quand on parlede location à court terme dans uncontexte d’aide temporaire ou dedépannage, il n’y a pas de problème, leclient passe un contrat d’entreprise avecun fournisseur de main-d’œuvre.

Y’a rien de plus permanent que le temporaire !

Dans certains cas, la location de personnelest plutôt permanente. Par exemple,une entreprise donne, par contrat, lagestion de ses ressources humaines etde son administration à une firmespécialisée. On qualifie ces situations de«outsourcing» ou «d’impartition». Cettefaçon de faire pose plusieurs problèmesà la CSST.

D’abord, les entreprises qui agissentainsi bénéficient, de façon indirecte, detaux de cotisation moindre pour lesemployés loués par rapport à leursconcurrents qui utilisent leurs propresemployés (par exemple : les entreprisesde location de personnel professionnelet technique paient un taux de 0,98 $ ;ce qui est inférieur à la moyenne.

Ensuite, cela pose des problèmes quantau droit au retour au travail. Est-cequ’un employé loué qui se blesse a ledroit de reprendre son travail chez le«client» (où il travaillait tous les jours) ouchez «celui qui versait son salaire» ?

Et qu’arrive-t-il au chapitre de la préven-tion ? L’employeur doit s’assurer que leslieux de travail soient aménagés defaçon à assurer la protection du travail-leur. Qui est l’employeur : le «client» ou«celui qui verse le salaire» ?

Des problèmes potentiels pour l’entreprise cliente

L’impartition peut aussi poser des pro-blèmes à l’entreprise cliente, celle quiutilise les services. Qu’arriverait-il si, encas de blessure, un employé louédéclarait à la CSST être à l’emploi del’entreprise où il passe ses journées et nonà l’emploi du fournisseur de services ?Et que ferait un vérificateur de la CSSTdécouvrant que vous n’avez pas déclaréles salaires de votre personnel cléricalpuisque vous les louez depuis 5 ansd’une autre entreprise ? La CSSTchercherait alors à identifier le véritableemployeur de ces personnes. Ce quipeut sembler simple à première vue :«Je loue ces personnes... Ce ne sontdonc pas mes employés !» ne l’est pastoujours dans une relation tripartite(employé - entreprise de location -client ). Plusieurs éléments doiventalors être considérés, entre autres, lasubordination réelle.

Selon le cas, la CSST pourrait considérerl’entreprise «cliente» comme le véritableemployeur des «employés loués» etfacturer l’entreprise «cliente» pour lescotisations impayées. Les entreprisesqui louent une partie de leurs employésdevraient être prudentes afin d’éviterque le problème de la CSST ne de-vienne le leur.

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La location de personnel et l’impartition...

QUELQUES NOTIONS DE BASE

Historiquement, la location de personnel était utilisée à desfins de dépannage ou de remplacement à court terme.Maintenant, certaines entreprises louent, sur une base quasipermanente, une partie parfois importante de leursemployés. Un nouveau secteur d’activité est né : la locationà long terme. Qu’en pense la CSST ? Cela dépend !

71020 : personnel professionnel, technique, secrétariat, etc. Taux 2001 : 0,98 $71030 : chauffeurs, camionneurs, etc. Taux 2001 : 7,06 $71080 : manutentionnaires, soudeurs, mécaniciens, etc. Taux 2001 : 8,04 $71090 : travailleurs de l’industrie manufacturière, commerce, etc. Taux 2001 : 3,25 $73050 : services d’infirmiers ou d’infirmières, etc. Taux 2001 : 2,41 $

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L’expérience Hydro-QuébecChez Hydro-Québec, on part du principeque les règles et les qualifications requisesdes sous-traitants doivent être lesmêmes que celles exigées du personnelrégulier. La performance en matière desanté et de sécurité du travail n’étantpas le fruit du hasard, des moyens etdes activités spécifiques doivent être misen œuvre de façon continue etrégulière. Comme le dit si bien DenisMaltais, chef de la sécurité à la Directionprincipale, «la sécurité ce n’est pas untravail qu’on termine à un momentdonné ; c’est toujours à l’ordre du jour».L’entreprise s’est donc dotée d’unprocessus qui favorise les échangesd’information dès la préparation desappels d’offres et ce, jusqu’à la fin deschantiers. Hydro-Québec s’assure ainsique ses sous-traitants comprennentbien ses attentes et réalisent les travauxdans le respect des règles et desnormes établies.

Dès la préparation des appels d’offreson s’assure donc d’intégrer des clausesconcernant la santé et la sécurité ; lesoumissionnaire sait à quoi il s’engage.Cet engagement fera d’ailleurs partiedes ententes et des contrats. Parmi lesattentes courantes figurent l’élaborationd’un programme de prévention, laformation sur des éléments spécifiques(par exemple, les risques et les mesuresde prévention associés à l’électricité), lesavis d’ouverture de chantier et de débutdes travaux. Une réunion de démarrage(préchantier) permet d’ailleurs de s’assurerque toutes les exigences d’Hydro-Québec sont respectées et que lesbesoins de formation sont comblés.Tout au long des travaux, différentesactivités permettent ensuite de veiller àla santé et la sécurité au travail.

Dès le début des travaux, Hydro-Québecdispense un programme d’accueil aupersonnel de ses sous-traitants ; celui-cicomprend notamment de l’informationsur les risques, sur les activités de pré-vention préconisées ainsi que sur lesprocédures de sécurité à suivre. Pendantles travaux, on fait des inspections, desobservations de tâches et des réunions decomité de chantier où toutes les partiesprenantes (des représentants d’Hydro-Québec et des sous-traitants) participentde façon à maximiser les conditions desécurité et de prévention. Les travaux deces comités, qui regroupent des person-nes qui ont le pouvoir de décider, setraduisent par des gestes concrets pourla santé et la sécurité au travail.

À la fin de chaque chantier, un bilanpermet de vérifier les retombées desinterventions réalisées. Si des lacunes sontidentifiées, on cherche les meilleuresfaçons de les corriger. Chez Hydro-Québec, la gestion de la santé et lasécurité s’inscrit dans un processusd’amélioration continue.

Que ce soit pour la réalisation de travaux spécialisés requérant une expertise que l’entreprise nepossède pas ou, tout simplement, pour diminuer les coûts d’opération, on recourt de plus en plusà la sous-traitance. Étant donné l’importance de ce dossier, le Centre patronal tenait à Montréal,le 5 octobre 2000, un colloque sur le sujet. Celui-ci nous aura notamment permis de connaître lespratiques d’Hydro-Québec (projets et construction) et de Solutia Canada inc. du secteur del’industrie chimique. Deux entreprises différentes, la première œuvrant dans la productiond’énergie, l’autre dans l’industrie chimique, mais qui ont des façons de faire similaires quiconcourent à gérer la santé et la sécurité du travail lorsqu’on recourt à des sous-traitants.

LA GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE :

DEUX RÉUSSITES

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001 15

L’expérience Solutia Canada inc.Pour Michel Brunette, master du Groupeenvironnement, santé et sécurité chezSolutia Canada inc., c’est surtout laphilosophie de responsabilité partagéequi caractérise leur gestion de la sous-traitance. Cette responsabilité concernetant la sécurité et le bien-être des per-sonnes au travail que la propriété, l’environnement et l’équipement. Solutias’engage à faire connaître les risquespour la santé et la sécurité de même queles mesures de prévention requises. Lessous-traitants prennent les moyenspour que leur personnel connaisse etrespecte les directives ; si elles ne sontpas respectées, cela peut entraîner l’arrêtdes travaux par le personnel de Solutia.

Pour gérer la sous-traitance, Solutia misesur un système d’évaluation continue. Àla base, tous les entrepreneurs qui veulentfaire affaire avec elle doivent participer àun programme de formation et de certifi-cation. Cette étape sert à faire connaîtreles risques, les mesures de prévention etles procédures de sécurité spécifiques àSolutia et à vérifier les antécédents desentrepreneurs (par exemple, leur expé-rience CSST, leurs assurances en respon-sabilité civile). Seuls les entrepreneursdémontrant une gestion responsableselon des critères déterminés parSolutia sont retenus. La deuxième étapedu processus permettra de choisir parmiles entrepreneurs éligibles celui qui est enmesure de fournir le service requis. Sides exigences santé et sécurité sontspécifiques aux travaux demandés, uneseconde vérification permettra alors des’assurer que les normes soient connueset que l’entrepreneur soit en mesure deles respecter.

Des activités de conformité avanttravaux permettront ensuite de passeren revue les exigences de l’entreprise :les tâches exactes à réaliser, les délais etles conditions de réalisation, les équi-pements ainsi que les moyens de sécuritéou de protection requis. Au cours destravaux, des activités de vérificationréalisées conjointement par un repré-sentant de Solutia et du sous-traitantpermettront de vérifier le respect detoutes ces exigences. Au terme destravaux, Solutia procédera à l’évaluationglobale de la performance du sous-traitant, ce qui aura pour effet de lemaintenir dans sa préqualification àpouvoir faire des travaux pour Solutiaou encore de le disqualifier. Plusieurséléments seront alors considérés : lesblessures et les incidents, les équi-pements utilisés et l’état des lieux detravail, le personnel-clé du chantier,l’exécution du travail, la qualité d’exécu-tion et la gestion du projet dans sonensemble.

Les résultats obtenus depuis la mise enplace de ce système renforcent lesconvictions de Michel Brunette : il estplus rentable d’investir en préventionque d’assumer des pertes à cause desaccidents.

L’importance de gérer de façonresponsable

Tant chez Hydro-Québec que chezSolutia Canada inc., on s’entend pourdire que la sous-traitance doit êtregérée de façon responsable. Les valeursde l’entreprise et son code d’éthiqueainsi que ses normes en matière desanté et de sécurité du travail servent decadre de référence pour établir lesattentes envers ses sous-traitants.L’entreprise doit être cohérente avecelle-même : ses exigences et ses pratiquesen matière de santé et de sécurité dutravail doivent essentiellement être lesmêmes face à son personnel réguliercomme vis-à-vis ses sous-traitants.

La stratégie à privilégier est simple : sedonner une procédure et des façons defaire qui permettront un suivi rigoureuxdes projets confiés en sous-traitance.Ceci permet de préciser les attentes enmatière de santé et de sécurité du travail,les responsabilités de part et d’autre, lescritères et les modes d’évaluationretenus ainsi que les conséquencesadvenant le non-respect de l’entente.

Bien sûr, les modes de gestion privi-légiés peuvent varier d’une entreprise àl’autre, selon la complexité ou l’ampleurdes travaux à réaliser et les risques aux-quels on est susceptible d’être exposé.L’entreprise doit toutefois s’assurer queles travaux confiés en sous-traitancesoient réalisés dans le respect de sesexigences car elle est toujours respon-sable de son lieu de travail.

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16 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

AVEZ-VOUS PENSÉ À PROTÉGER

VOS VISITEURS ?Vous vous occupez de santé et sécurité au travail et mettez en place procédures,programmes et dispositifs de protection permettant de prévenir les accidents.Vos employés sont bien protégés. Or, votre entreprise n’est pas un milieu fermé.Vous recevez régulièrement des visiteurs. Pensons au réparateur de photocopieur,au formateur invité, à l’inspecteur de la CSST, aux personnes effectuant une visiteindustrielle, aux clients... Ces personnes ne sont pas nécessairement à l’abri d’uneblessure ou d’un accident dans vos installations.

Oui, mais ce n’est pas nous qui payons !

Cet argument, comme il a été dit dansun article précédent, est partiellementvrai. En effet, vous ne serez pasimputable du coût de ces accidentsdans votre dossier CSST. Si les personnesqui se blessent sont dans votre entreprisepour des raisons professionnelles, ellessont à l’emploi d’une autre entreprisequi, elle, se verra imputer les coûts de lalésion de cet employé. Peut-être serez-vous considéré comme un tiers respon-sable (voir page 17) mais, dans un telcas, les coûts de cet accident serontimputés à votre unité de classificationCSST et non portés à votre dossier.Même si l’accidenté est un travailleurdont les services vous sont prêtés parun autre employeur, c’est ce dernier quidemeure l’employeur au sens de la loi(article 5 de la LATMP).

Mais cela entraînera néanmoins des coûtset d’autres impacts. En effet, vous serezpeut-être aux prises avec un recours ouune poursuite en responsabilité civile sil’accidenté n’est pas un travailleur couvertautrement. Et, quel que soit le cas, vouspouvez être certain qu’un accident qui seproduit dans vos installations perturberala production, affectera le moral desemployés et sera mauvais pour votreimage publique. En d’autres mots, vousaurez des coûts indirects à assumer etvotre entreprise subira des conséquencesnéfastes.

La prévention pour tousVous voulez donc éviter que les visiteursse blessent dans vos installations.Rappelons aussi qu’en matière deprévention le message d’une entreprisedoit être cohérent. Par conséquent, sivous demandez aux employés de

respecter les règles de sécurité et deporter des équipements de protection,vous devez absolument exiger la mêmechose des visiteurs. C’est une questionde crédibilité.

La première étape pour prévenir lesblessures aux visiteurs, c’est l’identificationdes risques qu’ils encourent, ce quevous avez déjà fait pour vos employés.Quels sont les départements visités etles risques associés à ces départements,compte tenu qu’ils ne font généralementque circuler dans le département ? Àpartir de cette identification, vous pourrezvous concentrer sur les moyens de préve-nir ces accidents. Ces moyens devraientgénéralement se retrouver dans l’unedes catégories suivantes :

1- ACCUEIL DES VISITEURSET RÈGLES DE SÉCURITÉ

Le message de sécurité qui est donnéaux visiteurs commence dès l’accueil. Ilsdoivent être informés des règles desécurité spécifiques à l’entreprise ainsi quedes mesures d’urgence (types d’alarmeset procédures en cas d’évacuation). Pour-quoi ne pas remettre aux visiteurs uncondensé des règles de sécurité quis’appliquent à eux ! Certaines entreprisesfont également visionner un court docu-ment audiovisuel à tous les visiteurs.Consignez également leur présence enleur demandant de signer un registre.

2- ENTRETIEN DES ZONESDE CIRCULATION

Dans bien des cas, c’est en se dirigeantdu point A au point B que vos visiteurspourront se blesser. Ou encore, c’estdans les escaliers et les voies d’accès. Eneffet, ils n’ont pas à manipuler des objetsou à opérer des équipements, les pro-blèmes potentiels peuvent donc êtrefacilement circonscrits. Pour prévenir les

accidents, il suffit de s’assurer que toutesles voies de circulation dans l’entreprisesont bien identifiées, délimitées etdégagées. Une boîte qui traîne dans unpassage n’a pas sa raison d’être. Il en vade la sécurité du visiteur comme decelle de vos employés. Faites donc leménage !

3- ACCOMPAGNEMENT DES VISITEURSET ACCÈS LIMITÉS

Si le milieu de travail comporte desrisques qui nécessitent une formationplus approfondie, il est recommandéd’accompagner le visiteur en tout tempset d’éviter qu’il circule librement dansl’entreprise. De même, les visiteurs nedevraient avoir accès qu’à certaineszones de votre entreprise et les endroitsplus à risque devraient leur être interdits,à moins qu’ils ne soient accompagnésd’une personne responsable ou qu’ilsaient un travail précis à y effectuer. Si telest le cas, il faut s’assurer, par de la for-mation appropriée, qu’ils connaissentles risques et comment les prévenir.

4- ÉQUIPEMENT DE PROTECTIONPERSONNELLE

Si vous exigez que vos employés portentdes lunettes de sécurité, il vous faudraégalement l’exiger de tous ceux quitraverseront le même département.Prévoyez donc l’équipement nécessaireet remettez-le aux visiteurs à l’accueil ouexigez qu’ils se présentent avec l’équi-pement requis.

En respectant ces principes élémentaires,vous vous éviterez bien des complicationsen prévenant des accidents et, surtout,vous donnerez un message clair que lasanté-sécurité c’est important, tout letemps et pour tout le monde, dansvotre entreprise.

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L’employeur est responsable à 100 %, sauf que...

Le principe général de la Loi sur lesaccidents du travail et les maladiesprofessionnelles consiste à imputer audossier d’un employeur la totalité desdépenses relatives à un accident du travailou à une maladie professionnelle quitouche un de ses employés.

Toutefois, la loi prévoit un ensemble desituations où la CSST pourrait être appeléeà effectuer une imputation partielle outotale à d’autres qu’à cet employeurlorsque certaines conditions particulièressont remplies (articles 326 à 331 de laLATMP). C’est ainsi que la CSST pourraitaccorder à un employeur qui en fait lademande, un transfert d’imputation àd’autres employeurs, de plusieurs ou detoutes les unités, si l’accident du travail «estattribuable à un tiers» (art. 326, alinéa 2).

Mais il y a trois conditions que l’employeurdoit satisfaire pour imputer la responsa-bilité de l’accident à un tiers. En premierlieu, il doit démontrer à la satisfaction dela CSST, que la personne qu’il considèreun «tiers» est réellement un «tiers»au sens de l’article 326, alinéa 2. Ensuite,que ce tiers a majoritairement (plus que50%) contribué à l’accident. Cette déter-mination est laissée à l’appréciation de laCSST selon les faits du dossier. Et finale-ment, qu’il serait injuste qu’on lui imputeles coûts de cet accident. Si l’employeurréussit une telle démonstration, la CSSTacceptera que la totalité des coûts reliésà l’accident soit transférée, d’où le terme«transfert d’imputation». Notez toutefoisque les tribunaux ont déjà décidé quedans le cas d’un accident du travailattribuable à un tiers, la CSST peutaccorder un partage d’imputation.

Un tiers n’est pas toujours un tiers !

Dans la plupart des cas, la notion detiers ne pose pas vraiment de problème.On peut aisément affirmer que votreemployé ou le représentant de votreentreprise n’est pas un tiers. Mais lepatient d’un centre hospitalier quiblesse une infirmière ou l’étudiant quiblesse son professeur sont-ils des tiers ?Quoique la jurisprudence n’ait pas tou-jours répondu avec cohérence à cettequestion, pour la majorité des tribunaux,un tiers est une personne étrangèreaux activités économiques qui jus-tifient l’existence de l’employeur.Aussi, pour certains commissaires, afinde prétendre qu’il s’agit d’un tiers, l’em-ployeur ne doit pas avoir de contrôlesur les agissements de celui-ci. Suivant ceraisonnement, un centre psychiatriquerisque de se voir refuser une demandede transfert d’imputation pour l’accidentd’une infirmière blessée qui tentait demaîtriser un patient en état de crise, parexemple.

Les tribunaux ont également jugénécessaire de préciser qu’un tiers est unepersonne physique ou morale. Évident,vous dites ? Pas pour une entreprise quia tenté, sans succès, de faire valoir queson employé au volant de sa voiture aété blessé par la faute d’un orignal. Eh oui.... l’orignal n’est pas un tiers !

L’injustice doit se prouver !

Pour que l’accident soit attribuable à untiers, l’article 326, alinéa 2 exige égale-ment la démonstration qu’il seraitinjuste pour l’employeur de supporterles coûts de l’accident. Selon l’opinionde certains commissaires, lorsquel’accident est relié aux risques partic-

uliers se rattachant à l’activitééconomique exercée par l’entreprise, iln’est pas injuste, au sens de l’article 326alinéa 2, que l’employeur assume lescoûts de l’accident. Ainsi, lorsqu’unpolicier se blesse alors qu’il tente d’arrêterun bandit, cela fait partie des risquesparticuliers (et même inhérents) de saprofession. Ce qui en principe ne seraitpas le cas, par exemple, d’un préposé àl’entretien qui se blesse en voulantempêcher un malfaiteur de poser unacte de vandalisme.

Notez également que quelques commis-saires estiment qu’il ne faut pas s’attarderuniquement au «risque particulier» serattachant à l’activité économique del’entreprise pour déterminer s’il y a ounon injustice. C’est ainsi que certainscommissaires sont d’avis qu’un accidentde travail inévitable, attribuable à untiers, survenant dans des circonstanceshors de contrôle de l’employeur,pourrait donner ouverture à unedemande de transfert d’imputation. Celapourrait être le cas, par exemple, d’unreprésentant des ventes qui se feraitheurter au volant de sa voiture par unchauffeur roulant en sens inverse.

Pas si simple...En une page, nous n’avons que survoléla notion de l’imputabilité des coûts lorsd’un accident du travail attribuable à untiers. Il est toutefois possible de vous pro-curer un document référence conçu parle Centre patronal de santé et sécurité dutravail qui traite de ce sujet. Pour com-mander, voir à la page 19.

17CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 2001

Votre préposé se fait écraser l’orteil sous les pneus de la camionnette conduite par l’employé devotre fournisseur. Votre vendeur se blesse à la suite d’une agression par un client mécontent dela qualité du service reçu. Votre caissière subit un choc nerveux en raison d’un vol à main armée...Vous jugez qu’il serait injuste d’être imputé pour un accident qui, selon vous, est causé par lafaute d’un tiers. Heureusement, la loi prévoit des situations où il est possible pour l’employeur derefiler la facture ailleurs qu’à son compte.

Woooo... UN INSTANT ! ... C’EST LA FAUTE DE L’AUTRE ! ! !

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Il n’est pas rare d’entendre unemployeur soutenir qu’en ce qui a traità la contestation d’une décision de laCSST, le montant en jeu importe peumais c’est le principe qui sous-tend sacontestation qui est primordial.

Deux décisions récentes de la Commis-sion des lésions professionnelles (CLP)viennent illustrer parfaitement cettesituation. Les deux jugements ont étérendus à peu d’intervalle, par lecommissaire André Gauthier, et traitentde questions similaires en matière d’im-putation de certains frais par la CSST audossier des employeurs.

Dans l’affaire Major Drilling Group Int.inc.1, l’employeur demande à la CSSTde soumettre le dossier de son employéau Bureau d’évaluation médicale (BEM)conformément à l’article 212 de laLATMP. À la suite de cet examen, laCSST impute au dossier de l’employeurla somme de 436 $ qu’elle a rem-boursée au travailleur pour les frais dedéplacement encourus pour se rendre àl’examen du BEM.

L’employeur conteste cette décision dela CSST. La CLP lui donne raison. Selonle commissaire, l’article 326 de la

LATMP précise que la CSST impute àl’employeur le coût des «prestations»dues en raison d’un accident du travail.Or, ce terme est défini à la loi commesignifiant : «une indemnité versée enargent, une assistance financière ou unservice fourni en vertu de la présente loi».

Selon la CLP, ce qu’il faut comprendrede cette définition, c’est que l’indemnité,l’assistance financière ou le service fourniest une prestation due au travailleur. Dansle cas présent, la CLP est d’avis que leremboursement des frais de déplacementpour se rendre à un examen médicaldu BEM n’est pas un service rendu autravailleur et donc que ces dépensesn’entrent pas dans le coût des «presta-tions». Elles représentent davantage uncoût administratif du régime qui doiventêtre supportées par la CSST à même lessommes reçues des employeurs.

Selon la CLP enfin, pour être imputableau dossier d’un employeur en vertu del’article 326 de la LATMP, une chargespécifique doit expressément êtreprévue par un texte de loi, ce qui n’estpas le cas en l’espèce.

La CLP arrive à la même conclusion, etpour les mêmes motifs, dans l’affaire

Canimex inc. c. CSST2. Dans cette affaire,la CSST a imputé au dossier de l’em-ployeur la somme de 25 $ représentantle coût des photocopies du dossiermédical que la CSST a obtenu dumédecin traitant, dans le cadre de lagestion du dossier d’un travailleur. Pourles mêmes raisons que dans l’affaireMajor Drilling Group Int. inc., le com-missaire considère que ces frais dephotocopie ne constituent pas une«prestation» pouvant être imputée audossier de l’employeur en vertu del’article 326 de la LATMP.

Ces deux affaires sont intéressantespour les principes qu’elles établissent.Le même raisonnement pourrait s’appli-quer dans le cas d’autres dépenses faitespar la CSST dans un dossier, par exemplepour les coûts générés par une filatured’un employé à la demande de la CSST,lesquels coûts ne représenteraient pasdavantage une «prestation» au sens dela loi.

Soyez vigilant, surveillez vos relevés !

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBECCONVERGENCE janvier 200118

INFORMATIONS JURIDIQUES

1. CLP 116920-08-9905

(André Gauthier),28-06-2000

2. CLP 123641-04B-9909(André Gauthier),

14-08-2000

C’EST PAS LE MONTANT EN JEU QUI COMPTE,

C’EST LE PRINCIPE !

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Lors de l’embauche, nous exi-geons que le nouvel employé seprocure, à ses frais, ses bottesde sécurité. Est-ce légal ?La réponse est : «oui, mais ....». À notreavis, il n’y a rien qui empêche l’employeurd’exiger qu’un candidat fournisse sespropres bottes de sécurité au mêmetitre que son automobile, par exemple,comme condition d’embauche. Parailleurs, l’article 51 de la Loi sur la santéet sécurité du travail (LSST) prévoit quel’employeur doit «fournir gratuitementau travailleur tous les moyens et équipe-ments de protection individuels choisispar le comité de santé et de sécurité [...]ou, le cas échéant, les moyens et équi-pements de protection individuels oucollectifs déterminés par règlement [...]»(notre souligné). Dès que vous dites à uncandidat qu’il est embauché, vous deve-nez son employeur et lui, votre travailleur.Par conséquent, dès sa première journéede travail, vous êtes lié par l’article 51 dela loi. Donc, à la rigueur, si le nouvelemployé ne respecte pas son engagementcontractuel, c’est-à-dire se procurer à sesfrais ses bottes de sécurité, l’employeur,quant à lui, doit respecter ses obligationsen vertu de la loi et donc, les fournir.Rappelons que la LSST est une loi d’ordrepublic qui prévaut sur toutes ententescontractuelles.

Nous fournissons à tous nos tra-vailleurs des lunettes de sécurité.Selon le fournisseur, ces lunettesont une durée de vie de deuxans. Si, à cause de sa proprenégligence un travailleur briseses lunettes avant l’échéance dedeux ans, peut-on exiger de luiqu’il s’en procure de nouvelles àses frais ?Non. En vertu de l’article 51 de la LSST,l’employeur est lié par deux obligations :fournir gratuitement l’équipement ets’assurer que le travailleur l’utilise àl’occasion de son travail. Vous devezdonc remplacer ses lunettes.

Nous nous permettons toutefois d’ajouterle commentaire suivant : si le travailleurendommage de l’équipement, quel quesoit l’équipement, l’employeur peut, envertu de son droit de gérance, sévir con-tre les comportements négligents.

QUESTIONS-RÉPONSES

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