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Sujet : Questionnaire à choix multiples - droit.unistra.fr · Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Sujet : Questionnaire à choix multiples

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MASTER 1 DROIT

Examens du 1er semestre 2014/2015

Session 1

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I

Caroline Kleiner et Delphine Porcheron

Sujet : Questionnaire à choix multiples

Veuillez répondre aux questions ci-dessous en utilisant la grille qui vous a été remise.

Respectez strictement les consignes indiquées sur la grille de réponses.

Une question peut appeler 1, 2, 3 ou 4 bonne(s) réponse(s) ; il y a toujours au moins une

bonne réponse.

Une bonne réponse à une question (qu’il y ait 1, 2, 3 ou 4 cases à cocher) = 1 point

Une absence de réponse, une réponse incomplète ou une mauvaise réponse = 0 point

Durée de l’épreuve : 1 heure

Documents autorisés : aucun

Matériel autorisé : aucun

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1 L’article 309 du Code civil, selon lequel «Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; - lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps » est une :

a. règle matérielle de droit international privé b. règle de conflit de lois bilatérale c. règle de conflit de lois unilatérale d. loi de police

2 L’article 4 (1) du règlement Rome II, selon lequel

« la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » est une :

a. règle matérielle de droit international privé b. règle de conflit de lois bilatérale c. règle de conflit de lois unilatérale d. loi de police

3 L’article 11 (1) du règlement Rome I selon lequel

« Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu » est une :

a. règle matérielle de droit international privé b. règle de conflit de lois bilatérale c. règle de conflit de lois à coloration matérielle d. loi de police

4 Le conflit de qualifications se résout en droit international privé français par :

a. une qualification lege fori b. une qualification lege causae c. une qualification universelle d. une qualification autonome

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5 Quel est l’arrêt ayant adopté la solution à la question précédente ? a. l’arrêt Cambadélis b. l’arrêt Patino c. l’arrêt Caraslanis d. l’arrêt Princesse de Beauffremont

6 L’arrêt rendu par la CJCE Grunkin-Paul le 14 octobre 2008 illustre en droit

international privé : a. un changement de méthode en droit international privé b. l’utilisation de la méthode de la reconnaissance en droit international

privé c. que la règle de conflit de lois d’un État membre doit céder devant le

principe de liberté de circulation des citoyens européens d. que le nom de famille d’un enfant relève de la loi de l’État où il a été

déclaré en premier et où il réside

7 Qu’est-ce qui est vrai ? a. Un traité est toujours directement applicable par le juge français b. Un traité est directement applicable par le juge français si les conditions

posées par l’article 55 de la constitution sont satisfaites c. Un traité est directement applicable par le juge français si les conditions

posées par l’article 55 de la constitution sont satisfaites et si le traité n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États

d. Un traité est directement applicable par le juge français si les conditions posées par l’article 55 de la constitution sont satisfaites ; si le traité n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et si aucune mesure complémentaire n’est nécessaire pour appliquer le texte du traité

8 Qu’est-ce qui est faux ?

a. La fraude à la loi en droit international privé permet au juge de ne pas appliquer la loi applicable

b. La fraude à la loi en droit international privé est le fait pour des parties de choisir une loi qui en principe n’est pas applicable

c. La fraude à la loi en droit international privé a été reconnue par l’arrêt Princesse de Beauffremont

d. La fraude à la loi en droit international privé a été reconnue par l’arrêt Patino

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9 La compétence internationale indirecte se définit comme : a. la compétence internationale du juge d’origine du point de vue du juge

requis b. la compétence internationale du juge requis du point de vue du juge

d’origine c. une des conditions à l’effet des jugements étrangers d. une des conditions à l’effet des jugements rendus par des Etats tiers à

l’Union européenne

10 La théorie du forum non conveniens signifie que : a. un juge peut discrétionnairement apprécier sa compétence b. un juge peut se déclarer d’office incompétent c. un juge peut refuser de connaître d’un litige quand bien même il est

compétent d. un juge d’un Etat A peut demander à un juge d’un Etat B de connaître

d’un litige  

11 La théorie du forum non conveniens est appliquée : a. par le juge français b. par toutes les juridictions des Etats membres de l’Union européenne c. par certaines juridictions des Etats membres de l’Union européenne d. par les juridictions américaines

12 La caution judicatum solvi est :

a. une caution toujours exigée par le droit français dès lors qu’une partie à un procès est de nationalité étrangère

b. une caution qui fût exigée par le droit français dès lors qu’une partie à un procès était de nationalité étrangère

c. une caution toujours exigée par le droit français dès lors qu’une partie à un procès est domicilié à l’étranger

d. une caution qui fût exigée par le droit français dès lors qu’une partie à un procès était domicilié à l’étranger

13 La compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française du

demandeur : a. est un chef de compétence exorbitant b. est énoncée par l’article 14 du Code civil c. ne peut être appliquée qu’à titre subsidiaire d. est énoncée par l’article 15 du Code civil

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14 La compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française du défendeur

a. est un chef de compétence exorbitant b. est énoncée par l’article 14 du Code civil c. ne peut être appliquée qu’à titre subsidiaire d. est énoncée par l’article 15 du Code civil

15 L’apport de l’arrêt Pelassa (Cass, 1959) est d’avoir :

a. admis la compétence des juridictions françaises à un litige opposant deux parties de nationalité étrangère

b. étendu les règles de compétence territoriale interne à l’ordre international

c. créé des règles spécifiques de compétence internationale d. refusé d’appliquer les règles de compétence interne à la compétence

internationale

16 A quelle(s) condition(s) un Etat bénéficie t-il de l’immunité de juridiction ? a. L’Etat doit avoir fait l’objet d’une reconnaissance de jure par l’Etat devant

les juridictions duquel il invoque son immunité b. L’Etat bénéficie de l’immunité de juridiction pour les actes jure imperii c. L’Etat bénéficie de l’immunité de juridiction pour les actes jure gestionis d. L’Etat doit avoir ratifié la convention des Nations Unies sur les immunités

juridictionnelles des États et de leurs biens du 17 janvier 2005

17 Une situation de litispendance : a. est résolue en droit international privé comme en droit processuel

interne b. oblige toujours le juge second saisi à se dessaisir c. est résolue différemment en droit international privé français et en droit

international privé de l’Union européenne d. ne peut être résolue que dans un système organisé de répartition des

compétences

18 Une clause attributive de juridiction est, selon le règlement de Bruxelles I actuellement en vigueur,

a. valide sous réserve des conditions de forme prescrites par le règlement b. valide seulement si elle désigne une juridiction d’un Etat membre c. valide seulement en l’absence de compétence exclusive des juridictions

françaises d. valide en l’absence de compétence exclusive des juridictions des Etats

membres

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19 Une clause attributive de juridiction est, selon le droit français de la compétence internationale,

a. toujours valide b. valide seulement entre commerçants c. valide seulement en l’absence de compétence territoriale impérative des

juridictions françaises d. valide seulement si le juge choisi a un lien avec le litige

20 L’entreprise Yop (siégeant à Strasbourg) exporte ses produits laitiers en Asie, et

notamment à Singapour. En raison d’une maladie développée par les vaches françaises, une loi interdisant l’importation de tout produit laitier français à Singapour a été votée. La société YOP assigne alors devant un juge français la société SING qui avait passé commande auprès d’elle, pour la forcer à accepter la livraison à Singapour et payer la marchandise, comme convenu par le contrat régi par la loi française choisie par les parties. Quel devrait être le raisonnement du juge français ?

a. Il doit simplement appliquer la loi française choisie par les parties et donc ignorer la loi singapourienne

b. Il doit tenir compte de la loi singapourienne à titre de loi de police, comme l’y autorise l’article 9 (3) du règlement Rome I

c. Il doit appliquer la loi singapourienne car appliquer la loi française serait contraire à l’ordre public singapourien

d. Il peut tenir compte de la loi singapourienne à titre de loi de police, comme l’y autorise l’article 9 (3) du règlement Rome I

21 Une société italienne A confie à une société française la construction d’un

bâtiment, laquelle conclut un contrat de sous-traitance, régie par la loi italienne, pour la réalisation des travaux de charpente avec une société italienne B. Placée en liquidation judiciaire, la société française ne paie pas le sous-traitant pour les travaux effectués, qui exige alors le paiement auprès de la société italienne devant une juridiction française. Quel devrait être le raisonnement du juge français ?

a. Il doit simplement appliquer la loi italienne qui n’autorise pas le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.

b. Il doit tenir compte de la loi française à titre de loi de police, comme l’y autorise l’article 9 (2) du règlement Rome I

c. Il doit appliquer la loi française car appliquer la loi italienne serait contraire à l’ordre public français.

d. L’absence de lien de rattachement avec la France devrait le pousser à ne pas appliquer la loi française, quand bien même fût-elle une loi de police, à l’action du sous-traitant italien.

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22 Par ordre public de proximité, on entend que : a. l’exception de l’ordre public ne peut jouer que si la situation a un lien

proche avec le for b. l’effet atténué de l’ordre public ne peut jouer que si la situation a un lien

proche avec le for c. un juge puisse écarter une loi étrangère en principe applicable en raison

de sa contrariété avec l’ordre public d. seule la notion d’ordre public la plus proche du juge doit être retenue

23 Une situation de « renvoi » en droit international privé signifie que :

a. la règle de conflit de lois étrangère désignée par la règle de conflit de lois française ne retient pas le même facteur de rattachement que celle-ci

b. la règle de conflit de lois étrangère désignée par la règle de conflit de lois française renvoie à une loi tierce

c. la règle de conflit de lois étrangère désignée par la règle de conflit de lois française renvoie à la loi française

d. la règle de conflit de lois française n’est pas appliquée, au profit de la règle de conflit de lois étrangère

24 Le renvoi en droit international privé français est :

a. toujours admis en matière de succession immobilière b. admis en matière de succession lorsque la loi étrangère renvoie à la

française c. toujours admis en matière de régimes matrimoniaux d. toujours admis lorsqu’il s’agit d’un renvoi au premier degré

25 Le conflit mobile signifie que :

a. les parties à une situation juridique modifient intentionnellement le facteur de rattachement de la règle de conflit de lois afin de modifier la loi en principe applicable

b. le facteur de rattachement d’une règle de conflit de lois a été déplacé c. le conflit de lois en matière de biens mobiliers corporels nécessite un

traitement particulier d. le conflit de lois en matière de biens mobiliers incorporels nécessite un

traitement particulier

26 L’exception d’ordre public a. permet au juge de ne pas appliquer la loi en principe applicable si son

application heurte sa conception de l’ordre public international b. permet aux parties d’éviter l’application de lois d’ordre public c. permet au juge de se dessaisir d’un litige d. permet au juge de ne pas appliquer la règle de conflit de lois

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27 Pour produire des effets en France, tout jugement étranger doit : a. être revêtu de l’exequatur b. avoir fait l’objet d’une demande de reconnaissance en justice c. satisfaire aux conditions de régularité internationale des décisions d. avoir été rendu par un juge compétent

Pour répondre aux trois questions suivantes, reportez-vous aux annexes. 28 Mme Dubois est mariée à un homme de nationalité américaine. Ils vivent aux

États-Unis avec leurs deux enfants. Mme Dubois rentre en France, à Paris, seule, et demande dans le mois suivant son retour le divorce devant le juge aux affaires familiales (jaf) de Paris.

a. Le jaf n’est pas compétent. b. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 3 du règlement

Bruxelles II bis c. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 1070 du Code de

procédure civile d. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 14 du Code civil

29 Mme Still est mariée à un homme de nationalité américaine. Ils vivent aux États-

Unis avec leurs deux enfants. Mme Still rentre en France, à Paris, seule, et demande, 6 mois après son retour, le divorce devant le juge aux affaires familiales (jaf) de Paris.

a. Le jaf n’est pas compétent. b. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 3 du règlement

Bruxelles II bis c. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 1070 du Code de

procédure civile d. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 14 du Code civil

30 Mme Young est mariée à un homme de nationalité américaine. Ils vivent aux États-

Unis avec leurs deux enfants. Mme Young rentre en France avec ses deux enfants et demande, dans le mois suivant son retour, le divorce devant le juge aux affaires familiales (jaf) de Paris.

a. Le jaf n’est pas compétent b. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 3 du règlement

Bruxelles II bis c. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 1070 du Code de

procédure civile d. Le jaf est compétent sur le fondement de l’article 14 du Code civil

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Annexes :

Article 3 du règlement Bruxelles I I bis

Compétence générale

1. Sont compétentes pour statuer sur les questions

relatives au divorce, à la séparation de corps et à

l'annulation du mariage des époux, les juridictions

de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:

• la résidence habituelle des époux, ou

• la dernière résidence habituelle des

époux dans la mesure où l'un d'eux y réside

encore, ou

• la résidence habituelle du défendeur, ou

• en cas de demande conjointe, la résidence

habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

• la résidence habituelle du demandeur s'il y

a résidé depuis au moins une année

immédiatement avant l'introduction de la

demande, ou

• la résidence habituelle du demandeur s'il y

a résidé depuis au moins six mois

immédiatement avant l'introduction de la

demande et s'il est soit ressortissant de

l'État membre en question, soit, dans le cas

du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son

« domicile »;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas

du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile »

commun.

2. Aux fins du présent règlement, le terme

« domicile » s'entend au sens des systèmes

juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Article 1070 du Code de procédure civi le

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

− le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

− si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

− dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.