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Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises Régime français Régime CMR 1) Documents de transport Une lettre de voiture doit être établie pour tout transport public quel que soit le tonnage et la distance (défaut de LV = contravention de 5 e classe). Selon l'art 4 de la CMR la lettre de voiture n'est pas obligatoire ; son absence n'affecte pas le contrat de transport. Toutefois, en France, la présence à bord du véhicule d'une LV est rendue obligatoire (loi du 6 fév 1998). Son absence peut entraîner l'immobilisation immédiate du véhicule en cas d'infraction grave à la sécurité ou à la réglementation des temps de conduite et de repos. 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Le transporteur a le droit de vérifier les déclarations du client relatives : - au chargement ; - au poids de l'envoi ; - à l'emballage. S'il ne l'effectue pas lui-même (cas des envois ≥ 3 tonnes) le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité du transport (art 7-2 Cont. Type général). Le transporteur est tenu de vérifier l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques et numéros ainsi que l'état apparent de la marchandise et son emballage (art 8). La CMR ne pose qu'une obligation de vérification et ne prévoit rien sur les modalités de chargement. 2-2) Réserves Le transporteur qui accepte les marchandises sans réserves est censé les avoir reçues telles qu'elles sont décrites sur le document de transport. Il est présumé tenir pour exacts : - la nature des marchandises ; - le nombre de colis. Le transporteur qui prend en charge les marchandises sans réserves est présumé les avoir reçues en bon état apparent, correctement emballées et conformes aux énonciations de la lettre de voiture quant au nombre, à leurs marques et leurs numéros (art 9). Comparaison CMR et droit interne - F. Letacq - IDIT 1

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Tableau comparatif des régimesfrançais et CMR du contrat de

transport routier de marchandises

Régime français Régime CMR1) Documents detransport

Une lettre de voiture doit êtreétablie pour tout transportpublic quel que soit le tonnageet la distance (défaut de LV =contravention de 5e classe).

Selon l'art 4 de la CMR la lettrede voiture n'est pas obligatoire ;son absence n'affecte pas lecontrat de transport. Toutefois,en France, la présence à borddu véhicule d'une LV est rendueobligatoire (loi du 6 fév 1998).Son absence peut entraînerl'immobilisation immédiate duvéhicule en cas d'infractiongrave à la sécurité ou à laréglementation des temps deconduite et de repos.

2) Prise en charge dela marchandise2-1) Chargement /Vérification

Le transporteur a le droit devérifier les déclarations duclient relatives :

- au chargement ;- au poids de l'envoi ;- à l'emballage.

S'il ne l'effectue pas lui-même(cas des envois ≥ 3 tonnes) letransporteur vérifie que lechargement, le calage etl'arrimage ne compromettentpas la sécurité du transport(art 7-2 Cont. Type général).

Le transporteur est tenu devérifier l'exactitude des mentionsde la lettre de voiture relativesau nombre de colis, à leursmarques et numéros ainsi quel'état apparent de lamarchandise et son emballage(art 8).

La CMR ne pose qu'uneobligation de vérification et neprévoit rien sur les modalités dechargement.

2-2) Réserves Le transporteur qui accepteles marchandises sansréserves est censé les avoirreçues telles qu'elles sontdécrites sur le document detransport. Il est présumé tenir pourexacts : - la nature desmarchandises ; - le nombre de colis.

Le transporteur qui prend encharge les marchandises sansréserves est présumé les avoirreçues en bon état apparent,correctement emballées etconformes aux énonciations dela lettre de voiture quant aunombre, à leurs marques etleurs numéros (art 9).

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3) Livraison de lamarchandise3-1) Réserves

Le destinataire en cas dedommages doit formuler desréserves écrites précises etmotivées au moment mêmede la livraison. Si le destinataire n'a pas prisde réserves la présomption delivraison conforme ne peutêtre renversée qu'au moyend'une expertise judiciaire (art L133-4 C. com.) ou d'uneprotestation motivée dans lesformes et délai de l'art. L 133-3 C. com.

Le destinataire doit formuler desréserves :

- pour les dommagesapparents, dès lalivraison;

- pour les dommages nonapparents, dans les 7jours de la livraison.

Le destinataire est en droit dedemander constatationcontradictoire du dommageapparent ou non.

3-2) Dénonciation Le destinataire doit notifier autransporteur dans les 3 joursde la réception desmarchandises une protestationmotivée sous peine deforclusion (art L 133-3 C.com.)Cette formalité cesse lorsquele destinataire a formulé desréserves valables qui n'ont pasété contestées par letransporteur.

Aucune disposition spécifique.

4) Retard4-1) Mise en demeure

Le transporteur doit être misen demeure de livrer (art 1146 C civ.).

L'ayant droit à la marchandisedoit adresser des réservesécrites dans les 21 jours souspeine de forclusion (art 30-3).

4-2) Présomption deresponsabilité

Le transporteur est présuméresponsable du retard à lalivraison sauf s'il établitl'existence d'un cas de forcemajeure (art 133-2 c.com.).Il peut néanmoins limiter ouexclure sa responsabilité pourretard.

Le transporteur est tenud'indemniser l'ayant droit à lamarchandise du préjudiceoccasionné par le retard à moinsqu'il ne prouve que ce retard estimputable à l'une des causesd'exonération prévues par laCMR (art 17).

5) Réparation despertes et avaries5-1) Présomption deperte

Il y a présomption de pertequand la marchandise n'a pasété livrée dans les 30 jours quisuivent l'expiration du délaiconvenu ou du délai normal(art 20).

L'ayant droit peut considérer lamarchandise comme perduequand elle n'a pas été livréedans les 30 jours qui suiventl'expiration du délai convenu ous'il n'a pas été convenu de délaidans les 60 jours qui suivent laprise en charge de lamarchandise par le transporteur(art 20-1).

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Réparation (suite)5-2) Obligation dutransporteur

Le transporteur ne peut pass'affranchir de son obligationde réparation par une claused'irresponsabilité (art L 133-1).Il peut s'exonérer de saresponsabilité s'il prouve :

- l'existence d'une caused'exonération (vicepropre, force majeureou faute ducocontractant);

- le lien de causalitéentre le casexonératoire et ledommage.

Le transporteur est responsablede la perte partielle ou del'avarie (art 17). La CMR opèreune distinction entre : - 1/ les causes généralesd'exonération (faute ou ordre del'ayant droit, vice propre ouévénements insurmontables); ildoit alors prouver que ledommages résulte de l'un deces cas ; - 2/ les risques particuliers (art17-4); il suffit qu'il établisse quele dommage a pu en résulterpour qu'il y est présomption qu'ilen résulte effectivement.

6) Dommages etintérêts6-1) Nature dupréjudice

L'ayant droit à la marchandisepeut être indemnisé de laperte subie ou du gainmanqué (préjudicecommerciale).

Le préjudice matériel seul doitêtre indemnisé sauf déclarationspéciale à la livraison (art 26).

6-2) Evaluation dupréjudice

L'indemnité due par letransporteur est plafonnée : - par le contrat type à 23€ /Kg sans dépasser 750€ / colissi l'envoi est < à 3 tonnes ou à14€ / Kg sans dépasser2300€/ tonne à l'envoi sil'envoi est ≥ à 3 tonnes, et au prix du transport pourles retards ; - ou par une clause écriteconvenue entre les parties.

L'indemnité due par letransporteur est limitée (art 23) : - s'agissant de la perte, à lavaleur de la marchandise perdueavec un maximum par Kg depoids brut manquant de 8,33DTS; - s'agissant des avaries, aumontant de la dépréciation sanspouvoir dépasser le plafond ci-dessus; - s'agissant du retard, aumontant du transport.

6-3) Indemnitésupérieure au plafond

La déclaration de valeur et ladéclaration d'intérêt à lalivraison ont pour effet d'éleverla réparation à hauteur dumontant déclaré.

La déclaration d'intérêt et ladéclaration de valeur ont poureffet : - d'élever la limite deresponsabilité jusqu'au montantde l'intérêt déclaré; - de permettre la réparation dupréjudice autre que matériel.

6-4) Intérêts de lacréance

Les intérêts légaux de lacréance de dommagesintérêts due par letransporteur courent de pleindroit lorsque le contrat typeest applicable.

Les intérêts de l'indemnité dedommages intérêts sont de 5%(art 27).

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7) Prescription del'action en réparation7-1) Délai

Les actions fondées sur lecontrat de transport sontsoumises à une prescriptionannale (art L 133-6 C. com)sauf les cas de fraude oud'infidélité (prescription dedroit commun).

Les actions sont prescrites dansle délai d'un an, ou de trois ansen cas de dol ou de fauteassimilée au dol, à savoir enFrance, la faute lourde (art 32).

7-2) Point de départ Le délai court à compter de laremise ou de l'offre de lamarchandise ou de la date àlaquelle elle aurait dû êtrelivrée.

L'action doit être intentée dansl'année ou les trois années àcompter (art 32-1) : - du jour où la marchandise aété livrée en cas de manquant,avarie ou retard ; - du 30ième jour après l'expirationdu délai convenu ou à défaut àpartir du 60ième jour après la priseen charge de la marchandise siaucun délai n'a été convenu, encas de perte totale ; - à partir d'un délai de 3 moisaprès la conclusion du contratdans tous les autres cas.

7-3) Clauseabréviatrice

Les clauses abréviatrices dudélai de prescription sontvalables.

Sous réserve des dispositionsde l'art 40, est nulle et de nuleffet toute stipulation quidirectement ou indirectementdérogerait aux dispositions de laconvention CMR. La nullité de telles stipulationsn'entraîne pas la nullité desautres dispositions du contrat(art 41-1).

7-4) Interruption etsuspension

La prescription estinterrompue ou suspenduedans les termes du droitcommun français (citation,reconnaissance du droit duréclamant, pour l'interruption ;et convention des parties,impossibilité d'agir, pour lasuspension.

Outre les possibilités offertespar le droit commun, le délai estsuspendu par l'envoi d'uneréclamation écrite régulièrejusqu'au jour où le transporteurla repousse par écrit (art 32-2).

7-5) Action récursoire Un mois à compter du jour del'exercice de l'action.

Aucune disposition : même délaique pour l'action principale.

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8) Défendeur à l'action L'action en responsabilité esten principe dirigée contre lepremier transporteur. Mais l'artL 132-8 C. com. permet demettre en cause tous lesparticipants.Le transporteur bénéficied'une action directe enpaiement contre l'expéditeur etle destinataire.

L'action est en principe dirigéecontre le transporteur qui a émisla lettre de voiture. Toutefois,lorsqu'un contrat de transportunique sous lettre de voitureCMR couvre la totalité del'opération, chacun destransporteurs successifs estresponsable de l'exécution totalede ce transport (art 34).

9) Autres causes dedéfaillance9-1) Non présentationde la marchandise

Sauf cas de force majeure,l'expéditeur qui ne remet pasla marchandise autransporteur lors de laprésentation du véhicules'expose au versement dedommages intérêts (art 13).

Aucune disposition.

9-2) laisser pourcompte

Sauf présomption de perte, ledestinataire peut laisser pourcompte la marchandise autransporteur à condition d'yêtre autorisé par la justice.

Si la marchandise n'est pasretrouvée un an après lepaiement de l'indemnitéconsécutive à la présomption deperte le transporteur peutdisposer de la marchandise (art20-4).

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