UFM 17 Déclarations fiscales annuelles

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UNITE DE FORMATION MODULAIRE N 17 :

Dclarations fiscales annuellesOBJECTIFS "SAVOIR" : :

- connatre les diffrentes sortes dimpts, - mettre en oeuvre des chanciers pour raliser les suivis des dclarations et des paiements. "SAVOIR FAIRE " : - Etre capable de grer les rendez-vous fiscaux en fonction des rgles imposes par la loi fiscale. - Etre vigilant aux conditions des divers impts et taxes et leurs mises jour - Russir le passage du rsultat comptable au rsultat fiscal "SAVOIR ETRE" : Acqurir la qualit de gestionnaire de la fiscalit en temps opportunAuteur Dr Jamal LAOUINA Dr Mohamed MARZAK Dr Abdelali BERRADA & Dr Mohamed RIGAR Dr Abdelmajid AKTAOU Dr Mohamed MOUNIR & Dr Mohamed RIGAR www.finances.gov.ma www.petitkar.com WWW.oboulo.com http://lexinter.net RESSOURCES LEGISLATIVES (en annexes sur CD) Impts cdulaires Janvier 2005 (Format doc) Droit denregistrement et de timbres Janvier 2005 (Format PDF) Impt gnral sur les revenus Janvier 2005 (Format PDF) Impt sur les socits Janvier 2005 (Format PDF) Imprims fiscaux RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES Livre Edition ou Imprimerie Mode demploi fiscal T 1 & 2 NAJAH ELJADIDA Fiscalit marocaine de lentreprise Papeterie EL BADI Exercices de fiscalit marocaine NAJAH ELJADIDA des entreprises Trait des impts cdulaires Collection ALMISBAH Exercices de fiscalit marocaine AL MAARIFA des entreprises RESSOURCES WEB ISBN 9981-152-12-9 9981-9965-0-5 Dpt lgal 1532/1998 ---------Dpt lgal 2001/1667

DESCRIPTION DU MODULE Niveau : Technicien Module n : 17 Titre : Dclarations fiscales annuelles Dure : 150 heures OBJECTIF GENERAL DU MODULE Initier le stagiaire aux principales notions de fiscalit ; leurs mthodes dvaluation et remplir les dclarations fiscales correspondantes au niveau de lentreprise. Objectifs terminaux (units de formation modulaire)Squence n 1 2 3 4 5 6 7 Titres dispenser Introduction la fiscalit de lentreprise Partie 1 : La patente Titre unique : La patente Partie 2 : La fiscalit immobilire Titre 1 : La taxe urbaine Titre 4 : La taxe ddilit Partie 3: Limpt gnral sur les revenus Partie 4: Limpt sur les socits Titre 5 : Etude de cas Total Dure 6 20 H 18 H 2 H 32 H 32 H 40 H 150 H

- Supports pdagogiques - Matriel informatique - Tableau magntique (Plan, mots difficiles, traces crites...).UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 1 sur 139

- Polycopis (Textes d'application). - Rtroprojecteur (Schmas). - Etudes de cas. - Imprims fiscaux et formulaires remplir par les stagiaires. - Agenda fiscal pour les rendez vous fiscaux - Mthode active : la participation des tudiants (crite et orale) doit tre sollicite par des questions claires et prcises. - Objectifs atteindre : Les stagiaires doivent tre capables la fin du module de formation : 1) Rdiger un rsum schmatique des diffrents impts et taxes. 2) Etablir un chancier des rendez-vous fiscaux 3) Dresser un tableau rcapitulatif retraant le passage du rsultat comptable au rsultat fiscal

UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles

TCE II

Mr : MELLOUKI

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SEQUENCE N 1 : Introduction la fiscalit de lentrepriseFiche de travail Matriser les techniques fiscales Connaissance X Niveaux taxonomiques Comprhension Application Analyse X Synthse x Evaluation

Objectif Le stagiaire doit tre capable de dfinir le droit fiscal et les diffrentes techniques de limpt qui vont laider matriser le parcours du module et assimiler le langage fiscal. (assiette de limpt ; valuation de la matire imposable ; liquidation de limpt et son recouvrement)

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDUAvant daborder lensemble des prcisions le stagiaire doit :1) 2) 3) 4)

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCEdfinir la notion de l'impt classifier les diffrents impts dfinir les concepts fiscaux distinguer la fraude fiscale de lvasion fiscale

Introduction L'impt peut tre dfini comme un prlvement pcuniaire, de caractre obligatoire, effectu en vertu de prrogatives de puissance publique, titre dfinitif, sans contrepartie dtermine, en vue d'assurer le financement des charges publiques de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics administratifs.

INTRODUCTION CHAPITRE I : NOTIONS ELEMANTAIRESSECTION 1 : Les lments de la dfinition Paragraphe 1. - Un prlvement pcuniaire Le caractre pcuniaire peut tre examin aux trois points de vue de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement de l'impt. 1. - L'assiette est le plus souvent constitue elle-mme d'lments montaires. L'impt est alors prlev sur une certaine somme d'argent ou sur une valeur convertie en termes montaires (lorsqu'il faut, par exemple, valuer des avantages en nature). C'est le cas de l'impt gnral sur le revenu (IGR), de l'impt sur les socits (IS), de la taxe sur la valeur ajoute (TVA), etc. L'impt peut aussi tre bas sur des lments matriels. Le droit indirect de consommation sur les alcools et les boissons alcooliques est calcul ainsi sur le nombre, et non pas la valeur pcuniaire d'hectolitres d'alcool pur De mme, la taxe intrieure de consommation sur les produits ptroliers (TIPP). Lunit de perception est lhectolitre et non pas la valeur de ces produits. 2. - En ce qui concerne la liquidation, le taux de limpt consiste le plus souvent en un certain pourcentage arithmtique par exemple du montant des revenus (IGR) ou des bnfices (I.S.), du chiffre d'affaires (TVA) ou des valuations (droits denregistrement). 3. - C'est surtout au stade du recouvrement que le caractre pcuniaire de l'impt prend toute sa signification. L'impt est peru en argent (remise d'espces ou de chques, virement un compte bancaire ou postal). La plupart des exceptions que comporte ce principe ont disparu. La premire concernait la taxe des prestations que les communes avaient la facult d'instituer en vue de pourvoir aux dpenses des voies communales et des chemins ruraux. Cette taxe pouvait tre acquitte en nature, au moyen d'un certain nombre de journes de travail (en principe sept au maximum) que le redevable effectuait lui-mme sur les voies de la commune. Les conseils municipaux avaient d'ailleurs la facult d'exiger le paiement en argent d'une ou plusieurs ou mme de la totalit des journes de prestations votes, quel que soit le nombre deUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 3 sur 139

celles-ci. La mise en oeuvre de la lgislation sur la modernisation des bases de la fiscalit directe locale a entran la suppression, compter du 1er janvier 1974, de diverses taxes, dont la taxe des prestations. L'une des rares exceptions qui subsistent aujourd'hui concerne le paiement par remise d'oeuvres d'art. Cette procdure, d'abord limite au paiement des droits de succession, a t rendue applicable aux droits dus sur les mutations titre gratuit entre vifs ainsi qu'au droit de partage. Prvue par la loi, elle s'inscrit dans le cadre des mesures qui tendent assurer la protection du patrimoine national; elle rpond la proccupation de lutter contre le transfert l'tranger des uvres d'art nationales Paragraphe 2. - Un prlvement de caractre obligatoire. L'impt est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la facult de dterminer eux-mmes le principe de leur imposition, le montant de leurs cotisations et d'en fixer les modalits de recouvrement. L'ide de consentement l'impt se situe sur un tout autre plan ; elle exprime simplement un idal commun qui s'affirme dans le principe de la lgalit fiscale. Le principe d'autorit revt deux aspects diffrents mais qui, compte tenu de la nature du prlvement fiscal, sont troitement lis. L'impt n'est pas seulement obligatoire. Il est encore tabli et recouvr en vertu des prrogatives de puissance publique, le caractre obligatoire de l'impt n'est que l'expression juridique d'une ralit pleinement conforme au sens tymologique du mot. Il s'agit d'un prlvement impos unilatralement, d'une obligation qui pse sur le contribuable. Un versement dont la dtermination est subordonn l'accord de la personne qui doit le rgler Paragraphe 3. - Un prlvement effectu en vertu de prrogatives de puissance publique L'impt est tabli et peru en vertu de prrogatives exorbitantes du droit commun, qui n'ont d'quivalent ni en droit priv, ni mme, pour certaines d'entre elles, en droit administratif. La gnralisation de la formule de la dclaration contrle et des rgimes d'imposition d'aprs le bnfice rel a entran un accroissement et une extension des prrogatives confres l'administration fiscale pour contrler les dclarations et valuer elle-mme les bases dimposition en cas de carence du contribuable. Ces pouvoirs sont exorbitants du droit commun: droit de communication, vrification de comptabilit, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle combin avec la procdure de la demande de justifications sur lorigine des crdits ports aux comptes bancaires, droit de perquisition des locaux professionnels ou mme du domicile avec la visite des coffres bancaires, procdures d'imposition d'office, pouvoir de sanction, Le contribuable est constitu dbiteur par voie de dcision unilatrale ; l'administration se dlivre ellemme un titre excutoire, en vertu de son privilge du pralable (par ex. rle en matire d'impts directs, avis de mise en recouvrement pour les impts recouvrs par les comptables de la Direction gnrale des impts on ceux de la Direction gnrale des douanes et droits indirects). Malgr toutes les rformes, le droit fiscal reste plus imprgn de puissance publique que le droit administratif. Plus encore que celui-ci, il est toujours un droit d'ingalit entre le fisc et les contribuables. Paragraphe 4. - Un prlvement effectu titre dfinitif L'impt ne peut faire l'objet d'une restitution de la part de la personne publique qui en est bnficiaire. Ce caractre permet de le distinguer de lemprunt forc. Paragraphe 5. - Un prlvement effectu sans contrepartie dtermine L'absence de contrepartie dtermine est l'un des lments essentiels de l'impt. Trois sries d'observations doivent tre faites : a) Le paiement de l'impt n'est pas une condition de l'accs aux services publics. L'impt n'est pas le prix pay par chaque contribuable pour les services qui lui sont rendus par les collectivits publiques qui en sont bnficiaires. Qu'il paie l'impt ou qu'il ne le paie pas, tout citoyen a accs aux services publics. Un autre principe se trouve en cause ici : le principe de l'galit de tous devant les services publics. b) L'absence de contrepartie dtermine entrane une autre consquence : savoir que les conditions dans lesquelles le produit des impts est utilis ne peuvent tre utilement contestes devant la loi. c) L'impt, parce qu'il est prlev sans contrepartie dtermine, constitue une recette sans affectation spcialeUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 4 sur 139

Paragraphe 6. - Un prlvement destin assurer le financement des charges publiques de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics administratifs Ce dernier critre de I'impt comporte deux lments. 1. - L'impt est peru exclusivement au profit de personnes morales de droit public : l'Etat, les collectivits locales (communes, dpartements, rgions), des tablissements publics administratifs. Une place part doit tre faite, au sein des tablissements publics administratifs, la catgorie particulire des tablissements publics de coopration intercommunale, qui peuvent percevoir des impts et taxes : syndicats de communes, districts, communauts urbaines, communauts de villes, communauts de communes, communauts ou syndicats d'agglomration nouvelle et communauts d'agglomration 2. - L'impt a toujours pour objet de procurer l'Etat, aux collectivits locales et aux tablissements publics administratifs les ressources financires dont ils ont besoin pour couvrir leurs dpenses publiques. Il peut viser paralllement d'autres objectifs de caractre conomique ou social. Deux cas principaux doivent toutefois tre distingus suivant que la rgle fiscale se voit assigner un but de dissuasion ou d'incitation. Cette distinction nest pas dailleurs toujours facile. La dissuasion tend dtourner le contribuable dun projet, lamener ne pas intervenir dans un domaine dtermin ou ne pas poursuivre une activit dans certaines conditions. Elle ne peut se raliser quau moyen de limposition supplmentaire laquelle il sera assujetti, sil refuse de renoncer son projet ou de modifier son activit. La mesure fiscale de caractre dissuasif sapplique ncessairement la situation de refus dans laquelle il sest plac. Lorsquelle sapplique, elle perd donc ncessairement ce caractre, non pas pour revtir celui dune sanction, mais pour constituer simplement un dsavantage fiscal. SECTION 2 : La distinction de l'impt et des autres types de prlvements La dfinition qui vient d'tre donne permet de distinguer l'impt d'autres types de prlvements. Trois lments de cette dfinition revtent une importance particulire : d'une part, le caractre obligatoire de l'impt, d'autre part, l'absence de contrepartie et enfin, la nature juridique de l'organisme bnficiaire du prlvement. Ces questions peuvent tre examines partir d'une double distinction: d'une part, entre l'impt et les prlvements de caractre non obligatoire, d'autre part, entre l'impt et les autres prlvements de caractre obligatoire. Paragraphe 1. - La distinction de l'impt et des prlvements de caractre non obligatoire. Le caractre non obligatoire ne signifie pas que les prlvements en question dpendent uniquement de la volont des administrs. Quant leur principe et leur montant, ils peuvent tre fixs par les collectivits publiques. Mais ils ne sont oprs qu'en fonction d'un avantage particulier qui est procur aux intresss. Par ailleurs, ceux-ci conservent la facult d'y chapper, soit en renonant acqurir les produits ou les prestations de services en contrepartie desquels ces prlvements sont effectus (prix, rmunration pour service rendu), soit en s'abstenant d'excuter les oprations ou travaux qui les justifient (contributions). Le caractre non obligatoire est entendu ici dans un sens strictement juridique; la ralit est tout fait diffrente car les contraintes psychologiques, sociales, conomiques ou professionnelles font qu'il peut tre difficile, sinon impossible, de s'affranchir de ces prlvements. A. - L'impt se distingue d'abord du prix. Le prix est la valeur montaire qui est attribue un bien ou un service ; il exprime le rapport d'change qui existe un moment donn entre ce bien ou ce service et la monnaie. Bien que le prix d'un produit ou d'un service, quel qu'il soit, comprenne ncessairement une part d'impt, surtout depuis la gnralisation de la TVA, il est assez facile de distinguer l'un de l'autre. - Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que le prix de certains produits peut dissimuler un prlvement fiscal beaucoup plus important que leur valeur conomique proprement dite. C'est le cas, en particulier, de produits tels que les tabacs ou l'essence ... - Une seconde hypothse, beaucoup plus curieuse, concerne le cas de l'impt- prix . Le versement pour dpassement du plafond lgal de densit est, cet gard, unique. Le droit de construire est attach laUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 5 sur 139

proprit du sol. B. - L'impt se distingue galement des contributions Le systme des contributions est trs diffrent de celui des offres de concours. L'offre de concours est une contribution volontaire en espces ou en nature, qui est propose par une personne prive ou publique une collectivit publique, qui l'accepte, en vue de la ralisation d'un travail public On se bornera en donner deux exemples. 1. - Le premier concerne la participation des constructeurs et des lotisseurs aux dpenses d'excution des quipements publics (assainissement, voirie) rendues ncessaires par les constructions ou lotissements. A lorigine, la participation revtait uniquement la forme de versements de sommes dargent et de cessions gratuites de terrains. 2. - On peut ranger aussi dans la catgorie des contributions le cas des contributions pour dgradations Paragraphe 2. - La distinction de l'impt et des autres prlvements de caractre obligatoire Ce sont, en ralit, trois distinctions qui doivent tre faites ici. L'impt doit tre distingu d'une part, de la taxe, et d'autre part, de la taxe parafiscale. Les critres essentiels de cette double distinction sont au nombre de deux. Ils rsident l'un, dans l'ide de contrepartie et l'autre, du moins pour la taxe parafiscale, dans la nature de l'organisme bnficiaire. Une troisime distinction doit tre faite avec les cotisations sociales. Deux critres principaux peuvent tre utiliss : celui de la matire imposable et celui de la nature juridique des organismes auxquels est affect le produit de ces prlvements. Cette distinction, qui est assurment la plus importante, est aussi celle qui soulve les plus grandes difficults. A. - La distinction de l'impt et de la taxe. 1. - La notion de taxe : La taxe peut tre dfinie comme la somme exige en contrepartie des prestations offertes par un service public ou de la possibilit d'utiliser un ouvrage public. a) On retrouve dans la notion de taxe l'ide d'un service rendu, d'une contrepartie. Cet lment la rapproche de la redevance et la diffrencie fondamentalement de l'impt. Il en rsulte au moins deux consquences. La taxe doit tre paye par celui qui est susceptible de profiter du service. La jurisprudence autorise ainsi le dbiteur lgal de la taxe la rcuprer sur le vritable bnficiaire du service, mme en l'absence de conventions ou d'usages contraires, ce qui n'est pas admis pour l'impt. Par exemple, le propritaire est assujetti la taxe ddilit sous le mme rle que celui de la taxe urbaine sur les appartements lous; c'est lui qui doit en verser le montant au Trsor ; mais il peut la rcuprer sur le locataire, qui elle incombe normalement puisqu'il bnficie du service correspondant b) Il n'y a pas d'quivalence financire entre le montant de la taxe et la valeur du service rendu. Par l, la taxe se diffrencie de la redevance. Son tarif peut tre fix indpendamment du cot rel du service. Le taux de la taxe ne doit pas tre ncessairement fix de telle manire que son produit soit en rapport avec les dpenses occasionnes la collectivit bnficiaire est une taxe facultative. 2. - Champ d'application. Le principe est que les taxes ne peuvent tre perues que par des personnes publiques (lEtat, les collectivits locales, les tablissements publics administratifs) et seulement en vue d'assurer le fonctionnement de leurs services publics administratifs. Le financement du service au moyen de taxes est, du reste, l'un des critres de la distinction entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Le service se voit reconnatre un caractre administratif s'il tire la plus grande partie de ses ressources de recettes fiscales. Mais ce critre n'a qu'une porte limite : un service public peut prsenter un caractre administratif, mme lorsque son financement est assur pour l'essentiel par les recettes provenant des redevances verses par les usagers. Le financement au moyen de taxes est donc seulement un critre d'exclusion du caractre industriel et commercial du service. B. - La distinction de l'impt et de la taxe parafiscale. 1.- La notion de taxe parafiscale : les taxes parafiscales sont perues dans un intrt conomique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou priv autre que lEtat, les collectivits locales et leursUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 6 sur 139

tablissements publics administratifs . Les taxes parafiscales peuvent tre dfinies, d'une manire moins ngative et plus simplement, comme des prlvements obligatoires oprs dans un intrt conomique ou social au profit d'une personne morale de droit priv ou d'un tablissement public industriel et commercial. Trois caractristiques permettent de distinguer les taxes parafiscales des autres types de prlvements. a) La taxe parafiscale ne comporte aucune contrepartie directe et immdiate pour le redevable, ni mme parfois de contrepartie indirecte ou terme. Cet lment est fondamental : il permet de situer les taxes parafiscales plus prs de l'impt que ne le sont la redevance et mme la taxe. La personne assujettie au paiement de la taxe se trouve au moins dans la position d'usager virtuel du service. La notion de taxe parafiscale est trs largement indpendante de l'ide de service rendu ou rendre, ce qui accentue son caractre obligatoire. Il y a l un service rendu la profession dans son ensemble et, par le fait mme, un service rendu aux membres de la profession, individuellement, dans la mesure o ils vont bnficier de prix plus stables ou plus avantageux et de l'accroissement des dbouchs. Mais ce service individuel n'est pas direct et immdiat et il est difficile d'en dterminer la valeur exacte. Ce n'est l qu'un exemple, mais il est valable pour un grand nombre de taxes parafiscales. La taxe parafiscale se distingue de ce point de vue non seulement de la redevance, mais aussi de la taxe : celles-ci trouvent (la redevance) ou peuvent trouver (la taxe) une contrepartie directe et immdiate dans un service rendu. b) Il s'agit d'un prlvement caractre obligatoire. Ce caractre obligatoire apparat bien lorsque la taxe parafiscale a une contrepartie au moins indirecte.- Il entrane alors des consquences analogues celles qui ont t examines au sujet de l'impt affect c) Une troisime caractristique de la taxe parafiscale rside dans son affectation et dans la nature juridique de l'organisme bnficiaire. La taxe parafiscale est ncessairement affecte; par l, elle se distingue de l'impt. L'impt et la taxe sont prlevs ncessairement au profit d'une personne publique (l'Etat, une collectivit territoriale locale, un tablissement public administratif). Il rsulte de la dfinition de la taxe parafiscale quelle ne peut tre perue qu'au profit d'organismes privs ou, s'agissant de personnes publiques, qu'au profit d'tablissements publics industriels et commerciaux. 2. - Le champ d'application des taxes parafiscales. Le champ d'application des taxes parafiscales est trs vaste. Certaines d'entre elles sont perues au profit d'organismes qui relvent des affaires culturelles ou de l'ducation nationale. Cependant, leur domaine d'lection reste le secteur agricole et le secteur industriel. Toutes les taxes parafiscales sont perues soit dans un intrt conomique (amlioration du fonctionnement des marchs et de la qualit des produits, encouragement des actions collectives de recherche et de dveloppement agricoles, encouragement des actions collectives de recherche et de restructuration industrielle), soit dans un intrt social (promotion culturelle et loisirs, formation professionnelle). C. La distinction de l'impt et des cotisations sociales. Les impositions de toutes natures, ne constituent que l'une des catgories de prlvements obligatoires. Il en est une autre, d'importance aussi grande, celle des prlvements sociaux. La distinction entre l'impt et les prlvements sociaux soulve de nombreux problmes concernant d'abord la dfinition de ce qu'il est convenu d'appeler les "cotisations sociales". La distinction juridique entre les deux catgories de prlvements est tout aussi relative. 1 La dfinition des cotisations sociales. a/ Cette dfinition est trs variable, suivant que l'on retient une dfinition large ou troite de ces prlvements. - Dans le sens le plus large du terme, les cotisations sociales s'entendent de toutes les sommes verses aux institutions de protection sociale, publiques ou prives, par des personnes protges ou par leurs employeurs, en excution d'obligations lgales ou d'obligations conventionnelles instituant un rgime supplmentaire deUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 7 sur 139

prvoyance (maladie, retraite etc.). b/ Cette dfinition des cotisations sociales est complique par une fiscalisation croissante des recettes de la scurit sociale. 2/ La relativit de la distinction juridique entre impt et cotisations sociales. a/ Lorsqu'on compare, non pas les natures juridiques, mais les rgimes juridiques de ces prlvements, la distinction prsente un intrt vident en ce qui concerne les pouvoirs du Parlement. En ralit, le lgislateur est comptent pour crer des cotisations sociales, pour fixer les principales rgles d'assiette et de recouvrement, pour dterminer les catgories de personnes bnficiaires des prestations et de personnes assujetties l'obligation de cotiser, pour dfinir les exonrations. La seule distinction rside dans le fait qu'il n'est pas comptent pour fixer les taux des cotisations. La fixation de ces rgles entre dans la comptence de l'autorit rglementaire, qui exerce ces pouvoirs aprs ngociation avec les partenaires sociaux. Au contraire, le lgislateur est seul comptent pour fixer les rgles relatives au taux des impositions et il ne peut renoncer l'exercice de cette comptence. b/ Il est beaucoup plus difficile d'tablir une distinction entre l'impt et les cotisations sociales au regard de la nature juridique de ces prlvements. Il y a bien longtemps que, pour les salaris, les cotisations patronales ne sont plus considres comme un supplment de salaire qui serait allou individuellement chaque assur en rmunration de son travail Aucune distinction ne peut tre faite non plus suivant la nature des revenus professionnels, surtout depuis la gnralisation de la scurit sociale, ds lors que l'assiette des cotisations sociales est constitue, comme pour l'impt, non seulement des rmunrations salariales, mais aussi des revenus professionnels non salaris (bnfices industriels et commerciaux, bnfices non commerciaux, bnfices agricoles). Le lien existant entre les deux catgories de prlvements est encore renforc par la rgle suivant laquelle l'assiette de la cotisation est constitue par le revenu net fiscal retenu pour le calcul de l'impt sur le revenu. L'affectation directe des cotisations sociales au financement d'un rgime de scurit sociale ne fournit aucun critre, car l'impt peut aussi tre affect. Par ailleurs, les techniques des compensations de la scurit sociale, qui se traduisent par des transferts financiers d'un rgime l'autre, relativisent l'application de la rgle de l'affectation

CHAPITRE II : ASPECTS JURIDIQUES DE LIMPOTLimpt collect par lEtat est sens couvrir les charges publiques. On comprend alors mieux lexpression du Droit Fiscal en effet le mot fisc provient du mot latin fiscus cest--dire la petite corbeille destine recueillir de largent. Ainsi le droit fiscal apparat comme lensemble des dispositions juridiques relatives limpt. a) Le droit fiscal relve en premier lieu de la comptence du lgislateur Larticle 17 de la constitution marocaine dispose que tous les citoyens : supportent en proportion de leur facult contributive les charges publiques que seul la loi peut dans les formes prvues par la constitution crer et rpartir . En ralit cest le pouvoir excutif qui souvent la charges de prciser les modalits de lapplication de la loi fiscale. Les rgles dapplications sont consignes dans un nombre de texte qui connaissent des modifications permanentes. En outre ces rgles sont compltes par des circulaires qui ne sont pas de sources officielles du droit fiscal. Elles ne font quindiquer linterprtation que ladministration donne aux textes lgaux et rglementaires. b) Le caractre du droit fiscal Quand une discipline se dveloppe et commence constituer ses propres rgles elle devient autonome cest le cas du droit fiscal qui est arriv dvelopper ses propres rgles qui ne sont pas ncessairement celles des autres disciplines juridiques et notamment celles du droit priv. Le droit fiscal est caractris par son amoralisme : Ainsi des recettes provenant dactivit ou de situation illicites ou immorales son acceptes par le fisc.UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 8 sur 139

CHAPITRE III : ASPECTS ECONOMIQUES DE LIMPOTPersonne ne conteste aujourdhui linfluence de la fiscalit sur lconomie. Pour les doctrines classiques limpt doit rester neutre cest--dire quil ne doit avoir quune fonction dalimentation du budget de lEtat. Or limpt nest jamais neutre. De nos jours on met laccent sur le caractre interventionniste de limpt qui devient lun des instruments privilgies que lEtat utilise en matire conomique. a) Limpt comme un instrument structural Limpt est un instrument structural qui intervient sur les diffrents secteurs conomiques on les sous taxant ou en les surtaxant selon les besoins. Cest le cas par exemple au Maroc des avantages quon accorde dans les codes des investissements. Dans le mme cadre lEtat peut dcider la protection de certaines industries par augmentation des droits de douanes ; il peut encourager le dveloppement du petit commerce en permettant ladoption de certaines formes dvaluation fiscale comme le forfait. b) Sur le plan conjoncturel Limpt est un instrument de stabilisation des fluctuations conomiques dans certains pays. Ce rle est jou par limpt sur les revenus qui augmente en priode dexpansion et qui diminue en cas de rcession.

CHAPITRE IV : LES TECHNIQUES DE LIMPOTLes techniques de limpt se dcomposent en quatre phases : Choix de la matire imposable Evaluation de la matire Liquidation de limpt Recouvrement de limpt SECTION I : CHOIX DE LA MATIERE IMPOSABLE (ASSIETTE) Cest llment conomique sur le quel porte limpt et cet lment peut concerner un bien ; un revenu ou un produit. Partant de cette dfinition on peut tablir une classification entre les diffrents impts PREMIERE DISTINCTION : IMPOTS SUR LE CAPITAL, SUR LE REVENU ET SUR LA DEPENSE. Cette classification est fonde sur les concepts conomiques de capital, de revenu et de dpense. Elle a aujourd'hui les prfrences de la doctrine, parce que c'est celle qui permet le mieux de dterminer les effets de l'impt en ce qui concerne, d'une part, les diffrentes interventions de l'Etat en matire sociale, conomique ou financire et d'autre part, l'incidence de l'impt, notamment du point de vue de la justice fiscale. L'impt est un prlvement sur la richesse. La richesse, entendue dans le sens le plus large du terme, se prsente sous trois aspects. Le capital est la richesse acquise, consolide, fige pour une certaine priode, et qui peut tre source de revenus. C'est le patrimoine d'un individu, sa fortune ... Le revenu, pris dans le sens tymologique du terme, est la richesse qui provient d'une source susceptible de la crer de faon renouvele, pendant un temps plus ou moins long. Les revenus correspondent soit l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilires, etc.), soit l'exercice d'une activit (salaires rtribuant un travail, bnfices non commerciaux des professions librales, etc.). Ils peuvent prsenter aussi un caractre mixte, c'est--dire rsulter d'une activit exerce au moyen d'un capital (bnfices industriels et commerciaux, bnfices agricoles, etc.). Prcisons immdiatement que la notion de revenu du droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la thorie du revenu conu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la thorie dite de l'enrichissement ou de l'accroissement de valeur La dpense : l'existence de la richesse d'un individu, au lieu d'tre constate directement par un capital ou un revenu, peut tre rvle indirectement par l'emploi qu'il fait de ses ressources. 1. - Les impts sur le capital L'imposition du capital est susceptible de revtir plusieurs formes. Il peut s'agir d'une imposition annuelle du capital. Ce type d'impt, qui existe depuis longtemps dans certains pays, s'tait heurt de fortes rticences au Maroc.UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 9 sur 139

Une autre forme d'imposition du capital est constitue par les prlvements exceptionnels sur le patrimoine (Ce fut le cas, en France, de l'impt de solidarit nationale institu par la loi). Le capital peut encore tre impos lors de certains faits particuliers: droits de succession, droits de mutation dans le cas de cessions de fonds de commerce ou d'immeubles, d'apports en socit, imposition des plusvalues, etc. 2. - Les impts sur la dpense Ce sont ceux qui, au Maroc, procurent le plus de ressources l'Etat. Ils prsentent des avantages techniques et financiers considrables. Avantages techniques : ils sont supports plus aisment par les redevables, car ils se dissimulent dans le prix des biens, des produits et des services ; ce sont des impts indolores ou, comme on dit encore, anesthsiants. Le rle de l'administration est simplifi au maximum, car limpt est collect essentiellement par les industriels et les commerants, ce qui facilite le contrle des services fiscaux. Le droit dduction des taxes acquittes en amont, qui est ouvert aux assujettis, comme dans l'actuel systme de la TVA, limite les possibilits de fraude, etc. Avantages financiers aussi: ces impts suivent la progression de l'activit conomique, car leur montant s'accrot ncessairement avec le dveloppement des affaires ; ils s'adaptent automatiquement la dprciation montaire, mais inversement, ils peuvent avoir un effet d'acclration de l'inflation. Sur le plan de la justice fiscale, il n'est pas impossible de remdier leurs inconvnients, qui sont non moins incontestables que leurs avantages, en adoptant des taux diffrencis suivant la nature des produits et des services, en abaissant les taux pour les produits ou services de premire ncessit, ou en exonrant les oprations portant sur ces produits ou services, ou en les soumettant au taux zro. Par ailleurs, comme le contribuable a, dans une large mesure, la matrise de ses dpenses, ce type de prlvement n'exclut pas la personnalisation de limpt: au contraire, cette personnalisation se ralise, dans l'impt sur la dpense, par l'initiative et la responsabilit qui sont laisses au contribuable. Enfin, du point de vue de la technique juridique, le systme des impts sur la dpense est sans conteste beaucoup plus simple que celui de limpt sur le revenu. Les taxes sur le chiffre d'affaires constituent aujourd'hui l'exemple type d'impts sur la dpense. Elles se divisent elles-mmes en deux catgories. 3. - Les impts sur le revenu Les revenus ont t considrs pendant longtemps comme les plus aptes exprimer la capacit contributive relle des contribuables. L'impt gnral sur le revenu soulve cependant de srieuses difficults. a) Sur le plan psychologique, cet impt, parce qu'il est combin le plus souvent avec le systme de la progressivit, peut tre crateur d'inhibitions ; le souci d'chapper aux tranches suprieures du barme peut inciter le contribuable rduire volontairement ses activits professionnelles. Inversement, il peut exciter la cupidit ; l'importance de l'impt sur le revenu peut pousser certains contribuables, notamment dans le secteur des services et celui des professions librales, augmenter artificiellement le prix de leurs services ou le montant de leurs honoraires pour compenser la part du prlvement opre au titre de l'impt sur le revenu ; il en rsulte une augmentation considrable du cot de nombreuses prestations et dans certaines professions, un got immodr pour l'argent. L'impt sur le revenu n'est pas non plus un stimulant pour l'pargne. Le systme conduit surtout, et de toute faon, une pnalisation de l'effort, ce qui est dsastreux sur le plan moral. Ce n'est pas, du reste, le seul inconvnient qu'il prsente. Il ne tient pas compte de l'importance de l'investissement intellectuel qui a t ncessaire pour l'obtention des diplmes ncessaires l'exercice de la profession. Il ne tient compte non plus ni de la pnibilit, ni de la dure du travail qui est ncessaire au contribuable pour raliser les revenus auxquels il s'applique; il atteint de la mme manire, pour un revenu gal, l'employ de bureau astreint 44 heures de prsence par semaine, l'ouvrier qui excute des travaux pnibles ou dangereux ou bien le travailleur indpendant dont l'horaire excde soixante heures par semaine. On peut aussi dplorer laffaiblissement du sens de la solidarit quil entrane. Ce nest pas au moment de la perception des revenus, parfois acquis au prix de beaucoup defforts, que le contribuable se sent solidaire, mais lorsquil a conscience dengager des dpenses que tous ne peuvent pas faire.UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 10 sur 139

Limpt sur le revenu est donc moins bien support que limpt sur la dpense. Enfin, lexprience des procdures de contrle et de redressement rvle la dangerosit de cet impt pour les liberts individuelles. b) Les difficults techniques auxquelles donne lieu l'tablissement de l'impt sur le revenu sont considrables et ne sont pas la mesure de son rendement. Cet impt ne peut s'appliquer de la mme manire toutes les catgories de revenus; la difficult d'imposer des revenus comme les bnfices agricoles en est une preuve suffisante. Il est de sa nature d'tre ingalitaire et source de discriminations, par le jeu, cependant ncessaire, des rgimes d'imposition forfaitaire des bnfices et des modes d'valuation forfaitaire (notamment, en matire de traitements et salaires). Il peut s'appliquer des revenus dont le contribuable ne dispose pas en fait (bnfices professionnels calculs suivant le systme des crances acquises, sommes inscrites un compte courant et que l'associ ne peut prlever, revenus dont le dirigeant d'une entreprise ne dispose pas la suite de l'excution d'un engagement de caution, revenus affects l'acquisition de l'habitation principale, etc). Le blocage du systme n'est pas moins vident: toute modification ralise au nom de la justice fiscale suscite son contraire et engendre une discrimination nouvelle ; le plafonnement des effets du quotient familial est cet gard trs caractristique. L'impt sur le revenu est devenu d'une extrme complexit: qu'il s'agisse de la dtermination des dpenses et des charges dductibles du revenu global ou, plus forte raison, de l'valuation des bnfices nets imposables des diffrentes catgories professionnelles aprs dduction des frais gnraux et autres charges dductibles, ou du sort des plus-values ralises au cours de l'exercice d'une activit professionnelle. DEUXIEME DISTINCTION : IMPOTS DIRECTS ET IMPOTS INDIRECTS. A. - Impts directs et impts indirects 1. - La distinction originaire Les impts directs sont ceux qui frappent directement les biens ou les revenus d'une personne, du seul fait qu'elle possde ces biens ou dispose de ces revenus. Comme leur nom l'indique, les impts indirects n'atteignent le contribuable qu'indirectement, c'est--dire l'occasion de l'emploi de ses ressources ou des dpenses qu'il fait. Les impts indirects sont donc assis sur des faits ou oprations de production, d'change ou de consommation. Cette distinction entrane des consquences importantes : le contentieux des contributions directes est attribu aux juridictions administratives, et le contentieux des contributions indirectes, aux juridictions judiciaires. Les critres en sont relativement simples l'origine. Sur le plan administratif, ces catgories d'impts relvent de la comptence de deux administrations distinctes : l'administration des contributions directes et l'administration des contributions indirectes. Le mode de recouvrement fournit aussi un critre assez sr. Les impts directs sont recouvrs par voie de rle nominatif, c'est--dire en vertu d'un titre excutoire pralablement tabli par l'administration. Les impts indirects sont perus au moment mme o se ralisent les oprations imposables, sans mission pralable de rle ; la dette d'impt est dtermine immdiatement, et, dans la plupart des cas, doit tre acquitte spontanment, sans intervention du service. Du point de vue conomique, les impts directs, qui sont recouvrs auprs de chaque contribuable, sont, en principe, supports dfinitivement par celui qui les paie. Au contraire, le redevable d'impts indirects n'en est le plus souvent que le redevable lgal ; il en transfre la charge effective sur d'autres personnes en majorant d'autant le montant de ses prix de vente. 2. - L'volution de la distinction. Le dveloppement des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'au dbut l'on ne distinguait pas des impts indirects, et l'amnagement particulier de certains impts directs ont boulevers ce schma classique. Du point de vue des comptences juridictionnelles, le contentieux des taxes sur le chiffre d'affaires, dont on sait l'importance, relve des juridictions administratives. La distinction entre impts directs et impts indirects a perdu beaucoup de son intrt en raison de la fusion des administrations traditionnelles d'assiette des impts directs et des impts indirects. Certains impts directs ne sont pas perus par voie de rle nominatif : impt sur les socits (sauf dans le casUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 11 sur 139

de redressements), taxe sur les salaires, prlvement sur certains profits immobiliers, taxe d'apprentissage, retenues la source, etc. En ce qui concerne l'incidence de l'impt, on ne saurait soutenir que tout impt direct n'est support dfinitivement et personnellement que par celui qui le paie (cas de certaines professions librales) ... 3. - L'intrt de la distinction actuelle. La distinction impts directs impts indirects reste une classification lgale. Elle s'impose donc toujours la jurisprudence, ne serait-ce que pour dterminer la juridiction comptente, La distinction connat mme un regain dintrt. B. - Impts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires Les taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas toujours t distingues des impts indirects. Les unes et les autres tant incluses dans la catgorie doctrinale de l'impt sur la dpense et le terme d'impt indirect ayant une connotation dfavorable, il arrive couramment que journalistes, mme spcialiss, hommes politiques ou syndicalistes voquent l'impt indirect propos des taxes sur le chiffre d'affaires et notamment de la TVA (gnralement pour entretenir dans l'opinion l'ide taboue suivant laquelle la TVA est un impt moins juste que l'impt sur le revenu parce que c'est un impt indirect ). Mais les tarifs sont gnralement diffrents au regard de la distinction entre tarif spcifique et tarif ad valorem. En outre et surtout, il n'est plus possible de les confondre en ce qui concerne les modalits d'assiette depuis la mise en place du systme de taxation fractionne et de la gnralisation de la TVA. REMARQUES : Sur le plan administratif : Les impts directs sont perus par voie de rle cest--dire un document tabli par ladministration ; alors que les impts indirects sont perus au moment de la ralisation des oprations imposables sans mission de rle au pralable Sur le plan conomique limpt indirect est support en principe par celui qui le paie tandis que le redevable de limpt indirect le rpercute sur le consommateur suivant le phnomne de lincidence fiscale Sur le plan psychologique limpt indirect est douloureux car le rle est adress au moment ou les revenus ont t dj encaisss et mme dpenss ce qui provoque chez le contribuable un sentiment de spoliation .Limpt indirect est indolore car il est dissimul dans les prix. Cest le phnomne de danesthsie fiscale qui consiste tirer un maximum de rendement dun minimum de mcontentement TROISIEME DISTINCTION : IMPOTS REELS ET IMPOTS PERSONNELS. C'est la distinction la plus ancienne. L'impt rel est celui qui frappe une opration, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur montaire ou sa quantit, abstraction faite de la personne du contribuable. Aux impts assis sur les biens, on opposait autrefois les impts assis sur les personnes, telle la capitation, tablie par tte (caput), qui frappait directement le contribuable. Ce type d'impt a pratiquement disparu dans les systmes fiscaux modernes. Les impts sont assis uniquement sur des revenus, des activits, des oprations, des biens. La distinction de l'impt rel et de l'impt personnel prsente toujours une grande importance. On peut mme parler d'un progrs de l'impt personnel dans les systmes fiscaux modernes. Mais la personnalit de l'impt revt une signification totalement diffrente. La dtermination de la matire imposable est opre de deux manires. Lorsqu'elle est atteinte telle quelle, comme seule base de taxation, sans que la personne du contribuable soit prise en considration, l'impt est dit rel : c'est le cas, par exemple, de l'impt sur les socits ou de la TVA. L'impt est dit personnel lorsqu'il est amnag de faon assurer une adaptation individuelle de la charge fiscale la situation particulire du contribuable, spcialement sa situation familiale. La personnalit de l'impt rpond la proccupation de raliser plus de justice. Le systme conduit ainsi logiquement retenir l'ensemble des facults du contribuable. L'impt personnel est donc le plus souvent un impt de caractre global, par opposition aux impts rels, qui ont un caractre particulier. Les impts qui se prtent le mieux l'application du systme de la personnalit sont l'impt sur la fortune et l'impt gnral sur le revenu.UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 12 sur 139

Divers procds peuvent tre utiliss pour raliser la personnalit de l'impt sur le revenu, soit au stade de l'assiette proprement dite, notamment par les mcanismes de l'exonration de certains revenus ou l'exemption fiscale du minimum vital, soit au stade de la liquidation de l'impt, en particulier par les systmes de la progressivit de limpt et du quotient familial. SECTION II : EVALUATION DE LA MATIERE IMPOSABLE Une fois que lon a choisi la matire imposable on doit la mesurer avec prcision. Cest une opration qui nest pas facile car le contribuable a tendance dissimuler la matire imposable ; en plus certaines matires imposables sont difficiles mesurer. Dans tous les cas cette valuation peut tre faite soit par ladministration soit par les particuliers. a) Evaluation administrative : Elle est opre directement soit indirectement 1- Evaluation directe Ladministration va utiliser tous les moyens dont elle dispose pour arriver une juste valuation de la matire. Elle peut utiliser lenqute linquisition le recensement 2 Evaluation indirecte Cette valuation peut tre opre par des moyens indirects tel que le systme dindice par exemple : signes extrieurs de la richesse ou le systme forfaitaire qui consiste attribuer la matire imposable une valeur moyenne b) Evaluation par les contribuables Il sagit de demander aux contribuables de dclarer le chiffre daffaires rel de la matire imposable. Ce qui pose certains problmes dans les pays ou le sens civique est presque absent. Le risque est moins grand quand cest une tierce personne qui fait la dclaration : cas de lIGR sur Salaire par exemple SECTION III : LIQUIDATION DE LIMPOT Cest lopration qui consiste calculer exactement la somme due par le contribuable en appliquant un taux la matire imposable. Ce taux peut tre proportionnel cest le cas de lIS 35% ou progressif comme lest le cas de lIGR (voir cours IS et IGR) SECTION IV : RECOUVREMENT DE LIMPOT Cest lopration qui vise la perception de limpt d par le contribuable. En principe les redevables de limpt sont les contribuables eux mme. Sauf dans le cas de lIGR salarial cest lemployeur qui est redevable de limpt et non le salari. Le recouvrement peut tre effectu soit en numraire soit en espces.

CHAPITRE V : LA FRAUDE FISCALE ou (La thorie des actes anormaux de gestion)On se bornera ici rappeler les lments essentiels de cette thorie jurisprudentielle. Un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite, le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de raliser et l'administration n'a pas s'immiscer dans la gestion des entreprises. Le principe de non immixtion de l'administration fiscale dans la gestion des entreprises comporte cependant des limites qui ont t fixes par la jurisprudence dans le cadre de la thorie des actes anormaux de gestion. Ces limites s'ajoutent toutes celles, multiples, qui rsultent de la loi et des rglements, et qui largissent de plus en plus le foss entre la ralit et l'affirmation du principe de la libert de gestion de l'exploitant. L'immixtion de l'administration se manifeste dans tous les cas o l'application de la loi dpend d'une apprciation des faits par le contribuable, apprciation qui est place sous le contrle de l'administration. a/ Cependant, la thorie de la distinction entre actes normaux et actes anormaux de gestion estUFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 13 sur 139

essentiellement jurisprudentielle. Le critre essentiel de cette distinction rside dans l'intrt de l'exploitation. Une dpense ou un abandon de recettes ne constitue un acte normal de gestion que si l'opration rpond l'intrt de l'entreprise. Dans le cas contraire, il s'agit d'un acte anormal de gestion. Les cas d'application de la thorie des actes anormaux de gestion montrent bien qu'il s'agit essentiellement d'viter l'vasion ou la fraude fiscale, en interdisant aux entreprises d'accomplir des actes ou des oprations qui auraient pour effet de modifier la rpartition de la charge fiscale entre les contribuables. L'acte anormal de gestion doit tre distingu soigneusement de l'abus de droit et de l'acte illicite. L'abus de droit peut rpondre et rpond le plus souvent l'intrt de l'entreprise. Il est galement des actes illicites qui pourraient tre considrs comme des actes de gestion normale ; c'est pour des raisons de nature tout fait diffrente que le droit fiscal refuse d'admettre les dpenses correspondantes ; par exemple, on ne saurait admettre qu'une entreprise puisse dduire de ses bnfices des amendes pnales infliges ses dirigeants ou employs, sous peine de violer le principe de l'galit des citoyens devant la loi et d'ter, en outre, tout caractre dissuasif la sanction pour le personnel des entreprises. b/ Les cas d'actes anormaux de gestion abondent. Il peut s'agir de dpenses bnficiant en fait l'exploitant, aux dirigeants ou aux membres du personnel (rmunrations excessives ; rmunrations verses sans contrepartie d'un travail effectif ; prise en charge de frais de voyage non justifis ; financement de dpenses personnelles de l'exploitant ou des dirigeants de la socit ; prlvements financiers excessifs sur la trsorerie de l'entreprise qui est ainsi oblige d'emprunter, etc. Il peut aussi s'agir d'abandons de recettes en tout ou en partie : vente de matriels, de vhicules ou d'appartements pour un prix infrieur leur valeur vnale; mise la disposition d'une personne, sans contrepartie, de locaux et de personnels prts ou avances sans intrt, etc. c/ La dtermination de la charge de la preuve du caractre normal ou anormal de l'acte dpend de la nature des critures comptables auxquelles ont donn lieu les actes dont l'administration conteste le caractre normal. Le fardeau de la preuve peut tre partag. Il en va ainsi lorsque l'acte contest par l'administration s'est traduit en comptabilit par une criture portant, soit sur des crances de tiers, des amortissements ou des provisions (qui doivent , tre retranchs des valeurs d'actif pour obtenir le bnfice net de l'entreprise), soit sur des charges en nature. L'administration doit tre rpute apporter la preuve du caractre anormal de l'acte, qui lui incombe, si le contribuable n'est pas lui-mme en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'criture en cause, et cela, quand bien mme, en raison de la procdure mise en oeuvre, le contribuable n'aurait pas t, ce titre, tenu d'apporter pareille justification En revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractre anormal s'est traduit en comptabilit par des critures qui retracent l'volution de l'actif immobilis avant la constitution des amortissements ou des provisions (par ex. prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble), il appartient l'administration d'tablir les faits qui donnent, d'aprs elle, un caractre anormal l'acte, alors mme que, raison de la procdure suivie, le contribuable devrait dmontrer l'exagration de limposition conteste d/ En ce qui concerne les consquences de lanormalit de l'acte, on notera simplement que la dpense ou le manque gagner correspondant l'acte anormal est rintgr ou ajout aux bnfices imposables. Le bnficiaire de l'avantage anormal peut lui-mme tre impos sur cet avantage. Il existe des rgles particulires dans le cas de relations qui s'tablissent au sein d'un groupe de socits : vrai dire, c'est une autre construction jurisprudentielle qui a t labore par seul. En ce qui concerne la TVA, la thorie des actes anormaux de gestion n'est pas, en principe, applicable. C'est par rfrence la procdure d'imposition qu'il incombe au contribuable de dmontrer que les achats de biens ou les acquisitions de services sont ncessaires l'exploitation Remarques : - Sur le plan social ce qui allge les fraudeurs alourdit les autres contribuables ce qui cre une injustice sociale - La fraude fiscale fausse le jeu de la concurrence et gne le dveloppement normal des entreprises dotes dune bonne organisation.UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 14 sur 139

- Les procds de fraudes sont nombreux on peut citer : Les ventes sans factures La dissimulation ders stocks qui permet de mesurer le bnfice La dissimulation des prix en matire des transactions immobilires Distinction Il faut distinguer entre fraude fiscale et vasion fiscale : Alors que la fraude fiscale consiste recourir des procds illgaux pour chapper limposition ; Lvasion fiscale consiste utiliser habillement les lacune de la loi fiscale par exemple se transformer en socit pour bnficier des salaires importants dductibles.

UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles

TCE II

Mr : MELLOUKI

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SEQUENCE N2 : Limpt des patentesFiche de travail Apprentissage de la patente Connaissance X Niveaux taxonomiques Comprhension Application Analyse X Synthse x Evaluation

Objectif Le stagiaire doit tre capable de dfinir et recenser les principaux types doprations imposables la patente. Savoir calculer et remplir les documents fiscaux relatifs la patente

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDUEtablir la dclaration de la patente

CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCEEvaluer la base dimposition. Liquider limpt. Etablir et comptabiliser la dclaration fiscale

PREMIERE PARTIE: LA PATENTELe terme patente dsignait l'origine une dcision royale sous forme de lettre ouverte accordant ordinairement une faveur ou une licence une personne dtermine. Au Maroc l'impt des patentes a t institu par le dahir du 09/10/1920 reprenant la contribution franaise du mme nom de 1880. La patente applique aujourd'hui (2000) diffre sensiblement de celle de 1920 et fortiori de celle institue par le dahir de 30 dcembre 1961 qui a procd sa refonte. La patente d'aujourd'hui est relativement simple. Elle ne comprend plus qu'une taxe au lieu de 3 auparavant. la patente est un impt forfaitaire elle est due quel que soit le rsultat de l'entreprise: positif, nul ou ngatif, cela veut dire que la patente est assise sur des indices ou des signes extrieurs: la valeur locative d'une part et la classification dans le tableau de la patente d'autre part. Le produit de la patente alimente les budgets des communes concurrence de 90% de son montant. les 10% restant sont verss au budget gnra! de l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Le budget 1999-2000 prvoit une recette de 371 millions de dhs au titre de la patente. Certains patentables prcisment ceux que dbitent des boissons alcooliques ou alcoolises sont passibles d'une taxe dite taxe de licence qui s'ajoute l'impt des patentes. Aussi, aprs avoir tudi la patente dans un premier titre, nous rserverons le deuxime titre de cette partie l'tude de la taxe de licence. D'o: Titre unique: l'impt des patentes. Nous tudierons ce titre en 2 temps: - Un premier sous-titre sera consacr l'tude du champ d'application de la patente. . - Un second sous-titre traitera de l'assiette et .de la liquidation de la patente. SOUS-TITRE 1: LE CHAMP D'APPLICATION. Etudier le champ d'application consiste connatre les activits qui sont soumises la patente et celles qui sont exonres. Aussi traiterons-nous les activits patentables d'une part et les activits exonres d'autre part.

CHAPITRE I : LES ACTIVITES PATENTABLES.Aux termes de l'article premier du dahir du 30/12/1961 instituant la patente, toute personne ou socit, de. nationalit marocaine ou trangre, qui exerce au Maroc, une profession, une industrie ou un commerce, non compris dans les exemptions dtermines par dahir, est assujettie l'impt des patentes. Aussi pour tre soumis la patente il faut: UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 16 sur 139

1) -une personne (physique ou une socit). 2) -une activit exerce par cette personne condition que cette activit ne soit pas exonre par un texte de loi. 3) -il faut que cette activit soit exerce au Maroc. -, . Pour dterminer les activits patentables on peut: 1) -soit dcrter que toutes les activits sont imposables l'exception de celles qui seront numres. 2) - soit numrer les activits patentables ; en consquence celles ne figurant pas dans la liste seront exonres. Le dahir du 30/12/1961 instituant la patente a opt pour la premire mthode: Toute personne ou socit, de nationalit marocaine ou trangre, qui exerce une profession, une industrie ou un commerce est passible de la patente Voyons ces 3 points:SECTION 1- L'EXERCICE D'UNE PROFESSION, D'UN COMMERCE OU D'UNE INDUSTRIE EST PASSIBLE DE LA PATENTE.

Exercer un commerce est de nos jours bien prcis puisque les articles 6 10 de la loi 15-95 formant code de commerce numrent les activits qui confrent ceux qui les exercent la qualit de commenant. La qualit de commerant stipule l'article 6 de la loi suscite s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activits suivantes: 1- l'achat de meubles corporels et incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit aprs les avoir travaills et mis en oeuvre ou en vue de les louer; 2- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leurs sous-locations; 3- l'achat d'un meuble en vue de le revendre en l'tat ou aprs transformation; 4- la recherche et l'exploitation des mines et carrires; 5- l'activit industrielle ou artisanale; 6- le transport ; 7-la banque, le crdit et les transactions financires; 8- les oprations d'assurance prime fixe; 9- le courtage, la commission et toutes autres oprations d'entreprise; 10-l'exploitation d'entrepts et de magasins gnraux; 11- l'imprimerie et l'dition quels qu'en soient la forme et !e support 12- le btiment et les travaux publics; 13- les bureaux et agences d'affaires de voyages, d'information et de publicit; 14- la fourniture de produits et services; 15- l'organisation des spectacles publics; 16- la vente aux enchres publiques; 17- la distribution d'eau, d'lectricit et de gaz; 18- les postes et tlcommunication. Les articles 7 et 8 du mme code prcisent que la qualit de commerant s'acquiert galement par l'exercice habituel ou professionnel de: a) toutes oprations portant sur les navires et les aroports et leurs accessoires; b) toutes oprations se rattachant l'exploitation des navires et aroports et au commerce maritime et arien. c) toutes activits pouvant tre assimiles aux activits numres aux articles 6 et 7. Deux remarques s'imposent: 1- l'industrie fait partie des activits commerciales au sens du code de commerce; 2- certaines activits n'ont pas le caractre commercial il s'agit notamment de l'agriculture, des professions librales. Si l'agriculture est expressment exonre, la loi a soumis la patente les autres activits dsignes sous le vocable Profession" qui englobe les activits commerciales et non commerciales. La patente touche toutes les professions commerciales et non commerciales. Dfinition de la profession: Le Robert" dfinit la profession comme tant une occupation dtermine dont on peut tirer les moyens de subsistance De cette brve dfinition, nous tirons les 3 critres retenus par la doctrine administrative pour soumettre une activit la patente: - l'activit doit tre exerce titre habituel; - l'activit doit procurer celui qui l'exerce des moyens de subsistance; - l'activit doit tre exerce titre indpendant. I- L'activit doit tre exerce a titre habituel: UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 17 sur 139

Une activit patentable est une activit qui est exerce habituellement ou rgulirement; le code de commerce parle d'activit exerce d'une manire habituelle ou professionnelle. Cette activit constitue le mtier" de celui qui l'exerce. Elle peut consister en une activit commerciale, industrielle, de prestation de services etc. . Exercer une activit ou un mtier d'une manire habituelle ne signifie pas forcment l'exercer d'une manire continue ou permanente. En effet, les activits saisonnires, bien qu'exerces d'une manire discontinue sont passibles de la patente. II- L'activit patentable est exerce titre lucratif: Toute activit (non exonre) exerce dans le but de raliser des bnfices est une activit patentable ; que ce bnfice soit effectivement ralis ou non, ainsi les entreprises dficitaires sont soumises la patente. Le problme ne se pose pas pour les entreprises constitues dans le but de raliser des bnfices. Il en est tout autrement d'un certain nombre d'entits juridiques (associations, clubs, cercles, groupements, syndicats...) dont le but principal recherch n'est pas la ralisation de bnfices; tel est le cas des associations sportives, culturelles, ducatives, environnementales, caritatives, philanthropique, etc. Ces entits juridiques sont elles passibles de la patente? Ou bien en sont-elles exonres? La rponse ces questions ne peut tre que nuances. A ce propos nous pouvons faire les distinctions ci-aprs: 1)-Les entits qui se font inscrire en tant que telles auprs des autorits comptentes, et qui exercent une activit qui procure leurs membres les moyens de leur subsistance, sont manifestement patentables. . Tel est le cas des associations sportives, clubs ou salles de sport qui prtent leurs services des tiers moyennant rmunration; 2)- les associations, clubs ou centres dont l'objectif principal est sportif. Ces associations ne sont pas normalement recherches en patente pour les activits sportives. Toutefois s'il leur arrive d'exercer paralllement leur activit principale, des activits qui sont normalement patentables, telle la restauration, ou autres prestations, la doctrine administrative soumet ces dernires la patente, il nous semble que c'est une position dfendable, l'on peut esprer l'intervention du juge pour soit confirmer, soit infirmer cette interprtation. III- L'activit patentable est exerce a titre indpendant C'est une disposition lgale; en effet les salaris qui exercent pour le compte de leurs employeurs une activit patentable, ne sont pas redevables de cet impt. Seuls les employeurs sont passibles de la patente. -Remarque: Le problme de l'imposabilit des associations a but non lucratif se pose galement au niveau de la taxe sur la valeur ajoute et de l'impt sur les socits. Les principes retenus ci haut sont applicables en matires de la T.V.A. et de l'I.S. SECTION II.- LES PERSONNES IMPOSABLES: Toute personne ou socit, de nationalit marocaine ou trangre est soumise l'impt stipule l'article premier du dahir 30/12/1961 sus cit. I.- Les personnes physiques: Toute personne physique, qu'elle soit marocaine ou de nationalit trangre, ayant atteint la majorit ou non qui exerce de droit ou de fait une activit patentable est soumise la patente. II.- Les personnes morales: L'article premier du dahir suscit ne parle pas de personnes morales. Toutefois le terme Socit utilis par le dit article est entendu dans le sens de personne morale. La doctrine administrative est alle dans cette voie. Faire autrement aurait d'une part exclu de l'impt des entits qui n'auraient pas la forme juridique de socit et qui exercent les activits patentables. D'autre part cela aurait conduit instaurer une discrimination injustifie entre les entreprises exerant les mmes activits. Ce qui aurait constitu une source de concurrence dloyale. Par ailleurs cette interprtation a t confirme par l'article 10 bis du dit dahir qui emploie expressment la personne physique ou morale au lieu de personne physique ou socit. SECTION III.- LA TERRITORIALITE: En gnral, la territorialit de l'impt des patentes ne pose pas de problmes pour les entreprises marocaines ayant un local ou un tablissement au Maroc. En revanche, l'imposabilit des entreprises trangres pose quelques difficults. UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 18 sur 139

La doctrine administrative retient alternativement 2 critres pour soumettre une activit la patente.. Le premier critre s'attache vrifier- si l'entreprise trangre dispose d'un local fixe. Ainsi, une entreprise trangre qui exerce ses activits dans un local fixe au Maroc est passible de la patente. En revanche, une entreprise trangre qui ne dispose pas d'un local au Maroc, alors qu'elle y exerce ses activits par L'intermdiaire de personnes autonomes, n'est pas patentable Le deuxime critre se rfre la notion de cycle complet d'oprations commerciales cette notion, emprunte la jurisprudence franaise consiste soumettre l'impt une entreprise trangre qui exerce ses activits au Maroc mme si elle n'y possde ni tablissement, ni reprsentant, lorsqu'elle y effectue directement un cycle complet d'oprations tels qu'achats et ventes de marchandises. Le dveloppement fulgurant des moyens de tlcommunication ralis ces dernires annes conforte cette dernire position.

CHAPITTRE II : LES EXONERATIONSEn matire de patente, l'imposition constitue la rgle et l'exonration l'exception cette rgle; aussi distinguerons nous les exonrations permanentes et les exonrations temporaires. SECTION 1 : LES EXONERATIONS PERMANENTES: Les exonrations permanentes peuvent leur tour tre subdivises en deux branches: - les activits exonres en vertu de l'article 10 du dahir du 21/12/1961. - Les activits exonres en excution d'un texte spcifique. I.- Les activits exonres en vertu de l'article 10 du dahir du 30/12/1961. Sont exempts de l'impt des patentes, stipule l'article 10 suscit, bien qu'exerant une des professions inscrites au tarif: 1- Les personnes pour qui les dites professions ne sont que l'exercice d'une fonction publique; 2- les exploitants agricoles, seulement pour la vente en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des rcoltes et des fruits provenant des terrains qu'ils exploitent et la vente du btail qu'ils y lvent; 3- les personnes physiques exerant l'une des professions dnommes dans la 7me classe du tableau A. I- Les salaris sont exonrs de la patente: Les salaris lis leur employeur par un contrat de travail, bien qu'exerant des activits patentables ne sont pas recherchs pour l'impt. En effet, comme nous l'avons vu ci haut, une activit est soumise la patente lorsque 3 conditions sont runies concurremment: - elle doit tre exerce titre habituel; - elle doit tre exerce dans un but lucratif; - elle doit tre exerce titre indpendant. _Exemple: . Un mdecin salari exerant dans un hpital, une clinique, une entreprise ou ailleurs n'est pas passible de la patente pour ses actes mdicaux et chirurgicaux. En revanche, il sera imposable s'il s'installe pour son propre compte. Exemple: Un architecte salari d'une entreprise publique ou prive n'est pas imposable pour l'exercice de son art. Par contre Hie sera s'il l'exerce pour son propre compte. II.- L'exonration des exploitants agricoles: -L'agriculture exonre: elle doit tre entendue au sens large comprenant notamment l'arboriculture, l'horticulture, la viticulture, la sylviculture, l'levage, la craliculture etc. De mme que l'exploitant doit tre entendu au sens large pour englober aussi bien celui qui est propritaire de son sol, celui qui en est locataire ou celui qui l'exploite tout autre titre. -Les produits exonrs: C'est la vente de tous les fruits et rcoltes tirs de l'exploitation du sol ainsi que le btail qui y lev. -Conditions de l'exonration: La vente des produits en question ne doit pas tre ralise dans des boutiques ou magasins situs en dehors de la ferme. Les produits agricoles vendus ne doivent pas provenir d'en dehors de la ferme de l'exploitant, autrement dit, ils ne doivent pas tre achets pour tre revendus. Les produits agricoles doivent tre vendus en l'tat, sans transformation. Toutefois la doctrine administrative admet que (es produits agricoles vendus aprs transformation constituant un prolongement normal de l'agriculture, ne sont pas patentables. UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 19 sur 139

-Exemple: Un agriculteur qui procde la mise en emballage de ses produits n'est pas imposable pour cette vente. En revanche lorsque la transformation du produit agricole ncessite l'intervention d'outillage important, cette opration place le produit en question en dehors de la sphre d'exonration -Exemple: Un viticulteur qui procde la vinification de son raisin est patentable. Un arboriculteur qui transforme ses fruits en confiture est imposable. L'exonration des produits de l'levage. L'levage constitue une composante de l'agriculture; en consquence la vente de btail qui provient de cette activit est exonre. Par ailleurs il est utile de savoir si la vente de produits provenant du btail est exonre tels le lait et la laine,,' Nous estimons que la rponse est affirmative et ce conformment une rgle selon laquelle l'accessoire suit le sort du principal. En effet puisque la vente du btail est exonre, il est logique que la vente de lait ou de laine provenant de ce btail le soit aussi. -Exemple: Un exploitant agricole louant son matriel agricole (tracteur, moissonneuse-batteuse...) d'autres exploitants est passible de la patente pour cette opration parce que la location de matriel agricole n'est pas une activit agricole. Exemple: Un agriculteur qui transporte sa rcolte au march pour la vendre en gros en dehors de tout magasin, n'est pas passible de la patente. III- L'exonration des personnes physiques classes dans la septime classe du tableau A. Comme nous allons le voir les patentables sont classs dans 2 tableaux: A et B. Le tableau A est subdivis en 8 classes lesquelles sont par ordre d'importance dcroissant: (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7). La 7me classe correspond de trs petits patentables. Pour des raisons sociales ces commerants ont t exonrs, exemple: -le fourrier ou cuiseur ; -le photographe (n'ayant pas d'atelier et travaillent seul) - le menuisier faon; - le fripier; - le marchand de sable; etc... II. Les activits exonres en vertu des textes spcifiques: Paralllement aux exonrations prvues par "article 10 du dahir 30/12/1961, d'autres textes prvoient des exonrations pour des activits spcifiques: telles les coopratives, la socit Sala AL Jadida , certains promoteurs immobiliers. A)- l'exonration des coopratives: L'article 87 de la loi n 24-83 du 05/1 0/1984 formant statut gnral des coopratives et les missions de l'office du dveloppement de la coopration, stipule les coopratives sont exonres de l'impt des patentes et de "impt sur les bnfices professionnels. Donnons quelques prcisions sur les coopratives: l'article premier de la loi n 24-83 sis"cite dfinit comme suit la cooprative: La cooprative est un groupement de personnes physiques, qui conviennent se runir pour crer une entreprise charge de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin et pour la faire fonctionner et la grer en appliquant les principes fondamentaux dfinis J'article 2 ci-aprs :... .les coopratives exercent leurs actions dans toutes les branches de l'activit humaine en cherchant essentiellement : 1)- amliorer la situation socio-conomique de leurs membres, 2)- promouvoir l'esprit coopratif parmi les membres; 3)- rduire au bnfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci le prix de revient et le cas chant, le prix de vente de certains produits ou de certains services. 4)- amliorer la qualit marchande des produits fournis leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrs aux consommateurs. 5)- dvelopper et valoriser au maximum la production de leurs membres.Aucune cooprative ne peut exister sans agrment dlivr par l'autorit gouvernementale comptente. 6) l'exonration de la socit Sala AI Jadida : L'article 8 de la loi des Finances 97/98 dispose la socit Sala AL Jadida est exonre pour "ensemble de ses actes, activits et oprations, ainsi que pour les revenus ventuels y affrents: des droits d'enregistrement et de timbre, des droits d'inscription sur les livres fonciers, de l'impt des UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 20 sur 139

patentes '" C) L'exonration de certains promoteurs immobiliers: Les personnes morales, les personnes physiques relevant du rgime du bnfice net rel sont exonres pour l'ensemble de leurs actes, activits et revenus affrents la ralisation de logements sociaux tels que dfinis au 13ime de l'article 8 de la loi n 30-85 relative la T.V.A. Ces exonrations portent sur: - les droits d'enregistrement et de timbre; . Les droits d'inscription sur les livres fonciers, l'impt des patentes, la T.V.A., l'I.S., l'I.G.R., etc. .' Le bnfice de ces exonrations est rserv aux promoteurs immobiliers qui ralisent leurs oprations dans le cadre d'une convention avec l'Etat, assortie d'un cahier de charges, en vue de raliser un programme de construction de 3500 logements sociaux tals sur une priode maximum de cinq ans courant compter de la date de dlivrance de l'autorisation de construire. SECTION II: L'EXONERATION TEMPORAIRE. Les exonrations que nous venons d'examiner sont dites permanentes dans ce sens o elles ne sont pas limites dans le temps. En revanche l'exonration que nous allons traiter ici est limite dans le temps. La loi de finances transitoire pour la priode du premier janvier au 30 juin 1996 a ajout l'article 10 bis au dahir du 31/12/1961. Cet article institue une exonration du principal de la patente pendant les 5 ans suivant le dbut d'activit Toutefois sont exclus du bnfice de cette exonration: 1- les tablissements stables des socits et entreprises n'ayant pas leur sige au Maroc, attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de services. 2- Les tablissements de crdit, BanK al Maghreb et la Caisse de dpt et de gestion. 3- les entreprises d'assurance et de rassurance. 4- les agences immobilires. Exemple: Soit une entreprise de travaux publics qui dbute son activit au cours de l'an 2000. Le 15/02/2000 elle demande son inscription l'impt des patentes. Cette entreprise est exonre de la patente du 15/02/2000 jusqu'au 31/01/2005. A partir du premier fvrier 2005, elle devient passible de la patente. Exemple: Une entreprise portugaise adjudicataire d'un march d'audit des collectivits locales marocaines s'est installe provisoirement Rabat. Cette entreprise, dont le sige social est au Portugal est passible de la patente ds son inscription. SOUS-TITRE": L'ASSIETTE ET LA LIQUIDATION DE LA PATENTE. L'tude de l'assiette de l'impt consiste cerner la base sur laquelle sera appliqu le taux. Soit: La Taxe Proportionnelle = Base x Taux Aussi pour rsoudre cette quation, nous tudierons successivement en 2 chapitres: CH. III : - La base imposable. CH. IV: - Les taux applicables la valeur locative Une fois dtermine le montant de la patente nous tudierons les mesures pratiques entreprises par l'administration pour tablir le rle et faire parvenir au contribuable son avis d'imposition, ainsi que les obligations du contribuable soit: CH. V : Les obligations du contribuable et l'tablissement de la patente.

CHAPITRE III : LA BASE IMPOSABLE A LA PATENTEContrairement aux autres impts tels que l'IGR, l'I.S. ou la TVA o la base imposable est constitue respectivement par le revenu, le bnfice et le chiffre d'affaires; la patente est assise sur une valeur locative autrement dit sur des signes extrieurs ou sur une base qui n'a aucun rapport avec le rsultat de l'entreprise: aussi la patente sera t-elle due quel que soit le rsultat de l'entreprise: bnficiaire, dficitaire ou nul. SECTION 1: LA VALEUR LOCATIVE, BASE DE LA PATENTE. L'article 6 du dahir du 31/12i1961 instituant la patente stipule. la taxe proportionnelle (la patente) est tablie sur la valeur locative brute, normale et actuelle des magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dpt et tous locaux emplacements et amnagements servant l'exercice des professions imposables . Dfinition de la valeur locative: En rgle gnrale, la valeur locative c'est le prix de location rel ou virtuel . Dans certains cas la V.L sera gale :

(Prix de revient x cfficient)Le prix de location rel: C'est le prix stipul dans le contrat liant le donneur de bail (loueur) au locataire patentable. UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 21 sur 139

Exemple a : Un ngociant loue un local pour un loyer annuel de 36.000 OH. C'est ce loyer qui constitue la valeur locative base de la patente dudit ngociant. C'est un loyer rel parce qu'il est stipul dans le contrat. Le prix de location virtuel: Lorsque le patentable exerce dans un local qu'il n'a pas lou, soit parce qu'il en est propritaire soit pour d'autres raisons; la valeur locative base de sa patente est value. Dans ce cas nous serons en prsence d'un prix de loyer virtuel. Exemple b : Soit un marchand de matriaux de construction qui exerce dans un local dont il est propritaire. Comme le patentable ne paie pas de loyer, la valeur locative base de son impt sera value: elle sera gale au prix du loyer que le commerant aurait d payer s'il n'tait pas propritaire de son local. * la valeur locative base de la patente est entendue brute, normale et actuelle. 1) La valeur locative brute: La valeur locative brute comprend le loyer proprement dit et ventuellement des charges connexes ou charges locatives. Certaines de ces charges sont normalement supportes par le locataire tels, la taxe d'dilit, les frais de gardiennages, les frais d'clairage commun, aussi doivent elles tre ajoutes au loyer. En revanche, d'autre frais sont normalement la charge du propritaire telles les grosses rparations, la prime d'assurance incendie, aussi doivent elles tre soustraites de la valeur locative au cas o elles sont mises la charge du locataire. . Exemple c : Un propritaire facture son locataire commerant le loyer annuel ci-aprs en DH : - Loyer: 3000 x 12 = 36 000 - T.E. 300 x 12 = 3 600 - Prime d'assurance incendie: = 2.400 - Net payer; = 42.000 La valeur locative base de la patente du commerant doit comprendre: -le loyer et la T. E. En consquence, la prime d'assurance incendie qui normalement est supporte par le propritaire, qui assure son patrimoine ne doit pas tre comprise dans la V. L du commerant. Soit V. L = 42.000 - 2.400 = 39.600 2-La valeur locative normale: Larticle 6 du dahir du 31/12/1961 suscit stipule que la V L base de la patente doit tre brute, normale et actuelle. Par V.L normale, le lgislateur entend la V.L rsultant d'un contrat conclu dans des c0nditions normales autrement dit tenant compte du march du loyer. . En consquence les loyers qui ne rpondent pas cette condition seront considrs par l'administration comme anormaux et partant carts. Tel est le cas d'un contrat de bail conclu entre des parents faisant ressortir un loyer manifestement en de des cours moyens de loyer pratiqus dans le quartier. a -La valeur locative actuelle: La V. L base de la patente doit tre actuelle. Aussi un bail conclu dans des conditions normales mais une date ancienne doit tre actualis afin d'assurer aux patentables les mmes conditions d'galit devant l'impt. En effet, en l'absence d'actualisation de la V. L, les patentables ayant contract des anciens baux seraient avantags par rapport ceux lis des baux plus rcents. Exemple d : Soient 2 cafetiers x et y classs tous les 2 dans la classe 3 du tableau A. * X paie un ancien loyer de 12.000 DH / an. * y paie un loyer plus rcent de 36.000 DH / an. - La patente (le principal) de X sera: 12.000 x 15% = 1.800 - La patente de y sera: 36.000 x 15 % = 5.400 Aussi et afin de rduire cet cart injustifi entre les cotisations respectives des 2 cafetiers, la loi prvoit l'actualisation des valeurs locatives anciennes pour les rapprocher, autant que faire se peut, de la moyenne des valeurs locatives actuelle. Remarque: L'actualisation de la V. L ne s'applique pas aux patentables classs A4, As, et A6 ainsi qu'aux tablissements de minime importance (81) et (82), Toutefois cette mesure ne s'applique pas aux patentables classes _ exerant dans des artres UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 22 sur 139

prospres. Aprs avoir dfini la V.L, nous tudierons prsent ses modes d'valuation. Pour la clart de l'expos nous distinguerons d'un ct les entreprises commerciales et les prestataires de services et de l'autre ct les entreprises industrielles. I : DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET PRESTATAIRES DE SERVICES. Ces entreprises (individuelles ou socitaires) constituent plus de 90% des patentables. Elles ont pour activit gnralement le commerce et la prestation de services y compris les professions librales. La nature de ces entreprises ne ncessite pas le recours de gros matriel pour l'exercice de leurs activits, contrairement aux usines qui fabriquent des biens matriels. Pour cette raison, la V.L de ces entreprises est constitue dans la majorit des cas de loyer auquel sont ajoutes la V.L des amnagements et ventuellement celle du matriel technique et informatique. Quels sont les lments constitutifs de la V.L ? Aux termes de l'article 6 du dahir du 31/12/1961, la taxe proportionnelle est tablie sur la valeur locative brute normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dpt et de tous locaux, emplacement et amnagement servant l'exercice des professions imposables. La taxe proportionnelle porte galement, quelle que soit la nature de l'tablissement, sur la valeur locative du matriel mcanographique ainsi que sur celle des appareils techniques ncessaires l'exercice de la profession . 1- LA VALEUR LOCATIVE DES MAGASINS ET TOUS LES AUTRES LOCAUX ET EMPLACEMENTS SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION La valeur locative a t dfinie comme tant le prix de location rel ou virtuel . Aussi lorsque le loyer du local est stipul dans le contrat c'est ce loyer qui constitue la V.L. En revanche lorsque Je local o est exerce la profession patentable n'est pas lou, la dtermination de la valeur locative est alors assure soit par comparaison soit par apprciation directe. En effet le 2me alina de l'article 6 du dahir du 31/12/1961 dispose: La valeur locative base de la taxe proportionnelle est dtermine. Soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'apprciation directe . a) La dtermination de la valeur locative par baux et actes de location. Rappelons que la V.L est - entendue dans tous les cas - brute, normale et actuelle. Le mode de dtermination de la V.L au moyen de baux et actes de location est le plus rpandu; aussi a-t-il t cit par le texte en premier lieu. Autrement dit c'est ce mode qu'il est recouru en premier lieu et c'est seulement dans le cas o il n'y pas un bail que l'on recourt dans l'ordre prvu par la loi aux 2 autres modes. Ainsi la V.L rsulte t elle du bail compte tenu de la situation existant au mois de janvier (article 13). En effet les changements qui interviennent dans la V.L en cours d'anne ne seront pris en considration que l'anne suivante. Exemple 1 : Soit un patentable qui a pay pour le mois de janvier 1999 un loyer mensuel de 3.000 DH, en vertu d'un contrat tabli en 1996. A partir de juin 1999, le propritaire notifie au patentable une augmentation de loyer de 20%. La patente pour "anne 1999 sera tablie compte tenu des faits existant au mois de janvier soit: V.L = 3.000 x 12 =36.000 DH. La V.L qui sera retenue pour l'an 2000 sera: 3.600 x 12 = 43.200 DH. En l'absence de contrat de bail, il est recouru pour la dtermination de la V.L ; la comparaison, dfaut l'apprciation directe. b) La dtermination de la V.L .Jar voie de comparaison. Il est recouru ce mode de dtermination de la V.L lorsque ladministration fiscale se trouve en face d'un local exploit tout titre autre qu' celui de location. Exemple 2 : Mr X est propritaire d'un local o il exerce l'activit de : marchand d'accessoires ou de pices dtaches pour voitures automobiles. Cette activit est classe A3. Quelles est la V.L base de la patente? Solution: Du fait que le patentable est propritaire de son local, l'on ne peut dterminer sa V.L par le bail. Aussi doit on recourir la comparaison. Pour cela l'administration tablit une moyenne des loyers de l'artre o est situ le local en question. Soit les loyers des locaux similaires relevs dans l'artre o est situ le local de Mr X en DH : - Local 1 : 4.000 x 12 = 48.000 - Local 2 : 3.000 x 12 = 36.000 - Local 3 : 3.200 x 12 = 38.000 * La moyenne releve des loyers s'tablit : 40.666 dhs. UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 23 sur 139

* Aussi l'administration valuera t-elle le local de Mr X 40.666 Exemple 3 : Soit Mr Y, mdecin, exerce dans un local mis gratuitement sa disposition par son pre. Ce propritaire possde garement dans le mme immeuble des appartements lous comme suit en DH: - Appartement n 1: 3.000 x 12 = 36.000 - Appartement n 2: 2.800 x 12 = 33.600 . Appartement n 3 : 3.200 . x 12 =38.400 - Appartement n 4: 3.500 x 12 =42.000 * La moyenne des loyers de cet immeuble est : 3.116,66 x12 = 37.400 * Aussi la V.L du mdecin sera raisonnablement tablie : 3.100 dhs x 12 = 37.200 dhs II - LES AMENAGEMENTS COMPOSANTE DE LA V.L : Les locaux ne sont pas gnralement, exploits nus, ils sont dans la majorit des cas" amnags par les exploitants. Le prix de revient de ces amnagements est pris en considration pour la dtermination de la V.L Mais sur quelle base? Il a t dcid d'valuer les amnagements en partant de leur prix de revient et en appliquant ce prix un taux d'intrt moyen de 8%. Lorsque le patentable ne peut produire les documents justifiant le prix des amnagements raliss, l'administration procde leur valuation en majorant le prix de location d'un pourcentage allant de 10 20. Aussi, l'inspecteur arrte-t-il ce pourcentage en fonction de l'importance et de la qualit des travaux raliss. Remarque 1: Il arrive que des locaux soient exploits sans aucun amnagement; dans ce cas il n'y a pas lieu de majorer le loyer Remarque 2 : Lorsque l'entreprise est amene de par la nature de son activit, raliser des amnagements spciaux (agence de voyage, banque, cinma, dancing, vitrine d'exposition etc.) ces amnagements cotent cher. Par consquent l'incorporation de leur prix de revient dans la V.L est de nature pnaliser l'entreprise. Aussi l'administration autorise telle des abattements allant de 30 50 % sur le prix de revient. Remarque 3 : Par mesure de tolrance, l'administration a dcid de ne pas imposer les amnagements raliss par les patent ables classs A5 et A6 ainsi que ceux effectus par les tablissements dits de minime importance (B1 et B2 ), - les patentables classs A4 sauf ceux exerant dans des artres prospres. Exemple 4 : Pour s'installer, un jeune pharmacien loue un local pour: - loyer : 3.000 dh - Taxe d'dilit : 300 dh TOTAL : 3.300 dhs / mois Ce local doit tre amnag. Pour ce faire, le pharmacien fait appel un spcialiste. Lequel aprs avoir ralis les travaux convenus facture au pharmacien le montant de 150.000 dhs. Quelle est le V.L base de la patente du pharmacien? 1)- Le loyer: 3.300 x 12 = 39.600 dhs 2)-les amnagements: 150.000 x 8% =12.000 dhs En consquence la V.L sera gale : 39.600 + 12.000 = 51600 DH Exemple 5 : Un jeune laurat des instituts technologiques spcialiste en mcanique auto dcide de s'installer pour son compte. Pour ce faire, il loue un local situ dans un quartier priphrique de Mekns pour un loyer mensuel de 1.200 dhs. Quelle est la Vol base de la patente sachant que le mcanicien n'a ralis aucun amnagement dans son local ? -la V.L = 1.200x 12 = 14.400 DH Exemple 6 : Soit un exploitant de caf qui a lou un local en DH pour: -loyer : 3.000 - Taxe d'dilit : 300 - Prime d'assurance incendie : 200 - TOTAL 3.500 Il a amnag son local sans conserver les pices justificatives des travaux raliss. UFM 17 : Dclarations fiscales annuelles TCE II Mr : MELLOUKI Page 24 sur 139

Quelle est la valeur locative base de la patente? 1)- Le loyer brut normal et actuel: 3.500 - (200 correspondant l'assurance incendie qui est normalement la charge du propritaire) : 3.300 x 12 = 39.600 dhs. 2)- Les amnagements : Le cafetier ne pouvant justifier les dpenses engages, les amnagements seront estims par l'inspecteur, soit: 39.600 x 15 % = 5.940 dhs V.L = 39.600 + 5.940=45.540 dhs. . 111- LA V. L. DU MATERIEL MECANOGRAPHIQUE ET DES APPAREILS TECHNIQUES NECESSAIRES A L 'EXERCICE DE LA PROFESSION: 1)- le matriel mcanographique : Ce matriel trs utilis dans les annes soixante et soixante dix est compltement dpass aujourd'hui. C'est le matriel informatique qu'est utilis de nos jours. Ce matriel est imposable. Toutefois pour ne pas pnaliser les entreprises qui s'quipent en informatique, l'administration a dcid de ne retenir dans la V.L : que: - 0,30% du prix de revient pour le matriel acquis par l'entreprise. - 1,50% du prix de location annuel. 2)- Le matriel technique ncessaire l'exercice de la profession: Le dernier alina de l'article 6 du dahir rgissant la patente prcise que la matriel technique et mcanographique est imposable quelle que soit la nature de l'tablissement. Exemple d'appareils techniques: Appareil de projection d'un cinma, bloc opratoire de chirurgien, appareils de radiologie, matriel du dentiste, matriel des laboratoires d'analyse mdicale etc. Ce matriel est imposable ds l'instant qu'il s'apparente loutillage (f