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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER Faculté de droit et science politique UMR 5815 Dynamiques du droit CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE MEMOIRE DE SPECIALITE Présenté par CORALIE DUMAS Sous la direction de JULIEN ROQUE – 2015 – Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE) LA LOI HAMON ET LE SPORT

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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté de droit et science politique UMR 5815 Dynamiques du droit

   

CENTRE  DU  DROIT  DE  LA  CONSOMMATION  ET  DU  MARCHE  

MEMOIRE  DE  SPECIALITE  

       

                           

Présenté  par  CORALIE  DUMAS    

Sous  la  direction  de  JULIEN  ROQUE          

–  2015  –      

Master  2  Droit  Economique,  parcours  Droit  privé  Economique  (DPE)  

 

               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

     

LA LOI HAMON ET LE SPORT

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LA LOI HAMON ET LE SPORT

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REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur le Professeur Daniel Mainguy, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier et Directeur du Master II Droit Privé Economique pour m’avoir offert l’opportunité de suivre ce parcours.

Je tiens également à remercier Monsieur Malo Depincé, Maître de conférences à la Faculté de droit de Montpellier et Directeur du master II Droit de la consommation et de la concurrence pour l’ensemble des enseignements dispensés au cours de l’année universitaire 2014/2015.

Je tiens aussi à remercier Maître André Buffard, avocat au barreau de Saint-Etienne, pour sa disponibilité et sa gentillesse, également pour m’avoir accordé du temps et pour avoir répondu à mes questions.

Je remercie également Monsieur Pascal Floch, agent de joueurs, pour sa disponibilité et pour avoir répondu à mes questions.

Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Julien Roque, Maître de conférences en Droit privé à la Faculté de droit de Montpellier, pour avoir accepté de diriger ce mémoire, pour tous les conseils et toute l’aide qu’il m’a apportés dans le cadre de la rédaction de ce mémoire.

Enfin, je remercie l’ensemble des membres de l’équipe pédagogique du Master II Droit privé économique ainsi que du Master II Droit de la consommation et droit de la concurrence pour les enseignements dispensés et les interventions enrichissantes ayant eu lieu dans le cadre de cette formation.

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LISTE DES ABREVIATIONS

Al. Alinéa

ARJEL Autorité de régulation des jeux en ligne

Art. Article

Assur. Assurance(s)

Aut. conc. Autorité de la concurrence

BOMJ Bulletin officiel du ministère de la justice

BOPI Bulletin officiel de propriété industrielle

C. Code

c/ Contre

Cah. Cahiers

Cass. Crim. Cour de cassation, chambre criminelle

CE Conseil d’Etat

Cf. Confer, se reporter à

CNB Conseil national des barreaux

CPI Code de la propriété intellectuelle

D. Recueil Dalloz

Doctr. Doctrine

Dr. Droit

FIFA Fédération internationale de football association

Ibid. Ibidem, au même endroit

INPI Institut national de la propriété industrielle

JORF Journal officiel de la République française

LPA Les petites annonces

Min. Ministère

Op. cit. Opus citatum, œuvre citée

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  6  

p. Page(s)

PDG Président directeur général

Pub. Public

PUF Presses Universitaires de France

RGDA Revue générale du droit des assurances

RIN Règlement intérieur national

s. Suivantes

SSR Sous-sections réunies

TGI Tribunal de grande instance

UCLA Université de Californie de Los Angeles

v. Versus, contre

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SOMMAIRE « La loi Hamon et le sport »

INTRODUCTION………………………………………………9

PREMIERE PARTIE – LES IMPACTS PATRIMONIAUX ET PERSONNELS DE LA LOI HAMON…………………..14

TITRE 1 – LES IMPACTS PATRIMONIAUX…………15

Chapitre 1 – Le dépôt de marque des collectivités territoriales………………………………………………15

Chapitre 2 – Les jeux et loteries………………………...25

TITRE 2 – LES IMPACTS PERSONNELS……………..34

Chapitre 1 – Les contrats………………………………..34

Chapitre 2 – Vers le recours au démarchage pour l’avocat mandataire de sportifs…………………………………..58

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SECONDE PARTIE – LA POSSIBILITE D’UN RECOURS A L’ACTION DE GROUPE………………………………….74

TITRE 1 – LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION DE GROUPE EN DROIT FRANÇAIS……………………….77

Chapitre 1 – Le champ d’application de l’action de groupe…………………………………………………....77

Chapitre 2 – La procédure de l’action de groupe………..83

TITRE 2 – L’APPLICATION DE L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE SPORTIVE…………………...96

Chapitre 1 – L’intérêt de l’action de groupe en matière sportive…………………………………………………..96

Chapitre 2 – L’expérience américaine de la class action..98

CONCLUSION GENERALE……………………………….103

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INTRODUCTION

1. Présentation de la loi Hamon. - Le droit de la consommation a été introduit en France dans les années 1970, par Monsieur le Professeur honoraire Jean Calais-Auloy. Jusqu’alors, paradoxalement, le Code de la consommation ne définissait pas le « consommateur ». Il aura fallu attendre quarante-quatre ans pour qu’une telle définition soit édictée par le législateur.

 En effet, le 17 mars 2014, la loi relative à la consommation1, dite loi « Hamon », a été adoptée. Ce nom est celui de l’ancien ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la Consommation qui a voulu réformer le droit de la consommation. Désormais, grâce à cette loi, la définition du consommateur figure en tête de code. Cette définition reprend purement et simplement les termes de la directive européenne concernant les clauses abusives2. En outre, les dispositions de cette loi ont pour objet de renforcer le droit des consommateurs : mieux les protéger et relancer leur pouvoir d’achat. Ces modifications proviennent essentiellement de la transposition de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs. En effet, avec la crise, il était important de redonner confiance aux consommateurs et de leur donner les armes pour se défendre en cas de litiges. 2. Définition du sport. – Plusieurs secteurs de l’économie ont été concernés par la loi Hamon : le domaine de la santé, les bancassurances, l’e-commerce… mais également le sport. La jurisprudence judiciaire n’est pas homogène quant à la définition du sport. La Cour de cassation a rarement été saisie de la question. Par conséquent, une définition du sport n’a pas été clairement arrêtée. Cependant, la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation mérite d’être retenue. En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné une définition du sport, à propos de l’exigence de détention d’un diplôme pour encadrer des activités physiques et sportives3. Les magistrats aixois avaient déclaré que : « La pratique du parapente constitue une activité ludique qui nécessite à la fois                                                                                                                1 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 2014, p. 5400. 2 PE et Cons. UE, dir. 93/13/CEE, 5 avr. 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : JOUE n° L 95, 21 avr. 1993, p. 29. 3 CA Aix, 5ème Ch., 8 avril 1998, arrêt n° 258, Min. Pub. c/ M. Jacquemot.

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l'effort physique et une maîtrise de soi, pour surmonter l'émotion que peut susciter un vol de cette nature ; il s'agit donc incontestablement d'une activité sportive tant pour le pilote que pour son éventuel passager ». La Cour de cassation avait confirmé cette analyse. Elle avait indiqué qu’un vol biplace en parapente ou en deltaplane constitue une activité sportive eu égard au « rôle actif du pilote et du passager tant d'un point de vue physique que psychologique ». Elle a ajouté qu'une telle activité exige des « ressources corporelles, psychologiques, affectives et émotionnelles »4. Le sport serait donc caractérisé par le triptyque ludique, physique et émotionnel5. Le concept de sport est polysémique et a de nombreuses définitions. Afin d’être neutres et objectifs, certains sociologues en viennent même à dire que : « le sport, c’est ce que font les gens quand il pensent qu’ils font du sport »6. On pourrait ainsi prêter à chaque individu sa propre définition du sport7. Le sport est tout de même défini par le dictionnaire français comme un « ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à compétition et pratiqués en observant certaines règles ; chacune des formes particulières de ces exercices »8. En revanche, aucune définition du sport, qu’elle soit législative ou réglementaire, n’est dans le Code du sport. L’article L.100-1 précise seulement que :

« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.

Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général ».

La définition juridique du sport la plus intéressante est celle donnée par la Charte européenne du sport en son article 2 a) 9. Elle définit le sport comme :

                                                                                                               4 Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-83.286, JCP G 2001, IV, 2066. 5 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°106-115, « Jurisprudence judiciaire», par J.-M. Marmayou. 6 P. Irlinger, C. Louveau et M. Métoudi, Les pratiques sportives des français, Paris, INSEP, 1987, 2 tomes, p. 15. 7 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°106-75, « Linguistique et sociologique », par J.-M. Marmayou. 8 Définition du dictionnaire Petit Larousse, 2010. 9 Recommandation n°R (92) 13 rév. du Comité des Ministres aux Etats membres sur la Charte européenne du sport revisée.

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« toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux ».

Ainsi, si le Code du sport devait inclure une définition du sport, elle comporterait quatre critères : une activité physique, une activité ludique, une activité émotionnelle, obéissant à une intention sportive. Ces critères sont cumulatifs10. En outre, selon F. Lemaire11, dans certaines décisions, pour définir l’activité sportive, le Conseil d'État utilise un faisceau d'indices comprenant la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et l'existence de règles bien définies. 3. Comparaison de définitions. – En comparant la définition donnée par le dictionnaire avec celle donnée par la Charte européenne du sport, il convient de formuler plusieurs remarques. D’abord, dans le dictionnaire, le sport est désigné comme un « ensemble d’exercices physiques » alors que dans la Charte, la notion « toutes formes d’activités physiques » est utilisée. Le terme « exercice » implique une activité exercée dans le but de se dépenser alors qu’une activité désigne un ensemble de phénomènes par lesquels se manifestent certaines formes de vie, un fonctionnement, un processus12. Ensuite, le dictionnaire utilise le terme « jeux », alors que dans la Charte, la notion de « participation organisée» est utilisée. Il s’agit donc de souligner que la définition donnée par la Charte paraît plus sérieuse. En effet, un jeu est une activité d’ordre physique ou mental, non imposée, exercée dans le but de se divertir alors qu’une participation est le fait de prendre part, de contribuer à quelque chose13. Puis, dans la définition donnée par le dictionnaire est utilisé le terme « règles », contrairement à la Charte qui n’en fait pas mention. Ce terme donne un sentiment de contrainte, de cadre. Cette définition semble comporter un aspect négatif. En revanche, l’utilisation des notions d’ « expression ou amélioration de la condition physique » et « développement des relations sociales » dans la Charte suggère une idée de liberté.

                                                                                                               10 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°106 « Le sport : notion juridique », septembre 2009, par J.-M. Marmayou. 11  La définition juridique du sport, Fabrice Lemaire, JCP n°30, 21 juillet 2008, 2181.  12  Dictionnaire de français Larousse, 2014.  13 Ibid.

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Enfin, la Charte européenne allie le sport au développement des relations sociales ainsi qu’à l’obtention de résultat en compétition. Alors que dans le dictionnaire, le terme « compétition » est utilisé seul et donne une impression de rivalité, de comparaison. Ainsi, la définition donnée par la Charte européenne du sport est plus adaptée au monde du sport que celle donnée par le dictionnaire. 4. Définition du consommateur. – Comme exposé plus haut, un des apports majeurs de la loi Hamon réside donc dans la définition du consommateur. En effet, l’article 3 de la loi Hamon, transposé à l’article préliminaire du Code de la consommation, dispose que :

« Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Cette définition reste large. Il convient alors de considérer que tout individu qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux avec un professionnel, pour acquérir des produits qu’il vend ou bénéficier des services qu’il propose, est un consommateur. Cependant, la notion de « non-professionnel » n’est toujours pas définie. 5. Qualification de consommateur. – Un supporter est une personne qui encourage une équipe, un concurrent14. Ainsi, il s’agit de considérer qu’un supporter qui contracte avec un organisateur de manifestation sportive est un consommateur : il paye sa place afin d’assister au match et encourager une équipe ou un sportif pour son plaisir personnel, cela n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

En partant de ce principe, il convient donc de considérer qu’un supporter qui achète un billet d’entrée dans un stade ou qui profite de la politique de merchandising d’un club s’inscrit dans un rapport de consommateur à professionnel.

La question de la qualification de consommateur se pose également pour les bénéficiaires des services des associations sportives. En général, ils adhèrent à l’association sportive. Ils sont donc reconnus comme étant des membres de ladite association.

Par conséquent, en tant que bénéficiaires de prestations de services rendus par cette association, doivent-ils être qualifiés de consommateurs ? Au regard de la définition donnée par l’article préliminaire du Code de la consommation, il                                                                                                                14 Ibid.

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semble que oui. En effet, la participation à la vie politique de l’association n’est pas exclusive de toute rapport de consommation. En outre, le sportif est défini à l’article L.230-3 du Code du sport :

« Est un sportif (…) toute personne qui participe ou se prépare : 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; 2° Soit à une manifestation sportive internationale ».

Ainsi, un sportif non salarié, adhérant à une association sportive, peut être qualifié de consommateur puisqu’il n’est pas engagé à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre personne moyennant rémunération15. Il s’agit donc d’une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par conséquent, la définition du consommateur donnée par la loi Hamon a précisé la notion de consommateur dans le domaine sportif. 6. Impact ou influence ? – La loi Hamon n’a pas seulement permis de définir le consommateur. Elle a eu d’autres impacts dans le secteur du sport. Il s’agira ici d’utiliser le terme « impact » plutôt que le terme « influence », bien que ces deux termes soient très proches. La notion d’impact implique un effet produit par quelque chose16. Elle donne l’impression qu’une trace est laissée, qu’elle a donné lieu à un résultat. La modification semble immédiate et importante. Alors que la notion d’influence est considérée comme une action généralement continue, qu’exerce une chose sur une autre17. La modification semble alors plus partielle, moins complète. Il semble que d’autres facteurs rentrent en compte dans la modification. Ainsi, il s’agit de considérer que les dispositions de la loi Hamon ont eu un impact dans le monde du sport puisqu’elles ont donné lieu à des modifications considérables et immédiates.

7. Problématique. – Dès lors, il convient de se demander quel a été l’impact de la loi dite « Hamon » dans le secteur du sport ?

8. Plan. – Il apparaît que la loi Hamon ait eu des impacts sur le patrimoine ainsi que sur les personnes (Première partie). Ladite loi a également mis en place, pour les consommateurs, la possibilité d’un recours à l’action de groupe (Seconde partie).

                                                                                                               15 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°239-25 « Définition du salariat sportif », septembre 2009, par F. Buy. 16 Dictionnaire de français Larousse, op. cit. 17 Ibid.

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PREMIERE PARTIE –

LES IMPACTS PATRIMONIAUX ET PERSONNELS DE LA LOI HAMON

9. L’objet de la loi Hamon. – L’objet de la loi relative à la consommation est la mise en place de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. La loi comporte six chapitres. Le premier chapitre (articles 1 et 2) introduit dans le droit français une procédure d'action de groupe. Le chapitre II (articles 3 à 17) vise à « améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs ». Il contient aussi des dispositions relatives au démarchage et à la vente à distance (article 5) ; à certains contrats spécifiques conclus dans les salons et foires (articles 11 et 12). Le chapitre III (articles 18 à 22) concerne le crédit et l'assurance. Ainsi, l'article 20 tend à protéger les consommateurs contre le risque de multi-assurance et l'article 21 aménage le droit de résiliation pour ce type de contrat. Le chapitre IV (articles 23 et 24) est relatif aux indications géographiques : une nouvelle procédure permettra aux produits français d'obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires. Le chapitre V (articles 25 à 67) a pour but de moderniser les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et de ses agents. Enfin, le chapitre VI (articles 68 à 73) intitulé « dispositions diverses » comprend notamment le renouvellement de l'habilitation du gouvernement pour procéder, par voie d'ordonnance, à la refonte du code de la consommation et à l'harmonisation finale des pouvoirs d'enquête des agents de la CCRF (article 73). 10. Division. – Dans cette première partie, il s’agira d’étudier l’impact de la loi Hamon sur le patrimoine (Titre 1), ainsi que son impact sur les personnes (Titre 2).

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TITRE 1 –

LES IMPACTS PATRIMONIAUX 11. Encadrement. – La loi relative à la consommation a encadré les sources de financement du spectacle sportif : tant le financement assuré par les groupements sportifs que le financement public. Il conviendra donc d’étudier respectivement les dispositions relatives au dépôt de marque des collectivités territoriales (Chapitre 1), ainsi que celles relatives aux jeux et loteries (Chapitre 2). Chapitre 1 – Le dépôt de marque des collectivités territoriales 12. Définition et présentation de la marque. – L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

Ainsi, la marque fait partie, avec le nom commercial, de l'enseigne ou des appellations d'origine, des signes distinctifs qui permettent de capter et de retenir une clientèle. Elle distingue les produits ou services d’une entité de ceux proposés par la concurrence. C’est donc un instrument de concurrence et un élément indispensable de la stratégie industrielle et commerciale d’un groupement sportif. Plusieurs catégories de marques sont énoncées dans le Code. Elles sont soumises au même régime juridique, à quelques exceptions près :

« — les marques de fabrique sont celles que le fabricant appose sur les produits qu'il fabrique et commercialise. Elles permettent normalement d'identifier l'origine du produit ; — les marques de commerce sont celles que le distributeur appose sur les produits qu'il commercialise. Elles peuvent donc coexister avec la marque du fabricant ; — les marques de service sont celles qui désignent les différents services (transport, voyages, hôtellerie, formations, télévision, etc.) proposés par l'entreprise. Bien que soumises au même régime que les autres, les marques de service soulèvent des difficultés particulières en ce qui concerne, notamment,

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l'appréciation de leur caractère distinctif et l'application du principe de spécialité. Il faut dire que les services ont un caractère immatériel et que, dès lors, la marque n'a pas de support concret et s'apparente donc plus à un nom commercial ou une enseigne »18.

La marque a une valeur économique incontestable et constitue un bien incorporel du groupement sportif. Toutefois, cette valeur est fragile : elle est le résultat d'investissements importants et d'une politique commerciale souvent tributaire d'évènements imprévisibles, tels que les résultats sportifs ou l'incohérence des messages, qui peuvent la diminuer voire l'anéantir. La marque doit donc être entretenue et protégée. Les groupements sportifs peuvent utiliser des marques pour tous les produits et services dont ils assurent la fabrication, la commercialisation, ou l'organisation. Les produits du merchandising, les stages de formation, les manifestations sportives ou encore les opérations commerciales sont visés.

13. L’affaire Laguiole. – Dans un arrêt du 4 avril 201419, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance20 qui a débouté la commune de Laguiole, célèbre pour ses couteaux et son fromage, de sa demande en nullité de marques.

Ladite commune avait agi en justice afin d’interdire aux tiers d’utiliser son nom à titre de marque, pour des produits (dont les couteaux) qui ne sont pas fabriqués à Laguiole.

Entre autres, la Cour a rejeté la demande de nullité pour atteinte au nom, à l’image et à la renommée de ladite commune, au visa de l’article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle car la commune ne démontrait pas que l’usage qui était fait des marques « s’inscrirait dans les missions de service public assignées à la collectivité territoriale, entraînerait un risque de confusion avec ses propres attributions, ou bien serait de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou à préjudicier à ses administrés ».

L’arrêt d’appel a ainsi souligné les carences de l’argumentation de l’appelante dans la détermination des faits.

Avant la loi Hamon, plusieurs instruments juridiques de défense permettaient au titulaire d’une marque enregistrée de s’assurer de l’exclusivité du signe choisi. Il y avait la voie judiciaire de la nullité ainsi que l’action en contrefaçon et en

                                                                                                               18 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°324 « Marques des groupements sportifs », février 2014, par J.-M. Marmayou et G.Rabu. 19 CA Paris, 4 avril 2014, RG n° 12/20559. 20 TGI Paris, 3ème ch., 4è section, 13 septembre 2012, RG n°10/08800.

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responsabilité civile21. La procédure administrative d’opposition existait déjà mais ne précisait rien quant aux collectivités territoriales.

La loi Hamon a donc introduit de nouvelles mesures relatives à la protection du nom des collectivités territoriales22.

Comme ces dernières déposent souvent leur nom à titre de marque, l’objectif de ladite loi est de doter les collectivités territoriales de nouvelles armes pour faire obstacle à l’enregistrement de marques reproduisant leur toponyme, tout en permettant l’exploitation de leur patrimoine immatériel.

14. Division. – Ainsi, un système d’alerte a été mis en place pour les collectivités en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination (Section 1). En outre, elles disposent d’un droit d’opposition à cette demande d’enregistrement (Section 2). Section 1 – La mise en place d’un système d’alerte 15. Principe. – Le nouvel article L.712-2-1 du Code la propriété intellectuelle (CPI) dispose que :

« Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ».

En d’autres termes, la loi relative à la consommation donne la possibilité aux collectivités territoriales de bénéficier d’un service de surveillance active de leur nom par le biais de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). L’avantage de ce système d’alerte est d’éviter les coûts liés à la mise en place d’une surveillance de marque portant sur la dénomination des collectivités territoriales.

16. Marques de clubs. – En l’espèce, la majorité des marques associées à un club portent le nom d’une ou plusieurs communes. Ces dernières sont donc concernées par ce nouveau dispositif.

L’article L.712-2-1 suscité n’est conditionné qu’à l’adoption d’un décret précisant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’alerte. Il ne                                                                                                                21 Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, Manuel, 3ème édition, 2012, n°1235 et s. 22 Article 73 de la loi relative à la consommation.

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comprend aucune restriction particulière autre que la présence de la dénomination dans la marque objet de l’enregistrement. Ainsi, il convient de considérer que ce droit d’alerte n’est pas limité qu’à certains produits ou services désignés par la marqué déposée. Il concerne également les activités sportives et produits et services associés. Le dispositif a donc un champ d’application large. 17. Décret. – Ledit décret23 précisant les conditions selon lesquelles les collectivités locales peuvent être alertés par l'INPI d'un dépôt de marque contenant leur dénomination a été publié le 17 juin 2015. Le décret est pris en application de l’article 73 de la loi relative à la consommation. En son article 1, il dispose que :

« Après l'article R. 712-28 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles D. 712-29 et D. 712-30 ainsi rédigés : Art. D. 712-29. - Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut. Cette demande comprend : 1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ; 2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ; 3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren. La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé. Art. D. 712-30. - L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.                                                                                                                23 Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, JORF n°0138 du 17 juin 2015, p.9965.

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L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre de l'article L. 712-4 ».

Il prévoit donc que la demande et l'alerte sont adressées par voie électronique. Section 2 – Un droit d’opposition à une demande d’enregistrement 18. Droit d’opposition. – L’article L.712-4 du même code a aussi été modifié. Il dispose que pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L’opposition peut être faite, entre autres, par :

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ».

L’article L.711-4 h) dispose que:

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ».

Ainsi, même si elles n’ont pas déposé leur nom à titre de marque, les collectivités territoriales pourront désormais faire opposition aux dépôts par des tiers de marques exclusivement ou partiellement composées de leur nom. Le législateur accorde donc un droit préventif et spécial d’opposition aux collectivités territoriales. En effet, à travers ce nouveau dispositif, le législateur leur a conféré un droit supérieur aux autres types de droits antérieurs susceptibles de rentrer en conflit avec des marques (noms patronymiques, droits d’auteur...). Auparavant, l’article L.711-4 h) prévoyait déjà l’interdiction d’adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. Toutefois, seule une action en nullité était ouverte après l’enregistrement de la marque portant atteinte au droit antérieur que constituait le nom d’une collectivité territoriale. Ainsi, seul un contrôle a posteriori de la légalité des marques était possible. Désormais, les collectivités territoriales, tout comme les propriétaires de marques antérieures, peuvent donc défendre leurs droits en s’opposant en amont à

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l’enregistrement de marques portant atteinte à leur droit. Cette disposition constitue une avancée fondamentale puisque les procédures d’oppositions devant l’INPI sont beaucoup plus rapides et moins onéreuses que des actions judiciaires visant la nullité de marques enregistrées. Ainsi, l’INPI devra délaisser sa méthode d’appréciation in abstracto pour étudier de manière plus concrète les activités exercées par les collectivités. Cela lui permettra de conclure ou non à l’existence d’un risque de confusion. 19. Procédure de l’opposition. – A l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française, la collectivité dispose de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de propriété industrielle (BOPI) pour faire opposition. Ce délai n’est pas prorogeable. En revanche, l’opposition ne peut être fondée que sur un seul droit : une seule marque antérieure, un seul nom de collectivité territoriale, une seule indication géographique ou une seule appellation d'origine. Ainsi, si une collectivité souhaite opposer plusieurs droits à une marque nouvelle, elle doit faire autant d'oppositions que de droits antérieurs invoqués. L’opposition peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement ou par un mandataire habilité. Il s’agit de remplir le formulaire « Opposition à enregistrement » cerfa n°10344*06 en deux exemplaire, à télécharger sur le site de l’INPI. Une fois le dossier complet, il faut l’envoyer au siège de l’INPI ou le remettre directement en ligne sur le site de l’INPI. Le coût d’une opposition est de 310 euros. 20. Inconvénient. – L’inconvénient majeur de cette mesure est l’encombrement des services d’opposition de l’INPI qui sont déjà très sollicités. D’autant qu’une augmentation du nombre d’examinateurs n’est pas envisageable puisque nous sommes dans un contexte de réductions budgétaires. 21. Intérêt pour les clubs sportifs. – En général, les clubs sportifs (association sportive voire société sportive) portent le nom de leur commune d’implantation. Leur création ou leur survie dépend également de l’implication de plusieurs collectivités. En effet, les collectivités territoriales interviennent directement dans le financement des associations sportives grâce aux subventions budgétaires. Occasionnellement, les collectivités peuvent également accorder un prêt aux

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associations sportives tant qu’elles ne violent pas le monopole des établissements de crédits reconnu par le Code monétaire et financier24. Par exemple, l’Evian Thonon Gaillard Football Club (ETG) est un club issu de la fusion de deux équipes en 2007 : le Football Croix de Savoie 74 et l’Olympique Thonon-Chablais. Le premier est issu des communes de Gaillard et de Ville-la-Grand, en Haute-Savoie. Le suivant vient de la ville de Thonon-les-Bains. En 2011-2012, l’ETG a fait ses débuts en Ligue 1, notamment grâce à l’entrée en actionnariat de Franck Riboud, PDG de Danone. Auparavant, avant la réforme du 1er août 200325, l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 198426 énonçait que la marque appartenait à l'association sportive support et non à la société sportive qui gère le secteur professionnel. Cela s’explique par le fait que l’histoire des clubs sportifs révèle que leur première structure était associative : l'association est donc titulaire des signes distinctifs du club parce que sa dénomination sociale les antériorise tous27. Depuis la réforme de 2003, aujourd’hui codifiée à l’article L.122-19 du Code du sport, la société professionnelle a la possibilité d'être propriétaire des signes distinctifs du club. Le nouveau texte permet à l'association de céder à la société sportive la dénomination, marque ou autres signes distinctifs qu'elle possède, étant précisé que l'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle28. Par conséquent, la réforme a validé a posteriori les situations dans lesquelles la société sportive avait pris l'initiative de l'enregistrement des signes du club et était donc déjà propriétaire des marques. Ainsi, les clubs sportifs déposent souvent les marques associées à leur dénomination. Choisir un nom géographique en tant que marque est délicat car le nom géographique retenu peut être déceptif, c’est-à-dire induire le consommateur en erreur. En outre, la réglementation sur les indications et appellations d’origine est stricte. En revanche, un dépôt de marque de nom d’une ville n’est pas nécessairement trompeur vis-à-vis du public à partir du moment où il n’identifie pas le produit comme une émanation de la ville. Lorsque l’utilisation du nom de la ville peut                                                                                                                24 Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, Manuel, 3ème édition, 2012, n°1157 et s. 25 Loi n° 2003-708 du 1 août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 26 Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives. 27 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°324-25 « Titularité de la marque et groupements sportifs», février 2014, par J.-M. Marmayou et G.Rabu. 28 Article L.122-16 du C. sport.

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porter atteinte à sa renommée ou nuire à ses intérêts moraux ou patrimoniaux, le cas est différent. Ainsi, une ville qui organise les jeux Olympiques peut revendiquer l’utilisation de son nom suivi de l’année, durant laquelle elle sera un pôle d’attraction pour les téléspectateurs et les touristes du monde entier. Elle est donc en droit de s’opposer par un dépôt de marque, à ce qu’on utilise son nom pour des produits ou services qu’il ne pourra pas contrôler. En revanche, si le nom de la ville suivi d’un millésime qui ne correspond pas à une année de jeux Olympique, est déposé, il ne peut être annulé sans que la ville démontre en quoi il porte atteinte à sa renommée, à son image ou à ses intérêts et lui cause un préjudice. Concernant les groupements sportifs, il s’agit d’apporter une précision quant à cette interdiction. Le nom de la collectivité constitue souvent le seul signe réellement distinctif de l’appellation retenue. Il serait donc inopportun qu’une ville interdise l’utilisation de son nom par un groupement sportif. Néanmoins, si ce dernier utilise des emblèmes, sigles, devises d’une collectivité territoriale sans son accord, cela peut être interdit sur le fondement de l’article L.711-4 h) du CPI.

Il convient de souligner qu’aujourd’hui, les collectivités territoriales ont des politiques de protection de leurs appellations et n’hésitent donc pas à déposer leur nom à titre de marque. Par conséquent, les clubs sportifs ont intérêt à se préoccuper de cette nouvelle disposition. En outre, il existe une forte concurrence entre les collectivités territoriales dans l’offre d’activité sportive et de spectacles sportifs. Il en est de même pour les offreurs d’activité sportive et de spectacles sportifs au sein de ces collectivités. Il semble que le droit d’opposition reconnu aux collectivités territoriales constitue un moyen efficace pour lutter contre le développement d’un club sportif, notamment professionnel. Il en est de même pour une commune qui souhaiterait, après renouvellement du conseil municipal, s’opposer à la création d’un club sportif fruit d’un regroupement de clubs locaux, dispose d’un nouveau mécanisme d’opposition. Pour cela, il faut cependant que la collectivité démontre qu’il y a atteinte à son nom, son image ou sa notoriété. La seule mention de la dénomination au sein de la marque déposée par le groupement sportif ne saurait suffire. Aussi, la disposition ne précise pas les critères justifiant que l’INPI considère qu’une demande de marque porte préjudice au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité. Seul le juge sera alors en mesure de définir ces critères.

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Néanmoins, le risque de confusion dans l’esprit du consommateur semble être le critère principal d’indisponibilité de la marque29. 22. Elargissement du champ d’application. – De plus, l’article 721-2 du CPI dispose que :

« Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 ».

L’indication géographique est un « signe qui peut être utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine »30. A travers cette disposition, le législateur a voulu élargir la protection des indications géographiques aux produits manufacturés. Jusqu’à maintenant, cette protection était limitée aux produits agroalimentaires. L’objectif de la loi Hamon est de permettre aux productions françaises industrielles et artisanales d’être valorisées sur le territoire national et lors des ventes à l’export, afin de contribuer au développement économique local. Les caractéristiques de chaque indication géographique seront homologuées, décrites dans un cahier des charges. L’homologation est confiée à l’INPI, à l’issue d’une procédure d’instruction de deux mois qui comprendra une enquête publique. Le décret d’application de ces mesures n’est pas encore paru et se fait attendre. Cette disposition permet aux collectivités locales de protéger leur patrimoine et de mettre en valeur des savoir-faire territoriaux. Quant aux consommateurs, cela leur permet d’avoir une garantie sur la qualité et l’authenticité d’un produit (techniques de fabrication et/ou traditions associées au lieu d’origine des produits). En l’espèce, les produits dérivés distribués par les clubs pourraient bien être soumis à ce régime. Toutefois, en pratique, peu d’entre eux portent la mention d’une seule zone géographique.                                                                                                                29 CA Versailles, 12ème Ch., 13 septembre 2007, Issy on Line, n° 2007-346646. 30 Inpi.fr, indications géographiques.

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Enfin, un paragraphe c) a été inséré à l’article 713-6 du CPI suite à la loi Hamon. Il permet aux indications géographiques d’être utilisées même lorsqu’elles seront identiques ou similaires à une marque, sauf lorsque celle-ci « compte tenu de sa notoriété et la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée ». Dans l’hypothèse où cette utilisation porterait atteinte aux droits du titulaire de la marque, celui-ci pourrait demander qu’elle soit limitée ou interdite. Il s’agit maintenant d’attendre la publication du décret d’application pour découvrir la mise en pratiques des dispositions de la loi Hamon. 23. Transition. – La loi Hamon a donc permis aux collectivités territoriales d’user de deux mécanismes : un système d’alerte et un droit d’opposition en cas de demandes d’enregistrement. Elle a également encadré plus strictement la législation relative aux jeux et loteries.

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Chapitre 2 – Les jeux et loteries 24. Encadrement. – Le sport, les jeux et loteries ont en commun l’incertitude du résultat. Le sport est un support idéal pour les jeux et loteries, d’où l’augmentation du nombre de paris sur le résultat des compétitions tels que le tiercé ou le loto sportif. De plus en plus de jeux portent sur des rencontres qui se déroulent à l’étranger, notamment avec le développement des jeux en ligne via Internet. Ce sont des moyens importants de financement du sport en France ainsi qu’à l’étranger, notamment pour les grandes institutions sportives, telles que les fédérations. Les associations sportives peuvent organiser des jeux et loteries à petite échelle afin de collecter des recettes pour réaliser des opérations ponctuelles. Néanmoins, ce système de jeux et loteries est très contrôlé31. Ainsi, avec la loi Hamon, le législateur a renforcé le régime d’interdiction des loteries (Section 1) et a précisé celui des jeux et partis sportifs en ligne (Section 2). Section 1 – Les loteries 25. Définition. – Les jeux de hasard étaient définis par l’article 2 de la loi du 12 mai 201032 :

« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain ».

Le législateur français applique un régime de prohibition à l’organisation et l’exploitation des jeux d’argent et de hasard afin de préserver l’ordre public, la sécurité publique et la paix sociale. Toutefois, des régimes dérogatoires ont été mis en place dans le but de canaliser les joueurs vers des organisateurs de jeux sous le contrôle ou la tutelle de l’Etat. Cela permet d’éviter les dérives : le développement des maisons de jeux clandestines et du crime organisé par exemple.

                                                                                                               31 Encyclopédie droitdusport.com, étude 320-20 « Sport, jeux et loteries», septembre 2008, par Vincent Thomas. 32 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, JORF n°0110 du 13 mai 2010, p. 8881.

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La loi a alors pour but de maîtriser l’économie des jeux de hasard et de protéger les joueurs de la dépendance et des escroqueries, tricheries ou supercheries émanant d’organisateurs indélicats. 26. Prohibition des loteries. – Ainsi, à l’article L.322-1 du Code de la sécurité intérieure est posé le principe de l’interdiction des loteries de toute espèce. La loi Hamon a modifié le champ de la prohibition. L’article L.322-2 dudit Code vient ainsi préciser que :

« Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants ».

Un nouvel article L.322-2-1 précise aussi que :

« Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur. Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu ».

Ici, le législateur a souhaité faciliter la qualification de loterie pour les jeux faussement gratuits. Le champ de l’interdiction est élargi puisque, dorénavant, elle recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur. Ainsi, l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 a été modifié par la loi Hamon. Désormais, la notion de jeu d’argent et de hasard ne fait plus l’objet d’une définition propre mais est celle adoptée par le Code de sécurité intérieure, aux articles L.322-2 et L.322-2-1. 27. Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse. – Ce nouvel article est dû à un arrêt particulier : celui rendu par la Cour d’appel de Toulouse, le 17 janvier 201333. Dans cette affaire, les jeux n’entraient pas dans le régime dérogatoire visé par la loi. En effet, depuis le début de l’année 2005, des parties clandestines de jeux d’argent « Texas hold’em poker » étaient organisées dans les locaux de l’association Club Toulouse Bridge. L’accès à la salle de jeux était libre, aucune                                                                                                                33 CA Toulouse, 3e ch., 17 janvier 2013, RG n° 11/00947.

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adhésion en qualité de membre n’était nécessaire et aucun contrôle d’identité n’était effectué. « La Cour d’appel de Toulouse confirme alors le jugement rendu en première instance34 et estime que le jeu de poker Texas hold’em serait potentiellement un jeu d’adresse intellectuelle dans lequel la sagacité, la stratégie et la ruse des participants jouent un rôle prépondérant sur l’issue de ce jeu »35. Ainsi, pour ce type d’infraction, l’interprétation de la notion de hasard est déterminante. De plus, l’article L.324-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que :

« Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale ».

Ainsi, une activité clandestine est punie par la loi. Le délit visé à l’article L.324-1 est un jeu qui doit comporter un enjeu financier avec un résultat reposant sur le hasard, proposé librement dans un local ouvert au public. Ainsi, les jeux de hasard interdits sont les jeux de hasard organisés, et non pas les jeux spontanés. La Cour d’appel a alors observé les règles du Texas hold’em poker. Ensuite, elle a évalué le niveau d’intervention du hasard et d’adresse des joueurs sur le résultat du jeu. Son objectif était de savoir si le hasard prédominait sur les compétences des joueurs dans ce jeu afin de qualifier ce jeu de jeu prohibé ou toléré.

                                                                                                               34 T. corr. Toulouse, 5ème ch., 20 juillet 2011, n°965/11 ; M. Bonbled, D. actu., 12 sept. 2011. – M. Escande, « Skill or Chance : what does it take to play poker in France ? », Worldonline Gambling Law report, vol. 10, sept. 2011, p. 14. 35 M. Escande, « Le poker et la théorie de la prédominance : quand l’adresse chasse l’aléa », Cah. dr. sport n° 30, 2013, p.71.

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Il convient de rappeler que le droit distingue trois grandes catégories de jeux d’argent : les jeux de hasard, les jeux d’adresse et les jeux mixtes. Le poker est un jeu mixte : il associe adresse et hasard. Son issue dépend d’un aléa et également de la compétence des participants. « Toutefois, au regard du droit, un jeu mixte ne peut pas demeurer dans cette troisième catégorie, mais doit être qualifié soit de jeu de hasard, soit de jeux d’adresse. Ainsi, un jeu mixte tel que le poker doit être prohibé s’il appartient à la catégorie des jeux de hasard ou toléré s’il est rangé parmi les jeux d’adresse »36. Auparavant, étaient considérés comme jeux de hasard par la jurisprudence, les jeux dans lesquels le résultat était exclusivement déterminé par le hasard. Néanmoins, la jurisprudence a évolué : dorénavant, elle tente de quantifier, selon la théorie de la prédominance, la proportion de hasard et d’adresse dans le jeu et leur degré d’intervention sur le résultat. Ainsi, dans l’hypothèse du bridge et de la belote, il s’agit de jeux d’adresse car l’habileté intellectuelle l’emporte sur le hasard. A l’inverse, dans l’hypothèse du poker ou même du Texas hold’em poker, il s’agit d’un jeu de hasard. Bien que ce jeu allie adresse et hasard, les juges considèrent que l’aléa prédomine sur les compétences des concurrents. Or, pour les juges toulousains, il n’est pas évident que la chance prédomine sur l’adresse intellectuelle des joueurs. Par conséquent, dans le doute, le Texas hold’em poker doit échapper à la prohibition. Par conséquent, les juges ont appliqué la théorie de la prédominance afin de refuser la qualification de jeu de hasard au poker pratiqué au sein d’une association. Cette théorie implique donc que l’on attribue à la pratique du poker un caractère intellectuel. Le législateur a donc opté pour la prohibition la plus large possible face à la difficulté d’évaluer le degré de hasard. 28. Skill games. - Cette nouvelle disposition est également due à la multiplication des « skill games » sur Internet. Les « skill games » sont des jeux où la part de hasard est quasiment inexistante et où l’adresse prédomine. Ce sont des jeux d’adresse qui peuvent revêtir des formes diverses : jeux de cartes, solitaire, casse-tête, sudoku, puzzles, jeux de quiz ou jeux de lettre. Ces jeux ne sont pas autorisés par la loi car ils sont payants et peuvent constituer des loteries prohibées au sens de l’article L.322-2 du Code de la sécurité intérieure. Le délit de loterie est constitué lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies : présence d'une offre publique, naissance de l'espérance d'un gain

                                                                                                               36 M. Escande, « Le poker… », op. cit.

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chez le joueur, sacrifice financier de la part du joueur, intervention du hasard même partiellement dans le déroulement du jeu. Un « skill game » fait intervenir l’intelligence des joueurs mais aussi le hasard puisqu’il préside à la détermination des questions qui sont proposées à la sagacité du joueur. Même s’il n’est pas prédominant, il y a donc loterie, lorsque ces types de jeux sont proposés au public et que les autres critères constitutifs d'une loterie sont remplis. En revanche, les « skill games » ne sont pas interdits lorsqu'ils sont proposés à titre complètement gratuit, comme tout jeu ne remplissant pas l'ensemble des conditions évoquées ci-dessus. Dans un rapport remis le 24 février 2012, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) avait manifesté une réelle hostilité envers ces jeux37. Dans ledit rapport, l’ARJEL insistait sur la nécessité de réaffirmer, clairement et fermement, le principe de l’interdiction desdits jeux d’adresse, peu important qu’ils comportent une part d’adresse prépondérante ou exclusive du hasard. D’autre part, l’ARJEL considérait que ces jeux sont porteurs de risques graves sur le terrain du jeu excessif ou pathologique et leur contrôle provoque des difficultés techniques. Par conséquent, les jeux donnant lieu à la fois à un sacrifice financier et à l’octroi d’un gain, doivent rester prohibés. En outre, le nouvel article L.322-2-2 du Code de la sécurité intérieure dispose que :

« Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-36 du code de la consommation ».

Sont donc désormais exclus de la prohibition les opérations publicitaires. Section 2 – Les jeux et paris sportifs en ligne 29. Remise en cause de l’examen de l’Autorité de la concurrence. – La loi Hamon renforce le dispositif de contrôle déjà existant et a supprimé certains éléments de contrôle considérés comme inutiles. Ainsi, « le projet de contrat à conclure entre une fédération sportive et un opérateur de paris en ligne n’est plus soumis à l’examen de l’Autorité de la concurrence »38.                                                                                                                37 Rapport d’activité de l’ARJEL, 2012, p.61 et 62. 38 G. Rabu, « L’impact de la loi relative à la consommation dans le sport », Cah. dr. sport n°36, 2014, p.27.

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Cette dernière avait déjà suggéré cela dans un avis39 : à l’occasion de la clause de rendez-vous prévue par l’article 69 de la loi du 12 mai 2010, elle recommandait au législateur de réserver à l’ARJEL, en sa qualité de régulateur sectoriel, la compétence d’émettre un avis sur les projets de contrats conclu entre les organisateurs de manifestations sportives et de paris en ligne. Le cas échéant, l’ARJEL pourrait également saisir l’Autorité de la concurrence pour avis, en application des dispositions de l’article 39 de la loi, sur toute question de concurrence qui se poserait à l’occasion de l’examen des clauses contractuelles qui lui seront soumises. En effet, depuis la loi du 12 mai 2010, l’Autorité de la concurrence avait décidé de s’autosaisir pour avis sur le fondement de l’article L. 462-4 du Code de commerce, tout en ayant été saisie par l’European Gaming and Betting Association sur le fondement de l’article L. 462-1 du même code. L’article L.462-4 du Code de commerce dispose que :

« L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés ».

L’autorité régulatrice constate alors qu’elle manque de recul au regard de la régulation encore récente du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne. Par conséquent, elle décide de s’abstenir de toute délimitation du marché pertinent et se contente de proposer trois axes de segmentation du marché (distinction jeux d’expertise/jeux de hasard pur, distinction selon l’objet du jeu ou selon les canaux de distribution des jeux). Lors de son analyse de l’impact concurrentiel des modalités de commercialisation des droits d’exploitation des compétitions sous forme de paris, l’Autorité commence par relever que son caractère non exclusif permet d’ouvrir largement l’accès au marché sous réserve de prix raisonnables et de remises dépourvues de tout effet d’éviction. « Elle recommande une régulation a priori du prix du droit au pari au profit de l’ARJEL, l’invitant à établir un référentiel de coûts, ainsi qu’un cahier des charges type et proposant de lui confier la compétence d’émettre un avis sur les projets de conventions des opérateurs » 40.

                                                                                                               39 Aut. conc., avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, paragraphe 143. 40 Aut. conc., 20 janv. 2011 , n°11-1-02, relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, Chronique de droit du sport, LPA du 16 mai 2012 n°98, p.7, par D. Poracchia et G. Rabu.

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A l’inverse, elle estime que les partenariats exclusifs conclus entre les fédérations sportives et les opérateurs de jeux ne révèlent aucune restriction de concurrence, y compris pour les contrats conclus avec les anciens monopoles. De plus, l’article 39 de la loi du 12 mai 2010 dispose que :

« I. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l'Autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l'article 25 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d'établir l'existence d'une pratique prohibée par l'article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l'article 25 de la présente loi. II. ― L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu'elle est consultée par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, l'Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession ».

De toute manière, l’ARJEL dispose donc du droit de saisir elle-même l’Autorité de la concurrence pour avis. En revanche, suite à la loi Hamon, le délai d’examen dudit projet de contrat à conclure par l’ARJEL est passé de quinze jours à un mois. 30. Nécessité d’une justification de garantie. – Autrefois, l’entreprise qui sollicitait un agrément devait seulement démontrer sa solidité financière. Elle devait communiquer les informations comptables et financières pouvant attester et démontrer sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. Depuis la loi Hamon, elle doit également justifier de garanties : une sûreté, une assurance, une fiducie ou un compte sous séquestre qui permettent d’avoir la

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certitude qu’elle pourra reverser la totalité des avoirs exigibles des joueurs41. Une éventuelle variation dans l’étendue de ladite garantie doit être signalée à l’ARJEL qui peut exiger de l’opérateur qu’il adapte cette garantie. Les opérateurs déjà agréés disposent de six mois pour mettre en place cette garantie42. 31. Introduction de la mise en demeure. – Concernant la phase de sanction, le législateur a voulu accélérer le processus en remplaçant une phase d’information et de dialogue par une phase de mise en demeure. Le président de l’ARJEL a également la faculté de « saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du Code de la sécurité intérieure »43. Cette saisine ne devrait intervenir qu’en cas d’inaction des fédérations sportives. Les paris sportifs font partie du champ de leur monopole d’exploitation des compétitions sportives. Elles peuvent donc en assurer la défense devant les juridictions civiles. De plus, selon l’alinéa 4 de l’article L.563-2 du Code monétaire et financier, le président de l’ARJEL peut mettre en demeure les opérateurs non agréés mais aussi toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du Code de la sécurité intérieure44. Cette extension du champ ratione personae de son pouvoir de contrôle renforce le statut de l’Autorité de régulation. Il s’agit d’espérer qu’elle soit dotée des moyens humains et matériels afin d’assumer une telle charge. 32. Dispositions contre l’addiction des joueurs. – La loi Hamon a surtout porté son attention sur l’addiction des joueurs, bien qu’une seule disposition législative n’ait été créée. L’article 26 de la loi de 2010 a ainsi été complété par une obligation faite à chaque opérateur : ils ne doivent pas adresser de communication commerciale aux joueurs bénéficiant d’un régime d’auto-exclusion sur leur site ou étant inscrit sur les fichiers d’interdits de jeu.

                                                                                                               41 Article 15 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. 42 Article 70 de la loi du 12 mai 2010. 43 Alinéa 3, I de l’article 57 de la même loi. 44 Alinéa 1 de l’article 61 de la même loi.

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Par ailleurs, les opérateurs sont dans l’obligation de faire obstacle à la participation aux activités de jeux qu’elle propose des personnes interdites de jeu. Ils doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre les comportements de jeu excessif ou pathologique par le biais de mécanismes d’auto-exclusion et de modération, ainsi que par la mise en place de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Le législateur s’est fortement appesanti sur les obligations d’information et de communication des opérateurs en la matière. L’information préventive relative à l’addiction doit être faite par des messages de mise en garde, l’instauration de procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenu par le ministère de l’intérieur. Les opérateurs doivent communiquer en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte : il s’agira de prévenir des risques d’addiction pour les joueurs et parieurs les moins chevronnés mais il convient de douter de son efficacité si l’offre de pari est accompagnée de mesures incitatives favorisant de nouvelles mises. 33. Transition. – Le législateur a donc élargi le champ d’interdiction des loteries aux jeux reposant sur le savoir-faire du joueur. S’agissant des jeux et paris sportifs en ligne, de nombreuses dispositions ont été mises en place : contre l’addiction des joueurs, relativement aux pouvoirs de l’ARJEL et de son président, ou encore lors de la sollicitation d’un agrément par une entreprise. Outre les dispositions relatives au patrimoine, la loi relative à la consommation a également eu un impact sur les personnes.

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TITRE 2 –

LES IMPACTS PERSONNELS 34. Encadrement. – La loi Hamon a mis en place de nouvelles dispositions relatives aux contrats (Chapitre 1). A celles-ci, s’ajoute une disposition permettant aux avocats mandataires de sportifs d’avoir recours au démarchage (Chapitre 2). Chapitre 1 – Les contrats 35. Définition. – Un contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel45. 36. Division. – Il s’agira donc d’étudier les différents impacts de la loi Hamon sur les contrats de vente à distance (Section 1), ainsi que sur les contrats d’assurance (Section 2). Section 1 – Les contrats de vente à distance 37. Présentation. – La loi Hamon procède à la fusion des régimes, auparavant distincts, du démarchage à domicile (donnant lieu à « un contrat hors établissement ») et de la vente à distance, notamment en ce qui concerne les informations précontractuelles et le droit de rétractation. 38. Définition. – Le nouvel article L.121-16 du Code de la consommation définit la notion de « contrat à distance » comme suit :

« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ».

Ainsi, la vente de billets ou produits dérivés en ligne relève des contrats conclus à distance. Le régime desdits contrats lui est donc applicable.

                                                                                                               45 Lexique des termes juridiques, 2011, p.210, D.

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En effet, le supporter ou le spectateur achète son billet en ligne pour un match via un ordinateur ou un téléphone mobile par exemple, sans la présence physique simultanée du professionnel. 39. Exclusions. – En revanche, l’article L.121-16-1 du même Code exclut un certain nombre de contrats du champ d’application de la vente hors établissement et de la vente à distance comme, par exemple, les contrats portant sur les jeux d’argent ou sur les services financiers. 40. Division. – Concernant ces contrats, les obligations du professionnel ont été renforcées par la loi relative à la consommation. Des dispositions communes aux contrats conclus à distance et hors établissement ont été mises en place (Paragraphe 1). Des dispositions propres aux contrats à distance ont également été appliquées (Paragraphe 2). Paragraphe 1 - Les dispositions communes aux contrats conclus à distance et hors établissement 41. Obligations d’informations précontractuelles. – Concernant les contrats conclus à distance et hors établissement, les obligations du professionnel ont été renforcées suite à la loi relative à la consommation. En effet, le nouvel article L.121-17, 1°, du Code de la consommation impose au professionnel, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, qu’il communique au consommateur, de manière lisible et compréhensibles, les informations contenues aux articles L.111-1 et 111-2 dudit code. L’article L.111-1 impose de communiquer les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des

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garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

Ainsi, par exemple, lors d’un achat en ligne d’un billet pour un match de rugby, le consommateur doit pouvoir voir apparaître les caractéristiques essentielles de la place : le numéro de la place, sa situation géographique dans le stade. Il doit également pouvoir connaître le prix de sa place et éventuellement le délai dans lequel il peut la recevoir chez lui. En outre, le professionnel doit communiquer au consommateur certaines informations. Elles sont été précisées par un décret du 17 septembre 201446 :

« Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ».

Quant à l’article L.111-2, outre les mentions prévues à l’article L.111-1, il impose que :

« Tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de                                                                                                                46 Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, JORF n°0217 du 19 septembre 2014 p.15331.

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services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur ».

Ainsi, par exemple, avant la conclusion d’un contrat de cours de sport à domicile via un coach et en l’absence de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, le professionnel se doit de communiquer au consommateur certaines informations de manière lisible et compréhensible. Ledit décret de septembre 2014 est venu préciser les informations suscitées :

« Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; d) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; e) S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; f) S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; g) Les conditions générales, s'il en utilise ; h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. II.-En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : a) Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ; b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le

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territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ; c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice ».

De plus, le nouvel article L.121-17, 2°, impose également au professionnel d’informer le consommateur de son droit à rétractation et créer un formulaire type de rétractation47 dont les mentions sont fixées par décret. Par ailleurs, ledit article dispose que le consommateur doit être averti des conditions financières de l’exercice de son droit de rétractation : des frais de renvoi de la marchandise. Il appartient donc au professionnel d’apporter la preuve qu’il a bien porté à la connaissance du consommateur les informations précontractuelles. Dans l’hypothèse où consommateur n’en aurait pas été informé, il sera dispensé des frais de renvoi de la marchandise ainsi que des frais supplémentaires, notamment de transport et de livraison. Ces frais seront à la charge du professionnel négligeant. En outre, l’article L.121-17, 6°, impose au professionnel de communiquer les informations relatives à ses coordonnées, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le décret du 17 septembre 2014 a alors précisé les informations suscitées que le professionnel doit communiquer au consommateur :                                                                                                                47 Cf. annexe n°1.

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« a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ; g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci ».

Enfin, il convient de préciser que si le contrat conclu avec le consommateur n’est pas soumis au droit de rétractation, en application des dispositions de l’article L.121-8, ce dernier doit tout de même en être informé. 42. Délai de rétractation. – Désormais, l’article L.121-21 du Code de la consommation dispose que :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ».

Le délai du droit de rétractation a été allongé pour les contrats à distance et hors établissement conclus après le 13 juin 2014. Ainsi, le consommateur disposera à cette date d’un délai de rétractation de quatorze jours et non plus de sept jours. Il pourra l’exercer sans motiver sa décision et sans en supporter les frais.

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Le point de départ du délai de rétractation diffère selon les situations. Il court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien. Par exemple, un spectateur a acheté une place pour assister au championnat d’Europe de football 2016 (EURO 2016) le 25 juin 2015 par Internet et il l’a imprimé ou reçu sur sa boîte mail le jour même. Il aura alors la possibilité de se rétracter pendant quatorze jours, soit jusqu’au 8 juillet 2015 inclus. Le législateur a donc innové en autorisant le consommateur à se rétracter alors que la prestation de services promise a reçu un début d’exécution. Néanmoins, les organisateurs de spectacles sportifs peuvent être rassurés : un tel droit ne peut être exercé que dans l’hypothèse où le début d’exécution découle de la demande faite par le consommateur. Or, aucun spectateur ne peut justifier d’une telle prérogative envers l’organisateur d’une manifestation sportive. En outre, il est prévu que le délai de rétractation soit porté à 12 mois dans l’hypothèse où le professionnel n’a pas informé le consommateur de l’existence de son droit à rétractation. Si, au cours de ce délai de 12 mois, le professionnel fournit les informations au consommateur, la durée de quatorze jours reprendra vigueur au jour où le consommateur aura reçu l’information. De plus, la loi prévoit qu’il n’est pas possible de renoncer à l’exercice de son droit à rétractation. Toute clause prévoyant que le consommateur renonce à son droit de rétractation sera donc considérée comme nulle. 43. Modalités d’exercice du droit de rétractation. – Afin d’exprimer son intention de se rétracter, le consommateur peut soit remplir et renvoyer au professionnel le formulaire type de rétractation48 prévu à l’article L.121-17, I, 2° du Code de la consommation, soit envoyer un courrier en recommandé, soit le faire en ligne sur proposition du professionnel. Dans ce dernier cas, le professionnel doit adresser sur support durable un accusé réception de la rétractation au consommateur. Un support durable doit être entendu comme « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées »49.                                                                                                                48 Cf. annexe n°1. 49 L. 121-16, 3° du C. consommation.

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44. Conséquences de l’exercice du droit de rétractation. – Le nouvel article L.121-21-7 du Code de la consommation dispose que :

« L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 ».

Aussi, le consommateur devra restituer le bien au professionnel au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens50. Quant au professionnel, il sera tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées y compris les frais de livraison. Le remboursement doit être effectué sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivants la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter51. Il convient de préciser que la loi Hamon a mis en place des sanctions bien plus persuasives qu’auparavant à l’égard du professionnel qui tarderait à rembourser le consommateur52 : majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ; pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ; pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ; pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ; pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ; 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà. A titre de comparaison, la sanction applicable jusqu’alors était une majoration au taux d’intérêt légal, soit un taux d’intérêt de 0.04% pour l’année 2014. Paragraphe 2 – Les dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance 45. Obligations du professionnel. – La loi Hamon prévoit que les informations précontractuelles listées à l’article L.121-17 du Code de la consommation doivent être fournies au consommateur de manière lisible et compréhensible sous une forme adaptée à la technique de communication.                                                                                                                50 Article L.121-21-3 du C. consommation. 51 Article L.121-21-4 du C. consommation. 52 Ibid.    

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Aussi, l’article. 121-19-1 du même code dispose que :

« Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ».

Elle admet donc que, dans un premier temps, seules les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou services, aux prix, à l’identité du professionnel, à la durée du contrat et au droit de rétractation soit données. Puis, elle admet, dans un second temps, que le professionnel transmette au consommateur les informations complémentaires, vu que toutes les techniques de communication ne permettent pas de donner immédiatement l’ensemble de ces informations. De plus, la loi Hamon indique que le professionnel doit envoyer la confirmation du contrat au consommateur sur support durable ainsi que le formulaire type de rétractation dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et au plus tard avant la livraison du bien ou avant l’exécution du service53. Il convient de préciser que l’article L.121-19-3 du Code de la consommation dispose que pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel a pour obligation de rappeler au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations précontractuelles prévues à l’article L.121-17 du Code de la consommation et que les sites de commerce en ligne doivent indiquer, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés. Enfin, il est précisé à l’article L.121-19-4 du même code que le professionnel est tenu responsable à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations nées du contrat sauf s’il apporte la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable au consommateur ou est due à un cas de force majeure.

                                                                                                               53 Article L.121-19-2 du C. consommation.

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Section 2 – Les contrats d’assurance 46. Définition. – Le contrat d'assurance est défini comme la convention par laquelle « un assureur s'engage à exécuter une prestation au profit d'une autre personne en cas de réalisation d'un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d'une somme d'argent, la prime »54. 47. Assurance des activités sportives. – Le sport est une activité à risque. L’organisation d’une compétition ou d’une manifestation sportive l’est également. Par conséquent, le législateur a fixé quelques obligations en matière assurantielle. En effet, les groupements sont dans l’obligation de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile ainsi que celle de leurs employés, licenciés et pratiquants55. « Sans que la loi en fasse une obligation, l'assurance est même devenue une condition fondamentale de la réalisation du projet sportif »56. En outre, l’article L.321-4 du Code du sport invite les fédérations sportives et les clubs à informer leurs adhérents de l’intérêt de souscrire une garantie assurantielle couvrant les dommages corporels causés par la pratique sportive. Il s’agit ainsi de contrats de consommation d’assurance puisque l’assuré ne conclut pas de police pour son activité professionnelle. 48. Division. – En son article 58, la loi relative à la consommation a notamment conféré aux consommateurs la faculté de renoncer dans un délai de quatorze jours aux contrats d’assurance dits affinitaires souscrits auprès du fournisseur d’un bien ou d’un service, en complément de celui-ci, s’ils découvrent qu’ils sont déjà titulaires de contrats couvrant les mêmes risques57 (Paragraphe 1). Puis, en son article 61, elle a aussi permis aux consommateurs d’assurance de résilier à tout moment, sans frais ni pénalités, après un an d’existence, certains contrats d’assurance58 (Paragraphe 2)59.

                                                                                                               54 Définition de Kullman J. (dir.), Lamy Assurances, 2013, n° 2. 55 Article L.321-1 C. sport. 56 Encyclopédie droitdusport.com, étude 534-30 « Nécessité de l’assurance », juin 2013, par J.-M. Marmayou et F. Buy. 57 Article L. 112-10 du C. assur. 58 Article L.113-15-2 du C. assur. 59 J. Bigot, « Résiliation infra annuelle et renonciation aux contrats d'assurance affinitaires - Textes d'application de la loi Hamon », JCP E n°5, 29 janvier 2015, act., 89.

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Paragraphe 1 – La faculté temporaire de déliaison : la « renonciation » à une assurance affinitaire    49. Le texte. – La loi Hamon a apporté de nombreuses innovations en droit des contrats d’assurance. Certaines paraissent bienvenues mais d’autres soulèvent certaines interrogations sur leur pertinence ou leur utilité, notamment celles qui concernent les assurances affinitaires cumulatives. Ainsi, l’article L.112-10 du Code des assurances dispose que :

« L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information. Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ».

Le texte permet donc au nouvel assuré d’avoir un délai de renonciation de

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quatorze jours à compter de la conclusion d’un contrat d’assurance affinitaire, « s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat », c’est-à-dire s’il se trouve dans une situation d’assurances multiples. L’assurance affinitaire concerne ainsi les assurances délivrées à des fins non professionnelles, qui constituent un complément au bien ou service acheté. Il s’agit ici de constater que la référence à la personne physique est gommée. Le texte est donc applicable aux personnes morales n’agissant pas à des fins professionnels. Ce type d’assurances n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Le médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance avait alors recommandé la création d'une fédération des assurances affinitaires chargée d'élaborer des règles déontologiques. Cela a été fait60. En effet, les assurés paient des assurances dont ils ignorent souvent le caractère multiple et cumulatif. « Une solution simple aurait pu consister, après une campagne de sensibilisation, à permettre au consommateur de les résilier. Le ministère chargé de la Consommation a préféré mettre en place un système plus compliqué. À l'occasion de l'achat du bien ou du service et de celui concomitant de l'assurance, l'assuré peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais, préavis, pénalité, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce contrat61»62. Concernant ladite garantie, il s’agit d’espérer que la Fédération française des sociétés d’assurance prendra garde à ce que les assureurs ne soient pas trop exigeants pour la présentation de cette preuve. 50. L’intérêt pour les fédérations sportives. – De plus, selon l’article L.321-5 du Code du sport, « les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés ». Ce sont des contrats d’intérêt collectif au sens de l’article L.131-13 dudit Code qui dispose que :

« Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services ».                                                                                                                60 J. Bigot, « La loi Hamon et le contrat d'assurance », JCP G n°21-22, 26 mai 2014, doctr. 634.  61 Alinéa 1, article 112-10 du C. assur. 62 J. Bigot, « La loi Hamon… » op. cit.

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En effet, en tant qu’organisateur juridique du spectacle sportif, les fédérations sportives contrôlent l’organisation sportive de leur discipline selon un fondement contractuel. Leur objectif est de fédérer les volontés et donc les intérêts de leurs membres. En aval, cette démarche fédérative « se manifeste par la dimension centralisatrice du pouvoir contractuel, à l’occasion notamment de la conclusion de contrats d’intérêt collectif »63.

Ces derniers impliquent donc une relation triangulaire existante entre la fédération, ses membres et le partenaire contractuel choisi. La fédération est contractante, mais pas pour le compte de ses membres. Lesdits contrats sont sensés être conclus dans l’intérêt des membres de la fédération.

Ainsi, « l’intérêt collectif n’est pas stricto sensu l’intérêt des associations sportives exprimé par la réalisation de l’objet associatif des fédérations. Il s’agit moins de l’intérêt collectif en tant qu’intérêt du groupement que des intérêts individuels des personnes affiliées à la fédération »64.

51. Application pour les associations sportives. – Lesdits contrats collectifs peuvent être distribués par les associations sportives. Ces dernières doivent alors respecter l’article L.321-6 du Code du sport qui impose une stricte distinction entre l’offre de licence et l’offre d’assurance. L’objectif de ce régime est de « protéger le sportif contre les pratiques de vente liées et de l’obliger à donner un consentement propre à chacune des deux offres »65. Ces assurances peuvent ainsi être qualifiées d’assurances « affinitaires », selon le nouvel article L.112-10 du Code des assurances qui vise les contrats d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur. L’assuré-consommateur a pu s’être engagé trop rapidement. Il doit donc pouvoir se délier, d’où la mise en place des facultés de renonciation et de résiliation pour lui offrir davantage de liberté et lui garantir un meilleur rapport qualité-prix. Néanmoins, l’objectif de stimulation de la concurrence fait peser sur l’assureur le risque du désengagement. 52. Encadrement. – Cette faculté de renonciation est conditionnée (I) et suggère quelques incertitudes (II).

                                                                                                               63 G. Rabu, « Les contrats d’intérêt collectif de l’article L.131-13 du Code du sport », Cah. dr. sport n°12, p.11. 64 Ibid. 65 G. Rabu, « L’impact de la loi relative à la consommation dans le sport », Cah. dr. sport n°36, 2014, p.23.

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I – Les conditions de la faculté de renonciation 53. Obligation d’information de l’assureur, la condition de forme. – L’assureur doit inviter le consommateur à vérifier s’il n’est pas déjà couvert par un autre contrat d’assurance avant de lui en délivrer un nouveau. Il doit également l’informer de sa faculté de renonciation relative à la nouvelle assurance qui est ouverte pendant un délai de quatorze jours calendaires depuis la conclusion du contrat. 54. Remarques. – Ces obligations mènent à deux remarques. D’une part, l’assureur doit en même temps attirer l’attention de l’assuré, le mettre en garde sur le fait qu’il peut être couvert par une autre assurance ; et l’inciter à baisser sa garde et à conclure un nouveau contrat puisqu’il peut renoncer. Ainsi, l’information quant à la faculté de renonciation pourrait rapidement devenir un argument commercial : cela incitera davantage le consommateur à être moins vigilant et à conclure qu’à renoncer. Il convient également de souligner que lorsque le consommateur rentrera chez lui, il oubliera vite et laissera passer le délai lui permettant de renoncer66. En revanche, si l’assuré utilise son droit de renonciation, l’assureur affinitaire sera certainement écarté au profit de l’assureur principal. En effet, ce dernier offre souvent « un produit assurantiel sous forme de package dans lequel est incluse l’assurance cumulée »67. D’autre part, le législateur a mis à la charge de l’assureur l’obligation de remettre le document informatif à l’assuré. Or, les assurances affinitaires ne doivent pas être distribuées par l’assureur : ce seront les vendeurs ou prestataires de services qui doivent remettre ce document. Ainsi, dans le cas de la distribution d’assurance par les clubs sportifs, la fédération peut justifier d’un mandat à la négociation du contrat-cadre d’assurance groupe68. L’inverse n’est pas vrai : les clubs distributeurs ne sont pas des mandataires à la distribution de la fédération. Il s’agit également de relever que le législateur n’a pas précisé la sanction relative au défaut de remise du document d’information. En effet, il n’a pas prévu de prorogation du délai de renonciation ou de reproduction de la mention du texte dans le contrat avec un modèle de lettre, sous peine de nullité69. Par conséquent, il faut envisager que la sanction sera celle du droit commun des obligations : le

                                                                                                               66 A. Pélissier, « La protection par la renonciation et la résiliation : le volet substantiel de la loi Hamon », RGDA n°5, 01 mai 2014, p.313. 67 G. Rabu, « L’impact… », op. cit. 68 G. Rabu, « Les contrats d’intérêt collectif de l’article L.131-13 du Code du sport », Cah. dr. sport n°12, p.15. 69 A. Pélissier, op. cit.

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vice du consentement du souscripteur et la réparation du préjudice subi en conséquence d’une privation d’un droit en matière de responsabilité civile délictuelle pour l’assureur. 55. Double condition de fond de la faculté de renonciation. – Dans un premier temps, afin d’utiliser sa faculté de renonciation, le consommateur doit être dans une situation de multi-assurances. Cela signifie qu’il bénéficie d’assurances multiples cumulatives. Cette situation est régie par l’article L.121-4 du Code des assurances qui dispose que :  

« Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée ».

Lorsqu’existe plusieurs contrats d'assurance, plusieurs assureurs mais aussi une identité d'intérêts et de risques, les assurances multiples sont désignées comme assurances cumulatives. Il s’agit de faire la différence avec le régime qui implique que plusieurs contrats d’assurance soient souscris pour couvrir ensemble l’intégralité d’un risque qui ne pourrait l’être par un seul assureur et qui correspond à de la coassurance. Ainsi, concernant l’assurance affinitaire, lorsque l’assuré se rend compte qu’il est couvert par plusieurs assurances, il doit en informer chacun des assureurs avant qu’un sinistre ne se produise. « Cette obligation ne remet pas en cause la validité et l’existence des contrats qui continuent à s’exécuter »70. Elle permet seulement de démontrer la bonne foi de l’assuré qui peut espérer un traitement favorable des assureurs dans leur obligation d’indemnisation. Dorénavant, la faculté de renonciation permet à l’assuré d’aller au-delà de cette obligation d’information dont il est débiteur. L’assuré reste donc lié par les assurances cumulatives. « Seuls les modes de résiliation du droit commun de l’assurance lui permettront de se séparer des contrats surabondants. Le cumul d’assurance n’était pas jusqu’à présent une cause de résiliation du contrat d’assurance. Cette solution, qui peut apparaître sévère à l’égard de l’assuré qui n’a pas eu conscience, au moment de la conclusion du contrat surabondant, qu’il était inutile, se justifie non seulement par le principe de force obligatoire du contrat mais encore par le fait qu’une

                                                                                                               70 G. Rabu, « L’impact … », op. cit.

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faculté de résiliation annuelle lui laisse une échappatoire »71. En revanche, après la phase de déclaration des assurances multiples cumulatives, cela n’empêche pas l’assureur sollicité de contester l’interprétation de cette condition de cumul de garantie. Cela bloquerait alors tout le processus d’indemnisation. La mise en pratique de cette mesure pourrait ainsi s’avérer délicate, à moins que les assureurs ne fassent preuve de bonne volonté. Dans un second temps, ladite faculté de renonciation est possible tant que le nouveau contrat n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie. La forme de l’exercice de ladite faculté n’est pas précisée par la loi. Par conséquent, une lettre simple devrait être suffisante. Cependant, il s’agit de ne pas oublier sa faiblesse probatoire. Cette condition mène à quelques interrogations. D’une part, il est difficile de déterminer le moment où le contrat est intégralement exécuté. En effet, l’assuré est tenu au paiement de la prime ainsi qu’à la déclaration de sinistre. Par conséquent, on pourrait estimer que, pour l’assuré, le contrat est exécuté dès le paiement de la prime. L’assureur, quant à lui, est débiteur d’une obligation de couverture et d’une obligation d’indemnisation conditionnée par la réalisation d’un sinistre. Si aucun sinistre ne se réalise, conviendrait-il de considérer que le contrat est intégralement exécuté par l’assureur dès lors qu’il remplit son obligation de couverture ? Si tel est le cas, cela risquerait de priver d’effet la faculté de renonciation : le contrat étant intégralement exécuté, l’assuré ne peut y renoncer. Il semble donc que le législateur ait entendu par « intégralement exécuté » la réalisation d’un sinistre. D’autre part, la seconde condition relative à l’absence de sinistre préalable est justifiée. Il convient même de s’interroger sur son utilité. En effet, si l’assuré renonce au contrat après la réalisation d’un sinistre, cela le met dans une situation délicate s’il n’a pas déclenché le processus assurantiel d’indemnisation. En outre, si le consommateur renonce au nouveau contrat, l’assureur se doit de rembourser le montant de la prime payée : la totalité de la prime et non pas le trop perçu prorata temporis. Ledit remboursement doit être effectué dans un délai de trente jours à compter de l’exercice de la faculté de renonciation, et cela sans frais, ni pénalités. Néanmoins, si le consommateur exerce son droit de renonciation et qu’un sinistre engageant la garantie d’assurance est déjà survenu pendant ce délai, la totalité de la prime est conservée par l’assureur. Est-ce vraiment nécessaire d’apporter cette précision puisque l’absence de sinistre est l’une des conditions d’exercice de la faculté de résiliation ?                                                                                                                71 A. Pélissier, op. cit.

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Ainsi, le législateur envisage la situation d’un assuré ayant souscrit de multiples assurances le couvrant de manière surabondante pour une activité identique. Cette disposition peut être intéressante pour des pratiquants qui sont inscrits dans un club en ayant souscrit une assurance groupe alors qu’ils sont déjà couverts par un autre contrat d’assurance. Néanmoins, il convient de considérer que cette disposition est un effort vain car il est difficile d’envisager, qu’en pratique, l’assuré puisse vérifier qu’il possède déjà des garanties équivalentes dans un autre contrat en quatorze jours. En conclusion, à trop vouloir délimiter le droit de renonciation par l’ensemble de ces précautions, sa potentielle efficacité est totalement anéantie. Par conséquent, ce droit sera certainement peu, voire pas, utilisé.  II – Les incertitudes quant à cette nouvelle disposition 56. Renonciation ou rétractation ? – Dans l’article L.112-10 du Code des assurances, l’expression « faculté de renonciation » est utilisée. La renonciation est un acte de disposition par lequel une personne, abandonnant volontairement un droit déjà né dans son patrimoine, éteint ce droit ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action72. Or, lorsqu’il s’agit de laisser un temps de réflexion au consommateur après qu’il se soit engagé dans un contrat, comme pour les assurances affinitaires, il convient plutôt d’utiliser le terme de rétractation : c’est « une manifestation de volonté contraire par laquelle l’auteur d’un acte ou d’une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir »73. Ainsi, en cas de rétractation, le consommateur revient sur son consentement, sur une volonté valablement émise. Il se retire unilatéralement et discrétionnairement du contrat, faisant disparaître le contrat. Alors que lors d’une renonciation, le consommateur renonce en poursuivant l’exécution du contrat. Pourtant, dans ce cas précis, la loi permet au consommateur de revenir sur un consentement valablement donné. Cela s’apparente donc plus à une rétractation qu’à une renonciation74.

                                                                                                               72 G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2011. 73 Ibid.  74 G. Rabu, « L’impact … », op. cit.

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57. L’exclusion des assurances sportives ? – Bien que l’on puisse assimiler les assurances distribuées par les clubs sportifs à des assurances affinitaires, elles ne sont pourtant pas à ce jour soumises à cette faculté de renonciation. En effet, l’article 112-10 du Code des assurances précise que le texte s’applique aux contrats d’assurance qui couvrent :

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ».

Ainsi, seules les assurances complémentaires proposées par les agences de voyages sont concernées par ledit article, au titre des assurances affinitaires de service. Cela est critiquable puisque cela provoque une inégalité de situation entre les consommateurs. Concernant cette disposition, le projet de loi s’est basé sur l’avis rendu par le Comité consultatif du secteur financier du 20 mars 201275. Or, ledit avis ne se contentait pas de mettre en avant le risque de multi-assurance en matière d’assurance voyage. En effet, étaient évoquées l’assurance « dommages aux biens » ou encore l’assurance scolaire. Par conséquent, une intervention législative de complément s’avère nécessaire voire probable. Paragraphe 2 – La faculté permanente de déliaison : la résiliation en cours d’année contractuelle 58. Présentation. – Depuis la loi Hamon, les consommateurs ont la possibilité de résilier leur contrat d’assurance à tout moment après un an de contrat76. L’article L. 113-12 du Code assurances prévoit, en effet, une faculté de résiliation annuelle, avec un délai de préavis de deux mois, à moins que le contrat ne le réduise. Ce délai de préavis, long pour un période de douze mois, est à l’origine de la mauvaise image de la résiliation annuelle. Une solution moins perturbatrice que la résiliation infra-annuelle aurait pu être la                                                                                                                75 CCSF, Avis du Comité consultatif du secteur financier sur la multi-assurance, 20 mars 2012. 76 Article 61 de la loi relative à la consommation.

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réduction de ce délai de préavis. Avait également été proposé un droit de renonciation de trente jours lors de chaque reconduction du contrat77. Finalement, le choix a été fait d’une résiliation à tout moment passé la première année du contrat ; l’assurance jetable. Cette disposition est désormais effective : le décret d’application a été publié et est entré en vigueur le 31 décembre 201478. Il est venu préciser les conditions d'application du droit de résiliation à tout moment de contrats d'assurance. 59. Le texte. – Le nouvel article L.113-15-2 du Code des assurance dispose que :

« Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable. Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation. Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal ».

La résiliation infra-annuelle est une résiliation intervenant en cours d’année et non à l’échéance annuelle. Elle prend effet un mois après la réception de la notification par l’assureur. Cette mesure est déterminante. Le législateur voulait permettre à l’assuré de se délier plus facilement afin qu’il puisse faire jouer la concurrence et donc de bénéficier d’offres plus intéressantes notamment en terme de prix et de services rendus. La faculté de résiliation infra-annuelle vient donc rompre avec le principe de

                                                                                                               77 A. Pélissier, op. cit. 78 Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, JORF n°0302 du 31 décembre 2014, p.23383.  

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l’annualité de la résiliation. Par   conséquent,   les   primes   d’assurances   pourraient  augmenter. Jusqu’à présent, le consommateur ne pouvait résilier son contrat qu’à sa date anniversaire. Désormais, la résiliation prend effet un mois à compter de la réception de la demande par l’assureur. Elle est effectuée par le nouvel assureur. Cette faculté n’est possible que pour le consommateur, au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation. Ce dernier verra alors son pouvoir d’achat augmenter, sachant que les contrats d’assurance constituent des dépenses contraintes et représentent 5% de son budget. Désormais, depuis le 29 décembre 2014, ce texte est complété par un décret79, créant ainsi les articles R. 113-11 et R. 113-12 du Code des assurances. L’article R.113-11 indique les contrats concernés par les dispositions de l’article L.113-15-2. Il dispose que :

« Relèvent de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : 1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ; 2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ; 3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ».

Quant à l’article R.113-12, il vient préciser les conditions et modalités d’exercice de la faculté de résiliation. Il dispose ce qui suit :

« I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article : 1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;                                                                                                                79 Ibid.

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2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;

3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation. II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date. III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier par lettre ou tout support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ce quatrième alinéa. Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée, y compris électronique. La notification mentionne le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat. Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque

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l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1. IV.-Lorsque, pour les contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même quatrième alinéa ».

La faculté de résiliation infra-annuelle est donc ouverte aux contrats conclus suite à la publication du décret, c’est-à-dire aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2015. Concernant les contrats conclus antérieurement, cette faculté sera ouverte à partir de leur prochaine reconduction tacite. Sont donc concernés par cette nouvelle faculté les contrats d’assurance automobile et les contrats d’assurance multirisques habitation, ainsi que les contrats d’assurances affinitaire complémentaires d’un bien ou d’un service80. 60. Remarques. – Néanmoins, il s’agit de formuler deux remarques. D’une part, que ce droit de résiliation ne peut être exercé qu’après l’écoulement d’un délai de carence d’un an suivant la première souscription. La résiliation sans frais ni pénalités et sans préavis ne s’applique qu’aux contrats tacitement reconductibles. Ne sont donc pas concernées les souscriptions et adhésions de durée ferme, non reconductible. La mise en œuvre de ce droit de résiliation nécessite la notification de la volonté du souscripteur de se défaire de la relation contractuelle. La forme est relativement souple : la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) n’est pas exigée mais elle est à favoriser dans un soucis probatoire. Aussi, la loi ne limite pas le nombre de fois où l’assuré peut résilier au cours d’une même année. D’autre part, que le souscripteur reste débiteur de la prime due pour la période pendant laquelle le risque est couvert. La somme due est donc calculée au prorata temporis, soit en proportion du temps effectivement écoulé. 61. Influence sur le droit des assurances. – Le Code des assurances prévoit déjà de nombreuses facultés de résiliation : la résiliation en cas de modification de la situation de l’assuré81, la résiliation en cas de transfert de propriété du bien assuré82, la résiliation en cas de non paiement des primes83, etc.

                                                                                                               80 Ibid. 81 Article L.113-16 du C. assur. 82 Article L.121-10 du C. assur. 83 Article L.113-3 du C. assur.  

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Ainsi, la résiliation à tout moment vient donc se juxtaposer à toutes les autres formes de résiliation. Cela confirme qu’il serait temps de mettre de l’ordre dans le Code des assurances. En effet, la protection du consommateur passe également par la sécurité juridique. 62. Influence sur la relation assurantielle. – La question de la répercussion de la résiliation infra-annuelle sur les primes n’est pas négligeable. Ce nouveau dispositif va, en effet, entraîner pour les assureurs des frais de gestion administrative, technique et commerciale. Ils sont dus à la remise en cause du principe de l’annualité des contrats et des lois de statistiques qui encadrent la détermination de la sinistralité, à l’augmentation du taux de rotation des contrats et à la mesure affirmant le libre choix du réparateur en assurance automobile qui accroîtra inévitablement le coût des sinistres, les assureurs perdant la possibilité d’inciter au recours à leurs réparateurs agréés avec lesquels les tarifs sont négociés84. L’assureur va donc faire face à des frais supplémentaires. Il convient surtout de savoir comment ces frais vont se répercuter sur les primes. Si ces frais se répercutaient sur les primes, cela annulerait l’effet concurrentiel de la résiliation infra-annuelle. Une augmentation des primes se traduirait alors par une augmentation des résiliations. Pour rester compétitifs, les assureurs peuvent alors travailler sur leur prix de revient en améliorant le coût moyen des sinistres, en augmentant la productivité commerciale et la qualité des services. L’allègement des tarifs pourrait également passer par la retouche des garanties de base, en procédant à une segmentation plus fine des risques afin d’individualiser les tarifs, en prévoyant des programmes de fidélité85. Quoi qu’il en soit, la résiliation infra-annuelle implique une libération de l’assuré tandis que l’assureur est tenu plus enfermé avec l’obligation de motivation de la résiliation unilatérale86. Un nouvel équilibre des forces se met alors en place. Jusqu’alors, les efforts des assureurs étaient tendus vers la conquête de nouveaux assurés. La concurrence stimulée par la résiliation infra-annuelle devrait encore les intensifier. Cependant, une fois attirés, la préoccupation sera celle de retenir les assurés. Par conséquent, les assureurs devront développer de nouveaux stratagèmes révélant le soin particulier porté aux assurés. Ainsi, les pratiques commerciales devraient influencer les facultés de renonciation et de résiliation.                                                                                                                84 A. Pélissier, op. cit. 85 Ibid.  86 Article L. 113-12-1 du C. assur.

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« Le vrai bouleversement introduit par la loi Hamon c’est qu’elle offre une occasion de repenser la relation d’assurance »87. 63. Transition. – La loi Hamon a apporté des modifications relatives aux contrats de vente à distance et aux contrats d’assurance. Ainsi, pour les contrats de vente à distance, le professionnel se doit d’informer le consommateur de son droit de rétractation et il a également une obligation d’informations précontractuelles. Quant aux contrats d’assurance, deux nouveautés ont été mises en place : la possibilité de renoncer à une assurance affinitaire et la faculté de résilier à tout moment un contrat d’assurance affinitaire, sans frais ni pénalité après un an d’existence. Une autre nouveauté apportée par la loi Hamon est la possibilité d’avoir recours au démarchage par les avocats mandataires de sportifs.

                                                                                                               87 A. Pélissier, op. cit.

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Chapitre 2 – Vers le recours au démarchage pour l’avocat mandataire de sportifs    64. Présentation. – Les sportifs n’ont souvent pas le temps, ni la compétence pour gérer leurs affaires sérieusement. D’où l’éclosion de l’assistanat des athlètes à travers la conclusion de conventions dites de « cocooning ». Ces conventions libèrent les sportifs de toutes contraintes matérielles puisque les agents jouent le rôle d’intermédiaire dans la conclusion de leurs contrats d'engagement et leur procurent des services financiers, juridiques et fiscaux. Les avocats mandataires de sportifs peuvent également joueur ce rôle. 65. Encadrement. – Il s’agira donc de comparer le statut d’agent sportif à celui d’avocat mandataire de sportifs (Section 1). Puis, il s’agira de mettre en avant le fait que l’avocat mandataire de sportifs peut désormais avoir recours au démarchage (Section 2). Section 1 – Agent sportif et avocat mandataire de sportifs : deux statuts à différencier ? 66. Division. – Il conviendra d’abord de présenter le statut d’agent sportif (Paragraphe 1), puis celui d’avocat mandataire de sportifs afin de faire une comparaison (Paragraphe 2). Paragraphe 1 – Le statut d’agent sportif 67. Définition. – L’article 222-7 du Code du sport donne une définition de l’agent sportif:

« L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif ».

L’article 222-17 dudit Code précise que :

« Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ».

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Son activité peut ainsi être assimilée à une activité de courtage puisqu’il accomplit une mission de placement des sportifs : il recherche les joueurs et les clubs susceptibles de s’entendre pour conclure un contrat de travail ou de prestation de services. Il transmet également l’état des offres et des demandes aux acteurs du marché, organise la rencontre des parties et les conseille lors des négociations et lors de la conclusion de leur convention. L’agent sportif peut être mandataire lorsque son client lui donne le pouvoir d’accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. Bien que la situation soit exceptionnelle en pratique, un sportif peut confier à son agent la mission de conclure un contrat d’engagement avec un club ou un organisateur d’un événement ou d’une compétition. En application du droit commun du mandat, l’agent est dans l’obligation d’exécuter sa mission tant qu’il en est chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’exécution de l’agent doit être diligente et loyale. Par conséquent, il ne peut pas agir dans son intérêt personnel. Concernant le choix du futur club employeur du sportif, l’agent doit utiliser son pouvoir d’initiative et son devoir de conseil pour les intérêts sportifs et financiers de son client. Il n’est ainsi pas tenu de conclure un contrat envisagé si une offre plus intéressante se présente pour le joueur. Néanmoins, l’agent est obligé de rendre compte au sportif de sa gestion88. Paragraphe 2 – Le statut d’avocat mandataire de sportifs 68. Fonctions. – Quant à l’avocat, il « cumule actuellement les fonctions de conseil, de mandataire et de défenseur des plaideurs. La profession d’avocat peut être exercée de manière fort diverse : - à titre purement individuel, ou bien en qualité de collaborateur, ou de salarié ; - en association ; - en société »89. Ainsi, à l’origine, la profession d’avocat a pour but d’accompagner les clients lors du déroulement d’un procès. Par conséquent, à ce titre, l’avocat a un mandat qui lui permet d’agir au nom de son client. La différence avec un avocat « standard » réside dans le fait que le client de l’avocat mandataire sportif sera un sportif, un entraîneur ou un club sportif.

                                                                                                               88 Article 1999 du C. civil. 89 Lexique des termes juridiques, 2011, p.89, D.

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69. Comparaison avec l’agent sportif. – La loi du 28 mars 201190 a permis à l’avocat d’agir en qualité de mandataire sportif. L’avantage est qu’il a un statut différent de celui de l’agent sportif et a des compétences plus larges que ce dernier. En effet, il ne va pas simplement conseiller son client, mais va participer à la recherche de cocontractants, de sponsors. Il va donc agir en tant qu’avocat d’affaires pour le compte du sportif, de l’entraîneur ou du club.

En effet, l’article 4 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées précise que :

« Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport »91.

Cela ne signifie pourtant pas que l’avocat peut se substituer à un agent sportif pour assister un joueur, un club ou un organisateur de manifestations sportives dans les actions de recherche de partenaires contractuels et de négociations avec ces derniers. En effet, dans la réforme du 28 mars 2011, « le terme « mandataire » est utilisé à dessein par le législateur qui a souhaité exclure toute relation qui n’emporterait pas au sens strict une représentation juridique » 92. En outre, en pratique, l’agent sportif n’est que rarement mandataire car il n’est pas le représentant juridique de son client. C’est un intermédiaire qui n’intervient pas pour son compte, ni au nom et pour le compte d’une des parties lors de la conclusion des contrats auxquels il participe. Sa mission consiste donc principalement dans une activité de courtage qui est de nature commerciale, incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. Aussi, l’avocat ne se contente pas de proposer à un club le nom d’un joueur qui l’aurait missionné. Il devra obtenir du sportif, du club ou de l’entraîneur un mandat pour la réalisation d’actes juridiques au profit de celui-ci et adopter un comportement de mandataire. Par conséquent, l’avocat devra participer aux négociations des opérations de placement et de recrutement des sportifs en articulant ses démarches autour de la formulation d’offres de contrat. L’avocat mandataire sportif est tenu aux mêmes obligations de transparence que

                                                                                                               90 Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, JORF n°0074 du 29 mars 2011, p. 5447. 91 Article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, JORF n°0074 du 29 mars 2011, p. 5447. 92 Encyclopédie droitdusport.com, étude n°272 « Agents sportifs », octobre 2012, par Fabrice Rizzo.

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l’agent sportif93. En effet, il doit communiquer les contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, et les contrats qui prévoient la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement94. Le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressée à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées95, doit également être communiqué. Enfin, l’avocat mandataire sportif n’est pas complétement soumis à la discipline de la fédération. En effet, l’article L.222-19-1 du Code du sport dispose que :

« Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat ».

Un autre élément différencie le statut d’agent sportif de celui de l’avocat mandataire de sportifs : le démarchage. Section 2 – L’autorisation du démarchage 70. Définitions. – Le démarchage est définit comme « le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public »96. Il est également défini comme une « opération qui consiste à rechercher des clients ou à solliciter des commandes pour le compte d’une entreprise, par des visites à domicile »97.

                                                                                                               93 Article 66-5, relatif au secret professionnel, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 94 Article L.222-7 du C. sport. 95 Dans les conditions prévues à l’article L.222-18 C. sport. 96 Article 1 du décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.  97 Lexique des termes juridiques, 2011, p. 270, D.

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71. Avant la loi Hamon. – Ce qui différenciait l’activité de l’agent sportif de celle de l’avocat mandataire sportif était la possibilité de recours au démarchage, à la publicité et à la sollicitation personnalisée. Comme le précise l’article 75 de la loi du 31 décembre 197198 :

« Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ».

Ainsi, l’avocat ne pouvait pas avoir recours au démarchage. De plus, il exerce une activité civile. Par conséquent, il n’est pas en mesure d’exercer une activité de courtage. L’agent sportif qui exerce directement sa profession commerciale ou par le biais d’une personne morale, peut organiser la promotion publicitaire de son activité et exercer une activité de démarchage. Cependant, ce texte a été abrogé. En effet, la loi du 31 décembre 199099 a substitué l’encadrement à l’interdiction. Puis, le décret du 12 juillet 2005100, en son article 15, a autorisé la publicité à partir du moment où elle donne une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Le démarchage est néanmoins resté interdit. L’article 66-4 de ladite loi de 1971 dispose également que :

« Sera puni des peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6. Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l'article 3 bis ».

72. Autorisation progressive. – Toutefois, en 2013, le Conseil d’Etat a rendu une décision101. Il a affirmé que les dispositions interdisant toute activité de démarchage ou offre personnalisée de services juridiques pour les avocats ou leur                                                                                                                98 Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 99 Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 100 Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. 101 CE, 13 décembre 2013, 6ème / 1ère SSR, n°361593.  

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prohibant de recourir à la publicité dans les médias en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer leur assistance en matière juridique n’était pas compatible avec les article 4 et 24 de la directive de 2006102. En effet, l’article 4. 12) de ladite directive définit le terme « communication commerciale » comme :

« Toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales : a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique. b) les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière. »

Puis, l’article 24 de ladite directive traite des communications commerciales des professions réglementées. Il dispose que :

« 1. Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. 2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées ».

Par conséquent, les professions réglementées ont le droit de recourir à la publicité mais en respectant les règles professionnelles. Avant la loi Hamon, l’article 3 bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 disposait seulement que :

« L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions ». Depuis l’article 13 de la loi relative à la consommation, il dispose également que :                                                                                                                102 Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

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« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires ».

Désormais, l’avocat est donc autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. Il se doit néanmoins de conclure une convention d’honoraires pour toute prestation réalisée suite à une sollicitation personnalisée. 73. Notion de vente hors établissement. – Pour autant, concernant le démarchage, la loi Hamon ne le vise pas expressément dans son article 13. De plus, la notion de démarchage a disparu du Code de la consommation. Il a été remplacé par le terme de « vente hors établissement ». L’article L.121-16 du Code de la consommation définit le « contrat hors établissement » comme :

« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».

On retrouve dans cette définition le terme de « sollicitation personnelle ou individuelle » faite à un consommateur. Il s’agit donc d’une transposition de l’ancienne notion de démarchage. En outre, selon Maître Buffard, « Cela ne va pas changer grand-chose. (…) En pratique, les avocats peuvent se faire connaître et peuvent solliciter directement un certain nombre de personnes. [Ils] ont des obligations lorsqu’ils prêtent serment devant la Cour d’appel de leur barreau. Ainsi, les ordres ont toujours un œil sur les conditions de

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sollicitations. C’est pourquoi, ils se doivent de mettre les formes lorsqu’ils font de la publicité »103. 74. Décret. – Le décret du 28 octobre 2014104, ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, a été pris pour l’application de l’article 13 de la loi relative à la consommation suscité. Par ailleurs, ledit décret a supprimé le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, qui prévoyait l'application d'une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage. Conformément à l'article 130 de la loi du 17 mars 2014, les peines prévues à l'article L. 121-23 du Code de la consommation s'appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Par conséquent, l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 a été remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé. La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires ».

Il convient de constater que le terme « démarchage » est finalement remplacé par « sollicitation personnalisée ». Ce nouveau décret pose donc trois conditions strictes pour encadrer une nouvelle forme de communication commerciale autorisée aux avocats. D’abord, le démarchage doit se faire seulement par écrit. Désormais, les avocats sont donc autorisés à « solliciter de manière personnalisée » leurs futurs                                                                                                                103 Cf. annexe n°2. 104 Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, JORF n°0251 du 29 octobre 2014, p.17894.  

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clients, soit par courrier, soit par mail. Néanmoins, il est précisé dans le texte que le démarchage ne peut pas être effectué par SMS. Il donne alors une conception de l’écrit plus stricte que celle du Code civil qui définit l’écrit au plan probatoire comme une « suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission »105. Par conséquent, il convient de considérer que toute forme de démarchage orale est prohibée. Il en est de même pour le démarchage à domicile ou par le biais d’une plateforme téléphonique, la distribution de tracts… Néanmoins, les sanctions pour les avocats qui font du démarchage dans des conditions non autorisées ont été supprimées, sans distinction quant à la nature – orale ou écrite – du démarchage pratiqué. Il s’agit également de souligner que toute autre forme de communication commerciale des avocats telles que la proposition de services sur des sites internet ou la mise en ligne de vidéos sur internet n’est pas une forme de démarchage mais de la publicité. Cette dernière obéit donc à des règles distinctes. En effet, le démarchage implique que l’avocat s’adresse de manière personnalisée à un client et non de manière générale à un public indéterminé. En outre, il convient de remarquer que la restriction à la forme écrite du démarchage est décevante pour deux raisons. D’une part, elle est contraire à la notion de démarchage qui renvoie à un contact oral : « offrir ses services (…) notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public »106. Le démarchage se définit donc par le fait que le commercial a un contact direct et oral avec le client puisqu’il le rencontre. Il en est de même s’agissant du Code de la consommation qui vise deux types de démarchage : le démarchage téléphonique et le démarchage à domicile. Ce sont donc bien deux modes de communication orale. En mars 2014, lorsque la loi Hamon a posé le principe d’autorisation du démarchage pour les avocats, il semblait légitime de s’attendre à ce que l’avocat puisse contacter oralement sa future clientèle. Pourtant, l’avocat n’est autorisé à démarcher que par écrit – par courrier ou par mail – à l’exclusion de toute autre forme de communication écrite. D’autre part, le fait que le démarchage ne puisse se faire que sous forme écrite va à l’encontre de l’article 3 bis de la loi de 1971. Ledit article dispose entre autres :                                                                                                                105 Article 1316 du C. civil. 106 Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.

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« L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions ». Par conséquent, cette disposition semble vidée de sa substance depuis l’entrée en vigueur du décret d’application. Ensuite, le démarchage doit se faire dans le respect des règles déontologiques. L’avocat se doit de respecter les principes essentiels de la profession : il doit fournir une information sincère sur la nature de la prestation proposée et exclure tout élément comparatif ou dénigrant. Enfin, le démarchage doit être effectué en toute transparence tarifaire. En effet, l’avocat qui démarche doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation qu’il propose. Cette disposition est vague : faut-il afficher les prix ou simplement préciser que la facturation du client se fera au temps passé ou au forfait ? Quoi qu’il en soit, une prestation réalisée doit faire l’objet d’une convention d’honoraires. Ainsi, l’autorisation du démarchage pour les avocats s’inscrit dans un objet général de modernisation de la profession. C’est une avancée qui permet aux avocats de faire face à la concurrence économique mondiales et aux exigences du marché. Cependant, les dispositions mises en place par la loi Hamon sont trop restrictives. Cela peut s’expliquer par le fait que la profession d’avocat, aux origines aristocratiques et sa noblesse d’antan, ne veut pas se voir comparée à la profession de commercial, faisant du porte à porte pour présenter ses services. Peut-être est-ce aussi la peur que l’avocat ne procède à une captation de la clientèle de ses confrères ou à des manœuvres abusives auprès des justiciables ? Cela irait à l’encontre des valeurs de la profession. 75. Modification du RIN. – Ultérieurement, suite à une décision du 13 novembre 2014107, l’article 10 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat a été remplacé par les dispositions suivantes :

« 10.1. Définitions. La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession. La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle. La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat. La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle,                                                                                                                107 Article 2 de la décision du Conseil national des barreaux, du 13 novembre 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JORF n°0281 du 5 décembre 2014, p.20294.

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s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée. L'information professionnelle s'entend des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance. Dans les articles ci-après, le terme “publicité” s'entend de la publicité personnelle. 10.2. Dispositions communes à toute communication. L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l'information professionnelle de l'avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées : - toute publicité mensongère ou trompeuse ; - toute mention comparative ou dénigrante ; - toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ; - toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles. 10.3. Publicité et sollicitation personnalisée. La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile. Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions. La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'ordre. 10.4. Dispositions complémentaires relatives aux annuaires. Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.

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L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées. 10.5. Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet. L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot “avocat”. L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession. 10.6. L'information professionnelle. 10.6.1. Documents destinés à la correspondance. Tout document destiné à la correspondance postale ou électronique de l'avocat doit satisfaire aux dispositions communes à toute communication. Il doit faire une présentation sincère et loyale du cabinet. Il peut présenter notamment, à la condition que les mentions aient un lien avec l'exercice de la profession d'avocat, l'organisation du cabinet, ses structures, les membres qui le composent ou qui y ont exercé. Il peut notamment faire mention, pour chaque avocat : - de sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées à l'exclusion de ses domaines d'activité ; - des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément. 10.6.2. Plaque professionnelle et cartes de visite. Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et aux cartes de visite ».

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Ainsi, le statut de l’avocat mandataire semble se rapprocher de celui de l’agent sportif : désormais, l’avocat mandataire de sportifs peut légalement avoir recours au démarchage. 76. Quid du futur ? – Cela implique-t-il que l’on retrouvera des avocats aux bords des terrains de football lors de rencontre de CFA ? Nous en sommes encore loin, notamment avec l’approche limitée du démarchage et l’obligation de mention des modalités de détermination du coût de la prestation. Selon l’agent sportif Pascal Floch, « Ce n’est pas parce qu’on est avocat et qu’on peut représenter des personnes, qu’on est forcément agent. Le métier d’agent est très prenant ! […] L’agent accompagne le joueur tout au long de l’année. Cela peut passer par l’analyse d’un match. Il faut donc connaître le football, le jeu et le fonctionnement des acteurs, pour pouvoir exercer ce métier. Les joueurs veulent être représentés par quelqu’un qui maîtrise leur domaine. Or, un avocat qui doit travailler dans son cabinet ne peut pas suivre les sportifs et n’est pas en mesure de déterminer si un joueur est bon »108. Du côté des avocats, ce n’est pas la même vision des choses. En effet, selon Maître Buffard, « […] un avocat a tout à fait sa place auprès des sportifs. C’est un milieu intéressant pour la profession, qui a de l’avenir car des joueurs se font souvent escroquer par leur agent. Pour un sportif, avoir un avocat à ses côtés est un avantage car il suit des règles de déontologie et en cas de problème, l’avocat peut se retrouver devant le conseil de l’ordre. […] la loi Hamon est une évolution tardive car depuis vingt ans, ce marché a été pris par des agents qui ont une déontologie et des moyens différents des avocats. Ainsi, ils voient d’un très mauvais œil le fait que les avocats puissent intervenir dans leur milieu. D’autant plus qu’il est très difficile pour les avocats d’entrer dans ce milieu car les agents sont bien installés. Ils auront donc du mal à se faire une place. En effet, le milieu du sport et des agents est un milieu très fermé : ce sont des « familles » et pour y entrer, il faut avoir des relations.

Néanmoins, la réglementation va changer : l’agent ne sera plus incontournable »109.

En effet, depuis le 1er avril 2015, un nouveau règlement de la FIFA concernant les agents de joueurs est entré en vigueur partout dans le monde : les licences d'agents n'existent plus, et laissent la place à un système plus simple d'enregistrement d'intermédiaires. Au niveau national, chaque Fédération a le choix d'imposer un cadre et une

                                                                                                               108 Cf. annexe n°3. 109 Cf. annexe n°2.

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licence à ses agents. Ainsi, la réforme n'a que peu d'effets sur le métier d'agents en France, puisque ce dernier est encore soumis à la détention d'une licence, obtenue après examen de la FFF. Cette déréglementation inquiète en Angleterre. Au micro de la BBC, l'agent David Seligman a expliqué qu'il craignait des dérives. « À 16 ans ou 17 ans, si vous avez deux contacts qui veulent vous signer, vous allez choisir lequel ? L'avocat de 40 ans qui connaît assez bien les règles et qui va travailler dans votre intérêt ? Ou celui qui ne connaît rien, mais qui va vous emmener en boîte, vous acheter des montres et des belles voitures ? » Les avocats ne sont donc pas vraiment en mesure de se présenter et d’agir en tant qu’agents sportifs.

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CONCLUSION PREMIERE PARTIE

77. En conclusion. – La loi Hamon a apporté de nombreux changements par le biais de ses dispositions relatives au patrimoine et aux personnes. Concernant les collectivités territoriales, elles peuvent désormais avoir recours à un système d’alerte via l’INPI en cas de demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination. Cela est utile pour les clubs car la majorité d’entre eux a des marques portant le nom d’une ou plusieurs communes. Elles ont également un droit d’opposition auxdites demandes d’enregistrement via Internet, auprès de l’INPI, pendant deux mois après la publication de la demande. L’avantage est que cette procédure d’opposition est plus rapide et moins onéreuse que les actions judiciaires en nullité. L’inconvénient est qu’il va y avoir un encombrement des services d’opposition de l’INPI qui sont déjà très sollicités. Puis, l’encadrement des jeux et loteries a été renforcé. En effet, les loteries sont interdites s’il y a la présence d’une offre publique, s’il y a une naissance de l’espérance d’un gain chez le joueur, s’il y a un sacrifice financier de la part du joueur et s’il y a une intervention du hasard, même partiellement, dans le déroulement du jeu. Aussi, sont désormais interdits les jeux reposant sur le savoir-faire du joueur, comme les jeux d’adresses. De plus, le projet de contrat à conclure entre une fédération sportive et un opérateur de paris en ligne n’est plus soumis à l’examen de l’Autorité de la concurrence. Les pouvoirs du président de l’ARJEL ont aussi été renforcés : il a désormais le pouvoir de mettre en demeure et de saisir le TGI de Paris. Les dispositions importantes restent celles contre l’addiction des joueurs : les opérateurs ne peuvent plus faire de publicité pour les joueurs dépendants et doivent mettre en place des mesures de préventions. Concernant les contrats de vente à distance, le professionnel a une obligation d’informations précontractuelles envers le consommateur. Il doit également l’informer de son droit de rétractation, dans un délai de quatorze jours, et doit créer un formulaire type de rétractation. Le consommateur peut ainsi se faire rembourser s’il ne veut plus d’un bien ou d’un service. S’agissant des contrats d’assurance, l’assuré a la faculté de renoncer à une assurance affinitaire dans un délai de quatorze jours. Les fédérations sportives et les associations sont concernées car elles concluent des contrats collectifs.

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L’assureur est dans l’obligation d’informer l’assuré de sa faculté de renonciation à la nouvelle assurance et doit inviter le consommateur à vérifier s’il n’est pas déjà couvert par un autre contrat d’assurance. De plus, pour résilier, l’assuré doit se trouver dans une situation de multi-assurances et le contrat ne doit pas avoir été intégralement exécuté ou aucune garantie n’a du intervenir. Il est cependant difficile de déterminer le moment où le contrat est intégralement exécuté. L’autre faculté de l’assuré est de pouvoir résilier à tout moment sans frais ni pénalité, après un an d’existence, des contrats d’assurances affinitaires. La résiliation infra-annuelle implique une libération de l’assuré tandis que l’assureur est tenu plus enfermé avec l’obligation de motivation de la résiliation unilatérale. Cela permet à l’assuré de faire jouer la concurrence et de bénéficier d’offres plus intéressantes en terme de prix et de services rendus. Cependant, cela provoque une augmentation des frais de gestion technique, administrative et commerciale pour les assureurs. Cela ne va-t-il pas faire augmenter les primes d’assurance ? Enfin, les avocats mandataires de sportifs sont donc autorisés à recourir au démarchage. Le nouveau décret du 28 octobre 2014 pose trois conditions strictes pour l’encadrer. D’abord, le démarchage doit être fait seulement par écrit : par courrier ou par mail. Ainsi, le fait de démarcher par SMS ou par oral n’est pas autorisé. La prohibition de l’oralité est décevante et contraire à la notion de démarchage. Puis, le démarchage doit être fait dans le respect des règles déontologiques et en toute transparence tarifaire. Le statut des avocats mandataires se rapproche donc de celui des agents sportifs. Néanmoins, le statut de ces derniers va changer. Cela va-t-il bouleverser la situation actuelle ? 78. Transition. – Ces dispositions de la loi Hamon ont donc des conséquences importantes. Néanmoins, la disposition majeure reste celle relative à l’action de groupe.

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SECONDE PARTIE –

LA POSSIBILITE D’UN RECOURS A L’ACTION DE GROUPE

79. Présentation de l’action de groupe. – L’apport majeur de la loi Hamon est l’introduction de l’action de groupe, en ses articles 1 et 2. On la retrouve dans une trentaine d’articles (articles L.423-1 à 26) du Code de la consommation.

L’article 1er de la loi Hamon prévoit que :

« Toute association de défense des consommateurs considérée comme représentative au niveau national et bénéficiant d’un agrément peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs ».

Seules les actions au civil sont visées par la loi Hamon. Toute action au pénal est exclue. En outre, seuls les préjudices patrimoniaux peuvent être réparés à l’issue de ces actions. Quant aux préjudices moraux, leur réparation doit découler d’une action individuelle des consommateurs. L'action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels « subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles »110, soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, elle permet aux particuliers d’obtenir gratuitement, grâce à une association de consommateurs, la réparation de leurs préjudices économiques. Cette mesure vise à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateur s et professionnels. L’action des consommateurs est prise en charge et organisée par des associations de consommateurs agréées. Cela permet ainsi de soulager les consommateurs des avances de frais et de l’énergie nécessaires à une telle action. La loi Hamon a mis en place des mécanismes innovants.

                                                                                                               110 Article L.423-1 du C. consommation.

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D’abord, elle a envisagé au moins deux procédures d’action de groupe : à la procédure d’action de groupe ordinaire s’ajoute une procédure simplifiée. Il s’agit de distinguer la procédure d’action de groupe pour aboutir à la réparation de dommages de consommation « classiques » de la procédure d’action de groupe aboutissant à la réparation de dommages issus d’une pratique anticoncurrentielle, dans la mesure où la loi a dû composer avec les exigences et spécificités de la procédure concurrentielle. La procédure de l’action de groupe se déroule en trois étapes111. La première étape est prévue par les articles L.423-3 à L.423-9. C’est l’étape du « premier jugement », celui de la recevabilité et de la responsabilité112. La procédure est simplifiée par l’article L.423-10. Elle permet à une association de consommateurs agréée d’agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d’un professionnel. La deuxième étape est prévue par l’article L.423-11 et l’alinéa 2 de l’article L.423-10. Il s’agit de la « mise en œuvre du jugement » avec deux logiques parallèles: celle de la séquence publicité / adhésion au groupe / indemnisation par le professionnel et celle des difficultés présentées devant le juge de la mise en état113. Une information individuelle des consommateurs par le professionnel est prévue, afin de leur permettre d’adhérer au groupe et d’obtenir la réparation de leur préjudice. La troisième étape est régie par les articles L.423-12 à L.423-14. Elle correspond au jugement de clôture. Elle permet de trancher les difficultés qui émanent de la mise en œuvre du jugement. Elle permet également de statuer sur les demandes d’indemnisation des consommateurs qui ont adhéré au groupe ou concernant la procédure simplifiée qui ont accepté l'indemnisation et auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. La loi Hamon regroupe ces phases en deux jugements ou deux instances. Une instance considérée comme principale vise à constituer le groupe, déterminer le principe de la responsabilité du professionnel et désigner les techniques de publicité. L’autre instance considérée comme accessoire mais aussi importante en pratique règle ce que la loi considère comme des difficultés. Ces dernières sont exposées à l’article L423-12 du Code de la consommation : individualisation du principe de la responsabilité, discussion des moyens de défense du professionnel, difficultés d’exécution de premier jugement, traitement des demandes auxquelles les professionnels n’ont pas fait droit, etc.…. Ensuite, la loi propose un mode de règlement du litige de groupe à travers la médiation.

                                                                                                               111 Décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014 du Conseil constitutionnel. 112 Daniel Mainguy, « L’action de groupe en droit français après la loi Hamon du 17 mars 2014 », Lextenso éditions, 2014. 113 Ibid.

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Quatre actions de groupes ont été introduites par des associations de consommateurs depuis le 1er octobre 2014, date d’entrée en vigueur de la mesure. Plusieurs centaines de milliers de consommateurs sont concernés, pour des litiges relatifs à des contrats d’assurance, des contrats de syndics, ou des baux locatifs.

Afin de comprendre quel est le bénéfice concret pour le consommateur d’avoir recours à l’action de groupe, il convient d’exposer l’exemple suivant : Une entente entre entreprises créée un renchérissement de 25% en moyenne du prix payé par le consommateur pour un bien ou un service. Bien que les entreprises impliquées dans une entente soient sanctionnées par une amende lorsqu’elles sont découvertes, les consommateurs ne sont pas pour autant indemnisés. Grâce à la loi Hamon, dès 2014, les consommateurs qui auront payé 25% plus cher que le prix du marché suite à une entente, seront remboursés de ce surcoût par l’entreprise fautive. 80. Division. – L’intérêt ici est d’expliquer comment l’action de groupe se met en place en droit français (Titre 1), puis d’étudier son application en matière sportive (Titre 2).

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TITRE 1 –

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION DE GROUPE EN DROIT FRANÇAIS

81. Présentation. – L’action de groupe est la nouveauté la plus emblématique de la loi Hamon sur la consommation. Comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi relative à la consommation, l’action de groupe permet de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant d’un grand nombre de consommateurs qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel. Elle apparaît comme la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse. 82. Encadrement. – Il s’agira donc d’abord de présenter le champ d’application de l’action de groupe (Chapitre 1), puis d’étudier sa procédure (Chapitre 2). Chapitre 1 – Le champ d’application de l’action de groupe 83. Division. – L’action de groupe est réservée aux préjudices tirés d’une violation d’une règle de droit de la consommation pour la réparation des préjudices matériels (Section 1). Elle n’est ouverte qu’aux personnes physiques afin d’attaquer en justice un ou des professionnels (Section 2). Section 1 – Une action de groupe de droit de la consommation pour la réparation des préjudices matériels 84. Définition. – Un préjudice matériel est un dommage subi par une personne par le fait d’un tiers. Par exemple, il s’agit de la perte d’un bien ou d’une situation professionnelle. Le terme est employé pour exprimer la mesure de ce qui doit être réparer114. 85. Division. – L’action de groupe n’est réservée qu’aux préjudices de consommation (Paragraphe 1). Seuls les préjudices matériels peuvent être indemnisés (Paragraphe 2).                                                                                                                114 Lexique des termes juridiques, 2011, p.620, D.

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Paragraphe 1 – Un mécanisme réservé aux préjudices de consommation 86. Le texte. – L’article L.423-1 du Code de la consommation dispose que :

« Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Par conséquent, l’action de groupe a pour objet d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par un ensemble de consommateurs qui ont essuyé un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles. Le groupe de consommateurs doit donc être identifié. En outre, l’action de groupe s’applique aux relations entre consommateurs et professionnels. Elle n’est donc pas ouverte à d’autres types de relations juridiques comme pour le domaine de l’environnement, de la santé ou à une généralisation à tout autre type de relation. Pour arriver à de tels types d’extension, encore faut-il attendre les résultats des premières actions en matière de consommation. De plus, la notion de « contentieux de la consommation » avait été utilisée dans la présentation du projet de loi afin d’expliquer la limitation de l’action de groupe aux seuls préjudices de consommation115. Toutefois, cette notion est vague. Le secteur de la consommation ou la notion de consommateur ne peut être assimilé à un statut. En effet, un individu est successivement consommateur, patient, public, usager, etc. Ces catégories juridiques, non étanches entre elles, sont des descriptions plus que des qualifications ou des statuts. Leur objectif est de permettre l’application d’un corps de règles. Par conséquent, chacun peut être usager et consommateur, public et consommateur, etc.

                                                                                                               115 Daniel Mainguy, op.cit.

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Il s’agit alors de comprendre que l’objectif du législateur était d’éviter des actions de groupe dans le domaine sanitaire et environnemental, suite par exemple à l’affaire du Médiator ou l’ouragan Erika. Cependant, il n’y a pas de frontière nette entre droit de la santé et droit de la consommation puisqu’un patient est aussi un consommateur. Par conséquent, le juge pourra alors admettre par extension d’interprétation, ou par confusion, qu’un statut tel que le patient ou l’usager soit un consommateur. Cela est d’autant plus vrai que l’actuelle définition du consommateur donnée par la loi Hamon n’est pas assez stricte. En effet, ladite définition se contente d’unifier l’appréciation du consommateur comme une personne physique et non pas une personne morale. Elle permet aussi « d’éviter toute confusion entre un consommateur, personne qui agit à des fins domestiques, et le « professionnel profane », celui qui conclut par exemple à titre professionnel, mais en dehors de sa compétence technique et qui, en tant que professionnel profane, pourrait demander une protection identique à celle d’un consommateur par le jeu des règles du droit de la consommation »116. L’actuelle définition donnée par la loi Hamon ne résout donc pas la question des éventuelles frontières entre une personne physique consommateur et une personne physique non-consommateur. Paragraphe 2 – La nature des préjudices indemnisables : les préjudices matériels 87. Préjudices matériels. – Le dernier alinéa de l’article L.423-1 du Code de la consommation dispose que :

« L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs ».

Ainsi, l’action de groupe limite la nature des préjudices indemnisables aux préjudices matériels. Par conséquent, les préjudices moraux ou corporels sont écartés. Aussi, la circulaire du 26 septembre 2014 distingue le dommage du préjudice117. Le dommage relève de l’ordre des faits et désigne toute atteinte à la personne,

                                                                                                               116 Ibid. 117 Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation. BOMJ n°2014-10 du 31 octobre 2014 - n°NOR : JUSC1421594C.

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aux biens ou à l’intégrité morale du consommateur. Quant au préjudice, il relève de l’ordre du droit et exprime l’atteinte aux droits subjectifs (la lésion des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui résulte du dommage). Le législateur a effectué une telle limitation pour simplifier l’action afin qu’elle ait du succès. En effet, « le préjudice matériel est le seul qui puisse être évalué de manière globale avec une considération limitée de la situation particulière de chacun »118. Ainsi, si un contrat est déséquilibré, il est plus facile de déterminer le surcoût subi par le consommateur suite à cette inégalité que d’évaluer les préjudices indirects qui en découlent pour chaque individu. 88. Nature des préjudices. – En outre, les préjudices matériels visés par l’article L.423-1 du Code de la consommation peuvent être de nature très différente. Lesdits préjudices sont classiquement des préjudices économiques : des pertes éprouvées, un gain manqué ou une perte de chance de réaliser un gain. Ils peuvent également émaner d’une pratique anticoncurrentielle. Les préjudices matériels peuvent être des dommages visant un groupe déterminé de personnes ou de masse : un dommage subi par un très grand nombre et éventuellement indéterminé d’individus. Le dommage doit cependant présenter un caractère homogène, une nature commune et avoir une origine commune. Aussi, il peut s’agir d’un dommage diffus : un dommage très faible, pris individuellement mais considérable dès lors qu’on y ajoute un grand nombre de dommages individuels. Cela permet de souligner l’importance du profit illicite réalisé par le professionnel et donc de contrer la dilution du dommage dans la masse des victimes. Par ailleurs, la circulaire du 26 septembre 2014 affirme que « la précision que les préjudices doivent être individuels signifie que l’association agit ici dans l’intérêt personnel d’une pluralité de personnes. Elle n’agit pas pour la réparation d’un préjudice collectif indépendant des préjudices qui peuvent être subis individuellement »119. Il s’agit donc de distinguer ces préjudices du préjudice collectif. Ce dernier est parfois perçu comme un préjudice invisible, subi par plusieurs personnes. Cependant, les préjudices réparables sont des préjudices individuels. C’est leur origine qui en fait des préjudices isolés ou diffus ou de masse. L’action de groupe a pour but de réparer la somme des préjudices individuels subis par les consommateurs, non pas de réparer le préjudice de masse ou le préjudice diffus collectif.                                                                                                                118 Daniel Mainguy, op.cit.  119 II. 3 de la circulaire du 26 septembre 2014.

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Le préjudice collectif n’est pas non plus la somme de ces préjudices individuels. C’est plutôt le préjudice qui pourrait être subi par la communauté des consommateurs, en tant que communauté120. Section 2 – Les parties au procès 89. Division. – L’action de groupe ne peut être engagée que par des personnes physiques (Paragraphe 1), contre un ou des professionnels (Paragraphe 2). Paragraphe 1 – Les demandeurs : des personnes physiques 90. Détermination des demandeurs. – La limitation de l’action de groupe aux personnes physiques se déduit de la définition du consommateur donnée par la loi Hamon. Traditionnellement, en droit français et européen de la consommation, le consommateur est associé à une personne physique. Pourtant, la jurisprudence française et la loi admettent parfois l’application du droit de la consommation à des personnes morales car elles étaient qualifiées de « non-professionnels ». De plus, l’article L.132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives oppose le professionnel au consommateur ou au non-professionnel. En revanche, les articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation n’évoquent pas les « non-professionnels » mais seulement les consommateurs. Par conséquent, des difficultés d’interprétation pourraient se poser. En effet, si le terme consommateur de l’article L.423-1 renvoie à la définition donnée par l’article préliminaire du Code de la consommation, il se pourrait qu’une personne morale soit associée à la notion de consommateur dans certains cas. A l’inverse, la limitation de l’action de groupe aux personnes physiques impliquerait l’exclusion de toutes personnes morales dont les petites entreprises structurées sous forme solidaire et sociales ou les associations. Les membres de ces dernières peuvent tout de même agir en leur nom. Encore faut-il qu’ils aient subi un préjudice personnel. Paragraphe 2 – Les défendeurs : un ou des professionnels                                                                                                                120 Daniel Mainguy, op.cit.

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91. Le texte. – L’article L.423-1 du Code de la consommation dispose que :

« Une association de défense des consommateurs (…) peut agir (…) afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ». Une action de groupe peut être engagée sur la base de la violation d’une obligation légale ou contractuelle contre un professionnel ou des professionnels. Cela se traduit donc par le fait qu’une action de groupe « groupée » peut être engagée, plutôt qu’un « groupe » d’actions de groupe121. Ainsi, si un ensemble de professionnels violent les règles légales ou contractuelles créant un préjudice matériel à des consommateurs, une action peut être engagée contre chacun des professionnels. L’action peut aussi être regroupée en une seule action, englobant plusieurs défenseurs. Par ailleurs, il convient de considérer que des actions de groupe viseront également des personnes publiques défendeurs. Il s’agira donc d’adapter l’interprétation de l’application du droit de la consommation aux personnes publiques à la situation nouvelle de l’action de groupe. 92. Transition. – L’action de groupe est donc réservée à la réparation de préjudices matériels de consommation. Lesdits préjudices sont individuels, subis par un ensemble de consommateurs qui ont essuyé un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles. Le groupe de consommateurs doit donc être identifié. Seules des personnes physiques peuvent engager une telle procédure, contre un ou des professionnels. Ce mécanisme d’action de groupe a une procédure qui lui est propre.

                                                                                                               121 Ibid.

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Chapitre 2 – La procédure de l’action de groupe 93. Définition. – Au sens large, la procédure fixe les règles d’organisation judiciaire, de compétence, d’instruction des procès et d’exécution des décisions de justice. Au sens étroit, la procédure est un ensemble de formalités qui doivent être suivies pour parvenir à une solution juridictionnelle civile en l’espèce122. 94. Encadrement. – Il s’agira d’analyser le groupe que vont former les consommateurs et d’analyser leur représentation par les associations de consommateurs (Section 1). Puis, il conviendra d’étudier la mise en place de l’action de groupe (Section 2). Section 1 – Le groupe et sa représentation 95. Division. – Il conviendra d’étudier d’abord l’exclusive représentation des associations de consommateurs (Paragraphe 1), puis le groupe formé par les consommateurs (Paragraphe 2). Paragraphe 1 – L’exclusive représentation des associations agréées de consommateurs 96. Le choix de la représentation par les associations. - L’article L.423-1 du Code la consommation dispose que :

« Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir… ».

Actuellement il existe quinze associations agréées, issues de différents mouvements : familial, syndical ou consumériste. Le fait que les associations soient les seules agréées à défendre les consommateurs a été mis en place afin d’éviter les difficulté constitutionnelles ou conventionnelles liées à la question de l’action engagée par un ou plusieurs consommateurs au nom de tous les autres. Il s’agissait également d’éviter l’affrontement du principe « nul ne plaide par procureur ». Par conséquent, il a été proposé une solution constitutionnellement sécurisante permettant d’identifier

                                                                                                               122 Lexique des termes juridiques, 2011, p.638, D.

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systématiquement un intérêt et/ou une qualité à agir. Aussi, l’action a été présentée avec deux réserves que sont l’opt in et de l’opt out : l’opt in permet au consommateur de déclarer son association à l’action ; l’opt out lui permet d’en sortir. Les associations ont également été choisies afin d’éviter des demandes fantaisistes ou abusives par des consommateurs animés d’un esprit de vengeance, politique ou autre. 97. Critiques du monopole. - Cette reconnaissance de monopole a été critiquée car les associations de consommateurs ne disposent d’aucune légitimité autre que leur expérience et leur reconnaissance par l’agrément national, contrairement aux syndicats. En effet, ces derniers assurent leur légitimité et leur représentativité par des consultations régulières et ouvertes. Au delà de leur légitimité ou leur représentativité, les associations sont des personnes privées ayant un rôle parapublic123. Or, les actions de groupe ont été mises en place à cause du constat d’échec des institutions publiques, notamment du procureur de la République. De plus, l’action des associations de consommateurs n’a pas prouvé son efficacité judiciaire. En outre, elles ont des moyens financiers très limités. Cela provoque donc une crainte : le professionnel, ayant plus de moyens, pourrait recourir à des avocats réputés. Ledit monopole a été d’autant plus contesté qu’au Québec, n’importe quel représentant peut engager une action au nom d’un groupe. Une autre critique relative au rôle de l’association s’ajoute aux précédentes : l’association intervient en tant que porteur de l’action mais elle s’efface par la suite lors de la liquidation de l’indemnité. Finalement, son rôle s’arrête à la sélection des actions de groupe qui seront engagées. Les choix d’opportunité dépendent ainsi entièrement de l’association de consommateurs. Aucune contrainte n’est possible. 98. Critiques des avocats. – Les avocats ont également formulé des critiques quant au monopole des associations de consommateurs. D’ailleurs, le Conseil national des barreaux a formulé sa propre proposition de loi, diffusée aux parlementaires le 24 mai 2013124. Il a entre autres été formulé que :

                                                                                                               123 Daniel Mainguy, op.cit. 124 Projet de loi relatif à la consommation introduisant l'action de groupe en droit français : contre-proposition de réforme du Conseil national des barreaux (CNB | Motion du 24 mai 2013).

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« L’action de groupe permet à une ou plusieurs victimes, personnes physiques ou morales, d’agir en réparation pour le compte d’un groupe de victimes, personnes physiques ou morales, ayant subi des préjudices qui ont pour origine commune un fait imputable à une même personne physique ou morale ».

Dans cette proposition, l’action de groupe serait ouverte à toute personne agissant au nom d’un groupe et ne serait pas limitée aux préjudices de consommation. Les avocats fondent ladite proposition sur le fait que le monopole des associations serait « contraire aux principes fondamentaux de libre accès à la justice et de liberté d’association. Si une association a le droit d’agir en justice, elle ne saurait devenir le filtre obligatoire par lequel doit passer le justiciable, qui a également le droit de saisir l’avocat de son choix de la défense de ses intérêts ». Ils souhaitent donc se rapprocher de la méthode américaine : un avocat qui connaîtrait un ensemble de préjudices et de victimes pourrait proposer à une association de consommateurs d’engager une action de groupe ou continuer à engager une action au nom d’un ensemble de consommateurs. Il s’agit néanmoins de souligner que les avocats ne sont pas tant évincés que cela de l’action de groupe puisque l’article R.423-5125 dispose que :

« Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :

-les avocats ; -les huissiers de justice ». Par conséquent, l’avocat n’est pas maître de l’initiative de l’engagement d’une action de groupe mais il représentera l’association devant le juge. 99. Solution alternative. – Il aurait pu être précisé dans le projet que l’action de groupe peut être engagée « 1) par un consommateur ou un groupe de consommateurs qui entament l’action, à charge, soit de constituer une association ad hoc en vue de conduire l’action, soit de la confier à une association agréée de consommateurs, 2) par une association agréée de consommateurs »126.                                                                                                                125 Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation, JORF n°0223 du 26 septembre 2014, p.15643. 126 Daniel Mainguy, op.cit.

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Par conséquent, en autorisant des consommateurs isolés à engager l’action de groupe en leur imposant de constituer une association ou de la confier à une association de consommateurs, le législateur permettrait à toutes les actions de groupe d’être engagées. Paragraphe 2 – Le groupe 100. Division. – L’action de groupe doit être engagée par un groupe déterminé (I), qui peut être assisté (II). I – La détermination et la consistance du groupe 101. La détermination du groupe. – La notion de « groupe » est nouvelle en droit français, à l’exception de celle donnée en droit des sociétés ou en droit pénal. Le groupe n’est pourtant pas défini par la loi Hamon. Seul l’article L.423-1 du Code de la consommation précise qu’il s’agit de consommateurs victimes d’un préjudice « placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelle ». Il s’agit donc d’un ensemble de plusieurs consommateurs. Le terme « plusieurs » implique qu’il y ait au moins deux ou un nombre déterminé de consommateurs parfaitement identifiés, ou un groupe indéterminé de consommateurs dont seulement certains ne sont pas connus. En outre, l’article L.423-3 dudit Code dispose que le juge « définit le groupe des consommateurs ». L’article L.423-4 dispose également que le juge ordonne « les mesures adaptées pour informer (…) les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe ». 102. L’opt in. – La technique dite de l’opt in permet d’ouvrir l’action de groupe à un groupe défini dont les membres peuvent se faire connaître sous la forme d’une inclusion volontaire dans le groupe. Le système français repose à l’heure actuelle sur cette technique. Cette technique permet d’écarter la critique selon laquelle « nul ne plaide par procureur » car seuls les consommateurs qui se sentent concernés adhèrent à l’action de groupe.

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La formule de l’opt in implique que le juge doit définir les conditions de la responsabilité du professionnel avant que les membres du groupe soient connus. A l’inverse, aux Etats-Unis, le juge connaît le nombre précis de victimes au moment où il se prononce sur la responsabilité du professionnel. 103. L’opt out. – La technique dite de l’opt out permet à un consommateur, qui a adhéré au groupe, d’en sortir. L’article L.423-5, alinéa 3, du Code de la consommation dispose que « l’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association ». Le mandat doit pouvoir être rompu à tout moment. Cela rejoint le principe du Conseil constitutionnel qui affirme que toute personne membre d’un groupe doit pouvoir en sortir librement, validant la liberté d’agir, de ne pas agir ou de renoncer à agir127. II – L’assistance du groupe : le tiers-expert 104. Le texte. – L’article L.423-9 du Code de la consommation dispose que :

« L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation ».

Il convient de considérer que l’assistance d’un tiers intervient en outre de celle de l’avocat représentant l’association. Le tiers doit maîtriser les éléments techniques du débat. Son intervention vise à recevoir les demandes d’indemnisation et à représenter les consommateurs auprès du professionnel durant la phase d’indemnisation. Elle est utile pour des actions de groupe consistantes ou quand l’avocat, chargé d’engager l’action, ne dispose pas des ressources pour assurer cette mission d’assistance. Par conséquent, il s’agit de différencier l’avocat chargé de représenter l’association, de l’avocat en tant que « tiers » chargé d’assister l’association par la suite. L’intérêt de cette mesure est de faire reposer le coût du recours au tiers sur le professionnel.                                                                                                                127 Conseil constitutionnel, décision n° 89-257 DC, du 25 juillet 1989, JORF du 28 juillet 1989, p. 9503.

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Section 2 – La mise en place de l’action de groupe 105. Présentation. – Le résultat de l’action de groupe consiste en la réparation de préjudices invoqués et prouvés par le consommateur, par le professionnel. Une exécution en nature de ses obligations manquées par le professionnel est également possible, si le juge la considère plus adaptée à la situation. La plupart du temps, la réparation par équivalent s’impose. 106. Division. – Il s’agira de présenter l’exécution de l’action de groupe (Paragraphe 1), ainsi que sa procédure simplifiée (Paragraphe 2). Paragraphe 1 – L’exécution de l’action de groupe 107. Le juge compétent. – La loi a choisi une juridiction unique : le tribunal de grande instance. Celui-ci est en charge du suivi de l’intégralité de la procédure, y compris son exécution sur la base d’un doublement des décisions. En effet, « à la première décision déterminant le groupe et le principe de la responsabilité du professionnel s’ajoute une seconde décision éventuelle sur les difficultés posées au moment de l’individualisation et la liquidation des préjudices réparables, pour laquelle (…) le juge dispose de pouvoirs d’instruction pour conserver ou produire des pièces (art. L.423-3, al.3) »128. Concernant la compétence territoriale du tribunal de grande instance129, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Si le défendeur est étranger, le tribunal de grande instance de Paris est alors compétent. En l’espèce, il s’agit donc du tribunal du domicile du ou des professionnels. Ce choix du lieux du domicile du défendeur a un avantage : il limite en pratique le nombre de tribunaux de grande instance qui seront saisis. Cela revient donc, comme en matière de concurrence, à désigner un certain nombre de TGI spécialisés. Quant à la procédure applicable130, c’est la procédure contentieuse devant le TGI : les articles 750 et suivants du Code de procédure civile.

                                                                                                               128 Daniel Mainguy, op.cit. 129 Article R.423-2 du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation, JORF n°0223 du 26 septembre 2014, p.15643.

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108. La procédure d’introduction de l’action de groupe. – La loi relative à la consommation ne permettait d’envisager que deux décisions : la décision posant le principe de la responsabilité et les mesures de publicité ; ainsi que la décision réglant les éventuelles difficultés. Le décret du 24 septembre 2014 a ainsi apporté des précisions relatives à l’introduction et à la conduite de l’action de groupe. En effet, l’article R. 423-1 dispose que la procédure est régie par les règles de la procédure civile, en particulier les conditions de validité de l’assignation ou les règles de preuves. Aussi, l’article R.423-4 dispose que la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le TGI, et donc par les articles 755 et suivants du Code de procédure civile. En outre, l’article L.423-12 dispose que :

« Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.

Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit ».

L’alinéa 2 envisage alors le cas des demandes d’indemnisation qui n’auraient pas été examinées par le premier jugement. En effet, il se peut que certains cas individuels échappent à l’association de consommateurs et se révèlent au cours de l’instance ou suite à de la publicité organisée par le jugement. Le décret du 24 septembre 2014, en son article R. 423-7, vient préciser que :

« [Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés] renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit ».

Par conséquent, le premier jugement doit prévoir la date de l’audience où les cas nouveaux seront discutés et doit renvoyer à la mise en état pour la suite de la procédure. Cela permet, le jour de l’audience, la présentation des demandes d’indemnisation de l’article L.423-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    130 Article R. 423-3 du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation, JORF n°0223 du 26 septembre 2014, p.15643.

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Entre les deux décisions se déroulent les mesures imposées dans la première décision. Ces mesures « visent à informer les consommateurs du groupe afin qu’ils optent pour l’indemnisation aux frais du professionnel, dans un délai déterminé (de deux à six mois après la fin des mesures de publicité) »131. Par conséquent, le consommateur doit valider son adhésion au groupe dans les conditions posées par le juge pour être indemnisé. Ainsi, l’action est engagée par voie d’assignation par l’association de consommateurs, selon les règles ordinaires de la validité d’une assignation en droit civil. Cependant, l’article R.423-3 du décret dispose que :

« L'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action ».

Par conséquent, l’action ne peut seulement viser les obligations légales qui auraient été violées par le professionnel, ni faire une présentation générale. Il s’agit plutôt de faire une description des « cas » individuels voire des cas « modèles » afin de valider le principe du respect du contradictoire. En effet, le défendeur doit pouvoir préparer convenablement ses moyens de défense dès l’introduction de l’action de groupe. Ainsi, l’association de consommateurs ne peut pas se contenter d’invoquer, de manière générale et abstraite, une violation des obligations du professionnel. Elle se doit donc de faire l’inventaire des différents cas. Cela permet de crédibiliser l’action engagée. En outre, afin de vérifier que l’association est réellement une association répondant aux exigences de recevabilité de son action132, la copie de l’arrêté d’agrément doit être jointe. De plus, le juge peut ordonner le versement d’une provision à valoir sur la condamnation et portant sur les frais irrépétibles, mais aussi sur le coût du recours au tiers de l’article L.423-9 et sur le principe de la condamnation133. En résumé, la procédure de l’action de groupe suppose, éventuellement, dans un premier temps des expertises in futurum, avant une action engagée par une association devant un TGI. Le tribunal rend alors une première décision qui détermine le groupe, le principe de la responsabilité du professionnel et les mesures de publicité. Ensuite, des voies de recours seront certainement engagées suite à cette première décision. Suite à l’épuisement de ces voies de recours, la décision                                                                                                                131 Daniel Mainguy, op.cit. 132 Au sens de l’article L.411-1 du C. consommation. 133 Article L.423-8 du C. consommation.

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finalement retenue pourra être mise en œuvre devant le même juge pour qu’il contrôle l’exécution et l’individualisation de la décision, voire pour qu’il tranche les difficultés d’exécution. D’ailleurs, l’article R. 423-3 du décret du 24 septembre 2014 précise que l’appel interjeté contre le premier jugement « est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ». Ledit article 905 dispose que : « Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ». Cela implique donc qu’est retenue l’hypothèse de l’urgence afin de ne pas trop ralentir la procédure et éviter le dépérissement des preuves, à moins que la Cour d’appel ne renvoie à la mise en état. Ainsi, la procédure de l’action de groupe n’est pas vue comme un bloc mais comme un ensemble composé de deux décisions, dont la mise en œuvre de la seconde partie suppose que la première soit devenue définitive. En outre, les difficultés qui doivent être tranchées et les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit, doivent être présentées devant le même TGI et devant le même juge, illustre que c’est la même action qui se développe. L’article R.423-20 et 23 du décret dispose les difficultés qui doivent être tranchées et les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit, doivent être présentées dans les formes prévues pour les demandes incidentes. Cela illustre le fait que c’est la même action qui se développe. L’assignation doit aboutir au premier jugement. Cela met fin à la première phase de l’action de groupe. Ledit jugement se prononce sur la responsabilité du professionnel, sur la recevabilité de la demande de l’association et sur la consistance du groupe. Il doit également déterminer les moyens de l’indemnisation à travers l’information du consommateur, ainsi que les techniques d’indemnisation. 109. La réparation du préjudice. – Si le jugement constate la violation d’une obligations légale ou contractuelle, le processus doit aboutir à la réparation du préjudice subi par les consommateurs ayant adhéré au groupe. Selon l’article L.423-3, alinéa 2, du Code de la consommation, une réparation en nature est possible si le juge la considère adaptée. Autrement, le plus souvent, ce sera une réparation par équivalent, correspondant au préjudice subi, qui sera choisie.

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Il s’agit donc de réparer intégralement le préjudice individuel, sans dommages et intérêts punitifs, ni reliquat, visant à confisquer le surprofit réalisé. Lors de la réparation d’un dommage subi, il convient d’identifier les victimes. C’est pourquoi, le premier jugement de la procédure de l’action de groupe, qui définit le groupe et la responsabilité du ou des professionnels, précise également les techniques de publicité des consommateurs. Plusieurs mesures sont possibles : la publication dans la presse locale ou nationale, communiqué sur un support audiovisuel, ou sur un site internet, ou information individuelle. De plus, l’article R.423-13 du décret prévoit un certain nombre d’informations minimales :

« Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : 1° La reproduction du dispositif de la décision ; 2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ; 3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ; 4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ; 5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; 6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande ».

L’adhésion au groupe afin de mettre en place une action de groupe est un mandat donné à une association ainsi qu’une renonciation à exercer une action selon d’autres formes. C’est pourquoi, un certain formalisme est prévu par le décret, en ses articles R. 423-14 et 15. L’article R.423-14 dispose que :

« L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas

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échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité ».

Cette adhésion est aussi une condition de recevabilité de l’action et la condition de l’indemnisation du consommateur. Sans adhésion au groupe dans le délai fixé par le juge, la demande d’indemnisation dans le cadre de l’action de groupe n’est plus recevable. Elle peut se faire par tout moyen, tant qu’on retrouve les moyens nécessaire à l’identification du consommateur. Quant à l’article R. 423-15, il précise que :

« En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent ».

Si le juge décide que le professionnel est en charge de la mise en œuvre de l’information, le consommateur devra en informer l’association. Peut-être serait-il plus rapide et plus efficace d’ordonner directement au professionnel d’informer l’association ? D’autant plus en sachant qu’un refus d’adhésion ou une procrastination implique l’irrecevabilité des demandes dans le cadre de l’action de groupe134. En cas de pluralité d’associations agissantes, le consommateur doit manifester son adhésion auprès de l’association qu’il choisit, ou auprès du professionnel, et en informe l’association choisie. En outre, l’article R.423-17 du décret dispose que :

« Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours. Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.                                                                                                                134 Article R. 423-9 du décret du 24 septembre 2014.

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Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe. Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion ».

L’adhésion est donc un mandat d’agir. L’association dispose en effet de tout pouvoir pour exercer les actes, les actions, les notifications, les voies de recours, les encaissements, les mesures d’exécution, etc. relatives à l’action de groupe. L’adhésion au groupe n’est cependant pas une adhésion à une association. Le consommateur peut renoncer au mandat donné à tout moment, tant qu’il en informe l’association. Un mandat est donc révoqué si le consommateur ne fournit pas à l’association les documents justifiants de son appartenance au groupe. Enfin, quant aux sommes qui sont l’objet de la condamnation, elles doivent être consignées dans un compte ouvert au nom de l’association à la Caisse des dépôts et consignation. Il en est de même pour les provisions décidées par le juge, en vue du versement des sommes dues aux consommateurs135. S’y ajoutent également les frais nécessaires à la rémunération du ou des tiers adjoints136, les dépens exposés par l’association, les frais irrépétibles (dont les honoraires de l’avocat représentant l’association), les frais « non compris dans les dépens », ainsi que les coûts des mesures de publicité. Ensuite, les sommes sont réparties, entre les consommateurs, « au marc l’euro ». Paragraphe 2 – La procédure simplifiée d’action de groupe 110. L’avantage de la procédure simplifiée. - Une procédure simplifiée a été mise en place par la loi Hamon, à l’article L.423-10 du Code de la consommation :

« Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.                                                                                                                135 Daniel Mainguy, op.cit. 136 Article L.423-9 du C. consommation.  

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Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association ».

L’objectif de cette procédure est d’économiser le temps entre le jugement établissant la responsabilité du professionnel et les techniques d’information des membres du groupe. Ainsi, lorsque ces derniers sont clairement identifiés : lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, donc lorsque le groupe est déterminé et que le préjudice subi est identique, le juge peut condamner le professionnel à les indemniser directement et individuellement. 111. Remarques. – Deux remarques sont donc à formuler. D’une part, la connaissance de l’identité des consommateurs est un critère stricte : montant identique par prestation rendus ou par référence à une période ou à une durée. Cela limite donc le type d’actions visées. D’autre part, contrairement à l’article L.423-1, ne sont visés ici que des actions de groupe contre un seul professionnel qui a violé les règles du droit de la consommation. 112. Transition. – L’action de groupe est une action engagée par des consommateurs, personnes physiques, contre un ou des professionnels. L’association de consommateurs est mandatée pouvoir pour exercer les actes, les actions, les notifications, les voies de recours, les encaissements, les mesures d’exécution, etc. relatives à l’action de groupe. Elle porte l’action devant le TGI, seul tribunal compétent. La procédure de ce mécanisme est régie par les règles de la procédure civile. Aussi, les consommateurs du monde du sport peuvent avoir recours à l’action de groupe.

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TITRE 2 –

L’APPLICATION DE L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE SPORTIVE

Chapitre 1 – L’intérêt de l’action de groupe en matière sportive 113. Encadrement – L’action de groupe doit donc mise en œuvre dans le secteur sportif, notamment contre les organisateurs de manifestations sportives (I), voire contre les voyagistes (II). Il s’agit de rappeler que sont exclues les actions visant à contester la légalité des décisions de l’arbitre quant à la praticabilité d’un terrain. Elles s’exercent seulement devant le tribunal administratif puisque l’arbitre intervient dans le cadre de la mission de services public de la fédération qui le nomme. Les actions de groupe ne sont donc possibles que devant les juridictions civiles. Section 1 – Le recours à l’action de groupe contre les organisateurs de manifestations sportives 114. Responsabilité contractuelle. – Les spectateurs pourront exercer des recours collectifs contre les clubs. Si l’organisateur matériel n’est pas en mesure de fournir le spectacle sportif, il peut voir sa responsabilité contractuelle être engagée pour réparer les préjudices nés des pertes éprouvées par les spectateurs. La force majeure ou le fait d’un tiers pourront être invoqués si cette impossibilité résulte d’une décision fédérale, telle une décision arbitrale d’impraticabilité du terrain ou d’une sanction de match à huit clos portant préjudice aux supporters ayant conclu un contrat par abonnement. Dans le cadre d’une action de groupe, si l’organisateur manque à son obligation de sécurité, il peut être tenu de réparer les conséquences matérielles du défaut de sécurité, non les dommages corporels. Section 2 – Le recours à l’action de groupe contre les agences de voyage 115. Responsabilité de la bonne exécution des obligations. – Sont aussi concernés les contrats conclus avec les agences de voyage organisant des séjours pour la pratique du sport. L’article L.211-16 du Code du tourisme dispose que

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l’agent de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. En effet, une agence a dû réparer les préjudices matériel et moral causés par l’annulation d’un marathon aux motifs qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, ainsi que celles mises à sa charge par le Code du tourisme137. De la même manière, une agence de voyage a été tenue pour responsable des préjudices subis par un skieur qui s’était fracturé une jambe durant un cours de ski inclus dans un forfait conclu avec l’agence138. La mise en place d’une obligation légale de souscrire des contrats d’assurance professionnelle permet aux agences de se prémunir contre les conséquences économiques de ce type de contentieux. Ainsi, cette innovation législative a une conséquence économique : le risque d’augmentation du montant des primes d’assurance. 116. Transition. – Ainsi, l’action de groupe peut être utilisée principalement contre les organisateurs de manifestations sportives et les agences de voyages. Aux Etats-Unis, il y a plusieurs cas concrets de recours à l’action de groupe.    

                                                                                                               137 TI Mende, 26 septembre 2013, n°11-13-000034. 138 Cass. 1ère civ., 17 novembre 2011, n°10-23.905.  

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Chapitre 2 – L’expérience américaine de la class action 117. Présentation. – La class action a été initiée aux Etats-Unis par l’avocat Ralph Nader, dès 1966. Il a constitué le modèle à partir duquel la majorité des actions de groupe se sont développées à travers le monde. « La class action est une action introduite pour le compte de toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires qui aboutit au prononcé d’un jugement qui aura force de chose jugée pour toutes les personnes de la classe »139. Aux Etats-Unis, ce type d’action est engagée devant les tribunaux locaux des différents Etats selon leurs règles processuelles, ou devant les juges fédéraux qui appliquent les règles fédérales, notamment la règle 23. La plupart des class actions engagées se soldent par une transaction dont le montant est souvent très élevé. 118. Encadrement. – Dans le domaine du sport, il s’agira d’illustrer la class action par deux affaires : l’affaire O’Bannon v. NCAA (Section 1) et l’affaire Manny Pacquiao (Section 2).  Section 1 – L’affaire O’Bannon v. NCAA    119. Les faits. – Voici un exemple où l’action de groupe a abouti : l’affaire O’Bannon v. NCAA. Cette affaire relate une action de groupe intentée contre la National Collegiate Athletic Association (NCAA), par l’ancien joueur de basket-ball de l’Université de Californie de Los Angeles (UCLA) Ed O’Bannon, au nom de la Division I de football de la NCAA et des joueurs de basket-ball masculins140. Ils contestent l’utilisation de l’image des anciens athlètes étudiants, par l’organisation, à des fins commerciales. Il s’agit ici de faire valoir que, lors de l’obtention de leur diplôme, les anciens athlètes étudiants doivent avoir droit à une compensation financière pour l’utilisation commerciale de leur image par la NCAA. Cette dernière soutient que ladite compensation serait contraire à son concept du sport amateur.  Ainsi, Ed O’Bannon tente d’intenter un procès à la NCAA pour que soit reconnu le droit des joueurs universitaires à une rémunération.

                                                                                                               139 Daniel Mainguy, op. cit. 140 Article du journal américain Los Angeles Times, « Judge rules against NCAA in Ed O’Bannon anti trust lawsuit », du 8 août 2014, par Lee Romney.

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Le procès contre la NCAA a duré du 9 au 27 juin 2014. Les conclusions finales ont été présentées le 10 juillet 2014. 120. La décision. – En août 2014, ladite juge a statué que les règles de la NCAA restreignent déraisonnablement le commerce et violent la loi antitrust du « Sherman Act » en interdisant aux athlètes de profiter de leurs noms et images. Elle a ainsi ordonné que les écoles devraient être en mesure d’offrir des bourses pour couvrir les frais d’inscription des athlètes ainsi que leurs dépenses relatives à la vie quotidienne. La juge a également statué que l’université doit être autorisée à placer 5000 dollars US par année d’admissibilité dans un trust, pour chaque athlète. 121. Conclusion. – Ainsi, Ed O’Bannon a eu recours à l’action de groupe contre la NCAA, une association sportive américaine organisant les programmes sportifs de nombreuses grandes écoles et universités aux États-Unis. Il a agit comme un mandataire, au nom de la Division I de football de la NCAA et des joueurs de basket-ball masculins. Le groupe était alors clairement identifié. Néanmoins, il s’agissait ici de réparer un préjudice moral, et non matériel. En France, seuls les préjudices matériels peuvent être réparés par l’action de groupe. Section 2 – L’affaire Manny Pacquiao 122. Les faits. – Le mardi 5 mai 2015, deux fans de boxe ont intenté une action de groupe contre le boxeur Manny « Pacman » Pacquiao ainsi que contre son manager et son promoteur141. Les deux supporters demandent des dommages et intérêts de plus de 5 millions de dollars US car le boxeur et ses gestionnaires n’ont pas divulgué une blessure de son épaule droite avant son combat du samedi 2 mai 2015 contre Floyd Mayweather Jr. La plainte a été déposée au tribunal fédéral de Las Vegas, au nom des deux plaignants, Stéphane Vanel et Kami Rahbaran. Ils invoquent le fait d’avoir été floués et demandent le statut d’action de groupe pour toutes les personnes ayant acheté des billets ou payé pour suivre le match sur « pay-per-view » ou parié sur le combat.

                                                                                                               141 Article du site abcnews.go.com, « Fans file class-action lawsuit against Manny Pacquiao over injury », du 5 mai 2015, par Darren Rovell.

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Le boxeur Floyd Mayweather a remporté le match par décision unanime des arbitres. Puis, « Pacman » a déclaré qu’une blessure dont il a été victime lors d’un entrainement le 4 avril s’est réveillée au quatrième round. Quelques jours plus tard, il a été annoncé que Pacquiao allait subir une intervention chirurgicale à l’épaule à Los Angeles. Selon son manager Michael Koncz, le boxeur devrait être mis à l’écart pendant quatre à six mois. Les plaignants revendiquent le fait que les parties ont omis de divulguer la blessure à la Nevada State Athletic Commission, comme le veut la loi. Ils ajoutent qu’elles ont également tout fait pour garder le secret envers des fans qui ont payé au minimum 1 500 dollars US pour assister au combat sur place et 99,95 dollars US pour regarder une retransmission du combat en haute définition. Ils affirment que les accusés étaient conscients que Pacquiao avait été blessé et que cela gênerait ses performances. Les demandeurs soutiennent donc que le combat, annoncé comme le combat du siècle, n’était pas juste dès le départ et qu’ils ont été victimes de pratiques commerciales trompeuses. Petrocelli, avocat du boxeur, a déclaré que Pacquiao a été examiné par des médecins avant le combat et a été déclaré physiquement capable de combattre. Cependant, il affirme qu’il s’est blessé à nouveau à l'épaule au cours du combat. « Ceci est une poursuite frivole et nous sommes convaincus qu'elle sera rejetée », a-t-il dit. 123. Conclusion. – Il s’agit maintenant d’attendre que l’affaire aboutisse. En l’espèce, les consommateurs souhaitent réparer un préjudice matériel car ils ont perdu une chance de réaliser un gain ou ont perdu de l’argent en payant pour voir un match non équitable. Ils agissent bien contre des professionnels : un boxeur professionnel, son manager et son promoteur.

 

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CONCLUSION SECONDE PARTIE

124. En bref. – L’action de groupe a pour objet d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par un ensemble de consommateurs qui ont essuyé un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles. Le groupe de consommateurs doit être identifié afin d’engager une action contre un ou plusieurs professionnels. Aussi, ladite action doit faire l’inventaire des différents cas. Cela crédibilise l’action engagée et permet au professionnel de préparer ses moyens de défense. Cette action n’est réservée qu’aux préjudices de consommation. Le législateur ne souhaitait pas étendre la procédure d’action de groupe aux domaines de la santé et environnemental. De plus, elle limite la nature des préjudices indemnisables aux préjudices matériels. Par conséquent, les préjudices moraux ou corporels sont écartés car le préjudice matériel est le seul qui puisse être évalué de manière globale avec une considération limitée de la situation particulière de chacun. Lesdits préjudices sont classiquement des préjudices économiques : des pertes éprouvées, un gain manqué ou une perte de chance de réaliser un gain. Ils peuvent également émaner d’une pratique anticoncurrentielle. Le dommage doit présenter un caractère homogène, une nature commune et avoir une origine commune entre les consommateurs. Pour intenter une action de groupe, chaque consommateur doit adhérer à l’association de consommateurs en charge de l’affaire. L’adhésion est donc un mandat d’agir : l’association dispose de tout pouvoir pour exercer les actes, les actions, les notifications, les voies de recours, les encaissements, les mesures d’exécution, etc. relatives à l’action de groupe. Elles sont les seules capables de représenter les consommateurs, ce qui amène parfois à des critiques. Elles ne peuvent agir que devant le TGI qui est en charge du suivi de l’intégralité de la procédure. Concernant la compétence territoriale du tribunal de grande instance, le tribunal compétent est celui du domicile du professionnel.

En résumé, la procédure de l’action de groupe suppose, éventuellement, dans un premier temps des expertises in futurum, avant une action engagée par une association devant un TGI. Le tribunal rend alors une première décision qui détermine le groupe, le principe de la responsabilité du professionnel et les mesures de publicité.

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Ensuite, des voies de recours seront certainement engagées suite à cette première décision. Suite à l’épuisement de ces voies de recours, la décision finalement retenue pourra être mise en œuvre devant le même juge pour qu’il contrôle l’exécution et l’individualisation de la décision, voire pour qu’il tranche les difficultés d’exécution.

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CONCLUSION GENERALE 125. Apports de définitions. – Finalement, la loi Hamon a été nécessaire dans la mesure où elle a donné une définition du consommateur. Cette définition est applicable dans le monde du sport, notamment pour les supporters et les bénéficiaires des services des associations sportives. Ces derniers peuvent ainsi être qualifiés de consommateurs. 126. Impacts patrimoniaux. – De plus, elle a mis en place des dispositions qui ont eu des impacts sur le patrimoine. En effet, dorénavant, les collectivités territoriales disposent d’un système d’alerte et d’un droit d’opposition en cas de demandes d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination, auprès de l’INPI. Les clubs sportifs sont donc concernés car la majorité des marques associées à un club portent le nom d’une ou plusieurs communes. Ils portent le nom de leur commune d’implantation et leur création ou leur survie dépend de l’implication de plusieurs collectivités. L’avantage de la procédure d’opposition auprès de l’INPI est qu’elle est plus rapide et moins onéreuse que les actions judiciaires en nullité. Néanmoins, il convient d’espérer que les services de l’INPI ne seront pas trop encombrés par toutes ces demandes. La loi Hamon a aussi élargi le champ d’interdiction des loteries aux jeux reposant sur le savoir-faire du joueur et a également mis en place des dispositions relatives à l’addiction des joueurs. 127. Impacts personnels. – En outre, les apports de la loi relative à la consommation résident dans l’obligation d’informations précontractuelles du professionnel pour les contrats de vente à distance. Ce dernier doit également informer le consommateur de son droit de rétractation, qui est passé de sept à quatorze jours. Le milieu sportif est là aussi concerné car la vente de billets en ligne fait partie des contrats de vente à distance. Toujours s’agissant des contrats, les contrats d’assurance ont connu des modifications : l’assuré peut désormais renoncer à une assurance affinitaire et résilier un contrat d’assurance à tout moment, sans frais ni pénalité, après un an d’existence.

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Les fédérations sportives agréées ainsi que les associations sont concernées par cette mesure puisqu’elles peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance. Enfin, depuis décembre 2014, les avocats mandataires de sportifs peuvent recourir au démarchage par écrit, pour proposer leurs services aux sportifs. Néanmoins, le statut d’avocat mandataire n’est pas encore comparable à celui d’agent sportif : il n’est pas en mesure de se présenter et d’agir en tant qu’agent sportif. D’autant plus, la réglementation relative au statut des agents va changer, ce qui en inquiète certains. 128. Introduction de l’action de groupe. – Enfin, elle a également permis d’introduire l’action de groupe en France, dans le domaine de la consommation, pour la réparation de préjudices matériels. Est-il possible d’envisager un jour un élargissement à la réparation de préjudices moraux ? La principale critique réside dans le choix des associations de consommateurs qui sont les seules agréées à défendre les consommateurs dans la procédure d’action de groupe. Certains optent plutôt pour un système à l’américaine, notamment les avocats. A ce jours, seules quatre actions de groupe ont été engagées, mais aucune dans le domaine sportif.

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ANNEXES

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ANNEXE N°1

« Modèle de formulaire de rétractation »      ⎯ A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographie et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : ⎯ Je/Nous  (1) vous notifie/notifions (1) par la présente ma/notre (1) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (1) /pour la prestation de service (1) ci-dessous ⎯ Commandé le (1) / reçu le (1) ⎯ Nom du (des) consommateurs(s) ⎯ Adresse du (des) consommateur(s) ⎯ Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) ⎯ Date  (1) Biffez la mention inutile.

Source : eur-lex.europa.eu

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ANNEXE N°2

« Interview téléphonique avec Maître Buffard »

Maître Buffard nous donne son avis et commente l’impact de la loi Hamon sur l’avocat mandataire de sportif. C.D. : Maître Buffard, pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? M.B. : J’ai commencé le métier d’avocat mandataire de sportifs dans les années 80-90, notamment aux côtés de l’agent Alain Migliaccio. Aujourd’hui, je suis avocat d’agents, de joueurs et de clubs. Je travaille plutôt avec des agents car la plupart des joueurs sont déjà sous contrat avec eux. Ils me contactent souvent pour affiner ou négocier un contrat complexe, mais aussi pour les défendre lorsqu’ ils ont été tenus à l’écart par un joueur qui a signé plusieurs contrats d’exclusivité. C.D. : Que pensez-vous de la loi Hamon ? Est-ce une bonne initiative ? Qu’est-ce que cela va changer ? M.B. : La loi Hamon est une révolution pour la profession d’avocat car auparavant, la publicité était interdite : si un avocat créait un site internet, il était poursuivi.

Maître André Buffard est un avocat français inscrit au barreau de Saint-Etienne depuis 1972. Il est spécialisé en droit pénal mais a également fait carrière en tant qu’avocat mandataire de sportifs. Durant sa carrière, il a, entre autres, rédigé un ouvrage reconnaissant le contrat à durée déterminée pour les joueurs de football en droit français. Il a aussi intégré le conseil d’administration de l’A.S. Saint-Etienne. Il a également défendu les intérêts de nombreux joueurs tels que Michel Platini ou Fabien Barthez ; mais aussi des clubs comme le PSG ou l’OGC Nice ; ainsi que des entraîneurs comme Aimé Jacquet ou Elie Baup. Enfin, il a longtemps collaboré avec l’agent de joueurs Alain Migliaccio.  

« La loi Hamon est une révolution ! »

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Néanmoins, le système étant devenu de plus en plus libéral avec le développement d’internet, la production de plaquettes et la création de sites internet étaient déjà plus ou moins acceptées. Par conséquent, depuis quelques années, ce système aboutissait déjà à des dérèglements car il n’y avait plus de contrôle sérieux sur la communication des cabinets d’avocat. Ainsi, la loi Hamon a permis aux avocats d’effectuer un démarchage individualisé, notamment pour les avocats mandataires de sportifs qui sont ainsi habilités à proposer leurs services aux sportifs. C.D. : Le fait que le terme de démarchage ait été remplacé par la notion de vente hors établissement suite à la loi Hamon va-t-il changer quelque chose? M.B. : Non, cela ne va pas changer grand-chose. Je pense qu’il y a beaucoup d’hypocrisie car auparavant la publicité n’était pas autorisée. Puis maintenant, elle l’est. En pratique, les avocats peuvent se faire connaître et peuvent solliciter directement un certain nombre de personnes. Les avocats ont des obligations lorsqu’ils prêtent serment devant la Cour d’appel de leur barreau. Ainsi, les ordres ont toujours un œil sur les conditions de sollicitations. C’est pourquoi, ils se doivent de mettre les formes lorsqu’ils font de la publicité. C.D. : Pensez-vous qu’un jour nous verrons des avocats au bord des terrains ? M.B. : Je pense qu’un avocat a tout à fait sa place auprès des sportifs. C’est un milieu intéressant pour la profession, qui a de l’avenir car des joueurs se font souvent escroquer par leur agent. Pour un sportif, avoir un avocat à ses côtés est un avantage car il suit des règles de déontologie et en cas de problème, l’avocat peut se retrouver devant le conseil de l’ordre.

Il faut savoir que le statut d’agent a été créé par la FIFA. A l’époque, seuls les agents étaient autorisés à traiter, négocier et recevoir des honoraires.

Je me suis longtemps battu au barreau pour que les avocats puissent être avocats mandataires de sportifs. Je leur ai dit qu’il fallait s’y intéresser car c’est un secteur qui a de l’avenir. D’autant plus que l’avocat a un rôle de conseil et une déontologie qui fait qu’il peut garantir du sérieux dans son activité.

L’évolution a d’abord commencé au barreau de Paris qui a mis dans son règlement intérieur un texte qui permettait à l’avocat d’exercer la fonction d’agent. Ainsi, il pouvait pratiquement intervenir en tant qu’agent.

Je pense tout de même que la loi Hamon est une évolution tardive car depuis vingt ans, ce marché a été pris par des agents qui ont une déontologie et des

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moyens différents des avocats. Ainsi, ils voient d’un très mauvais œil le fait que les avocats puissent intervenir dans leur milieu. D’autant plus qu’il est très difficile pour les avocats d’entrer dans ce milieu car les agents sont bien installés. Ils auront donc du mal à se faire une place. En effet, le milieu du sport et des agents est un milieu très fermé : ce sont des « familles » et pour y entrer, il faut avoir des relations.

Néanmoins, la réglementation va changer : l’agent ne sera plus incontournable.

 

Propos recueillis par Coralie Dumas, le 10/06/15.

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ANNEXE N°3

« Interview téléphonique avec Pascal Floch »

« Ces gens-là ne m’inquiètent pas »

  Monsieur P. Floch nous donne son avis sur le fait que les avocats puissent désormais démarcher les sportifs. C.D. : Quel a été votre parcours pour devenir agent ? P.F. : J’ai d’abord fait une année à la faculté de droit, sans réussite. Puis, je suis entré dans la vie active, en travaillant dans le secteur de l’immobilier. J’ai alors pu faire appel à mes qualités relationnelles et de négociateur. Ensuite, j’ai commencé mon parcours sportif en tant que footballeur à Monaco, puis à Lorient où j’ai été entrainé par Christian Gourcuff. J’ai donc une bonne connaissance du monde du football. Cela fait maintenant plus de dix ans que je suis agent sportif. C.D. : Vous savez que depuis la loi Hamon de 2014, les avocats peuvent démarcher directement les sportifs par écrit. Selon vous, qu’est-ce que cela va changer ? P.F. : Cela ne va rien changer fondamentalement : quand on devient avocat, on ne devient pas agent. Le métier d’agent a des spécificités qui sont difficilement réalisables par un avocat. C.D. : Pensez-vous que les avocats peuvent prendre la place des agents ? P.F. : Ce n’est pas parce qu’on est avocat et qu’on peut représenter des personnes, qu’on est forcément agent.

Pascal Floch est agent de joueurs confirmé, spécialiste de l'accompagnement des jeunes talents. Il est notamment l’agent des niçois Alexy Bosetti et Grégoire Puel à Nice, et du rennais Vincent Pajot.  

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Le métier d’agent est très prenant ! Il s’exerce 367 jours par an, pour exagérer. L’agent accompagne le joueur tout au long de l’année. Cela peut passer par l’analyse d’un match. Il faut donc connaître le football, le jeu et le fonctionnement des acteurs, pour pouvoir exercer ce métier. Les joueurs veulent être représentés par quelqu’un qui maîtrise leur domaine. Or, un avocat qui doit travailler dans son cabinet ne peut pas suivre les sportifs et n’est pas en mesure de déterminer si un joueur est bon. Cela revient à ces footballeurs professionnels qui veulent se reconvertir en tant qu’agent. Mais on ne devient pas agent comme ça ! Ces gens-là ne m’inquiètent pas. C.D. : Collaborez-vous actuellement av un avocat ? P.F. : Non, pas spécialement. Si j’ai besoin d’un éclaircissement un jour, cela ne me pose pas de problème de contacter un avocat. Je considère qu’il peut intervenir dans le monde du football, mais épisodiquement.

Propos recueillis par Coralie Dumas, le 29/06/15.

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BIBLIOGRAPHIE I. OUVRAGES GENERAUX ET MANUELS Philippe Malinvaud, Dominique Fenouillet et Mustapha Mekki, Droit des obligations, LexisNexis, 2014, 13ème édition. II. OUVRAGES SPECIAUX Daniel Mainguy, L’action de groupe en droit français après la loi Hamon du 17 mars 2014, Lextenso éditions, 2014. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, Manuel, 3ème édition, 2012. III. DICTIONNAIRES Dictionnaire Le Petit Larousse, 2010. Dictionnaire de français Larousse, 2014. G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2011. Lexique des termes juridiques, D., 2011. IV. ARTICLES ET REVUES Encyclopédie droitdusport.com Matthieu Escande, « Le poker et la théorie de la prédominance : quand l’adresse chasse l’aléa », Les cahiers de droit du sport n° 30. Gaylor Rabu « Les contrats d’intérêt collectif de l’article L.131-13 du Code du sport », Les cahiers de droit du sport n°12. Gaylor Rabu, « L’impact de la loi relative à la consommation dans le sport », Les cahiers de droit du sport n°36.

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Fabrice Lemaire, « La définition juridique du sport », JCP n°30, 21 juillet 2008, 2181. Jean Bigot, « La loi Hamon et le contrat d'assurance », JCP G n°21-22, 26 mai 2014, doctr. 634. Jean Bigot, « Résiliation infra annuelle et renonciation aux contrats d'assurance affinitaires - Textes d'application de la loi Hamon », JCP E n°5, 29 janvier 2015, act., 89. A. Pélissier, « La protection par la renonciation et la résiliation : le volet substantiel de la loi Hamon », RGDA n°5, 01 mai 2014, p.313. Lee Romney, « Judge rules against NCAA in Ed O’Bannon anti trust lawsuit », du journal américain Los Angeles Times, 8 août 2014. Didier Poracchia et Gaylor Rabu, « Aut. conc., 20 janv. 2011, n°11-1-02, relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne », Chronique de droit du sport, LPA 16 mai 2012 n°98, p.7. V. LEGISLATIONS A. Sources de droit européen Recommandation n°R (92) 13 rév. du Comité des Ministres aux Etats membres sur la Charte européenne du sport revisée. Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. B. Sources de droit interne Lois Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.      Loi n° 2003-708 du 1 août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.  

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Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, JORF n°0110 du 13 mai 2010, p. 8881. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, JORF n°0074 du 29 mars 2011, p. 5447. Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars 2014, p. 5400. Décrets Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques. Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, JORF n°0217 du 19 septembre 2014 p.15331. Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation, JORF n°0223 du 26 septembre 2014, p.15643. Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, JORF n°0251 du 29 octobre 2014, p.17894. Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, JORF n°0302 du 31 décembre 2014, p.23383. Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, JORF n°0138 du 17 juin 2015, p.9965. Codes Code des assurances, édition 2014, Dalloz Code des assurances, édition 2013, Dalloz Code civil, édition 2014, Dalloz

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Code de la consommation, édition 2014, Dalloz Code de la consommation, édition 2013, Dalloz Code de la propriété intellectuelle, édition 2014, Dalloz Code de la propriété intellectuelle, édition 2013, Dalloz Code de la sécurité intérieure, édition 2014, Dalloz Code du sport, édition 2014, Dalloz Code du sport, édition 2013, Dalloz Code du travail, édition 2014, Dalloz Circulaires Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation. BOMJ n°2014-10 du 31 octobre 2014 - n°NOR : JUSC1421594C. VI. TABLE CHRONOLOGIQUE DES DECISIONS, ARRETS, JUGEMENTS ET AVIS A. Juridictions et autorités de l’Union européenne 1. Juridictions de l’Union européenne 2. Autorités de l’Union européenne CE, 13 décembre 2013, 6ème / 1ère SSR, n°361593. B. Juridictions et autorités internes 1. Juridiction interne

Cour de cassation

Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-83.286, JCP G 2001, IV, 2066.

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Cass. 1ère civ., 17 novembre 2011, n°10-23.905. Cour d’appel

CA Aix, 5ème Ch., 8 avril 1998, arrêt n° 258, Min. Pub. c/ M. Jacquemot. CA Versailles, 12ème Ch., 13 septembre 2007, Issy on Line, n° 2007-346646. CA Toulouse, 3e ch., 17 janvier 2013, RG n° 11/00947. CA Paris, 4 avril 2014, RG n° 12/20559.

Tribunal de Grande Instance TGI Paris, 3ème ch., 4è section, 13 septembre 2012, RG n°10/08800.

Tribunal d’instance TI Mende, 26 septembre 2013, n°11-13-000034. 2. Autorité interne Décision n° 89-257 DC, du Conseil constitutionnel, du 25 juillet 1989, JORF du 28 juillet 1989, p. 9503. Avis de l’Autorité de la concurrence n° 11-A-02 du 20 janvier 2011, relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Rapport d’activité de l’ARJEL, 2012. CCSF, Avis du Comité consultatif du secteur financier sur la multi-assurance, 20 mars 2012. Décision n°2014-690 DC, du 13 mars 2014, du Conseil constitutionnel. Décision du Conseil national des barreaux (CNB) du 13 novembre 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JORF n°0281 du 5 décembre 2014, p.20294.  

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WEBOGRAPHIE  

Eur-lex.europa.eu  

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20150318_depliant_loi_consommation_un_an.pdf http://www.legifrance.gouv.fr http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-consommation http://www.inpi.fr http://www.abcnews.go.com http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110618866.html

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GLOSSAIRE

Class-action : Dans le cadre du droit antitrust américain notamment, il s’agit d’une procédure permettant à un groupe de victimes de pratiques anticoncurrentielles, ayant un intérêt commun de se regrouper aux fins de faire valoir leurs droits ou d’obtenir une réparation du préjudice subi, au sein d’une action commune. Opt-in : Dans le cadre de l’action de groupe « à la française », le mécanisme de l’ « opt-in » désigne le mécanisme par lequel chaque consommateur devra donner son accord exprès pour y être partie. Opt-out : Dans le cadre de l’action de groupe « à la française », le mécanisme de l’ « opt-out » désigne le mécanisme par lequel chaque consommateur devra agir pour ne pas y être partie. Trust : Il s’agit d’une entreprise très puissante qui exerce son influence sur tout un secteur de l’économie.

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TABLE ALPHABETIQUE

A M

Action de groupe : 79, 81, 86 et s., 108, Marque : 12 et s., 15 et s. 114, 115, 119, 121, 122. Agent sportif : 67, 69, 76. P Association de consommateurs : 96 et s., Préjudices matériels : 84, 87 et 108. s., 123 Assurance affinitaire : 49 et s. Avocat mandataire de sportifs : 68 et s., R 76. Rétractation : 41 et s., 56.

Résiliation infra-annuelle : 58 C et s. Collectivités territoriales : 13, 15 et s. S Consommateur : 1, 4 et s., 79, 86 et s., Sport : 2 et s. 90, 101 et s. Sportif : 5, 51, 67 et s. Contrat de vente à distance : 38 et s., 41 et s.

D Démarchage : 70 et s.

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TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS  .............................................................................................................  4  

LISTE DES ABREVIATIONS  ............................................................................................  5  

SOMMAIRE  ............................................................................................................................  7  

INTRODUCTION  ..................................................................................................................  9   PREMIERE PARTIE–  LES IMPACTS PATRIMONIAUX ET PERSONNELS DE LA LOI HAMON  .................................................................................................................  14  

TITRE 1  –  LES IMPACTS PATRIMONIAUX  ......................................................................  15  

Chapitre 1 – Le dépôt de marque des collectivités territoriales  ...................................................  15  

Section 1 – La mise en place d’un système d’alerte  ....................................................................................  17   Section 2 – Un droit d’opposition à une demande d’enregistrement  .....................................................  19  

Chapitre 2 – Les jeux et loteries  .............................................................................................................  25  

Section 1 – Les loteries  ..........................................................................................................................................  25   Section 2 – Les jeux et paris sportifs en ligne  ...............................................................................................  29  

TITRE 2  –  LES IMPACTS PERSONNELS  ............................................................................  34

Chapitre 1 – Les contrats  ..........................................................................................................................  34  

Section 1 – Les contrats de vente à distance  ..................................................................................................  34  

Paragraphe 1 - Les dispositions communes aux contrats conclus à distance et hors établissement  ......................................................................................................................................................  35   Paragraphe 2 – Les dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance  .................................................................................................................................................................................  41  

Section 2 – Les contrats d’assurance  ................................................................................................................  43  

Paragraphe 1 – La faculté temporaire de déliaison : la « renonciation » à une assurance affinitaire  .............................................................................................................................................................  44  

I – Les conditions de la faculté de renonciation  ...........................................................................  47  

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II – Les incertitudes quant à cette nouvelle disposition  ...........................................................  50   Paragraphe 2 – La faculté permanente de déliaison : la résiliation en cours d’année contractuelle  .......................................................................................................................................................  51  

Chapitre 2 – Vers le recours au démarchage pour l’avocat mandataire de sportifs  ..............  58  

Section 1 – Agent sportif et avocat mandataire de sportifs : deux statuts à différencier ?  .............  58  

Paragraphe 1 – Le statut d’agent sportif  .................................................................................................  58   Paragraphe 2 – Le statut d’avocat mandataire de sportifs  ...............................................................  59  

Section 2 – L’autorisation du démarchage  ......................................................................................................  61  

CONCLUSION PREMIERE PARTIE  ............................................................................  72  

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SECONDE PARTIE  –  LA POSSIBILITE D’UN RECOURS A L’ACTION DE GROUPE  ................................................................................................................................  74  

TITRE 1 –  LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION DE GROUPE EN DROIT FRANÇAIS  .....................................................................................................................................  77  

Chapitre 1 – Le champ d’application de l’action de groupe  .........................................................  77  

Section 1 – Une action de groupe de droit de la consommation pour la réparation des préjudices matériels  .....................................................................................................................................................................  77  

Paragraphe 1 – Un mécanisme réservé aux préjudices de consommation  ................................  78   Paragraphe 2 – La nature des préjudices indemnisables : les préjudices matériels  ...............  79  

Section 2 – Les parties au procès  .......................................................................................................................  81  

Paragraphe 1 – Les demandeurs : des personnes physiques  ...........................................................  81   Paragraphe 2 – Les défendeurs : un ou des professionnels  .............................................................  81  

Chapitre 2 – La procédure de l’action de groupe  .............................................................................  83  

Section 1 – Le groupe et sa représentation  .....................................................................................................  83  

Paragraphe 1 – L’exclusive représentation des associations agréées de consommateurs  ...  83   Paragraphe 2 – Le groupe  .............................................................................................................................  86  

I – La détermination et la consistance du groupe  .......................................................................  86   II – L’assistance du groupe : le tiers-expert  ..................................................................................  87  

Section 2 – La mise en place de l’action de groupe  .....................................................................................  88  

Paragraphe 1 – L’exécution de l’action de groupe  .............................................................................  88   Paragraphe 2 – La procédure simplifiée d’action de groupe  ...........................................................  94  

TITRE 2  -­‐  L’APPLICATION DE L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE SPORTIVE  ......................................................................................................................................  96  

Chapitre 1 – L’intérêt de l’action de groupe en matière sportive  ................................................  96  

Section 1 – Le recours à l’action de groupe contre les organisateurs de manifestations sportives  .......................................................................................................................................................................................  96   Section 2 – Le recours à l’action de groupe contre les agences de voyage  ..........................................  96  

Chapitre 2 – L’expérience américaine de la class action  ...............................................................  98  

Section 1 – L’affaire O’Bannon v. NCAA  .....................................................................................................  98   Section 2 – L’affaire Manny Pacquiao  .............................................................................................................  99  

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CONCLUSION SECONDE PARTIE  ...........................................................................  101  

CONCLUSION GENERALE  .........................................................................................  103  

ANNEXES  ...........................................................................................................................  105   ANNEXE N°1  ..............................................................................................................................  106  « Modèle de formulaire de rétractation »  ..............................................................................  106   ANNEXE N°2  ..............................................................................................................................  107  « Interview téléphonique avec Maître Buffard »  .................................................................  107   ANNEXE N°3  ..............................................................................................................................  110  « Interview téléphonique avec Pascal Floch »  ......................................................................  110  

BIBLIOGRAPHIE  ............................................................................................................  112  

WEBOGRAPHIE  ..............................................................................................................  117  

GLOSSAIRE  ......................................................................................................................  118  

TABLE ALPHABETIQUE  .............................................................................................  119  

TABLE DES MATIERES  ...............................................................................................  120