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  Urquhart et Collège CDI 2012 QCCLP 562 9 COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES  Saint-Jérôme 31 août 2012 Régio n : Laurentides Dossier : 455149-64-11 11 Dossier CSST : 132791526 Commissaire : Martine Montplaisir, ju ge administrative Membres : Conrad Lavoie, associations d’employeurs Dominic Presseault , associations syndicales  ________ Susan Urquhart Partie requérante et Collège CDI Partie intéressée et Commission de la santé et de la sécu rit é du travail Partie interv enant e  ________ DÉCISION  ________ [1] Le 23 novembre 2011, madame Susan Urquhart dépose un e requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 20 octobre 2011.    2    0    1    2    Q    C    C    L    P    5    6    2    9    (    C   a   n    L    I    I    )

Urquhart vs CDI College

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Superior court of justice

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  • Urquhart et Collge CDI 2012 QCCLP 5629

    COMMISSION DES LSIONS PROFESSIONNELLES

    Saint-Jrme 31 aot 2012

    Rgion : Laurentides Dossier : 455149-64-1111

    Dossier CSST : 132791526

    Commissaire : Martine Montplaisir, juge administrative

    Membres : Conrad Lavoie, associations demployeurs Dominic Presseault, associations syndicales

    ______________________________________________________________________ Susan Urquhart

    Partie requrante

    et Collge CDI

    Partie intresse

    et Commission de la sant et de la scurit du travail

    Partie intervenante

    ______________________________________________________________________

    DCISION

    ______________________________________________________________________

    [1] Le 23 novembre 2011, madame Susan Urquhart dpose une requte la Commission des lsions professionnelles l'encontre d'une dcision rendue par la Commission de la sant et de la scurit du travail (la CSST) la suite d'une rvision

    administrative, le 20 octobre 2011.

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    [2] Par cette dcision, la CSST confirme la dcision du 18 aot 2011 et dclare qu' la suite de la consolidation de la rechute, rcidive ou aggravation qu'elle a subie le 14 dcembre 2009, madame Urquhart est capable, compter du 16 aot 2011,

    d'exercer l'emploi convenable dj dtermin d'assistante de clinique mdicale, que le versement de son indemnit de remplacement du revenu pour la recherche de cet

    emploi se poursuit jusqu' ce qu'elle trouve un emploi ou au plus tard jusqu'au 18 mai 2012, et qu' compter de cette date, elle recevra une indemnit rduite de remplacement du revenu.

    [3] Le 19 avril 2012, madame Graldine Faure, reprsentante du Collge CDI, dpose une lettre la Commission des lsions professionnelles pour informer le

    tribunal que le Collge CDI ne sera pas reprsent l'audience prvue le 12 juin 2012.

    [4] Le 12 juin 2012, la Commission des lsions professionnelles tient une audience Saint-Jrme laquelle madame Urquhart est prsente. La CSST est reprsente

    par Me Vronique Ranger.

    L'OBJET DE LA CONTESTATION

    [5] Madame Urquhart demande de dclarer que l'emploi d'assistante de clinique mdicale ne constitue pas un emploi convenable, car elle est incapable de l'exercer.

    L'AVIS DES MEMBRES

    [6] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis quil y a lieu de rejeter la requte de madame Urquhart, de confirmer la dcision rendue par

    la CSST la suite dune rvision administrative le 20 octobre 2011 et de dclarer qu' la suite de la consolidation de la rechute, rcidive ou aggravation qu'elle a subie le 14 dcembre 2009, madame Urquhart est capable, compter du 16 aot 2011,

    d'exercer l'emploi convenable dj dtermin d'assistante de clinique mdicale.

    [7] Madame Urquhart n'a pas dmontr que l'emploi d'assistante de clinique

    mdicale ne respecte pas la nouvelle limitation fonctionnelle qui dcoule de la rechute, rcidive ou aggravation qu'elle a subie le 14 dcembre 2009.

    [8] Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les limitations fonctionnelles antrieures de

    madame Urquhart, car celles-ci ont dj fait l'objet de l'valuation faite par la CSST au moment de la dtermination de l'emploi convenable. Rexaminer les limitations

    fonctionnelles antrieures aurait pour effet de permettre madame Urquhart de faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement, savoir de remettre en question le caractre convenable de l'emploi d'assistante de clinique mdicale.

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    LES FAITS ET LES MOTIFS

    [9] La Commission des lsions professionnelles constate que dans sa dcision en litige du 20 octobre 2011, la CSST statue sur la capacit de travail de

    madame Urquhart et sur son droit l'indemnit de remplacement du revenu.

    [10] L'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1

    (la loi) prvoit qu'un travailleur a droit une indemnit de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lsion professionnelle. Lorsqu'un travailleur n'a plus d'emploi au moment de la manifestation de sa lsion

    professionnelle, ce dernier a droit l'indemnit de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement. L'article 44 est libell comme

    suit :

    44. Le travailleur victime d'une lsion professionnelle a droit une indemnit de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette

    lsion. Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lsion professionnelle a droit

    cette indemnit s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement. __________ 1985, c. 6, a. 44.

    [11] Dans le cas de madame Urquhart, la CSST ne se prononce pas sur sa capacit

    d'exercer l'emploi occup au moment de la manifestation de la lsion professionnelle du 14 dcembre 2009, car cette date, cette dernire n'occupe pas d'emploi.

    [12] En effet, au moment de la manifestation de sa lsion professionnelle du 14 dcembre 2009, madame Urquhart est la recherche d'un emploi convenable d'assistante de clinique mdicale dtermin par la CSST au terme du processus de

    radaptation entrepris la suite de la consolidation d'une lsion professionnelle subie le 10 mars 2008 et ayant entran une atteinte permanente et des limitations

    fonctionnelles la rendant incapable d'exercer son emploi habituel2.

    [13] Au moment de la manifestation de sa lsion professionnelle du 14 dcembre 2009, madame Urquhart reoit donc une indemnit de remplacement du

    revenu de recherche d'emploi depuis le 16 septembre 2009, date laquelle elle est considre capable d'exercer l'emploi convenable d'assistante de clinique mdicale et

    1 L.R.Q., c. A-3.001. 2 Dans ce cas-ci, la CSST a considr que madame Urquhart tait employe par l'tablissement

    d'enseignement dans lequel elle poursuivait ses tudes puisque la lsion professionnelle est survenue alors qu'elle effectuait un stage non rmunr dans un tablissement hospitalier et que

    ce stage tait sous la responsabilit de l'tablissement d'enseignement.

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    laquelle la CSST reconnat son droit cette indemnit jusqu' ce qu'elle occupe cet emploi ou au plus tard le 15 septembre 2010.

    [14] La priode de recherche d'emploi de madame Urquhart est interrompue en

    raison de la rechute, rcidive ou aggravation du 14 dcembre 2009.

    [15] La Commission des lsions professionnelles a maintes fois dclar que dans les

    cas o un travailleur subit une nouvelle lsion professionnelle aprs avoir bnfici d'un programme de radaptation au terme duquel la CSST a dtermin un emploi convenable, l'analyse de la capacit de travail de ce dernier doit commencer par

    l'examen de l'emploi occup au moment de la manifestation de cette nouvelle lsion professionnelle3.

    [16] Lorsque le travailleur n'occupe pas d'emploi au moment de la manifestation de la nouvelle lsion professionnelle, il y a alors lieu d'tablir quel est l'emploi qu'il occupait habituellement afin de statuer sur sa capacit de l'exercer4.

    [17] Lorsqu'un emploi convenable a dj t dtermin, le droit du travailleur l'indemnit de remplacement du revenu est alors tabli en fonction de la capacit de ce

    dernier d'exercer cet emploi qui devient, ds lors, l'emploi occup habituellement au sens du deuxime alina de l'article 44 de la loi5 puisqu'il s'agit du dernier emploi qu'il a t jug capable d'exercer 6, le travailleur n'ayant pas vritablement occup un autre

    emploi avant la survenance de la rechute, rcidive ou aggravation.

    3 Nadon et Sablage Jet 2000 inc., C.L.P. 138373-64-0005, 12 septembre 2000, M. Montplaisir ;

    Jacob et C. A. Cowansville, C.L.P. 141773-62A-0007, 12 septembre 2001, C. Demers,

    (01LP-99) ; Gendreau et Aristide Brousseau et Fils lte, [2003] C.L.P. 1681 ; M. C. et Alternacare inc., C.L.P. 218680-71-0310, 30 septembre 2004, C. Racine ; Verret et Rnovations Jacques-Charles, [2005] C.L.P. 1611 ; Vaillancourt et Industries Keystone lte,

    C.L.P. 245481-03B-0410, 4 avril 2005, P. Brazeau ; Gagnon et Services d'quipement Tour de force, C.L.P. 258506-61-0504, 17 aot 2005, S. Di Pasquale, (05LP-120) ; Raymond et F.V. Lalonde inc., C.L.P. 245820-62C-0410, 15 septembre 2005, H. Rivard ; Thriault et Transport

    S.A.S. Drummond inc., C.L.P. 277712-62B-0512, 27 fvrier 2007, M. D. Lampron ; R... L... et Compagnie A, C.L.P. 2614714-62C-0505, 20 fvrier 2009, I. Therrien, (08LP-287) ; Bourdage et Maison de rhabilitation l'Exode inc., [2010] C.L.P. 394.

    4 Desgagns Marine services inc. et Lvesque, [2003] C.L.P. 848 ; Pelchat et Restaurant John Le Grec II, C.L.P. 333218-64-0711, 20 avril 2009, T. Demers.

    5 Raposo et Vieux Munich, [2004] C.L.P. 936 ; Pelletier et Jardin Grec (Ferm), C.L.P. 264856-08-0506, 5 dcembre 2005, Monique Lamarre ; Pelchat et Restaurant John Le Grec II, prcite, note 4.

    6 Nol et Ville de Gasp, C.L.P. 100251-01B-9804, 26 fvrier 2003, L. Desbois.

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    [18] La capacit du travailleur d'exercer cet emploi est alors dtermine en tenant compte de l'aggravation de ses limitations fonctionnelles7.

    [19] Dans ce genre de situation, la CSST n'a pas se prononcer de nouveau sur la

    dtermination d'un emploi convenable en analysant chacun des critres de l'emploi convenable8, car l'analyse est faite en fonction du deuxime alina de l'article 44 de

    la loi.

    [20] De mme, un travailleur n'aura pas droit une seconde anne de recherche d'emploi si les limitations fonctionnelles dcoulant de sa nouvelle lsion ne l'empchent pas d'exercer l'emploi convenable antrieurement dtermin et pour lequel il a dj bnfici d'une anne de recherche d'emploi9.

    [21] En fait, si le travailleur est considr capable d'exercer lemploi convenable dj dtermin, malgr les limitations fonctionnelles additionnelles, il ne peut bnficier de la radaptation professionnelle10.

    [22] Dans le prsent cas, madame Urquhart tente, par le biais de sa contestation de la dcision qui statue sur sa capacit de travail en aot 2011, de remettre en question le

    caractre convenable de l'emploi d'assistante de clinique mdicale dtermin en septembre 2009, ce que la loi ne lui permet pas de faire dans la mesure o cette dernire n'a pas contest la dcision rendue la suite d'une rvision administrative le

    29 avril 2010 par laquelle la CSST confirme celle du 16 septembre 2009 statuant sur ce sujet.

    [23] Comme madame Urquhart n'occupait pas d'emploi au moment de la survenance de la lsion professionnelle du 14 dcembre 2009 et qu'elle recevait une indemnit de remplacement du revenu au terme d'un processus de radaptation professionnelle

    ayant men la dtermination d'un emploi convenable en septembre 2009, la CSST a statu sur sa capacit de travail en aot 2011 en regard de l'emploi convenable

    pralablement dfini en considrant celui-ci comme l'emploi qu'elle occupait habituellement au sens du deuxime alina de l'article 44 de la loi.

    7 Boulanger et Matriaux R. M. Bibeau lte, C.L.P. 188595-62B-0208, 19 dcembre 2002,

    Alain Vaillancourt ; Nol et Ville de Gasp, prcite, note 6 ; Brouillette et Sablex construction, C.L.P. 222655-04-0312, 22 avril 2004, D. Lajoie ; Claveau et Orlando Corporation, [2008] C.L.P. 521 ; Vienne et Transports Serge Roy inc., C.L.P. 275530-64-0510, 3 avril 2008,

    R. Daniel, (08LP-20). 8 Blisle et Centre hospitalier Robert Giffard, C.L.P. 185252-32-0206, 1er mars 2004, P. Simard

    (dcision accueillant la requte en rvision), requte en rvision judiciaire rejete, C.S. Qubec, 200-17-004451-043, 9 juillet 2004, j. Allard ; Pelletier et Jardin Grec (Ferm), prcite, note 5.

    9 Raymond et F.V. Lalonde inc., prcite, note 3. 10 Dubois et Massexpress, C.L.P. 369646-04-0902, 18 janvier 2010, D. Therrien, (09LP-246).

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    [24] Le litige dont est saisi le tribunal consiste donc dterminer si, la suite de la consolidation de la lsion professionnelle du 14 dcembre 2009, madame Urquhart est redevenue capable d'exercer l'emploi d'assistante de clinique mdicale.

    [25] Cette analyse doit se faire en tenant compte des nouvelles limitations fonctionnelles qui dcoulent de la lsion professionnelle du 14 dcembre 2009.

    [26] ce sujet, le tribunal remarque que les limitations fonctionnelles qui rsultent de la rechute, rcidive ou aggravation du 14 dcembre 2009 sont relativement similaires celles qui rsultent de la lsion professionnelle initiale du 10 mars 2008, tel quil ressort du tableau suivant :

    Limitations fonctionnelles rsultant de la

    lsion professionnelle du 10 mars 2008 selon l'valuation du docteur M. Taillefer du 10 septembre 2009

    Limitations fonctionnelles rsultant de la

    lsion professionnelle du 14 dcembre 2009 selon l'valuation du chirurgien orthopdiste J. Perreault du 28 juillet 2011

    Doit pouvoir alterner rgulirement entre les positions assises et debout ;

    Doit viter la marche ou l'orthostation continue de plus de quinze minutes

    par heure ;

    Doit viter les positions accroupies avec chevilles dorsiflchies ;

    Port quotidien d'orthses plantaires moules recommand.

    Doit pouvoir alterner rgulirement les

    positions assises et debout ;

    Doit viter la marche ou l'orthostation de plus de dix minutes par heure ;

    Doit viter la position accroupie avec chevilles dorsiflchies ;

    Port quotidien d'orthses plantaires recommand.

    [27] La seule diffrence rside dans la priode de temps durant laquelle

    madame Urquhart doit viter la marche ou l'orthostation. En septembre 2009, madame Urquhart ne peut dpasser une priode continue de plus de quinze minutes par heure tandis qu' compter du mois de juillet 2011, cette priode ne doit pas

    dpasser dix minutes par heure.

    [28] Cette nouvelle limitation est-elle incompatible avec l'exercice du travail

    d'assistante de clinique mdicale ?

    [29] Madame Urquhart affirme qu'elle ressent encore beaucoup de douleur et qu'elle prouve de la difficult marcher. son avis, les limitations fonctionnelles qui rsultent

    de sa lsion professionnelle du 14 dcembre 2009 sont incompatibles avec l'emploi d'assistante de clinique mdicale.

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    [30] ce sujet, madame Urquhart demande au tribunal de retenir les conclusions de son mdecin, le chirurgien orthopdiste Perreault, qui indique dans une lettre du 10 avril 2012 qu' son avis, les limitations fonctionnelles qui rsultent de la lsion

    professionnelle du 14 dcembre 2009 sont incompatibles avec l'exercice de l'emploi d'assistante de clinique mdicale.

    [31] Le docteur Perreault souligne que ces limitations fonctionnelles empchent madame Urquhart d'accomplir certaines tches qui figurent sur la liste des principales tches de lemploi d'assistante de clinique mdicale laquelle fait rfrence la CSST dans ses notes volutives.

    [32] Dans la note volutive du 16 aot 2011, la conseillre en radaptation de

    la CSST dcrit comme suit les tches de cet emploi :

    [] Accueillir et assister le patient

    Recueillir les informations et effectuer l'valuation de son bilan de sant Identifier et proposer des solutions en lien avec la problmatique du patient Expliquer les diffrents plans offerts et les services en clinique

    Effectuer le suivi des rendez-vous de la clientle Effectuer la pese des patients Prendre la tension, inscrire les donnes dans le dossier mdical, installer le patient dans

    la salle d'examen Remplacer au besoin les fournitures dans les salles d'examens Identifier et envelopper les prlvements

    Monter et dmonter le matriel Prparer les lieux aux collectes de sang [] . [sic]

    [33] Selon le docteur Perreault, au moins cinq de ces tches sont incompatibles avec

    les limitations fonctionnelles de madame Urquhart.

    [34] La premire tche laquelle fait rfrence le docteur Perreault est celle qui

    consiste accueillir et assister le patient. Le docteur Perreault souligne que l'accueil ne pose pas de problme, mais que le fait de devoir assister le patient peut exiger un effort physique de soutien au patient g, handicap ou obse qui aura besoin d'aide

    pour dambuler ou pour monter sur la table d'examen, en toute scurit, ce qui ncessiterait un effort indu au niveau de la cheville droite.

    [35] Le docteur Perreault met le mme commentaire pour la tche consistant effectuer la pese des patients, car l'assistante de clinique mdicale doit tre en mesure de retenir les patients et de leur porter assistance, particulirement s'ils perdent

    l'quilibre au moment de monter sur la balance, situation qui est frquente dans la pratique d'un cabinet mdical.

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    [36] Le docteur Perreault ritre de nouveau ce commentaire pour la tche consistant installer le patient dans la salle d'examen.

    [37] La tche qui consiste remplacer les fournitures dans les salles d'examen est

    aussi incompatible avec les limitations fonctionnelles de madame Urquhart selon le chirurgien orthopdiste, car elle implique de s'accroupir ou parfois de s'tirer sur la

    pointe des pieds afin d'atteindre le matriel qui se trouve dans les armoires murales ou situes sous les tables d'examen, le tout associ la manutention de botes contenant les fournitures mdicales qui sont livres la clinique par les fournisseurs.

    [38] Enfin, la tche consistant monter et dmonter le matriel ainsi que prparer les lieux aux collectes de sang contrevient aux limitations de madame Urquhart selon le

    docteur Perreault, car elle ncessite des dplacements frquents de plus de dix minutes en dbut et en fin de journe, ainsi que la manutention de charges, afin de s'assurer que le lieu de collecte soit rapidement prt accueillir les donneurs en dbut

    de journe et, la fin de la journe, ramasser tout le matriel pour le racheminer l'organisme collecteur.

    [39] Le docteur Perreault ajoute que lorsque les cliniques ncessitent le recours une assistante mdicale, c'est dans une optique d'amlioration de l'efficacit et de la productivit, que ces cliniques fonctionnent en gnral haut dbit en termes de

    quantit de patients servir, qu'elles desservent une clientle lourde et hypothque et qu'elles ne sont pas intresses investir dans le salaire d'une assistante qui

    prsentera des limitations fonctionnelles pouvant les ralentir.

    [40] Le docteur Perreault conclut en prcisant que dans le cas de madame Urquhart, ce n'est pas tant la distance parcourir en termes de longueur de trajet ou de dure

    conscutive de la priode de marche, mais plutt la rapidit d'excution et la cadence qui seront exiges par le professionnel de la sant pour son assistante mdicale.

    [41] Le tribunal ne retient pas ces arguments.

    [42] Comme le souligne la Commission des lsions professionnelles dans l'affaire Arcouette et Studio Artefact 2002 inc.11, la question de la capacit de travail ne fait pas

    partie des sujets sur lesquels la CSST est lie par l'avis du mdecin qui a charge.

    [43] C'est galement la conclusion laquelle en arrive la Commission des lsions

    professionnelles dans l'affaire Rotella et Peintures MF inc. et CSST12 dans laquelle celle-ci rappelle que le rle d'un mdecin est de donner son avis sur les questions d'ordre mdical et non de se prononcer sur la nature du travail du travailleur, ce qui

    11 C.L.P. 419966-61-1009, 15 fvrier 2011, M. Gagnon Grgoire. 12 C.L.P. 101722-71-9806, 26 janvier 1999, S. Di Pasquale.

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    constitue une question de fait tre dcide par la CSST et lors d'une contestation, par le tribunal qui dispose de ces contestations .

    [44] Le tribunal constate, d'autre part, que la majorit des points soulevs par le

    docteur Perreault ne visent pas la nouvelle limitation fonctionnelle. Le docteur Perreault fait une analyse des tches d'une assistante de clinique mdicale et conclut que

    celles-ci sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles de madame Urquhart.

    [45] Or, comme l'indique la soussigne dans ce qui prcde, le litige dont est saisi le tribunal ne consiste pas dterminer si l'emploi d'assistante de clinique mdicale

    constitue un emploi convenable, mais uniquement dcider si la nouvelle limitation fonctionnelle est compatible avec cet emploi.

    [46] Lorsqu'il procde son analyse, le tribunal n'a pas se prononcer sur les limitations fonctionnelles antrieures, car celles-ci ont dj fait l'objet d'une valuation par la CSST au moment de la dtermination de l'emploi convenable. Rexaminer les

    limitations fonctionnelles antrieures aurait pour effet de permettre madame Urquhart de faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement, savoir de remettre en

    question le caractre convenable de l'emploi d'assistante de clinique mdicale.

    [47] C'est pourquoi le tribunal estime que l'emploi d'assistante de clinique mdicale respecte les limitations fonctionnelles antrieures, dont celle selon laquelle

    madame Urquhart doit viter la marche ou l'orthostation continue de plus de quinze minutes par heure et quil se limite valuer si la nouvelle limitation selon laquelle cette dernire doit dsormais viter la marche ou l'orthostation plus de dix minutes par heure est aussi respecte dans le cadre de l'exercice de cet emploi.

    [48] Selon la preuve prsente, le tribunal conclut que madame Urquhart n'a pas

    dmontr que le changement de la priode de temps durant laquelle elle doit viter la marche ou l'orthostation qui est maintenant rduite dix minutes par heure a pour effet de la rendre incapable d'exercer l'emploi d'assistante de clinique mdicale.

    [49] En effet, madame Myriam Arsenault, qui est conseillre en radaptation la CSST et qui a rendu la dcision sur l'emploi convenable d'assistante de clinique

    mdicale ainsi que la dcision de premire instance du 18 aot 2011 portant sur la capacit de travail de madame Urquhart, tmoigne l'audience et affirme que selon son

    valuation, l'emploi d'assistante de clinique mdicale respecte la nouvelle limitation fonctionnelle.

    [50] Madame Arsenault en arrive cette conclusion, car dans le cadre de cet emploi,

    madame Urquhart n'a pas marcher sur de longues distances, que ses tches sont varies et qu'elle a toujours la possibilit de s'asseoir.

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    [51] Madame Arsenault relate que ce genre d'emploi comprend plusieurs types de tches selon que l'assistante travaille dans une clinique de physiothrapie, une pharmacie, une clinique de sang, une clinique esthtique ou une clinique de

    chiropractie. Certaines cliniques offrent des tches plus administratives et clricales, comme la prise de commandes, la comptabilit alors que d'autres requirent un peu

    plus de soutien au niveau mdical.

    [52] Madame Arsenault est en dsaccord avec l'opinion exprime par le docteur Perreault, car ce dernier fait rfrence des limitations de poids et des

    notions de cadence alors que madame Urquhart n'a pas de telles limitations.

    [53] Le tribunal retient ces arguments et considre que madame Urquhart n'a pas

    dmontr que l'emploi d'assistante de clinique mdicale ne respecte pas la nouvelle limitation fonctionnelle qui dcoule de la rechute, rcidive ou aggravation qu'elle a subie le 14 dcembre 2009.

    [54] Madame Urquhart est donc capable d'exercer l'emploi convenable d'assistante de clinique mdicale depuis le 16 aot 2011.

    POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LSIONS PROFESSIONNELLES :

    REJETTE la requte de madame Susan Urquhart en date du 23 novembre 2011 ;

    CONFIRME la dcision rendue par la Commission de la sant et de la scurit du

    travail la suite d'une rvision administrative le 20 octobre 2011 ;

    DCLARE qu' la suite de la lsion professionnelle qu'elle a subie le

    14 dcembre 2009, madame Urquhart est capable, compter du 16 aot 2011, d'exercer l'emploi convenable dj dtermin d'assistante de clinique mdicale ;

    DCLARE inchanges les autres conclusions de cette dcision.

    __________________________________ Martine Montplaisir

    Me Vronique Ranger

    Vigneault Thibodeau Bergeron Reprsentante de la partie intervenante

    2012

    QCC

    LP 5

    629

    (Can

    LII)