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Societe d’Etudes Latines de Bruxelles Varia. Études de droit romain, tome III Review by: R. Filhol Latomus, T. 18, Fasc. 2 (AVRIL-JUIN 1959), pp. 511-513 Published by: Societe d’Etudes Latines de Bruxelles Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41521377 . Accessed: 12/06/2014 10:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societe d’Etudes Latines de Bruxelles is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Latomus. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.96.115 on Thu, 12 Jun 2014 10:19:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Varia. Études de droit romain, tome III

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Varia. Études de droit romain, tome IIIReview by: R. FilholLatomus, T. 18, Fasc. 2 (AVRIL-JUIN 1959), pp. 511-513Published by: Societe d’Etudes Latines de BruxellesStable URL: http://www.jstor.org/stable/41521377 .

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NOTICES 511

breuses règles concernant cette matière trouvent leur explication historique dans le fait qu'à l'origine, le vrai mariage romain était l'union cum manu, qui entraînait le passage de la femme sous la puissance ou manus de son mari (ou du pater de celui-ci). G. Hubrecht.

Varia . Études de droit romain , tome III, publiées par Г Institut de Droit ro- main de l'Université de Paris, (Paris Sirey, 1958), 306 pp., 2.500 fr. fr.

Poursuivant la série de ses publications, Г Institut de droit romain de l'Uni- versité de Paris fait paraître un troisième volume de Varia , comprenant trois importants articles : un article de M. J. Roussier, professeur à la Faculté de Droit d'Alger sur le Constitut, un article de M. H. J. Légier sur la Libéralité conditionnelle entre vifs en droit romain, enfin un article de M. L. R. Ménager, Notes sur les codifications byzantines et l'Occident .

La première étude constitue un intéressant appoint à la connaissance d'une institution aux contours et à l'histoire restés jusque là assez brumeux : le constitut. L'objet de l'opération est de «payer à un jour fixé une dette préexis- tante ». Le constitut, qui a subsisté dans le droit de Justinien, où il a princi- palement servi à réaliser une opération de cautionnement, a une longue histoire antérieure. Dans sa correspondance avec Atticus, Cicerón nous rapporte deux exemples de constitut auxquels il fut personnellement mêlé : dans la première affaire, Cicerón avait constitué pour une dette de Montanus (Ad Att., XVI, 15) dans la seconde, Cicerón avait prié Atticus de lui trouver des statues grecques ; les statues achetées à Mégare, Atticus avait prié son client Cincius de verser les fonds, et Cicerón avait constitué vingt mille quatre cent sesterces au profit de Cincius pour le premier jour des ides de Février : L. Cincio HS XXCD constitui me curaturum idibus februariis (ad Att., I, 7).

Constituere , dans les sources littéraires * ne signifie pas promettre, mais fixer, établir ; employé absolument, il signifie fréquemment : prendre jour, fixer un rendez-vous. Dans le langage juridique, constituere ne signifie pas non plus promettre, « et la fixation d'un dies n'est pas seulement une clause, fût-elle tenue pour essentielle, de cet acte juridique, c'est son objet même » (pp. 95-96).

Reprenant et développant des idées déjà formulées par M. G. Astuti, M. Roussier montre que le constitut est, dans son origine, étroitement lié au déve- loppement du prêt de consommation, 1 e mutuum ; celui-ci, sanctionné par l'ac- tion certae creditae pecuniae en matière de prêts d'argent, ne permettait pas au juge de tenir compte dans la condamnation du dommage causé au créancier par le défaut d'exécution au jour de l'échéance. Le constitut était précisément le procédé destiné à permettre la prise en considération de l'in ¿eresse temporis en matière de dettes d'argent, en les rendant exigibles intra certum diem. Le constitut, qui vient ainsi se greffer sur une dette préexistante, n'aura pas pour effet de transformer la promesse antérieure en promesse abstraite : le défaut d'existence ou de validité de la dette empêchera le défendeur d'être condamné par l'action de constitut ; mais cette fixation de date, en même temps qu'elle donnera à l'échéance un caractère inexorable, constituera « une présomption de l'existence de la dette qui pèsera lourd dans la décision du juge de l'époque classique » (p. 133).

Pour l'auteur, le point de départ de la décadence du constitut fut son emploi

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comme procédé de cautionnement. Le constitutum debiti alieni permet en effet à un tiers de prendre en charge la dette d'autrui. Cette utilisation du con- stitut paraît bien avoir fonctionné dès l'époque classique ; mais cette fonction ira toujours en se développant et le constitut sera de plus en plus classé parmi les modes normaux de cautionnement non formalistes. Dans les compilations byzantines, le constitut de la dette d'autrui, entendu comme cautionnement, n'est plus la seule fixation du jour du paiement, mais la promesse de payer la dette d'autrui (pp. 145-1 46). Son lien originaire avec le mutuum est ainsi perdu de vue.

L'article de M. H. J. Légier est consacré à la Libéralité conditionnelle entre vifs en droit romain . Les deux notions de liberalitas, acte gratuit, enrichissant sans espoir de retour un bénéficiaire, et de conditio impliquant une éventuelle restitution de l'objet donné, paraissent antinomiques. Cependant la validité des donations conditionnelles a été reconnue par les classiques et par le droit ultérieur, tout en posant de délicats problèmes de technique juridique : quelles conditions peuvent être apposées à une libéralité ? Par quel procédé (stipulation indépendante, pactum fiduciae) assurer l'obligation de restituer imposée au bénéficiaire de la donation? Dans quelle mesure l'insertion d'une condition dans une libéralité contreviendra-t-elle à l'interdiction d'un transfert de prop- riété ad tempusl Dans quelle mesure l'emprise de la condition sur l'acte lui- même fera-t-elle perdre à cet acte le caractère libéral pour le soumettre aux règles des actes intéressés ? Quel sera le jeu de la condition pendente et existente conditioned Commment sera sanctionnée la libéralité conditionnelle?

L'auteur examine l'une après l'autre à l'aide des textes ces différentes ques- tions et arrive à cette conclusion que le droit de Justinien assure, en matière de libéralité conditionnelle, la prééminence de la voluntas qu'exprime la conditio . L'emprise de la conditio a donc fortement infléchi la notion même de la libé- ralité originelle... A la fin du ine siècle, l'octroi d'une action in factum en exécution de la condition développe le caractère contractuel de la liberalitas sub conditione. Ainsi est préparée l'œuvre des professeurs de Beyrouth et des compilateurs byzantins assimilant la libéralité conditionnelle au contrat in- nommé (pp. 236-237).

Le dernier article de l'ouvrage, Notes sur les codifications byzantines et l'Oc- cident de M. L. R. Ménager, étudie les interférences entre les codilications byzantines et les législations occidentales, avec comme point de rencontre l'Italie méridionale et la Sicile. Les sources byzantines (Éclogè, Ecloga ad prochiron mutata, Prochiron calabrais, Epitome legum , Nomos náuticos, Nomos georgikos... etc.) ont été nombreuses et ramifiées... Elles sont trop mal connues, et le travail de défrichement de Zachariae n'a été qu'insuffisemment pour- suivi ; les chartes grecques d'Italie méridionale sont restées jusqu'ici, faute de publication, dans une regrettable pénombre. Les rois italo-normands issus de la lignée de Robert Guiscard auront une politique résolument occidentale, mais continueront par la force des choses à vivre sur des données gréco-arabes. C'est dire que dans l'état actuel de nos connaissances subsistent bien des points d'interrogation sur la rencontre ou la juxtaposition des deux législations, orien- tale et occidentale. M. Ménager a eu le mérite de poser nettement ces points d'interrogation en faisant avec beaucoup de probité intellectuelle le bilan de ce que l'on ignore et de ce que l'on peut savoir.

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NOTIGES 513

Ces brèves notes permettent de conclure que, de même que les précédents, ce volume de Varia est de qualité. Une légère réserve doit cependant être faite en ce qui concerne l'impression : les fautes sont vraiment trop nombreuses et souvent bien malencontreuses : sur la page de titre, la Libéralité condition- nelle... de M. Légier se mue en Liberté conditionnelle... ; p. 241, note 4, И pre- mière édition de FÉcloguè par Leunclavius de 1596 se rajeunit en 1956... Les travaux publiés par Г Institut de Droit romain ont heureusement une armature assez solide pour pouvoir se dispenser de ces coquilles. R. Filhol.

L. A. Moritz, Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity (Oxford, Clarendon Press, 1958), xxvii-230 pp. in-8°, 16 figg., 16 pll., 50 s.

Ayant interrogé très attentivement les données des textes et de Г archéologie, M. Moritz a reconstitué l'histoire des différents types de moulins à céréales utilisés depuis Homère jusqu'à la fin de. l'époque romaine. L'un des résultats de son enquête, c'est que la Grèce a ignoré le moulin à rotation et n'a employé que les simples meules. Le seul perfectionnement notable qu'elle y apporta fut la manipulation à l'aide d'un levier, comme en témoignent les découvertes d'Olynthe. Les avantages de la rotation étaient déjà connus depuis longtemps, notamment par le tour du potier, lorsqu'on les appliqua d'abord aux moulins à olives, puis aux moulins à céréales. Cette dernière innovation, qui devait constituer un progrès décisif, est attestée pour la première fois en Italie au IIe siècle avant notre ère. M. Moritz pense que ce changement pourrait être dû au désir d'utiliser la traction animale pour remplacer la main d'oeuvre servile devenue trop chère. Le moulin à eau était en usage dès l'époque de Vitruve mais il ne se généralisa qu'à partir de la fin du ine siècle de notre ère. A l'inté- rieur de ces principaux types se sont manifestées des variantes de détail, que M. Moritz a analysées très minutieusement, en éclairant son exposé de nombreu- ses photographies et reconstitutions graphiques. La deuxième partie du vo- lume, d'allure philologique, est consacrée à l'étude des diverses qualités de fa- rines et de bouillies connues dans l'antiquité et des noms qui servaient à les désigner. Charles Delvoye.

Enrico Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di carattere religioso (Rome, Bretschneider, 1959), x-168 pp. in-8°, 209 pll., 18.000 lires.

Il est heureux qu'au cours de ces dernières années soit intervenue une solu- tion permettant aux archéologues italiens de reprendre leurs fouilles en Cyré- naïque et de poursuivre la publication des monuments et documents qu'ils avaient dégagés avant la guerre. C'est ainsi qu'a pu paraître le cinquième vo- lume de l'importante collection des Monografie di archeologia libica , consacré par M. Enrico Paribeni aux statues et aux reliefs religieux, depuis les kouroi et les korai du vie siècle avant notre ère, de style samien, cycladique, ou laconien, jusqu'à des œuvres de l'époque impériale romaine, parmi lesquelles je signa- lerai : le célèbre Zeus de Zénion, plusieurs Aphrodites intéressantes et des Hé- raklès, les Charités du théâtre sous Hadrien, une tête d'Aristée du temps des Antonine, un Télesphore et divers Asklépios, dont l'un pourrait descendre jus- qu'au ni® siècle de notre ère. On retiendra encore des témoignages de l'activité,

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