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IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

SOMMAIRE

p. 1/ Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012

p. 6/ Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg – Preuve du transport – TVA

p. 8/ Un conseil commun I.P.C.F. – I.E.C.

Les dispositions fi scales de la loi-programme du 22 juin 2012

La loi-programme du 22 juin 2012 est la troisième loi du gouvernement Di Rupo reprenant des dispositions fiscales. Les principales modifications concernent les règles en matière de pensions du deuxième pilier et ce qu’on appelle le régime de « thin capitalisation » (sous-capitalisation).

Loi-programme du 22 juin 2012

Après la loi du 28 décembre 2011 portant des disposi-

tions diverses et la loi-programme du 29 mars 2012, la

loi-programme du 22 juin 2012 (M.B., 28 juin 2012) est

la troisième loi portant exécution du volet fi scal de l’ac-

cord de gouvernement Di Rupo. Comme à notre habi-

tude, nous vous en donnons ici un aperçu thématique.

Augmentation des taux applicables aux pensions du deuxième pilier

Imposition distincte

Les capitaux de pension payés à des travailleurs ou des

dirigeants d’entreprise en exécution d’une assurance

de groupe, d’un EIP ou d’un plan de pension contracté

auprès d’une « institution de retraite professionnelle »

(en abrégé IRP, appelée autrefois fonds de pension)

pour lequel l’employeur/la société a versé des primes

sont en principe imposés distinctement. Le taux de

l’imposition distincte pour les capitaux constitués au

moyen de cotisations de l’employeur/la société était

jusqu’à présent fi xé à 16,5 % en cas de liquidation à

l’occasion de la mise à la retraite ou à partir de l’âge de

60 ans, et à 10 % en cas de liquidation au travailleur/

dirigeant d’entreprise au plus tôt au moment de son

65e anniversaire, pour autant qu’il soit resté effective-

ment actif jusqu’à cet âge.

Taux majoré en cas de liquidation à 60 ou 61 ans

Le taux de 16,5 % sera porté à 20 % lorsque le capital

de pension est liquidé à l’âge de 60 ans (art. 171, 3°bis, premier tiret CIR 1992), et à 18 % en cas de liquidation

à 61 ans (art. 171, 2°quater CIR 1992).

Remarques :

– à compter de 2016, l’âge minimum légal de la pen-

sion légale sera en principe fi xé à 62 ans, excepté

pour quelques catégories professionnelles particu-

lières (p.ex. pour le personnel navigant de l’aviation

civile). À partir de  2016, une liquidation à 60 ou

61 ans ne pourra donc en principe se faire à l’occa-

sion de la mise à la retraite. Jusqu’en 2016, et après

également pour ces catégories professionnelles par-

ticulières, ce sera toutefois possible. Apparemment,

le taux de 16,5 % pourrait encore être appliqué pour

ces liquidations (au lieu du taux de 20 % ou de 18 %) ;

– un régime distinct s’applique pour la catégorie

professionnelle particulière des sportifs rémuné-

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rés. Les sportifs rémunérés peuvent prendre leur

retraite le premier jour du mois qui suit celui au

cours duquel ils atteignent l’âge de 35  ans, pour

autant qu’ils cessent défi nitivement et complète-

ment leur activité professionnelle sportive1. Si la

pension complémentaire est liquidée à ce moment-

là, le capital de pension constitué au moyen de coti-

sations de l’employeur sera imposé au taux de 20 %

(art. 171, 3°bis, deuxième tiret CIR 1992). Pour le

reste, il conviendra d’appliquer, dans les mêmes

conditions (d’âge), les taux applicables aux autres

contribuables.

Entrée en vigueur : capitaux de pension et valeurs de

rachat payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.

Engagements de pension fi nancés en interne

Dorénavant également interdits pour les dirigeants d’entreprise indépendants

Les engagements de pension fi nancés en interne sont

des engagements de pension pour lesquels la société

n’a pas contracté d’assurance de groupe ou d’EIP au

profi t du bénéfi ciaire ni payé de cotisations à une IRP,

mais qui sont fi nancés par le biais d’une provision de

pension interne ou d’une assurance dirigeant d’en-

treprise dont la société est la bénéfi ciaire. Les enga-

gements de pension fi nancés en interne ne sont déjà

plus possibles pour les travailleurs salariés depuis le

1er janvier 2004 et sont désormais aussi interdits pour

les dirigeants d’entreprise indépendants (art. 3, § 3 et

suppression de l’art. 75 de la loi du 27 octobre 2006

relative au contrôle des institutions de retraite profes-

sionnelle).

Entrée en vigueur : l’interdiction entre en vigueur

le jour qui suit la fi n du dernier exercice comptable

se clôturant avant le 1er  janvier 2012 pour les enga-

gements de pension pour lesquels une provision est

constituée, et au 1er juillet 2012 pour les engagements

de pension fi nancés au moyen d’une assurance diri-

geant d’entreprise.

Taxe sur les provisions existantes

Contrairement à ce qui avait été envisagé initia-

lement, les provisions de pension existantes ne

1 Art. 27, § 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complé-

mentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages

complémentaires en matière de sécurité sociale.

doivent pas obligatoirement être « externalisées »,

autrement dit converties en une assurance ou un

EIP. Les sociétés doivent cependant payer une taxe

unique sur les provisions de pension existantes

(art. 66 loi-programme). Cette taxe s’élève à 1,75 %

du montant total de la provision existant à la fi n

du dernier exercice comptable se clôturant avant

le 1er  janvier  2012. Pour la plupart des sociétés, à

savoir les sociétés dont l’exercice comptable coïncide

avec l’année calendrier, cela signifi e que la taxe doit

être calculée sur le montant de la provision au 31 dé-

cembre 20112.

La taxe est enrôlée en même temps que l’impôt des

sociétés, l’impôt des personnes morales ou l’impôt des

non-résidents, en principe en une fois, à savoir en

même temps que la cotisation afférente à l’exercice

d’imposition 2013. Les sociétés peuvent toutefois choi-

sir d’étaler la taxe sur trois ans, à savoir sur les exer-

cices d’imposition 2013, 2014 et 2015. La taxe sera

cependant alors un peu plus élevée, à savoir 3 × 0,6 %,

autrement dit 1,8 %.

Remarques :

– cette taxe ne s’applique qu’aux provisions de pen-

sion, et non aux engagements de pension qui ont

été fi nancés par le biais d’une assurance dirigeant

d’entreprise ;

– cette taxe n’est pas déductible dans le chef de la so-

ciété et constitue dès lors une dépense non admise

(art. 66, dernier alinéa de la loi-programme).

Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2013.

Exonération de la taxe d’assurance en cas d’externalisation de la provision

Comme nous l’avons dit, le gouvernement voulait au

départ obliger les sociétés à externaliser les engage-

ments de pension existants fi nancés en interne et donc

à les transférer dans une assurance pension (assu-

rance de groupe ou EIP) ou une IRP, mais il a aban-

donné cette idée.

L’externalisation des engagements de pension exis-

tants fi nancés en interne est toutefois encouragée.

Les sociétés qui transfèrent une provision ou une

assurance dirigeant d’entreprise existante dans une

2 Il n’est donc plus possible d’échapper encore à la taxe en procédant à

une externalisation. La provision aurait en effet déjà dû être externa-

lisée l’année dernière.

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assurance pension ou une IRP sont exonérées de la

taxe d’assurance de 4,4 % sur les primes et cotisations

correspondant à la provision transférée ou au capital

et à la valeur de rachat transférés de l’assurance diri-

geant d’entreprise (art. 176² Code des droits et taxes

divers).

Cette exonération n’est pas limitée dans le temps. Au-

trement dit, si une société décide dans dix ans d’exter-

naliser une provision de pension constituée jusqu’à

fi n 2011, elle sera toujours exonérée de la taxe d’assu-

rance (sauf modifi cations ultérieures de la loi).

Entrée en vigueur : primes et cotisations payées à par-

tir du 1er janvier 2012 en ce qui concerne les transferts

de provisions, et primes et cotisations payées à partir

du 1er juillet 2012 en ce qui concerne les transferts de

capitaux et valeurs de rachat d’assurances-vie.

Perception anticipée de la taxe anticipative

Pour les pensions qui sont constituées au moyen d’une

assurance-vie individuelle (épargne à long terme) ou

d’un compte-épargne (épargne-pension), l’assureur

ou l’établissement d’épargne est tenu de prélever ce

qu’on appelle « une taxe anticipative » lorsque le pre-

neur d’assurance ou le titulaire d’un compte-épargne

atteint l’âge de 60 ans. La retenue de cette taxe permet

d’éviter tout paiement d’impôt lors de la liquidation

ultérieure du capital de pension.

La taxe anticipative s’élève en principe à 10 % des

réserves assurées ou de l’épargne fi gurant sur le

compte-épargne. Toutefois, dans la mesure où les ré-

serves ou l’épargne ont été constituées au moyen de

primes payées avant le 1er  janvier  1993, le taux est

fi xé à 16,5 %.

La loi-programme oblige désormais les assureurs ou

les établissements d’épargne à payer dès à présent

6,5 % de ces 16,5 %, avant que le preneur d’assurance

n’atteigne l’âge de 60 ans (art. 69-70 loi-programme).

Le taux de la taxe anticipative passera ainsi de ma-

nière uniforme à 10 %, quel que soit le moment du

paiement des primes (art. 185 du Code des droits et

taxes divers).

Entrée en vigueur : pour les réserves d’assurance-vie,

la taxe est payable au plus tard le 1er  octobre 2012.

Pour l’épargne fi gurant sur un compte-épargne, la

date d’entrée en vigueur doit encore être fi xée par

A.R.

« Cotisation Wijninckx » sur les pensions complémentaires élevées

Les primes qu’une société paie pour une assurance-

pension (assurance de groupe ou EIP) au profi t de ses

travailleurs et/ou dirigeants d’entreprise ne sont fi sca-

lement déductibles que dans la mesure où la limite des

80 % n’est pas dépassée, autrement dit dans la mesure

où les primes n’ont pas pour effet de porter la somme

totale des pensions, légale et complémentaires, expri-

mée en une rente annuelle, à un montant supérieur à

80 % de la dernière rémunération annuelle brute nor-

male. Une « rémunération annuelle brute normale »

élevée augmente donc la limite de 80 % et permet

dès lors aussi une pension complémentaire plus éle-

vée. Afi n de combattre les pensions complémentaires

« excessives », le gouvernement avait au départ l’inten-

tion de limiter davantage la déductibilité fi scale des

primes d’assurance-pension, en proportion de la pen-

sion la plus élevée du secteur public (autrement dit,

les primes ne seraient pas déductibles dans la mesure

où la pension totale serait supérieure à la pension la

plus élevée du secteur public).

Sur le plan pratique, cette idée n’était toutefois pas

facile à mettre en œuvre. Plutôt que d’adapter ainsi

la limite des 80 %, le gouvernement a désormais ins-

tauré une cotisation spéciale de sécurité sociale, appe-

lée cotisation Wijninckx, qui doit être payée par les

sociétés sur les primes d’assurance-pension « exces-

sives » (art. 24-34 de la loi-programme). Cette cotisa-

tion s’élève à 1,5 % de la partie des primes (diminuée

de la taxe sur les primes) qui dépasse 30 000 €3 par an

par société et par travailleur/dirigeant d’entreprise.

Remarques :

– les primes qu’une société paie pour transférer

volontairement une provision de pension interne

existante dans une assurance de groupe ou un EIP

seront exonérées de la cotisation4 ;

– la cotisation Wijninckx étant une cotisation de sécu-

rité sociale, elle est, sur le plan fi scal, intégralement

déductible dans le chef de la société ;

– un régime défi nitif entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2016. La cotisation ne dépendra plus d’un

seuil de primes mais bien d’un objectif de pension.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

3 Seuil pour 2012, à indexer les années suivantes. Le seuil correspond

environ à la pension brute maximale de 6.000 euros du secteur

public.

4 Doit encore être transposé dans une loi.

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Nouvelle modifi cation du régime de « thin capitalisation »

Durcissement du régime de thin capitalisation suite à la loi-programme du 29 mars 2012

La loi-programme du 29 mars 2012 a modifi é ce qu’on

appelle le régime de thin capitalisation5. La limitation

de la déduction des intérêts s’applique désormais aussi

si le bénéfi ciaire effectif des intérêts fait partie d’un

groupe auquel appartient la société débitrice de ces

intérêts, et la limite est dorénavant fi xée à cinq fois

la somme des réserves taxées (au début de l’exercice

comptable) et du capital libéré (à la fi n de l’exercice

comptable).

Adaptations apportées par la loi-programme du 22 juin 2012

Ce régime est à présent à nouveau modifi é.

La première adaptation concerne les exceptions à la

limite de déductibilité instaurée par la loi-programme

du 29 mars 2012 pour les emprunts contractés par

des sociétés de leasing mobilier, des sociétés dont

l’activité principale consiste en factoring ou leasing

immobilier et des sociétés dont l’activité principale

consiste en la réalisation d’un projet de partenariat

public-privé. Ces exceptions sont désormais limitées

aux cas où l’emprunt est octroyé par une société du

groupe. Autrement dit, ces exceptions ne s’appliquent

pas lorsque l’emprunt est octroyé par (autrement dit

lorsque l’emprunt est contracté auprès d’) un bénéfi -

ciaire effectif pour qui les intérêts ne sont pas impo-

sables ou sont soumis à un régime de taxation notable-

ment plus avantageux que celui résultant des règles

fi scales belges normales (art. 198, § 3, al. 3 CIR).

La deuxième adaptation concerne les opérations de

fi nancement dans le cadre d’une « gestion centralisée

de trésorerie » au sein d’un groupe de sociétés. Pour

les sociétés d’un groupe qui pratiquent cette « gestion

centralisée de trésorerie », connue aussi sous le nom

de « cash pooling », les intérêts à limiter éventuelle-

ment sont calculés en net. Il est autrement dit possible

de déduire du montant des intérêts payés ou attribués,

les intérêts que la société de cash pooling a reçus ou

obtenus pour des sommes qui ont effectivement été

mises à la disposition de sociétés du groupe (art. 198,

5 Pour une analyse, voir Felix Vanden Heede, « Les dispositions fi scales

de la loi-programme du 29 mars 2012 », Pacioli, 2012, n° 341.

§  4 CIR). Il est toutefois important de noter que ce

« netting » n’est possible que lorsque les opérations de

trésorerie sont réalisées dans le cadre d’une conven-

tion-cadre de gestion centralisée de trésorerie. Cette

convention doit notamment préciser les activités qui

sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et

que la société effectue pour les membres du groupe, le

mode de compensation de créances et de dettes entre

les sociétés affi liées à la convention-cadre susmention-

née et les modalités d’intervention des sociétés et les

taux d’intérêt pratiqués (art. 198, § 4, al. 5, 2° CIR).

Remarque :

– les intérêts que la société de cash pooling reçoit de

certaines sociétés du groupe ne peuvent toutefois

être déduits, p.ex. les intérêts perçus de banques, de

sociétés de leasing mobilier etc., de sociétés qui ne

sont pas ou sont faiblement taxées.

La troisième adaptation est purement formelle, à sa-

voir une nouvelle subdivision du texte de l’article 198

CIR 1992 en 4 paragraphes.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.

Mesures diverses

Modifi cations au niveau de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers

La loi-programme du 22 juin apporte à nouveau quelques

modifi cations au niveau de la cotisation supplémentaire

sur les revenus mobiliers, instaurée par la loi du 28 dé-

cembre 2011 portant des dispositions diverses.

La première modifi cation concerne l’obligation d’infor-

mation (à ce qu’on appelle le point de contact central

pour la cotisation supplémentaire) et l’obligation de re-

tenir la cotisation supplémentaire à la source lorsque

le bénéfi ciaire des revenus choisit cette option. La loi-

programme du 29 mars 2012 manquait de précisions

quant à l’obligation d’information pour les dividendes

afférents à des titres au porteur ou des titres dématé-

rialisés6. Ces imprécisions sont désormais levées. Doré-

navant, la déclaration doit être effectuée dans ce cas par

tout opérateur économique établi en Belgique qui attri-

bue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts

au profi t immédiat du bénéfi ciaire, que cet opérateur

soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou qu’il

6 Voir F. Vanden Heede, « Les dispositions fi scales de la loi-programme

du 29 mars 2012 », Pacioli, 2012, n° 341, p. 2.

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soit chargé par le débiteur ou le bénéfi ciaire d’attribuer

ou de mettre en paiement ces revenus (art. 174/1 § 2,

al. 1er, a) CIR 1992). Dans tous les autres cas, l’obliga-

tion d’information incombe au redevable du précompte

mobilier (art. 174/1 § 2, al. 1er, b) CIR 1992). Les per-

sonnes soumises à l’obligation d’information sont éga-

lement celles qui, lorsque le bénéfi ciaire des dividendes

ou des intérêts choisit cette option, doivent retenir à

la source la cotisation supplémentaire (art. 174/1 § 2,

al. 3 CIR 1992)7.

La deuxième modifi cation porte sur les intérêts de

retard et les amendes pour déclaration ou paiement

tardif de la retenue à la source de la cotisation supplé-

mentaire. Étant donné que le législateur vient à peine

de préciser clairement à qui incombe l’obligation de

retenue alors que cette obligation a été instaurée avec

effet rétroactif au 1er janvier 2012, la loi stipule expli-

citement qu’aucun intérêt de retard ni aucune amende

n’est appliquée pour déclaration ou paiement tardif de

la cotisation supplémentaire en ce qui concerne les

revenus mobiliers attribués ou mis en paiement entre

le 1er janvier et le 1er août 2012.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

Augmentation des amendes TVA

L’administration de la TVA peut infl iger, pour cer-

taines infractions au Code TVA et aux A.R. pris en

exécution de celui-ci, des amendes dites non propor-

tionnelles, c’est-à-dire des amendes TVA qui consistent

en un montant absolu et non en un pourcentage de la

TVA due. Jusqu’à présent, ces amendes ne pouvaient

être inférieures à 25 € ni supérieures à 2.500 €. Ces

montants sont désormais portés respectivement à

50 et à 5.000  €. Comme auparavant, le montant de

l’amende est fi xé dans un A.R. selon une échelle dont

les graduations dépendent de la nature et de la gra-

vité de l’infraction (art.  70 § 4 C.TVA). L’A.R. n°  44

en question a entre-temps déjà été adapté (A.R. 9 juil-

let 2012, M.B., 17 juillet 2012).

Entrée en vigueur : 1er juillet 2012 pour les infractions

commises à partir de cette date. L’administration TVA

a d’ores et déjà fait savoir qu’elle appliquera l’ancien

barème pour les amendes infl igées jusqu’au 16  juillet

2012 compris (communiqué de presse du 13 août 2012).

7 A noter que dans certaines situations plutôt exceptionnelles, l’obliga-

tion d’information et de retenue n’incombe toujours à personne. Voir

à ce propos O. Hermand, P. Delacroix, A. Lagache, « Cotisation de 4 % :

qui doit communiquer, qui doit retenir ? », Fiscologue, 2012, n° 1301,

p. 7.

Réduction du délai pour le dépôt de la déclaration de succession

Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession

est réduit d’un mois : la déclaration doit dorénavant

être déposée dans un délai de quatre mois à compter

du décès si celui-ci est survenu en Belgique (contre

cinq mois auparavant), de cinq mois à compter du

décès si celui-ci est survenu dans un autre pays euro-

péen (contre six mois auparavant) et de six mois à

compter du décès si celui-ci est survenu hors d’Europe

(contre sept mois auparavant) (art. 40, al 1er C. Succ.).

Entrée en vigueur : les nouveaux délais s’appliquent aux

successions qui s’ouvrent à partir du 1er août 2012 ain-

si qu’aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de

l’article 37 du Code des droits de succession, lorsque le

délai de dépôt de ces déclarations (fi xé à art. 40, al. 3 à 6

C. Succ.) commence à courir au plus tôt le 1er août 2012.

Augmentation de la taxe boursière

La taxe boursière est temporairement augmentée pour

deux types d’opérations de bourse. La taxe pour les

opérations ayant pour objet des actions individuelles

passe de 0,22 % à 0,25 %8, et la taxe sur les opérations

ayant pour objet des actions de capitalisation passe de

0,65 % à 1 %. Dans ces deux cas, la taxe maximale est

respectivement portée à 740 € et 1.500 €.

Entrée en vigueur : du 1er  août  2012 au 31  dé-

cembre 2014.

Taxe annuelle sur les établissements de crédit

Les établissements de crédit doivent dorénavant payer

une taxe annuelle sur une quotité des dépôts d’épargne

dont la première tranche d’intérêts (de 1.830 € pour

l’exercice d’imposition 2013) est exonérée d’impôt des

personnes physiques. La taxe s’élève en principe à

0,05 %, mais est par ailleurs adaptée selon un coeffi -

cient de pondération qui dépend des prêts consentis

par les établissements de crédit à des emprunteurs

autres que des institutions fi nancières (art.  20110 à

20119 du Code des droits et taxes divers).

Entrée en vigueur : la taxe est exigible le 1er  janvier

de chaque année et pour la première fois le 1er  jan-

8 Le taux de 0,22 % était applicable aux opérations de bourse depuis le

1er janvier de cette année et constituait déjà une augmentation (instau-

rée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses).

Auparavant, le taux s’élevait à 0,17 %.

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vier  2012. Elle doit être acquittée au plus tard le

1er juillet de chaque année et pour la première fois le

1er juillet 2012.

Modifi cation au niveau de la contribution des établissements fi nanciers au fonds de protection des dépôts

Les établissements fi nanciers sont tenus de payer

une contribution annuelle en vue du fi nancement du

« Fonds spécial de protection des dépôts, des assu-

rances sur la vie et du capital de sociétés coopératives

agréées ». Pour 2012, la contribution passe de 0,245 %

du montant des dépôts éligibles au remboursement à

0,26 % et sera ramenée à 0,13 % pour 2013 (art. 8, § 1er

de l’A.R. du 14 novembre 2008 portant exécution de la

loi du 15 octobre 2008).

Augmentation des accises

Les accises sur les cigarettes et le tabac sont augmen-

tées (art. 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

fi scal des tabacs manufacturés).

Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.

Augmentation des droits de greffe

Les droits de greffe sont augmentés de plus de 15 %

(art. 269-274ter C. Enr.).

Entrée en vigueur : 8 juillet 2012.

Mesures en préparation

Avec cette loi-programme, pratiquement toutes les me-

sures fi scales annoncées dans l’accord de gouvernement

ont été exécutées. Un projet de « loi portant des dispo-

sitions fi scales et fi nancières », qui sera approuvé pro-

chainement, contient les dernières mesures prévues :

– en matière d’impôt des personnes physiques : la

conversion des déductions du revenu imposable

en réductions d’impôts (bonus logement, frais de

garde d’enfants, libéralités,…) ;

– en matière d’impôt des sociétés : la suppression du

report de la déduction des intérêts notionnels.

Felix VANDEN HEEDE

Juriste fiscal

Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg – Preuve du transport – TVA

Les faits :

Le litige porte sur le régime d’exemption applicable

aux opérations intracommunautaires (art. 39bis

C.TVA) relatif à des ventes de véhicules réalisées à des

sociétés de leasing établies au Luxembourg.

Les faits concernent une société exerçant l’activité de

vente au détail de véhicules, véhicules livrés à une so-

ciété de leasing établie au Luxembourg.

Les factures relatives à ces ventes ont été établies par

la société venderesse, sans application de TVA.

Lors d’un contrôle subséquent, l’administration de la

TVA a considéré que ces livraisons avaient à tort été

exonérées de TVA, car selon l’administration, la so-

ciété n’apportait pas la preuve du transport des biens

depuis la Belgique vers le Luxembourg, et ce, avec

livraisons durables dans le pays de destination.

Comme rappelé ci-avant, la législation applicable et

l’article 39bis du Code TVA, lequel prévoit une exemp-

tion de la taxe :

« Sur les livraisons de biens expédiés ou transportés

par le vendeur autre qu’un assujetti bénéfi ciant du ré-

gime prévu à l’article 56, § 2 par l’acquéreur ou pour

leur compte en dehors de la Belgique, mais à l’inté-

rieur de la Communauté, effectuées pour un autre

assujetti ou pour une autre personne morale non

assujettie, agissant en tant que telle dans un autre

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Etat membre, et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe

leurs acquisitions intracommunautaires de biens,

lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises

au régime particulier de la marge bénéfi ciaire établie

par l’article 58, § 4… »

La Cour d’appel de Liège a considéré qu’il appartenait

à la juridiction saisie de ce litige d’apprécier in concre-to si la preuve du transport et de l’expédition des véhi-

cules concernés est rapportée.

La Cour a constaté que le concessionnaire déposait à

son dossier les pièces justifi catives de l’exportation des

véhicules au Luxembourg, dont :

– les vignettes des services de douanes ;

– les certifi cats d’immatriculation au Luxembourg ;

– les documents émanant du contrôle technique

luxembourgeois.

La Cour a considéré  que ces documents sont perti-

nents et rapportent la preuve de ce que, effectivement,

les biens ont été exportés au Luxembourg après acqui-

sition, concessionnaires produisant outre les certifi -

cats d’immatriculation, les factures de vente des véhi-

cules litigieux portant le numéro d’immatriculation

de l’acheteur au Luxembourg, la preuve du paiement

des acquisitions par chèque ainsi qu’une copie d’un

procès-verbal de réception de l’acheteur étranger à la

date de livraison.

La Cour d’appel a, de surcroît, considéré que la loi fi s-

cale ne demandait pas d’autres preuves et que l’usage

ultérieur du véhicule ayant fait l’objet d’un contrat de

leasing avec la société étrangère propriétaire du vé-

hicule, ne peut être effi cacement opposé au vendeur

qui a rempli son obligation en prouvant l’exportation

du véhicule à l’étranger pour lui refuser l’exemption,

le bien vendu ayant été exporté à l’étranger et vendu

à un assujetti agissant en tant que tel.

L’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre

la décision qui donnait gain de cause aux concession-

naires automobiles considérant que l’exemption visée

par l’article 39bis, de stricte interprétation et applica-

tion, parce que dérogatoire au droit commun, n’étant

pas autorisé lorsque l’expédition vers un autre Etat

membre constitue un artifi ce qui dissimule, dans les

faits, l’intention ou la volonté des intervenants de

mettre un véhicule à la disposition d’un utilisateur

localisé dans l’Etat membre de l’expédition de ce véhi-

cule, et y relevant en l’espèce.

La Cour de cassation a très justement suivi l’argumen-

tation du concessionnaire consistant à dire que vou-

loir une permanence dans l’exportation concrétisée

par l’utilisation effective normale du bien dans l’Etat

de destination, telle que souhaitée par l’Etat belge en

l’état, est un critère qui ajoute une condition d’appli-

cation à l’article 39bis, lequel prévoit uniquement le

lieu de destination du véhicule, indépendamment de

l’utilisation qui en est faite.

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où

l’acquisition intracommunautaire de biens est effec-

tuée.

L’acquisition intracommunautaire de biens est consi-

dérée comme effectuée au moment où la livraison à

l’intérieur du pays de biens similaires est considérée

comme effectuée.

Par conséquent, la Cour de cassation considère qu’il

est nécessaire et suffi sant qu’il existe un mouvement

physique de biens entre Etats membres ou qu’il y a

bien eu le transfert dont question.

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation, sur

conclusions conformes de Monsieur l’Avocat Général

près la Cour de cassation, a considéré qu’hormis les

conditions relatives à la qualité des assujettis, au trans-

fert du pouvoir de disposer d’un bien comme un pro-

priétaire et le déplacement physique du bien d’un Etat

membre à un autre, aucune autre condition ne saurait

être exigée pour qualifi er une opération de livraison

ou d’acquisition intracommunautaire de biens.

Enfi n, cette conclusion est particulièrement impor-

tante dans le cadre de transfert de véhicules entre

Etats membres.

Il est toutefois à relever que dans le cas d’espèce, le

concessionnaire disposait de tous les éléments permet-

tant de justifi er l’effectivité de la vente et du transfert

du véhicule vers l’Etat de destination.

Gageons que d’ici quelques mois, nous verrons surgir

une nouvelle législation en la matière…

(Réf. : C.C., 27.04.12, F.11.0064.F/1)

Adrien ABSIL,

Avocat au Barreau de Liège – Juge suppléant

Professeur de Droit commercial –

Membre de jury I.P.C.F.

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Paciol i N° 303 IPCF-BIBF / 3-16 septembre 20128

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec kluwer – www.kluwer.be

Un conseil commun I.P.C.F. – I.E.C.

Le 9 juillet 2012, à l’invitation de Monsieur André

Bert, Président de l’Institut des Experts-Comptables et

des Conseils Fiscaux, une réunion du Conseil National

de l’I.P.C.F. s’est tenue conjointement avec le Conseil

National de l’I.E.C. Le but de cette réunion commune

était de défi nir une série d’objectifs tenant à cœur aux

deux Instituts et de déterminer les stratégies à mettre

en œuvre pour leur réalisation.

Après un accueil chaleureux et la présentation des

membres des Conseils par Messieurs André Bert et

Jean-Marie Conter, respectivement Présidents de

l’I.E.C. et de l’I.P.C.F., les points ci-après ont été suc-

cessivement abordés.

Monsieur André Bert a expliqué comment la législa-

tion anti-blanchiment était appliquée au sein des cabi-

nets et la manière dont les Instituts allaient en opé-

rer le suivi. Il a également commenté la procédure du

contrôle de qualité telle que défi nie par l’I.E.C.

Monsieur Jean-Marie Conter a ensuite détaillé la lettre

de mission telle qu’elle a été conçue par l’I.P.C.F. et le

fait que cette lettre de mission allait être rendue pro-

chainement obligatoire afi n de mieux déterminer les

relations entre le comptable (-fi scaliste) et ses clients.

Il a également précisé que cette lettre de mission fai-

sait indissociablement partie du dossier permanent

que chaque professionnel du chiffre doit tenir pour

chacun de ses clients. Il a enfi n émis quelques avis sur

le plan d’action du Gouvernement en matière de lutte

contre les fraudes fi scale et sociale.

Par après, Monsieur Xavier Schraepen, Vice-Prési-

dent de l’I.P.C.F. a fait un exposé sur les délais fi s-

caux imposés aux professionnels du chiffre et les

relations entre ces derniers en général et les services

du S.P.F. Finances. Conjointement avec Monsieur

Benoît Vanderstichelen, Vice-Président de l’I.E.C.,

le règlement de la formation permanente au sein

des deux Instituts a été passé en revue et Monsieur

Vanderstichelen a aussi évoqué l’exercice d’une acti-

vité professionnelle fi scale avec les problèmes qu’elle

pouvait susciter (application de la T.V.A. aux avocats,

proposition d’activités fi scales éventuellement réser-

vées, …).

La réunion, qui s’est déroulée dans un esprit très

constructif, s’est ensuite clôturée par un déjeuner

convivial réunissant les deux Conseils des Instituts.