Paciol i N° 346 IPCF-BIBF / 3-16 septembre 20121
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IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
SOMMAIRE
p. 1/ Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012
p. 6/ Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg – Preuve du transport – TVA
p. 8/ Un conseil commun I.P.C.F. – I.E.C.
Les dispositions fi scales de la loi-programme du 22 juin 2012
La loi-programme du 22 juin 2012 est la troisième loi du gouvernement Di Rupo reprenant des dispositions fiscales. Les principales modifications concernent les règles en matière de pensions du deuxième pilier et ce qu’on appelle le régime de « thin capitalisation » (sous-capitalisation).
Loi-programme du 22 juin 2012
Après la loi du 28 décembre 2011 portant des disposi-
tions diverses et la loi-programme du 29 mars 2012, la
loi-programme du 22 juin 2012 (M.B., 28 juin 2012) est
la troisième loi portant exécution du volet fi scal de l’ac-
cord de gouvernement Di Rupo. Comme à notre habi-
tude, nous vous en donnons ici un aperçu thématique.
Augmentation des taux applicables aux pensions du deuxième pilier
Imposition distincte
Les capitaux de pension payés à des travailleurs ou des
dirigeants d’entreprise en exécution d’une assurance
de groupe, d’un EIP ou d’un plan de pension contracté
auprès d’une « institution de retraite professionnelle »
(en abrégé IRP, appelée autrefois fonds de pension)
pour lequel l’employeur/la société a versé des primes
sont en principe imposés distinctement. Le taux de
l’imposition distincte pour les capitaux constitués au
moyen de cotisations de l’employeur/la société était
jusqu’à présent fi xé à 16,5 % en cas de liquidation à
l’occasion de la mise à la retraite ou à partir de l’âge de
60 ans, et à 10 % en cas de liquidation au travailleur/
dirigeant d’entreprise au plus tôt au moment de son
65e anniversaire, pour autant qu’il soit resté effective-
ment actif jusqu’à cet âge.
Taux majoré en cas de liquidation à 60 ou 61 ans
Le taux de 16,5 % sera porté à 20 % lorsque le capital
de pension est liquidé à l’âge de 60 ans (art. 171, 3°bis, premier tiret CIR 1992), et à 18 % en cas de liquidation
à 61 ans (art. 171, 2°quater CIR 1992).
Remarques :
– à compter de 2016, l’âge minimum légal de la pen-
sion légale sera en principe fi xé à 62 ans, excepté
pour quelques catégories professionnelles particu-
lières (p.ex. pour le personnel navigant de l’aviation
civile). À partir de 2016, une liquidation à 60 ou
61 ans ne pourra donc en principe se faire à l’occa-
sion de la mise à la retraite. Jusqu’en 2016, et après
également pour ces catégories professionnelles par-
ticulières, ce sera toutefois possible. Apparemment,
le taux de 16,5 % pourrait encore être appliqué pour
ces liquidations (au lieu du taux de 20 % ou de 18 %) ;
– un régime distinct s’applique pour la catégorie
professionnelle particulière des sportifs rémuné-
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rés. Les sportifs rémunérés peuvent prendre leur
retraite le premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel ils atteignent l’âge de 35 ans, pour
autant qu’ils cessent défi nitivement et complète-
ment leur activité professionnelle sportive1. Si la
pension complémentaire est liquidée à ce moment-
là, le capital de pension constitué au moyen de coti-
sations de l’employeur sera imposé au taux de 20 %
(art. 171, 3°bis, deuxième tiret CIR 1992). Pour le
reste, il conviendra d’appliquer, dans les mêmes
conditions (d’âge), les taux applicables aux autres
contribuables.
Entrée en vigueur : capitaux de pension et valeurs de
rachat payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.
Engagements de pension fi nancés en interne
Dorénavant également interdits pour les dirigeants d’entreprise indépendants
Les engagements de pension fi nancés en interne sont
des engagements de pension pour lesquels la société
n’a pas contracté d’assurance de groupe ou d’EIP au
profi t du bénéfi ciaire ni payé de cotisations à une IRP,
mais qui sont fi nancés par le biais d’une provision de
pension interne ou d’une assurance dirigeant d’en-
treprise dont la société est la bénéfi ciaire. Les enga-
gements de pension fi nancés en interne ne sont déjà
plus possibles pour les travailleurs salariés depuis le
1er janvier 2004 et sont désormais aussi interdits pour
les dirigeants d’entreprise indépendants (art. 3, § 3 et
suppression de l’art. 75 de la loi du 27 octobre 2006
relative au contrôle des institutions de retraite profes-
sionnelle).
Entrée en vigueur : l’interdiction entre en vigueur
le jour qui suit la fi n du dernier exercice comptable
se clôturant avant le 1er janvier 2012 pour les enga-
gements de pension pour lesquels une provision est
constituée, et au 1er juillet 2012 pour les engagements
de pension fi nancés au moyen d’une assurance diri-
geant d’entreprise.
Taxe sur les provisions existantes
Contrairement à ce qui avait été envisagé initia-
lement, les provisions de pension existantes ne
1 Art. 27, § 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complé-
mentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale.
doivent pas obligatoirement être « externalisées »,
autrement dit converties en une assurance ou un
EIP. Les sociétés doivent cependant payer une taxe
unique sur les provisions de pension existantes
(art. 66 loi-programme). Cette taxe s’élève à 1,75 %
du montant total de la provision existant à la fi n
du dernier exercice comptable se clôturant avant
le 1er janvier 2012. Pour la plupart des sociétés, à
savoir les sociétés dont l’exercice comptable coïncide
avec l’année calendrier, cela signifi e que la taxe doit
être calculée sur le montant de la provision au 31 dé-
cembre 20112.
La taxe est enrôlée en même temps que l’impôt des
sociétés, l’impôt des personnes morales ou l’impôt des
non-résidents, en principe en une fois, à savoir en
même temps que la cotisation afférente à l’exercice
d’imposition 2013. Les sociétés peuvent toutefois choi-
sir d’étaler la taxe sur trois ans, à savoir sur les exer-
cices d’imposition 2013, 2014 et 2015. La taxe sera
cependant alors un peu plus élevée, à savoir 3 × 0,6 %,
autrement dit 1,8 %.
Remarques :
– cette taxe ne s’applique qu’aux provisions de pen-
sion, et non aux engagements de pension qui ont
été fi nancés par le biais d’une assurance dirigeant
d’entreprise ;
– cette taxe n’est pas déductible dans le chef de la so-
ciété et constitue dès lors une dépense non admise
(art. 66, dernier alinéa de la loi-programme).
Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2013.
Exonération de la taxe d’assurance en cas d’externalisation de la provision
Comme nous l’avons dit, le gouvernement voulait au
départ obliger les sociétés à externaliser les engage-
ments de pension existants fi nancés en interne et donc
à les transférer dans une assurance pension (assu-
rance de groupe ou EIP) ou une IRP, mais il a aban-
donné cette idée.
L’externalisation des engagements de pension exis-
tants fi nancés en interne est toutefois encouragée.
Les sociétés qui transfèrent une provision ou une
assurance dirigeant d’entreprise existante dans une
2 Il n’est donc plus possible d’échapper encore à la taxe en procédant à
une externalisation. La provision aurait en effet déjà dû être externa-
lisée l’année dernière.
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assurance pension ou une IRP sont exonérées de la
taxe d’assurance de 4,4 % sur les primes et cotisations
correspondant à la provision transférée ou au capital
et à la valeur de rachat transférés de l’assurance diri-
geant d’entreprise (art. 176² Code des droits et taxes
divers).
Cette exonération n’est pas limitée dans le temps. Au-
trement dit, si une société décide dans dix ans d’exter-
naliser une provision de pension constituée jusqu’à
fi n 2011, elle sera toujours exonérée de la taxe d’assu-
rance (sauf modifi cations ultérieures de la loi).
Entrée en vigueur : primes et cotisations payées à par-
tir du 1er janvier 2012 en ce qui concerne les transferts
de provisions, et primes et cotisations payées à partir
du 1er juillet 2012 en ce qui concerne les transferts de
capitaux et valeurs de rachat d’assurances-vie.
Perception anticipée de la taxe anticipative
Pour les pensions qui sont constituées au moyen d’une
assurance-vie individuelle (épargne à long terme) ou
d’un compte-épargne (épargne-pension), l’assureur
ou l’établissement d’épargne est tenu de prélever ce
qu’on appelle « une taxe anticipative » lorsque le pre-
neur d’assurance ou le titulaire d’un compte-épargne
atteint l’âge de 60 ans. La retenue de cette taxe permet
d’éviter tout paiement d’impôt lors de la liquidation
ultérieure du capital de pension.
La taxe anticipative s’élève en principe à 10 % des
réserves assurées ou de l’épargne fi gurant sur le
compte-épargne. Toutefois, dans la mesure où les ré-
serves ou l’épargne ont été constituées au moyen de
primes payées avant le 1er janvier 1993, le taux est
fi xé à 16,5 %.
La loi-programme oblige désormais les assureurs ou
les établissements d’épargne à payer dès à présent
6,5 % de ces 16,5 %, avant que le preneur d’assurance
n’atteigne l’âge de 60 ans (art. 69-70 loi-programme).
Le taux de la taxe anticipative passera ainsi de ma-
nière uniforme à 10 %, quel que soit le moment du
paiement des primes (art. 185 du Code des droits et
taxes divers).
Entrée en vigueur : pour les réserves d’assurance-vie,
la taxe est payable au plus tard le 1er octobre 2012.
Pour l’épargne fi gurant sur un compte-épargne, la
date d’entrée en vigueur doit encore être fi xée par
A.R.
« Cotisation Wijninckx » sur les pensions complémentaires élevées
Les primes qu’une société paie pour une assurance-
pension (assurance de groupe ou EIP) au profi t de ses
travailleurs et/ou dirigeants d’entreprise ne sont fi sca-
lement déductibles que dans la mesure où la limite des
80 % n’est pas dépassée, autrement dit dans la mesure
où les primes n’ont pas pour effet de porter la somme
totale des pensions, légale et complémentaires, expri-
mée en une rente annuelle, à un montant supérieur à
80 % de la dernière rémunération annuelle brute nor-
male. Une « rémunération annuelle brute normale »
élevée augmente donc la limite de 80 % et permet
dès lors aussi une pension complémentaire plus éle-
vée. Afi n de combattre les pensions complémentaires
« excessives », le gouvernement avait au départ l’inten-
tion de limiter davantage la déductibilité fi scale des
primes d’assurance-pension, en proportion de la pen-
sion la plus élevée du secteur public (autrement dit,
les primes ne seraient pas déductibles dans la mesure
où la pension totale serait supérieure à la pension la
plus élevée du secteur public).
Sur le plan pratique, cette idée n’était toutefois pas
facile à mettre en œuvre. Plutôt que d’adapter ainsi
la limite des 80 %, le gouvernement a désormais ins-
tauré une cotisation spéciale de sécurité sociale, appe-
lée cotisation Wijninckx, qui doit être payée par les
sociétés sur les primes d’assurance-pension « exces-
sives » (art. 24-34 de la loi-programme). Cette cotisa-
tion s’élève à 1,5 % de la partie des primes (diminuée
de la taxe sur les primes) qui dépasse 30 000 €3 par an
par société et par travailleur/dirigeant d’entreprise.
Remarques :
– les primes qu’une société paie pour transférer
volontairement une provision de pension interne
existante dans une assurance de groupe ou un EIP
seront exonérées de la cotisation4 ;
– la cotisation Wijninckx étant une cotisation de sécu-
rité sociale, elle est, sur le plan fi scal, intégralement
déductible dans le chef de la société ;
– un régime défi nitif entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2016. La cotisation ne dépendra plus d’un
seuil de primes mais bien d’un objectif de pension.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.
3 Seuil pour 2012, à indexer les années suivantes. Le seuil correspond
environ à la pension brute maximale de 6.000 euros du secteur
public.
4 Doit encore être transposé dans une loi.
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Nouvelle modifi cation du régime de « thin capitalisation »
Durcissement du régime de thin capitalisation suite à la loi-programme du 29 mars 2012
La loi-programme du 29 mars 2012 a modifi é ce qu’on
appelle le régime de thin capitalisation5. La limitation
de la déduction des intérêts s’applique désormais aussi
si le bénéfi ciaire effectif des intérêts fait partie d’un
groupe auquel appartient la société débitrice de ces
intérêts, et la limite est dorénavant fi xée à cinq fois
la somme des réserves taxées (au début de l’exercice
comptable) et du capital libéré (à la fi n de l’exercice
comptable).
Adaptations apportées par la loi-programme du 22 juin 2012
Ce régime est à présent à nouveau modifi é.
La première adaptation concerne les exceptions à la
limite de déductibilité instaurée par la loi-programme
du 29 mars 2012 pour les emprunts contractés par
des sociétés de leasing mobilier, des sociétés dont
l’activité principale consiste en factoring ou leasing
immobilier et des sociétés dont l’activité principale
consiste en la réalisation d’un projet de partenariat
public-privé. Ces exceptions sont désormais limitées
aux cas où l’emprunt est octroyé par une société du
groupe. Autrement dit, ces exceptions ne s’appliquent
pas lorsque l’emprunt est octroyé par (autrement dit
lorsque l’emprunt est contracté auprès d’) un bénéfi -
ciaire effectif pour qui les intérêts ne sont pas impo-
sables ou sont soumis à un régime de taxation notable-
ment plus avantageux que celui résultant des règles
fi scales belges normales (art. 198, § 3, al. 3 CIR).
La deuxième adaptation concerne les opérations de
fi nancement dans le cadre d’une « gestion centralisée
de trésorerie » au sein d’un groupe de sociétés. Pour
les sociétés d’un groupe qui pratiquent cette « gestion
centralisée de trésorerie », connue aussi sous le nom
de « cash pooling », les intérêts à limiter éventuelle-
ment sont calculés en net. Il est autrement dit possible
de déduire du montant des intérêts payés ou attribués,
les intérêts que la société de cash pooling a reçus ou
obtenus pour des sommes qui ont effectivement été
mises à la disposition de sociétés du groupe (art. 198,
5 Pour une analyse, voir Felix Vanden Heede, « Les dispositions fi scales
de la loi-programme du 29 mars 2012 », Pacioli, 2012, n° 341.
§ 4 CIR). Il est toutefois important de noter que ce
« netting » n’est possible que lorsque les opérations de
trésorerie sont réalisées dans le cadre d’une conven-
tion-cadre de gestion centralisée de trésorerie. Cette
convention doit notamment préciser les activités qui
sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et
que la société effectue pour les membres du groupe, le
mode de compensation de créances et de dettes entre
les sociétés affi liées à la convention-cadre susmention-
née et les modalités d’intervention des sociétés et les
taux d’intérêt pratiqués (art. 198, § 4, al. 5, 2° CIR).
Remarque :
– les intérêts que la société de cash pooling reçoit de
certaines sociétés du groupe ne peuvent toutefois
être déduits, p.ex. les intérêts perçus de banques, de
sociétés de leasing mobilier etc., de sociétés qui ne
sont pas ou sont faiblement taxées.
La troisième adaptation est purement formelle, à sa-
voir une nouvelle subdivision du texte de l’article 198
CIR 1992 en 4 paragraphes.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.
Mesures diverses
Modifi cations au niveau de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers
La loi-programme du 22 juin apporte à nouveau quelques
modifi cations au niveau de la cotisation supplémentaire
sur les revenus mobiliers, instaurée par la loi du 28 dé-
cembre 2011 portant des dispositions diverses.
La première modifi cation concerne l’obligation d’infor-
mation (à ce qu’on appelle le point de contact central
pour la cotisation supplémentaire) et l’obligation de re-
tenir la cotisation supplémentaire à la source lorsque
le bénéfi ciaire des revenus choisit cette option. La loi-
programme du 29 mars 2012 manquait de précisions
quant à l’obligation d’information pour les dividendes
afférents à des titres au porteur ou des titres dématé-
rialisés6. Ces imprécisions sont désormais levées. Doré-
navant, la déclaration doit être effectuée dans ce cas par
tout opérateur économique établi en Belgique qui attri-
bue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts
au profi t immédiat du bénéfi ciaire, que cet opérateur
soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou qu’il
6 Voir F. Vanden Heede, « Les dispositions fi scales de la loi-programme
du 29 mars 2012 », Pacioli, 2012, n° 341, p. 2.
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soit chargé par le débiteur ou le bénéfi ciaire d’attribuer
ou de mettre en paiement ces revenus (art. 174/1 § 2,
al. 1er, a) CIR 1992). Dans tous les autres cas, l’obliga-
tion d’information incombe au redevable du précompte
mobilier (art. 174/1 § 2, al. 1er, b) CIR 1992). Les per-
sonnes soumises à l’obligation d’information sont éga-
lement celles qui, lorsque le bénéfi ciaire des dividendes
ou des intérêts choisit cette option, doivent retenir à
la source la cotisation supplémentaire (art. 174/1 § 2,
al. 3 CIR 1992)7.
La deuxième modifi cation porte sur les intérêts de
retard et les amendes pour déclaration ou paiement
tardif de la retenue à la source de la cotisation supplé-
mentaire. Étant donné que le législateur vient à peine
de préciser clairement à qui incombe l’obligation de
retenue alors que cette obligation a été instaurée avec
effet rétroactif au 1er janvier 2012, la loi stipule expli-
citement qu’aucun intérêt de retard ni aucune amende
n’est appliquée pour déclaration ou paiement tardif de
la cotisation supplémentaire en ce qui concerne les
revenus mobiliers attribués ou mis en paiement entre
le 1er janvier et le 1er août 2012.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.
Augmentation des amendes TVA
L’administration de la TVA peut infl iger, pour cer-
taines infractions au Code TVA et aux A.R. pris en
exécution de celui-ci, des amendes dites non propor-
tionnelles, c’est-à-dire des amendes TVA qui consistent
en un montant absolu et non en un pourcentage de la
TVA due. Jusqu’à présent, ces amendes ne pouvaient
être inférieures à 25 € ni supérieures à 2.500 €. Ces
montants sont désormais portés respectivement à
50 et à 5.000 €. Comme auparavant, le montant de
l’amende est fi xé dans un A.R. selon une échelle dont
les graduations dépendent de la nature et de la gra-
vité de l’infraction (art. 70 § 4 C.TVA). L’A.R. n° 44
en question a entre-temps déjà été adapté (A.R. 9 juil-
let 2012, M.B., 17 juillet 2012).
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012 pour les infractions
commises à partir de cette date. L’administration TVA
a d’ores et déjà fait savoir qu’elle appliquera l’ancien
barème pour les amendes infl igées jusqu’au 16 juillet
2012 compris (communiqué de presse du 13 août 2012).
7 A noter que dans certaines situations plutôt exceptionnelles, l’obliga-
tion d’information et de retenue n’incombe toujours à personne. Voir
à ce propos O. Hermand, P. Delacroix, A. Lagache, « Cotisation de 4 % :
qui doit communiquer, qui doit retenir ? », Fiscologue, 2012, n° 1301,
p. 7.
Réduction du délai pour le dépôt de la déclaration de succession
Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession
est réduit d’un mois : la déclaration doit dorénavant
être déposée dans un délai de quatre mois à compter
du décès si celui-ci est survenu en Belgique (contre
cinq mois auparavant), de cinq mois à compter du
décès si celui-ci est survenu dans un autre pays euro-
péen (contre six mois auparavant) et de six mois à
compter du décès si celui-ci est survenu hors d’Europe
(contre sept mois auparavant) (art. 40, al 1er C. Succ.).
Entrée en vigueur : les nouveaux délais s’appliquent aux
successions qui s’ouvrent à partir du 1er août 2012 ain-
si qu’aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de
l’article 37 du Code des droits de succession, lorsque le
délai de dépôt de ces déclarations (fi xé à art. 40, al. 3 à 6
C. Succ.) commence à courir au plus tôt le 1er août 2012.
Augmentation de la taxe boursière
La taxe boursière est temporairement augmentée pour
deux types d’opérations de bourse. La taxe pour les
opérations ayant pour objet des actions individuelles
passe de 0,22 % à 0,25 %8, et la taxe sur les opérations
ayant pour objet des actions de capitalisation passe de
0,65 % à 1 %. Dans ces deux cas, la taxe maximale est
respectivement portée à 740 € et 1.500 €.
Entrée en vigueur : du 1er août 2012 au 31 dé-
cembre 2014.
Taxe annuelle sur les établissements de crédit
Les établissements de crédit doivent dorénavant payer
une taxe annuelle sur une quotité des dépôts d’épargne
dont la première tranche d’intérêts (de 1.830 € pour
l’exercice d’imposition 2013) est exonérée d’impôt des
personnes physiques. La taxe s’élève en principe à
0,05 %, mais est par ailleurs adaptée selon un coeffi -
cient de pondération qui dépend des prêts consentis
par les établissements de crédit à des emprunteurs
autres que des institutions fi nancières (art. 20110 à
20119 du Code des droits et taxes divers).
Entrée en vigueur : la taxe est exigible le 1er janvier
de chaque année et pour la première fois le 1er jan-
8 Le taux de 0,22 % était applicable aux opérations de bourse depuis le
1er janvier de cette année et constituait déjà une augmentation (instau-
rée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses).
Auparavant, le taux s’élevait à 0,17 %.
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vier 2012. Elle doit être acquittée au plus tard le
1er juillet de chaque année et pour la première fois le
1er juillet 2012.
Modifi cation au niveau de la contribution des établissements fi nanciers au fonds de protection des dépôts
Les établissements fi nanciers sont tenus de payer
une contribution annuelle en vue du fi nancement du
« Fonds spécial de protection des dépôts, des assu-
rances sur la vie et du capital de sociétés coopératives
agréées ». Pour 2012, la contribution passe de 0,245 %
du montant des dépôts éligibles au remboursement à
0,26 % et sera ramenée à 0,13 % pour 2013 (art. 8, § 1er
de l’A.R. du 14 novembre 2008 portant exécution de la
loi du 15 octobre 2008).
Augmentation des accises
Les accises sur les cigarettes et le tabac sont augmen-
tées (art. 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime
fi scal des tabacs manufacturés).
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.
Augmentation des droits de greffe
Les droits de greffe sont augmentés de plus de 15 %
(art. 269-274ter C. Enr.).
Entrée en vigueur : 8 juillet 2012.
Mesures en préparation
Avec cette loi-programme, pratiquement toutes les me-
sures fi scales annoncées dans l’accord de gouvernement
ont été exécutées. Un projet de « loi portant des dispo-
sitions fi scales et fi nancières », qui sera approuvé pro-
chainement, contient les dernières mesures prévues :
– en matière d’impôt des personnes physiques : la
conversion des déductions du revenu imposable
en réductions d’impôts (bonus logement, frais de
garde d’enfants, libéralités,…) ;
– en matière d’impôt des sociétés : la suppression du
report de la déduction des intérêts notionnels.
Felix VANDEN HEEDE
Juriste fiscal
Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg – Preuve du transport – TVA
Les faits :
Le litige porte sur le régime d’exemption applicable
aux opérations intracommunautaires (art. 39bis
C.TVA) relatif à des ventes de véhicules réalisées à des
sociétés de leasing établies au Luxembourg.
Les faits concernent une société exerçant l’activité de
vente au détail de véhicules, véhicules livrés à une so-
ciété de leasing établie au Luxembourg.
Les factures relatives à ces ventes ont été établies par
la société venderesse, sans application de TVA.
Lors d’un contrôle subséquent, l’administration de la
TVA a considéré que ces livraisons avaient à tort été
exonérées de TVA, car selon l’administration, la so-
ciété n’apportait pas la preuve du transport des biens
depuis la Belgique vers le Luxembourg, et ce, avec
livraisons durables dans le pays de destination.
Comme rappelé ci-avant, la législation applicable et
l’article 39bis du Code TVA, lequel prévoit une exemp-
tion de la taxe :
« Sur les livraisons de biens expédiés ou transportés
par le vendeur autre qu’un assujetti bénéfi ciant du ré-
gime prévu à l’article 56, § 2 par l’acquéreur ou pour
leur compte en dehors de la Belgique, mais à l’inté-
rieur de la Communauté, effectuées pour un autre
assujetti ou pour une autre personne morale non
assujettie, agissant en tant que telle dans un autre
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Etat membre, et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe
leurs acquisitions intracommunautaires de biens,
lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises
au régime particulier de la marge bénéfi ciaire établie
par l’article 58, § 4… »
La Cour d’appel de Liège a considéré qu’il appartenait
à la juridiction saisie de ce litige d’apprécier in concre-to si la preuve du transport et de l’expédition des véhi-
cules concernés est rapportée.
La Cour a constaté que le concessionnaire déposait à
son dossier les pièces justifi catives de l’exportation des
véhicules au Luxembourg, dont :
– les vignettes des services de douanes ;
– les certifi cats d’immatriculation au Luxembourg ;
– les documents émanant du contrôle technique
luxembourgeois.
La Cour a considéré que ces documents sont perti-
nents et rapportent la preuve de ce que, effectivement,
les biens ont été exportés au Luxembourg après acqui-
sition, concessionnaires produisant outre les certifi -
cats d’immatriculation, les factures de vente des véhi-
cules litigieux portant le numéro d’immatriculation
de l’acheteur au Luxembourg, la preuve du paiement
des acquisitions par chèque ainsi qu’une copie d’un
procès-verbal de réception de l’acheteur étranger à la
date de livraison.
La Cour d’appel a, de surcroît, considéré que la loi fi s-
cale ne demandait pas d’autres preuves et que l’usage
ultérieur du véhicule ayant fait l’objet d’un contrat de
leasing avec la société étrangère propriétaire du vé-
hicule, ne peut être effi cacement opposé au vendeur
qui a rempli son obligation en prouvant l’exportation
du véhicule à l’étranger pour lui refuser l’exemption,
le bien vendu ayant été exporté à l’étranger et vendu
à un assujetti agissant en tant que tel.
L’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre
la décision qui donnait gain de cause aux concession-
naires automobiles considérant que l’exemption visée
par l’article 39bis, de stricte interprétation et applica-
tion, parce que dérogatoire au droit commun, n’étant
pas autorisé lorsque l’expédition vers un autre Etat
membre constitue un artifi ce qui dissimule, dans les
faits, l’intention ou la volonté des intervenants de
mettre un véhicule à la disposition d’un utilisateur
localisé dans l’Etat membre de l’expédition de ce véhi-
cule, et y relevant en l’espèce.
La Cour de cassation a très justement suivi l’argumen-
tation du concessionnaire consistant à dire que vou-
loir une permanence dans l’exportation concrétisée
par l’utilisation effective normale du bien dans l’Etat
de destination, telle que souhaitée par l’Etat belge en
l’état, est un critère qui ajoute une condition d’appli-
cation à l’article 39bis, lequel prévoit uniquement le
lieu de destination du véhicule, indépendamment de
l’utilisation qui en est faite.
Le fait générateur de la taxe intervient au moment où
l’acquisition intracommunautaire de biens est effec-
tuée.
L’acquisition intracommunautaire de biens est consi-
dérée comme effectuée au moment où la livraison à
l’intérieur du pays de biens similaires est considérée
comme effectuée.
Par conséquent, la Cour de cassation considère qu’il
est nécessaire et suffi sant qu’il existe un mouvement
physique de biens entre Etats membres ou qu’il y a
bien eu le transfert dont question.
C’est donc à juste titre que la Cour de cassation, sur
conclusions conformes de Monsieur l’Avocat Général
près la Cour de cassation, a considéré qu’hormis les
conditions relatives à la qualité des assujettis, au trans-
fert du pouvoir de disposer d’un bien comme un pro-
priétaire et le déplacement physique du bien d’un Etat
membre à un autre, aucune autre condition ne saurait
être exigée pour qualifi er une opération de livraison
ou d’acquisition intracommunautaire de biens.
Enfi n, cette conclusion est particulièrement impor-
tante dans le cadre de transfert de véhicules entre
Etats membres.
Il est toutefois à relever que dans le cas d’espèce, le
concessionnaire disposait de tous les éléments permet-
tant de justifi er l’effectivité de la vente et du transfert
du véhicule vers l’Etat de destination.
Gageons que d’ici quelques mois, nous verrons surgir
une nouvelle législation en la matière…
(Réf. : C.C., 27.04.12, F.11.0064.F/1)
Adrien ABSIL,
Avocat au Barreau de Liège – Juge suppléant
Professeur de Droit commercial –
Membre de jury I.P.C.F.
Paciol i N° 303 IPCF-BIBF / 3-16 septembre 20128
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec kluwer – www.kluwer.be
Un conseil commun I.P.C.F. – I.E.C.
Le 9 juillet 2012, à l’invitation de Monsieur André
Bert, Président de l’Institut des Experts-Comptables et
des Conseils Fiscaux, une réunion du Conseil National
de l’I.P.C.F. s’est tenue conjointement avec le Conseil
National de l’I.E.C. Le but de cette réunion commune
était de défi nir une série d’objectifs tenant à cœur aux
deux Instituts et de déterminer les stratégies à mettre
en œuvre pour leur réalisation.
Après un accueil chaleureux et la présentation des
membres des Conseils par Messieurs André Bert et
Jean-Marie Conter, respectivement Présidents de
l’I.E.C. et de l’I.P.C.F., les points ci-après ont été suc-
cessivement abordés.
Monsieur André Bert a expliqué comment la législa-
tion anti-blanchiment était appliquée au sein des cabi-
nets et la manière dont les Instituts allaient en opé-
rer le suivi. Il a également commenté la procédure du
contrôle de qualité telle que défi nie par l’I.E.C.
Monsieur Jean-Marie Conter a ensuite détaillé la lettre
de mission telle qu’elle a été conçue par l’I.P.C.F. et le
fait que cette lettre de mission allait être rendue pro-
chainement obligatoire afi n de mieux déterminer les
relations entre le comptable (-fi scaliste) et ses clients.
Il a également précisé que cette lettre de mission fai-
sait indissociablement partie du dossier permanent
que chaque professionnel du chiffre doit tenir pour
chacun de ses clients. Il a enfi n émis quelques avis sur
le plan d’action du Gouvernement en matière de lutte
contre les fraudes fi scale et sociale.
Par après, Monsieur Xavier Schraepen, Vice-Prési-
dent de l’I.P.C.F. a fait un exposé sur les délais fi s-
caux imposés aux professionnels du chiffre et les
relations entre ces derniers en général et les services
du S.P.F. Finances. Conjointement avec Monsieur
Benoît Vanderstichelen, Vice-Président de l’I.E.C.,
le règlement de la formation permanente au sein
des deux Instituts a été passé en revue et Monsieur
Vanderstichelen a aussi évoqué l’exercice d’une acti-
vité professionnelle fi scale avec les problèmes qu’elle
pouvait susciter (application de la T.V.A. aux avocats,
proposition d’activités fi scales éventuellement réser-
vées, …).
La réunion, qui s’est déroulée dans un esprit très
constructif, s’est ensuite clôturée par un déjeuner
convivial réunissant les deux Conseils des Instituts.