MOTIFS DOSSIER ALTRAN Dans des conclusions déposées in limine litis, les avocats de Hubert MARTIGNY, de la société Altran Technologies, de
Alexis KNIAZEFF et de Frédéric BONAN demandent au Tribunal de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi en
date du 29 novembre 2011.
À l'audience du 15 janvier 2014, les avocats de Michel FRIEDLANDER, de Herbert MASSENET, de Alain
ROUGAGNOU, de Jean-Michel MARTIN et de Christian DAUPRAT ont indiqué s'associer à cette demande.
I - Les principes applicables :
Il résulte de la combinaison des articles 184 et 385 du Code de Procédure Pénale que l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel doit mettre les prévenus en mesure de connaître, chacun en ce qui le concerne, d'une manière
précise et détaillée, les faits et les qualifications légales qui leur sont reprochés.
L'information précise et complète des faits imputés à chaque prévenu pris individuellement et de leur qualification
juridique répond à l'exigence de motivation prévue par l'article 184 du Code de Procédure Pénale et est ainsi une
condition essentielle de l'équité de la procédure et une condition nécessaire à la préparation utile de la défense de chacun
des prévenus, au regard de l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale et de l'article 6-3 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
II - L'application de ces principes au cas d'espèce :
A) Sur les faits de diffusion d'informations fausses ou trompeuses et de complicité de diffusion d'informations
fausses ou trompeuses :
Alexis KNIAZEFF, Hubert MARTIGNY et la personne morale Altran Technologies sont renvoyés pour avoir, à PARIS,
courant 2001 et 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le délit de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives et la situation de sociétés du groupe Altran, notamment les
sociétés Altior, Alplog, Lore, Asi, Segime et Altran Technologies, par l'amélioration du chiffre d'affaires de ces sociétés et
la dissimulation de leur réelle situation financière.
Herbert MASSENET, Alain ROUGAGNOU, Frédéric BONAN, Jean-Michel MARTIN, Michel FRIEDLANDER sont
renvoyés pour s'être, à PARIS, courant 2001 et 2002, en tout cas sur le territoire national, rendu complice, par aide et
assistance du délit, commis par Messieurs KNIAZEFF et MARTIGNY et la société Altran Technologies, de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives et la situation de sociétés du groupe Altran, notamment les
sociétés Altior, Alplog, Lore, Asi, Segime et Altran Technologies, par l'amélioration du chiffre d'affaires de ces sociétés et
la dissimulation de leur réelle situation financière.
Christian DAUPRAT est renvoyé pour s'être, à PARIS courant 2001 et 2002 , en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, rendu complice, par aide et assistance, du délit, commis par Messieurs KNIAZEFF et
MARTIGNY et la société Altran Technologies, de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives et
la situation de sociétés du groupe Altran, notamment les sociétés Sivan Consulting, Lore et Altran Technologies, par
l'amélioration du chiffre d'affaires de ces sociétés et la dissimulation de leur réelle situation financière.
Le Tribunal développe, en premier lieu, les observations suivantes :
Hubert MARTIGNY avait été mis en examen des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les
perspectives et la situation des sociétés Sivan et Altran Technologies et de complicité de diffusion d'informations fausses
ou trompeuses par aide ou assistance, notamment pour les sociétés Altior, Alplog, Lore, Asi, Segime, par l'amélioration
du chiffre d'affaires de ces sociétés et la dissimulation de leur réelle situation financière.
Or, comme le fait justement observer l'avocat de Hubert MARTIGNY dans ses conclusions déposées in limine litis, il est
renvoyé comme auteur principal sans qu'aucun motif de requalification ait été développé. Par ailleurs, la société Sivan
Consulting n'apparaît plus dans la liste des sociétés visées par le renvoi et ce sans qu'un non-lieu partiel soit intervenu.
De même, la société Sivan Consulting n'apparaît plus dans la liste des sociétés visées par le renvoi concernant Messieurs
Alexis KNIAZEFF, Frédéric BONAN, Jean-Michel MARTIN et Michel FRIEDLANDER alors qu'elle était pourtant
expressément visée dans la mise en examen et ce, là encore, sans qu'un non-lieu soit intervenu.
En outre, la société Altran Technologies, qui avait été également mise en examen pour des faits commis courant
2000, n'est pas renvoyée pour des faits commis durant cette année et ce, une fois de plus, sans qu'aucun non-lieu soit
intervenu.
Christian DAUPRAT est enfin renvoyé en qualité de complice de 3 auteurs principaux (Alexis KNIAZEFF, Hubert
MARTIGNY et la société Altran Technologies) et de faits concernant, en particulier, la société Sivan Consulting, faits
pour lesquels les trois auteurs principaux ne sont nullement renvoyés devant la juridiction correctionnelle.
Le Tribunal observe, en second lieu, que, ainsi que le font justement observer les avocats de Hubert MARTIGNY, de la
société Altran Technologies et d'Alexis KNIAZEFF dans leurs conclusions déposées in limine litis, l'ordonnance de
renvoi n'énumère, à aucun moment, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, les divers supports ayant servi à répandre,
au sein du public, ces informations fausses ou trompeuses.
L'ordonnance de renvoi du 29 novembre 2011 ayant adopté les entiers motifs du réquisitoire définitif du 29 juin 2011, le
Tribunal doit se référer à ce réquisitoire pour constater que, dans ses motifs, sont visés, au titre du délit de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses :
- l'annonce, à l'assemblée générale du 18 juin 2002 par Michel FRIEDLANDER d'un taux d'intercontrat de 5 % au sein
du groupe Altran, annonce confirmée dans un communiqué de presse établi par ses soins et diffusé par Altran le 10
octobre 2002, en réaction à la publication de l'article du Monde ;
- le communiqué du groupe Altran du 9 avril 2002 présentant les résultats au 31 décembre 2001, émanant de Michel
FRIEDLANDER, dans sa partie relative au montant du cash-flow, à la capacité d'autofinancement du groupe et à ses
besoins en fonds de roulement dont le contenu était très largement inexact dans la mesure où Altran n'avait pas mentionné
des cessions de créances professionnelles de l'ordre de 53 M €.
Or, dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, il est indiqué que le caractère faux ou trompeur des informations
diffusées portait sur le chiffre d'affaires et la réelle situation financière de certaines sociétés du groupe Altran.
Il ressort des pièces du dossier que ces informations, relatives au chiffre d'affaires et à la situation financière du groupe
Altran, ont été diffusées, non par l'annonce et les communiqués susvisés portant sur le taux d'activité des consultants et
les besoins en fonds de roulement du groupe au 31 décembre 2001, mais par des communiqués faisant référence au
chiffre d'affaires et aux taux de croissance, ne correspondant pas à la réalité en raison de l'existence de pratiques visant à
augmenter artificiellement le chiffre d'affaires et le résultat du groupe Altran :
- communiqué du 5 février 2002 sur le chiffre d'affaires au 31 décembre 2001 ;
- lettre aux actionnaires n°3 de février 2002 reprenant le communiqué du 5 février 2002 ;
- communiqué du 9 avril 2002 sur le résultat net au 31 décembre 2001 ;
- communiqué du 14 mai 2002 sur le chiffre d'affaires au 1er semestre 2002 ;
- lettre aux actionnaires n°4 du 14 mai 2002 reprenant le communiqué du 14 mai 2002 ;
- communiqué du 23 juillet 2002 sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2002.
Il convient également de constater que Herbert MASSENET et Christian DAUPRAT n'ont pour leur part jamais été
interrogés par le magistrat instructeur sur l'annonce relative au taux d'inter-contrat et sur le communiqué relatif aux
besoins en fonds de roulement du groupe Altran au 31 décembre 2001. Jean-Michel MARTIN n'a, quant à lui, jamais été
interrogé par le magistrat instructeur sur le communiqué relatif aux besoins en fonds de roulement.
Il résulte de l'ensemble de ces observations et spécialement de la contradiction existant entre les motifs du réquisitoire
définitif auxquels se réfère l'ordonnance de renvoi et le dispositif de cette dernière que les prévenus n'étaient pas en
mesure de connaître, de manière précise et détaillée, les faits qui leur étaient reprochés puisqu'ils ne pouvaient pas savoir
s'ils devaient s'expliquer sur des faits relatifs à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant le taux
d'intercontrat et les besoins en fonds de roulement du groupe Altran ou sur des faits relatifs à la diffusion d'informations
fausses ou trompeuses concernant le taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat du groupe Altran.
Cette incertitude les mettait nécessairement dans l'impossibilité de préparer utilement leur défense au regard de la
prévention de diffusion d'informations fausses ou trompeuses et de celle de complicité de diffusion d'informations fausses
ou trompeuses.
B) Sur les faits de faux et d'usage de faux et de complicité de ces délits :
Herbert MASSENET, Alain ROUGAGNOU, Frédéric BONAN, Alexis KNIAZEFF, Hubert MARTIGNY, Jean-Michel
MARTIN, Michel FRIEDLANDER et la société Altran Technologies sont renvoyés pour avoir, à PARIS, courant 2001 et
2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré
frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait
ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en créant de fausses factures à établir et de fausses pièces justificatives
afin d'améliorer le chiffre d'affaires et le résultat de sociétés du groupe Altran, notamment les sociétés Altior, Alplog,
Lore, Asi, Segime et Altran Technologies et d'avoir fait usage desdits faux.
Christian DAUPRAT est pour sa part renvoyé pour s'être, à PARIS courant 2001 et 2002, en tous cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice des délits de faux et d'usage de faux commis par la société Altran
Technologies, Messieurs ROUGAGNOU, MASSENET, MARTIN, BONAN, KNIAZEFF, MARTIGNY et
FRIEDLANDER, par aide et assistance, en l'espèce la régularisation de faux courriers, de contrats, de faux bons de
commande et de faux accusés de réception antidatés.
Le Tribunal développe, en premier lieu, les observations suivantes :
Dans la liste des sociétés visées au moment de la mise en examen pour ce chef de prévention de Frédéric BONAN, Alexis
KNIAZEFF, Hubert MARTIGNY, Jean-Michel MARTIN et Michel FRIEDLANDER, était mentionnée la société Sivan
Consulting. Cette société ne figure plus dans la liste visée par les qualifications de renvoi concernant les prévenus précités
et ce sans qu'un non lieu soit intervenu.
De plus, la personne morale Altran Technologies a été mise en examen pour des faits de faux et usage de faux commis en
2000, 2001 et 2002 alors qu'elle est renvoyée pour des faits commis en 2001 et 2002 et ce sans qu'un non-lieu soit
intervenu s'agissant des faits commis en 2000.
De même, Christian DAUPRAT a été mis en examen des chefs de complicité de faux et d'usage de faux, mais également
de faux et d'usage de faux et est renvoyé du seul chef de complicité de faux et d'usage de faux sans qu'une mesure de
requalification ou un non-lieu soit intervenu.
Le Tribunal observe, en second lieu, que le magistrat instructeur a indiqué, conformément d'ailleurs aux réquisitions du
Parquet, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi et au sein d'un paragraphe intitulé "REQUALIFICATION", s'agissant
des "faux et usage de faux courant 2001" :
« compte tenu de ce que les faits qualifiés de présentation de comptes infidèles, commis courant 2001, recouvrent
matériellement les faits de faux et d'usage de faux commis au cours de cette même période, lesquels avaient notamment
pour objet de permettre la commission du premier délit, il convient de requalifier les faits poursuivis sous les
qualifications de faux et d'usage de faux pour ce qui concerne ladite période, en faits de présentation de comptes
infidèles,
QUALIFIONS en ce sens ; »
Or, le magistrat instructeur a toutefois renvoyé les prévenus pour des faits de faux et d'usage de faux et de complicité de
ces faits commis en 2001.
Il existe, là encore, ainsi que le fait justement observer l'avocat de Hubert MARTIGNY dans ses conclusions déposées in
limine litis, une contradiction entre les motifs de l'ordonnance de renvoi et son dispositif qui mettait les prévenus dans
l'impossibilité de savoir s'ils allaient devoir s'expliquer sur la création de fausses factures à établir et de fausses pièces
justificatives au sein des sociétés Altior, Alplog, Lore, Asi, Segime et Altran Technologies et sur l'usage de ces faux en
2001 et 2002 ou seulement au cours de l'année 2002. Cette incertitude les mettait nécessairement dans l'impossibilité de
préparer utilement leur défense s'agissant des préventions de faux et d'usage de faux et de complicité de ces délits.
C) Sur les faits de présentation de comptes infidèles et de complicité de présentation de comptes infidèles :
Alain ROUGAGNOU et Hubert MARTIGNY sont renvoyés pour avoir, à PARIS, courant 2001 et 2002, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, étant administrateur de la société Altran Technologies, sciemment présenté
aux actionnaires des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la
situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période, en l'espèce en présentant des comptes infidèles pour
les exercices clos au 31 décembre 2001 des sociétés Segime, Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting et Asi,
notamment par comptabilisation de fausses factures à établir altérant le chiffre d'affaires et le résultat des sociétés
concernées.
Frédéric BONAN et Michel FRIEDLANDER sont pour leur part renvoyés pour les mêmes faits en leur qualité de
directeur général de la société Altran technologies.
Alexis KNIAZEFF est quant à lui renvoyé pour les mêmes faits en qualité de président de la société Altran technologies.
Jean-Michel MARTIN est en outre renvoyé pour s'être, à PARIS, courant 2001 et 2002, en tous cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice, par aide et assistance, du délit de présentation de comptes infidèles
commis par Messieurs ROUGAGNOU, BONAN, KNIAZEFF, MARTIGNY et FRIEDLANDER, pour les exercices clos
au 31 décembre 2001 des sociétés Segime, Altior, Altran Technologies , Lore, Sivan Consulting et Asi, notamment par
comptabilisation de fausses factures à établir altérant le chiffre d'affaires et le résultat des sociétés concernées.
Christian DAUPRAT est enfin renvoyé pour s'être, à PARIS, courant 2001 et 2002, en tous cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit, rendu complice, par aide et assistance, du délit de présentation de comptes infidèles commis
par Messieurs ROUGAGNOU, BONAN, KNIAZEFF, MARTIGNY et FRIEDLANDER, en l'espèce, en émettant des
fausses factures sur la société Ilyad Value pour un montant total de 6 045 100,92 euros.
Le Tribunal développe ici les observations suivantes :
Hubert MARTIGNY, qui avait été mis en examen pour complicité de présentation de comptes infidèles par aide et
assistance pour les exercices clos au 31 décembre 2001 des sociétés Segime, Altior, Lore, Asi, est renvoyé, s'agissant
également de ces sociétés, comme auteur principal sans que, comme le fait justement observer son avocat, aucun motif de
requalification ait été préalablement développé.
De même, Michel FRIEDLANDER avait été mis en examen du chef du chef de complicité de présentation de comptes
infidèles concernant les sociétés Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting et Asi et est également renvoyé,
s'agissant également de ces sociétés, en qualité d'auteur principal sans qu'aucun motif de requalification ait été
préalablement développé.
En outre, dans la qualification de renvoi concernant Christian DAUPRAT, il est fait référence aux fausses factures émises
sur la société Ilyad Value par Messieurs ROUGAGNOU, BONAN, KNIAZEFF, MARTIGNY et FRIEDLANDER -
auteurs principaux du délit de présentation de comptes infidèles - alors que ces fausses factures n'apparaissent pas dans la
qualification développée concernant chacun des intéressés et relative à ce délit de présentation de comptes infidèles.
Dans les motifs du réquisitoire définitif auxquels fait référence l'ordonnance de renvoi, il est de plus indiqué que les faits
de cessions de créances fictives à des sociétés tierces dans le but d'éviter d'avoir à les provisionner - et donc de minorer
les résultats - seront inclus dans la qualification de présentation de comptes infidèles. Le Tribunal en déduit qu'il s'agit
donc de la cession des titres Ysidro et de la cession de la créance détenue sur E.C.G. Il apparaît que ces irrégularités, qui
ont consisté à dissimuler des pertes subies, ont affecté la sincérité comptes consolidés du groupe Altran pour 2001. Force
est de constater que Jean-Michel MARTIN n'a jamais été interrogé sur ces cessions de créances fictives.
Or, dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi relatif à la présentation de comptes infidèles concernant les auteurs
principaux (Alain ROUGAGNOU, Hubert MARTIGNY, Frédéric BONAN, Michel FRIEDLANDER, Alexis
KNIAZEFF) et concernant Jean-Michel MARTIN en qualité de complice, il est mentionné que la présentation de comptes
infidèles concerne la comptabilisation de fausses factures à établir altérant le chiffre d'affaires et le résultat des sociétés
Segime, Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting et Asi.
Cette nouvelle contradiction entre les motifs du réquisitoire définitif auquel se réfère l'ordonnance de renvoi et le
dispositif de l'ordonnance de renvoi plaçait les prévenus dans l'impossibilité de savoir s'ils allaient devoir s'expliquer à
l'audience sur les faits relatifs à la cession de titres Ysidro et à celle de créances détenues sur E.C.G. Il est donc patent
qu'une telle incertitude les mettait nécessairement dans l'impossibilité de préparer utilement leur défense sur cette partie
de la prévention.
De plus, il ressort également des motifs du réquisitoire définitif expressément adoptés par l'ordonnance de renvoi que les
faits relatifs à l'opération Ilyad Value sont inclus dans le délit de présentation de comptes infidèles et il apparaît que cette
opération a consisté, pour les sociétés Sivan Consulting, Lore et Altran Technologies, à émettre, en 2001, des fausses
factures à destination de la société Ilyad Value.
Christian DAUPRAT est renvoyé comme complice du délit de présentation de comptes infidèles commis par Messieurs
ROUGAGNOU, BONAN, KNIAZEFF, MARTIGNY et FRIEDLANDER au titre de ces fausses factures. Or, ces auteurs
principaux ne sont nullement renvoyés au titre de la comptabilisation de fausses factures émises à destination de la
société Ilyad Value mais seulement pour la comptabilisation de fausses factures à établir.
Il ressort par ailleurs des motifs du réquisitoire définitif expressément adoptés par l'ordonnance de renvoi qu'au sein de la
société Altior, ce ne sont pas des fausses factures à établir qui ont été comptabilisées mais des fausses factures ordinaires.
En conséquence, il existe, là encore, une contradiction entre les motifs du réquisitoire définitif auxquels se réfère
l'ordonnance de renvoi et le dispositif de cette dernière qui plaçait les prévenus dans l'impossibilité de savoir s'ils allaient
devoir s'expliquer sur les faits relatifs à la comptabilisation des fausses factures émises à destination de la société Ilyad
Value mais également des fausses factures Altior.
Cette incertitude les mettait nécessairement dans l'impossibilité de préparer utilement leur défense sur cette partie de la
prévention.
III - Les autres irrégularités :
À la suite de la notification du réquisitoire définitif à l'avocat de la société Altran Technologies, ce dernier a présenté, le 4
novembre 2011, des observations intitulées "note aux fins de non-lieu avec question préjudicielle". Il était formellement
demandé au magistrat instructeur de constater l'extinction de l'action publique s'agissant des faits ayant déjà fait l'objet de
sanction administrative sur le fondement de l'article L625-1 du Code Monétaire et Financier en application de la règle
"non bis in idem" reconnue tant par les stipulations de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
Européenne du 7 décembre 2000 que par celles de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention Européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950.
En cas de refus de faire droit à cette demande de constatation de l'extinction de l'action publique, il était expressément
demandé au magistrat instructeur de solliciter de la Cour de Justice de l'Union Européenne que celle-ci se prononce, à
titre de question préjudicielle, sur l'application du principe "non bis in idem", s'agissant de la possible poursuite pénale de
faits ayant déjà donné lieu à sanction administrative conformément aux dispositions de l'article 621-15 du Code
Monétaire et Financier à l’encontre de la société Altran Technologies.
Force est de constater que le magistrat instructeur n'a aucunement répondu à ces observations.
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L'ensemble des irrégularités et insuffisances de l'ordonnance de renvoi sus-mentionnées conduit par suite le Tribunal à
faire application des dispositions de l'article 385 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale et à renvoyer la procédure au
Ministère public afin que celui-ci saisisse à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation de l'ordonnance de
renvoi.
PAR CES MOTIFS
RENVOIE la procédure au Ministère Public, aux fins de renvoi au juge d'instruction pour régularisation de
l'ordonnance de renvoi.