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BALLATORE & CHABERT EXPERTS-COMPTABLES – CONSEILS « Associés de votre futur » Mars/Avril 2014 Loi de finances 2014 Loi de finances rectificative pour 2013

Les nouvelles réformes sociales et fiscales en 2014

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Les nouveautés du RSI : faut-il rester travailleur non salarié ? Ou faut-il distribuer des dividendes? Les nouvelles plus-values sur les immeubles et terrains à bâtir. Les nouvelles plus-values sur les cessions de titres de société durant la vie de la société et lors du départ à la retraite. La TVA et les sous-traitants du bâtiment. Les nouveaux régimes et taux de TVA .

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Mars/Avril 2014

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Au sommaire : Quels impacts ?

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1. Les plus values immobilières

2. Les plus values sur titres de sociétés

3. La TVA : les nouveaux taux, le réel simplifié et la sous-traitance

4. RSI et le choix du statut social TNS/Salarié

5. Impôt sur les sociétés

6. Autres informations

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Maintien d’un taux d’imposition forfaitaire Les plus-values immobilières réalisées par les résidents

français = taux d'imposition forfaitaire à l'IR de 19 %.

S’ajoutent à l’impôt de 19 % les prélèvements sociaux au

titre des revenus de placement (15,5 %) et la surtaxe au taux

allant de 2 % à 6 % sur la fraction imposable de la plus-values

supérieure à 50 000 €.

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Plus-values immobilières

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Cessions de biens immobiliers, autres que des terrains à bâtir, réalisées depuis le 1er septembre 2013

Pour le calcul de la plus-value imposable à l’IR, l’abattement pour durée de détention est de :

6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e ; 4 % au terme de la 22e année de détention. La plus-value de cession est donc exonérée totalement d’IR et de surtaxe après 22 ans

de détention (au lieu de 30 ans). Pour le calcul de la plus-value taxable aux prélèvements sociaux, l’abattement pour

durée de détention est de : 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e ; 1,60 % pour la 22e année de détention ; 9 % au-delà de la 22e. La plus-value de cession est donc exonérée totalement de prélèvements sociaux après

30 ans de détention.

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Plus-values immobilières

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Assiette de la fraction imposable à la surtaxe : plus-value immobilière imposable après prise en compte de l’abattement pour durée de détention spécifique au calcul de l’IR.

Abattement exceptionnel et temporaire de 25 % :

abattement de 25 % appliqué sur la plus-value nette de cession à titre onéreux de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur ces biens (usufruit, nue-propriété, servitude, droit de surélévations…) ;

cessions réalisées du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ;

ventes en zones tendues : abattement prolongé, sous conditions, jusqu’au 31 décembre 2016 ;

cessions à l’intérieur du groupe familial ou par personnes interposées exclues ;

terrains à bâtir, parts de SPI et de FPI exclus.

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Plus-values immobilières (suite)

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Cessions de terrains à bâtir Cessions réalisées en 2014 : maintien d’un abattement pour durée de

détention. Application d’un abattement pour durée de détention, depuis le 1er septembre 2013

et en 2014, identique à celui appliqué du 1er février 2013 au 31 août 2013 pouvant conduire à une exonération totale d’IR et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention.

Non-application de la surtaxe et de l'abattement exceptionnel et temporaire de 25 %.

Exonération d’IR et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention : abattement identique pour l’IR et les prélèvements sociaux :

2 % par an entre 6 et 17 ans de détention ; 4 % par an entre 18 et 24 ans de détention ; 8 % par an entre 25 et 30 ans de détention.

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Plus-values immobilières (suite)

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Plus-values immobilières (suite)

Bien acquis en nom propre Cas N°1 Cas N°2 Cas N°3Nature du bien Immeuble Immeuble Terrain à bâtirDate d'acquisition 02/01/2002 02/01/2002 02/01/2002Montant de l'acquisition 100 000 100 000 112 065Date de cession 27/01/2014 02/11/2014 02/11/2014Prix de cession 250 000 250 000 250 000Frais Acquisition (7,5%) 7 500 7 500 8 405Travaux sur le bien 30 000 30 000 17 030Plus Value Brute 112 500 112 500 112 500

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Plus-values immobilières (suite)

Nature du bien Immeuble Immeuble Terrain à bâtirPlus Value Brute 112 500 112 500 112 500Taux Abattement IR 42,00% 42,00% 14,00%Taux Abattement CSG/CRDS 11,55% 11,55% 14,00%Abattement retenu IR 47 250 47 250 15 750Abattement retenu CSG/CRDS 12 993 12 993 15 750Abattement 25% IR 16 313 N/A N/AAbattement 25% CSG/CRDS 24 877 N/A N/APlus Value Nette IR 48 938 62 250 96 750Plus Value Nette CSG/CRDS 74 631 99 507 96 750Nouvelle Taxe sur PVN > 50K€ 0 1 305 N/AImpôt forfaitaire sur PV (34,5%) 20 866 29 127 33 378Ecart avec le Cas N°1 8 261 12 512

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Intégration des gains nets de cession réalisés depuis 2013 dans le revenu soumis au barème progressif de l’IR

Maintien du principe d’imposition après application d’abattements pour durée de détention Abattement général, abattement renforcé ou abattement spécifique aux dirigeants partant

en retraite. Abattements applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu mais pas pour le calcul

des prélèvements sociaux. Abattements intégrés au revenu fiscal de référence.

Suppression du régime dérogatoire « des entrepreneurs » Les gains réalisés depuis le 1er janvier 2013 par des entrepreneurs sont soumis au

barème progressif de l’IR.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés

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Exonérations d'IR maintenues jusqu'en 2013 et supprimées pour les gains réalisés à compter de 2014 pour des : Cessions de participations substantielles dans un groupe familial. Cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. Cessions de titres dans le cadre du départ en retraite d’un dirigeant.

Suppression du report d’imposition sous condition de réinvestissement à compter du 1er janvier 2014 : Dispositif maintenu pour les gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2013.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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Gains entrant dans la composition du nouveau revenu catégoriel À part certains gains qui demeurent taxés à un taux forfaitaire, l’imposition au barème

progressif de l'IR des plus-values sur valeurs mobilières et titres assimilés est générale.

Distributions des plus-values par les OPCVM depuis le 1er janvier 2013 : régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux.

Calcul du revenu catégoriel imposable Règles propres à la catégorie : pour les gains nets de cession de valeurs mobilières,

droits sociaux et titres assimilés, le montant imposable est constitué par la différence entre : le prix effectif de cession des titres nets des frais et taxes acquittés par le cédant ; et le prix effectif d’acquisition ou de souscription par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre

gratuit, la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Prix d’acquisition diminué des réductions d’IR Madelin depuis le 1er janvier 2013.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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CSG déductible à hauteur de 5,1 % La CSG payée sur les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013 est

déductible à hauteur de 5,1 % du revenu global de l’année de son paiement, à savoir l'année qui suit la cession.

Les dirigeants de PME qui partent à la retraite bénéficient, sous conditions, pour leurs cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2014, d’un abattement fixe forfaitaire de 500 000 €, le surplus éventuel bénéficiant de l’abattement renforcé. Ces abattements ne sont pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux. Concernant ces gains, la fraction déductible de la CSG est limitée au montant imposable après abattement de 500 000 €.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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Abattement général (régime de droit commun) Pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2013 : nouvel abattement pour

durée de détention applicable à l’ensemble des gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés et assimilées.

Délai de détention des titres cédés : Depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans : taux d’abattement = 50 % ; Depuis au moins 8 ans : taux d’abattement = 65 %.

Plus-values concernées : Gains nets de cession d’actions ou de parts de sociétés ; Gains de cession d’OPCVM investis en parts ou actions de sociétés à 75 % au

moins (sauf SCPR) ; Distributions de plus-values réalisées par les OPCVM.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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Abattement renforcé (régime incitatif) Délai de détention des titres cédés :

depuis au moins 1 an et moins de 4 ans = 50 % ; depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans = 65 % ; depuis au moins 8 ans = 85 %.

Gains réalisés depuis le 1er janvier 2013 portant sur des titres de PME : la société émettrice des titres est créée depuis moins de 10 ans et n’est pas issue d’une

concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ; elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation

européenne ; elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs

souscriptions ; elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; elle a son siège social dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur

l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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Abattement renforcé (régime incitatif) Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 à l’intérieur du groupe

familial pour bénéficier de l’abattement renforcé, les conditions requises sont les

mêmes que celles applicables dans le cadre de l’exonération maintenue jusqu’en 2013 ;

à défaut de respecter ces conditions, la plus-value est réduite, le cas échéant, de l’abattement général.

Gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 par un dirigeant de PME partant à la retraite l’abattement renforcé remplace le régime spécifique pouvant conduire à une

exonération totale d’IR après 8 ans de détention ; préalablement à la déduction de l’abattement renforcé, le gain est diminué d’un

abattement fixe forfaitaire de 500 000 €.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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Abattement général et renforcé : calcul de la durée de détention Point de départ de la durée de détention : en principe, à partir de la date de

souscription ou d’acquisition des titres ou à partir de la date de survenance de certains événements particuliers.

Abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite Cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 : abattement égal à 1/3 pour chaque

année de détention dès la fin de la 6e année.

Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 gains diminués d’un abattement forfaitaire de 500 000 € pour le calcul de l’IR mais

pas pour le calcul des prélèvements sociaux ; surplus éventuellement du gain net diminué de l’abattement renforcé pour durée de

détention, si les conditions relatives aux titres cédés, à la société dont les titres sont cédés et à l'exercice d'une fonction sont remplies.

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Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite)

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La base de calcul des cotisations provisionnellesLes cotisations sociales personnelles sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’assuré pour l’année N-2. Ces revenus sont :

➜ Soit les bénéfices de l’entreprise avant certaines déductions fiscales en cas d’exercice en entreprise individuelle ou de la part de bénéfices avant certaines déductions fiscales en cas d’exercice en société soumise à l’impôt sur le revenu ;

➜ Soit les rémunérations majorées de 11 % dans la limite de 12 000 € et les dividendes dépassant 10 % du capital social de l’entreprise (1) en cas d’exercice en société ou en entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. En plus de ces revenus, la base de calcul de la CSG-CRDS intègre le montant des cotisations sociales personnelles obligatoires (CSG-CRDS exclue) versé par l’assuré en année N-2.

Plus la moyenne des comptes courants associés ou 10 % du patrimoine affecté pour les EIRL.

RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales

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Les principes de calcul

* En décembre 2013 : Les assurés reçoivent un échéancier de leurs cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires à payer en 2014. L’échéancier comprend :

- des cotisations provisionnelles : maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, CSG-CRDS et allocations familiales ;

- une contribution définitive : la contribution à la formation professionnelle (à l’exception des indépendants inscrits au répertoire des métiers).

* En octobre 2014

Les artisans et les commerçants recevront une notification de régularisation de leurs cotisations provisionnelles 2013 calculées en fonction des revenus réellement perçus en 2013.

La contribution à la formation professionnelle n’est pas régularisée.

RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales

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La régularisation anticipée

Les assurés déclarant en 2014 leurs revenus 2013 sur www.net-entreprises.fr pourront demander à bénéficier de la régularisation anticipée de leurs cotisations 2013. Ils pourront alors étaler le paiement des cotisations complémentaires sur les échéances restant à appeler ou être remboursés plus rapidement.

Bon à savoir : Les services offerts sur www.rsi.fr > Mon compte.

Depuis juin 2013, les professionnels de l’expertise comptable peuvent accéder aux services et aux informations relatives aux cotisations de leurs clients artisans et commerçants après autorisation de ces derniers. Ils peuvent ainsi se constituer un portefeuille clients et créer des comptes pour chacun des collaborateurs du cabinet d’expertise comptable.

RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales

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Les échéances

Les cotisants mensualisés : l’échéancier vaut avis d’appel de cotisations pour l’année 2014. Il indique les 10 prélèvements qui seront effectués de janvier à octobre 2014, le 5 ou le 20 du mois (selon l’option choisie). Seul le paiement par prélèvement automatique est possible.

Les cotisants en paiement trimestriel : l’échéancier indique le montant des sommes à payer en février, mai, août et novembre 2014, le 5 du mois. Les assurés recevront ensuite un avis d’appel, avant chaque échéance trimestrielle. Dans ce cas, le paiement peut être effectué par chèque ou par prélèvement automatique.

RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales

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La modulation des cotisations et contributions

* En cas de baisse de revenus : Dans le cas où les assurés prévoient que leurs revenus 2014 seront inférieurs à la base de calcul des cotisations provisionnelles 2014, une solution peut être envisagée :

- une demande de recalcul de leurs cotisations en communiquant une estimation de leurs revenus 2014 sur « Mon compte » ou par courrier à leur caisse ou leur centre de paiement RSI. Les cotisations recalculées ne pourront être inférieures au montant des cotisations minimales sauf pour les cotisations d’allocations familiales et la CSG-CRDS où il n’y a pas d’assiette minimale.

* En cas de hausse de revenus : Les assurés qui prévoient que leurs revenus 2014 seront supérieurs à la base de calcul des cotisations provisionnelles 2014 peuvent :

- soit demander un recalcul des cotisations 2014 sur un montant supérieur estimé afin de diminuer le montant de la régularisation des cotisations 2014 ;

- soit provisionner des sommes en 2014 pour faire face à la régularisation en 2015.

RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales

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Cas des assurés en difficulté

Les assurés rencontrant des difficultés de paiement de leurs cotisations peuvent demander :

- un recalcul des cotisations indiquées ci-dessus ;

- des délais de paiement des cotisations 2014 ;

- le calcul définitif de leurs cotisations 2013 à partir de leurs revenus réels 2013 dans le cas de la régularisation anticipée ;

- une prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations (dans la limite des fonds disponibles), pour les assurés rencontrant des difficultés momentanées d’ordre familial, sanitaire ou conjoncturel, après la saisie de la commission d’action sociale de la caisse RSI.

RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales

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Nouveauté 2014 droit aux indemnités journalières

(Attention : décret à paraître)

La mise en place d’indemnités journalières pour les conjoints collaborateurs est effective dans les mêmes conditions que pour les chefs d’entreprise (en particulier après avoir cotisé un an au RSI pour cette couverture).

Une cotisation forfaitaire non régularisée de 105 € (montant de la cotisation minimale) va permettre à ces conjoints de bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant minimal, à partir du 1er janvier 2015.

RSI : Droits des conjoints collaborateurs

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Situation :

Monsieur est marié est possède 90% des droits de la société

Madame détient 10% des droits de la société

Monsieur est le dirigeant de la société

Madame est salarié de la société, sa rémunération est de 24K€ imposable

Le capital social de la société est de 10K€

Il n’y a pas de compte courant associé dans les comptes de la société

Il n’y a pas de Loi Madelin dans les comptes de la société

COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »

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Principes :

En fonction des diverses hypothèses retenues en terme de rémunération du dirigeant et de redistribution du résultat, un tableau synthétique est réalisé afin de comparer le traitement :

D’un gérant majoritaire au sein d’une SARL (régime TNS)

avec celui

D’un président de SAS (régime assimilé salarié).

Les impacts en terme d’imposition, de revenu net disponible, de droit à la retraite et de prévoyance sont analysés.

COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »

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Hypothèses de travail retenues :

Le résultat de base de la société est avant impôt, prélèvements sociaux et fiscaux.

Dans tous les cas, on distribue 100% du résultat disponible

Cas N°1 => Rémunération Nette du dirigeant = 0

Cas N°2 => Rémunération Nette du dirigeant = 8K€

Cas N°3 => Rémunération Nette du dirigeant = 37,60K€ (+-1 PASS)

COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »

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TNS SALARIE ECART

Résultat AVANT impôt 109 517 109 517 0Rémunération brute 0 0 0REMUNERATION NETTE 0 0 0Charges sociales 30 655 0 -30 655Impôt société 19 298 29 517 10 219R NET COMPTABLE 59 564 80 000 20 436Dividendes perçus 59 564 80 000 20 436Salaire Mme 24 000 24 000 0Impôt sur revenus 6 722 8 434 1 712Prél sociaux s/ dividendes 155 12 400 12 245REVENU DISPONIBLE 76 687 83 166 6 479PREL SOCIAUX 30 810 12 400 -18 410PREL FISCAUX 26 020 37 951 11 931TOTAL PRELEVEMENTS 56 830 50 351 -6 479

COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »CAS N°1 : Pas de rémunération pour le dirigeant

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COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »CAS N°1 : Pas de rémunération pour le dirigeant

Impact protection sociale : TNS SALARIE ECARTAllocations familiales OUI NON - Assurance maladie (soins) OUI NON - IJ maladie NON NON - IJ accident travail NON NON - Invalidité partielle OUI NON - Incapacité totale OUI NON - Capital décès OUI NON - Retraite : trim acquis 4 0 - Retraite : montant 850 0 -850

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COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »CAS N°2 : Rémunération pour le dirigeant de 8K€

TNS SALARIE ECARTRésultat AVANT impôt 109 517 109 517 0Rémunération brute 0 10 340 NSREMUNERATION NETTE 8 000 8 005 5Charges sociales 30 902 6 695 -24 207Impôt société 16 591 24 658 8 067R NET COMPTABLE 54 024 70 159 16 135Dividendes perçus 54 024 70 159 16 135Salaire Mme 24 000 24 000 0Impôt sur revenus 7 959 9 075 1 116Prél sociaux s/ dividendes 155 10 894 10 739REVENU DISPONIBLE 77 910 82 195 4 285PREL SOCIAUX 31 057 17 589 -13 468PREL FISCAUX 24 550 33 733 9 183TOTAL PRELEVEMENTS 55 607 51 322 -4 285

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COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »CAS N°2 : Rémunération pour le dirigeant de 8K€

Impact sur protection sociale : TNS SALARIE ECARTAllocations familiales OUI OUI - Assurance maladie (soins) OUI OUI - IJ maladie OUI OUI - IJ accident travail OUI OUI - Invalidité partielle OUI OUI - Incapacité totale OUI OUI - Capital décès OUI OUI - Retraite : trim acquis 4 4 - Retraite : montant 855 223 -632

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COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »CAS N°3 : Rémunération pour le dirigeant de 37,6K€

TNS SALARIE ECART

Résultat AVANT impôt 109 517 109 517 0Rémunération brute 0 46 500 NSREMUNERATION NETTE 37 600 37 600 0Charges sociales 31 047 26 316 -4 731Impôt société 6 618 8 216 1 598R NET COMPTABLE 34 252 37 385 3 133Dividendes perçus 34 252 37 385 3 133Salaire Mme 24 000 24 000 0Impôt sur revenus 12 365 11 910 -455Prél sociaux s/ dividendes 155 5 797 5 642REVENU DISPONIBLE 83 332 81 278 -2 054PREL SOCIAUX 31 202 32 113 911PREL FISCAUX 18 983 20 126 1 143TOTAL PRELEVEMENTS 50 185 52 239 2 054

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COMPARAISON DES REGIMES TNS ET « SALARIE »CAS N°3 : Rémunération pour le dirigeant de 37,6K€

Impact sur protection sociale : TNS SALARIE ECARTAllocations familiales OUI OUI - Assurance maladie (soins) OUI OUI - IJ maladie OUI OUI - IJ accident travail OUI OUI - Invalidité partielle OUI OUI - Incapacité totale OUI OUI - Capital décès OUI OUI - Retraite : trim acquis 4 4 - Retraite : montant 857 766 -91

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Les entreprises soumises à l’IS qui clôturent un exercice le 31 décembre doivent déposer leur relevé de solde au plus tard le 15 mai (au lieu du 15 avril) de l’année suivante, tout comme celles qui n'ont pas clos d'exercice en cours d'année.

Sont concernées pour la première fois les sociétés soumises à l’IS qui clôturent leurs comptes le 31 décembre 2013. Elles devront acquitter le solde de l’IS de cet exercice au plus tard le 15 mai 2014.

Par ailleurs, si la liquidation de l’IS fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent est restitué à l’entreprise. À compter du 1er janvier 2014, le remboursement doit intervenir dans les 30 jours à partir de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats (et non du seul relevé de solde).

Déclaration et paiement de l’impôt : Liquidation de l’IS

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Pour rappel, à compter du 1er janvier 2014 :

le taux normal de TVA passe de 19,6 % à 20 % ; le taux intermédiaire de TVA passe de 7 % à 10 %.

Le taux réduit de TVA, qui devait être réduit à 5 % pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014, est maintenu à 5,5 %.

Pour les travaux dans les logements, en principe, le taux de 10 % s’applique aux opérations exécutées à compter du 1er janvier 2014, sauf si des acomptes ont été encaissés avant cette date, lesquels acomptes restent taxés aux taux de 7 %.

La loi prévoit une tolérance : le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour les travaux de rénovation des logements, à condition que :

les travaux aient fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ; un acompte de 30 % ait été versé et encaissé avant cette même date ; les travaux soient facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.

TVA : Aménagement des taux - Généralités

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Pour les opérations dont l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2014, le taux de 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt développement durable (CIDD), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Le taux de 5,5 % s’applique également aux travaux induits et indissociablement liés aux travaux éligibles (devant être définis par voie d’instruction). Ce sont les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique. Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, les travaux induits doivent figurer sur la même facture que les chantiers auxquels ils sont liés.

TVA : Aménagement des taux - Travaux « écologiques »

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Exemples des matériaux et équipements éligibles :

•Chaudière à condensation, à micro génération

•Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques

•Volets isolants

•Portes d’entrées donnant sur l’extérieur

•Matériaux de calorifugeage (distribution chaleur/eau chaude sanitaire)

•Appareils de régulation de chauffage

•Equipements de production d’énergie utilisant source énergie renouvelable

•Etc.

TVA : Aménagement des taux – Travaux « écologiques »

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Lutte contre la fraude à la TVA due aux entreprises sous-traitantes éphémères

Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, la TVA est acquittée par le preneur assujetti de services se rapportant à des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante.

Lutte contre la fraude « Carrousel »

La loi met en place le cadre légal nécessaire à un mécanisme dit « de réaction rapide » d’autoliquidation, qui devra être autorisé par voie réglementaire lorsque sera constatée une urgence impérieuse liée à un risque de fraude à la TVA présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables.

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, l'article 283, 2 nonies du CGI a instauré un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise soustraitante au sens de l'article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d'un preneur assujetti. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur.

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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Champ d'application du dispositif La sous-traitance s'entend, au sens de l'article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier : les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à

la construction ou la rénovation les travaux publics et ouvrages de génie civil ; les travaux d'équipement des immeubles (les travaux d'installation comportant la

mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier)

les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier.

Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation,

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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Lorsqu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d'autoliquidation.

Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études , économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif. Il en est de même pour les contrats de location d'engins et de matériels de chantier , y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site.

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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Modalités d'application du dispositif d'autoliquidationCes dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014 . En l'absence de contrat de sous-traitance formel , en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.

Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadres ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction.

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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La facture relative aux opérations concernées par l'autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible.

Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre) assujetti et porter la mention « autoliquidation mention « autoliquidation », en application de l'article 242 nonies A, I-13° de l'annexe II au CGI, justifiant l'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant.

Le preneur assujetti à la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le donneur d'ordre est sanctionné par l'amende de 5 %.

Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne « Autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors taxes, de l'opération. Même s'il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu'il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.

TVA : Nouveaux cas d’autoliquidation

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L'un des axes significatifs d'évolution du contrôle fiscal est l'intensification du recours à l'utilisation des données informatiques, permettant ainsi aux services vérificateurs de dupliquer et d'automatiser les investigations menées, et ce, quel que soit le contribuable ou le secteur d'activité concerné. L'obligation de remettre le fichier des enregistrements comptables (« FEC ») s'inscrit précisément dans cette démarche.

Pour les contrôles fiscaux dont l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le législateur impose à tout contribuable faisant l'objet d'un contrôle fiscal de remettre sa comptabilité de manière dématérialisée (Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 art. 14). Ces nouvelles dispositions imposent donc à l'entreprise d'être en mesure d'extraire de son logiciel comptable les informations attendues par l'administration fiscale.

Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC)

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Que doit communiquer l'entreprise ?

L'article A 47 A-1 du LPF, modifié par un arrêté du 29 juillet 2013 (JO 1er août 2013 p. 13141), définit désormais clairement le format et le contenu des fichiers. L'une des évolutions significatives apportées est justement les éléments constitutifs de ce fichier. La nouvelle définition du FEC est en effet extrêmement précise quant à son contenu. Ce dernier devra être composé de 18 à 22 champs, en fonction de la catégorie dans laquelle est imposé le contribuable dont l'ordre, le format et le nom sont définis par l'arrêté. L'une des premières difficultés sera donc d'être en mesure de générer ce fichier tel qu'il est décrit pour éviter toute difficulté dans le déroulement du contrôle. => Comptabilité sous tableur EXCEL : NON VALIDE !

Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC)

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A compter du 1er janvier 2014, les FEC seront donc strictement identiques quels que soient le contribuable concerné et l'application comptable utilisée.

Un autre point important est la notion de fichier unique, par laquelle le législateur vient définir le niveau de détail exigé.

Le FEC attendu devra contenir l'ensemble des journaux de saisie existants dans le système comptable informatisé. Cette exigence implique que les données transmises à l'administration soient le plus détaillées possibles et, en tout état de cause, ne contiennent pas d'écriture de centralisation. L'administration a en effet précisé que la reconstitution d'un FEC à partir d'un journal général et de journaux auxiliaires ne sera pas à la charge du vérificateur…

Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC)

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A quel stade du contrôle doit être remis le fichier des écritures comptables ?

L'objectif de l'administration fiscale est clairement de faciliter la prise de connaissance de la comptabilité de la société vérifiée. En conséquence, le texte de loi prévoit que le fichier doit être remis dès les opérations de contrôle. Ces nouvelles dispositions ne laisseront donc a priori pas de place à un éventuel échange préparatoire entre l'entreprise et l'administration afin de s'assurer que les fichiers transmis revêtent une forme compatible avec la demande du vérificateur.

L'administration a ainsi précisé que le FEC sera exigé au plus tard lors du 2e rendez-vous avec l’administration.

Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC)

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Quel est l'enjeu de cette nouvelle obligation pour les entreprises ?Cette nouvelle obligation contribue sans aucun doute à l'efficacité des contrôles fiscaux. Grâce à ce fichier, le vérificateur pourra effectuer des tris, classements, ainsi que tous calculs afin de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales. La remise des fichiers lui permettra ainsi de mieux orienter les axes de contrôle.

Par ailleurs, le défaut de présentation de la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée fait l'objet d'une sanction spécifique, à savoir une amende fixée forfaitairement à 5 ‰ du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclarés ou rehaussés (selon le cas) par exercice ou année soumis à contrôle, sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros.

Par ailleurs, les dispositions prévues à l'article L 74 du LPF relatives à l'opposition à contrôle fiscal, sont applicables en cas de non-respect de cette obligation. Elles donnent ainsi une base légale à l'administration pour rejeter la comptabilité, voire en cas de manquements graves, considérer qu'il y a opposition à contrôle fiscal.

Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC)

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Quand la nouvelle obligation entre-t-elle en vigueur ?Cette nouvelle obligation étant applicable pour les avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2014, elle concernera, a minima, la comptabilité des exercices 2013, 2012 et 2011 ou plus, en cas de report de déficit. Force est de constater qu'il y a un effet rétroactif. Il convient de souligner cependant que les précisions techniques, notamment sur le contenu du fichier, apportées par l'arrêté du 29 juillet dernier ne seront applicables que pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2013.

Au terme de cette synthèse qui ne commente que les grands principes de cette nouvelle obligation, il apparaît indispensable pour les entreprises d'anticiper cette nouvelle obligation et ainsi éviter toutes difficultés dans le déroulement du contrôle qui n'auraient pour origine que des problèmes de forme qui ne constituent pas en soi l'enjeu principal d'une vérification de comptabilité.

Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC)

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À compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt apprentissage est limité à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC + 2.

Le crédit d’impôt est égal au produit de la somme de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis qui remplissent les deux conditions suivantes :

ils n’ont pas achevé la 1re année de leur cycle de formation dans l’entreprise ;

ils préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un BTS ou un diplôme d’IUT.

Les conditions d’application du crédit d’impôt majoré de 2 200 € restent inchangées, quel que soit le diplôme préparé (notamment pour les apprentis handicapés ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé…). 

Des mesures transitoires sont prévues pour les crédits d’impôt calculés en 2013.

Réductions § crédits d’impôt : Crédit d’impôt apprentissage

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Mesures transitoires pour le calcul du crédit d’impôt 2013

Elles concernent l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant, au plus, à un BTS ou un diplôme d’IUT. Pour ces derniers, le crédit d’impôt est égal à la somme entre :

- d’une part, le produit de la somme de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en 1re année de leur cycle de formation ;

- et, d’autre part, le produit de la somme de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en 2e et 3e année de leur cycle de formation.

Réductions § crédits d’impôt : Crédit d’impôt apprentissage

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Un nouveau barème pour la base minimum de CFE est instauré, qui fixe à 6 :

le nombre de tranches de chiffre d’affaires pour lequel le conseil délibérant peut décider de fixer une base d’imposition minimum ;

le plafond de la base minimum correspondant à chacune de ces tranches.

La cotisation minimum établie sur la base du nouveau barème est susceptible de s’appliquer dès la CFE due au titre de 2014, sous réserve d’une délibération prise au plus tard le 21 janvier 2014.

La somme de la CFE et des taxes annexes 2013 est plafonnée à 500 € pour les contribuables imposés à la CFE 2013 sur la base minimum, relevant du régime micro BIC ou micro BNC et dont le montant du chiffre d’affaires est inférieur à 10 000 €.

À compter de la CFE 2014, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local sont redevables de la CFE minimum au lieu de leur habitation.

Impôts locaux : Aménagement de la cotisation minimum de CFE

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Nouveau tarif de la TVS Pour la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013, une composante « air »

déterminée en fonction du type de carburant et de l’année de mise en service du véhicule s’ajoute au tarif actuel de la TVS fixé, selon le cas, en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule.

Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique sont exonérés du tarif de cette nouvelle composante « air » de la TVS mais les véhicules hybrides y sont soumis.

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Taxe sur les véhicules de sociétés : composante « air »

Année de 1re mise en circulation du véhicule Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996De 1997 à 2000De 2001 à 2005De 2006 à 2010

À compter de 2011

70 €45 €45 €45 €20 €

600 €400 €300 €100 €40 €

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Nouveau barème réévalué après 2 années de gel !Le barème de l’IR est revalorisé de 0,8 %.

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Impôt sur le revenu (IR) : Barème de l'IR

Fraction du revenu imposable (pour une part de quotient familial)

Taux

N’excédant pas 6 011 € 0 %

De 6 012 € à 11 991 € 5,5 %

De 11 992 € à 26 631 € 14 %

De 26 632 € à 71 397 € 30 %

De 71 398 € à 151 200 € 41 %

Supérieure à 151 200 € 45 %

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Part patronale soumise à l’IR Dès l’imposition des revenus de 2013, la participation de l’employeur aux

contrats collectifs et obligatoires des complémentaires santé, couvrant le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, constitue une rémunération imposable. Concrètement, la part patronale destinée à financer la couverture de ces frais de santé s’ajoute à la rémunération pour la détermination de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu.

Inversement, sont déductibles de la rémunération imposable du salarié : les contributions salariales finançant les régimes de prévoyance complémentaire

obligatoires et collectifs, y compris pour les garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

les contributions patronales finançant de tels régimes, à l’exclusion de celles portant sur ces garanties frais de santé.

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Impôt sur le revenu (IR) : Complémentaires frais de santé

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Les reçus, attestations, factures ou quittances n’ont plus à être joints à la déclaration papier des revenus à compter de l’imposition des revenus de 2013 pour bénéficier : Du crédit d'impôt pour cotisations syndicales ; De la réduction ou du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié ; De la réduction d'impôt pour dons aux organismes sans but lucratif ainsi que

dons et cotisations pour le financement de la vie politique ; Du crédit d'impôt pour dépenses d'amélioration de la qualité environnementale

des logements ; Du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement pour personnes âgées ou

handicapées dans les habitations et pour la prévention des risques technologiques ;

De la réduction d’impôt pour cotisations aux associations syndicales chargées du défrichement forestier.

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Déclaration et paiement de l’impôt sur le revenu : Dispense de justificatifs

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La production peut être reportée ultérieurement :

Le contribuable peut être tenu de produire ultérieurement ces justificatifs dans le cadre des contrôles de l’administration.

Les pièces justificatives doivent être conservées au minimum jusqu’à l’expiration du délai de reprise de l’administration.

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Déclaration et paiement de l’impôt sur le revenu : Dispense de justificatifs (suite)

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Prime à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 11

salariés À partir du 1er janvier 2014, « l’indemnité compensatrice forfaitaire » est

remplacée par une « prime à l’apprentissage ».

La prime à l’apprentissage est beaucoup plus restrictive que l’ancienne indemnité, puisqu’elle vise les contrats d’apprentissage signés uniquement par les employeurs de moins de 11 salariés.

Son montant, d’au moins 1 000 € par année de formation de l'apprenti, et ses modalités de versement sont fixés par les régions

Ainsi, les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2014 par les employeurs de 11 salariés et plus n’ouvrent donc plus droit à une prime.

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Nouvelle prime à l'apprentissage

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À titre transitoire, les contrats d’apprentissage signés par toutes les entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à bénéficier d’une prime versée par la région à l’employeur dans les conditions suivantes :

pour la 1re année de formation de l’apprenti, cette prime est équivalente à l’indemnité compensatrice forfaitaire, soit au minimum 1 000 €, quel que soit l’effectif de l’entreprise ;

pour la 2e année de formation, cette prime est égale à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins 11 salariés et égale à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés ;

pour la 3e année de formation, cette prime est égale à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins 11 salariés et égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés.

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Nouvelle prime à l'apprentissage (suite)

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Nous vous remercions de votre intérêt et

restons à votre disposition pour toutes

demandes d’information

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ZAC de Nicopolis, 590 rue des Lauriers 83170 BRIGNOLESTél : 04 94 69 37 02

242 Chemin des Fontaines 83470 SAINT MAXIMINTél : 04 94 69 68 50

Deux adresses pour vous accueillir :

Fax : 04 94 69 31 69 Email : [email protected]