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Fiscalité des entreprises et des particuliers.
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 Fiscalité des particuliers et des entreprises
ALLEGRE Guillaume
Magistère droit, fiscalité et comptabilité
1 PLF 2014 – Guillaume ALLEGRE
Le 15 septembre 2013, le Président de la République annonçait une « pause fiscale » en 2014 pour les entreprises et ménages français. Qu’en est-‐il quelques semaines plus tard, à l’heure où l’Assemblée nationale (AN) vient d’adopter la première partie du Projet de loi de finances pour 2014 (PLF 2014) ?
Concernant la fiscalité des particuliers, force est de constater que la pause fiscale ne sera pas pour 2014. Amoindrissement des avantages tirés du quotient familial, suppression de la réduction pour frais de scolarisation, durcissement de la fiscalité des plus-‐values immobilières, les députés et sénateurs n’y sont pas allés de mains mortes. A la décharge de ces derniers, plusieurs mesures d’assouplissement ont été adoptées, notamment en matière de plus-‐values mobilières (suite au mouvement des pigeons).
Les entreprises quant à elles connaitront (moins qu’en 2013 il est vrai) certaines réformes, dont les principales sont l’augmentation des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés (IS), l’instauration d’une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations et la modification des taux de TVA.
Outre l’absence de pause fiscale, c’est surtout le manque de lisibilité dans la politique fiscale de l’exécutif qui semble inquiéter le plus les entreprises et les ménages. Deux exemples dans chacun de ces domaines permettent de démontrer l’inaptitude du Gouvernement à exposer une stratégie fiscale claire et compréhensible.
En premier lieu, à l’égard des particuliers, le Gouvernement a dit tout et son contraire concernant la modification du calcul des prélèvements sociaux (PS) sur certains placements d’épargne. En effet, le 23 octobre dernier en début de soirée, le Sénat adoptait une disposition dans le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) frappant les plans d’épargne en actions (PEA), contrats d’assurance vie en euros et plans d’épargne logement (PEL). Ces 3 placements ont en commun l’objectif de favoriser l’épargne longue en contrepartie d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR). Devant rapporter environ 600 M €, dont 450 devaient être rattachés à la Sécu, la mesure avait pour conséquences d’imposer rétroactivement les gains réalisés par les particuliers sur certains produits d’épargne.
Petite piqûre de rappel. Jusqu’au 26 septembre 2013, les gains nets de cession réalisés sur un PEA étaient exonérés d’IR dès lors que la sortie du plan avait lieu plus de 5 ans après sa souscription. Seuls des PS étaient dus par le particulier. Ces PS étaient calculés selon la méthode dite du « taux historique » : les gains étaient
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frappés des PS au taux en vigueur le jour de leur réalisation. Ainsi, pour un gain réalisé en 1997 (première année durant laquelle les gains ont été soumis à la CSG), le taux des PS était de 3.90%.
Exemple : un particulier acquiert en 1992 pour 5.000 €d’actions TOTAL qu’il place sur son PEA nouvellement crée. Entre 1992 et 1996, la PV réalisée sur ces titres était totalement exonérée. Les gains acquis 1996 et 1997 étaient frappés de PS au taux de 0.5%, 3.90% entre 1997 et 1998, 10% entre 1998 et 1999 etc.
Ainsi, pour connaître le taux de PS applicable à vos gains, il fallait rechercher le taux en vigueur à leur date de réalisation. A compter du 26 septembre 2013, date d’annonce de la mesure, le Gouvernement comptait uniformiser ce calcul, en appliquant le taux en vigueur, soit 15.5%, à l’ensemble des gains réalisés depuis 1997. Scandalisés, certains épargnants avaient prévenu vouloir saisir le Conseil constitutionnel sous forme de QPC, pour faire juger cette mesure illégale pour rétroactivité. Malheureusement, les sages auraient sans aucun doute validé le dispositif, car si rétroactivité dans les faits il y a, il n’était pas question d’y voir une quelconque rétroactivité au sens juridique et fiscal du terme.
Fort heureusement, c’est le Gouvernement lui-‐même qui est revenu sur ses pas, en excluant de ce dispositif les PEA et PEL. A l’heure actuelle, seuls les fonds en euros d’assurance vie sont concernés par la mesure.
En second lieu, concernant la fiscalité des entreprises, le Gouvernement avait inclus dans le PLF 2014 une taxe sur l’excédent brut d’exploitation (taxe EBE). En contrepartie, le taux d’IS brut devait diminuer (de 33.33% à 30%), deux contributions additionnelles à l’IS devant également être supprimées à compter du 1er janvier 2014 (l’imposition forfaitaire annuelle – IFA, dont la suppression demeure en bonne voie, et la contribution sociale de solidarité des sociétés – C3S, au taux de 0.16%, versée à la Caisse nationale du régime social des indépendants – RSI, due par les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur l’exercice précédent excède 760.000 €).
La taxe EBE devait concerner les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 M €. Au fil des débats, le Gouvernement avait finalement écarté la diminution du taux d’IS brut et la suppression de la C3S. Surtout, les cabinets spécialisés en fiscalité des entreprises s’étaient rendus compte que, alors que l’IFA rapportait 500 M € à Bercy, la taxe EBE en aurait rapporté 2.5 Mds !
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Les principales victimes auraient été les entreprises industrielles et les télécoms (pour exemple, Orange aurait supporté une taxe à hauteur de 250 M €), en raison du fort investissement qu’elles réalisent. Pour calmer le jeu, le Gouvernement a transformé la taxe EBE en taxe ENE, taxe sur l’excédent net d’exploitation. Pour soutenir ce nouveau mode d’imposition, Bercy avait fait valoir que dans l’hypothèse d’une taxe frappant l’excédent net, un certain nombre de dotations aux amortissements et aux provisions aurait pu être imputé pour diminuer la charge fiscale. S’engouffrant dans la faiblesse du Ministre de l’économie et des finances, les entreprises et cabinets spécialisés s’étaient insurgés, dénonçant une manipulation de Bercy sur la définition de « l’excédent net d’exploitation », notion qui n’a aucun sens légal.
Finalement, Pierre Moscovici abandonna la taxe EBE/ENE. Elle est remplacée par une surtaxe temporaire d’IS. Cette surtaxe existe déjà ; la contribution exceptionnelle, dont le taux était jusqu’alors de 5%. Elle figure à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI). Elle est due par toute entreprise soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 250 M € sur l’exercice fiscal. Elle est assise sur le montant total d’IS brut dû par l’entreprise au titre de cet exercice. A compter du 1er janvier 2014, son taux sera de 10.7%.
Voici un exposé plus substantiel des mesures fiscales contenues dans le PLF 2014. Seront d’abord étudiées les principales nouveautés intéressant les particuliers (I), puis dans un second temps, celles qui s’appliquent aux entreprises et sociétés.
I – Fiscalité des particuliers pour 2014.
Réduction du plafond des avantages liés quotient familial.
Le quotient familial a été instauré en 1948. Il permet de répartir la charge fiscale du foyer en fonction de sa composition. Le principe est le suivant. Les revenus du foyer sont additionnés, puis le revenu global est divisé par le nombre de parts qui composent le foyer. Ainsi, une fois le revenu attribué à chaque part, il est soumis au barème progressif de l’IR. Le résultat est alors multiplié par le nombre de parts pour obtenir le montant total d’IR dû.
Le quotient familial permet donc de générer une économie d’impôt importante, qui croit plus que proportionnellement à l’IR. Autrement dit, le quotient familial favorise plus, à parts égales évidemment, les foyers aisés que les foyers dont les revenus sont plus modestes.
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Afin de limiter cet avantage fiscal, un plafonnement a été instauré par la gauche en 1982. Ce plafond concerne chaque demi-‐part supplémentaire accordée en cas d’enfant à charge ou dans certaines situations (parent isolé, invalidité etc.). Ainsi, l’économie d’impôt était jusqu’alors plafonnée à 2.000 € pour chaque demi-‐part supplémentaire. Le PLF 2014 prévoit d’abaisser ce montant à 1.500 €.
Cette baisse du plafond aura pour conséquence de taxer davantage les familles avec enfants que celles qui qui n’en ont pas. La mesure frappera 12% de familles avec enfants, et 73% des foyers concernés font partie des 10% de la population dont le niveau de vie est le plus élevé. Autrement dit, la mesure atteint bien son objectif en faisant principalement supporter l’effort par les ménages français les plus aisés.
Revalorisation des tranches du barème IR.
Pour l’imposition des revenus de 2011 et 2012, les tranches du barème de l’IR ont été gelées. Concrètement, le gel du barème consiste à calculer son IR sans prendre en compte le niveau d’inflation. En effet, jusqu’en 2011, les gouvernements successifs avaient pour habitude de revaloriser les limites des tranches en fonction de l’évolution des prix, et ce afin d’éviter que les contribuables paient davantage d’impôt de ce seul fait.
En 2011, le Gouvernement Fillon avait rompu avec cette tradition en gelant pour 2 années les tranches du barème. De ce fait, non seulement les contribuables qui payaient déjà des impôts ont vu la facture augmenter, mais surtout, ceux qui n’en payer pas se sont vus propulser dans le barème progressif. La Cour des comptes a évalué à 1.6 Md € le gain de cette mesure indolore.
Dans ses promesses de campagne, François Hollande avait promis revenir sur le gel du barème, chose qu’il n’a pas faite, ou du moins pas comme les français l’avaient compris. En effet, la désindexation a été maintenue pour les revenus de 2012, avec un simple adoucissement pour les ménages les moins aisés.
Pour les revenus 2013, le PLF 2014 prévoit (articles 2 et 3) que le barème sera revalorisé en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 0.8%. Ainsi, voici le tableau qui devrait en principe voir le jour en 2014.
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Montant du revenu / part au titre de 2013
Taux du barème pour les revenus 2013
< 6.011 € 0% entre 6.011 et 11.991 € 5,5% entre 11.991 et 26.631€ 14% entre 26.631 et 71.397 € 30% entre 71.397 et 151.200 € 41% > 151.200 € 45%
Décote.
Quelle soit la situation familiale d’un contribuable, il bénéficie d’une décote sur sa cotisation d’IR brut tel qu’elle résulte du barème progressif lorsqu’elle est inférieure à un certain montant. Cette décote sera revalorisée de 5% pour les revenus 2013. En effet, elle était de 960€, elle sera désormais de 1.016€. Autrement dit, la décote bénéficie aux seuls contribuables dont l’IR dû est inférieur à 1.016€.
La décote est égale à la différence entre 508 et la moitié du montant de la cotisation d’IR brut.
Exemple 1 : un contribuable doit un impôt brut de 1.004€. La décote est égale à 508 – (1004/2) soit 508 – 502, soit 6€. L’impôt brut du contribuable sera de 998€.
Exemple 2 : un contribuable doit un impôt brut de 1.500€. Il dépasse le plafond de 1.106€, il ne peut bénéficier d’aucune décote.
Exemple 3 : un contribuable doit un impôt brut de 200€. La décote est égale à 508 – (200/2) soit 508 – 100, soit 408€. Le contribuable après application de la décote ne doit plus d’IR.
Frais de scolarisation.
Jusqu’en 2013, les contribuables dont les enfants à charge poursuivent des études dans le secondaire (collège et lycée) ou supérieur bénéficient d’une réduction d’IR. On rappelle que la réduction d’impôt n’est pas un crédit d’impôt. Elle correspond à une somme à retrancher de l’impôt dû mais ne permet jamais d’obtenir un remboursement.
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Le montant de la réduction était fixé de manière forfaitaire, elle dépendait du niveau d’étude de l’enfant à charge. Par ailleurs, elle pouvait se cumuler, ce qui devenait très intéressant pour une famille nombreuse dont les enfants étaient dans le supérieur (par exemple, la réduction était de 183€ par enfant se trouvant en première année d’une licence de droit à l’université).
Exemple : une famille est composée de 4 enfants dont 3 qui sont en master 1 droit des affaires et l’autre qui va achever sa formation en science politique dans un IEP. Compte tenu de la réduction d’impôt actuellement en vigueur, le foyer pouvait réduire son IR de 732€.
Le PLF 2014 prévoit de supprimer cette réduction.
Fiscalité environnementale du logement.
Dans un souci de favoriser le renouvellement des appareils électroménagers et autres équipements consommant de l’énergie dans le logement, le Gouvernement avait instauré un crédit d’impôt sur le revenu.
Ce crédit d’impôt vise les résidences principales, peu importe la qualité de celui qui l’occupe à savoir propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Afin de favoriser la mise à disposition des logements d’habitation et de pallier à la pénurie de logements sur le marché immobiliers, le Gouvernement avait étendu le crédit d’impôt à tout logement construit depuis plus de 2 ans dont le propriétaire s’engage à louer nu pendant au moins 5 ans.
Le crédit d’impôt concerne deux types de dépenses. D’abord les dépenses d’acquisition (chaudières, matériel d’isolation thermique, appareils de régulation de chauffage, matériel de récupération et de traitement des eaux pluviales etc.). Il concerne également les dépenses de diagnostic et de performance énergétique.
Pour le traitement des revenus de 2013, n’ouvriront plus droit au crédit d’impôt, si le PLF 2014 demeure en l’état, les dépenses engagées pour acquérir des appareils de régulation de chauffage, les équipements de production d’électricité et les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
Par ailleurs et c’est regrettable, toutes dépenses engagées par les bailleurs seront également du dispositif.
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Ensuite, et surtout, le Gouvernement veut conditionner le bénéfice du crédit d’impôt aux contribuables qui engagent des dépenses dans le cadre d’un bouquet de travaux, autrement dit ceux qui modifient substantiellement leurs installations existantes. Cette nouvelle condition qu’instaure le PLF 2014 ne devrait toutefois pas concerner les contribuables dont la situation est modeste.
Enfin, le taux du crédit d’impôt a également été revu, à la baisse. Il sera désormais de 15% pour l’ensemble des dépenses engagées, porté à 25% si les dépenses le sont dans le cadre du bouquet.
Plus-‐values de cessions de valeurs mobilières.
Lors des assises de l’entrepreneuriat qui se sont déroulées entre janvier et avril 2014, le Président de la République avait promis de revoir sa copie sur l’imposition des PVCVM, suite au fameux mouvement des pigeons.
Cela sera chose faite grâce au PLF 2014. A l’exception de quelques mesures, le projet est en la matière plus favorable que ce qu’il ne l’était auparavant.
Petit rappel des faits ; le régime d’imposition des PVCVM s’applique dans la majeure partie des cas aux PV réalisées par les personnes physiques qui agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement soit par personne interposée (une société IR dont l’activité est la gestion de portefeuille-‐titres par exemple).
Les titres concernés sont les valeurs mobilières françaises ou non, cotées ou non à savoir les actions, obligations, titres participatifs et droits de souscription portant sur ces titres (cela vise donc les OBSA, ABSA, OCEANE etc.). Cela vise également les droits sociaux, les droits d’usufruit ou de nue-‐propriété portant sur ces droits sociaux, ainsi que les titres représentatifs de droits imposables (parts dans les SICAV, SICAF, FCP).
La loi de finances pour 2013 a été un tournant dans l’imposition des PV sur titres. En effet jusqu’alors, elles étaient imposées selon un taux forfaitaire (certes, rehaussé tous les ans ; 19% et 24% pour les deux dernières années). Par conséquent, le barème progressif de l’IR ne leur était pas applicable, même s’il convenait d’ajouter à ce taux forfaitaire les PS (15.5% actuellement).
Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières sont compris dans le barème progressif. Il apparaît comme une évidence de dire que cette réforme bénéficie aux moins aisés et handicapent les plus riches ; hypothèse très
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théorique évidemment mais qu’il convient de mentionner ; le contribuable modeste qui ne reçoit quasiment aucun revenu, mais qui réalise d’importantes PV sur titres, sera imposé dans les premières tranches du barème, soit 5.5 ou 14%. Par opposition, le contribuable chef d’entreprise qui a un niveau de vie aisé et qui réalise des PV sur titres verra sa facture fiscale considérablement alourdie par le dispositif, puisque de 24%, il passera à 41 voire 45%.
Pour atténuer cette présentation un tant soit peu à charge et caricaturale, des mesures d’assouplissement avaient été instaurées dans la loi de finances 2013. Notamment, 3 taux d’abattements à appliquer sur le gain net de cession, dont le taux variait selon la durée de détention des titres cédés ; 20% après 2 ans de détention, 30% après 4 ans de détention et 40% après 6 ans de détention.
Par ailleurs, des régimes de faveur permettent également dans certains cas particuliers de diminuer la charge fiscale. Ils seront étudiés ci-‐après.
L’article 11 du PLF 2014 qui prévoit de modifier ce régime a été adopté par les députés. Il devrait donc se retrouver tel quel dans la loi de finances fin décembre. Selon cet article, les gains nets tirés de la cession des titres demeurent soumis au barème progressif de l’IR.
Le premier changement notoire concerne le taux des abattements applicables sur le gain net avant impôt. Désormais, la PV sera réduit d’un abattement de 50% au bout de 2 ans de détention, et de 65% après 8 ans de détention. A noter que l’abattement, comme dans le régime antérieur, s’appliquera au prix de cession en principal, mais également au complément de prix éventuellement consenti entre les parties. Cela vise les clauses d’earn out que l’on rencontre souvent dans les cessions d’entreprises, afin de prendre en considération entre la signature et le closing de l’opération la performance de la société objet de la cession.
Par ailleurs, toujours en ce qui concerne les abattements de droit commun pour durée de détention, le mode de calcul de la durée de détention est également modifié. Jusqu’alors, la date d’acquisition était précisément celle où l’acquéreur avait pris possession des titres. Désormais, la date d’acquisition rétroagit au 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres.
Exemple : M. X acquiert 500 actions ACCOR le 30 décembre 2006. Il voudrait savoir à quel abattement seront soumis ses titres s’il les vend en mai 2014. Conformément à l’ancienne législation en vigueur, M. X aurait du attendre le 30 décembre 2014 pour bénéficier de l’abattement maximal. Mais le PLF 2014 prévoit que la date
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d’acquisition rétroagit au 1er janvier de l’année de souscription, soit le 1er janvier 2006. M. X pourra donc bénéficier de l’abattement de 65% dès le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, les députés ont voté la suppression du report d’imposition figurant à l’article 150-‐0 du CGI. En effet, depuis la loi de finances pour 2012, un report d’imposition peut avoir lieu si le produit de la cession des titres détenus depuis plus de 8 ans est investi pour 50% au moins de la PV nette des PS dans la souscription initiale ou dans l’augmentation de capital, en numéraire, d’une société, sous 24 mois. Evidemment, le report ne s’applique qu’à la fraction réinvestie.
Outre le régime de droit commun, le Gouvernement et le Parlement avaient pour objectif de favoriser la transmission d’entreprise et la prise de risques de certains investisseurs. Ainsi, le PLF 2014 crée 2 abattements dérogatoires ; un abattement majoré et un abattement fixe.
L’abattement majoré s’applique dans 3 cas. Il est plus avantageux que l’abattement de droit commun car il varie entre 50% pour 1 an de détention des titres, et 85% pour une durée de détention supérieure à 8 ans. Sont tout d’abord concernées les cessions de titres de PME de moins de 10 ans. Pour bénéficier de ce régime avantageux, la PME dont les titres sont cédés doit remplir certaines conditions. En premier lieu, la société doit être créée depuis moins de 10 ans, étant entendu que la « création » s’entend de la constitution même de la société. Cette définition restrictive exclut donc du régime dérogatoire les PME restructurées, ou dont l’activité a seulement été reprise il y a moins de 10 ans. En deuxième lieu, les souscripteurs de titres qu’émet la PME ne doivent avoir droit qu’aux seules prérogatives tirées de leur qualité d’associé, à l’exclusion de tout autre avantage ou garantie de capital. Par ailleurs, la PME doit être passible de l’IS, ou si elle est établie dans un autre Etat de l’Espace Economique Européen (EEE), d’un impôt équivalent à l’IS français (c’est à dire d’un impôt qui reprend les principales caractéristiques de cet impôt). Enfin, la PME doit exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le dispositif exclut donc les sociétés dont l’objet est la gestion de leur propre patrimoine. Il est important de préciser que l’abattement majoré peut également aux titres qu’émet une holding, mais à la condition que toutes les sociétés que gère cette dernière respectent les conditions ci-‐dessus.
Sont ensuite concernées les cessions intervenant dans le cadre d’un groupe familial, lorsqu’elles portent sur au moins 25% du capital. Là encore, la société dont les titres sont cédés doit être soumises à l’IS ou impôt équivalent. Pour bénéficier de
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l’abattement, le groupe familial s’entend du cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants, et leurs frères et sœurs. Il convient de noter que le pourcentage de participation de 25% constitue un minimum et doit être détenu pendant au moins 5 ans antérieurement à la cession. La cession pour se voir appliquer le régime de faveur doit intervenir dans le groupe, mais peu importe le pourcentage de titres cédés.
Exemple : M. X détient avec son groupe familial 40% de la société PSA. Suite à des difficultés financières, il décide de céder l’intégralité des titres en sa possession, soit par exemple 20%, à sa sœur Mme X. La cession peut bénéficier du régime de faveur.
Enfin, les titres doivent faire l’objet d’un engagement de conservation dans le groupe familial pendant 5 ans post cession. A défaut, c’est à dire si les titres sont cédés, même en partie, à un tiers extérieur au groupe familial, le premier cédant supporte une pleine imposition sur la PV, après application des abattements de droit commun.
Enfin, l’abattement majoré concerne les cessions de titres de PME, lorsque ces titres sont détenus par des dirigeants qui partent en retraite. Pour cela, certaines conditions sont exigées ; ce sont les mêmes que celles qui permettent d’obtenir un abattement fixe.
Le premier régime de faveur (jeunes PME créées depuis moins de 10 ans) s’applique rétroactivement aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2013. Les deux autres ne s’appliqueront qu’aux cessions intervenues postérieurement au 1er janvier 2014.
L’abattement fixe s’impute sur le gain net de cession lorsqu’un dirigeant de PME décide de prendre sa retraite. Il est de 500.000€. Cet abattement se cumule avec l’abattement majoré étudié précédemment. Les conditions à remplir pour en bénéficier s’appliquent d’ailleurs identiquement aux deux abattements. La PME doit être une société soumise à l’IS ou impôt équivalent. Elle doit exercer une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou libérale. Il doit s’agir d’une PME au sens européen du terme, c’est à dire avec un effectif inférieur à 250 salariés, un chiffre d’affaires hors taxe annuel inférieur à 50 M € ou un total du bilan n’excédant pas 43 M €, et son capital ne doit pas être détenu à 25% ou plus par des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les deux premières conditions. Par ailleurs, le dirigeant qui part en retraite doit également remplir des conditions pour bénéficier des deux abattements. Tout d’abord, il doit avoir été dirigeant de la société, étant entendu que la notion de dirigeant renvoie à la définition qu’en donne le CGI pour bénéficier de l’exonération ISF sur les biens professionnels. Le dirigeant
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doit par ailleurs avoir détenu au moins 25% du capital (droits de vote ou droits financiers), seul ou par l’intermédiaire de son groupe familial, directement ou via une personne interposée (holding). Lorsque les conditions sont remplies, il convient d’appliquer en premier lieu l’abattement fixe, puis l’abattement majoré.
Exemple : M. X remplit les conditions pour bénéficier du régime de faveur des dirigeants partant à la retraite. Il réalise le 1er avril 2014 une PV nette de 1.300.000 € sur des titres qu’il détient depuis 10 ans. Il convient pour déterminer son imposition d’appliquer successivement les deux abattements dont il peut bénéficier. Tout d’abord, la PV nette doit être réduite de l’abattement fixe ; il reste donc 800.000 €. Il détient les titres depuis plus de 8 ans, il a donc droit à l’abattement de 85%, soit 680.000 €. Par conséquent, la PV après abattements sera de 120.000 €.
D’autres mesures, plus spécifique, intéressant davantage la fiscalités des produits financiers, sont prévues par le PLF 2014. Tout d’abord, un point concernant la fiscalité des Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM). Il existe deux grandes catégories d’OPCVM, les Fonds Communs de Placements (FCP) et les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV). Ces entités sont souvent décrites comme des outils financiers délicates à appréhender car faisant appel à des notions financières peu usitées par les juristes. Pour faire simple, FCP et SICAV répondent à un même objectif ; le partage des risques entre investisseurs. Imaginons un particulier disposant de 1.000 € à investir. La somme est minime et les possibilités de placement sont faibles. S’il décide d’acquérir 100 actions GEMALTO et que le cours chute brutalement, l’investisseur a perdu 1.000 €. Imaginons maintenant que l’investisseur en rejoigne plusieurs autres, et qu’ils forment ensemble une communautés d’investisseurs, mettant en commun 1.000.000 € au total. Les possibilités d’investissement s’éclaircissent ; le groupe pourra placer 200.000 € en actions européennes, 200.000 € en actions US, 200.000 € en devises et 400.000 € en obligations espagnoles. Admettons que le cours des actions européennes chute brutalement. 200.000 € sont perdus, mais notre investisseur a limité sa perte à sa participation dans le groupe ; c’est le principe des OPCVM. Une fois cela compris, la seule différence entre le FCP et la SICAV tient à la personnalité morale. Le FCP est compris comme une copropriété de titres, la SICAV est une véritable société (société anonyme).
Depuis le 1er janvier 2013, le code monétaire et financier (CMF) offre la possibilité aux OPCVM de distribuer à leurs investisseurs les PV réalisées sur les titres que détient l’organisme. Se posait donc la question pour le législateur de savoir à quel
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régime fiscal rattacher ces PV. A cet effet, le Parlement a tranché en soumettant ces PV au régime de droit commun d’imposition des PVCVM.
Ensuite, deux autres mesures ont été insérées dans le PLF 2014 concernant les PV réalisées par des non résidents. En premier lieu, les PV distribuées aux non résidents par des OPCVM qui gèrent des actifs situés en France seront désormais comprises comme des revenus de source française au sens de l’article 164 B du CGI. Qui dit revenus de source française dit retenue à la source (RAS). Elle sera de 30%, calculée sur la PV nette distribuée, voire 75% si la distribution à lieu envers un ETNC.
En second lieu, le PLF 2014 en son article 11 diminue la RAS frappant les distributions de PV par les Sociétés de Capital Risque (SCR). Une SCR est une société par actions dont l’objet est l’investissement et la gestion de portefeuilles investis en diverses classes d’actifs. Les actionnaires de SCR prennent d’énormes risques, d’où le régime fiscal avantageux de ce type de société. Toutefois pour avoir le statut fiscal privilégié, la société doit investir au moins 50% de son actif net en titres de sociétés non cotées en bourse. Les distributions hors de France de produits par les SCR, prélevées sur les PV qu’elles réalisent, sont actuellement frappées d’une RAS de 45%. La RAS sera à compter du 1er janvier 2014 de 30%.
Plus-‐values immobilières.
L’article 18 du PLF 2014 concerne le régime d’imposition des PVI, mais distingue selon qu’il s’agisse d’un terrain à bâtir (TAB) ou d’autres biens immobiliers.
S’agissant des TAB et droits s’y rapportant, il est mis fin aux abattements pour durée de détention pour toute cession intervenant à compter du 1er janvier 2014. La notion de TAB doit être définir conformément à celle qui en est donnée par le droit de l’urbanisme.
Petit rappel de la situation ante PLF 2014. Jusqu’au 1er février 2012, les PV sur TAB étaient imposées à un taux forfaitaire + PS, avec, comme en matière de PV sur titres, un abattement pour durée de détention. Le dispositif prévoyait qu’au bout de 15 ans de détention, la cession d’un TAB était totalement exonérée d’impôt sur la PV. A compter du 1er février 2012, la durée de détention nécessaire à l’exonération a été allongée à 30 ans. Pour couronner le tout, le PLF 2013 prévoyait, toujours en faisant le parallèle avec le PV sur titres, la soumission au barème des PV sur TAB. Fort heureusement pour le contribuable foncier, le Conseil constitutionnel a invalidé cette
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mesure. Par conséquent depuis le 1er janvier 2013, les PV sur TAB demeurent imposées à un taux forfaitaire, soit 19% actuellement.
Exemple : M. X souhaite céder une parcelle de terrain constructible le 15 mai 2014. La parcelle est estimée à 50.000 €. Il la détient par succession depuis 43 ans. Conformément au PLF 2014, 50.000 x 19% = 9.500 € d’imposition, plus les PS. Peu importe la durée de détention du terrain.
S’agissant des autres PVI, l’abattement pour durée de détention demeure mais les modalités de calcul sont modifiées ; elles sont entrées en vigueur pour toute cession intervenue postérieurement au 1er septembre 2013. Il convient d’ores et déjà de rappeler que les taux d’abattements ne sont identiques selon qu’il s’agit de l’IR ou des PS.
Par ailleurs, toujours à compter du 1er septembre 2013 et jusqu’au 31 aout 2014, un abattement exceptionnel de 25% est instauré pour toute PVI autre que sur un TAB. Il se cumule avec l’abattement de droit commun.
Fiscalité de l’épargne longue.
On entend par épargne longue l’épargne investie sur du long terme et bénéficiant en contrepartie d’une fiscalité privilégiée. Sur ce point, le PEA est un outil crée en 1992 par Pierre Bérégovoy dont peuvent disposer les résidents fiscaux français, pour compléter un compte titres ordinaire.
Le PEA, comme les autres outils d’épargne longue, bénéficie d’un régime fiscal privilégié. En cas de retrait ou clôture du PEA moins de 2 ans après sa création, les PV sont imposées au taux de 22,5% + PS. Le taux passe à 19% pour un retrait ou une clôture entre 2 et 5 ans, et enfin, une exonération totale (mais les PS sont toujours dus) au bout de 5 ans.
Le PEA permet d’acquérir des actions et titres de sociétés soumises à l’IS ou impôt équivalent, dont le siège est en France ou dans l’UE. L’épargnant peut également s’investir en SICAV et FCP si 75% ces derniers sont investis à 75% de valeurs répondant aux conditions ci-‐dessus.
Pendant la durée du plan, les dividendes, PV et autres produits réalisés sur celui-‐ci ne sont pas imposables à l’IR du moment qu’ils sont réinvestis sur le plan.
14 PLF 2014 – Guillaume ALLEGRE
Le PLF 2014 prévoit en son article 53 un relèvement du plafond du PEA. Il passe de 132.000 à 150.000 €.
Il prévoit également la création d’un PEA-‐PME-‐ETI (entreprises de taille intermédiaire). Il sera plafonné à 75.000 € de versements. Les titres éligibles sur ce PEA sont les titres émis par les ETI françaises et européennes. Une ETI est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 5.000 salariés, avec un chiffre d’affaire hors taxe annuel n’excédant pas 1.5 Md € ou un bilan n’excédant pas 2 Mds €. Sont donc visées les ETI mais également les PME.
Sont également éligibles les parts ou actions émises par les OPCVM à conditions que ces OPCVM soient investi au moins à 75% dans des ETI.
Ce PEA-‐PME-‐ETI peut bien évidemment se cumuler avec un PEA classique.
Impôt de solidarité sur la fortune – plafonnement.
Le plafonnement de l’ISF est un système qui consiste à éviter que le total formé par l’IR et l’ISF excède 75% des revenus qu’a engrangé le contribuable l’année précédente. Si ce plafond est percé, le trop plus d’impôt vient en diminution de l’ISF dû.
Dès lors se pose la question des revenus qui rentrent en compte dans le calcul de ce plafonnement. Le PLF 2013 prévoyait déjà des dispositions à cet égard ; Bercy avait tenté d’élargir la définition des revenus en y incluant les revenus « capitalisés » comme les dividendes versés dans des holdings mais non distribués. Le Conseil constitutionnel avait finalement censuré cette disposition, jugeant que les revenus capitalisés ne sont pas disponibles pour le contribuable. Bercy n’a pas renoncé ; il a recalculé le ratio du plafonnement ; dans le PLF 2014, les dividendes non distribués ne doivent plus être pris en compte, mais les contrats d’assurance-‐vie le seront, dans la limite de leur montant soumis aux PS. Cette mesure fait débat chez les avocats fiscalistes ; il conviendra d’attendre la décision du Conseil constitutionnel fin décembre 2013 avant de se prononcer sur sa date d’entrée en vigueur.
15 PLF 2014 – Guillaume ALLEGRE
II – Fiscalité des entreprises pour 2014.
Taxe EBE.
Devant figurer à l’article 10 du PLF 2014, la taxe EBE a finalement été supprimée et remplacée par un relèvement de la contribution exceptionnelle. Cette disposition a déjà été étudiée précédemment.
Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations.
Prévue à l’article 9 du PLF 2014, cette taxe ne sera pas payée (comme cela devait être le cas selon le PLF 2013, mais censure du Conseil constitutionnel) par les personnes physiques mais par les entreprises qui versent des rémunérations individuelles supérieures à 1 M €. Cette taxe va s’appliquer à toutes les rémunérations attribuées ou acquises en 2013 et 2014 (voire plus si prolongement il y a).
Le champ d’application de la taxe est très large, et c’est bien ce point qui a fait débat dans la presse avec la grève des clubs de foot. Sont visées par le dispositif les entreprises individuelles, les sociétés quelle que soit la forme et quel que soit l’impôt auquel elles sont assujetties (IR ou IS). Mais sont aussi visées les autres personnes morales comme les associations et les GIE, ou encore les groupements et organismes non dotés de la personnalité morale comme une société en participation.
Ces entités doivent exploiter une entreprise en France, d’où le fait qu’en principe, le club de foot de Monaco ne sera pas soumis à cette taxe.
Par rémunération, il faudra entendre les sommes imposables au titre des TSP à savoir les salaires, traitements et tout autre avantage en nature ou en espèce ; les jetons de présence ; l’attribution d’actions gratuites ; les pensions ou indemnités versées lors du départ à la retraite d’un dirigeant.
Par ailleurs, la rémunération pour être imposable à la taxe de 50% doit être déductible du résultat imposable pour l’entreprise qui la verse. Toutefois, le PLF prévoit que les rémunérations dont la déduction est limitée sur le plan fiscal (par exemple, une rémunération qui ne correspond pas à un travail effectif du dirigeant) seront prises intégralement en compte pour le calcul de la taxe. Par le biais de cette mesure, le Gouvernement veut donc inciter les sociétés à calibrer les rémunérations qu’elles versent à leurs dirigeants. A défaut, la sanction sera désormais doublée ; la
16 PLF 2014 – Guillaume ALLEGRE
non déductibilité du résultat imposable et la taxation à 50% de la fraction excédant les limites posées par la loi.
La rémunération imposée sera prise en son montant brut mais attention, seule la partie qui excède 1 M € sera taxée, contrairement à ce qu’ont relaté certains médias. Le montant de l’impôt prélevé est plafonné à 5% du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par l’entreprise qui verse la rémunération. Elle doit être calculée et payée spontanément par l’entreprise, au plus tard le 30 avril 2014 pour les rémunérations versées en 2013.
Déductibilité des intérêts versés entre entreprises liées.
La notion « d’entreprises liées » est définie à l’article 39.12 du CGI, traitant des concessions et redevances de la propriété intellectuelle. Les liens de dépendance sont « réputés » exister entre deux entreprises lorsque l’une détient la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, directement ou indirectement. Ces liens sont également réputés exister si deux entreprises sont placés dans ces conditions sous le contrôle d’une entreprise tierce.
Le texte ne fait pas l’objet de précisions supplémentaires sur le BOFIP. Quoi qu’il en soit, il ne semble instituer qu’une présomption de liens de dépendance. L’entreprise préserve le droit de rapporter la preuve contraire.
A l’heure actuelle, les intérêts versés par une société soumise à l’IS à d’autres sociétés liées sont déductibles dans la limite d’un taux moyen annuel de référence pratiqué par les établissements de crédit, publié trimestriellement.
L’article 14 du PLF 2014 prévoit de supprimer la déductibilité de ces intérêts lorsque la société prêteuse de fonds qui reçoit les intérêts n’est pas assujettie sur ces intérêts à une imposition sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart d’une imposition calculée selon le droit commun.
Cette mesure lutte contre la délocalisation des bénéfices et certains montages fiscaux. En effet, de nombreuses filiales françaises versent des intérêts aux sociétés établies à l’étranger (dans un Etat à fiscalité privilégiée) qui les détiennent au sens de 39.12 du CGI. Le résultat imposable en France est diminué, des sommes importantes sont délocalisées à l’étranger. L’exécutif a semble-‐t-‐il entendu lutter contre ce genre d’opérations.
17 PLF 2014 – Guillaume ALLEGRE
La mesure s’appliquera à tous les exercices clos à partir du 25 septembre 2013, donc dès le 31 décembre pour la majorité des entreprises.
Prix de transfert.
La problématique des prix de transfert est l’une des plus importantes en fiscalité internationale. Il s’agit pour les Etats de contrôler la fixation des prix entre « sociétés juridiquement liées » et implantées dans des Etats différents, sur les biens et prestations de services qu’elles échangent. En effet, il y a parfois intérêt à diminuer ou augmenter le prix d’achat ou de vente d’un bien par une filiale à sa mère, pour délocaliser les bénéfices imposables. Le régime juridique des prix de transfert est précisé à l’article 57 du CGI.
La notion de sociétés liées n’est pas nécessairement la même que celle que contient l’article 39.12 visé ci-‐dessus. En effet, la réglementation des prix de transfert ne peut s’appliquer que si des liens de dépendances sont prouvés entre les deux sociétés dont il question, sachant que ces liens peuvent être de droit ou fait.
La preuve de la dépendance n’est pas nécessaire lorsque l’Etat dans lequel les bénéfices sont présumés transférés est un ETNC.
L’article 15 du PLF 2014 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’administration dans la fixation des prix de transfert.
D’abord, la charge de la preuve serait renversée. Jusqu’alors, il revenait à l’administration de prouver et l’existence de liens de dépendance, et l’existence d’un avantage anormal (preuve de la minoration ou majoration des prix). Si l’administration rapporte cette preuve, l’entreprise est alors présumée avoir effectué un transfert de bénéfices, elle doit alors rapporter la preuve contraire. Désormais, ce serait à l’entreprise de prouver qu’elle n’a pas transféré de bénéfices. Toutefois, ce renversement de la charge de la preuve n’aura lieu que si certaines conditions sont remplies. En premier lieu, il faut une opération de business restructuring c’est à dire un redéploiement de fonctions ou de risques. Il s’agit simplement d’une réorganisation du groupe duquel la société qui transfert les bénéfices fait partie, réorganisation qui entraine un changement de fonctions ou du degré de risques auxquels fait face cette société.
Exemple : une société établie en France passe du statut de distributeur de produits à celui de commissionnaire.
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En deuxième lieu, le renversement de la charge de la preuve n’aurait lieu que si le transfert se fait envers une société liée, qu’elle soit en France ou non. Cela vise donc toutes les opérations qui ont lieu entre sociétés intégrées en vertu de l’article 223 A du CGI, ou toutes fusion, acquisition ou apport partiel d’actifs placé sous un régime fiscal de faveur.
En troisième lieu, le transfert des fonctions ou des risques doit être total. Suite à la réorganisation, l’entreprise n’exerce plus du tout les fonctions et n’assume plus aucun risque.
Enfin, le renversement n’aurait lieu que si l’EBE de l’entreprise de l’une des 2 dernières années après sa réorganisation est inférieur à plus de 20% à la moyenne totale des EBE réalisés sur les 3 derniers exercices ayant précédé la réorganisation de l’entreprise. La définition de l’EBE pose problème car à l’origine, celle-‐ci devait être calquée sur la définition donnée pour le calcul de la taxe EBE. N’étant plus d’actualité, l’AN devra régler cette question.
Lorsque les conditions sont réunies, l’entreprise doit donc apporter la preuve qu’elle n’a pas transféré de bénéfices à l’étranger, ce qui revient donc à prouver qu’elle a reçu une contrepartie financière en l’échange du transfert des fonctions ou des risques.
Jeunes entreprises innovantes.
Le statut de JEI est accordé aux PME créées depuis moins de 8 ans qui engagent des dépenses recherche et développement pour au moins 15% de leurs charges, et à condition que leur capital soit détenu, pour 50% au moins par des personnes physiques ou par certains types de sociétés du capital-‐risque.
Obtenir la qualité de JEI signifie l’octroi d’avantages fiscaux importants. Pendant les 12 premiers mois suivant la création, la JEI est totalement exonérée d’IS. La deuxième année, la JEI bénéficie d’une exonération partielle. L’exonération partielle consiste en un abattement de 50%.
Ce dispositif devait prendre fin en 2013. Le PLF 2014 le prolonge jusqu’en 2016, suite aux chiffres encourageants.
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Crédit d’impôt recherche.
Le CIR est un moyen d’optimisation fiscale connu dans les grandes entreprises. Il vise les dépenses de recherches exposées par les entreprises et sociétés commerciales qui remplissent certaines conditions. On entend par recherche 3 catégories de dépenses ; la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.
La nature des dépenses est par ailleurs également encadrée. Il doit en effet s’agir, soit de dotations aux amortissements relatifs aux immobilisations acquises ou créées à l’état neuf affectées aux opérations de recherche, soit de dépenses relatives au personnel affecté aux opérations de recherche, soit de dépenses de fonctionnement calculées forfaitairement par application d’un taux, soit enfin de dépenses externes de recherche à savoir en pratique, la sous-‐traitance.
De nombreuses entreprises cherchent à rentrer dans ces catégories de dépenses pour bénéficier du crédit d’impôt, dont le taux est de 30% des dépenses inférieures à 100 M €, 5% au-‐delà. L’administration n’hésite pas à rectifier les résultats imposables lorsque le montage est manifestement artificiel. Ainsi, pour les dépenses de sous-‐traitance, il faut pour remplir la condition, prouver l’existence d’un contrat de sous-‐traitance. Un GIE ou une société de participation entre deux sociétés dont l’une finance les projets de recherche de l’autre ne suffit pas pour bénéficier du CIR.
L’assiette du crédit d’impôt peut être doublée si l’entreprise embauche des « jeunes docteurs ». En effet, si l’entreprise engage des dépenses liées à la première embauche d’un jeune médecin, ces dépenses sont doublées pour le calcul de l’avantage fiscal, à condition toutefois que l’effectif de l’entreprise ne soit pas inférieur à l’effectif de l’année précédente (car l’idée d’embaucher un docteur et de le licencier après obtention du crédit d’impôt est tentante). L’article 54 du PLF modifie cette condition. En effet, l’effectif ne sera désormais plus compris comme l’effectif salarié global, mais seulement comme le personnel affecté aux opérations de recherche.
Autoliqudiation de la TVA.
Dans le secteur du bâtiment, la TVA sera selon l’article 16 du PLF 2014, autoliquidée. Cette mesure est instaurée pour lutter contre certains montages de fraude à la TVA, faisant intervenir le maitre d’ouvrage et le sous-‐traitant. Il n’est en effet pas rare que
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le sous-‐traitant facture de la TVA au maitre de l’ouvrage, la collecte mais ne la reverse pas au Trésor, alors que le maitre de l’ouvrage de bonne foi lui, la déduit. Désormais, lorsqu’un sous-‐traitant facture de la TVA à un preneur assujetti pour des travaux dans le bâtiment, la taxe sera acquittée par ce preneur.
Les travaux au sens du nouveau texte sont les travaux de construction, réparation, aménagement, entretien etc.
Défiscalisation d’outre-‐mer.
L’article 13 du PLF 2014 modifie en profondeur le régime applicable aux investissements productifs et logements sociaux qui permettent de défiscaliser en outre-‐mer.
Concernant l’investissement productif, la loi fiscale offre aux personnes physiques qui investissement au travers une entreprise soumise à l’IR dans le logement neuf en outre-‐mer une réduction d’impôt. Ce dispositif s’applique également aux sociétés qui sont assujetties à l’IS.
Pour les investissements faits à compter du 1er janvier 2014, la réduction d’impôt ne sera accordée que si l’entreprise réalise un chiffre d’affaires inférieur à 20 M € au titre du dernier exercice clos. Il aurait semblé évident pour le contribuable de constituer une autre entreprise pour rendre illimité le bénéfice de ce dispositif, mais le texte du PLF a prévu la manœuvre, en imposant de tenir compte pour le calcul du chiffre d’affaires, des autres entreprises liées au sens de l’article 39.12 du CGI.
Concernant le secteur locatif social, le bénéfice de la défiscalisation persiste pour les entreprises et personne physiques mais sera désormais lié à ce que le logement en question soit financé pour une certaine fraction par une subvention publique.
Ces investissements quels qu’ils soient procurent un avantage limité sur l’IR dû. Le plafond est actuellement fixé à 40.000 € et il n’est pas prévu de le modifier dans le PLF 2014.
Afin de renforcer les contrôles, le PLF prévoit en revanche l’obligation pour les cabinets de défiscalisation dont l’activité consiste à obtenir pour le compte de leurs clients le bénéfice des nouveaux crédits d’impôt, à s’enregistrer sur un registre tenu par un représentant de l’Etat dans la collectivité en question.
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Taxe générale sur les activités polluantes.
La TGAP comprend plusieurs composantes. Elle est assise selon les composantes, sur une certaine émission de substance polluante. Le PLF 2014 prévoit d’étendre le champ d’application de la TGAP dans sa composante « air ». Il est notamment prévu d’intégrer dans les produits chimiques qui obligent l’entreprise qui les dégage à supporter la taxe, le plomb, le zinc, le chrome, le cuivre, le nickel, le cadmium et le vanadium, utilisés dans certains alliages qui provoquent des problèmes rénaux importants chez l’homme.
Taxe systémique.
L’article 235 ter ZE du CGI prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille sont assujetties à une taxe bancaire de risque systémique dès lors qu’elles adhèrent à une chambre de compensation. Les sociétés de gestion de portefeuille principalement visées sont les OPCVM et les sociétés de titrisation, qui jouent souvent le rôle de PSI (prestataires de services d’investissement).
On rappelle que la chambre de compensation est un mécanisme bancaire et boursier qui permet de sécuriser la livraison des titres dans une opération faite sur un marché réglementé.
Le taux de cette taxe est relevé, passant de 0,5% à 0,529%.
Imputation des déficits étrangers.
L’article 209 C du CGI prévoit une exception de mondialité au principe de territorialité de l’IS. En effet, les PME établie en France et passible de l’IS en France, qui détiennent des succursales ou 95% au moins de filiales établies à l’étranger, peuvent imputer sur leurs bénéfices les déficits réalisés par ces succursales ou filiales. L’imputation est rapportée au fur et à mesure des bénéfices réalisés par la PME ou après 5 ans maximum.
Ce dispositif de faveur demeure le dernier, suite à la suppression de l’article 220 quinquies qui prévoyait le régime du bénéfice mondial consolidé.
Il sera pourtant normalement supprimé à compter du 1er janvier 2014.
22 PLF 2014 – Guillaume ALLEGRE