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Le Statut de la CPI et le droit marocain Obstacles et solutions à la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI par le Maroc Janvier 2007 - N°466 I- Obstacles constitutionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1) Principe de souveraineté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2) Système des immunités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3) Droit de grâce et amnistie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 II- Obstacles à la mise en ouvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1) Extradition / Remise des citoyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2) Conflit avec des obligations internationales en matière d'immunité diplomatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3) Prescription des crimes et des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4) Privilège de juridiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5) Absence de définition des crimes de la compétence de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 III- Le processus de ratification du Statut de la CPI par le Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

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Le Statut de la CPI et le droit marocain

Obstacles et solutions à la ratification et la mise enoeuvre du Statut de la CPI par le Maroc

Janvier 2007 - N°466

I- Obstacles constitutionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51) Principe de souveraineté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52) Système des immunités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53) Droit de grâce et amnistie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

II- Obstacles à la mise en ouvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81) Extradition / Remise des citoyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82) Conflit avec des obligations internationales en matière d'immunité diplomatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83) Prescription des crimes et des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94) Privilège de juridiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95) Absence de définition des crimes de la compétence de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

III- Le processus de ratification du Statut de la CPI par le Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

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Cette note a été élaborée avec le soutien de la Commissioneuropéenne. Les points de vues exprimés dans cette notereflètent l'opinion des auteurs, et de ce fait ne représentent enaucun cas le point de vue officiel de l'Union européenne.

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1) Principe de souveraineté

Selon le Statut de la CPI, le pouvoir de la CPI s'étend ou peuts'étendre et s'exercer sur les territoires de tous les Etatsparties (article 4.2). Le Procureur peut ainsi enquêter sur leterritoire des Etats parties (article 54.2) et exécuter desdemandes de coopération (commissions rogatoires etc.) surle territoire des Etats parties (article 99.4).

Dans le cas du Maroc, le principe de souveraineté est prévupar l'article 2 de la Constitution de 1996. La souveraineté estexercée par le Roi, le Parlement, le gouvernement et lajustice. Etant donné que la CPI n'est pas une institutionconstitutionnelle marocaine, le Statut de Rome semblecontredire la lettre de la constitution marocaine.

Certains Etats ont souligné que l'exercice par une Courétrangère, même internationale, de compétence d'autoritéconcernant des crimes commis sur le territoire d'un Etatsouverain, constituait une atteinte à la souveraineté dudit Etat.Le Chili, l'Arménie, la Moldavie, l'Irlande et l'Ukraine ont doncentrepris de faire des amendements constitutionnels afin derégler ce conflit. Le Conseil constitutionnel d'Ukraine, parexemple, prenant en compte qu'au terme des articles 9 et 85de la constitution ukrainienne, la ratification des conventionsétait du domaine du Parlement et que les conventions dûmentratifiées faisaient partie intégrante du droit interne, a conclu:« La compétence de la CPI s'étendant au territoire ukrainien estconstitutionnelle dès la ratification du Statut »1. En France, leConseil constitutionnel a conclu que le pouvoir d'enquête duProcureur prévu à l'article 99.4 était incompatible avecl'exercice de la souveraineté nationale, dans la mesure où ilpourrait mener des actes d'enquête sur le territoire françaissans la présence des autorités judiciaires françaises. La Francea donc dû amender sa constitution pour franchir cet obstacle.

D'autres Etats ont estimé qu'il n'y avait pas de conflit entre leprincipe de souveraineté de l'Etat et le Statut de la CPI. Dansquelques Etats, comme le Luxembourg2, il a été mis en avantque, avant tout exercice des pouvoirs de la CPI sur le territoired'un Etat, l'Etat territorial est impliqué, à travers une consultationextensive et, parfois, à travers la demande de consentement del'Etat. En effet, la Règle 100 du Règlement de procédure et depreuve (RPP) de la CPI clarifie que la CPI ne siègera dans unEtat autre que l'Etat hôte que si cet Etat y consent.

De plus, le Procureur, en règle générale, ne peut exercer sespouvoirs qu'après coopération et consultation approfondie del'Etat concerné. Ainsi, il a été suggéré, comme le montre

l'exemple de l'Equateur3, que consentir à ce que la CPIexerce ses pouvoirs sur son territoire, constitue une forme de« coopération judiciaire » plutôt qu'un déplacement desresponsabilités souveraines.

En outre, il a été noté que les circonstances où les pouvoirspouvaient être exercés sans coopération ni consultation del'Etat concerné étaient très peu nombreuses. En effet, selonl'article 57.4.d), la Chambre préliminaire de la CPI peutautoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquêtesur le territoire d'un Etat « sans s'être assuré de la coopérationde cet Etat au titre du Chapitre IX [seulement] si (...) elle adéterminé que (...) [cet Etat] est manifestement incapable dedonner suite à une demande de coopération parce qu'aucuneautorité ou composante compétente de son appareil judiciairenational n'est disponible ». Ainsi, la Finlande s'est concentréesur le fait que les circonstances où les pouvoirs de la CPIrisquaient d'intervenir étaient très limitées et que l'étendue deces pouvoirs était également limitée.

D'autres Etats ont mis en lumière qu'il y avait une différenceessentielle entre la CPI et les cours et autorités étrangères. Ilsont ainsi considéré que la CPI était une extension oumanifestation de la souveraineté de l'Etat, et était ainsi sousle contrôle souverain de l'Etat en tant que membre del'Assemblée des Etats parties.

Enfin, la nature non seulement de la CPI, mais aussi descrimes relevant de sa compétence, a été prise en compte parcertains Etats. Ils ont ainsi repris une tendance du droitinternational et de la pratique internationale de ne paspermettre d'utiliser des considérations de souverainetécomme prétexte à des violations de droits de l'homme et àl'impunité.

2) Système des immunités

Le Statut de la CPI « s'applique à tous de manière égale, sansaucune distinction fondée sur la qualité officielle »; de plus, lesimmunités ou règles de procédure spéciales qui peuvents'attacher à la qualité officielle d'une personne (...)n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égardde cette personne » (article 27). En outre, l'article 28 du Statutmet en lumière la responsabilité des chefs militaires et autressupérieurs hiérarchiques.

Le Statut de la CPI n'exige pas expressément que la questiondes immunités soit traitée dans les lois d'adaptationnationales. En effet, l'immunité, qu'elle soit interne ou

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I- Obstacles constitutionnels

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internationale, ne peut être invoquée que devant lesjuridictions internes et non devant la CPI. Par conséquent, aucas où une telle immunité existerait devant ces juridictions,cela impliquerait seulement que la CPI soit la seule juridictioncompétente. La décision de la Cour international de justicedans l'affaire Congo v. Belgique confirme cette approche, laCour concluant que des ministres des affaires étrangères enplace bénéficient d'immunités en droit international, mais queces immunités ne s'appliquent que devant des coursnationales et non devant des tribunaux internationaux4.

Néanmoins, l'avantage pour un Etat de prévoir desdispositions autorisant ses propres tribunaux à juger le chefd'Etat s'il commet un crime relevant de la compétence de laCPI est que cet Etat, conformément au principe decomplémentarité, sera habilité à exercer sa juridiction. Demême, les Etats Parties doivent s'assurer qu'au cas où la CPIleur demanderait de lui remettre leur chef d'Etat ou une autrepersonne jouissant d'une immunité, l'Etat concerné ne pourrainvoquer aucune immunité en vertu du droit national pourrefuser de remettre la personne qui fait l'objet d'un mandatd'arrêt.

Lorsque la constitution d'un Etat prévoit l'immunité absolue,l'article 27 du Statut de la CPI peut entraîner certainesmodifications constitutionnelles ou législatives. Ainsi, enFrance, le Conseil constitutionnel avait estimé que l'article 27du Statut de la CPI était en contradiction avec les articles 28,68 et 68-1 de la Constitution française, qui accordent desimmunités aux parlementaires, aux membres dugouvernement et au président de la République. Parconséquence, la ratification du Statut de Rome nécessitait unerévision de la Constitution.

En effet, les Etats parties peuvent établir une exception à cetteimmunité absolue pour leur chef d'Etat ainsi que tous lesagents de l'Etat qui seraient autrement exempts de toutepoursuite criminelle. Cet amendement serait mineur et pourraitconsister en l'ajout d'une simple disposition prévoyant uneexception au principe de l'immunité du chef de l'Etat et desagents de l'Etat lorsqu'ils commettent l'un des crimes prévusau Statut.

De nombreux Etat européens ont toutefois estimé inutiled'adopter un amendement constitutionnel, stipulant uneexception aux immunités prévues dans leur droit interne. Cetteexception est, selon eux, déjà implicite dans leur constitution.Dans les rares cas où la CPI demanderait à un Etat de luiremettre un de ses agents, comme le chef de l'Etat, il suffiraitd'adopter une approche et interprétation téléologique des

dispositions constitutionnelles pertinentes permettant la remisede cette personne à la CPI. En effet, selon cette approchetéléologique, les crimes de la compétence de la CPI, « crimesles plus graves qui touchent l'ensemble de la communautéinternationale »5, ne constituant pas l'exercice normal desfonctions parlementaires, gouvernementales ou de quelquechef d'Etat que ce soit, ne sont pas couverts par l'immunité. Siun chef d'Etat commettait ces crimes, il violerait probablementles principes fondamentaux de toute constitution6.

Au terme de l'article 23 de la constitution marocaine, « lapersonne du Roi est inviolable et sacrée ». Le Roi est « leReprésentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille aurespect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur desdroits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale duRoyaume dans ses frontières authentiques ». De plus, il est leChef suprême des Forces Armées Royales (article 30) etsurtout le commandant des croyants (articles 19 à 35). Cettedernière mission confère un caractère sacré à sa personne etinterdit la violation de son intégrité. Son immunité est doncissue d'une conception religieuse. De plus, la constitutionmarocaine prévoit l'immunité des membres du Parlement(article 39), ainsi que la responsabilité pénale des membres dugouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercicede leurs fonctions (articles 88 et 89). Une révision de laconstitution marocaine sur ce point serait donc de mise.

Certains régimes monarchiques tel l'Espagne, la Belgique, lesPays-Bas, la Grande Bretagne et la Jordanie, ont ratifié leStatut. La Belgique a considéré que l'article 27 Statutcontredisait les régimes d'immunités prévus dans laconstitution pour le Roi et les membres du parlement, ainsique le régime spécial de responsabilité pénale des ministres.L’Espagne, elle, a estimé que l'article 27 n'affectait pasl'exercice de l'immunité des membres du Parlement maisconsiste à un transfert de pouvoirs à la CPI, ce qui est permispar la constitution espagnole. L'immunité du Roi n'est pascontradictoire par rapport au Statut, vu que les actes officielsdoivent être contresignés par un agent du gouvernement pourdevenir effectif. Les agents contresignant porteraient ainsiune responsabilité individuelle. Aux Pays Bas, l'on a estiméque le Roi ne peut commettre de tels crimes, compte tenu del'article 42 de la Constitution qui prive le Roi de tout pouvoirgouvernemental substantiel, en plaçant toute responsabilitéexécutive dans les mains des ministres du gouvernement.

Cependant, ces constitutions ne confèrent pas au Roi / Reinecette valeur religieuse et spirituelle le/la plaçant hors de toute

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responsabilité. De plus, le Roi, dans les exemples cités règneet ne gouverne pas, ce qui le place en dehors de touteresponsabilité pénale; ce n'est pas le cas au Maroc.

3) Droit de grâce et amnistie

Le Statut de la CPI ne contient aucune disposition expresseinterdisant à un Etat l'exercice de son droit d'amnistie ou degrâce. Néanmoins, il est improbable que la CPI prenne enconsidération des lois d'amnistie ou des grâces quipermettent l'impunité, contraires au droit international desdroits de l'homme. L'article 20 du Statut prévoit dans sonparagraphe 3, alinéa a), que ne peut être jugé par la CPIquiconque qui a été déjà jugé par une autre juridiction sauf sila procédure devant l'autre juridiction « avait pour but desoustraire la personne concernée à sa responsabilité pénalepour des crimes relevant de la compétence de la Cour ».

En outre, l'article 17 du Statut, décrivant les exceptions à larègle de complémentarité, prévoit dans son paragraphe 2,alinéa a), qu'une procédure ou décision d'un Etat prise « dansle dessein de soustraire la personne concernée à saresponsabilité pénale pour les crimes relevant de lacompétence de la CPI » peut être interprétée comme unmanque de volonté de l'Etat à engager des poursuites contreson citoyen. Ainsi, l'amnistie peut dans ces cas être unejustification pour la recevabilité d'une affaire devant la CPI.

Au Maroc, la grâce bénéficie d'une valeur constitutionnelleconsacrée par l'article 34. Elle a été réglementée par la loi(dahir) n°387/57/1 du 6 février 1958 tel que modifiée le 8octobre 1977. Cette modification a rendu possiblel'intervention de la grâce à tous les degrés du procès. Lagrâce annule la peine uniquement. Le droit de grâce revientau Roi (article 16 de la constitution marocaine).

L'amnistie, elle, est prévue au terme de l'article 51 du Codepénal marocain. Elle est l'oeuvre du Parlement, qui vote la loiau regard de l'article 45 de la constitution. L'amnistie annule

le crime et tous ses effets dont les jugements, les peines ettoutes les dispositions y afférentes. Bien que différentes, lamodification de la loi marocaine en 1977 a rapproché leseffets de la grâce de ceux de l'amnistie, leur conférant àtoutes les deux une valeur constitutionnelle.

Dans certains Etats, comme la Suède, les Pays Bas etl'Autriche, l'incompatibilité entre le Statut de la CPI et les loisd'amnistie et le droit de grâce dans les pays respectifs à étérejetée.Un des arguments soulevé est que ces pouvoirs nes'appliquent pas lorsqu'il s'agit de crimes de droit pénalinternational7. L'approche adoptée par la Suède a été deconsidérer le droit de grâce comme un pouvoirdiscrétionnaire, qui n'est pas de la responsabilité de l'Etat etne correspond pas au droit d'un individu. Les Pays-Bas, eux,ont considéré que le pouvoir discrétionnaire pouvait êtretransféré à la CPI.

De plus, certains, comme la Belgique et l'Espagne, estimentque le droit de grâce ne s'applique qu'aux décisions destribunaux nationaux. La Belgique a, en effet, considéré que ledroit de grâce du Roi (articles 110 et 111 de la constitutionbelge) n'était pas incompatible avec le Statut de Rome,compte tenu du fait que la grâce royale est de natureterritoriale et ne s'applique que concernant les peinesimposées par les tribunaux belges.

Le Conseil constitutionnel français, pour sa part, a observédans sa décision 408/98 du 22 janvier 1999 que « la CPIpourra être valablement saisie du seul fait de l'applicationd'une loi d'amnistie (...) et qu'en pareil cas, la France endehors de tout manque de volonté ou d'indisponibilité del'Etat, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Courune personne à raison des faits couverts, selon la loifrançaise, par l'amnistie » ce qui porterait « atteinte auxconditions essentielle d'exercice de la souveraineténationale ». C'est l'une des raisons pour lesquelles la Francea décidé de réviser sa constitution.

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1. Décision n°1 – 35 – 2001 du 11 juillet 2001.2. Voir l'Avis du Conseil d'Etat du Luxembourg portant sur un projet de loi portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénaleinternationale, fait à Rome le 17 juillet 1998, du 4 mai 1999, n° 44.088 Doc. Parl. 4502.3. Le Conseil constitutionnel de l'Equateur a affirmé que « accréditer le Procureur de la CPI pour exercer des investigations sur le territoirenational d'un Etat quelconque constitue une sorte d'entraide judiciaire internationale », voir affaire n°5 – 2000, 21 février 2001.4. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République Démocratique du Congo c. Belgique), arrêt du 14 février 2002, § 61.5. Voir Préambule du Statut de Rome.6. Des Etats comme la Croatie et le Costa Rica ont adopté cette approche téléologique.7. De nombreuses jurisprudences rejetant les lois d'amnistie dans les cas de violations graves des droits de lHomme viennent confirmercette approche. Voir le jugement de la Cour inter-américaine des droits de l'Homme dans la cas Barrios Altos du 14 mars 2001; Le jugementde la Chambre de première instance du Tribunal spécial pour la Sierra Leone Prosecutor v. Furundzija, Case no. IT-95-17/1-T 10, para. 155,du 10 décembre 1998.

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1) Extradition / Remise des citoyens

Le Statut de la CPI crée une nouvelle procédure dans ledomaine de l'entraide juridictionnelle internationale: laremise, consacrée par l'article 89. En réalité, la remisen'est qu'une expression supplémentaire de la procédured'extradition puisqu'il s'agit d'arrêter un individu et de leremettre à un tribunal étranger. Si ce tribunal relève de lasouveraineté d'un Etat quelconque, on appelle cetteprocédure extradition et si le tribunal devant lequel lapersonne est déférée est un tribunal international, l'acteest qualifié de remise8.

Le droit marocain ne contient aucune disposition relative àla remise. Toutefois, l'article 718 du Code de procédurepénale marocain autorise l'Etat marocain à remettre aux« gouvernements étrangers » toute personne nonmarocaine. L'article 721 quant à lui interdit de remettre descitoyens marocains à la justice d'autres Etats.

Dans la majorité des cas, les Etats ont considéré qu'unamendement n'était pas nécessaire.

La première question est de savoir s'il y a de fait unedifférence qualitative entre l'extradition entre Etats et laremise d'un Etat à un tribunal international. Des Etatscomme la Suisse, la Croatie, le Honduras ou l'Equateurreconnaissent une différence entre les deux, maisn'applique l'interdiction qu'à l'extradition. L'Equateur, quirefuse l'extradition de ses nationaux, considère que la CPIn'est pas une juridiction étrangère, mais un tribunalinternational qui représente la communauté internationaleet qui a été mis en place avec le consentement des Etatsparties à son Statut, et se fonde sur cet argument pour direque la CPI ne contredit pas sa constitution.

La deuxième question concerne le but de ces dispositionsd'interdiction, qui a souvent été identifié comme étant laprotection de l'individu d'un procès par une juridictionétrangère qui risque de ne pas respecter ses droits auxmêmes standards que les tribunaux nationaux. Or, la CPIn'est pas une juridiction étrangère, comme le souligne laSuisse. De plus, les préoccupations concernant le respectdes droits de l'homme ne peuvent raisonnablements'appliquer à la CPI, compte tenu de ses textes constitutifset de la responsabilité des Etats parties de garantir leurmise en oeuvre.

2) Conflit avec des obligations internationalesen matière d'immunité diplomatique

D'après le droit international, les diplomates jouissentd'une immunité à l'égard des poursuites pénales par lesEtats étrangers9. Le Statut de la CPI, quant à lui, prévoit àl'article 98.1 que la CPI ne peut pas poursuivre l'exécutiond'une demande de remise ou de toute autre formed'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façonincompatible avec les obligations qui lui incombent en droitinternational en matière d'immunité. Lorsque la CPIdétermine qu'une immunité existe, elle ne peut présenterde demande de remise que si elle obtient au préalable lacoopération de l'Etat dont l'accusé est un ressortissant.L'Etat requis peut alors remettre cette personne sanscontrevenir aux obligations internationales qui luiincombent en vertu de la Convention de Vienne sur lesrelations diplomatiques ou du droit coutumier.

Le paragraphe 2 de l'article 98 vise la situation où unedemande de remise contraindrait l'Etat requis à agir defaçon incompatible avec les obligations qui lui incombenten vertu d'accords internationaux selon lesquels leconsentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour quesoit remise à la CPI une personne relevant de cet Etat.Une telle situation peut se présenter lorsqu'en vertu d'uneconvention sur le statut des forces, les membres desforces armées d'un Etat tiers se trouvent sur le territoire del'Etat requis. Dans ces cas la Cour devra obtenir lacoopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à laremise.

Il convient de souligner que l'article 98 ne s'applique quelorsque la mesure demandée par la Cour reviendrait àcontraindre l'Etat requis à contrevenir à une obligation quilui incombe en droit international. En effet, un Etat ne peutpas invoquer une disposition de sa législation nationaleconférant une immunité à une personne à l'égard de laremise10. D'autre part, il est important de rappeler qu'il nes'agit pas dans le cas de l'article 98 de l'immunité depoursuites elle-même -interdite à l'article 27 pour lescrimes qui relèvent de la compétence de la Cour-, maisd'une immunité en matière d'exécution des demandes decoopération. Voilà pourquoi cette question ne constituepas un obstacle à la ratification du Statut de la CPI, maiselle pourrait entraver sa mise en oeuvre.

Puisque cette obligation relève du droit international, il neserait pas en principe nécessaire d'effectuer une

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II- Obstacles à la mise en oeuvre

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modification du droit marocain. Cependant, quelques Etatsont décidé d'amender leur legislation nationale afin de seconformer à leur obligation de remise. Puisqu’il appartientà la CPI de décider si une immunité existe ou non, il s'agittout simplement de préciser que l'immunité ne constituepas un obstacle à la coopération avec la CPI.

Le Canada, par exemple, a modifié sa legislation nationaledans ce sens. En effet, la Loi sur l'immunité des Etats a étéamendée pour assurer qu'elle ne s'appliquerait paslorsque ses dispositions seraient incompatibles avec la Loisur l'extradition (qui prévoit la remise à la CPI), la Loi surles forces étrangères présentes au Canada et la Loi sur lesmissions étrangères et les organisations internationales duCanada.

Par ailleurs, une modification de la legislation marocaine àcet égard devrait également prévoir que les nationauxmarocains pourront être remis à la CPI par d'autres Etats,et que, le cas échéant, aucun accord bilatéral oumultilatéral n'entravera pas ce processus.

3) Prescription des crimes et des peines

L'article 29 du Statut de la CPI stipule que les crimesrelevant de la compétence de la CPI ne se prescrivent pas.

En droit marocain, il existe des prescriptions pourl’application des peines11 et de l’action publique (article 49du Code pénal marocain, articles 648 à 653 du Code deprocédure pénale, autres lois spéciales comme l'article 78du Code de la presse). L'imprescriptibilité des crimes nedevrait normalement pas poser de problème au niveau dela ratification, puisque les dispositions concernant laprescription des crimes ne se trouvent pas dans laConstitution mais dans d'autres codes et lois.

Toutefois, une harmonisation des règles du droit interne enmatière de prescription avec les dispositions du Statutserait de mise, afin de s'assurer que le Maroc soit en

mesure de remettre une personne à la CPI, même lorsque,conformément aux dispositions du droit marocain, le crimepour lequel elle sera jugée est prescrit.

4) Privilège de juridiction

Selon l'article 27 du Statut de la CPI, ce dernier s'appliqueà tous de manière égale.

Néanmoins, le droit marocain prévoit des procéduresspéciales pour juger les membres du gouvernement pourles crimes commis en dehors de l'exercice de leursfonctions: ils sont déférés devant le Conseil supérieur.Quand les crimes ont été commis dans l'exercice de leursfonctions, les membres du gouvernement sont jugésdevant la Cour suprême.

Par conséquent, le Maroc devrait s'assurer que cesprocédures spéciales n'entraveront pas la remise d'unepersonne à la CPI lorsque la Cour estime que l'affaire estrecevable au regard des règles de la complémentarité.

5) Absence de définition des crimes de lacompétence de la CPI

Le droit marocain ne contient aucune dispositionincriminant des faits considérés comme des crimes gravesrelevant de la compétence de la CPI: il n'y a ainsi pas dedefinition du crime de génocide, des crimes contrel'humanité ou des crimes de guerre.

Le législateur marocain aurait à définir et à incriminer lesfaits constituant des crimes pour pouvoir les juger dans lerespect du principe général du droit pénal, selon le principe« nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dontles éléments ne sont pas définis par la loi ». Suite à un telamendement de son Code pénal, le Maroc serait habilité àexercer sa compétence à l'égard des crimes relevant de lacompétence de la CPI, conformément au principe decomplémentarité prévu à l'article 17 du Statut de la CPI.

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8. Voir article 102 du Statut de la CPI sur l'emploi des termes « remise » et « extradition ».9. Article 27 du Statut de la CPI. Voir aussi l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.10. Article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.11. Prescription de 20 ans à compter de la date de la décision définitive de condamnation pour un crime ; préscription de 5 ans à compterde la date de la décision définitive de condamnation pour un délit.

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F I D H / P A G E 1 0

Certains Etats ont estimé qu’il n’y a nul besoin de réviserleurs Constitutions, d’autres pays ont déjà introduit desmodifications sur leurs lois fondamentales.

La Belgique fait partie du premier groupe ; elle a ratifié leStatut de Rome le 28/7/2000 sans avoir à réviser saConstitution après que le Conseil d’Etat ait émis un avisfavorable. Le Conseil a estimé suffisant l’ajout d’une seuledisposition constitutionnelle stipulant que le Statut de laCour fera partie intégrante du droit interne.

Quant au Canada, il a modifié les dispositions de son droitpénal avant la ratification en déclarant que la Cour estcomplémentaire au pénal canadien.

Le Luxembourg a ajouté une disposition à sa Constitutionstipulant que les dispositions constitutionnelles ne sontpas contraires à l’approbation du Statut de Rome etn’empêchent l’application des obligations qui en découlentdans les conditions prévues par ledit Statut.

La France a aussi ajouté un seul article constitutionnel quistipule que «La République peut reconnaître la juridictionde la Cour pénale internationale dans les conditionsprévues par le traité signé le 18 juillet 1998 »12.

Nombre d’autres Etats n’ont pas jugé nécessaire defaire des amendements à leurs Constitutions. Ils ontadopté une approche interprétative, en se basant sur lesprincipes généraux du droit international, principes quiaccordent aux Conventions ratifiées la supériorité sur toutle droit interne de l’Etat et une primauté d’application dansle cas d’un conflit, conformément à l’article 27 de laConvention de Vienne sur le droit des traités.

Le Maroc serait obligé de réviser sa Constitution parvoie référendaire pour rendre les dispositions du droitinterne compatibles avec le statut de Rome conformémentà l’article 31.3 de la Constitution. Et puisque la procédurede la révision de la Constitution exige le référendum, il y adeux interprétations différentes. L’une considère que larévision concerne seulement la dispositionconstitutionnelle incompatible avec le traité ; dans ce casde figure c’est cette disposition qui ferait l’objet duréférendum. L’autre position tend à organiser leréférendum sur l’ensemble du traité ou du moins accorderau peuple le droit de se prononcer sur les dispositionsconflictuelles une à une ce qui est extrêmement difficile etcompliqué.

Une solution moins difficile pour le Maroc serait des'inspirer des expériences du Luxembourg et de laFrance ; il s’agirait d’ajouter un seul article à la Constitutionpermettant l’application du Statut de Rome. Le législateurprocédera ensuite à la modification des lois nationalespour les rendre compatibles avec le Statut notamment ledroit pénal, le Code de procédure pénale, la loiréglementant la Haute Cour et les lois sur l’immunitéparlementaire.

Sources (entre autres)- Mohammed Abdenabaoui, Discours « Statut de la CPI:Problèmes de ratification et d'application ».- Hélène Duffy, « Overview of constitutional issues andrecent state practice ».- Ministère des affaires étrangères et du commerceinternationale du Canada, Manuel de ratification et de miseen oeuvre du Statut de Rome, Deuxième édition,Vancouver, mars 2003.

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III- Le processus de ratification du Statut de la CPI par le Maroc

12. Alinéa 2, article 58. Le Sénat a approuvé cet amendement le 28/6/1999.

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des droits de l’Homme réparties sur les 5 continents

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