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Actualités en droit du travail 10 juillet 2014 Chloé Alligier – August & Debouzy

Conference ENOES : Actualités en droit du travail

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Chloé Alligier, Avocate à la Cour, Cabinet AUGUST & DEBOUZY, fait un point sur : - la Loi Formation, Emploi et Démocratie Sociale du 5 mars 2014 - les actualités jurisprudentielles : représentants du personnel, durée du travail, harcèlement moral, discriminations, suspension du contrat de travail, rupture du contrat de travail.

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Actualités en droit du travail

10 juillet 2014

Chloé Alligier – August & Debouzy

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SOMMAIRE

I. Loi Formation, Emploi et Démocratie Sociale du 5 mars 2014

II. Actualités jurisprudentielles1. Représentants du personnel

2. Durée du travail

3. Harcèlement moral

4. Discriminations

5. Suspension du contrat de travail

6. Rupture du contrat de travail

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I. Loi Formation, Emploi et Démocratie Sociale du 5 mars

2014

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1. La loi sur la formation professionnellea. Formation professionnelle continue

Mise en œuvre, à partir du 1er janvier 2015, du compte personnel deformation (CPF) ayant vocation à se substituer au DIF.

Objectif et principe du CPF Acquérir un crédit d’heures de formation Dispositif attaché à la personne du salarié qui le conservera

indépendamment des éventuelles périodes de transition dans sonparcours professionnel

Alimentation Un salarié peut acquérir jusqu’à 150 heures Possibles abondements

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Le solde des droits à DIF

Le CPF se substituera au DIF au 1er janvier 2015: les salariés pourront mobilier lesolde pendant une période de 7 ans

La mobilisation du CPF

Des droits mobilisables à l’initiative du titulaire du compte

Consultation et gestion du compte en accédant à un servicedématérialisé gratuit

Les formations financées dans le cadre du CPF ne seront pas soumisesà l’accord de l’employeur lorsqu’elles seront suivies en dehors du tempsde travail. En revanche, lorsqu’elles seront suivies en tout ou partiependant le temps de travail, le salarié devra obtenir l’accord préalable deson employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.

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1. La loi sur la formation professionnellea. Formation professionnelle continue

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Création d’une contribution unique : 1er janvier 2015

Le montant minimal de la contribution varie selon la taille del’entreprise : elle est fixée à 0,55% de la masse salariale dans lesentreprises de moins de 10 salariés et à 1% dans celles d’au moins10 salariés.

La collecte de ces fonds sera assurée par un collecteur unique,l’OPCA, qui les répartira ensuite pour couvrir les différentesdépenses de formation, notamment celles assurées par les Opacifet les Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

La contribution des employeurs d’au moins 10 salariés peut êtremoins élevée

Majoration et sanction en cas de versement insuffisant

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1. La loi sur la formation professionnellea. Formation professionnelle continue

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La consultation des IRP sur le plan de formation est aménagée

En principe, le projet de plan de formation est élaboré annuellement.Mais en application de la loi nouvelle, si un accord d’entreprise le prévoit,il pourra être établi seulement tous les 3 ans.

La liste des formations est complétée

La loi aménage le champ de consultation du CE sur l’exécution du plande formation. Cette consultation de bilan portait jusqu’à présent surl’exécution du plan de l’année précédente et sur le projet de plan pourl’année à venir. Désormais, le CE sera aussi consulté sur la mise enœuvre du plan de l’année en cours.

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1. La loi sur la formation professionnellea. Formation professionnelle continue

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Aménagement du contrat de génération

Des conditions plus souples en cas de transmission d’entreprise

De nouvelles modalités d’application du dispositif dans les PME

Mise en situation en milieu professionnel

Entretiens professionnels

La loi crée un entretien professionnel périodique en vue d’examiner lesperspectives d’évolution des salariés

L’entretien professionnel est organisé tous les 2 ans

Proposé après certaines absences

Un état des lieux tous les 6 ans8

1. La loi sur la formation professionnelleb. Les mesures relatives à l’emploi

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La négociation de branche sur la GPEC repensée

La négociation de branche s’appuie sur les travaux des observatoiresdes métiers

Le compte personnel de formation abordé lors de la négociationd’entreprise

Le CE doit être consulté en cas d’échec des négociations

Travail à temps partiel

Afin de laisser au branches professionnelles un délai supplémentairepour mener à bien leurs négociations sur la durée minimale de travail dessalariés à temps partiel, l’article 20-III de la loi suspend, du 22 janvier2014 au 30 juin 2014, la durée minimale de 24 heures instituée par laLSE

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1. La loi sur la formation professionnelleb. Les mesures relatives à l’emploi

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Réforme du contrat d’apprentissage

Principe de gratuité

Le contrat d’apprentissage peut être à durée indéterminée : il débuteraalors par une période d’apprentissage égale à la durée de la formation.

Suppression de la signature obligatoire pour permettre unedématérialisation complète

L’entrée en formation possible avant 15 ans

La formation des maîtres d’apprentissage prévue par accord collectif

Des délais plus courts pour la résiliation judiciaire du contrat: la résiliationjudiciaire doit désormais être prononcée par le conseil des prud’hommesstatuant en la forme des référés

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1. La loi sur la formation professionnellec. Alternance et insertion

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Développement de la professionnalisation

Principe de gratuité et tutorat obligatoire

Périodes de mise en situation en milieu professionnel

Extension de la couverture AT-MP dans le cadre d’actions d’insertion

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1. La loi sur la formation professionnellec. Alternance et insertion

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Les syndicats invités à négocier le protocole 15 jours avant la premièreréunion

L’invitation à négocier le protocole préélectoral, adressée par l’employeuraux syndicats intéressés, doit désormais leur parvenir au plus tard 15jours avant la première réunion

Les syndicats invités à négocier le protocole préélectoral 2 mois avant lafin des mandats

Le délai entre l’invitation à négocier le protocole préélectoral et la fin desmandats en cours est doublé, passant à 2 mois, au lieu de 1 moisantérieurement

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1. La loi sur la formation professionnelled. Elections professionnelles

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Chaque organisation syndicale représentative peut désigner unreprésentant syndical au CE

Désormais, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaqueorganisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissementpeut désigner un représentant syndical au comité, même si elle n’y a pasd’élus.

Trésorier du CE

Jusqu’à présent facultative, la désignation d’un trésorier devientobligatoire pour tous les comités d’entreprise.

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1. La loi sur la formation professionnellee. Comité d’entreprise

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Tenue des comptes du CE

Les seuils départageant petits, moyens et gros CE à fixer par décret

Les petits CE peuvent tenir une comptabilité ultra-simplifiée

Pour les CE moyens: comptabilité simplifiée et désignation d’un expert-comptable

Les gros CE doivent tenir une comptabilité normale et faire certifier leurscomptes

Les CE contrôlant d’autres structures doivent établir des comptesconsolidés

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1. La loi sur la formation professionnellee. Comité d’entreprise

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Arrêté et approbation des comptes

Les comptes annuels sont arrêtés par les membres élus du CE

Un rapport d’activité et de gestion doit être établi

Les comptes et le rapport sont communiqués au moins 3 jours avant leur approbation

Information des salariés

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1. La loi sur la formation professionnellee. Comité d’entreprise

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Commission de marchés

La loi impose aux gros comités d’entreprise de créer une commission desmarchés. Cette obligation s’applique aux exercices ouvertes à compter du1er janvier 2015.

L’intervention de la commission est obligatoire pour les marchés dont lemontant est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret (probablementautour de 20 000 ou 30 000 euros)

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1. La loi sur la formation professionnellee. Comité d’entreprise

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Comité central d’entreprise

L’ensemble des nouvelles dispositions sur les comptes du comitéd’entreprise sont rendues applicables au comité central d’entreprise, maisdans des conditions qui seront déterminées par décret

Comme le comité d’entreprise, le comité central d’entreprise estdésormais tenu de désigner un trésorier et d’établir un règlement intérieurdéterminant les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprisepour l’exercice de ses missions

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1. La loi sur la formation professionnellee. Comité d’entreprise

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Représentativité patronale

La loi encadre la représentativité patronale et fixe des critères identiquesà ceux prévus pour les syndicats, à l’exception de l’audience :l’organisation doit justifier qu’elle compte dans ses rangs au moins 8%des entreprises adhérant à des organisations patronales (premièremesure prévue en 2017)

Le critère de l’audience s’apprécie en fonction du nombre d’entreprisesadhérentes

Au niveau de la branche: les organisations doivent représenter 8% desentreprises adhérentes

Au niveau national: les organisations doivent représenter 8% desentreprises adhérentes

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1. La loi sur la formation professionnellef. Droit syndical

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Syndicats de salariés dans l’entreprise

Les syndicats faisant liste commune peuvent indiquer leur affiliation

Les règles relatives aux mandats syndicaux sont clarifiées

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1. La loi sur la formation professionnellef. Droit syndical

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En janvier 2015, un fond paritaire dédié au financement des syndicats etdes organisations patronales sera mis en place.

Il remplacera les financements assurés actuellement par desprélèvements sur des fonds collectés et sera alimenté par unesubvention de l’Etat, une contribution des entreprises et, le cas échéant,par une participation volontaire d’organismes gérés en majoritéparitairement.

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1. La loi sur la formation professionnelleg. Financement du paritarisme

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II. Actualités jurisprudentielles

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1. Représentants du personnel

L’expert-comptable du CE peut directement saisir le juge pourobtenir des documents Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-26.964

Dans un arrêt du 26 mars, la Cour de cassation précise que l’expert-comptable désigné par le CE pour l’examen annuel des comptes a qualitépour saisir le juge des référés d’une demande de communication desdocuments nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il n’a pas àjustifier d’une résolution spéciale du comité l’autorisant à agir.

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1. Représentants du personnel

Le budget du comité d’entreprise doit être calculé à partir ducompte 641 du plan comptable Cass. Soc. 20 mai 2014 n°12-29.142

Les budgets du CE doivent être calculés sur la masse salariale comptable(compte 641) déduction faite de la rémunération des dirigeants, desremboursements de frais, et sauf exceptions, des sommes versées autitre de la rupture du contrat de travail.

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2. Durée du travail

Tout salarié en forfait jours doit bénéficier de l’entretien annuel sur la charge de travail Cass. Soc. 12 mars 2014 n°12-29.141

L’obligation d’organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayantconclu une convention de forfait en jours sur l’année s’applique auxconventions antérieures à la loi du 20 juin 2008.

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2. Durée du travail

Heures complémentaires: pas de dépassement, même temporaire, de la durée légale du travail Cass. Soc. 12 mars 2014, n°12-15.014

Selon un arrêt rendu, le 12 mars, par la Cour de cassation, lorsque lerecours à des heures complémentaires a eu pour effet, ne serait-ce quependant un mois, de porter la durée de travail d’un salarié au-delà de ladurée légale, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à tempscomplet.

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2. Durée du travail

Les forfaits jours fondés sur la convention collective des experts-comptables sont invalidés Cass. Soc. 14 mai 2014 n°13-10.637 et 12-35.033

Sont nulles les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur lefondement de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables, laquelle n’assure pas la protection de la sécurité et de lasanté du salarié.

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3. Harcèlement

Nullité du licenciement pour absences maladie répétées: le salarié n’a pas à prouver le lien entre les absences et le harcèlement moral Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°12-20.688

Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande au titre d’unharcèlement moral, au motif que celui-ci ne produit aucun élément, telqu’un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouverque le harcèlement moral dont il a été l’objet était la cause de sesabsences répétées ou participait au processus qui les avait générées.

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4. Discriminations

Le défaut de formation après un congé parental ne constitue pas une discrimination

Cass. Soc. 5 mars 2014 n°12-27.701

Le manquement de l’employeur à l’obligation de formation prévuepar le Code du travail en faveur du salarié de retour d’un congéparental d’éducation ne constitue pas à lui seul une discriminationillicite.

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4. Discriminations

Refus d’octroyer au salarié des congés supplémentaires en raison de ses absences pour grève : absence de discrimination Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-18.125

L’employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par lagrève, pour le paiement d’une prime, dès lors que toutes les absences,hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif,entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

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5. Suspension du contrat de travail

Arrêt maladie: l’usage d’heures de délégation doit être autorisé par le médecin traitant Cass. Soc. 21 mars 2014 n°12-20.002

Par un arrêt du 21 mars, la Cour de cassation réunie en chambre mixteopère un rapprochement avec les règles régissant le droit aux indemnitésjournalières de la sécurité sociale, en précisant, pour la première fois, quel’indemnisation par l’employeur des heures de délégation prises durant unarrêt de travail pour maladie est subordonnée à l’autorisation préalable,par le médecin traitant, de l’exercice de cette activité.

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5. Suspension du contrat de travail

Le salarié apte avec réserves à la reprise du travail peut signer une rupture conventionnelle Cass. Soc. 28 mai 2014 n°12-28.082

Sauf à démontrer la fraude de l’employeur ou le vice du consentement,est valable la rupture conventionnelle conclue avec un salarié victime d’unaccident du travail et déclaré apte avec réserves à la reprise du travail.

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6. Rupture du contrat de travail

Rupture conventionnelle: la conclusion d’une transaction est admise sous réserve Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-21.136

Par un arrêt du 26 mars qui figurera au rapport annuel, la Cour decassation précise pour la première fois qu’une transaction ne peutintervenir qu’après l’homologation, ou la notification de l’autorisation del’inspecteur du travail s’il s’agit d’un salarié protégé. En outre, elle ne peutavoir pour objet que de régler un différend relatif non pas à la rupture ducontrat, mais à son exécution et elle ne peut alors porter que sur deséléments non compris dans la convention de rupture

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6. Rupture du contrat de travail

Salariés protégés: la validité de la rupture conventionnelle doit être contestée devant le juge administratif Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-21.136

Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrativeaccordée à l’employeur et au salarié bénéficiant d’une protectionmentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail pourprocéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie,apprécier la validité de ladite rupture et sans violer le principe de laséparation des pouvoirs, y compris lorsque la contestation porte sur lavalidité du consentement du salarié.

La cour d’appel aurait donc dû se déclarer incompétente pour connaîtrede la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l’inspecteur dutravail et renvoyer les parties à mieux de pourvoir.

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6. Rupture du contrat de travail

Des manquements anciens ne peuvent justifier une prise d’acte de la rupture

Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-23.634

Le 26 mars, la Cour de cassation a réaffirmé que les manquementssusceptibles d’être reprochés à l’employeur à l’appui d’une prise d’acte,sont ceux qui ont empêché la poursuite du contrat. Ce qui exclut les faitsremontant à plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui n’ont pas faitobstacle à l’exécution du contrat. La même exigence est transposée àl’action en résiliation judiciaire, par un autre arrêt rendu le même jour.

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6. Rupture du contrat de travail

Une transaction peut limiter la liberté d’expression d’un salarié après son licenciement Cass. Soc. 14 janvier 2014 n°12-27.284

Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression pourassurer la protection de la réputation et des droits d’autrui, dès lors queces restrictions sont proportionnées au but recherché.

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6. Rupture du contrat de travail

Report de l’entretien à la demande du salarié : l’employeur n’a pas à renouveler la convocation Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-19.872

La Cour de cassation précise pour la première fois que lorsque le reportde l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur estsimplement tenu de l’aviser, en temps utile et par tous moyens desnouvelles date et heure de rendez-vous.

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6. Rupture du contrat de travail

Point de départ du délai de levée d’une clause de non-concurrence après une rupture conventionnelle Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-22.116

Aux termes de l’article L. 1237-13 du Code du travail, la convention derupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupturedu contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour del’homologation par l’autorité administrative. Il en résulte que le délai de 15jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de larupture dont dispose contractuelle l’employeur pour dispenser le salariéde l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ ladate de la rupture fixée par la convention de rupture.

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6. Rupture du contrat de travail

Clause de non-concurrence : la contrepartie doit être versée après la rupture Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°12-19.472

Dans un arrêt du 15 janvier, la Cour de cassation réitère sa jurisprudenceselon laquelle le paiement de la contrepartie financière attachée à laclause de non-concurrence n’a pas à intervenir avant la rupture, sansquoi la clause est nulle et l’employeur ne peut récupérer les sommesversées en cours d’exécution du contrat de travail. La Haute juridictionn’entend faire aucune entorse à ces principes, y compris dans le cas oùl’employeur aurait renoncé à l’application de la clause lors de lanotification de la rupture.

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6. Rupture du contrat de travail

Pas de licenciement pour trouble au fonctionnement de l’entreprise si des mesures de remplacement provisoire ont été trouvées Cass. Soc. 30 avril 2014 n°13-11.533

S’étant exactement placée à la date du licenciement et appréciantsouverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la courd’appel, qui a constaté l’absence de nécessité du remplacement définitifde la salariée absente alors que l’employeur était en mesure de laremplacer provisoirement jusqu’à son retour, a légalement justifié sadécision de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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6. Rupture du contrat de travail

Le reçu pour solde de tout compte doit détailler les éléments de rémunération versés Cass. Soc. 18 décembre 2013 n°12-24.985

Dans un arrêt du 18 décembre, la Cour de cassation reprend sajurisprudence antérieure à la loi de modernisation du marché du travail du25 juin 2008, pour préciser que le reçu pour solde de tout compte n’ad’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Lefait qu’il soit rédigé en des termes généraux ne permet pas à l’employeurd’éviter les réclamations ultérieures.

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